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Document publié le Jeudi 31 juillet 2025 par la commune de Saint-Ambroix.
Lien du pdf (unknown - LR 2025 160)
Thèmes du document : Famille, Sécurité sociale, Consommateurs,
Type d’instruction : ☐ C ☒ LR ☐ IT Date de publication : 31/07/2025
Numéro de l’instruction : LR 2025-160
Mise en conformité avec la directive 2011/98/UE : suppression de l’examen de la condition d’entrée régulière pour les enfants de travailleurs ressortissants d’un Etat tiers
Résumé :
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans un arrêt du 19 décembre 2024, a jugé que la législation française, qui conditionnait la prise en compte des enfants nés à l'étranger pour les prestations familiales à la preuve de leur entrée régulière en France, était contraire au principe d'égalité de traitement établi par la directive.
En application du droit de l’Union Européenne, l’examen de la condition d’entrée régulière pour les enfants de travailleurs étrangers est donc supprimé.
La présente instruction précise les contours de ces nouvelles règles et leurs modalités de mise en œuvre à ce jour.
Emetteur :
Direction : Direction des politiques familiales et
sociales
A l’attention de :
Mesdames et Messieurs les Directeurs d’organisme,
Mesdames et Messieurs les Directeurs Comptables et
Financiers, Mesdames et Messieurs les Responsables
Centre de Ressources
Informé(s) :
[Informé(s)]
Organismes destinataires : ☒ Caf ☒ Caisses multibranches☒ Centre de Ressources
☐ Autres : Cnaf
☐ Caf pivots ☐ Caf adhérentes
Champ d’application : ☒ Métropole ☒ DOM ☐ Mayotte
Processus de rattachement : M3 - Assurer un paiement rapide et régulier du juste droit à l’usager
Diffusion : ☒ Diffusion réseau ☒ Diffusion caf.fr ☒ Communicable loi CADA
Texte(s) de référence :
o Arrêt CJUE n° C-664/23 du 19 décembre 2024
o Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011
o Article L512-2 et D512-2 du code de la sécurité sociale
Documents modifiés :
o IT-2023-204 : Droit aux prestations
en cas de détachement en France
depuis l’Inde
Action(s) à réaliser & échéances :
o [Action(s) à réaliser] + [Echéances]
☒ Pour application ☐ Pour recommandation ☐ Pour information
Mots-clés :
Cour de justice de l'Union européenne ; conditions d'entrée régulière ;
enfants ; travailleurs étrangers ; Etats tiers
Nombre de page(s) : 8
Nombre et liste des annexes : 0
Applicable à compter du : 31/07/2025
Applicable jusqu’au : sans limitation de durée
Caisse nationale des
allocations familiales
INSTRUCTION AU RESEAU
32 avenue de la Sibelle
75685 PARIS cedex 14
Tél. : 01 45 65 52 52
Fax : 01 45 65 57 242
Objet : Mise en conformité avec la directive 2011/98/UE : suppression de l’examen de la
condition d’entrée régulière pour les enfants de travailleurs ressortissants d’un Etat tiers
Synthèse
L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 décembre 2024 concerne
l'interprétation de l'article 12, paragraphe 1, sous e, de la directive 2011/98/UE, relative au permis
unique (refonte le 24 avril 2024 via la directive 2024-1233/UE). Cet arrêt porte spécifiquement sur
l'égalité de traitement en matière de prestations de sécurité sociale pour les travailleurs titulaires
d'un permis unique. La CJUE a jugé que la législation française, qui conditionnait la prise en compte
des enfants nés à l'étranger pour les prestations familiales à la preuve de leur entrée régulière en
France, était contraire au principe d'égalité de traitement établi par la directive.
En application de la directive, pour l’examen des droits aux prestations familiales et sociales, la
condition de régularité de l’entrée de leurs enfants en France n’est plus requise concernant les enfants
des ressortissants étrangers autorisés à travailler.
