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unknown - 6. annexes 6.3 plan des reseaux assainissement p3
Déliberation - 1. docs administratifs approbation vf
unknown - 6. annexes 6.3 plan des reseaux assainissement p1
unknown - 6. annexes 6.3 plan des reseaux aep p5 approbation
Procès Verbal - 3. pv padd approbation vf 2
Déliberation - 6. annexes 6.1 pieces ecrites tome 1 approbation vf compressed 1
Document publié le Vendredi 5 avril 2013 par la commune de Provins.
Lien du pdf (Déliberation - 6. annexes 6.1 pieces ecrites tome 1 approbation vf compressed 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Justice et droit,
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DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
COMMUNE DE PROVINS
PLAN LOCAL D’URBANISME
APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération du :
Pièce n°6
ANNEXES
Agence Karine Ruelland, architecte D.P.L.G – urbaniste
42, rue Sorbier, 75020 Paris\ fl] EE
À ATTIU A
2 5 AVR. 2013
Pour le Député-Maire
L'Adjoin Dé
EUNEMAITRE
DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
COMMUNE DE PROVINS
PLAN LOCAL D’URBANISME
APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération du :
Pièce n°6.1
ANNEXES-PIECES ECRITES
Agence Karine Ruelland, architecte D.P.L.G – urbaniste
42, rue Sorbier, 75020 ParisCOMMUNE DE PROVINS – SEINE-ET-MARNE
PLAN LOCAL D’URBANISME – ANNEXES
SOMMAIRE
1 – SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
AC 1 Protection des Monuments historiques
AC2 Protection des sites et monuments naturels
AC4 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager AS1 Protection des eaux potables et minérales
EL7 Alignements des voies nationales, départementales et communales I4 Electricité – Etablissement de canalisations électriques
INT1 Voisinage de cimetières
PT1 Protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques PT2 Protection des centres radioélectriques émission réception contre les obstacles PT3 Réseaux de télécommunications téléphoniques télégraphiques T1 Zone ferroviaire en bordure de laquelle peuvent s’appliquer les servitudes relatives au chemin de fer
INFORMATIONS ET OBLIGATIONS DIVERSES
Projet de construction eau potable
Electricité
Loi Barnier
Exploitation des mines d’hydrocarbures
Vestiges archéologiques
Bruits aux abords des infrastructures de transports terrestres
Cavités souterraines
2 – LOTISSEMENTS DONT LES REGLES SONT MAINTENUES
3 – ANNEXES SANITAIRES
3.01 Alimentation eau potable
3.02 Assainissement
3.03 Elimination des déchets
4 – EXPOSITION AU BRUIT D’UN AERODROME
5 – PRESCRIPTIONS D’ISOLEMENT ACOUSTIQUE
Arrêté préfectoral du 15 février 1999
6 – ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE
7 – PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
8 – ZONE AGRICOLE PROTEGEE
9 – PERIMETRE DE LA ZAC DU PROVINOIS
10 – PLAN DES CARRIERES
11 – NOTE RELATIVE AU CLASSEMENT DE VOIES BRUYANTES**
\ Nm TT ii Eh NN | |
À ATTIU A
DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
COMMUNE DE PROVINS
PLAN LOCAL D’URBANISME
APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération du :
Pièce n°6.1
ANNEXES-PIECES ECRITES
tome 1
Agence Karine Ruelland, architecte D.P.L.G – urbaniste
42, rue Sorbier, 75020 ParisCOMMUNE DE PROVINS — SEINE-ET-MARNE
PLAN LOGAL D'URBANISME - ANNEXES &
Conformément à l'article R 123.14 du Code de l'Urbanisme, ces annexes comprennent à titre informatif, les éléments suivants (pièces écrites) :
1- Servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L 126.1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier.
2- Liste des lotissements dont les règles d'urbanisme sont maintenues en application de l'alinéa 2 de l'article L 315.2.1 du Code de l'Urbanisme.
3- Eléments relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets.
3.1 Note technique alimentation en eau potable
3.2 Note technique assainissement
3.3 Note technique élimination des déchets
Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants et éventuellement projetés sont joints.
4- Plan d'exposition au bruit d’un a érodrome, é tabli en application des articles L 147.1 à L 147.6, s’il existe.
5- Prescriptions d'isolement acoustique édictées en application des articles L 571.9 et L 571.10 du Code de l'environnement dans les secteurs affectés par le bruit au voisinage des infrastructures de transport terrestre, avec référence aux arrêtés préfectoraux correspondants.
6- Acte instituant une zone de publicité restreinte.
7- Plan de prévention des risques naturels prévisibles opposable (article L 562.2 du Code de l'environnement} et plan de prévention des risques miniers (article 94 du code minier), s'ils existent.
8- Zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L 112.2 du Code rural.COMMUNE DE PROVINS — SEINE-ET-MARNE
PLAN LOCAL D'URBANISME - ANNEXES
1 - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUECOMMUNE DE PROVINS — SEINE-ET-MARNE
PLAN LOCAL D'URBANISME - ANNEXES
SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE :
On trouvera ci-après : la liste des servitudes en vigueur sur la commune telle qu'elle
résulte du «porté à connaissance » les fiches précisant la référence des textes
législatifs et les effets de la servitude.
Code |Intitulé de la servitude [Service gestionnaire
AC1 Protection des monuments historiques Service Départementale de l'Architecture
AC2 Protection des sites et monuments naturels | Direction Régionale de
l'Environnement
Zone de Protection du Patrimoine |Service Départementale de
AC4 !Architectural, Urbain et Paysager l'Architecture et du Patrimoine de la
Seine-et-Marne
AS1 Protection des eaux potables et minérales | Direction Départementale de
l'Agriculture et de la foret
EL7 Alignements des voies nationales, | Direction Départementale de
départementales et communales l'Equipement
14 Electricité um Etablissement des | RIRE Ile-de-France
canalisations électriques
INT4_|Voisinage des cimetières Commune
PT‘ Protection des centres de réception conire|Télédiffusion de France, direction les perturbations électromagnétiques régionale Paris centre Nord
PT2 Protection des centres radioélectriques | Direction des télécommunications du émission réception contre les obstacles réseau national département FH
PT3 Réseaux de télécommunications | Direction opérationnelle
téléphoniques télégraphiques | communication
Ti Servitude relative au chemin de fer TS.N.C.F. Région Paris-Est
Suite à l'abandon de la servitude PTA4 relative à l'élagage des lignes de
télécommunications empruntant le domaine public, France Télécom signale que plusieurs articles de la loi de réglementation du 26 juillet 1996 restent d'actualité :
- L'article L35-2 chargeant France Télécom du service universel.
L'article LA47 qui dispose que l'autorité gestionnaire de voirie « doit prendre toutes
dispositions utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel ».
-_ L'article L65 qui prévoit une mesure pénale dans le cas où le refus d'élaguer
produit des dommages aux installations de France Télécom ou nuit à son bon fonctionnement (valable pour les personnes physiques ou morales).COMMUNE DE PROVINS — SEINE-ET-MARNE
PLAN LOCAL D'URBANISME - ANNEXES
AC1 SERVITUDES DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
62122/83/80
CARACTERISTIQUES
Date Report
clocher je Eglise Saint-Ayoul à Provins
le et bas-côté. surmontant,
Classée MH.
transept,
mai
TUANRT
Liste de 1862.
Arrètés du 4 avril
19069 et 26 août
1913eviilon SULLY
Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQU DE LA SERVITUDE
£glise Sainte-Croix à Provins classée MH
oi du 2 mai
FITUANT
Arrêté du 15
janvier 1918i
|
te Report :22/03/90
CARACTERT
lise Saint-Quir
-77300 FONTATA
-64 22 27 02
STIQUES LE LA:
äce à Provine clas
ACTE IN
Liste de
STITUANT
5840Date Report :22/03/90
CARACTERISTI E LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
|
Arrêté du 28
octobre 1965
Chapelle Sainte-Lucence à Provins classée MH
| |
|Î
|
|Ê
||
||
||
|
|C
êteau de la
les voutées inscrites à 1
PRO
RACTERISTIQUES
1e Blanche Rei
LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
Arrêté du
1931intitulé de
1847
Date Report :22/03/900
| CARACTERIE DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
Î
| Grenge aux dîmes à Provins classée MH Arrêté du 16 avr
ÈiD'UT
COMMU
||j
. L n
| | |
| |
| |. | | | 71306 FONTATI | | | -64 22 23 02 | be ee
| Date Report :22/03/90 | | CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT || î | | Hôpital général à Provins (ancien couvent des Liste de 1846 et 23 | ) classé MH août 1960 | CordelièresSULEY
-77300 FONTAINEBLEAU
-64 22 2% 02
Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSÆFIEUANT
Hêtel-Dieu à Provins : portail, Façade, saile Arrêté du 2 août
à rez-de-chaussée et salle basse. inscrit à 1032
e des MH.Loi
1936 modi
jÎ
ïÎ
i
-Service
-Pavilion
|
Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTI UANT
Arrêté du 2 août Thibaut-de-Champagne à Provins : restes de 193 e des comtes de Champagne. Inscrit à l'inventaire
des Ma.Date Report :22/03/90
| CARACTERTSTIQUES BE LA SERVITUDE AC
Vestiges du palais des comtes de Champagne, au
lieudit Dortoir de Thibault" à Provins. Inscrits
à l'inventaire des MH.| | | | f |
| | ervice Départemental de i'Archi
| | -Paviilon SULLY |
| | | | AINEBLEAU }
; | 92 |
UT | | Date |
| CARACTERTSTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE EXSTITUANT |
Manutention militaire à Provins : ancienne salle Arrêté du 24 |
li. inscrite à octobre 1929 capitulaire de l'abbaye S
l'inventaire des MH. |Date Report :22/03/90
CARACTERIST
Tour dite "de César" à
historique.
QUES
FONTAINEBLEAU
27 02
DE LA SERVITUDE
Classée monument
ACTE INSTI®UANT
Liste de 1846| -64
Date Keport :22/03/90
CARACTE DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
Tour Notre-Dame-du-Val à Provins. Classée monument Arrêté du 25 historique. novembre 1905CONCERNE
Date Report :22/03/9G
ervice Départemental de
avillon SULLY
CARACTERTSTIQUES DE LA SERVITUDE
Façades et toitures de
tour Notre-Dame-du-Val
l'immeuble contigu à ia
à Provins. Classées ME.
ACTE INSTITUCANT
rrêté du 5 mars
1937: Date Report :22/03/90
CARACTERTSTIQUES DE LA SERVITUDE
Grande croix, fin XVIII siècie
surmontant une sph
Mandon, dans le cimetière, act
à Provins. Classée ME.
ve
en cuivre,
ère de métal de la tombe ce
llement deplacée;
ACTE INSTITUANT
Arrêté du 19 mars
1855SOIN CMD
de l'Architecture
avilion SULLY
|| -17300 FONTAINEBLEAU
| -64 22 27 02
|
|
| F ee
|
|
|
L
Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE
ôtel Vauluisant à Provins. Classé MH. T
ACTE INSTITUA
Arrêté du 6 mars
18tentai de l'Architec
:22/03/00 |
Î CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUD
| 15, rue aux Aulx, à Provins les Ar |
193 |
LÎD
Départemental de
Pavillon SULEY
j -77300 FONTAIN
-64 22 27
Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA RVITUDE
1, rue des Capucins, à Provins. ostellerie
de la Croix-d'Or : façade sur
ia rue des Capucins et fenêtres
à meneaux donnant sur la rue du
Pont-Pigy. Inscrit à l'inventaire des MH.
ACTE INSTITUANT
Arrêté du 17 avril
1937| -77300 FONTAINEBLEAU
| -64 22 27 02
Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE |
| 2, rue des Cäapucins, à Provins : ancienne écurie
| de l'Hôtel de la Croix-Blanche. Inscrit
L : inventaire des MH.
ACTE INSTITUANT
Arrêté du 17 avrii
1931
|
| —
|Date Report :27/03/90
CARACTERTSTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE TNESTITUANT
lace du Châtel à Provins socle de croix inscrit Arrêté du 17
avril
1937
|
|
[
|Î a . a
a _ |
| l'inventaire des ME. | LorsDate Report
î
façade).
| -64 22 27 02
2122/03/90
CARACTERISYIQUES DE LA SERVITUDE
ace du Châtel à Provins : Hôtel de ie Coquille
l'inventaire des MH.
ITUANT
rêté du 11 mai
32|
|
ÏÎ
Date Report :22/03/00
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSEITUANT
Arrêtés du 3 juin
1932 et 3 rier
1962.| |
|
[> |
||
Ù
-Paviilon SULLY
YTAINEBLEAU
02
| 9730
| -64
Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE
2, place du Châtel, à Provins : fragments de mur
subsistant de l'égiise Saint- -Thibault. Inscrit à
inventaire des MH.
D
Service Départemental de 1 ‘Architecture
ACTE INSTITUANT
Arrêté du
1931
17 avrilmodifié
-17300 FONTAI
-64 22 27 02
| |
||
Î
Date Report :22/03/00
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE YNSTITUANT
Provins : f
e. inscrit à
mn S, place du Châte] toitures; cave
vout
Le —…
açades et Arrêté du 15
1
à
6 l'inventaire des janvier 1062PROVINS
| -17300 FONTAI
| -68 22 27 02
Date Report :22/03/29
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE
7, place du Cloftre-Notre-Dame à Provins portail
réempioyé de l'ancien Hôtel de Ville. Inscrit à
l'inventaire des MH.
ACTE INSTITUANT
Arrêté du
1931
17 avrill'aArchi
-Pävillon Su
-77300 FONTAINEBLEAU
-64 22 27 02
|
|
|
| |
Date Report 2/03/90
MH.
F | |
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
|| | Î,
rue Couverte à Provins (à l'angle de la place Arrêté du 16 mars
| du Châtel) : maison dite “des Trois Pignons", 1938
| façades et toitures, Inscrites à l'inventaire des
| | l ]Date Report
CARACTÉRISTIQUES DE LA SER UDE ACTE INSTITUANT
Rue de Jouy, à Provins. Ferme de la Madeleine Arrêté du 1? mai
tourelle d'angle et les deux selles voûtées. 1932
inscrite à l'inventaire des MH.Départemental de l'Architecture
à SULEY |
| | -77300 FONTAIN
-64 22 27 02
| |
|
|
| Date Report :22/03/90
D D -
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE ENSTITUANT |
7, Tue de Jouy à Provins. Cave voûtée inscrite à Arrêté du 17 avril
l'inventaire des MH. 193
TL
f-77360 FONTA
-64 22 27 02
| Date Report :22/03/00
| CARACTERISTIQUES DE LA SERVIFUDE
ACTE INSTITUANT
té du 11 mai Hé
8, rue de Jouy à Provins : cave voûtée inscrite à
À 1'
1 inventaire des ME. rrê 932
|viilon SULLY
7 ÎTAINEBLEAU
4 22 27 02
Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE
ervice Départemental de i'Arct
ACTE
itecture
INST
15, rue de Jouy à Provins : façades et toitures Arrêté du 15 inscrites à l'inventaire des MH. janvier 1962page: 40
-Service Dép
-Pavilïion
77300 FONTAINE
-64 22 27 02
||Î
| ———— - —
||
||
}
|Î-
| Date Report :22/03/90
Î CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT !
Î
|
36, rue de Jouy à Provins. Salle besse dite Arrêté du 6 avril
“Caveeu du Saint-Esprit" : partie sud du caveau 1937
(six travées). Classée MH.FE Report :22/03/00
a
|
tu
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
rue de Jouy. Inscrits à 1 inventäire des MH.
décembre 1968
Î
| Restes du
caveau (trois travées) à Provins, au 36, Arrêté du 4 |CONC
||
|
|
|| | -64 22 27 02 | ou LT __— ee
|
|
|
j Date Report :22/03/90
Î CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
“des Vieux Bain : les deux salles voûtées décembre 1981
ciassées MH.
|
| | 7, rue du Moulin de ja Ruelle à Provins. Hôtel
dit Arrêté du 23
|iPavillon &
-77300
-64 27 L— ——
mue _— nn mm ——… a — rm — —.
Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
7, rue du Moulin de la Ruelie à ovins : façades Arrêté du 23
et toilures des deux bâtiments inscrites à décembre 1981
| l'inventaire des ME.FROV
| OTECTION
Loi du 31 décembre
| 1930 mod:
; vice Départemental
| -Pavillon SULLY
Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE
2, rue de l'Ormerie à Provins : cave voûtée
inscrite à l'inventaire des ME.
1913
ACTE INSTITUANT
Arrêté du 29
octobre 1941de artemental
Date Report
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE
Rue du Palais à Provins. Maison romane :
façades et toitures class
1 L _… __— —..
l'Architectr
Décret du
octobre
ti
194i
1| :
Report :22/03/90
cave voûtée inscrite
Pavillon SULLY
-77300 FONTAINEBLEAU
-64 22 27 02
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE
3, rue du Palais à Provins. Hôtel des Brébans
à l'inventaire des MH.
Service Départemental de l'Ar hitecture
ACTE INSTITUANT
Arrêté du 3 juin
1932-77300 | -64 22
Le _ Lu _ :
|
|F
||
|
|
Date Report :22/063/00
CARACTERTSTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTI
rrêté du 17 avril tribun ecclésiastique, comprenant la façade sur 931
couloir voûté avec la porte flanquée de
inventaire des ME. Inscrit à 1!
|1
| 6, rue Au Palais à Provins. Restes de l'ancien À | 1 ||
ÎService Départemental
vilion LLY
-77300 FONTAINEBLEAU
-64 22 27 02
| Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE
cave voûtée inscrite |
{L -
_. 2
ACTE INSTITUANT
Arrêté du 3 juin
1932-77300
-64 22
| Date Report :22/03/90
} CARACTERTSTIQUES
ancien grenier
l'inventaire des ME.
