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Document publié le Lundi 24 juin 2024
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Transports,
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 1
Communauté de Communes du
Pays Grenadois
PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
5.0 Règlement
Élaboration du PLUi prescrite par Délibération du Conseil Communautaire du 8/12/2014
Projet de PLUi arrêté par Délibération du Conseil Communautaire du 29/04/2019
Dossier soumis à Enquête Publique du 14/10/2019 au 15/11/2019
PLUi approuvé par Délibération du Conseil Communautaire du 2/03/2020
PLUi modifié par Délibération du Conseil Communautaire du 18/12/2023
PLUi mis en compatibilité par Délibération du Conseil Communautaire du 24/06/2024
At’Metropolis / Urbanis / Biotope / CodePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 2PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 3
SOMMAIRE
1 DISPOSITIONS ET REGLES GENERALES ............................................................................................ 5
1.1 Champ d’application du plan ...................................................................................................... 7
1.2 Division du territoire en zones .................................................................................................... 7
1.3 Les règles d’accès hors agglomération ..................................................................................... 10
1.4 Les règles de reculs des habitations hors agglomération .......................................................... 11
1.5 Dispositions relatives aux équipements et installations relevant de la servitude I4 ................. 12
1.6 Dispositions relatives à la prise en compte du risque incendie de foret ................................... 12
2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES................................................................... 14
2.1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités ..................................... 18
2.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ......................... 22
2.3 Équipements et réseaux ............................................................................................................ 39
3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ............................................................. 43
3.1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités ..................................... 46
3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ......................... 49
3.3 Équipements et réseaux ............................................................................................................ 59
4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ................................................................ 63
4.1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités ..................................... 66
4.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ......................... 71
4.3 Équipements et réseaux ............................................................................................................ 83
5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ............................................................... 86
5.1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités ..................................... 89
5.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ......................... 93
5.3 Équipements et réseaux .......................................................................................................... 101PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 4
6 ANNEXES ..................................................................................................................................... 103
6.1 Patrimoine bâti ou paysager à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 105
6.2 Espèces végétales conseillées ................................................................................................. 114
6.2 Règlement Interdépartemental de Protection de la Forêt Contre les Incendies (RIPFCI) .......... 114PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 5
1 DISPOSITIONS ET REGLES
GENERALESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 6PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 7
1.1 CHAMP D ’APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays Grenadois.
Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.151-8 et suivants, et R.151-9 et suivants du Code de l'Urbanisme.
1.2 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1.2.1 LES ZONES URBAINES « U »
Les zones urbaines « U » (article R.151-18 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre 2., sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :
UA
Zone urbaine et urbanisable de mixité fonctionnelle (habitat, commerce, équipements, …). Forme urbaine compacte et dense avec bâti traditionnel
UB (dont UBa)
Zone urbaine et urbanisable majoritairement dédiée à de l’habitat. Zone urbaine qui peut gagner en compacité en favorisant des implantations plus proches des emprises publiques et des limites séparatives.
UC (dont UCa)
Zone urbaine et urbanisable à vocation résidentielle (habitat), souvent de type pavillonnaire avec faible compacité. Règlement qui pourra favoriser un peu plus de compacité à long terme.
UE Zone urbaine et urbanisable à vocation d’équipement public et/ou d’intérêt collectif
UGaz
Zone urbaine et urbanisable à vocation industrielle d’entrepôt et de bureau, et de gestion des équipements et infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel et des installations de surface.
UL
Zone urbaine et urbanisable à vocation d’hébergement et d’aménagement dédiée aux activités de loisirs et touristique
UX Zone urbaine et urbanisable à vocation d’activités artisanales, commerciales et industrielles
1.2.2 LES ZONES A URBANISER « AU »
Les zones à urbaniser « AU » (article R.151-20 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre 3., sont les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Ces zones sont :PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 8
1AUa
Zone à urbaniser sous condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :
• Implantation : alignement sur emprise publique ou recul de 3 mètres maximum.
• Implantation sur au moins une des limites séparatives latérales
• Hauteur = R+1 maximum
1AUb
Zone à urbaniser sous condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :
• Implantation : recul de 3 à 5 mètres maximum de l’emprise publique.
• Implantation sur au moins une des limites séparatives latérales sauf si la longueur de façade est supérieure à 10 mètres.
• Hauteur = R+1 maximum
1AUc
Zone à urbaniser sous condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :
• Implantation : recul à 5 mètres minimum de l’emprise publique ou en respectant le recul des habitations des parcelles mitoyennes.
• Implantation soit sur au moins une des limites séparatives latérales, soit à distances de 3 mètres minimum des limites séparatives.
• Hauteur = R+1 maximum
2AU1a, 2AU1b,
2AU1c Zone à urbaniser à destination principale d’habitat à court/moyen terme après modification du PLUi
2AU2 Zone à urbaniser à destination principale d’habitat à long terme après révision du PLUi
2AUx Zone à urbaniser à destination principale économique à long terme après révision du PLUi
1.2.3 LES ZONES AGRICOLES « A »
Les zones agricoles « A » (article R.151-22 et 23 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre 4, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :
A
Zone Agricole où sont autorisées l’implantation, extension et annexes des exploitations agricoles. Sont également autorisées les extensions, annexes et piscines des habitations non liées à une exploitation agricole.
Ace Zone Agricole où sont autorisées l’implantation, extension et annexes des activités dédiées aux chevaux (centre équestre, santé animale, …)
Ap Zone agricole protégée où les nouvelles constructions sont interdites pour des raisons paysagères.
Apv
Secteur destiné à l’agrivoltaïsme dans lequel sont autorisées les constructions et installations photovoltaïques en co-activité avec l’agriculture et qui contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole.
Ax Zone agricole où la gestion et le confortement d’une activité artisanale, commerciale ou de service, industrielle, de bureau existante à la date d’approbation du PLUi est autoriséePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 9
1.2.4 LES ZONES NATURELLES « N »
Les zones naturelles et forestières à protéger « N » (article R.151-24 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre 5, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :
N Zone naturelle où seuls sont autorisés les équipements et installations d’intérêt public, et les installations agricoles sous réserve de la possibilité de les déplacer ou démonter.
Nca Zone Naturelle où seul le stationnement des caravanes est autorisé.
Ng Zone Naturelle où les activités des gravières sont autorisées
Ngaz Zone naturelle de gestion des installations et de surveillance où sont autorisées les constructions industrielles et équipements nécessaires au fonctionnement des puits.
Np
Zone naturelle protégée où toutes les constructions sont interdites sauf les constructions et installations publiques et/ou d’intérêt collectif favorisant la préservation des espaces paysager, la découverte et la valorisation des rives de l’Adour.
Nx Zone Naturelle où la gestion et le confortement d’une activité artisanale, commerciale ou de service, industrielle, de bureau existante à la date d’approbation du PLUi est autoriséePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 10
1.3 LES REGLES D ’ ACCES HORS AGGLOMERATION
Sur la Communauté de Communes du Pays Grenadois, les routes départementales se répartissent de la manière suivante en fonction des catégories déterminées par le CD 40 :
• 1ère catégorie : RD 824,
• 2ème catégorie : RD 11, 30, 924 et 934,
• 3ème catégorie : RD 11, 52, 65, 352,
• 4ème catégorie : RD 55, 64, 351, 394, 398, 406.
En rouge (1ère), en bleu (2ème), en vert (3ème), en jaune (4ème).
En rose, l’A65
Catégorie de RD En agglomération Hors agglomération
1 Favorable sous réserve des conditions
de sécurité à appréhender selon les
critères suivants :
• Intensité du trafic,
• Position de l’accès,
• Configuration et nature de
l’accès
Les accès individuels directs à une
nouvelle construction sont interdits, sauf
dérogation du Conseil départemental 2
3
4
Accès individuels autorisés sous réserve
des conditions de sécurité.
Un regroupement des accès sera
systématiquement recherché.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 11
1.4 LES REGLES DE RECULS DES CONSTRUCTION S HORS
AGGLOMERATION
Sur la Communauté de Communes du Pays Grenadois, les routes départementales se répartissent de la manière suivante en fonction des catégories déterminées par le CD 40 :
• 1ère catégorie : RD 824,
• 2ème catégorie : RD 11, 30, 924 et 934,
• 3ème catégorie : RD 11, 52, 65, 352,
• 4ème catégorie : RD 55, 64, 351, 394, 398, 406.
A titre exceptionnel, le Département pourra autoriser des reculs moindres pour des projets cohérents avec l’environnement de la route et du site et qui ne remettent pas en cause les possibilités d’évolution de la voirie.
Les RD 824 et 934 sont concernées par l’application de l’article L. 111-6 (amendement Dupont) en dehors des espaces urbanisés (recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe). Il est toutefois précisé que les zones d’activités de Jouanlanne et du Tréma dérogent à ces règles de recul au regard des études d’impact sur la qualité urbaine, paysagère et architecturale de leur aménagement permettant respectivement un recul de 30 mètres (Jouanlanne) et de 25 mètres (Trema).
L’A65, quant à elle, fait l’objet d’un recul de 100 mètres.
Catégorie de RD Recul minimum demandé
par rapport à l’axe
Largeur de chaussée +
accotement
Largeur des dépendances
1 50 mètres 11 à 12 mètres
Au cas par cas, largeur
nécessaire aux accessoires :
talus, fossés, etc…
2 35 mètres 10 à 11 mètres
3 25 mètres 9 à 10 mètres
4 15 mètres 8 mètresPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 12
1.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS
RELEVANT DE LA SERVITUDE I4
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code).
A ce titre, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).
Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (>50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Les ouvrages de Transport d’Électricité « HTB » sont admis. RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques.
1.6 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE
INCENDIE DE FORET
Cas des construction ou opérations d'aménagement situées en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 1 définies
par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt :
Lorsqu’une construction ou une opération d'aménagement réalisée d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Cette bande inconstructible de 12 m pour les opérations d'aménagement d'ensemble, devra comprendre une piste périphérique permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d'urgence. A cet effet, un minimum de 6 m de large sera nécessaire pour la circulation des véhicules incendie.
En outre, cette piste devra être :
• reliée à la voie publique
• libre de tout obstacle entravant la circulation
• ne pas constituer un "cul de sac" pour les véhicules incendie
• être maîtrisée, pérenne et faire l'objet d'une demande d'autorisation de défrichement • et garantir un accès au massif tous les 500 m minimum.
1 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 13
Cas particuliers des constructions relevant de la destination « industrie » et des ICPE :
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 7 juillet 2023 portant approbation du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies 2, les distances de recul des constructions situées en zones d'aléa fort ou en zones d'interface définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt sont majorées à :
• 20 m minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier pour les constructions relevant de la destination « industrie »
• 30 m minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier pour les ICPE constituant un risque d'incendie ou d'explosion.
Cas des extensions du bâti existant :
En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.
Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.
Cas des reconstructions :
En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface, les reconstructions et restaurations seront autorisées sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien au risque.
Elles seront interdites si la reconstruction constitue un ajout d'enjeux en zone à risque ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un risque naturel identifié au PLUi.
Changement de destination en zones A et N :
En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface les changements de destination ne seront admis que si le respect des prescriptions relatives à la prise en compte du risque d'incendie de forêt est assuré, en particulier un recul des constructions à plus de 12 m des limites séparatives en contact avec le massif forestier.
