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Document publié le Lundi 19 juin 2006 par la commune de Neuilly-sur-Suize.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Investissement et développement économique,
DEPARTEMENT
DE HAUTE-MARNE
COMMUNE DE
NEUILLY SUR SUIZE
TE PLAN
Fur LOCAL
D'URBANISME
| arrêté par délibération du conseil municipal en date du
28 juillet 2005
Approuvé par délibération du conseil municipal en date du
_ LR Je
REGLEMENT 3
eil - Éféveloppement - Habitat - Urbanisme
10000 TROYES 10 Fax. 06 F3 87
cahu.10@wanadoo.fr
A
Î
i rue PargeaSOMMAIRE
TITRE I : Dispositions générales
TITRE I! : Dispositions applicables aux zones urbaines
Chapitre ] : zone UB
Chapitre 2 : zone UD
Chapitre 3 : zone UY
TITRE Ill : Dispositions applicables aux zones à urbaniser
Chapitre 1 : zone IAU
Chapitre 2 : Zone IAU
TITRE [IV : Dispositions applicables aux zones agricoles
Chapitre 1 : zone A
TITRE V : Dispositions applicables aux zones naturelles
Chapitre ! : Zone N
TITRE VI: Annexes
Annexe Ï : Définition
Annexe 2 : Code de l'urbanisme
Annexe 3 : Espaces Boisés classés
Annexe 4 : Loi Paysage
Annexe 5 : Installations et travaux divers
Annexe 6 : Permis de démolir
Annexe 7 : Décret 91-1147 du 14 octobre 1991
Annexe 8 : Prescriptions architecturales
Dispositions générales
: Dispositions générales
TITRE Il : Dispositions applicables aux zones urbaines
Chapitre 1 : zone un
Chapitre 2 : zone UD
Chapitre 3 : zone UY
TITRE III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser
Chapitre 1 : zone !AU
Chapitre 2 : Zone lIAU
TITRE IV : Dispositions applicables aux zones agricoles
Chapitre 1 : zone A
TITRE V : Dispositions applicables aux zones naturelles
Chapitre 1 : Zone N
TITRE VI : Annexes
Annexe 1 : Définition
Annexe 2 : Code de l'urbanisme
Atmexe 3 : Espaces Boisés classés
At1llexe 4 : Loi Paysage
Annexe 5 : Installations et travaux divers
Annexe 6 : Permis de démolir
Annexe 7 : Décret 91-1147 du 14 octobre 1991
At1llexe 8 : Prescriptions architecturales
Dispositions générales 2TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Dispositions généralesCe règiement est établi conformément à l’article R 123-9 du Code
de l'Urbanisme.
ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la Commune
de NEUILLY SUR SUIZE
ARTICLE2- PORTÉE RESPECTIVE DU REGLEMENT
4 L'EGARD D'AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A
L'UTILISATION DU SOL
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1- Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme.
-R.i11-2 : Salubrité et sécurité publique ;
-R.111-3-2 : Conservation et mise en valeur d’un site ou
vestige archéologique ;
-R.111-4 : Desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement
;
.R.111-14-2 : Respect des préoccupations d'environnement
;
-R.111-15 : Respect de Faction d'aménagement du
territoire ;
-R.111-21 : Respect du patrimoine urbain, naturel et historique.
2 - Les articles L. 110 et L. 121-1 du Code de Urbanisme
qui déterminent les principes généraux
d'équilibre entre l'aménagement et la protection, de développement
durable et de mixité sociale et
urbaine.
3-Les périmètres visés à l'article R. 123-13, qui ont des effets
sur l'occupation et l'utilisation des
sols, et qui sont reportés à titre d’information, sur les documents
graphiques.
4 - Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 123-6, L. 313-2, ainsi
que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31
Décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur
le fondement desquels peut être opposé un
sursis à statuer.
5 - L'article L. 421-4, relatif aux opérations déclarées d’utilité
publique.
6 L'article L.421-3 alinéas 9 et 10 rendant inapplieable
l'obligation de réaliser des aires de
stationnement dans le cadre de la création de logements sociaux.
7 - Les servitudes d'utilité publique conforment à l’article
L 126-1 du Code de l'Urbanisme.
Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent
dossier.
8 - Les règles spécifiques des lotissements.
Elles s’appliquent concomitamment au plan locai d’urbanisme,
durant une période de 10 ans à
compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Dispositions générales
6ARTICLE 3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le PLU divise le territoire intéressé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en
zones naturelles.
- Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la
lettre « U », elles sont regroupées au titre II du présent règlement et comprennent :
+ Zone UB à vocation d'habitat
+ Zonc UD à vocation d'habitat
+ Zone UY à vocation d’activités
- - Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU », elles sont regroupées au titre III du présent règlement et comprennent :
. Zone I AU avec les secteurs :
+ L'AUa, secteur d'urbanisation future à vocation d’habitat
* I AUY secteur d'urbanisation future à vocation d'activités
. Zone IT AU avec les secteurs :
+ IT AUa, secteur d'urbanisation future à vocation d’habitat
+ AU, secteur d'urbanisation future à vocation d'activités
La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «A », elle est regroupée au titre IV du présent règlement:
La zone naturelle est repérée sur les documents graphiques par un sigle coinmençant par la lettre «CN », elle est regroupée au titre V du présent règlement et comprend :
. Zone N avec les secteurs :
e Ng, relatif aux infrastructures autoroutières
+ _Nh, à vocation d'habitat
t Les emplacements réservés et les espaces boisés classés.
* Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier.
+ Les espaces boisés classés, au titre de l’article L 130-1, sont repérés aux documents
graphiques et sont mentionnés en rappel pour chaque zone concernée.
ARTICLE 4- ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d'aucune dérogation à lexception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le earactère des constructions avoisinantes.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que
d’adaptations mineures.
Dispositions générales 7Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées
par le règlement
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour
des travaux, qui ont pour
objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou
qui sont sans effet à leur
égard.
ARTICLE 5- DISPOSITIONS DIVERSES
Conformément aux articles L 441-1, L 442-j et L 443-1, les dispositions
des chapitres I, TE, II et IV
du titre IV du livre IV de la deuxième partie du Code de l'Urbanisme
sont applicables dans les
communes dotées d’un P.L.U. approuvé :
1, Les clôtures à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité
agricole ou forestière
sont soumises à déclaration (article R 441-1 à R 441-3 et R 441-7-1 à
R 441-13 et R 4223 à R 422-
11).
2. La réalisation d'installations ou de travaux divers dans les cas
ci-après énumérés est soumise à
autorisation lorsque l’occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre
durant plus de trois mois
(atticle R442-1 à R 442-132) ;
a) les pares d'attraction et les aires de jeux et de sport dès lors qu'ils sont
ouverts au public.
b) les aires de stationnement ouveries au publie et les dépôts
de véhicules lorsqu'ils sont
susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs
de caravanes.
c) les affouiliements et exhaussements de sol à la condition que leur
superficie soit supérieure à
100 nv et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussemient, ou ieur
profondeur dans le cas d'un
affouillement, excède 2 m.
d) Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments
boisés à protéger identifiés sur les
documents graphiques au titre de l'art L123-1 7°sont soumises à autorisation
au titre des ITD
(art L.442-2)
e} Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques
au titre de l’art L123-1
sont dans le champ d'application du permis de démolir (art L.430-1
d)
3. Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé
(article R 443-1 à R 443-16).
a) le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, en dehors
des terrains aménagés peut
être interdit par arrêté dans certaines zones.
b) l'aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs
sous tente, soit plus de
six tentes ou caravanes à la fois est soumis à autorisation et à classement
déterminant le mode
d'exploitation autorisé.
4. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à
conditions (article R 444-1 à R
444-4).
---000---
Enfin, dès sa publication, le Plan Local d'Urbanisme ouvre droit à l'instauration
par la commune d’un
Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones Uet AU.
Dispositions générales 8DEFINITION SOMMAIRE DES DIFFERENTS TYPES
DE ZONES ET DE SECTEURS
1- ZONES URBAINES (U)
Les zones urbaines comprennent les secteurs déjà urbanisés et
Les secteurs où jes équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions
à implanter.
Ce statut dépend du niveau d'équipements (voirie - Eau
- assainissement - électricité et
équipements communaux).
Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent
pour autant être elassés
en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des
paramètres suivants :
des parties actuellement non urbanisées,
de la gestion économe de l'espace,
de la qualité des terres agricoles,
de l'intérêt des sites et milieux naturels,
etc...
La zone UB
Zone destinée principalement à l'habitat et correspondant
au centre ancien de la commune
dans laquelle peuvent s'implanter certaines activités.
La zone UD
Zone destinée principalement à l'habitat et correspondant
aux extensions récentes de la
commune dans laquelle peuvent s'implanter certaines activités.
Elle comprend un secteur UDa correspondant au lotissement
Descharmes
La zone UY
Zone destinée à accueillir des activités économiques,
industrielles, artisanales et tertiaires
II - ZONES A URBANISER (AU)-
Ces zones sont équipées ou non, peu OÙ pas construites,
dans lesquelles la construction est
limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Zones constituant en quelque sorte des “réserves foncières"
en vue de l'extension future de
l'urbanisation. Selon les objectifs de la Municipalité (urbanisation
à plus ou moins long terme, priorité
d'aménagement des quartiers, ete.), elles sont de deux types
:
La zone I AU
Cette zone est destinée à perinettre la réalisation, à
court terme, d'opérations d'aménagement
dans des conditions fixées par le projet d'aménagement
et de développement durable. Les
constructions y sont auforisées soit lors de la réalisation
d’une opération d'aménagement
Dispositions générales
10d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus
par le projet d’aménagement de développement durable et le règlement.
deux secteurs ont été prévus :
> secteur I AUa à vocation d’accueil des constructions à usage d'habitation et de
services nécessaires à la population
> secteur F AUYy à vocation d'accueil des constructions à vocation d’activités et des
équipements qui les accompagnent
La zoue IF AU
- ce classement a pour objet d'interdire pour l'instant la construction dans l'attente du moment Opportun pour ouvrir cet espace à l'urbanisation, Ce zonage appelé II AU, empêche
d'hypothéquer un site potentiel , le maintien intact et permet à la collectivité de poursuivre la réflexion sur le développement communal. Il est à noter que cette ouverture à l'urbanisation implique une modification du plan local d’urbanisme.
Deux secteur ont été prévus :
> EH AUa à vocation d’urbanisation à long terme pour F’habitat
> ITAUYy à vocation d'activités
IX - ZONE AGRICOLE (A) -
Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Zone recouvrant les terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d'activités économiques indispensables à la collectivité.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont autorisées.
IV - ZONE NATURELLE (N) -
Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Zone naturelle et forestière englobant les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notanunent du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Deux secteurs ont été prévus :
>. Ng relatif aux infrastructures autoroutières
> Nh secteur à vocation d'habitat limité
Dispositions générales 11LE PLAN LOCAL D'URBANISME DELIMITE EGALEMENT :
- des emplacements réservés pour la réalisation ultérieure
d'équipements ou où
publies. Le bénéficiaire de cette réserve indique son intention
d'achat.
{errain ainsi réservé ne peut plus construire. I peut mettre le
bénéficiaire en demeure
d'acquérir son bien.
- des espaces boisés classés à protéger ou à créer pour assurer
la pérent
ou la création d'un espace végétal. La gestion du boisement
(coupe et a
autorisée mais le défrichement est interdit, ainsi que la plupart
des constructions.
vrages
Le propriétaire d'un
nité de l'état existant,
battage d'arbres) est
La réduction
ou la suppression de cette protection implique la mise en oeuvre
de la procédure de révision.
- les éléments bâtis et naturels à protéger en application du
7°
qu'ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une
autori
que leur démolition serait projetée.
“ * -000---
Dispositions générales
de l'article L. 123-1, tels
sation préalable, dès lorsTITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
14CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE :
La zone UB correspond au centre ancien du village où sont implantées
des constructions à
usage d'habitation, de commerce et d'activités.
Les bâtiments sont généralement édifiés en ordre continu et à l'alignement
ou en observant
un faible recul par rapport aux voies.
SECTION TI :
NATURE DE L’OCCUPATION
ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappels
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément
aux articles L.441-1 et R.441-1 et
suivants du Code de l'Urbanisme,
-jes installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles
R 442.2 et suivants
du Code de l'Urbanisme,
- la Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l'Archéologie-
doit être consultée
pour avis, au titre de l'article R.111-3.2 du code de l'Urbanisme, pour
les dossiers de demande de
travaux affectant une surface au sol de 2 000 m et plus,
- la démolition de bâtiments doit être au préalable autorisée par
un permis de démolir dans le
périmètre de protection d'un monument historique,
- conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à
l'exécution de travaux à proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution, toute
personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui
envisage la réalisation des travaux
énumérés aux annexes | à VII du présent décret, doit, au stade de
l'élaboration du projet, se
renseigner auprès de la mairie sur l'existence et les zones d'implantation
éventuelles des ouvrages
définis à l’article 1* (décret en annexe).
Des éléments bâtis et naturels sont identifiés sur les plans de zonage
dans le cadre de
l’articte L.123-187 du code de l'urbanisme, Loi PAYSAGE
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage
identifié par le plan local
d'urbanisme en application du 7° de l’article L. 423-1 et non soumis à
un régime d'autorisation doivent
faire l'objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions
prévues par décret en conseil d'Etat (liste dans le document écrit n°7),
- les éléments bâtis intégrés dans le périmètre identifié sur les documents
graphiques au titre de la
Loi Paysage sont à protéger en application de l'alinéa 7° de l'article L.
123-1 du code de
l'Urbanisme, application qui les soumet à une demande d'autorisation
préalable, dès lors que leur
démolition serait projetée (liste dans le document écrit n°7),
16ARTICLE UB.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTÉRDITES
En ce qui concerne les constructions sont interdits :
- les bâtiments agricoles destinés à l'élevage
- les dancings et discothèques,
- les Habitations Légères de Loisirs
- les entrepôts commerciaux d'une surface hors œuvre nette supérieure à 500 m?
