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Arrêté - AP 38 2025 06 25 00015 Annexe 11
unknown - carte risques
Arrêté - reglement dispositions generales reglement zonesUA
PLU - Annexes - reglement 1
Arrêté - reglement des risques naturels
Document publié le Samedi 20 juillet 2019 par la commune de Bilieu.
Lien du pdf (Arrêté - reglement des risques naturels)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Humanitaire,
F
4.1 Règlement écrit – Partie 2
Règlement des risques naturels
Arrêté par délibération du Conseil Municipal du 20 juillet 2019
Approuvé par délibération du Conseil Municipal du 7 novembre 2020
Plan Local
d’Urbanisme
Maître COGNAT - Avocat
Commune de Bilieu
Département de l’IsèreP l a n Lo c a l d ’ U r b a ni s m e d e B I LI E U
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SOMMAIRE
1. Dispositions générales ........................................................................... 4
2. Prescriptions applicables aux projets nouveaux .......................................... 10P l a n Lo c a l d ’ U r b a ni s m e d e B I LI E U
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1. Disposition s générales
1.1. Phénomènes naturels prévisibles pris en compte
Sont traités par le présent règlement, les phénomènes naturels suivants, identifiés par la carte des
aléas et dont la nature est précisée par le tableau ci-dessous :
Aléa Symbole Définition du phénomène
Glissement de terrain G
Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable
le long d'une surface de rupture. L'ampleur du
mouvement, sa vitesse et le volume de matériaux
mobilisés sont éminemment variables : glissement
affectant un versant sur plusieurs mètres (voire
plusieurs dizaines de mètres) d'épaisseur, coulée
boueuse, fluage d'une pellicule superficielle.
Inondation en pied de
versant I’
Submersion par accumulation et stagnation d’eau
claire dans une zone plane, éventuellement à l’amont
d’un obstacle. L’eau provient soit d’un ruissellement
lors d’une grosse pluie, soit de la fonte des neiges, soit
du débordement de ruisseaux torrentiels ou de canaux
en plaine.
Zone marécageuse M
Zone où la nappe phréatique est proche de la surface
ou affleurante (terrains humides, sources), pouvant
générer des submersions, et présentant des caractères
hygrophiles (végétation caractéristique, terrains
compressibles) plus ou moins marqués.
Crue des torrents et
ruisseaux torrentiels T
Apparition ou augmentation brutale du débit d’un
cours d’eau à forte pente qui s’accompagne
fréquemment d’un important transport de matériaux
solides, d’érosion et de divagation possible du lit sur le
cône torrentiel.
Ruissellement sur
versant et ravinement V
Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau
hydrographique, généralement à la suite de
précipitations exceptionnelles. Ce phénomène peut
provoquer l’apparition d’érosion localisée provoquée
par ces écoulements superficiels, nommée
ravinement.P l a n Lo c a l d ’ U r b a ni s m e d e B I LI E U
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1.2. Définitions
Façades exposées
De manière générale, si un doute est présent, la façade est à considérer comme étant exposée.
Une façade est exposée à un aléa si les matériaux en déplacement à l’occasion de sa survenue (par exemple, pour une crue : eau, transport solide, corps flottants ; pour une avalanche : neige, objets transportés) peuvent venir heurter la façade lors de leur propagation.
La direction générale de propagation est généralement celle de la ligne de plus grande pente, qui est perpendiculaire aux lignes de niveaux.
Elle peut cependant être perturbée par la présence d’éléments ayant un rôle déflecteur (par exemple: bâti, dépôts de matériaux d’origine naturelle ou non, véhicules en stationnement, végétation dense), d’une façon dépendant de la nature du phénomène. La direction de propagation peut également diverger dans une certaine mesure de la direction générale, de manière aléatoire, du fait du comportement des matériaux à l’origine de l’aléa lors de leur déplacement (par exemple : rebonds lors d’une chute de blocs, étalement d’une avalanche en fin de course) ou de la modification de la topographie lors du déroulement du phénomène (par exemple : dépôts de matériaux lors d’une crue torrentielle, avalanches successives).
