Offres
API
Connexion
Documents similaires
Acte - 20230901072846165063596864f192aedba852023 08 31 ap
Acte - 202310140814531196136325652a4dfdf1aeb2023 10 12 ap
Acte - 20230803064004118439609464cb4bc48c8d42023 08 02 ap
Acte - 20230929070726897739807651677ae76b1c2023 09 28 ap
Acte - 2024092708563873386474766f6734603b9f2024 09 26 ap
Acte - 202405031418142939535496634f226362b12024 05 03 ap
Acte - 2026041615120757590027869e0e027332702026 04 16 ap
Acte - 202303030837246095734766401b1c4644ed2023 03 02 ap
Acte - 202411221313002292579806740835c2b4ca2024 11 21 ap
Acte - 2025051609092012567417256826e4a09fff12025 05 15 ap
Acte - 10 31 ap fermeture baie d audierne estran
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Plougoulm.
Lien du pdf (Acte - 10 31 ap fermeture baie d audierne estran)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Union Européenne, Pêche et métiers de la mer,
E
3
Direction
départementale
de
PRÉFET
|
la
protection
des
populations
DU
FINISTERE
Liberté Egalité Fraternité
ARRÊTÉ
DU
31
OCTOBRE
2024
PORTANT
INTERDICTION
TEMPORAIRE
DE
LA
PÊCHE,
DU
RAMASSAGE,
DU
TRANSFERT,
DE
LA
PURIFICATION,
DE
L'EXPÉDITION,
DE
LA
DISTRIBUTION,
DE
LA
COMMERCIALISATION
DE
TOUS
COQUILLAGES,
À
L'EXCLUSION
DES
HUÎTRES
ET
DES
GASTÉROPODES
MARINS
NON
FILTREURS,
AINSI
QUE
DU
POMPAGE
DE
L'EAU
DE
MER
À
DES
FINS
AQUACOLES
PROVENANT
DE
LA
ZONE
MARINE
«
BAIE
D'AUDIERNE
ESTRAN
» (N°42)
LE
PRÉFET
DU
FINISTÈRE
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
règlement
(CE)
n°
178/2002
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
28
janvier
2002
établissant
les
principes
généraux
et
les
prescriptions
générales
de
la
législation
alimentaire,
instituant
l'autorité
européenne
de
sécurité
des
aliments
et
fixant
des
procédures
relatives
à
la
sécurité
des
denrées
alimentaires
notamment
son
article
19 :
VU
le
règlement
n°853/2004
du
29
avril
2004
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
fixant
les
règles
spécifiques
d'hygiène
applicables
aux
denrées
d'origine
animale
;
VU
le
règlement
n°625/2017
du
15
mars
2017
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
concernant
les
contrôles
officiels
et
les
autres
activités
officielles
servant
à
assurer
le
respect
de
la
législation
alimentaire
et
de
la
législation
relative
aux
aliments
pour
animaux
ainsi
que
des
règles
relatives
à
la
santé
et
au
bien-être
des
animaux,
à
la
santé
des
végétaux
et
aux
produits
phytopharmaceutiques
;
VU
le
règlement
(CE)
n°
1069/2009
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
21
octobre
2009
établissant
des
règles
sanitaires
applicables
aux
sous-produits
animaux
et
produits
dérivés
non
destinés
à
la
consommation
humaine
et
abrogeant
le
règlement
(CE)
n°
1774/2002
(règlement
relatif
aux
sous-
produits
animaux);
VU
le
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
notamment
son
article
L.