Aussi, afin d'éviter tout nouvel enjeu en secteur isolé, les changements de destination (conduisant à un ajout d'enjeu) isolés en zone d'aléa fort du risque incendie de forêt (distants de plus de 100 m d'un ensemble de bâtis) seront interdits.
Constructions isolées en zones A et N :
De manière générale, en zones A et N, en zone d'aléa fort, aucune construction nouvelle implantée à plus de 100 m d'un ensemble de bâtis ne pourra être autorisée.
Obligations légales de débroussaillement :
Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et aux articles L.134-5 et suivants du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
2 Arrêté figurant en annexe du présent règlementPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 14
2 DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 15PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 16
Dispositions applicables aux zones « U »
Dans ces zones, certains secteurs sont soumis à risque. Les dispositions prévues par le Plan de Prévention du Risque d'inondation, approuvé par le Préfet du département des Landes et annexés au présent Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, s'applique également dans ces zones et prévalent sur les dispositions du présent règlement définies ci-après.
Au sein des zones affectées par un risque sur le plan de zonage, il pourra être fait application de l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme pour tenir compte du risque (Atlas des zones inondables à Saint- Maurice-sur-Adour, Bordères-et-Lamensans et Cazères-sur-l’Adour).
La Communauté de Communes du Pays Grenadois est également affectée par le risque de feu de forêt. Un recul de 12 mètres par rapport aux espaces boisés soumis au risque feu de forêt pourra s’imposer à l’implantation des nouvelles constructions.
En complément des dispositions applicables dans ce règlement, le lecteur et les pétitionnaires doivent être particulièrement attentifs aux précautions, notamment d’ordre constructif, en application des dispositions de l’article 68 de la loi ELAN : pour cela se reporter à la carte d’exposition au risque retrait et gonflement d’argile dans les annexes du dossier de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
La zone UA couvre les espaces urbains anciens et relativement dense des communes de la Communauté de Communes du Pays Grenadois. La spécificité de la structure urbaine ancienne de la bastide de Grenade est ainsi prise en compte et il en va de même pour toutes les entités urbaines présentant un rapport fort avec les emprises publiques (alignement, hauteur, densité, …).
Il s’agit en effet dans le cas des zones UA de gérer les parties urbanisées de l’intercommunalité les plus denses avec la présence de constructions à vocation d’habitat, de services et d’activités commerciales et d’équipements. Celles-ci sont généralement implantées à l’alignement et en ordre continu.
La zone UB couvre différents espaces urbanisés du territoire de la Communauté de Communes du Pays Grenadois. Ces espaces urbains mélangent un tissu ancien mais aussi contemporain qui a pu venir s’intercaler au fil du temps : une certaine compacité du tissu bâti et un rapport à l’espace public important, au moins à l’origine, une diversité de fonction urbaine (habitat, commerce, artisanat, équipement, …).
Cela justifie la mise en place de règles d’urbanisme qui consistent à conserver la densité observée tout en donnant la possibilité aux constructions plus contemporaines de pouvoir poursuivre une densification dans le respect des hauteurs et des implantations du bâti ancien, et ce afin de conserver l’harmonie des formes urbaines déjà présentes et garantir l’intégration paysagère.
La zone UB comprend :
• Un secteur UBa correspondant au zones urbaines et urbanisables hors centres-bourgs (quartiers d’habitation soumises à un coefficient d’emprise au sol pour encadrer la densification dans un contexte d’assainissement individuel).
La zone UC couvre des zones urbaines en périphérie des cœurs urbains. Il règlemente des espaces majoritairement à caractère résidentiel en limite avec les espaces naturels et agricoles. L’urbanisation contemporaine s’y est fortement développée mais le secteur contient aussi quelques constructions anciennes, autrefois isolées mais rattrapées par l’urbanisation.
Les règles d’implantation des constructions suivent donc des prescriptions nécessairement moins rigoureuses qu’en secteur UB, afin de répondre à la diversité des formes urbaines présentes mais aussi permettant de gérer l’interface entre zone urbaine et zone agricole.
La zone UC comprend :
• Un secteur UCa correspondant au zones urbaines et urbanisables hors centres-bourgs (quartiers d’habitation) soumises à un coefficient d’emprise au sol pour encadrer la densification dans un contexte d’assainissement individuel.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 17
La zone UE couvre différentes parties urbanisées du territoire dont la vocation est de recevoir uniquement des constructions ou installations publiques et/ou d’intérêt collectif.
La zone UGaz correspondant aux zones urbaines ou urbanisables gérées par TEREGA, à vocation industrielle d’entrepôt et de bureau, et de gestion des équipements et infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel et des installations de surface.
La zone UL couvre le site à Grenade-sur-l’Adour dont la vocation est de recevoir uniquement les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des activités de camping et de loisirs.
La zone UX est destinée à l’accueil spécifique d’installations et de bâtiments liés aux activités artisanales, industrielles, commerciales et de services, et d’entrepôts.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 18
2.1 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D ’ACTIVITES
2.1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES, ACTIVITES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITES
Desti. Exploitations Habitation Commerces et activités de service
Équipements
d'intérêts
collectif et
services
publics
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
Sous-desti. Agricoles Forestières Logements Héberge- ments Commerce de gros
Activités
de
services
où
s'effectue
l'accueil
d'un
client
Restaura-
tion
Hébergem
ent
hôtelier et
touristique
Artisanat
et
commerce
de détail
Cinéma Bureau
Centre de
congrès et
d'exposition
Industrie Entrepôt
UA
UB, UBa
UC, UCa
UE
UGAZ
UL
UX
Destination de construction interdite Destination de construction autorisée sous condition Destination de construction autoriséePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 19
2.1.2 ACTIVITES, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES URBAINES
2.1.2.1 Les dépôts de ferraille, décharges et dépôts de véhicules, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.),
2.1.2.2 Les installations classées nouvelles et l’extension des installations classées existantes non liées aux destinations autorisées de la zone,
2.1.2.3 L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol,
2.1.2.4 Hormis en zone UL, Les terrains de camping et de caravanage, le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobil homes, …,
2.1.2.5 Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobil-homes, …
2.1.2.6 Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, hormis le temps de la construction de son habitation principale par le propriétaire du terrain et après l’obtention d’un permis de construire.
2.1.2.7 Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et qui excèdent 2 mètres.
2.1.3 DESTINATIONS ET AFFECTATIONS DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES URBAINES
2.1.3.1 En application de l’article L.113-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, est autorisé de droit sur l’ensemble du territoire couvert par le PLUi sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière.
2.1.3.2 Les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité), de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur du secteur et de ne pas générer des nuisances pour le voisinage.
2.1.3.3 Pour les exploitations agricoles et forestières, seules sont autorisées les extensions et annexes à usage agricole dès lors qu'elles se font dans le cadre du développement d’une exploitation agricole existante à la date d’approbation du PLUi.
2.1.3.4 Les constructions ou installations situées en zones UA, UB ou UE et en zone inondable de l’Atlas des Zones Inondables des communes de Saint-Maurice-sur-Adour, Bordères-et-Lamensans et Cazères-sur-l’Adour sont autorisées sous réserve :
• D’être placés hors d’eau : le niveau de côte de plancher à + 20 cm de la côte de crue référencée comme délaissés de crues dans le document graphique de l’atlas des zones inondables)
• De ne pas porter atteinte à la qualité des sites, et au libre écoulement des eaux.
2.1.3.5 De manière spécifique à la zone UX de Bordères-et-lamensans, située en zone inondable de l’Atlas des Zones Inondables, seules peuvent être autorisées à condition de correspondre au maintien ou au développement d’une activité existante :
• les constructions ou installations nouvelles à condition d’être placée hors d’eau (le niveau de cote de plancher à + 20 cm de la cote de submersibilité ),
• les extensions à condition que la hauteur du plancher créé soit au minimum à la hauteur du plancher existant.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 20
Ces constructions, installations ou extensions ne pourront être autorisées qu’aux conditions suivantes démontrées par le pétitionnaire :
• ne pas porter atteinte à la qualité des sites et au libre écoulement des eaux,
• limiter leur vulnérabilité et favoriser leur résilience à l’aléa inondation.
2.1.3.6 Lorsqu’une construction ou une opération d'aménagement réalisée d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 3 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 2.2.3 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».
2.1.3.7 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d'interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.
Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.
2.1.3.8 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface, les reconstructions et restaurations seront autorisées sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien au risque.
Elles seront interdites si la reconstruction constitue un ajout d'enjeux en zone à risque ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un risque naturel identifié au PLUi.
EN ZONES UA, UB ET UC
2.1.3.9 Les constructions nouvelles à usage d’entrepôt sous réserve de l’existence d’une activité à la date d’approbation du PLUi.
EN ZONE UA
2.1.3.10 Dans la zone UA du bourg de Grenade-sur-l’Adour, conformément au repérage réalisé sur le plan de zonage et à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, les changements de destination des rez- de-chaussée des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi et implantées le long des emprises publiques, sont autorisées à condition que la future destination soit à vocation :
• D’activités de services où s’effectue l’accueil d’un client ;
• De restauration ;
• D’artisanat et commerce de détail ;
• De bureau.
EN ZONES UC
2.1.3.11 Les constructions nouvelles à usage d’artisanat ou de commerce de détail sous réserve de l’existence d’une activité à la date d’approbation du PLUi.
3 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 21
EN ZONE UE
2.1.3.12 Le changement de destination des constructions existantes pour un usage de logement, de commerce de détail ou de restauration.
2.1.3.13 Les constructions nouvelles à destination d’habitation à condition :
• Qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur le terrain avec un maximum de 50 m² de surface de plancher,
• Qu’elles soient intégrées ou attenantes au volume de la construction principale (d’équipement ou d’activité économique).
EN ZONE UGAZ
2.1.3.14 Les constructions à destination d’habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur le terrain avec un maximum de 60 m² de surface de plancher.
2.1.3.15 À condition d’être lié à l’activité industrielle existante :
• Les constructions et installations industrielles nouvelles ;
• Les constructions à usage d’artisanat ;
• Les entrepôts ;
• Les bureaux.
EN ZONE UL
2.1.3.16 Les constructions à destination d’habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur le terrain avec un maximum de 50 m² de surface de plancher.
2.1.3.17 À condition d’être lié à l’activité de camping existante :
• L’hébergement hôtelier et touristique
EN ZONE UX
2.1.3.18 Les constructions à destination d’habitation à condition :
• Qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur le terrain avec un maximum de 50 m² de surface de plancher,
• Qu’elles soient intégrées ou attenantes au volume de la construction principale (d’équipement ou d’activité économique).
2.1.3.19 Les constructions à destination d’activités de service où s’effectue l’accueil d’un client ne sont autorisées en zone UX que sur le site du Tréma à Cazères-sur-l’Adour.
2.1.3.20 Les annexes et extensions à destination de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, ne sont autorisées que pour les constructions ayant déjà ou ayant déjà eu la vocation de restauration.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 22
2.2 CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
2.2.1 CARACTERISTIQUES URBAINES : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Le présent chapitre 2.2.1 ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectifs.
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Schéma sans portée règlementaire
EN ZONE UA
2.2.1.1 Les constructions nouvelles doivent être édifiées à l’alignement :
• Des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer,
• Des voies et de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
EN ZONE UB
2.2.1.2 Les constructions doivent être édifiées :
• Soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
• Soit avec un recul de 3 à 5 mètres maximum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
2.2.1.3 Une dérogation à ces règles de recul pourra être autorisée pour une construction située en deuxième ligne, sauf dans le cas d’une seule et même unité foncière.
