Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - liste plantes allergisantes invasives
PLU - Annexes - plantes invasives allergisantes
PLU - Annexes - plantes invasives et allergisantes
PLU - Annexes - Plantes Invasives Allergisantes
PLU - Annexes - plantes invasives allergisantes
PLU - Annexes - Plantes Invasives Allergisantes
PLU - Annexes - liste plantes invasives allergissantes
PLU - Annexes - plantes invasives allergisantes
PLU - Annexes - Annexe plantes invasives allergisantes
PLU - Annexes - plantes invasives allergisantes
PLU - Annexes - liste plantes invasives allergisantes
Document publié le Lundi 13 janvier 2025 par la commune de Guilliers.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste plantes invasives allergisantes)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Union Européenne,
E l a b o r a t i o n d u
PLAN LOCAL D’
URBANISME
Elaboration
Pièce n°7h : Liste des plantes invasives et
allergisantes
URBA Ouest Conseil Grez-Neuville - Tel : 02.41.69.46.76
urbaouestconseil@orange.fr
Commune de Guilliers
Département du Morbihan18
Présentation de la liste des plantes invasives
de Bretagne
La liste des plantes invasives de Bretagne comprend, en 2015, 117 taxons.
Ces 117 taxons se répartissent en 3 catégories :
- 28 invasives avérées ;
- 22 invasives potentielles ;
- 67 plantes à surveiller.
Synthèse des modifications apportées par rapport à la liste de 2011
Tableau 1 : synthèse des modifications apportées par rapport à la liste de 2011
Nom RNFO Nom TAXREF v7 Ajout Passage de… Suppression
Acacia dealbata Link Acacia dealbata Link IP5
Acer pseudoplatanus L. Acer pseudoplatanus L. IP5
Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus AS2
Ambrosia coronopifolia Torr. & A.Gray Ambrosia psilostachya DC. AS1
Arctotheca calendula (L.) Levyns Arctotheca calendula (L.) Levyns AS5
Aster novae-angliae L. Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L.Nesom AS6
Cardaria draba (L.) Desv. Lepidium draba L. AS5
Carpobrotus acinaciformis x edulis Carpobrotus acinaciformis x edulis IA1i
Cornus sericea L. Cornus sericea L. IP5
Cotoneaster franchetii D.Bois Cotoneaster franchetii Bois IP5
Cotoneaster x watereri Exell Cotoneaster x watereri Exell IP5
Elaeagnus x submacrophylla Servett. Elaeagnus x submacrophylla Servett. IP5
Erigeron karvinskianus DC. Erigeron karvinskianus DC. AS5
Fallopia aubertii (L.Henry) Holub Fallopia aubertii (L.Henry) Holub AS5
Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. AS5
Lobularia maritima (L.) Desv. Lobularia maritima (L.) Desv. IP5
Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth AS6
Prunus cerasus L. Prunus cerasus L. AS5
Pyracantha coccinea M.Roem. Pyracantha coccinea M.Roem. IP5
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. AS6
Senecio mikanioides Otto ex Walp. Delairea odorata Lem. AS5
Verbena bonariensis L. Verbena bonariensis L. AS5
Yucca gloriosa L. Yucca gloriosa L. AS5
Aesculus hippocastanum L. Aesculus hippocastanum L. taxon non invasif à AS5
Azolla filiculoides Lam. Azolla filiculoides Lam. IP5 à IA1i
Conyza canadensis (L.) Cronquist Erigeron canadensis L. AS6 à AS5
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker Erigeron sumatrensis Retz. AS6 à AS5
Cotoneaster horizontalis Decne. Cotoneaster horizontalis Decne. IP4 à IP5
Cotoneaster simonsii Baker Cotoneaster simonsii Baker IP4 à IP5
Crepis sancta (L.) Bornm Crepis sancta (L.) Bornm. AS5 à AS4 Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine)
N.E.Br.
Crocosmia x crocosmiiflora
(Lemoine) N.E.Br. AS6 à IP519
Cyperus esculentus L. Cyperus esculentus L. AS5 à IP2
Datura stramonium L. subsp. stramonium Datura stramonium L. AS5 à IP3
Elaeagnus angustifolia L. Elaeagnus angustifolia L. AS5 à IP5
Eleocharis bonariensis Nees Eleocharis bonariensis Nees Taxon non invasif à AS5
Epilobium adenocaulon Hausskn. Epilobium ciliatum Raf. AS6 à IP5
Epilobium brachycarpum C.Presl Epilobium brachycarpum C.Presl Taxon absent à AS2
Galega officinalis L. Galega officinalis L. AS5 à AS6 Heracleum mantegazzianum Sommier &
Levier
Heracleum mantegazzianum
Sommier & Levier AS1 à IP3
Hydrocotyle ranunculoides L.f. Hydrocotyle ranunculoides L.f. IP4 à IA1e
Impatiens parviflora DC. Impatiens parviflora DC. IP5 à AS5
Lathyrus latifolius L. Lathyrus latifolius L. AS6 à IA1e
Lemna minuta Kunth Lemna minuta Kunth IP5 à IA1i
Lemna turionifera Landolt Lemna turionifera Landolt IP5 à AS5
Leycesteria formosa Wall. Leycesteria formosa Wall. AS6 à AS3
Lindernia dubia (L.) Pennell Lindernia dubia (L.) Pennell IP4 à IP5
Miscanthus sinensis Andersson Miscanthus sinensis Andersson AS5 à AS6
Oenothera erythrosepala Borbás Oenothera glazioviana Micheli AS5 à AS6
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch Taxon absent à IP5
Paspalum dilatatum Poir. Paspalum dilatatum Poir. AS5 à AS6
Prunus serotina Ehrh. Prunus serotina Ehrh. Taxon non invasif à AS5
Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach Taxon absent à AS5
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt)
Nakai
Reynoutria sachalinensis
(F.Schmidt) Nakai IA1i à AS5
Robinia pseudoacacia L. Robinia pseudoacacia L. IP2 à IP5
Rosa rugosa Thunb. Rosa rugosa Thunb. AS5 à IP5
Sagittaria latifolia Willd. Sagittaria latifolia Willd. Taxon non invasif à AS5
Senecio inaequidens DC. Senecio inaequidens DC. IP5 à IP2
Sorghum halepense (L.) Pers. Sorghum halepense (L.) Pers. AS5 à AS2 Spartina x townsendii H.Groves &
J.Groves var. anglica (C.E.Hubb.)