232-1
ainsi
que
la
partie
réglementaire
du
livre
IX;
VU
le code
de
la
santé
publique
;
VU
le
décret
n°
84-428
du
5
juin
1984
relatif
à
la
création,
à
l'organisation
et
au
fonctionnement
de
l'institut
français
de
recherche
pour
l'exploitation
de
la
mer
(IFREMER)
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements
;VU
l'arrêté
du
6
novembre
2013
relatif
au
classement,
à
la
surveillance
et
à
la
gestion
sanitaire
des
zones
de
production
et
des
zones
de
reparcage
de
coquillages
vivants
;
VU
l'arrêté
du
29
août
2023
fixant
les
conditions
sanitaires
de
transfert
et
de
traçabilité
des
coquillages
vivants
;
VU
l'arrêté
du
6
novembre
2013
fixant
les
tailles
maximales
des
coquillages
juvéniles
récoltés
en
zone
C
et
les
conditions
de
captage
et
de
récolte
du
naissain
en
dehors
des
zones
classées
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°29-2023-06-20-0003
du
20
juin
2023
portant
classement
de
salubrité
et
surveillance
sanitaire
des
zones
de
production
de
coquillages
vivants
dans
le
département
du
Finistère
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°29-2023-08-21-00019
du
21
août
2023
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
François
POUILLY,
directeur
départemental
de
la
protection
dés
populations
du
Finistère
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°29-2024-07-29-00001
du 29
juillet
2024
donnant
subdélégation
de
signature
à
des
fonctionnaires
de
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
du
Finistère
;
VU
le
bulletin
d'alerte
REPHYTOX
diffusé
par
l'IFREMER
le 31
octobre
2024.
CONSIDÉRANT
que
les
résultats
des
analyses
effectuées
par
LABOCEA
sur
les
tellines
prélevées
le
28
octobre
2024
au
point
«
Tronoën
»
dans
la
zone
«
Baie
d'Audierne
estran
»
(n°42)
ont
démontré
leur
toxicité
par
la
présence
de
toxines
lipophiles
à
Un
taux
de
169,5
ug/kg,
supérieur
au
seuil
sanitaire
réglementaire
fixé
à 160
ug/kg
par
le
règlement
(CE)
853/2004
;
CONSIDÉRANT
que
les
résultats
des
analyses
effectuées
par
LABOCEA
sur
les
huîtres
prélevées
le
29
octobre
2024
au
point
« Suguensou
»
dans
la
zone
«
Baie
d'Audierne
estran
»
(n°42)
sont
inférieurs
au
seuil
sanitaire
réglementaire
fixé
à 160
ug/kg
pour
les toxines
lipophiles
CONSIDÉRANT
que
les
coquillages
de
la
zone
sont
donc
susceptibles
d'entraîner
un
risque
pour
la
santé
humaine
en
cas
d'ingestion
;
SUR
avis
de
Monsieur
le
Directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer;
SUR
avis
de
l'Agence
régionale
de
santé ;
SUR
proposition
de
Monsieur
le
Directeur
départemental
de
la
protection
des
populations;ARRÊTE
ARTICLE
1%:
FERMETURE
DE
LA
ZONE
Sont
provisoirement
interdits,
à
partir
du
31
octobre
2024,
la
pêche
maritime
professionnelle
et
récréative,
le
ramassage,
le
transfert,
la
purification,
l'expédition,
la
distribution
et
la
commercialisation
de
tous
les
coquillages,
à
l'exclusion
des
huîtres
et
des
gastéropodes
marins
non
filtreurs,
en
provenance
du
secteur
délimité
comme
suit
:
L'estran
allant
de
la
Pointe
du
Raz
(commune
de
Plogoff)
à
la
pointe
de
Penmarc'h
(commune
de
Penmarc’h) Incluant
les
zones
de
production
«
Baie
d'Audierne
» n°29.06.020
et
«
Rivière
du
Goyen
» n°29.06.010.
ARTICLE
2
:MESURES
DE
RETRAIT
DES
COQUILLAGES
CONCERNÉS
Tous
les
coquillages,
à
l'exclusion
des
huîtres
et
des
gastéropodes
marins
non
filtreurs,
récoltés
et/ou
pêchés
dans
la
zone
«
Baie
d'Audierne
estran
»
(n°42)
depuis
le
28
octobre
2024,
date
du
prélèvement
ayant
révélé
leur
toxicité,
sont
considérés
comme
impropres
à
la
consommation
humaine.