ACTE INSTITUANT
Arrêté du 17 avril
1831
| ES
ë | 1 | L! CONCERNE Î
|j
j}
|;
Date Report :22/03/90
Service Départemental
Pavillon SULLY
-77300 Fi
-64 22 2
N' BLEAU
IQô
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE
cave voûtée inscrite à l'inventaire
des MH.
| 2, rue Pierre-Lebrun à Provins
É
ACTE INSTITUANT
Arrêté du 17 avril
1931| Service Départemental
| -Paviilon SULLY
|
| -77300 FONTA
1 -64 22 27 02
| CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE
4, rue Pierre-Lebrun à Provins : cève voûtée
inscrite à l'inventaire des MB.
ACTE
Arrête
1937
INSTITUANT
du 17 avril
|de l'Architecture
Î|
| 77300 rowrz |
Î -64 22 27 02
22/33/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE
à Provins façade sur rue et Arrêtés
cave voûtée. Inscrites à l'inventaire décembr
janvierRU | PROTECTION D
Service Départementai de
Pavillon SULLY
-77300
-64 22 27 02
NTAINEBLEAU
| |
|
|
|
|
|
L _ | Dâte Report :22/03/90 CARACTERISTIQUES DE LA
SERVITUDE ACTE INSTITUANT
10, rue Saint-Jean à Provins : cave voûtée Arrêté du 3 juin inscrite à l'inventaire des MH. 193222/03/90
CARACTERTSTIQUES DE LA SERVITUDE
: Tue Saint-Jean à Provins :
inscrite à l'inventaire des MH
-77300 FONTAIR
-64 22 27 02
cave voûtée
ACTE INSTITUANT
Arrêté du 19 mai
1937D MONUMENTE HIESTO
décembre 1913
||
Î
|
Ê||
Î|
|
|
| PATNERT Î - ( AT) | -
Date Report :22/03/930
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE
Preuilly : salle basse voñtée et restes des murs 193
inscrits à l'inventaire des MH.
|
|
| 14, Tue Saint-Jean à Provins. Ancien refuge de Arrêté du 17 avril
Lce Départer
-Paviïilon SULEY
Date Report :22/03/90
CARACTERIST DE LA SERVITUDE £l in #Q [ei [sel ta
3 1 Place Saint-Quiriace à Provins, à l'angle de la
| Tus Ythier. Maison du XII siècie inscrite à
| l'inventaire des ME.
|
Arrêté du 11 |
juillet 1942 ||
|Î||
}
|
Däte Report
6, rue Saint
is les vantaux de la porte cochère) et (y comp
| Pavillon SULELY
-77360 FONTAINEBLEAU
:22/03/90
CARACTERISTIQUES DE
Thibault à Provins
-64 22 27 02
LA SERVITUDE
façade sur rue
toiture inscrites à l'inventaire des MA.
À
ACTE INSTIFUANT
Arrêté du 15
janvier 1962
7 |
||
]DIR
f
| -Pavillon Sy
|l -77309 FONTAT -64 22
Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE La SERVITUDE
9, rue Saint-Thibault à Provine : façade sur rue
{y compr les väntaux de la porte cochère) et
toiture inscrites à l'inventaire des MH.
ice Départemental de l'Architect
ACTE INSTITUANT
Arrêté du 15
janvier 1862S
Î
Pavillon SULE |
[ |
|
|
|
| | -77300 FONTAINEBLEAU
2 Î -64 22
t :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
inscrite à l'inventaire des ME. 1932
|
|
14 bis, rue Saint-Thibault à Provins : cave voûtée Arrêté du 3 juin |
j| -Service Départemental
Pavillon SULELY
|
| -77300 FONTATNEBLEAU
| -64 22 27 02
Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE
16, rue Saint-Thibault à Provins : cave voûtée
| inscrite à l'inventaire des MH.
de l'Architecture
ACTE INSTITUANT
Arrêté du 3 juin
1932
=.
5
|- OBSERVATIONS
|
||
||
| 2
| CARACTERTSTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT |
|
17, rue Saint-Thibault à Provins. Hôtel des Arrêté du 17 avrii
Trois-Singes : façade et cave voûtée inscrites à 1931
L l'inventaire des MH.Î
|
j
Î|
|
N°REF |
7700828 |
Lieu
50,
Saint-Thibault" où “des Orphe]l
cave voûtée inscrites à 1 rue,
PROTEC:
Loi du
T 3
-Service Département
Pavillon
Date Report :22/03/980
CARACTERISTIQUES DE
IN DES MONT
SULLY
LA SERVITUDE
rue Saint-Thibaulit à Provins. Maison dite "de
s" : façade sur
ventaire des ME.
ACTE INSTITUANT
Arrêté du 17 avril
1931: LE
/08/89
} PROTECTI DES MONUMENT IQUES |
Î Loi du décembre 1913 du 2 mai
ée
| 2 . ne .
| | -Service Départemental de l'Architecture | Pavilion SULLY
| j -/7300 FONTAINEBLEAU | | | -64 22
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| Date Report :22/03/90 1
Î CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
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oitures inscrites à l'inventaire des MH. juillet 1970
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Service Départemental de l'Architecture
Pavillon SULLY
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| RISTIQUES DE SERVITUDE ACTE INSTITUANT
| S6, rue Saint-Thibauit à Provine : façades et Arrêté du 16
| toitures inscrites à l'inventaire des ME. juillet 1979
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CARACTERTSTIQUES DE LA SERVITUDE
rue Saint-Thibault à Provins
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| 3, rue de Savigny à Provins
: cave voûtée inscrite Arrêté du 17 avril | à22/03/90
CARACTERTSTIQUES
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l'inventaire des MH.
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SULLY
SERVITUDE
voûtée inscrite
ACTE INSTITUANT
Arrêté du 11 mai
1932embre 1913
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| 5, rue dé la Table-Ronde à Provins : cave voûtée inscrite à l'inventaire des
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Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE La SERVITUDE
Provins, Ville Haute : enceinte, comprenant les
courtines, tours, portes, poternes et escaliers,
de l'extrémité ouest du boulevaré d' Aligre à la
tour du Bourreaeu inciuse, et retour au nord, de
la tour aux Anglais à la tour
de César. Classée MH.
ACTE INSTITUANT
| Liste de 1875 et 17 |
février 1942 |Page : 69
DIRECTION DÉPARTEMENTALE . LE : Vendredi 11 juin 2012
DE L'ÉQUIPEMENT ° Dee
LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
COMMUNE DE : PROVINS
N°REF |CODE Cat ° "Intitulé de la servitude . SAISIE LE 7700000 ; AC1 ba . - 08/08/12
LIEU STOCKAGE : SERU |PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES - Loi du 31 décembre 1913 loi au 2 mai 1930 modifiée
OBSERVATIONS
SERVICE CONCERNE : -Service Départemental de l'Architecture
: -Pavilon SULLY
-778300 FONTAINEBLEAU
-01 64 22 27 02
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE . ACTE INSTITUANT
Les bâtiments du prieuré Saint Ayoul et lé soi de la - Arrêté du 10 août 2005 cour sis 1,3 cour des Bénédictins à Provins inscrits
[à l'inventaire des MH.Page : 69
DIRECTION DEPARTEMENTALE ‘ ° . LE: Vendredi 11 juin 2012
DE L'EQUIPEMENT
LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
COMMUNE DE : PROVINS
N°REF [CODE Cat Intituié de la éervitude SAISIE LE 7700000 FAC+ Iba Fe - 08/06/12
LIEU STOCKAGE : SERU [PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES Loi du 31 décembre 1918 loi du 2 mai 1930 modifiée
-— OBSERVATIONS
SERVICE CONCERNE : -Service Départemental de l'Architecture
-Pavillon SULLY
-77300 FONTAINEBLEAU -01 64 22 27 02
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
Sont classées au titre des monuments historiques, - Arrèté du 24 mai 2011 les parties suivantes du lycée Thibault de Champagne,
selon le plan ci-annexé
- l'enceinte médiévale du palais et de ses annèxes et Jardins, y compris les glacis, - les murs de soutènement et terrasses des jardins du palais,
- lé bäliment des Oratoriens dit « Dortoir de Thibault » qui ferme la cour à l'est, - le chapelle,
- le bâtiment dit « logis comtal » où « grande salle neuve », qui ferme le cour au sud,
- l'ouvrage souterrain dil « cave aux chevaux », au nord-ouest de là cour, . - la maison canoniale dite « ancien tribunal ecclésiastique » ou « chapelle Sainte:Lucence »', - la partie de l3 maison canoniale composite attenante à la maison canoniale déjà classée, - lé portail d'entrée du iycée,
- les 40!$ constituant l'emprise du lycée Thibault de Champagne, soit les parcelles cadastrales n° 69,134, 135, 218, 217, 218 de la section AP.
Situées :
- à rue du Collège, parcelle n° 89, d'un contenance de 1 ha 29 a 30 ça,
- 1 bis rue du Palais, parcelles n° 134, 135, d'une contenance respective de 10 a 75 ca et 3 a 25 ça, - 1 rue du Collège, pércelles ! n° 216,217, 218, d'une contenance respective de 6 a 80 ca, 13 a7 ca et 23 a 48 ca.Page : 69
DIRECTION DEPARTEMENTALE Li LE : Vendredi 11 juin 2012
DE L'ÉQUIPEMENT |
LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
COMMUNE DE : PROVINS
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CODE | AC Cat ‘Intitulé de la servitude SAISIE LE N°REF Iba 08/06/12 7700000
LIEU STOCKAGE : SERU | PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES Loi du 31 décembre 1913 loi du2 mai 1930 modifiée
- OBSERVATIONS
SERVICE CONCERNE : _ |-Service Départemental de l'Architecture
-Pavillon SULEY.
-77300 FONTAINEBLEAU
-0164222702 °
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
L'aile est du prieuré Saint Ayoul situé - Arrêté du 29 mai 2006 1-8 cour des Bénédictins à Provins classée MH. .= 53-
MONUMENTS HISTORIQUES
E - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921,
23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, {2 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep-
tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi ne 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
complétée par la loi ne 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et no 80-924
du 21 novembre 1980, no 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82.764 du 6 septembre 1982, ne 82-1044 du 7 décembre 1982 et ne 89-422 du
27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836
du 10 septembre 1970 (art. 11), no 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du
30 décembre 1966, complété par le décrei n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour f'appti- cation de l’article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articies L. 410-1, L. 421-1, L. 421.6, L. 422.1, L. 4722-2, L. 422.4,
L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441.2, R. 410-4, R. 410-13, R. 42-19, R. 421-36, R. 421.38,
R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-383, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430.5,
R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15.7, R 430-26, R. 430-27, R. 44f-3, R. 442-1, R. 442-4.8,
R. 442-4-9, R. 442.6, R. 442-64, R. 442-1E1, R 442-12, R. 442-413, R. 443-9, R. 443.10,
R. 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article {1 de la loi
du 31 décembre 1913.
Décret ne 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant .des délégués régionaux à f'architecture et à
l'environnement
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments
de France,
Décret ne 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une
commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethinologique.
Décret no 85.771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments
historiques.
. Décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions
régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Cireulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l’environnement et du cadre de vie)
relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architeciure et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.Ministère de La culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du jogement, des transports et de la mer (direction de l'architec- ture et de l'urbanisme).
IE - PROCÉDURE D’INSTITUTION
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
- Jes immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l’histoire ou pour l'art un intérêt publie;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de clas- sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend
Favis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur linven- taire supplémentaire des monuments historiques.
… Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com- mission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute per- sonne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel où total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de fa commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l’article 2 de la loi de 1913) ;
. - les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1+7 du décret n° 84-1006 du 15 novernbre 1984). La demande d'inscription peut également Être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par Le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis,
. g° recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
6869
AC,
Dès qu'un monument a fait l'objet d’un classement ou d’une inscription sur l'inventaire, Hi
est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres {1}
dans lequel tout immeubie nu ou bâti visible du monument protégé où en même temps que fui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au JIT A-2e (art, er et 3 de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
- 55 —
€) Abords des monuments classés où inscrits
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patri-
Moine architectural et urbain (ant, 70 de la loi ne 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est
sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat à abrogé les articles 17 et 28 de la loi
du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient
d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en
matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppres-
sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
. Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du
ministre grargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité men- tionnée dans fe décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s’il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l’état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater
de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
LÀ défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de Fexpropriation saisi par ia partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article Le, modifiant l’article 5 de la loi du
31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article ler à 3). L'indemnité est alors fixée dans
les conditions prévues à l’article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié. taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par- ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 P. 100 du montant total des travaux,
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est
fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes inté- ressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 1H).
b) {nscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense cngagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c}) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
. (1) L'expression « périmètre de 500 mètres » empi l'immeuble
classé ou inscrit et la construction projette (Cons. rec. p. 87, et ES janvier 1982, Société
de construction « Résid
entendre de la distance de 500 mères entre
1 1971, S.C.I, « La Charmille de Monsault » :
ce Val Saint-Jacques » : DA 1982 ne 112).C. - PUBET
a} Classement et iiscription sk micire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
otification aux propriétaires des décisions de cla ment ou d'inscription sur l'inventaire,
b) Abords des monuments classés où inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité efférenie aux déci- sions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme,
IE, - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de Tadministration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration Îes travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n’aurail pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de PEtat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 20 décembre 1966, art. 2: décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre H) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l’expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le pro- priétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contesta- tion (art. 9-1 de ja loi du 31 décembre 1913; décret ne 70-836 du 10 septembre 1970, titre IP).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble ciassé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'admi- nistration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 34 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans Je seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti- lisée qu’en l'absence de mesure de ciassement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
&) Lorsque l'administration se charge de la réparation où de l'entretien d'un immeuble .clascé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire où
cas de force majeure (Conseil d'Etat, $ mars 1982, Guetre Jean : rec. p. ICQ)
70- #1
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classe: (Art,
9 de ie loi.du 31 décembre 1913
nt
art. 10 du décret du 18 mars 1924}
…_ Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la foi du 31 décembre 1913 (ant. L. 430-1, dernier alinéa,
du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo-
riques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ
d'application du permis de construire,
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d’ins- truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis À autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compro- mise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et fa part des dépenses
qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé. ciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du
31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un
immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 à du
code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de FPurbanisme),
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article
L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l’urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle ést réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu Ge Ja demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
… Obligation pour le propriétaire d'un immeuble ciassé d'a
tion, de l'existence de cette servitude. iser l'acquéreur, cn cas d’aliéna.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des
affaires culturelles toute afiénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle,
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924}
Obligation pour le propriétaire d’avertir Je Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu’ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu aux terrains limitrophes (Conseil
d'Etat, 15 mat 1881, Mme Cas: ojels de construction jeuxtant un immeuble bâti et non DA 1981, n° 212).
71
AC,Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant ja procédure de classement dans les
auatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959,
Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement où totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un € laire de la demande est transmis au direc-
teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme).
La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques où de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 ct R. 430-12 {1el du code de l'urbanisme)
c) Abords des monumer classés ou inscrits
fArr. Ier, 13 er 13bis de la loi du 3} décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la joi de 1913, pour les propriétaires de tels
immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboi- sement,
Lorsque Îes travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé
donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de
permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois
(art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques
empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla-
ration en application de l’article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte Y'autorité mentionnée à l’article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée feit connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A
défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du
code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, lautorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de j'autorisation exigée en vertu de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec
l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce,
dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l’article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l’article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l’article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisa- tion de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, Ja décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un éd classé ou inscrit et que par ailleurs cet
immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par je préfet (art. L. 28 du code de la santé
publique) après avis de l’architecte des b: nts de France. Cet avis est réputé délivré en
l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
8
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, où situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par
le maire «immeuble menaçant ruine », sa réparation où sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé détivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de Ja construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il esse l'avertissement au propriétaire,COMMUNE DE PROVINS - SEINE-ET-MARNE . PLAN LOCAL D'URBANISME - ANNEXES 14
ÀAC2 SERVITUDES DE PROTECTION DES SITES ET MONUMENTS NATURELSDate Report :22/03/90
-Birection Régionale de j'Environnement
-18,Avenue CARNOT
-94234 CACHAN Cédex
-41 24 18 C0
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE
Terrains avoisinants l'hôpital à Provins. Site
inscrit
ACTE INSTISUANT
Décret du 18
décembre 1933|
|| 770083 vitude
Direction onale de |
| -
| -18,Avenue CARNOT
| -94234 CACHAN Cédex
41 24 96
Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE
Frovins Ville Haute. Terrains contigus aux Décret du 26 remparts de ia Ville Haute, comprenant les fossés février 1934 depuis le Trou-aux-Chats jusqu'à la porte
Säint-Jean, avec les talus, les ponts qui les
traversent, le chemin des Courtiis et le boulevard
Saint-Jean situés entre ia porte Saint-Jean et la
tour aux Pourceaux, y compris le sertier
Saint-Jacques. Site classé,
INSTITUANT eten
SERVIC
|
| -18,Avenve
| -94234 CACH
Î
|j
| | Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE
Provins : Ville Haute et ses abords, pour les parties comprises entre la route de Paris, la rue Max-Michelin, ia rue des Capu S, la rue
Christophe Epoix, la rue du Mou n-de-la-Ruelle,
la rue aux Juifs, la rivière du Durteint et une | ligne délimitant une zone de 300 mètres à | l'extérieur des remparts, du Durteint à ja | de Paris. En ce qui concerne les immeubles bâtis, | la mesure ne s'applique qu'aux façades, élévations | et toitur Site inscrit.
route
ACTE INSTITUANT
Décret du 31
décembre 1942CARNOT
AN Cédex
Cê
Date Report :22/03/90
à Ville Haute, telle qu'elle est 1961
plan annexé au décret. Servitudes
remparts de
délimitée sur 2
Be | SERVIT
| Sous réserve des à spositions particulières | prévues pour chaque secteur au paragraphe B, &ucune modification ne pourra être apportée à
j
|Î
l'état des lieux où leur espect sans
autorisation de l'Administration des Beaux-Arts.
Cette disposition vise not la construct
le transformat où la démolition d'immeubles,
Ouverture de carrières et de g j
tablissement ou
8E
n
Servitudes
Secteur
ont comporter au
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITU:
Provins : zone de protection autour des anciens Décret du 27 marsR apparent
autres matériaux
épi de ton nevtre,
re du pays;
ntiques à cel] ci-de
le secteur B.
