Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - Règlement local de publicité
PLU - Annexes - Règlement local de publicité
PLU - Annexes - Règlement local de publicité
PLU - Annexes - reglement local publicite
PLU - Annexes - Règlement local de publicité
PLU - Annexes - Règlement local de publicité
PLU - Annexes - Règlement local de publicité
PLU - Annexes - Règlement local de publicité
PLU - Annexes - Règlement local de publicité
PLU - Annexes - Règlement local de publicité
PLU - Annexes - Règlement local de publicité
Document publié le Lundi 6 mars 2017 par la commune de Questembert.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Règlement local de publicité)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, Transports,
1
Département du Morbihan
Communauté de communes
Questembert Communauté
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
INTERCOMMUNAL (RLPI)
Tome 2 : Partie règlementaire
Prescrit par le Conseil Communautaire le 8 février 2021
Arrêté par le Conseil Communautaire le 20 février 2023
Approuvé par le Conseil Communautaire le 11 décembre
20232
Table des matières
Table des matières....................................................................................................................... 2
Titre 1 : Champ d’application et zonage ....................................................................................... 4
Article 1 - Champ d’application territorial .................................................................................................... 4 Article 2 - Portée du règlement .................................................................................................................... 4 Article 3 - Zonage .......................................................................................................................................... 4
Titre 2 : Dispositions applicables aux publicités et préenseignes sur l’ensemble des zones........... 6
Article 1 – Dispositions esthétiques .............................................................................................................. 6 Article 2 - Mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité ...................................................... 6 Article 3 – Luminosité des supports publicitaires ......................................................................................... 6 Article 4 - Plage d'extinction nocturne.......................................................................................................... 6
Titre 3 : Dispositions applicables aux publicités et préenseignes en ZP0 ....................................... 7
Article ZP0.1 – Dérogation ............................................................................................................................ 7 Article ZP0.2 – Mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité ............................................... 7
Titre 4 : Dispositions applicables aux publicités et préenseignes en ZP1 ....................................... 8
Article ZP1.1 – Interdictions .......................................................................................................................... 8 Article ZP1.2 - Publicités ou préenseignes apposées sur un mur ou une clôture ......................................... 8 Article ZP1.3 - Publicités ou préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ................... 8 Article ZP1.4 - Publicités ou préenseignes apposées sur toiture ou terrasse en tenant lieu ........................ 8 Article ZP1.6 - Densité................................................................................................................................... 8 Article ZP1.7 - Mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité ............................................... 8 Article ZP1.8 – Luminosité des supports publicitaires .................................................................................. 9 Article ZP1.9 - Plage d'extinction nocturne ................................................................................................... 9
Titre 5 : Dispositions applicables aux enseignes sur l’ensemble des zones .................................. 10
Article 1 – Dispositions esthétiques ............................................................................................................ 10 Article 2 - Interdictions ............................................................................................................................... 10
Titre 6 : Dispositions applicables aux enseignes en ZE0 .............................................................. 11
Article ZE0.1 - Interdictions......................................................................................................................... 11 Article ZE0.2 - Enseigne parallèle au mur ................................................................................................... 11 Article ZE0.3 - Enseigne perpendiculaire au mur ........................................................................................ 11 Article ZE0.4 - Surface cumulée des enseignes en façade .......................................................................... 12 Article ZE0.5 - Enseigne, de plus de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol ..................... 12 Article ZE0.6 - Enseigne, de moins de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol .................. 12 Article ZE0.7 - Enseigne sur clôture ............................................................................................................ 12 Article ZE0.8 - Enseigne sur toiture ou terrasse en tenant lieu .................................................................. 12 Article ZE0.9 - Enseigne lumineuse ............................................................................................................. 12 Article ZE0.10 - Enseigne temporaire.......................................................................................................... 12
Titre 7 : Dispositions applicables aux enseignes en ZE1 .............................................................. 13
Article ZE1.1 - Interdictions......................................................................................................................... 13 Article ZE1.2 - Enseigne parallèle au mur ................................................................................................... 13 Article ZE1.3 - Enseigne perpendiculaire au mur ........................................................................................ 13 Article ZE1.4 - Surface cumulée des enseignes en façade .......................................................................... 13 Article ZE1.5 - Enseigne, de plus de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol ..................... 13 Article ZE1.6 - Enseigne, de moins de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol .................. 14 Article ZE1.7 - Enseigne sur clôture ............................................................................................................ 143
