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Document publié le Vendredi 6 mars 2015 par la commune de Montgeroult.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Aviation,
Ayant pour conséquence une limitation administrative
au droit de propriété
DS
8007
A1
82
IA 3SIOLNOS
30
13478420
ARTICLE L 126.1 DU CODE DE L'URBANISME
Les Plans Locaux d'Urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Le représentant de l'Etat peut mettre le Maire ou le Président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au Plan Local d'Urbanisme les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le delai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office. ‘
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.14/02/2017
MONTGEROULT N° INSEE 95422
Intitulé dellalservitude Désignationldella'servitude Libelletacte MIE
2. ACI
ACI
Ministère de la Culture - Ministère de
l'Ecologie
Monuments historiques : Monuments
historiques inscrits et classés, classement,
inscription et périmètre de protection.
Eglise Communale (CLMH.) Montgeroult Arrêté 08/04/1941
Eglise de COURCELLES sur Viosne : clocher ct
choeur (CI.MH.)
Arrêté 14/10/1908
Château et domaine de MONTGEROULT
(CLMH.)
Arrêté 12/12/1996
Ministère de la Culture - Ministère de
l'Ecologie
Protections des sites : Servitudes de
protection des sites et des monuments
naturels classés et inscrits.
Corne Nord-Est du Vexin Français (S.Ins) Arrêté 12/11/1998
Ensemble du Vexin Français (S.Ins.) Arrêté 19/06/1972
AS1
ASI
AS1
Ministère de la Santé - Ministère de
l'Ecologie,
Conservation des eaux : Servitudes résultant
de l'instauration de périmètres de protection
des eaux potables et minérales.
ÉGTURE D REF
” arrivée le
Forage Bray 2 craie - MONTGEROULT -
(Périmètre de Protection Immédiat) (sans DUP)
Forage Vallée Millet 1 Sable -
MONTGEROULT - (Périmètre de Protection
Rapproché)
l23 MAI 2017 Puits MONTGEROULT Communal - Périmètre de protection éloigné
Le
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
Forage Vallée Millet 1 Sable
{MONTGEROULT) - Périmètre de protection
immédiat (sans DUP)
|
Ministère de l'industrie :
Gaz: Servitudes relatives à l'établissement des
canalisations de distribution et de transport
de gaz.
Canalisation 600mm limite de Moussy à la
limite de commune de Nucourt
Arrêté 05/03/2014
Ministère de l'écologie, du développement
durable, des transports et du logement-
Plan de Prévention des Risques (P.P.R.)
naturels prévisibles (Art. L 562-1 et suivants
du Code l'Environnement) Risques naturels:
Servitudes résultant des périmètres de
prévention des risques naturels et des risques
miniers. Enveloppe des zonages
réglementaires des plans de prévention des
risques naturels opposables ou precrits.
Plan de Prévention des Risques Naturels de
Mouvements de Terrain (PPRNMT) pour les
risques dus à la présence de carrières
souterraines, de remblais et à la dissolution de
gypse
Arrêté 24/02/2014
SUPI Ministère de l'Environnement, de la Mer et de
l'Energie
Servitudes d'Utilité Publique concernant la
maîtrise des risques autour des canalisations
des transports de gaz naturel ou assimilé
d'hydrocarbures et de produits chimiques
Servitude d'utilité publique autour des
canalisations de transport de matières
dangereuses
Arrêté 16/08/2016
Page 114/02/2017
MONTGEROULT N° INSEE 95422
Intituléldellalservitude Désignationlidella!servitude LibellelacteB'Dateldell'acte
SUP2 Ministère de l'Environnement, de la Mer et de
l'Energie
Servitudes d'Utilité Publique concernant la
maîtrise des risques autour des canalisations
des transports de gaz naturel ou assimilé
d'hydrocarbures et de produits chimiques
Servitude d'utilité publique autour des
canalisations de transport de matières
dangereuses
Arrêté 16/08/2016
Ministère de l'Environnement, de la Mer et de
l'Energie
Servitudes d'Utilité Publique concernant la
maîtrise des risques autour des canalisations
de transports de gaz naturel ou assimilé
d'hydrocarbures et de produits chimiques
Servitude d'utilité publique autour des
canalisations de transport de matières
dangereuses
Arrêté 16/08/2016
Direction du Transport aérien (DTA) à la
Direction Générale de l'Aviation Civile,
(DGAC), les Directions inter-régionales de la
sécurité de l'aviation civile (DSAC-IR)
Servitudes aéronautiques de dégagement
relatives à l'utilisation de certaines ressource
et équipements - Communication et
circulation aérienne -
Aérodrome de PONTOISE-CORMEILLES-EN-
Vexin
Décret Modifié 13/06/1972
Direction Générale de l'Aviation Civile,
SNCF, Collectivités, Concessionnaires
Relations aériennes: Servitudes applicables
aux installations d'aides à la navigation
aérienne et à l'atterrissage (émission et
réception), aux centres émetteurs et
récepteurs de la métropole nationale ainsi
qu'aux faisceaux hertziens.
CENTRE PONTOISE-CORMEILLES
Aérodrome C.C.T.95.24.014 (Obstacles)
Décret 18/07/1979
Fin des Servitudes
Vu pour être annexé
à l'arrêté du : Auou Lo
Page 2SERVITUDE AC1
SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES MONUMENTS
HISTORIQUES
(CLASSES OU INSCRITS)
Rkkk
1. - GENERALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi n°79-1 150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes (articles 41 et 44) complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (art. Il), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l’environnement
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L.422-1, L. 422-2, L. 422-4 L.430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38 R 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R.430-4, R. 430- 5 R.430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 4380-26, R. 430-27, R.441-3, R. 442-1,R. 442-4-8, R.442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R.442-13, R.443-9, R.443-10, R 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article il de la loi du31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des Plans Locaux d'Urbanisme, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public;- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des Affaires Culturelles.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1918}
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale dupatrimoine et des sites. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des “abords” dont les effets sont visés au Ill A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les Zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P).
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
(1) L'expression “ périmètre de 500 mètres ” employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.1. “ La Charmille de Monsoult” rec. p. 87, et 15janvier 1982, Société de construction “ Résidence Val Saint-Jacques ” : DA 1982 nc 112).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par lapartie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article S de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - PUBLICITE
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude “ abords ” est indiquée au certificat d'urbanisme.
Il. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) ClassementPossibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre Il) (1).
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat rèpond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriètaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean rec. p. 100).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre 1Il).Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer Si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti el non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n°212>.
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponsedans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi, du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Tous travaux sur un Monument Historique Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques est soumis à permis de construire. L'un des cinq exemplaires doit être adressé au Directeur Régional des Affaires Culturelles sous plis recommandés avec accusé de réception
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [loi du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1°, 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputédonné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf Si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire “immeuble menaçant ruine ”, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 30 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, Si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiquesNéant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.SERVITUDE AC2
SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES SITES ET
MONUMENTS NATURELS
(CLASSES OÙ INSCRITS)
KE
1 - GENERALITES
Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes (articles 41 et 44), complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n°82-211 du 24 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opération immobilières, d'architecture et d'espaces protégés (modifiés par décrets des 21 mars 1972, 6 mai 1974 et 14 mai 1976).
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages.
Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif 4 la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dans les sites classés ou en instance de classement.Code de l’environnement
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 430-8, R. 410-4, R 410- 13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38-5, R. 421-38-6, R. 421-38-8, R. 422-8, R. 430-10,R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 443-9, R. 443-10.
Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre Il de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
Circulaire n° 88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des Plans Locaux d'Urbanisme.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, direction de l'architecture et de l'urbanisme (sous direction des espaces protégés).
Il - PROCEDURE D’INSTITUTION
A. - PROCEDURE
a) Inscription sur l'inventaire des sites
(Décret n° 69-603 du 13juin 1969)
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérêt exceptionnel mais dont l'évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager, non seulement du point de vue de la qualité de l'architecture, mais également de nombreux autres composants du paysage. L'autorité administrative a le pouvoir d'inscrire sur l'inventaire des sites, non seulement les terrains présentant en eux- mêmes du point de vue historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, mais aussi dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de ces sites (Conseil d'Etat, 10 octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor : Dr. adm. 1973, n° 324).
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.
L'inscription est prononcée par arrêté du ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé, sur proposition ou après avis de la commission départementale des sites.
Le consentement des propriétaires n'est pas demandé (Conseil d'Etat, 13 mars1935, époux Moranville /eb., p. 325 ; 23 février 1949, Angelvy : leb., p. 767), mais l'avis de la (ou les) commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation de la commission départementale des sites.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable (art. 1er du décret du 13 juin 1969).
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur l'inventaire; des limites naturelles dès lors qu'elles s'appuient sur une délimitation cadastrale (rivières, routes...) peuvent être utilisées.
S'agissant de la motivation de l'arrêté, le Conseil d'Etat dans une décision du 26 juillet 1985, Mme Robert Margat (Dr. adm. 1985, n° 510), confirmée par une autre décision en date du 7 novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AJDA 1987, p. 124, note X. Prétot), a jugé qu'une décision de classement d'un site ne présentant pas le caractère d'une décision administrative individuelle et que la circulaire de 1980 n'ayant pas valeur réglementaire, cette décision n'avait pas à être motivée. Cette jurisprudence doit être transposée pour la procédure d'inscription sur l'inventaire des sites.
b) Classement du site
Sont susceptibles d'être classés, les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et qui méritent à cet égard d'être distingués et intégralement protégés et les sites présentant un caractère remarquable, qu'il soit artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, qu'il convient de maintenir en l'état sauf Si le ministre, dans les attributions duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification.
L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites.
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis de la commission départementale des sites.
Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze et trente jours. Pendant la période de vingt jours consécutive à la fin de l'enquête, toute personne concernée par le projet peut faire valoir ses observations.
L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte une notice explicative contenant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement et un plan de délimitation du site.
Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).
Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de la commissionsupérieure des sites soit obligatoire.
Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement d'office).
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé et le ministre des finances donnent leur accord, le site est classé par arrêté du ministre compétent. Dans le cas contraire (accords non obtenus), le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département, d'une commune ou appartient à un établissement public, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent Si la personne publique propriétaire consent à ce classement. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des sites.
Le classement d'un lac privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privé, nécessite, lorsqu'il peut produire une énergie électrique permanente (été comme hivers) d’au moins 50 kilowatts, l'avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 de la loi du 2 mai 1930).
Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre les ministres, le classement est prononcé par arrêté, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat.
La protection d'un site ou d'un monument naturel peut faire l'objet d'un projet de classement. Dans ce cas, les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour ce faire, une enquête publique est prévue, dont les modalités sont fixées par le décret du 13 juin 1969 dans son article 4.
c) Zones de protection
(Titre III, loi du 2 maï1930)
La loi du 2 mai 1930 dans son titre Ill avait prévu l'établissement d'une zone de protection autour des monuments classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore aurait été trop onéreux.
La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930, relatifs à la zone de protection de cette loi. Toutefois, les zones de protection créées en application de la loi de 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P).
B. - INDEMNISATION
a) Inscription sur l'inventaire des sitesAucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu gênantes pour les propriétaires.
b) Classement
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande doit être présentée par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
c) Zone de protection
L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire dispose d'un délai d'un an après la notification du décret pour faire valoir ses réclamations devant les tribunaux judiciaires.
C. - PUBLICITÉ
a) Inscription sur l’inventaire des sites
Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.L'insertion est renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l'affichage des actes publics, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.
Publication annuelle au Journal officiel de la République française et insertion au recueil des actes administratifs du département.
La décision d'inscription est notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est inférieur à cent) des parcelles concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas opposable (Conseil d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des aff. cuit. et assoc. des habitants de Roquebrune Conseil d'Etat, 14 décembre 1981, Société centrale d'affichage et de publicité : Leb., p. 466).
Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas où le nombre de propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (art. 4 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du 13 juin 1969). Cette publicité est réalisée à la diligence du préfet.
b) Classement
Publication au Journal officiel de la République française.
Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux (décret n° 69-607 du 13 juin1969).
c) Zone de protection
La publicité est la même que pour le classement.
Il. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien normal sans en avoir avisé le maire 4 mois à l'avance, l'interruption des travaux peut être ordonnée, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-I du code de l'urbanisme, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
Le maire peut également, Si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux.
Le maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire et prendre toute mesure de coercition nécessaire notamment procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi du 28 décembre 1967).
b) Instance de classement d'un site
Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classement, sans instruction préalable. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès notification au préfet et au propriétaire. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
L'instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement (art. 9 de la loi du 2 mai 1930, arrêts du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978, Dame Lamarche Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de Trégastel : Dr. adm. 1979, n° 332).
Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification du projet aux propriétaires intéressés, mais de conférer à l'administration la faculté de faire obstacle à la modification de l'état ou de l'aspect des lieux, dès avant l'intervention de l'arrêté ou du décret prononçant le classement (Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société Cap- Bénat).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites(Art. 4, loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'avance de son intention d'entreprendre des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal (art. 4 de la loi du 2 mai 1930, art. 3 de la loi du 28 décembre 1967 et circulaire du 19novembre 1969).
A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation ; le propriétaire peut alors entreprendre les travaux envisagés, sous réserve du respect des règles relatives au permis de construire.
Lorsque l'exécution des travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930. Le permis de construire est délivré après avis de l'architecte des bâtiments de France cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf Si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder deux mois (art. R. 421-38-5 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 (art. L. 430-8 du code de l'urbanisme). Dans ce cas le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre chargé des sites, ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme). En outre, le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires conjointement avec le ministre, intéressé (art. R. 430-15-7 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511- 2 du code de la construction et de l'habitation, qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511- 3 du code de la construction et de l'habitation, le maire informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ordonnée par le préfet en application de l'article 28 du code de la santé publique de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions du titre Il du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable (art. 1° du décret n° 77-734 du 7 juillet 1977 modifiant l’article 17 bis du décret n° 70-288 du 31 mars 1970).
La décision est de la compétence du maire.L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
b) Classement d'un site et instance de classement
(Art. 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l'exécution de tous les travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des immeubles), la transformation, la démolition d'immeubles, l'ouverture de carrières, la transformation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique, etc.
Cette autorisation spéciale est délivrée soit :
- par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 421-I du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article, pour les constructions et travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-I et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour l'édification ou la modification des clôtures
- par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier (art. 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant l'article 9 de la loi du 2 mai 1930).
