Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Annexes Complet
PLU - Procédure - Procédure
PLU - Rapport de présentation - Partie 2
PLU - Annexes - liste annexes
PLU - Annexes - liste annexes
PLU - Annexes - liste annexes
PLU - Annexes - Liste annexes
Arrêté - Arrêté n°DDTM SEBF 2022 58 160522
PLU - Annexes - reglement asst collectif
PLU - Annexes - liste annexes
PLU - Annexes - liste annexes
Document publié le Mercredi 26 février 2020 par la commune de Nonancourt.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste annexes)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Culture et patrimoine,
Nonancourt |
PLAN LOCAL
D'URBANISME
_ CE Nonancourt
31 rue [net TA Lozier
PE pe Nonancourt
ip 02 32 58 01 90
communenonancourt@wanadoo.fr
Agglo du Pays de Dreux 4 rue de Chäteaudun - BP 20159 28103 Dreux Cedex www.dreux-agglomeration. fr
Arrêté le :
19 juin 2018
Enquête publique :
Du 17 juin au 18 juillet 2019
Approuvé le :
26 février 2020
5. Annexes
Notice explicativePlan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 1Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 2
SOMMAIRE
CONTENU GENERAL DES ANNEXES ......................................................................................................................... 3
I. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ............................................................................................................ 4
A. PRESENTATION ............................................................................................................................................... 4
B. LES SERVITUDES AFFECTANT LE TERRITOIRE DE NONANCOURT .................................................................................. 4
1. Servitudes de protection des monuments historiques classés ou inscrits (AC1) .................................... 6
2. Servitudes de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (AC4) ............................... 13
3. Servitudes relatives aux voies express et aux déviations d’autoroutes (EL11) .................................... 15
4. Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz (I3) .. 18
5. Servitudes résultant des plans d’expositionx aux risques naturels prévisibles (PM1).......................... 21
6. Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de
réception contre les perturbations électromagnétiques (PT1) ............................................................ 26
7. Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles
des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat (PT2) ................................................................ 29
8. Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques (PT3) .............................. 31
9. Servitudes relatives aux chemins de fer (T1) ....................................................................................... 32
10. Servitudes relatives aux relations aériennes (installations particulières) (T7) ................................ 34
II. LE CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES ...................................... 37
A. LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES APPLICABLES ...................................................................................................... 37
B. LES DISPOSITIONS POUR NONANCOURT ............................................................................................................. 37
III. LA GESTION DES DECHETS ............................................................................................................................ 41
IV. LA GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT ......................................................................................... 41
A. L’EAU POTABLE ............................................................................................................................................. 41
B. L’ASSAINISSEMENT ........................................................................................................................................ 41
V. LA GESTION DES RISQUES ............................................................................................................................ 42
A. L’ALEA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES ........................................................................................................ 42
B. L’ALEA EROSION............................................................................................................................................ 42
C. LES CAVITES SOUTERRAINES ............................................................................................................................. 43
D. LE RISQUE D’INONDATION ............................................................................................................................... 43
E. LE RISQUE DE POLLUTION ................................................................................................................................ 46
VI. LA GESTION DES ESPACES NATURELS ........................................................................................................... 48
A. L’INVENTAIRE DES ZNIEFF.............................................................................................................................. 48Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 3
CONTENU GENERAL DES ANNEXES
Selon les articles R.151-52 et R.151-53 du Code de l’urbanisme, les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
- Les servitudes d’utilité publique,
- Les périmètres particuliers institués indépendamment du PLU,
- Les éléments techniques susceptibles d’avoir des incidences sur le droit des sols.
Ces informations sont, pour la plupart, reportées sous forme graphique et figurent au présent dossier :
- Plan des contraintes,
- Plan des Servitudes d’Utilité Publique,
- Plans des réseaux,
- Règlement intercommunal de gestion d’assainissement collectif, non collectif, ainsi que des
déchets de l’Agglo du Pays de Dreux,
Le présent document regroupe les pièces explicatives et les actes ayant institués les éléments portés en annexes.Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 4
I. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
A. PRESENTATION
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont créées et rendues opposables aux tiers par des procédures particulières et indépendantes de celles relatives au PLU.
Les SUP concernant le territoire de Nonancourt sont relatives à la salubrité et à la sécurité publique.
Ces servitudes entraînent :
- Soit des interdictions ;
- Soit des règles particulières d’utilisation ou d’occupation du sol qui peuvent nécessiter la
consultation préalable d’un service technique du département ou du service ministériel
concerné, en application de textes réglementaires ou législatifs spécifiques.
Le champ d’application territorial de chacune de ces servitudes, dont la liste figure ci-après, est porté
sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique.
B. LES SERVITUDES AFFECTANT LE TERRITOIRE DE NONANCOURT
Dès l’instant qu’un terrain est concerné par une servitude d’utilité publique, il y a nécessité de consulter le service gestionnaire correspondant avec les références cadastrales de la parcelle et le projet.
Nature de la
servitude Descriptif
Date de l’acte
administratif Gestionnaire
AC1 : PROTECTION DES
MONUMENTS
HISTORIQUES CLASSES
OU INSCRITS
- Eglise de Nonancourt
- Eglise de Saint-Lubin-des-
Joncherets
- 2, place Aristide Briand,
façades et toiture
- Château de Saint-Lubin-des-
Joncherets
AM du 07/04/1975
AM du 10/09/1913
AM du 13/03/1975
AM du 06/11/1969
Unité Départementale de
l’Architecture et du Patrimoine
(UDAP 27)
Préfecture de l'Eure - Bd G.Chauvin - CS
92201
27000 EVREUX
AC4 : PROTECTION DU
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL,
URBAIN ET PAYSAGER
Aire de mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine
Unité Départementale de
l’Architecture et du Patrimoine
(UDAP 27)
Préfecture de l'Eure - Bd G.Chauvin - CS
92201
27000 EVREUX
EL11 : VOIES EXPRESS
ET DEVIATIONS
D’AGGLOMERATION
Déviation de la RN12
Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement de Normandie
(DREAL)
Cité administrative, 2 rue Saint-Sever -
76032 ROUEN
I3 : ETABLISSEMENT
DES CANALISATIONS DE
DISTRIBUTION ET DE
TRANSPORT DE GAZ
Antenne 100 mm AP du 24/04/1986
GRT gaz
Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine -
Département Grand Ouest
8 avenue Eugène Varlin - BP 132
76121 LE GRAND QUEVILLYPlan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 5
PM1 : PLAN
D’EXPOSITION AUX
RISQUES NATURELS
PREVISIBLES
Plan de prévision des Risques
d’Inondations sur la vallée de
l’Avre aval
AP du 20/12/2002
DDTM27
Service Prévention des Risques et
Aménagement du Territoire (SPRAT)
1 Avenue du Marechal Foch
CS 42205
27022 EVREUX Cedex
PT1 : TRANSMISSIONS
RADIOELECTRIQUES,
PROTECTION DES
CENTRES DE RECEPTION
CONTRE LES
PERTURBATIONS
ELECTROMAGNETIQUES
Centre radioélectrique
Nonancourt/ Les Fours à Chaux DEC du 25/02/1983
Télédiffusion de France
Direction Régionale Paris-Centre-Nord
21-27 rue de Barbès – BP n°518
92542 MONTROUGE CEDEX
PT2 : TRANSMISSIONS
RADIOELECTRIQUES,
PROTECTION DES
CENTRES D’EMISSION
ET DE RECEPTION
EXPLOITES PAR L’ETAT
Centre radioélectrique
Nonancourt/ Les Fours à Chaux DEC du 08/07/1982
Télédiffusion de France
Direction Régionale Paris-Centre-Nord
21-27 rue de Barbès – BP n°518
92542 MONTROUGE CEDEX
PT3 :
COMMUNICATIONS
TELEPHONIQUES ET
TELEGRAPHIQUES
Câble RG 2729G
Orange
Unité Pilotage Réseau Ouest
Département Négociations Affaires
Réseau Relations Collectivités Locales
BP 30508
37205 TOURS Cedex 3
T1 : VOIES FERREES Voies ferrées de la ligne Paris à Granville Loi du 15/07/1845
S.N.C.F. Mobilités
Délégation immobilière – Île-de-France
10, rue Camille Moke – CS 20012
93212 SAINT-DENIS
S.N.C.F. Réseau
Direction Régionale Centre Limousin
7, rue Molières – CS 42420
45032 ORLEANS Cedex 1
T7 : SERVITUDES
AERONAUTIQUES
Zones situées à l’extérieur des zones grevées de
servitudes aéronautiques. S’appliquent sur l’ensemble
du territoire communal.
SNIA
Pôle de Nantes - BP14 321
44343 BOUGUENAIS CedexPlan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 6
1. Servitudes de protection des monuments historiques classés ou inscrits (AC1)
I. - GENERALITÉS
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi n° 79-1 150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré enseignes (articles 41 et 44) complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n°80-923 et n° 80- 924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (art. Il), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n°70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n°70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l’environnement
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L.422-1, L. 422-2, L. 422-4, L.430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38 R 422-8, R. 421-38-1, R. 421- 38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R.430-4, R. 430-5 R.430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430- 15-7, R. 430-26, R. 430-27, R.441-3, R. 442-1, R.442-4-8, R.442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R.442-13, R.443-9, R.443-10, R 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article il de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n°79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture. Décret n°79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n°84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n°84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques. Décret n°86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des Plans Locaux d’Urbanisme, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n°80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
Décret n°99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de
l'urbanisme).Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 7
Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés
- Les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public ;
- Les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
- Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement
- D’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des Affaires Culturelles.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- Les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ;
- Les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n0 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 8
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres1 dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des “abords” dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (art. 70 de la loi n0 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n0 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P). Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article S de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L.13-4 du code de l'expropriation). Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en
tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin
des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation
du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
1 L'expression “ périmètre de 500 mètres ” employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la
construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.1. “ La Charmille de Monsoult” rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction “ Résidence Val Saint-Jacques ” : DA 1982 nc 112).Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 9
C - PUBLICITE
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude “ abords ” est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 décret n0 70-836 du 10 septembre 1970, titre Il)2.
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de
l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels
la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après
mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi
du 31 décembre 1913 ; décret n0 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).Possibilité pour le ministre
chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé
ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou
de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi
du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer Si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9- 2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n0 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en
2 Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire,
par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean rec., p. 100).Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 10
l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924) Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L.430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme). Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour
adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi,
le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R.
421-38-3 du code de l'urbanisme).3
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme). Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R.421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi, du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date. Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
3 Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes
(Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n0 212>.Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 11
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924) Tous travaux sur un Monument Historique Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques est soumis à permis de construire. L’un des cinq exemplaires doit être adressé au Directeur Régional des Affaires Culturelles sous plis recommandés avec accusé de réception.