Lambinon & Maquet *
Spartina anglica C.E.Hubb. *
Taxon non
invasif à
IA1i*
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. Taxon absent à AS5
Amaranthus albus L. Amaranthus albus L. AS5 à non invasif
Amaranthus deflexus L. Amaranthus deflexus L. AS5 à non invasif
Amaranthus hybridus L. -
Non invasif à non évalué (seule
la sous-espèce hybridus est évaluée
en 2015)
Amaranthus retroflexus L. Amaranthus retroflexus L. AS5 à non invasif
Matricaria discoidea DC. Matricaria discoidea DC. AS5 à non invasif
Oenothera biennis L. Oenothera biennis L.
AS5 à non évalué (trop de
confusion sur l’identification du
taxon)
Reynoutria sachalinensis / x bohemica -
IA1i à non évalué (les 2 espèces
sont évaluées indépendamment en
2015)
Setaria faberi F.Herm. Setaria faberi F.Herm. AS6 à non invasif20
Détail de la liste présentée par catégorie
28 Invasives avérées : Plante non indigène ayant, dans son territoire d’introduction, un caractère envahissant avéré et ayant un impact négatif sur la biodiversité et/ou sur la santé humaine
et/ou sur les activités économiques.
Nom scientifique selon le R.N.F.O Nom scientifique selon TAXREF v7 Nom vernaculaire Catégorie invasive en Bretagne (mise à jour 2016)
Allium triquetrum L. Allium triquetrum L. Ail triquètre IA1e
Azolla filiculoides Lam. Azolla filiculoides Lam. Azolle fausse-fougère IA1i
Baccharis halimifolia L. Baccharis halimifolia L. Séneçon en arbre IA1i
Bidens frondosa L. Bidens frondosa L. Bident à fruits noirs IA1i Carpobrotus acinaciformis (L.)
L.Bolus
Carpobrotus acinaciformis (L.)
L.Bolus
Griffe de sorcière à feuilles en
sabre, Ficoïde à feuilles en sabre IA1i
Carpobrotus acinaciformis / edulis7 - Griffe de sorcière sensu lato IA1i
Carpobrotus acinaciformis x edulis Carpobrotus acinaciformis x Carpobrotus edulis Griffe de sorcière hybride IA1i
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. Griffe de sorcière IA1i Cortaderia selloana (Schult. &
Schult.f.) Asch. & Graebn.
Cortaderia selloana (Schult. &
Schult.f.) Asch. & Graebn. Herbe de la Pampa IA1i Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Crassule de Helms IA1i
Egeria densa Planch. Egeria densa Planch. Egérie dense IA1/3i
Hydrocotyle ranunculoides L.f. Hydrocotyle ranunculoides L.f. Hydrocotyle à feuilles de renoncule IA1e
Impatiens glandulifera Royle Impatiens glandulifera Royle Balsamine de l'Himalaya IA1e
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss Lagarosiphon major (Ridl.) Moss Grand lagarosiphon IA1i
Lathyrus latifolius L. Lathyrus latifolius L. Gesse à larges feuilles IA1e
Lemna minuta Kunth Lemna minuta Kunth Lentille d'eau minuscule IA1i Ludwigia peploides (Kunth)
P.H.Raven
Ludwigia peploides (Kunth)
P.H.Raven
Jussie faux-pourpier, Jussie
rampante IA1/3i
Ludwigia uruguayensis (Cambess.)
H.Hara
Ludwigia grandiflora (Michx.)
Greuter & Burdet Jussie à grandes fleurs IA1/3i Myriophyllum aquaticum (Vell.)
Verdc.
Myriophyllum aquaticum (Vell.)
Verdc.
Myriophylle aquatique,
Myriophylle du Brésil IA1/3i
Paspalum distichum L. - Paspale à deux épis IA1e
Polygonum polystachyum
C.F.W.Meissn.
Rubrivena polystachya
(C.F.W.Meissn.) M.Král Renouée à nombreux épis IA1i Prunus laurocerasus L. Prunus laurocerasus L. Laurier-cerise, Laurier-palme IA1i
Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon IA1i Reynoutria x bohemica Chrtek &
Chrtková
Reynoutria x bohemica Chrtek &
Chrtková Renouée de Bohême IA1i Rhododendron ponticum L. Rhododendron ponticum L. Rhododendron pontique IA1i
Senecio cineraria DC. Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden Cinéraire maritime IA1i
Spartina alterniflora Loisel. Spartina alterniflora Loisel. Spartine à feuilles alternes IA1i Spartina x townsendii H.Groves &
J.Groves var. anglica (C.E.Hubb.)
Lambinon & Maquet 8 *
Spartina anglica C.E.Hubb.* Spartine anglaise IA1i*
7 Certains taxons sont difficilement reconnaissables ; c'est le cas notamment de certains hybrides ou taxons très proches comme pour
Carpobrotus acinaciformis et C. edulis. Face à ces difficultés de détermination, une entité supra-spécifique a pu être conservée (ex : Carpobrotus acinaciformis / edulis). Néanmoins, nous souhaitons attirer l’attention des botanistes sur ces taxons afin de les inciter à les déterminer avec la plus grande précision possible. En effet, des taxons très proches morphologiquement n’ont pas forcément le même caractère envahissant au sein des communautés végétales locales, et il est important de pouvoir les distinguer pour leur attribuer, à terme, un statut d’invasivité."
8* En 2011, suite aux remarques du CSRPN concernant l’indigénat de ce taxon (plante non exogène au sens strict puisqu’il s’est formé à
partir d'un croisement entre un taxon indigène et un taxon non indigène »), il avait été retiré de la liste. En 2015, le CBN de Brest propose d’inscrire tout de même ce taxon, en tant qu’invasive avérée installée, compte tenu de son caractère extrêmement envahissant dans les milieux naturels bretons (Morbihan en particulier), de la concurrence que ce taxon exerce sur Spartina maritima et de l’inscription de ce taxon dans les autres listes régionales EEE (Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire, Basse-Normandie).21
22 Invasives potentielles : Plante non indigène présentant actuellement une tendance au développement d’un caractère envahissant à l’intérieur de communautés naturelles ou semi-
naturelles et dont la dynamique à l'intérieur du territoire considéré et/ou dans des régions limitrophes ou climatiquement proches, est telle qu'il existe un risque de la voir devenir à plus ou moins long terme une invasive avérée. A ce titre, la présence d’invasives potentielles sur le territoire considéré justifie une forte vigilance et peut nécessiter la mise en place rapide d’actions préventives ou curatives.