-_ les garages collectifs de caravanes
- les installations classées au titre de la protection de l'environnement à l'exception de celles
qui sont mentionnées dans l'article UB 2
- l'ouverture et l'exploitation des carrières et gravières
En ce qui concerne les opérations d'aménagement
- les opérations d'aménagement destinées principalement aux activités économiques,
En ce qui concerne le camping et le caravanade :
-_ les terrains de camping et de Caravanage, visés aux articles R 443-7 et suivants du Code de
l'Urbanisme,
- les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 444-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- le stationnement durant plus de trois mois en dehors des terrains aménagés à cet effet des Caravanes à l'exception du stationnement sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur,
En ce qui concerne les installations et travaux divers d'une durée supérieure à 3 mois :
- les dépôts et stockages de matières dangereuses ou toxiques,
les affouillements et exhaussements de sol non nécessaires à la construction
les dépôts de déchets, matériaux de démoiition, ferraille et de carcasses de véhicules
- les étangs,
les parcs d'attraction et les aires de loisirs ouvertes au public
ARTICLE UB.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
- Les installations classées soumises à déclaration au titre de la protection de l'environnement, dans la mesure où elles sont indispensables à la vie des habitants de la zone et à condition que les mesures prises pour en diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique;
- L'extension ou la transformation d'activités industrielles, artisanales, agricoles ou de dépôt, existantes dans la zone, mais dont la création serait désormais interdite, si ces modifications n'ont pas pour effet d'altérer le caractère de la zone ni d'aggraver la gêne ou le danger qui en résulte pour
le milieu environnant.
- Les ouvrages d'infrastructure ou de superstructure, les installations techniques et travaux divers constituant des équipements publics ou y étant directement liés ainsi que ceux qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics et d'intérêt collectif.
17SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU
SOL
ARTICLE UB.3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 - ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès permettront de satisfaire les règles minimales de desserte notamment pour les services de collecte des ordures ménagères et de la sécurité civile.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques et être réalisée de
façon à apporter la moindre gêne à la cireulation publique.
3.2 - VOIRIE
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
dont les caractéristiques correspondent à leur destination et sont adaptées à l'approche du matériel
de iutte contre l'incendie.
Les voies en impasse, publiques ou privées, devront être aménagées dans leur partie
terminale avec une surlargeur pour permettre à tout véhicule notamment de coilecte des ordures
ménagères et de lutte contre l'incendie de manœuvrer et de faire aisément demi-tour.
ARTICLE UB.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 - EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelie nécessitant une alimentation en eau potable sera raccordée au réseau public de distribution.
4.2 - ASSAINISSEMENT
4.2.1 - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau
collectif
d'assainissement.
À défaut de réseau collectif ou si-pour des raisons techniques le raccordement sur le réseau public est impossible, un dispositif d'assainissement autonome doit être envisagé conformément à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau collectif est
subordonnée à un pré-traitement
4.2.2 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe.
18En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des constructeurs qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
ARTICLE UB,.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
ARTICLE UB.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indication contraire au plan de zonage où au plan d'aménagement interne d'une zone, les
constructions peuvent être implantées :
- soit à l'alignement des voies
- Soit à l'alignement des constructions voisines
- Soit en retrait de la limite des voies ou emprises publiques, en observant un recul maximum
de 5 m par rapport à la limite d'emprise
- Soit en prolongement de la façade existante dans le cas d'une extension
Des dispositions différentes pourront être adoptées dans ie cas d'ouvrages techniques ou d'équipements des services publics et d'intérêt collectif(ex : postes de transformation) lorsque les
contraintes liées à ces ouvrages l'exigent.
ARTICLE UB.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Sauf indication contraire au plan de zonage où au plan d'aménagement interne d'une zone, les constructions peuvent être implantées :
- soit en limite de propriété
- Soit en retrait en respectant une distance minimale égale à la moitié de la hauteur du bâtiment
sans être inférieure à 3 m
Des dispositions différentes pourront être adoptées dans le cas d'ouvrages techniques ou d'équipements des services publics et d'intérêt collectif(ex : postes de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
ARTICLE UB.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Non réglementé par le Plan Local d'Urbanisme
ARTICLE UB.9 - EMPRISE AU SOL
- Pas de prescription.
19ARTICLE UB.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur maximale d'une construction ne doit
pas excéder 10 mètres. Cette hauteur est limitée
à
5 m pour les annexes isolées
ARTICLE UB.11 - ASPECT EXTERIEUR
"Le permis de construire peut être refusé où
n'être accordé que SOUS réserve de l'observation
de prescriptions spécifiques si les constructions,
par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature
à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
- Toute imitation d'une architecture étrangère à la
région est interdite
- Des dispositions différentes au présent article
seront possibles lorsqu'elles résulteront d'une
création attestant d'un réel dialogue architectural
entre le projet et son environnement.
_ La reconstruction après sinistre, l'extension
ou l'aménagement d'une construction existante
doivent
respecter les volumes, l'ordonnancement
de la construction initiale ou bien s'harmoniser
avec les
constructions voisines ou contiguës.
- Les constructions, leurs extensions et
leurs éléments accompagnateurs (clôture,
garage...) ne
doivent pas porter atteinte au caractère des
lieux avoisinants, aux sites et aux paysages
urbains et
naturels.
- Pour les annexes et les dépendances, l'intégration
au volume principal est à rechercher et l’unité
architectural à préserver.
Modification de volumes extensions :
_ Les modifications de volumes ne sont
admises que Si elles contribuent à la mise
en valeur du
bâtiment et respectent l'esprit de son architecture
d'origine (caractère du bâti, règles de composition
et l'échelle) ou répondent à des impératifs
fortement motivés.
Forme des toitures:
- Les toitures doivent être à deux pans
minimum. batiment principal
batiment principal
Néanmoins, les annexes (remises, abris
de |
|
annexe
dépendance
jardin, garages, vérandas….) peuvent avoir
un toit |
|
à un seul pan si elles sont contiguës à un
bâtiment principal où à un mur existant de
|
hauteur suffisante.
TT TT — NX
- Les dépendances peuvent avoir un toit
à un seul pan si leur superficie n'excède
pas 10 m* de
Surface Hors Œuvre Brute et si leur hauteur
ne dépasse pas 3,5 m
- La pente des toits doit être comprise
entre 30 et 45° selon le type de couverture
employé, cette
disposition ne s'applique pas aux annexes
et dépendances.
- Toute extension ou surélévation jouxtant
une construction existante doit s'harmoniser
à la
composition existante, indépendamment des pentes
de toiture définies dans le point précédent.Matériaux et couleurs : Matériaux et couleurs :
Toitures :
- Les matériaux de couverture doivent S'harmoniser avec ceux des constructions
avoisinantes : +. pour les habitations couverture
en tuile, ton terre cuite ou rouge nuancé, le ton ardoise n'est
autorisé que s'il est préexistant et dans la mesure ou il ne concerne que
des extensions ou des réfections de toitures précédemment
couvertes. +
__ Pour les annexes et les dépendances, les couvertures en tôle non peintes
sont interdites, les Couleurs devront se rapprocher
des couleurs des toitures des autres constructions.
+ Sont interdites pour les couvertures : les tuiles de béton, de bardeaux,
tuiles et panneaux en fibro-ciment, les shingles, les
tôles ondulés de métal galvanisé
- Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vérandas ou aux constructions
présentant des innovations technologiques en matière
de chauffage (ex: énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous
réserve de la prise en compte de l'environnement ainsi qu'aux constructions
existantes ne respectant pas ces règles
Façades :
- Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés
apparents.
- La reproduction peinte ou dessinée de matériaux et l'imitation de
Matériaux de couverture sont interdites.
- Les façades des constructions doivent être constituées de matériaux
homogènes ou s'harmonisant. Les tons vifs sont interdits.
- Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits.
- Les joints creux sont à éviter ; il est recommandé pour la réhabilitation des
bâtiments anciens en Pierre calcaire l’utilisation d'enduits
ou de joints beurrés
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vérandas, serres, où aux constructions
présentant des innovations technologiques, en particulier
en matière de chauffage (ex: énergie solaire) qui pourront
être autorisées malgré les règles ci-dessus, sous réserve de la prise
en compte de l'environnement.
Ouvertures :
- Les ouvertures des façades principales donnant sur la rue (porte de garage
et vitrine exclues) doivent respecter les proportions traditionnelles et
être plus haute que large.
- L'utilisation de carreaux de verre est interdite en façade sur rue donnant
sur la rue principale.
Menuiseries : (cf fiches « baies et menuiseries » du SDAP en annexe
- Les occultations seront réalisés Sous forme de volets pleins, persiennes,
volets intérieurs et au cas Par cas volets roulants sans coffres
apparents.
Châssis de toit :
- Les châssis de toit seront encastrés dans les couvertures et non pas posés en saillie. Ils seront axés avec les baies des façades
et placés au plus près de l'égout.
Clôtures en façade sur rue :
- Les clôtures doivent être conçues de manière à s'intégrer convenablement dans
l'environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou
les constructions existantes de la propriété et du voisinage
immédiat (couleurs, matériaux, ….)_ La conservation des murs de clôtures traditionnelles iorsqu'ils
existent est obligatoire.
_ La hauteur des murs pleins doit s'harmoniser à celle des
murs pleins avoisinants. En l'absence
d'autres murs pleins, leur hauteur est au maximum de
2 mètres, non compris les éléments de portail.
- Les clôtures sont constituées :
+ Par un mur plein couvert de tuiles, pierres ou laves
* La hauteur d'un mur bahut devra représenter le tiers
de la hauteur totaie de la clôture, les
deux tiers restant correspondant à l'appareillage.
* Par un grillage (teinte verte) doublée ou non d'une
haie vive (essences locaies)
- Les éléments décoratifs, notamment en béton moulé
sont interdits.
ARTICLE UB.12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant au
besoin des constructions et installations
devra être assuré en dehors des voies publiques,
conformément aux normes rappelées en annexe.
Un minimum de deux places de stationnement
est à prévoir pour toute construction à usage
d'habitation.
La surface minimum à prendre en compte pour un
emplacement est de 25 m° y compris les
accès.
ARTICLE UB.13 - ESPACES LIBRES ET _PLANTATIONS,
ESPACES BOISES
CLASSES
13.1 - Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant au document
graphique sont soumis aux dispositions de
l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
13.2 - Espaces libres d'un terrain construit
- Espace compris entre l'alignement et le front bâti
La plantation d'arbres de haute tige est déconseillée
dans ces espaces afin de préserver le
paysage de rue.
Clôtures
ILest recommandé d'utiliser des essences locales
pour la réalisation des haies
Aire de stationnement AITE de SIGUQINIEN RE
Les aires de stationnement à l'air libre devront faire
l'objet d'un traitement paysager.
22SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES
D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB,14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Aucun COS n'est défini
19uwCHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
CARACTERE DE LA ZONE :
La zone UD correspond à l'extension récente du
bâti de la commune implanté de manière
continue ou discontinue. Elle est destinée principalement
à l'habitat individuel groupé ou non. Elle peut
accueillir également les commerces, services et activités
non polluantes nécessaires à la vie de la
population ainsi que des équipements collectifs.
Eile comprend un secteur Ude, relatif au lotissement
Descharmes
Rappels
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration,
conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et
suivants du Code de l'Urbanisme,
- les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation
prévue aux articles R 442.2 et suivants
du Code de l'Urbanisme,
_ la Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service
Régional de l'Archéologie- doit être consuliée
pour avis, au titre de l'article R.111-3.2 du code
de l'Urbanisme :
2 terrains couverts par les sites archéologiques : pour
tous les dossiers de demande d'autorisation de
lotir, de permis de construire et d'installations et
travaux divers affectant le sous-sol,
= autres secteurs de la commune : pour les dossiers
de demande de travaux affectant une surface au
sol de 2 000 m° et plus,
- la démolition de bâtiments doit être au préalable
autorisée par un permis de démolir dans le
périmètre de protection d'un monument historique,
- conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre
1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution,
toute
personne physique où morale de droit public ou de
droit privé qui envisage la réalisation des travaux
énumérés aux annexes | à VIL du présent
décret, doit, au stade de l'élaboration du projet,
se
renseigner auprès de la mairie sur l'existence
et les Zones d'implantation éventuelles des ouvrages
définis à l'article 1° (décret en annexe).
- Conformément à l'article L111-3 du Code Rural
les bâtiments agricoles qui par dispositions
législatives ou réglementaires sont soumis à des
conditions de distance d'implantation vis à vis
des
habitations et immeubles habituellement occupés
par des tiers, la même exigence d'éloignement
est
imposée à ces derniers pour toute nouvelle construction
précitée à usage non agricole nécessitant un
permis de construire, à l'exception des extensions des
constructions existantes.
Par dérogation une distance d'éloignement inférieure
peut être autorisée par l'autorité qui délivre le
permis de construire, après avis de la chambre
d'agriculture, pour tenir compte des spécificités
locales.
24SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE
L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UD.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
En ce qui concerne les constructions sont interdits :
- les nouveaux bâtiments agricoles
- les dancings et discothèques,
- les Habitations Légères de Loisirs
- les entrepôts commerciaux d’une surface hors œuvre nette supérieure à 500 m2
- les garages collectifs de caravanes
- les installations classées au titre de la protection de l'environnement à l'exception de celles qui sont mentionnées dans l'article
UD 2 -
l'ouverture et l'exploitation des carrières et gravières
En ce qui concerne les opérations d'aménagement
- les opérations d'aménagement destinées principalement aux activités économiques,
En ce qui concerne le camping et le caravanage :
- les terrains de camping et de Caravanage, visés aux articles R 443-7 et suivants du Code de
l'Urbanisme,
- les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 444-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
-__ le stationnement durant plus de trois mois en dehors des terrains aménagés à cet
effet des Caravanes à l'exception du stationnement
sur le terrain où est implantée la construction constituant
la résidence principale de l'utilisateur,
En ce qui concerne les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois :
- les dépôts et stockages de matières dangereuses ou toxiques,
- les affouillements et exhaussements de sol non nécessaires à la construction
- les dépôts de déchets, matériaux de démolition, ferraille et de carcasses de véhicules
- les étangs,
- les parcs d'attraction et les aires de loisirs ouvertes au public
ARTICLE UP.2: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES
- Les instalfations classées soumises à déclaration au titre de la protection de l'environnement, dans la mesure où elles sont indispensables à la
vie des habitants de la zone et à condition que les mesures
prises pour en diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique;
- L'extension où la transformation d'activités industrielles, artisanales, agricoles ou de dépôt, existantes dans ia zone, mais dont la
création serait désormais interdite, si ces modifications n'ont
pas pour effet d'altérer le caractère de la zone ni d'aggraver la gêne ou le danger qui
en résulte pour le milieu environnant.
