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Arrêté - Préfecture - Indre - arrêté n°2016 414 DDCSPP du 19.10.2016 portant agrément pour le ramassage des huiles usagées
Document publié le Mercredi 19 octobre 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Indre - arrêté n°2016 414 DDCSPP du 19.10.2016 portant agrément pour le ramassage des huiles usagées)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Outre-mer, Industrie,
RÉPUBLIQUE PRANÇAISE
PRÉFET DE L’INDRE
Direction départementale de la cohésion sociale
Et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement
Mme Marine AUBARD
Tel: 02 54 60 38 09
Martine-aubard@indre.gouv.fr
ARRETE n° 2016-414-DDCSPP du 19 octobre 2016
portant agrément pour le ramassage des huiles usagées dans le département de l'Indre
à la société PROTEC
Le Préfet de l'Indre
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
le Code de l'Environnement Livre V, Titre IV, relatif aux déchets ;
les articles R543-3 à R543-15 du Code de l’Environnement ;
l'arrêté du 28 janvier 1999 modifié relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées ;
é4éé la demande d'agrément présentée le 22 août 2016 et complétée les 15 septembre 2016 et 11 octobre 2016 par la société PROTEC ;
é l'avis de l'ADEME du 5 octobre 2016 ;
É le rapport de l'inspecteur des Installations Classées du 12 octobre 2016 ;
SUR proposition de Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
ARRETE:
Article 1°:
La société PROTEC, dont le siège social est situé au lieu dit « La Sacristie » à Nouâtre (37800) est agréée, dans les
conditions fixées par l'arrêté du 28 janvier 1999 modifié susvisé, pour assurer le ramassage des huiles usagées dans
le département de l'Indre.
Le ramasseur agréé doit respecter les obligations, annexées au présent arrêté, définies au Titre II de l'annexe de
l'arrêté du 28 janvier 1999 modifié susvisé.
Article 3 :
Le non respect, par le ramasseur agréé, de l'une quelconque de ses obligations énumérées à l'annexe du présent
arrêté peut entraîner le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l’article 7 de l'arrêté du 28 janvier 1999
modifié susvisé.Article 4 :
La durée de validité de l'agrément est de cinq ans à compter de la notification du présent arrêté. Une éventuelle demande de renouvellement d'agrément devra être présentée au plus tard 6 mois avant la date d'expiration du présent arrêté.
Article 5 :
Cet agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives dont l’entreprise doit être pourvue dans le cadre des réglementations existantes.
Le titulaire de cet agrément reste pleinement responsable de son exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Le ramasseur agréé doit faire parvenir tous les mois à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de la région Centre - Val de Loire, les renseignements sur son activité : tonnages collectés par lui-même ou par les tiers contractants, avec indication des détenteurs et des tarifs de reprise, tonnages livrés aux éliminateurs, ou aux acheteurs dans le cas des huiles claires destinées à un réemploi en l'état, avec indication de ceux-ci et des prix de cession-départ.
Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Directeur Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement Centre — Val de Loire sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'application du présent arrêté dont une copie leur sera adressée. Il sera publié sur le site internet des services de l'Etat dans l'Indre www.indre.gouv.fr à la rubrique "Publication - Recueil des Actes Administratifs”, et dans deux journaux locaux, aux frais de l'exploitant.
Pour le Préfet
Et par délégation
Le Secrétaire Général
eix
Nathalie VALLEIXANNEXE de l’arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées
Titre I: Obligations du ramasseur agréé
Collecte des huiles usagées
Artiele 6 de l de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le ramasseur agréé procède sur sa zone d'agrément à l'enlèvement des huiles usagées et affiche, le cas échéant, les conditions
financières de la reprise, établies en tenant compte notamment des différences de qualité des huiles collectées. Il tient à jour un
registre des prix de reprise pratiqués.
Article 7 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le ramasseur agréé doit procéder dans un délai de quinze jours à l'enlèvement de tout lot d'huiles usagées supérieur à 600 litres
qui li est proposé. Pour tenir compte du contexte local, le préfet pourra accorder un délai d'enlèvement supérieur à quinze
jours après avoir pris l'avis du ministre chargé de l'environnement. Tout enlèvement d'un lot d'huiles usagées donne lieu à
l'établissement d'un bon d'enlèvement par le ramasseur, qui le remet au détenteur. Ce bon d'enlèvement doit mentionner les
quantités, la qualité des huiles collectées et, le cas échéant, le prix de reprise.
L'enlèvement des huiles usagées qui ne contiennent pas plus de 5 % d'eau pour les qualités ” moteurs " est réalisé à titre gratuit
‘dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, tant que les
ramasseurs agréés d'huiles usagées implantés dans ces départements et ces collectivités bénéficient d'un régime d'aide.
Article 8 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Lors de tout enlèvement, le ramasseur doit procéder contradictoirement à un double échantillonnage avant mélange avec tout
autre lo en vue notemment de la détection des polychlorobiphényles.
L'un des échantillons est remis au détenteur. L'autre échantillon doit être conservé par le ramasseur jusqu'au traitement du
chargement.
Le bon d'enlèvement remis au détenteur doit être paraphé par celui-ci et indiquer qu'un échantillon lui a été remis.
Stockage des huiles usagées
Article 9 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le ramasseur agréé doit disposer d'une capacité de stockage au moins égale à 1/12 du tonnage collecté annuellement et d'au
minimum 50 mètres cubes assurant la séparation entre les huiles stockées et tous autres déchets et substances d'une autre nature
et permettant la séparation entre les différentes qualités d'huiles collectées (huiles usagées moteurs, huiles industrielles
claires).Cette capacité de stockage devra être conforme à la réglementation des installations classées pour la protection de
l'environnement.
Article 10 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
En dérogation aux dispositiongde l'article 9 ci-dessus, un ramasseur qui reçoit plusieurs agréments pour des Zones voisines peut
concentrer ses moyens de stockage dans la mesure où la capacité ainsi constituée satisfait aux conditions prévues pour chacune
des zones concernées.
De même, un ramasseur agréé peut disposer de capacités de stockage conformes aux dispositions de l'article 9 ci-dessus dans
un département voisin de la zone pour laquelle il a reçu l'agrément.
Cession des huiles usagées
Artiele 11 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le ramasseur agréé doit livrer les huiles usagées collectées à des éliminateurs agréés ou munis d'une autorisation obtenue dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 6 de la directive 75/439/CEE
modifiée susvisée, où à un ramasseur autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 5 de cette même directive, à l'exception des huiles claires lorsqu'elles sont destinées à un réemploi en
l'état.
Article 12 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Les contrats conclus entre les ramasseurs et les éliminateurs sont communiqués dans les meilleurs délais à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et à sa demande à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement concernée.
Fourniture d'informations
Article 13 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le ramasseur agréé doit faire parvenir tous les mois à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les
renseignements sur son activité: tonnages collectés par lui-même ou les tiers contractants, avec indication des détenteurs et, le akéchéant, des prix de reprise ou conditions financières de cette dernière, tonnages livrés aux éliminateurs ou au acheteurs
dans le cas des huiles claires destinées à un réemploi en l'état, avec indication de ceux-ci et des prix de cession-départ.