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Document publié le Mercredi 14 septembre 1983 par la commune d'Hénin-Beaumont.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Règlement local de publicité)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Tourisme,
VILLE D E HE NIN BEAUMONT
REGLEME NT LOCAL DE PUBLICITE
Pris en application de la Loi n° 79-1150 du 29 DECEMBRE
1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux
préenseignes.PATES — Page 2 -
TABLE DES MATIERES
PRELIMINATIRE -
REGLEMENT -
1ère partie : Règlement applicable sur le Territoire de
la Ville de HENIN-BEAUMONT.
Titre I : Dispositions générales
Titre II Définition et délimitation des zones
Titre III : Prescriptions particulières applicables
aux zones de réglementation spéciale
Titre IV : Sanctions
Titre V Dispositions diversesPRELIMINAIRE.-
En sollicitant de l'Etat, la constitution d'un
groupe de travail sur la Publicité, la Commune de HENIN-
BEAUMONT a souhaité remettre de l'ordre dans son paysage
urbain et mettre fin à la prolifération anarchique de pan-
neaux publicitaires grâce à l'élaboration d'une
réglementation locale adaptée.
En effet, le développement économique de la Commune
et de ses environs à engendré depuis quelques années une
profusion de la publicité dont la multiplication et
l'inesthétisme réduisent à néant les efforts visant à redon- ner à HENIN-BEAUMONT, un environnement et une qualité de
vie.
Le règlement local en matière de publicité d'ensei-
gnes et de préenseignes a été élaboré par le Groupe de
Travail constitué à cet effet par Arrêté Préfectoral en
date du 14 SEPTEMBRE 1983.
Les professionnels de la publicité ont été associés
à son contenu.
Ce projet a été soumis à la Commission
Départementale des sites, perspectives et paysages qui a
donné son avis favorable lors de sa séance en date du 24
JUIN 1992.
Ce règlement a été adopté par le Conseil Municipal
de la Ville de HENIN-BEAUMONT, le 29 JUIN 1992 et est
entré en vigueur par Arrêté Municipal en date du
20 JUILLET 1992 pour la réglementation applicable au terri- toire Communal.sisi — Page 4 -
Titre I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. - Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet de préserver le
cadre de vie des habitants de la Commune de HENIN-BEAUMONT, le patrimoine urbain, végétal et paysager de la Cité tout
en prenant en considération les besoins publicitaires liés
à l’activité socio-économique s'exerçant sur le territoire
de cette dernière.
La motivation de sa création est reprise en
préliminaire.
11 édicte à cet effet, les prescriptions parti-
culières destinées à réglementer la publicité, les ensei- gnes et les préenseignes sur l’ensemble du Territoire Commu- nal.
Au sens de la Loi n° 79-1150 du 29 DECEMBRE 1979
— constituent une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toutes inscriptions, formes ou images des-
tinées à informer le public ou à attirer son attention, les
dispositifs dont le principal objet est de recevoir les
dites inscriptions formes et images étant assimilés à des
publicités,
— constitue une enseigne, toute inscription forme ou image
apposée sur un immeuble et relative à l’activité qui s’y
exerce,
— constitue une préenseigne, toute inscription forme ou
image indiquant la proximité d’un immeuble ou s'exerce une
activité déterminée,
La réglementation s’applique à toutes les publi-
cités, enseignes et préenseignes visibles d’une voie ou-
verte à la circulation publique, que cette voie soit publi- . que ou privée.
Article 2. - Portée du règlement
En l'absence des dispositions particulières conte-
nues dans le présent règlement, c’est la réglementation nationale issue de la Loi n° 79-1150 du 29 DECEMBRE 1979 et
des décrets pris pour son application qui s’applique.
Ju.arte — Page 5 -
Article 3. - Qualité des matériaux
Tous les supports publicitaires et préenseignes
admis sur l’ensemble du territoire Communal devront être
construits en matériaux inaltérables, inoxydables et galva-
nisés. Le fond devra faire l’objet d’un traitement
spécifique quand il ne sera pas utilisé par l’affichage.
Si cette situation devient définitive, en raison de
la suppression de l’activité, le support devra être enlevé
par l’afficheur ou l’annonceur, solidairement . responsables, À défaut, il sera procédé à un enlèvement d'office dont les
frais pourront être facturés à l’un ou l’autre.
L'emploi du bois est interdit. Les structures de-
vront être de coloris vert, marron foncé ou noir.