2° En outre, jes constructions devront être implantées sur un terrain &yant au moins 2 GG0 mètres carrés de superficie et mètres de façade. les ne pourront excéder elles-mé de cette superficie.
3° Le déboisement ne pourre être autorisé que dans ur rayon de 10 mètres autour des habitations 5
au-delà de cette limite, les abattages d'arbres ne pourront être autorisés que soùs réserve de leur remplacement par des essences propres au pays.
>Ss 5 $
IV Secteur D.
1° Les constructions ne devront pas dépasser le niveau de la R.N. 375 dans son Parcours supérieur, ni excéder, en aucun cas, la hauteur totale de 12 mê S.
2° Elles devront être implantées sur un terrain ayant au moins 800 mètres carrés de Superficie.
3° Les servitudes relatives au taux de boisemenrt et aux abattages d'arbres sont iden Îiques à celles définies ci-dessus par le secteur C, celles concernant les ouvertures sont identiques à celles des secteurs Bet C.AC,
PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS
EL - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).
Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la loi du 27 août i94/, l'ordonnance du
2 novembre 1945, la loi du le juillet 1957 (réserves foncières, art. 8-1), l'ordonnance du
23 août 1958, loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 rejative à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
complétée par la loi ne 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application nos 80-923 et 80-924 du
21 novembre 1980, no 82-211 du 24 février 1982, no 82-723 du 13 août 1982, no 82-1044 du
7 décembre 1982. ‘
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat.
Loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l’environnement.
Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du
2? mai 1930 modifiée.
Décret ne 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opération immobilières, d’architecture et d'espaces protégés (modifiés par décrets des 21 mars 1972, 6 mai 1974 et 14 mai 1976).
Décret ne 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de l'architecture.
Décret no 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux À l'architecture et à
l'environnement.
Décret n° 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs
généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages.
: Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif à Ja déconcentration de la délivrance de
certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dans les siles classés où en instance de classement.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 430-8, R. 410-4, R 410-13,
R. 421-139, R. 421-36, R. 421-385, R. 421-386, R. 421-38-8, R. 422-8, R. 430-10, R. 430-12,
R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 442.48, R. 442-49, R. 442.6, R. 443-9, R. 443-10
Circulaire du 19 novembre 1979 n à l'application du titre I de la loi ne 67-1174 du
28 décembre 1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
Circulaire n° 88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration de la délivrance de
certaines autorisations requises par la joi du 2 mai 1930.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au
report des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des plans d'occupation des sols.
Circulaire no 80-51 du 15 avril 1980 (min
relative à la responsabilité des délégués régional
matière de protection des sites, abords et paysages
ère de l'environnement et du cadre de vie)
ux à Varchitecture et à l'environnement en
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, direction de J'architec- ture et de l'urbanisme (sous-direction des espaces protégés).
80: = D
IL. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
a) Anscription s
{Décret n° 69-
Sont susceptibles d’être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérêt exceptionnel mais dont l’évolution doit être rigoureusement suivie sur Île plan paysager, non seulement du point de vue de la qualité de l'architecture, mais également de nombreux autres composants du paysage. L'autorité administrative a le pouvoir d'inscrire sur l'inventaire des sites, non seulement les terrains présentant en eux-mêmes du point de vue histo- rique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, mais aussi dans la mesure où là nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de ces sites (Conseil d'Etat, 10 octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor: Dr. adm. 1973, n° 324).
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.
L'inscription est prononcée par arrêté du ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé, sur proposition ou après avis de fa commission départementale des sites.
Le consentement des propriétaires n'est pas demandé (Conseil d'Etat, 13 mars 1935, époux Moranville: leb., p, 325: 23 février 1949, Angelvy: leb. p.767), mais l'avis de la (ou les) commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation de la commission départementale es sites.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable (art. 1er du décret du 13 juin 1969). °
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur F'in- ventaire ; des jimites naturelles dès lors qu’elles s'appuient sur une délimitation cadastrale (rivières, routes...) peuvent être utilisées.
S'agissant de la motivation de l'arrêté, le Conseil d'Etat dans une décision du 26 juillet 1985, Mme Robert Margat (Dr. adm. 1985, n° 510), confirmée par une autre décision en date du 7 novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AJDA 1987, p. 124, note X. Prétot), a jugé qu'une décision de classement d'un site ne présentant pas le caractère d'une décision admi- nistrative individuelle et que la circulaire de 1980 n'ayant pas valeur réglementaire, cette déci- sion n'avait pas à être motivée. Cette jurisprudence doit être transposée pour la procédure d’ins- cription sur l'inventaire des sites.
b) Classement du site
Sont susceptibles d’être classés, les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et qui méri- tent à cet égard d’être distingués et intégralement protégés ct les sites présentant un caractère remarquable, qu'il soit artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, qu'il convient de maintenir en l'état sauf si le ministre, dans les attributions duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification.
L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites.
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis de la commission départementale des sites.
Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze et trente jours. Pendant la période de vingt jours consécutive à La fin de l'enquête, toute personne concernée par le projet peut faire valoir ses observations. ,
L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte une notice explicative contenant l’objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement et un plan de délimitation du site.
Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées, Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).
Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de ia commission supérieure des sites soit obligatoire.
8182
AC, Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement
d'office).
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé et le ministre des finances donnent leur accord, le site est classé par arrêté du ministre compétent. Dans le cas contraire (accords non obtenus), le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé d’un département, d’une commune où appartient à un établissement public, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent si la personne publique propriétaire consent à ce classement. Dans le cas contraire, j} est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des sites,
: = œ t
Le classement d’un lac privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privé, nécessite, lorsqu'il peut produire une énergie électrique permanente (été comme hiver) d'au moins 50 kKilowatts, l'avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 de la loi du 2 mai 1930).
Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre les ministres, le classement est prononcé par arrêté, dans Ie cas contraire par décret en Conseil d'Etat.
La protection d'un site où d'un monument naturel peut faire l'objet d'un projet de classe- ment, Dans ce cas, les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour ce faire, une enquête publique est prévue, dont les modalités sont fixées par le décret du 13 juin 1969 dans son article 4.
€) Zones de protection
(Tire HI, loi du 2 mai 1930)
La loi du 2 mai 1930 dans son ütre HI] avait prévu l'établissement d'une zone de protection autour des monuments classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore aurait été trop cnéreux,
La loi no 83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930, relatifs à la zone de protection de cette loi. Toutefois, les zones de protection créées en applica- tion de la loi de 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur rem- placement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
B. - INDEMNISATION
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Aucune indemnité n’est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu gênantes pour les propriétaires.
b) Classement
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraine une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande doit être présentée par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure.
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
c) Zone de protection
L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire dispose d'un délai d’un an après la notification du décret pour faire valair ses réclamations devant les tribu. naux judiciaires.
C. - PUBLICITÉ
a) Inscription sur l'inventaire des sites
insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quoti- dien dont Ja distribution est assurée dans les communes intéressées.AC, Êlle à pour objet, non de subordonner la validité du classement à ta notification du projet aux propriétaires intéressés, mais de conférer à l'administration la faculté de faire obstacle à la modification de l'état ou de l'aspect des lieux, dès avant l'intervention de Parrêté où du décret
prononçant le classement (Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société Cap-Bénat).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Aït. 4, loi mai 1930)
Obligation, pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'avance de son intention d'entreprendre des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal (art. 4 de la loi du 2 mai 1930, art. 3 de la loi du 28 décembre 1967 et circulaire du
19 novembre 1969).
A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation ; le
propriétaire peut alors entreprendre les travaux envisagés, sous réserve du respect des règles relatives au permis de construire.
Lorsque l'exécution des travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ja
demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du
2 mai 1930, Le permis de construire est délivré après avis de l'architecte des bâtiments de
France ; cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant {a trans-
mission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l’architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause
excéder deux mois (art. R. 421-38-5 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 (art. L. 430-8 du code de l'urbanisme). Dans ce cas le permis de démolir doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des sites, où de son délégué (art. R. 430-12 du code de
l'urbanisme). En outre, le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires conjointement avec le ministre intéressé (art. R. 430-157 du code de l'urbanisme)
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation où 5a
démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. S11-1 et L. 511-2
du code de la construction et de l'habitation, qu'après avis de l'architecte des bâtiments de
France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. En cas
de péril imminent donnant lieu à application de Ja procédure prévue à l’article L. Sf1-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire informe l'architecte des bâtiments de France en même temps- qu'il adresse l'avertissement au propriétaire (art. R. 430-26 du code de l'urba- nisme).
Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ne peut être
ordonnée par le préfet en application de l'article 28 du code de la santé publique qu'après avis
de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à ja délivrance d'une autorisation d'utili- sation du sol en application des dispositions du titre Ji du livre 1V de ja deuxième partie du code de l'urbanisme, ja demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable (art. let du décret n° 77-734 du 7 juillet 1977 modifjant l'articie 17 bis du décret n° 70-288 du
31 mars 1970). -
La décision est de la compétence du maire.
L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de
déclaration en application de l'article L. 422.2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à J'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sant réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).b) Classement d'un site et instance de classement
(An. 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l'exécution de {ous les tra- vaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des immeubles), la transformation, la démolition & mmeubles, l'ouverture de carrières, la transfor- mation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique, etc,
Cetie autorisation spéciale est délivrée soit :
- par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à
l'exception de ceux prévus au 2 de cet article, pour les constructions et {ravaux Où Ouvrages
exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'articlé R. 422-1 et de
l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour l'édification ou la modification des clôtures : - par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a
décidé d'évoquer le dossier (art. 2 du décret ne 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant l’ar- ticle 9 de la loi du 2 mai 1930).
La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent être consultées préalablement à la décision ministérielle,
Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra
bénéficier d'un permis tacite (art. R.421-[2 et R. 421-19 du code de Furbanisme).
. Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l’article R. 421-38-6 II du code de l'urbanisme.
Les autorités ainsi consultées font connaitre à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la
Joi du 2 mai 1930 modifiée (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urba- nisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 9 (instance de classement} et 12 (ciassement) de la foi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les territoires mentionnés à j'articie R 442-1 dudit code, où s’appliquent les dispositions de l'article R. 442.2 du code de l'urba- nisme.
. Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, celle autorisa-
ton est délivrée par Le préfet (art. R. 442-6-4 [30] du code de l'urbanisme).
.. Obligation pour le vendeur de prévenir lacquéreur de l'existence de la servitude et de
signaler l’aliénation au ministre compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intention de classement de demander une autorisation ayant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde : art. 9
nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967).
c) Zone de protection du site
{Ari. 17 de la loi du 2 mai 1930)
Les effets de l'établissement d'une zone varient selon les cas d'espèce, puisque c'est le décret de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.
Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut étre délivré
qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites de leur délégué ou encore de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection {art. R. 421-38-6 du code de l'urba- nisme).
Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R. 421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque Les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de l'article
L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autoritées mentionnées à l'article R. 421-38-6 IT du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître àAC, l'autorité compétente leur opposition ou fes prescriptions qu'elles demandent dans un détai d’un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse
dans ce délai, elles sent réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urba- nisme), -
-Le permis de démolir visé aux articies L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme, tient lieu de l'autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur tes sites (article L. 430-1 du code de l'urbanisme). Dans ce cas, le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre des sites où de son délégué.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Cbligations passives
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modi- fiée par la loi no 85-729 du F8 juillet 1985) dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de la loi de 1979).
. Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publi- cité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectoraie (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d’application n° 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443.9 du code de Furbanisme). Obliga- tion pour le maire de faire connaître par affichage et panneaux ces réglementations.
b} Classement du site er instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 de la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18 de la loi.du 29 décembre 1979).
installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus {art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier je caractère et l'aspect des lieux.
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la commission départementale et supérieure des sites (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du station- nement des caravanes (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.
c) Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions. La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux d ons d'autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (art. [8 de la loi de 1979).
.. Inierdiction en règle généraie d'établir des campings et terrains aménagés en vue du sta- tionnement des caravanes.78 -
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices dans les conditions men- tionnées au $ 4 2e a.
b) Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l'autorisa. Gon dans les canditions visées au & A 2e D,COMMUNE DE PROVINS - SEINE-ET-MARNE
PLAN LOCAL D'URBANISME - ANNEXES 88
AC4 SERVITUDES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET
URBAINEN
tituilé de la servitude
N DU PATRIMOINE
URBAÏN ET PAYSAGER
[ L [re Lieu stockage: SKp
— OBSERVATIONS —
Articles 7G, 71 et 72 de ia loi ne 83. 8 du 7 janvier 1983
| Décret n° 83,304 du 25 avri 984
| Circulaire n° 85.45 du 1 juillet 1985
|
tecture et de l'Urbanisre
-2 AVe du Parc de Passy
-15775 PARIS Cédex 16
SERVICE CONCERNE : | de l'Equipement Direction de
| Date Report 17
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
ZPPAUPde PROVINS Ville Haute rr
Préfet de
qe
Région n°90 780
du î août 1990
Modifié
février
|
= |
| 16 2001 |COMMU
Intitulé de
DE PROTEC TION DU Fz MOINE
F PAYSAGER
N] | Z
| ARCI
| &PPAUP)
1 et 72 de la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983
04 Œu 25 avril 1984
Décret ne 84n° 85.45 du 1 juillet 1985
| [ » n ___]
| “Ministère de l'Equi pement Direction de
| -l'Architecture et de l'Urbanisme
j -2 AVe du Parc de Passy
| -75775 PARIS Cédex 16
| -45 03 91 92
SERVICE CONCERNE
Date Report : / /
CARACTERISPIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
ZPPAUP de Provins Ville Basse Arr. Pref Région
16/02/07AC.
ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL ET URBAIN
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain
{Z.P.P.A.U.) applicables autour des monuments historiques et dans les quartiers et sites à pro. téger où À mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique.
Articles 70, 71 et 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compé-
tences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Décret n° 84304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de proteclion du patrimoine architec-
tural et urbain,
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L 4223, L 430-1, L. 430-2, KR 421-19,
R. 421-38-6 IT, R. 422-8 et R. 430-13.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enscignes et préenseignes
modifiée par la loi n° 85.729 du 18 juillet 1985.
Décret n° 82-220 du 25 février 1982 portant application de la loi du 29 décembre 1979
(art. 8).
Circulaire n° 85-45 du jer juillet 1985 relative aux zones de protection du patrimoine archi-
tectural et urbain.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports ct de la mer (direction de l’architec- ture et de l’urbanisme, sous-direction des espaces protégés).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
1° Procédure normale
La procédure de création de la zone est réglementée par le décret no: 84-304 du
25 avril 1984.
La décision de mettre à l'étude le projet de zone est prise soit sur délibération du ou’ des
conseils municipaux, soit par le préfet de région.
Si la décision est prise par le ou les conseils municipaux, l’étude est conduite sous Fautorité du ou des maires ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à leur demande, avec l'assistance de l'architecte des bâtiments de France.
Si la décision est prise par le préfet de région, l'étude est conduite sous l'autorité du ou des maires ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à leur demande, sinon sous l'autorité du préfet du département avec l'assistance dans tous les cas de l'architecte des bâtiments de France et en liaison avec les maires des communes concernées.
La décision est affichée en mairie et en préfecture durant un mois ct insérée dans
deux journaux publiés dans le département.
Le dossier de projet de zone comprend :
pt rapport de présentation de la zone qui expose les motifs de la création de la
Z.P.PA.U. ;
— ün énoncé des prescriptions applicables à la zone 5
— un document graphique faisant apparaître les limites de la zone.
Le projet est transmis aux communes intéressées qui disposent d’un délai de quatre mois pour donner leur avis, passé ce délai cet avis est réputé favorable. Le projet est ensuite transmis au préfet du département qui le soumet 4 enquête publique.Le rapport du commissaire enquêteur et l'avis du préfet de département sont. transmis au préfet de région, puis au collège régional du patrimoine ei des sites qui après avoir donné son avis, le transmet pour accord définitif aux conseils municipaux.
La Z.P.P.A.U. est arrêtée par Le préfet de région.
2° Procédure d’évocation par le ministre
Le ministre chargé de l'urbanisme peut intervenir par évocation à n'importe quel stade de la procédure de création à partir du moment où le projet, après avoir été soumis à l'avis des conseils municipaux, a été transmis au préfet du département. Le ministre veille alors à l’accomplissement de toutes les phases de la procédure normale restant à effectuer. La zone est créée par arrêté ministériel.
Le préfet du département informe les maires des communes intéressées de l'évocation par le ministre.
Cette évocation est susceptible d'intervenir lorsque par exemple le projet de zone lai
paraître des enjeux ou des problèmes insuffisamment pris en compte: délimitation choisie, degré de précision ou portée des prescriptions proposées, coordination intercommunale mal mañtrisée, articulation avec d’autres procédures... (V. circulaire no 85-45 du 1er juillet 1985).
Le ministre chargé de la culture peut demander au ministre chargé de l'urbanisme d’user de son pouvoir d’évocation quand une zone inclut un immeuble classé ou inscrit au titre de la
législation des monuments historiques. La zone, dans ce cas, est créée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de la culture (art. 6 et 9 du décret du
25 avril 1984). :
Le ministre chargé de fa culture peut ainsi intervenir lorsqu'il Jui paraît que la zone de
protection présente dés risques ou des insuffisances graves dans la prise en compte d'un ou plusieurs monuments historiques ou de leurs abords, de vestiges archéologiques où d’un patri- moine culturel.
3 Procédure de révision
Aucune procédure de révision n'a Été prévue par les textes. Mais une telle procédure doit
pouvoir être engagée, s’il apparaît nécessaire d'étendre ou de restreindre le périmètre ou encore de modifier certaines prescriptions de la zone.
La révision doit être effectuée après accord explicite entre FEtat et la ou les communes
intéressées et la procédure applicable reste celle prévue pour sa création (principe de parallé- lisme des formes).
