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Document publié le Lundi 16 décembre 2019 par la commune de Marcigny.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Justice et droit,
Département de Saône-et-Loire
Liste des
servitudes
Commune de d'utilité
MARCIGNY publique
Réalités Bureau d'études
34, Rue Georges Plasse
42300 ROANNE
Tel. : 04 77 67 83 06
E-mail : urbanisme@realites-be.fr
REVISION DU POS -
ELABORATION DU PLU
Mise en révision du POS par délibération du Conseil
Municipal en date du 3 Mars 2003 1
Document réalisé par le bureau d'études AREPAGE | ”
Arrêt du PLU par délibération du 24 Janvier 2008
REVISION - MODIFICATION
Dossier repris par le bureau d'études REALITES J
Arrêt du PLU par délibération du 13 Septembre 2010] ”
Approbation du PLU : 3
27 Avril 2011
- 4
Délibération du Conseil Municipal en date du 27 - 5
Avril 2011Réalités
- COMMUNE de MARCIGNY – Elaboration du PLU -
Liste des Servitudes d’utilité publique – P.L.U. de MARCIGNY Bureau d’Études RÉALITÉS - Page 1
LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
L’article R.123-14 du code de l’urbanisme stipule que les annexes des plans locaux d’urbanisme comprennent à titre informatif : « les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ».
La commune de Marcigny est concernée par les servitudes d’utilité publique suivantes :
- servitude AC1 : servitude de protection des monuments historiques
- servitude EL3 : servitude de halage ou de marchepied
- servitude I3 : servitude relative à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz
- servitude I4 : servitude relative à l’établissement des canalisations électriques
- servitude PT2 : servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat
- servitude PT3 : servitude relative à l’établissement et à l’entretien des lignes et canalisations téléphoniques et télégraphiques
- Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation de la Loire
Les caractéristiques de chacune de ces servitudes sont présentées sur les documents suivants.
Deux plans des servitudes d’utilité publique sont également présents en pièces n°11 du dossier de PLU.FICHES
DES
SERVITUDES
D’UTILITÉ
PUBLIQUE>
2
SERVITUDES
DE
PROTECTION
DES
MONUMENTS
HISTORIQUES
1 -
REFERENCE
DU
TEXTE
LEGISLATIF
QUI
À
PERMIS
DE
L'INSTITUER
:
Loi
du
31
DECEMBRE
1913
modifiée :
articles
1 à 5.
Il-
OBJET
DE
LA
SERVITUDE
ET
ACTE
QUI
L'A
INSTITUEE
SUR
LE
TERRITOIRE
CONCERNE
PAR
LE
PLU
- Eglise
Saint-Nicolas
—
Inventaire
MH
29/10/1926
- Tour
du
Moulin
—
Classement
MH
02/12/1909
- Hôtel
de
la Paix
: scuiptures
encastrées
dans
le bâtiment
de
la Tour
du
Moulin
—
Inventaire
MH
17/04/1931
- Maison
Cudel
de
Montcolon
: façades
et toitures
— inventaire
MH
05/01/1955
- Maison
de
bois,
rue
de
l'Hôtel
de
Ville —
Inventaire
17/04/1931
- Hôtel
de
Ville
: façades
et toitures
sur
rue
et cours,
à
l'exclusion
des
ailes
et des
dépendances
; escalier
avec
sa
rampe
en
fer
forgé
; décor
du
salon
au
1”
étage
—
inventaire
21/09/1981
IE
- SERVICE
RESPONSABLE
DE
LA
SERVITUDE
:
Monsieur
Le
Chef
du
Service
Départementai
de
l'Architecture
et du
Patrimoine
37,
Boulevard
Henri
Dunant
B.P.
4029
71040
MACON
CEDEX
9
&
: 03.85.39.95.20.SERVITUDES
DE
HALAGE
OÙ
DE
MARCHEPIED
1 -
REFERENCE
DES
TEXTES
LEGISLATIFS
+ Code
du
Domaine
Public
Fluvial
et de
la Navigation
Intérieure :
Articies
15,
16
et 28
Code
rural
: article
424.
I - OBJET
DE
LA
SERVITUDE
Servitude
de
marchepied
le long
de
la Loire
ll - SERVICE
RESPONSABLE -
Direction
Départementale
de
l'Equipement
de
la
Loire
Service
environnement
et
aménagement
Cellule
Hydraulique
2,
rue
Louise
Michel
58640
VARENNES
VAUZELLES
IV
- PROCEDURE
D'INSTITUTION
A
- Procédure
Application
des
dispositions
du
code
du
domaine
public
fluvial
et
de
la
navigation
intérieure
concernant
ces
servitudes
:
+
aux
cours
d'eau
navigables
(servitude
de
halage
de
7,80
mètres,
de
marchepied
de
3,25
mètres,
article
15
dudit
code),
‘
+
aux
cours
d'eau
domaniaux
rayés
de
la
nomenclature
des
voies
navigables
ou
flottables,
et
demeurant
classés
dans
le
domaine
public
(servitudes
de
marchepied
de
3,25
mètres
sur
les
deux
rives,
article
15
du
code
du
domaine
public
fluvial
et
de
ta
navigation
intérieure),
+
aux
lacs
domaniaux,
article
15
du
code
du
domaine
public
fluvial
et
de
la
navigation
intérieure
(servitudes
de
marchepied
de
3,25
mètres).Application
de
l'article
431
du
code
rural
(servitudes
à
l'usage
des
pêcheurs)
: aux
cours
d'eau
domaniaux
et
plans
d'eau
domaniaux
(largeur
de
3,25
mètres
pouvant
être
ramenée
à
1,50
mètre)
et aux
cours
d'eau
rayés
de
la
nomenclature
des
voies
navigables
où
flottables
(largeur
de
1,50
mètre).
B - Indemnisation Indemnisation
prévue
pour
les
propriétaires
riverains
à
raison
des
dommages
qui
leur
sont
occasionnés
par
l'institution
des
servitudes
consécutives
au
classement
ou
à
l'inscription
à
la
nomenclature
de
la
rivière
ou
du
lac,
sous
déduction
des
avantages
que
peuvent
leur
procurer
lesdits
classement
ou
inscription
dans
la nomenclature
(art.
19
du
code
du
domaine
public
fluvial
et
de
la navigation
intérieure). Indemnisation
prévue,
lorsque
pour
les
besoins
de
la
navigation,
la
servitude
de
halage
est
établie
sur
une
rive
où
cette
servitude
n'existait
pas
(art.
19
du
code
du
domaine
public
fluvial
et de
la navigation
intérieure).
Les
contestations
relatives
à
cette
indemnité
sont
jugées
par
la
juridiction
compétente
en
matière
d'expropriation
(art.
20
du
code
du
domaine
public
fluvial
et de
la navigation
intérieure).
€
- Publicité
Publicité
de
l'acte
d'inscription
à
la
nomenclature
où
de
classement
dans
le
domaine
public.
V
- EFFETS
DE
LA
SERVIFTUDE
À
- Prérogatives
de
la puissance
publique
Néant. B
- Limitation
au
droit
d'utiliser
le sol
1)
- Obligations
passives
Obligation
pour
les
riverains
des
fleuves
et rivières
inscrits
sur
la
nomenclature
des
Voies
navigables
ou
flottables
et
des
îles,
dans
l'intérêt
du
service
de
la
navigation
et
partout
où
il
existe
un
chemin
de
halage,
de
réserver
le
libre
passage
des
animaux
et
véhicules
assurant
la
traction
des
bateaux,
ainsi
que
la
circulation
et
les
manoeuvres
des
personnes
effectuant
des
transports
par
voie
d'eau
ou
assurant
la
conduite
des
trains
de
bois
de
flottage,
et
ce,
sur
une
largeur
de
7,80
mètres
(art.
15
du
code
du
domaine
public
fluvial
et de
la
navigation
intérieure).
.
Si
la
distance
de
7,80
mètres
doit
être
augmentée,
l'administration
est
obligée
de
recourir
à
l'expropriation,
si
elle
ne
recueille
pas
le consentement
des
riverains
(art.
19
du
code
du
domaine
public
fluvial
et de
la
navigation
intérieure).
Interdiction
pour
les
mêmes
riverains,
de
planter
des
arbres
ou
de
clore
par
haie
autrement
qu'à
une
distance
de
9,75
mètres
du
côté
où
les
bateaux
se
tirent
et
de
3,25
mètres
sur
le
bord
où
il n'existe
pas
de
chemin
de
halage
(art.
15
du
code
du
domaine
public
fluvial
et
de
la
navigation
intérieure).2)
- Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
le
propriétaire
riverain
d'exercer
tous
les
droits
de
la
propriété
qui
ne
sont
pas
incompatibles
avec
l'exercice
des
servitudes,
d'où
l'obligation
avant
d'entreprendre
des
constructions,
des
plantations
ou
l'édification
de
clôtures
de
demander
au
service
gestionnaire
de
reconnaître
la
limite
de
ta
servitude.
Si
dans
les
trois
mois
à
compter
de
la
demande,
l'administration
n'a
pas
fixé
la
limite,
les
constructions,
plantations
ou
clôtures
faites
par
les
riverains
ne
peuvent
plus
être
supprimées,
que
moyennant
indemnité
au
titre de
l'article
18
du
code
du
domaine
public
fluvial
et de
la
navigation
intérieure.
Possibilité
pour
le
propriétaire
riverain,
lorsque
l'intérêt
du
service
de
la
navigation,
les
nécessités
de
l'entretien
du
cours
d'eau
et
l'exercice
de
la
pêche
le
permettent,
d'obtenir
par
arrêté
ministériel
la
réduction
des
distances
des
servitudes
de
halage
et
de
marchepied
(art.
16
du
code
du
domaine
public
fluvial
et de
la navigation
intérieure).
Possibilité
pour
le
propriétaire
riverain,
lorsque
l'exercice
de
la
pêche
et
les
nécessités
d'entretien
et de
surveillance
des
cours
d'eau
et
plans
d'eau
le
permettent,
d'obtenir
par
arrêté
ministériel
(ou
du
préfet
par
délégation),
la
réduction
de
la
largeur
de
3,25
mètres
à
1,50
mètre
{art.
431
du
code
rurai).[3
SERVITUDES
RELATIVES
A
L'ÉTABLISSEMENT
DES
CANALISATIONS
DE
TRANSPORT
ET
DE
DISTRIBUTION
DE
GAZ"gaz
1.
FICHE
DE
SERVITUDES
D'UTILITE
PUBLIQUE
OÙ
DE
PROJET
D'INTERET
GENERAL
Commune
: MARCIGNY
Département
: SAONE
ET LOIRE
Cette
commune
est traversée
par
la canalisation
de
transport
de
gaz
naturel
haute
pression :
+
ANTENNE
DE
MARCIGNY
DN
100
PMS
67,7 b
2.
4.1.
SERVITUDES
Une
bande
de
libre
passage,
non-aedificandi
de
4
mètres
(3
m
à drolte
et
1 m
à gauche
de
la
canalisation,
dans
le sens
Vindecy-Marcigny),
dans
laquelle
seuls
les
murets
de
moins
de
0,40
m
de
hauteur
sont
possibles
ainsi
que
la
plantation
d'arbres
de
moins
de
2,7
m
de
hauteur
et
dont
les
racines
descendent
à
moins
de
0,6m,
les
modifications
de
profil
du
terrain
ne
sont
pas
permises
et
l'implantation
de
clôtures
devra
faire
l'objet
d'un
accord
avec
GRTgaz.
Nature
de ces servitudes :
En
convention
de
servitudes
amiables
avec
les propriétaires
des
parcelles
traversées.
1141.
TRAVAUX
TIERS
EXECUTES
À
PROXIMITE
Décret
N°
91-1147
du
14
octobre
1991
relatif
à
l'exécution
de
travaux
à
proximité
de
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution
et
l'’Arrêté
du
16
novembre
1994
pris en
application, 44
Chemin
des
tentflères
BP21//3
21017
DIJON
CEDEX
téléphone
03
80
72
96
00
télécopæe
03
80
6/
3903
wuww.grtgas
com
SAS
cap
ts
de
SO
LR) INR
eur
RC
Parts
440
T1
070"gaz
MARIE
DE
MARCIGNY
11
RUE
DU
GENERAL
DE
GAULLE
71110
MARCIGNY
A
l'attention
de
ieur
faire
VOS RÉF.
PLU
MARCIGNY
NOS RÉF,
PLU-11-MARCIGNY-2312
inrecocureur
Denis
GRANDIJEAN
%
03.80.72.96.10
OBJET
Plan
Local
d'Urbanisme
Commune
: MARCIGNY
71
Dijon,
le
15
avril
2011
Monsieur
le Maire,
Concernant
le
PLU
de
votre
commune,
nous
vous
confirmons
que
le
territoire
de
MARCIGNY
est
traversé
par
notre
canalisation
de
transport
de
gaz
naturel
haute
pression
:
+
ANTENNE
DE
MARCIGNY,
DN
100,
PMS
67,7
bar
de
catégorie
B et
C,
définie
conformément
à
l'article
7
de
l'arrêté
ministériel
du
4
août
2006,
portant
règlement
de
sécurité
pour
les
canalisations
de
transport
de
gaz
combustible,
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
et
de
produits
chimiques.
Cet
ouvrage
est
susceptible,
par
perte
de
confinement
accidentelle
suivie
de
Finflammation,
de
générer
des
risques
très
importants
pour
la
santé
ou
la
sécurité
des
populations
voisines.