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4). Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme).
La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [loi du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement. Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf Si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme). Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-I dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d’autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire “immeublePlan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 12
menaçant ruine ”, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits.
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n0 68-134 du 9 février 1968). Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3ode l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n’affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, Si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970). La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n0 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n0 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 13
2. Servitudes de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (AC4)
1 - FONDEMENTS JURIDIQUES
1.1 - Définition
Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) : Instaurées par les articles 69 à 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les ZPPAUP avaient vocation à délimiter des espaces bâtis ou non autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
À l'intérieur de ces zones, étaient fixées des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage pour les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles.
Ces zones évoluent aujourd'hui en « Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ».
Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) :
L'article 28 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle II, a instauré le dispositif des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) qui, sans en remettre en cause les principes fondateurs, se substituent désormais à celui des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Ce nouveau dispositif a pour ambition de développer une nouvelle approche de la gestion qualitative des territoires en intégrant à l'approche patrimoniale et urbaine de la ZPPAUP les objectifs de développement durable.
La loi du 12 juillet 2010 a institué un délai de 5 ans, à compter de la date de son entrée en vigueur, pour que les communes substituent des AVAP aux ZPPAUP. Pendant ce délai les ZPPAUP continuent de produire leurs effets de droit.
Dans les AVAP les travaux ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, sont soumis à une autorisation préalable qui peut être assortie de prescriptions particulières.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
- Articles 70 à 72 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'État modifiés par l'article 6 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et par l'article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002,
- Décret n°84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain modifié par le décret n°99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux (art. 16), puis par le décret n°2007-487 du 30 mars 2007.
Textes en vigueur :
Code du patrimoine :
- Art. L. 642-1 à L. 642-5 et articles D 642-1 à D 642-10 : définition et création d'une AVAP - Art. L. 642-6 et L. 642-7 et articles D 642-11 à D 642-28 : les travaux en AVAP - Art. L. 642-8 : la transformation des ZPPAUP en AVAPPlan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 14
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires Instances consultées - une ou des communes,
- un EPCI compétent en matière
de plan local d'urbanisme,
- Commune(s),
- EPCI compétent en matière de
PLU,
- Commission régionale du
patrimoine et des sites (CRPS).
- Commission locale de l'AVAP
1.4 Procédures d'instauration, de modification et de suppression
Procédure d'instauration :
A l'initiative :
- soit du ou des conseils municipaux intéressés,
- soit de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme,
Étude du projet conduite sous l'autorité du ou des maires ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, avec l'assistance de l'architecte des Bâtiments de France.
Après enquête publique ouverte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU), puis avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord du ou des conseils municipaux concernés ou de l'organe délibérant de l'EPCI.
Création de la servitude :
Par délibération de la commune ou de l'EPCI après accord du préfet.
Le dossier du projet de la servitude comprend :
- un rapport de présentation auquel est annexé le diagnostic architectural, patrimonial et environnemental,
- un règlement comportant des prescriptions,
- un document graphique faisant apparaître le périmètre de la servitude, la typologie des constructions, les immeubles protégés et le cas échéant les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions
Procédures d'évolution de l'AVAP :
Art. L. 642-3 :
La révision de tout ou partie d'une AVAP a lieu dans les formes prévues pour sa création Art. L. 642-4 :
Une AVAP peut être modifiée lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces.
Procédure d'évolution de la ZPPAUP en AVAP :
Article L.642-8 : Les ZPPAUP continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substitue des AVAP. La révision d'une ZPPAUP conduit à l'établissement d'une AVAP.Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 15
3. Servitudes relatives aux voies express et aux déviations d’autoroutes (EL11)
I. - GENERALITES :
Servitudes relatives aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des routes express. Servitudes relatives aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des déviations d’agglomérations.
– Code de la voirie routière : articles L.151.1 à L.151.5 et R.151.1 à R.151.7 (pour les routes express), L.152.1. à L.152.2. et R.152.1 à R.152.2 (pour les déviations d'agglomérations). – Circulaire n° 71-79 du 26 juillet 1971 (transports).
– Circulaire n° 71-283 du 27 mai 1971 relative aux voies express et déviations à statut départemental et communal.
– Circulaire du 16 février 1987 (direction des routes) relative aux servitudes d'interdiction d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations. – Circulaire n° 87.97 du 1er décembre 1987 relative à l'interdiction d'accès le long des déviations d'agglomérations.
II. - PROCEDURE D’INSTITUTION :
A. - PROCEDURE
a) Routes express
Le caractère de route express est conféré à une voie existante ou à créer après enquête publique et avis des collectivités intéressées :
- Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public de l'Etat ;
- Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public des départements ou des communes (art. R. 151-1 du code de la voirie routière).
Ce décret prononce le cas échéant, la déclaration d'utilité publique des travaux en cas de création de voies (art. L. 151-2 du code de la voirie routière). Les avis des collectivités locales doivent être donnés par leurs assemblées délibérantes dans le délai de deux mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable (art. L. 151-2 du code de la voirie routière)4.
L'enquête publique est effectuée dans les formes définies aux articles R. 11-3 et suivants du code de l'expropriation (art. R. 151-3 du code de la voirie routière).
Lorsqu'il s'agit d'une voie à créer, l'enquête publique peut être confondue avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le commissaire enquêteur doit alors émettre des avis distincts pour chacun des deux objets de l'enquête (art. L. 151-2 et R. 151- 3).
Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation :
- Un plan général de la voie, indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;
- L’indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;
- La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquels tout ou partie de la voie express sera en permanence interdit.
4 Suivant qu'il s'agit de voies départementales ou communales, l'initiative relève du département ou de la commune. C'est donc moins un avis qui
est attendu de la collectivité maître d'ouvrage qu'une délibération exprimant clairement sa volonté. Le plus souvent d'autres collectivités se trouvent concernées par sa décision, soit en raison des conséquences que la route express ne peut manquer d'avoir sur l'environnement, soit qu'il convienne de réaliser un maillage rationnel du réseau rapide et, a cet effet, d'éviter des initiatives concurrentielles. Il faut noter que les avis défavorables n'emportent pas eux-mêmes le rejet du projet. Il est bien évident cependant que la décision a prendre serait compromise par la présence dans le dossier d'oppositions caractérisées.Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 16
Une enquête parcellaire est effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-19 et suivants du code de l'expropriation. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19 dudit code, une notice accompagnée des plans nécessaires précisant les dispositions prévues pour assurer :
- Le désenclavement des parcelles que la réalisation de la voie doit priver d'accès, lorsqu'il s'agit de la construction d'une route express ;
- Le rétablissement de la desserte des parcelles privées du droit d'accès à la voie, lorsqu'il s'agit de conférer le caractère de route express à une voie ou section de voie existante.
Dans ce dernier cas, un plan est approuvé dans les formes prévues pour les plans d'alignement des voies de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express (art. R. 151-4 du code de la voirie routière).
A dater de la publication du décret conférant à une voie ou section de voie, le caractère de voies express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains.
L'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants peuvent être autorisés par arrêté ministériel pris après enquête publique et avis des collectivités locales intéressées, sans préjudice de l'application des règles d'urbanisme prévues notamment aux articles L. 121-I et suivants du code de l'urbanisme.
Si la création ou la suppression des points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, l'enquête doit porter, à la fois, sur l'utilité de l'aménagement projeté et sur la modification du plan. La décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols (art. R. 151-5 du code de la voirie routière).
Le retrait du caractère de route express est décidé par décret pris dans les mêmes conditions que celui conférant ce caractère (art. R. 151-6 du code de la voirie routière). Toutefois, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants :
- Une notice explicative ;
- Un plan de situation ;
- Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé.
b) Déviations d'agglomérations
Dans le cas de déviation d'une route à grande circulation ; au sens du code de la route, s'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les mêmes formes que pour la création des voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière)5. Le dossier soumis à enquête comprend les mêmes documents, exception faite de la liste des catégories de véhicules et d'usagers qui sont en permanence interdits sur la voie express. L'enquête parcellaire est effectuée dans les mêmes conditions que pour la création de voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière).
B. - INDEMNISATION
Aucune indemnisation n'est prévue.
C. - PUBLICITE
Publication au Journal officiel du décret pris en Conseil d'Etat conférant le caractère de route express à une voie existante ou à créer.
Publication au Journal officiel du décret approuvant les déviations de routes nationales ou locales.
5 Les déviations de routes nationales ou locales ne nécessitant pas l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, le préfet reste compétent pour déclarer l'utilité
publique du projet de déviation (tribunal administratif de Nantes, 7 mai 1975, “ Les amis des sites de la région de Mesquer” rec., p. 718 Conseil d'Etat, consorts Tacher et autres, req. n° 4523 et 4524).Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 17
Publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel autorisant l'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants des routes express ou des déviations d'agglomérations.
Eventuellement celle inhérente à la procédure d'expropriation.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
a) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité dans le décret (en Conseil d'Etat) de classement d'interdire, sur tout ou partie d'une route express, l'accès de certaines catégories d'usagers ou de véhicules (art. R. 151-2 du code de la voirie routière). Le préfet peut interdire les leçons de conduite automobile, les essais de véhicule ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives (art. 7 du décret n° 70-759 du 18 août 1970 non codifié dans le code de la voirie routière).
Possibilité pour l'administration de faire supprimer aux frais des propriétaires riverains, les accès créés par ces derniers, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère de voies express ou encore après leur incorporation dans une déviation. Possibilité pour l'administration de faire supprimer toutes publicités lumineuses ou non, visibles des routes express et situées :
- Soit hors agglomération et implantées dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée de ces routes express ou encore, celles qui au- delà de cette zone n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préfectorale ou seraient contraires aux prescriptions de l'arrêté interministériel qui les réglemente ; - Soit à l'intérieur des agglomérations et non conformes aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministère de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement qui les réglemente.
b) Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à leurs frais à la suppression des accès qu'ils ont établis, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère de route express. Il en est de même, peur les accès établis sur une voie ou section de voie, après leur incorporation dans une déviation. Obligation pour les propriétaires riverains de demander une autorisation préfectorale pour l'installation de toute publicité lumineuse ou non, visible des routes express et située là où elle reste possible, c'est-à-dire au-delà de la zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des voies express. Obligation pour les propriétaires de procéder, sur injonction de l'administration, à la suppression des panneaux publicitaires lumineux ou non, visibles des voies express et implantés irrégulièrement.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
a) Obligations passives
Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après rétablissement de la desserte des parcelles intéressées (art. L. 151-3 et L. 152-2 du code de la voirie routière). Interdiction pour les riverains d'implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des dîtes voies express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu préalablement une autorisation préfectorale (art. L. 151-3 et 9 du décret n° 76-148 du Il février 1976) (I). Interdiction pour les riverains d'implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et non conforme à la réglementation édictée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement pris à cet effet (art. L. 151-3 du code de la voirie routière).Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 18
Ces interdictions ne visent pas les panneaux destinés à l'information touristique des usagers, ni ceux qui signalent la présence d'établissements autorisés sur les emprises du domaine public (décret n° 76-148 du Il février 1976).
b) Droits résiduels du propriétaire
Néant
4. Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution et de transport
de gaz (I3)
I. - GENÉRALITES
Article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, modifié par la loi du 4 juillet 1935, les décrets-lois du 17 juin et 12 novembre 1938, l’ordonnance du 23 octobre 1958 et les décrets du 6 octobre 1967.