B. - INDEMNISATION
En l'absence de disposition législative concernant une éventuelle indemnisation du fait des prescriptions instituées dans la Z.P.P.A.U. celles-ci n'ouvrent pas droit à indemnité.
. Cependant, les propriétaires de terrain compris dans une telle zone, peuvent demander une indemnité s'ils sont en mesure d'apporter fa preuve d'une atteinte à leur droit de propriété constitutif d'un dommage direct, certain, grave et spécial (Conseil d'Etat, 14 mars 1986, commune de Gap-Romette).
C. - PUBLICITÉ
La décision de mettre à l'étude une Z.P.P.A.U. est affichée pendant un mois à la mairie de
la ou des communes concernées ainsi qu'à la préfecture du département, et est insérée dans deux journaux diffusés dans tout le département.
L'arrêté du préfet de région portant création d'une Z.P.P.A.U. est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements concernés où se trouve la zone.
IF est fait mention de cct arrêté, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux où locaux diffusés dans le département.
L'arrêté ministériel ou interministériel créant une Z.P.P.ALU. est publié au Journal officiel de la République française.AC Le dossier de ja Z.P.PA.U. est tenu à communes intéressées et à la préfecture. a disposition du public dans les mairies des
LE, - EFFETS DX LA SERVITUBE
À. - EFFETS SUR LES AUTRES SERVITUDES
1° Monuments historiques
La création d'une zone de protection est sans incidence sur le régime propre des immeubles classés où inscrits parmi les monuments historiques. Les règles de protection édictées par la loi du 31 décembre 1913 et ses textes d'application continuent à s'appliquer, de même que les
modalités particulières concernant les travaux sur ces immeubles (voir servitude A.C. 1 sur les monuments historiques).
2e Abords des monuments historiques
Un monument historique, situé dans le périmètre d'une Z.P.P.A.U.,, cesse d'engendrer autour de lui son cercle de protection. Les servitudes applicables dans le rayon de 500 mêtres et résultant des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 Gécembre 1913 ne sont plus applicables, Seules les prescriptions imposées par la Z.P.P.A.U. s'appliquent à l'intérieur de {a zone.
La suppression de la Z.P.P.A.U. entraîne la restitution autour des monuments historiques, de la protection de leurs abords selon le régime de droit commun des articles 13 bis et 13 ter de la loi de 1913.
3 Sites classés et inscrits
Les effets d'un site inscrit en application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, sont sus-
pendus dans ja Z.P.P.A.U. dont le périmètre englobe celui du site, mais perdurent dans la zone non couverte par la Z.P.P.A.U.
Les sites classés qui se trouvent situés à l’intérieur d'une Z.P.P.A.U. ne sont modifiés ni
dans feur périmètre, ni dans feur régime d'autorisations propres délivrées au niveau du ministre.
4 Zones de protection de la Joi éu 2 mai 1930 (titre in)
Les zones de protection de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des Z.P.P.A.U. (art. 72 de La loi du 7 janvier 1983).
5° Secteurs sauvegardés (loi du 4 août 1962)
Les Z.P.P.A.U, et les plans de sauvegarde et de mise en valeur ne sont pas des documents
de même nature : la première est une servitude d'utilité publique, le second est un document d'urbanisme.
Une Z.P.P.A.U. et un plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent se superposer.
L'utilisation de l'un ou de l'autre dépendra de la nature des prescriptions que l'on souhaite ou que l'on à besoin d'imposer. La Z.P.P.A.U. n'a pour objet que de s'attacher à la préservation des ensembles d'intérêt architectural urbain et paysager, alors que le plan de sauvegarde et de mise en valeur permet en un seul document d'appréhender tous les problèmes d'urbanisme dans le secteur considéré (voir circulaire n° 85-45 du fer juillet 1985).
B. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Si le propriétaire procède à des travaux ne respectant pas les dispositions d'une Z.P.P.AU, et les procédures d'autorisation applicables dans cette zone :
- possibilité d'ordonner l'arrêt des travaux soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou l'une des associations visées à l'article L. 480-Î du code de l'urbanisme, soit même d'office par le. juge d'instruction saisi des pour- suites ou encore le tribunal correctionnel ;
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- possibilité pour le maire de prendre toutes les mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notam- rent à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.
2° Obhgations de faire imposées aux propriétaires
Obligation pour le propriétaire, d'obtenir une autorisation spéciale accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, pour les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect extérieur compris dans le périmètre de la zone de protection.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder quatre mois art. R. 421-38-6 [1 du code de l'urbanisme).
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le préfet de région est saisi du dossier et donne, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, faute de quoi le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 421-386 II du code de l’urba- nisme).
Le permis de construire ne peut être obtenu qu'avec l’accord exprès du ministre compétent si ce dernier a décidé, dans les délais fixés ci-dessus, d'évoquer le dossier (art. R. 421-386, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les autres régimes d’autorisations d'occupation des sois (démolition, déboisements...) sont soumis aux mêmes conditions que celui du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-6 Il dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaitre à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de urbanisme).
Les autres travaux non soumis à un régime d’autorisation d'occupation du sol (travaux exemptés de permis de construire, de démolitions non soumises au permis de démolir, de déboi- sements non soumis à l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres, de transformations où de modifications de l'aspect des immeubles non bâtis...) sont soumis à autorisation spéciale (art. 71 de la loi du 7 janvier 1983). °
La demande d'autorisation spéciale, accompagnée des pièces permettant d'apprécier la nature et l'importance des travaux projetés, est déposée ou adressée à la mairie de la commune où les travaux sont envisagés. Ce dépôt ne répond à aucune formalité particulière. L'autorisa- tion spéciale est obtenue dans les délais identiques et dans les mêmes conditions que les travaux soumis à autorisation dans le cadre du code de l'urbanisme.
C. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction de toute publicité dans les Z.P.P.A.U. (art. 7 de la loi n° 79-1150 du
29 décembre 1979 modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985).
Toutefois, les conditions de réinsertion de la publicité, dans le secteur couvert par une zone de protection, peuvent faire l’objet d'une approche dans le cadre de l'étude préliminaire à la création de la zone. Une réglementation spéciale pourra être ainsi élaborée en matière de publi- cité conformément aux articles 7, 9, 10, [1 et 13 de la loi de 1979,95
AC, Les enséignes sont soumises à autorisation du maire après avis simple de l'architecte des bêtiments de France (art. 17 de Ia loi de 1979 et art. 8 du décret n° 82-220 du 25 février 1982).
Le camping et fe stationnement des caravanes sont interdits dans les Z.PP.AU,, sous
réserve des possibilités de dérogations qui peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer après avis de larchitecie des bâliments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme).
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3e Droits résiduels du propriétaire
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COMMUNE
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1.4COMMUNE DE PROVINS — SEINELET MARNE
PLAN LOGAL D'URBANISME - ANNEXES g6
AS1 SERVITUDES RESULTANT DE L'INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET MINERALESLE: Mardi 9
TION DES EAUX POTARL
:S MINER
Code de la Sante Publique Décret n°
61-859 au 1er août 1961
SERVICE CONCERNE : | -Direction Départementale de l'Agriculture -et de la Forêt
rcité administrative
77011 MELUN
-64 37 68 69
Î|
|
Ï|
||
[= OBSERVATIONS
|
| | Date Report :22/03/90
| CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
Captage du "Puits de la Ravine" Arrêté Préfectora]l
N°83/DDA/AE2/014 du
9 Novembre 1983s8
ÀS,
- 1929 -
CONSERVATION DES EAUX
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la
consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé
publique, modifié par l'article 7 de a loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret no 61-859 du let août 1961 modifié par les décrets no 67-1093 du 15 décembre 1967 et no 89.3 du 3 jan-
vier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé ct de la protection sociale (direction générale de la
santé, sous-direction de Ja protection générale et de l'environnement).
IF. - PROCÉDURE D’INSTIFUTION
A. - PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte
portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d’adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate :
- le périmètre de protection rapprochée ;
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabi- lité, et après consultation d’une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc- tion départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipe- ment, du service de fa navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil
départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
… {1} Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéolo- gique.- 130 -
B. - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des
eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable où par les tribunaux judi- ciaires comme en matière d'expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique)
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de
travaux à l'intérieur où en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribu- naux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744.du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d’un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et
qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITÉ
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
. Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
NI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
À Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
.. Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immé-
diate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réser- voirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection
immédiate sauf dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, d’ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du
déclarée d'intérêt publie,
tions et des cours attena
périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source
de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d’habita-
nies, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, a conduite ct
(1) Dans le cas de terrain E s dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art, L. 51.1 du code du domaine public de l'Etat).Li 100
AS, la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral {art L. 741 du code de là santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret ne 84-896 du
3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé le
durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la
santé publique).
29 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rappro- chée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d’adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans Pacte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations exis- tants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique)
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique {notamment entretien du captage).
À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par
l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d’entrainer une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A Tintérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l’acte décla- ratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Eaux de surface (cours d’eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en 4), en ce qui concerne les
seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
. Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins $ mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2° Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout auire objet, fondations de maisons, CAVES Ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de Ja santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de dimi. nuer la source (art. L. 738 du code de fa santé publique).+132
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux inierrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le
propriétaire de Fa source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain S'il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il à été privé de la jouissance de ce
ierrain au-delà d'une année (art. L. 743 du code de Ja santé publique).
101COMMUNE DE PROVINS - SEINE-ET-MARNE
PLAN LOCAL D'URBANISME - ANNEXES 102
EL7 SERVITUDES D’ALIGNEMENTLE: Mardi 9 Février 2610
LIQUE
la servitude Intitulé de
——
3 NATIONALES
ES ET COMMUNALES T—
SERVICE CONCERNE : | “Direction Départementale de L'Equipement ] | -288 Avenue Georges Clémenceau
-BP 596
-17005 MELUN CEDEX
-0160567171
Date Report :22/03/00
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
Délibérations du CD 231 À
07.03.1831 CD 74
07.03.1831 | CD 403
07.08.1887 Î
07.03.1831
30.04.1890
22.03.1931 CD 236
21.11.1872
10.10.1873 CD 55
20.07.1943 CD 1 24
11,12.1946 CD 1
19.02.1960 et
23.05.1969 et
07.03.1831 et
03.05.1877- 179
EL,
ALIGNEMENT
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes d'alignement.
Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3 et R. 141-1.
Cireulaire ne 79-99 du 16 octobre 1979 (BOM.E.T. 19/47) relative à l'occupation du domaine public routier national (réglementation), modifiée et complétée par fa circulaire du 19 juin 1980.
Code de l'urbanisine, article R. 123-32-1.
Circulaire n° 78-14 du 17 janvier 1978 relative aux emplacements résérvés par les plans d'occupation des sols (chapitre Ter, Généralités, $ 1.2.1 {4e}).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l'intérieur.
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction des routes),
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
Les plans d’alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés privées, portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappent de servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
A. - PROCÉDURE
1° Routes nationales
L'établissement d’un plan d'alignement n’est pas obligatoire pour les routes nationales.
Approbation après enquête publique préalable par arrêté motivé du préfet lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat (art. L. 123-6 du code de la voirie routière).
L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19 à KR. 11-27 du code de l'expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral et un document d'arpentage.
Pour le plan d'alignement à l'intérieur des agglomératiôns, l'avis du conseil municipal doit être demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la voirie routière et art. L. 121.28 [te] du code des communes}
2 Routes départementales
L'établissement d'un plan d'alignement n’est pas obligatoire pour les routes départemen- taies
Approbation par délibération du conseil général après enquête publique préalable effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-1 et suivants du code de l'expropriation.
L'avis du conseil municipal est requis pour iles voies de traverses (art, L 131-6 du code de la voirie routière et art. L. 121-28 [le] du code des communes).
3e Voies communales
Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'alignement (loi du 22 juin 1989 publiant le code de la voirie routière).
104- 180 - 105
Adoption du pian d’alignement par délibération du conseil municipal après enquête préa- lable effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière.
La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées où aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur,
Le dossier soumis à enquête comprend: un projet comportant l'indication des Himites existantes de la voie communale, les limites des parcelles riveraines, les bâtiments existants, Île tracé et la définition des alignements projetés ; s'il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou en partie, à l'intérieur des alignements projetés.
L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d’une voie ne peut être fixée par une simple délibération du conseil municipal (Conseil d'Etat, 24 janvier 1973, demoiselle Favre et dame Boincau : rec., p. 63 ; 4 mars 1977, veuve Péron).
Si le plan d'alignement {voies nationales, départementales ou communales) a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire supplémen- taire des monuments historiques, où compris dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, ou encore protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, soit au titre d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l’absence de réponse dans un délai de 15 jours (art. 3 du décret ne 77-738 du 7 juillet 1977 relatif au permis de démolir).
La procédure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles (1). Il en est de même si l'alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriété riveraine (Conseil d’État, 24 juillet 1987, commune de Sannat: rec. T., p. 1030), ou encore de rendre impossible ou malaisée l’utilisation de l'immeuble en raison notamment de son boulever- sement intérieur (Conseil d'Etat, 9 décembre 1987, commune d'Aumerval : D.A. 1988, n° 83).
4 Alignement et plan d'occupation des sols
Le plan d’alignement et le plan d'occupation des sols sont deux documents totaement différents, dans leur nature comme dans leurs effets :
- le P.O.S. ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d'alignement qui ne peut être modifié que par la procédure qui lui est propre ;
les alignements fixés par le P.O.S. n'ont aucun des effets du plan d'alignement, notam- ment en ce qui concerne l'attribution au domaine public du sol: des propriétés concernées (voir le paragraphe « Effets de la servitude »)}.
En revanche, dès lors qu'il existe un P.O.S. opposable aux tiers, les dispositions du plan d’alignement, comme pour toute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles ont été reportées au P.O.S. dans l'annexe « Servitudes ». Dans le cas contraire, le plan d'aligne- ment est inopposable (et non pas caduc}, et peut être modifié par la commune selon la procé- dure qui fui est propre.
C'est le sens de l’article R. 123-32.1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel « nonobs- tant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant d'un plan d'occupation des sols rendu public où approuvé, se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire ».
Les alignements nouveaux résultant des plans d'occupation des sols peuvent être :
— Soit ceux existant dans le plan d’alignement mais qui ne sont pas reportés tels quels au P.O.S. parce qu'on souhaite leur donner une plus grande portée, ce qu’interdit le champ d'ap- plication limité du plan d’alignement ; °
LT soit ceux qui résultent uniquement des P.O.S. sans avoir préalablement été portés au plan d alignement, comme Îes tracés des voies pouvelles, dont les caractéristiques et la localisation sont déterminées avec une précision suffisalte ; ils sont alors inscrits en emplacements réservés. I en ÿ* de même pour les élargissements des voies existantes (art. L. 123-1 Gu code de l'urba- nisme}).
(1) L'alignement imporant de le voie est assimilé à l'ouverture d'une voie nouvelle (Conseil d'Etat, 15 février 1956, Montamal : rec. T., p. 780)EL, L'établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à-la date de la publication du
plan approuvé, un droit à indemnité fixéé à l'amiable, et représentative de a valeur du sol non
bâti.
- 81-
B. - INDEMNISATION
À défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation
(art. L. 112-2 du code de la voirie routière).
Le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué
immédiatement à la voie avec indemnité téglée à l'amiable ou à défaut, comme en matière
d'expropriation,
C. - PUBLICITÉ
Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.
Dépôt du plan d'alignement dans les mairies intéressées où il est tenu À la disposition du
public.
Publication en mairie de l'avis de dépôt du plan.
Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d'alignement (1).
HI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1e Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'autorité chargée de la construction de la voie, lorsqu'une construction
nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, de visiter à tout moment le chantier,
de procéder aux vérifications qu'elle juge utiles, et de se faire communiquer les documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments pour s'assurer que l'alignement a été respecté. Ce droit de visite et de communication peut être exercé durant deux ans après achève. ment des travaux (art. L. 112-7 du code de la voirie routière et L. 460-1 du code de l'urba-
nisme).
Possibilité pour l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non autorisés, de pour- suivre l'infraction en vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de l'af- faire, l'arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages réalisés.
2 Obligations de faire imposées aux propriétaires
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1e Obligations passives
La décision de l'autorité compétente approuvant le plan d'alignement est attributive de propriété uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S'agis- sant des terrains bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis.à des obligations de ne pas faire.
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur [a partie frappée d'ali- gnement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs rempla- Sant des constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d'une surélévation {servitude non aedificandi).
Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d'ali- gnement, à des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d'aménagements rieufs à des dispositifs vétustes, application d'enduits destinés à maintenir les murs en parfait état, etc. (servitude non confortandh).
(1) Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités, n'ont un caractère obligatoire qu'après publi. cation, dans Les formes habituelles de publication des actes administratifs (Conseil d'Euxt. 2 juin 1976, époux Charpentier. reg. n° 9790). Une notification individuelle n'est pas nécessaire (Conseit d'Etat, 3 avril 1903, Bontemps ‘ rec, p. 295),- 182 -
2e Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriftaire riverain d'une voie publique dont la propriété est frappée d’alignement, de procéder à des travaux d'entretien courant, mais obligation avant d'effectuer tous travaux de demander l'autorisation à l'administration. Cette autorisation, valable un an pour tous les travaux énumérés, est délivrée sous forme d’arrêté préfectoral pour les routes nationales et départementales, et d'arrêté du maire pour les voies communales.
