Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - pprl reglement ecrit
unknown - b1r reglement 2026
PLU - Annexes - pprl plan 3
PLU - Annexes - pprl plan 2
PLU - Annexes - pprl annexe 1
PLU - Annexes - pprl annexe 5
PLU - Annexes - pprl annexe 6
PLU - Annexes - pprl annexe 4
unknown - reglement bampr 2025 1
PLU - Annexes - pprl annexe 7
PLU - Annexes - pprl reglement
Document publié le Jeudi 9 novembre 2023 par la commune de Beauvoir-sur-Mer.
Lien du pdf (PLU - Annexes - pprl reglement)
Thèmes du document : Assurance, Aménagement du territoire, Consommateurs,
SOMMAIRE
INTRODUCTION................................................................................................................................3 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ET PORTEE DU PPRL...................................................4 Article 1.1 - Champ d'application...............................................................................................4 Article 1.2 - Régime d’autorisation.............................................................................................4 Article 1.3 - Effets du PPRL.......................................................................................................5 Article 1.4 - Principes du zonage réglementaire et définitions...................................................8 Article 1.5 - Prescriptions de travaux et mesures sur les biens et activités existants................11 Article 1.6 - Infractions et sanctions.........................................................................................12 TITRE II – Réglementation des biens et activités futurs....................................................................14 Article 2.1 - Dispositions applicables aux zones rouges...........................................................14 2.1.1 - Modes d'occupation des sols et travaux interdits.................................................14 2.1.2 - Modes d'occupation des sols et travaux admis sous conditions...........................15 Article 2.2 - Dispositions applicables aux zones bleues...........................................................24 2.2.1 - Modes d’occupation des sols et travaux interdits.................................................24 2.2.2 - Modes d'occupation des sols et travaux admis sous conditions...........................25 TITRE III – Dispositions constructives applicables aux projets admis sous conditions....................30 Définition de la cote de référence.............................................................................................30 Article 3.1 – Cote plancher* minimale en zone rouge Ru, Rn ou Rn1.....................................30 Article 3.2 – Cote plancher* minimale en zone bleue Bo ou B1..............................................33 Article 3.3 – Autres dispositions constructives.........................................................................36 Article 3.4 – Dispositions diverses...........................................................................................37 TITRE IV- MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE.............38 Article 4.1 – Prescription de diagnostics de vulnérabilité*.......................................................38 Article 4.2 – Autres mesures de sauvegarde ou de prévention.................................................38 Article 4.3 – Mesures de protection sur les ouvrages...............................................................39 TITRE V – TRAVAUX ET MESURES PRESCRITS SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS.......................................................................................................................................40 Article 5.1 – Définition du niveau de vulnérabilité*.................................................................40 Article 5.2 – Prescriptions sur le bâti existant...........................................................................42 Article 5.3 – Prescriptions sur les installations ou équipements existants................................42 LISTE DES ANNEXES AU RÈGLEMENT.....................................................................................43 Annexe n°1 – Terminologie et définitions.....................................................................................43 Annexe n°2 – Recommandations applicables au bâti existant......................................................43 Annexe n°3 – Carte des cotes de référence « actuelle »................................................................43 Annexe n°4 – Carte des cotes de référence « 2100 ».....................................................................43 Annexe n°5 – Notice explicative sur la lecture du règlement........................................................43
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 2/43
AINTRODUCTION
NB : Le symbole « * » indique que le terme est défini de façon plus précise dans l’annexe n°1 du présent règlement.
Le présent plan de prévention des risques littoraux (PPRL) est établi pour prévenir les risques prévisibles majeurs littoraux sur le territoire des communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin. Conformément à la réglementation en vigueur, il a pour objet de :
1°. délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités,
2°. délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que celles prévues au 1°,
3°. définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles pouvant incomber aux particuliers .
4°. définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 3/43
ATITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ET PORTEE DU PPRL
Article 1.1 - Champ d'application
Le présent règlement du PPRL s’applique aux zones des communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin, soumises à l’un des deux risques littoraux de submersion et d’érosion.
Le territoire du PPRL est partiellement couvert par deux types de zones réglementaires telles que définies dans la notice de présentation :
• les zones rouges d'interdiction indicées en Ru, Rn et Rn1 ;
• les zones bleues d'autorisation sous conditions indicées en B0 et B1.
Les parties du territoire des communes non couvertes par une de ces zones ne sont pas concernées par le présent règlement.
Sans préjudice de l’application des autres législations ou réglementations en vigueur, le présent règlement fixe, dans chacune des zones définies ci-dessus, les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables :
• aux biens et activités existants
• à l’implantation de toutes constructions ou installations nouvelles,
• à l’exécution de tous travaux et à l’exercice de toutes activités.
Le présent règlement vise également à assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’inondation, conformément à l'article L.562-8 du code de l’environnement.
Article 1.2 - Régime d’autorisation
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tous travaux, ouvrages, installations et occupations du sol entrant ou non dans le champ d’application des autorisations prévues par les codes de l’urbanisme et de l'environnement.
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 4/43
AArticle 1.3 - Effets du PPRL
La nature et les conditions d’exécution des mesures de prévention prises pour l’application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage ou du propriétaire du bien et du maître d’œuvre concerné par la construction, les travaux et les installations visés. Ceux-ci sont également tenus d’assurer les opérations de gestion et d’entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.
En matière d'urbanisme
Le présent PPRL vaut servitude d’utilité publique et est opposable1 aux tiers. A ce titre, il doit être annexé au document d’urbanisme (POS, PLU ou carte communale) en vigueur.
Conformément à l’article L.126-1 alinéa 2 du Code de l’urbanisme, le représentant de l’État est tenu de mettre le maire en demeure d’annexer au document d’urbanisme, le PPR. Si cette formalité n’a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l’État y procède d’office.
Les dispositions les plus contraignantes du présent PPRL et du document d'urbanisme en vigueur sur la commune s'imposent. Toutefois, si elles sont contradictoires, les dispositions du PPRL prévalent (CAA de Bordeaux du 30 juin 2008).
En matière de mise en sécurité des personnes et des biens
Le présent PPRL rend obligatoires des prescriptions qui s'appliquent aux constructions, aux ouvrages, aux aménagements ainsi qu’à l'ensemble des activités économiques. Pour les biens et activités implantés antérieurement à la publication de l’acte approuvant ce PPRL, le propriétaire ou l’exploitant disposera pour réaliser les mesures de prévention rendues obligatoires par le PPRL, d’un délai fixé à cinq ans, ce dernier pouvant être réduit en cas d'urgence. En outre, à défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet pourra, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur (article L.562-1 III du code de l'environnement).
En application de l'article R .562-5 du code de l'environnement, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée* du bien à la date d'approbation du plan.
Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du Plan sont autorisés, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée dans les zones les plus fortement exposées au risque de submersion ou d’érosion.
1Après l'expiration d'un délai d'un an à compter de son institution, le PPRL non annexé au PLU, ne peut être opposé aux demandes
d'autorisation d'occupation du sol.
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 5/43
AEn matière d'indemnisation par les assurances
Le respect des dispositions du PPRL peut conditionner la possibilité pour l’assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l’intensité normale d’un agent naturel, si l’état de catastrophe naturelle était constaté par arrêté ministériel, et si les biens endommagés étaient couverts par un contrat d’assurance dommage.
Le code des assurances par ses articles L.121-16 et L.125-6 conserve pour les entreprises d’assurances l’obligation, créée par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, d’étendre leurs garanties aux biens et activités, aux effets des catastrophes naturelles.
L'article L.125-1 du code des assurances, alinéa 2 prévoit que la franchise relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles dans les communes non dotées d'un PPR est modulée en fonction du nombre d'arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris pour le même risque à compter du 2 février 1995.
Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un PPR pour le risque considéré dans l'arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du PPR passé le délai de 4 ans qui suit l'arrêté de prescription.
La jurisprudence exclut toute indemnisation liée à l'instauration de cette servitude d'utilité publique. En cas de non respect de certaines règles du PPR, la possibilité pour les entreprises d’assurance de déroger à certaines règles d’indemnisation des catastrophes naturelles est ouverte par la loi.
Selon les dispositions du code des assurances, l'obligation de garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles prévue à l'article L.125-2 du même code ne s'impose pas aux entreprises d’assurance à l'égard :
• des biens et activités situés dans des terrains classés inconstructibles par un plan de
prévention des risques naturels majeurs et construits ou établis sur ces terrains postérieurement à la publication du PPR. (Code des assurances., art. L.125-6, al.1),
• des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles du
PPR en vigueur qui tendent à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle (Code des assurances, art. L.125-6, al. 2).