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz et notamment son article 35.
Ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par de nombreux textes législatifs.
Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles.
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes. Arrêté ministériel du 11 mai 1970 modifié par les arrêtés du 3 août 1997 et du 3 mars 1980 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisations. Décret n°70-492 du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 35, modifié, de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement des servitudes, ainsi que les conditions d’établissement lesdites servitudes.
Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction du Gaz, de l'Electricité et du Charbon).
Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Conformément à l’article 13 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, des accords amiables sont recherchés avec les propriétaires concernés par le projet de pose d’une canalisation. Des conventions de servitudes sont signées entre Gaz de France et les propriétaires. La conclusion de ces accords (qui représentent en Normandie 99% du nombre total des propriétaires) peut intervenir soit avant, soit après la déclaration d’utilité publique des travaux à exécuter.
A défaut d’accord amiable, le Gaz de France, après déclaration d’utilité publique du projet, adresse au Préfet une demande comportant outre les plans, les renseignements nécessaires sur la nature et l’étendue des servitudes.
Le Préfet, par arrêté, prescrit une enquête et désigne un Commissaire Enquêteur. Notification des travaux projetés est faite aux propriétaires.
Les observations sont consignées par les intéressés sur le registre d’enquête (ouvert au lieu où siège par le Commissaire Enquêteur) ou adressées par écrit, soit au Maire qui les joint au registre, soit au Commissaire Enquêteur.Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 19
A l’expiration d’un délai de huitaine, le registre d’enquête est clos et signé par le Maire puis transmis au Commissaire Enquêteur qui donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l’opération après avoir entendu toute personne qu’il juge susceptible de l’éclairer.
Les servitudes légales sont instituées par arrêté préfectoral.
B. - INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES
Ne peut donner lieu à indemnité que la création d’un préjudice qui résulterait des conséquences certaines, directes et immédiates des charges imposées par la loi aux propriétaires privées.
C. - INDEMNISATION DES EXPLOITANTS
Les dommages causés aux terrains et aux cultures lors de l’exécution des travaux de pose, sont réglés à l’amiable et déterminés, soit par application de barèmes établis avec le concours des Chambres d’Agriculture, soit à dire d’expert.
D. - CONTESTATIONS
Les contestations relatives au montant des indemnités qui pourraient être dues en raison des servitudes sont soumises au juge de l’expropriation.
E. - PUBLICITE
Publication à la Conservation des Hypothèques de la situation des biens, des servitudes conventionnelles ou imposées et ce à la diligence du Gaz de France.
F. - TRAVAUX A PROXIMITE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ
Les dispositions du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 s’appliquent aux travaux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
TITRE II : Mesure à prendre lors de l’élaboration de projets de travaux demande de renseignements. Article 4 - Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation sur le territoire d’une commune doit, au stage de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie de cette commune sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er.
Une demande de renseignements doit être adressée à chacun des exploitants d’ouvrages qui ont communiqué leur adresse à la mairie, dès lors que les travaux envisagés se situent dans la zone définie par le plan établi.
Cette demande doit être faite par le maître de l’ouvrage, lorsqu’il en existe un, au moyen d’un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des ministres contresignataires du présent décret.
TITRE III - Mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux déclaration d’intention de commencement de travaux.
Article 7 - Les entreprises, y compris les entreprises de sous-traitantes ou membres d’un groupement d’entreprise, chargées de l’exécution de travaux, doivent adresser une déclaration d’intention de commencement de travaux à chaque exploitant d’ouvrage concerné par les travaux. Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé, doit être reçue par les exploitants d’ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux. Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui appartient d’effectuer cette déclaration. Les dispositions de cet arrêté s’appliquent aux travaux à réaliser tant dans le domaine privé que dans le domaine public.Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 20
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
Ces servitudes permettent d’établir à demeure, d’exploiter et d’entretenir les ouvrages projetés dans des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
A. - CES SERVITUDES ACCORDENT A GAZ DE FRANCE ET A TOUTE PERSONNE MANDATEE PAR LUI, LE DROIT :
o D’établir à demeure une (ou plusieurs canalisations) dans une bande de terrain dont la largeur est définie dans la convention.
La largeur de la bande de servitudes varie suivant les ouvrages Elle est généralement comprise entre 4 et 10 mètres. Le diamètre de la canalisation à poser constitue le critère principal permettant de définir la largeur de ladite bande ;
o De pénétrer sur les parcelles désignées dans la convention et d’y exécuter tous les travaux nécessaires à la construction, la surveillance et éventuellement l’entretien, le renforcement, la réparation, l’enlèvement de tout ou partie de la (ou des canalisations) et des ouvrages accessoires ;
o D’établir en limite des parcelles cadastrales, les bornes ou balises de repérage ou les ouvrages de moins d’un mètre carré de surface nécessaire au fonctionnement de la ou des canalisations. Si ultérieurement, à la suite d’un remembrement ou de toute autre chose, les limites venaient à être modifiées, le Gaz de France s’engage à la 1ère réquisition du propriétaire, à déplacer, sans frais pour ce dernier les dits ouvrages et bornes et à les placer sur les nouvelles limites ;
o De procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages ou dessouchages des arbres ou arbustes nécessaires à l’exécution ou à l’entretien des ouvrages. Le propriétaire disposant en toute priorité des arbres abattus, toutefois, si le propriétaire ne désire pas conserver les arbres abattus, l’enlèvement sera fait par le Gaz de France.
B. - OBLIGATIONS DE “ FAIRE ”, ACCEPTEES PAR LES PROPRIETAIRES QUI S’ENGAGENT : - En cas de mutation, à titre gratuit ou onéreux de l’une ou plusieurs parcelles considérées, à dénoncer au nouvel ayant droit les servitudes dont elles sont grevées par les conventions, en obligeant ledit ayant-droit à la respecter en leur lieu et place ;
- En cas de changement d’exploitant de l’une ou plusieurs des parcelles, à lui dénoncer les servitudes spécifiées en l’obligeant à les respecter.
C. - LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL - LES PROPRIETAIRES S’ENGAGENT : - À ne procéder, sauf accord préalable du Gaz de France, dans la bande de servitudes, à aucune modification de profil de terrain, construction, plantation d’arbres, ni à aucune façon culturale descendant (en principe) à plus de 0,40 mètre de profondeur ;
- À s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages.
D. - DROITS RESIDUELS DES PROPRIETAIRES :
- Les propriétaires conservent la pleine propriété des terrains grevés de servitudes dans les conditions qui précèdent.
Indemnisation des exploitants (ou des propriétaires s’ils exploitent eux-mêmes) Le montant des dommages causés aux terrains et aux cultures à la suite des travaux de pose est déterminé, soit par application de barème établis avec le concours des chambres d’Agriculture soit à dire d’expert. En fait, les canalisations de gaz une fois posées n’entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d’un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur.“
: Ë 3 : : ner il
Melle À ip RARE
ah M Us
je He fab à Er | “ii FER : ser È 8 he ds x e Ms fs sr
HARUUARBRE UE HE RÉÉS 2e fs g LE 34 É fai =
UT LÉ à ERS 235 23 £ 8 $ ‘$r Es ii punh À a br 1 Eu LÉ à:
jhpiqii HE D IEEE les es À: : -
- 1 Î le HO ch E TH î 1 î
: ei
UE #35 fers BORRES E HE | HR
be il hi: Li af jé MÈRE BRIE LEE El QUE à Vi
Rent jisses mer HR ne Hits 1 Rl NE SE MR
nb fa M fe Hit. fl “ete NIh, Rejet, Ni
RTS ALI fi if (RE î Hal 28 sh li
| Hu ne iqnr Di! HET: LR ET LE
HALLE de SU MEN Eli
sd AE ju ile pot ji i] lu dir
À NU Hit AH il s À 21° F TE Bee à RER E
-f
-
‘Wd
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 21
5. Servitudes résultant des plans d’expositionx aux risques naturels prévisibles (PM1)- 125
-
PM,
B.
-INDEMNISATION
- 326
-
tant
effet
de
fai
Dr
en
ne
la
loi
du
1 juillet
1982
relative
à l'indemnisatio
San
masse
Weiss
des
enevoyhe,
suture,
re
_.
on:
re
A
ul
pe
t être
Er
seb
_
ps
antérieure-
Cependant.
l'exécution
les
PER.
1
ment
pu
on
ans
r
sy
comorimer)
m
es
ne
peuvent
ME
a
tn
es sent
SX
pabioion
de lat
approuvens
Le
din
ee
corais
imposer
des
travaux
dont
le coût
excède
10
p.
100
de
là
valeur
vênale
des
biens
concernés
tom
des mous
cran
où co
Puy aaue
à cute
valu
À 9 D
Rad
TOM
PE
:
:
RE
LUE
LASER
PE
"
Cependant,
dans
le
cas
où
la
totalité
des
mesures
entrainerait
un
coût
supérieur
à
cette
an
D
D
eee
bénëfi
LU
parantes
VUE
SE Cr
LES
valeur,
dy
a
lieu
d'étudier
l'efficacité
mesures
particles
et
éventuellement
de
prescrire
que
SR
er
es
en
SNL
celles-ci
ne
constituent
plus
une
obligation
De
pouvoir
continuer
à
bénéficier
des
garanties,
en
cus
de
survenance
d'une
catastrophe
naturelle,
C.
-
PUBLICITÉ
.
B,
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
Publication
de
l'arrété
préfectoral
de
d
F
ls
pm
Ml
ea
CO
0 do)
Donne
cs
à can
nes
Publication
d
de
d"
“ion
?