Le silence de l'administration ne saurait valoir accord tacite.14 SERVITUDES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS ELECTRIQUEST5
|
i juin loi de finances du |
13 juillet 1925 loi 46-628 du 8 avril |
1946 Î
L— OBSERVATIONS =
-ËÈ ILE DE FRANCE
s'Aluminium
-LES BUREAUX DU LAC
-77547 SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX
64 41 72 10
SERVICE CONCERNE : | -D.R.
||
Date Report : / /
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
1 Poste 63 kV EGLANTIER
2 lignes à 63 KV ECLANTIER - TAILEIS & EGLANTIER - Conv. Amiables
u " | LES ORMES
nu "- 243
ÉLECTRICITÉ
EL - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d’abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juiflet 1922, du 13 juillet 1925 (art, 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, [7 juin et 12 novembre 1938 et le décret ne 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et au gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modi- fication de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de Particle 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l’article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d’électri- cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d’éta- blissement desdites servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/A:033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 198$ pris pour son application). °
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l’industrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d’abattage d'arbres bénéficient: - aux trâvaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réaliste avec Je concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des auvrages d'électricité en vue de l'exercice des servi tudes est obtenue confofmément aux dispositions des chapitres Ier et IT du décret du LE juin 1970 modifié par le décret no 85-1109 du 15 octobre 1985,
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
— soit par arrêté préfectoral où arrêlé conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 KV (art. 4, alinéa 2, du décret n° 85-1109 du [5 octobre 1985) ;
© (1) Le bénéfice des servitudes instituées par les loïs de 1906 et de 192 vaut pour l'ensemble des installations de distribu. don d'énergie électrique, sans quil y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service
publie où vne habitation privée (Conseil d'Etat, fer février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : reg. n° 36313).
110- 244 - it
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du rinistre chargé de l'électricité et du ministre chargé de lurbanisme s'il est fait application des articles L. 123.8 et R. 123-353 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne fes mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension supérieure ou égale à 225 KW (art. 7 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985)
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre IT (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le déçret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste appli- cable
À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingé- nieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d’un plan et d'un état parocllaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. le préfet prescrit alors une enquête publique dont Îe dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ou- verture de l'enquête et notifient aux propriétaires concemés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de F'en- quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que Île demandeur est autorisé à exercer après l’accomplis- sement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes, Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. ler du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967) (4).
B. - INDEMNISATION.
Les indemnisations dues À raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l’occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics (3).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Électricité de France et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre FA.P.C.A,, E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servi- tudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
. Notification dudit arrêté, par les maires intéressés où par le demandeur, à chaque proprié- taire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est Vicié si un tel accord n'a pas Été recherché au préalable par le maïre d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio} : sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de là procédure, son hostilité eu projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres)
. @) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique où pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. En effet, l'implantation des supports des lignes électriques et 1e survol des propriétés sont par principe précaires ct ne portent pas stteinle au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de sc clore (Cass. civ, TI, 7 juillet 1872 : Bull, civ. II, ne 464 ; Cass. civ. III, 16 janvier 1979)
{3) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. Aujoulat (reg. n° 50456, D.A. n° 40).- 345 - 112 L
HE. - EFREES DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
le Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs
aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur Les toits ct terrasses des bâtiments, À condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
., Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des pro-
priétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient où non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des sup-
ports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de
murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les fimites des
propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité
des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits où des avaries aux ouvrages (décret du
12 novembre 1938).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
le Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de len-
treprise exploitante pour la pose, l'entretien et le surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et À des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou
terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l’un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante,COMMUNE DE PROVINS — SEINE-ET-MARNE
PLAN LOCAL D'URBANISME - ANNEXES
INT1 SERVITUDES AU VOISINAGE DES CIMETIERES
118RVITUDES D'UT
intitulé de la servitude
eu stockag
— OBSERVATION
e: SEP
CR
VOTSINAGE DES CIMETIERES
Code général des collectivités
territoriales, Code de l'urbanisme -
Circulaires du Ministère de
l'Intérieur du 10 mai 1978 et du 29
décembre 1975 relatives à la création,
l'agrandissement et la translation des
cimetières
Date Report
SERVICE CONCERNE
:22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE
-Commune
Voisinage d'un cimetière Néant
ACTE INSTITUANT- 3.
CIMETIÈRES
LE - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de voisinage frappant les terrains non bâtis, sur une distance de 100 mètres (1) des nouveaux cimetières transférés :
- servitude non aedificandi.
- servitudes relatives aux puits.
Code des communes, article L. 361-4 (décret du 7 mars 1804 codifié). - Servitudes.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-2, R. 421-38-19 et R. 422.8.
Code des communes, articles L. 361-1, L. 3614, L. 361-6, L. 361-7 (décret modifié du 23 Prairial AN XIT) et articles R. 361-1, R. 361-2,
Circulaire ne 75-669 du ministère de l’intéricur en date du 29 décembre 1975, relative à ja création et à l'agrandissement des cimetières. :
Circulaire n° 78-195 du ministère de l'intérieur en date du 10 mai 1978 relative à la créa-
tion, à la translation et à l'agrandissement des cimetières.
Loi ne 85-772 du 25 juillet 1985 (art. 45) modifiant l'article L. 362-1 du code des com-
munes.
Décret no 86-272 du 24 février 1986 pris en application de l'article 45 de la loi du 25 juillet 1985 visée ci-dessus.
Circulaire du ministère de l'intérieur en date du 3 mars 1986 pour l'application de l'ar-
ticle 45 de la loi du 25 juillet 1985 modifiant l'article L. 361-1 du code des communes.
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
IL. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes résultant du voisinage d’un cimetière (servitude non aedificandi et servitudes relatives aux puits) instituées par l'article L. 361-4 du code des communes s'étendent dans un rayon de 100 mètres autour du cimetière, et s'appliquent aux cimetières transférés hors des communes urbaines ou des périmètres d'agglomération (art. L. 361-1, alinéa 2, du code des communes).
Ont le caractère de communes urbaines, les communes dont la population agglomérée
compte plus de 2000 habitants et celles qui appartiennent en totalité ou en partie À une agglo- Mération de plus de 2000 habitants (art. R. 361-3 du code des communes). Cette définition recouvre la notion d'unités urbaines au sens de V'ILN.S.E.E. Il s'agit aussi bien des aggloméra- tions urbaines multicommunales que de villes isolées.
Le chiffre de 2000 habitants ne concerne que la population agglomérée, c'est-à-dire rési- dant à l’intérieur du périmètre d'agglomération. Il convient de définir le périmètre d'aggloméra- tion conformément aux termes utilisés par la jurisprudence (Conseil d'Etat, arrêt « Toret» du 23 décembre 1887, rec., p. 854), c'est-d-dire par fes « périmètres extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu'ils joignent immédiatement » (voir circulaire du 3 mars 1986 sur la création et l'agrandissement des cimetières).
Dans les communes urbaines et dans les périmètres d'agglomération, la création où Fagran- dissément des cimetières à moins de 35 mètres des habitations nécessite une autorisation préfec- torale (art. L. 361-1, alinéa 2, du code des communes). La servitude frappe donc là partie de l'agglomération située entre 35 et 100 mètres. Cependant, dans la pratique administrative, quand une commune a transféré son cimetière à moins de 35 mètres de l'agglomération, on admet qu'il
{) La distance de 109 mètres se caïcule à partir de la limite du cimetière.- 312 -
116
ne serait ni équitable ni d'ailleurs vraiment utile d'appliquer avec rigueur le répime de servitude du côté des habitations déjà existantes. C'est donc seulement du côté des terrains non bâtis que Fon fait porter les servitudes (circulaire ne 78-195 du 10 mai 1978).
Lesdites servitudes s'appliquent également aux terrains voisins des cimetières établis dès Porigine hors des communes et à moins de 35 mètres de l'enceinte de la commune (circulaire
ne 78-195 du 10 mai 1978, 2° partie, $ À 2e D).
Aucune servitude ne frappe les fonds attenants à un cimetière situé en iout où partie dans l'enceinte de fa commune et qui n'a pas été transféré, sauf dans l'hypothèse où fe cimetière a été désaffecté pour la partie située à moins de 35 mètres et s'il a été agrandi au moyen de
terrains qui, eux, sont situés à la distance légale de l'agglomération (circulaire du 10 mai f978, 2e partie, $ À 20 a).
B. - INDEMNISATION
La servitude non acdificandi insütuée par l'article L. 361-4 du code des communes ne paraît
pas devoir permettre aux propriétaires voisins des cimetières transférés d'obtenir une indemnisa- tion (Conseil d'Etat, ler octobre 1971, consorts Vitrin: rec, p.574), le juge administratif imposant à ces propriétaires qu'ils apportent la preuve difficile d'un préjudice direct, certain, grave et spécial (Conseil d'Etat, 14 mars 1986, commune de Gap-Rometté contre consorts Beraud, req. 1158).
C. - PUBLICITÉ
Néant,
HI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire, sur injonction de l'administration, de procéder à la démoli- tion des bâtiments comportant normalement la présence de l’homme (1) ou au comblement des puits établis Sans autorisation à moins de 100 mêtres des nouveaux cimetières #ansférés hors des communes.
Obligation pour le propriétaire, après visite contradictoire d'experts et en vertu d'un arrêté préfectoral pris sur demande de la police locale, de procéder au comblement des puits
(art. L. 361-4, alinéa 3, du code des communes).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'OCCUPER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction sans autorisation de l'autorité administrative, d'élever aucune habitation, ni de creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes (art. L. 361-4 du code des communes).
2e Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation de l'autorité administrative d'élever des constructions comportant normalement la présence de l'homme ou de creuser des puits à moins de 100 mètres des « nouveaux cimetières transférés hors des communes ». Dans le cas de construction soumise à permis de construire, ce dernier ne peut être délivré qu'avec l'accord du maire, Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant ie dépôt de la demande de permis de construire (R. 421-38-19 du code de l’urbanisme).
() La servitude nom acdificandi est interprétée strictement, ainsi ne s'applique-telle pas à vo hangar pour automobiles {Conseil d'Etrt, [1 mai 1938, suc, rec, p. 410).43 ai7
nt, Obligation-pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation du maire pour l'augmentation où fa
iestauration des bâtiments existanis comportant normalement la présence de l'homme.
Si les travaux projetés sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422.2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-19 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou Les prescriptions qu'elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de Fa demande d'avis par l'autorité consultée, Faute de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
. L'autorisation délivrée à un propriétaire de construire sur son terrain à une distance de moins de 100 mètres du cimetière, entraine l'extinction de La servitude non acdificandi au profit des propriétaires successifs de ce terrain (servitude réelle qui suit le fonds en quelques mains qu'il passe).COMMUNE DE PROVINS — SEINE-ETMARNE
PLAN LOCAL E'URBANISME « ANNEXES 118
PTi SERVITUDES RELATIVES AUX TRANSMISSIONS RADIOELECTRIQUES CONCERNANT LA PROTECTION DES CENTRES DE RECEPTION CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTRO-MAGNETIQUESLE: Mardi 9
£ E RECE
CONTRE LES PERTURBATIO
ELECTROMAGNETIQUES
OBSERVATIONS ne L -
SERVICE CONCERNE | -Télédiffusion de France
| -Direction Régionale PARIS CENTRE NORD | -BP 404
| -92541 MONTROUGE CEDEX
î -0146732600
Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
Décret du 29
Septembre 1967
Centre de Provins Bellevue— 347 -
PT,
TÉLÉ COMMUNICATIONS
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioëlectriques concernant [a protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques.
Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et KR. 27 à R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications et t£lédiffusion).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de La production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de fa mer (direction générale de l'aviation civile {services des bases a rennes) direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
IE - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de l'industrie. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. En cas d'avis défavorable de ce comité il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 31 du code des postes et télécommuni- cations).
Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories par arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du code des postes et télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à l’article 29 du code des postes et télécommunications les différentes zones de protection radiotlectrique.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggra- vation. Elles sont réduites où supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Zone de protection
Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maxi- male de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de deuxième catégorie s'étendant sur une distance maxi- male de { 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale de 3000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.Zone de garde radioélectrique
Jastituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième ei première catégorie s'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone (art. R. 28 et R. 29 du code des postes et des télécommunications), où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
B. - INDEMNISATION
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuci (art. L. 62 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. À défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 59 du code des postes et des télécommunications).
Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l'adminis- tration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur, notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 32 du code des postes et des télécommunications),
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française,
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruc- tion du 21 juin 1961, ne 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des direc- teurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie,
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
NL, - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Au cours de l'enquête
Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles (art. L. 58 du code des postes et des télécommunicalions).
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et les bâtiments, à condition qu'ils aient été expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de protection et même hors de ces zones
Obligation pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique produisant ou pro- pageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront imposées par l’administration pour faire cesser le trouble (investiga- tion des installations, modifications et maintien en bon état desdites installations) (ait, L. 61 du code des postes et des télécommunications),
121- 349 -
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1e Obligations passives
Dans les zones de protection et de garde
Interdiction aux propriétaires où usagers d'installations électriques de produire où de pro- pager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radjoéleciriques reçues par le centre €t présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications),
Dans les zones de garde
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioë- lectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions mentionnées ci-dessous.
Dans les zones de protection et de garde
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en. projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction interministérielle n° 400 C.CT. du 2} juin 1961, titre III, 3 , 3.2.7 modifiée).
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le min centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restri lisation de certains appareils ou installations électriques.
H appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les installa- tions de dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses,
tre exploitant du
tions quant à l’uti-
Dans les zones de garde radioélectrique
Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent Je centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit matériel (art. R.30 du code des postes et des télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).
Sur l'ensemble du territoire {y compris dans les zones de protection et de garde)
Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur une liste interministérielle (art. 60 du code des postes et des télécommu- nications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et arrêté interministériel du 16 mars 1962).
122COMMUNE DE PROVINS - SEINE-ET.MARNE
PLAN LOCAL D'URBANISME - ANNEXES 128
PT2 SERVITUDES RELATIVES AUX TRANSMISSIONS RADIOELECTRIQUES CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE LES OBSTACLES, DES CENTRES D'EMISSIONS ET DE RECEPTION EXPLOITÉES PAR L'ETAT: PUBLIQUE
N°REE
L ce
| î oc la servitude | 7700161 | PT
Lieu stockage: SERU | °
RADIO C S EMISSION RECEPTION
CONTRE LES OBSTACLES
code des PTT
t— OBSERVATIONS D
SERVICE CONCERNE : | -Télédiffusion de France
-Direction Régionale PARIS CENTRE NORD
-BP 404
-925$41 MONTROUGE CEDEX
-6146732600
Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
Centre de Provins Bellevue Décret du $ Janvier
1968| | OFFICE DE _ |. RADJODIFFUSION.
TELEVISION FRANÇAISE
CENTRE RADIDELECTRIQUE
PROVINS - “Bellevue
F7.
ZONES DE GARDE ET DE PROTECTION
— Code des Postes et Télécommunications
(articles L57à L62 et L 64 et articles R 27 à R41)
RÉF:759/254 ÉCHELLE : 4/5 pootme126 Centre classé en 1ère catégorie par arrêté
du 22-44-4090,
u __. .. Z6ône de protection
_ Le PROVINS | Communes et Coom
départements
intéressés
SEINE ET MARNE
lan 59/2519de produire où de Propager des perturbation
Se plasant déns la gamme d'ondes radioélecfriques
regues Par la.
de celte skailjonOFFICE DE Lo 128
RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE :
CENTRE RAD ELECTRIQUE |
PROVINS — - Bellevue :
ZONE DE DÉGAGEMENT
Code des Postes et Telécommunications
(articles L 54à L56 et LGS et articles R 21 à R 26 ët R42)
RÉ PSS) 280 pcHeue 4/5 voorCENTRE de PROVINS _ Bellevue
rayon 4007 Surface de la zône
et altitude maximum
des obstacles
ayon_ P00m Pr \ alt je F7
Z
mmunes ‘et
‘epartements
‘éressés
_ _PROVINS
SEINE ET MARNE- lan 758/280ZONE SECONDAIRE DE DÉGAGEMENT
Sauf autorisation du Ministre de l'Information 130
l'est inlerdié dans ja zone Secondéire de dégagament,
25? dehors des limites ou demaire le
l'Etat, da créer ces chstacles fixes
où mobiles dort Lx partie {z Plus haute
excède Une certaine gititude Par rapport su
nivest a Lx mer °
La zôre 4e Légagerent est délinitée sur le
Plan ci-contre par un trit contlime. Co tracé est repris
à une écholle quelconque on:haut ot à droite Gu plan afin
de précisor T Fos
a) la eurfaco ot la Situation de la zêre de servitudes
Fer : Fapport à l'omplaconont du rylône du céntra
rudioélcctrique b)
l'altituie maximun des obstacles. :
Cette Altitude ear fixe comme suit :
47 Dans un secheur A compris entre 3359
ef. 2909, et dans un rayon de 200m À partir
du PYlêne support des antennes l'ém sion, l'alHikude
maximurs des obstacles co+ constante ef dasle à
460
27 Dans un secteur À compris entre 2909 e+
3359 e+ daps u rayon de 400m à partir du PYlêne support
des antennes d'émission Valide maximun des obstacles
est variable, Cette alilude est d'aukan fus basse que
lon s'éloigne du pylône : elle décroir réguliérement
de 460m (au pylône) Jusqu'à 425 m (à 400m
du pylône}.