Nom scientifique selon le R.N.F.O Nom scientifique selon TAXREF v7 Nom vernaculaire Catégorie invasive en Bretagne (mise à jour 2016)
Acacia dealbata Link Acacia dealbata Link Mimosa d'hiver IP5
Acer pseudoplatanus L. Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore IP5
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailanthe glanduleux, Faux vernis du Japon IP2
Ambrosia artemisiifolia L. Ambrosia artemisiifolia L. Ambroisie à feuilles d'Armoise IP3
Anthemis maritima L. Anthemis maritima L. Anthémis maritime IP5
Buddleja davidii Franch. Buddleja davidii Franch. Arbre à papillon IP2
Claytonia perfoliata Donn ex Willd. Claytonia perfoliata Donn ex Willd. Claytone de cuba, Claytone perfoliée IP5
Cornus sericea L. Cornus sericea L. Cornouiller soyeux IP5
Cotoneaster franchetii D.Bois Cotoneaster franchetii Bois Cotoneaster de Franchet IP5
Cotoneaster horizontalis Decne. Cotoneaster horizontalis Decne. Cotonéaster horizontale IP5
Cotoneaster simonsii Baker Cotoneaster simonsii Baker Cotonéaster de Simons IP5
Cotoneaster x watereri Exell Cotoneaster x watereri Exell - IP5
Cotula coronopifolia L. Cotula coronopifolia L. Cotule pied-de-corbeau IP5 Crocosmia x crocosmiiflora
(Lemoine) N.E.Br.
Crocosmia x crocosmiiflora
(Lemoine) N.E.Br. Montbretia IP5 Cuscuta australis R.Br. Cuscuta scandens Brot. Cuscute australe IP5
Cyperus esculentus L. Cyperus esculentus L. Souchet comenstible IP2 Datura stramonium L. subsp.
stramonium Datura stramonium L.
Stramoine, Datura officinal,
Pomme-épineuse IP3
Elaeagnus angustifolia L. Elaeagnus angustifolia L. Olivier de Bohême IP5 Elaeagnus x submacrophylla
Servett.
Elaeagnus x submacrophylla
Servett. Chalef de Ebbing IP5 Heracleum mantegazzianum
Sommier & Levier
Heracleum mantegazzianum
Sommier & Levier Berce du Caucase IP3 Laurus nobilis L. Laurus nobilis L. Laurier-sauce IP5
Senecio inaequidens DC. Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap IP222
67 taxons à surveiller : Dans les milieux naturels ou semi-naturels, une plante à surveiller est une plante non indigène ne présentant actuellement pas (ou plus) de caractère envahissant avéré ni
d’impact négatif sur la biodiversité dans le territoire considéré mais dont la possibilité de développer ces caractères (par reproduction sexuée ou multiplication végétative) n’est pas totalement écartée, compte tenu notamment du caractère envahissant de cette plante et des impacts sur la biodiversité dans d’autres régions. La présence de telles plantes sur le territoire considéré, en milieux naturels ou anthropisés, nécessite une surveillance particulière, et peut justifier des mesures rapides d’intervention.
Nom scientifique selon le
R.N.F.O
Nom scientifique selon
TAXREF v7 Nom vernaculaire
Catégorie invasive en
Bretagne (mise à jour 2016)
Acer negundo L. Acer negundo L. Erable négundo AS5
Aesculus hippocastanum L. Aesculus hippocastanum L. Marronnier d'Inde AS5
Amaranthus hybridus L. subsp.
hybridus
Amaranthus hybridus L. subsp.
hybridus Amarante hybride AS2 Ambrosia coronopifolia Torr. &
A.Gray Ambrosia psilostachya DC. Ambroisie à épis grêles AS1 Arctotheca calendula (L.) Levyns Arctotheca calendula (L.) Levyns Souci du Cap AS5
Artemisia verlotiorum Lamotte Artemisia verlotiorum Lamotte Armoise de Chine, Armoise des frères Verlot AS5
Aster lanceolatus Willd. Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom Aster lancéolé AS5
Aster novae-angliae L. Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L.Nesom Aster d'automne AS6
Aster novi-belgii L. Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom Aster de Virginie AS5
Aster squamatus (Spreng.) Hieron.
Symphyotrichum subulatum
(Michx.) G.L.Nesom var.
squamatum (Spreng.) S.D.Sundb.
Aster écailleux AS5
Aster x salignus Willd. Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom Aster à feuilles de saule AS5
Berberis darwinii Hook. Berberis darwinii Hook. Vinettier de Darwin AS6
Berteroa incana (L.) DC. Berteroa incana (L.) DC. Alysson blanc AS5
Bidens connata Muhl. ex Willd. Bidens connata Muhlenb. ex Willd. Bident à feuilles connées AS5
Bromus willdenowii Kunth Bromus catharticus Vahl Brome purgatif AS2
Cardaria draba (L.) Desv. Lepidium draba L. Cardaire drave AS5
Chenopodium ambrosioides L. Chenopodium ambrosioides L. Chénopode fausse ambroisie AS5
Conyza bonariensis (L.) Cronquist Erigeron bonariensis L. Vergerette de Buenos Aires AS5
Conyza canadensis (L.) Cronquist Erigeron canadensis L. Vergerette du Canada AS5
Conyza floribunda Kunth Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip. Vergerette à fleurs nombreuses AS2
Conyza sumatrensis (Retz.)
E.Walker Erigeron sumatrensis Retz. Vergerette de Sumatra AS5
Coronopus didymus (L.) Sm. Lepidium didymum L. Sénebière didyme, Corne-de- cerf à deux lobres AS5
Crepis sancta (L.) Bornm. Crepis sancta (L.) Bornm. Salade-de-lièvre, Crépide de Terre sainte, Crépide de Nîmes AS4
Cyperus eragrostis Lam. Cyperus eragrostis Lam. Souchet robuste AS5
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Jacinthe d'eau AS5
Eleocharis bonariensis Nees Eleocharis bonariensis Nees Souchet de Buenos Aires AS5
Elodea canadensis Michx. Elodea canadensis Michx. Elodée du Canada AS4
Epilobium brachycarpum C.Presl Epilobium brachycarpum C.Presl Epilobe à feuilles étroites AS2 Eragrostis pectinacea (Michx.)
Nees
Eragrostis pectinacea (Michx.)
Nees Eragrostis en peigne AS5 Erigeron annuus (L.) Desf. - Erigéron annuel AS523
Nom scientifique selon le
R.N.F.O
Nom scientifique selon
TAXREF v7 Nom vernaculaire
Catégorie invasive en
Bretagne (mise à jour 2016)
Erigeron karvinskianus DC. Erigeron karvinskianus DC. Paquerette des murailles, Erigéron de Karvinsky AS5
Fallopia aubertii (L.Henry) Holub Fallopia aubertii (L.Henry) Holub Renouée d'Aubert, Voile de mariée AS5
Galega officinalis L. Galega officinalis L. Sainfoin d'Espagne AS6
Galinsoga parviflora Cav. Galinsoga parviflora Cav. Galinsoga glabre AS6
Galinsoga quadriradiata Ruiz &
Pav.