Article ZE1.8 - Enseigne sur toiture ou terrasse en tenant lieu .................................................................. 14 Article ZE1.9 - Enseigne lumineuse ............................................................................................................. 14 Article ZE1.10 - Enseigne temporaire.......................................................................................................... 14
Titre 8 : Dispositions applicables aux enseignes en ZE2 .............................................................. 15
Article ZE2.1 - Interdictions......................................................................................................................... 15 Article ZE2.2 - Enseigne parallèle au mur ................................................................................................... 15 Article ZE2.3 - Enseigne perpendiculaire au mur ........................................................................................ 15 Article ZE2.4 - Surface cumulée des enseignes en façade .......................................................................... 15 Article ZE2.5 - Enseigne, de plus de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol ..................... 15 Article ZE2.6 - Enseigne, de moins de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol .................. 15 Article ZE2.7 - Enseigne sur clôture ............................................................................................................ 16 Article ZE2.8 - Enseigne sur toiture ou terrasse en tenant lieu .................................................................. 16 Article ZE2.9 - Enseigne lumineuse ............................................................................................................. 16 Article ZE2.10 - Enseigne temporaire.......................................................................................................... 16
Titre 9 : Dispositions applicables aux enseignes en ZE3 .............................................................. 17
Article ZE3.1 - Interdictions......................................................................................................................... 17 Article ZE3.2 - Enseigne parallèle au mur ................................................................................................... 17 Article ZE3.3 - Enseigne perpendiculaire au mur ........................................................................................ 17 Article ZE3.4 - Surface cumulée des enseignes en façade .......................................................................... 17 Article ZE3.5 - Enseigne, de plus de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol ..................... 17 Article ZE3.6 - Enseigne, de moins de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol .................. 18 Article ZE3.7 - Enseigne sur clôture ............................................................................................................ 18 Article ZE3.8 - Enseigne sur toiture ou terrasse en tenant lieu .................................................................. 18 Article ZE3.9 - Enseigne lumineuse ............................................................................................................. 18 Article ZE3.10 - Enseigne temporaire.......................................................................................................... 18
Titre 10 : Dispositions applicables aux publicités lumineuses et enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial ............................................ 19
Article 1 – Extinction nocturne ................................................................................................................... 19 Article 2 – Surface maximale ...................................................................................................................... 194
Titre 1 : Champ d’application et zonage
Article 1 - Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique au territoire de la communauté de communes Questembert Communauté.
Article 2 - Portée du règlement
Afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent règlement vient restreindre les dispositions nationales applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité. Néanmoins lorsque de tels dispositifs sont lumineux et situés à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial, des règles s’y appliqueront.
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux dispositifs réservés à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif.
Les dispositions nationales non restreintes par le présent règlement restent applicables dans leur totalité.
Article 3 - Zonage
Deux zones de publicité sont instituées sur le territoire intercommunal. Elles couvrent l’ensemble des agglomérations identifiées sur le territoire de Questembert Communauté.
La zone de publicité n°0 (notée ZP0) couvre les périmètres patrimoniaux d’interdiction relative situées en agglomération (PPMH - périmètres de protection des monuments historiques, PDA - périmètre délimité des abords, SPR - site patrimonial remarquable, PNR – Parc Naturel Régional du Golfe) dans les communes de Berric, Caden, La Vraie-Croix, Larré, Lauzach, Limerzel, Malansac, Questembert et Rochefort-en-Terre.
La zone de publicité n°1 (notée ZP1) couvre le reste du territoire intercommunal situé en agglomération et non concerné par des protections patrimoniales soit les centralités de toutes le communes membres de Questembert Communauté à l’exception de Berric et Lauzach.
Par ailleurs, quatre zones d’enseigne ont été dessinées.
La zone d’enseigne n°0 (notée ZE0) est constituée par les périmètres patrimoniaux d’interdiction relative situées en cœurs urbains des communes de Rochefort-en-Terre (SPR et PPMH) et Questembert (PDA des vieilles Halles).
La zone d’enseigne n°1 (notée ZE1) couvre les autres périmètres patrimoniaux d’interdiction relative situées dans les autres agglomérations du territoire intercommunal soit les PDA des communes de Questembert, Malansac et Larré ainsi que les PPMH des communes de La Vraie-Croix, Pluherlin, Caden et Limerzel.