Raturels
recueil
des
sétes
sdmimistrati
s LE
def
parement
Les
textes
ne
prévoient
pu
à aus
mesures
de
Réglementation
de
toute
occupation
ou
utilisation
physique
du
sol,
quelle
que
soit
la
nature
publication
da
P.E.R.
rendu
public
;néanmoins,
il est
table,
d'une
part,
de
poblier
des
des
bêtiments,
des
installations
ou
des
travaux,
autres
que
les
biens
de
l'Etat,
qu'ils
soient
avis
dans
la presse
régionale
ou
locale
afin
d'assurer
une
nn
Re
l'opération
exposés
directement
à
un
risque
ou
susceptibles
de
,soumis
ou
non
à
un
régime
PR
EE
AR
Een
ERRRERR
=
pr
Re
d'autorisation
ou
de
déclaration
en
application
de
législations
extérieures
à
la
loi
du
'ate
Le
de
NE
on
l'objet:
13
juiller
1982,
assurés
Ou
non,
permanents
ou
non.
ù roles.
:
be
dde
At
Interdiction
ou
règlementation
pour
chacune
des
zones
« rouge
»
et
« bleue
»
des
diverses
CE
Ps
al
officiel
de
la
République
frençaise
si
s'agit
d'un
décret
en
occupations
et
utilisations
du
sol,
en
raison
de
leur
degré
d'exposition
aux
risques
ou
du
carac-
- d'use
mention
æs
recueil
des
actes
adesinistratifs
des
départements
concernés,
s'il
s'agit
tère
aggravant
qu'elles
constituent.
d'un
arrêté du
préfet
du
département
où
d'un
arrêté
conjoint.
Le Der
du
PER.
préc
je
divers
ciguies
cest
dans
le nr
d
ondes
Ces
arrêtés
font
|
d'une
mention
en
caractères
josrsaux
régio-
et
parm
notamment
:
imerts
loute
nature,
les
terrains
cam
et
maux
où
locaux
Stuote
dans
le
ou
État
a
Es
caravanage,
les
murs
et
cidtures,
les
équipements
de
télécommunication
et
de
transport
Une
copie
de
l'acte
d'approbation
est
affichée
en
mairie,
D'RS
plantations,
les
dépôts
de
matériaux,
les
exhaussements
et
affouillements,
les
aires
Pour
l'application
de
l'anicle
5-1
de la
Joi
du
13
juillet
1942,
la
pu
d
sis
de
st
ement,
les
démolitions
de
toute
nature,
les
méthodes
culturales..
°
réputés
faite
le trentéème
jour
pour
l'affichage
en
mairie
de
l'acte
d'approhstion.
Interdiction
de
droit,
en
one
« rouge
»,
de
construire
tout
bâtiment
soumis
ou
non
à
Le
PER
est
oppose
aux
thers
dès
l'exécetion
de
la
detre
mesure
de
publicité
de
is
de
construire,
cette
zone
étant
inconstructible
en
application
de
l'article
$ de
la
loi
du
l'acte
l'ayant
approu
3 juillet
1982.
Le
mppeouré
ei
l'ensemble
des
documents
de
la procéduse
setetif
à chaque
commune
Application
du
code
forestier
pour
les
coupes
et
abattages
d'arbres
et
défrichements
dans
la
sut
nos
à à
pe
D
public
en
préfecture
et
en LRSER
“(mention
de
ces
mesures
de
mesure
où
cetle
réglementation
ést
adaptée
à 1e
petvention
nisques
naturels.
D ASSILENNE
Qi Die
Et
RAS RP
Re
Le
des
dispositions
des
P.E.R.
conditionne
la possibilité
de
bénéficier
de
la répars-
tion
des
matéricls
directement
occasionnés
par
l'intensité
anormale
d'un
agent
naturel,
conformément
à
l'article
Le
de
ln
loi
du
13
juillet
1982.
IL.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
La
servitude
d'utilité
publique
constituée
par
le
PER.
est
opposable
à toute
personne
P
Dros
vésiéuels
de
propriétaire
publique
ou privée.
Possibilité
d'entreprendre
les
travaux
d'entretien
et
de
gestion
normaux
des
bâtiments
implantés
antérieurement
ou
encore
les
travaux
susceptibles
de
rèduire
les
conséquences
du
A.
- PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
risque,
ainsi
que
les
autres
occupations
et
utilisations
du
sol
compatibles
avec
l'existence
du
1e
Prérogatires
es
&
par
ls
pui
bi
risque
notamment
industriel
correspondant
à l'exercice
d'une
activité
saisonnière.
Cette
possibilité
concerne
évidemment
les
biens
et
activités
implantés
en
zone
« rouge
».
2°
Obbigations
de-fnire
imposées
25
propriétaire
Il
n'existe
pas
d'obligations
de
faire stricte
sen,
mais
des
incitations
à faire
qui
cowdition-
nent
le
posubliié
de
bénbficier
de
le
garantie
ouverte
dde
loi
du
13
juillet
1982
relative
à
i
de
dimes
de
catastrophes
narwelles.
Alnei,
le
rglunent
ds
ÆE.R.
peut
assujettir
les
particuliers
à la
réalisation
de
travaux
où
ouvrages
destinés
à diminser
ues,
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 22EE 3
Libeté « Lpaité : Pet
RBFPIAIRIE PRARNCAISL
PREFECTURE DE L'EURE
Divers es scores interenimisbér|les
Lurseu du Cadre de Vie :
Urbhaniænea at Frvrmanement
DALBCV/LVE)MHU2 12952
APPROBATION D'UN PLAN DE PREVENTION
LES RLSQUES NATURELS PREVILSIBLES D'INONDATION
SUR LA WALL£E DE L'AVRE AVAL
LE PREFET
Cheuoter de kr Léon d'Honneur
ef ps One Noriotet du Aerile
vu
le coce de l'environnement,
le tooe de l'urbanisme,
la loi n° 82.600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles,
la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée, relative à l'orgonisation de la sécurité anle, à ka
pretection de k forêt contre l'incendie et à k prévention des risques majeurs,
la lai n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau modifiée,
la loi n° 95-101 du 2 février 1995 modifiée, relative au renforcement de la protection de léhnronnement .
ie décret n° 50-918 du 11 actobre 1990 rektif à lexerace du drait à l'informetion sur des risques malerrs.
le décret n° 95-1089 du 5 octoore 1995 relatif aux plans de prévention des risques rerturelts prévisibles,
larrêté préfectoral du 11 avril 2001 prescrivant l'établissement d'un plon de prévention des risques naturels prévisibles sur la vallée de l'Avre aval,
laws favarable de la commune de Saint Germain sur Avre du 12 jsllet 2092,
DOULEVARD GEOFGES CHAUVIN 27022 EVREUX SGEDEX
TA 40 5278 27.27 - Tätétopie : 00.22 AB 24.15
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 23l'avis réputé favorable des communes de Nononcourt, Muzy et Mesnil sur l'Estrée,
Favis favorable du syndicat intercommunal de la vallée de l'Avre,
l'avis réputé favorable de k: chambre de commerce et d'industrie de FEure.
levis réputé fevorable de lo crambre des métiers de l'Eure,
l'avis réputé fovorable du centre régional de ka propriété forestière de Normandie,
l'avis réputé favorable de a chambre d'agriculture,
l'arrêté préfectorol du 13 mai 2002 prescrvont l'enquête publique relative aux dispositions dy
plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inandation de le vallée de l'Avre aval,
le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur du 5 août 2002 ste à
l'enquête publique qui s'est déroulée du 17 juin 2002 au 17 Julliet ZOD2,
le rapport de la direction départementale de l'équipement,
Sur proposition du secrétaire général de lo préfecture de lEure,
ARRETE
Article 1%:
1 - Est approuvé, tel qu'il est annexé où présent arrêté, le plon de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur ls vallée de l'Avre oval.
IT - Le plan de prévention des risques noturets prévisibes comprend :
+ le rcœæport de présentation
«+ le règlement
" des documents graphiques comprenont une carte des crues historiques au
1/1COCO7*, une ceurte des enjeux au 1/10000% une. carie des aléas au
1/1C000% . yne carte des cotes de référence au 1/1000KP" une corte
réglementaire au 1/10000%"" et au 1/5000” pour les communes de Saint
éermain sur Avre et Nonancourt.
TIL - Tlest tenu à lo disposition du public aux heures d'ouverture des locaux :
* dans les mariss concernées
+ dans les locaux de la préfecture de TEure.
Article 2: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat et
mention en ser faite en caractères coparents dans les deux journaux ci-oprès
désignés :
- Paris-Normandie
- La Sepêche.
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 24Une copie du présent arrêté sero cffichée eh mairie des communes de Saint Germain
sur Avre, Muzy, Mesnil sur lT£trée et Nononçourt pendant Lun mors au minimum et
portée à k connaissance du public par tout eutre procédé en usage dans la commune.
Ces mesures de publicité seront justifiées par ua certificat du maire.
Artick 5 : Le pion de prévention des risques naturels d'inondation prévinbles serx annexé
plan local d'urbanisme des communes de Saint éermain sur Avre, Mu2zy, Nonançour- et
Alesnil sur l'Estrée conformément à l'article L.126,1 du coce de Furbanisme, en tant
que servitude d'ut lité publique.
Article 4 : Le secrétaire géné”al de la préfecture, k recteur départemental de l'équhement,
les maires des communes de Saint &ermair, sur Avre, Muzy, Mésul sur l'Estréz et Nonancourt
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont une
ampliation sera adressés à :
- Mme lo ministre de l'écologie et du développement durable (délégation eux risques
traieurs),
- M, le directeur régional de l'environnement,
- M, le directeur réglonal de l'industrie, de lo recherche et de l'environnement :
- Mme la directrice dépurtementale des affaires senitaires et socales,
- M, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
- M le Président de k dhambre d'agriculture de l'Eure,
- M k Président de lb chembre de commerces ét d'industrie de MÉure,
- M. le Président du centre régional de ka propriété forestière de Normandie,
- Mk chef du service interministériel des affaires civiles et économiques de défense
er de la protection civile,
- M le directcur départemental des services d'incendie et de seécaurs,
Evreux, le 20 décembre 2002
Le préfet,
signé Bernard FRASNEAU
POUR AMPLIATION
Pour le préfat et por délégation,
Lattachée, chef du bureou du cadre de vie,
Josette AEON
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 25Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 26
6. Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des
centres de réception contre les perturbations électromagnétiques (PT1)
I. - GENERALITES
Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et R. 27 à R. 39 Décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991
Ministère chargé de la Poste et des technologies de l'information (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la Défense
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Aménagement du territoire, de l'équipement et des transports (direction générale de l'aviation civile (services de bases aériennes), direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de l'industrie. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. En cas d'avis défavorable de ce comité il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 31 du code des postes et télécommunications).
Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories par arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du code des postes et télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à l'article 29 du code des postes et télécommunications les différentes zones de protection radioélectrique.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Zone de protection
Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maximale de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone. Autour des centres de réception de deuxième catégorie, s'étendant sur une distance maximale de 1 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone. Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale de 3 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Zone de garde radioélectrique
Instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie s'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone (art. R. 28 et R. 29 du code des postes et des télécommunications), où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
B. - INDEMNISATION
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 59 du code des postes et télécommunications).Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 27
Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l'administration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur, notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 32 du code des postes et des télécommunications).
C. - PUBLICITE
Publication des décrets au Journal Officiel de la République Française. Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie. Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III. - Effets de la servitude
A. - Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Au cours de l'enquête
Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L 58 du code des postes et des télécommunications).
2° - Obligations de faire imposées aux propriétaires
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et les bâtiments, à condition qu'ils aient été expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de protection et même hors de ces zones
Obligation pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur sont imposées par l'administration pour faire cesser le trouble (investigation des installations, modifications et maintien en bon état desdites installations) (art. L. 61 du code des postes et des télécommunications).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1°- Obligations passives
Dans les zones de protection et de garde
Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de garde
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions mentionnées ci-dessous.Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 28
Dans les zones de protection et de garde
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction interministérielle n° 400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre III, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.7 modifiée).
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l'utilisation de certains appareils ou installations électriques.
Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les installations de dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses.
Dans les zones de garde radioélectrique
Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit matériel (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).
Sur l'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde) Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur une liste interministérielle (art. 60 du code des postes et des télécommunications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et arrêté interministériel du 16 mars 1962).radionavigation
distance
maximale
de
5000
mètres
entre
bes
limites
du
centre
et
le
TÉLÉCOMMUNICATIONS
arm
”
Re
par
ondes
de
fréquence
supérieure
MHz
1. -
GÉNÉRALITÉS
(An.
R. 23
du
code
des
postes
et des
1élécommunicatiant)
Servitudes
relatives
trans
:55à
i
iques
concernant
la
protection
contre
les
Leone
spéciale de
dégagement
REP
E
e
E
a
ximative
de
500
mètres
tenu
de
la
largeur
du
faisceau
benzien
LOS
ER
VOIE
TEL
RETENIR
mes
subie
uns
le
plages
Gus
es
à
40
lues
«t
60
dut
mms
Itinuies
@
Premier
ministre
(comité
de
coordination
des
télécommunications,
groupement
des
ins
contrôles
radioélectriques,
C-N.ES.
Ministère
des
postes,
des
télécommunications
et
de
l'espace
(direction
de
la
production,
s
1
N
service
du
trafic,
de
l'équipement
et
de
la
planification).
+
SORENATIO
istère
détense
Possible
si
le
rétablissement
des
liaisons
cause
aux
propriétés
et
Aux
ouvrages
ua
ue
en
TRI
ET
See
PSE
SE
Mixistère
de
l'intérieur.
CNRS
GE
Due
Rs
ue
à élu
Gus
2
ds
Mer
à
D
ah
ds
nous
F
à
services
bases
imposées.
défaut
d'accord
amiable,
contestations
cette
indemnité
M
geo
gag
ur
er
À PRESS
en
D
D
Le
cote
compétence
du
tribunal
administratif
(art.
L.
56
du
code
des
postes
e1
ées
télécommunics-
direction
des
ports et
de
la
navigation
maritimes,
services
des
phares
et
balises).
tions)
(I.
C.
- PUBLICITÉ
H.
-
PROCÉDURE
D'INSTITUTION
Publication
des
décrets
au
Journal
officiel
de
la
République
françasse.
A.
- PROCÉDURE
Publication
au
fichier
du
ministère
des
postes,
des
télécommunications
et
de l'espace
(ins-
RS
2
,
truction
du
21
juin
196
alimente
le
fichier
mis
à la
disposition
des
préfets,
des
”
ag
ven
pions
med
ce
eg
o@llequ
pe
les
8
ue À
car
te
Roux
sacene
À
directeurs
départementaux de
l'équipement,
des
directeurs
interdépartementaux
de
l'industrie.
asie
services
exploitent
le
centre
et
du
secrétaire
environnement.
Ce
déeel
auquel
es
join
1
RE
ee
Te
Notification
par les
maires
aux
intéressés
des
mesures
qui
leur
soat
imposées.
uoes
RE
ee
es
te
Lie
gp
ve mg
ER
Re
parade
vga
vruog
sf
ministre
chasgé
de
l'industrie
et
du
ministre
chargé
est
cas.
-
EFFETS
SERVITUD
RTL
le
eue
ns
tu
ulie
des
o
lune
en
mL
-L
DE
LA
E
du
code
des
postes
et
des télécommunicætions).
À
- PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
Les
servitudes
instituées
décret
sont modifiées
selon
la
procédure déterminée
ci-dessus
longue
La
modiicaon
prete
Entaine
se changement
d'aide
Là
serirude ou
300
saga"
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
vaton.
Elles
sont
réd
décret sans
y
procéder
à
l'enquête
.
bi
(ar.
R.
25
du
code
des
pores
et
À uchaur
7
x tu
Deuit
pour
RS
EE
ET
SEE
dE
ROSE
ns
pese
Le
plan
des
servitudes
détermine,
autour
des
centres
d'émission
et
de
réception
dont
les
‘e
Anne
30
Le
mous
et
15
loster
do
dense
Pre
ais
”
DANS
ON
CRE
CRE
(ECS
OR
ES
ED
2
20
05
DS
«
télécommunications
ou
entre
des
Centres
assurant
une
liaison
radioélectrique
sur
de
fréquence
supérieure
à 10
Mhz,
différentes
zones
possibles
de
servitudes.
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
@)
Amour
des
centres
émetieurs
«1
récepteurs
et
amtour
des
stations
.
Ps
}
°
de
rodiorcpérage
«1 de
radionavigation,
d'éminiva
et
de
réception
cn
À
Le
Re
gg
me
ocre
Lo
gb
An.
À
21
€
À.
22
de
code
des
poses
«1 des
nélécommuntestions)
pénètrer
agents
administration chargés
aration
du
dossier
d'enquête
.
°
"
propriétés
non
closes
de
murs
où
de
clôtures
équivalentes
(art,
R.
25
du code
des
postes
et
des
Zone
primaire
de
degnsement
télècommuncations).
A ure
distance
maximale
de
200
mètres
(à partir
des
limites
du
centre,
les
différents
ceeues
à
l'exclusion
des
installations
,
ves
où
de
sécurité
aéronautique
pour
les-
Dans
les zones
et
dans
le
secteur
de
dégagement
quelles
la distance
maximale
pout
être
440
rie
i
D
TR
RS
CCE
RE
de
si
nécessaire
à
la
modification
ou
à
la
suppression
des
bâtiments
ces
Zosc
secondaire
de
écgagement
immeubles
par
nature,
aux
termes
des
articles
518
et
519
du
code
civil.
O1
Nouv
pas
droit
à indemnité
l'imstuion d'une servitude de pr
den
iè4
..
;
£
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 29
7. Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection
contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat (PT2)-
353
-
PT,
Obligation
pour
les
propriétaires,
dans
la
zone
primaire
de
dégagement,
de
procéder
si
nécessaire
à
la
suppression
des
excavations
artificielles,
des
ouvrages
métalliques
fixes
ou
mobiles,
des
étendues
d'eau
ou
de
liquide
de
toute
nature.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1e
Obligations
passives
Interdiction,
dans
la
zone
primaire,
de
créer
des
excavations
artificielles
(pour
les
stations
de
sécurité
aéronautique),
de
erber
tout
ouvrage
métallique
fixe
ou
mobile,
des
étendues
d'eau
ou
de
liquide
de
toute
nature
ayant
pour
résultat
de
perturber
le
fonctionnement
du
centre
(pour
les
stations
de
sécurité
aéronautique
et
les
centres
radiogoniométriques).
Limitation,
dans
les
zones
primaires
et
secondaires
et
dans
les
secteurs
de
dégagement,
de
la
hauteur
des
obstacles.
En
général
le
décret
propre
à
chaque
centre
renvoie
aux
cotes
fixées
par
le
plan
qui
lui
est
annexé.
Interdiction,
dans
la
zone
spéciale
de
dégagement,
de
créer
des
constructions
ou
des
obs-
tacles
au-dessus
d'une
ligne
droite
située
à
10
mètres
au-dessous
de
celle
joignant
les
aériens
d'émission
ou
de
réception
sans,
cependant,
que
la
limitation
de
hauteur
sée
puisse
être
inférieure
à
25
mètres
(art.
R.
23
du
code
des
postes
et
des
1élécommunications).
2:
Droits
résiduels
du
propriétaire
Droit
r les
propriétaires
de
créer,
dans
toutes
les
zones
de
servitudes
et
dans
les
sec-
teurs
de
ement,
des
obstacles
fixes
où
mobiles
ssant
la
cote
fixée
par
le
décret
des
servitudes,
à
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
ministre
qui
exploite
ou
contrôle
le
centre.
Droit
pour
les
propriétaires
dont
les
immeubles
soumis
à
l'obligation
de
modification
des
installations
préexistantes
ont
été
expropriés
à
défaut
d'accord
amiable
de
faire
état
d'un
droit
de promu
si
l'admi
istration
procède
à
la
revente
de
ces
immeubles
aménagés
(art.
L.
55
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 30TÉLÉCOMMUNICATIONS
L
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
munications
téléphoni
«
concernant
RS
RE
RE
ie
nent
Guns
et
installations
téléphoniques
et
télégraphiques).
Code
des
postes
et
télécommumications,
articles
L.
46
à
L.
53 et
D.
408
à
D.
411
Ministère
des
postes,
des.
télécommunications
et
de
l'espace
(direction
de
la
production,
service
du
trafic,
de
l'équipement
et
de
la
planification).
Ministère
de
La défense.
- PROCÉDURE
D'INSTITUTI
A.
- PROCÉDURE
Décision
ectorale,
arrétant
le
tracé
de
la
1
tonisant
toutes
les
opérations
comportent
es
l'entretien
et
La
sumeinée
de
gr.
intervenant
en
cas
d'échec
des
négociations
en
vue
de
|”
établissemem
de
conventions
am
Arrêté,
imervenant
après
ire
pendant
trois
jours,
du
tracé
de
La
projetée
idicion
de
propres
paies
OÙ
dovent
re
gp
Php
ol
os
sion
à la
préfecuure
du
registre
des
réclamations
et
;
ouvert
par
le
maire
(art,
D.
408
es
et
frappée
d'une
servitude
(art.
L.
51
du
code
des postes
et
des
En
cas
de
désaccord,
recours
au
tribunal
administratif
(art.