La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent être consultées préalablement à la décision ministérielle.
Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis tacite (art. R.421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-6 Il du code de l'urbanisme.
Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée (art. L. 430-I, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 9 (instance de classement) et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les territoires mentionnés à l'article R 442-1 dudit code, où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme.
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, cette autorisation est délivrée par le préfet (art. R. 442-6-4 [301 du code de l'urbanisme).
Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et de signaler l'aliénation au ministre compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intention de classement de demander une autorisation avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde : art. 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967).
c) Zone de protection du site
(Art. 17 de la loi du 2 mai 1930)
Les effets de l'établissement d'une zone varient selon les cas d'espèce, puisque c'est le décret de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.
Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R. 421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-6 Il du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le permis de démolir visé aux articles L. 430-i et suivants du code de l'urbanisme, tient lieu de l'autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sites (article L. 430-I du code de l'urbanisme). Dans ce cas, le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre des sites ou de son délégué.B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci- dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction d'établir des nr sauf autorisation préfectorale (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443.9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affichage et panneaux ces réglementations.
b) Classement du site et instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 de la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci- dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des lieux.
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la commission départementale et supérieure des sites (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.
c) Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique desconstructions. La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (art. 18 de la loi de 1979).
Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices dans les conditions mentionnées au $ À 20 a.
b) Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l'autorisation dans les conditions visées au $ A 20 b.t climat
Développement
durable
Infrastructures,
transpor
ts
et
m
er
Énergie
e
Présent
pour
l'avenir
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable,
des Transports
et du LogementSERVITUDE DE TYPE AS1
a) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX POTABLES
b) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX MINERALES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine naturel
c) Eaux
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Il convient de distinguer deux catégories de servitudes de protection des eaux, à savoir :
a) Les périmètres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé pu - blique autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines , en vue d'as- surer la protection de la qualité de cette eau, qu’il s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues,…) :
- périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclara- tif d’utilité publique ; périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente,
- périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’ins- tallations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
b) Le périmètre de protection institué en vertu des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du Code de la Santé pu - blique autour d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public , en vue d’éviter toute altération ou diminu- tion de cette source. Il s'agit d'un périmètre à l’intérieur duquel :
- aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués sans autorisation préalable du représentant de l’État dans le département,
- il peut être fait obligation de déclarer, au moins un mois à l’avance, des fouilles, tranchées pour extraction de maté- riaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, - les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instaurant le périmètre,
- les travaux, activités, dépôts ou installations précités et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le représen - tant de l’État dans le département.
Dernière actualisation : 06/05/2011 2/131.2 - Références législatives et réglementaires
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
Anciens textes :
- Code rural ancien : article 113 modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 et abrogé par l’ordon- nance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement - Code de la santé publique :
• article 19 créé par par le décret n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique et instituant un seul périmètre de protection • article 20 substitué à l’article 19 par l’ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958 - modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, instituant plusieurs périmètres de protection
- Décret n°61-859 du 01 août 1961 pris pour l’application de l’article 20 du Code de la santé publique, modifié par l’article 7 de la loi n°64-1245 précitée et par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, puis abrogé et remplacé par le décret 89-3 du 03 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles (art. 16), lui même abrogé et remplacé par le décret n°2001-1220 abrogé, à son tour, par le décret de codification n°2003-462.
- Arrêtés pris pour l'application des décrets susvisés : arrêté du 10 juillet 1989 modifié abrogé par arrêté du 24 mars 1998 lui-même abrogé par arrêté du 26 juillet 2002.
Textes en vigueur :
- Code de l’environnement : article L215-13 se substituant à l'article 113 de l'ancien code rural, - Code de la santé publique :
• article L.1321-2 issu de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000, • article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 58, • articles R. 1321-6 et suivants créés par décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions régle- mentaires des parties I, II et III du Code de la Santé publique.
- Circulaire du 24/07/1990 relative à la mise en place des périmètres de protection,
- Guide technique - Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Minis-
tère de la santé.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
Anciens textes :
- Ordonnance royale du 18 juin 1823 relative au règlement sur la police des eaux minérales, - Loi du 14 juillet 1856 relative à la déclaration d’intérêt public et au périmètre de protection des sources, - Décret d’application du 08 septembre 1856, modifié par décret du 02 décembre 1908 et par décret du 30 avril 1930,
- Articles L.735 et suivants du code de la santé publique créés par le décret en conseil d’État n°53-1001 du 05 oc- tobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, conformément à la loi n°51-518 re- lative à la procédure de codification,
- Note technique « Contexte environnemental » n°16 (octobre 1999) du Secrétariat d’État à l’Industrie, note
conjointe de la Division nationale des eaux minérales et du thermalisme (DNEMT) et du Bureau de recherches mi-
nières et géologiques (BRGM).
Textes en vigueur :
Dernière actualisation : 06/05/2011 3/13- Code de la santé publique :
• articles L.1322-3 à L.1322-13 issus de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000 et modi- fié par la loi n°2004-806 du 09 août 2004,
• articles R. 1322-17 et suivants issus du décret 2003-462 du 21 mai 2003.
- Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle, d'assignation d'un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de pro- tection,
- Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et son annexe III,
- Circulaire DGS n° 2001/305 du 02 juillet 2001 relative à l'opération de mise à jour par le BRGM des coordonnées
Lambert II étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d'eau. Données essen-
tielles de SISE-EAUX.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
a) S'agissant des périmètres de protection des eaux po-
tables :
- les propriétaires de captage(s) d'eaux potables :
- une collectivité publique ou son concessionnaire,
- une association syndicale,
- ou tout autre établissement public,
- des personnes privées propriétaires d’ouvrages de pré-
lèvement alimentant en eau potable une ou des collecti-
vités territoriales et ne relevant pas d’une délégation de
service public (prélèvements existants au 01 janvier
2004) (art. L. 1321-2-1).
b) S'agissant des périmètres de protection des eaux miné-
rales :
- le propriétaire de la source ou l’exploitant agissant en
son nom (des personnes privées).
a) S'agissant des périmètres de protection des eaux po-
tables :
- le préfet de département,
- l'agence régionale de santé (ARS) et ses déléga-
tions territoriales départementales.
b) S'agissant des périmètres de protection des eaux
minérales :
- le ministre chargé de la santé, avec le concours de
l'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES)
- le préfet avec le concours de l'agence régionale de
santé (ARS) et de ses délégations territoriales départe-
mentales.
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression
Procédure d'instauration :
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables.
Par acte déclaratif d'utilité publique, à savoir :
Dernière actualisation : 06/05/2011 4/13- soit l'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et déclarant
d’utilité publique l'instauration ou la modification de périmètres de protection autour du point de prélèvement
( art. R. 1321-6 et R. 1321-8),
- soit un arrêté préfectoral autonome déclarant d’utilité publique l’instauration ou la modification de
périmètres de protection, notamment pour des captages existants déjà autorisés ou autour d’ouvrages d’adduction
à écoulement libre ou de réservoirs enterrés,
- après enquête publique préalable à la DUP et conduite conformément au Code de l’expropriation (article R. 11-3-
I).
Le dossier soumis à enquête publique comprend notamment :
- un rapport géologique déterminant notamment les périmètres de protection à assurer autour des ouvrages
captants ,
- un plan de situation du ou des points de prélèvement, du ou des installations de traitement et de surveillance ;
- un plan parcellaire faisant apparaître, conformément à la circulaire du 24 juillet 1990, le périmètre délimitant les
immeubles à exproprier et les périmètres limitant l’utilisation du sol,
- un support cartographique présentant l’environnement du captage et localisant les principales sources de pollution.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales.
Après autorisation d’exploitation de la source d’eau minérale naturelle concernée. Après déclaration d’intérêt public de ladite source (DIP).
Sur demande d’assignation d’un périmètre (DPP) adressée au Préfet par le titulaire de l’autorisation d’exploiter. (NB : les trois dossiers peuvent être déposés conjointement, mais la DIP ne vaut pas autorisation d’exploiter et la DDP est subordonnée à l’attribution de la DIP) :
- instruction locale par le préfet avec le concours du directeur général de l'Agence régionale de santé qui recueille l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique,
- enquête publique réalisée, à compter de l'entrée en vigueur de la loi ENE du 12 juillet 2010, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement,
- rapport de synthèse du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande et sur les résultats de l'enquête,
- avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques , - un décret en Conseil d'Etat statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale na - turelle et d'assignation d'un périmètre de protection sur rapport du ministre chargé de la santé,
Pièces pouvant figurer, parmi d'autres, au dossier soumis à enquête publique
Aux termes du décret modifié portant application de la loi du 08 septembre 1956 :
- un plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le péri- mètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence . - ou un plan à l'échelle de 1 millimètre par mètre, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hectares (échelle obligatoire pour toute partie du plan située en agglomération).
Selon la note technique n°16 susvisée :
- des documents cartographiques au 1/100 000 et 1/25 000 donnant la situation de la source et des installations d’exploitation
- un plan à une échelle adaptée à l’importance de la surface du périmètre, avec indication des limites de celui-ci. Doivent y figurer les dépôts, installations et activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’eau minérale.
En vertu de l'arrêté du 26 février 2007 :
Dernière actualisation : 06/05/2011 5/13- un plan général de situation, à une échelle adaptée , indiquant les implantations des installations et l'emprise du
périmètre de protection sollicité.
Procédure de modification :
Même procédure et mêmes formes que pour l'instauration de ces périmètres.
Procédure de suppression :
Aucune précision dans les textes, sauf concernant les ouvrages de prélèvements, propriétés de personnes privées
et ne relevant pas de délégation de service public (cf. art. L.1321-2-1 dernier alinéa : «Les interdictions, les réglemen-
tations et autres effets des dispositions des précédents alinéas [telles que l'instauration de périmètres] cessent de
s'appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement n'alimente plus en totalité le service public de distribu -
tion d'eau destinée à la consommation humaine»).
1.5 - Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un point de prélèvement :
• un ou plusieurs captages proches exploités par le même service,
• un ou plusieurs forages proches exploités par le même service,
• une ou plusieurs sources proches exploitées par le même service,
• un champ captant,
• une prise d’eau de surface (en cours d'eau ou en retenue).
- l’usine de traitement à proximité de la prise d’eau,
- un ouvrage d'adduction à écoulement libre,
- un réservoir.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- une source d'eau minérale naturelle.
1.5.2 - Les assiettes
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un périmètre de protection immédiate qui peut faire l’objet d’un emplacement réservé au POS/PLU, - un périmètre de protection rapprochée,
- un périmètre de protection éloignée.
A noter que :
Dernière actualisation : 06/05/2011 6/13- ces périmètres peuvent comporter des terrains disjoints (notamment des périmètres « satellites » de protection im- médiate autour de zones d’infiltration en relation directe avec les eaux prélevée), - les limites des périmètres rapprochés et éloignés suivent si possible les limites cadastrales (communes ou parcelles) et géographiques (cours d’eau, voies de communication).
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- un seul périmètre qui peut porter sur des terrains disjoints.
A noter : qu'il peut apparaître sur les plans un périmètre sanitaire d'émergence (PSE) délimité par l'acte d'autorisation d'exploiter, périmètre obligatoirement clôturé à l'intérieur duquel des servitudes de droit privé peuvent être consti- tuées par conventions entre l’exploitant et d'éventuels propriétaires de terrains situés dans ce périmètre (art. R. 1322-16 du Code de la santé publique).
2 - Bases méthodologiques de numérisation
2.1 - Définition géométrique
2.1.1 - Les générateurs
Pour les 2 types de servitudes AS1 on privilégiera la saisie des coordonnées (X, Y) du point de captage ou de la source minérale.
2.1.2 - Les assiettes
1) Périmètres protection captage eau potable
C'est les 3 types de périmètres de protection, représentés par des polygones fermés, avec la proximité croissante par rapport au point de captage.
1- périmètre immédiat (PI) – obligatoire
2- périmètre rapproché (PR) - facultatif
3- périmètre éloigné (PE) - facultatif
Exemple de représentation :
Dernière actualisation : 06/05/2011 7/13Remarque :
- le générateur point de captage est situé à l'intérieur du périmètre immédiat, et est associé à une commune, - on se rapprochera le plus possible du plan parcellaire de l'arrêté ou de la DUP.
2) Eau minérale
Il s' agit d'un seul périmètre de protection de la source minérale.
2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : Les générateurs sont numérisés - soit sur du PCI vecteur ou préférentiellement sur un
référentiel à grande échelle BD parcellaire ou Orthophotoplan.
Précision : Échelle de saisie maximale, le cadastre
Échelle de saisie minimale, le 1/2000
3 - Numérisation et intégration
Dernière actualisation : 06/05/2011 8/133.1 - Numérisation dans MapInfo
3.1.1 - Préalable
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do- cuments suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers MapInfo,
- les modèles de fichiers MapInfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes)
3.1.2 - Saisie de l'acte
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom AS1_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.1.3 - Numérisation du générateur
Recommandations :
Privilégier :
- la numérisation au niveau départemental.
Précisions liées à GéoSUP :
2 types de générateurs sont possibles pour une sup AS1 :
- un point : correspondant au centroïde du point de captage (ex. : une source), - un polygone : correspondant aux zones de captage de type surfacique (ex. : accès à la zone de captage).
Remarque : plusieurs générateurs et types de générateur sont possibles pour une même servitude AS1 (ex. : une source et sa zone de captage).
Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom AS1_SUP_GEN.tab.
Si le générateur est de type ponctuel :
- placer le symbole sur le centroïde du point de captage à l'aide de l'outil symbole (police MapInfo 3.0 Compa- tible, taille 12, symbole étoile, couleur noir).
Si le générateur est de type surfacique :
- dessiner les zones de captage à l'aide de l'outil polygone (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :
Dernière actualisation : 06/05/2011 9/13- dessiner les différents générateurs à l'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant l'option Ob- jets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Remarque :
Ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs assemblés doivent être similaires pour pouvoir être importés dans GéoSup.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (potables ou minérales), le champ CODE_CAT doit être alimenté par 2 sous codes :
- AS1_EP pour les eaux potables,
- AS1_EM pour les eaux minérales.
3.1.4 - Création de l'assiette
Précisions liées à GéoSUP :
1 seuls type d'assiette est possible pour une sup AS1 :
- une surface : correspondant aux zones de protection des captages d'eau (immédiat, rapproché, éloigné, minérale).