EN ZONES UC, UE, UL ET UX
2.2.1.4 Les constructions doivent être édifiées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 23
EN ZONE UGAZ
2.2.1.5 Non règlementé
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U
2.2.1.6 En dehors des espaces urbanisés, tout point de la construction doit être implanté à 75 mètres minimum de l’axe de la RD824 et de la RD934 classée en 1ère catégorie.
2.2.1.7 Un recul différent par rapport à l’alignement de la voie peut être admis ou imposé :
• Pour l’extension des constructions existantes implantées en recul de l'alignement, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ;
• En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existantes sur la séquence ;
• En vue d’assurer la continuité visuelle de l'alignement par la construction d'un mur en maçonnerie dont l'aspect est en harmonie avec les constructions contiguës ;
• En vue de mettre en valeur un patrimoine existant.
• Toutefois dans le cas d’un recul entre l’alignement et la construction, afin de respecter la typologie du tissu bâti et d’assurer la continuité visuelle urbaine, une clôture respectant les prescriptions de hauteur définie dans le chapitre correspondant devra être réalisée à l’alignement.
2.2.1.8 Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.
2.2.1.9 Les piscines et annexes peuvent déroger aux prescriptions de recul des différentes zones U.
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Schéma sans portée règlementaire
EN ZONES UA ET UB
2.2.1.10 Sur une même unité foncière, les constructions doivent être implantées soit :
• En ordre continu, d’une limite séparative latérale à une autre. Une distance d’au moins 3 mètres sera alors respectée avec la limite de fond de parcelle
• En ordre semi-continu, c’est à dire attenante à l’une des limites séparatives latérales. Dans ce cas, l’implantation de la construction sur la limite séparative latérale concernera au moins le tiers du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée en respectant une distance minimum de 3 mètres de cette même limite.
Une distance minimale de 3 mètres sera par ailleurs respectée avec les autres limites séparatives de la parcelle.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 24
2.2.1.11 Les annexes non incorporées à la construction principale devront être implantées sur la limite séparative et/ou adossées à la construction existante en limite séparative sur l’unité foncière voisine.
EN ZONES UC, UE ET UL
2.2.1.12 Les constructions doivent être implantées :
• Soit sur au moins une limite séparative latérale. Cette implantation concernera au moins le tiers du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée en respectant une distance minimum de 3 mètres de cette même limite.
Une distance minimale de 3 mètres sera par ailleurs respectée avec les autres limites séparatives de la parcelle.
• Soit à une distance entre la construction et les limites séparatives au minimum de 3 mètres.
EN ZONE UGAZ
2.2.1.13 Non règlementé
EN ZONES UX
2.2.1.14 Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U
2.2.1.15 Aucune construction ne sera implantée à moins de 10 mètres des berges des cours d'eau et ruisseaux.
2.2.1.16 L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci–dessus, pourra être autorisée en prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant.
2.2.1.17 Les piscines peuvent déroger aux prescriptions de recul des différentes zones U.
2.2.1.18 Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.
2.2.1.19 Lorsqu’une construction ou une opération d'aménagement réalisée d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 4 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 2.2.3. « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».
2.2.1.20 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d'interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.
Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.
4 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 25
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
EN ZONE UC
2.2.1.21 L’implantation de plusieurs habitations sur un même terrain est autorisée, à condition que la distance séparant deux habitations, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au moins égale à :
• 12 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées comportent des baies principales et se font face,
• 6 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées ne comportent aucune baie ou seulement des baies éclairant des pièces secondaires.
Ne constitue pas une baie principale :
• Une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ;
• Une porte non vitrée,
• Une ouverture à châssis fixe ou à vitrage translucide.
2.2.1.22 La distance entre deux bâtiments non contigus (entre annexes ou entre habitation et annexe(s)) doit être au minimum de 4 mètres.
EN ZONES UA, UB, UE, UG, UL ET UX
2.2.1.23 Non règlementé.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U
2.2.1.24 Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif dérogent à l’alinéa précédent.
2.2.1.25 Les piscines peuvent déroger aux prescriptions de recul des différentes zones U.
EMPRISE AU SOL
Définition : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de toutes les constructions sur le sol, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EN ZONES UA, UB, UE, UGAZ ET UL
2.2.1.26 Non règlementé, sauf en secteur UBa où l’emprise au sol des constructions est de 30%.
EN ZONE UC
2.2.1.27 L’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 50%, sauf en secteur UCa où l’emprise au sol cumulée maximale des constructions nouvelles postérieures à l’approbation du PLUI sera de 30%.
EN ZONE UX
2.2.1.28 L’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 70%.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U
2.2.1.29 Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif dérogent aux emprises au sol maximales prescrites aux alinéas précédents.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 26
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Définition : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. En cas de terrain en pente, la mesure de la hauteur au faîtage sera prise du terrain naturel le plus bas. La hauteur d’une construction est donc la différence de niveau avant travaux entre le point le plus haut et le plus bas d’une construction mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et cheminées exclus.
Schéma sans portée règlementaire
EN ZONES UA, UB
2.2.1.30 La hauteur maximale des constructions autorisées ne pourra excéder 9 mètres à l’égout du toit.
EN ZONES UC
2.2.1.31 La hauteur maximale des constructions autorisées ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit.
EN ZONES UE, UL, UGAZ ET UX
2.2.1.32 Non règlementé
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U
2.2.1.33 Hors zone UX et UL, la hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne pourra excéder 3,50 mètres à l’égout du toit.
2.2.1.34 Toutefois, cette hauteur pourra être dépassée :
• Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
• Lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté sur la même unité foncière ou en limite séparative sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 27
2.2.2 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
2.2.2.1 Le présent chapitre 2.2.2 ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectifs ni aux constructions et installations autorisées en zone UL.
VOLUMETRIE ET ASPECT GENERAL
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U
2.2.2.2 Les constructions, restaurations, agrandissements, adjonctions d'immeubles doivent être conçus de façon à s’insérer dans la structure existante et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager.
2.2.2.3 Toute construction devra s’intégrer dans l’espace qui l’environne et quel que soit le parti architectural choisi (en rupture ou en continuité avec l’environnement existant).
2.2.2.4 En dehors des espaces concernés par le PPRi ou l’Atlas des zones inondables, les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse ; si les modelages du terrain d’assiette sont nécessaires, ils seront limités à ce que le niveau fini à l’intérieur de la construction : soit au maximum à 50 cm par rapport au niveau du terrain naturel.
2.2.2.5 L'autorisation du droit des sols pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :
• Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
• Aux sites,
• Aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2.2.6 Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur, …) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.
2.2.2.7 Hormis dans le cas des constructions et installations nécessaires en zone Ugaz qui déroge à tous les alinéas suivants, les équipements collectifs, les constructions et les ouvrages techniques ou d’intérêt général doivent s’intégrer aux paysages naturels et bâtis environnants dans leur conception, leur aspect extérieur et leur implantation.
EXTENSION D’UN BATI EXISTANT
2.2.2.8 Dans tous les cas, les extensions ne seront en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine.
2.2.2.9 L'extension doit :
• Soit faire référence à l'architecture sur laquelle elle s'appuie et dans ce cas, respecter la volumétrie des bâtiments d’origine, en s’inscrivant dans la continuité de l’architecture existante à savoir : simplicité de volume, sens de toiture et du faîtage, pente de toitures, alignement et mêmes aspects des façades, formes et proportions des percements, matériaux et colorations similaires, …),
• Soit, après avis d’un architecte-conseil (conseil de la collectivité), affirmer un parti architectural en rupture avec le style architectural du bâti existant et les matériaux employés. Dans le cas de toits terrasses, ces derniers sont autorisés dans la limite maxi de 30% de l’emprise au sol du bâtiment ou en tant qu’élément de liaison de plusieurs bâtiments.
ANNEXES
2.2.2.10 Une toiture à 1 pan sera autorisée en cas de continuité à une structure mitoyenne.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 28
2.2.2.11 La mise en place de panneaux photovoltaïques sur les façades des constructions visibles depuis l'espace public est interdite.
EN ZONE UA
2.2.2.12 Dans la zone UA, la transformation des rez-de-chaussée en garage est interdite.
2.2.2.13 À titre exceptionnel, les règles suivantes peuvent ne pas s’appliquer à la création :
• D’équipements publics, d’intérêt collectif ou général, ou pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …),
• D’« œuvres architecturales » en rupture avec l’environnement existant à usage privé, mais après avis d’un architecte-conseil (conseil de la collectivité).
ANNEXES
2.2.2.14 Pour les annexes supérieures à 5 m² d’emprise au sol : les bâtiments tels que garage, abris de jardin, etc… seront traités de la même façon que les constructions principales (épidermes, toitures) ou à base de bardages en bois ou de clins en bois posés verticalement de teinte naturelle.
EN ZONES UB, UBa, UC ET UCa
2.2.2.15 Toute construction doit s’inspirer de l’architecture locale.
2.2.2.16 Les constructions se référant à l’architecture traditionnelle devront présenter une architecture simple, compacte avec un plan de formes carrée ou rectangulaire, et/ou composé d’angles droits.
2.2.2.17 Les constructions d’inspiration traditionnelle peuvent se référer à d’autres types ou styles d’architecture : la maison bourgeoise, la maison de bourg, le style basco-landais, ferme landaise, armagnacaise, …).
ANNEXES
2.2.2.18 Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, … seront traitées de la même façon que les constructions principales (épidermes, toitures) ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle et posés verticalement.
2.2.2.19 En toiture des annexes, par dérogation aux prescriptions précédentes, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques qui sont implantés dans la pente du versant de la couverture sont toutefois autorisés.
2.2.2.20 Ces mêmes bâtiments annexes aux habitations pourront déroger aux prescriptions édictées à l’alinéa ci-dessus sous réserve d’avoir une emprise au sol inférieure à 20m² et d’une bonne intégration paysagère.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 29
TOITURES
EN ZONES UA, UB ET UC
GESTION DU BATI EXISTANT
2.2.2.21 Les pentes de toit d'origine seront conservées.
2.2.2.22 Mettre en œuvre les matériaux de couverture d’origine : tuile canal, tuile de Marseille, tuiles en terre cuite à petit et grand galbe, ardoise.
2.2.2.23 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espaces public est interdite.
2.2.2.24 Dans le cadre de tuiles, la couleur adaptée, en priorité dans la continuité de l’existant (pour éviter toute rupture dans le type et la couleur du matériau de couverture), sera de préférence : soit rouge orangé ou de ton vieilli.
2.2.2.25 Les tuiles faîtières seront bâties au mortier de chaux ou posés à sec sans plomb avec un recouvrement conséquent.
2.2.2.26 Conserver les avant-toits (traditionnellement débordants des façades).
2.2.2.27 Les caissons des avant-toits seront interdits
2.2.2.28 La sous-face des avant-toits sera traitée en volige traitée ou lasurée selon les teintes choisies des gouttières (cf. point suivant « Épiderme : couleurs »).
2.2.2.29 En cas d’extension, les avant-toits pourront être réalisés en continuité de l’existant.
2.2.2.30 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera lorsqu'elle est nécessaire par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si les gouttières sont en couleur.
EN ZONE UA
CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)
2.2.2.31 Les caissons des avant-toits seront interdits. Par contre, si la construction s’inspire du type de la maison bourgeoise ou de la maison de bourg, la gouttière sera intégrée dans une génoise ou une corniche.