La zone d’enseigne n°2 (notée ZE2) est formée des cœurs de ville, bourgs ou autres secteurs agglomérés du territoire intercommunal non concernés par des périmètres patrimoniaux.5
La zone d’enseigne n°3 (notée ZE3) comprend les zones d’activités économiques d’intérêt communautaire (PA de la Haie à Lauzach, PA de Le Flachec à Berric, PA de la Hutte Saint-Pierre à La Vraie-Croix, PA de La Brouée à Molac, PA de Lanvaux à Saint-Gravé, PA de Penhoët à Caden, PA de l'Ardoise à Limerzel, PA de la Chaussée et de Bellevue à Malansac, PA de La Nuais et la Croix aux Moines sur Pluherlin et Rochefort-en- Terre, PA de Lenruit, Kervault, Bocquenay et la Gare Cléherlan à Questembert) ainsi que les grandes activités emblématiques et/ou d’importance intercommunale (golf de Caden, hippodrome de Questembert, …).
Les enseignes situées dans des secteurs non zonés par le documents graphique en annexe doivent se conformer aux mêmes dispositions que les enseignes situées en ZE3 et définies par le présent règlement dans ses articles ZE3.1 à ZE3.10.
Ces zones sont délimitées sur les documents graphiques en annexe.6
Titre 2 : Dispositions applicables aux publicités et préenseignes sur l’ensemble des zones
Article 1 – Dispositions esthétiques
Les supports publicitaires et préenseignes doivent avoir une intégration paysagère respectueuse de leur environnement bâti et naturel.
L’encadrement des publicités et préenseignes doit être réalisé dans des couleurs neutres et teintes discrètes.
Article 2 - Mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité
Les publicités ou préenseignes supportées à titre accessoire par du mobilier urbain doit respecter les dispositions des articles R.581-42 à R.581-47 du Code de l’environnement.
Article 3 – Luminosité des supports publicitaires
Seule les publicités ou préenseignes éclairée par transparence est autorisées.
Article 4 - Plage d'extinction nocturne
Les publicités ou préenseignes lumineuses sont éteintes entre 22 heures et 6 heures.7
Titre 3 : Dispositions applicables aux publicités et préenseignes en ZP0
Ces dispositions sont applicables uniquement dans la zone de publicité n°0. La zone de publicité n°0 (ZP0) couvre les périmètres patrimoniaux d’interdiction relative situées en agglomération (PPMH - périmètres de protection des monuments historiques, PDA - périmètre délimité des abords, SPR - site patrimonial remarquable, PNR – Parc Naturel Régional du Golfe) dans les communes de Berric, Caden, La Vraie-Croix, Larré, Lauzach, Limerzel, Malansac, Questembert et Rochefort-en-Terre. Il s’agit de secteurs avec des protections particulières compte tenu de leur caractère patrimonial historique, architectural et esthétique.
Article ZP0.1 – Dérogation
A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite dans les lieux mentionnés au paragraphe I de l’article L.581-8 du code de l’environnement.
Par exception, certaines publicités sont toutefois admises dans les lieux suivants : - abords des monuments historiques mentionnés à l'article L.621-30 du code du patrimoine, - périmètres des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L.631-1 du même code, - sites inscrits,
- parc naturel régional du Golfe du Morbihan.
Il s’agit :
- de la publicité supportée par le mobilier urbain (dans les conditions prévues aux articles R.581-42 à 47 du code de l’environnement) ;
- des emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, tel que prévu par les articles L.581-13 et R.581-2 à 4 du code de l’environnement.
Article ZP0.2 – Mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité
Les publicités ou préenseignes supportées à titre accessoire par du mobilier urbain doit respecter les dispositions des articles R.581-42 à R.581-47 du Code de l’environnement.8
Titre 4 : Dispositions applicables aux publicités et préenseignes en ZP1
Ces dispositions sont applicables uniquement dans la zone de publicité n°1. La zone de publicité n°1 (ZP1) couvre le reste du territoire intercommunal situé en agglomération et non concerné par des protections patrimoniales soit les centralités de toutes le communes membres de Questembert Communauté à l’exception de Berric et Lauzach. Il s’agit de secteurs où très peu de publicités et préenseignes conformes aux règles nationales ont été observées lors du diagnostic territorial et où on doit tenir compte de la mixité relative des fonctions entre habitations et activités économiques de proximité.