Nous
demandons
:
=
que
le
de
la
canalisation
et
des
zones
de
dange
oient
représenté
les
documen
Q
du
PLU,
afin
d'attirer
l'attention
sur
les
risques
potentiels
que
présentent
les
canalisations
et
inciter
à
ta
vigilance
en
matière
de
maïtrise
de
l'urbanisation
dans
les
zones
des
dangers
pour
la
vie
humaine,
de
façon
proportionnée
à
chacun
des
trois
niveaux
de
dangers
(très
graves,
graves,
significatifs)
(circulaire
BSEI
n°6-254
et
BSEI
n°
06-205).
-
que
les
servitudes
d'utilité
publique
liées
à
la
présence
de
notre
ouvrage
solent
mentionnées
sur
la
liste
des
servitudes
du
PLU.
17
Chermn
dés
Lentières
BP21//3
2105/
DIJON
CEDEX
téléphone
03
80
/2
96
00
télécopie
03
80
6/
39
03
www.grigaz
com
SA au
eAartot
de
500
DID
UOU
cures
KES
Pts
440
F17
620gaz
Du
fait
de
la
présence
d'un
ouvrage
de
transport
de
gaz,
certaines
dispositions
d'urbanisme
sont
à
prendre
en
compte.
Comme
le
rappelle
la
circulaire
n°2006-55
du
04
août
2006
relative
au
porter
à
connaissance
à
fournir
dans
le
cadre
de
l'établissement
des
documents
d'urbanisme
en
matière
de
canalisations
de
transport
de
matières
dangereuses
(gaz
combustibles,
hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés,
produits
chimiques)
(53)
concernant
les
établissements
recevant
du
public
(ERP),
(articie
8
de
l'arrêté
du
4
août
2006)
:
+
Dans
le
cercle
glissant
des
Effets
Létaux
Significatifs
(ELS),
zone
de
dangers
très
graves
pour
la
vie
humaine,
centré
sur
la
canalisation
et
de
rayon
égal
à
10
mètres,
sont
proscrits
les
Etablissements
recevant
du
public
de
plus
de
100
personnes,
+
Dans
le cercle
glissant
des
Premiers
Effets
Létaux
(PEL),
zone
de
dangers
graves
pour
la vie
humaine,
centré
sur
la canalisation
et
de
rayon
égal
à
15
mètres,
sont
proscrits
les
Etablissements
recevant
du
public
de
1ère
à 3ème
catégorie
(de
plus
de
300
personnes),
De
plus,
dans
les ELS
et
les
PEL
sont
proscrits
:
- les
Immeubles
de
grande
hauteur,
- les
Installations
nucléaires
de
base.
+
Dans
le
cercle
glissant
des
Effets
irréversibles
(IRE),
zone
de
dangers
significatifs,
centré
sur
la
canalisation
et
de
rayon
égal
à
25
mètres,
GRTgaz
doit
être
consulté
pour
tout
nouveau
projet
d'aménagement
ou
de
construction.
Enfin,
l'article
7
de
l'arrêté
du
4
août
2006
impose
également
des
règles
de
densité
dans
les
ELS
en
fonction
de
la
catégorie
d'emplacement.
Pour
cet
ouvrage,
en
emplacement
de
catégorie
B,
moins
de
3
personnes
soit
1
logements
dans
le
cercle
de
10
mètres
glissant
sur
la
canalisation.
Compte
tenu
de
ces
éléments,
GRTgaz
ne
souhaite
pas
donner
un
avis
favorable
à
la
réalisation
de
projets
d'urbanisme
dans
ces
zones
de
danger.
Il convient
de
les
éloigner
autant
que
possible
de
l'ouvrage
ci-dessus
visé.
En
effet,
GRTgaz
s'efforce
de
faire
le
maximum
possible
pour
garantir
la
sécurité
de
ses
ouvrages
en
choisissant
des
tracés
limitant
l'impact
potentiel
de
la
canalisation
sur
son
environnement.
Dans
l'esprit
de
la
circulaire
n°2006-55
du
04
août
2006
relative
au
porter
à connaissance
à fournir
dans
le
cadre
de
l'établissement
des
documents
d'urbanisme
en
matière
de
canalisations
de
transport
de
matières
dangereuses
{gaz
combustibles,
hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés,
produits
chimiques),
nous
avons
collectivement
(transporteur,
collectivités,
DREAL,
etc.)
une
responsabilité
partagée
qui
doit
nous
inciter
à
la
vigilance
en
matière
de
maîtrise
de
l’urbanisation
dans
la
zone
concernée.
Nous
demandons
que
le
PLU
précise
de
consulter
«
GRTgaz
Région
Rhône
Méditerranée
»,
dès
lors
qu'un
projet
de
construction
se
situe
dans
la
zone
des
dangers
significatifs,
et
ce,
dès
le
stade
d'avant-projet
sommaire.
De
plus,
nous
vous
rappelons
que
dans
le
cadre
du
décret
91-1147
du
14
octobre
1991,
nous
devons
être
consultés
au
niveau
des
DR
et
DICT
pour
tous
travaux
situés
à moins
de
100
mètres
de
nos
ouvrages.
D'autre
part,
nous
vous
demandons
de
bien
vouloir
nous
faire
parvenir,
pour
consultation,
te
projet
de
révision
du
PLU
« arrêté
» et
notamment
le
plan
de
zonage
afin
que
nous
puissions
vous
faire
part
de
nos
observations
éventuelles, Nous
souhalterlons
également
être
associés
aux
réunions
dès
qu'il
s'agit
de
projets
de
lotissements,
de
création
de
ZAC,
etc.
afin
d'étudier
en
amont
les
Interactions
entre
ces
futurs
projets
et
notre
ouvrage.
La
présente
réponse
ne
concerne
que
les
ouvrages
de
Transport
de
gaz
haute
pression
exploités
par
GRTgez,
à
l'exclusion
des
conduites
de
distribution
de
gaz
(GrDF}
ou
celles
d'autres
concessionnaires.
Nous
restons
à
votre
disposition
pour
tout
renseignement
complémentaire
et
vous
prions
d'agréer,
Monsieur
le
Maire,
l'assurance
de
notre
considération
distinguée.
4?
€ con)
À ;
D, GRANDIEAN4
SERVITUDES
RELATIVES
A
l'ETABLISSEMENT
DES
CANALISATIONS
ELECTRIQUES
1-
REFERENCE
DES
TEXTES
LEGISLATIFS
:
+
Loi
du
15
juin
1906,
article
12,
modifiée
par
les
lois
du
19
juillet
1922,
du
13
juillet
1925
{article
298)
et
du
4
juillet
1935,
les
décrets
du
27
décembre
1925,
17
juin
et
12
novembre
1938,
et
n°
67.885
du
6
octobre
1967.
+
Article
35
de
la
loi
n°
46.628
du
8
avril
1946
sur
la
nationalisation
du
Gaz
et
de
l'Electricité.
+
Ordonnance
n°
58.997
du
23
octobre
1958
(article
60)
relative
à
l'expropriation,
portant
modification
de
l'article
35
de
la
loi
du
8
avril
1946,
reprise
par
le
code
de
l'expropriation.
+
Décret
n°
67.886
du
6
octobre
1967
sur
les
conventions
amiables
portant
reconnaissance
des
servitudes
de
la
loi
du
15
juin
1906
(article
12)
et
confiant
ai
juge
de
l'expropriation
la
détermination
des
indemnités
dues
pour
impositions
des
servitudes.
+
Décret
n°
70.492
du
11
juin
1970
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
l'article
modifié
de
la
loi
n°
46.628
du
8
avril
1946
concernant
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d'électricité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établissement
de
servitudes
ainsi
que
les
conditions
d'établissement
des
dites
servitudes
et
décret
modificatif
2003-998
du
14
octobre
2003.
+
Circulaire
n°
70.13
du
24
juin
4970
{mise
en
application
des
dispositions
du
décret
du
11
juin
1970).
ll - OBJET
DE
LA
SERVITUDE
:
+
Servitudes
relatives
à
l'établissement
des
canalisations
électriques
(ouvrages
du
réseau
d'alimentation
générale
et des
réseaux
de
distribution
publique).
+ Servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d'abattage
et d'élagage
d'arbres.
Sur
le territoire
de
ia
commune :
1
- Ligne
B.T.
(tension
alternative
ne
dépassant
pas
1 000
voits)
(les
servitudes
s'appliquent
à ces
lignes
bien
que
non
reportées
au
plan),
2
- Lignes
de
H.T.A.
(tension
comprise
1 000
et 50
000
volts),
3 - Lignes
de
H.T.B.
{tension
supérieure
à 50
000
volts).
- ligne
63
kv
La
Clayette
-
Marcigny
(aérien
et souterrain)
- ligne
63
kv
Marcigny
—
Paray-le-MonialHN
- SERVICES
RESPONSABLES
:
+ Lignes
B.T.
et
HT.A.:
E.D.F.
- G.D.F.
Services
Bourgogne
du
Sud
Centre
de
distribution
mixte
de
CHALON/SAONE
20
avenue
Victor
Hugo
B.P.
162
71104
CHALON-sur-SAONE
CEDEX
Æ&
: 03.85.93.70.00
+ EDF
-
RTE
GET
BOURGOGNE
Pont
Jeanne
Rose
—
BP
6
71210
ECUISSES
&
: 03.85.77.56.55
IV
- PROCEDURE
D'INSTITUTION
:_
À - PROCEDURE Les
servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d'élagage
et
d'abattage
d'arbres
bénéficient
:
- aux
travaux
déclarés
d'utilité
publique
(article
35
de
la
toi
du
8
avril
1946),
-
aux
lignes
placées
sous
le
régime
de
la
concession
ou
de
la
régie
réalisées
avec
le
concours
financier
de
l'Etat,
des
Départements,
des
Communes
ou
Syndicats
de
communes
(article
298
de
la
loi
du
13
juillet
1925)
et
non
déclarées
d'utilité
publique.
La
déclaration
d'utilité
publique
des
ouvrages
d'électricité
en
vue
de
l'exercice
des
servitudes
sans
recours
à
l'expropriation
est
obtenue
conformément
aux
dispositions
des
chapitres
Il
et
li
du
décret
du
25
mars
1993
susvisé.
Elle
est
prononcée
par
arrêté
préfectoral
ou
par
arrêté
du
Ministre
chargé
de
l'Electricité
et
du
Gaz
selon
les
caractéristiques
des
ouvrages
concernés
telles
qu'elles
sont
précisées
aux
dits
chapitres.
La
procédure
d'établissement
des
servitudes
est
définie
par
le
décret
du
11
juin
1970
en
son
titre
,
décret
modifié
par
le
décret
2003-999
du
14
octobre
2008.
A
défaut
d'accord
amiable,
le
distributeur
adresse
au
Préfet,
par
l'intermédiaire
de
l'Ingénieur
en
Chef
chargé
du
contrôle,
une
requête
pour
l'application
des
servitudes,
accompagnée
d'un
plan
et
d'un
état
parcellaire
indiquant
les
propriétés
qui
doivent
être
atteintes
par
les
.servitudes.
Le
Préfet
prescrit
alors
une
enquête
publique
dont
le
dossier
est
transmis
aux
maires
des
communes
intéressées
et
notifié
au
demandeur.
Les
maires
intéressés
donnent
avis
de
l'ouverture
de
l'enquête
et
notifient
aux
propriétaires
concernés,
les
travaux
projetés.
Le
demandeur
après
avoir
eu
connaissance
des
observations
présentées
au
cours
de
l'enquête,
arrête
définitivement
son
projet,
lequel
est
transmis
avec
l'ensemble
du
dossier
au
Préfet,
qui
institue
par
arrêté
les
servitudes
que
le
demandeur
est
autorisé
à
exercer
après
accomplissement
des
formalités
de
publicité
mentionnés
à
l'article
18
du
décret
du
41
juillet
1970
et
visées
ci-dessous
en
C.
Par
ailleurs,
une
convention
peut
être
passée
entre
le
concessionnaire
et
le
propriétaire
ayant
pour
objet
la
reconnaissance
des
dites
servitudes.
Cette
convention
remplace
les
formalités
mentionnées
ci-dessus
et
produit
les
mêmes
effets
que
l'arrêté
préfectoral
(décret
du
6
octobre
4967,
article
1).B
- INDEMNISATION
Les
indemnités
dues
à
raison
des
servitudes
sont
prévues
par
la
loi
du
45
juin
1906
en
son
article
12.
Elles
sont
dues
en
réparation
du
préjudice
résultant
directement
de
l'exercice
des
servitudes.
Le
préjudice
purement
éventuel
et
non
évaluable
en
argent
ne
peut
motiver
l'allocation
de
dommages
et
intérêts,
mais
le
préjudice
futur,
conséquence
certaine
et
directe
de
l'état
actuel
des
choses
peut
donner
lieu
à indemnisation.
Dans
le
domaine
agricole,
l'indemnisation
des
exploitants
agricoles
et
des
propriétaires
résulte
de
conventions
respectivement
en
date
des
14
janvier
1970
et
25
mars
1970
intervenus
entre
Electricité
de
France
et
l'Assemblée
permanente
des
Chambres
d'Agriculture
et
rendus
applicables
par
les
commissions
régionales
instituées
à cet
effet.
En
cas
de
litige
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l'Expropriation
conformément
aux
dispositions
des
articles
2
et
3
du
décret
du
6
octobre
1967 (article
20
du
décret
du
11
juin
1970).
Ces
indemnités
sont
à
la
charge
du
maître
d'ouvrage
de
la
ligne.
Leurs
modalités
de
versement
sont
fixées
par
l'article
20
du
décret
du
11
juin
1970.
Les
indemnisations
dont
il
est
fait
état
ne
concernent
pas
la
réparation
des
dommages
survenus
à
l'occasion
des
travaux
et
qui
doivent
être
réparés
comme
dommages
de
travaux
publics.