Numérisation :
Si l'assiette est un périmètre de protection de type zone tampon :
- une fois la numérisation des générateurs entièrement achevée, faire une copie du fichier AS1_SUP_GEN.tab et l'en - registrer sous le nom AS1_ASS.tab,
- ouvrir le fichier AS1_ASS.tab puis créer un tampon de x mètres en utilisant l'option Objet / Tampon de MapInfo.
Modifier ensuite la structure du fichier AS1_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.
Si l'assiette est un périmètre de protection modifié :
- ouvrir le fichier XX_ASS.tab puis l'enregistrer sous le nom AS1_ASS.tab. - dessiner les périmètres modifiés à l'aide de l'outil polygone (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel)
Si plusieurs assiettes sont associés à une même servitude :
- dessiner les différentes assiettes à l'aide des méthodes précédemment citées puis assembler les en utilisant l'option Objets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Saisie des données alphanumériques associées :
Dernière actualisation : 06/05/2011 10/13@) 7
Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha- pitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important :
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (privé ou publique), le champ CODE_CAT doit être alimenté par 2 sous codes :
- AS1_EP pour les eaux potables,
- AS1_EM pour les eaux minérales.
Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (zone de protection), le champ TYPE_ASS doit être en adéquation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :
- pour la catégorie AS1_EP - eaux potables le champ TYPE_ASS doit être égale à Zone de protection eau minérale ou Protection immédiate ou Protection rapprochée ou Protection éloigné (respecter la casse), - pour la catégorie AS1_EM - eaux minérales le champ TYPE_ASS doit être égale à Zone de protection eau miné- rale ou Protection immédiate ou Protection rapprochée ou Protection éloigné (respecter la casse).
3.1.5 - Lien entre la servitude et la commune
Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis l'enregistrer sous le nom AS1_SUP_COM.tab.
Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.2 - Données attributaires
Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
3.3 - Sémiologie
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Ponctuel
(ex. : un point de captage)
Rond et cercle de couleur bleue Rouge : 0
Vert : 192
Bleu : 192
Surfacique
(ex. : )
Polygone composée d'un carroyage
de couleur bleue et transparent
Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 0
Vert : 192
Bleu : 192
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Dernière actualisation : 06/05/2011 11/13Surfacique
(ex. : un périmètre de
protection immédiat)
Polygone composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur bleue et
transparente
Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 0
Vert : 192
Bleu : 192
Surfacique
(ex. : un périmètre de
protection rapprochée)
Polygone composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur bleue et
transparente
Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 0
Vert : 192
Bleu : 192
Surfacique
(ex. : un périmètre de
protection éloignée)
Polygone composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur bleue et
transparente
Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 0
Vert : 192
Bleu : 192
3.4 - Intégration dans GéoSup
Importer les fichiers MapInfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes,
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 06/05/2011 12/13484
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
www-developpement-durable.gouv.frSERVITUDE I3
****
SERVITUDE RELATIVE A L’ETABLISSEMENT ET A
L’EXPLOITATION DES CANALISATIONS DE TRANSPORT
DE GAZ
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I. - GENERALITES
Article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, modifié par la loi du 4 juillet 1935, les décrets-lois du 17 juin et 12 novembre 1938, l’ordonnance du 23 octobre 1958 et les décrets du 6 octobre 1967.
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz et notamment sont article 35.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par de nombreux textes législatifs.
Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Arrêté ministériel du 11 mai 1970 modifié par les arrêtés du 3 août 1997 et du 3 mars 1980 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisations.
Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 35, modifié, de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement des servitudes, ainsi que les conditions d’établissement lesdites servitudes. I3 – 1/5Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction du Gaz, de l'Electricité et du Charbon).
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Conformément à l’article 13 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, des accords amiables sont recherchés avec les propriétaires concernés par le projet de pose d’une canalisation.
Des conventions de servitudes sont signées entre Gaz de France et les propriétaires. La conclusion de ces accords (qui représentent en Normandie 99% du nombre total des propriétaires) peut intervenir soit avant, soit après la déclaration d’utilité publique des travaux à exécuter.
A défaut d’accord amiable, le Gaz de France, après déclaration d’utilité publique du projet, adresse au Préfet une demande comportant outre les plans, les
renseignements nécessaires sur la nature et l’étendue des servitudes.
Le Préfet, par arrêté, prescrit une enquête et désigne un Commissaire Enquêteur.
Notification des travaux projetés est faite aux propriétaires.
Les observations sont consignées par les intéressés sur le registre d’enquête (ouvert au lieu où siège par le Commissaire Enquêteur) ou adressées par écrit, soit au Maire qui les joint au registre, soit au Commissaire Enquêteur.
A l’expiration d’un délai de huitaine, le registre d’enquête est clos et signé par le Maire puis transmis au Commissaire Enquêteur qui donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l’opération après avoir entendu toute personne qu’il juge susceptible de l’éclairer.
Les servitudes légales sont instituées par arrêté préfectoral.
B - INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES
Ne peut donner lieu à indemnité que la création d’un préjudice qui résulterait des conséquences certaines, directes et immédiates des charges imposées par la loi aux propriétaires privées.
C- INDEMNISATION DES EXPLOITANTS
Les dommages causés aux terrains et aux cultures lors de l’exécution des travaux de pose, sont réglés à l’amiable et déterminés, soit par application de barèmes établis avec le concours des Chambres d’Agriculture, soit à dire d’expert.
I3 – 2/5D - CONTESTATIONS
Les contestations relatives au montant des indemnités qui pourraient être dues en raison des servitudes sont soumises au juge de l’expropriation.
E - PUBLICITE
Publication à la Conservation des Hypothèques de la situation des biens, des servitudes conventionnelles ou imposées et ce à la diligence du Gaz de France.
F - TRAVAUX A PROXIMITE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ
Les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 s’appliquent aux travaux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Titre II : Mesure à prendre lors de l’élaboration de projets de travaux demande de renseignements.
Article 4 - Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation sur le territoire d’une commune doit, au stage de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie de cette commune sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er.
Une demande de renseignements doit être adressée à chacun des exploitants d’ouvrages qui ont communiqué leur adresse à la mairie, dès lors que les travaux envisagés se situent dans la zone définie par le plan établi.
Cette demande doit être faite par le maître de l’ouvrage, lorsqu’il en existe un, au moyen d’un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des ministres contresignataires du présent décret.
Titre III - Mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux déclaration d’intention de commencement de travaux.
Article 7 - Les entreprises, y compris les entreprises de sous traitantes ou membres d’un groupement d’entreprise, chargées de l’exécution de travaux, doivent adresser une déclaration d’intention de commencement de travaux à chaque exploitant d’ouvrage concerné par les travaux.
Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé, doit être reçue par les exploitants d’ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux.
Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui appartient d’effectuer cette déclaration.
Les dispositions de cet arrêté s’appliquent aux travaux à réaliser tant dans le domaine privé que dans le domaine public.
I3 – 3/5III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
Ces servitudes permettent d’établir à demeure, d’exploiter et d’entretenir les ouvrages projetés dans des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
A - Ces servitudes accordent à Gaz de France et à toute personne mandatée par lui, le droit :
- d’établir à demeure une (ou plusieurs canalisations) dans une bande de terrain dont la largeur est définie dans la convention.
La largeur de la bande de servitudes varie suivant les ouvrages Elle est
généralement comprise entre 4 et 10 mètres. Le diamètre de la canalisation à poser constitue le critère principal permettant de définir la largeur de ladite bande ;
- de pénétrer sur les parcelles désignées dans la convention et d’y exécuter tous les travaux nécessaires à la construction, la surveillance et éventuellement l’entretien, le renforcement, la réparation, l’enlèvement de tout ou partie de la (ou des
canalisations) et des ouvrages accessoires ;
- d’établir en limite des parcelles cadastrales, les bornes ou balises de repérage ou les ouvrages de moins de un mètre carré de surface nécessaire au fonctionnement de la ou des canalisations. Si ultérieurement, à la suite d’un remembrement ou de toute autre chose, les limites venaient à être modifiées, le Gaz de France s’engage à la 1ère réquisition du propriétaire, à déplacer, sans frais pour ce dernier les dits ouvrages et bornes et à les placer sur les nouvelles limites ;
- de procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages ou
dessouchages des arbres ou arbustes nécessaires à l’exécution ou à l’entretien des ouvrages. Le propriétaire disposant en toute priorité des arbres abattus, toutefois, si le propriétaire ne désire pas conserver les arbres abattus, l’enlèvement sera fait par le Gaz de France.
B - Obligations de "faire", acceptées par les propriétaires qui s’engagent :
- en cas de mutation, à titre gratuit ou onéreux de l’une ou plusieurs parcelles considérées, à dénoncer au nouvel ayant droit les servitudes dont elles sont grevées par les conventions, en obligeant ledit ayant-droit à la respecter en leur lieu et place ;
- en cas de changement d’exploitant de l’une ou plusieurs des parcelles, à lui dénoncer les servitudes spécifiées en l’obligeant à les respecter.
C - Limitation au droit d’utiliser le sol - les propriétaires s’engagent :
- à ne procéder, sauf accord préalable du Gaz de France, dans la bande de servitudes, à aucune modification de profil de terrain, construction, plantation d’arbres, ni à aucune façon culturale descendant (en principe) à plus de 0,40 mètre de profondeur ;
- à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages.
I3 – 4/5D - Droits résiduels des propriétaires :
- les propriétaires conservent la pleine propriété des terrains grevés de servitudes dans les conditions qui précèdent.
Indemnisation des exploitants (ou des propriétaires s’ils exploitent eux- mêmes).
Le montant des dommages causés aux terrains et aux cultures à la suite des travaux de pose est déterminé, soit par application de barème établis avec le concours des chambres d’Agriculture soit à dire d’expert. En fait, les canalisations de gaz une fois posées n’entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d’un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur.
I3 – 5/5tclimat
Développement
durable
Infrastructures,
transpor
is
et
m
er
Énergie
e
Présent
pour
l'avenir
A
Égalité + Fraternité Liberté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable,
des Transports
et du LogementS E R V I T U D E S D E T Y P E P M1
P L A N S D E P R E V E N T I O ND E S R I S Q U E S N A T U R E L S P R É V I S I B L E S ( P P R N P )
e t P L A N S D E P R É V E N T I O ND E R I S Q U E S M I N I E R S ( P P R M )
S e r v i t u d e s r e p o r t é e s e na n n e x ed e l ' a r t i c l eR . 1 2 6 - 1 d u C o d e d e l ' u r b a n i s med a n s l e s r u b r i q u e s :
I V - S e r v i t u d e s r e l a t i v e s àl as a l u b r i t ée t àl as é c u r i t ép u b l i q u e s B- S é c u r i t ép u b l i q u e
1- F o n d e me n t s j u r i d i q u e s
1 . 1- D é f i n i t i o n
I l s ' a g i t d e s s e r v i t u d e s r é s u l t a n t d el ' é t a b l i s s e me n t d e s p l a n s d ep r é v e n t i o nd e s r i s q u e s n a t u r e l s p r é v i s i b l e s ( P P R N P )
e t d e s p l a n s d ep r é v e n t i o nd e s r i s q u e s mi n i e r s ( P P R M ) é t a b l i s e na p p l i c a t i o nd e s a r t i c l e s L . 5 6 2 - 1e t s u i v a n t s d uc o d e
d e l ' e n v i r o n n e me n t .
L e s P P R N Ps o n t d e s t i n é s à l a p r é v e n t i o nd e s r i s q u e s n a t u r e l s t e l s q u el e s i n o n d a t i o n s , l e s mo u v e me n t s d et e r r a i n , l e s
a v a l a n c h e s , l e s i n c e n d i e s d e f o r ê t , l e s s é i s me s , l e s é r u p t i o n s v o l c a n i q u e s , l e s t e mp ê t e s o u l e s c y c l o n e s .
L e sP P R M s o n t q u a n t àe u xd e s t i n é sàl ap r é v e n t i o nd e sr i s q u e smi n i e r ss u i v a n t s: a f f a i s s e me n t s , e f f o n d r e me n t s ,
f o n t i s , i n o n d a t i o n s , é ma n a t i o n sd eg a zd a n g e r e u x , p o l l u t i o n sd e ss o l so ud e se a u x , é mi s s i o n sd er a y o n n e me n t s
i o n i s a n t s .
C e s p l a n s d é l i mi t e n t :
- l e sz o n e se x p o s é e sa u xr i s q u e sd a n sl e s q u e l l e sl e sc o n s t r u c t i o n s , o u v r a g e s , a mé n a g e me n t se t e x p l o i t a t i o n ss o n t
i n t e r d i t e s o u s o u mi s e s à c o n d i t i o n s ;
- l e sz o n e sn o nd i r e c t e me n t e x p o s é e sa u xr i s q u e sd a n sl e s q u e l l e sl e sc o n s t r u c t i o n s , o u v r a g e s , a mé n a g e me n t se t
e x p l o i t a t i o n s s o n t i n t e r d i t e s o us o u mi s e s àc o n d i t i o n s c a r s u s c e p t i b l e s d ' a g g r a v e r l e s r i s q u e s o ud ' e np r o v o q u e r d e
n o u v e a u x .
D a n s c e s z o n e s , l e s p l a n s d é f i n i s s e n t :
- l e s me s u r e s d ep r é v e n t i o n , d ep r o t e c t i o ne t d es a u v e g a r d eq u i d o i v e n t ê t r ep r i s e s , p a r l e s c o l l e c t i v i t é s p u b l i q u e s
d a n s l e c a d r e d e l e u r s c o mp é t e n c e s , a i n s i q u e c e l l e s q u i p e u v e n t i n c o mb e r a u x p a r t i c u l i e r s ;
- l e s me s u r e s r e l a t i v e s àl ' a mé n a g e me n t , l ' u t i l i s a t i o no ul ' e x p l o i t a t i o nd e s c o n s t r u c t i o n s , d e s o u v r a g e s , d e s e s p a c e s
mi s e nc u l t u r eo up l a n t é s e x i s t a n t s àl ad a t ed el ' a p p r o b a t i o nd up l a nq u i d o i v e n t ê t r ep r i s e s p a r l e s p r o p r i é t a i r e s ,
e x p l o i t a n t s o u u t i l i s a t e u r s .