L.
$1
du
code
des
postes
et
des
le
ligne
ant.
du
code
lécommunications).
Les travaux
commencer
trois jours après cetie
En cas
d'urgence, le
prèéf
pe
a
a
vo
md
diate des travaux
(art.
susmentionné
-
356
-
III.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
- PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
Droit
pour
l'Etat
d'établir
des
supports
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
la
voie
publique,
sur
les
toits
et
terrasses
des
bâtiments
si
l'on
peut
y accéder
de
l'extérieur,
dans
les
parties
communes
des
propriétés
bâties
à usage
collectif
(art.
L.
48,
alinéa
1,
du
code
des
post
des
télécommunications).
Droit
pour
l'Etat
d'établir
des
conduits
et
sur
le
sol
et
le
sous-sol
des
propriétés
non
bâties
et
non
fermées
de
murs
ou
de
clôtures
(art.
L.
48,
alinéa
2).
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1:
Obligations
passives
Doagon
pour
be
propriinires
de
sdsager
lo
bee
portage
aux
agents
de
|" administration
(art.
L.
50 du
code
des
postes
et
des
télécommunications),
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
Droit
pour
le
propriétaire
d'
des
travaux
de
suréléva-
>
ns
1
EL
$
ES
CS)
et
téléphones
wa
mels
svont
1e
début
dus
traveux
Get
L.
49
du
code
die
peur
ee
des
détess
Droit
le
propriétaire,
à défaut
d'accord
amiable
avec
l'administration,
de
demander
le
rvcouns
à
Dospropotien,
à l'entontos
des
euveux
emrslas
ee
iso
die
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 31
8. Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques (PT3)VOIES
FERRÉES
ne
de
Se
concerne
pas
les
dépendances
qui
Se
fom
partie
du
G
domaine
public
où
pero
un
donc
mn
nr
ÉNÉRALITÉS
L'alignement,
accordé
ei porté
à la
connaissance
de l'intéressé
par
arrété
préfectoral,
‘
ou
PT
RP
ent
des
Dubes
du
duanes
a
pr
re
Servitudes
relatives
aux
chemins
de
fer,
‘administration
ne
peut
ps,
comme
en matière
de vire,
procéder
à des
rodressements
Servitudes
de
voirie
:
bénéficier
servitude
de
recubement
(Comseil
d'Etat,
3
juin
1910,
Pourreyron
alignement
;
occupation temporaire
des
terrains
en
cas
de
réparation
imes
et
carrières
distance
à observer
pour
les
plantations
et
l’élagage
des
arbres
plantés
Les
travaux
de
recherche
ot
d'explohnion
de
mines
«1 carrières
à clel
ouvert
n
de
RU
mode
d'
carnères
ières.
carrières
souterraines
effectués
à
peoskmité
d'un
chemin
ouvert
au
service
doivent
d'explokation
des
mines,
ue
es
Re
RS
ie
de
oi 3
0 des
à CioulS
a mibint
Servitudes
spéciales
pour les
constructions,
les
excavations
et
les
dépôts
de
matières
inflam-
png
s de
genes
plain
de
lune
me,
CE
0
Pannes
ds
mables
où
non.
me
et
complété
par
les
documents
annexes
à la
cireulaire
d'application
de
Servitudes
de
débroussaillement.
F
La
modification
des
distances
limites
et
des
zones
de
protection
être
effectuée
le
Loi
du 15
juillet
1845
modifiée
sur
la police
des
chemins
de fer,
préta
après
avis
dy
drmceur
itrdéparemental
de induire,
dans
lime
où
ie permenené
Code
minier,
articles
84
et
107.
OL
NROUS
2e
M
Ne
ME
PRO
QUE
EE
Re
€
«
ophgepairenqei
st mdr
stp
a
dE
dre
On FE
de
REPAS
ma
150 aDa
Loi
du
29
décembre
1892
(occupation
temporaire).
imterdépartemental
(an.
ne
al
des
industries
extractives
Décret-oi
du
30
octobre
1935
modifié
en
son
article
6 par
la
loi
du
27 octobre
1942
relatif
pores
nigement
plats
k
à la
servitude de
visibilité
concernant
les voies
publiques
et
les
croisements
à niveau.
B
-INDEMNISATION
Décret
du
22
mars
1942
modifié
(art.
73-7°)
sur
la
police,
la
sûreté
et
l'exploitation
des
’
voies
ferrées
d'intérêt
général
et
d'intérét
local.
L'obipntion
de
puontder
à le
mponaion
de
cnsupstes
anus
D
cons
dE
Décret
ne
80-331
du
7 mai
1980
modifié
portant
règlement
1des
industries
extractives
Es
:
en
|
l'établissement
de
nouvelles
ferrées
ouvre
a
dE
ronctondes
de
7 mt
1980
où
ee
rc
Dnheni
fais
cons
es
mette
dpeepéates
fre
29
60 1e
1oi
ds
1D
EU
Fiche
note
11-18
BIG
du
30
mars
1978.
L'obipnon
de
goochéer
à
M suppreuise
de
pales
meet,
en
ee
Chaume,
amas
exustanes
oenent
promulgation
Ministère chargé
des
transports
(direction
des
transports
terrestres).
de l'énblisememt
de
nouvelles
votes
ferrées
ouvre
aux
propriétaires
un
drok
àindemnité
dite
minis
par
à
Jotdiaion
némislumire,
sien
les
nigies
prévus
04
metre
de
dommage
de
IL.
-
PROCÉDURE
D'INSTITUTION
L'obligation
de
débroussaillement,
conformément
aux
termes
de
l'articles
L
3223
et
L.
122-4
du
code
forestier,
ouvre
aux
propriétaires
un
droit
à indemnité.
En
cas
de
contestation,
A.
- PROCÉDURE
l'évaluatio®
sera
faite en
dernier
ressont
par
le
tribenal
d'instance.
Une
indemnité
est
due
aux
concessionnaires
de
mines
établies
3
du
fait
du
;
ication
des
dispositions de
la loi
du 15
juillet
1845
modifiée
sur
la police
des
chemins
éme
nant
de
71
pen
de
nee
DR
EE
de
ter
Bui
à institué
des
servitudes
à l'égard
des
propriétés
riveraines
de la
voie
ferrée.
ne
« -
Soi
DER
Op
00e.
SRE
Ris
MT
Sont
applicables
aux
chemins
de
fer
:
Es
dehors
des cas
énomcts
ci-dessus,
les
servitudes
applicables
aux
riverains
du
chemin
de
- les
lois
et
règlements
sur
la
grande
voirie
qui ont
pour
objet d'assurer
la
conservation
des
fossés,
talus,
haies et
ouvrages,
le
passage
des
bestiaux et
les
dépôts
de
terre
et
autres
objets
quelconques
(art.
2 et
3 de
la
loi
du
15 juillet
1845
modifiée)
:
C.
-
PUBLICITÉ
- les
servitudes spéciales
qui
font
peser
des
charges
sur
des
rive-
É
Ne
ns
Me,
ertrodes
epéiales
qe
ln
PE
ES
mule
que
contient
les
communicn.
En
matière
d'aligsement,
déhvrance
de
l'alignement
par
le préfet
tions
ferroviaires
(art.
$ et
suivants
de la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée)
;
- les
lois
et
ements
sur
l'extraction
des
matériaux
nécessaires
aux
travaux
publics
(li
du
28
décembre
1892
sur
l'occupation
temporaire
IL
- EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
Les
servitudes
de
grande
voirie
s'appliquent
dans
des
conditions
un
peu
particulières.
A
-PRÉROGATIVES
DE
LA
FUISSANCE
PUBLIQUE
1
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Alignement
des
autre
du
domaine
public
ferroviaire telles
que
les
gares,
les
cours
de
gare
et
des
sure
Spendances
du domaine
pad
ferovi
et
L_ 322-4
du
code
forestier).
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 32
9. Servitudes relatives aux chemins de fer (T1)L.
2 Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Obligation
pour
le
riversin,
avant
tous
travaux,
de
demander
la
délivrance
de
son
aligne-
aux
croisements
à niveau
d'une
voie
et
d'une
voie
ferrée
des
tions
à la
servitude
de
visibilité
figurant
au
du
30
octobre
1935
par
la
loi
du 27
octobre
1942
gout
Mo.
pepelitaines,
1er
orûre
de
FORMES,
0
PRE
PS
MRaEt
à 1
rmpprelen
constructions,
plantations,
excavations,
couvertures
de
chaume,
amas
de
matériaux
combustibles
ou
non
existants
dans
les
zones
de
protection
édictées
par
la
loi
du
15 juillet
184$
modifiée,
et
pour
l'avenir
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
voies
errées
(art.
10
de la
loi
du
15 juillet
1845).
En
cas
d'infraction
aux
prescriptions
de
la
loi
du
15
juillet
184$
modifiée,
en
matière
de
contravention
de
grande
voirie,
les
contrevenants
sont
par
le
juge
éncnciss
cdesmes
en metière de
Interdiction
riverains
d'un
chemin
de
fer
qui
se
trouve
en remblai
de
plus
de
3 mètres
au-dessus
du
terrain
naturel
de
pratiquer
des
excavations
dans
une
zone
de
largeur
égale
à la
hauteur
verticale
du
remblai,
mesurée
à partir
du
pied
du
talus
(art.
6 de
la
loi
du
15 juillet
1845 modifie).
Interdiction
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
de
déverser
leurs
eaux
résiduelles
dans
les
dépendances
de
la
voie
(art.
de
la
loi du
15
juillet
1845 modifiée).
Interdiction
de
laisser
subsister,
après
mise
en
demeure
du
préfet
de
les
su
pprimer,
toutes
gl garcon
reve
7
vf
one
aggen
gr
7
emaiques
o0
pannens
lumineux
ee
sibichiness
orgues
voué
de
sa
dE
pour
des convois
en raison
de
la
gêne
qu'elles
apportent
pour
l'observation
signaux
par
les
agents
des
chemins
de
fer
(art.
73-7°
du
décret
du
22
mars
1942
modifié).
2 Droits
résiduels
du
propriétaire
conservation
du
chemin
de
fer
et La
disposition
des
lieux
le
permettent
(art.
9
la
loi
du
LS juillet
1845
modifiée).
ie
pour
les
riverains
propriétaires
de
constrecsious
sotétieune
à
VERS
Di
On
existames
lors
la
construction
d'un
nouveau
chemin
de
fer
de
les
entretenir
dans
l'état
où
elles se
trouvaient
À cette
époque
(art.
5 de
la loi
de
1845
modifiée).