En outre, le Bureau central de tarification peut, dans certains cas, exonérer les assureurs de l’obligation d’assurer certains biens lorsqu’il estime que les risques concernés présentent "une gravité exceptionnelle", "compte tenu des circonstances de l’espèce" (Code des assurances - article R.125-8) ou à l’égard des biens et activités existant préalablement à la publication d’un PPR lorsque le propriétaire ou l’exploitant ne s’est pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures concernant l’existant (Code des assurances, art. L.125-6 alinéa 5).
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 6/43
AEn matière de sécurité civile
L’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a créé le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce dispositif précisé par le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005, doit être élaboré dans le délai de 2 ans à compter de l’approbation du PPR. Toutefois, le présent règlement réduit ce délai à 6 mois.
Outil indispensable au maire dans son rôle d’acteur majeur de la gestion d'un événement de sécurité civile, ce plan s'intègre dans l'organisation générale des secours. Il forme, avec les plans ORSEC, une chaîne complète et cohérente de gestion des événements portant atteinte aux populations, aux biens et à l'environnement. Organisant la réponse de proximité en prenant en compte l'accompagnement et le soutien aux populations ainsi que l’appui aux services de secours, le PCS est le maillon local de l’organisation de la sécurité civile.
D'autres mesures peuvent être rendues obligatoires par le PPR, à savoir:
• des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant les zones
exposées et visant à faciliter les éventuelles mesures d’évacuation et l’intervention des secours,
• des prescriptions pour la réalisation de constructions ou d’aménagements nouveaux,
subordonnés à la constitution de structures chargées de certains travaux sur les ouvrages de défense ou de protection des populations nécessaires à la prévention des risques.
En matière d'information préventive
Sur le territoire de la commune où un PPR est prescrit ou approuvé, l'obligation d'information donnée au public sur les risques d'inondation prend la forme d'un dossier d'information communal sur les risques majeurs (D.I.C.R I.M) établi par le maire, reprenant les informations transmises par le préfet.
Le maire fait connaître au public l'existence du D.I.C.R I.M par un avis affiché en mairie pendant deux mois au moins. Ce document est consultable en mairie sans frais.
En outre, en application des dispositions de l'article L.125-2 du code de l'environnement, le maire d'une commune sur le territoire de laquelle est prescrit ou approuvé un PPR, doit informer la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques ou tout autre moyen approprié.
En matière d'information des acquéreurs et des locataires
L'article L.125-5 du code l'environnement prévoit que les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un PPR prescrit ou approuvé, sont informés par les vendeurs ou bailleurs de l'existence des risques visés par ce plan.
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 7/43
ALe préfet fixe par arrêté les documents réglementaires et informatifs à prendre en compte par les propriétaires pour remplir leur obligation d'information.
Les vendeurs ou bailleurs remplissent un formulaire d'état des risques en se référant au document d'information communal établi par l'État consultable en mairie. L'état des risques mentionne les risques auxquels l'immeuble est exposé. Il reprend sur ce point les informations contenues dans l'arrêté préfectoral. Il est accompagné des extraits cartographiques permettant de localiser l'immeuble en fonction des risques encourus.
En cas de non respect des dispositions détaillées ci-dessus, les acquéreurs ou locataires ont la possibilité de demander au juge soit la résolution du contrat, soit une diminution du prix (Cour d'Appel de Montpellier – jugement du 17 mars 2009).
Article 1.4 - Principes du zonage réglementaire et définitions
Rappel : le présent règlement ne s’applique pas aux espaces non couverts par les zones rouges et bleues définies ci-après. Seules les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur sont applicables à ces espaces.
Le zonage réglementaire traduit de façon cartographique les choix issus de l’évaluation des risques et de la concertation menée avec l’ensemble des acteurs de la gestion du risque. Il a pour but de définir, dans les zones directement exposées aux risques et le cas échéant, dans les zones non directement exposées, une réglementation homogène comprenant des interdictions et des prescriptions réglementaires.
La circulaire du 27 juillet 2011 rappelle les principes généraux de prévention dans les zones soumises à un risque de submersion avéré, qui sont notamment présentés dans les circulaires du 24 janvier 1994, du 26 avril 1996 et du 30 avril 2002, ainsi que dans les guides méthodologiques relatifs à l’élaboration des PPRi et des PPRL, restent inchangés :
– les zones non-urbanisées soumises au risque d’inondation, quel que soit son niveau, restent
préservées de tout projet d’aménagement afin de ne pas accroître la présence d’enjeux en zone inondable ;
– les zones déjà urbanisées ne doivent pas s’étendre en zone inondable, et les secteurs les plus
dangereux (zone d’aléa fort) sont rendues inconstructibles. Toutefois, dans les centres urbains, des adaptations à ce principe sont envisageables si elles sont dûment justifiées ;
De même, le zonage est construit sur la base des règles rappelées dans les guide d’élaboration des PPR et rappelées par la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les Plans de Prévention des Risques naturels Littoraux et ses annexes : « Le PPRL devra prendre en compte 2 aléas* distincts, l’aléa de référence (…) et un aléa à l’horizon 2100 avec une progressivité de la réglementation entre les 2 conditionnées par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée ».
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 8/43
ALe croisement des niveaux d'aléa et des enjeux permet de définir deux types de zones réglementaires : les zones rouges et les zones bleues.
Nature de la zone Aléa actuel Aléa à l’horizon 2100 Faible Moyen Fort à très fort
Non urbanisé
(naturel ou
agricole)
Nul Bleu B1 Rouge Rn1
Faible
Rouge Rn
Moyen
Fort
Très fort
Urbanisé ou
d’urbanisation
future
Hors centre ancien
dense
Nul Bleu B1
Faible
Bleu B0
Moyen
Fort
Rouge Ru
Très fort
Urbanisé en zone
de centre ancien
dense
Nul Bleu B1
Faible
Bleu B0 Moyen
Fort
Très fort Rouge Ru
Les zones rouges d'interdiction « Ru » « Rn » et « Rn1 »
Les zones Ru, Rn et Rn1 sont inconstructibles à l’exception de certains cas particuliers.
Le règlement de ces zones vise à :
• préserver la fonction de bassins de rétention et de ralentissement des
écoulements et ce, afin de ne pas augmenter les effets de l'aléa sur les zones urbanisées voisines ;
• éviter l'apport de population nouvelle ;
• ne pas aggraver la vulnérabilité* de la population résidente.
Le règlement de ces zones interdit l'ouverture de ces zones à l'urbanisation ainsi que les nouvelles constructions d'habitations dans les zones déjà ouvertes.
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 9/43
ALes zones bleues d'autorisation sous conditions « B0 » et « B1 »
Le règlement de ces zones vise à
• admettre l'apport de population nouvelle ;
• ne pas aggraver la vulnérabilité* de la population résidente
• permettre la densification et le renouvellement urbain.
Le règlement autorise les nouvelles constructions qui devront intégrer, dès leur conception, les dispositions constructives adaptées aux effets du changement climatique à l'horizon 2100. Toutes les constructions nouvelles y sont a priori admises, à l'exception des implantations nouvelles d’établissements sensibles* ou stratégiques*.
La nature et les conditions d’exécution de ces mesures sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage ou du propriétaire du bien et du maître d’œuvre concernés par la construction, les travaux , installations et aménagements visés.
Définition des cotes de référence à l'ensemble des zones
Pour l'application du présent règlement, sont définies les cotes de référence suivantes :
• la cote de référence « actuelle » correspondant au scénario submersion modélisé avec le
niveau marin actuel ;
• la cote de référence « 2100 » correspondant au scénario submersion modélisé avec le
niveau marin 2100.
La cote de référence correspond à la cote du plan d’eau modélisé au droit d’un projet ou d’une construction existante. Elle est affichée en m NGF-IGN 69, c’est-à-dire en mètre dans le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine qui est rattaché au marégraphe de Marseille. La cote de référence ne correspond donc pas à une hauteur d’eau mais bien à l’altimétrie du plan d’eau. La hauteur correspond à la différence entre la cote de référence et la cote altimétrique du terrain naturel.
Les cotes de référence « actuelle » et « 2100 » applicables à chacun des projets indiquées aux articles ci-après sont indiquées dans les annexes 3 et 4 auxquelles il convient donc de se référer.