Dernière actualisation : 13/06/2013 2/101 . 2- R é f é r e n c e s l é g i s l a t i v e s e t r é g l e me n t a i r e s
A n c i e n s t e x t e s :
P o u r l e s P P R N P:
-a r t i c l e 5 ( p a r a g r a p h e 1 )d e l a L o in ° 8 2 - 6 0 0 d u 1 3 j u i l l e t1 9 8 2 r e l a t i v e à l ' i n d e mn i s a t i o n d e sv i c t i me sd e c a t a s t r o p h e s n a t u r e l l e s , mo d i f i ép a r l aL o i n ° 8 7 - 5 6 5d u2 2j u i l l e t 1 9 8 7r e l a t i v eàl ' o r g a n i s a t i o nd el as é c u r i t éc i v i l e , à l a p r o t e c t i o nd el a f o r ê t c o n t r el ' i n c e n d i ee t à l a p r é v e n t i o nd e s r i s q u e s ma j e u r s e t a b r o g é p a r l aL o i n ° 9 5 - 1 0 1d u2 f é v r i e r 1 9 9 5r e l a t i v ea u r e n f o r c e me n t d e l a p r o t e c t i o nd e l ' e n v i r o n n e me n t ; - D é c r e t n ° 8 4 - 3 2 8d u3ma i 1 9 8 4r e l a t i f àl ' é l a b o r a t i o nd e s p l a n s d ' e x p o s i t i o na u xr i s q u e s n a t u r e l s p r é v i s i b l e s e n a p p l i c a t i o nd el ' a r t i c l e5d el aL o i n ° 8 2 - 6 0 0d u1 3j u i l l e t 1 9 8 2p r é c i t é e , a b r o g ée t r e mp l a c ép a r l eD é c r e t n ° 9 3 - 3 5 1 d u 1 5ma r s 1 9 9 3 r e l a t i f a u xp l a n sd ' e x p o s i t i o na u xr i s q u e sn a t u r e l sp r é v i s i b l e s , a b r o g ée t r e mp l a c ép a r l e D é c r e t n ° 9 5 - 1 0 8 9d u5o c t o b r e1 9 9 5r e l a t i f a u x p l a n s d e p r é v e n t i o nd e s r i s q u e s n a t u r e l s p r é v i s i b l e s .
P o u r l e s P P R M :
- a r t i c l e9 4d uc o d emi n i e r c r é ép a r l aL o i n °9 9 - 2 4 5d u3 0ma r s 1 9 9 9r e l a t i v eàl ar e s p o n s a b i l i t ée nma t i è r ed e d o mma g e sc o n s é c u t i f sàl ' e x p l o i t a t i o nmi n i è r ee t àl ap r é v e n t i o nd e sr i s q u e smi n i e r sa p r è sl af i nd el ' e x p l o i t a t i o n mo d i f i ép a r l aL o i n ° 2 0 0 4 - 8 1 1d u1 3a o û t 2 0 0 4d emo d e r n i s a t i o nd el as é c u r i t éc i v i l ee t a b r o g ép a r l ' o r d o n n a n c e n ° 2 0 1 1 - 9 1d u2 0j a n v i e r 2 0 1 1p o r t a n t c o d i f i c a t i o nd e l a p a r t i e l é g i s l a t i v e d u c o d e mi n i e r .
T e x t e s e nv i g u e u r :
L e sP P R N Pe t l e sP P R M s o n t s o u mi sàl amê mer é g l e me n t a t i o n . E ne f f e t , l ' a r t i c l eL 1 7 4 - 5d un o u v e a uc o d emi n i e r d i s p o s e«L ’ É t a t é l a b o r ee t me t e nœu v r ed e s p l a n s d ep r é v e n t i o nd e s r i s q u e s mi n i e r s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e sa r t i c l e sL . 5 6 2 - 1àL . 5 6 2 - 7d uc o d ed el ' e n v i r o n n e me n t p o u r l e sp l a n sd ep r é v e n t i o nd e sr i s q u e sn a t u r e l s p r é v i s i b l e s . C e s p l a n s e mp o r t e n t l e s mê me s e f f e t s q u e l e s p l a n s d e p r é v e n t i o nd e s r i s q u e s n a t u r e l s p r é v i s i b l e s . »
- a r t i c l e s L 5 6 2 - 1àL 5 6 2 - 9d uC o d ed el ' e n v i r o n n e me n t ; - D é c r e t n ° 2 0 1 1 - 7 6 5d u2 8j u i n2 0 1 1r e l a t i f àl ap r o c é d u r ed ' é l a b o r a t i o n , d er é v i s i o ne t d emo d i f i c a t i o nd e s p l a n s d e p r é v e n t i o nd e s r i s q u e s n a t u r e l s p r é v i s i b l e s ; - a r t i c l e s R 5 6 2 - 1àR 5 6 2 - 1 0d uC o d ed el ' e n v i r o n n e me n t .
C e p e n d a n t , l eD é c r e t n ° 2 0 0 0 - 5 4 7d u1 6j u i n2 0 0 0mo d i f i ér e l a t i f à l ' a p p l i c a t i o nd e s a r t i c l e s 9 4e t 9 5d u c o d emi n i e r p r é v o i t q u e l q u e s a d a p t a t i o n s p o u r l e s P P R M .
1 . 3- B é n é f i c i a i r e s e t g e s t i o n n a i r e s
B é n é f i c i a i r e s G e s t i o n n a i r e s
- l e M i n i s t è r ed e l ' é c o l o g i e , d u d é v e l o p p e me n t d u r a b l e ,
d e s t r a n s p o r t s e t d u l o g e me n t ( M E D D T L )
- l e s D i r e c t i o n s r é g i o n a l e s d e l ’ e n v i r o n n e me n t , d e
l ’ a mé n a g e me n t e t d u l o g e me n t ( D R E A L ) ;
o u , p o u r l ’ Î l e - d e - F r a n c e , l a D i r e c t i o nr é g i o n a l e e t
i n t e r d é p a r t e me n t a l ed e l ’ e n v i r o n n e me n t e t d e l ’ é n e r g i e
( D R I E E - I F ) ;
- l e M i n i s t è r ed e l ' é c o l o g i e , d u d é v e l o p p e me n t d u r a b l e ,
d e s t r a n s p o r t s e t d u l o g e me n t ( M E D D T L )
- l e s D i r e c t i o n s r é g i o n a l e s d e l ’ e n v i r o n n e me n t , d e
l ’ a mé n a g e me n t e t d u l o g e me n t ( D R E A L ) ;
o u , p o u r l ’ Î l e - d e - F r a n c e , l a D i r e c t i o nr é g i o n a l ee t
i n t e r d é p a r t e me n t a l ed e l ’ e n v i r o n n e me n t e t d e l ’ é n e r g i e
( D R I E E - I F ) ;
Dernière actualisation : 13/06/2013 3/10- l e s D i r e c t i o n s d é p a r t e me n t a l e s d e s t e r r i t o i r e s ( D D T o u
D D T M ) .
- l e s D i r e c t i o n s d é p a r t e me n t a l e s d e s t e r r i t o i r e s
( D D T o uD D T M) .
1 . 4- P r o c é d u r ed ' i n s t a u r a t i o n , d emo d i f i c a t i o no ud es u p p r e s s i o n
P r o c é d u r ed ' é l a b o r a t i o n:
- a r r ê t ép r é f e c t o r a l p r e s c r i v a n t l ' é l a b o r a t i o n ; - e n q u ê t e p u b l i q u e ;
- a r r ê t ép r é f e c t o r a l a p p r o u v a n t l e p l a n ; - p l a na n n e x é a u P L U .
D o c u me n t s c o n t e n u s , e n t r e a u t r e s , d a n s l e s P P R N P e t P P R M :
- u n en o t ed ep r é s e n t a t i o ni n d i q u a n t l es e c t e u r g é o g r a p h i q u ec o n c e r n é , l an a t u r ed e s p h é n o mè n e s n a t u r e l s p r i s e n c o mp t e e t l e u r s c o n s é q u e n c e s p o s s i b l e s , c o mp t e t e n u d e l ' é t a t d e s c o n n a i s s a n c e s ; - u no u p l u s i e u r s d o c u me n t s g r a p h i q u e s d é l i mi t a n t l e s z o n e s me n t i o n n é e s a u x 1 ° e t 2 ° d u I I d e l ' a r t i c l eL . 5 6 2 - 1; - u nr è g l e me n t .
P r o c é d u r ed emo d i f i c a t i o n: ( a r t i c l eR . 5 6 2 - 1 0 - 1e t R 5 6 2 - 1 0 - 2 d u C o d e d e l ' e n v i r o n n e me n t )
L a mo d i f i c a t i o nn e d o i t p a s p o r t e r a t t e i n t eà l ' é c o n o mi eg é n é r a l e d u p l a ne t p e u t n o t a mme n t ê t r e u t i l i s é ep o u r :
- r e c t i f i e r u n ee r r e u r ma t é r i e l l e ;
- mo d i f i e r u né l é me n t mi n e u r d u r è g l e me n t o u d e l a n o t e d e p r é s e n t a t i o n ; - mo d i f i e r l e s d o c u me n t s g r a p h i q u e s p o u r p r e n d r e e nc o mp t e u nc h a n g e me n t d a n s l e s c i r c o n s t a n c e s d e f a i t .
L a mo d i f i c a t i o n p r e s c r i t e p a ru n a r r ê t é p r é f e c t o r a lf a i tl ' o b j e td ' u n e mi s e à d i s p o s i t i o n d u p u b l i c( p r o j e td e mo d i f i c a t i o ne t e x p o s é d e s mo t i f s ) .
A s s o c i a t i o nd e s c o mmu n e s e t E P C I c o n c e r n é s , c o n c e r t a t i o ne t c o n s u l t a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e s s e u l e s c o mmu n e s s u r l e t e r r i t o i r ed e s q u e l l e s l a mo d i f i c a t i o ne s t p r e s c r i t e .
P r o c é d u r ed er é v i s i o n: ( a r t i c l eR . 5 6 2 - 1 0d u C o d e d e l ' e n v i r o n n e me n t )
D a n s l e s f o r me s p r é v u e s p o u r s o né l a b o r a t i o n .
C e p e n d a n t , l o r s q u el ar é v i s i o nn ep o r t eq u es u r u n ep a r t i ed ut e r r i t o i r ec o u v e r t p a r l ep l a n , s e u l s s o n t a s s o c i é s l e s
c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s e t l e s é t a b l i s s e me n t s p u b l i c s d ec o o p é r a t i o ni n t e r c o mmu n a l ec o n c e r n é s e t l e s c o n s u l t a t i o n s , l a c o n c e r t a t i o ne t l ' e n q u ê t ep u b l i q u es o n t e f f e c t u é e s d a n s l e s s e u l e s c o mmu n e s s u r l et e r r i t o i r ed e s q u e l l e s l a r é v i s i o n e s t p r e s c r i t e .
1 . 5- L o g i q u ed ' é t a b l i s s e me n t
1 . 5 . 1- L e s g é n é r a t e u r s
L e s p l a n s d e p r é v e n t i o nd e s r i s q u e s a p p r o u v é s ( z o n a g e s r é g l e me n t a i r e s ) .
1 . 5 . 2- L ' a s s i e t t e
Dernière actualisation : 13/06/2013 4/10L e s e c t e u r g é o g r a p h i q u e c o n c e r n é:
- u np é r i mè t r e ;
- d e s z o n e s .
2- B a s e s mé t h o d o l o g i q u e s d en u mé r i s a t i o n
2 . 1- D é f i n i t i o ng é o mé t r i q u e
2 . 1 . 1- L e s g é n é r a t e u r s
L eg é n é r a t e u r e s t u no b j e t g é o mé t r i q u ed et y p es u r f a c i q u er e p r é s e n t ép a r u np o l y g o n e . I l c o r r e s p o n da u xp l a n s d e p r é v e n t i o nd e s r i s q u e s a p p r o u v é s ( z o n a g e s r é g l e me n t a i r e s )
E x . : p o l y g o n e r e p r é s e n t a n t u nz o n e i n o n d a b l e
2 . 1 . 2- L e s a s s i e t t e s
L ' a s s i e t t e e s tu n o b j e tg é o mé t r i q u e d e t y p e s u r f a c i q u e r e p r é s e n t é e p a ru n o u p l u s i e u r s p o l y g o n e s .E l l e e s t s y s t é ma t i q u e me n t c o n f o n d u ea v e c l eg é n é r a t e u r , p a r d u p l i c a t i o ne t c o r r e s p o n dà l ' e n v e l o p p ed e s s e c t e u r s d uz o n a g e r é g l e me n t a i r e d u P P R N Po u P P R M ( c e t t e e n v e l o p p e p e u t ê t r e u n es u r f a c e t r o u é e ) .
E x . : p o l y g o n e r e p r é s e n t a n t l ' e n v e l o p p ed e s s e c t e u r s
d u z o n a g e r é g l e me n t a i r e d u P P R I
2 . 2- R é f é r e n t i e l s g é o g r a p h i q u e s e t n i v e a ud ep r é c i s i o n
Dernière actualisation : 13/06/2013 5/10R é f é r e n t i e l s : L ac o n s t r u c t i o ng r a p h i q u ed ug é n é r a t e u re t d el ' a s s i e t t ep e u t s ' é t a b l i r p r é f é r e n t i e l l e me n t à
p a r t i r d el a c o mp o s a n t et o p o g r a p h i q u eo up a r c e l l a i r ed ur é f é r e n t i e l à g r a n d eé c h e l l e( B DT O P O ,
B DP A R C E L L A I R E ) . Ad é f a u t o nu t i l i s e r a d e s c a r t e s I G Na u 1 : 2 5 0 0 0 .
P r é c i s i o n: É c h e l l ed e s a i s i ema x i ma l e , l e c a d a s t r e
É c h e l l ed e s a i s i emi n i ma l e , l e 1 / 2 5 0 0 0
M é t r i q u eo u d é c a - mé t r i q u e s u i v a n t l e r é f é r e n t i e l
3- N u mé r i s a t i o ne t i n t é g r a t i o n
3 . 1- N u mé r i s a t i o nd a n s Ma p I n f o
3 . 1 . 1- P r é a l a b l e
T é l é c h a r g e ràp a r t i rd u s i t e d u P N D U r b a n i s me ( h t t p : / / a d s . i n f o . a p p l i c a t i o n . i 2 / r u b r i q u e . p h p 3 ? i d _ r u b r i q u e = 1 7 8 )l e s d o c u me n t s s u i v a n t s :
- l a d o c u me n t a t i o ns u r l a s t r u c t u r ed e s f i c h i e r s M a p I n f o , - l e s mo d è l e s d e f i c h i e r s M a p I n f o( a c t e s , g é n é r a t e u r s , a s s i e t t e s , l i e n s s u p/ c o mmu n e s )
3 . 1 . 2- S a i s i ed el ' a c t e
O u v r i r l ef i c h i e r mo d è l eX X _ A C T . t a b p u i s l ' e n r e g i s t r e r s o u s l e n o m P M 1 _ A C T . t a b .