Servica_ 3 consulter
Monsieur le Directeur de La Région ‘
PARIS CENTRE NORD
Be P, 518
92542 MONTROUCE - CEDEX
À consulter dans tous les cas ou une const
ruction est prévue dans la
zone des sexvitudes,D'UT
—
| CODE
8 | Pr2
Lieu stockage:
TRIQ
LES OBSTA
code des PTT
“FRANCE TELECOM URN NORD
-90 Rd Kellermann
-75634 PARIS CEDEX 13
-01.44.16.35.8 6
Date Report :22/03/90
CARACTERITSTIQUES DE LA SERVITUDE
Centre de Provins
intitulé de la servitude
a
DE PARIS DPT TRANSM |
| -ISSION - GESTION DE L'hertzien Pièce RO3
||
ACTE INSTITUANT
Décret du 8
Décembre 1983CONTRE LES OBSTAC
code des PTT
- FRANCE TELECOM URN NORD DE PARIS DPT TRANSM
“ISSION - GESTION DE L'hertzien Pièce R03 -90 Bà Kellermann
-/5634 PARIS CEDEX 13
} -01.44.16.35,8 6
| Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
Liaison Hertzienne : Paris - Provins Décret du 8 Tronçon : Rampillon - Provins Décembre 1983
Abrogé par décret
du 21 avril 1999LE: Mardi 5 Février
L. Le
| PROTECI
| RADIO
| CONTRE LES OBSTACL
| code des PTT k— OBSERVA
SERVICE CONCERNE
| -90 BG Kellermann
{ 75634 PARIS CEDEX 13
| -01.44.16.35.8 6
Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE
Liaison Hertzienne Provins Sigy Tronçon Provins
Mons en Montois Passif
| “FRANCE TELECOM URN NORD DE PARIS DPT TRANSM
| -ISSION - GESTION DE L'hertzien Pièce R03
||
ACTE INSTITUANT
décret du 26
Novembre 1984
Abrogé par décret
du 16 septerbre
1998|
_
| 7 LL
| Lieu stockage:
Î OBSERVATIONS
SERVICE CONCERNE
Date Report :22/03/90
CARACTERI
Liaison hertzienne
[ CTRIQUES EMI
CONTRE LES ORSTACLES
code des PTT hi
“FRANCE TELECOM URN NORD DE PARIS DPT TRANSM
“ESSION - GESTION DE L'hertzien Pièce R03
-S0 B& Kellermann
-75634 PARIS CEDEX 13
-01.44.16.35.8 6
STIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
Bray-sur-seine - Provins Décret du
16.12.1988 Abrogé
per décret äu 23
novembre 19983 CENTRES FR Lieu
RADIOEË QUES EMISSION RECEPTION |
CONTRE OBSTACLES
code des PTT |
|
| F OBSERVATIONS
n
| SERVICE CONCERNE : Direction opérationnelle du réseau national
-42 AVe de la Marne |
| “92120 MONTROUGE |
| -42 31 36 13
|
Date Report : / /
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
Liaison hertzienne NANGIS PROVINS
Abrogé par décret
|
|
Décret 23/04/1999 |
du 18 mars 1999 |- 353 -
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à Îa suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes où mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
3 Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber ie fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de Ja hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé,
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obs- tacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code-des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les sec- teurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l’autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d’un droit de préemption, si l’administration procède à Ja revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).
138COMMUNE DE PROVINS — SEINE-ET-MARNE
PLAN LOCAL D'URBANISME - ANNEXES 139
PT3 SERVITUDES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUESCOMM
“Direction cpérationnelle du réseau national
-42 AVe de la Marne
-92120 MONTROUGE
-42 31 36 13 | |
… _
—_—
+ Date Report :22/03/90
CARACTERISTIQUES DE LA SÉRVITUDE ACTE INSTITUANT
Câble N° 140 Domaine publicpage:
} Février 2010
NE DE : PROVINS
PHONIQUES TELEGRAP |
code des PTT |
| SERVICE CONCERNE : Direction opérationnelle du réseau national
-42 AVe de la Marne
-82120 MONTROUGF
-42 31 36 13
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE
Domaine public
|
| . . | Date Report :22/03/90
| ACTE INSTITUANT
Câble N° 4460co
Intitulé de la servitude S
ESEAUX DE TÉLECOMMUNI FTONS
HONIQUES TELEGRAPRIQUES
code des PTT
14/04/96
| -Direction opérationnelle du réseau national
-42 AVe de la Marne
| -92120 MONTROUGE
| -42 31 36 13 |
Dâte Report : / /
| Cêble F 308 Conv. Amiables
CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT2 355 143
TÉLÉCOMMUNICATIONS
1. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant J'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication Gignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
IL. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et Ja surveillance de la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée
et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmis- sion à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notifica- tion, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d’une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de Ja fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l’un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d'avoir à consulter Île tracé de Ia ligne projetée déposé en mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications),
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l’exécution immé- diate des travaux (art. D. 410 susmentionné).= 356 - 144
HE - EFFÈTS DE LA SERVITUBE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
ls Prérogatives exercées directement par Ja puissance publique
. Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties À usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur Le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures. (art. L. 48, alinéa 2).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
le Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager ie libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
._ Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, suréléva- tion ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, étégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des postes et des télécom- muñications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l’expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 27 juillet 1996
145
LOI n° 96-658 du 26 juillet 1996
de réglementation des télécommunications (1)
NOR MIPX96000221
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Va le décision du Conseil constitutionnel n° 96-378 DC
en dale du 23 juillet 1096; :
La Président de la République promulgue la loi doni la
teneur suit: ©
An. 1% - L'article L. 32 du code dés postes et télé-
communications est ainsi modifié :.
FL. Les 3°, 7 et 9 sont ainsi rédigés :
«3 Réseau ouvert au public,
«On entend par réseau ouven au public tout réseau” de
télécommunications établi ou utilisé pour la foumiture au
public de services de télécommunications.
«77 Service téléphonique au public.
«On entend par service téléphonique au public l'exploita-
-tion commerciale pour le public du transfert direct de La
voix en temps réel au départ et à deslination de réseaux
ouverts au public commulés, entre utilisateurs fixes ou
mobiles. : °
«9 Interconnexion. ce
«On entend par interconnexion les prestations réci-
.proques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au
public qui permettent à l'ensemble des utilisaieurs de
communiquer librement entre eux, quels que soient le
réseaux auxquels Îls sont raccordés où les services qu'ils
utilisent. .
« On entend également par interconnexion les prestations
d'accès au réseau offertes.dans e même objet par un exploi-
.tant de réseau ouvert au public à un prestataire de service
téléphonique au public, » ne . .
Ïl. — Après les mots: « équipements terminaux », la fin
‘du deuxième alinéa du j2° est ainsi rédigée: «, Ja protec-
tion des ‘données, la protection de l’environnement et Ja
prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménage-
ment du lermiloire »:
I, 1 est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« 15 Opérateur : ‘
«On entend par opérateur toute personne physique ou
inorale exploitant un réseau de lélécommunications .ouvert
au public ou fournissant au public un service de téjé-
communications. » : :
Ant. 2. - L'article L. 32-1 du code des
communications est ainsi rédigé:
postés et télé-
«Art. L 32-1. — T - Dans les conditions prévues par les
dispositions du présent code : : . :
«1* Les activités de télécommunications s'exercent libre-
ments"dans le respect des autorisations et déclarations pré-
vues au chapitre Il, qui sont délivrées ou vérifiées dans des
cenditions objectives, transparentes, non discriminatoires et
proportionnées aux objectifs poursuivis :
«2° Le maintien et le développement du service public
des télécommunications défini au chapitre HI, qui comprend
nolanynent le droit de chacun au bénéfice du service univer-
sel des télécommunications, sont garantis ;
«3° La fonction de régulation du secteur des télé
Communications st indépendante de lexplohation des
réseaux et de Ja foumiture des services de télécommunica-
tions, Elle est exercée au nom de F'Etat dans les conditions
prévues au chapitre IV par le ministre chargé des télé-
communications el par l'Autorité de régulation des télé-
communications. .
&IT — Le ministre chargé des télécommunications et
l'Aütorité de régulation des télécommunicalions veillent,
: dans le cadre de leurs attributions respectives:
s«l* A la toueniture et au financement de l’ensemble des
composantes du service public des téécommunications ;
«2* À l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une
concurrence effective et Joyale entre les exploitants de
“réseau et fes fournisseurs de services de 1élécommunica-
tions;
«3° "Au développement de l'emploi, de l’innovation et de
la compétitivité dans. le secteur des télécommunicatjons;
«4* À la définition de conditions d'accès aux réseaux
Suverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui
gerantissent la possibilité ur tous les utilisateurs de
communiquer librement et Fégalité des condilions de la”
concurrence
«5° Au respect par les opérateurs de télécommunications
du secret des correspondances et du principe de neutralité au
regard du contenu des messages Wansmis;
« 6* Au respect, par les exploitants de réseau et les four-
nisseurs de services de télécommications, des obligations
de défense et de sécurité publique: . -
«7° À fa prise en compte de l'intérêt des territoires et.
des utilisateurs dans l'accès a ervices et aux équipe-
ments. »
Ant. 3, — L'article L.:32-2 du code des postes el télé-
communications est ainsi modifis
I. — Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi
rédigées : - .
« Elle veille également au respect des principes du service
public et notamment du service universel dans le secteur des
lélécommunications, Outre. les avis, recommandations et
Sugpestions qu'elle adresse au ministère dans les domaines
de sa compétence, elle peut être consultée par l'Autorité de
régulation des télécommunications et par les commissions
Permanentes de }'Assemblée nationale et du Sénat sur les
questions relevant de leurs compétences spécifiques en
matière de lélécommunications. Elle peut saisir l'Autorité de
régulation des télécommunications suc des questions concer-
nant ja compétence de celte autorité en matière de contrôle
et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations
de service public et service universel résultant des disposi-
tions légishalives et réglementaires qui leur sont applicables
en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéf.
cient.». :
IL. - Au deuxième alinéa, les mots : « aux aticles L. 33-4,
L. 33-2, L. 34-2, L. 34-3, L. 344 ei L. 34-5 qu présent
code » sont remplacés par les mois: « aux articles L. 33-4,
L. 33-2, L. 34-j, L. 34-2, L. 34-5 a L. 344».
BL — Liest ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« lle établit un rappett annuel qui est remis au Parle-
ment et au Premier ministre. Ce rapport comprend oblig.
toirement un bilan de l'exercice du service public des iél
communications comportant Un chapitre concernant
particulièrement le service. universel des télécommiunications
ainsi qu'un chapitre sur la mise en œuvre des missions d'i
ÀJOURNAL OF HE UE
éral CEfinies au troisième alinéa
d
gobli apiès que la-Commission supérieuré
“du service
des postes et éfécommunicaions à pis
connaissance :
on enuel de l'Autorité de régulation des
félé-
jcatiens. »
4, - Les troisième et quatrième alinéas
de
: 35 és la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relaüve à
saton du service publie de la poste et des télé-
sications sont ainsi rédigés :
sept députés,
sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respec-
5, L'article L. 32-4 du code des postes el
télé-
unications ést ainsi modifié:
Le premier alinéa est ainsi rédigé
ur l'sccomplissement de leurs missions, le ministre
= des télécommunications et le président de l'Autorité
gulation des télécommunieaions peuvent».
. Au premier alinéa du 2, les mots: «il désigne
»
smplacés par les mots: «ils désignent ».
.- Le début du second alinéa du 2 est ainsi rédigé
:
Le ministre chargé des télécommunications et Je pré-
de l'Autorité de régulation des télécommiunications
i.. (le reste sans changement). »
4, 6. - Le chapitre Il du litre 1 du livre 1 du code
; et télécommunicalions est ainsi rédipé :
« Chapitre I
« Régime juridique
«Section {
« Réseaux
Art, L 33. - Les réseaux de télécommunications sont
js dans les conditions déterminées par Ja présente,
Sec
Ne sont pas concernées par la présente section :
«4e Les installations de l'Etat établies pour les besoins
ta défense nationale ou de la sécurité publique ou utili-
des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées
le Premier ministre à une adminisuation pour les
joins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de
li ne 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à le liberté
sommunication ; :
2 Les installations mentionnées aux aicies 10 et 34
ja méme loi. Celles de ces installations qui sont utilisées
ar offrir au public des services de télécommunications
| soumises aux dispositions du présent code applicables à
ploitation des réseaux ouverts Au public, dans la seule
esure nécessaire à leur offre de services de télécommuni-
tions. °
Art. L 33.1, - 1. - L'élablissement, et l'exploitation *
; réseaux ouverts au public sont autorisés par ie ministre
hargé des léléconupunications.
«Celle autorisation ne peut être refusée que dans la
sure requise par la sauvegarde de l'ordre public où des
soins de la défense ou de la sécurité publique, pas les
ontraintes techniques inhérentes à le disponibilité des fré-
ivences, où lorsque le demandeur n'a pas la capacité tech-
que ou financière de faire: face durablement aux obliga-
ons résultant des conditions d'exercice de son activité,
où
: fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux
amticles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et.L. 394.
«L'autorisation est soumise à l'application des règles
antenues dans un cahier des charges el portant Sur:
a) La naure, les caractéristiques, Ja zone de couverture
eu le caléndrier de déploiement du réseau;
io) Les condiions de permanence, de qualité et de dis-
ovnibilté du réseau ainsi que les modes d'accès, nolaminent
a moyen de cabines établies sur la voie publique :
«e} Les conditions de confidentialité et de neutralité au
sg des messages transmis et des infarmations liées aux
ommunIEaUons :
«d) Les normés et spécifications du réseau
et des sûre
vices, notamment européennes s'il y 2 lieu;
:
«e) Les prescriptions exigées par la protection
de l'envi-
ronnement et par les objectifs d'aménagement
du lerritoire
et d'urbanisme, comportant, le cs échéant, les conditions
d'occupation du domaine public et les modalités de
partage
des infrastniclures : .
«&f} Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité
publiques ; È
T«g) La contribution de Pexploitant à la recherche
et à la
formation eh malière de télécommunicstions ;
«h) L'utilisation des fréquences allouées el
les rede-
vances dues à ce titre ainsi que poux les frais de leur gestion
et de leur contrôle ;
«i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros,
les
redevances dues pour jes frais de la gestion
du plan de
numérotation et de.son contrôle, dans les
conditions de
l'aticlé L. 34-10; ‘ « j} Les’ obligations du titulaire au dite du service univer-
gel dans les conditions prévues" aux articles
L. 35-2 et
L. 35-3 et au titre des services obligatoires définis
à l'article
L. 35-53 .
«k) La fourniture des informations : nécessaires
à la
constitution et à la tenue de la liste prévue
à
l'aricle L. 354;
«l) Les droits et obligations de l'exploitant en matière
nterconnexion ; .
DT
d
«my Les conditions nécessaires pour asser vne CONCUr-"
rence loyale ; °
.
«n) Les conditions nécessaires pour aSSUTer l'équivalence
de traitement des opérateurs internationaux conformément
aux dispositions des IL et IV ci-après ;
«o) Les conditions nécessaires pour Assurer l'interopérä-
bililé des services : ‘ . :
«p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant
pour
permettre le contrôle du Cahier des charges par l'Autorité
de
régulation des télécommunications; _
« qg) Les taxes dues pour la délivrance, la gestion
el le
contrôle de l'autorisation, dans les. conditions prévues
par
les lois de finances ; . :
:
ur) L'égalité de traitement et sformation des
utilisa-
teurs, notamment sur les condilions contractuelles
de fourni-
ture du service, comportant en particulier les compensations
prévues pour le consommateur en cas de manquement
aux
exigences de qualité précisées au Bb. °
«L'autorisation est délivrée pour: une durée de quinze
ans. Deux ans au moins avant Ja date de son
expiration, le
ministre notifie au titulaire les conditions de renouvellement
de l'autorisation et les motifs, d'un refus de renouvellement.
Dans les cas d'établissement où d'exploitaion de
réseaux
expérimentaux, de modification où d'adaptation de
J'autori-
sation où lorsque le demandèur. le propose, l'autorisation
peut être délivrée pour une durée inférieure à
quinze ans ; le
cahier des charges précise alors le délai minimal dans
lequel
sont notifiés au titulaire les condiions de renouvellement
de
l'autorisation et les. molifs d'un refus de renouvellement.
«Un décret, pris après avis de ja Commission supérieure,
du service public des postes et télécommunications,
précisé”
celles des clauses énumérées ci-dessus qui doivent
êlre
conformes à des clauses types dont it détermine le
contenu.
Les dispositions du projet de décret relatives à
la clause
mentionnée au mm sont soumises pOur avis au Conseil
de là
concurrence.
«li. — Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires
annuel sur Le marché des LÉ écommunications
supérieur àun
seuil fixé par arrêlé des ministres chargés des télécommuni-
cations et de l'économie sont tenus d'individualiser
sur le
plan comptable j'activité autorisée. .
«En outre, lorsqu'ils disposent dans un S2CIeur d'activité
autre que Les télécommunications d'un monopole
ou d'une
position dominante appréciée après avis du Conseil
de: la”
concurrence, et que les infrastructures auvilisées
peuvent. êue
séparées physiquement, ils sont lenus, dans
l'intérêt d'un
146«L'offre mentionnée à l'alinéa précédent contient des
ecodilions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins
d'iterconnexion des exploitants de réseaux ‘ouverts au
pulic el, d'antre part, aux besoins d'accès au réseau des
fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu
de: droits et obligations propres à chacune dë:tes catégories
a’epérateurs. Ces conditions doivent êtré suffisamment
déillées pour faire apparaître les divers éléments propres à
réyondee aux demandes, D
«Les mêmes exploitants doivent, dons des conditions
otiectives, transparentes et non discriminatoires, assurer un
acrès à leur réseau aux utilisateurs el fourniséeurs de ser-
vices de télécommunications aulres que le. service télé
phonique au public, ainsi qu'aux services de communication
audiovisuelle déclarés en applicaion de l'article 43 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. Is doivent éga-
lenent répondre aux demandes justifiées d'accès spécial
carespondant à dés conditions techniques ou tarifaires non
publiées, émanant de ces fournisseurs de service ou des ui-
lisateurs. : -
«IH, - Les litiges relatifs aux refus d’interconnexion, aux
cenventions d'inierconnexion et aux conditions d’accès
peuvent êlré soumis à l'Autorité de régulation des télé-
communications conformément à l'anicle L. 36-8.
«Section 5
« Equipernents terminaux
«Ant, L. 34-9. - Les équipements terminaux sant fournis
librement. . ce
«Les équipements deslinés à êWe connectés à un réseau
ouvert au public, ainsi que les installations radi riques,
doivent faire l'objet d’une évaluation de leur conformité aux
exigences essentielles. Les organismes intervenant dans .la
procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon
à offrir aux induslriels concernés un choix préservant leur
odépendance par rapport à des cnireprises offrant des biens
ou services dans le domaine des lélécommunications.
« Un décret en Conseil d'Elat détermine: .