La présente instruction précise les contours de ces nouvelles règles et leurs modalités de mise en
œuvre. Ces dispositions sont applicables à partir de sa publication dans les limites fixées par la
régularité du séjour des parents, en conformité avec les règles régissant la prescription biennale et
les conditions générales d’ouverture des droits (CGOD).
A noter, toutefois, qu’elle ne s’applique pas dans le département de Mayotte.3
Table des matières
1. La CJUE juge incompatible avec le principe d’égalité de traitement la vérification de la condition d’entrée
régulière des enfants des allocataires de nationalité étrangère ............................................................................ 4
2. Suppression de la preuve de la condition d’entrée régulière pour les enfants de travailleurs étrangers .... 5
2.1. Le principe : Dispense de la preuve de l’entrée régulière sur le territoire pour les enfants de
ressortissants étrangers titulaires d’un titre de séjour les autorisant à travailler. ............................................. 5
2.2. Les exceptions : La preuve de la condition de l’entrée régulière est maintenue pour les enfants des
allocataires de nationalité étrangère dont le titre de séjour ne permet pas de travailler et pour les bénéficiaires
de la protection internationale ........................................................................................................................... 6
3. Application des conventions bilatérales de sécurité sociale ......................................................................... 7
3.1. Dispense de justificatifs de séjour pour les enfants à charge .............................................................. 7
3.2. Travailleurs détachés en France : absence de droit aux prestations familiales, sauf exception
conventionnelle .................................................................................................................................................. 84
1. La CJUE juge incompatible avec le principe d’égalité de traitement la
vérification de la condition d’entrée régulière des enfants des
allocataires de nationalité étrangère
La Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 instaure un cadre juridique harmonisé pour l’admission
des ressortissants de pays tiers souhaitant travailler au sein de l'Union européenne. Elle introduit le
concept de permis unique, combinant à la fois un titre de séjour et une autorisation de travail,
simplifiant ainsi les démarches administratives pour les travailleurs migrants. Cette directive assure
également des conditions de travail équitables pour les ressortissants de pays tiers, garantissant le
principe d'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux et européens, notamment en matière
de rémunération, de conditions de travail et d'accès à la sécurité sociale. Elle précise en outre les
procédures d’admission et établit des garanties des droits de ces travailleurs, visant à faciliter leur
intégration et à assurer leur protection au sein des États membres.
Dans son arrêt n° C-664/23 du 19 décembre 2024, la CJUE a jugé que la condition imposée par la
France, qui subordonnait l’octroi des prestations familiales à la preuve de l’entrée régulière sur le
territoire des enfants nés à l’étranger, était contraire à l’article 12 de la directive 2011/98/UE. La Cour
a estimé que cette exigence constituait une charge supplémentaire pour les travailleurs étrangers, qui
ne s’applique pas aux ressortissants français ou européens, créant ainsi une inégalité de traitement
incompatible avec les principes énoncés dans la directive.
En conséquence, la France est désormais tenue d’adapter sa législation nationale pour se conformer
aux principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. Cela implique notamment l’abrogation
de l’exigence prévue à l’article L.512-2 et D.512-2 du Code de la sécurité sociale (CSS), qui est jugée
incompatible avec le principe d’égalité de traitement garanti par le droit de l’Union européenne.
Dans l'attente de la révision du cadre juridique, la lettre ministre du 22 mai 2025 supprime l’examen
de la condition de régularité de l’entrée des enfants pour les travailleurs étrangers (de nationalité hors
UE, EEE et Suisse) visés par le champ d’application du permis unique.5
2. Suppression de la preuve de la condition d’entrée régulière pour les
enfants de travailleurs étrangers
2.1. Le principe : Dispense de la preuve de l’entrée régulière sur le territoire pour les
enfants de ressortissants étrangers titulaires d’un titre de séjour les autorisant à
travailler.
Désormais, la preuve de la condition de régularité de l’entrée des enfants sur le territoire français
n’est plus exigée lorsque l’allocataire bénéficie d’un « permis unique » (dont la procédure est décrite
au sein de la directive 2011/98/UE), c’est-à-dire lorsqu’il est titulaire d’un document ou titre de séjour
lui permettant d’exercer une activité professionnelle.