Galinsoga quadriradiata Ruiz &
Pav. Galinsoga cilié AS6 Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. Gunnéra du Chili AS5
Impatiens parviflora DC. Impatiens parviflora DC. Balsamine à petites fleurs AS5
Juncus tenuis Willd. Juncus tenuis Willd. Jonc grêle AS4
Lemna turionifera Landolt Lemna turionifera Landolt Lentille d'eau turionifère AS5
Leycesteria formosa Wall. Leycesteria formosa Wall. Arbre aux faisans AS3
Lonicera japonica Thunb. ex
Murray Lonicera japonica Thunb. Chèvrefeuille du Japon AS6 Lycium barbarum L. Lycium barbarum L. Lyciet commun AS5
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Berberis aquifolium Pursh Mahonia faux-houx AS5
Miscanthus sinensis Andersson Miscanthus sinensis Andersson Miscanthus de Chine AS6 Nassella tenuissima (Trin.)
Barkworth
Nassella tenuissima (Trin.)
Barkworth Stipe cheveux d'ange AS6 Oenothera erythrosepala Borbás Oenothera glazioviana Micheli Onagre à grandes fleurs AS6
Panicum dichotomiflorum Michx. Panicum dichotomiflorum Michx. Millet des rizières, Panic à fleurs dichotomes AS6
Paspalum dilatatum Poir. Paspalum dilatatum Poir. Herbe de Dallis, Paspale dilaté AS6
Phytolacca americana L. Phytolacca americana L. Raisin d'Amérique AS5
Pistia stratiotes L. Pistia stratiotes L. Laitue d'eau AS5
Prunus cerasus L. Prunus cerasus L. Griottier AS5
Prunus serotina Ehrh. Prunus serotina Ehrh. Cerisier tardif AS5
Pterocarya fraxinifolia (Poir.)
Spach
Pterocarya fraxinifolia (Poir.)
Spach
Noyer ailé du Caucase,
Ptérocaryer à feuilles de frêne,
Ptérocaryer du Caucase
AS5
Reynoutria sachalinensis
(F.Schmidt) Nakai
Reynoutria sachalinensis
(F.Schmidt) Nakai Renouée Sakhaline AS5
Rhus typhina L. Rhus typhina L. Sumac amarante, Sumac de Virginie, Sumac vinaigrier AS5
Sagittaria latifolia Willd. Sagittaria latifolia Willd. Sagittaire à larges feuilles AS5
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. Muguet des pampas AS6
Senecio mikanioides Otto ex Walp. Delairea odorata Lem. Séneçon-lierre AS5
Solidago canadensis L. Solidago canadensis L. Gerbe d'or, Solidage du Canada AS5
Solidago gigantea Aiton Solidago gigantea Aiton Grande verge-d'or, Solidage tardif AS5
Sorghum halepense (L.) Pers. Sorghum halepense (L.) Pers. Sorgho d'Alep, Houlque d'Alep AS2
Sporobolus indicus (L.) R.Br. Sporobolus indicus (L.) R.Br. Sporobole fertile AS5 Symphoricarpos albus (L.)
S.F.Blake
Symphoricarpos albus (L.)
S.F.Blake Symphorine à fruits blancs AS5
Symphytum bulbosum K.F.Schimp. Symphytum bulbosum K.F.Schimp. Consoude à bulbe AS6
Tetragonia tetragonoides (Pall.)
Kuntze
Tetragonia tetragonoides (Pall.)
Kuntze Epinard de Nouvelle-Zélande AS5 Trachycarpus fortunei (Hook.)
H.Wendl.
Trachycarpus fortunei (Hook.)
H.Wendl. Palmier à chanvre AS5 Verbena bonariensis L. Verbena bonariensis L. Verveine de Buenos-Aires AS5SAGE Vilaine
ANNEXE 9
Liste des espèces invasives avérées
Nom Latin
de l'espèce
Type de Priorité Sr
végétaux
Nom français
de l'espèce
Azolla filicuiculoides Lam.
Egeria densa Planchon
Elodea canadensis Michaux
Elodea nuttalii (Planchon) St. John
Lagarosiphon major (Ridley) Moss
Crassula Helmsii (Kirk) Cockayne
Hydrocotyle ranunculoides L. f.
Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven
Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdcourt
Ambrosia artemisiifolia L.
Impatiens balfouri Hooker fil.
Impatiens capensis Meerb
Impatiens glandulifera Royle
Impatiens parviflora DC.
Heracleum mantegazzianum gr.
Petasites fragrans
Petasites hybridus
Polygonom polystachyum Meisn
Reynoutria japonica Houtt.
Reynoutria sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai
Reynoutria x bohemica J. Holub
Baccharis halimifolia L.
Amphibie vivace
Herbacée annuelle
Herbacée pluriannuelle
Herbacée vivace
Azolle fausse fougère
Égerie dense
Elodée du Canada
Elodée de Nuttall
Grand lagarosiphon
Crassule de Helms
Hydrocotyle fausse renoncule
Jussie à grande fleur
Jussie faux pourpier
Myriophylle du Bresil
Ambroisie à feuilles d'armoise
Balsamine de Balfour
Balsamine du Cap
Balsamine de l'Himalaya
Balsamine
Berce du Caucase
Pétasite odorante
Pétasite hybride
Renouée à épis nombreux
Renouée du Japon
Renouée de Sakhaline
Renouée de Bohême
Seneçon en arbre
Eichhomia crassipes (Mart.) Solms
Lemna minuta H.B.K.
Lemna turionifera Landolt
Pistia stratiotes L.
Bidens connata Willd.
Bidens frondosa L.
Claytonia perfoliata Donn. ex Wild.
Conyza bonariensis (L.) Cronq.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Conyza floribunda H.B.K.
Conyza sumatrensis (Retz) E. Walker
Lindemia dubia (L.) Pennell
Allium triquetrum
Aster lanceolatus Willd.
Aster novi-belgii gr.
Aster squamatus (Sprengel) Hieron.
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus
Carpobrotus edulis (L.) R. Br.
Cortaderia selloana (Schultes & Schultes fil.) Ascherson & Graebner
Cotula coronopifolia L.
Phytolacca americana L.
Senecio inaequidens DC.
Paspalum dilatatum Poiret
Paspalum distichum L.
Spartina alternifiora Loisel
Spartina anglica C.E. Hubbard
Buddieja davdii Franchet
Prunus laurocerasus L.
Rhododendron ponticum L.
Acer negundo L.