«1° Les conditions dans lesquelles l'Autorité de
tion. des télécommunicaions peut désigner le
chargés de délivrer l’altéstation de conformité
«2e Les conditions dans lesquelles sont élaborées et
‘publiées les spécifications techniques des équipements ‘sou-
Anis à l'évaluation de conformité et les conditions de leur
raccordement aux réseaux ouverts au public; 4
«3° Les cas dans lesquels une qualification technique est
requise pour procéder au raccordement et à la.mise en ser-
vice de. ces équipements ou installations et les conditions
permettant de ja garantir; ° ot
«4° La procédure d'évaluation de conformité et de déli-
vrance des alteslations correspondantes, les cas où celles-ci,
en raison des caractéristiques lechniques des équipements,
ula-
organismes
sont acquises lacitement, ainsi que les conditions pauti-
culières dans lequelles l'attestation est délivrée pour les ins-
tallations destinées à être connectées aux réseaux mention-
nés au 1° de l'article LE. 33.
.« Les équipements où installations soumis à l'évaluation
de: conformité ne peuvent êlre fabriqués pour l'Espace. ‘économique européen, importés, en vue de leur mise à la
consommation, de pays n’appartenant pas à celui-ci, détenus
en vue de la vente, mis en vente, distibués à litre gratuit où
onéreux, connectés àün réseau ouvert au public ou faire
l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d’une attestation
de Conformité el sont à tout moment conformes à celle-ci.
«Section 6
« Numérotation
«Art, L 34-10. = Un plan nalionai de numérotation est
.élabli par l’'Autorilé de régulation des télécommunications et
est géré sous son contrôle: il garantit un accès égal et
simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de
télécommunieations et d'équivalence des formats de numéro-
tation.
«L'Autorité de régulation des lélécommunications atlri-
bue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de
numéros, dans des conditions objectives, transparentes et
non disériminaloires, moyennant une redevance, fixée par
décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûls de ges-
tion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisa-
tion.
« Les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros où
blocs de numéros sont précisées selon le cas par le cahier
des charges de l'opérateur où par Ja décision d'atinbution
qui lui est notifiée. L
«L'Auiotité de régulation dés téécommunications veille
à Ja bonne uülisation des numéros attribués. Les préfixes,
numéros ou blocs de numéros ne peuvent pas ÊUC protégés
par un, droit de propriété indusuielle ou intellectuelle. Îis
sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert
qu'après accord de l’Aulorité de régulation des télécommu-
nications. . .
«A cometer du 1 janvier 1998, tout abonné qui ne
change pas d'implantation géographique peut conserver son
numéro en cas de changement d'opéraleur dans la limite des
technologies mises en œuvre et des capaci qu'elles per-
mettent, Jusqu'au 31 décembre 2000, les coûts induits par le
transfert des appels par l'opérateur initial sont supportés par
le nouvel opérateur qui, seul. peut les refacturer à l'abonné,
et sans qu'aucune charge d'aucune sorte ne soit, à cette
occasion. facturée par l'opérateur initial à l'abonné. Les
opérateurs sont tenus de prévoir les stipulations nécessaires
dans les, conventions d'interconnexion mentionnées à
l'aticle L. 34-8, Les dispositions du présent alinéa ne s'op-
pliquent pas aux numéros alloués aux réseaux radin-
électriques lorsqu'ils sont uülisés pour fournir des services
mobiles. Le :
« A compter du 1* janvier 2001, tout utilisateur peut, à sa
demande : L +
«= conserver son numéro s’il change d'opérateur sans
changer d'implantation gé -graphique ;
«= obtenir de l'opérateur auprès duquel il est abonné un
© numéro lui permettant de changer d'implantation géo-
graphique ou d'opérateus 2h gardant ce numéro.
«A compter de la même date, les opérateurs sont tenus
de prévoir les dispositions nécessaires dans les conventions
d’interconnexion et de proposer aux utilisateurs les offres
correspondantes, dont les conditions sont approuvées préa-
lablement .par l'Autorité de régulation des télécommunica*
tions. . . . :
«A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public
peut, sauf raison liée au fonctionnement des services d'ur-
gence où à la tranquillité de l'appelé; s'opposer à l'identifi-
cation par appelé de son numéro d'abonné. » .
Ant. 7. L'article 20 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le schéma détermine les moyens nécessaires
et, en patticulier, l'équipement requis pour assurer l'accès
des établissements d'enseignement, notamment des collèges,
lycées el universités, aux services offerts sur le réseau
numérique à intégralion de service, aux services en ligne el
aux services de télécommunications avancées. Dans ce
cadre, 5] évalue les conditions pouvant assurer l'accès aux-
dits services à un tarif préférentiel pour ceux de ces éfa-
blissements situés dans une zone de revitalisation rurale ou
dans une zone de redynamisation urbaine, ainsi que pour
ceux situés dans les départements dont plus de 50 p. 100 du
territoire est classé en zone de revitalisation rurale. »
An. 8. = Après le chapitre IN du titre prentier du livre I
du code des postes et télécommunications, sont insérés les
chapitres A et IV ainsi rédigés :
« Chapitre HT
«Le service publie des Lélécommunications
«Art. L 35. = Le service public des lélécommunicutions
est assuré dans le respect des principes d'épalité, de conti-
nuié et d'adaptab Il comprend!
|||erflel 1966
eu) Le service universel des lélécommunieations défini.
| paoeni et financé dans des conditions” fixées aux
actes L. 3541 à L. 354: «b) Les sérvices obligatoires de télécommunications
efens dans les conditions fixées à l'anicle L.35-5; «e) LS missions d'intérêt général dans le domaine des
sdécommunicalions, en matière de défense et de sécurité, de
æecherche publique et d'enseignement supérieur, assurées
dhns des conditions fixées à l'amicle L. 5-6.
«Art. L 35-14, - Le service universel des télécommuni-
tions fournit à tous un service téléphonique de qualité à
an prix abordable, I! assure F'acheminement des communi-
œations téléphoniques en provenance où à destination des
“points d'abonnement, ainsi que l’acheminement gratuit des
appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseigne
ments et d'un annüaire d'abonnés, sous formes imprimée el
électronique, et la dessene du territoire national en cabines
téléphoniques installées sur le domaine public.
«HE est fourni dans des conditions tarifaires et Lechniques
prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées
dans l'accès au seivice téléphonique par cerlaines catégories
de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu
ou de leur handicap. Ces condilions incluent je maintien,”
pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un ser-
Nice resueint comportant Ja possibililé de recevoir des
appels ainsi que d'acherniner des appels téléphoniques aux
services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du
débiteur saisi en ppiaron de La loi n° 91-650 du 9 juil-
let 1991 portant réforme des procédures civiles d'exéculion,
et du débiteur pour lequel a été établi le plan de règlement
amiable ou prononcé le redressement judiciaire civil insti-
tués par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 refative à la
prévention ct au règlement des difficultés liées au surendet-
lernent des particuliers et des familles. . +
«Toute: personne obtient, sur sa demande, J'abonnement
au téléphone auprès d’un opérateur chargé du service uni-
versel dans les condilions prévues par le présent code. Le
propriétaire d'un immeuble où son mandataire ne peut s'op-
poser à l'installation du téléphone demandée par son loca-
‘ laire ou occupant de bonne foi.
«Art L 35-2. = 1. - Peut être chargé de fournir le ser-
. vice universel lout opérateur en acceptant ia fourniture sur
l'ensemble du territoire national et capable de l’assurer.
« France Télécom est l'opérateur public chargé du service
universel, :
« Le cahier des charges d’un opérateur chargé de fournir
‘le service universel est établi après avis de la Commission
Supérieure du service public des postes et télécommunica-
tions et délermine les conditions générales de fourniture de
‘ce service et nolamment les obligalions larifaires néces-
* aires, d’une-part pour permettre l'accès au service universel
de toutes les catégories sociales de ia population, d'autre
part pour éviter une discriminalion fondée sur la localisation
géographique. Ïl fixe également les conditions dans
lesquelles les tarifs du service universel et sa qualilé sont
“contrôlés,
«IL. = L'acheminement gratuit des appels d'urgence est
cbligsloire pour lous les fournisseurs de service lélé- phonique au publie. ‘
« Art. L.35-3. + LE - Les coûts imputables aux obliga-
tions du service universel sont évalués sur la base d'une
Compuabilité appropriée lenue par les opérateurs. Cette
Comptabilité est auditée, à leurs frais, par un organisme
indépendant, désigné par l'Autorité de régulation des télé-
communications.
. TE — Le financement des coûls inputables aux obliga- tions de service universel est assuré par les exploitants de
réseaux Ouverts au public et par les foumisseurs de services
téléphoniques au public dans les conditions suivantes:
«ti Le financement du coût net des obligations de péré-
quation tarifaire correspondant, d'une par aux. obligations
de péréquation géographique, d'auve par au déséquilibre
résultant de la structure courante des nuifs téléphoniques,
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11389
148
est assuré par une rémunération additionnelle à Ja rémunéra-
tion d'interconnexion mentionnée à l'article L. 34-8, versée
à l'opérateur chargé du service universel selon les mêmes
modalités que la rémunération principale.
« Cette rémunération additionnelle est la contrepartie de
Puniversalité du réseau et du service téléphonique, Elle est
calculée au prorata de la pan de l'opérateur qui demande
l'inerconnexion dans l'ensemble du trafic téléphonique. Son
montant esl consiité, sur proposition de l'Autorité de: régu-
lation des télécommunications, par le ministre chargé des
iélécommunications.
« Afin de- favoriser le développement des radiocommuni-
cations mobiles, la baisse des tarifs aux utilisateurs et
compte tenu du supplément de wafic qu'ils apportent, ‘les
opéraleurs de radiocommunications mobiles soumis par leurs
cahiers des charges à des obligations de couverture à
l'échelle nationale sont exemptés de la part de cetle rémuné-
ration addilionnelje correspondant au déséquilibre dé la
structure courante des tarifs téléphoniques. En contrepartie,
les opérate.s concemés s'engagent à contribuer, à compler
du 1* janvier 2001, à la couverture, par au moins un service
de radiotéléphonie mobile, des routes nationales et des
autres axes routiers principaux et dés zones faiblement peu-
plées du territoire non couvenes par. un tel service à la date
de remise du premier rappon mentionné à l’article L.35-7.
Is s'engagent également à fournir les éléments et à formuler
les propositions nécessaires à l'élaboration de ce rapport.
-Lès opérateurs qui ne prennent pas ces engagements avant
le 1“ octobre 1997 sont exclus par le ministre chargé des
télécommunications, sur proposition de l'Autorité de répula-
tion des téécomununications, du bénéfice de l'exemption ;
«2 Il est créé un fonds de service universel des 1élé-
communications, La gestion comptable et financière de ce
fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations
dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par
la caisse sont imputés sur le-fonds. .
« Ce fonds est affecté au finarsement des coûts néts des
obligations de service universel suivants: l'offre, mention-
uée au deuxième alinéa de l'anicle L. 35-1, de tarifs spé
fiques à certaioes catégories d'atannés en vue de leur assu-
rer l'accessibilité au senice, la desserte du territoire en
cabines téléphoniques, l'annuaire universel et le service de
renseignements correspondant.
« La part des coûts nets que doil supporter chaque opéra-
teur est calculée au prorata de son volume de trafic,
«Si un opérateur accepte de fournir l'offre. mentionnée
au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques
À certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer
l'accès au service téléphonique dans les conditions fixées
par son cahier des charges, le coût net de cette, offre est
déduit de sa contribution.
«Le montant des contribulions nettes que les opérateurs
versent ou reçoivent est constaté, sur proposition de l’Aulo-
rilé de régulaion des télécommunicalions, par le ministre
chargé des télécommunications. Ces contibulions sont
recouvrées par la Caisse des dépôts et consignalions selon
les modalités prévues pour les créances de cet établissement..
« En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régu-
lation des télécommunitations prononce une des sanctions
prévues à l'aticle L. 36-11. Eu cas de nouvelle défaillance,
cle peut retirer l'autorisation. Si les sonunes dues ne sont
pas recouvrées dans un délai d’un an, elles sont impuiées
sur le fonds jors de l'exercice suivant ;
«3 Le déséquilibre résuliont de la stnicture actuelle des
“tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du
marché sera résorbé progressivement par l'opérateur public
avant le 31 décembre 2000. dans f cadre dé baisses glo-
bales des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs,
Lorsque le déséquilibre aura été résorbé, et au plus tard au. 31 décembre 2000, il sera mis fin au versement de la rému-
nération additionnelle mentionnée au 1* ci-dessus et le
Gnancement du coût-net des obligations de péréquation péo-
graphique sera assuré par l'intermédiaire du fonds men- lonné au 2° ci-dessus… Hilo 1996
Ces ‘demières peuvent consuler l'autorité sur loute question
cencemant la régulation des télécommunicaiiôns,
L'autorité. peul procéder aux experises, imener les
£tides, recueillir des données el mener loutes actions d'in-
fonmation sûr le secteur des télécommunications. À cette fin,
1 opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en appli-
éæion des articles EL. 33.1, L. 34.1 ou L. 34-3 sont tenus de
jui fournir annuéllement les informations statistiques concer-
ment lutlisation, la zonc de couvenure et les modalités
d'accès à leur service, »
Ant 9. - Le chapitre HI qu titre J° du livre 11 du code
des postes et télécommunications devient Le chapitre V et
es ainsi modifié: .
LE = Les amicles L.3$ et L. 39.1 sont ainsi rédigés:
«Art. L. 39, - Est pont d'un emprisonnement de six
mois et d'une amende de 500000 F le Fait: °
«1° D'établir où de faire élablir un réseau ouvert. au
publie, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, ou de le
maintenir en violation d'une décision de suspension où de
retrait de cette aulorisalion; «
«2° De fournir ou de faire fournir au public le service
téléphonique sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-1 ou
en violation d'une décision de suspension où de retrait de
celle autorisation.
«Art. L. 39.1, + Est puni d'un emprisonnement de six
mois et d'une amende de 200000 F le fair:
«1e D'établir ou de faire établir un réseau indépendant,
sans l'autorisation prévue à l'article. L. 33-2, ou de le main-
tenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait |
de celte autorisation;
«2° De perturber, en ulilisant une fréquence ou une ins-
tallation radioélectrique sans posséder l'attestation de
conformité ou l'autorisation ‘prévue à l'aicle L. 89 où en
dehors des conditions réglementaires générales prévues à
l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service auto
risé, sans préjudice de l'application de l'anicle 78 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. »
CU A l'article L.39-2, Les mots: « paragraphe I de
-lafticle L.33-1» sont remplacés par les mots: «Il de
lanicle L. 33-1 ». :
UL + L'an L. 39-3 est abrogé.
IV. A F'anicle L. 39-6, les mots: « prononcer l'interdic-
tion de solliciter pendant une durée de deux. années au plus
une aulorisation en application des sections 1 et 2 du cha-
pitre Ï1 du présent tire» sont remplacés par les mois:
« prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de
deux années au plus une ‘autorisation en applicaion dos
anicles L.33-1 et L. 34-1 ».
V, = A l'anicle L.40,:}jes mots: « fonctionnaires de
l'administration des lélécommunications » et: « fonction-
naires » sont remplacés par les mots: « fonctionnaires et
agents de l'administration des télécommunications, de
J'Autonté de régulation des télécommunicalions et de
l'Agence nationale des fréquences ». .
Art. 10, - Le titre I du livre U du code des postes et
télécommunications est intitulé: « Etablissement des réseaux
de télécommunications ». : :
Ant, 11. -— Le chapitre premier du tite I du livre II du
code des postes et télécommunications est intitulé : « Droits
de passage et servitudes » et est ainsi modifié:
L - Les amticles L.45-1, L. 46, L. 47, L. 47.1 et L. 48
SonC remplacés par quatre articles ainsi rédigés :
. Ant L 45-71, — Les opérateurs titulaires de l'autorisa-
Uon-prévus à l'article L. 33-1 bénéficient d'un droit de pas-
Sage sur lé domaine public router et de servitudes sur les
prop S privées mentionnées à l'article L.48, dans les
conditions indiquées ci-après,
«Les aulorités concessionnaires ou gestionnaires du
domaine publie non routier, lorsqu'elles donnent accès à des
opérateurs tilulaires de l'autorisation prévue à
l'aicie L.35-F, doivent le faire sous la forme de conven-
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
. conservation de la voirie
11383
149 tion, dans des conditions transparentes et non discrimina-
loires et dans toute ls mesure où celle occupation n'est pas
incompatible avec son affectation où avec les capacités dis-
ponibles. La convention donnant accès au domaine pablic
non routier ne peut contenir de ‘dispositions relalives aux
conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner
lieu à versement de redevances dues à l'autorilé concession-
naire où gestionnaire du dornainé public concemé dans le
respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces rede.
vances sont raisonnables et proporionnées à l'usage du
domaine.
« L'installation des infrastructures et des équipements doit
être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qua- lité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins
dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
«Art. L.46. - Les exploitants autorisés à établir Jes
féseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine
public routier, ën y implantant des ouvrages dans la mesure
Où cette oceupation n'est pas incompatible avec son affecta-
üon.
« Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien
des réseaux sont effectués conformément aux rêgiements de
voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1
du code de ka voirie routière.
« Art. L.47, - L'occupation du domaine routier fait
l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité
compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les
conditions fixées par le code de la voirie routière, La per-
mission peut préciser les prescriptions d'implantation et
d'exploitation nécessaires à fa circulation publique et à la
«L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre
toutes dispositions utiles pour permettre l'accomplissement
de Vlobligation d'assurer le service universel des télé-
[ communications, Elle ne peut faire obstacle au droit de pas-,
sage ‘des opérateurs autorisés qu'en vue d'assurer, dans les
limites de ses compétences, le 1zspect des exigences essen:
üelles. :
« Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opé-
rateur peul être assuré, dans 3 conditions équivalentes à
celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'uti-
lisation des installations existantes d’un autre occupant du
domäine public et que cette utilisation ne compromettrait
pas la mission propre de service public de cet occupant,
l'autorité mentionnée au premier alinéa peut inviter les deux
parties à se rapprocher pour convenir des conditions téch-
niques et financières d'une uülisation partagée des installa-
tions en cause, Dans.ce cas, et sauf accord contraire, le pro-
prétaire .des Tnstallations accueillant: l'opérateur autorisé
assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties,
l'entretien des infrastructures ei des équipements, qui
empruntent ses installations et qui sont placés sous sa res-
ponsabilité, moyennant paiement d'une contribution négo-
ciée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs,
l'Autorité de régulation des télécommunications peut être
saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8.