Annexe 3
Carte des cotes de référence « actuelle »
Annexe 4
Carte des cotes de référence « 2100 »
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 10/43
AAux fins de comparaison, les cotes figurant sur les plans contenus dans toute demande d'autorisation d'urbanisme seront rattachées au système altimétrique sus mentionné en application des dispositions de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme
Règles d'utilisation et d'occupation des sols applicables aux unités foncières*
Les règles applicables à tout projet de construction sont celles de la zone dans laquelle il est implanté.
Si le projet de construction est implanté à cheval sur deux zones réglementaires distinctes, alors le règlement de la zone la plus contraignante s'applique (réglementation zone rouge > réglementation zone bleu > zone blanche) comme l’illustre le schéma ci-dessous. Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez-de- chaussée.
Article 1.5 - Prescriptions de travaux et mesures sur les biens et activités existants
Les biens et activités visées par les prescriptions de travaux et de mesures sont exclusivement les biens et activités existants à la date d'approbation du présent PPRL ainsi que ceux autorisés à la date d'approbation du présent PPRL.
L’ensemble du bâti et des installations (piscines et spas* non couverts, tampons de réseau, cuves de stockage) existants et situés en zone inondable, peut être concerné par la réalisation de travaux et mesures de mitigation. Le niveau de prescription applicable est lié au niveau de vulnérabilité* définis au « Titre V » du présent règlement. Le niveau de vulnérabilité* est apprécié au regard de l'aléa de référence actuel et notamment en fonction de la cote de référence « actuelle » indiquée dans l’annexe 3 du règlement.
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 11/43
AIl convient de noter que ces prescriptions ne concernent ni les bâtiments existants de moins de 20 m² de plancher* ni ceux qui ne sont concernés que par l’aléa érosion.
Hiérarchie des prescriptions
Les mesures relatives à la mise en sécurité des occupants sont à mettre en œuvre en priorité par rapport à celles relatives à la réduction de vulnérabilité* des biens, dans la mesure où les dites mesures ne peuvent porter que sur des travaux ou aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée* des dits biens.
Article 1.6 - Infractions et sanctions
Sanctions pénales
Le non respect des présentes mesures rendues opposables constitue une infraction faisant l'objet de poursuites administratives et de sanctions prévues à l’article L 480-4 du Code de l’urbanisme.
L'article L.562-5 du code de l'environnement envisage deux types de situation susceptibles d'entraîner les sanctions mentionnées ci-dessus :
• le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone où les constructions sont
interdites;
• le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation
prescrites.
Les sanctions prévues ci-dessus peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution des dits travaux .
Enfin, la violation délibérée des présentes mesures est susceptible d'engager la responsabilité du contrevenant pour mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Selon l'article L 480-14 du code l'urbanisme, la commune pourra saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en méconnaissance de cette autorisation). Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme par le préfet.
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 12/43
ASanctions en matière d'assurance
Un assureur n'est pas tenu de garantir son assuré contre les effets des catastrophes naturelles s'agissant des biens et activités nouveaux situés sur des terrains classés inconstructibles au titre des présentes mesures. En effet, selon les dispositions de l'article L.125-6 – alinéa 1 du Code des assurances, l'obligation de garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles prévue à l'article L.125-2 du même code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard de ces biens et activités dès lors qu'ils ont été construits ou établis sur ces terrains postérieurement à la publication du PPRL, en contradiction avec les règles du PPRL.
En outre, le Bureau central de tarification peut, dans certains cas, exonérer les assureurs de l’obligation d’assurer certains biens lorsqu’il estime que les risques concernés présentent « une gravité exceptionnelle », « compte tenu des circonstances de l’espèce » (Code des assurances - article R.125-8).
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 13/43
ATITRE II – Réglementation des biens et activités futurs
Article 2.1 - Dispositions applicables aux zones rouges
Le règlement du présent article s’applique dans toutes les zones rouges Ru, Rn et Rn1.
2.1.1 - Modes d'occupation des sols et travaux interdits
Sont interdits les constructions nouvelles, extensions*, dépôts, installations, activités et aménagements de toute nature, à l'exclusion de ceux visés à la partie 2.1.2 suivant. En particulier et de manière non exhaustive, sont interdits :
• les installations nouvelles de stockage d'ordures ménagères, de déchets inertes ou
industriels et produits toxiques ;
• les remblais de toute nature - qu'ils soient soumis ou non à autorisation
d'affouillement ou d'exhaussement au titre du code de l'urbanisme - à l'exclusion de ceux liés à des modes d'occupation des sols et travaux admis à la partie 2.1-2 ci- après ;
• les affouillements non temporaires du terrain naturel* - qu'ils soient soumis ou non à
autorisation - à l'exclusion de ceux liés aux modes d'occupation des sols et travaux admis à la partie 2.1-2 ci-après ;
• les créations de logement (y compris espaces de fonction* à l'exclusion de ceux liés
aux modes d'occupation des sols et travaux admis à la partie 2.1-2 ci-après) ou d'hébergement par aménagement ou rénovation ou par changement de destination* de bâtiments existants ;
• les changements d'affectation en pièces habitables ;
• les démolitions/reconstructions* de bâtiments au titre de l'article L111-3 du Code de
l’urbanisme, liées à un sinistre généré par une submersion ou une érosion ;
• les implantations nouvelles de terrains d'hôtellerie de plein air tels que campings,
caravanings ou Parcs Résidentiels de Loisirs (P.R.L*) ainsi que tous travaux ayant pour conséquence une augmentation de la vulnérabilité* humaine de l’existant ;
• les créations de caves et de sous-sol*, y compris dans le bâti existant ;
• les implantations nouvelles d'établissements sensibles* ou stratégiques* ;
• les constructions nouvelles de piscines et spas* couverts ;
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 14/43
A• les implantations nouvelles d’habitations légères de loisirs (HLL*), y compris par
transformation d'emplacement de caravanes ;
• la pratique du camping-caravaning sur parcelle nue privée.
2.1.2 - Modes d'occupation des sols et travaux admis sous conditions
Sous réserve du respect des dispositions constructives prévues au titre III du présent règlement, sont admis les modes d'occupation et travaux suivants :
Travaux sur biens existants
• les réparations* et reconstructions* d'éléments architecturaux sur les monuments
inscrits ou classés expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
• les réparations* de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des
personnes et la vulnérabilité* des biens ;
• les travaux d'entretien et de gestion courants sur les bâtiments existants, notamment
les traitements de façade, la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité à condition que les dits travaux n'aggravent pas la vulnérabilité* des biens, ou celle de leurs occupants ;
• tous travaux et aménagements du bâti et de ses accès permettant de réduire le risque.
Habitations
• les surélévations* exclusivement2 liées à une mise en sécurité des occupants à
condition qu’elles ne donnent pas lieu à une augmentation de plus de 20 m² de la surface de plancher* existante. Des dérogations pourront être admises uniquement dans le cas où les règles de l’art en matière de construction l’imposent (normes parasismiques etc...) ;
• les extensions* par création d'emprise au sol* et/ou par création de surface de
plancher* (aménagement de préau*, ...) exclusivement liées à une mise en sécurité des occupants et à condition qu'elles ne donnent pas lieu à une augmentation de plus de 20 m² de la surface de plancher créée et de l'emprise au sol créée. À noter que dans le cadre d’une surélévation* avec augmentation de l’emprise au sol ou de la surface plancher au rez-de-chaussée, la surface plancher totale créée ne pourra dépasser 40 m² (Rez-de-chaussée + niveau refuge*).
2 une habitation pourra être étendue par surélévation* si et seulement si elle ne dispose pas d’un niveau ou une zone refuge *
situé au dessus de la cote de référence 2100
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 15/43
A• les démolitions/reconstructions* liées à la mise en sécurité des occupants à condition
que :
◦ la démolition ne soit pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion,
◦ les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés,
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création de logements,
d’activités ou de commerces supplémentaires,
◦ les nouvelles constructions n’augmentent pas l’emprise et la surface plancher
existantes.
• les travaux d’aménagement dans les volumes existants* à condition que :
◦ ils ne donnent pas lieu à création de logements, d'hébergements ou d'habitations
supplémentaires,
◦ ils n’aggravent pas la vulnérabilité* du bâti,
◦ et ils permettent une réduction de la vulnérabilité* des occupants par la création
d'une zone refuge* ;
• Les fermetures de préaux et auvents à condition que :
◦ elles n’aggravent pas la vulnérabilité du bâti existant,
◦ elles ne donnent pas lieu à la création d’une pièce habitable supplémentaire,
◦ la surface fermée n’excède pas 5 m²,
• les implantations nouvelles de piscines et spas* non couverts à condition qu'ils soient
munis d'un dispositif de mise en sûreté comprenant le balisage et la couverture de sécurité.