Aïilanthus altissima (Miller) Swingle
Herbacée annuelle
Herbacée Vivace
Graminée vvace
Jacinthe d'eau
Lentille d'eau minuscule
Lenticule à turion
Laitue d'eau
Bident soudé
Bident feuillé
Claytonie perfoliée
Vergerette de Buenos Aires
Vergerette du Canada
Vergerette à fleurs nombreuses
Vergerette de Sumatra
Lindemie fausse-gratiole
Ail à trois angles
Aster lancéolé
Aster de Virginie
Aster écailleux
Griffe de sorcière
Ficoïde comestible
Herbe de la Pampa
Cotule pied de corbeau
Raisin d'Amérique
Séneçon du Cap
Millet bâtard
Paspale à deux épis
Spartine à feuilles alternes
Spartine anglaise
Buddiéia du père David
Laurier palme
Rhododendron des parcs
Erable negundo
AilantheCaractéristique du pollen
Potentiel
allergisant Famille Pollinisation Taille du pollen
arizonica
ashei
communis
Avril
Avril à Juin
Avril / Mai
Mars
Présentation de la liste des plantes allergisantes7!
| |
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU MORBIHAN
Agence Régionale de Santé
Bretagne
Délégation Départementale du Morbihan
Département santé environnement
ARRETE PREFECTORAL
RELATIF A LA LUTTE CONTRE L'AMBROISIE A FEUILLES
D'ARMOISE (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.), L'AMBROISIE TRIFIDE (AMBROSIA TRIFIDA L.), L' AMBROISIE A EPIS LISSES ( AMBROSIA PSILOSTACHYA DC.), LA BERCE DU CAUCASE (HERACLEUM MANTEGAZZIANUM SOMMIER ET LEVIER) ET PRESCRIVANT LEUR DESTRUCTION OBLIGATOIRE DANS LE DEPARTEMENT DU MORBIHAN
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le règlement UE n° 574/2011 de la commission du 16 juin 2011 modifiant l'annexe | de la directive 2002132/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales applicables aux nitrites, à la mélamine, aux Ambrosia spp. et au transfert de certains coccidiostatiques et histomonostatiques et établissant une version consolidée de ses annexes | et Il ;
VU le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017 portant mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes pour l'Union établie par le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
VU le Code de la défense, notamment son article L1142-1 ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L110-1, L120-1 à 2, L172-1 et L221- 1,1411-6, L411-8, L415-3, R411-46 à 47 ;
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2122-27 ;
VU le Code de procédure pénale, notamment son article R48-1 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L205-1, R205-1 à 2 ;
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L1338-1 à 5, D1338.1 à 2, R1338-4 à 10;
VU le décret du 21 avril 2016, nommant Monsieur Raymond LE DEUN, préfet du Morbihan ;
VU l'arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VU l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L253-1 du code rural et de la pêche maritime ;VU l'arrêté du 24 avril 2015 modifié relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du Bassin Loire Bretagne, approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin le 18 novembre 2015 ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 juin 2009 réglementant les conditions générales d'emploi du feu dans le Morbihan ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2017 fixant les mesures destinées à préserver les établissements fréquentés par les personnes vulnérables du risque d'exposition aux produits phytosanitaires dans le Morbihan ;
VU l'instruction interministérielle du 20 août 2018 relative à l'élaboration d'un plan d'actions local de prévention et de lutte contre l’Ambroisie à feuilles d'armoise, l'Ambroisie trifide, et l’'Ambroisie à épis lisses, pris par l'arrêté préfectoral prévu à l’article R.1338-4 du code de la santé publique ;
VU les avis et rapport de l'ANSES de mars 2017 relatifs à la réalisation d'une analyse de risques relative à l'Ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya D.C) et pour l'élaboration de recommandations de gestion ;
VU les avis et rapport de l'ANSES de juillet 2017 relatifs à la réalisation d’une analyse de risques relative à l'Ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.) et pour l'élaboration de recommandations de gestion ;
VU l'avis du Haut Conseil de Santé Publique en date du 28 avril 2016 relatif à l'information et aux recommandations à diffuser en vue de prévenir les risques sanitaires liés aux pollens allergisants ;
VU l'absence d'observation lors de la consultation du public réalisée entre le 18 février et le 4 mars 2019 ;
VU l'avis favorable du Conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques (CODERST) émis lors de sa séance du 7 mars 2019;
VU l'avis favorable du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) émis lors de sa séance du 12 mars 2019;
CONSIDERANT que la présence de l’une au moins des trois espèces d'ambroisies visées par l'article D1338-1 du code de la santé publique (Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemiisifolia L.), Ambroisie trifide (Ambrosia trifida L. et Ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.), est avérée dans le département du Morbihan et qu'il est nécessaire d'approfondir la connaissance de leur répartition ;
CONSIDERANT que les ambroisies sont des plantes dont le pollen peut provoquer des réactions allergiques se traduisant par des symptômes tels que la rhinite, la conjonctivite, la trachéite, l’urticaire, l'eczéma, qu'elles peuvent entraîner l'apparition ou l’aggravation de l'asthme, et induire des coûts notamment de santé importants (consultations médicales, consommation de médicaments, etc.);
CONSIDERANT que cinq grains de pollens d'ambroisie par mêtre cube d'air suffisent pour que les symptômes apparaissent, que ces symptômes sont d'autant plus prononcés que le taux de pollens est élevé et que les mesures de concentration en pollens d'ambroisie montrent la présence de ces pollens dans l'air dans les quatre départements bretons ;
CONSIDERANT que les ambroisies sont des plantes annuelles, invasives, capables de se développer dans une grande variété de milieux, en particulier sur les terrains dénudés ou à faible couvert végétal ou retournés (bords de route, voies ferrées, zones de travaux, chantiers, friches industrielles, terrains vagues, bords de cours d'eau, parcs, jardins, parcelles cultivées, etc.) et qu'elles constituent également une source de nuisances pour les agriculteurs en se développant aux dépens de certaines cultures (tournesol, maïs, soja, etc.) ;CONSIDERANT le classement en avril 2016, par le Conservatoire botanique national de Brest, dans sa liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne!, de l’'Ambroisie à feuilles d'armoise dans la catégorie des taxons potentiellement invasifs posant des problèmes graves à la santé humaine, ainsi que le classement de l’Ambroisie à épis lisses dans la catégorie des taxons à surveiller posant des problèmes graves à la santé humaine ;
CONSIDERANT que la présence de la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier) est avérée dans le département du Morbihan et qu'il est nécessaire d'approfondir la connaissance de sa répartition ;
CONSIDERANT que la Berce du Caucase est une plante dont la sève contient des toxines activées par les rayons ultraviolets, que le contact de la peau avec la sève, combinée avec l'exposition à la lumière, peut provoquer des lésions cutanées semblables à des brûlures du troisième degré ;