- Les ouvrages d'infrastructure ou de Superstructure, les installations techniques et travaux divers constituant des équipements publics
ou ÿ étant directement liés ainsi que ceux qui sont nécessaires
au fonctionnement des services publics et d'intérêt coliectif.SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU
SOL
ARTICLE UD.3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 - ACCES
Tout terrain enciavé est inconstructible à moins
que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique
ou par voie judiciaire, en application
de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès permettront de satisfaire
les règles minimales de desserte
notamment pour les services de la sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès
sur les voies publiques et être réalisée de
façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.2 - VOIRIE
Les constructions et installations doivent être desservies
par des voies publiques où privées
dont les caractéristiques correspondent à leur
destination et sont adaptées à l'approche du matériel
de lutte contre l'incendie.
Les voies en impasse, publiques ou privées, devront
être aménagées dans leur partie terminale
avec une surlargeur pour permettre à tout véhicule
notamment de collecte des ordures ménagères
et
de lutte contre l'incendie de manœuvrer et de faire aisément
demi-tour.
ARTICLE UD.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 - EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant
une alimentation en eau potabie sera
raccordée au réseau public de distribution.
4.2 - ASSAINISSEMENT
4.2.1 - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle
doit être raccordée au réseau collectif
d'assainissement.
À défaut de réseau collectif ou si pour des raisons
techniques le raccordement sur le réseau
public est impossible, un dispositif d'assainissement
autonome doit être envisagé conformément à la
réglementation en vigueur.
4.2.2 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés Sur le terrain doivent
garantir l'écoulement des eaux pluviales
dans le réseau coliecteur s'il existe. En l'absence
de réseau collecteur les eaux pluviales devront
être obligatoirement traitées à la parcelle.En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement ou à la gestion à la parcelle des eaux pluviales sont à la charge exclusive des constructeurs qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
ARTICLE UD.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
ARTICLE UD.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indication contraire portée au plan de zonage ou au plan d'aménagement interne d'une opération d'ensemble (lotissement, groupe d'habitations, ….), les constructions doivent être implantées :
- Soit en retrait de l'alignement d'une distance minimum de 5 mètres,
- Soit en prolongement de la façade existante.
En l'absence de plan d'alignement, la limite d'emprise de la voie se substitue à l'alignement.
Des dispositions différentes pourront être adoptées dans le cas d'ouvrages techniques ou d'équipements des services publics et d'intérêt collectif(ex : postes de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l'exigent
ARTICLE UD.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
- La construction peuvent S'implanter :
+ soit en limite séparative
* soit avec un recul tel que tout point de la construction se trouve éloigné des limites
Séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol
naturel avec un minimum de 3 mètres.
- Des dispositions différentes pourront être adoptées dans le cas d'ouvrages techniques ou d'équipements des services publics et d'intérêt collectif(ex: postes de transformation} lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l'exigent.
ARTICLE UD.8 - IMPLANTATION_ DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Non réglementée dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme
ARTICLE UD.8 - EMPRISE AU SOL
- Pas de prescription.ARTICLE UD.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder
10 mètres au faîtage.
ARTICLE UD.11 - ASPECT EXTERIEUR
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être
accordé que sous rÉSETVe de l'observation de
prescriptions spécifiques si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions
ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages
à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels où urbains
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions nouvelles, les extensions
ou améliorations de bâtiments existants doivent
respecter les caractéristiques de l'architecture traditionnelle
locale notamment en ce qui concerne :
Formes :
_ Les toitures doivent être à deux pans minimum.
batiment principal batiment principal
Néanmoins, les annexes (remises, abris de
Y |
: : 2
: L annexe dépendance
jardin, garages, vérandas...) peuvent avoir Un toit
l |
à un seul pan si elles sont contiguëés à un
bâtiment principal où à un mur existant de
hauteur suffisante.
—
- Les dépendances peuvent avoir un toit à un
seul pan Si leur superficie n'excède pas 10 m°?
de
Surface Hors Œuvre Brute et si leur hauteur ne
dépasse pas 3,5 m
- La pente des toits doit être comprise entre 20 et 45°
selon le type de couverture employé.
- Toute extension ou surélévation jouxtant une
construction existante doit s'harmoniser à la
composition existante, indépendamment des pentes
de toiture définies dans le point précédent.
- Le niveau du plancher habitable inférieur doit
être à une cote inférieure à 1 mètre au-dessus
du sol,
mesuré au point le plus déterré de la construction.
En cas de pente, la cote de sol retenue est la cote
moyenne du terrain naturel dans l'emprise concernée
par la construction.
Matériaux et couleurs :
- Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser
avec ceux des constructions avoisinantes : ton
tuile de terre cuite recommandé, le ton ardoise
n'est pas interdit toutefois son utilisation est plutôt
recommandé lorsqu'il est préexistant et dans la
mesure ou il ne concerne que des extensions ou
des
réfections de toitures précédemment couvertes.
_ Les matériaux de construction destinés à être
revêtus ne peuvent être laissés apparents.
- La reproduction peinte ou dessinée de matériaux
et limitation de matériaux de couverture sont
interdites.
- Les façades des constructions doivent être constituées
de matériaux homogènes ou s'harmonisani.
Les tons vifs sont interdits. Pour les tons des façades
il est recommandé d'utiliser des tonalités en
harmonie avec celles des immeubles existants dans la
Jocalité, les tons « chaux naturelles, « pierre de
pays » « Ocre clair » sont recommandés.
- Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vérandas,
serres, ou aux constructions présentant des
innovations technologiques, en particulier en matière
de chauffage (ex: énergie solaire} qui pourront
être autorisées malgré les règles ci-dessus, sous réserve
de la prise en compte de l'environnement.Clôtures en façade sur rue :
- La hauteur des murs pleins doit s’harmoniser à celle des murs pleins avoisinants. En l'absence d'autres murs pleins, leur hauteur est au maximum de 1,6 mètres, non compris les éléments de
portail.
- La hauteur d'un mur bahut devra représenter le tiers de la hauteur totale de la clôture, les deux tiers restant correspondant à l'appareillage.
- Les clôtures de matériaux ciment, en façade sur rue, seront peintes ou enduites et s'harmoniseront avec le ton du bâtiment.
- Les éléments dits « décoratifs », notamment en béton moulé, sont interdits.
Secteur UDa
Des règles spécifiques et complémentaires propres au lotissement dit Descharmes s'appliquent en plus des règles énoncées ci-dessus.
Formes :
+ Implantation
- la construction sera adaptée au terrain naturel, Sans butte ni talus, l'accès se faisant de plein pied ou au maximum à 0,5 m au dessus du terrain naturel.
+ Toitures et couvertures
- Les toitures seront à deux versants avec un pente de 60 à 80% et les couvertures seront réalisées en tuiles de teinte rouge nuancé
+ Menuiseries
- Les menuiseries seront en bois ou d’un autre matériau teinté dans la masse, les teintes seront celles traditionnellement observées dans les villages haut-marnais à savoir: beige, jaune moutarde, gris- Souris, bleu-gris, bleu-pastel, vert-amande, vert-bouteille, sang de bœuf; en excluant les blancs, biancs cassés et les tons bois naturel. Les pentures seront de la teinte des menuiseries. - les fenêtres seront plus hautes que larges, dans un rapport de 1,5 à 1,6: elles seront à six
compartiments
+ Clôtures en façade et en limite séparative
- les ciôtures seront constituées d'une haie d’essences locales (conifères proscrits) et doublées ou non d'un grillage de couleur verte.
- les clôtures pleines sont interdites
ARTICLE UD.12 - STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques, conformément aux normes rappelées en annexe. Toutefois un minimum de deux places devra être réalisé à l'intérieur des parcelles
- La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement est de 25 m? y compris les accès.ARTICLE UD.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.
ESPACES BOISES
CLASSES
13.1 - Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant au document graphique
sont soumis aux dispositions de
l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
13.2 - Espaces libres d'un terrain construit
Clôtures
Ilest recommandé d'utiliser des essences locales pour la
réalisation des haies
Aire de stationnement AITe Ge SALE ES
Les aires de stationnement à l'air libre devront faire l'objet
d'un traitement paysager.
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES
D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UD.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Aucun COS n'est défini
30CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY
CARACTERE DE LA ZONE :
La zone UY est une zone spécifique destinée à accueillir
des activités économiques,
industrielles, artisanales et commerciales, des logements peuvent
y être autorisés sous réserve de
respecter les prescriptions du présent règlement.
Rappels
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément
aux articles L.441-1 et R.441-1 et
suivants du Code de l'Urbanisme,
_ les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation
prévue aux articies R 442.2 et suivants
du Code de l'Urbanisme,
_ Ja Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service
Régional de l'Archéologie- doit être consultée
pour avis, au titre de l'article R.111-3.2 du code de l'Urbanisme
:
2 terrains couverts par les sites archéologiques : pour tous les
dossiers de demande d'autorisation de
lotir, de permis de construire et d'installations et travaux
divers affectant le sous-sol,
=, autres secteurs de la commune : pour les dossiers de
demande de travaux affectant une surface au
sol de 2 000 m° et plus,
. la démolition de bâtiments doit être au préalable
autorisée par un permis de démolir dans le
périmètre de protection d'un monument historique,
- conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre
1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens où subaquatiques
de transport ou de distribution, toute
personne physique ou morale de droit public ou de droit privé
qui envisage la réalisation des travaux
énumérés aux annexes | à VII du présent décret,
doit, au stade de l'élaboration du projet, se
renseigner auprès de la mairie sur l'existence et les
zones d'implantation éventuelles des ouvrages
définis à l'article 1° (décret en annexe).
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE
L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UY.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
En ce qui concerne les constructions sont interdits :
. les bâtiments agricoles
. les dancings et discothèques,
-__les Habitations Légères de Loisirs
- les garages collectifs de caravanes
. les installations classées au titre de la protection de l'environnement
à l’exception de celles
qui sont mentionnées dans l'article UY 2
l'ouverture et l'exploitation des carrières et gravièresEn ce qui concerne les opérations d'aménagement
- les opérations d'aménagement destinées à l'habitat,
En ce qui concerne le camping et le Caravanage :
- les terrains de camping et de Caravanage, visés aux articles R 443-7 et suivants du Code de
l'Urbanisme,
les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 444-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
-_ le stationnement durant plus de trois mois en dehors des terrains aménagés à cet effet des
Caravanes à l'exception du stationnement sur le terrain où est implantée ia construction constituant la résidence principale de l'utilisateur,
En ce qui concerne les installations et travaux divers d'une durée supérieure à 3 mois conformément à l'article R.442-2 et suivants du code de l'Urbanisme :
-_ les dépôts et stockages non liés à une activité présente au sein de la zone
- les affouillements et exhaussements de sol non nécessaires à la construction
- les étangs,
-_ les parcs d'attraction et les aires de loisirs ouvertes au public
ARTICLE UY.2: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
- les installations classées pour ia protection de l'environnement, dès lors que leur périmètre d'isolement ne franchit pas les limites avec une zone résidentielle ou d'extension urbaine.
- les constructions à usage d'habitation nécessaires et directement liés aux activités autorisées dans la zone, en accompagnement des bâtiments à usage d'activité. Toutefois, sauf impératif particulier les logements à usage d'habitation devront être intégrés dans le volume des bâtiments d'activités.
En ce qui concerne les installations et travaux divers d'une durée supérieure à 3 mois :
- les dépôts et stockages de matières dangereuses où toxiques,
- les dépôts de déchets, matériaux de démolition, ferraille et de carcasses de véhicules
Sous réserve qu'il soient accompagnés d'un traitement approprié garantissant la préservation de l'environnement et l'aspect paysager de ta zone et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
- Les ouvrages d'infrastructure où de Superstructure, les installations techniques et travaux divers constituant des équipements publics ou y étant directement liés ainsi que ceux qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics et d'intérêt collectif.
33SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE UY.3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 - ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins
que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire, en application
de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès permettront de
satisfaire les règles minimales de desserte
notamment pour les services de ja sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur
les voies publiques et être réalisée de
façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
3.2 - VOIRIE
Les constructions et installations doivent être desservies
par des voies publiques où privées
dont les caractéristiques correspondent à leur destination
et sont adaptées à l'approche du matériel
de lutte contre l'incendie.
Les voies en impasse, publiques ou privées, devront
être aménagées dans Jeur partie terminale
avec une surlargeur pour permettre à tout véhicule
notamment de collecte des ordures ménagères
et
de lutte contre l'incendie de manœuvrer et de faire
aisément demi-tour.
ARTICLE UY,4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.2.1 - Eaux usées
- En l'absence de réseau collecteur, ou
en cas d'impossibilité technique de S'y raccorder,
l'assainissement autonome est obligatoire. Il devra
être réalisé conformément à la réglementation en
vigueur et sa mise en service sera subordonnée
à une autorisation du Maire.
- Les eaux usées industrielles devront subir
un traitement adapté avant leur rejet dans le
réseau
collecteur ou dans le milieu naturel
4.2.2 - Eaux pluviales
- Seules les eaux pluviales issues des toitures
pourront être directement évacuées par infiltration
dans
les limites de propriété.
_ A l'intérieur des lots, les eaux de ruissellement collectées
sur les aires de stationnement et les voies
de circulation transiteront par un séparateur d'hydrocarbures
puis Un filtre à sable avant infiltration
dans le sol.
ARTICLE UY.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.ARTICLE UY.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Sauf indication contraire portée au plan de zonage les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement d'une distance minimum de 5 mètres,
- En l'absence de plan d'alignement, la limite d'emprise de la voie se substitue à l'alignement.
- Des dispositions différentes pourront être adoptées dans le cas d'ouvrages techniques ou d'équipements des services publics et d'intérêt collectif (ex: postes de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent
ARTICLE UY.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
La construction en limite séparative peut être autorisée moyennant des mesures
indispensables pour éviter la propagation des incendies. En l'absence de mesures spécifiques un recu} minimum de 4 m sera à respecter.
- Des dispositions différentes pourront être adoptées dans le cas d'ouvrages techniques ou d'équipements des services publics et d'intérêt collectif (ex: postes de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l'exigent.
ARTICLE._UY.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Non réglementée dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme
ARTICLE UY.9 - EMPRISE AU SOL
- Pas de prescription.
ARTICLE UY.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel au droit du polygone d'implantation au point le pius haut de la construction, cheminées et ouvrages techniques exclus.
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur sera mesurée par rapport à l'axe médian du polygone d'implantation.