Activités agricoles ou forestières
• la création d’espace de fonction* par extension de bâtiment d’exploitation existant à
condition que :
◦ la surface de plancher créée ne dépasse pas 20 m² ;
◦ la construction soit située en zone classée à vocation agricole par le document
d'urbanisme opposable ;
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 16/43
A◦ l’espace nouvellement créé soit exclusivement lié et nécessaire à l’activité
agricole ;
◦ le bâtiment existant soit situé sur le siège d’exploitation agricole ;
◦ le pétitionnaire justifie, par tout document nécessaire, le lien et la nécessité de cet
espace pour l'exercice de l'activité agricole, notamment lorsqu'il existe déjà sur l’exploitation une autre pièce de ce type ;
• les constructions nouvelles de bâtiment de stockage, leurs extensions* à condition
que :
◦ elles comportent a minima une zone refuge* (dans le cas d'une extension, la zone
refuge ne sera pas exigée si le bâtiment existant en comporte déjà une)
◦ et elles ne donnent pas lieu à création de logements, d’hébergements ou de locaux
à sommeil.
• les constructions nouvelles de bâtiment(s) lié(s) à l’élevage, leurs extensions* à
condition qu’elles ne donnent pas lieu à création de logements, d’hébergements ou de locaux à sommeil hormis les espaces de fonction*.
• les extensions de bâtiments en lien avec l’activité agricole et au sein d’un même siège
d’exploitation à condition que :
◦ elles comportent a minima une zone refuge (dans le cas d'une extension, la zone
refuge ne sera pas exigée si le bâtiment existant en comporte déjà une)
◦ et elles ne donnent pas lieu à création de logements, d’hébergements ou de locaux
à sommeil.
• les démolitions/reconstructions* de bâtiment à condition que :
◦ la démolition ne soit pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion ;
◦ les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés ;
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création de logements,
d’hébergements, de locaux à sommeil, d’activités autres que celles visées ou de commerces supplémentaires.
A noter que les démolitions/reconstructions de bâtiments de stockage devront comporter à minima une zone refuge*.
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 17/43
A• les constructions nouvelles d'abris nécessaires aux installations de pompage et
d’irrigation, sous réserve de prévoir la protection de l'alimentation électrique.
• les serres « plastiques » sur arceaux, sans exhaussement du terrain et à condition :
◦ d’être implantées dans le sens du courant de l’eau ;
◦ de disposer sur pignon d’un dispositif d’effacement à l’eau dont la hauteur se
situe 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence ;
◦ de n’être constitué que de cultures plain champ en excluant les cultures hors sol.
• les serres multi-chapelles, sans exhaussement du terrain et à condition :
◦ d’être implantées dans le sens du courant de l’eau ;
◦ de disposer sur l’ensemble des parois d’un système d’effacement à l’eau
permettant de laisser pénétrer et sortir l’eau sans résistance pour garantir la stabilité de la construction ;
◦ que l’ensemble des équipements qui pourraient être endommagés par une
submersion (système de chauffage, d’éclairage, d’arrosage,...) soient situés au minimum 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence.
• les locaux techniques indispensables au fonctionnement des serres, dont le plancher
est situé au minimum 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence.
• les changements de destination* à condition que :
◦ ils s'accompagnent de la création d'une zone refuge s'il n’en existe pas ;
◦ ils ne donnent pas lieu à une augmentation de la vulnérabilité* de l’existant. Dans
certains cas, il pourra être fait référence à l’annexe 1 « changement de destination et réduction de la vulnérabilité » pour appréhender l’évolution de la vulnérabilité au regard du projet ;
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 18/43
AActivités exigeant la proximité immédiate de l’eau*
• Les constructions nouvelles de bâtiment, leurs extensions* à condition que :
◦ elles soient exclusivement liées aux activités visées ;
◦ elles comportent a minima une zone refuge* (dans le cas d'une extension, la zone
refuge ne sera pas exigée si le bâtiment existant en comporte déjà une) ;
◦ et elles ne donnent pas lieu à création de logements, d’hébergements ou de locaux
à sommeil.
• les démolitions/reconstructions* de bâtiment à condition que :
◦ les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés ;
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création de logements,
d’hébergements, de locaux à sommeil, d’activités autres que celles visées ou de commerces supplémentaires ;
◦ elles comportent a minima une zone refuge*.
• les constructions nouvelles d'abris nécessaires aux installations de pompage et
d’irrigation, sous réserve de prévoir la protection de l'alimentation électrique ;
• les implantations nouvelles d'installations ou équipements liées exclusivement à des
activités de nautisme, pêche, pisciculture, ostréiculture, mytiliculture, aquaculture.
Autres activités que celles visées aux paragraphes ci-dessus
• les constructions nouvelles de bâtiment nécessaire à la gestion ou à la mise en valeur
des milieux naturels, leurs extensions* à condition que :
◦ elles comportent une zone refuge* (dans le cas d'une extension, la zone refuge ne
sera pas exigée si le bâtiment existant en comporte déjà une),
◦ elles ne donnent pas lieu à création de logements, d'hébergements ou de locaux à
sommeil.
• les extensions* par création d'emprise au sol* ou par surélévation*, de bâtiments liés
aux activités artisanales, commerciales ou de services, à condition que :
◦ elles ne donnent pas lieu à une augmentation de plus de 20 % de la surface
plancher* existante,
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 19/43
A◦ elles comportent une zone refuge* (à moins que le bâtiment existant en comporte
déjà une) ;
◦ et elles ne donnent pas lieu à création de logements, d'hébergements ou de locaux
à sommeil ;
• les démolitions/reconstructions* de locaux d'activités artisanales, commerciales ou de
services à condition que :
◦ la démolition ne soit pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion ;
◦ les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés ;
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création de logements,
d’hébergements, de locaux à sommeil, d’activités autres que celles visées ou de commerces supplémentaires ;
◦ elles ne donnent pas lieu à une augmentation de plus de 20 % de la surface
plancher* existante,
◦ elles comportent une zone refuge*
• les changements de destination* à condition que :
◦ Ils s'accompagnent de la création d'une zone refuge* s'il n’en existe pas ;
◦ Ils ne donnent pas lieu à une augmentation de la vulnérabilité* de l’existant. Sera
considéré comme augmentant la vulnérabilité, un changement de destination qui augmente le risque global, comme par exemple la transformation d’un commerce en établissement de santé. Pour plus de détails se référer à l’annexe 1 « changement de destination et réduction de la vulnérabilité » ;
Établissements stratégiques* et sensibles*
• les extensions* d'établissements stratégiques ou sensibles à condition que :
◦ elles soient exclusivement liées à une mise aux normes,
◦ ou elles participent à la réduction de la vulnérabilité* de leurs occupants ou
utilisateurs.
• les démolitions/reconstructions* à condition que :
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 20/43
A◦ la démolition ne soit pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion,
◦ les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés ;
◦ les nouvelles constructions n’augmentent pas l’emprise existante ;
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à une augmentation de la capacité
d’accueil,
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création de logements,
d’activités ou de commerces supplémentaires.
Établissements d’hôtellerie de plein air
• les travaux liés à une mise aux normes de leurs équipements, installations ou
bâtiments à condition qu’ils ne conduisent pas à une aggravation de la vulnérabilité* des occupants ;
• les aménagements ou équipements nouveaux liés à des activités sportives, récréatives
et/ou de loisirs, y compris leurs installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable ;
• les extensions* d’établissement et / ou de bâtiment non destiné à l’hébergement sous
réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable et à condition :
◦ que le projet d’extension ne soit pas situé dans une bande de précaution*
◦ qu’elles n’augmentent pas la capacité d’accueil ;
◦ qu’elles s’accompagnent d’une diminution de la vulnérabilité* humaine
(réorganisation en vue de faciliter l’évacuation, ancrage des HLL*, ...).