S a i s i r l e s d o n n é e s a l p h a n u mé r i q u e s l i é e s a u x a c t e s c o n f o r mé me n t a u x c o n s i g n e s d es a i s i ef i g u r a n t a u c h a p i t r e2d u d o c u me n t S t r u c t u r ed e s mo d è l e s ma p i n f o . o d t .
3 . 1 . 3- N u mé r i s a t i o nd ug é n é r a t e u r
R e c o mma n d a t i o n s :
P r i v i l é g i e r :
- l a n u mé r i s a t i o na un o u v e a us t a n d a r dC O V A D I S P P R: a c t u e l l e me n t e nc o u r s d e v a l i d a t i o na u p r è s d us e c r é t a r i a t d el a C O V A D I S( d a t e p r é v u e d e v a l i d a t i o n: ma r s 2 0 1 2 ) , - l a n u mé r i s a t i o na u n i v e a u d é p a r t e me n t a l .
R e ma r q u e: s i l ' o ns o u h a i t ei n t é g r e rd a n sG é o S U Pl es t a n d a r dC O V A D I SP P R , i l f a u d r ap r é a l a b l e me n tr é a l i s e ru n a s s e mb l a g ed e s d i f f é r e n t s z o n a g e s r é g l e me n t a i r e s . I l f a u d r aé g a l e me n t r é c u p é r e r l e s i n f o r ma t i o n s a l p h a n u mé r i q u e s d u s t a n d a r dP P Ra f i nd e c o mp l é t e r l e s t a b l e s G é o S U PM a p i n f o n é c e s s a i r e s à l ’ i mp o r t a t i o n .
P r é c i s i o n s l i é e s àG é o S U P:
1 s e u l t y p e d e g é n é r a t e u r e s t p o s s i b l ep o u r u n e s u pP M 1 :
- u np o l y g o n e: c o r r e s p o n d a n ta u x z o n e s d e r i s q u en a t u r e l o u mi n i e r d e t y p e s u r f a c i q u e( e x . : u n e z o n e i n o n d a b l e ) .
Dernière actualisation : 13/06/2013 6/10R e ma r q u e: p l u s i e u r sg é n é r a t e u r se tt y p e sd e g é n é r a t e u rs o n tp o s s i b l e sp o u ru n e mê me s e r v i t u d e P M 1 ( e x . : p l u s i e u r s z o n e s i n o n d é e s d e f a ç o nd i s p a r a t e ) .
N u mé r i s a t i o n:
O u v r i r l ef i c h i e r X X _ S U P _ G E N . t a bp u i s l ' e n r e g i s t r e r s o u s l en o m P M1 _ S U P _ G E N . t a b .
L e g é n é r a t e u r e s t d e t y p e s u r f a c i q u e:
- d e s s i n e r l e s z o n e s d er i s q u en a t u r e l o umi n i e r àl ' a i d ed el ' o u t i l p o l y g o n e ( t r a met r a n s p a r e n t e , l i g n ec o n t i n u , é p a i s s e u r 1 p i x e l ) .
S i p l u s i e u r s g é n é r a t e u r s s o n t a s s o c i é s à u n e mê me s e r v i t u d e:
- d e s s i n e r l e s d i f f é r e n t s g é n é r a t e u r s àl ' a i d ed e s o u t i l s p r é c é d e mme n t c i t é s p u i s a s s e mb l e r l e s e nu t i l i s a n t l ' o p t i o n O b j e t s / A s s e mb l e r . P e n s e r e n s u i t eà c o mp a c t e r l a t a b l e M a p I n f o .
R e ma r q u e: n ep a s a s s e mb l e r d e s g é n é r a t e u r s d et y p e s d i f f é r e n t s ( e x . : u np o i n t a v e c u n es u r f a c e ) . L e s g é n é r a t e u r s a s s e mb l é s d o i v e n t ê t r e s i mi l a i r e s p o u r p o u v o i r ê t r e i mp o r t é s d a n s G é o S u p .
S a i s i ed e s d o n n é e s a l p h a n u mé r i q u e s a s s o c i é e s :
S a i s i r l e s d o n n é e s a l p h a n u mé r i q u e s l i é e s àl ac r é a t i o nd ug é n é r a t e u r c o n f o r mé me n t a u x c o n s i g n e s d es a i s i ef i g u r a n t a u c h a p i t r e3d u d o c u me n t S t r u c t u r ed e s mo d è l e s ma p i n f o . o d t .
S i p l u s i e u r s g é n é r a t e u r s s o n t a s s o c i é s àu n emê mes e r v i t u d el ec h a mpN O M _ S U Pd e v r aê t r es a i s i d ef a ç o ns i mi l a i r e p o u r t o u s l e s o b j e t s c r é é s . E nr e v a n c h e l e c h a mpN O M _ G E Nd e v r a ê t r e s a i s i d e f a ç o nd i s t i n c t .
P o u r d i f f é r e n c i e r l et y p ed er e p r é s e n t a t i o ng r a p h i q u ed ug é n é r a t e u r d a n sG é o S u p , l ec h a mpC O D E _ C A Td o i t ê t r e a l i me n t é p a r u nc o d e :
- P M 1p o u r l e s r i s q u e s n a t u r e l s o u mi n i e r s .
3 . 1 . 4- C r é a t i o nd el ' a s s i e t t e
P r é c i s i o n s l i é e s àG é o S U P:
1 s e u l t y p e d ' a s s i e t t ee s t p o s s i b l ep o u r u n e s u pP M 1 :
- u n es u r f a c e: c o r r e s p o n d a n t al ' e n v e l o p p ed e sz o n a g e sr é g l e me n t a i r e s( c e t t ee n v e l o p p ep e u t ê t r eu n es u r f a c e t r o u é e ) .
N u mé r i s a t i o n:
L ' a s s i e t t e d ' u n e s e r v i t u d e P M 1 e s té g a l e a u t r a c é d u g é n é r a t e u r .E l l e c o r r e s p o n d g é n é r a l e me n ta u x z o n e s r é g l e me n t a i r e s . U n ef o i s l a n u mé r i s a t i o nd e s g é n é r a t e u r s e n t i è r e me n t a c h e v é e , i l c o n v i e n d r ad o n c d ef a i r eu n ec o p i e d u f i c h i e r P M 1 _ S U P _ G E N . t a b e t d e l ' e n r e g i s t r e r s o u s l e n o m P M 1 _ A S S . t a b .
M o d i f i e r e n s u i t el as t r u c t u r ed uf i c h i e r P M 1 _ A S S . t a bc o n f o r mé me n t a u x c o n s i g n e s d es a i s i ef i g u r a n t a u c h a p i t r e4d u d o c u me n t S t r u c t u r ed e s mo d è l e s ma p i n f o . o d t t o u t e ng a r d a n t l e s c h a mp s N O M _ S U P , C O D E _ C A T , N O M _ G E N .
S a i s i ed e s d o n n é e s a l p h a n u mé r i q u e s a s s o c i é e s :
S a i s i rl e sd o n n é e sa l p h a n u mé r i q u e sl i é e sa u x g é n é r a t e u r sc o n f o r mé me n ta u x c o n s i g n e sd e s a i s i e f i g u r a n ta u c h a p i t r e4d u d o c u me n t S t r u c t u r ed e s mo d è l e s ma p i n f o . o d t .
Dernière actualisation : 13/06/2013 7/10I mp o r t a n t :
P o u r d i f f é r e n c i e r l et y p ed er e p r é s e n t a t i o ng r a p h i q u ed ug é n é r a t e u r d a n sG é o S u p( n a t u r e l o umi n i e r ) , l ec h a mp C O D E _ C A T d o i t ê t r e a l i me n t é p a r u nc o d e :
- P M 1p o u r l e s r i s q u e s n a t u r e l s o u mi n i e r s .
P o u r d i f f é r e n c i e r l et y p ed ' a s s i e t t ed a n s G é o S u p( E n v e l o p p ed e s z o n a g e s r é g l e me n t a i r e s ) , l ec h a mpT Y P E _ A S Sd o i t ê t r e e na d é q u a t i o na v e c l et y p e d e c a t é g o r i e s a i s i d a n s l e c h a mpC O D E _ C A T :
- p o u r l a c a t é g o r i eP M 1- R i s q u e s n a t u r e l s e t mi n i e r s l ec h a mpT Y P E _ A S S d o i t ê t r eé g a l eàE n v e l o p p ed e s z o n a g e s r é g l e me n t a i r e s ( r e s p e c t e r l a c a s s e ) .
3 . 1 . 5- L i e ne n t r el as e r v i t u d ee t l ac o mmu n e
O u v r i r l ef i c h i e r X X _ L I E N S _ S U P _ C O M . t a b p u i s l ' e n r e g i s t r e r s o u s l e n o m P M 1 _ S U P _ C O M. t a b .
S a i s i r t o u t e s l e s c o mmu n e s i mp a c t é e s p a r l ' e mp r i s e( a s s i e t t e ) d el a s e r v i t u d e , c o n f o r mé me n t a u x c o n s i g n e s d es a i s i e f i g u r a n t a u c h a p i t r e5d u d o c u me n t S t r u c t u r ed e s mo d è l e s ma p i n f o . o d t .
3 . 2- D o n n é e s a t t r i b u t a i r e s
C o n s u l t e r l ed o c u me n t d ep r é s e n t a t i o na up a r a g r a p h e" r è g l e sd en o mma g ed e so b j e t s "( p a g e6 / 1 1 ) a i n s i q u el e mo d è l e c o n c e p t u e l S U P d u C N I Ge t / o ul e s t a n d a r dC O V A D I S S U P .
3 . 3- S é mi o l o g i e
T y p e d e g é n é r a t e u r R e p r é s e n t a t i o nc a r t o g r a p h i q u e P r é c i s i o ng é o mé t r i q u e C o u l e u r
S u r f a c i q u e
( e x . : u n e
c h a mp i g n o n n i è r e )
P o l y g o n e c o mp o s é e d ' a u c u n et r a me
T r a i t d ec o n t o u r d i s c o n t i n ud ec o u l e u r
o r a n g é e e t d ’ é p a i s s e u r é g a là 2
p i x e l s
R o u g e: 2 5 5
V e r t : 1 2 8
B l e u : 0
T y p e d ' a s s i e t t e R e p r é s e n t a t i o nc a r t o g r a p h i q u e P r é c i s i o ng é o mé t r i q u e C o u l e u r
S u r f a c i q u e
( e x . : u n z o n a g e
r é g l e me n t a i r e )
P o l y g o n e c o mp o s é e d ' u n n u a g e d e
p o i n t d e c o u l e u r o r a n g é e e t
t r a n s p a r e n t
T r a i t d ec o n t o u r d i s c o n t i n ud ec o u l e u r
o r a n g é e e t d ’ é p a i s s e u r é g a là 2
p i x e l s
R o u g e: 2 5 5
V e r t : 1 2 8
B l e u : 0
3 . 4- I n t é g r a t i o nd a n s G é o S u p
I mp o r t e r l e s f i c h i e r s M a p I n f o d a n s l ' o r d r e s u i v a n t :
- l e s a c t e s ,
Dernière actualisation : 13/06/2013 8/10- l e s s u pe t l e s g é n é r a t e u r s ,
- l e s a s s i e t t e s ,
- l e s l i e n s s u p/ c o mmu n e s ,
c o n f o r mé me n t a u x c o n s i g n e s f i g u r a n t a u x c h a p i t r e s 4 , 5 , 6 , e t 7d u d o c u me n t I mp o r t _ G e o S u p . o d t .
Dernière actualisation : 13/06/2013 9/10484
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
A r c h e S u d
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Servitude T5
Servitudes aéronautiques de dégagement
Ko
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habitats
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Énergie
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Développement
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Prévention
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Infrastructures,
transports
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Mer
Ressources,
territoires
Présent
pour
l'avenir
EX = PÉ
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère (ones (ee
de l'Écologie,
du Développement '
durable, Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports
et du Logement SERRE TRE ETAT
www.developpement-durable.gouv.frSERVITUDES DE TYPE T5
SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressource et équipements D - Communications
e) Circulation aérienne
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Servitudes instituées en application des articles L. 6351-1 1°et L. 6351-2 à L. 6351-5 du Code des transports (anciens R. 241-1 à R. 242-3 du Code de l’aviation civile).
Il s'agit de servitudes, dites « servitudes aéronautiques de dégagement », créées afin d’assurer la sécurité de la circu - lation des aéronefs, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. Elles sont définies :
- par un plan de servitudes aéronautiques de dégagement (PSA) établi pour chaque aérodrome visé à l'article L. 6350-1 1° et 2° du Code des transports (ancien R. 241-2 du Code de l’aviation civile), - ou par des mesures provisoires de sauvegarde qui peuvent être mises en œuvre en cas d'urgence, avant d'être re- prises dans un PSA approuvé.
Ces servitudes aéronautiques de dégagement comportent :
- l'interdiction de créer ou l'obligation de modifier, voire de supprimer, des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité (lumineux, radio- électriques ou météorologiques) établis dans l'intérêt de la navigation aérienne, - l’interdiction de réaliser sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitude aéronautiques des travaux de grosses réparations ou d'amélioration exemptés du permis de construire sans autorisation de l'autorité adminis- trative.
1.2 - Références législatives et réglementaires
I - Textes de portée législative.