Secteur i AUy :
La hauteur des constructions ne devra pas excéder :
+ 12,00 mètres mesurés au faîtage pour les constructions à vocation d'activités
+ 8,00 mètres mesurés au faîtage pour les constructions individuelles à usage d'habitation
35ARTICLE UY.11 - ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé
que sous réserve de l'observation de
prescriptions spécifiques si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions
ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier
ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions nouvelles, les extensions ou
améliorations de bâtiments existants doivent
respecter les caractéristiques de l'architecture traditionnelle
locale notamment en ce qui concerne :
Formes :
- Sous réserve d'une intégration satisfaisante au cadre bäti
environnant, les architectures novatrices
quant aux techniques et aux matériaux utilisés peuvent
être autorisés.
. Les éléments techniques implantés sur le toit des constructions
devront être masqués par un fronton
ou un acrotère de hauteur suffisante.
Matériaux et couleurs :
_ Les toitures et les bardages seront de ton mat
- En façade l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts
d'un enduit, tels que parpaings de
béton, briques creuses, etc. est interdit.
Clôtures :
- En façade sur rue les clôtures seront constituées
d’un grillage simple fil reposant ou non sur un mur
bahut, la hauteur de ce mur-bahut ne devra pas dépasser
0,6 m.
- Les murs pleins peuvent être autorisés lorsqu'ils répondent
à des nécessités ou à une utilité tenant à
la nature de l'occupation ou au caractère des constructions
édifiées sur la parcelle considérée. Ils
devront comporter un élément de verticalité tous les
6 mètres et leur hauteur ne pourra excéder 2 m.
_ La hauteur maximale des clôtures ne peut en aucun
cas dépasser 3 m.
Equipements d'intérêt général :
- Les équipements de superstructure d'intérêt général
peuvent observer des dispositions différentes
de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont
pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux
paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants (équipement
de superstructure d'intérêt général: voir
annexe définition).
ARTICLE UY.12 - STATIONNEMENT
- Les aires de stationnement devront être réalisées
afin de satisfaire les besoins du personnel et du
public °
_ Les aires de stationnement en dehors des espaces d'évolution
des véhicules devront faire l'objet
d'un traitement paysager approprié
36ARTICLE _UY,13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES
CLASSES
13.1 - Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
13.2 - Espaces libres d'un terrain construit
Clôtures
l'est recommandé d'utiliser des essences locales pour la réalisation des haies
Aire de stationnement
Les aires de stationnement à l'air libre devront faire l'objet d'un traitement paysager comprenant au minimum un arbre de haute tige pour 100 m2
13.3 - Marges de reculement
Les marges de reculement en particulier en façade sur rue devront faire l'objet d'un traitement végétal
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES
D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UY,14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Aucun COS n'est défini
37TITRE TITI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
A URBANISER
39CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE | AU
CARACTERE DE LA ZONE :
La zone | AU est une zone naturelle peu ou non équipée destinée à une urbanisation future
organisée.
Elle comprend les secteurs :
- IAUa réservé aux constructions à usage d'habitation, commerces, services compatibles avec
la proximité de l'habitat.
- IAUY réservé aux constructions et installations à usage d'activités, de commerces et de services
Dans les secteurs IAUa (et IAUY), les opérations d'aménagement et de construction doivent être compatibles avec un aménagement cohérent de la zone .
SECTION I :
NATURE DE L’OCCUPATION
ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappels
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et
suivants du Code de l'Urbanisme,
- les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.2 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- la Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l'article R.111-3.2 du code de l'Urbanisme, pour les dossiers de demande de
travaux affectant une surface au sol de 2 000 m° et plus,
- là démolition de bâtiments doit être au préalable autorisée par Un permis de démolir dans le périmètre de protection d’un monument historique,
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en conseil d'Etat (liste dans le document écrit n°6),
- les monuments à protéger en application du 7° de l'article L. 123-1, tels qu'ils figurent aux
documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait
projetée (liste dans le document écrit n°6),
- conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens où subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique où morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes | à VII du présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1% (décret en annexe).
41ARTICLE 1 AU.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES
Secteur IAUa
En ce qui concerne les constructions sont interdits :
- les bâtiments agricoles
_ les dancings et discothèques,
. les Habitations Légères de Loisirs
- les entrepôts commerciaux, artisanaux
ou industriels d'une surface hors œuvre nette
supérieure à 200 m°
- les garages collectifs de caravanes
- les installations classées au titre de la protection
de l'environnement à l'exception de celles
qui sont mentionnées dans l'article IAU 2
l'ouverture et l'exploitation des carrières et gravières
En ce qui concerne les opérations d'aménagement
- les opérations d'aménagement destinées principalement
aux activités économiques,
En ce qui concerne le camping et le caravanage :
. les terrains de camping et de caravanage, visés
aux articles R 443-7 et suivants du Code de
l'Urbanisme,
les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs,
visés aux articles R 444-1 et suivants
du Code de l'Urbanisme,
le stationnement durant plus de trois mois en dehors
des terrains aménagés à cet effet des
caravanes à l'exception du stationnement sur
le terrain où est implantée la construction
constituant la résidence principale de l'utilisateur,
En ce qui concerne les installations et travaux divers
d'une durée supérieure à 3 mois :
- les dépôts et stockages de matières dangereuses
ou toxiques,
- les affouillements et ‘exhaussements de sol non
nécessaires à la construction
- les dépôts de déchets, matériaux de démolition,
ferraille et de carcasses de véhicules
- les étangs,
- les parcs d'attraction et les aires de loisirs ouvertes
au public
Secteur IAUY
En ce qui concerne les constructions sont interdits
:
-_ tes bâtiments agricoles
___ les dancings et discothèques,
les Habitations Légères de Loisirs
-_ les garages collectifs de caravanes
- les installations classées au titre de la protection
de l'environnement à l'exception de celles
qui sont mentionnées dans l'article (AU 2
- l'ouverture et l'expioitation des carrières et
gravières
En ce qui concerne les opérations d'aménagement
- les opérations d'aménagement destinées à
l'habitat,
En ce qui concerne le camping et le caravanage :
. les terrains de camping et de caravanage, visés
aux articles R 443-7 et suivants du Code de
l'Urbanisme,- les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 444-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- le stationnement durant pius de trois mois en dehors des terrains aménagés à cet effet des Caravanes à l’exception du stationnement
sur je terrain où est implantée la construction
constituant la résidence principale de l'utilisateur,
En ce qui concerne les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois conformément à l'article R.442-2 et suivants du code de l'Urbanisme :
- les dépôts et stockages de matières dangereuses ou toxiques,
les affouillements et exhaussements de sol non nécessaires à la construction
- les dépôts de déchets, matériaux de démolition, ferraille et de carcasses de véhicules
- les étangs,
- les parcs d'attraction et les aires de loisirs ouvertes au public
:
ARTICLE 1 AU.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Secteur I AUa
- Les ouvrages d'infrastructure où de Superstructure, les installations techniques et travaux divers constituant des équipements publics ou ÿ étant directement liés ainsi que ceux qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics et d'intérêt collectif.
- Les lotissements et ensembles de constructions groupées à usage d'habitation, de commerces, de bureaux dès l'instant où ils concernent un minimum de trois lots et répondent aux prescriptions d'aménagement.
- tes constructions individueties isolées le long de la rue du Sentier aux Moines sous réserve de la viabilisation de cette voie.
- Les équipements nécessaires à la création et au fonctionnement de ces nouveaux quartiers
- L'extension des bâtiments existants non conformes au caractère de la zone sous réserve qu'il ne viennent pas aggraver une situation incompatible
avec la proximité de l'habitat.
Secteur I AUy
- les installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que leur périmètre de d'isolement ne franchit pas les limites avec une zone résidentielle ou d'extension urbaine.
- les constructions à usage d'habitation nécessaires et directement liés aux activités autorisées dans la zone, en accompagnement des bâtiments à usage d'activité.
En ce qui concerne les installations et travaux divers d'une durée supérieure à 3 mois :
- les dépôts et stockages de matières dangereuses ou toxiques,
- les dépôts de déchets, matériaux de démolition, ferraille et de carcasses de véhicules
Sous réserve qu'il soient accompagnés d'un traitement approprié garantissant la préservation de l'environnement et l'aspect paysager de
la zone et conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
43SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET
DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE I AU.3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 - ACCES
- Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie
publique ou privée répondant à
l'importance ou à la destination de l'opération envisagée.
- Toute opération doit prendre un nombre minimum d'accès sur les voies
publiques. Ces accès
doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporier la moindre
gêne à la circulation
publique. Ils doivent permettre de satisfaire les règles minimales de desserte
{sécurité civile, collecte
des ordures ménagères ..).
3.2 - VOIRIE
Les constructions et installations doivent être desservies par des
voies publiques ou privées
dont les caractéristiques correspondent à leur destination et sont
adaptées à l'approche du matériel
de iutte contre l'incendie.
Les voies en impasse supérieures à 30 m, publiques ou privées, devront
être aménagées dans
leur partie terminale avec une surlargeur pour permettre à tout
véhicule notamment de collecte des
ordures ménagères et de lutte contre l'incendie de manœuvrer et de
faire aisément demi-tour.
ARTICLE | AU.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 - EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation
en eau potabie sera
raccordée au réseau public de distribution.
Le long de la rue de La Roche Villard l'installation de surprésseur
est recommandé
4.2 - ASSAINISSEMENT
4.2.1 - Eaux usées
_ En l'absence de réseau collecteur, ou en cas d'impossibilité
technique de s'y raccorder,
l'assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément
à la réglementation en
vigueur et sa mise en service sera subordonnée à une autorisation
du Maire.
- Les eaux usées industrielles devront subir un traitement adapté
avant leur rejet dans le réseau
collecteur où dans ie milieu naturel
4.2.2 - Eaux pluviales
Secteur | AUa
- Les eaux pluviales devront être traitées et infiltrées sur chaque
parcelle sauf impossibilité
technique.
44- dans le cas d'opérations d'ensemble des aménagements spécifiques de régulation des eaux pluviales pourront être exigés aïin d'éviter des transferts trop rapides vers les exutoires.
- les aménagements nécessaires au libre écoulement ou à la gestion à la parcelle des eaux pluviales Sont à la charge exclusive des constructeurs qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l'opération
et au terrain.
Secteur | AUy
- Seules les eaux pluviales issues des toitures pourront être directement évacuées par infiltration dans
les limites de propriété.
- À l'intérieur des lots, les eaux de ruissellement collectées sur les aires de stationnement et les voies de circulation transiteront par un séparateur d'hydrocarbures puis un filtre à sable avant infiltration dans le sol.
ARTICLE | AUS - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
- Une superficie de 1000 m° est exigée au minimum dans le cadre de la mise en place de
l'assainissement autonome.
ARTICLE 1 AU.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Sauf indication contraire portée au plan de zonage ou au plan d'aménagement interne d'une opération d'ensembie (lotissement, groupe d'habitations, ...), les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement d'une distance minimum de 5 mètres,
- En l'absence de plan d'alignement, la limite d'emprise de la voie se substitue à l'alignement.
- Des dispositions différentes pourront être adoptées dans le cas d'ouvrages techniques ou d'équipements des services publics et d'intérêt collectif (ex : postes de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l'exigent
ARTICLE | AU.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Secteur i AUa :
- Lä construction peuvent s'implanter :
+ soit en limite séparative
+ soit avec un recul tel que tout point de la construction se trouve éloigné des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol
naturel avec un minimum de 3 mètres.
- Des dispositions différentes pourront être adoptées dans le cas d'ouvrages techniques ou d'équipements des services publics et d'intérêt collectif (ex: postes de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
45Secteur | AUY :
La construction en limite séparative peut être autorisée moyennant des mesures
indispensables pour éviter la propagation des incendies, sauf sur les limites contiguës à la zone
d'habitat où une marge de recul de 5 m minimum est exigée; cette distance pouvant être
augmentée pour des raisons de sécurité
- Des dispositions différentes pourront être adoptées dans
le cas d'ouvrages techniques ou
d'équipements des services publics et d'intérêt collectif
(ex: postes de transformation) lorsque les
contraintes liées à ces ouvrages l'exigent.
- Des dispositions différentes pourront être adoptées dans le cadre
d'une opération d'ensemble.
ARTICLE 1 AU.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Non régiementée dans le cadre du Pian Locai d'Urbanisme
ARTICLE | AU.9 - EMPRISE AU SOL
- Pas de prescription.
ARTICLE 1 AU.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du
terrain naturel au droit du polygone
d'implantation au point le plus haut de la construction, cheminées
et ouvrages techniques exclus.
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur sera mesurée
par rapport à l'axe médian du
polygone d'implantation.
Secteur | AUa :
La hauteur des constructions ne devra pas excéder :
+ 10,00 mètres mesurés au faitage pour les constructions
individuelles
+ 5,00 mètres mesurés au faîftage pour les constructions
annexes isolées.
Secteur | AU :
La hauteur des constructions ne devra pas excéder :
«12,00 mètres mesurés au faîtage pour les constructions
à vocation d'activités
+ 8,00 mètres mesurés au faîtage pour les constructions
individuelles à usage d'habitation
46ARTICLE 1 AU.11 - ASPECT EXTERIEUR
Secteur | AUa :
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spécifiques si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions
ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels où urbains ainsi qu'à ta conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale notamment en ce qui concerne :
Formes :
- Les toitures doivent être à deux pans miniMUM. batiment principal batiment principal Néanmoins, les annexes (remises, abris de } Ÿ annexe dépendance
}
jardin, garages, vérandas.….) peuvent avoir un toit
à un seul pan si elles sont contiguës à un
bâtiment principal ou à un mur existant de
hauteur suffisante. —
- Les dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan si leur superficie n'excède pas 10 m° de
Surface Hors Œuvre Brute et si leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m
- La pente des toits doit être comprise entre 20 et 45° selon le type de couverture employé.
- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à ta composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.
- Le niveau du plancher habitable inférieur doit être à une cote inférieure à 1 mètre au-dessus du sol, mesuré au point le plus déterré de la construction. En cas de pente, la cote de sol retenue est la cote
Moyenne du terrain naturel dans emprise concernée par la construction.
Matériaux et couleurs :
- Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes : ton tuile de terre cuite recommandé, le ton ardoise n’est pas interdit toutefois son utilisation est plutôt recommandé lorsqu'il est préexistant et dans la mesure ou il ne concerne que des extensions ou des réfections de toitures précédemment couvertes.
- Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.
- La reproduction peinte ou dessinée de matériaux et limitation de matériaux de couverture sont interdites.
- Les façades des constructions doivent être constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant. Les tons vifs sont interdits. Pour les tons des façades il est recommandé d'utiliser des tonalités en harmonie avec celles des immeubles existants dans la localité, les tons « chaux naturelles, « pierre de pays » « Ocre clair » sont recommandés.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vérandas, serres, oU aux constructions présentant des innovations technologiques, en particulier en matière de chauffage (ex: énergie solaire) qui pourront être autorisées malgré les règles ci-dessus, sous réserve de la prise en compte de l'environnement.
Clôtures en façade sur rue :
47. La hauteur des murs pleins doit s’harmoniser à celle des murs pleins avoisinants.
En l'absence
d'autres murs pleins, leur hauteur est au maximum de 1,6 mètres, non compris
les éléments de
portail.
_ La hauteur d'un mur bahut devra représenter le tiers de la hauteur totale
de la clôture, les deux tiers
restant correspondant à l'appareillage.
- Les clôtures de matériaux ciment, en façade sur rue, seront peintes ou enduites
et s'harmoniseront
avec le ton du bâtiment.
- Les éléments dits « décoratifs », notamment en béton moulé, sont interdits.
Secteur | AUY :
Formes :
- Sous réserve d'une intégration satisfaisante au cadre bâti environnant,
les architectures novatrices
quant aux techniques et aux matériaux utilisés peuvent être autorisés.
- Les éléments techniques implantés sur le toit des constructions devront
être masqués par Un fronton
ou un acrotère de hauteur suffisante.
Matériaux et couleurs :
- Les toitures et les bardages seront de ton mat
- En façade l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un
enduit, tels que parpaings de
béton, briques creuses, etc. est interdit.
Ciôtures :
- En façade sur rue les clôtures seront constituées d'un grillage simple fil reposant ou non Sur un mur
bahut, la hauteur de ce mur-bahut ne devra pas dépasser 0,6 m.
- Les murs pleins peuvent être autorisés lorsqu'ils répondent à des nécessités
ou à une utilité tenant à
ja nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées
sur la parcelle considérée. Ils
devront comporter un élément de verticalité tous les 6 mètres et leur hauteur ne pourra
excéder 2 M.
- La hauteur maximale des clôtures ne peut en aucun cas dépasser 3 m.
Equipements d’intérêt général :
- Les équipements de superstructure d'intérêt général peuvent observer des
dispositions différentes
de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter
atteinte au site urbain, aux
paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants (équipement de superstructure
d'intérêt général : voir
annexe définition).
Les toitures doivent être de ton mat.
ARTICLE | AU.12 - STATIONNEMENT
- Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations
doit être assuré en
dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.
Le nombre d'emplacement à réaliser en fonction des types de construction est défini seion les normes
rappelées en annexe.
48- La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement est de 25 m? y compris les voies de desserte.
Secteur | AUa
- Un minimum de deux places de stationnement doit être réalisé à l'intérieur des parcelles
Secteur | AUY
- Les aires de stationnement devront être réalisées afin de satisfaire les besoins du personnel et du
public
ARTICLE 1 AU.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES
CLASSES
- Au moins 10 % de la superficie de l'unité foncière de chaque opération doivent être aménagés en
espaces verts.
13.1 - Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
13.2 - Espaces libres d'un terrain construit
- Rue de Luzy: Un espace végétalisé composé d'essences variées et locales devra être réalisé entre le secteur IAUy et IAUa afin d'assurer une coupure entre ces deux usages du sol.
Clôtures
Il'est recommandé d'utiliser des essences locales pour la réalisation des haies
Aire de stationnement
Les aires de stationnement à l'air libre devront faire l'objet d'un traitement paysager comprenant au minimum un arbre de haute tige pour 100 m°
13.3 - Marges de reculement
Les marges de reculement en particulier en façade sur rue devront faire l'objet d'un traitement végétal
49SECTION II - POSSIBILITES MAXIMALES
D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Aucun COS n'est défini
50CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE II AU
CARACTERE DE LA ZONE : La zone |} AU est une zone naturelle non équipée destinée à l'extension urbaine à long terme de la commune.
Elle comprend :
Secteur |! AUa, destiné à l'extension future de l'habitat de la commune. - Secteur I AUY, destiné à l'extension future des activités
L'ouverture à l'urbanisation de ces zones est conditionnée à la mise en place d'un schéma d'aménagement et à la modification du présent document.
SECTIONTI NATURE DE L’OCCUPATION ET DE
L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE I] AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdite :
- Les occupations et utilisations du soi non mentionnées à l'article 11 AU 2.
ARTICLE 1! AU 2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
- Les ouvrages d'infrastructure ou de Superstructure, les installations techniques et travaux divers constituant des équipements publics ou y étant directement liés ainsi que ceux qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics et d'intérêt collectif.
51SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU
SOL
ARTICLE Il AU 3 - ACCES ET VOIRIE
- Non réglementés par le Plan Locai d'Urbanisme à l'exception de la zone IIAUY située le long de la
RD 143 où la création d'accès direct sur cette voie est interdite.
ARTICLE I! AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
- Non régiementée par le Plan Local d'Urbanisme.
ARTICLE II AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
- Non réglementées par le Plan Local d'Urbanisme.
ARTICLE Il AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est libre.
ARTICLE 11 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
- L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est libre.
ARTICLE Il AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété est libre.
52ARTICLE HI AU 9 - EMPRISE AU SOL
- Non réglementée par le Plan Local d'Urbanisme.
ARTICLE 11 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
- Non réglementée par le Plan Local d'Urbanisme.
ARTICLE II AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
- Non réglementé par le Plan Local d'Urbanisme.
ARTICLE 11 AU 12 - STATIONNEMENT
- Non réglementé par le Plan Local d'Urbanisme.
ARTICLE 11 AU 43 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Non réglementés par le Plan Local d'Urbanisme.
53SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES
D’'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE II AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Aucun COS n'est défini
54TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES
55CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE À
CARACTERE DE LA ZONE :
La zone A est une zone naturelle, économiquement productive, à protéger en raison de la richesse agronomique des terres.
Elle est exclusivement réservée aux activités et installations liées à l'activité agricole et aux
installations nécessaires aux services publics et d'équipements collectifs.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE
L'UTILISATION DU SOL
Rappels
- l'édification des clôtures à usage autre qu'agricole ou forestier est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, ÿ compris la destruction d'un élément de paysage identifié en application
de l’article L.123-1 (7°)
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par
le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article
L. 123- et non soumis à un régime d'autorisation doivent
faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en conseil d'Etat (liste dans le document écrit n°8),
- les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.2 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- la Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéoiogie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-3.2 du code de l'Urbanisme :
© terrains couverts par les sites archéologiques : pour tous les dossiers de demande d'autorisation de lotir, de permis de construire et d'installations et
travaux divers affectant ie sous-sol,
autres secteurs de la commune : pour les dossiers de demande de travaux affectant une surface au sol de 2 000 m?° et plus,
- la démolition de bâtiments doit être au préalable autorisée par un permis de démolir dans le périmètre de protection d'un monument
historique,
- conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages Souterrains, aériens
ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute
personne physique où morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes 1 à VII du
présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se
renseigner auprès de la mairie sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1” (décret en annexe).
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme
et figurant comme tels aux documents graphiques
57ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- les constructions aux destinations suivantes :
. habitation,
. hôtel, structures d'hébergement et de restauration
. commerce où artisanat,
. bureau où service,
, industrie,
. entrepôts,
. dancing et discothèques
- les opérations d'aménagement à vocation d'habitat ou d'activités,
- les installations classées au titre de la protection de l'environnement
à l'exception de celles
mentionnées à l'article À 2.
- camping et caravanage :
. les terrains de camping et de caravanage, visés aux articles R 443-7
et suivants du Code de
l'Urbanisme,
_les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articies
R 444-1 et suivanis
du Code de l'Urbanisme,
_le stationnement des caravanes à l'exception du stationnement sur le
terrain où est implantée
la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur,
- les installations et travaux divers d'une durée supérieure à 3 mois
:
. les parcs d'attractions, les aires de jeux et de sports ouverts au
public,
les aires de stationnement
.les dépôts de déchets polluants divers (carcasses de véhicules,
vieilles ferrailies,.…}
.les garages collectifs de caravanes,
ARTICLE À 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES
- les ouvrages d'infrastructures ou de superstructure, les installations
techniques, les installations et
travaux divers constituant des équipements publics ou y étant directement
liés, ainsi que ceux qui sont
nécessaires au fonctionnement des services publics.
- les installations classées pour la protection de l'environnement quand
elles sont nécessaires aux
activités agricoles.
- les constructions aux destinations suivantes :
. habitation, leurs annexes et dépendances, si elles sont
liées à la présence de bâtiments
d'exploitation agricole, et qu'elles constituent ta résidence principale
de l'exploitant ou de son
personnel
. La transformation de bâtiments agricoles en bâtiment d'habitation
liés à l'activité agricole ou
dans un but d'hébergement touristique lé au caractère rural
et dans le cadre d'une
diversification de l'exploitation agricole
. l'implantation de constructions touristiques liées directement
à l'activité agricole (camping à la
ferme, structure d'hébergement...)
_ les installations et travaux divers d'une durée supérieure à 3
mois :
_les affouillements et exhaussements du sol, s'ils sont liés à
une occupation et utilisation du sol
autorisée.
58SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU
SOL
ARTICLE A.3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 - ACCES
Tout terrain enciavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application
de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès permettront de satisfaire les règles minimales de desserte notamment pour les services de coliecte des ordures ménagères et de la sécurité civile,
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques et être réalisée de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.
3.2 - VOIRIE
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et sont adaptées à l'approche du matériel
de lutte contre l'incendie.
Les voies en impasse, publiques ou privées, devront être aménagées dans leur partie terminale avec une surlargeur pour permettre à tout véhicule notamment de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie de manœuvrer et de faire aisément demi-tour.
ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 - EAU POTABLE
- Toute construction ou installation nécessitant l'utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution ou être équipée d'une installation sous pression répondant aux besoins des futurs occupants de l'immeuble et alimentée par captage, forage où puits particulier et recevoir
l'agrément de l'autorité compétente.
4.2 - ASSAINISSEMENT
4.2.1 - Eaux usées
- L'assainissement autonome est obligatoire et devra être mis en place conformément à la
réglementation en vigueur
4.2.2 - Eaux pluviales
- les eaux pluviales devront être récupérées et traitées sur chaque parcelle, leur rejet dans le milieu naturel peut être subordonnée à un prétraitement.
- Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive des constructeurs qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
59ARTICLE A.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
- Pas de prescription, à l'exception des constructions nécessitant la mise
en Œuvre d'un
assainissement autonome ou une surface minimale de 1000 m2 est obligatoire afin
de garantir un
traitement optimum des eaux usées.
ARTICLE A.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul minimum
de 5 mètres de la
limite d'emprise des voies.
ARTICLE A.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
7.4- Constructions à usage d'habitation liées aux activités
- Elles doivent être édifiées :
+ soit en limite de proprièté
« soit à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée
à partir du terrain
naturel avec un minimum de 3 mètres
7.2 - Autres constructions
- Sauf sur des limites contiguës aux zones UB - UD et AU pour lesquelles
il sera observé un recul de
L = H/2 sans être inférieur à 10 mètres, toute construction dont la
hauteur n'excède pas 10 mètres
doit être implantée :
« soit en limite exacte de propriété
* soit à une distance au moins égale à L = H/2 sans être inférieure
à 5 mètres. Cette distance
pourra être augmentée si les mesures de sécurité l'exigent
- Dans le cas d'une construction dont la hauteur excède 10 mètres,
elle devra être implantée à une
distance au moins égaie à L=H.
ARTICLE A8 - MPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Non réglementé dans le cadre du présent règlement
ARTICLE A.9 - EMPRISE AU SOL
- Non réglementée dans le cadre du présent règlement
60ARTICLE A.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur des constructions est mesurée de la cote moyenne du terrain naturel au droit du
polygone d'implantation au point le plus haut de la Construction, cheminées et ouvrages techniques exclus.
- La hauteur maximale pour les bâtiments d'habitation liés à l'exploitation agricole est limitée à 9
mètres au faîtage.
- Pas de prescription en ce qui concerne les autres constructions, à l'exception des constructions annexes à l'habitation (abris de jardin, abris à bois, garages) pour lesquelles la hauteur ne devra
pas excéder 5 mètres au faftage.
ARTICLE A.11 - ASPECT EXTERIEUR
- "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère où à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales”.
11.1. - Construction à usage d'habitation et non agricoles
Forme :
- Les toitures doivent être à deux pans minimum. batiment principal batiment principal
Néanmoins, les annexes (remises, abris de | |
jardin, garages, vérandas.….) peuvent avoir un toit ne Ce à un
seul pan si elles sont contiguës à un
bâtiment principal où à un mur existant de
hauteur suffisante. —
- Les dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan si leur superficie n'excède pas 10 m°? de Surface Hors Œuvre Brute et si leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m
- La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45° selon le type de couverture employé.
- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s'harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.
- Le niveau du plancher habitable inférieur doit être à une cote inférieure à 1 mètre au-dessus du sol, mesuré au point le plus déterré de la construction. En cas de pente, la cote de sol retenue est la cote moyenne du terrain naturel dans l'emprise concernée par la construction.
Matériaux et couleurs :
- Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes : ton
tuile de terre cuite
- Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.
- La reproduction peinte ou dessinée de matériaux et limitation de matériaux de couverture sont interdites.
61- Les façades des constructions doivent être constituées de matériaux homogènes ou s'harmonisant. Les tons vifs sont interdits. Pour les tons des façades il est recommandé d'utiliser des tonalités en
harmonie avec celles des immeubles existants dans la localité, les tons « chaux naturelles, « pierre de
pays » « Ocre clair » sont recommandés.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vérandes, Serres, OU aux constructions
présentant
des innovations technologiques, en particulier en matière de chauffage (ex: énergie solaire) qui
pourront être autorisées maigré les règles ci-dessus, sous réserve de la prise
en compte de
l'environnement.
11.1. - Bâtiments d'activités
Forme :
- Les toitures devront obligatoirement comporter deux pans au minimum, néanmoins les annexes
pourront avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment existant.