C
- PUBLICITE
+
Affichage
en
mairie
de
chacune
des
communes
intéressées,
de
l'arrêté
instituant
les
servitudes
; + Notification
au
demandeur
de
l'arrêté
instituant
les
servitudes
;
+
Notification
dudit
arrêté
par
les
maires
intéressés
ou
par
le
demandeur
à
chaque
propriétaire
et exploitant
pourvu
d'un
titre
régulier
d'occupation
et concerné
par
les
servitudes.
V
- EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
:
À
- PREROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
+
Droit
pour
le
bénéficiaire
d'établir
à
demeure
des
supports
et
ancrages
pour
conducteurs
aériens
d'électricité,
soit
à
l'intérieur
des
murs
où
façades
donnant
sur
la voie
publique,
sur
les
toits
et terrasses
de
bâtiments
à
condition
qu'on
y
puisse
accéder
par
l'extérieur,
sous
les
conditions
de
sécurité
prescrites
par
les
règlements
administratifs
(servitude
d'ancrage).
+
Droit
pour
le
bénéficiaire
de
faire
passer
les
conducteurs
d'électricité
au-dessus
des
propriétés
sous
les
mêmes
conditions
que
ci-dessus,
peu
importe
que
ces
propriétés
soient
ou
non
closes
ou
bâties
(servitude
de
surplomb).
+
Droit
pour
le
bénéficiaire
d'établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines
ou
des
Supports
pour
les
conducteurs
aériens
sur
des
terrains
privés
non
bâtis
qui
ne
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes
(servitude
d'implantation).
Lorsqu'il
y
a
application
du
décret
du
27
décembre
1925,
les
supports
sont
placés
autant
que
possible
sur
les
limites
des
propriétés
ou
des
cultures. +
Droit
pour
le
bénéficiaire
de
couper
les
arbres
et
les
branches
d'arbres
qui
se
trouvent
à
proximité
des
conducteurs
aériens
d'électricité,
gênent
leur
pose
ou
pourraient
par
leur
mouvement
ou
teur
chute,
occasionner
des
courts-cirouits
ou
des
avaries
aux
ouvrages.B
- LIMITATION
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
4)
- Obligations
passives
:
Obligation
pour
les
propriétaires
de
réserver
le
libre
passage
et
l'accès
aux
agents
de
l'entreprise
exploitante
pour
la
pose,
l'entretien
et
la
surveillance
des
installations.
Ce
droit
de
passage
ne
doit
être
exercé
qu'en
cas
de
nécessité
et
à
des
heures
normales
et
après
en
avoir
prévenu
les
intéressés
dans
toute
la
mesure
du
possible,
et
s'il
est
nécessaire,
d'accéder
sur
des
toits
ou
des
terrasses.
2)
- Droits
résiduels
du
propriétaire
:
Les
propriétaires,
dont
les
immeubles
sont
grevés
de
servitudes
d'appui
sur
les
toits
ou
terrasses
ou
de
servitudes
d'implantation
ou
de
surplomb,
conservent
le
droit
de
se
clore
ou
de
bâtir
:ils
doivent
toutefois,
un
mois
avant
d'entreprendre
l'un
de
ces
travaux,
prévenir
par
lettre
recommandée,
l'entreprise
exploitante.
Avant
d'entreprendre
des
travaux
à
proximité
d'une
ligne
électrique,
en
raison
du
danger
que
cela
représente,
déclaration
doit
en
être
faite,
en
application
de
la
réglementation
en
vigueur,
auprès
du
représentant
local
de
la
distribution.PT2
Servitudes
relatives
aux
transmissions
radioélectriques
concernant
la protection
contre
les
obstacles
des
centres
d'émission
et de
réception
exploités
par
l'Etat.
1 - REFERENCES
DES
TEXTES
LEGISLATIFS
Articles
L 54
à
L 56.1
du
code
des
postes
et télécommunications.
Articles
R
21
à
R
26.1
et R
39
du
code
des
postes
et télécommunications.
Premier
ministre
(Comité
de
coordination
des
télécommunications,
groupement
des
contrôles
radioélectriques,
C.N.E.S.).
Ministère
de
la Défense.
Ministère
de
l'intérieur.
Ministère
des
Transports
-
Direction
générale
de
l'aviation
civile
(service
des
bases
aériennes)
- Direction
de
la
météorologie
- Direction
générale
de
la
marine
marchande
-
Direction
des
ports
et de
la navigation
maritimes
- Services
des
phares
et balises.
Secrétariat
d'Etat
aux
postes
et télécommunications
et à la télédiffusion.
IL-
OBJET
DE
LA
SERVITUDE
ET
ACTE
QUI
L'A
INSTITUEE
SUR
LE
TERRITOIRE
CONCERNE
PAR
LE
PLU :
- Zone
secondaire
de
dégagement
de
la liaison
Paray-le-Monial
—
Marcigny
:
tronçon
Baugy
—
Paray-le-Monial
— décret
du
01/08/1985
- Zone
spéciale
de
dégagement
de
la liaison
iguerande
-
Paray-le-Monial
:
tronçon
Melay
—
Baugy
-décret
du
02/08/1995Il - PROCEDURE
D'INSTITUTION
À - Procédure Servitudes
instituées
par
un
décret
particulier
à
chaque
centre,
soumis
au
contreseing
du
ministre
dont
les
services
exploitent
le centre
et du
ministre
de
l'environnement
et du
cadre
de
vie.
Ce
décret
auquel est
joint
le plan
des
servitudes
intervient
après
consultation
des
administrations
concernées,
enquête
publique
dans
les
communes
intéressées
et
transmission
de
l'ensemble
du
dossier
d'enquête
au
comité
de
coordination
des
télécommunications.
L'accord
préalable
du
ministre
chargé
de
l'industrie
et du
ministre
chargé
de
l'agriculture
est
requis
dans
tous
les
cas.
Si
l'accord
entre
les
ministres
n'intervient
pas,
il est
statué
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(article
R
25
du
code
des
postes
et télécommunications).
Les
servitudes
instituées
par
décret
sont
modifiées
selon
la
procédure
mentionnée
ci-dessus,
lorsque
la
modification
entraîne
un
changement
d'assiette
de
ja
servitude
où
son
aggravation.
Elles
sont
réduites
ou
supprimées
par
décret
sans
qu'il
y
ait
lieu
de
procéder à
l'enquête
(article
R
25
du
code
des
postes
et télécommunications).
Le
plan
des
servitudes
détermine,
autour
des
centres
d'émission
et de
réception
dont
les
limites
sont
définies
conformément
au
deuxième
alinéa
de
l'article
R
22
du
code
des
postes
et
télécommunications
ou
entre
des
centres
assurant
une
liaison
radioélectrique
sur
ondes
de
fréquence
supérieure
à 30
Mhz,
différentes
zones
possibles
de
servitudes.
a
- Autour
des
centres
émetteurs
et
récepteurs
et
autour
des
stations
de
radio-
repérage
et
de
radio-navigation,
d'émission
et
de
réception
(articles
R
21
et
R
22
du
code
des
postes
et télécommunications).
ZONE
PRIMAIRE
DE
DEGAGEMENT
à
une
distance
maximale
de
200
mètres
(à
partir
des
limites
du
centre)
les
différents
centres
à
l'exclusion
des
installations
radiogoniométriques,
où
de
sécurité
aéronautique
pour
lesquelles
la
distance
maximale
peut
être
portée
à
400
mètres.
ZONE
SECONDAIRE
DE
DEGAGEMENT
La
distance
maximale
à partir
des
limites
du
centre
peut
être
de
2000
mètres.
SECTEURS
DE
DEGAGEMENT
D'une
ouverture
de
quelques
degrés
à
360°
autour
des
stations
de
radio-
repérage
et
de
radionavigation
et
sur
une
distance
maximale
de
5
000
mètres
entre
les
limites
du
centre
et le périmètre
du
secteur.
b
-
Entre
deux
centres
assurant
une
liaison
radioéiectrique
par
ondes
de
fréquence
supérieure
à
30
MHz
{Article
R
23
du
code
des
postes
et télécommunications).
ZONE
SPÉCIALE
DE
DEGAGEMENT
D'une
largeur
approximative
de
500
mètres
compte
tenu
de
la
largeur
du
faisceau
hertzien
proprement
dit
estimée
dans
la
plupart
des
cas
à
400
mètres
et
de
deux
zones
latérales
de
50
mètres.B - Indemnisation Possible
si
l'établissement
des
servitudes
cause
aux
propriétés
et aux
ouvrages
un
dommage
direct
matériel
et
actuel
(article
L
56
du
code
des
postes
et
télécommunications).
La
demande
d'indemnité
doit
être
faite
dans
le
délai
de
un
an
du
jour
de
la
notification
des
mesures
imposées.
À
défaut
d'accord
amiable,
les
contestations
relatives
à
cette
indemnité
sont
de
la
compétence
du
tribunal
administratif
(article
L
56
du
code
des
postes
et
télécommunications).
C
- Publicité
Publication
au
Journal
Officiel,
des
décrets.
Publication
au
fichier
national
du
secrétariat
d'état
aux
postes
et
télécommunications
et
à
la
télédiffusion
(B.CI.D.S.R.)
qui
alimente
les
fichiers
mis
à
la
disposition
des
préfets,
des
directeurs
départementaux
de
l'équipement,
des
directeurs
interdépartementaux
de
l'industrie
(instruction
interministérielle
400
C.C.T.
du
21
Juin
1961
modifiée).
Notification
par
les
maires,
aux
intéressés
des
mesures
les
concernant.
IV - EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
1
- Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
l'Administration
de
procéder
à
l'expropriation
des
immeubles
par
nature
pour
lesquels
aucun
accord
amiable
n'est
intervenu
quant
à
leur
modification
ou
à
leur
suppression,
et
ce,
dans
toutes
les
zones
et
le
secteur
de
dégagement.
2 - Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
AU
COURS
DE
L'ENQUETE
PUBLIQUE
Les
propriétaires
sont
tenus,
dans
les
communes
désignées
par
arrêté
du
préfet,
de
laisser
pénétrer
les
agents
de
l'Administration
chargés
de
la
préparation
du
dossier
d'enquête,
dans
les
propriétés
non
closes
de
murs
ou
de
clôtures
équivalents
(article
R
25
du
code
des
postes
et télécommunications). DANS
LES
ZONES
ET
DANS
LE
SECTEUR
DE
DEGAGEMENT
Obligations
pour
les
propriétaires,
dans
toutes
les
zones
et
dans
ie
secteur
de
dégagement,
de
procéder
si nécessaire
à
la modification
ou
à
la suppression
des
bâtiments
constituant
des
immeubles
par
nature,
aux
termes
des
articles
518
et
519
du
code
civil.
Obligations
pour
les
propriétaires,
dans
la
zone
primaire
de
dégagement,
de
procéder
si
nécessaire,
à
la
suppression
des
excavations
artificielles,
des
ouvrages
métalliques
fixes
ou
mobiles,
des
étendues
d'eau
ou
de
liquide
de
toute
nature.TT
ND
B
- Limitation
au
droit
1
- Obligations
passives
Interdiction
dans
la
zone
primaire,
de
créer
des
excavations
artificielles
(pour
les
Stations
de
sécurité
aéronautique),
de
créer
tout
ouvrage
métallique
fixe
ou
mobile,
des
étendues
d'eau
ou
de
liquide
de
toute
nature,
ayant
pour
résultat
de
perturber
le fonctionnement
du
centre
(pour
les
stations
de
sécurité
aéronautique
et les centres
radiogoniométriques).
Limitation
dans
les
zones
primaires
et
secondaires
et
dans
les
secteurs
de
dégagement,
de
la hauteur
des
obstacles.
En
général
le décret
propre
à chaque
centre
renvoie
aux
cotes
fixées
par
le plan
qui
lui est
annexé.
Interdiction
dans
la zone
spéciale
de
dégagement,
de
créer
des
constructions
ou
des
obstacles
au-dessus
d'une
ligne
droite
située
à
10
mètres
au-dessous
de
celle
joignant
les
aériens
d'émission
où
de
réception
sans,
cependant,
que
la
limitation
de
hauteur
imposée
puisse
être
inférieure
à 25
mètres
(article
R
23
du
code
des
postes
et télécommunications).
2
- Droits
résiduels
du
propriétaire
Droit
pour
les
propriétaires
de
créer,
dans
toutes
les
zones
de
servitudes
et
dans
les
secteurs
de
dégagements,
des
obstacles
fixes
ou
mobiles,
dépassant
la
cote
fixée
par
le
décret
des
servitudes,
à
condition,
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
du
ministre
qui
exploite
ou
contrôle
le
centre.
Droit
pour
les
propriétaires,
dont
les
immeubles
soumis
à
l'obligation
de
modification
des
installations
préexistantes,
ont
été
expropriés
à
défaut
d'accord
amiable,
de
faire
état
d'un
droit
de
préemption,
si
l'Administration
procède
à
la
revente
de
ces
immeubles
aménagés
(article
L
55
du
code
des
postes
et
télécommunications).PTS
SERVITUDES
RELATIVES
A
L'ETABLISSEMENT
ET
A
L'ENTRETIEN
DES
LIGNES
ET
CANALISATIONS
TELEPHONIQUES
ET
TELEGRAPHIQUES
1-
REFERENCE
DU
TEXTE
LEGISLATIF
QUI
À
PERMIS
DE
L'INSTITUER
Code
des
Postes
et
Télécommunications
: Articles
L
45
à
L
52
(décret
n°
62-273
du
12
Mars
1962).