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'obtemir,
par
décision
du
préfet,
une
dérogation
à l'interdiction
de
planter
des
arbres
(distance
ramenée
de
6 mètres
à
2 mêtres)
et
les haies
vives
(distance
ramenée
de
2
mètres
à
0,50
mètre).
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'exéculer
des
travaux
concernant
les
mines
et
carrières,
à
proximité
des
voies
ferrées,
dans
les
conditions
définies
au
titre
« Sécurité
et
salu-
brité
RE
»
du
règlement
des
industries
extractives
institué
par
le
décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
par
les
documents
annexes
à la
circulaire
du
7 mai
1980.
.
e. Les
dérogations
accordées
à ce
titre
sont
toujours
révocables
(art.
9 de
la
loi
de
1845
modifiée).
Plan Local d'Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 33Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 34
10. Servitudes relatives aux relations aériennes (installations particulières) (T7)
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne. Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières. Code de l'aviation civile, 2e et 3e parties, livre II, titre IV, chapitre IV, et notamment les articles R.244- 1 et D.244-1 à D.244-4 inclus.
Code de l'urbanisme, article L.421-1, L.422-1, L.422-2, R.421-38-13 et R, 422-8. Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (en cours de modification). Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à Rétablissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. Ministère chargé des transports (direction de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale). Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Applicable sur tout le territoire national (art. R.244-2 du code de l'aviation civile). Autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le concerne, par le ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines installations figurant sur les listes déterminées par arrêtés ministériels intervenant après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être adressées au directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D.244-2 du code de l'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au permis de construire, voir ci- dessous III-B-2 0 , avant-dernier alinéa.
B. - INDEMNISATION
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur (art. D.244-3 du code de l'aviation civile).
C. - PUBLICITÉ
Notification, dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande, de la décision ministérielle accordant pu refusant le droit de procéder aux installations en cause. Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans la demande, qu'ils soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour la navigation aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou sa suppression.Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 35
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en dehors de zones de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous conditions, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article D.244-1 institueront des procédures spéciales, de solliciter une autorisation à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département dans lequel les installations sont situées. La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D.244-1, alinéa 1, du code de l'aviation civile). Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de leur emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elles sont à ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de celui chargé des armées en vertu de l'article R.244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (art. R.421-38-13 du code de l'urbanisme).
Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R.421-38-13 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R.422-8 du code de l'urbanisme).CODE DE L'AVIATION CIVILE
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS
Art, R, 244-1 (Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-X ; décret n° 81-788 du 12 août 1981, art. 7-1). _ A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées,
Des arrêtés ministériels déterminent des installations soumises à autorisation,
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de là navigation aérienne dans |à région intéressée,
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l'article R, 242-1,
Les dispositions de l'article R. 243-3 sont dans ce cas applicables,
Art, D, 244-1, — Les arrêtés ministériels prévus à l'article R, 244-1 pour définir les installations soumises à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement seront pris après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques,
Art, D, 244-2, — Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à l'article D, 244-1, et exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article précédent institueront des procédures spéciales, devront être adressées à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département dans lequel les installations sont situées, Récépissé en sera délivré,
Elles mentionneront |a nature des travaux à entreprendre, leur destination, là désignation d'après les documents cadestraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérlenne,
Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces complémentaires.
La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.
Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires,
Art, D, 244-3, — le refus d'autorisation ou |a subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur,
Art, D, 244-4 (Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980, art. 2). — Les décrets visant à ordonner la suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à la navigation aérienne dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R, 244-1 sont pris après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques et contresignés par le ministre chargé de l'aviation civile et par les ministres intéressés,
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 36Niveau sonore de Niveau sonore de Largeur maximale des secteurs
référence référence Catégorie de affectés par le bruit de part et Laeg(6h-22h) en dB(A) | L,.4(22h-6h) en dB(a) | l'infrastructure d'autre de l'infrastructure
L>81 L>76 Catégorie 1 300 mètres
76
70
65
60
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 37
II. LE CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES
L’article R.151-53 du Code de l’urbanisme prévoit que les annexes du PLU comportent les prescriptions d’isolement acoustique dans les secteurs concernés par le bruit au voisinage des infrastructures de transport terrestre.
A. LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES APPLICABLES
Conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 portant classement des infrastructures de transport terrestre et prescrivant l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, certaines voies sont classées en cinq catégories selon le bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante.
Ainsi, dans les cas de bâtiments d’habitation, les pièces principales et les cuisines des logements à construire, situées dans un secteur de nuisance d’une infrastructure de transport terrestre, doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l’article 6 de l’arrêté du 30 mai 1996. La valeur d’isolement est déterminée en distinguant deux situations : celle où le bâtiment est construit dans une rue en U et celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert.
Toutefois, le maître d’ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur d’isolement d’une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s’il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l’implantation de la construction dans le site et le cas échéant, l’influence des conditions météorologiques locales.
B. LES DISPOSITIONS POUR NONANCOURT
Nonancourt fait partie des communes concernées par l’arrêté préfectoral du 13/12/2011 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres en Eure.Phectd « Égalhé + Fraheraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FRÈEL. DL L'LURE
Arrûté n° DDTM/201 L/SPRAT/PR-30 portant classement sonore des
infrastructures de {transports terrestres,
Le préfet de l'Eure
Chevalier de lu Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU
- le code de la construction et de F'habitation, ct notamment son article R-111-2-1,
- le code de l'environnement, et notamment son article L 571-10,
- le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R 1235-14 et R 1235-22,
- le décret n°9520 du 09 janvier 1995 pris pour application de l'article L. 111-11-1 du code de la
construction et de l'habitation et relatif aux caraciéristiques acoustiques de certains bâtiments
autres que d'habitalion el de leurs équipements,
- l'arrêté du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par
le bruit,
- l'arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôluls,
- l'arrêté du 25 avril 2003 relalif à la limitation du bruit daus les établissements scolaires,
- J'urvèté du 25 avril 2003 relatif à La limitation du hruil duns les établissements de santé,
- l'avis des communes suile à leur consultation,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
Article premier :
Les dispositions de l'arrêté du 30 rai 1996 susvisé sont applicables dans le département de l’Hure aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur Le plan joint en annexe 1. La liste des comrmines cimicesnées est jointe en annexe 1,
Article 2 - Les tableaux présentés en annexe 2 éonnent. pour chacun des tronçons
d'inlrastructures conceméss, le classement dans une des 5 catégories définies dars l'arrêté du 30 nai 1996 susmentionné ninsi que la largeur des secteurs aficctés par Le bruit de part et autre
de ces tronçons, La largeur des secteurs affectés par le bruit correspor€ à la distance complée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur d5 la chaussée la plus proche, où du
rail extéricur pour Les vo:es ferrées
Artiele 3 — Pour lea hôtels, les établissements scolaires et les établissements de santé. les
hätimeats à corstruire dans les secteurs affoctés pur le nuit mentionnés à l'article 2 doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les biu:ts extérieur: conformément aux arrêtés du 25 avril 2002 susvisés, Pour les bâtiments d'habitation à construire, l'isolement acoustique mnimui est déterminé selon les articles 5 et 9 de Purrëté du 30 mai 996 susvisé,
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 38Artiele 4 - Les prescriptions d'isolement acoustique éditées en application du présent arrêté
doivent étre annexées au plan local d’urbar:sme des commune: concernées, Les secteurs affectés
par le Inuit, définis à l'article 2, doivent être reportés dans les documents graphiques du plan
local d'urbanisme.
Article & - Le présent arrêlé est applicable à compter de sa publication au roeucil dex actes
adtvinistratifs de l'État dans le département. Il devra être affiché pendant un mois minimum dans
chacune des communes concernées, Mention sera faite de son approsation dans ceux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Article 6 - Le présent arrêlé sera tenu à la disposition du public à la préfecture de l'Eure, 2 la
direction départementale des territoires et de ln mer et dans les mairies des communes
concernées.
Article 7 - L'arrêté préfectoral B£ n°BB/03/61 du 8 avril 2007 apprauvunt le classement sonore
des routes nationales (avant leur décentralisation), des autoroutes et des voies ferrées tdi: département de l'Eure est abrogé.
Article 8 - Le secrétaire général de ln préfecture, la directrice départementale des territoires et de lu mer et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrËlé qui sers publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 9 - Le présent arrôlé peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal adnimistutil de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa pub iestiem.
Evreux, le 13 décembre 2011
Le Préfet,
Winx CP
Dominique Sorain
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 39ÿ
ASYÔNVAS
ATRTIMNAAY
njours
SouBy
Sopni)
2
2SËIE.A
8] 184
-aneËreunegiejeuus"seufe
:
Eu
€
09 62
2S
20
“F)_
G
QD
6Z
ZE
20:
1|
-OZ
SiQUWAAQOU
OL
9!
1019
INT
2ÊUS
LUE
:
99119/p
00604
PTUAPIPI,T
© AJJRET
« FI
MTZ
81013
2P
PUUN
-AUUYT
2/PUUUL.ON
SLI
SI
83723L
38
UDIIUANEC
YHUN
+
Æd
119526
(ŒUSWaLE
D
MOURSEEER
2P
19{01.4
SOL
NP
JUOUNŸTISUD
12
CONDEU
522
UCQUSAGA
92
/UEG
ONHIC
12
NdYS
‘An
20
E.9-59
185009
2JEN
: SGOUNUE
EU)
813,
AP
Au
À
AP
19
BOBOILIN
SAP
OALEAUIUE
DD
UIILELIQ
Z SLOHOIES
LS
Gus,
ON,
EN
DR
ex,
+SLCEOIE
LS
ES)
D2,
+
e
TE
YU
Etÿ.18)
SM
590
SJOUOS
USWYSSER
Ne
AS
‘
SES
OL
-
GS EVODEED
SE.
SELQUI
CE
-p
EVOOEIED
NU
OÛL
€
SUOOERS
me
IS
CRE
-VOOR
…—
|
PARAICNE
-L
SUR
01n,|
2P
S21,52119}
suodsuei]
9p
S21n)2nJ}SEHUI
S9P
2»
€]
ap
are
S
Léd
af
NO
p
NhËæ]
:
.
|
ouoBaLz
123
919425
Ste
z
aouos
JusUSSE|)
»
L
3X3NNY
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 40Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 41
III. LA GESTION DES DECHETS
Suite à l’arrêté n°2013093-003, Nonancourt dépend de l’Agglo du Pays de Dreux en ce qui concerne la collecte et la gestion des déchets. Il s’agit d’une compétence optionnelle de la Communauté d’Agglomération.
Le règlement intercommunal de gestion des déchets est consultable en annexe du présent PLU.