«La permission de voirie ne peut contenir des disposi- tions relatives aux conditions commerciales de l'exploita-
tion. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la
collectivité publique concernée pour l'occupation de son
domaine public dans le respect du principe d'égalité entre
tous les opérateurs. -
«Un décret en Conseil d'Etat détermine Les modalités
d'application du présent article et notamment le montant
maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus.
« Art. L 48..— La servitude mentionnée à l'article L. 45-1
est instiluée en vue de pennettre l'installation et l'exploita-
tion des équipements du réseau, d’unç part dans les parties
des immeubles collectifs et des lotissernents affectées à un
usage conunun, d'autre part sur le sol et dans le sous-sol
des propriétés non bâties, - « La mise en œuvre de la servitude est subordonnée à une
autogsation délivrée au nom de l'Etat par Le maire après que5 propriétaires ou. en cos de copropriété, le syndigat repré-
Dé per le syndic ont été informés des motifs quisjustifient
astiluion de la servitude et le choix de sont emplacement,
mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur
trois mois, de présenter leurs observations sur Le projet.
=$ wravaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce
lai. En cas de contestation, les modalités de mise en
iavre de la servitude sont fixées par le président du tribunal
grande instance. °
«Loisqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur
ë prepriété privée peut être assurée, dans des conditions,
uivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette
ervitude, par Putilisaion de l'installation ‘existante d'un
sure bénéficiaire de servitude sur Ja propriété concernée el
€ cete vilisation ne compromelirait pas, le cas -échéant,
. mission propre de service public du bénéficiaire de la ser-
situde, l'autorité concernée mentionnée au deuxième alinéa
saut inviter Jes deux partics à se rapprocher pour convenir
: conditions techniques et financières d'une uülisation
Linagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf
sccoid contraire, le propriétaire des installations accueillant
l'opérateur autorisé assure, dans la limite du contrat conclu
ave les parties, l'entretien des infrastructures. ei des équipe-
jnts qui empruntent ses installations et qui sont placés
sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une conuibu-
lion négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opéra-
aurs, l'Autorité de régulation des télécommurications put
ze saisie, dans les condiions fixées à l'article L.36-8.
x L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne
peut faire obstacle au droit dès propriétaires ou coproprié
ires de démolir, réparer, modifier ou. clore leur propriélé.
outefois, les propriétaires ou copropriélaires doivent, au
ravins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature
à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servi-
sde. :
« Lorsque, pour l'étude, là réalisation et l'exploitation des
installations, l'inwoduction des agents des exploitants auto-
risés dans les propriétés privées définies au premier alinéa
sl nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée
ia Le président du uibunal de grande instance, statuant
comme en matière de référé, qui s'assure que la présence
des agents est nécessaire. -
« Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous
es dommages qui ‘wouvent leur origine dans les équipe-
ments du réseau, Il est tenu d'indemniser l'ensemble des
préjudices directs et certains causés lant par les travaux
d'installation et d'entretien que par l'existence "ou le fonc-
jonnement des ouvrages. À défaut d'accord amiable, l'in-
demnilé est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie
par la partie la plus diligente.
«Un décret'en Conseil d'Etat détermine les condilions
d'application du présent article. » .
JL - Les articles L. 49 à L. 52 sont abrogés
JE, — A J'aticie L. 53, le mot « préfectoral» est rem-
placé par les mots: «de l'autorilé compétente ».
An 12. - Le chapitre L du litre I du livre L du code
des postes et lélécommunications est ainsi modifié:
1. I est inséré, däns la section 1, un article L. 56-1 ainsi
rédigé : .
« Art L 56-1. - Les servitudes : radioélectriques don
bénéficient les opérateurs autorisés en application de
l'anice L.33-L pour la prolection des réseaux de télé-
communications sont instituées, dans les conditions du
présent anicle, à l'exception de celles concemant les
centrés, désignés par l'Avtoñté de régulation des télé-
: communications, qu'ils exgloilent pour Les besoins de la
défense nationale ou de la sécurité publique,
«le Les propriétés voisines des stations radioélectriques
peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une
bonne propagation des ondes.
«2 Un plan de prolcation contre les perturbations radio
élecuiques définit pour chaque stion les servitudes radio-
élecuiques et détermine les terrains sur lesquels s’exercent se c
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 27 Juil 1956
« Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des
fréquences et à enquête publique. 11 est approuvé par le pré
fet, après avis des conseils municipaux concemés el après
que les propriétaires ont été informés des motifs qui justi-
fient l'institution de la servitude et ke choix dé l'emplace-
ment, el mis à même, dans un délai qui ne peut êxe infé-
ticur à trois mois, dé présenter leurs observations.
«3 Les servitudes comportent l'obiigation de tenir le tei-
rain, les plantations et les supersmuctures à un niveau au
plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné
au 2e ci-dessus et l'interdiction de construire el de faire des
installations quelconques au-dessus de ce niveau,
«4° L'établissement d'une servitude radioéleclrique ouvre
droit, au profit du propriétaire, à une indemnité compen- .
satrice du dommage direct, matériel et certain en résultant.
À défaut d'entente amiabie, l'indemnité est fixée comme en
matière d'expropdation.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ap-
plication du présent article. »
IL. — La sessnde phrase de l'article L. 60 est remplacée
par: le complément suivant apporté à sa première phrase :
«ou à déclaration, éelon une procédure déterminée par
décret en Conseil d'Etat ».
HI. — H est ajouté, dans la section 2, un amticle L. 62-1
ainsi rédig °
«Art, L 62-1. = Les servitudes dont bénéficient les opé-
rateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 pour la
protection des réseaux de télécommunications contre les per-
turbations radioélectriques sont instituées dans les conditions
du présent article, à l'exception de celles concemant les
centres, désignés par l'Autorité de régulation des télé-
communications, qu'ils exploitent pour les besoins de la
défense nationale où de la sécurité publique,
«1° Les abords des centres exploités par les opérateurs
autorisés peuvent être frappés de servitudes déstinées à évi-
ter les perturbalions électromagnétiques.
«2° Un plan de protection établi sans les conditions défi-
nies à l'article L. 6-1 détermine les zones de servitude el
définit ces servitudes.
«3e Les servitudes comportent ‘hterdiction de meltre en
service ou d'utiliser des équipements installés postérieure
ment au centre protégé, susceptibles de perturber les récep-
tions radioélectriques.
«4 L'établissement d'une servilude radioélectrique ouvre
droit au profit du propriétaire ou de l'usager à Une indem-
nité compensauice du domunage direct, maté el et certain
en résultant. À défaut d'entente amiable, l'indemnité est
fixée et payée comme en malière d'exproprialion.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les modalilés d'ap-
plication du présent article, »
IV. = A l'aticle L. 89, les mots :"« Sauf dans les cas
visés au 3 de l'article L. 33.3» sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-31».
Ant. 13. L'article L. 65 du code des postes et
iétécommunications est ainsi rédigé
«Art, L. 65. Le fait de déplacer, détériorer, dégrader
de’quelque manière que ce soil, une installation d'un réseau
ouvert au public où de compromettre Je fonctionnement
d'un tel réseau est puni d'une amende de 10000 F.
«Lorsqu'il s’agit d'une installation comportant plusieurs
câbles, if est prononcé autant d'amendes que de câbles
concemés. , : "
« L'infraction visée au premier alinéa n’est pas constituée
si l'emplacement des installations existantes dans l'emprise
des travaux n'a pas été. porté à la connaissance de l'entre-
prise avant l'ouverture du chantier.
«Les personnes morales peuvent être déclarées respon-
sables pénalument dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. » .
IL - Les aticles L. 65-1, L. 68, L. 69, L. 69-1 L. 70
et L. 71 du code des postes et télécommmunications sontCOMMUNE DE PROVINS — SEINE-ET.MARNE
BLAN LOCAL D'URBANISME - ANNEXES 151
T1. ZONE FERROVIAIRE EN BORDURE DE LAQUELLE PEUVENT S'APPLIQUER LES SERVITUDES RELATIVES AU CHEMIN DE FERpage 3
SAISIE LE
25/04/89
Intitulé de la servitude
Lieu stockage: SERU | VOIES FERR
| | loi du 5
c} s de fer
1845 (police des
r— OBSERVATIONS —
-lImmeuble Séguana I
-87, 89 Quai Panhard et Levassor
| 75013 PARI
SERVICE CONCERNE : | “Réseau Ferré de France
Date Réport :22/03/90
CARACTERTSTIQUES DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
Lignes de Chemin de ler gérées par SNCF région de Sans objet
Paris EstVOIES FERRÈES
TT 1 a &
Servitndes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de grande voirie :,
- alignement ;
— Occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ;
- mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales :
— Constructions ;
excavations ; !
— dépôt de matières inflammables ou non,
- Sexvitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Décret du
22 mars 1942.
Code minier : articles 84 modifié et 107.
Code forestier : articles L. 322-3 et L. 322-4.
Loi du 29 décembre 1892 occupation temporaire.
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942
relatif à la servitude de visibilité concernant les voies
publiques et les croisements à niveau,
Décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l'emploi
des explosifs dans les minières et carrières,
Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.
Décret n° 69-601 äu 10 juin 1969 relatif à la suppression des installations
lumineuses de nature à Créer un danger pour la circulation
des trains.
Décret n° 80-331 äu 7 mai 1980 portant règlement général des industries extrac- tives.
Fiche nôte 11.18 BIG. n° 78-04 du 30 mars 1978,
Ministère des transports - Direction générale des transports
intérieurs - Direction des transports
terrestres.
essuieIT — PROCEDURE D'EINSTLTUTION
À - Procédure
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 eur La police
des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard @es propriétés
riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de er
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer
la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le pacage des
bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les
propriétés rivéraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service
public, que constituent Les communications ferroviaires (articles 5 et
suivants de la loi du 15 juillet 1845) ;
- des lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux
travaux publics (loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières :
ali &
L'obligation d'alignement :
— S'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des
autres dépendances äâu domaine public ferroviaire telles que gares,
cours de gares et avenues d'accès non classées dans une autre voirie 3
7 Re concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public
où seule existe l'obligation éventuelle de bornage à frais communs,
- L'alignement accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté du Commissaire de la République, a pour but essentiel, d'assurer le respect des limites du chemin de fer.
L'administration ne peut Pas, comme en matière de voirie, procéder à des
xeâressements ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat,
arrêt Pourreyron 3 juin 1910).
Mines et car
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à
compromettre la conservation des voies de communication, il y sera pourvu
par le Commissaire de la République.
Les cahiers des chargés des concessionnaires indiquent que ces derniers
doivent obtenir des Commissaires de la République des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés à proximité des voies
de communication. La distance étant déterminée dans chaque cas d'espèce.220 SAT 156
L'obligation de procéder à la Suppression de constructions existant au
moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement
de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15 juillet 1845),
Ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixée comme en matière
d'expropriation.
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures ‘en chaumes, amas de matériaux existant au moment de la
promulgation de La loi de 1845 où lors de l'établissement de nouvelles
voies ferrées (article 10) duvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par La juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des
articles L. 322-3 et L, 322-4 äu code forestier, ouvre aux propriétaires
un âroit à indemnité. En cas de contestation l'évaluation en sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement du fait âu dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
c - rublioité
En matière d'alignement, délivrance de l'arr.
Commissaire de la République.
té d'alignement par le
Possibilité pour la 5.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une
zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande &e 20 mêtres de
largeur calculée du bord extérieur Ge la voie et après en avoir avisé
les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois
(articles L, 322-3 et L. 322-4 du code forestier).
2)
Obligation pour le riverain avant tous travaux de construction, de
demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élaçgage
des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et
d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur
la zone ferroviaire après intervention pour ces derniëêres d'un arrêté
du Commissaire de la République (loi des 16-24 août 1790), Sinon
intervention d'office de l'Administration.156 Obligation pour les riverains d'une voie communale, au croisement avec une voie ferrée, de maintenir,
et ce sur une distance de 50 mètres de
part et d'autre du centre du passage à niveau, les haies, à une hauteur
de 1 mètre au-dessus de l'axe des chaussées et les arbres de haut jet
à 3 mêtres (Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales).
Application aux croisements à niveau dtune voie publique et d'une voie
ferrée, des dispositions relatives à la servitude de visibilité,
figurant au décret-loi du 30 octobre 1925 modifié par la loi du
27 octobre 1942.
Obligation pour les Propriétaires, sur ordre de l'Administration, de
procéder moyennant indemnité, à la Suppression des constructions,
plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux
combustibles où non existants dans les zones de protection édictées
par da loi du 15 juillet 1845 et pour l'avenir lors de l'établissement
de nouvelles voies ferrées (article 10, loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infractions aux prescriptions de la loi du 15 juiilet 1845
réprinées comme en matière de grande voirie, les contrevenants sont
condamnés par le juge administratif, à supprimer dans un délai donné,
les constructions, plantations, excavations, couvertures, dépôts
contraires aux prescriptions, sinon la suppression a lieu d'office
aux frais du contrevenant (article 11 alinéas 2 et 3, loi du
15 juillet 1845).
B - Limitat on _au droit d'utilis sol
1°) Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un croisement à niveau de
° supporter les servitudes résultant é'un plan de dégagement établi
en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié Le
27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibi lité.
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l'édifi-
cation d'aucune construction autre qu'un mur de clôture dans une
distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance ect mesurée
soit de l'arête supérieure au déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à
défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs
de la voie de fer. L'interdiction ne s'impose qu'aux riverains de la
voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin é&e
fer non pourvues de voies, elle concerne non seulement les maisons
d'habitation mais aussi les magasins, hangars, écuries, etc.
(article 5 &e la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à
moins de 6 mètres de la limite de La voie ferrée constatée par un
arrêté d'alignement et des haies vives à moins de 2 mêtres. Le calcul
de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en
matière de constructions (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse an XIII)
cle2°
167 Interdiction
d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvañt étre projetés sur la voie, à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque La hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (article 8, loi du
15 juillet 1845),
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des
couvertures en chaume, à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai
de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, de pratiquer des
Sacavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du
remblai mesurée à partir du pied du talus (article 6, loi du
15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux
résiduelles dans les dépendances de la voie ferrée (article 3, loi
du {5 juillet 1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision äu
Commissaire de la République une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fex, Iorsque la sûreté
publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (article 9, loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions anté-
rieures à la loi de 1845 ou existant lors de la construction d'un
nouveau chemin de fer, de les entretenir dans l'état où elles se
trouvaient à cette époque (article 5, loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du
Commissaire de La République, une dérogation à l'interdiction &e planter
des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et des haies
vives (distance ramenée de 2 mètres à 9,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, à
condition d'en avoir chtenu l'autorisation du Commissaire de la
République déterminant dans chaque cas la distance à observer entre Le lieu des travaux et le chemin de fer.
Possibilité pour les propriétaires riverains de pratiquer des exca-
vations, en bordure de voie ferrée en remblai de plus de 3 mêtres,
dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai
mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Commissaire de la République délivrée après consul-
tation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts
d'objets non inflammables, dans la zone de prohibition lorsque la
sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des
lieux le permettent, à condition d'en avoir obtenu autorisation au
Commissaire de la République.
Les dérogations accordées à ce Litre sont toujours révocables
(article 9, loi du 15 juillet 1845).NOTICE TECHNIQUE
a — 158
POUR LE REPORT AUX P.0.5.
DES SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES
DU CHEMIN DE FER
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par
les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent notamment :
- l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes
spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et es excavations le long de la voie ferrée,
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi äu
27 octuure 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du Chemin me Fer en vue d'améliorer la visibilité aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de
ia limite légale du Chemin de Fer, laquelle est indépendante de la iimite réelle éu domaine concédé à La S.N.C.F.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale âu Chemin de Fer est détermiace de la manière suivante
a) Voie en plate-forme sans fossé
Une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du rail extérieur #
(figure 1).
Figure 1159
Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la linite légale est,
en cas de xemblai, le pied et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9)
Le ä
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s
E ,
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à #
inite.
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Figure 9
Lorsque le chemin @e fer est établi en remblai et que le talus à été rechargé où modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale
Pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que
cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement prochain de
nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont ja plate-forme a été acquise pour
2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
I1 est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par là loi du
15 juillet 1845 sur la police des Chemins Ge Fer n'ouvrent pas droit à indemnité,
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus -
dont les conditions d'application vont être maintenant précisées - les propriétaires
riverains du Chemin de Fer doivent se conformer, le cas échéant, aux Gispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.b) Haies
160 Elles ne peuvent ètre plantées à l'extrême limite des propriétés
riveraines : une distance de deux mètres de la limite iégale doit être
observée, sauf dérogation accordée par Le préfet qui peut réduire cette
distance jusqu'à 0,50 m. °
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& £ & 5 a
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pu Figure 11
PASSANT
au_moins
Dans tous les ças, l'application des règles ci-désseus ne doit pas
conduire à planter un arbre à moins de 2 m de la limite réelle du chemin
de fer et une haie vive à moins de 0,50 m de cette limite.
4 - Constructions
Indépendamment des marges de reculement susceptibles G'être prévues ans les plans d'occupation des sols, aucune Construction, autre qu'un mur de
clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite Légale du Chemin de Fer,
Jin
: 0 ! TE a 2 l
rs 10 ca
£ gé £ “us.
ae 5
5 à € Ut
!|!
! "Linie M Figure 12
11 résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle @u chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette Limite réelle dans le cas où celle-ci est située à moins de
2 m de la limite Légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de
la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale où d'une
voie de garage où encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
ce./161
Cette zone est représentée par es hachures sur le croguis ci-dessous
(figure 14).
À
LA 77722
Figure {4