Il
-
OBJET
DE
LA
SERVITUDE
ET
ACTE
QUI
L'A
INSTITUEE
SUR
LE
TERRITOIRE
A
NS
ER
DUR
LE
TENRIGEIUANRE
CONCERNE
PAR
LE
PLU
Servitude
d'appui,
de
support
et
de
passage
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Marcigny
:
la
servitude
s'applique
au
réseau
local
de
distribution
bien
que
non
reporté
sur
les
plans. IN
- SERVICES
RESPONSABLES
DE
LA
SERVITUDE
- FRANCE
TELECOM
Unité
Régionale
- Réseau
Dijon
Site
de
Macon
PPI71 71019
MACON
CEDEX
- FRANCE
TELECOM
Unité
Régionale
Réseau
- Dijon
26,
Avenue
de
Stalingrad
— BP
47807
21078
DIJON
CEDEX
IV
- EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À
- PREROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
a)
- Prérogatives
exercées
directement
par
la puissance
publique
:
Droit
pour
l'Etat
d'exécuter
sur
le
sol
ou
sur
le
sous-sol
des
chemins
publics
et
de
leurs
dépendances
tous
travaux
nécessaires
à
la
construction
et
à
l'entretien
des
lignes
de
Télécommunications.
Droit
pour
l'Etat
d'établir
des
supports
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
la
voie
publique,
sur
les
toits
et
terrasses
des
bâtiments
si
l'on
peut
y
accéder
de
l'extérieur,
dans
les
parties
communes
de
propriétés
bâties
à
usage
collectif,
suivant
les
nécessités
de
l'équipement
du
réseau.
Droit
pour
l'Etat
d'établir
des
conduits
ou
supports
sur
le
sol
et
le
sous-sol
des
propriétés
non
bâties
et
non
fermées
de
murs
ou
clôtures.Droit pour
l'État
de
faire
passer
des
fils
au-dessus
des
propriétés
privées,
même
au-
dessus
des
immeubles
qui
ne
servent
pas
d'assises
à un
support.
b)
- Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
:
Néant. B
- LIMITATION
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
a) - Obligations
passives
Obligation
pour
le
propriétaire
de
ménager
le
libre
passage
aux
agents
de
l'Administration.
b) - Droits
résiduels
du
propriétaire
Droit
pour
le
propriétaire
d'entreprendre
des
travaux
de
démolition,
réparation,
surélévation
ou
clôture
sous
condition
d'en
prévenir
France
Telecom-
site
de
MACON
un
mois
avant
le début
des
travaux
(articles
L 49
du
Code
des
Postes
et Télécommunications).
Droit
pour
le
propriétaire,
à
défaut
d'accord
amiable
avec
l'Administration
de
demander
le
recours
à
l'expropriation,
si
l'exécution
des
travaux
entraîne
une
dépossession
définitive.PLAN
DE
PRÉVENTION
DES
RISQUES
D’INONDATION
RH
OE CEE
En
application
de
la
loi
95-101
du
2
février
1995
relative
au
renforcement
de
la
protection
de
l’environnement
et
notamment
de
ses
articles
40-1
à
40-7,
la
prise
en
compte
réglementaire
des
risques
d’inondation
doit,
désormais,
se
faire
par
l’établissement
de
plans
de
prévention
contre
les
risques
naturels
prévisibles
(PPR),
Le
contenu
des
PPR
ainsi
que
leurs
modalités
d’application
sont
définis
par
le
décret
95-1089
du
5 octobre
1995,
relatif
aux
plans
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles.
Le
plan
de
prévention
des
risques
naturels
d'inondation
par
la
Loire
a
été
élaboré
conformément
à ces
dispositions.
Approuvé
par
arrêté
préfectoral
du
20
juillet
2001,
il
se
substitue
à tout
document
antérieur
tel
que
les
plans
de
surfaces
submersibles.
Le
PPR
vaut
servitude
d'utilité
publique
et
doit
être
annexé
au
plan
local
d’urbanisme,
au
même
titre
que
les
autres
servitudes
d’utilité
publique.
Le
dossier
correspondant
comprend
:
Ÿ
une
note
de présentation,
Ÿ
une
carte des
crues
historiques,
>
une
carte
des
aléas,
>
un
règlement
qui
fait
apparaître
les
contraintes
apportées
notamment
à l’urbanisation.République
Française
Préfecture
de
Saône-et-Loire
Mâcon,
le
ARRETE
du
20
JUil. 200t
Portant
approbation
des
plans
de
prévention
du
risque inondation
prévisible
de la Loire
sur la commune
de MARCIGNY
—ÿ—
Le
préfet du département
de
SAONE
ET
LOIRE,
Chevalier
de la Légion
d'Honneur,
VU
la
loi
n°
82.600
du
13
juillet
1982
relative
à
l'indemnisation
des
victimes
des
catastrophes
naturelles,
modifiée
par
la
loi n°
87.565
du
22
juillet
1987
relative
à
l'organisation
de
la sécurité
civile,
à
la protection
de
la forêt
contre
l'incendie
et
à
ta
prévention
des
risques
majeurs,
et
par
ja
loi
n°
90.509
du
25
juin
1990
modifiant
le
code
des
assurances
et
portant
extension
aux
départements
d'Outre
Mer
du
régime
d'indemnisation
des
catastrophes
naturelles,
et notamment
ses
articles
5 et 5.1 ;
VU
la
lot
n°
95.101
du
2
février
1995
relative
au
renforcement
de
la
protection
de
l'environnement
et notamment
son
chapitre
I! modifiant
certaines
dispositions
législatives
citées
ci-dessus
; VU
le
code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique
et
notamment
les
articles
R
11.4
et suivants
;
VU
le décret
n° 95.1089
du
5 octobre
1986
relatif à l'élaboration
des
plans de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
:
VU
farrêté
préfectoral
du
4
août
2000
prescrivant
l'établissement
des
plans
de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
inondation
de
la Loire
pour la commune
de
Marcigny:
VU
l'arrêté
préfectoral
du
12
décembre
2000
prescrivant
l'ouverture
d'une
enquête
publique
sur
les
plans
de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
inondation
de
la
Loire
de
la
commune
de
Marcigny
:
VU
le
procès-verbal
de
l'enquête
publique
à
laquelle
il
a
été
procédé
du
26
décembre
2000
au 2 février 2004
inclus et l'avis favorable
du
commissaire
enquêteur;
VU
l'avis du
conseil
municipal
de
la commune
de
Marcigny
du
14 février 2001 ;
VU
Favis
réputé
favorable
de
la chambre
d'agriculture
;
VU
l'avis réputé
favorable
du
centre
régional de
ta propriété
forestière
;
VU
l'avis de
la direction
régionale
de
l'environnement
du 6 février 2001 :
Sur
proposition
de
monsieur
le secrétaire
général
de
la
préfecture
de
Saône
et Loire
;ARRETE
Article
ler
a) est
approuvé,
tét qu'il
est annexé
au
présent
arrêté,
le plan
de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
inondation
de
1a Loire de
la commune
de
Marcigny
;
b} ce
plan de
prévention
du
risque
naturel
prévisible
inondation
comporte
:
1. un
rapport de présentation
2. un réglement 3.
une
carte
des
crues
historiques
au
1/5000°%
4. une carie d'aléas au 1/6000°7 c)
il est
tenu
à
la
disposition
du
public
avec
l'ensemble
des
documents
de
la
procédure: - à la mairie
de Marcigny
- dans
les locaux
de
la préfecture
de
Saône
et Loire
(SIDPC)
- dans
les locaux de
la DDE
de
l'équipement
à Mâcon.
Article
2
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et mention
apparente
sera
faite dans
les deux
journaux
craprès
désignés
:
Dimanche
de
Saône
et Lolre
Le
Progrès
Courrier
de
Saëne
et
Lolre
La
Renaïssance
Cet
arrêté
sera
affiché
pendant
trente
(30) jours
en
mairie
de Marcigny
et porté
à
la connaissance
du
public
par
tout autre
procédé
en
usage
dans
la commune
de
Marcigny.
Ces
mesures
de
publicité
seront justifiées
par
un
certificat du
maire
et
ur
exemplaire
des journaux
sera
annexé
à
la copie
du
présent
arrêté
affiché
en
maire.
Article
3
Des
ampliations
du
présent
arrêté
seront
adressées
à
:
- M,
le maire
de
la commune
de
Marcigny
- M.
le délégué
aux
risques
majeurs,
- M.
le
préfet
de
la
région
Centre,
préfet
du
Loiret,
coordinateur
du
plan
de
Loire
grandeur
nature,
-
M.le
préfet
de
Saône
et
Loire,
service
interministériel
de
défense
et
de
la
protection
civile,
- M.
le sous
préfet de
Charolles,
= M.
le directeur départemental
de
l'équipement
de
Saône
et Loire
- M.
le directeur
régional
de
l'industrie,
de
la
recherche
et de
l'environnement,
- M.
le directeur régional de
l'environnement
de
la région
Bourgogne,
- M.
le directeur régional de
l'environnement
de
la région
Centre,
- Mme
la présidente
de
la chambre
d'agriculture
de
Saône
et Loire,
- M.
le directeur
du
centre
régional
de
la propriété
forestière
de Bourgogne
- M.
le directeur départemental
de
l'agriculture
et de
la forêt de Saône
et Loire
- M.
le directeur départemental
des
affaires
sanitaires
et soclales
Article
4
Monsieur
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
Saône
et
Loire
et
M.
le
directeur
départemental
de
l'équipement
de
Saône
et Loire
sont
chargés,
chacun
en
ce qui le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Pour
Gmpliotion,
Faitä Mâcon, le
À
Le
préfel
por ke Préfet,
Le SourPréfet,
Directeur de
Cabinet,
du Service
Int
et
de
Prot
Pa
ROI
HI
ROUSSES
Bénard BREYTONEE
©
©
E,
#0
Préfecture
de
DDE
Saône-et-Loire
Saône-et-Loire
PLAN
DE
PRÉVENTION
DES
RISQUES
NATURELS
INONDATION
FLEUVE
LOIRE
NOTE
DE
PRÉSENTATION
Commune
de
MARCIGNYFLEUVE
LOIRE
PLAN
DE
PRÉVENTION
DES
RISQUES
NATURELS
PRÉVISIBLES
Loi
n°
87.565
du
22 juillet
1987
modifiée
par
la
loi
n°
95.101
du
23
février
1995
relative
au
renforcement
de
la
protection
de
l'environnement
et
son
décret
d'application
n°
95.1089
du
5 octobre
1995
NOTE
DE
PRÉSENTATION
1.INTRODUCTION
La
situation
géographique
et
la
constitution
géologique
de
son
bassin
versant
font
de
la
Loire
le
plus
irrégulier
des
grands
fleuves
de
France.
La
Loire
amont
(de
Roanne
au
Bec
d'Allier)
est
soumise
à
une
forte
influence
océanique
et
reçoit
les
apports
du
Morvan
et
des
monts
de
la
Madeleine.
Ce
fleuve
constitue
une
limite
naturelle
entre
les
départements
de
l'Allier
et
de
la
Saône-et-Loire.
|
longe
vingt
deux
communes
dans
le
département
de
Saône-et-
Loire
qu'il
soumet
au
risque
d'inondation
:Artaix,
Baugy,
Bourbon-Lancy,
Bourg-le-
Comte,
Chambilly,
Cronat,
Digoin,
Gilly-sur-Loire,
Hôpital-le-Mercier,
Iguerande,
lesme,
Marcigny,
Melay,
La
Motte-Saint-Jean,
Perrigny-sur-Loire,
Saint-Agnan,
Saint-Aubin-sur-Loire,
Saint-Martin-du-Lac,
Saint-Yan,
Varenne-Saint-Germain,
Vindecy,
Vitry-sur-Loire.
Les
dommages
causés
par
les
inondations
sont
dus
à
la
submersion,
à
l'érosion
et
à
l'agressivité
des
eaux
chargées
et
polluées.
Les
enjeux
sont
de
trois
types :
.humains
:noyade,
électrocution,
personnes
blessées,
isolées,
déplacées,
…
.économiques
:destructions,
détériorations
et
dommages
aux
immeubles
et
aux
meubles,
au
bétail,
aux
cultures,
…
.environnementaux
:endommagement,
voire
destruction
de
la
faune
et
de
la
flore,
pollutions
diverses
(poissons
morts,
déchets
toxiques
….),
etc
…Les
responsabilités
en
matière
de
prévention
des
risques
naturels
incombent
à
l'Etat
et
aux
communes
:
L'Etat
doit
:
+
évaluer
et
afficher
les
risques
en
précisant
leur
localisation
et
leurs
caractéristiques
;
e_
veiller
à
leur
prise
en
compte
dans
les
procédures
spécifiques
;
e
édicter
des
mesures
de
prévention
propres
à
réduire
les
conséquences
humaines,
sociales
et
économiques
des
risques.
Les
communes
doivent
:
e
tenir
compte
de
toutes
les
informations
qu'elles
possèdent
sur
l'existence
d'une
zone
soumise
à
des
risques
naturels
dans
leur
document
d'urbanisme
quant
à
l'affectation
et
l'utilisation
des
sols.
e_
informer
le
représentant
de
l'Etat
de
la
connaissance
des
risques
sur
le
territoire
communal.
1.1.
Le
cadre
réglementaire
En
application
des
articles
40.1
à
40.7
de
la
Loi
n°
95.101
du
02
Février
1995,
la
prise
en
compte
réglementaire
des
risques
d'inondation
doit
se
faire
désormais
par
l'établissement
de
Plans
de
Prévention
contre
les
Risques
Naturels
Prévisibles
(P.P.R.).
Le
contenu
des
P.P.R.
ainsi
que
leurs
modalités
d'application,
sont
décrits
dans
le
Décret
n°
95.1089
du
5
Octobre
1995
relatifs
aux
Plans
de
Prévention
des
Risques
Naturels
Prévisibles.