Les constructions inférieures à 30m? pourront avoir un toit à un seul pan
Matériaux et couleurs :
- Les toitures seront de ton mat
- Les bardages seront teintés ocre, havane mat. Les matériaux destinés à être
rhabillés (type
parpaing aggioméré, brique creuse, eic. .) ne peuvent être laissés apparents.
- Les constructions avec des bardages en bois sont particulièrement recommandées.
ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en-
dehors des voies publiques ou privées, selon les normes rappelées dans l'annexe
2.
ARTICLE À 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES
CLASSES
_ Les bâtiments d'activités en partioulier mais également l'ensemble des constructions
devront être
accompagnés d'un traitement végétal assurant leur insertion dans le paysage
- Les essences locales seront à privilégierSECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES
D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Iln'est pas fixé de COS
63TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
65CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE :
La zone N est une zone naturelle à protéger en raison de l'intérêt paysager où de risques naturels ou
de nuisances,
Elie comprend :
+ Un secteur Ng relatif à l'autoroute A5
+ Un secteur Nh à vocation d'urbanisation limitée
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE
L'UTILISATION DU SOL
RAPPELS
- L'édification des clôtures à usage autre qu'agricole ou forestier doit faire l'objet d'une déclaration.
- Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants
du Code de l'Urbanisme.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.
- Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux plans, au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2.
67ARTICLE N.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES
- Les ouvrages d'infrastructure ou de superstructure, les installations
techniques, les installations et
travaux divers constituant des équipements publics et d'intérêt
collectif ou y étant directement liés
ainsi que ceux qui sont nécessaires au fonctionnement des services
publics.
- les abris pour animaux d'une emprise au sol inférieure à 100 m°?
- les abris d'outillage de jardin d'une superficie inférieure
ou égale à 10 m? à raison d'une seule
construction par unité foncière
. les antennes de radio-téléphonie mobile dès l'instant où elles
sont nécessaires au renforcement de
la couverture locale
Secteur Ng
* -les occupations et utilisations du sol directement liées
ou nécessaires au fonctionnement des
infrastructures autoroutières
Secteur Nh
e _- L'extension mesurée des bâtiments existants sans
création de nouveau logement ainsi que
les travaux d'aménagement de ces bâtiments.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU
SOL
ARTICLE N.3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 - ACCES
- Tout terrain enciavé est inconstructible à moins que
son propriétaire ne produise une servitude de
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par
voie judiciaire, en application de l'article 682
du Code Civil.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les
voies publiques et être réalisée de façon à
apporter la moindre gène à la circulation publique.
3.2 - VOIRIE
- Les constructions et installations doivent être desservies
par des voies publiques ou privées dont
les caractéristiques correspondent à leur destination
et sont adaptées à l'approche du matériel de
lutte contre l'incendie.
- Les voies en impasse devront être aménagées dans leur
partie terminale avec une surlargeur pour
permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.
68ARTICLE N.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 - EAU POTABLE
- Toute installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable ; à défaut de réseau, l'alimentation par puits ou forage est admise sous réserve d'être réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et recevoir l'agrément de l'autorité compétente.
4.2 - ASSAINISSEMENT
4.2.1 - Eaux usées
- Toute construction ou installation nouvelle à vocation d'habitat ou d'accueil du public doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement.
- À défaut de réseau collectif ou si pour des raisons techniques le raccordement sur le réseau public est impossible, Un dispositif d'assainissement autonome doit être envisagé conformément à la réglementation en vigueur.
4.2.2 - Eaux pluviales
- les eaux pluviales devront être récupérées et traitées sur chaque parcelle, teur rejet dans le milieu naturel peut être subordonnée à un prétraitement.
- Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive des constructeurs qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
ARTICLE N.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
- Pas de prescription.
ARTICLE N.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Zone N et Secteur Nq
- Non réglementée dans le cadre du présent document
secteur Nh
- Sauf indications contraires au plan de zonage, les constructions peuvent être implantées :
+ soit à l'alignement des constructions voisines
+ soit en respectant un recul minimum de 5 m
Ces règles ne s'appliquent pas :
- aux infrastructures techniques et équipements des services d'intérêt collectif, pour lesquels
l'implantation est libre.
69ARTICLE N.7_- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX
LIMITES SEPARATIVES
- non réglementée dans le cadre du présent règlement
Ces règles ne s'appliquent pas :
- aux infrastructures techniques et équipements des services
d'intérêt collectif, pour lesquels
l'implantation est libre.
ARTICLE N.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Non réglementée dans le cadre du présent règlement
ARTICLE N.9 - EMPRISE AU SOL
- Non réglementée dans le cadre du présent règlement
ARTICLE N.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
_ La hauteur maximum des constructions mesurée à partir
du sol naturel jusqu'au faîtage, ne doit pas
dépasser 3,5 mètres.
- En tout état de cause les constructions devront être intégrées
au site conformément à l’article R. 111-
21 rappelé dans l'annexe « Code de l'Urbanisme », de façon
à assurer leur intégration dans
l'environnement.
Secteur Nq
- aucune prescription n'est définie en ce qui concerne la
hauteur des bâtiments
Secteur Nh
- la hauteur maximale des constructions ne doit pas
excéder 10 m et doit s'harmoniser avec les
hauteur des constructions existantes
Ces règles ne s'appliquent pas :
- aux infrastructures techniques et équipements des services
pubiies et d'intérêt collectif.
ARTICLE N.11 - ASPECT EXTERIEUR
- L'autorisation de construire peut être refusée si les constructions
par leur situation, leurs dimensions
ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier
sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants des sites et paysages naturels.
Matériaux et couleurs :
- Les matériaux utilisés tant pour les toitures que les façades
devront s'intégrer dans l'environnement ,
l'utilisation du bois est fortement recommandée.
70- Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.
- La reproduction peinte ou dessinée de matériaux et limitation de matériaux de couverture sont
interdites.
- Les façades des constructions doivent être constituées de matériaux homogènes ou s'harmonisant. Les tons vifs sont interdits
Clôtures :
- Les clôtures devront s'intégrer dans l'environnement, les clôtures en palplanches béton sont
interdites
Secteur Nh
- les extensions des constructions existantes devront s’harmoniser avec ies constructions existantes
secteur Nq
- aucune prescription n'est définie
ARTICLE N.12 - STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions ou installations et être assuré en dehors des voies publiques ou privées et sera aménagé de façon à préserver le
caractère naturel de la zone.
- Les aires de stationnement en plein air seront limitées à un minimum d'emprise aménagées et
arborées (arbres, haies, ….).
ARTICLE _N.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES
CLASSES
- Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation en application des articles L.130.1 et R.130.1 à R.130.24 du Code de l'Urbanisme
- cet article ne s'applique pas la zone Ng
71SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE
D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N.14 - COEFFICIENT D'OGCUPATION DU SOL
- Ji n’est pas défini de COS
72TITRE VI
ANNEXES
Annexe 1 : Définitions
Annexe 2 : Code de P'Urbanisme
Annexe 3 : Espaces Boisés classés
Annexe 4 : Loi Paysage
Annexe 5 : Installations et travaux divers
Annexe 6 : Permis de démolir
Annexe 7 : Décret 91-1147 du 14 octobre 1991
Annexe 8: Prescriptions architecturales
73ANNEXE 1
DEFINITIONS
I - PROPRIETE
TERRAIN : unité foncière composée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant
au même propriétaire.
LIMITE SEPARATIVE : ligne qui sépare deux unités foncières contiguës.
IL - MODES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL
OPERATION D'AMENAGEMENT : lotissement - groupe d'habitations AFU-Z.A.C. Opération qui, au travers d'un permis de construire groupé, d'un lotissement ou d'une quelconque autre procédure, vise à l'aménagement d'un terrain et qui comporte plusieurs constructions devant être édifiées selon un schéma d'ensemble.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : constructions définies à l'article R 444.2 du Code de l'Urbanisme "constructions à usage non professionnel démontables ou transportables et constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière".
EQUIPEMENT D’INTERET GENERAL : équipement ou bâtiment public ou privé à usage collectif, conformément au concept d’installation d’intérêt général ayant une fonction collective, employé en matière d’emplacements réservés (circulaire n°78-14 du 17 janvier 1978 : l'installation doit avoir une fonction collective et la procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation).
III - COEFFICIENTS
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S) : rapport entre la surface hors oeuvre nette de plancher définie à l'article R 112.2 du Code de l'Urbanisme susceptible d'être édifiée sur le terrain et ta superficie dudit terrain.
EMPRISE AU SOL: coefficient exprimant le rapport entre la surface bâtie au sol et la surface du terrain.
IV - VOIRIE
LIMITE DE LA VOIE :
a - En présence d'un plan d'alignement approuvé : limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par
le plan d'alignement,
b - En l'absence de plan d'alignement : limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.
LARGEUR D'UNE VOIE : largeur de l'emprise d'une voie.
75V - DIVERS
INSTALLATIONS TECHNIQUES : toute installation
nécessaire à un service d'intérêt collectif :
Exemples d'installations techniques
. poteaux,
. pylones,
. station hertzienne,
. ouvrages techniques divers,
. relais,
. postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison,
. postes transformation,
. château d'eau,
. station épuration, etc.
BATIMENT PRINCIPAL : bâtiment destiné à l'habitation
où à une activité commerciale, artisanale ou
industrielle de service, agricole ou forestière et qui, par
son volume où sa hauteur, concourt à l'aspect
de la rue ou du paysage environnant.
BATIMENTS ANNEXES : bâtiment qui par sa taille
ne peut servir à l'habitation ou à une activité et
qui vient en complément d’un bâtiment principal
AGGRAVATION DE LA NON CONFORMITE : construction
qui entraîne un non respect encore
plus important de la règle, comme surélever un bâtiment
dépassant la hauteur fixée, rapprocher d'une
limite un bâtinent déjà implanié trop près etc.
ACTIVITE AGRICOLE : toute activité, non réglementée
par le Code de l'Urbanisme utilisant le sol
comme moyen de production.
ACTIVITE FORESTIERE : activité non réglementée
par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou
les bois comme moyens de production.
AIRE NATURELLE DE CAMPING (ET « CAMPING
À LA FERME ») : régime d'autorisation des
terrains aménagés saisonniers ; la densité d'occupation
est fixée à 25 emplacements maximum par
hectare et la superficie est d’un hectare maximum,
HEBERGEMENT TOURISTIQUE LIE AU MONDE
RURAL : gite rural, gîte de groupe, résidence
secondaire.
76ANNEXE 2
CODE DE L'URBANISME
Dispositions législatives et réglementaires demeurant applicables sur
le territoire de la commune
Article L.111-1-4
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
+ Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
* Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
* Aux bâtiments d'exploitation agricole :
+ Aux réseaux d'intérêt public.
€ L. no 2003-590, 2 juill. 2003, art. 34, II) Elle ne s'applique pas non plus «l'adaptation, au
changement de destination, à la réfection ou à »l'extension de constructions existantes.
CL. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, 1) Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le « plan local d'urbanisme » ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
(L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 12) Il en est de même, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, lorsqu'une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, ayant reçu l'accord de ia commission départementale des sites, est jointe à la demande d'autorisation du projet.
Article L.111-9
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L.111-10
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes
d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'État dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
77l'établissement publie de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité
administrative qui prend
en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise
en considération a été publié
avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un
délai de dix ans à compter de
son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de
l'opération d'aménagement
n'a pas été engagée.
Article L.421-3 alinéas 9 et 10
Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme
être exigé la réalisation de plus
d’une aire de stationnement pat logement lors de Ja construction de logements
locatifs financés avec
un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre
ne pas imposer la réalisation
d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
(L.n°2000-1208, 13 déc. 2000, art 34, IT) l'obligation de réaliser des
aires de stationnement n’est pas
applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments
affectés à des logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où
ces travaux s’accompagnent de
la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé
par décret en Conseil d'Etat.
Article L.421-4
Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération,
le permis de construire
peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur
les terrains devant être compris
dans l'opération.
Article R.111-2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que SOUS
réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
( D. no 98-913, 12 oct. 1998. art. 2) Il en est de même si les constructions projetées, par leur
implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R.111-3-2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous
réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur
localisation, à compromettre la
conservation ou Ja mise en valeur d'un site où de vestiges archéologiques.
Articie R.111-4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient
pas desservis par des
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance
où à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment
sj les caractéristiques de ces voies
rendent difficile ja circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour
la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité
doit être appréciée compte
tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration
ainsi que de la nature et de l'intensité
du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) À la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement
hors des voies publiques
des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire
;
b) A Ja réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements
particuliers nécessaires au
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa
ci-dessus.
( D. no 99-266, ler avr. 1999, art. ler) I ne peut être exigé la
réalisation de plus d'une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs
financés avec un prêt aidé par
l'État.
78(D. no 99-266, ler avr. 1999, art. ler) L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas
applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité, En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R.111-14-2
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article L. 200-1 du code rural (ancien art. Ler de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ). II peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-21
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
79ANNEXE 3
ESPACES BOISES CLASSES
ARTICLE L.130-1 DU CODE DE L'URBANISME
(Loi n° 76.1285 du 31.12.1976, loi n° 83.8 du 7.01.1983 et loi n° 83.663 du 22.07.1983)
Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non,
attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du soi de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue àl'article 157 du Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts où parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan
d'occupation des sols a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions des livres I et IT du Code Forestier,
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n°63.810 du 6 août 1963.
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral après avis du centre régional de la propriété forestière.
L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a - Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.421.2.1 à L.421.2.8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des cominunes, des départements et des régions et à l'article L.421.4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L.421.9 sont alors applicables,
b - Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
81REGIME D'AUTORISATION
ART.R.130-1 (D n° 74-897, 21 Octobre 1974; D n° 77-754, 7 Juillet 1977: D n° 78-806,
ier Août
1978; D n° 79.515, 28 Juin 1979; D n° 84-229, 29 Mars 1984) -
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois,
forêts et parcs
situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan
d'occupation
des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu publie ainsi que dans
les espaces boisés
classés.
Toutefois, une telle autorisation n'est pas requise :
1° - Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis
et des bois morts.
q prop P 8
2° - Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés
conformément aux
dispositions du titre du livre er de la première partie du code forestier.
3° - Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions
prévues aux
articles L.222.1 à L.222.4 et à l'article L.223.2 du code forestier.
4° - Lorsque les coupes entrent dans {e cadre d'une autorisation par catégories
définies par arrêté du
commissaire de la République pris après avis du centre régional de la propriété
forestière en
application de l'article L.1 30.1 (Sème alinéa).