Article ZP1.1 – Interdictions
Sont interdites :
- les publicités ou préenseignes apposées sur une clôture ;
- les publicités ou préenseignes apposées sur terrasse ou toiture en tenant lieu ; - les publicités ou préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ; - les publicités ou préenseignes apposées sur un mur en pierre apparente ou tout autre élément bâti identifié pour sa patrimonialité par le PLUi.
Article ZP1.2 - Publicités ou préenseignes apposées sur un mur ou une clôture
Seules les publicités ou préenseignes murales sont admises.
Les publicités ou préenseignes murales, lumineuses ou non, ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres.
Les publicités ou préenseignes murales, lumineuses ou non, respectent le format fixé par la règlementation nationale à l’article R.581-26 du Code de l’environnement1.
Article ZP1.3 - Publicités ou préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol
Sans objet.
Article ZP1.4 - Publicités ou préenseignes apposées sur toiture ou terrasse en tenant lieu
Sans objet.
Article ZP1.6 - Densité
La règle de densité ne concerne que les publicités ou préenseignes murales, lumineuses ou non. Sur une unité foncière, il ne peut être installé qu’une seule publicité ou préenseigne.
Article ZP1.7 - Mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité
Les publicités ou préenseignes supportées à titre accessoire par du mobilier urbain doit respecter les dispositions des articles R.581-42 à R.581-47 du Code de l’environnement.
1 A la date de l’approbation du présent règlement, ce format est de 4,7m2.9
Article ZP1.8 – Luminosité des supports publicitaires
Sans objet.
Article ZP1.9 - Plage d'extinction nocturne
Sans objet.10
Titre 5 : Dispositions applicables aux enseignes sur l’ensemble des zones
Article 1 – Dispositions esthétiques
Les enseignes doivent avoir une intégration paysagère respectueuse de leur environnement bâti et naturel.
Les enseignes projetées devront impérativement s’harmoniser avec celles existantes, que ce soit au niveau des matériaux, du support, du positionnement, des teintes et du système d’éclairage.
Les enseignes apposées sur un bâtiment ne doivent pas remettre en cause son harmonie architecturale.
Les enseignes ne doivent pas recouvrir ou masquer les éléments architecturaux (modénatures, éléments décoratifs de façade, …) des bâtiments sur lesquels elles sont apposées.
Aucune enseigne ne doit par son intensité ou le contraste excessif de luminosité qu’elle génère, présenter des dangers, causer un trouble excessif aux personnes, nuire à leur santé ou porter atteinte à l’environnement. Les enseignes lumineuses ne doivent pas être éblouissantes.
Article 2 - Interdictions
Les enseignes sont interdites sur :
- les arbres et les plantations ;
- les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
- les auvents et les marquises ;
- les balcons ou balconnets ;
- les garde-corps et les barres d’appui de fenêtre, de baie, de balcon ou de balconnet ; - les bâches ;
- Les structures gonflables et ballons.11
Titre 6 : Dispositions applicables aux enseignes en ZE0
Ces dispositions sont applicables uniquement dans les zones d’enseigne n°0. La zone d’enseigne n°0 (ZE0) couvre les périmètres patrimoniaux d’interdiction relative situées en cœurs urbains des communes de Rochefort-en-Terre (SPR et PPMH) et Questembert (PDA des vieilles Halles). Il s’agit de secteurs avec des protections particulières compte tenu de leur caractère patrimonial historique, architectural et esthétique.
Article ZE0.1 - Interdictions
En complément de l’article ZE.2, les enseignes suivantes sont interdites :
- Les enseignes, de plus d’un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol ; - Les enseignes sur clôture ;
- Les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu.
Article ZE0.2 - Enseigne parallèle au mur
Sauf impossibilité technique, les enseignes parallèles au mur ne peuvent être implantées au-dessus des limites du plancher du premier étage lorsque l’activité n’est pas située exclusivement en étage.
Les enseignes parallèles au mur doivent être réalisées en lettres ou signes découpés ou peints sur la façade.
Les enseignes parallèles au mur ne doivent pas constituer par rapport au mur, une saillie supérieure à 15 centimètres. Leur hauteur est limitée à 30 centimètres.
Les enseignes parallèles au mur ne pourront être apposées sur des baies, ni masquer ou recouvrir les éléments architecturaux ou décoratifs de la façade. Elles devront respecter les lignes de composition de la façade, des baies et ouvertures et plus largement respecter la modénature architecturale caractérisant la façade de l’immeuble.