Ouvrages, installations et aménagements divers
• les édifications de clôtures y compris les clôtures pleines* à condition d'être munies
d'un dispositif d'évacuation des eaux en partie basse ;
• les implantations nouvelles d’ouvrages liés à l’usage et à l’exploitation de la voie
d’eau, y compris les installations et équipements nécessaires à leur fonctionnement (installations portuaires, escales, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.) sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable. Les locaux techniques ne devront comporter ni logement, ni hébergement, ni local à sommeil ;
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 21/43
A• les travaux, ouvrages et aménagements nouveaux participant à la prévention contre
les submersions et l’érosion sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable ;
• les travaux, ouvrages et aménagements liés à l'activité agricole et conchylicole ;
• les implantations nouvelles d'équipements publics* liés à des activités de plein air
(sportives, récréatives et/ou de loisirs), y compris leurs installations et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable ;
• les implantations nouvelles d'installations foraines, y compris les équipements
nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable. Cette possibilité se limite à la période indiquée au Titre IV du présent règlement, à savoir en dehors de la période comprise entre le 1er octobre de l'année n et le 31 mars de l'année n+1 ;
• les implantations nouvelles d'ouvrages liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique, y
compris leurs installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable. Les locaux techniques ne devront comporter ni logement, ni local ou pièce à sommeil ;
• les implantations nouvelles d’ouvrages d’infrastructures liées au transport terrestre, y
compris les installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable; les locaux techniques ne devront comporter ni logement, ni hébergement ;
• les aménagements de voiries existantes, y compris leurs dépendances (aires de
stationnement* non couverts) sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable. Les aires de stationnement* nouvelles ne devront pas être implantées dans la bande de précaution* ;
• les équipements collectifs publics, les implantations nouvelles de réseaux collectifs
nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris leurs équipements et locaux, à condition que ces réseaux n’aggravent pas la vulnérabilité* des personnes. Les réseaux d’assainissement devront être notamment équipés de regards étanches munis de tampons verrouillables ;
• la création ou l’extension de cimetière proposant un mode de sépulture compatible
avec le risque sanitaire et n’accentuant pas le risque lié à l’écoulement des eaux. Une justification d’aménagement en fonction des différents modes de sépultures proposées devra être réalisée, ainsi que la constitution d’un dossier prouvant qu’il n’existe pas d’autres alternatives sur le territoire concerné. Est donc exclu la création
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 22/43
Aou l’extension de cimetière proposant un mode de sépulture générant un risque sanitaire et/ou accentuant le risque lié à l’écoulement des eaux, par exemple les sépultures enterrées classiques et le remblaiement.
• les implantations nouvelles d’aires de grand passage* à condition que :
• le projet ne soit pas situé dans une bande de précaution*,
• le site ne soit pas librement accessible (mise en place d’une barrière, …) et
ouvert uniquement sur autorisation du propriétaire et/ou gestionnaire,
• le propriétaire et/ou le gestionnaire mette en oeuvre son évacuation et sa
fermeture sur demande du Directeur des Opérations de Secours (DOS).
• les implantations nouvelles de parcs de stationnement* à condition que
• le parc de stationnement* soit muni d’un dispositif de contrôle d’accès,
• les bâtiments ne soient pas implantés dans la bande de précaution*,
• le propriétaire et/ou le gestionnaire mette en oeuvre son évacuation et sa
fermeture sur demande du Directeur des Opérations de Secours (DOS).
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 23/43
AArticle 2.2 - Dispositions applicables aux zones bleues
Le règlement du présent article s’applique dans toutes les zones bleues B0 et B1 du présent PPRL.
2.2.1 - Modes d’occupation des sols et travaux interdits
Sont interdits les constructions nouvelles, extensions*, dépôts, installations, activités et aménagements de toute nature, à l'exclusion de ceux visés à la partie 2.2.2 suivant. En particulier et de manière non exhaustive, sont interdits :
• les installations nouvelles de stockage d’ordures ménagères, de déchets inertes ou
industriels et produits toxiques ;
• les remblais de toute nature - qu'ils soient soumis ou non à autorisation
d'affouillement ou d'exhaussement au titre du code de l'urbanisme - à l'exclusion de ceux liés à des constructions, travaux et aménagements admis à la partie 2.2.2 ci- après ;
• les affouillements non temporaires du terrain naturel* - qu'ils soient soumis ou non à
autorisation - à l'exclusion de ceux liés aux modes d'occupation des sols et travaux admis à la partie 2.2.2 ci-après ;
• les démolitions/reconstructions* de bâtiments au titre de l'article L111-3 du Code de
l’urbanisme, liées à un sinistre généré par une submersion ou une érosion ;
• les implantations nouvelles de terrains d'hôtellerie de plein air tels que campings,
caravanings ou Parcs Résidentiels de Loisirs (P.R.L*) ainsi que tous travaux ayant pour conséquence une augmentation de la vulnérabilité* humaine de l’existant ;
• les implantations nouvelles d'établissements sensibles* ou stratégiques*;
• les créations de caves et de sous-sols*, y compris dans le bâti existant ;
• les implantations nouvelles d’habitations légères de loisirs (HLL*), y compris par
transformation d'emplacement de caravanes ;
• la pratique du camping-caravaning sur parcelle nue privée ;
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 24/43
A2.2.2 - Modes d'occupation des sols et travaux admis sous conditions
Sous réserve du respect des dispositions constructives prévues au titre III du présent règlement, sont admis les modes d’occupation et travaux suivants :
Travaux sur biens existants
• les réparations* et reconstructions* d'éléments architecturaux sur les monuments
inscrits ou classés expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
• les réparations* de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des
personnes et la vulnérabilité* des biens ;
• les travaux d'entretien et de gestion courants sur les bâtiments existants, notamment
les traitements de façade, la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité à condition que les dits travaux n'aggravent pas la vulnérabilité* des biens, ou celle de leurs occupants;
• tous travaux et aménagements du bâti et de ses accès permettant de réduire le risque
Habitations
• les constructions nouvelles, les extensions* et leurs annexes* ;
• les changements de destination* en habitation à condition qu’il n’y ait pas
aggravation de la vulnérabilité* de l’existant. Pour plus de détails se référer à l’annexe 1 « changement de destination et réduction de la vulnérabilité » ;
• les aménagements dans les volumes intérieurs à condition qu'ils n'aggravent pas la
vulnérabilité* de leurs occupants;
• les démolitions/reconstructions* d’habitation à condition que la démolition ne soit
pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion et que les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés.
• les implantations nouvelles de piscines et spas* couverts ou non à condition que :
◦ pour les piscines et spas* non couverts, ils soient munis d'un dispositif de
balisage et d'un dispositif de couverture de sécurité.
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 25/43
AActivités agricoles ou forestières
• les constructions nouvelles de bâtiments, leurs extensions*, leurs reconstructions* et
leurs changements de destination* ;
• les implantations nouvelles d'installations ou équipements liées exclusivement aux
activités nautiques, de pêche, agricoles, piscicoles ou aquacoles;
• les démolitions/reconstructions* de bâtiment à condition que la démolition ne soit
pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion et que les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés.
Activités exigeant la proximité immédiate de l’eau*
• les constructions nouvelles de bâtiments, leurs extensions*, leurs reconstructions* et
leurs changements de destination* ;
• les implantations nouvelles d'installations ou équipements liées exclusivement aux
activités de nautisme, de pêche, agricoles, piscicoles ou aquacoles;
• les démolitions/reconstructions* de bâtiment à condition que les bâtiments voués à la
démolition aient été régulièrement édifiés.
Autres activités que celles visées au paragraphe ci-dessus
• les constructions nouvelles de bâtiments, leurs extensions*, leurs reconstructions* et
leurs changements de destination*;
• les démolitions/reconstructions* de bâtiment à condition que la démolition ne soit
pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion et que les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés.
Bâtiments stratégiques* et sensibles*
• les extensions* d’établissements stratégiques à condition qu’elles soient liées
exclusivement à une mise aux normes ou qu'elles permettent une réduction de la vulnérabilité* de leurs utilisateurs ;
• les extensions* d’établissements sensibles destinées à une amélioration du confort et
de la sécurité des occupants, sous réserve qu’il n’y ait pas augmentation de leur nombre ;
• les démolitions/reconstructions* à condition que :
◦ la démolition ne soit pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion,
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 26/43
A◦ les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés ;
◦ les nouvelles constructions n’augmentent pas l’emprise au sol existante ;
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à une augmentation de la capacité
d’accueil ;
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création de logements,
d’activités ou de commerces supplémentaires.
Établissements d'hôtellerie de plein air
• les travaux liés à une mise aux normes de leurs installations, équipements et
bâtiments à condition qu'ils ne conduisent pas à une aggravation de la vulnérabilité* des occupants ;
• les aménagements ou équipements nouveaux liés à des activités sportives, récréatives
et/ou de loisirs, y compris leurs installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable ;
• les extensions* d’établissement et / ou de bâtiment non destiné à l’hébergement sous
réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable et à condition :
◦ que le projet d’extension ne soit pas situé dans une bande de précaution* ;
◦ qu’elles n’augmentent pas la capacité d’accueil ;
◦ qu’elles s’accompagnent d’une diminution de la vulnérabilité* humaine
(réorganisation en vue de faciliter l’évacuation, ancrage des HLL*, ...).