2.2.2.32 La sous-face des avants toits et les planches de rive seront traitées en volige traité autoclave ou lasurées selon les teintes choisies des gouttières (cf. point suivant « couleurs »). Une unité d’aspect sera exigée.
EN ZONES UA, UB, UC, UE ET UL
CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)
2.2.2.33 Les toitures des constructions devront être de 2 à 6 pans.
2.2.2.34 Les constructions devront présenter, de préférence, une toiture à un seul faîtage. Le nombre maximum de faîtages est limité à trois.
2.2.2.35 La pente de toiture suivant le type de tuile (tuile canal, tuile de Marseille, tuile en terre cuite à petit et grand galbe, ardoise) sera comprise entre 35 et 40% (en fonction du type de tuile), comportant 2 ou 4 versants au maximum par faîtage.
2.2.2.36 En vue en plan ou en coupe, les rives seront « à angle droit » afin d’éviter tout « accident de toiture » (coupes en biais, discontinuité ou rives non droites). Les chiens assis sont interdits.
2.2.2.37 La couverture sera en tuile galbée. Les tuiles seront rouge orangé ou de ton vieilli. Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou de fenêtres de toit.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 30
2.2.2.38 Les débords de toiture seront au minimum de 50 cm (hors gouttière).
2.2.2.39 Les toitures en terrasse seront admises :
• Soit, dans la limite de R + 1,
• Soit, à condition qu’ils correspondent à la recherche d’une expression architecturale particulière, à une approche environnementale, à un traitement de limite avec une mitoyenneté ou à un élément de liaison du bâti existant.
• Dans tous les cas, à condition qu'un dispositif architectural du type : avant toit, porche, galerie, pergola etc… viennent compléter l’effet de « boite » à minima d’une surface couverte non close d’environ plus de 30% de la surface de la boite sans débords de toit.
2.2.2.40 Les équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseur, etc.) devront être intégrés dans un volume ou masqués par une paroi la couverture ou les façades (acrotère).
2.2.2.41 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si en couleur.
2.2.2.42 Les fenêtres de toit sont autorisées à condition d’être incorporées dans la toiture sans saillie excessive et situés dans la pente de toit.
2.2.2.43 Les installations de panneaux solaires sont autorisées à condition que leur dimensionnement et leur situation soient pensés de façon à limiter leur impact négatif.
2.2.2.44 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espaces public est interdite.
EN ZONE UX
2.2.2.45 Les différentes pentes de toiture et matériaux de couverture sont admis, à l’exclusion des bacs métalliques non peints et présentant des brillances. Les toitures terrasses sont autorisées lorsqu’elles sont masquées par des acrotères.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 31
ÉPIDERME
EN ZONE UA
GESTION DU BATI EXISTANT
2.2.2.46 Lors de la réfection, la teinte et la texture de l’enduit doit se rapprocher de la palette de teintes (cf. point suivant « couleurs »).
2.2.2.47 Les parties maçonnées seront restaurées avec les mêmes matériaux que ceux employés à l'origine (enduit à la chaux sans ciment).
2.2.2.48 L'enduit doit venir à fleur des pierres ou des pans de bois.
2.2.2.49 Les baguettes d'angles sont interdites.
2.2.2.50 Dans le cadre de bardage bois, les planches seront remplacées par des planches et couvre-joints de même largeur, de même essence avec une mise en place dans le même sens que celle d'origine (très souvent dans le sens vertical).
COULEURS
2.2.2.51 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.
2.2.2.52 La couleur des enduits de façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé). Le blanc pur sera réservé au style « basco-landais » ou « art déco », on préféra les blancs cassé ou perlé. Les enduits de couleur sont proscrits.
2.2.2.53 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron). Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au lait de chaux.
EN ZONES UA, UB, UC, UE ET UL
CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)
2.2.2.54 En cas d’utilisation de baguettes d’angles, elles devront être de la même couleur que l’enduit.
2.2.2.55 Les épidermes de façades seront soit enduits, soit d'aspect bois, soit en pierre. L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus ou enduits est interdit.
2.2.2.56 Les revêtements de façade seront réalisés :
• Soit en enduit traditionnel (en finition projeté, talochée, brossée ou grattée),
• Soit en bardage bois.
2.2.2.57 Les associations : enduit et bois, enduit et pierre, pierre et bois sont autorisés sur les façades.
2.2.2.58 Les bardages à aspect de matière plastique sont proscrits.
COULEURS
2.2.2.59 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.
2.2.2.60 A contrario, tout effet de contraste marqué entre la vêture des façades et les gouttières (descentes, dalles de toit) est proscrit hormis l’usage du zinc et du cuivre.
2.2.2.61 La couleur des façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé), voire gris-brun. Le blanc pur sera réservé au style « basco- landais » et « art-déco », on préfèrera les blancs cassé ou perlé. Toute couleur vive est proscrite.
2.2.2.62 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron).PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 32
Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au lait de chaux. Pour les bardages peints ou lasurés, ils devront être de teinte gris vert, gris brun, gris bleu.
EN ZONE UX
2.2.2.63 Le nombre de couleurs apparentes est limité à deux afin de préserver une harmonie. Le blanc et les couleurs vives sont interdits pour les épidermes des façades. L’emploi de couleurs vives est autorisé uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces telles que les menuiseries par exemple.
2.2.2.64 Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparents sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale.
2.2.2.65 Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), le bois, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, désactivé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué.
2.2.2.66 Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté.
2.2.2.67 Le bardage bois est autorisé à condition qu’il soit posé verticalement reprenant ainsi les principes de l’architecture locale. Le bois de façade sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou brun foncé. La lasure colorée est interdite.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 33
OUVERTURES, MENUISERIES ET SIGNALETIQUE
EN ZONES UA ET UB
GESTION DU BATI EXISTANT
2.2.2.68 Sauf justification d'ordre fonctionnel, les dimensions des baies d'origine et leur emplacement seront conservées.
2.2.2.69 En cas de création de nouvelle ouverture, on veillera à respecter le rythme de la façade (implantation, dimension matériau).
2.2.2.70 Pour des constructions d’architectures traditionnelles, les contrevents devront être conservées, à l'identique de l'existant.
2.2.2.71 Les menuiseries, contrevents, et portes de garage devront rester :
• Dans le cadre d’un bardage bois, de teinte naturelle soit clairs ou soit foncés suivant le choix du contraste ;
• Dans les autres cas, de teinte naturelle, ou de teinte gris clair ou foncé suivant le choix du contraste, ou bien gris vert, gris brun, gris bleu, vert basque ou rouge basque.
EN ZONES UA, UB, UC, UE ET UL
CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)
2.2.2.72 Les ouvertures seront plus hautes que larges, hors baies vitrées. Dans tous les cas, elles respecteront des formes rectangulaires. Les ouvertures de proportions différentes ou en longueur ne seront admises que si elles sont recoupées verticalement.
2.2.2.73 Pour des raisons climatiques, les contrevents extérieurs d’aspect bois seront privilégiés. Dans le cas de volets roulants, ils seront posés de façon à ce que le coffre ne soit pas visible extérieurement.
2.2.2.74 Les portes de garage doivent être de préférence réalisées sans oculus, dans la même couleur qu’avec les autres éléments de fermeture (contrevents).
2.2.2.75 Si le conduit de cheminée est constitué de boisseaux, celui-ci sera enduit de la même couleur que les façades ou en briques pleines apparentes.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 34
CLOTURES
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U
2.2.2.76 Pour les espaces concernées par les zones inondables identifiées au PPRi et à l’Atlas des zones inondables de l’Adour, l’édification de clôtures devra assurer une transparence hydraulique.
EN ZONES UA, UB, UC
PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE
2.2.2.77 Les clôtures sont interdites à l’extrémité des voies en impasse, qui doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) d'accéder directement au massif forestier par une bande non aedificandi.
2.2.2.78 Les propriétaires ou leurs ayants droit qui réaliseront des travaux d’assainissement ou de clôture sur des emprises foncières importantes, de nature à s’opposer au passage des engins de lutte contre l’incendie ou à rendre ce passage très difficile ou périlleux, sont tenus de prévoir ou de réaliser simultanément des dispositifs de franchissement suffisants tels que, selon le cas : gués ou passages sur buses armées pour les fossés ou collecteurs,…Ces dispositifs devront être distants les uns des autres de 500 mètres maximum et d’une largeur minimale de 7 mètres. Ils devront être signalés de façon assez visible pour être aisément repérables par les sauveteurs.
2.2.2.79 En complément, un espace libre permettant le passage des engins de lutte contre les feux de forêt entre des propriétés clôturées, devra être également imposé tous les 500 m en moyenne.
2.2.2.80 Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt.
2.2.2.81 Les clôtures ne sont pas obligatoires.
LES CLOTURES SUR VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE
2.2.2.82 La clôture devra être constituée d’un mur bahut de 1,00 mètre de hauteur maximum situé à l’alignement de l’emprise publique et surmonté ou non d’un dispositif ouvragé à claire voie (planche bois, grille, ferronnerie), et/ou doublée d’une haie vive, l’ensemble ne devant pas excéder 1,60 mètres.
2.2.2.83 Si la clôture est maçonnée sur le domaine public, elle sera traitée avec le même matériau de finition que la maison d’habitation.
2.2.2.84 Les clôtures végétales (haies) doivent être composées de 2 essences différentes à minima. Dans tous les cas, thuyas, bambous et cyprès de Leyland sont interdits. Les haies autorisées sont reportées en annexe.
2.2.2.85 Au niveau des entrées, la clôture devra intégrer les éventuels coffrets hors-sols des réseaux alimentant le lot, sans apporter de gêne à leur utilisation.
2.2.2.86 Le portail sera aligné sur la hauteur de la clôture.
2.2.2.87 Une implantation en recul pourra être autorisée si elle est justifiée par la présence d’un alignement différent des façades ou clôtures riveraines.
LES CLOTURES SUR LIMITE SEPARATIVE
2.2.2.88 Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,80 mètre, qu'il s'agisse de murs pleins, de murs bahut surmontés de grilles, grillages ou d’éléments à claire-voie, ou bien d'autres dispositifs.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 35
EN ZONE UE
2.2.2.89 Les clôtures ne sont pas obligatoires.
2.2.2.90 Les clôtures sur voie ou emprise publique auront une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’un unique grillage.
EN ZONES UL, UX
2.2.2.91 Les clôtures sur voie ou emprise publique auront une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’un unique grillage, éventuellement doublée d’une haie végétale.
2.2.3 CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
ESPACES NON BATIS EN PLEINE TERRE
EN ZONE UA ET UGAZ
2.2.3.1 Non règlementé
EN ZONES UB ET UC
2.2.3.2 Pour les constructions nouvelles, sur chaque unité foncière privative supérieure à 750 m², 30% au moins de la surface doit être traité en jardin gazonné et/ou planté, de préférence avec des essences locales et 10% pour les unités inférieures à 750 m².
2.2.3.3 Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.
2.2.3.4 Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés, plantés d'arbres et/ou végétalisés, avec au minimum 1 arbre de haute tige pour 250 m² d’espaces libres.
EN ZONE UE
2.2.3.5 L’espace non bâti en pleine terre doit correspondre au minimum à 10 % de la superficie de l’emprise foncière.
2.2.3.6 Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.
EN ZONE UL
2.2.3.7 L’espace non bâti en pleine terre doit correspondre au minimum à 30 % de la superficie de l’emprise foncière.
2.2.3.8 Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.