Les enseignes parallèles au mur doivent avoir une longueur inférieure à la largeur de la vitrine commerciale et ne pas déborder sur les entrées d’immeuble.
Enfin la principale enseigne parallèle au mur de l’établissement signalé devra être alignée avec l’enseigne perpendiculaire au mur lorsqu’elle existe.
Article ZE0.3 - Enseigne perpendiculaire au mur
Sauf impossibilité technique, les enseignes perpendiculaires au mur ne peuvent être implantées au-dessus des limites du plancher du premier étage lorsque l’activité n’est pas située exclusivement en étage.
Les enseignes perpendiculaires au mur doivent être réalisées en lettres ou signes découpés, de préférence en ferronnerie.
Les enseignes perpendiculaires au mur ne doivent pas constituer par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 80 centimètres.
En outre, elles sont limitées en nombre à une par établissement et leur surface maximale est fixée à 0,50 m2.12
Enfin l’enseigne perpendiculaire au mur autorisée devra être alignée avec la principale enseigne parallèle au mur de l’établissement signalé lorsqu’elle existe et obligatoirement située en limite latérale de la façade commerciale.
Article ZE0.4 - Surface cumulée des enseignes en façade
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 10% de la surface de cette façade (quelle que soit la surface de la façade commerciale).
Article ZE0.5 - Enseigne, de plus de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol
Sans objet.
Article ZE0.6 - Enseigne, de moins de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol
Les enseignes, de moins d’un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée et ne peuvent s'élever à plus de 1,2 mètres au-dessus du niveau du sol.
Article ZE0.7 - Enseigne sur clôture
Sans objet.
Article ZE0.8 - Enseigne sur toiture ou terrasse en tenant lieu
Sans objet.
Article ZE0.9 - Enseigne lumineuse
Quelles que soient leurs horaires d’ouverture, les enseignes lumineuses sont éteintes dès la cessation d’activité de l’établissement et ne peuvent être allumées qu’à la reprise de cette activité.
Seule une luminosité indirecte non diffusante est admise.
Par dérogation, une unique enseigne numérique peut être admise pour les pharmacies ou tout autre service d'urgence dans la limite de 1 m2 ou 1m2 pour la partie de l’enseigne qui est numérique si, et seulement si, elle ne porte pas atteinte à son environnement et notamment la patrimonialité éventuelle des lieux.
Article ZE0.10 - Enseigne temporaire
Les enseignes temporaires sont soumises aux mêmes dispositions que les enseignes permanentes définies par le présent règlement dans ses articles ZE0.1 à ZE0.9.
Par dérogation à l’article ZE0.1, les bâches installées à titre temporaire pour les communications d’intérêt collectif sont admises.13
Titre 7 : Dispositions applicables aux enseignes en ZE1
Ces dispositions sont applicables uniquement dans les zones d’enseigne n°1. La zone d’enseigne n°1 (ZE1) couvre les autres périmètres patrimoniaux d’interdiction relative situées dans les autres agglomérations du territoire intercommunal soit les PDA des communes de Questembert, Malansac et Larré ainsi que les PPMH des communes de La Vraie-Croix, Pluherlin, Caden et Limerzel. Il s’agit, comme la ZE0 mais dans une moindre mesure, de secteurs avec des protections particulières compte tenu de leur caractère patrimonial historique, architectural et esthétique.
Article ZE1.1 - Interdictions
En complément de l’article ZE.2, les enseignes suivantes sont interdites :
- Les enseignes, de plus d’un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol ; - Les enseignes sur clôture ;
- Les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu.
Article ZE1.2 - Enseigne parallèle au mur
Sauf impossibilité technique, les enseignes parallèles au mur ne peuvent être implantées au-dessus des limites du plancher du premier étage lorsque l’activité n’est pas située exclusivement en étage.
Les enseignes parallèles au mur apposées sur des baies ne pourront excéder une surface maximale cumulée de 1 m2.
Article ZE1.3 - Enseigne perpendiculaire au mur
Sauf impossibilité technique, les enseignes perpendiculaires au mur ne peuvent être implantées au-dessus des limites du plancher du premier étage lorsque l’activité n’est pas située exclusivement en étage.
Les enseignes perpendiculaires au mur ne doivent pas constituer par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 80 centimètres.
En outre, elles sont limitées en nombre à une par façade d’un même établissement et leur surface maximale est fixée à 0,50 m2.