Les
P.P.R.
doivent
obligatoirement
comprendre,
suivant
l'article
3
du
Décret
n°
95.1089
du
5 Octobre
1998 :
- une
note
de
présentation
;
- un
ou
plusieurs
documents
graphiques
définissant
le Zonage
;
-
un
règlement
faisant
apparaître
les
contraintes
apportées
à
l'urbanisation
notamment.2.
LE
RISQUE
2.1.
Les
probabilités
des
crues
Le
siècle
dernier
a
connu
successivement
trois
grandes
crues
historiques
:
e
la crue
d'octobre
1846;
+
la crue
de
mai
1856 ;
+
la crue
de
septembre
1866.
La
crue
de
1846
reste,
à
ce
jour,
la
plus
forte
crue
observée
entre
Roanne
et
Nevers
depuis
250
ans
(date
de
la
construction
de
la
digue
de
Pinay).
A
l'échelle
du
bassin
de
la
Loire
et
à
une
échelle
de
temps
de
plusieurs
siècles,
les
observations
climatiques
ne
font
pas
apparaître
de
modification
du
climat
et
il est
donc
certain
que
des
épisodes
pluvieux
d'importance
comparable
à
ceux
qui
ont
été
à
l'origine
des
grandes
crues
de
la
Loire
dans
le
passé
se
reproduiront
et
provoqueront
des
crues
pouvant
atteindre
des
débits
du
même
ordre
que
celles
du
siècle
dernier
et
même
les
dépasser.
ll
existe
une
relation
entre
le
débit
maximum
d'une
crue
et
la
probabilité
qu'elle
se
produise
;
au
confluent
de
la
Loire
et
de
l'Allier,
le
débit
de
pointe
des
crues
en
fonction
de
leur
probabilité
est
évalué
comme
suit
:
INTITULÉ
PROBABILITÉ
DÉBIT
DE
POINTE
ANNUELLE
À
NEVERS
Crue
décennale
1/10
2
200
m°/s
Crue
cinquentennale
4/50
3
200
m°Ÿs
Crue
centennale
1/100
3
850
m/s
2.2,
Evolution
du
niveau
des
crues
Depuis
le
milieu
du
siècle
dernier,
le
lit
de
la
Loire,
en
maints
endroits,
s’est
notablement
modifié.
Ces
changements
sont
dus
à
l'évolution
naturelle
du
lit
du
fleuve
et
à
l'abandon
des
ouvrages
de
navigation
depuis
l'arrêt
du
trafic
fluvial.
Dans
une
époque
plus
récente,
des
extractions
excessives
des
sables
dans
le
lit
mineur
ont
provoqué
un
enfoncement
du
lit.
Ces
extractions
ont
été,
sauf
exceptions
locales,
définitivement
arrêtées
depuis
1992.
Depuis,
il est
probable
que
le
charriage
des
sédiments
ait
modifié
de
façon
notable
le
profil
du
lit.
I
serait
donc
imprudent
de
considérer
comme
définitivement
acquis
l'abaissement
actuellement
constaté
de
la
ligne
d'eau
des
crues.Par
ailleurs,
le
développement
de
la
végétation
dans
le
lit
du
fleuve
freine
l'écoulement
et
peut
avoir
un
effet
local
de
rehaussement
non
négligeable
de
la
ligne
d’eau
des
crues.
De
plus,
le
risque
de
formation
d'embâcles
provoquées
par
un
amoncellement
d'arbres
emportés
par
le
courant
ou
de
glace
ne
doit
pas
être
négligé.
De
telles
embâcles
pourraient
provoquer
un
rehaussement
local
très
important
du
niveau
atteint
par
une
crue.
Le
barrage
de
Villerest,
situé
à
l'amont
de
Roanne,
a
été
mis
en
service
en
1984.
Ce
barrage
est
destiné,
notamment,
à
l'écrêtement
des
crues
les
plus
importantes.
Son
fonctionnement
conduit
donc
à
une
réduction
des
débits
de
pointe
et
des
hauteurs
de
submersion.
2.3.
L'hydrologie
influencée
par
le
barrage
de
Villerest
Ce
barrage
a
une
triple
vocation :
1.
l'écrêtement
des
crues,
2.
le soutien
des
étiages,
3.
la
production
d'énergie
(fonction
secondaire
par
rapport
aux
deux
précédentes). Le
processus
d'écrêtement
des
crues
au
barrage
de
Villerest
est
basé
sur
les
considérations
suivantes
:
e
écrêtement
de
toutes
les
crues
lorsque
le
débit
maximal
est
supérieur
à
1000
m/s
à Villerest
;
e
en
fonction
de
la
prévision
de
crue,
création
d'une
lâchure
préventive
pour
augmenter
le
creux
de
la
retenue
(anticipation
sur
20
h);
e
vérification
que
cette
lâchure
(jusqu'à
1000
m‘/s)
ne
crée
pas,
avec
les
affluents
du
Morvan,
de
situation
plus
défavorable
en
aval
;
° affinage
de
l'écrêtement
du
barrage
par
réglage
du
débit
sortant
en
fonction
de
l'hydrogramme
prévu
de
crue
(gestion
optimale
du
creux
disponible)
;
e
gestion
de
la
vidange
pour
retrouver
rapidement
un
creux
en
cas
de
nouvelles
crues
(hypothèse
minimum
20
h,
ajustée
en
fonction
de
prévisions
de
nouvelles
crues).
Pour
la
détermination
des
zones
inondables,
il
n'a
pas
été
tenu
compte
de
l'influence
du
barrage
de
Villerest.
Ceci
permet
de
se
placer
dans
la
situation
hydrologique
(débit,
hauteur,
vitesse)
la
plus
défavorable
;le
barrage
pouvant
être
inopérant
pour
une
raison
ou
pour
une
autre
(problème
technique,
retenue
pré-
remplie
par
une
première
crue,
etc.).
Cette
non
prise
en
compte
du
barrage
de
Villerest
est
conforme
à
la
politique
d'élaboration
des
atlas
des
zones
inondables
à
l'échelle
du
bassin
versant
de
la
Loire.3. CARTOGRAPHIE
DE
L'ALÉA
La
crue
de
référence
est
celle
de
1846.
Le
champ
d'inondation
a
fait
l'objet
d'une
décomposition
en
4
zones
distinctes,
sujettes
à
différents
degrés
de
risque.
Les
critères
retenus
pour
cette
analyse
se
fondent
sur
un
croisement
des
profondeurs
de
submersion
atteintes
localement
et
des
vitesses
d'écoulement
de
l'eau
correspondantes.
Le
tableau
de
définition
de
ces
critères
figure
à
la
fin
paragraphe.
Il est
repris
sur
les
cartes
du
PPR.
Ces
cartes
font
apparaître
:
. les
zones
d'aléa
faible
(en
jaune)
: caractérisées
par
des
profondeurs
et
des
vitesses
faibles.
Elles
sont
généralement
situées
en
bordure
de
la
zone
inondable,
parfois
à
plusieurs
km
du
lit mineur
du
fleuve.
. les
zones
d'aléa
moyen
(en
orange)
: caractérisées
par
des
profondeurs
ou
des
vitesses
moyennes.
Elles
correspondent
encore
à
des
zones
plutôt
périphériques
du
lit
majeur
ou
à
des
buttes
ou
des
tertres
placés
plus
haut
que
le lit majeur
environnant.
. les
zones
d'aléa
fort
(en
violet)
: caractérisées
par
des
profondeurs
ou
des
vitesses
importantes,
les
zones
d'aléa
fort
couvrent
la
plus
grande
partie
du
lit majeur
inondable,
en
dehors
des
zones
les
plus
proches
du
fleure.
.
les
zones
d'aléa
très
fort
(en
mauve)
: caractérisées
par
des
profondeurs
et
des
vitesses
importantes,
ces
zones
correspondent
à
des
axes
d'écoulement
préférentiel
marqués.
Elles
s'organisent
autour
du
lit moyen
de
la
Loire,
autour
du
débouché
des
affluents
ou
autour
de
fossés
où
d'anciens
bras
de
la
Loire
encore
actifs
en
crue.
Les
classes
d'aléa
se
différencient
à
l'aide
des
critères
suivants
:
>
Aléa
faible
—
lame
d'eau
inférieure
à
1 m
sans
vitesse
marquée
>
Aléa
moyen
>
lame
d'eau
entre
1 et
2
m
avec
vitesse
nulle
à faible
ou lame
d'eau
de
moins
de
1 m
avec
vitesse
moyenne
à forte
> Aléa
fort
>
profondeur
de
submersion
supérieure
à
2
m
avec
vitesse
nulle
à
faible ou lame
d'eau
de
moins
de
2
m
avec
vitesse
moyenne
à forte
>
Aléa
très
fort
>
profondeur
de
submersion
supérieure
à
2
m
avec
vitesse
moyenne
à
forte
Afin
de
ne
pas
créer
de
source
de
confusion
avec
d'autres
documents,
la
cartographie
a
été
limitée
aux
zones
uniquement
inondées
par
la
Loire.
Ainsi,
la
délimitation
des
zones
inondées
ne
remonte
le
cours
des
affluents
que
jusqu'au
niveau
de
la
côte
d'eau
de
la
Loire,
sans
tenir
compte
de
l'apport
d'eau
de
l'affluent.
Les
aléas
n'ont
pas
été
étudiés
pour
ces
vallées
secondaires
; étant
précisé
qu'à
l'intérieur
de
ces
zones,
il
sera
fait
application
de
l'article
R
111-2
du
code
de
l'urbanisme
en
tant
que
de
besoin.4.LE
RÈGLEMENT Les
objectifs
du
PPR
sont
d'arrêter
les
nouvelles
implantations
humaines
dans
les
zones
les
plus
dangereuses,
de
préserver
les
capacités
de
stockage
et
d'écoulement
des
crues
et
de
sauvegarder
l'équilibre
et
la
qualité
des
milieux
naturels.
Ces
objectifs
conduisent
à
mettre
en
œuvre
les
principes
suivants
:
. veiller
à
ce
que
soit
interdite
toute
nouvelle
construction
dans
les
zones
inondables
soumises
aux
aléas
les
plus
forts
;
. éviter
tout
endiguement
ou
remblaiement
nouveau
qui
ne
serait
pas
justifié
par
la
protection
de
lieux
fortement
urbanisés
;
. contrôler
l'extension
de
l'urbanisation
dans
les
secteurs
urbanisés
;
. préserver
le
champ
d'expansion
des
crues,
constitués
des
secteurs
peu
ou
pas
urbanisés
où
la
crue
peut
stocker
un
volume
d'eau
important.
Dans
ce
but,
deux
secteurs
ont
été
délimités
en
zone
inondable
:
.les
zones
urbanisées,
hachurées
en
rouge
sur
le
plan
;
.le
champ
d'expansion
des
crues,
constitué
des
zones
peu
ou
pas
urbanisées. Ces
deux
secteurs
ont
été
croisés
avec
les
4
types
de
zones
inondables
pour
définir
le
règlement.
Les
paragraphes
du
règlement
pour
chacun
des
sous-secteurs
sont
les
suivants
:
Aléa
très
fort |
Aléa
fort
|
Aléa
moyen |
Aléa
faible
Parties
urbanisées
Sans
objet
B
2-1
B
2-2
Champ
d'expansion
des
crues
A
2-1
À
2-2
À
2-3
Sont
considérés
comme
des
parties
urbanisées
:
. dans
les
communes
couvertes
par
un
plan
d'occupation
des
sols
:
les
zones
constructibles
U
et
NB
et
les
zones
d'urbanisation
future
NA
et
NAÏI
ayant
été
ouvertes
à
l'urbanisation
par
une
délibération
du
conseil
municipal
approuvant
un
schéma
d'aménagement
indicatif;
. dans
les
communes
disposant
d'un
document
MARNU : les
zones
constructibles
C
;
. dans
les
autres
communes :
les
parties
actuellement
urbanisées
telles
qu'elles
sont
définies
dans
le code
de
l'uroanisme.ANNEXE
1
TEXTES
APPLICABLESJOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
REPUBLIQUE
FRANCAISE.
11
octobre
1995
page
14804.
Décret
n°
95-1089
du
5 octobre
1995.
Relatif
aux
plans
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles.
NOR:
ENVP9530058D
Le
Premier
ministre,
Sur
le rapport
du
ministre
de
l'environnement,
Vu
le code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique
;
Vu
le
code
de
l'urbanisme ;
Vu
le
code
forestier
;
Vu
le
code
pénal
;
Vu
le code
de procédure
pénale
;
Vu
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
son
article
L.
111-4
Va
la
loi
n°
87-565
du
22 juillet
1987
relative
à l'organisation
de
la sécurité
civile,
à la
protection
de
la forêt
contre
l'incendie
et à laprévention
des
risques
majeurs,
notamment
ses
articles
40-1
à 40-7
issus
de
laloi
n°
95-101
du
2
février
1995
;
Vu
la
loi
n°
92-3
du
3 janvier
1992
sur
l'eau,
et
notamment
son
article
16
;
Vu
le
décret
n°
90-918
du
11
octobre
1990
relatif
à l'exercice
du
droit
à l'information
sur
les
risques
majeurs
;
Vu
le décret
n°
90-461
du
14 mai
1991
relatif
à
la prévention
du
risque
sismique
;
Vu
le
décret
n°
95-630
du
5 mai
1995
relatif
au
commissionnement
et
à l'assermentation
d'agents
habilités
à rechercher
et
à constater
les
infractions
à la
loi
n°
92-3
du
3 janvier
1992
sur
l'eau
;
Vu
l'avis
de
la mission
interministérielle
de
l'eau
;
Le
Conseil
d'Etat
(section
des
travaux
publics)
entendu,
Décrète
:
TITRE
Ier
DISPOSITIONS
RELATIVES
A
L'ELABORATION
DES
PLANS
DE
PREVENTION
DES
RISQUES
NATURELS
PREVISIBLESArt.
ler.