Les moulures devront être de couleur neutre. Les
coloris vifs tels que le jaune et le rouge sont interdits.
Chaque panneau devra avoir un aspect esthétique,
être propre et d’un entretien aisé, y compris les disposi-
tifs de sécurité nécessaires à la protection des personnes.
La publicité constituée par une peinture murale
n’est pas conseillée. Elle devra faire l’objet d’un entre- tien régulier tous les 5 ans. À défaut, elle devra être
effacée.
Le propriétaire du mur et l’annonceur seront solidai-
rement responsables de cet entretien.
Article 4. - Entretien
Les publicités, enseignes et préenseignes ainsi que
leurs abords doivent être maintenues en parfait état d’en-
tretien, par les afficheurs.
Leur réparation doit être effectuée dans les 15
jours de la demande formulée par L’Administration Communale ou dans les 48 heures si l’état constitue un danger pour
les Personnes.
Au delà, il sera procédé à l'enlèvement du support
aux frais de l’afficheur et à défaut de l'annonceur.
Article 5. - Dépose
Les publicités, enseignes et préenseignes dont la
dépose est sollicitée, conformément à la Loi, impliquent
qu’il soit procédé à l'enlèvement de tous les supports ou
appareillage correspondants, faute de quoi elles sont considérées comme maintenues./... - Page 6 -
Article 6. - Mobilier Urbain
La publicité supportée à titre accessoire par le
mobilier urbain visé aux articles 19 et 24 du décret n°
80-923 du 21 NOVEMBRE 1980 et faisant l’objet d’une conven-
tion avec la Commune reste autorisée sur l’ensemble du
territoire Communal.
Toute implantation devra respecter les prescriptions
de la Sécurité Routière notamment celles du Décret n°
76-148 du 11 FEVRIER 1976 relatif à la publicité et aux
enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation
publique.
Article 7. - Les Préenseignes
Sur l’ensemble de la Commune, le nombre de
préenseignes pour une activité est limitée à deux.
Article 8. - Palissades de chantier
Les palissades de chantier portant de la publicité
sont autorisées pour une période de 6 Mois renouvelable à
compter de la déclaration d'ouverture de chantier et ce
dans la limite de la durée du chantier.
Le format des panneaux est limité à 12 m2 maximum,
format unique sur la palissade, un panneau par linéaire de
7 mètres, les panneaux devront être apposés directement sur le bardage.
Le bardage devra être de coloris vert.
Article 9. - Publicité sur devantures
d'établissements temporairement
fermés
La publicité est admise sur les devantures d'établissements temporairement fermés sur autorisation du Maire par période de 3 mois renouvelable.
Article 10. - Voies nouvelles
Toute voie nouvelle publique ou privée créée après la date d’entrée en vigueur du présent règlement sera sou- mise aux dispositions fixées pour la zone dans laquelle elle se situe par le présent règlement.PAIN — Page 7 -
TITRE II : DEFINITION ET DELIMITATION DEZ ZONES
Il est institué sur le territoire de la Commune de
HENIN-BEAUMONT :
deux Zones de Publicité Restreinte
(Z.P.R.) ainsi identifiées :
— Z.P.R. l
- Z.P.R. 2
Ces deux Z.P.R. sont décrites et délimitées ci- dessous ainsi que sur et par le plan de zonage annexé au présent règlement. ‘
Il est par ailleurs rappelé que les parties du terri- toire communal ne faisant pas partie des deux Z.P.R. et ne faisant pas l’objet de prescriptions particulières au titre du présent règlement restent soumises au régime global issu de la Loi n° 79-1150 du 29 DECEMBRE 1979.
Article 1. - Zone de publicité restreinte
Z. P. R._ 1
A. Définition
La Z.P.R. 1 détermine les sites, places, voies, sections de voies, rond-point qui constituent ou contri- buent de manière déterminante à constituer, à maintenir, assurer ou préserver un cadre et un environnement de vie agréable.
- 11 s’agit du coeur urbain de la Commune et des pla- ces voies et sections de voies qui participent de manière déterminante à sa préservation.
- Des places, voies, sections de voies, rond-point qui en raison du leur situation particulière (portes d'accès, voies de pénétration ou de contournement de la Ville) les fait participer de manière déterminante à l’image de qualité de cette dernière.