Article ZE1.4 - Surface cumulée des enseignes en façade
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15% de la surface de cette façade (quelle que soit la surface de la façade commerciale
Article ZE1.5 - Enseigne, de plus de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol
Sans objet.14
Article ZE1.6 - Enseigne, de moins de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol
Les enseignes, de moins d’un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée et ne peuvent s'élever à plus de 1,2 mètres au-dessus du niveau du sol.
Article ZE1.7 - Enseigne sur clôture
Sans objet.
Article ZE1.8 - Enseigne sur toiture ou terrasse en tenant lieu
Sans objet.
Article ZE1.9 - Enseigne lumineuse
Quelles que soient leurs horaires d’ouverture, les enseignes lumineuses sont éteintes dès la cessation d’activité de l’établissement et ne peuvent être allumées qu’à la reprise de cette activité.
Seule une luminosité indirecte non diffusante est admise.
Par dérogation, une unique enseigne numérique peut être admise pour les stations-services et les pharmacies ou tout autre service d'urgence dans la limite de 1 m2 ou 1m2 pour la partie de l’enseigne qui est numérique si, et seulement si, elle ne porte pas atteinte à son environnement et notamment la patrimonialité éventuelle des lieux.
Article ZE1.10 - Enseigne temporaire
Les enseignes temporaires sont soumises aux mêmes dispositions que les enseignes permanentes définies par le présent règlement dans ses articles ZE1.1 à ZE1.9.
Par dérogation à l’article 2 du titre 4, les bâches installées à titre temporaire pour les communications d’intérêt collectif, pour manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois sont admises.15
Titre 8 : Dispositions applicables aux enseignes en ZE2
Ces dispositions sont applicables uniquement dans les zones d’enseigne n°2. La zone d’enseigne n°2 (ZE2) est constituée des zones agglomérées de centralité regroupant des habitations, commerces et services communément retrouvés dans les cœurs de ville et autres pôles urbains hors des zones d’activités économiques spécifiques. Il s’agit de cœurs de ville, bourgs ou autres secteurs agglomérés du territoire intercommunal non concernés par des périmètres patrimoniaux.
Article ZE2.1 - Interdictions
En complément de l’article ZE.2, les enseignes suivantes sont interdites :
- Les enseignes, de plus d’un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol ; - Les enseignes sur clôture ;
- Les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu.
Article ZE2.2 - Enseigne parallèle au mur
Sauf impossibilité technique, les enseignes parallèles au mur ne peuvent être implantées au-dessus des limites du plancher du premier étage lorsque l’activité n’est pas située exclusivement en étage.
Article ZE2.3 - Enseigne perpendiculaire au mur
Sauf impossibilité technique, les enseignes perpendiculaires au mur ne peuvent être implantées au-dessus des limites du plancher du premier étage lorsque l’activité n’est pas située exclusivement en étage.
Les enseignes perpendiculaires au mur ne doivent pas constituer par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 80 centimètres.
En outre, elles sont limitées en nombre à une par façade d’un même établissement et leur surface maximale est fixée à 0,50 m2.
Article ZE2.4 - Surface cumulée des enseignes en façade
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15% de la surface de cette façade (quelle que soit la surface de la façade commerciale).
Article ZE2.5 - Enseigne, de plus de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol
Sans objet.
Article ZE2.6 - Enseigne, de moins de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol
Les enseignes, de moins d’un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée et ne peuvent s'élever à plus de 1,2 mètres au-dessus du niveau du sol.16
Article ZE2.7 - Enseigne sur clôture
Sans objet.
Article ZE2.8 - Enseigne sur toiture ou terrasse en tenant lieu
Sans objet.
Article ZE2.9 - Enseigne lumineuse
Quelles que soient leurs horaires d’ouverture, les enseignes lumineuses sont éteintes dès la cessation d’activité de l’établissement et ne peuvent être allumées qu’à la reprise de cette activité.
Seule une luminosité indirecte non diffusante est admise.
Par dérogation, une unique enseigne numérique peut être admise pour les stations-services et les pharmacies ou tout autre service d'urgence dans la limite de 1 m2 ou 1m2 pour la partie de l’enseigne qui est numérique si, et seulement si, elle ne porte pas atteinte à son environnement et notamment la patrimonialité éventuelle des lieux.
Article ZE2.10 - Enseigne temporaire
Les enseignes temporaires sont soumises aux mêmes dispositions que les enseignes permanentes définies par le présent règlement dans ses articles ZE2.1 à ZE2.9.