Pour rappel, la qualification de travailleur doit être déterminée en fonction de la nature du titre ou du
document de séjour détenue par l’allocataire. Cette qualité de travailleur doit être évaluée
indépendamment du statut de l’allocataire au regard de sa situation professionnelle. La seule
possession d’un titre de séjour autorisant à travailler suffit pour considérer que l'allocataire dispose
de la qualité de travailleur (même s'il peut être connu comme chômeur dans notre système
d’information, à titre d'exemple).
Pour les allocataires bénéficiant d’un titre ou document de séjour permettant de travailler1, la
condition de charge des enfants est validée pour l'ouverture de l’ensemble des droits aux prestations
légales versées par la branche Famille sans exigence de preuve de la régularité de l’entrée de l’enfant
en France. Par conséquent, lorsque les enfants de nationalité d’un Etat tiers ouvrent droit aux
prestations familiales, ils doivent être inclus dans le calcul des droits au RSA, PPA, ASF, APL et AAH du
foyer.
Pour gérer ces situations, il convient dorénavant d’enregistrer ces enfants avec le code titre de séjour
« DIS ».
La régularisation rétroactive des droits aux prestations doit être effectuée dans les limites fixées par
la régularité du séjour des parents, les conditions générales d’ouverture des droits et en conformité
avec les règles régissant la prescription biennale.
Enfin, concernant les contentieux en cours, dans l’hypothèse où l’allocataire communique une décision
de justice défavorable à la Caf et rendue au regard de l’arrêt de la CJUE, il y a lieu également d’appliquer
les consignes indiquées supra.
1 L.414-10 du CESEDA6
De même, en l’absence de décision de justice, toutes les demandes de régularisation portées à votre
connaissance (recours, réclamations, manifestations allocataires) sur le fondement de l’arrêt de la
CJUE du 19 décembre 2024, doivent être effectuées dans les meilleurs délais dès lors que les conditions
d’ouvertures des droits sont remplies en conformité avec cette décision. Celles portées avant l’arrêt
de la CJUE doivent également être étudiées dans le cadre de son application.
En pratique
▪ La condition de régularité de l’entrée des enfants sur le territoire français n’est plus vérifiée
dès lors que l’allocataire possède un document ou titre de séjour l’autorisant à travailler.
▪ Pour les nouveaux dossiers concernés ou sur manifestation de l’allocataire pour les dossiers
dont les droits sont en cours, il convient d’enregistrer un code titre de séjour « DIS » pour les
enfants.
2.2. Les exceptions : La preuve de la condition de l’entrée régulière est maintenue
pour les enfants des allocataires de nationalité étrangère2 dont le titre de séjour
ne permet pas de travailler et pour les bénéficiaires de la protection
internationale
Toutes les cartes et tous les documents de séjour ne confèrent pas automatiquement une autorisation
de travail. Des exceptions sont en effet prévues à l'article L. 414-11 du CESEDA. Certaines cartes de
séjour peuvent comporter des restrictions limitant l'accès à l'emploi.
De ce fait, l’exigence d’un document de régularité de l’entrée des enfants perdure uniquement pour
les allocataires titulaires de titre de séjour sans autorisation de travail, soit :
▪ Carte "stagiaire ICT"3
▪ Carte "stagiaire mobile ICT"4
▪ Carte "vie privée et familiale"5 – durant la 1re année (conjoint étranger d’un
résident de longue durée UE)
▪ Carte "visiteur"6
▪ Carte "stagiaire"7
▪ Carte "retraité"8
2 De nationalité hors UE, EEE et Suisse
3 L.421-30 du CESEDA
4 L.421-31 du CESEDA
5 L.426-12 du CESEDA
6 L.426-20 du CESEDA
7 L.426-23 du CESEDA
8 L.426-8 du CESEDA7
Parmi ces titres, seuls ceux qui sont susceptibles d’ouvrir droit aux prestations familiales doivent
donner lieu à un contrôle de la régularité de l’entrée des enfants en France.