B. Délimitation
La Z.P.R. 1 telle que définie ci-dessus et délimitée par et sur le plan de zonage annexé au présent règlement comprend les sites délimités ci-dessous ainsi que les pla- ces, voies, sections de voies, rond-point, définies et émunérés ci-dessous :5 Ë — Page 8 -
Secteur 1 : Secteur de l'Hôtel de Ville
- rue Voltaire
— rue Pasteur
- rue Diderot
— rue Leclercq
- place Jean Jaurès
- rue Jules Guesde
- rue des Girondins
Secteur 2 : Place Carnot-République
— Place République
— Place Carnot
— rue Napoléon Demarquette
- rue Denis Papin
- rue de l’Abbaye
— rue Montpencher
- rond-point de l’Europe
- rue Léon Blum
- rond-point rue Léon Blum
- axe dit "La Pénétrante!" .
Secteur 3 : Secteur de la Gare
- place Sémard
- rue Paul-Vaillant Couturier
- rue Roger Salengro
- avenue Victor Hugo
- rue Parmentier
Secteur 4 : Entrée de Ville Est-Ouest
- boulevard Albert Schweitzer
- avenue des Fusillés
- rue Elie Gruyelle
- boulevard Gabriel Péri
- boulevard Salvatore Allendé
- rond-point Fusillés
- rue Léon Pruvost
Secteur 5 : Périphérique
- section 2 et 5 périphérique
- section 3 et 4 périphérique
- section 10 et 11 périphérique
- boulevard du Général de Gaulle
- rond-point Darchicourt
- boulevard Fernand Darchicourt
- future section périphérique
secteur voie des Hauts-Marchés
Article 2. - Zones de Publicité Restreinte 2
Z. P. R. 2
A. Définition
La Z.P.R. 2 est constituée par les terrains devant constituer le futur parc d'activités du Bord des Eaux.
fonfou: — Page 9 -
Cet espace devra faire l'objet dans les années à
venir d’un aménagement qualitatif alliant habitat, loisirs, activités de service et commerciales.
B. Délimitation
Le périmètre de la Z.P.R 2 est comparable au
périmètre de Z.A.C. dont un plan sera annexé au présent
règlement.
Titre III - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES applicables aux
zones de réglementation spéciale
PRELIMINAIRE
Conformément aux dispositions de la Loi n° 79-1150
du 29 DECEMBRE 1979 et le décret n° 80-923 du 21 NOVEMBRE
1980, il est rappelé que la publicité est interdite
— sur les arbres,
— sur les monuments naturels, les plantations,
les poteaux de transport et de distribution électriques,
les poteaux de télécommunications, les installations
d'éclairage Public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, fluviale, ferroviaire, maritime ou aérienne,
— Sur les murs des bâtiments d’habitation sauf
quand ces murs sont aveugles ou qu’ils ne comportent que
des ouvertures de surface réduite,
- sur les clôtures qui ne sont pas aveugles,
— Sur les murs des cimetières et des jardins
publics,
- les ouvrages d'art.
Les Zones de Publicité Restreinte définies et
délimitées au titre II du présent règlement ainsi que par
et sur le plan de zonage annexé audit règlement sont des
‘zones qui font l’objet de mesures de protection parti-
culières dans le cadre du présent règlement.
De ce fait, des dispositions plus restrictives que
celles issues de la Loi n° 79-1150 du 29 DECEMBRE 1979 et
des décrets pris pour son application sont édictées.D Hisrete - Page 10 -
I - Prescriptions particulières applicables à la Z.P.R. 1
Dans l’ensemble de la Z.P.R. 1 telle que définie et
délimitée à l’article 2.1. du titre II ci-dessus, ainsi que
par et sur le plan de zonage annexé au présent règlement,
sont applicables les dispositons suivantes
A. Publicité Lumineuse
La publicité lumineuse reste soumise aux disposi-
tions de la loi n° 79-1150 du 29 DECEMBRE 79 et au Décret
N° 80-923 du 21 NOVEMBRE 1980.
B. Prescriptions applicables aux enseignes
Conformément aux dispositions de l’article 17, de la
Loi n° 79-1150 du 29 DECEMBRE 1979, les enseignes sont
soumises à autorisation du Maire, dans les conditions
prévues à l’article 8 du décret n° 82-211 du 24 FEVRIER
1982.