- L'établissement
des
plans
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
mentionnés
aux
articles
40-1
à 40-7
de
la
loi
du
22
juillet
1987
susvisée
est
prescrit
par
arrêté
du
préfet.
Lorsque
le
périmètre
mis
à l'étude
s'étend
sur
plusieurs
départements,
l'arrêté
est
pris
conjointement
par
les
préfets
de
ces
départements
et
précise
celui
des
préfets
qui
est
chargé
de
conduire
la
procédure.
Art.
2.
- L'arrêté
prescrivant
l'établissement
d'un
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
détermine
le
périmètre
mis
à l'étude
et la
nature
des
risques
pris
en
compte
; il
désigne
le
service
déconcentré
de
l'Etat
qui
sera
chargé
d'instruire
Le
projet.
L'arrêté
est
notifié
aux
maires
des
commues
dont
le
territoire
est
inclus
dans
le
périmètre
; il
est
publié
au
dont
le
territoire
est
inclus
dans
le
périmètre
;il
est
publié
au
Recueil
des
actes
administratifs
de
l'Etat
dans
le département.
Art.
3. - Le
projet
de plan
comprend
:
1°
Une
note
de
présentation
indiquant
le
secteur
géographique
concerné,
la
nature
des
phénomènes
naturels
pris
en
compte
et
leurs
conséquences
possibles
compte
tenu
de
l'état
des
connaissances
;
2°
Un
ou
plusieurs
documents
graphiques
délimitant
les
Zones
mentionnées
aux
1°
et
2°
de
l'article
40-1
de
la
loi
du
22
juillet
1987
susvisée
;
3°
Un
règlement
précisant
en
tant
que
de
besoin
:
- les
mesures
d'interdiction
et
les
prescriptions
applicables
dans
chacune
de
ces
zones
en
vertu
du
1°
et
du
2°
de
l'article
40-1
de
la
loi
du
22
juillet
1987
susvisée
- les
mesures
de
prévention,
de
protection
et
de
sauvegarde
mentionnées
au
3°
de
l'article
40-1
de
la
loi
du
22
juillet
1987
susvisée
et
les
mesures
relatives
à l'aménagement,
l'utilisation
ou
l'exploitation
des
constructions,
des
ouvrages,
des
espaces
mis
en
culture
ou
plantés
existants
à la
date
de
l'approbation
du
plan,
mentionnées
au
4°
du
même
article.
Le
règlement
mentionne,
le
cas
échéant,
celles
de
ces
mesures
dont
la
mise
en
oeuvre
est
obligatoire
et
le
délai
fixé
pour
leur
mise
en
oeuvre.
Art.
4.
- En
application
du
3°
de
l'article
40-1
de
la
loi
du
22
juillet
1987
susvisée,
le
plan
peut
notamment
:
- définir
des
règles
relatives
aux
réseaux
et
infrastructures
publics
desservant
son
secteur
d'application
et
visant
à faciliter
les
éventuelles
mesures
d'évacuation
ou
l'intervention
des
SECOUTS
;
- prescrire
aux
particuliers
ou
à leurs
groupements
la
réalisation
de
travaux
contribuant
à la
prévention
des
risques
et
leur
confier
la
gestion
de
dispositifs
de
prévention
des
risques
ou
d'intervention
en
cas de
survenance
des
phénomènes
considérés
;- subordonner
la
réalisation
de
constructions
ou
d'aménagements
nouveaux
à la
constitution
d'associations
syndicales
chargées
de
certains
travaux
nécessaires
à la
prévention
des
risques,
notamment
l'entretien
des
espaces
et,
le
cas
échéant
la
réalisation
ou
l'acquisition,
la
gestion
et
le
maintien
en
condition
d'ouvrages
ou
de
matériels.
Le
plan
indique
si
la
réalisation
de
ces
mesures
est
rendue
obligatoire
et,
si
oui,
dans
quel
délai. Art.
5.
- En
application
du
4°
de
l'article
40-1
de
la
loi
du
22
juillet
1987
susvisée,
pour
les
constructions,
ouvrages,
espaces
mis
en
culture
ou
plantés,
existants
à la
date
d'approbation
du
plan,
le
plan
peut
définir
des
mesures
de
prévention,
de
protection
et
de
sauvegarde.
Ces
mesures
peuvent
être
rendues
obligatoires
dans
un
délai
de
cinq
ans
pouvant
être
réduit
en
cas
d'urgence. Toutefois,
le
plan
ne
peut
pas
interdire
les
travaux
d'entretien
et
de
gestion
courants
des
bâtiments
implantés
antérieurement
à l'approbation
du
planou,
le
cas
échéant
à la
publication
de
l'arrêté
mentionné
à
l'article
6
ci-dessous,
notamment
les
aménagements
internes,
les
traitements
de
façade
et
la
réfection
des
toitures,
sauf
s'ils
augmentent
les
risques
ou
en
créent
de
nouveaux,
ou
conduisent
à une
augmentation
de
la
population
exposée.
En
outre,
les
travaux
de
prévention
imposés
à des
biens
construits
ou
aménagés
conformément
aux
dispositions
du
code
de
l'urbanisme
avant
l'approbation
du
plan
et
mis
à la
charge
des
propriétaires,
exploitants
ou
utilisateurs
ne
peuvent
porter
que
sur
des
aménagements
limités
dont
le
coût
est
inférieur
à
10
p.
100
de
la
valeur
vénale
ou
estimée
du
bien
à la
date
d'approbation
du
plan.
Art,
6.
- Lorsque
en
application
de
l'article
40-2
de
la
loi
du
22
juillet
1987
susvisée,
le
préfet
à l'intention
de
rendre
immédiatement
opposables
certaines
des
prescriptions
d'un
projet
de
plan
relatives
aux
constructions,
ouvrages,
aménagements
ou
exploitations
nouveaux,
ilen
informe
le
maire
de
la
ou
des
communes
sur
le
territoire
desquelles
ces
prescriptions
seront
applicables.
Ces
maires
disposent
d'un
délai
d'un
mois
pour
faire
part
de
leurs
observations.
A
l'issue
de
ce
délai,
ou
plus
tôt
s'il
dispose
de
l'avis
des
maires,
le
préfet
rend
opposables
ces
prescriptions,
éventuellement
modifiées,
par
un
arrêté
qui
fait
l'objet
d'une
mention
au
Recueil
des
actes
administratifs
de
l'Etat
dans
le
département
et
dont
une
copie
est
affichée
dans
chaque
mairie
concernée
pendant
un
mois
au
minimum.
Les
documents
relatifs
aux
prescriptions
rendues
ainsi
opposables
dans
une
commune
sont
tenus
à la
disposition
du
public
en
préfecture
et
en
mairie.
Mention
de
cette
mesure
de
publicité
est
faite
avec
l'insertion
au
Recueil
des
actes
administratifs
et
avec
l'affichage
prévus
à l'alinéa précédent. L'arrêté
mentionné
au
deuxième
alinéa
du
présent
article
rappelle
les
conditions
dans
lesquelles
les
prescriptions
cesseraient
d'être
opposables
conformément
aux
dispositions
de
l'article
40-2
de
la
loi
du
22
juillet
1987
susvisée.
Art.
7.
- Le
projet
de
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
est
soumis
à l'avis
des
conseils
municipaux
des
communes
sur
le
territoire
desquelles
le
plan
sera
applicable.Si le projet de plan
contient
des
dispositions
de prévention
des
incendies
de forêt ou
de leurs
effets,
ces dispositions
sont
aussi
soumises
à l'avis des
conseils
généraux
et régionaux
concernés. Si
le projet
de plan
concerne,
des
terrains
agricoles
ou
forestiers,
les
dispositions
relatives
à
ces
terrains
sont
soumises
à l'avis
de
la chambre
d'agriculture
et du
centre
régional
de
la
propriété
forestière.
Tout
avis
demandé
en
application
des
trois
alinéas
ci-dessus
qui
n'est
pas
rendu
dans
un
délai
de
deux
mois
est réputé
favorable.
Le
projet
de
plan
est
soumis
par
le préfet
à une
enquête
publique
dans
les
formes
prévues
par
les
articles
R.
11-4
à R.
11-14
du
code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité publique.
A
l'issue
de ces
consultations,
le plan
, éventuellement
modifié
pour
tenir compte
des
avis
recueillis,
est
approuvé
par
arrêté
préfectoral.
Cet
arrêté
fait
l'objet
d'une
mention
au
Recueil
des
actes
administratifs
de
l'Etat
dans
le département
ainsi
que
dans
deux
journaux
régionaux
ou
locaux
diffusés
dans
le département.
Une
copie
de l'arrêté
et affichée
dans
chaque
mairie
sur le territoire
de
laquelle
le plan
est
applicable
pendant
un
mois
au
minimum.
Le
plan
approuvé
est
tenu
à la disposition
du
public
en
préfecture
et dans
chaque
mairie
concernée.
Cette
mesure
de
publicité
fait
l'objet
d'une
mention
avec
les
publications
et
l'affichage
prévus
aux
deux
alinéas
précédents.
Art.
8.
- Un
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
peut
être modifié
selon
la
procédure
décrite
aux
articles
Ler
à 7 ci-dessus.
Toutefois,
lorsque
la modification
n'est
que
partielle,
les
consultations
et l'enquête
publique
mentionnées
à l'article
7 ne
sont
effectuées
que
dans
les communes
sur le territoire desquelles
les modifications
proposées
seront
applicables.
Les
documents
soumis
à consultation
ou
enquête
publique
comprennent
alors
:
1°
Une
note
synthétique
présentant
l'objet
des
modifications
envisagées
;
2° Un
exemplaire
du plan
tel qu'il
serait
après
modification
avec
l'indication,
dans
le
document
graphique
et le règlement,
des
dispositions
faisant
l'objet d'une
modification
et le
rappel,
le cas
échéant,
de la disposition
précédemment
en vigueur.
L'approbation
du
nouveau
plan
emporte
abrogation
des
dispositionscorrespondantes
de
l'ancien
plan.
TITRE
II
DISPOSITIONS
PENALES
Art,
9.-
Les
agents
mentionnés
au
1° de l'article 40-$
de la loi du
22 juillet
1987
susvisée
sont
commissionnés
et assermentés
dans
les conditionsfixées
par le décret
du
5 mai
1995
susvisé.TITRE
IH
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art.
10,
- Le
code
de
l'urbanisme
est modifié
ainsi
qu'il
suit :
I. - L'article
R.
111-3
est
abrogé.
IL. - L'article R.
123-24
est complété
par un
9°
ainsi rédigé
:
"9
Les
dispositions
d'un projet
de plan
de prévention
des risques
naturels
prévisibles
rendues
opposables
en application
de l'article 40-2
de la loi n°
87-565
du 22 juillet
1987
relative
à l'organisation
de la sécurité
civile,
à la protection
de la forêt contre
l'incendie
et à la
prévention
des
risques
majeurs."
NH.
- L'article
R.
421-38-14,
le 4°
de
l'article
R.
442-6-4
et l'article
R.
442-14
du
code
de
l'urbanisme
sont
abrogés.
Ils demeurent
toutefois
en
vigueur
entant
qu'ils
sont
nécessaires
à la
mise
en oeuvre
des plans
de
surfaces
submersibles
valant
plan
de prévention
des
risques
naturels
prévisibles
en
application
de
l'article 40-6
de la loi du 22 juillet
1987
susvisée.
IV.
- Le
dernier
alinéa
de
l'article
R.
460-3
est
complété
par
le d ainsi
rédigé
:
"“d)
Lorsqu'il
s'agit
de
travaux
réalisés
dans
un
secteur
couvert
par
un
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
établi
en
application
de
la loi
n°
87-565
du 22 juillet
1987
relative
à l'organisation
de
la sécurité
civile,
à la protection
de
la forêt
contre
l'incendie
et à la
prévention
des
risques
majeurs."
V.
- Le
B
du
IV
(Servitudes
relatives
à la salubrité
et à la sécurité
publique)
de
la liste des
servitudes
d'utilité
publique
annexée à
l'article
R.
126-1
est
remplacé
par
les
dispositions
suivantes
:
"B.
- Sécurité
publique
"Plans
de prévention
des
risques
naturels
prévisibles
établis
en application
de
la loi n°
87-
565
du
22 juillet
1987
relative
à l'organisation
de la sécurité
civile,
à la protection
de la forêt
contre
l'incendie
et à la prévention
des
risques
majeurs.
“Documents
valant
plans
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
en
application
de
l'article 40-6
de
la loi n°
87-565
du
22 juillet
1987
précitée.
"Servitudes
instituées,
en ce qui
concerne
la Loire
et ses affluents,
par
les articles
55
et
suivants
du code
du domaine
public
fluvial
et de la navigation
intérieure.
"'Servitudes
d'inondation
pour
la rétention
des
crues
du
Rhin
résultant
de
l'application
de
la
loi
n°
91-1385
du
31
décembre
1991
portant
diverses
dispositions
en
matière
de
transports.
"Servitudes
résultant
de l'application
des
articles
7-1
à 7-4 de la loi n°76-663
du
19 juillet
1976
relative
aux
installations
classées
pour
la protection
de l'environnement."
Art.
11.-
Il est
créé
à la fin
du
titre
II du
livre
Ier du
code
de
laconstruction
et de l'habitation un
chapitre
VI
intitulé
: "Protection
contre
les
risques
naturels”
et comportant
l'article suivant
:
"Art,
R.