C’est pourquoi, sont considérés comme :
• Directement exposées, les façades pour
lesquelles 0° α a < 90°
• Indirectement ou non exposées, les façades pour
lesquelles 90° α a α 180°
Le mode de mesure de l’angle a est schématisé ci-après.
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Source : DDT de l’Isère
Définition de la façade exposée – Source : DDT de l’IsèreP l a n Lo c a l d ’ U r b a ni s m e d e B I LI E U
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Le fait qu’une façade ne soit pas exposée ne signifie pas qu’elle ne subit aucun effet de l’aléa. Par exemple, dans le cas d’une zone inondable avec une faible pente, une façade non exposée ne subira pas les pressions dues à la vitesse d’écoulement, mais l’eau pourra pénétrer par les ouvertures dont la base sera en dessous de la ligne d’eau.
Hauteur par rapport au terrain naturel
Différentes dispositions du règlement utilisent la notion de terrain naturel, de niveau du terrain naturel ou de hauteur par rapport au terrain naturel.
Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. C’est ce que veut exprimer l’expression « niveau du terrain naturel moyen » parfois employée. Cette notion ne doit pas être confondue avec celle de niveau moyen du terrain naturel, qui conduirait à calculer une moyenne des niveaux suivant une méthode et sur une surface de référence que le règlement devrait alors préciser.
Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel – Source : DDT de l’Isère
En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.P l a n Lo c a l d ’ U r b a ni s m e d e B I LI E U
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Définition de la hauteur de renforcement pour une construction en pente – Source : DDT de l’Isère
RESI (Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable)
Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est égal au rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible* de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) ou du projet sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI =
* La notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité.
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
Somme des emprises au sol en zone inondable des bâtiments et remblais ou du projet
Superficie de la zone inondable sur le tènementP l a n Lo c a l d ’ U r b a ni s m e d e B I LI E U
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1.3. Exceptions aux interdictions générales
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout
projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de
nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions
relatives à la zone concernée le précisent :
a) Sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population
exposée :
- Les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations
existantes, notamment les aménagements internes,
- Les traitements de façades, la réfection des toitures.
b) Sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction
de la vulnérabilité des biens :
- Les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité
ou de sécurité,
- La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages
n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont
pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée.
c) Les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité
des personnes exposées,
d) Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine
permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- Les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2,
ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes.
Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain (RG)
interdite à la construction,
- Les constructions les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou
forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation
est liée à leur fonctionnalité,
e) Sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées
aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- Les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services
d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- Les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
f) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.P l a n Lo c a l d ’ U r b a ni s m e d e B I LI E U
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1.4. Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé , canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges,
- Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges;
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.P l a n Lo c a l d ’ U r b a ni s m e d e B I LI E U
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2. Prescriptions applicables aux projets
nouveaux
MOUVEMENTS DE TERRAIN - G
RG
Construction interdite en dehors des exceptions définies à l’article « Exceptions aux interdictions générales » respectant les conditions énoncées à cet article.
Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte.
Camping caravaning interdit.
Bg 2
Construction autorisée sous réserve de :
- Maîtriser les rejets des eaux usées, pluviales, de drainage dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux,
- Respecter les règles du plan 4.2.5 « zonage réglementaire des eaux pluviales ».
Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité.P l a n Lo c a l d ’ U r b a ni s m e d e B I LI E U
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INONDATION EN PIED DE VERSANT – I’
ZONE MARECAGEUSE – M
RI’
Construction interdite en dehors des exceptions définies à l’article « Exceptions aux interdictions générales » respectant les conditions énoncées à cet article.
Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte.
Camping caravaning interdit.
Aire de stationnement interdites.
Bi’1 – Bi’2
Définition de la hauteur de référence par rapport au niveau du terrain : - En Bi’1 : hauteur de surélévation du plancher habitable demandée = 0,50 m (0,60 m si
justifié par une étude hydraulique)
- Bi’2 : hauteur de surélévation du plancher habitable demandée = 1 – 1,20 m
En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Loi sur l’Eau ou valant Loi sur l’Eau peut par ailleurs être nécessaire.
1- Sont interdits à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après :
- Les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte.
- La création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence ;
- Les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes ;
- Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux et chantournes.