CONSIDERANT que la Berce du Caucase est une plante exotique envahissante colonisant divers milieux, qu'elle nuit à la croissance des plantes indigènes et entraîne une perte de la biodiversité ;
CONSIDERANT le classement, en avril 2016, par le Conservatoire botanique national de Brest, dans sa liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne, de la Berce du Caucase dans la catégorie des taxons potentiellement invasifs posant des problèmes graves à la santé humaine ;
CONSIDERANT que les graines d'ambroisie et de Berce du Caucase se disséminent sur de grandes distances, du fait des activités humaines (chantiers, déplacement de terres et matériaux, engins de chantiers ou agricoles, voies de communication, etc.) et du fait du déplacement de l'eau (ruissellement, cours d'eau, etc.) ;
CONSIDERANT que les graines d'ambroisie et de Berce du Caucase sont viables durant plusieurs années et que par conséquent la lutte contre ces espèces végétales nécessite une action à long terme ;
CONSIDERANT que l'entretien des terrains relève de la salubrité publique et qu'il incombe aux propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrains bâtis et non bâtis, ayants droit ou occupants à quelque titre que ce soit ;
CONSIDERANT que la lutte contre les ambroisies et la Berce du Caucase doit être de préférence préventive afin d'éviter l'implantation et la propagation de la plante mais aussi curative, en cas de présence de celle-ci ;
SUR proposition du directeur général par intérim de l'Agence régionale de santé ;
ARRÊTE
TITRE 1 : OBLIGATION DE PRÉVENTION ET DE DESTRUCTION DES AMBROISIES
ARTICLE 1 : Afin de prévenir l'apparition ou de lutter contre la prolifération des ambroisies (Ambroisie à feuilles d'armoise Ambrosia artemisiifolia L., Ambroisie trifide Ambrosia trifida L., Ambroisie à épis lisses Ambrosia psilostachya DC.) et de réduire l'exposition de la population à leurs pollens, les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrains bâtis et non bâtis, ayants droit ou occupants, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entrepreneurs de travaux publics et privés sont tenus de :
" Mener toute action de prévention, notamment en prévenant l’apparition voire la pousse des plants d'ambroisie,
"Eviter toute dispersion des semences (transport, ruissellement, engins, lots de graines, compost, etc.)
" Mener toute autre action de lutte, notamment en détruisant les plants d'ambroisie déjà développés,
le tout dans les conditions définies dans le plan départemental de lutte contre les ambroisies annexé au présent arrêté et visé à l’article 3.
1-Quéré E., Geslin J., 2016 - Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne. DREAL de Bretagne / Conseil
régional de Bretagne. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 27 p. + annexes.ARTICLE 2 : L'obligation de lutte et de non dissémination, définie à l'article 1, est applicable sur toutes surfaces sans exception y compris les domaines publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres départements publics, les ouvrages linéaires tels que les voies de communication, les cours d'eau, les terrains des entreprises (agriculture, carrière) et les propriétés de particuliers (personnes morales ou physiques).
ARTICLE 3 : Un plan d'action de lutte contre les ambroisies établi en concertation avec les différents acteurs, définit les mesures destinées à prévenir l'apparition de ces espèces et/ou à lutter contre leur prolifération sur le département. Il est annexé au présent arrêté.
ARTICLE 4 : Toute personne publique et/ou privée observant la présence d'ambroisies est invitée à la signaler à l’aide de la plateforme interactive nationale « signalement ambroisie »
dédiée à cet effet. Quatre canaux de signalement sont disponibles :
via l'application pour téléphone mobile : signalement-ambroisie
via le site internet : http://www.signalement-ambroisie.fr,
"par mail à l'adresse contact@signalement-ambroisie.fr
"par téléphone au 09 72 37 68 88 (coût local).
Cette invitation au signalement est applicable sur toutes les surfaces y compris les domaines publics de l'État, des collectivités territoriales et autres établissements publics, les ouvrages linéaires tels que les voies de communication, les terrains des entreprises (agriculture, carrières, décharges) et les propriétés de particuliers (personnes morales et physiques).
ARTICLE 5: Les collectivités territoriales concernées par la présence des ambroisies où susceptibles de l'être peuvent désigner un observateur ou un référent.
L'observateur est chargé de signaler à son référent la présence de ces espèces nuisibles sur
le terrain.
Le référent est chargé :
“d'identifier et d'animer les observateurs locaux sur un territoire, "de vérifier la qualité des signalements des nouveaux foyers, "de faire remonter l'information auprès de la Fredon Bretagne afin d'organiser la lutte.
La Fredon Bretagne est chargée de veiller à l'élimination des plants d'ambroisies sur le territoire communal.
ARTICLE 6 : Les gestionnaires d'espaces publics sont tenus de sensibiliser leurs personnels et les entreprises travaillant pour eux (au travers des marchés publics) et de mettre en place une surveillance de la présence des ambroisies.
Lorsque des ambroisies sont détectées sur leur territoire d'intervention, ils inventorient les lieux de développement des ambroisies, élaborent un plan de lutte et mènent des actions préventives comme la végétalisation des surfaces. Un arrachage manuel après repérage des ambroisies et avant pollinisation sera réalisé si les surfaces contaminées sont restreintes.
ARTICLE 7: Sur les parcelles agricoles, la destruction des ambroisies est réalisée par l'exploitant jusqu'en limite de parcelle (y compris talus, fossés, chemins.….).
ARTICLE 8 : En bordure de cours d'eau, vecteurs importants de dissémination des graines d’ambroisie, les propriétaires riverains ou les gestionnaires de cours d'eau qu'ils ont éventuellement désignés, participent à la lutte contre l’ambroisie, notamment par des actions
d'arrachage.
ARTICLE 9 : Les gestionnaires des routes départementales et nationales ainsi que les voies ferrées, mettent en place une surveillance de la présence des ambroisies. Lorsque des plants sont détectés sur leur territoire d'intervention, ils établissent un plan de gestion de l’ambroisie, qui sera transmis pour information à la préfecture.
ARTICLE 10:_ L'’élimination des plants d'ambroisies doit se faire, de préférence avant la floraison, et au plus tard le 1° octobre afin d'éviter les émissions de pollens et l'impact sur les populations. En cas de découverte tardive, les plants devront être arrachés
immédiatement.En cas de repousse des ambroisies, d’autres interventions devront être réalisées pour empêcher une nouvelle floraison.
Pour toute action de lutte pendant la floraison, il est conseillé de porter un masque, des gants et des vêtements recouvrant tout le corps.
Les plants arrachés peuvent être laissés sur place si la floraison n’a pas encore eu lieu.
ARTICLE 11: L'élimination des ambroisies par voie non-chimique est à privilégier. Elle est obligatoire hors terrains agricoles. Il peut s'agir entre autre : de la végétalisation, de l'arrachage, du broyage ou de la tonte répétée, du désherbage thermique.