Chronologie des lois, ordonnances et décrets en Conseil d'État :
- Loi du 4 juillet 1935 (art. 12 et 13) établissant des servitudes spéciales, dites servitudes dans l’intérêt de la navi- gation aérienne (abrogée par la loi n° 58-346 lui substituant le Code de l’aviation civile et commerciale), - Loi n°53-515 du 28 mai 1953 habilitant le gouvernement à procéder, par décrets en Conseil d’État, à la codification des textes législatifs concernant l’aviation civile et commerciale, sous le nom de Code de l’aviation civile et com- merciale,
- Loi n°58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d’application de certains codes, fixant la date d'entrée en vigueur du Code de l’aviation civile et commerciale et abrogeant les textes antérieurs,
Dernière actualisation : 17/09/2013 2/11- Décret n°59-92 du 03 janvier 1959 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques, - Décret n°60-177 du 23 février 1960 modifiant le titre II : "Des servitudes aéronautiques" du décret n° 59-92 du 3 janvier 1959,
- Décret n°63-279 du 18 mars 1963 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques dans les ter- ritoires d’Outre-mer,
- Décret n°67-333 (art. 3) du 30 mars 1967 portant révision du Code de l’aviation civile et commerciale qui devient « Code de l’aviation civile première partie : législative) »,
- Décret n°67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à l’aviation civile (abrogeant les décrets n°59-92 et 60-177),
- Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 portant révision du Code de l’aviation civile, - Ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du Code des transports, abrogeant le titre IV du livre II du Code de l'aviation civile relatif aux servitudes aéronautiques pour l'intégrer en « 6ème partie : aviation civile » du Code des transports, sous le titre V « Sujétions aux abords des aérodromes »
Table de concordance des articles de portée législative :
Nature des
dispositions
Décret n°59-92
du 03 janvier 1959
Décret n°63-279
du 18 mars 1963
Décret n°67-334
du 30 mars 1967
Décret n°80-909
du 17 novembre 1980
Ordonnance
n°2010-1307
du 28 octobre 2010
Code de l'aviation civile Code des transports
Champ
d’application des
servitudes de
dégagement
art. 9 art. 10 Art. R. 241-2 L. 6350-1 1° et 2°
Définition et
effets de la
servitude
art. 8-1°
art. 11 (modifié par
le décret n°60-177
du 23 février 1960)
à art. 13
art. 9-1°
art.12 à 14
art. R. 241-1 1°
art. R. 241-4
à R. 241-6
art. R. 241-1 1°
art. R. 242-1
à R. 242-3
art. L. 6351-1 1°
art. L. 6351-2
à L.6351-5
II - Textes de portée réglementaire.
Table de concordance des articles issus de décrets simples pris pour l'application de décrets en Conseil d'État :
Nature
des
dispositions
Décret n°60-1059
du 24 septembre 1960
pris pour l’application du titre II
(servitudes aéronautiques)
du décret 59-92
Code de l'aviation civile
Établissement et approbation
du PSA
Application du PSA
art. 12 à 17
art. D. 242-1 à D. 242-5
art R241-3 et R242-1
art. D. 242-6 à D. 242-14
Arrêtés fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques :
- Arrêté du 31 juillet 1963 (abrogé par l’arrêté du 15 janvier 1977) ;
- Arrêté du 15 janvier 1977(abrogé par l’arrêté du 31 décembre 1984) ; - Arrêté du 31 décembre 1984 modifié (abrogé par l’arrêté du 07 juin 2007 modifié) ; - Arrêté du 7 juin 2007 – modifié par les arrêtés du 7 octobre 2011 et du 26 juillet 2012 ;
Dernière actualisation : 17/09/2013 3/11- Arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe (cf. BO des Transports n°2006-14 du 10 août 2006).
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
- Les créateurs des catégories suivantes d’aérodromes :
- tous les aérodromes ouverts à la circulation aérienne pu-
blique,
- les aérodromes à usage restreint créés par l’État,
- dans des conditions fixées par voie réglementaire, certains
aérodromes à usage restreint créés par une personne autre
que l’État.
- Les exploitants de ces mêmes aérodromes (personnes pu-
bliques ou privées).
- les services de l’aviation civile :
- la direction du transport aérien (DTA) à la direction géné-
rale de l'aviation civile (DGAC),
- les directions inter-régionales de la sécurité de l’aviation
civile (DSAC-IR).
- les services de l’aviation militaire.
1.4 - Procédures d'instauration, de modification et de suppression
1) Déroulement de la procédure d'élaboration d'un PSA :
- études préalables visant à déterminer les zones de protection,
- conférence entre services intéressés,
- enquête publique dans les conditions prévues au Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, - approbation par :
• arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec le ministre des armées • ou décret en Conseil d’État si les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés sont défavorables.
Cet arrêté ou ce décret peuvent valoir déclaration d'utilité publique de tout ou partie des opérations néces - saires à la mise en œuvre du plan des servitudes (soit la suppression ou la modification de bâtiments, soit une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain).
2) Pièces du dossier soumis à enquête publique :
- un plan de dégagement qui détermine les diverses zones à frapper de servitudes avec l'indication, pour chaque zone, des cotes limites à respecter suivant la nature et l'emplacement des obstacles, - une notice explicative exposant l'objet recherché par l'institution des servitudes, ainsi que la nature exacte de ces servitudes et les conditions de leur application, tant en ce qui concerne les constructions, installations et plantations existantes que les constructions, installations et plantations futures,
- une liste des obstacles dépassant les cotes limites,
- un état des signaux, bornes et repères existant au moment de l'ouverture de l'enquête et utiles pour la compré- hension du plan de dégagement (dispositifs mis en place, à titre provisoire ou permanent, pour la réalisation des études préalables).
3) Procédure d'élaboration de mesures provisoires de sauvegarde :
- même procédure que pour l'élaboration d'un PSA,
- mais approbation par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre des armées ,
Dernière actualisation : 17/09/2013 4/11S'agissant de mesures transitoires, le délai de validité de cet arrêté est de deux ans au terme desquels ces mesures devront avoir été reprises dans un PSA approuvé.
4) Procédure de modification et de suppression d'un PSA :
- la même que pour son élaboration,
- mais sans enquête publique si la modification a pour objet de supprimer ou d'atténuer des servitudes prévues par le plan.
1.5 - Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
Les infrastructures telles que prévues pour le stade ultime de développement de l'aérodrome : - le système de piste(s)
- la (ou les) aires d'approche finale et de décollage à l'usage exclusif d'hélicoptères Les aides visuelles le cas échéant
1.5.2 - Les assiettes
L'assiette des servitudes aéronautiques est constituée par des volumes déterminés par des surfaces virtuelles de limi - tation d'obstacles, dites surfaces de dégagement et définies :
- en application des annexes des arrêtés fixant les spécifications techniques pour l'établissement des servitudes aéro- nautiques, en ce qui concerne :
• les surfaces de protection de l'espace aérien utile à l'évolution des aéronefs (cf. annexes I , II de l’ arrêté du 7 juin 2007) :
- surface délimitée par le périmètre d'appui ;
- trouée d’atterrissage ;
- trouée de décollage ;
- surfaces latérales ;
- surface horizontale intérieure ;
- surface conique ;
- surfaces complémentaires associées aux atterrissages de précision (zones dégagées d'obstacles).
• les plans des feux des dispositifs d'approche et les aires de protection (OCS ou surfaces dégagées d'obs- tacle) des indicateurs visuels de pente d'approche (cf. annexe V de l'arrêté du 7 juin 2007)
Dernière actualisation : 17/09/2013 5/112 - Bases méthodologiques de numérisation
Préambule :
La DGAC mène un projet de diffusion des plans d’exposition au bruit (PEB), plan de gêne sonore (PGS) et plan de ser - vitudes aéronautiques (PSA) sur le Géoportail national en partenariat avec l’IGN. Ainsi, les plans de servitudes aéro- nautiques, correspondant aux servitudes aéronautiques de dégagement T5 du futur portail national de l'urbanisme, seront diffusés au grand public via Géoportail.fr dès 2014.
2.1 - Définition géométrique
2.1.1 - Les générateurs
Le générateur est constitué par l'axe de la (ou des) piste(s) et de l' (ou des) aire(s) d'approche finale et de décollage. Les plans annexés à l'arrêté indiquent les coordonnées X,Y des extrémités de la (ou des) piste(s) ou celles des bornes d'axe de piste et du centre de l' (ou des ) aire(s) d'approche finale ou de décollage. Ces points d'infrastructures sont reproduits grâce aux informations contenues dans le plan.
2.1.2 - Les assiettes
L'assiette est constituée par une surface en trois dimensions dont l'altitude par rapport au sol varie selon la distance avec les infrastructures et aides visuelles. La représentation sur un plan se fait par projection de cette forme. Des po- lylignes d'espacement régulier indiquent une altitude que les obstacles peuvent atteindre sans occasionner de danger ou de gènes.
Pour rester en conformité avec les possibilités actuelles de GéoSUP, seule la polyligne extérieure sera numérisée. Il est théoriquement possible de restituer cette polyligne dans un logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur (DAO). Il faudra toutefois veiller à la représenter le plus fidèlement possible par rapport au document opposable, celui-ci pou-
vant reporter des constructions géométriques fausses.
Les services de la DGAC, producteurs de données (DSAC-IR, STAC et SNIA) produisent aujourd'hui les données au for - mat numérique au standard COVADIS des servitudes d'utilité publique (SUP) en Lambert 93. Une assiette est créée
Dernière actualisation : 17/09/2013 6/11pour chaque zone délimitée par une altitude que les obstacles peuvent atteindre sans occasionner de danger ni de gênes dans la zone concernée.
2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : La construction à partir d'éléments repérés en coordonnées pourrait se passer de référentiel.
Pour respecter la conformité au document original, un fond de plan de précision équivalente au
fond de plan original doit tout de même être recherché (il s'agit principalement du Scan25 au
1/25000ème). Cela permet de s'assurer du calage des éléments produits par rapport à des
points singuliers du terrain.
Si la numérisation est faite à partir d'un plan scanné, le plan doit être calé dans le système
planimétrique qui a servi à l'élaboration du plan (le plus souvent projection Lambert-zone,
système NTF)
Précision : Échelle de saisie maximale,
Échelle de saisie minimale, le 1/25000
3 - Numérisation et intégration
3.1 - Numérisation dans MapInfo
3.1.1 - Préalable
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do- cuments suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers MapInfo ;
- les modèles de fichiers MapInfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes) ; - le standard COVADIS des Servitudes d'Utilité Publique
3.1.2 - Saisie de l'acte
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom T5_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.1.3 - Numérisation du générateur
Recommandations :
Dernière actualisation : 17/09/2013 7/11Privilégier :
- la numérisation au niveau départemental,
Précisions liées à GéoSUP :
1 seul type de générateur est possible pour une sup T5 :
- un polygone : correspondant au tracé des installations aéronautiques de type surfacique (ex. : une piste d'atterris- sage).
Remarque : plusieurs générateurs et types de générateurs sont possibles pour une même servitude T5 (ex. : une piste et une aire d'approche finale ou de décollage ou deux pistes croisées.).
Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom T5_SUP_GEN.tab.
Le générateur est de type surfacique :
- dessiner l'installation aéronautique à l'aide de l'outil polygone (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :
- dessiner les différents générateurs à l'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant l'option Ob- jets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Remarque : ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs assemblés doivent être similaires pour pouvoir être importés dans GéoSUP.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSUP, le champ CODE_CAT doit être ali - menté par un code :
- T5 pour les servitudes aéronautiques de dégagement.
Dernière actualisation : 17/09/2013 8/113.1.4 - Création de l'assiette
Précisions liées à GéoSUP :
1 seul type d'assiette est possible pour une sup T5 :
- une surface : correspondant aux surfaces de protection des installations aéronautiques ou aux zones de dégage- ment.
Numérisation :
Si l'assiette est une surface de protection des installations aéronautiques ou une zone de dégagement:
- ouvrir le fichier XX_ASS.tab puis l'enregistrer sous le nom T5_ASS.tab.
- dessiner les zones de dégagement ou de protection à l'aide de l'outil polygone (trame transparente, ligne conti- nu, épaisseur 1 pixel)
Si plusieurs assiettes sont associées à une même servitude :
- dessiner les différentes assiettes à l'aide des méthodes précédemment citées puis assembler les en utilisant l'option Objets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha- pitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important :
Pour identifier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup, le champ CODE_CAT doit être alimen- té par un code :
- T5 pour les servitudes aéronautiques de dégagement.
Pour identifier le type d'assiette dans GéoSup (surfaces de protection des installations aériennes), le champ TYPE_ASS doit être en adéquation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT : - pour la catégorie T5 - Rel. Aériennes : dégagemt le champ TYPE_ASS doit être égale à Zone maximale de déga- gement (respecter la casse).
Remarque : Pour reprendre les règles de nommage définies entre le SNIA et l'IGN pour la livraison des données au Géoportail, qui complètent le standard COVADIS : NOM_ASS prendra la forme : T5_ Aerodrome_de_XXXXX_ass
Dernière actualisation : 17/09/2013 9/113.1.5 - Lien entre la servitude et la commune
Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis l'enregistrer sous le nom T5_SUP_COM.tab.
Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.2 - Données attributaires
Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
3.3 - Sémiologie
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Surfacique
(ex. : une piste d’atterrissa
ge)
Polygone composée d'aucune trame
Trait de contour continu de couleur
noire et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 0
Vert : 0
Bleu : 0
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Surfacique
(ex. : une surface de
protection de l'espace
aérien)
Polygone composée d'aucune trame
Trait de contour continu de couleur
noire et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 0
Vert : 0
Bleu : 0
3.4 - Intégration dans GéoSup
Importer les fichiers MapInfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes.
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 17/09/2013 10/11484
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19 816/2U3 S9OJLUO}
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
www-developpement-durable.gouv.fr- 76-
RELATIONS AÉRIENNES
(Protection des centres radioélectriques)
L. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes radioélectriques de protection des installations de navigation et d'atterrissage.
Ces servitudes comprennent :
- des servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles (art. L. 54, L. 55 et L. 56 du code des postes et des télécommunications) ; *
- des servitudes de protection des centres de réception radioélectrique contre les perturba- tions électromagnétiques (art. L. 57 à L. 62 du code des postes et des télécommunications).
Code des postes et des télécommunications, articles L. 54 À L. 62, R. 21 à R 43.
Arrêté interministériel du 21 août 1953 modifié par arrêté interministériel du 16 mars 1962.
Arrêté du 16 mars 1962 fixant les installations électriques dont la mise en service sur l'ensemble du territoire est subordonnée à autorisation.
Circulaire du 16 mars 1962.
Premier ministre.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction générale des télécommunications). 5
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décret particulier à chaque installation après étude de l'implantation par le C.O.RE.S.T.A, enquête entre services et enquête publique.
nationale ainsi qu'aux faisceaux hertziens.