2 - Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1 et sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ci-après, notamment :
- Les projets, à l’exception des dispositions de l’article 1,
- Le camping-caravaning autorisé su mise hors d’eau
3 - Prescriptions à respecter par les projets admis :
- Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être
situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole
ouvert).
Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la
surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.P l a n Lo c a l d ’ U r b a ni s m e d e B I LI E U
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Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de
l’amélioration de l’habitation.
- Pour les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation
n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
Cette solution pourra également être appliquée, en Bi’1, à des extensions limitées dans le cadre de
l’amélioration de l’habitation et à l’extension des bâtiments d’activités industrielles ou artisanales,
pour des raisons démontrées de dysfonctionnement dans les chaînes de travail ou de process.
- Le RESI, tel que défini dans les dispositions générales au paragraphe « RESI »,, devra être :
• Inférieur ou égal à 0,30
o Pour les constructions individuelles* et leurs annexes*
• Inférieur à 0,50
o Les permis groupés R 431-24 du code de l’urbanisme
o Les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments)
o Les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour
infrastructures et bâtiments)
o Les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales
o Les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan* ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.
- Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir les « Dispositions concernant
les fossés, canaux et chantournes » dans les dispositions générales.
- Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert) ;
- Partie du bâtiment située sous la hauteur de référence, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée ;
- Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement ;
- Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement ;
- Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :
o Soit placés au-dessus de la hauteur de référence,
o Soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,
o Soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de manière
à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations.P l a n Lo c a l d ’ U r b a ni s m e d e B I LI E U
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CRUE DES TORRENTS ET RUISSEAUX TORRENTIELS - T
RT
Construction interdite en dehors des exceptions définies à l’article « Exceptions aux interdictions générales » respectant les conditions énoncées à cet article.
Affouillement et exhaussement interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte
Camping caravaning interdit.
Aires de stationnement interdites.
Bt 2
Construction autorisée, sous réserve de respect des prescriptions ci-dessous :
- Le RESI, tel que défini dans les dispositions générales au paragraphe « RESI », devra être : • Inférieur ou égal à 0,30 pour :
o Les constructions individuelles et leurs annexes
• Inférieur ou égal à 0,50 pour :
o Les permis groupés R 431-24 ;
o Les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
o Les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour
infrastructures et bâtiments) ;
o Les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
o Les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures
et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration),au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires pourront être fixées.
Surélévation du niveau habitable pour mise hors d’eau d’environ 0,60 m par rapport au niveau du terrain naturel.
Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation et à l’extension des bâtiments d’activités industrielles ou artisanales, pour des raisons démontrées de dysfonctionnement dans les chaînes de travail ou de process.P l a n Lo c a l d ’ U r b a ni s m e d e B I LI E U
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R è g l e m e nt é c r i t – P a r t i e 2 14
– Partie du bâtiment située sous ce niveau ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche), ni habitée.
– Adaptation de la construction à la nature du risque avec notamment :
o Accès prioritairement par l’aval ou par une façade non exposée, en cas d’impossibilité les
protéger,
o Renforcement des structures du bâtiment (chaînage, etc.)
o Protection des façades exposées
o Prévention contre les dégâts des eaux
o Modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou flottants pour éviter tout
risque de transport par les crues
Affouillement et exhaussement interdits sauf pour les travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte.
Camping-caravaning interditP l a n Lo c a l d ’ U r b a ni s m e d e B I LI E U
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R è g l e m e nt é c r i t – P a r t i e 2 15
RUISSELLEMENT SUR VERSANT ET RAVINEMENT – V
RV
Construction interdite en dehors des exceptions définies à l’article « Exceptions aux interdictions générales » respectant les conditions énoncées à cet article.
Les exceptions autorisées devront respecter d’une marge de recul de 10 m par rapport à l’axe des talwegs et de 4 m par rapport aux sommets de berges des fossés.
Exhaussements interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte.
Aires de stationnement interdites.
Camping caravaning interdit.
Bv 1
Construction autorisée, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d'une lame d'eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur.
Camping caravaning autorisé si mise hors d’eau.