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 27/43
AOuvrages, installations et aménagements divers
• les édifications de clôtures y compris les clôtures pleines* à condition d'être munies
d'un dispositif d'évacuation des eaux en partie basse,
• les travaux, ouvrages et aménagements nouveaux participant à la prévention contre
les submersions et l’érosion sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable ;
• les travaux, ouvrages et aménagements liés à l'activité agricole et conchylicole ;
• les implantations nouvelles d'équipements publics* liés à des activités de plein air
(sportives, récréatives et/ou de loisirs), y compris leurs installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable ;
• les implantations nouvelles d'installations foraines, y compris les équipements
nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable. Cette possibilité se limite à la période indiquée au Titre IV du présent règlement, à savoir en dehors de la période comprise entre le 1er octobre de l'année n et le 31 mars de l'année n+1 ;
• les implantations nouvelles d'ouvrages liés à l'usage et à l'exploitation de la voie
d'eau, y compris les installations et équipements nécessaires à leur fonctionnement (installations portuaires, escales, chantiers navals, stations service, plates-formes multimodales, etc.) sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable ; les locaux techniques ne devront comporter ni logement, ni hébergement, ni local à sommeil ;
• les implantations nouvelles d'ouvrages liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique, y
compris les installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable;
• les implantations nouvelles d'ouvrages d'infrastructures liées au transport terrestre, y
compris les installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable;
• les aménagements de voiries existantes, y compris leurs dépendances (aires de
stationnement* non couverts) sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable. Les aires de stationnement* nouvelles ne devront pas être implantées dans la bande de précaution* ;
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 28/43
A• les équipements collectifs publics, les implantations nouvelles de réseaux collectifs
nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris leurs équipements et locaux, à condition que les dits- réseaux n'aggravent pas la vulnérabilité* des personnes ; les réseaux d'assainissement devront être notamment équipés de regards étanches munis de tampons verrouillables ;
• la création ou l’extension de cimetière proposant un mode de sépulture compatible
avec le risque sanitaire et n’accentuant pas le risque lié à l’écoulement des eaux. Une justification d’aménagement en fonction des différents modes de sépultures proposées devra être réalisée, ainsi que la constitution d’un dossier prouvant qu’il n’existe pas d’autres alternatives sur le territoire concerné. Est donc exclu la création ou l’extension de cimetière proposant un mode de sépulture générant un risque sanitaire et/ou accentuant le risque lié à l’écoulement des eaux, par exemple les sépultures enterrées classiques et le remblaiement.
• les implantations nouvelles d’aires de grand passage* à condition que :
• que le projet ne soit pas situé dans une bande de précaution*,
• le site ne soit pas librement accessible (mise en place d’une barrière, …) et
ouvert uniquement sur autorisation du propriétaire et/ou gestionnaire,
• le propriétaire et/ou le gestionnaire mette en oeuvre son évacuation et sa
fermeture sur demande du Directeur des Opérations de Secours (DOS).
• les implantations nouvelles de parcs de stationnement* à condition que
• le parc de stationnement* soit muni d’un dispositif de contrôle d’accès,
• les bâtiments ne soient pas implantés dans la bande de précaution*,
• le propriétaire et/ou le gestionnaire mette en oeuvre son évacuation et sa
fermeture sur demande du Directeur des Opérations de Secours (DOS).
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 29/43
ATITRE III – Dispositions constructives applicables aux projets admis sous conditions
Les dispositions définies ci-après s'appliquent à tous les projets admis en application des dispositions du titre précédent du présent règlement.
Définition de la cote de référence
La cote de référence correspond à l’altitude du plan d’eau modélisé au droit d’un projet ou d’une construction existante. Elle est affichée en m NGF-IGN 69, c’est-à-dire en mètre dans le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine qui est rattaché au marégraphe de Marseille. La cote de référence ne correspond donc pas à une hauteur d’eau mais bien à l’altimétrie du plan d’eau.
La hauteur d’eau correspond à la différence entre la cote de référence et la cote altimétrique du terrain naturel (avant travaux de remblaiement ou d'exhaussement éventuels constatés à la date de prescription du PPRL)
Les cotes de référence « actuelle » et « 2100 » applicables à chacun des projets indiquées aux articles ci-après sont indiquées dans les annexes 3 et 4 auxquelles il convient donc de se référer.
Article 3.1 – Cote plancher* minimale en zone rouge Ru, Rn ou Rn1
Nouvelles habitations liées à une démolition
Les habitations nouvelles (construction ou reconstruction) admises par le règlement de la présente zone devront avoir une cote de premier plancher habitable* au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle », hors pièces de sommeil. Une analyse au cas par cas sera faite par le service instructeur.
Dans tous les cas, leurs pièces à sommeil, niveaux ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Les garages, préaux* et autres annexes* attenants pourront avoir leur plancher abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche si la topographie des lieux le justifie.
Extensions* d'habitations par création d'emprise au sol*
Les extensions d’habitations admises par le règlement de la présente zone devront avoir une cote de premier plancher habitable* au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle », hors pièces de sommeil. Cette mesure ne s’applique pas aux extensions de moins de 9 m² de surface de plancher pour lesquelles la
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 30/43
Acote de plancher devra être supérieure ou égale à la cote de plancher de l’existant.
Dans tous les cas, leurs pièces à sommeil, niveaux ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
En cas de création d'un garage, préau* ou autres annexes* attenants, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.
Les extensions d’habitation par création de local(ux) à usage professionnel devront se référer aux règles applicables aux locaux d’activités (cf ci-dessous).
Extensions* d'habitations par surélévation*
Les pièces à sommeil, niveaux refuges* ou zones refuges* créés dans des extensions par surélévation devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Changements d'affectation ou de destination*
La cote de premier plancher habitable* et/ou fonctionnel* créée lors de changements d'affectation ou de destination*devra être au dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle » mais le bâtiment devra disposer d’un niveau ou d’une zone refuge* au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En dernier recours, une dérogation à la cote de plancher minimale peut être accordée en cas d’impossibilité technique, moyennant la création d’un niveau ou d’une zone refuge* au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
La disposition précédente ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou forestiers de stockage, ou aux bâtiments d'activités exigeant la proximité immédiate de la mer* qui pourront avoir leur plancher abaissé au niveau du terrain naturel*.
Dans tous les cas les pièces à sommeil, les espaces de fonction*, les niveaux refuges* ou zones refuges* créés lors de changements d'affectation ou de destination* devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Aménagements dans les volumes existants* d'habitation
Les pièces à sommeil, niveaux refuges* ou zones refuges* créés par aménagements intérieurs d'habitations devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Nouveaux locaux d'activités (agricole, forestières ou autres)
Les locaux d'activités nouveaux admis par le règlement de la présente zone devront être mis hors d'eau en ayant la cote de leur premier plancher fonctionnel* au-dessus de la cote de référence
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 31/43
A« 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle » mais le bâtiment devra disposer d’un niveau ou d’une zone refuge* au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
La disposition précédente ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou forestiers de stockage, ou aux bâtiments d'activités exigeant la proximité immédiate de la mer* qui pourront avoir leur plancher abaissé au niveau du terrain naturel*.
Dans tous les cas, les espaces de fonction*, niveaux refuges* ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Les garages, préaux* et autres annexes* attenants pourront avoir la cote de leur plancher abaissée au niveau de la voirie de desserte la plus proche si la topographie des lieux le justifie .
Extensions* de locaux d'activités (agricole, forestières ou autres)
Les extensions de locaux d'activités admises par le règlement de la présente zone devront être mises hors d'eau en ayant la cote de leur premier plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle » mais le bâtiment devra disposer d’un niveau ou d’une zone refuge* au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
La disposition précédente ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou forestiers de stockage, ou aux bâtiments d'activités exigeant la proximité immédiate de la mer* qui pourront avoir leur plancher abaissé au niveau du terrain naturel*.
Dans tous les cas, les espaces de fonction*, niveaux refuges* ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
En cas de création de garages, préaux* ou autres annexes, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.
Nouveaux locaux techniques
Les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des ouvrages et autres équipements admis par le règlement de la présente zone devront avoir la cote de leur plancher fonctionnel* au- dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle » mais le bâtiment devra disposer d’un niveau ou d’une zone refuge* au dessus de la cote de référence « 2100 ».