EN ZONE UX
2.2.3.9 Non règlementé.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 36
PLANTATIONS
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U
2.2.3.10 En zones d'aléa fort ou en zones d'interface 5 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, la bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier devra être engazonné et régulièrement entretenue pour permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
Cette bande inconstructible de 12 m pour les opérations d'aménagement d'ensemble, devra comprendre une piste périphérique permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d'urgence. A cet effet, un minimum de 6 m de large sera nécessaire pour la circulation des véhicules incendie.
En outre, cette piste devra être :
• reliée à la voie publique
• libre de tout obstacle entravant la circulation
• ne pas constituer un "cul de sac" pour les véhicules incendie
• être maîtrisée, pérenne et faire l'objet d'une demande d'autorisation de défrichement • et garantir un accès au massif tous les 500 m minimum.
2.2.3.11 Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et aux articles L.134-5 et suivants du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
EN ZONES UA, UB ET UC
2.2.3.12 Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.
2.2.3.13 L’aménagement d’espaces verts devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.
EN ZONES UE, UL ET UX
2.2.3.14 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places.
2.2.3.15 Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.
2.2.3.16 Les espaces libres de toute construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts et plantés d'arbres de haute tige (essences locales).
2.2.3.17 Des rideaux de végétation (arbustes et arbres-tiges d'essences locales) doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone, les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts.
5 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructionsPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 37
2.2.4 STATIONNEMENT
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne.
Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées.
EN ZONES UC, UE, UL ET UX
Les surfaces affectées au stationnement sur la parcelle doivent être les suivantes :
2.2.4.1 Constructions à destination d’habitation :
• Dans les opérations ou ensembles d’habitations, il devra être créé une place par logement, et en plus, une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher. Dans le cadre d’une opération supérieure ou égale à 200 m² de surface de plancher, il devra être créé 1,5 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher.
• Dans les opérations ou ensembles d’habitations, concernant le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite : tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment d’habitation, qu’il soit à usage d’occupants ou visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.
• Il sera réservé à l’usage des personnes à mobilité réduite :
o Au minimum 5% du nombre total de places prévues pour les occupants,
o Au minimum 5% du nombre total de places prévues pour les visiteurs.
o Dans les deux cas le nombre minimal des places adaptées sera arrondi à l’unité supérieure.
2.2.4.2 Constructions recevant du public ou installations ouvertes au public, sur la base de 25m² nécessaires par place de stationnement dans le cadre d’une aire de stationnement collectif :
2.2.4.3 Pour les constructions à destination d’artisanat : une place de stationnement par 150m² de surface de plancher, à partir de 100 m².
2.2.4.4 Commerces : une aire de stationnement correspondant à 50% de la surface de plancher dédiée à la vente,
2.2.4.5 Hébergement hôtelier : 1 place par chambre ;
2.2.4.6 Bureau : une aire de stationnement correspondant à 80% de la surface de plancher dédiée à l’activité.
2.2.4.7 Restauration : 1 place de stationnement pour 10m² de la surface de plancher de la salle de restauration.
2.2.4.8 Bâtiments publics, équipements sportifs, salles de spectacles, de réunions : le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil. Il ne peut être inférieur au tiers de ladite capacité.
2.2.4.9 Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public et dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 38
2.2.4.10 Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenter au minimum 2% du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal des places est arrondi à l’unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal.
2.2.4.11 Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 39
2.3 ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
2.3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
VOIRIE
2.3.1.1 Les voies nouvelles doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées :
• Aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir : toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être incorporée au domaine public doit comporter une largeur d’emprise d’au moins huit mètres (8m) et intégrer tous les modes de circulation.
• Aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Leur projet doit recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.
• À la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure doit permettre le passage des véhicules lourds.
2.3.1.2 Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être incorporée au domaine public doit comporter une largeur d’emprise d’au moins 8 mètres.
2.3.1.3 Les voies ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11 mètres, ni passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres.
2.3.1.4 L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
2.3.1.5 Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteur.
2.3.1.6 Les voies nouvelles en impasse sont interdites afin de ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure de la zone.
2.3.1.7 Toutefois, les voies qui ne peuvent pas être immédiatement raccordées au plan de circulation ou en l’absence d’autre solution, comporteront, à titre provisoire, dans leur partie terminale, une aire de retournement permettant notamment aux véhicules de secours ou de service public de faire aisément demi-tour et un espace libre dans la continuité de la voie, laissant la possibilité de raccordement lors d’une urbanisation ultérieure de la parcelle limitrophe.
ACCES
2.3.1.8 Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique (sous réserve de l’accord du gestionnaire) ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.
2.3.1.9 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie.
2.3.1.10 Les accès sur la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d’habitations doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 40
2.3.1.11 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
2.3.1.12 Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,50 mètres.
2.3.1.13 Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur minimum de 4 mètres.
2.3.1.14 Les bandes d’accès de plus de 40 mètres de profondeur sont interdites, excepté en zones UX et UGAZ.
2.3.1.15 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
2.3.1.16 Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2.3.1.17 Un seul accès par terrain sera autorisé en dehors de la réalisation de plusieurs logements.
2.3.1.18 Dans le cas de plusieurs accès indépendants, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
2.3.1.19 Dans les opérations de logements (lotissement ou déclaration préalable valant division parcellaire par exemple), à partir de deux logements, un accès jumelé doit être créé. Les conditions d’accès respecteront les prescriptions du paragraphe « voirie » précédent.
2.3.1.20 Un chemin d’accès privé de plus de 25 mètres de profondeur desservant plus de 2 terrains ou 2 constructions est considéré comme étant une voie privée et doit respecter les prescriptions du paragraphe « voirie » précédent.
2.3.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX
2.3.2.1 Tous les raccordements aux réseaux publics doivent être exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du service compétent. Les compteurs doivent être implantés obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.
2.3.2.2 Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.
EAU POTABLE
2.3.2.3 Le branchement sur le réseau public de distribution de l’eau potable sous pression est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau, par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
2.3.2.4 A l’intérieur d’une même unité foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 41
EAUX USEES DOMESTIQUES
2.3.2.5 Dans les zones situées dans un zonage d’assainissement collectif en vigueur, toute installation ou construction nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eaux usées.
2.3.2.6 Dans les zones non couvertes par un zonage d’assainissement collectif, toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux usées (à l’exception des zones UBa et UCa).
Pour la commune de Lussagnet, dans l’attente de la création d’un réseau d’assainissement collectif, les constructions peuvent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions en vigueur.
2.3.2.7 Le raccordement au réseau collectif d'assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques et dans les conditions du code de la santé.
2.3.2.8 Dans les zones situées en dehors du périmètre prévu par le zonage d’assainissement collectif, les constructions doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions en vigueur de l’autorité compétente
EAUX PLUVIALES
2.3.2.9 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet.
2.3.2.10 Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber sur la parcelle, les eaux seront rejetées au réseau public sous réserve de l’accord du gestionnaire, de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit aggravé par l’aménagement.
AUTRES RESEAUX
2.3.2.11 Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.
2.3.2.12 Pour toutes les constructions neuves, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.
2.3.2.13 Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.
2.3.2.14 Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.
2.3.2.15 Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations ou ensembles d’habitations devront prévoir les gaines et fourreaux souterrains nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique.
2.3.2.16 Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 42PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 43
3 DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISERPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 44PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 45
Dispositions applicables aux zones « AU »
Les zones 1AU concernent des espaces ouverts à l’urbanisation. Ces zones recouvrent des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation en prenant en compte un aménagement global de la zone.
Elle comprend trois secteurs :
• 1AUa : à destination d’habitation et d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont l’implantation et la forme urbaine doit apporter une certaine densité aux emprises publiques en s’intégrant dans les formes urbaines traditionnelles attenantes référentes.
• 1AUb : à destination d’habitation et d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont l’implantation et la forme urbaine doivent apporter une certaine densité aux emprises publiques, tout en laissant la possibilité de moduler et de développer un urbanisme de transition entre les implantations de constructions en zones UA et celles des zones UB.
• 1AUc : à destination d’habitation et d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont l’implantation reprend les implantations de type pavillonnaire tout en donnant la possibilité de tendre vers des formes plus compactes.
Cette zone pourra être urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent du quartier tel que défini dans les orientations d’aménagement et de programmation et sous réserve d’un raccordement à un système d’assainissement collectif.
La zone 2AU1qui cerne des terrains non encore ou peu équipés, qui pourront être ouverts à l’urbanisation après une modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, sous la forme d’opérations à vocation d’habitat. L’urbanisation de tout ou d’une partie de cette zone 2AU1 ne pourra donc être autorisée, à court/moyen terme, qu’à l’occasion d’une procédure de modification du présent PLUi.
La zone 2AU2 qui cerne des terrains non encore ou peu équipés, qui pourront être ouverts à l’urbanisation après une révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, sous la forme d’opérations à vocation d’habitat. L’urbanisation de tout ou d’une partie de cette zone 2AU2 ne pourra donc être autorisée, à long terme, qu’à l’occasion d’une procédure de révision du présent PLUi.
La zone 2AUx qui ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, sous la forme d’opérations à vocation économique.
Le règlement du PPRI s’appliquera à la partie inondable de cette zone.
En complément des dispositions applicables dans ce règlement, le lecteur et les pétitionnaires doivent être particulièrement attentifs aux précautions, notamment d’ordre constructif, en application des dispositions de l’article 68 de la loi ELAN : pour cela se reporter à la carte d’exposition au risque retrait et gonflement d’argile dans les annexes du dossier de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 46
3.1 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D ’ACTIVITES
3.1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES, ACTIVITES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITES
Desti. Exploitations Habitation Commerces et activités de service
Équipements
d'intérêts
collectif et
services
publics
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
Sous-desti. Agricoles Forestières Logements Héberge- ments Commerce de gros
Activités
de
services
où
s'effectue
l'accueil
d'un
client
Restaura-
tion
Hébergem
ent
hôtelier et
touristique
Artisanat
et
commerce
de détail
Cinéma Bureau
Centre de
congrès et
d'exposition
Industrie Entrepôt
1AUa
1AUb
1AUc
2AU1a,
2AU1b,
2AU1c,
2AU2
2AUx
Destination de construction interdite Destination de construction autorisée sous condition Destination de construction autoriséePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 47
3.1.2 ACTIVITES, USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL INTERDITS
3.1.2.1 Les dépôts de ferraille, décharges et dépôts de véhicules, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.),
3.1.2.2 Les installations classées nouvelles et l’extension des installations classées existantes non liées aux destinations autorisées de la zone,
3.1.2.3 L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol,
3.1.2.4 Les terrains de camping et de caravanage, caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobil homes, …
3.1.2.5 Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, hormis le temps de la construction de son habitation principale par le propriétaire du terrain d’assiette et après l’obtention d’un permis de construire.
3.1.2.6 Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 mètres de dénivelé.
3.1.3 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATIONS DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU
3.1.3.1 Les constructions sont autorisées :
• Soit lors de la réalisation d’une opération d’ensemble (lotissement, ZAC ou ensemble de constructions),
• Soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Dans ce cas, l’urbanisation pourra se faire sous la forme de plusieurs opérations (lotissements soumis soit à déclaration préalable ou permis d’aménager, ZAC ou permis de construire valant division) menées conjointement ou de façon successive et aboutissant au final à un aménagement d’ensemble.