-—000---ANNEXE 4
LOI PAYSAGE
ARTICLE L.123-187 DU CODE DE L'URBANISME
(Loi. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art, 4).-
Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services.
(Loi. n 2003-590, 2 juill. 2003, art. 12, 20)
«Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales ». et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
A ce titre, ils peuvent :
7- Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
83ANNEXE 5
INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS
Champ d'application de la réglementation :
Art. R,. 442-1 .- Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes ci-après énumérées :
a) ( Décret n° 2001-260, 27 mars 2001, art. 3) Dans les communes, ensembles de communes ou
parties de communes dotés d'un « plan local d'urbanisme » rendu public ou approuvé ;
b) Dans les zones d'environnement protégé, sauf s'il en est disposé autrement par l'acte instituant la zone ;
c) (Décret n° 88-199, 29 févr. 1988, art. ler) Dans les communes figurant sur une liste dressée à cet effet par arrêté du « préfet » pris sur proposition du responsable du service de l'État dans le
département, chargé de l'urbanisine et après avis du maire de chaque commune intéressée. La liste établie en application du c ci-dessus fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 441-1.
( Décret n° 80-694, 4 sept. 1980, art. 2 ; D. no 2002-89, 16 janv. 2002, art. 53, VI) Toutefois, pour
ce qui concerne le garage collectif des caravanes, ces dispositions sont applicables sur tout le territoire national, « Il en va de même pour les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article KR. 442-3-1.»
Art. R. 442-2 (Décret. N° 80-694, 4 sept. 1980, art. 3).
Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article R. 442-1 ainsi que, pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation où l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois :
a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public
b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas sounnis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R. 443-7 ainsi que des garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au
dernier alinéa de l'article R. 442-1
c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un
affouillement, excède deux mètres.
85ANNEXE 6
PERMIS DE DEMOLIR
Art. L. 430-1 (Loi. n 76-1285, 31 déc. 1976, art. 77).-Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) Dans les communes visées à l'article 10 (7o) de fa loi n° 48-1360 du ler septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance no 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
b} Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 :
c) Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la
protection des monuments naturels et des sites ;
d) (Loi. n° 83-8, 7 janv. 1983, art. 75-1-14 bis ajouté par L. no 83-663, 22 juill. 1983, art. 106 ;
L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, X) Dans les zones délimitées par un « plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé », en application du 70 de l'article L, 123-1 ;
ec} (Loi. n° 85-729, J8 juil. 1985, art. 26-XXXI) Dans les zones délimitées à l'intérieur des
périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure à la loï no 85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 ;
f) Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
g) (Loi. no 83-8, 7 janv. 1983, art. 75-15) (*) Dans les zones de protection du patrimoine
architectural et urbain créées en application de l'article 70 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;
h) (Loi. no 2003-590, 2 juill. 2003, art. 57) Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan
local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal.
Toutefois les immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces lois.
87ANNEXE 7
DECRET 91-1147 du 14 octobre 1991
Décret no 91-1147 du 14 octobre 1991
relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution
(JO du 9 novembre 1991)
Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 :
Vu le Code des communes et notamment les articles L. 131-2, L. 131-13, R. 371-1 et R. 371-15 ;
Vu le Code des P. et T., et notamment les articles L. 69-1, R. 44-1 et R. 44-2 :
Vu le Code minier, et notamment les articies 71-2, 73 et 101 ;
Vu le Code de la santé, et notamment les articles L. 19 à L. 25-1 et L. 33 à L. 35-8 ;
Vu le Code du travail, et notamment l'article L. 231-1 ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique, et notamment les articles 12 et 18 ; Vu la loi du 15 février 1941 sur l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz
Vu la loi no 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation
intérieure, et notamment son article 2 ;
Vu la loi no 49-1060 du 2 août 1949 modifiée relative à la construction d'un pipeline entre la basse Seine et la région parisienne et à la création d'une société de transports pétroliers par pipelines, ensemble le décret no 50-936 du 8 juillet 1950 modifié pris pour son application :
Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) no 58-336 du 29 mars 1958, et notamment l'article ll, modifié par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret no 59-645 du 16 mai 1959 modifié
pris pour l'application dudit article 11 ;
Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations, modifiée par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 pris pour son application ;
Vu la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, ensemble le décret no 81-542 du 13 mai 1981 pris pour son application :
Vu le décret no 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou tiquéfiés sous pression ;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État, et notamment l'article 21, avant-dernier alinéa ;
Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965, et notamment son titre XII relatif aux mesures spéciales de protection à prendre pour les travaux effectués au voisinage des installations électriques : Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations, et notanuuent son article 35 ;
Vu le décret no 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à Ja protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l'État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 23 septembre 1987 ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
89TITRE I
Dispositions générales
Art. 1 - Les dispositions du présent décret s'appliquent
aux travaux effectués au voisinage des
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques indiqués ci-dessous
:
a) Ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés :
b) Ouvrages de transport de produits chimiques ;
c) Ouvrages de transport où de distribution de gaz ;
d) Installations électriques, et notamment les lignes électriques
souterraines ou aériennes de
transport ou de distribution d'électricité ;
e) Ouvrages de télécommunications, à l'exception des câbles
sous-marins ;
f} Ouvrages de prélèvement et de distribution d'eau destinée
à la consommation humaine en
pression ou à écoulement libre ;
g) Réservoirs d'eau destinée à la consommation humaine,
enterrés, en pression ou à
écoulement libre ;
h) Ouvrages de transport où de distribution de vapeur
d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude
ou d'eau glacée ;
i) Ouvrages d'assainissement.
Ces travaux et les distances à prendre en compté sont définis
aux annexes I à VIT du présent décret.
Le présent décret ne s'applique pas aux travaux agricoles de
préparation superficielle du sol.
Art. 2 - Les ouvrages constituant une infrastructure militaire
et couverts par le secret de la défense
nationale sont exclus du champ d'application du présent décret.
Art. 3 - Pour permettre l'application des dispositions prévues
aux articles 4 et 7 ci-dessous, les
exploitants des ouvrages doivent communiquer aux mairies
et tenir à jour, sous leur seule
responsabilité, les adresses auxquelles doivent être envoyées
les demandes de renseignements prévues
au titre Il et les déclarations d'intention de commencement
de travaux prévues au titre HI.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné
est déposé en mairie et tenu à Ja disposition
du publie. Ce plan définit, à l'intérieur du territoire communal,
les zones dans lesquelles s'appliquent
les dispositions des articles 4, alinéa 2, et 7, alinéa premier.
Un arrêté interministériel pris dans les
formes prévues à l'article 4 détermine les modalités d'application
du présent article.
TITRE I
Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux
: demande de
renseignements
Art. 4 - Toute personne physique ou morale de droit
publie ou de droit privé, qui envisage la
réalisation sur le territoire d'une commune de travaux
énumérés aux annexes I à VII du présent décret,
doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner
auprès de la mairie de cette commune sur
l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages
définis à l'article ler.
Une demande de renseignements doit être adressée à
chacun des exploitants d'ouvrages qui ont
communiqué leur adresse à la mairie, dès lors que Îles travaux
envisagés se situent dans une ZOn€
définie par le plan établi à cet effet, par. l'exploitant concerné
et déposé par lui auprès de la mairie en
application de l'article 3.
Cette demande doit être faite par le maître de l'ouvrage ou
le maître d'oeuvre, lorsqu'il en existe un, au
moyen d'un imprimé conforme au modèle déterminé
par un arrêté conjoint des minisires
contresignataires du présent décret.
Sont toutefois dispensées de ja demande de renseignements
auprès des exploitants d'ouvrages de
transport et de distribution les personnes qui envisagent
des travaux de faible ampleur ne comportant
pas de fouilie du sol, tels que ceux qui sont mentionnés à
l'annexe VIIL. Cette disposition ne dispense
pas du respect des obligations énoncées à l'article 7.
90Les exploitants sont tenus de répondre, dans le délai d'un mois à compter de la date de
réception de la demande, au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé pat l'arrêté
prévu au troisième alinéa.
Art. 5 - Si la déclaration d'intention de connnencement de travaux mentionnée à l'article 7 n'est pas effectuée dans le délai de six mois à compter de la demande de renseignements, cette dernière doit être
renouvelée,
Art. 6 - La consultation prévue par le présent titre exonère des obligations définies à l'article 7 ci- dessous dès lors que la réponse des exploitants fait apparaître que les travaux envisagés n'entrent pas dans le champ d'application des annexes I à VII du présent décret et dès lors que les travaux sont
entrepris six mois au plus tard après la demande de renseignements mentionnée à l'article 4. Il en est de même en cas d'absence de réponse des exploitants dans le délai d'un mois prévu à l'article 4.
TITRE II
Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux
Déclaration d'intention de commencement de travaux
Art. 7 - Les entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes ou membres d'un groupement d'entreprises, chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I à VIT du présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux.
Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4, doit être reçue par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux.
Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui appartient d'effectuer cette
déclaration.
Art. 8 - Les exploitants des ouvrages destinataires d'une déclaration mentionnée à l'article 7 répondent à celle-ci au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4,
Cette réponse doit être reçue par l'exécutant des travaux au plus tard neuf jours, jours fériés
non compris, après la date de réception de la déclaration.
Art. 9 - En ce qui concerne les travaux effectués à proximité d'ouvrages souterrains de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques, les exploitants arrêtent, en accord avec l'exécutant des travaux, les mesures à prendre pendant Les travaux pour assurer dans l'immédiat et à terme la conservation et la stabilité des ouvrages ainsi que pour sauvegarder, compte tenu des dangers présentés par les produits transportés, la sécurité des personnes et de l'environnement. Ces mesures peuvent, en cas de risques exceptionnels pour la sécurité, comporter l'information des services départementaux d'incendie.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications fournies par les exploitants concernés et la mise en oeuvre des mesures définies en application de l'alinéa premier. Toutefois, à défaut de réponse des exploitants concernés dans le délai fixé à l'article 8, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.
L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa direction, au moyen d'une consigne écrite, des mesures de protection qui doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux. il est tenu d'aviser l'exploitant de l'ouvrage ainsi que le maire de la commune en cas de dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.
Art. 10 - En ce qui concerne les travaux effectués à proximité d'ouvrages énumérés à l'article ler autres que ceux mentionnés à l'article 9, les exploitants communiquent au moyen du récépissé prévu à l'article 8, sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux
91projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages.
Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le soi des ouvrages, les exploitants en avisent, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à prendre.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications et
recommandations fournies par les exploitants concernés. Toutefois, à défaut de réponse des
exploitants concernés dans le délai fixé à l'article 8, les travaux peuvent être entrepris trois
jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.
Art. 11 - En cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, les travaux indispensables peuvent être effectués immédiatement, sans que l'entreprise ou la personne qui en est chargée ait à faire de déclaration d'intention de commencement de travaux, à charge pour elle d'en aviser sans délai et si possible préalablement le maire et les exploitants.
Toutefois, pour les travaux au voisinage des installations électriques souterraines ou aériennes, l'urgence n'autorise pas l'exécutant des travaux à intervenir sans en aviser préalablement les exploitants concernés, en dehors des cas où une telle intervention est prévue par une convention particulière. Dans les zones de servitude protégeant les ouvrages souterrains d'hydrocarbures et de produits chimiques, l'urgence n'autorise pas l'exéeutant des travaux à intervenir sans obtenir préalablement l'accord du représentant de l'État ou de l'exploitant de l'ouvrage.
Art. 12 - Pour les travaux effectués à proximité des installations électriques aériennes, les services publics où entreprises qui ont passé des conventions portant sur la sécurité avec les exploitants de ces installations ne sont pas tenus d'adresser à ceux-ci une déclaration d'intention de commencement de travaux.
Art. 13 - Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.
En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, Le déclarant doit aviser les exploitants des ouvrages concernés lors de la reprise de ceux-ci.
Art. 14 - Pour la réalisation des travaux effectués au voisinage des installations électriques, par toute personne physique où morale de droit public ou de droit privé, les conditions de mise hors tension, de mise hors d'atteinte ou de mise en oeuvre de dispositions particulières de ces installations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Industrie.
- (Abroge D. du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par
canalisations, art. 36).
TITRE IV
Dispositions particulières aux ouvrages de télécommunications
Art. 16- (Mod. C. P et T, art. L.69-1, al. 3)
Art. 17- (Ajoute art. R.42-1 ou C. P et T)
Art. 18- (Mod. art. R.44-1 et R.44-2 du C. P et T, et ajoute art. R.44-3 et R.44-4 au même code)
TITRE V
Dispositions finalesArt. 19 - Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières édictées pour la protection de certaines catégories d'ouvrages mentionnés à l'article Ier et des mesures spécifiques imposées aux personnes relevant du Code du travail, notamment par le décret du 8 janvier 1965 susvisé.
Annexe [
Travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de transport de gaz combustibles ou de produits chimiques
TL - Tous travaux ou opérations exécutés à moins de 15 mètres de ces ouvrages, et notamment : 1. Exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages, plans d'eau, canaux ou fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, terrains de sport ou de loisirs, fondations de bâtiments, de murs, de clôtures ou d'autres ouvrages ; 2. Création, entretien, reprofilage ou dragage de cours d'eau navigables ou non et de canaux, étangs ou plans d'eau de toute nature ;
3. Ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert, de décharges publiques ou non ; 4. Travaux de pose, déplacement où enlèvement de canalisations, drains, branchements enterrés de toute nature et interventions diverses sur ces ouvrages ;
5. Fouilles, forages, fonçages horizontaux, défonçages, enfoncements par battage ou tout autre procédé mécanique de piquets, pieux, palplanches, sondes perforatrices ou tout autre matériel de forage ;
6. Circulation hors voirie de véhicules pesant en charge plus de 3,5 tonnes au total, emprunts ou dépôts de matériaux ;
7. Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains ;
8. Travaux de génie agricole tels que drainages, sous-solages, curage de fossés ;
9. Plantations d'arbres et désouchages effectués à l'aide de moyens mécaniques ; 10. Travaux de démolition.
IL. - Travaux et opérations exécutés à moins de 40 mètres de ces ouvrages dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. Lorsqu'ils comportent l'emploi d'explosifs ou sont susceptibles de transmettre des vibrations auxdits ouvrages ;
2. Lorsqu'ils entraînent des fouilles, des terrassements ou des sondages atteignant une profondeur de 5 mètres.
IT. - Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exécutés à moins de 50 mètres d'un ouvrage. IV. - Tous les travaux et opérations exécutés à moins de 75 mètres de ces ouvrages lorsqu'ils concernent des projets de construction assujettis à la réglementation relative aux installations classées présentant des risques d'incendie ou d'explosion ou à la réglementation relative aux établissements recevant du public.