En cas de désaccord entre administrations, il est prévu un arbitrage du Premier ministre.
Ces servitudes sont applicables aux installations d'aides à la navigation aérienne et à errissage (émission et réception), aux centres émetteurs et récepteurs de la météorologie
B. - INDEMNISATION
Un indemnisation est prévue lorsque les servitudes causent un dommage direct, matérie: et actuel déterminé par une modification à l'état antérieur des lieux.
de l'industrie, aux préfectures et mairies intéressées ;
À défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le tribunal administratif.
C. - PUBLICITÉ
Affichage et insertion dans la presse.
Après institution des servitudes, diffusion des décrets et plans aux services de l'équipement, le cas échéant, notification aux proprié-
taires intéressés.
1/87e
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour les agents de l'administration de pénétrer dans les propriétés, closes ou non, dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires dans les zones de garde de modifier ou de transformer, dans un délai d'un an maximum, les installations de matériels et appareils désignés par l'arrêté du 21 août 1953 modifié existant À la date d'institution des servitudes et qui perturbent les
réceptions radioélectriques.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
… Servitudes de protection contre les obstacles
Interdiction de créer ou de conserver des obstacles et des excavations artificiels dans une «zone primaire », « zone secondaire » ou dans un « secteur de dégagement ».
Servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques
Interdiction de conserver ou de mettre en service du matériel électrique susceptible de per- turber les réceptions radioélectriques du centre dans une zone de garde.
Interdiction de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme
d'ondes radioélectriques reçues par le centre, dans les « zones de garde » et dans les « zones de protection ».
2 Droits résiduels du propriétaire
Néant
2/8
T 8-78-
LISTE DE QUELQUES SERVITUDES DE DROIT PUBLIC
N’AFFECTANT PAS DIRECTEMENT L'UTILISATION DU SOL
Abattoirs \
Code des communes, articles L. 378-2, L. 378-3 et R. 378.1.
La mise en activité d'un abattoir dans une commu
Communes entraîne, dans un périmètre délimité
droit des tueries et triperies particulières.
ne ou pour le compte d'un syndicat de
par arrêté préfectoral, la suppression de plein
Abellles, ruches
Code rural, articles 206 à 209 inclus.
Fixation par arrêté préfectoral de la dista . j nce À observer entre la voie
publique et le lieu d'implantation des ruches d'abeilles. Aucune à prescription
de distance n'existe s'il y a des clô- je de deux mètres de haut et s'étendant sur au moins
deux mètres de chaque côté de la ruche. .
a
Affiche
Loi ne 79-1150 du 29 décembre 1979.
La publicité par inscription, forme ou image ct par enseigne et préenseigne
est interdite ou réglementée conformément aux dispositions de ladite loi.
Des zones de publicité autorisée, restreinte ou élargie peuvent être arrêtées par
le maire, à la demande du conseil municipal intéressé, après préparation Par
un groupe de travail compre- nant des membres du conseil municipal intéressé
et des représentants des services de l'Etat.
Débits de boissons
Code des débits de boissons, articles L. 49 et suivants.
Interdiction, dans certains périmètres, de transférer un débit de boissons de deuxième, troi- sième ou quatrième catégorie. Suppression de certains débits existants.
Limitation du nombre de débits de boissons pouvant être créés.
Eaux d'écoulement
Voies publiques
Ordonnances du bureau des finances de 1741, 1751, 1754, 1781 concernant la généralité de Paris applicables, selon les anciens auteurs, sur tout le territoire.
Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 relative À l'occupation du domaine public routier national (réglementation), modifiée par circulaire du 19 juin 1980.
Obligation pour les riverains de ‘aisser écouler sur leurs fonds les eaux provenant naturelle- ment de la voie publique.
Chemins de fer
Application de cette servitude aux riverains des chemins de fer.
Espaces naturels sensibles
Code de l'urbanisme, articles L. 142-1 à L. 142.13 et R. 142.14 R. 142-18.
3/8
T8-79-
Création de zones de préemption dans le département, sur décision du conseil général, afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels.
Institution, par délibération du conseil général, d'une taxe départementale des espaces naturels sensibles.
Forêts. - Défrichements des bois particuliers
Code forestier, articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-5 et R. 311-1 à R. 311-9, R. 312-1, R. 313-1 à R. 313-5.
Possibilité pour l'administration de refuser l'autorisation de défrichement au propriétaire qui en fait la demande à la sous-préfecture dans les cas mentionnés à l'article L. 311-1 dudit code et d'assortir l'autorisation de l'obligation de maintenir sur le terrain intéressé des réserves boisées (art. L. 311-4 dudit code).
Fossés, - Rejets de terre
Arrêt du Conseil du 26 mai 1807 rappelé par une circulaire de la direction générale des ponts et chaussées du 30 juillet 1835.
Décret du 14 mars 1964 concernant les voies communales.
Obligation pour les riverains de la voie publique de recevoir sur leur terrain les rejets de
terre provenant du curage des fossés des routes.
Interdiction pour les riverains des voies communales d'établir sans autorisation, sur les fossés, des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires.
Fouilles archéologiques
Loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 et article
R. 442-12 du code de l'urbanisme.
Obligation d'obtenir i'astorisation ministéris'l: préalable à toute fouille.
Possibilité pour l'Etat de procéder d'office à !'exc-ution de fouilles ou de sondages sur des
terrains appartenant à autrui, sauf s'il s'agit de terrains bâtis et clos de murs.
Fouilles pour recherches minières
Code minier, articles 131 à 134 inclus.
Obligation pour toute personne effectuant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille quel qu'en soit l'objet, si sa profondeur dépasse 10 mètres au-dessous de la surface du
sol, d'en faire déclaration à l'ingénieur en chef des mines.
Possibilité pour un particulier autorisé par décret, même sans consentement du propriétaire,
‘de procéder à des fouilles.
Fouilles pour recherche d’eau
Loi du 29 décembre 1892, articles 2 et suivants, sur l'occupation temporaire.
Possibilité pour le bénéficiaire d'une autorisation préfectorale d'occuper pendant cinq ans maximum, selon des modalités déterminées par l'arrêté préfectoral, les terrains privés qui y sont désignés.
Immeubles menaçant ruine
Code de la construction et de l'habitation, articles L. 511-1 et suivants.
Obligation pour le propriétaire de réparer ou de démolir toute construction menaçant ruine, sur arrêté motivé du maire. Interdiction d'habiter.
1/8
T8- 80-
Installations classées pour la protection de l'environnement
Loi n°°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement.
Décret d'application n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
Répartition des installations soumises à :
- autorisation ;
- déclaration.
Ce classement des installations permet leur surveillance (par le préfet) et la protection du
voisinage.
Suspension provisoire possible ou classement des installations non classées mais génantes.
\
Marchés d'intérêt national
Ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967.
Institution par décret en Conseil d'Etat de périmètre de protection autour des marchés
nationaux.
Interdiction dans ces périmètres, sauf dérogations exceptionnelles, de créer, d'étendre ou de déplacer tout établissement pratiquant le commerce autre que le détail autour d'un tel marché,
Moustiques (lutte contre les)
Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964. Décret n° 65-1046 du 14° décembre 196$.
Création, par ärrêté préfectoral dans les départements où les conseils généraux en feront Ia demande, de zones de lutte contre les moustiques, à l'intérieur desquelles les services seront habilités à procéder d'office aux prospections, traîtements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Possibilité d'occupation temporaire,
Occupation temporaire pour l'exécution de travaux publics, civils ou militaires
Loi du 29 décembre 1892, articles 19, 2 et suivants. .
Possibilité pour les agents de l'administration de pénétrer dans les propriétés privées, à
l'exclusion de l'intérieur des maisons d'habitation.
Possibilité pour les agents de l'administration d'occuper pendant une période déterminée de travaux, après intervention d'un arrêté préfectoral, les terrains privés non attenants aux habita- tions et non clos de murs, désignés par l'arrêté, en vue de l'extraction ou du ramassage de
matériaux, de fouilles, de dépôts de terre ou tout autre objet nécessaires aux travaux et établis- séments de chantiers.
Protection du littoral
Code de l'urbanisme, articles L. 146-1 À L. 146-9 (loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral).
Application de prescriptions en vue de l'aménagement et de la protection du littoral aux
communes littorales et aux communes susceptibles d'être considérées comme littorales dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. H
Publicité le long des autoroutes et des routes express
Autoroute
Loi n° 55-435, article 3, alinéa 3.
Dispositions particulières destinées à éviter les abus de publicité, imposées aux propriétés voisines ou limitrophes des autoroutes.
Décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956, article 11.
Interdiction de toute publicité dans une zone s'étendant sur une largeur de 40 mètres mesurée À partir du bord extérieur de chaque chaussée.
Dérogations possibles aux abords et dans les agglomérations.
5/8
T 8-81-
Routes express
Loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 et décret n° 70-759 du 18 août 1970, article 8.
Dispositions restrictives concernant la publicité lumineuse ou non, à l'exclusion des pan- neaux destinés à l'information touristique des usagers.
Ravalement
\
Code de ia construction et de l'habitation, articles L. 132-1 à L. 132-5, R..132-1 et L. 1592-11 (sanctions). .
Les travaux nécessaires doivent être faits au moins une fois tous les dix ans sur injonction faite au propriétaire par l'autorité municipale. En cas de non-exécution des travaux dans un délai donné et après sommation, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé, les faire exécuter d'office aux frais du proprié-. taire.
Ces dispositions sont applicables à Paris (art. L. 132-2 du code de’la construction et de l'habitation).
Restauration immpbilière
Code de l'urbanisme, articles L. 313-4 et R. 313-24 à R. 313-32.
Obligation d'obtenir l'autorisation préfectorale préalable à la réalisation des travaux de res- tauration immobilière (remise en état, modernisation, démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité) entrepris à l'intérieur de périmètres délimités en application des articles précités.
Recherches dans le domaine des carrières
Code minier, articles 105 et suivants.
Obligation pour le propriétaire du sol de demander l'autorisation préfectorale préalable- ment à tous travaux (art. 1067).
Possibilité pour l'Etat de délimiter par décret en Conseil d'Etat des périmètres À l'intérieur desquels, en vue de satisfaire les besoins prioritaires des consommateurs, la recherche des gites d'une substance de la classe des carrières peut être soumise aux règles établies en matière de recherches minières (art. 109).
Recherches d'hydrocarbures liquides
Loi du 4 février 1943.
Possibilité d'accorder par décret, pour une période de cinq ans, à l'exploiteur un permis exclusif de recherches lui conférant le droit d'exécuter des travaux de recherches dans un péri- _mètre déterminé, à l'exclusion de toute autre personne y compris le propriétaire de la surface.
Rues. - Plaques des noms des rues
Décret du 15 pluviôse de l'an XIII et ordonnance royale du 23 avril 1823.
Décret du 9 juin 1938. o
Obligation à Paris, pour les riverains des rues, de supporter l'apposition de plaques portant le nom des rues et les numéros des maisons.
Rues. - Sigualisation, éclairage public
Paris
Code de la voirie routière, articles L. 171-1 à L. 171-11 et R. 171-1 à R 171-$.
Obligation à Paris, pour les riverains des rues, de supporter l'établissement d'appareils pour l'éclairage public de la signalisation.
6/8
T8-82-
Secteurs sauvegardés
Code de l'urbanisme, articles L. 313-1 à L. 313-3 et R. 313-1 À R. 313-20-2.
Institution et délimitation par arrêté interministériel ou par décret de secteurs dans
lesquels des mesures spéciales sont a pliquées en matière de permis de construire
et où sont établis des plans de sauvegarde et de mise en valeur.
Travaux géodésiques et conservation des siguaux, bornes et repères
\ Loi du 16 juillet 1943, article 1er,
Impossibilité pour le propriétaire de s'opposer à l'exécution sur son terrain des travaux
de triangulation, d'arpentage ou de nivellement entrepris pour le compte
de l'Etat, des départe- ments ou des communes, ni À l'installation de bornes
repères, balises et à l'établissement d'in. frastructures de signaux élevés.
Interdiction pour le propriétaire d'un édifice à qui l'administration a notifié
sa décision d'en constituer un point de triangulation permanent d'en modifier
l'état sans en avoir averti l'administration.
sa Cette disposition s'applique également aux repères scellés dans les murs de propriétés ties.
Voies ferrées
Loi du 15 juillet 1845.
Application aux propriétés rivéraines des voies ferrées des servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et notamment celles concernant l'écoulement des eaux, l'oc- Cupation temporaire des terrains en cas de réparation, le mode d'exploitation des mines, Car- rières et sablières, l'extraction des matériaux nécessæires
à la confection et À l'entretien des Chemins de fer.
Voies privées
Code de Ia voirie routière, articles L. 162-4 à L. 1626.
Constitution obligatoire d'association des propriétaires des voies et des immeubles riverains pour l'exécution des travaux d'assainissement et d'entretien.
A Paris
Code de la voirie routière, articles L. 171-12 et suivants et R. 171-6 et suivants.
- L'administration peut, dans les voies privées ouvertes à la circulation, exécuter d'office et aux frais des propriétaires les travaux d'assainissement nécessaires, aux termes de Ia loi précitée.
Fouilles
Loi du 15 juillet 1845,
Décret n° 74-262 du 14 mars 1974 (voies communales).
Fixation par arrêté préfectoral de la largeur de Ia bande bordant la voie dans laquelle les propriétaires riverains ne peuvent faire des fouilles sur lèur terrain, et notamment creuser des puits et exploiter des carrières.
/
Passage
Loi des 28 septembre et 6 octobre 1791.
Obligation pour les propriétaires des fonds riverains de supporter, au cas où une voie publique est accidentellement impraticable, le passage sur leurs terrains.
Zones de bruit des nérodromes
Code de l'urbanisme, articles L. 147-1 à L. 147-6 (loi ne 85-696 du 11 juillet 1985 relative à
l'urbanisme au voisinage des aérodromes) et R. 147-] à R. [47-II.
7/8
T 82:83
Réglementation, au voisinage des aérodromes, de l'utilisation des sols exposés aux nui- sances dues au bruit des aéronefs.
Etablissement d'un plan d'exposition au bruit par l'administration pour l'application des prescriptions édictées par la présente loi.
Zones spéciales d'aménagement des eaux
Création par décret en Conseil d'Etat de zones spéciales d'aménagement des eaux dans lesquelles seront institués des plans de répartition des ressources hydrauliques et désignés les cours d'eau, sources, nappes souterraines, lacs ou étangs auxquels seront applicables ces aména- gements. .