3.1.3.2 Les opérations d’aménagement et de construction ne sont admises qu’à condition :
• D’être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLUi ;
• Que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de l’unité de zone concernée, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ;
• De ne pas compromettre l’urbanisation future de l’unité de zone considérée ;
• De respecter les densités minimales ou maximales de logements par hectare, conformément aux dispositions éventuelles précisées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
3.1.3.3 La réalisation par phases est possible à la condition d’assurer la possibilité de poursuivre l’aménagement de la zone en cohérence avec l’orientation d’aménagement et de programmation.
3.1.3.4 Les constructions destinées aux Activités de services où s'effectue l'accueil d'un client et celles destinées à la restauration, à l’artisanat et au commerce de détail sont autorisées à condition de respecter les dispositions prévues dans les OAP.
3.1.3.5 Les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité), de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur du secteur et de ne pas générer des nuisances pour le voisinage.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 48
3.1.3.6 Lorsqu’une construction ou une opération d'aménagement réalisée d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 6 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 3.2.3 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».
6 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 49
3.2 CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
3.2.1 CARACTERISTIQUES URBAINES : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Schéma sans portée règlementaire
EN ZONE 1AUA
3.2.1.1 Les façades des constructions principales doivent être édifiées :
• Soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
• Soit avec un recul de 3 mètres maximum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
EN ZONE 1AUB
3.2.1.2 Les façades des constructions principales doivent être édifiées selon un recul de 3 à 5 mètres maximum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
EN ZONE 1AUC
3.2.1.3 Les façades des constructions principales doivent être édifiées selon un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU
3.2.1.4 Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.
3.2.1.5 Les piscines et annexes peuvent déroger également aux précédents alinéas.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 50
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Schéma sans portée règlementaire
EN ZONE 1AUA
3.2.1.6 Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale. Cette implantation concernera au moins le tiers du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée en respectant une distance minimum de 3 mètres de cette même limite.
Une distance minimale de 3 mètres sera par ailleurs respectée avec les autres limites séparatives de la parcelle.
EN ZONE 1AUB
3.2.1.7 Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale. Cette implantation concernera au moins le tiers du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée en respectant une distance minimum de 3 mètres de cette même limite.
Une distance minimale de 3 mètres sera par ailleurs respectée avec les autres limites séparatives de la parcelle.
3.2.1.8 Dans le cas d’une longueur de façade de lot à bâtir de 10 mètres ou plus sur emprise publique ou privée, les constructions pourront ne pas être implantées en limites séparatives.
EN ZONE 1AUC
3.2.1.9 Les constructions doivent être édifiées :
• Soit sur au moins une limite séparative latérale. Cette implantation concernera au moins le tiers du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée en respectant une distance minimum de 3 mètres de cette même limite.
Une distance minimale de 3 mètres sera par ailleurs respectée avec les autres limites séparatives de la parcelle.
• Soit à une distance minimale de 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
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SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU
3.2.1.10 Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.
3.2.1.11 Les piscines peuvent déroger également aux précédents alinéas.
3.2.1.12 Lorsqu’une construction ou une opération d'aménagement réalisée d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 7 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 2.2.3 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
EN ZONE 1AUC
3.2.1.13 La distance entre deux bâtiments non contigus (entre annexes ou entre habitation et annexe(s) doit être au minimum de 4 mètres, hors piscine.
3.2.1.14 Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif dérogent à l’alinéa précédent.
EMPRISE AU SOL
EN ZONE 1AUA
3.2.1.15 L’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 60%.
EN ZONE 1AUB ET 1AUC
3.2.1.16 L’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 50%.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU
3.2.1.17 Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif dérogent aux emprises au sol maximales prescrites aux alinéas précédents.
HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS
Définition : la hauteur est mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet.
EN ZONES 1AUA, 1AUB, 1AUC
3.2.1.18 La hauteur maximale des constructions autorisées ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit sans dépasser 9 mètres en hauteur absolue.
7 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 52
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU
3.2.1.19 La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne pourra excéder 3,50 mètres à l’égout du toit par rapport au niveau des voies et emprises publiques ou des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
3.2.1.20 Toutefois, cette hauteur pourra être dépassée :
• Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
• Lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté sur la même unité foncière ou en limite séparative sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant.
3.2.2 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
3.2.2.1 Le présent chapitre 3.2.2 ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectifs.
VOLUMETRIE ET ASPECT GENERAL
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU
3.2.2.2 Les constructions, restaurations, agrandissements, adjonctions d'immeubles doivent être conçus de façon à s’insérer dans la structure existante et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager.
3.2.2.3 Toute construction devra s’intégrer dans l’espace qui l’environne et quel que soit le parti architectural choisi (en rupture ou en continuité avec l’environnement existant).
3.2.2.4 En dehors des espaces concernés par le PPRi ou l’Atlas des zones inondables, les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse ; si les modelages du terrain d’assiette sont nécessaires, ils seront limités à ce que le niveau fini à l’intérieur de la construction : soit au maximum à 50 cm par rapport au niveau du terrain naturel.
3.2.2.5 L'autorisation du droit des sols pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :
• Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
• Aux sites,
• Aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3.2.2.6 Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur, …) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.
3.2.2.7 Les équipements collectifs, les constructions et les ouvrages techniques ou d’intérêt général doivent s’intégrer aux paysages naturels et bâtis environnants dans leur conception, leur aspect extérieur et leur implantation.
3.2.2.8 Toute construction doit s’inspirer de l’architecture locale.
3.2.2.9 Les constructions se référant à l’architecture traditionnelle devront présenter une architecture simple, compacte avec un plan de formes carrée ou rectangulaire, et/ou composé d’angles droits.
3.2.2.10 Les constructions d’inspiration traditionnelle peuvent se référer à d’autres types ou styles d’architecture : la maison bourgeoise, la maison de bourg, le style basco-landais, ferme landaise, armagnacaise, …).PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
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TOITURES
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU
3.2.2.11 Les toitures des constructions devront être de 2 à 6 pans.
3.2.2.12 Les constructions devront présenter, de préférence, une toiture à un seul faîtage. Le nombre maximum de faîtages est limité à trois.
3.2.2.13 La pente de toiture suivant le type de tuile (tuile canal, tuile de Marseille, tuile en terre cuite à petit et grand galbe, ardoise) sera comprise entre 35 et 40% (en fonction du type de tuile), comportant 2 ou 4 versants au maximum par faîtage.
3.2.2.14 En vue en plan ou en coupe, les rives seront « à angle droit » afin d’éviter tout « accident de toiture » (coupes en biais, discontinuité ou rives non droites). Les chiens assis sont interdits.
3.2.2.15 La couverture sera en tuile galbée. Les tuiles seront rouge orangé ou de ton vieilli. Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou de fenêtres de toit.
3.2.2.16 Les débords de toiture seront au minimum de 50 cm (hors gouttière).
3.2.2.17 Les toitures en terrasse seront admises :
• Soit, dans la limite de R + 1,
• Soit, à condition qu’ils correspondent à la recherche d’une expression architecturale particulière, à une approche environnementale, à un traitement de limite avec une mitoyenneté ou à un élément de liaison du bâti existant,
3.2.2.18 Dans tous les cas, à condition qu'un dispositif architectural du type : avant toit, porche, galerie, pergola etc… viennent compléter l’effet de « boite » à minima d’une surface couverte non close d’environ plus de 30% de la surface de la boite sans débords de toit.
3.2.2.19 Les équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseur, etc.) devront être intégrés dans un volume ou masqués par une paroi la couverture ou les façades (acrotère).
3.2.2.20 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si en couleur.
3.2.2.21 Les fenêtres de toit sont autorisées à condition d’être incorporés dans la toiture sans saillie excessive et situés dans la pente de toit.
3.2.2.22 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espace public est interdite.
ÉPIDERMES
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU
3.2.2.23 En cas d’utilisation de baguettes d'angles, elles devront être de la même couleur que l’enduit.
3.2.2.24 Les épidermes de façades seront soit enduits, soit d'aspect bois, soit en pierre. L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus ou enduits est interdit.
3.2.2.25 Les revêtements de façade seront réalisés :
• Soit en enduit traditionnel (en finition projeté, talochée, brossée ou grattée),
• Soit en bardage bois avec couvre joint faisant référence aux constructions d’inspiration traditionnelle.
3.2.2.26 Les associations : enduit et bois, enduit et pierre, pierre et bois sont autorisés sur les façades.
3.2.2.27 Les bardages à aspect de matière plastique sont proscrits.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
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COULEURS
3.2.2.28 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.
3.2.2.29 À contrario, tout effet de contraste marqué entre la vêture des façades et les gouttières (descentes, dalles de toit) est proscrit hors-mi l’usage du zinc et cuivre
3.2.2.30 La couleur des façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé), voire gris-brun. Le blanc pur sera réservé au style « basco- landais » et « art-déco », on préféra les blancs cassé ou perlé. Toute couleur vive est proscrite.
3.2.2.31 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron). Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au lait de chaux. Pour les bardages peints ou lasurés, ils devront être de teinte gris vert, gris brun, gris bleu.
ANNEXES
3.2.2.32 Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, … seront traitées de la même façon que les constructions principales (épidermes, toitures) ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle et posés verticalement.
3.2.2.33 En toiture des annexes, par dérogation aux prescriptions précédentes, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques qui sont implantés dans la pente du versant de la couverture sont toutefois autorisés.
3.2.2.34 Ces mêmes bâtiments annexes aux habitations pourront déroger aux prescriptions édictées à l’alinéa ci-dessus sous réserve d’avoir une emprise au sol inférieure à 20m² et d’une bonne intégration paysagère.
3.2.2.35 Une toiture à 1 pan sera autorisée en cas de continuité à une structure mitoyenne.
OUVERTURES, MENUISERIES ET SIGNALETIQUE
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU
3.2.2.36 Les ouvertures seront plus hautes que larges, hors baies vitrées. Dans tous les cas, elles respecteront des formes rectangulaires. Les ouvertures de proportions différentes ou en longueur ne seront admises que si elles sont recoupées verticalement.
3.2.2.37 Pour des raisons climatiques, les contrevents extérieurs d’aspect bois seront privilégiés. Dans le cas de volets roulants, ils seront posés de façon à ce que le coffre ne soit pas visible extérieurement.
3.2.2.38 Les portes de garage doivent être de préférence réalisées sans oculus, dans la même couleur qu’avec les autres éléments de fermeture (contrevents).
3.2.2.39 Si le conduit de cheminée est constitué de boisseaux, celui-ci sera enduit de la même couleur que les façades ou en briques pleines apparentes.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 55
CLOTURES
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU
PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE
3.2.2.40 Les clôtures sont interdites à l’extrémité des voies en impasse, qui doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) d'accéder directement au massif forestier par une bande non aedificandi.
3.2.2.41 Les propriétaires ou leurs ayants droit qui réaliseront des travaux d’assainissement ou de clôture sur des emprises foncières importantes, de nature à s’opposer au passage des engins de lutter contre l’incendie ou à rendre ce passage très difficile ou périlleux, sont tenus de prévoir ou de réaliser simultanément des dispositifs de franchissement suffisants tels que, selon le cas : gués ou passages sur buses armées pour les fossés ou collecteurs,…Ces dispositifs devront être distants les uns des autres de 500 mètres maximum et d’une largeur minimale de 7 mètres. Ils devront être signalés de façon assez visible pour être aisément repérables par les sauveteurs.