Annexe EF
Travaux à exécuter à proximité des ouvrages de distribution de gaz E b =
L - Tous les travaux exécutés à moins de 2 mètres de ces ouvrages, et notamment :
1. Exécution de terrassement pour construction ou modification de barrages, de plans d'eau, de canaux ou de fossés, de voies ferrées, de routes, de parkings, de ponts, de passages souterrains ou aériens, de fosses, de terrains de sport ou de loisirs, de fondations de bâtiments, de terrasses fermées, de murs et de clôtures ou d'autres ouvrages ;
2. Création, entretien, reprofilage ou dragage de cours d'eau navigables ou non, de canaux, étangs ou de plans d'eau de toute nature, curage des fossés ;
3. Ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert, de décharges publiques ou non ;
934. Travaux de pose, déplacement ou enlèvement de canalisations,
de drains et branchements
enterrés de toute nature et toutes interventions sur des ouvrages souterrains,
en particulier à la suite de
fuites d'eau ;
5. Fouilles, forages, fonçages horizontaux, enfoncements par battage
ou par tout autre procédé
mécanique, de piquets, de pieux, de palplanches, de sondes perforatrices
ou de tout autre matériel de
forage, défonçage, sous-solage ;
6. Plantations d'arbres et désouchages effectués à l'aide de moyens mécaniques
;
7. Démolition de bâtiments, réfection de façades sur lesquelles
sont ancrés des ouvrages
aériens de gaz ;
8. Création de box ou de stalles fermés à l'intérieur de parkings
souterrains annexes des
bâtiments d'habitation ;
9. Circulation hors voirie de véhicules pesant en charge plus de 3,5
tonnes au total, emprunts
ou dépôts de matériaux ;
10, Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains.
IL - La distance de 2 mètres mentionnée au paragraphe 1 est à
augmenter d'un mètre par mètre de
profondeur d'excavation.
IL. - Pour tous ces travaux, la distance est portée à 40 mètres
en cas d'utilisation d'explosifs ou
d'autres moyens susceptibles de transmettre des vibrations aux dits ouvrages.
FV. - Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exécutés
à moins de 50 mètres d'un ouvrage.
Annexe III
Travaux effectués au voisinage des installations électriques, souterraines ou non, et
notamment des lignes souterraines où aériennes de transport ou
de distribution
d'électrieité
L.- Travaux effectués au voisinage des installations électriques souterraines.
Les travaux de terrassements, de fouilles, de forages
où d'enfoncement, les travaux agricoles
exceptionnels tels que drainages, sous-solages, désouchages ainsi
que les curages de fossés doivent
être considérés comme exécutés à proximité, s'ils ont lieu en tout
où partie à moins de 1,50 mètre
d'une canalisation électrique souterraine.
Les travaux saisonniers agricoles de caractère itinérant, tels que
les labours, ne sont pas considérés
comme des travaux au voisinage.
IL - Travaux effectués au voisinage des installations électriques
aériennes.
Ces travaux et opérations doivent être considérés comme exécutés
à proximité d'une
installation électrique aérienne s'ils sont effectués à une distance
de sécurité inférieure où
égale à :
1.3 mètres pour les installations électriques, et notamment pour
les lignes aériennes dont la
tensiou nominale est inférieure à 50 000 volts ;
2.5 mètres pour les installations électriques, et notamment pour
les lignes aériennes dont la
tension nominale est égale ou supérieure à 50 000 volts.
Ces travaux ou opérations quelconques doivent être considérés
comme exécutés à proximité d'une
installation électrique aérienne, et notamment d'une ligne aérienne
si l'on se trouve notamment dans
l'un des cas suivants :
1. Une partie quelconque du bâtiment, du mur, de la clôture,
de l'ouvrage ou des échafaudages
et ouvrages accessoires nécessités par les travaux est ou sera à
une distance de l'installation électrique
aérienne inférieure à la distance de sécurité ;
2. Les personnes qui participeront aux travaux seront susceptibles
du fait de la nature de ceux-
ci, de s'approcher elles-mêmes ou d'approcher les outils qu'elles
utiliseront ou une partie quelconque
du matériel ou des matériaux qu'elles manutentionnerout à
une distance de l'installation électrique
aérienne inférieure à la distance de sécurité ;
943. Les engins ou agrès utilisés pour les travaux ou opérations se trouveront ou seront
susceptibles de s'approcher, par l'une quelconque de leurs parties, à une distance de l'installation électrique aérienne inférieure à la distance de sécurité ;
4. Les engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention seront utilisés pour
constituer, modifier ou reprendre des meules ou des dépôts lorsque l'emprise de ces dépôts S'approchera ou pourra s'approcher de l'aplomb de l'installation électrique aérienne à une distance inférieure à la distance de sécurité :
5. L'élagage ou l'abattage concerne des arbres dont la distance à l'installation électrique aérienne est inférieure à leur hauteur augmentée de la distance de sécurité.
Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de l'installation électrique, et notamment de la ligne aérienne, d'autre part, de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux ou opérations envisagés.
Les travaux saisonniers agricoles de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte, effectués à proximité des installations électriques édifiées au-dessus du sol, ne sont pas considérés comme des travaux au voisinage.
Annexe IV
Travaux effectués au voisinage des installations souterraines, aériennes ou
subaquatiques de télécommunications
1. - Travaux effectués au voisinage des installations souterraines de télécommunications. Les travaux de terrassement, de fouilles, de forages ou d'enfoncements, de drainage, de sous-solages et de désouchages ainsi que les curages de fossés doivent obligatoirement faire l'objet d'une déclaration d'intention de commencement de travaux s'ils sont effectués à une distance inférieure à 2 mètres d'une installation souterraine de télécommunications.
IL. - Travaux effectués au voisinage des installations aériennes de télécommunications. Ces travaux ou opérations doivent être considérés comme exécutés à proximité d'une installation aérienne de télécommunications s'ils sont effectués à une distance inférieure à 3 mètres de celle-ci.
Ces travaux ou opérations doivent être considérés comme exécutés à proximité d'une
installation aérienne de télécommunications, et notamment d'une ligne aérienne, si l'on se trouve, notamment, dans l'un des cas suivants :
1. Une partie quelconque du bâtiment, du mur, de la clôture, de l'ouvrage ou des échafaudages et ouvrages accessoires nécessités par les travaux est ou sera à une distance de l'installation de télécommunications aérienne inférieure à la distance de sécurité :
2. Les personnes qui participeront aux travaux seront susceptibles, du fait de la nature de ceux- ci, de s'approcher elles-mêmes ou d'approcher les outils qu'elles utiliseront ou une partie quelconque du matériel ou des matériaux qu'elles manutentionneront à une distance de l'installation de télécommunications aérienne inférieure à la distance de sécurité ;
3. Les engins ou agrès utilisés pour les travaux ou opérations se trouveront ou seront
susceptibles de s'approcher, par l'une quelconque de leurs parties, à une distance de l'installation de télécommunications aérienne inférieure à la distance de sécurité ;
4. L'abattage concerne des arbres dont la distance à l'installation de télécommunications aérienne est inférieure à leur hauteur augmentée de ia distance de sécurité. L'élagage concerne les arbres dont la distance à l'installation de télécommunications est inférieure à la distance de sécurité. Les travaux saisonniers agricoles de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte, effectués à proximité des installations aériennes de télécommunications ne sont pas eonsidérés comme des
travaux au voisinage.
IL. - Travaux effectués au voisinage des installations subaquatiques de télécomimunications.
95Ces travaux doivent être considérés comme exécutés à proximité d'une instalation
subaquatique de télécommunications s'ils sont effectués à une distance inférieure à
3 mètres
de celle-ci.
Annexe V
Travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains de prélèvement d'eau destinée à
la consommation humaine
L- Tous travaux ou opérations effectués en tout où partie dans un périmètre de
50 mètres autour des
ouvrages de prélèvement, et notamment :
1. Exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages,
plans d'eau,
canaux ou fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains
ou aériens, fosses,
terrains de sports ou de loisirs, fondations de bâtiments, de murs, de clôtures
ou d'autres
ouvrages ;
2. Ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert, de décharges publiques
où non ;
3, Travaux de pose, déplacement ou enlèvement de canalisations, drains,
branchements
enterrés de toute nature et interventions diverses Sur Ces OUVIA£ES ;
4. Fouilles, forages, fonçages horizontaux, défonçages, enfoncements par battage
ou tout autre
procédé mécanique de piquets, pieux, palplanches, sondes perforatrices ou
tout autre matériel de
forage, de défonçage ;
5. Circulation d'engins ou de véhicules hors voirie pesant en charge plus de
7 tonnes par essieu
(lorsque les canalisations de transport ou de distribution d'eau, d'eau
chaude, d'eau surchauffée, de
vapeur ou d'eau glacée et les ouvrages d'assainissement sont en caniveau
en béton) où plus de 3,5
tonnes au total (lorsque ces canalisations où ouvrages sont enterrés directement),
emprunts ou dépôts
de matériaux ;
6. Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains
;
7. Interventions sur canalisations enterrées, en particulier à ja suite de
fuites d'eau ;
8. Travaux de génie agricole tels que drainages, sous-solages, curages de fossés
;
9. Plantations d'arbres et désouchages effectués à l'aide de moyens mécaniques
;
10. Travaux de démolition.
IL - Tous les travaux et opérations exécutés à moins de 50 mètres d'un ouvrage
souterrain visé ci-
dessus lorsqu'ils comportent l'emploi d'explosifs ou sont susceptibles de
transmettre des vibrations
audit ouvrage.
III. - Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exécutés à moins de
50 mètres d'un ouvrage.
Annexe VI
Travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains de distribution et de stockage
d'eau destinée à la consommation humaine sous pression ou à écoulement libre
L. - Tous travaux ou opérations exéeutés en tout ou partie à moins de :
a) 5 mètres pour les ouvrages sous pression ;
b) 10 mètres pour les ouvrages à écoulement libre de l'aplomb des dimensions
extérieures de
l'ouvrage, augmentés d'un mètre par mètre de profondeur d'excavation desdits
ouvrages, et notanunent
]. Exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages,
plans d'eau,
canaux ou fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains
ou aériens, fosses,
terrains de sport ou de loisirs, fondations de bâtiments, de murs, de clôtures
ou d'autres ouvrages ;
2. Ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert, de décharges
publiques ou non ;
3. Travaux de pose, déplacement ou enlèvement de canalisations, drains,
branchements
enterrés de toute nature et interventions diverses sur Ces OUVIAges ;
4, Fouilles, forages, fonçages horizontaux, défonçages, enfoncements par
battage ou tout autre
procédé mécanique de piquets, pieux, palplanches, sondes perforatrices ou tout autre matériel de
forage ;
965. Circulation d'engins ou de véhicules hors voirie pesant en charge plus de 7 tonnes par essieu
(lorsque les canalisations de transport ou de distribution d'eau, d'eau chaude, d'eau surchauffée, de vapeur ou d'eau glacée et les ouvrages d'assainissement sont en caniveau en béton), plus de 3,5 tonnes au total (lorsque ces canalisations ou ouvrages sont enterrés directement), emprunts ou dépôts de matériaux ;
6. Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains ;
7. Interventions sur canalisations enterrées, en particulier à la suite de fuites d'eau ;
8. Travaux de génie agricole tels que drainages, sous-solages, curages de fossés ;
9. Plantations d'arbres et désouchages à l'aide de moyens MÉCaITIques ;
10. Travaux de démolition,
IL - Tous les travaux et opérations exécutés à moins de 40 mètres d'un ouvrage souterrain visé ci- dessus lorsqu'ils comportent l'emploi d'explosifs ou sont susceptibles de transmettre des vibrations audit ouvrage.
LIL. - Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exécutés à moins de 50 inètres d'un ouvrage.
Annexe VII
Travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains de transport ou de distribution d'eau sous pression, de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude ou d'eau glacée et
des ouvrages d'assainissement
L - Tous travaux ou opérations exécutés en tout ou partie à moins de 2 mètres de l'aplomb, augmentés d'un mètre par mètre de profondeur d'excavation desdits ouvrages, et notamment :
1. Exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages, plans d'eau, canaux ou fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, terrains de sport ou de loisirs, fondations de bâtiments, de murs, de clôtures ou d'autres Ouvrages ;
2. Ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert, de décharges publiques ou non ; 3. Travaux de pose, déplacement ou enlévement de canalisations, drains, branchements enterrés de toute nature et interventions diverses sur ces ouvrages :
4. Fouilles, forages, fonçages horizontaux, défonçages, enfoncements par battage ou tout autre procédé mécanique de piquets, pieux, palplanches, sondes perforatrices ou tout autre matériel de forage ;
5. Circulation d'engins ou de véhicules hors voirie pesant en charge plus de 7 tonnes par essieu (lorsque les canalisations de transport ou de distribution d'eau, d'eau chaude, d'eau surchauffée, de vapeur ou d'eau glacée et les ouvrages d'assainissement sont en caniveau en béton) ou plus de 3,5 tonnes au total (lorsque ces canalisations ou ouvrages sont enterrés directement), emprunts ou dépôts de matériaux ;
6. Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains :
7, Intervention sur canalisations enterrées, en particulier à la suite de fuites d'eau ;
8. Travaux de génie agricole tels que drainages, sous-solages, curages de fossés ;
9. Plantations d'arbres et désouchages effectués àl'aide de moyens mécaniques ;
10. Travaux de démolition.
IL - Tous les travaux et opérations exécutés à moins de 40 mètres d'un ouvrage souterrain visé ci- dessus lorsqu'ils comportent l'emploi d'explosifs ou sont susceptibles de transmettre des vibrations audit ouvrage.
TI. - Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exercés à moins de 50 mètres d'un ouvrage.
Annexe VIII
Travaux de faible ampleur dispensés de demande de renseignements
Sont notamment considérés comme travaux de faible ampleur les travaux sur façade et sur cheminée, les branchements ponctuels, les réfections de toiture, la pose d'antenne, de système de vidéo- surveillance et de fenêtre de toit.
97ANNEXE 8
Prescriptions architecturales
SDAP Haute-Marne
8.1. BAIES ET MENUISERIES
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