En cas de création d'un garage, préau* ou autres annexes* attenants, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 32/43
AÉtablissement d’hôtellerie de plein air
Les extensions admises par le règlement de la présente zone devront avoir une cote de premier plancher habitable* et/ou fonctionnel* au-dessus de la cote de référence « 2100 » .
En cas de création d'un garage, préau* ou autres annexes* attenants, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.
Bâtiments stratégiques* et sensibles*
Les constructions nouvelles (reconstruction) et les extensions admises par le règlement de la présente zone devront avoir une cote de premier plancher habitable* et/ou fonctionnel* au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle », hors pièces de sommeil. Une analyse au cas par cas sera faite par le service instructeur.
Dans tous les cas, les pièces à sommeil, niveaux ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Les garages, préaux* et autres annexes* attenants pourront avoir leur plancher abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche si la topographie des lieux le justifie.
Article 3.2 – Cote plancher* minimale en zone bleue Bo ou B1
Nouvelles habitations
Les habitations nouvelles (construction ou reconstruction) admises par le règlement de la présente zone devront avoir une cote de premier plancher habitable* au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle », hors pièces de sommeil. Une analyse au cas par cas sera faite par le service instructeur.
Dans tous les cas, leurs pièces à sommeil, niveaux ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Les garages, préaux* ou autres annexes* pourront avoir leur plancher abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche si la topographie des lieux le justifie.
Extensions* d’habitations
Les extensions d’habitations admises par le règlement de la présente zone devront avoir une cote de premier plancher habitable* au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 33/43
Acote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle », hors pièces de sommeil. Cette mesure ne s’applique pas aux extensions de moins de 9 m² de surface de plancher pour lesquelles la cote de plancher devra être supérieure ou égale à la cote de plancher de l’existant.
Dans tous les cas, leurs pièces à sommeil, niveaux ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
En cas de création de vérandas*, leur plancher pourra être abaissé au niveau du plancher des habitations attenantes. Les nouvelles vérandas devront être conçues de façon à résister à la pression hydrostatique* (cote de référence « 2100 ») ou, à défaut, comporter une allège pleine maçonnée dont la hauteur sera calculée en fonction de la cote de référence « 2100 ».
En cas de création d'un garage, préau* ou autres annexes*, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.
Les extensions d’habitation par création de local(ux) à usage professionnel devront se référer aux règles applicables aux locaux d’activités (cf. ci-dessous).
Changements d'affectation ou de destination*
La cote de premier plancher habitable* et/ou fonctionnel* créée lors de changements d'affectation ou de destination*devra être au dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle » mais le bâtiment devra disposer d’un niveau ou d’une zone refuge* au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
La disposition précédente ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou forestiers de stockage, ou aux bâtiments d'activités exigeant la proximité immédiate de la mer* qui pourront avoir leur plancher abaissé au niveau du terrain naturel*.
Dans tous les cas les pièces ou locaux à sommeil, les espaces de fonction*, niveaux refuges* ou zones refuges* créés lors de changements d'affectation ou de destination devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Aménagements d'habitations dans les volumes existants*
Les pièces ou locaux à sommeil, niveaux refuges* ou zones refuges* créés dans des aménagements intérieurs devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Nouveaux locaux d’activités (agricole, forestières ou autres)
Les locaux d'activités nouveaux admis par le règlement de la présente zone devront être mis hors d'eau en ayant la cote de leur premier plancher fonctionnel* au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 34/43
Aaccordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle » mais le bâtiment devra disposer d’un niveau ou d’une zone refuge* au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
La disposition précédente ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou forestiers de stockage, ou aux bâtiments d'activités exigeant la proximité immédiate de la mer* qui pourront avoir leur plancher abaissé au niveau du terrain naturel*
Dans tous les cas, les espaces de fonction*, niveaux refuges* ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Les garages, préaux* ou autres annexes* pourront avoir la cote de leur plancher abaissée au niveau de la voirie de desserte la plus proche si la topographie des lieux le justifie .
Extensions* de locaux d’activités (agricole, forestières ou autres)
Les extensions de locaux d'activités admises par le règlement de la présente zone devront être mises hors d'eau en ayant la cote de leur premier plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle » mais le bâtiment devra disposer d’un niveau ou d’une zone refuge* au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
La disposition précédente ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou forestiers de stockage, ou aux bâtiments d'activités exigeant la proximité immédiate de la mer* qui pourront avoir leur plancher abaissé au niveau du terrain naturel*
Dans tous les cas, les espaces de fonction*, niveaux refuges* ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
En cas de création d'un garage, préau* ou autres annexes*, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.
Nouveaux locaux techniques
Les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des ouvrages et autres équipements admis par le règlement de la présente zone devront avoir la cote de leur plancher fonctionnel* au- dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle » mais le bâtiment devra disposer d’un niveau ou d’une zone refuge* au dessus de la cote de référence « 2100 ».
En cas de création d'un garage, préau* ou autres annexes* attenants, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 35/43
AEtablissement d’hôtellerie de plein air
Les extensions admises par le règlement de la présente zone devront avoir une cote de premier plancher habitable* et/ou fonctionnel* au-dessus de la cote de référence « 2100 » .
En cas de création d'un garage, préau* ou autres annexes* attenants, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.
Bâtiments stratégiques* et sensibles*
Les constructions nouvelles (reconstruction) et les extensions admises par le règlement de la présente zone devront avoir une cote de premier plancher habitable* et/ou fonctionnel* au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle », hors pièces de sommeil. Une analyse au cas par cas sera faite par le service instructeur.
Dans tous les cas, les pièces à sommeil, niveaux ou zones refuges* devront impérativement être à la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Les garages, préaux* ou autres annexes* pourront avoir leur plancher abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche si la topographie des lieux le justifie.
Article 3.3 – Autres dispositions constructives
Dans l'ensemble des zones réglementaires, s'appliquent à tout projet de construction, d'extensions* de changements d'affectation ou de destination* et d'aménagements intérieurs, les dispositions constructives suivantes :
• les bâtiments (vérandas* y compris) devront être conçus pour résister aux tassements
différentiels et aux sous pressions hydrostatiques* en cas de submersion (cote de référence « 2100 ») ;
• les matériaux de construction utilisés en dessous de la cote de référence « 2100 » ne
devront pas présenter de risques de dégradation irréversible sous l'action de l'eau; en particulier, les cloisons et l'isolation thermique seront réalisées à l'aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu’ils retiennent l'eau au minimum et qu’ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après l'inondation ;
• dans les habitations nouvelles ou dans les extensions* (vérandas* y compris), les
portes et ouvertures donnant sur l'extérieur ou sur un garage attenant devront être conçues pour recevoir des batardeaux* si elles sont situées en dessous de la cote de référence « 2100 ». Une attention particulière sera portée sur la résistance de la structure aux pressions hydrostatiques* en cas de submersion (cote de référence « 2100 ») ;
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 36/43
A• dans les habitations existantes (vérandas* y compris), les créations de portes et
ouvertures donnant sur l'extérieur devront être conçues pour recevoir des batardeaux* si elles sont situées en dessous de la cote de référence « 2100 ». Une attention particulière sera portée sur la résistance de la structure aux pressions hydrostatiques* en cas de submersion (cote de référence « 2100 ») ;
• les volets et stores des ouvrants et portes devront être munis d'un dispositif
d'ouverture manuel ;
• les installations de gaz et de téléphone: les dispositifs de comptage de ces
installations devront être installés au-dessus de la cote de référence « 2100 », ou à défaut être munis d'un dispositif de mise hors service automatique en cas d'inondation;
• les installations d'électricité : le tableau de distribution électrique devra être placé au-
dessus de la cote de référence « 2100 », et un coupe-circuit devra être installé pour isoler la partie de l’installation électrique située sous cette cote afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. Les réseaux électriques doivent être descendants de manière à faciliter l'évacuation de l'eau dans les gaines (pose en parapluie);
• les différentes pénétrations de conduits dans les bâtiments (ventilation, canalisations
d'eau usées et pluviales, gaines de réseaux,...) doivent être équipées de dispositifs de fermeture temporaires (pose de clapets anti-refoulement) ;
Article 3.4 – Dispositions diverses
Les annexes* d'habitation sans fondation, devront être fixées au sol ou à défaut être arrimées.
Les cuves de stockage de produits dangereux ou polluants devront être implantées au-dessus de la cote de référence « 2100 » ou à défaut être arrimées. Dans ce dernier cas, les orifices non étanches devront être situés au-dessus de cette cote.
Les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel* devront être placés de façon à conserver leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide.