Sur les terrains agricoles et en cas de nécessité absolue, les ambroisies pourront être éliminées par lutte chimique. Les produits utilisés devront être homologués et mis en œuvre en respectant les dispositions réglementaires relatives à l'achat, la détention et l'application des produits phytosanitaires et les spécificités du contexte local. Le recours aux produits phytopharmaceutiques comme moyen de lutte contre les ambroisies est interdit dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée des captages d'eau destinée à la consommation humaine et en bordure de cours d'eau selon les dispositions réglementaires des Zones Non Traitées (ZNT) propre à chaque produit phytopharmaceutique.
TITRE 2: OBLIGATION DE PRÉVENTION ET DE DESTRUCTION DE LA BERCE DU CAUCASE
ARTICLE 12: Afin de lutter contre la prolifération de la Berce du Caucase, les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrains bâtis et non bâtis, ayants droit ou occupants, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entrepreneurs de travaux publics et privés sont tenus de :
" Mener toute action de prévention, notamment en prévenant l'apparition voire la pousse des plants de Berce du Caucase,
“ Eviter toute dispersion des semences (transport, ruissellement, engins, lots de graines, compost, etc.)
" Mener toute autre action de lutte, notamment en détruisant les plants de Berce du Caucase déjà développés,
le tout dans les conditions définies dans le plan départemental de lutte contre la Berce du Caucase annexé au présent arrêté et visé à l'article 14, avant la formation des graines.
ARTICLE 13: L'obligation de lutte et de non dissémination, définie à l'article 12, est applicable sur toutes surfaces sans exception y compris les domaines publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres départements publics, les ouvrages linéaires tels que les voies de communication, les cours d'eau, les terrains des entreprises (agriculture, carrière) et les propriétés de particuliers (personnes morales ou physiques).
ARTICLE 14 : Un plan d'action de lutte contre la Berce du Caucase, établi en concertation avec les différents acteurs, définit les mesures destinées à prévenir l'apparition de cette espèce ou à lutter contre sa prolifération sur le département. Il est annexé au présent arrêté.
ARTICLE 15 : Les gestionnaires d'espaces publics sont tenus de sensibiliser leurs personnels et les entreprises travaillant pour eux (au travers des marchés publics) et de mettre en place une surveillance de la présence de la Berce du Caucase.
Lorsque la Berce du Caucase est détectée sur leur territoire d'intervention, ils inventorient les lieux de développement de la Berce, élaborent un plan de lutte et mènent des actions préventives comme la végétalisation des surfaces nues.
ARTICLE 16 : En bordure de cours d’eau, vecteurs importants de dissémination des graines de Berce du Caucase, les propriétaires riverains ou les gestionnaires de cours d’eau qu'ils ont éventuellement désignés, participent à la lutte contre la Berce du Caucase, notamment par des actions d’arrachage.
ARTICLE 17 : Les gestionnaires des routes départementales et nationales ainsi que les voies ferrées, mettent en place une surveillance de la présence de la Berce du Caucase. Lorsque des plants sont détectés sur leur territoire d'intervention, ils établissent un plan de gestion de la Berce du Caucase, qui sera transmis pour information à la préfecture.ARTICLE 18 : L'élimination des plants de Berce du Caucase doit se faire impérativement entre le 1° avril et le 1° juillet afin d'empêcher la dissémination des graines dans l'environnement.
En cas de repousse, d'autres interventions devront être réalisées pour empêcher une nouvelle floraison et par conséquent la grenaison.
Avant toute action de lutte, il est nécessaire de se munir de moyens de protection adaptés. Il est ainsi fortement conseillé de porter des vêtements couvrant intégralement la peau (combinaison ou vêtements imperméables, lunettes ou visières, gants).
Les plants arrachés peuvent être laissés sur place si la grenaison n’a pas encore eu lieu.
ARTICLE 19 : L'élimination de la Berce du Caucase par voie non-chimique est à privilégier. Elle est obligatoire hors terrains agricoles, notamment par la coupe sous le collet, la végétalisation, le fauchage répété ou le pâturage.
Sur les terrains agricoles et en cas de nécessité absolue, la Berce du Caucase pourra être éliminée par lutte chimique. Les produits utilisés devront être homologués et mis en œuvre en respectant les dispositions réglementaires relatives à l'achat, la détention et l'application des produits phytosanitaires et les spécificités du contexte local. Le recours aux produits phytopharmaceutiques comme moyen de lutte contre la Berce du Caucase est interdit dans les périmètres de protection immédiat et rapproché des captages d'eau destinée à la consommation humaine et en bordure de cours d'eau selon les dispositions réglementaires des Zones Non Traitées (ZNT) propre à chaque produit phytopharmaceutique.
ARTICLE 20 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Morbihan. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès de Madame la ministre des solidarités et de la santé (direction générale de la santé - EA2 - 14, avenue Duquesne -75350 Paris 07 SP) ou auprès de Monsieur le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, hôtel de Roquelaure, 246 boulevard Saint Germain, 75700 Paris 07. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte — 35044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l'application Télérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 21 : Une mention de l'arrêté sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.
ARTICLE 22: Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, les sous-préfets du Morbihan, les maires du département du Morbihan, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne, le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de Bretagne, le colonel commandant du groupement de gendarmerie du Morbihan, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont copie sera adressée au président du Conseil départemental du Morbihan, au directeur interdépartemental des routes de l'Ouest, au directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement de Bretagne, au directeur départemental de la sécurité publique du Morbihan, au directeur de l'agence de l'Eau Loire Bretagne, au directeur de la chambre d'agriculture du Morbihan, au président de l'association Air Breizh, au président de l'association Capt’Air Bretagne, au président de la FREDON Bretagne, au directeur territorial SNCF du Réseau Bretagne Pays de la Loire, au directeur du Conservatoire botanique national de Brest.
Vannes, le 0 1 AVR. 2019
Le préfet
Cyrille LE VELY
teme L =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU MORBIHAN
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Eau, Nature et Biodiversité
Arrêté relatif à la lutte contre fe Baccharis (Baccharis halimifolia), espèce exotique envahissante, sur le territoire du département du Morbihan .
Le préfet du Morbihan,
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le règlement (UE) 1143/2014 du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017 portant mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union établie par le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 ;
VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L. 411-5, L. 411-6, L. 411-8,L. 415-3, L.411-46 et R.411-47 ;
VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;
VU la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016, notamment son article 149 ;
VU le décret n°2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales ;
VU l'arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2019 réglementant l'usage du feu en vue de la protection des biens et des personnes, de la qualité de l'air et de la protection des forêts, landes et milieux naturels contre l'incendie ;
VU favis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel en date du 12 mai 2020 ;
VU la consultation du public qui s'est déroulée du 10 juin au 1° juillet 2020 inclus ;
CONSIDERANT que la propagation du Baccharis halimifolia représente un danger pour la biodiversité des zones humides littorales, en formant des fourrés denses monospécifiques dégradant des habitats naturels de forte valeur patrimoniale et modifiant les écosystèmes, ainsi qu’en réduisant l'habitat de l’avifaune nicheuse et/ou migratrice.