Dans les zones, toute déviation, captage ou puisage intéressant les eaux désignées comme il est indiqué ci-dessus, sont soumis à autorisation et à déclaration pour les installations préexis- tantes pour lesquelles les modifications peuvent être imposées par arrêté préfectoral. Possibilité d'appliquer pendant la période d'enquête préalable des mesures de sauvegarde.
23
iHdiua
51OS
8/8
T8EX L |
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAL-D'OISE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE — DES TERRITOIRES PRÉFECTURE OÙ VAT SOISE
Service de l'urbanisme
et de l'aménagement durable 23 MAI 2017
Pôle urbanisme
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
ARRETE n° 13358 INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE CONCERNANT LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ, D'HYDROCARBURES ET DE PRODUITS CHIMIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONTGEROULT
Le préfet du Val-d'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 :
Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60, L161-1 et suivants, L163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 R.123-46 ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu le rapport de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l'énergie, en date du 31/08/15;
Vu l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du VAL-D'OISE le 19/05/2016 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R.555-1 et suivants du code de l’environnement, doivent faire l’objet d'institution de servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture du VAL-D'OISE ;
ARRETE
Article 1 : Selon l’article L.555-16 du code de l’environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d’'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.
Direction départementale des territoires du Val-d'Oise
Préfecture - CS 20105 - 5 avenue Bernard Hirsch - 95010 Cergy-Pontoise Cedex Téléphone : 01 34 25 24 73 - télécopie : 01 34 25 25 41 - courriel : ddt-suad@val-doise gouv.fr site internet http://www.val-doise.gouv.fr/En application de l'article R.555-30 b) du code de l'environnement, des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire à partir des canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée au présent arrêté (1)
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions supplémentaires fixées par l’article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP 1.
NOTA :En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-des- sous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les va- leurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Ouvrages concernant la commune de Montgeroult (95422) :
1. CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL ET ASSIMILES EXPLOITÉES PAR LA SOCIETE GRTGAZ dont le siège social est situé 6, rue Raoul Nordling, 92270 BOIS-COLOMBES
_ I
| Longueur Distances SUP en mêtres
Type | dans la (de part et d'autre de la d'ouvrage Nom Implantation | PMS | DN co ne canalisation) Influence
| [| (NKM [eus | sur | surs |
DN100/80-1959-
Canalisation |OSNY_RAVINIERE]) ENTERRE 13.1 | 100 1.04107 9 5 5 traversant
-US_COMMUNE
DN50-1959- . | Canalisation | BRT_MONTGERO | ENTERRE 13.1 | 50 | 0.0157871 6 5 5 traversant |
ULT _
DN100/80-1959- |
Canalisation |OSNY_RAVINIERE] ENTERRE 13.1 | 100 | 111136 9 5 5 traversant
-US_ COMMUNE
Installation | MONTGEROULT - Annéxé 95422 20 5 5 traversant
2. CANALISATIONS DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES EXPLOITÉES PAR LA SO- CIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE (TRAPIL) dont le siège social est situé 7-9, rue des Frères Morane, 75738 PARIS Cedex 15,
| Longueur Distances SUP en mètres
Type dans la (de part et d'autre de la
d'ouvrage Nom Implantation | PMS | DN | Ormmune canalisation) Influence
(en km) [ SUPL SUP2 SUP3
Vigny-Roissy 22"( Canalisation VA-T72) ENTERRE 56.9 | 559 1.29296 145 15 10 traversant
Article 2 : Conformément à l'article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d'effets :i
Servitude SUP1 : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Ill de l’article R.555-31 du code de l’environnement. L'analyse de compatibilité, prévue à l’article R431-16 j) du code de l'urbanisme, est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2 : L'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3 : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3 : Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones définies à l'article 2.
Article 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L.163-10 du code de l'urbanisme.
Article 5 : En application de l’article R.555-53 du code de l'environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la Préfecture du VAL- D'OISE et adressé au maire de la commune de Montgeroult.
Article 6: Cet arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7: Le Secrétaire Général de la Préfecture du VAL-D'OISE, le président de l'établissement public compétent ou le maire de la commune de Montgeroult, le Directeur Départemental des Territoires du VAL-D'OISE, le Directeur Régional et Interdépartemental de l'Environnement et de l’Énergie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée, ainsi qu’au Directeur Général de GRTgaz et au Directeur Général de Société des Transports Pétroliers par Pipeline (TRAPIL).
CONTRÔLE © it
(1) La carte des servitudes d'utilité publique annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de la Préfecture du Val-d'Oise et de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie ainsi que dans la mairie de la commune concernée.ANNEXE 1: Servitudes d’utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses concernant la commune de MontgeroultServitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses
Fe
N
Frémecourt [21 Montgeroult
Limites SUP1 :
. TRAPIL
L__] GRTgaz
© Scan 25 IGN, BD Topo - IGN
A les
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4 ’ TE,
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i
Boissy-l'Afl Courcelles-
-sur-Viosnc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEANNEXE 2 : Définitions.
PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
Distances SUP : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique. En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans le(s) tableau(x) de l’article 1 du présent arrêté et la représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté (annexe 1), les valeurs du(es) tableau(x) font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées,
Distance SUP 1 : cette distance correspond à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement
Distance SUP 2 : cette distance correspond à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement Distance SUP 3: cette distance correspond à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l’environnementAnnexe
Processus de réalisation d’une analyse de compatibilité
d’un projet d’ERP de plus de 100 personnes ou d’IGH avec une canalisation existante
Le processus comprend jes différentes étapes suivantes :
1 Constat par F’aménageur que l’emprise du projet d’ERP>100 personnes ou d’IGH est située dans la SUP majorante : L’aménageur (porteur de projet d’un ERP ou IGH) établit son projet, et
constate que son emprise est en partie ou en totalité dans la SUP-majorante mentionnée dans le
PLU ou dans la carte communale (nota : si l’emprise de J’ERP ou IGH atteint en outre la SUP-
réduite, le projet est strictement interdit),
Demande par l’aménageur des extraits utiles de l’étude de dangers : S’il ne peut modifier son projet pour que l'emprise soit totalement extérieure à la SUP-majorante, l’aménageur demande à lexploitant de la canalisation à l’origine de la SUP l'extrait utile de l’étude de dangers de cette canalisation, et utilise à cet effet le formulaire Cerfa n° 15016*01 (téléchargeable sur le site service-public.fr).
Fourniture par l'exploitant des extraits utiles de l’étude de dangers: L’exploitant de la canalisation fournit à l’aménageur sous 2 mois au maximum l’extrait utile de l’étude de dangers ;
la forme de cet extrait est normalisée conformément à l’annexe 4 de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 dit multifluide.
Établissement par l’aménageur de l’anslyse de compatibilité : Sur la base de cet extrait, et en respectant le format normalisé fixé par l’annexe 5 de l’arrêté multifluide du 5 mars 2014,
Paménageur établit l’analyse de compatibilité, qui mentionne les mesures compensatoires
complémentaires à mettre en place à ses frais, le cas échéant, pour rendre son projet acceptable.
Cas particulier où un renforcement du bôti de l’ERP-IGH est nécessaire : Si les mesures de renforcement de la sécurité de la canalisation qui sont possibles ou qui sont déjà en place ne
permettent pas à elles seules d’assurer la compatibilité du projet, l’aménageur peut envisager le recours à un organisme habilité afin d’étudier les possibilités de renforcement de la protection des bâtiments de l’ERP ou IGH, à ses frais, en conformité avec le guide INERIS prévu à l’article 29 de l'arrêté multifluide du 5 mars 2014.
Avis de l’exploitant : L’aménageur adresse l’analyse de compatibilité pour avis à Pexploitant de la canalisation. L’avis de l’exploitant est remis à l’aménageur sous 2 mois au maximum ; si cet avis est favorable, il est joint avec l’analyse de compatibilité à la demande de permis de construire qui devient recevable sur ce point.
Avis du préfet en cas d’avis défavorable de l'exploitant: Si l'avis de l'exploitant est défavorable, et si J’aménageur maintient son projet, l'avis du préfet est demandé. Si le préfet ne
donne pas d’avis sous 2 mois, cet avis est considéré défavorable. Si l’avis du préfet est favorable, il est joint avec l’analyse de compatibilité à la demande de permis de construire qui devient recevable sur ce point.
Contrôle de la mise en œuvre des mesures de renforcement de la sécurité avant l’ouverture de PERP-IGE : Si l’avis final sur l’analyse de compatibilité est favorable (cf. point 6 ou 7), et si cette analyse prévoit des mesures de renforcement de la sécurité de la canalisation à la charge de l’aménageur, le maire ne peut délivrer l'autorisation d’occupation de J’ERP ou IGH qu’après avoir reçu de l’aménageur une attestation relative à la mise en place effective de ces mesures ; cette attestation remplie conformément au formulaire Cerfa n° 15017*01 (téléchargeable sur le site service-public.fr) est obtenue par l’aménageur auprès de l’exploitant de la canalisation.
Nota : certains ERP et IGH existants construits antérieurement à la mise en place des SUP relatives aux dangers des canalisations de transport existantes peuvent s’avérer être situés dans ces zones SUP, une fois celles-ci mises en place. Cette situation a normalement fait l’objet d’un traitement soit par le biais de mesures de renforcement de la sécurité de la canalisation concernée mises en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant avant septembre 2012, soit par la mise en place de mesures compensatoires par l’aménageur si l’'ERP ou l’IGH a été construit postérieurement au porter à connaissance fait à partir de 2006.Annexe
Exemples de bandes de servitudes pour des
canalisations de transport de gaz et d'hydrocarbures
I. Cas d’une canalisation de transport de gaz nature!
Diamètre : 500 mm - Pression maximale en service : 67,7 bar
Supnt=248m Supr4=245m SUP-majorante
SUP-réduite
res Canalisation
Supné-=Grnr
Supn°4-=2046; Sepn4-=2465
Bandes pour un projet Bandes pour un projet
d' ERP > 00 pers. d'ERP > 300 pers. ou IGH
2, Cas d’ume canalisation de transport d’hydrecarbures
Diamètre : 300 mm (12 pouces) - Pression maximale en service : 50 bar
Gp 42200 —— À" Guen =200m — SUP-majorante
ESCS |
ms ——Canalisetion
_Supn£ se #
Supr°4-=200) Supr°4-=200m
Bandes pour un Bandes pour un projet
projet d’ ERP > 100 d'ERP > 306 pers. ou IGH
pers.
SUP-majorante : Construction de l'ERP ou de l'IGH soumise à Analyse de compatibilité
[__ i SUP-.réduite : Construction de l'ERP ou de l'IGH interdite
Nota : les dimensions des zones SUP-majorante et SUP-réduite données dans ces exemples sont les demies-largeurs de la bande de servitude, de part et d'autre de le canalisation. Elles sont indicatives ; les SUP effectives seront susceptibles de légères variations par rapport à ces valeursPM1
- PLAN
DE
PREVENTION
DES
RISQUES
NATURELS
LC]
Anciennes
carrières,
article
L562-6
du
code
de
l'environnement
AC1
- MONUMENTS
HISTORIQUES
Monument
historique
classé
Périmètre
de
protection
des
monuments
historiques
AC2
- PROTECTION
DES
SITES
Servitude
de
protection
des
sites
et des
monuments
naturels
inscrits
AS1
- CONSERVATION
DES
EAUX
L__]
Périmètre
de
Protection
Eloignée
SUP1
- CANALISATIONS
DE
TRANSPORT
Ë
:
Gaz Hydrocarbures
T1
- VOIES
FERREES
__.
Zone
ferroviaire
en
bordure
de
laquelle
s'appliquent
les
servitudes
relatives
aux
chemins
de
fer
T5
- DEGAGEMENT
DES
AERODROMES
CIVILS
OU
MILITAIRES
Servitudes
aéronautiques
de
dégagement
Aéroport
/ Aérodrome
T8
- CIRCULATION
AERIENNE
+
Centre
de
réception
ou
d'émission
Zone
de
dégagement
C__]
Zone
de
dégagement
(obstacles)
FONDS
DE
CARTE Limites
de
communes
Bâtiment
Ha
Piste
d'aérodrome
RESEAU
ROUTIER
mm”
Autoroute
=
Nationale
—
Départementale Autre
::\°:: bois Saint-denis :::;
Pour
des
raisons
de
sécurité,
les tracés
des
servitudes
l1bis
(TRAPIL)
et 13 (GRTGAZ)
ne
figurent
plus
sur
le plan.
CONDITIONS
D'UTILISATION
DES
SUP1:
définies
dans
la convention
entre
la
DRIEE
et
la
DDT
95
en
date
du
6
novembre
2015
Édition
graphique
issue
d’un
plan
de
détail
informatisé
; elle
ne
peut
être
reproduite,
ni utilisée
à quelques
fins
que
ce
soit,
et notamment
commerciale,
sans
autorisation
préalable
et écrite
du
[des]
transporteur(s)
concerné(s).
La
position
de
l'ouvrage
représenté
ne
permet
pas
de
s'affranchir
des
obligations
réglementaires
relatives
aux
travaux
à proximité
d'ouvrages
enterrés
(articles
R554-1
à R554-38
du
code
de
l'environnement
et leurs
arrêtés
d'application).
Pour
tous
travaux
à proximité
des
canalisations
de
transport
ainsi
cartographiées,
il est
obligatoire
d'effectuer
auprès
du
[des]
transporteur(s)
concerné(s),
une
déclaration
de
travaux
(DT)
ou
une
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
(DICT)
conformément
aux
articles
R554-21
et R554-25
du
code
de
l'environnement.
Sources
: ©IGN-BDTOPO®2016
; DRIEE-IF
; DDT95
(SUP _01_2017)
Auteur
: DDT95/BVAT/PG
Date
: 14
février
2017
Eu
COMMUNE
DE
MONTGEROULT
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
nu
SERVITUDES
D'UTILITE
PUBLIQUE
DU
VAL-D'OISE
Een
EE
Men
CONTRÔLE
DE
LÉGALITÉ
nt
Vu
pour
être
annexé
à l'arrêté
du
À a.
24
Le
Maire,
#
N°
INSEE
: 95422
Echelle
: 1/5000
EE
SR
100
0
100
200 |
N°
17 02 3226
Mètres