Par ailleurs, les bénéficiaires de la protection internationale (réfugiés, apatrides, protection
subsidiaire) et les bénéficiaires de la protection temporaire sont exclues de la directive. De ce fait, la
preuve de la régularité de séjour des enfants est maintenue.
Toutefois, concernant les bénéficiaires de la protection temporaire, cette directive est sans effet sur
l'application des dérogations prévues par la lettre ministre en date du 20 avril 2022, et détaillées par
la lettre réseau 2022-021, qui leur permettent de se voir verser certaines prestations sans qu'ils aient
à prouver la régularité de l'entrée en France de leur enfant à charge.
Dès lors, le contrôle de la régularité de l’entrée des enfants en France doit désormais être limité aux
seuls allocataires dont le titre de séjour ne permet pas de travailler, ainsi qu’aux bénéficiaires de la
protection internationale, sous réserve de l’application des accords et conventions bilatérales de
sécurité sociale prévoyant l’égalité de traitement entre bénéficiaires, lesquels font déjà obstacle à
l’exigence de régularité d’entrée des enfants en France.
3. Application des conventions bilatérales de sécurité sociale
3.1. Dispense de justificatifs de séjour pour les enfants à charge
En application des clauses relatives à l’égalité de traitement figurant dans plusieurs conventions
bilatérales de sécurité sociale (cf. Conventions bilatérales de sécurité sociale), la condition de régularité
de séjour ne doit pas être opposée aux enfants à charge des allocataires relevant du champ
d’application de certains de ces accords.
Ainsi, la preuve de l’entrée régulière en France n’est pas requise pour les enfants étrangers à charge
d’un allocataire ressortissant de l’un des pays signataires d’un accord bilatéral de sécurité sociale avec
la France. Il convient toutefois de noter que certains accords ne s’appliquent qu’aux travailleurs, tandis
que d’autres s’étendent également aux personnes inactives.
Pour déterminer les situations dans lesquelles une dispense de justificatif de séjour s’applique à
l’enfant, il est recommandé de se référer à la lettre au réseau C-2023-200.
Il est également rappelé que, pour ces enfants, le code titre de séjour "ACC" doit être enregistré.
Cette dispense est applicable dans le cadre de l’étude du droit à l’ensemble des prestations légales8
3.2. Travailleurs détachés en France : absence de droit aux prestations familiales, sauf
exception conventionnelle
Un travailleur détaché temporairement en France n’ouvre pas droit aux prestations familiales, même
si sa famille l’accompagne.
Cette exclusion découle de l’article L512-1 du CSS, qui précise que les prestations familiales ne sont
pas accordées aux travailleurs détachés temporairement en France et exemptés d’affiliation au régime
français de sécurité sociale, en vertu d’une convention internationale ou d’un règlement européen,
ainsi qu’aux personnes à leur charge, sauf dispositions particulières prévues dans ladite convention.
Pour la gestion des droits de ces assurés, vous êtes invités à consulter la circulaire C-2007-013.
Il est rappelé que l’évaluation des droits de la famille prend également en compte la situation du
conjoint, notamment si ce dernier exerce une activité professionnelle en France, conformément aux
précisions apportées dans la circulaire mentionnée ci-dessus. Dans ce cas de figure, pour l’étude d’un
droit à l’allocation différentielle, l’examen de la condition de régularité d’entrée des enfants sur le
territoire n’est pas exigé, dans la mesure où ils sont titulaires d’un titre ou document de séjour
autorisant à travailler.
À noter toutefois, dans le cadre de l’accord bilatéral de sécurité sociale entre la France et l’Inde, les
prestations familiales peuvent être versées si toutes les conditions d’ouverture de droits sont remplies
(IT-2023-204). La condition de régularité d’entrée des enfants sur le territoire français n’est également
pas exigée dans ce cas.