IV. LA GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
A. L’EAU POTABLE
L’eau potable distribuée est captée sur le territoire de Saint-Germain-sur-Avre par le captage de Fumeçon. Le bassin d’alimentation de ce captage concerne les communes de Courdemanche, Illiers- l’Evêque, La Madeleine-de-Nonancourt, Marcilly-la-Campagne, Moisville, Nonancourt et Saint- Germain-sur-Avre.
En 2015, les résultats publiés par l’ARS (agence régionale de santé) révèlent une eau d’alimentation de bonne qualité bactériologique, conforme aux normes de qualité en vigueur.
La gestion de l’eau et sa distribution sont assurées par le Syndicat d’Eau et Assainissement de la Paquetterie (SEA).
B. L’ASSAINISSEMENT
L’assainissement consiste à retraiter les eaux usées produites par les habitants, et les eaux de ruissellement de façon à ce qu’elles retrouvent une propreté suffisante pour être rejetées sans risque dans le milieu naturel. Il peut se faire de façon collective (réseau d’égouts relié à une station d’épuration) ou individuelle (avec des systèmes de type fosse, non reliés au réseau).
Bien que la compétence de l’assainissement collectif soit détenue par l’Agglo du Pays de Dreux, la gestion des eaux usées de la commune de Nonancourt est assurée par le Syndicat d’eau et d’assainissement de la Paquetterie par convention de mandat. La commune a conservé la gestion de ses eaux pluviales, également par le biais d’une convention de mandat. La gestion des eaux usées et des eaux pluviales doit se conformer au règlement du service public d’assainissement collectif de l’Agglo du Pays de Dreux.
Le traitement des eaux usées est assuré par une station d’épuration implantée dans la partie Sud-Est de la commune, d’une capacité de 12 000 Equivalent Habitants (EH), qui traite également les eaux usées de Saint-Lubin-des-Joncherets et de La Madeleine-de-Nonancourt.
L’assainissement non collectif à Nonancourt est une compétence gérée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de l’Agglo du Pays de Dreux, depuis le 1er janvier 2014. Toute installation d’assainissement non collectif doit être conforme à la règlementation en vigueur et aux dispositions prévues par le règlement du SPANC.
Les plans des réseaux sur le territoire communal, ainsi que les règlements d’assainissement collectif et non collectif, sont consultables en annexe du présent PLU.SX
Aléa fort
Aléa moyen
Aléa faible
A priori nul
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 42
V. LA GESTION DES RISQUES
A. L’ALEA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
Dans les sols, le volume des matériaux argileux tend à augmenter avec leur teneur en eau (gonflement) et, inversement, à diminuer en période de déficit pluviométrique (retrait). Ces phénomènes peuvent provoquer des dégâts sur les constructions localisées dans des zones où les sols contiennent des argiles.
Il s’agit principalement de dégâts au niveau des habitations et des routes tels que la fissuration, la déformation et le tassement. En France, le nombre de constructions exposées est très élevé. En raison de leurs fondations superficielles, les maisons individuelles sont particulièrement vulnérables.
La commune est soumise à un aléa retrait et gonflement des argiles principalement qualifié de moyen sur une grande partie de son territoire (parties centrales de la commune). La majeure partie des zones urbanisées et le reste de la commune sont soumis à un aléa qualifié de faible.
L’aléa retrait et gonflement d’argile à Nonancourt
B. L’ALEA EROSION
L’érosion peut faciliter ou
provoquer des dégâts aux
installations ou à la qualité de
l’eau. A plus long terme, cela a
pour conséquence une perte
durable de la fertilité et un déclin
de la biodiversité des sols. Le
phénomène des coulées boueuses
à tendance à s’amplifier à cause de
l’érosion.
A Nonancourt, l’aléa érosion est
Source : http://www.argiles.frNonancourt
4
Saint-Lubin
Des-Joncherets
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 43
qualifié de « faible ».
C. LES CAVITES SOUTERRAINES
L’évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles (carrières et ouvrages souterrains) peut entraîner l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression généralement de forme circulaire.
Dans l’état actuel des connaissances, la commune de Nonancourt n’est pas concernée par le risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterrains. Les indices recensés à ce jour sur la commune par les services de l’Etat sont des carrières à ciel ouvert ainsi qu’un indice d’origine indéterminée non localisé précisément lié à un effondrement de 1930.
Les cavités à Nonancourt
Source : http://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques-naturels-et- technologiques-Nuisances/Risques-naturels/Risques-naturels-majeurs/Marnieres-et-autres-cavites-souterraines
D. LE RISQUE D’INONDATION
a. L’inondation par débordement de cours d’eau
On appelle inondation, la submersion plus ou moins rapide d’une zone avec des hauteurs d’eau variables. Elle résulte dans le cas des présents ruisseaux, de crues liées à des précipitations prolongées. La crue correspond à l’augmentation soudaine et importante du débit du cours d’eau dépassant plusieurs fois le débit naturel. Lorsqu’un cours d’eau est en crue, il sort de son lit habituel nommé lit mineur pour occuper en partie ou en totalité son lit majeur qui se trouve dans les zones basses situées de part et d’autre du lit mineur.
Nonancourt est concernée par un risque d’inondation par débordement de l’Avre. La rivière se voit ainsi appliqué un Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI), approuvé le 20 décembre 2002.k A
Ka Pr
LEE
| MOTTE
Enamts
CETENC - LR de BLOIS - Affaire 7205 et 7904.0 - 12/02
Scan 25 F051 025S-F051 026 ©
CARTE DE ZONAGE P.P.R.
Planche 1/4
Echelle : 1/10 000
0 S00m
lit mineur ou plan
d'eau (V4 = aléa 4)
zone non urbanisable
(V1, V2 et V3 = aléa 1, 2 et 3)
zone inconstructible
(R3 = aléa 3)
zone constructible
(B1 et B2 = aléa let 2)
risque de remontée
de la nappe phréatique
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 44
Extrait de carte de zone du PPRi de la Vallée de l’AvreCARTE DE ZONAGE P.PRK.
Planche 2/4
Echelle : 1/10 000
0 500m
lit mineur ou plan d'eau
(V4 = aléa 4)
zone non urbanisable
(V1, V2 et V3 = aléa 1, 2 et 3)
zone inconstructible
(R3 = aléa 3)
zone constructible
(Bl et B2=aléa let 2
il | TRS risque de remontée
TT de la nappe phréatique
Il
Qi l re \ji hi li ft à. (ll“ it Qu
Hi
d
M.
TT
li, [re ‘1
ji TA UL
1l hs
NT fl
SAINT - LUBIN - DES
JONCHERETS
SAINT - REMY
EU LEE
WT
D | UN)
il!
L
> (ll LUI ni HILL | le mn
SEL
w Il
CARTE DE ZONAGE P.P.R.
SAINT - REMY
SUR - AVRE sucmaiite
“
3 Î J
un
)F JE
1
ul |
ji
f
CETENC - LR de BLOIS
Scan 25 F051 025-F051 026- F052 025 - F052 026
- Affaire 7205 et 7904.0 - 12/02
©
[ 1]
NÀ mn" | D (
A SAINT - GERMAIN
SUR - AVRE
ie
SAINT
- GERMAIN
jy
ll
SUR
- AVRE
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 45
Extrait de carte de zone du PPRi de la Vallée de l’AvreLégende sédiment
EN Sasibilitétres faible à inexistante
EM Sasibilitétres faible
EM Sensibilité faible
EM Sensibilitémoyenne
EN Sasibilitéfate
EM Sasibilitétres élevée, nappe affleurante
ES Non réalisé
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 46
b. L’inondation par remontées de nappes phréatiques
La commune est concernée par un risque d’inondation par remontée de nappes phréatiques, soumise à un aléa pouvant aller de faible à très fort en fonction des secteurs.
Des débordements peuvent se produire par remontée de nappes phréatiques. Lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive que la nappe affleure remonte et qu'une inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer. Les remontées de nappes peuvent causer des petites inondations lentes et progressives, qui n’occasionnent pas de dommage en termes de vies humaines, mais qui posent la question d’une attention particulière pour les constructions.
L’aléa de remontée des nappes concerne une grande partie du territoire de Nonancourt. La vallée de l’Avre présente les risques les plus importants, en raison d’une nappe sub-affleurante. La partie Nord-Ouest de la commune présente quant à elle des sensibilités « fortes » à « très fortes ». Seul le secteur du coteau ne présente qu’une sensibilité « faible ».
Les remontées de nappes à Nonancourt
E. LE RISQUE DE POLLUTION
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.
a. L’inventaire historique des sites industriels et activités de services (BASIAS)
18 sites industriels sont recensés sur la commune en 2015, d’après l’inventaire du BRGM. Parmi eux, 3 sont toujours en activités : Carrefour Market ; VETU PHILIPPE (garage automobile) ; MATHY (Garage Citroën).
Source : http://www.inondationsnappes.fr/aEN280 1465
g''N02706386
>AHNOZ 706387
Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 47
La prise en compte de ces sites est importante pour veiller à ce que la pollution du sol, dont il fait potentiellement l’objet, ne porte pas atteinte aux milieux agricoles et naturel, ni à la santé humaine.
Les sites BASIAS à Nonancourt
b. L’inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL)
La base de données BASOL du Ministère de l’écologie recense en 2015 un site/sol pollué ou potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif : la société RUBBERIA, dont le site est implanté en bordure de l'Avre, qui a exploité sur la commune une usine de transformation et de vulcanisation d'élastomères de 1967 à 2000. Le 14 décembre 2000, la société a été mise en liquidation judiciaire. Le propriétaire du terrain a fait réaliser une étude des sols en 2003 par le bureau d'étude APAVE. A ce jour, une partie du site accueille un petit supermarché.
Les sites BASOL à Nonancourt
Source : http://basias.brgm.fr/
Source : http://basias.brgm.fr/Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt Annexes – Notice explicative
PLU approuvé le 26 février 2020 48
VI. LA GESTION DES ESPACES NATURELS
A. L’INVENTAIRE DES ZNIEFF
Selon l’INPN (l’Inventaire national du Patrimoine Naturel), deux ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2 sont présentes sur le territoire communal, intitulées :
- N° 230030938 intitulée « Talus ferroviaire au lieu-dit du Bois Clair » ;
- N° 240030524 intitulée « Pelouses de Pondichéry » ;
- N° 230031129 intitulée « La vallée de l’Avre ».
Ces ZNIEFF se situent au niveau de la limite communale avec de La Madeleine-de-Nonancourt, au Sud-Est du territoire.
Les ZNIEFF sur le territoire de Nonancourt
Source : INPN, 2015 (fond de carte : http://www.geoportail.gouv.fr/)
ZNIEFF TYPE I
ZNIEFF TYPE II