Tout
professionnel
qui
a
depuis
cette
date
commercialisé
ces
espèces
de
coquillages,
doit
engager
immédiatement
sous
sa
responsabilité
leur
retrait
du
marché
en
application
de
l'article
19
du
règlement
(CE)
n°178/2002,
et
en
informer
la
Direction
départementale
de
la
protection
des
populations.
Ces
produits
doivent
être
détruits,
selon
les
modalités
fixées
par
le
règlement
(CE)
n° 1069/2009.
ARTICLE
3
: UTILISATION
DE
L'EAU
DE
MER
PROVENANT
DE
LA
ZONE
FERMÉE
Article
31.
Mesures
générales
Il
est
interdit
d'utiliser
pour
l'immersion
des
coquillages,
à
l'exclusion
des
huîtres
et
dés
a
es
marins
non
filtreurs,
et
quelles
que
soient
leurs
provenances,
l'eau
de
mer
provenant
de
la
zone
«
Baie
d'Audierne
estran
» (n°42),
tant
que
celle-ci
reste
fermée.
Seules
les
opérations
de
lavage des
coquillages,
sans
immersion,
sont
possibles.
Compte
tenu des
risques
associés,
cette
interdiction
est
également
applicable
pour
l'eau
de
mer
qui
aurait
été
pompée
dans
cette
zone
depuis
le
28
octobre
2024
et
stockée
dans
les
bassins
et
réserves
des
établissements.
Les
coquillages,
à
l'exclusion
des
huîtres
et
des
gastéropodes
marins
non
filtreurs,
qui
seraient
déjà
immergés
dans
cette
eau
sont
considérés
comme
contaminés
et
ne
peuvent
être
commercialisés
pour
la
consommation
humaine.
Ces
coquillages
peuvent
cependant
être
ré
immergés
dans
la
zone
fermée
en
attente
de
sa
réouverture,
sous
réserve
de
l'accord
de
Direction
départementale
de
la
protection
des
populations.
À
défaut,
ces
coquillages
doivent
être
détruits
(sous-produits
de
catégorie
2).
Article
3.2.
Mesures
particulières
Les
établissements,
qui
peuvent
justifier
auprès
de
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
Un
approvisionnement
en
eau
de
mer
non
contaminée
(du
fait
par
exemple
des
dates
et
lieux
de
pompage),
peuvent
continuer
à
commercialiser
des
coquillages
qui
proviennent
soit
de
zones
ouvertes
soit
de
la
zone
fermée
mais
« mis
à
l'abri
» avant
la
période
de
toxicité
retenue.ARTICLE
4
: EXCLUSIONS
Les
dispositions
du
présent
arrêté
ne
s'appliquent
pas
aux
activités
des
écloseries
et
aux
transferts
de
naissains et
juvéniles.
Les
opérations
nécessaires
à
l'élevage
(tri,
pré-calibrage,
….)
restent
possibles
sur
les
parcs
ou
dans
les
ateliers
conchylicoles.
ARTICLE
5
: VOIES
ET
DÉLAIS
DE
RECOURS
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
auprès
du
tribunal
administratif
de
Rennes
dans
un
délai
de
2
mois
à
compter
de
sa
publication,
soit
par
voie
postale
(3,
Contour
de
la
Motte,
CS
44416,
35044
Rennes
Cedex)
ou
par
l'application
télérecours
accessible
par
le
site
internet
https://wwuw.telerecours.fr ARTICLE
6
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Finistère,
le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
adjoint
délégué
à
la
mer
et
au
littoral,
le
délégué
départemental
de
l'agence
régionale
de
santé,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
du
Finistère
et
les
maires
des
communes
de
Plogoff,
Primelin
Esquibien,
Audierne,
Pont-
Croix,
Plouhinec,
Plozévet,
Pouldreuzic,
Plovan,
Tréogat,
Tréguennec,
Saint
Jean-Trolimon,
Plomeur
et
Penmarc'h
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
- administratifs
de
la
préfecture
du
Finistère
Fait
à
Quimper,
le
31
octobre
2024
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
Le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations,
par
empêchement,
le
responsable
de
filière
Philippe
LAUDREN
L'ingénieur de
l'agriculture
et de
l'envi
Philippe
LAUDREN