126-1.
- Les
plans
de prévention
des
risques
naturels
prévisibles
établis
en
application
des
articles
40-1
à 40-7
de la loi n°
87-565
du 22 juillet
1987
relative
à
l'organisation
de
la sécurité
civile,
à la protection
de
la forêt
contre
l'incendie
et à la
prévention
des risques
majeurs
peuvent
fixer des
règles
particulières
de construction,
d'aménagement
et d'exploitation
en ce qui concerne
la nature
et les caractéristiques
des
bâtiments
ainsi
que
leurs
équipements
et installations."
Art.
12. - A
l'article
2 du
décret
du
11
octobre
1990
susvisé,
le
1°
est
remplacé
par
les
dispositions
suivantes
:
"1°
Où
existe un plan particulier
d'intervention
établi
en application
du
titre IT du
décret
du
6
mai
1988
susvisé
ou
un plan
de prévention
des
risques
naturels
prévisibles
établi
en
application
de
la loi
du
22 juillet
1987
susvisée
Art.
13. -
Sont
abrogés
:
1° Le
décret
du
20
octobre
1937
relatif aux
plans
de
surfaces
submersibles
;
2°
Le
décret
n°
92-273
du
23
mars
1992 relatif
aux
plans
de
zones
sensibles
aux
incendies
de
forêt
;
-
3°
Le
décret
n°
93-351
du
15
mars
1993
relatif aux
plans
d'exposition
aux
risques
naturels
prévisibles.
Ces
décrets
demeurent
toutefois
en
vigueur
en
tant
qu'ils
sont
nécessaires
à la mise
en
oeuvre
des
plans
de
surfaces
submersibles,
des
plans
de
zones
sensibles
aux
incendies
de
forêt
et des
plans
d'exposition
aux
risques
naturels
prévisibles
valant
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
en
application
de
l'article
40-6
de
la loi
du
22 juillet
1987
susvisée.
Art.
14.
- Le
garde
des
sceaux,
ministre
de la justice,
le ministre
de
l'aménagement
du
territoire,
de
l'équipement
et des
transports,
le ministre
de l'intérieur,
le ministre
de
l'agriculture
de
la pêche
et de
l'alimentation,
le ministre
du
logement
et
le ministre
de
l'environnement,
sont
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
décret,
qui
sera publié
au
Journal
officiel
de
la République
française.
Fait
à Paris,
le
5
octobre
1995.JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
REPUBLIQUE
FRANCAISE.
3
février
1995
page
1840.
Loi
n° 95-101
du
2 février
1995,
Art,
16,
- La
loi n°
87-565
du
22 juillet
1987
relative
à l'organisation
de
la sécurité
civile,
à
la protection
de la forêt contre
l'incendie
et à la prévention
des risques
majeurs
est ainsi
modifiée
:
L. -
Les
articles
40-1
à 40-7
ci-après
sont insérés
au début
du
chapitre
IV :
"Art.
40-1.
- L'Etat
élabore
et met
en
application
des
plans
de prévention
des
risques
naturels
prévisibles
tels
que
les
inondations
les
mouvements
de
terrain,
les
avalanches,
les
incendies
de
forêt,
les
séismes,
les
éruptions
volcaniques,
les tempêtes
ou
les
cyclones.
"Ces
plans
ont
pour
objet,
en
tant
que
de
besoin
:
"19 de délimiter
les zones
exposées
aux
risques
en tenant
compte
de la nature
et de l'intensité
du
risque
encouru,
d'y
interdire
tout
type
de
construction,
d'ouvrage,
d'aménagement
ou
d'exploitation
agricole,
forestière,
artisanale,
commerciale
ou
industrielle
ou,
dans
le cas
où
des
constructions,
ouvrages
aménagements
ou
exploitations
agricoles,
forestières,
artisanales,
commerciales
ou
industrielles
pourraient
y être
autorisés,
prescrire
les
conditions
danslesquelles
ils
doivent
être
réalisés
utilisés
ou
exploités
;
"2°
de délimiter
les zones
qui
ne sont
pas
directement
exposées
aux
risques
mais
où
des
constructions,
des
ouvrages,
des
aménagement
ou
des
exploitatiôns
agricoles,
forestières,
artisanales,
commerciales
ou
industrielles
pourraient
aggraver
des
risques
ou
en provoquer
de
nouveaux
et y prévoir
des
mesures
d'interdiction
ou
des
prescriptions
telles
que
prévues
au
1°
du
présent
article;
"3°
de
définir
les
mesures
de
prévention
de protection
et de
sauvegarde
qui
doivent
être prises,
dans
les
zones
mentionnées
au
1°
et
au
2°
du
présent
article,
par
les collectivités
publiques
dans
le cadre
de
leurs
compétences,
ainsi
que
celles
qui
peuvent
incomber
aux
particuliers ;
"4°
de
définir,
dans
les
zones
mentionnées
au
1°
et
au
2°
du
présent
article,
les
mesures
relatives
à l'aménagement,
l'utilisation
où
l'exploitation
des
constructions,
des
ouvrages
des
espaces
mis
en
culture
ou
plantés
existants
à la date
de
l'approbation
du
plan
qui
doivent
être
prises
par
les propriétaires,
exploitants
ou utilisateurs.
"La
réalisation
des
mesures
prévues
aux
3°
et 4°
du
présent
article
peut
être
rendue
obligatoire
en fonction
de la nature
et de l'intensité
du risque
dans
un délai
de cinq
ans,
pouvant
être
réduit
en
cas
d'urgence.
A
défaut
de
mise
en
conformité
dans
le délai
prescrit,
le
représentant
de
l'Etat
conformité
dans
le délai,
prescrit,
le représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut,
après
mise
en
demeure
non
suivie
d'effet
ordonner
la réalisation
de
ces
mesures
aux
frais
du propriétaire,
de
l'exploitant
ou de l'utilisateur.
"Les
mesures
de
prévention
prévues
aux
3°
et
4°
ci-dessus,
concernant
les
terrains
boisés,
lorsqu'elles
imposent
des règles
de gestion
et d'exploitation
forestière
ou
la réalisation
de
travaux
de prévention
concernant
les
espaces
boisés
mis
à la charge
des propriétaires
etexploitants
forestiers
publics
ou privés,
sont prises
conformément
aux
dispositions
du
titre II
du
livre
IT
et du
livre
IV
du
code
forestier.
"Les
travaux
de prévention
imposés
en application
du 4° à des
biens
construits
ou
aménagés
conformément
aux
dispositions
du
code
de
l'urbanisme
avant
l'approbation
du
plan
et mis
à la
charge
des
propriétaires,
exploitants
ou
utilisateurs
ne
peuvent
porter
que
sur
des
aménagements
limités.
"Art.
40-2.
- Lorsqu'un
projet
de
plan
de prévention
des
risques
contient
certaines
des
dispositions
mentionnées
au
1° et au 2°
de
l'article 40-1
et que
l'urgence le
justifie,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
peut,
après
consultation
des
maires
concernés,
les
rendre
immédiatement
opposables
à toute personne
publique
ou
privée
par une
décision
rendue
publique.
"Ces
dispositions
cessent
d'être
opposables
si elles
ne
sont
pas
reprises
dans
le plan
approuvé
ou
si le plan
n'est pas
approuvé
dans
un
délai
de trois
ans.
"Art.
40-3.
- Après
enquête
publique
et
après
avis
des
conseils
municipaux
des
communes
sur
le
territoire
desquelles
il
doit
s'appliquer,
le
plan
de
prévention
des
risques
est
approuvé
par
arrêté
préfectoral.
"Art.
40-4.
- Le
plan
de
prévention
des
risques
approuvé
vaut
servitude
d'utilité
publique.
Il
est
annexé
au
plan
d'occupation
des
sols,
conformément
à l'article
L.
126-1
du
code
de
l'urbanisme. "Le
plan
de
prévention
des
risques
approuvé
fait
l'objet
d'un
affichage
en
mairie
et
d'une
publicité
par
voie
de
presse
locale
en
vue
d'informer
les
populations
concernées.
"Art.
40-5.
- Le
fait
de
construire
ou
d'aménager
un
terrain
dans
une
zone
interdite
par
un
plan
de
prévention
des
risques
ou
de
ne
pas
respecter
les
conditions
de
réalisation,
d'utilisation
ou
d'exploitation
prescrites
par
ce
plan
et
puni
des
peines
prévues
à l'article
L.
480-4
du
code
de
l'urbanisme. "Les
dispositions
des
articles
L.
460-1,
L.
480-1,
L.
480-2,
L.
480-3,
L.
480-5
à
L.
480-9
et
L.
480-12
du
code
de
l'urbanisme
sont
également
applicables
aux
infractions
visées
au
premier
alinéa
du
présent
article,
sous
la
seule
réserve
des
conditions
suivantes
:
"1°
Les
infractions
sont
constatées,
en
outre,
par
les
fonctionnaires
et
agents
commissionnés
à
cet
effet
par
l'autorité
administrative
compétente
et
assermentés
"29
Pour
l'application
de
l'article
L.
480-5,
le
tribunal
statue
au
vu
des
observations
écrites
ou
après
audition
du
maire
ou
du
fonctionnaire
compétent,
même
en
l'absence
d'avis
de
ces
derniers,
soit
sur
la
mise
en
conformité
des
lieux
ou
des
ouvrages
avec
les
dispositions
du
plan,
soit
sur
leur
rétablissement
dans
l'état
antérieur
:
"3°
Le
droit
de visite
prévu
à l'article
L.
460-T
du
code
de
l'urbanisme
est
ouvert
aux
représentants
de
l'autorité
administrative
compétente."Art.
40-6.
- Les
plans
d'exposition
aux
risques
naturels
prévisibles
approuvés
en
application
du
I de
l'article
5 de
la
loi
n°
82-600
du
13
juillet
1982
relative
à l'indemnisation
des
victimes
de
catastrophes
naturelles
valent
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
à compter
de
la
publication
du
décret
prévu
à l'article
40-7.
Il
en
est
de
même
des
plans
de
surfacessubmersibles
établis
en
application
des
articles
48
à 54
du
code
du
domaine
public
fluvial
et
de
la
navigation
intérieure,
des
périmètres
de
risques
institués
en application
de
l'article
R.
111-3
du
code
de
l'urbanisme,
ainsi
que
des
plans
de
zones
sensibles
aux
incendies
de forêt
établis
en
application
de
l'article
21
de
la
loi
n°
91-5
du
3 janvier
1991
modifiant
diverses
dispositions
intéressant
l'agriculture
et la
forêt.
Leur
modification
ou
leur
révision
estsoumise
aux
dispositions
de
la
présente
loi.
"Les
plans
ou
périmètres
visés
à l'alinéa
précédent
en
cours
d'élaboration
à la
date
de
promulgation
de
la
loi
n°
95-101
du
2 février
1995
relative
au
renforcement
de
la protection
de
l’environnement
sont
considérés
comme
des
projets
de
plans
de
prévention
des
risques
naturels,
sans
qu'il
soit
besoin
de
procéder
aux
consultations
ou
enquêtes
publiques
déjà
organisées
en
application
des
procédures
antérieures
propres
à ces
documents.
"Art.
40-7.
- Un
décret
en
Conseil
d'Etat
précise
les
conditions
d'application
des
articles
40-
1 à
40-6.
I1
définit
notamment
les
éléments
constitutifs
et
la
procédure
d'élaboration
et
de
révision
des
plans
de
prévention
des
risques,
les
conditions
dans
lesquelles
sont
prises
les
mesuresPLAN
DE
SITUATION
TNoro
$
RiveG
l Localisation
:
- commune
d’Artaix
- Heu-dit
Les
Chambons
- grange
crépie
Description
:
- laisses
de
crues
sur
le
mur,
façade
ouest,
de
la
grange.
Anciennes
cotes
:
_- 250,140
(crue
1846)
- 249,648
(crue
1866)
- 249,453
(crue
1856)
l } 1 l i l l Î ! l ! 1 ; ! l Î ! H A l
t
|$
Rive
G
;Localisation
:
- commune
d’Artaix
!
:
- lieu-dit
Le
port
:
- escalier
caché
sous
la
végétation
L
F 1Description
:
- repère
inscrit
sur
l'escalier
du
perré
de
souténement.
ide
la
rampe
de
l'ancien
bac
disparaît
sous
Ja
végétation
l l Anciennes
cotes:
_-
249,645
(crue
1846)
- 248,863
(crue
1866)
i
- 248.337
(crue
1856)
! ! i i Ï t l
LL
D
PLAN
DE
SITUATION
L
TER
TT
1#
Rive
D
E
|Localisation
:
- commune
de
Marcigny
- lieu-dit
le
battoir
d'écorce
i
- bâtiment
crépi
|
i
246,
:
l
mA
TT
Description
:
- marque
à l'angle
sud-est
de
l’ancien
battoir
d’écorce
_ :
de
la
Prairie
|
Anciennes
cotes
:
- 247,367
(crue
de
1846)
- 247,271
(crue
de
1866)
- 246,932
(crue
de
1856)
+
22
à
| i 1 1 ! | | i | i i ! i l i l
(AREPERES
DES
CRUES
DE
LOIRECATALOGUE
DES
REPERES
DE
CRUES
Le
présent
catalogue
rassemble
les
informations
relatives
aux
repères
de
crues.
Pour
chaque
repère
de
crues,
une
feuille
synthétise
les
données
recueillies.
Chaque
feuille
comprend
:
un
plan
de
localisation,
—
une
photographie
du
repère
ou
un
croquis,
—
la
côte
IGN
69,
l'inscription
du
repère,
la
description
du
site.