1/4CONSIDERANT que la propagation du Baccharis halimifolia a un impact négatif sur les sites Natura 2000 littoraux du département et que la lutte contre cette espèce est une action inscrite dans la plupart des documents d'objectifs de ces sites, dans l'objectif de restaurer les habitats d'intérêt communautaire et les habitats d'espèces ayant justifié leur désignation ;
CONSIDERANT que la propagation du Baccharis halimifolia modifie les paysages littoraux et peut avoir des impacts négatifs, notamment en bloquant les cônes de vue ;
CONSIDERANT que la lutte contre le Baccharis halimifolia est nécessaire pour contenir sa dissémination sur de nouveaux territoires ;
CONSIDERANT que la lutte contre les espèces classées exotiques envahissantes réglementées est obligatoire sur tout le territoire du département du Morbihan pour toute personne physique ou morale qui a la jouissance de terres ; .
CONSIDERANT la nécessité de mettre en œuvre des opérations coordonnées sur l'ensemble d’un territoire y compris sur des parcelles où le propriétaire ne réalise pas ses obligations de lutte ;
Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;
Arrête
Article 1 : Objet de l'arrêté
Le présent arrêté fixe les modalités de la lutte contre le Baccharis halimifolia et s'applique sur tout le territoire du département du Morbihan.
Atticle 2 : Période et Durée
Les opérations de lutte peuvent être réalisées toute l'année. Les dates sont cependant à adapter aux enjeux du site et notamment le dérangement de l'avifaune nicheuse ou hivernante.
Le présent arrêté est valable pendant 3 ans à compter de sa signature.
Article 3 : Interdiction de détention et d'introduction dans le milieu naturel
Est interdite sur tout le département et en tout temps, l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire par négligence ou par imprudence, notamment par dispersion des graines, de Baccharis halimifolia.
Sont interdits la détention (y compris dans les espaces verts et jardin), le transport, le colportage, l’utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants de Baccharis halimifolia.
Cette disposition ne concerne pas le transport de spécimens prélevés vers les sites de destruction ou de valorisation.
Article 4 : Modalités et techniques de luttes employées
Les opérations de lutte viseront prioritairement les objectifs suivants : - contrôle des fronts de propagation ;
- restauration d’habitats naturels patrimoniaux ou autres secteurs à enjeu (paysager, ressource en eau...) ; - éradication locale, en priorité sur les sites les plus sensibles à la propagation.
Les opérations de lutte demandant des ressources importantes, elles sont planifiées en fonction de critères de priorités de lutte contre le baccharis et des autres contraintes de gestion du site. Elles s'inscrivent dans la feuille de route opérationnelle départementale prévue à l'article 7.
Tous les modes d'arrachage des plants, avec leur système racinaire doivent être privilégiés, mais tous les modes de lutte active par coupes répétées, broyages ou pâturages sont possibles suivant le contexte local. 2/4Les chantiers ne devront pas porter atteinte de manière significative au milieu naturel (par tassement du sol, destruction du cortège floristique, dérangement de la faune...). En site Natura 2000, les opérateurs concernés sont associés à la définition des priorités d'intervention et des modalités de lutte en vue d'éviter les impacts sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire.
Afin d'épuiser la banque de semences présente dans le sol, un contrôle des repousses doit être réalisé pendant un minimum de 5 années suivant l’arrachage des plants adultes.
Article 5 : Personnes en charge de la lutte
Sont responsables de la lutte contre le Baccharis halimifolia :
- les propriétaires fonciers ou toute personne physique ou morale qui a la jouissance de terres ; - les gestionnaires d'espaces naturels sur les terrains qui leur sont confiés en gestion.
Dans le cas des parcelles privées sur lesquelles le propriétaire ne réalise pas les actions de lutte, les agents communaux et intercommunaux des territoires concernés ou les personnes mandatées par eux sont autorisés à pénétrer et à mettre en œuvre les opérations de lutte nécessaires en se conformant à la procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics. Cependant, une sensibilisation du propriétaire et une solution consensuelle seront recherchées de prime abord.
Les communes, EPCI, établissements publics territoriaux compétents, le Parc naturel régional peuvent organiser des opérations groupées et coordonnées sur leur territoire de compétence. Les associations compétentes ou collectifs citoyens peuvent participer à ces opérations groupées ou en organiser après accord des propriétaires, gestionnaires et/ou collectivités concernées.
Article 6 : Destination des plantes exotiques envahissantes
La destruction des plans arrachés ou coupés est réalisée sur le site par broyage ou brûülage. ils peuvent aussi être laissés sur place pour décomposition naturelle. Pour les actions réalisées en absence de graines, les plants peuvent être exportés en déchetterie ou en plate-forme de compostage. Le transport vers les sites de destruction est réalisé à l'aide de véhicules bâchés pour éviter toutes disséminations. Les expérimentations de valorisation des rémanents ne présentant pas de risque de dissémination du baccharis sont autorisées (béton végétaux, pellets, paillage,...). Elles doivent être menées en lien avec le comité technique de suivi départemental
Les opérations de brûülage des végétaux devront respecter l'arrêté préfectoral en vigueur réglementant l'usage du feu.
Article 7 : Coordination et suivi à l'échelle départementale
Il est constitué un comité technique de suivi piloté par la DDTM du Morbihan et comprenant la DREAL Bretagne, les représentants des collectivités, des établissements publics et des associations, opérateurs Natura 2000, scientifiques, représentant des propriétaires privés impliqués dans les opérations de lutte.
Ce comité décline la stratégie nationale et régionale de lutte contre le Baccharis halimifolia au niveau départemental en s’assurant de la bonne coordination des actions sur les territoires, établit une feuille de route opérationnelle et dresse le bilan quantitatif et qualitatif des opérations après chaque saison de lutte. Il se réunit en avril/mai de chaque année.
Article 8 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet :
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication au registre des actes administratifs de la préfecture du Morbihan conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
I! peut également faire l’objet, dans le même délai, d'un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. Ce recours administratif proroge de 2 mois le délai sus-mentionné.
L'absence de réponse expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet du recours gracieux ou hiérarchique.
3/4Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement, les maires des communes du Morbihan, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité du Morbihan, et le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
4/4