3.2.2.42 En complément, un espace libre permettant le passage des engins de lutte contre les feux de forêt entre des propriétés clôturées, devra être également imposé tous les 500 m en moyenne.
3.2.2.43 Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt.
3.2.2.44 Les clôtures ne sont pas obligatoires.
LES CLOTURES SUR VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE
3.2.2.45 La clôture devra être constituée d’un mur bahut de 1,00 mètre de hauteur maximum situé à l’alignement de l’emprise publique et surmonté ou non d’un dispositif ouvragé à claire voie (planche bois, grille, ferronnerie), et/ou doublée d’une haie vive, l’ensemble ne devant pas excéder 1,60 mètre.
3.2.2.46 Les clôtures végétales (haies) doivent être composées de 2 essences différentes à minima. Dans tous les cas, thuyas, bambous et cyprès de Leyland sont interdits. Les haies autorisées sont reportées en annexe.
3.2.2.47 Si la clôture est maçonnée sur le domaine public, elle sera traitée avec le même matériau de finition que la maison d’habitation.
3.2.2.48 Au niveau des entrées, la clôture devra intégrer les éventuels coffrets hors-sols des réseaux alimentant le lot, sans apporter de gêne à leur utilisation.
3.2.2.49 Le portail sera aligné sur la hauteur de la clôture.
3.2.2.50 Une implantation en recul pourra être autorisée si elle est justifiée par la présence d’un alignement différent des façades ou clôtures riveraines.
LES CLOTURES SUR LIMITE SEPARATIVE
3.2.2.51 Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,80 mètre, qu'il s'agisse de murs pleins, de murs bahut surmontés de grilles, grillages ou d’éléments à claire-voie, ou bien d'autres dispositifs.
3.2.2.52 La clôture pourra être doublée d’une haie vive qui ne dépassera pas 1,80 m.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 56
3.2.3 CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
ESPACES NON BATIS EN PLEINE TERRE
EN ZONES 1AUA
3.2.3.1 Non règlementé
EN ZONES 1AUB ET 1AUC
3.2.3.2 L’espace non bâti ou non imperméabilisé doit correspondre au minimum à 30 % de la superficie de l’unité foncière. L’espace maintenu en pleine terre doit correspondre à 15% de l’unité foncière.
PLANTATIONS
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU
3.2.3.3 En zones d'aléa fort ou en zones d'interface 8 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, la bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier devra être engazonné et régulièrement entretenue pour permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
Cette bande inconstructible de 12 m pour les opérations d'aménagement d'ensemble, devra comprendre une piste périphérique permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d'urgence. A cet effet, un minimum de 6 m de large sera nécessaire pour la circulation des véhicules incendie.
En outre, cette piste devra être :
• reliée à la voie publique
• libre de tout obstacle entravant la circulation
• ne pas constituer un "cul de sac" pour les véhicules incendie
• être maîtrisée, pérenne et faire l'objet d'une demande d'autorisation de défrichement • et garantir un accès au massif tous les 500 m minimum.
3.2.3.4 Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et aux articles L.134-5 et suivants du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
EN ZONES 1AUA, 1AUB, 1AUC
3.2.3.5 Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.
3.2.3.6 Dans le cas d’une opération d’ensemble à usage d’habitation, 10% minimum de la surface doit être aménagée en espaces verts et plantée, qui pourra accueillir des éléments techniques sous réserve de leur ouverture au public.
3.2.3.7 L’aménagement d’espaces verts devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.
8 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructionsPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 57
3.2.4 STATIONNEMENT
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU
3.2.4.1 Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne.
3.2.4.2 Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées.
3.2.4.3 Constructions à destination d’habitation :
• Dans les opérations ou ensembles d’habitations, il devra être créé une place par logement, et en plus, une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher. Dans le cadre d’une opération supérieure ou égale à 200 m² de surface de plancher, il devra être créé 1,5 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher.
• Dans les opérations ou ensembles d’habitations, concernant le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite : tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment d’habitation, qu’il soit à usage d’occupants ou visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.
• Il sera réservé à l’usage des personnes à mobilité réduite :
o Au minimum 5% du nombre total de places prévues pour les occupants,
o Au minimum 5% du nombre total de places prévues pour les visiteurs.
o Dans les deux cas le nombre minimal des places adaptées sera arrondi à l’unité supérieure.
3.2.4.4 Constructions recevant du public ou installations ouvertes au public, sur la base de 25 m² nécessaires par place de stationnement dans le cadre d’une aire de stationnement collectif :
3.2.4.5 Pour les constructions à destination d’artisanat : une place de stationnement par 150 m² de surface de plancher, à partir de 100 m².
3.2.4.6 Commerces : une aire de stationnement correspondant à 50% de la surface de plancher dédiée à la vente,
3.2.4.7 Hébergement hôtelier : 1 place par chambre ;
3.2.4.8 Bureau : une aire de stationnement correspondant à 80% de la surface de plancher dédiée à l’activité.
3.2.4.9 Restauration : 2 places de stationnement pour 10 m² de la surface de plancher de la salle de restauration.
3.2.4.10 Bâtiments publics, équipements sportifs, salles de spectacles, de réunions : le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil. Il ne peut être inférieur au tiers de ladite capacité.
3.2.4.11 Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public et dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.
3.2.4.12 Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenter au minimum 2% du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal des places est arrondi à l’unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 58
3.2.4.13 Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 59
3.3 ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
3.3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
VOIRIE
3.3.1.1 Les voies nouvelles doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées :
• Aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir : toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être incorporée au domaine public doit comporter une largeur d’emprise d’au moins huit mètres (8 mètres) et intégrer tous les modes de circulation.
• Aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Leur projet doit recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.
• À la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure doit permettre le passage des véhicules lourds.
3.3.1.2 Sauf indications contraires prévues dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être incorporée au domaine public doit comporter une largeur d’emprise d’au moins 8 mètres.
3.3.1.3 Les voies ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11 mètres, ni passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres.
3.3.1.4 L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
3.3.1.5 Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteur.
3.3.1.6 Les voies nouvelles en impasse sont interdites afin de ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure de la zone.
3.3.1.7 Toutefois, les voies qui ne peuvent pas être immédiatement raccordées au plan de circulation ou en l’absence d’autre solution, comporteront, à titre provisoire, dans leur partie terminale, une aire de retournement permettant notamment aux véhicules de secours ou de service public de faire aisément demi-tour et un espace libre dans la continuité de la voie, laissant la possibilité de raccordement lors d’une urbanisation ultérieure de la parcelle limitrophe.
ACCES
3.3.1.8 Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.
3.3.1.9 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie.
3.3.1.10 Les accès sur la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d’habitations doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 60
3.3.1.11 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.3.1.12 Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,50 mètres.
3.3.1.13 Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur minimum de 4 mètres.
3.3.1.14 Les bandes d’accès de plus de 25 mètres de profondeur sont interdites.
3.3.1.15 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3.3.1.16 Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3.3.1.17 Pour les zones 1AU bénéficiant d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), se reporter aux prescriptions qui y sont contenues.
3.3.1.18 Un seul accès par terrain sera autorisé en dehors de la réalisation de plusieurs logements.
3.3.1.19 Dans le cas de plusieurs accès indépendants, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
3.3.1.20 Dans les opérations de logements (lotissement ou déclaration préalable valant division parcellaire par exemple), à partir de deux logements, un accès jumelé doit être créé. Les conditions d’accès respecteront les prescriptions du paragraphe « voirie » précédent.
3.3.1.21 Un chemin d’accès privé de plus de 25 mètres de profondeur desservant plus de 2 terrains ou 2 constructions est considéré comme étant une voie privée et doit respecter les prescriptions du paragraphe « voirie » précédent.
3.3.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX
3.3.2.1 Tous les raccordements aux réseaux publics doivent être exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du service compétent. Les compteurs doivent être implantés obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.
EAU POTABLE
3.3.2.2 Le branchement sur le réseau public de distribution de l’eau potable sous pression est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau, par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
3.3.2.3 À l’intérieur d’une même unité foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 61
EAUX USEES DOMESTIQUES
3.3.2.4 Toute installation ou construction nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eaux usées.
Pour la commune de Lussagnet, dans l’attente de la création d’un réseau d’assainissement collectif, les constructions peuvent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions en vigueur.
3.3.2.5 Le raccordement au réseau collectif d'assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques et dans les conditions du code de la santé.
EAUX PLUVIALES
3.3.2.6 Toute construction, toute installation ou tout aménagement doivent être raccordés au réseau public enterré de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation, avec système de régulation obligatoire en amont. Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie. L’eau ainsi stockée est restituée progressivement à faible débit dans le réseau public.
3.3.2.7 Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol, ou évacuées au caniveau.
3.3.2.8 Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les constructions nouvelles à usage d’habitation pourront intégrer sur la parcelle, l’aménagement de cuves de rétention des eaux pluviales provenant des toitures. Une infiltration prioritaire sur le site des eaux du trop-plein de ces bacs de rétention doit être privilégiée avant d’être évacuées vers le réseau public ou l’exutoire naturel le plus proche.
3.3.2.9 L’eau ainsi retenue pourra être utilisée à des fins privées domestiques (arrosage, jardinage, …) non alimentaires et non destinées à la consommation humaine, afin de participer à l’économie de la ressource en eau.
AUTRES RESEAUX
3.3.2.10 Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.
3.3.2.11 Pour toutes les constructions neuves, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.
3.3.2.12 Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.
3.3.2.13 Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations ou ensembles d’habitations devront prévoir les gaines et fourreaux souterrains nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique.
3.3.2.14 Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 62
3.3.3 DECHETS MENAGERS
3.3.3.1 Les constructions à destination d’habitation collective, les opérations groupées de deux logements ou plus, devront prévoir un dispositif (local abrité, à ciel ouvert mais dans tous les cas masqué de l’espace public) d’une superficie suffisante (proportionnelle au nombre de logements) pour recevoir les divers conteneurs (enterrés ou non) liés à la collecte sélective des déchets ménagers et emballages recyclables, implanté obligatoirement en limite des emprises des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, ce local sera incorporé au volume de l’opération ou situé à proximité de l’opération sous réserve de l’accord du gestionnaire de service.
3.3.3.2 Cet équipement devra être soumis à l’accord du gestionnaire public des déchets ménagers.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 63
4 DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 64PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 65
Dispositions applicables à la zone « A »
La zone agricole A a pour objectif de préserver ou de favoriser l'activité agricole.
La zone agricole (zone A) est réservée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi qu'aux constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien du matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agrées. Toutefois, des dispositions spécifiques sont prévues pour gérer les bâtiments d’habitation existants et permettre leur extension limitée et leurs annexes.
La zone A comprend 4 secteurs :
• Ace : secteur agricole où sont autorisés toutes les constructions, installions et aménagements de l’existant à conditions d’être nécessaires ou liées aux activités équestres et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, si elles sont liées aux activités équestres.
• Ap : secteur agricole protégé en raison de la qualité paysagère des sites.
• Apv : secteur destiné à l’agrivoltaïsme dans lequel sont autorisées les constructions et installations photovoltaïques en co-activité avec l’agriculture et qui contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole.
• Ax : Zone agricole où la gestion et le confortement d’une activité artisanale, commerciale ou de service, industrielle, de bureau existante à la date d’approbation du PLUi est autorisée
Le règlement du PPRI s’appliquera à la partie inondable de cette zone.