C. Publicité non lumineuse sur dispositifs
scellés au sol ou installés directement sur
le sol :
- hauteur maximale : 6 m du sol
— surface unitaire maximale : 16 m2
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou
installés directement au sol pourront exclusivement suppor- ter un panneau comportant
- soit une seule face réservée à la publicité,
— soit deux faces réservées à la publicité
(lesquelles devront être placées dos à dos).
L'installation de tout autre type de dispositif
publicitaire scellé au sol, ou installé directement sur le
sol, autre que ceux mentionnés ci-dessus (et notamment des
dispositifs en côte à côte, en V, en triedre ou multifaces
supérieures à deux) est interdite.
Toute face d’un dispositif non utilisée en publicité
et visible d’une voie ou d’une habitation, devra être revê-
tue d’un élément décoratif.
sofa s./ 0 - Page 11 -
Tous les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sur un même fonds ou deux fonds voisins, devront être semblables et présenter une hauteur uniforme.
Néanmoins et sans pour autant que la hauteur maxi- male autorisée dans la présente Z2.P.R. soit dépassée, il pourra être dérogé à la règle ci-dessus lorsque la situa- tion et le relief du terrain rendent absolument impossible son respect.
Tous les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol, sur un même fonds ou deux fonds voisins, devront par ailleurs, respecter entre chacun d’entre eux, un intervalle minimum de 100 m.
Il devront également obéir à un alignement ne dépassant pas 15 mètres de la limite de la voie publique ou privée.
En cas de conflit, l'arbitrage sera confié au Groupe de Travail.
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits s’ils doi- vent être situés derrière une clôture (quelque soit la nature de cette dernière).
- Cas particulier des ronds-points
- de l’Europe,
Darchicourt,
Léon Blum,
- des Fusillés.
Tout dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le sol donnant sur ces différents ronds-points est interdit.
Cette disposition s’appliquera à tout rond-point futur. °
Toutes les publicités devront en outre respecter les clauses de sécurité routière dont celles du décret n° 76-148 du 11 FEVRIER 1976.
D. Publicité non lumineuse sur support mural
(murs et immeubles)
La publicité non lumineuse sur support mural est soumise aux conditions suivantes
- hauteur maximale 6 nm du sol,
- surface unitaire maximale 12 m2 souhaitée,
autorisée à 16 m2 si le support mural
l’accepte.Ars r Page 12 -
Il n’est autorisé qu’un seul panneau publicitaire
par mur pignon et par clôture.
- Si le mur pignon comporte une seule ouverture même mi-
neure, la publicité y sera interdite.
L'installation de tout dispositif style passerelle
destiné à accéder à la publicité installée sur mur pignon
est interdite.
— toute publicité installée sur ou devant une clôture
végétale est interdite.
— Sur l’ensemble des clôtures (y compris celles qui ne sont
pas des murs), l'affichage ne devra pas dépasser le faitage.
— un même fonds ne pourra recevoir à la fois un dispositif
publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le
sol et un dispositif publicitaire mural.
I - Prescriptions particulières applicables à la Z.P.R.2
Il est rappelé que la Ville de HENIN-BEAUMONT entend
aménager le futur espace de la Z.A.C. du Bord des Eaux de
façon très valorisante.
Toute publicité (quelque soit son support) y est
pour l'instant interdite.
Le Groupe de Travail sera en temps opportun chargé
d'élaborer un règlement spécifique qui se substituera au présent article et qui permettra d'assurer l’homogenéité et l’esthétisme des futurs espaces publicitaires.Sfar - Page 13 -
Titre IV - SANCTIONS
Les infractions aux dispositions du présent
règlement seront sanctionnées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi n° 79-1150 du 29 DECEMBRE 1979 et
des textes pris pour son application.ele /elete - Page 14 -
Titre V - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Dès sa publication, le présent règlement sera exécutoire.
Les dispositions en infraction avec les dispositions de la Loi n° 79-1150 du 29 DECEMBRE 1979 et des décrets pris pour son application devront être immédiatement déposés.
Les dispositifs qui seraient uniquement en infrac- tion avec les dispositions du présent règlement devront être mis en conformité avec ces dernières, dans le délai de 2 ans à compter de la publication du présent règlement.
Si l’évolution des techniques en matière de publi- cité rend nécessaire l'adaptation du présent règlement. Le Groupe de Travail l’ayant élaboré serait amené à le modi- fier et devrait être régulièrement convoqué pour ce faire.DUAL ESOUÉRENN)
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