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 37/43
ATITRE IV- MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE
Les mesures de prévention de protection et de sauvegarde prévues dans le présent titre, sont rendues obligatoires dans les zones réglementées et doivent être mises en œuvre dans un délai maximal de cinq ans conformément à la réglementation en vigueur et ce, à compter de l'approbation du PPR :
Article 4.1 – Prescription de diagnostics de vulnérabilité*
Est rendue obligatoire aux propriétaires ou gestionnaires publics ou privés dans le délai maximal fixé par la réglementation en vigueur, la réalisation de :
• diagnostics de vulnérabilité sur les établissements sensibles* ou stratégiques* ;
• diagnostics de vulnérabilité sur les établissements recevant du public de 4ème
catégorie et plus ;
• diagnostics de vulnérabilité sur les réseaux de distribution et d’alimentation
électrique ;
• diagnostic de vulnérabilité sur les ouvrages hydrauliques d'évacuation ou de
ressuyage.
Les objectifs de ces mesures sont d’une part, la réduction des dommages matériels en cas d’inondation maritime ; et d’autres part, la réduction du délai de retour à la « normale ». Le diagnostic devra donc apporter au gestionnaire :
1° - une preuve de la réalité d’un risque, pour son réseau, lié à une submersion,
2° - une description des conséquences possibles sur le patrimoine et le fonctionnement du réseau,
3° - des conseils sur les mesures à engager pour réduire la vulnérabilité du service.
Article 4.2 – Autres mesures de sauvegarde ou de prévention
Sont rendues obligatoires aux propriétaires ou gestionnaires publics ou privés , les mesures de sauvegarde suivantes :
• les caravanes devront être fixées au sol ou à défaut être arrimées ;
• l’élaboration d’un plan communal de sauvegarde dans un délai de 6 mois ;
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 38/43
A• la réalisation d'un exercice communal de mise en alerte et/ou d'évacuation des
populations exposées avec la participation des gestionnaires d’installations ou d'équipements de plein air (parc de stationnement* et aire de grand passage* y compris) ;
• la diffusion de messages d'alerte à destination* des occupants et/ou locataires des
installations et équipements de plein air (installations foraines et aire de grand passage* y compris), en cas de mise en vigilance « vagues-submersion »* de niveau orange ou en cas d’une mise en alerte de niveau orange ;
• l'évacuation des occupants et/ou locataires des installations et équipements de plein
air (installations foraines, parc de stationnement* et aire de grand passage* y compris) et éventuellement leur fermeture, en cas de mise en vigilance « vagues- submersion »* de niveau rouge ou en cas d’une mise en alerte de niveau rouge ;
• la fermeture des installations et équipements de plein air, dont les installations
foraines, entre le 1er octobre de l'année n et le 31 mars de l'année n+1, les parcs de stationnement* et aires de grand passage* ne sont pas concernés par cette mesure
• la mise en place d'un affichage permanent sur les conditions d’alerte et d’évacuation
sur les sites d’installations ou d'équipements de plein air (parc de stationnement* et aire de grand passage* y compris) ;
• le nettoyage des terrains nus ou non aménagés par les propriétaires des-dits terrains
en procédant notamment à l'évacuation des installations susceptibles de former des embâcles en cas de submersion ;
Article 4.3 – Mesures de protection sur les ouvrages
En parallèle aux dispositions du décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, sont rendues obligatoires aux responsables des ouvrages de protection dans le délai maximal prévu par la réglementation en vigueur, les mesures de protection suivantes :
• la mise en place de consignes de sécurité et de surveillance des-dits ouvrages
afin d'organiser une veille régulière et formalisée ;
• la mise en place d'un entretien préventif des-dits ouvrages.
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 39/43
ATITRE V – TRAVAUX ET MESURES PRESCRITS SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS
Le présent titre s'applique aux biens et activités existants à la date d'approbation du présent PPRL.
Pour satisfaire les objectifs de réduction de vulnérabilité* définis ci-après, l’obligation ne porte que sur un montant de travaux limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée* du bien à la date d’approbation du plan, conformément à l'article R.562-5 du Code de l'Environnement.
Les propriétaires veilleront à rechercher toutes les opportunités de travaux pour réduire la vulnérabilité* des occupants et des constructions exposées à des niveaux d'aléa les plus forts. Préalablement à tous travaux, les propriétaires pourront faire procéder à un diagnostic de leur bâti afin de leur permettre de sélectionner parmi les listes de travaux prescrits ci-après, les solutions techniques et financières les plus opérationnelles au regard de la limite des 10% précitée.
Les présentes prescriptions devront faire l’objet d’une mise en œuvre par les propriétaires, dans un délai maximal de cinq ans prévu par la réglementation en vigueur et ce, à compter de la date d’approbation du présent plan.
Le niveau de prescription appliqué à chaque bien existant ne dépend pas de la zone dans laquelle ce bien est situé. En revanche, il est défini à partir de son niveau de vulnérabilité* tel que précisé à l'article 5.1 ci-dessous.
Article 5.1 – Définition du niveau de vulnérabilité*
Les constructions situées dans le périmètre du PPRL sont souvent caractérisées par un seuil surélevé par rapport au terrain naturel (TN). Dans certains cas, ces surélévations peuvent être significatives, mettant ainsi le premier plancher de la construction au-dessus de la cote de référence « actuelle ».
Afin de prendre en compte cette caractéristique urbanistique, les services de l’État ont introduit la notion de vulnérabilité* du bâti. Celle-ci diffère du niveau d’aléa (hauteur d’eau par rapport au TN) car elle correspond à la hauteur d’eau à l’intérieur du bâti. Il est donc nécessaire que chaque propriétaire de construction située en zone inondable fasse la démarche auprès d’un professionnel afin de connaître la cote altimétrique du seuil du bâti. Le schéma ci-après permet de visualiser cette différence.
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 40/43
ADistinction entre le niveau de vulnérabilité* définit en partie par « h » et le niveau d’aléa définit en partie par « H »
Ainsi, le niveau de prescriptions dépend du niveau de vulnérabilité*. Trois niveaux de vulnérabilité* à court terme (5 ans) sont identifiés dans le tableau ci-après et définissent le potentiel de mise en sécurité de chaque construction.
Ils sont déterminés à partir du paramètre suivant :
• « h », hauteur d’eau dans le bâti existant,
La hauteur d'eau « h » est appréciée de la manière suivante :
h = cote de référence « actuelle » – cote de plancher du premier niveau habitable de la construction.
h < 0,50 m 0,50 m ≤ h < 1,00 m h ≥ 1,00 m
Vulnérabilité* faible vulnérabilité* modérée vulnérabilité* élevée
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 41/43
AArticle 5.2 – Prescriptions sur le bâti existant
Sont rendus obligatoires aux propriétaires de bâti vulnérable existant, en dehors des zones exposées uniquement à l’aléa érosion, les prescriptions suivantes :
Mesures rendues obligatoires aux constructions
existantes
vulnérabilité* à court
terme
faible modérée élevée
Création d'un niveau refuge* ou, a minima, d'une zone
refuge* au-dessus de la cote de référence « 2100 » non non oui
Arrimage des cuves de produits polluants ou toxiques oui oui oui
Mise hors d’eau ou en site étanche des stockages de
polluants pour limiter les pollutions oui oui oui
Mise en place sur tous les ouvrants et portes, d'un
dispositif d'ouverture manuel non non oui
Occultation des pénétrations de ventilations et de
canalisations par des dispositifs temporaires non oui oui
Pose de clapets anti-retour sur les canalisations non oui oui
Article 5.3 – Prescriptions sur les installations ou équipements existants
Sont rendues obligatoires aux propriétaires ou gestionnaires d''installations ou d'équipements, les mesures de réduction de vulnérabilité* suivantes :
Dans toutes les zones réglementaires hormis les secteurs exposés uniquement à l’aléa érosion
• la matérialisation des piscines et spas* non couverts pour les rendre visibles en cas
d'inondation ;
• l'ancrage des habitations légères de loisirs (HLL*) implantées sur les terrains aménagés à
cet effet.
En zones Ru/Rn et Rn1 et B0/B1
• le verrouillage des tampons des réseaux enterrés par des dispositifs adaptés.
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 42/43
ALISTE DES ANNEXES AU RÈGLEMENT
Annexe n°1 – Terminologie et définitions
Annexe n°2 – Recommandations applicables au bâti existant
Annexe n°3 – Carte des cotes de référence « actuelle »
Annexe n°4 – Carte des cotes de référence « 2100 »
Annexe n°5 – Notice explicative sur la lecture du règlement
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 43/43
A