Ces
repères
ont
été
retrouvés
principalement
grâce
à 3
sources
d’information
ë
—
les
documents
anciens
:
les
planches
du
« profil
en
long
de
la
Loire
»,
réalisés
par
le
service
de
l'IGN
en
1933
et
une
ancienne
version
des
«
plans
des
surfaces
submersibles
de
la
Loire
»,
mise
à disposition
par
le
service
HVN
de
la
DDE
de
la
Nièvre.
—
une
enquête
auprès
des
municipalités
et
des
organismes
s’occupant
de
la
Loire
ou
de
l’Aron
(DDE,
DDAF,
Syndicats
d’aménagement.….).
—
des
visites
de
terrain
complémentaires.
Les
repères
retrouvés
ont
été
nivelés
(ou
renivelés)
avec
une
précision
de
l'ordre
de
quelques
centimètres
avec
des
moyens
optiques
traditionnels
ou
au
GPS.
Certains
repères
n’ont
pas
pu
être
nivelés
parce
qu’ils
ont
été
soit
détruits,
soit
non
retrouvés.
Par
conséquent,
les
nivellements
fournis
Pour
ces
repères
n’ont
pu
faire
l’objet
de
contrôle
de
notre
port
et
sont
donc
basés
sur
des
archives.
La
source
du
nivellement
de
ces
repères
apparaît
dans
la
description
du
site.
Dans
la
plupart
des
cas,
les
nivellements
d'archives,
donnaient
des
altitudes
orthonormées
qu’il
a
fallu
traduire
en
altitudes
normales
pour
utiliser
le
système
actuellement
en
vigueur
(IGN
69).
La
mention
« d’après
archives
»
apparaît
dans
la
rubrique
«
COTE
(IGN
69)
»
de
ces
repères.
La
mention
« nivellement
IGN
»
signifie
que
ces
repères
ont
été
nivelés
pour
le
profil
en
long
de
la
Loire
et
que
les
services
de
l'IGN
nous
ont
fourni
la
cote
en
IGN
69.e
ƌ +
\
.
o°
Préfecture
LC
de
DDE
Saône-et-Loire
Saône-et-Loire
PLAN
DE
PRÉVENTION
DES
RISQUES
NATURELS
INONDATION
FLEUVE
LOIRE
RÈGLEMENT
Commune
de
MARCIGNYPRESCRIPTIONS
GENERALE
SUR
L'ENSEMBLE
DES
ZONES
Dans
toute
la
zone
inondable,
en
vue
de
ne
pas
aggraver
les
risques
ou
de
ne
pas
en
provoquer
de
nouveaux
et
assurer
ainsi
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens :
Aucun
ouvrage,
remblaiement
ou
endiguement
nouveau
qui
ne
serait
pas
justifié
par
la
protection
des
lieux
fortement
urbanisés
ne
pourra
être
réalisé,
de
façon
à
ne
pas
aggraver
les
risques
en
amont
et
en
avai.
Pour
toute
construction
nouvelle
dans
le
champ
d'inondation,
une
étude
hydraulique
commanditée
par
le maître
d'ouvrage
devra
évaluer
l'incidence.
Cet
élément
ne
devra
pas
conduire
à
l'augmentation
du
risque
inondation
vis
à
vis
des
lieux
habités. Toutefois,
la
réalisation
des
travaux
d'infrastructures
publiques
et
ouvrages
nécessaires
au
bon
fonctionnement
des
services
publics
est
admise
à
condition :
8
que
leurs
fonctions
rendent
impossible
toute
solution
d'implantation
en
dehors
des
zones
inondables
;
e
que
le
parti
retenu,
parmi
les
différentes
solutions
techniques
envisageables,
soit
le
meilleur
compromis
entre
les
intérêts
hydrauliques,
économiques
et environnementaux
;
@
que
toutes
les
mesures
soient
prises
pour
ne
pas
aggraver
les
risques
et
leurs
effets.
Toute
opportunité
pour
réduire
te
nombre
et
la
vulnérabilité
des
constructions
déjà
exposées
devra
être
saisie,
en
recherchant
des
solutions
pour
assurer
l'expansion
de
la
crue
et
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens.
Pour
toute
réalisation
nouvelle
ou
aménagement,
des
dispositions
de
construction
devront
être
prises
par
le
maître
d'ouvrage
ou
le
constructeur
pour
limiter
les
dégradations
par
les
eaux
(exemples:
utilisation
de
matériaux
non
sensibles
à
l’eau,
dispositifs
d'étanchéité
ou
de
vidange
appropriés,
réseaux
techniques
au-dessus
de
la
cote
de
la
crue
de
référence
ou/et
dispositifs
de
coupure,
etc.).À.
PRESCRIPTIONS
APPLICABLES
DANS
LE
CHAMP
D’EXPANSION
DES
CRUES
A
PRESERVER
DE
TOUTE
URBANISATION
NOUVELLE
Le
champ
d'expansion
des
crues
à
préserver
de
toute
urbanisation
nouvelle
correspond
aux
zones
inondables
non
urbanisées
ou
peu
urbanisées
et
peu
aménagées
(quel
que
soit
le
niveau
de
l'aléa),
où
la
crue
peut
stocker
un
volume
d'eau
important
et
s'écouler
en
dissipant
son
énergie.
Il
comprend,
en
outre,
l'ensemble
des
zones
d'aléa
très
fort. 4
- Prescriptions
générales
quel
que
soit
le
niveau
d’aléa
Les
sous-sols
sont
interdits.
2
- Prescriptions
selon
les
zones
d'aléa :
2.1.
En
zone
d’aléa
très
fort
et fort
Toute
occupation
ou
utilisation
du
sol
est
interdite.
Tout
changement
de
destination
d'une
construction
existante
en
habitation
est
interdit.
La
fabrication
et
le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants
sont
interdits.
Ne
sont
admis
que
:
2.1.1.
Les
travaux
d'entretien
et
de
gestion
courante
des
constructions
et
installations
implantées
antérieurement
à
la
publication
du
présent
document
notamment
les
aménagements
internes,
les
traitements
et
modifications
de
façades,
la
réfection
des
toitures.
é
2.1.2.
Les
reconstructions
de
bâtiments
sinistrés
pour
des
causes
autres
que
l'inondation,
sous
réserve
d'en
réduire
la
vulnérabilité
et
de
conserver
une
emprise
au
sol
au
plus
égale
à
celle
du
bâtiment
préexistant.
2.1.3.
Les
sanitaires
et
vestiaires
nécessaires
aux
terrains
de
sports
ou
de
loisirs
et
aux
aires
de
passage
des
gens
du
voyage
existants,
ainsi
que
la
construction
de
locaux
communs
lorsqu'ils
correspondent
à
une
mise
aux
normes
des
terrains
de
camping
et
de
caravanage.
2.1.4.
Les
constructions
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
publics
et
qui
ne
sauraient
être
implantées
en
d'autres
lieux,
telles
que
:pylônes,
stations
de
pompage,
extensions
ou
modifications
de
stations
d'épuration
existantes.B.
PRESCRIPTIONS
APPLICABLES
DANS
LE
RESTE
DE
LA
ZONE
INONDABLE
EXCLU
DU
«
CHAMP
D'EXPANSION
DES
CRUES
A
PRÉSERVER
DE
TOUTE
URBANISATION
NOUVELLE
»
Cette
zone
correspond
aux
secteurs
inondables
déjà
construits,
où
le
caractère
urbain
prédomine.
Elle
ne
comprend
toutefois
pas
les
zones
d'aléa
très
fort.
Les
opérations
de
remblaiement
et
de
constructions
ne
pourront
être
autorisées
que
lorsque
le
maître
d'ouvrage
aura
démontré
que
son
opération
ne
dégrade
pas
la
situation
des
lieux
habités
en
tenant
compte
d'éventuelles
compensations.
Dans
tous
les
cas,
les
remblaiements
d'une
hauteur
submergée
supérieure
à
1
m
seront
interdits
et
les
cotes
de
plancher
supérieures
aux
plus
hautes
eaux
connues.
4 -
Prescriptions
générales
quel
que
soit
le
niveau
d'aléa
1.1.
Les
espaces
laissés
libres
de
toute
occupation
seront
affectés
prioritairement
à
la
réalisation
d'espaces
verts,
d'équipements
sportifs
ou
de
loisirs.
1.2.
Lorsque
des
constructions
individuelles
et
des
opérations
d'ensemble
(ZAC
-
lotissement,
permis
groupés)
sont
toutefois
prévues,
elles
devront
être
conçues
et
implantées
de
telle
sorte
que
leur
impact
soit
le
plus
faible
possible
sur
l'écoulement
des
eaux.
En
outre,
le
niveau
de
plancher
des
constructions
sera
situé
au-dessus
du
niveau
de
la
cote
des
plus
hautes
crues
connues.
1.3.
Les
reconstructions
de
bâtiments
sinistrés
pour
des
causes
autre
que
l'inondation
sont
autorisées,
sous
réserve
d'en
réduire
la
vulnérabilité
et
de
conserver
une
emprise
au
sol
au
plus
égale
à
celle
du
bâtiment
préexistant.
1.4.
Les
sous-sols
sont
interdits,
sauf
ceux
à
usage
de
parkings
collectifs.
1.5.
Le
stockage
et
la
fabrication
de
produits
dangereux
ou
polluants
seront
soumis
à
des
prescriptions
particulières
tenant
compte
du
caractère
inondable
du
site
d'implantation
(exemples
: stockage
dans
des
récipients,
soit
étanches
suffisamment
lestés
ou
arrimés,
soit
situés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues,
bon
ancrage
des
citernes
enterrées,
orifices
de
remplissage
et
débouchés
de
tuyaux
d'évents
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues).
1.6.
Les
clôtures
devront
être
ajourées
sur
les
2/3
de
leur
hauteur
à
partir
du
sol.2
- Prescriptions
suivant
les
niveaux
d'aléa
2.1.
Dans
les
zones
d'aléa
fort
ou
moyen
2.4.1.
Les
nouveaux
équipements
hébergeant
des
populations
vulnérables
tels
que
école,
hôpital,
clinique,
maison
de
retraite,
centre
de
postcure
ainsi
que
les
équipements
à
vocation
de
sécurité
tels
que
centre
de
secours,
caserne
de
gendarmerie
sont
interdits,
ainsi
que
toutes
constructions
à
usage
d'habitation.
2.2.2.
Les
autres
occupations
et
utilisations
du
sol
peuvent
être
autorisées
sous
réserve
que
:
L'emprise
au
sol
des
constructions
par
rapport
à
la
surface
de
l'unité
foncière,
soit
la
plus
réduite
possible
et
au
plus
égale
à :
æ
pour
les
constructions
à
usage
agricole
:
10
%
en
aléa
fort
15
%
en
aléa
moyen
pour
les
serres
30
%
en
aléa
fort
60
%
en
aléa
moyen
à
condition
que
les
ouvertures
soient
disposées
dans
le
sens
du
courant.
Toutefois,
une
emprise
supérieure
peut
être
admise
pour
l'extension
des
constructions
existantes,
à
condition
qu'elle
se
réalise
en
une
seule
fois
et
dans
le
respect
des
plafonds
suivants :
-25
m?
d'emprise
au
sol
pour
les
constructions
à
usage
d'habitation
et
leurs
annexes
; -26
%
d'augmentation
de
leur
emprise
au
sol,
pour
les
bâtiments
à
usage
d'activités
économiques
et
de
services.
2.2.
Dans
les
zones
d'aléa
faible
L'emprise
au
sol
des
constructions
par
rapport
à
la
surface
de
l'unité
foncière
doit
être
au
plus
égale
à
:
- 10
%
pour
les
constructions
à
usage
d'habitation :
-25
%
pour
les
constructions
à
usage
d'activités
économiques
(industrielles,
artisanales,
commerciales,
agricoles)
et
de
service
;
- 80
%
pour
les
serres.Toutefois,
une
emprise
supérieure
peut
être
admise
pour
l'extension
des
constructions
existantes,
à
condition
qu'elle
se
réalise
en
une
seule
fois
et
dans
le
respect
des
plafonds
suivants
:
-25
m°
d'emprise
au
sol
pour
les
constructions
à
usage
d'habitation
et
leurs
annexes
; -25
%
d'augmentation
de
leur
emprise
au
sol,
pour
les
bâtiments
à
usage
d'activités
commerciales
et
de
services.
2.3.
Pour
les
constructions
ou
opérations
d'urbanisme
établies
sur
plusieurs
secteurs
d'aléa
Un
coefficient
d'emprise
moyen
sera
calculé
proportionnellement
à
la
superficie
de
chaque
secteur
d'aléa,
le
règlement
de
chaque
secteur
d'aléa
restant
applicable.
Dans
ce
cas,
l'organisation
d'ensemble
devra
contribuer
à
diminuer
le
risque.LEGENDE
ET" Plus hauts oaux connues (PLHLE.C)
pe . Ligne d'onu des P.H.E.C.
Le Alitude normale IGN 69 en mètres
Année de la crue
En Profondeur de sous les PH.E.C.
Le)
Sameet-Laire tonte,
DES RISQUES NATURELS INONDATION
(PR)
CARTE DES CRUES HISTORIQUES
Commune de MARCIGNY
Eonelo: 1/5000LEGENDE
LL
PE moments 5 Ves5e marquée.
Profondeur de submerslon compris entre 1 et 2m ‘avec vitesse nulle à faible ou profondeur inférieure à 1m
‘avec vilease moyenne forie.
SR is vec Viosse moyenne Zones de iors: aval de à angers paricul déversair,
Perte actuoñement urbanisée
Préteeurs de
Sabne-taire
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS INONDATION
(PR) ZONAGE
CARTE DES ALEAS
Commune de MARCIGNY
Echelle: 1/2000