Par dérogation à l’article 2 du titre 4, les bâches installées à titre temporaire pour les communications d’intérêt collectif, pour manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois sont admises.17
Titre 9 : Dispositions applicables aux enseignes en ZE3
Ces dispositions sont applicables dans les zones d’enseigne n°3.
La zone d’enseigne n°3 (notée ZE3) comprend les zones d’activités économiques d’intérêt communautaire ainsi que les grandes activités emblématiques et/ou d’importance intercommunale. Il s’agit de secteurs où on retrouve notamment des établissements économiques spacivores et/ou non localisables dans des secteurs d’habitat (grandes surfaces commerciales, industries, artisans, …).
Article ZE3.1 - Interdictions
Sans objet.
Article ZE3.2 - Enseigne parallèle au mur
Sauf impossibilité technique, les enseignes parallèles au mur ne peuvent être implantées au-dessus des limites du plancher du premier étage lorsque l’activité n’est pas située exclusivement en étage.
Les enseignes parallèles au mur apposées sur des baies ne pourront excéder une surface maximale cumulée de 1 m2.
Article ZE3.3 - Enseigne perpendiculaire au mur
Sauf impossibilité technique, les enseignes perpendiculaires au mur ne peuvent être implantées au-dessus des limites du plancher du premier étage lorsque l’activité n’est pas située exclusivement en étage.
Les enseignes perpendiculaires au mur ne doivent pas constituer par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 80 centimètres.
En outre, elles sont limitées en nombre à une par façade d’un même établissement et leur surface maximale est fixée à 0,50 m2.
Article ZE3.4 - Surface cumulée des enseignes en façade
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15% de la surface de cette façade (quelle que soit la surface de la façade commerciale).
Article ZE3.5 - Enseigne, de plus de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol
Les enseignes, de plus d’un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.
Toute face non exploitée visible d’une voie ouverte à la circulation publique ou d’une propriété voisine doit être revêtue d’un habillage dissimulant la structure du panneau et il n’est autorisé que deux faces au maximum par dispositif exploité.18
Les enseignes, de plus d’un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol ne peuvent excéder une surface de 6 m2 et ne doivent pas s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
Article ZE3.6 - Enseigne, de moins de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol
Les enseignes, de moins d’un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à deux dispositifs placés le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée et ne peuvent s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
Article ZE3.7 - Enseigne sur clôture
Les enseignes sur clôture aveugle sont autorisées à raison un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée et elles ne devront pas excéder une surface de 6 m².
Article ZE3.8 - Enseigne sur toiture ou terrasse en tenant lieu
Les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu sont autorisées à raison d’un dispositif par établissement d’une hauteur maximale de 2 mètres. Elles devront être constituées de lettres ou de signes découpés dissimulant leurs fixations et implantées au plus près de l’acrotère ou du plan de toiture. La surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 30 mètres carrés.
Article ZE3.9 - Enseigne lumineuse
Quelles que soient leurs horaires d’ouverture, les enseignes lumineuses sont éteintes dès la cessation d’activité de l’établissement et ne peuvent être allumées qu’à la reprise de cette activité.
Les enseignes numériques sont limitées en nombre à une seule par établissement et en surface à 4 m2 ou 4m2 pour la partie de l’enseigne qui est numérique.
Dans le cas où plusieurs activités s’exercent sur une même unité foncière, leurs enseignes numériques doivent être regroupées sur un même support.
Article ZE3.10 - Enseigne temporaire
Les enseignes temporaires sont soumises aux mêmes dispositions que les enseignes permanentes définies par le présent règlement dans ses articles ZE3.1 à ZE3.9.
Par dérogation à l’article 2 du titre 4, les bâches installées à titre temporaire pour les communications d’intérêt collectif, pour manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois sont admises.19
Titre 10 : Dispositions applicables aux publicités lumineuses et enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial
Ces dispositions sont applicables sur l’intégralité du territoire intercommunal, y compris hors agglomération.
Article 1 – Extinction nocturne
Les publicités, enseignes et préenseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique sont éteintes dès la cessation d’activité du local commercial et ne peuvent être rallumées qu’à la reprise d’activité de celui-ci.
Article 2 – Surface maximale
Les publicités, enseignes et préenseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique ne peuvent excéder 1 m2 de surface cumulée pour un même établissement.