Au sein des zones affectées par un risque sur le plan de zonage, il pourra être fait application de l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme pour tenir compte du risque (Atlas des zones inondables à Saint- Maurice-sur-Adour, Bordères et Lamensans et Cazères-sur-l’Adour).
La zone agricole peut également être concernée par l’aléa « feux de forêt ».
En complément des dispositions applicables dans ce règlement, le lecteur et les pétitionnaires doivent être particulièrement attentifs aux précautions, notamment d’ordre constructif, en application des dispositions de l’article 68 de la loi ELAN : pour cela se reporter à la carte d’exposition au risque retrait et gonflement d’argile dans les annexes du dossier de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 66
4.1 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D ’ACTIVITES
4.1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES, ACTIVITES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITES
Desti. Exploitations Habitation Commerces et activités de service
Équipements
d'intérêts
collectif et
services
publics
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
Sous-desti. Agricoles Forestières Logements Héberge- ments
Commer
ce de
gros
Activités
de
services
où
s'effectue
l'accueil
d'un
client
Restaura-
tion
Hébergem
ent
hôtelier et
touristique
Artisanat
et
commerce
de détail
Cinéma Bureau
Centre
de
congrès
et
d'exposi
tion
Industrie Entrepôt
A
Ace
Ax
Ap
Apv
Destination de construction interdite Destination de construction autorisée sous condition Destination de construction autoriséePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 67
4.1.2 ACTIVITES, USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL INTERDITS
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A (HORS ZONE AP)
4.1.2.1 Toutes les constructions nouvelles non nécessaires aux exploitations agricoles sauf celles autorisées au paragraphe 4.1.3.
4.1.2.2 Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.).
4.1.2.3 Les installations classées nouvelles et l’extension des installations classées existantes non liées au caractère urbain de la zone.
4.1.2.4 L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol.
4.1.2.5 Les terrains de camping et de caravanage.
4.1.2.6 Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobil homes, …,
4.1.2.7 Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois.
4.1.2.8 Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100m² et de plus de 2m de dénivelé.
4.1.2.9 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt, aucune construction nouvelle implantée à plus de 100 m d'un ensemble de bâtis ne pourra être autorisée.
EN ZONE AP
4.1.2.10 Toutes les constructions sont interdites sauf celles autorisées au paragraphe spécifique à ladite zone du paragraphe 4.1.3.
EN ZONE APV
4.1.2.11 Toutes les constructions et installations nouvelles sont interdites sauf celles autorisées au paragraphe spécifique à ladite zone du paragraphe 4.1.3. « Destinations des constructions et affectations des sols soumis à conditions particulières ».
4.1.3 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATIONS DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A
4.1.3.1 Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage sont autorisées sous réserve de la démonstration de leur connexion aux différents réseaux ;
4.1.3.2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
4.1.3.3 Les travaux de maintenance ou de modification des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
4.1.3.4 Les constructions et installations des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) sont autorisées sous réserve d’être nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole.
4.1.3.5 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, est autorisé de droit sur l’ensemble du territoire couvert par le PLUi sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 68
4.1.3.6 Les constructions ou installations situées en zone inondable de l’Atlas des Zones Inondables des communes de Saint-Maurice-sur-Adour, Bordères-et-Lamensans et Cazères-sur-l’Adour sont autorisées sous réserve :
• L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 20 m² d’emprise au sol et sous réserve que le premier plancher soit situé au-dessus de la crue de référence et que l’extension soit située dans l’ombre hydraulique du bâtiment existant,
• La construction d'annexes n’excédant pas 20 m² d’emprise au sol, sous réserve qu’elles soient situées dans l’ombre hydraulique du bâtiment existant,
• Les travaux, installations et constructions techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou aux réseaux d'intérêt général et qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux (pylônes, postes de transformation, stations de pompage, postes de relèvement,…) à condition de ne pas aggraver les risques sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que les équipements sensibles soient protégés ou situés au-dessus du niveau de la crue de référence,
• Les aires de stationnement non couvertes.
4.1.3.7 Lorsqu’une construction est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 9 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 4.2.3 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».
4.1.3.8 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d'interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.
Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.
4.1.3.9 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface, les reconstructions et restaurations seront autorisées sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien au risque.
Elles seront interdites si la reconstruction constitue un ajout d'enjeux en zone à risque ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un risque naturel identifié au PLUi.
4.1.3.10 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface les changements de destination ne seront admis que si le respect des prescriptions relatives à la prise en compte du risque d'incendie de forêt est assuré, en particulier un recul des constructions à plus de 12 m des limites séparatives en contact avec le massif forestier.
Aussi, afin d'éviter tout nouvel enjeu en secteur isolé, les changements de destination (conduisant à un ajout d'enjeu) isolés en zone d'aléa fort du risque incendie de forêt (distants de plus de 100 m d'un ensemble de bâtis) seront interdits.
4.1.3.11 Les constructions à usage de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées sous réserve d’être complémentaire à une activité agricole existante.
4.1.3.12 Les projets alternatifs (hors toitures) de développement d’énergie photovoltaïque ne grevant pas les espaces agricoles pourront être autorisées à la suite d’une procédure de modification du PLUi.
9 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 69
EN ZONE AP
4.1.3.13 Ne sont autorisées que les installations et constructions d’intérêt public et/ou collectif, ainsi que les installations agricoles démontables et/ou mobiles (serres, cabanes mobiles d’élevage de volaille…).
EN ZONE APV
4.1.3.14 Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole de la zone.
4.1.3.15 Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition :
- qu’elles soient destinées à la production d’énergie photovoltaïque
- qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées
- que le taux correspondant à la surface définie par la projection verticale des panneaux photovoltaïques par rapport à la surface de chaque secteur Apv n’excède pas 40%
- qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
- qu’elles respectent les préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur
- qu’elles intègrent dans leur programme de travaux les accès nécessaires pour assurer la défense contre les incendies
- qu’elles intègrent dans leur programme de travaux les aménagements éco-paysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage. Ces aménagements éco-paysagers seront traités conformément à l’article 4.2.4 « Caractéristiques environnementales et paysagères des espaces non bâtis et abords des constructions »
SUR LES ZONES A, ACE ET AX – HORS ZONE AP ET APV
POUR LA DESTINATION « EXPLOITATIONS AGRICOLES »
4.1.3.16 Les nouvelles constructions et installations à condition d’être nécessaires et liées à l’exploitation agricole.
POUR LA DESTINATION « HABITATION »
4.1.3.17 Les extensions des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi et extensions des nouvelles constructions à destination d’habitation autorisées sont limitées :
- à hauteur de 30% de surface de plancher pour les habitations d’une surface supérieure à 100 m² à la date d’approbation du PLUi ;
- ou 50% de surface de plancher pour les habitations d’une surface inférieure à 100 m² existante à la date d’approbation du PLUi.
4.1.3.18 La surface d’extension maximale pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi.
4.1.3.19 Les annexes des constructions à destination d’habitation doivent être limitées à un maximum de 40m² d’emprise au sol.
4.1.3.20 Les piscines dérogent aux alinéas précédents.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 70
EN ZONE ACE
4.1.3.21 Sont autorisées toutes les constructions, installions et aménagements de l’existant à conditions d’être nécessaires ou liées aux activités équestres.
4.1.3.22 Les constructions agricoles, les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de restauration, d’hébergement hôtelier ou touristique, d’artisanat et de commerce de détail, si elles sont liées aux activités équestres ou au soin des chevaux.
EN ZONE AX
Sont autorisées :
4.1.3.23 L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, les constructions nouvelles à condition :
- qu’elles soient destinées à des activités existantes ayant déjà une destination d’exploitation forestière, de commerce et d’activité de service, d'artisanat, d’industrie, d’entrepôt ou de bureau et dont le siège social est situé sur la même unité foncière
- et qu’elles ne portent pas atteinte à l’exercice d’une activité agricole et à la préservation des paysages »PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 71
4.2 CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
4.2.1 CARACTERISTIQUES URBAINES : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A ET SUR LES SECTEURS ACE ET AX (HORS AP)
4.2.1.1 Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d'intérêt collectif.
EN ZONES A, AP ET AX
4.2.1.2 En agglomération, toute construction nouvelle sera implantée à 10 mètres minimum de l'alignement par rapport aux voies publiques, et à 20 mètres minimum des berges des cours d'eau et ruisseaux.
4.2.1.3 Hors agglomération, toutes les constructions doivent être édifiées à 10 mètres minimum de l’emprise publique des routes départementales et des autres routes.
EN ZONE APV
4.2.1.4 Par rapport aux limites d’emprises existantes ou projetées des voies et emprises publiques, les constructions et installations nouvelles devront respecter les reculs minimums définis par les dispositions graphiques qui figurent sur le plan de zonage et qui correspondent aux lignes d’implantation des clôtures d’enceinte du projet.
Ces reculs minimums déterminent également les emprises à l’intérieur desquelles les aménagements écopaysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage devront être réalisés conformément aux dispositions de l’article 4.2.4 « Caractéristiques environnementales et paysagères des espaces non bâtis et abords des constructions ».
4.2.1.5 Dans tous les cas, les constructions et installations nouvelles devront s'implanter à 100 m minimum en retrait par rapport à l’axe de l’autoroute A65 sauf pour les exceptions prévues à l’article L.111-7 du Code de l’Urbanisme
4.2.1.6 Dans tous les cas, les constructions et installations nouvelles devront respecter les reculs minimums suivants :
- Par rapport à la RD 30 classée en 2ème catégorie au règlement de voirie du réseau routier départemental : les constructions et installations devront s'implanter à 35 mètres minimum en retrait par rapport à l’axe de cette voie.
- Par rapport à la RD 11 classée en 3ème catégorie au règlement de voirie du réseau routier départemental : les constructions et installations devront s'implanter à 25 mètres minimum en retrait par rapport à l’axe de cette voie.
- Par rapport aux RD 351, RD 398, RD 55, RD 164 et RD 64 classée en 4ème catégorie au règlement de voirie du réseau routier départemental : les constructions et installations devront s'implanter à 15 mètres minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.
- Par rapport aux autres voies et emprises publiques : les constructions et installations devront s'implanter à 6 mètres minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 72
4.2.1.7 Les reculs minimums définis à l’article 4.2.1.6 ne s’appliquent pas :
- Aux locaux techniques nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque (postes de transformation, postes de livraison, …)
- Aux clôtures
- Aux bandes à la terre et pistes périphériques (internes et/ou externes) destinées à la circulation des véhicules de lutte contre les incendies et qui seront réalisées dans le cadre des préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur
- Aux citernes qui seront réalisées dans le cadre des préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur
- Aux aménagements éco-paysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage.
EN ZONE ACE
4.2.1.8 Les constructions doivent être édifiées selon un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A
4.2.1.9 Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :
• La reconstruction des bâtiments existant à la date d'application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.
• L’extension des constructions existantes ne respectant pas les prescriptions de recul, dès lors que l’implantation sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.
• Les constructions annexes non incorporées aux constructions principales telles que garages, abris de jardins, piscines, etc…
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A ET SUR LES SECTEURS ACE ET AX (HORS AP)
4.2.1.10 Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d'intérêt collectif.
EN ZONES A, AP ET AX
4.2.1.11 Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.
4.2.1.12 Les constructions à destination d’habitation doivent être édifiées à une distance minimale de 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.
EN ZONE ACE
4.2.1.13 Les constructions doivent être édifiées à au moins 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 73
EN ZONE APV
4.2.1.14 Par rapport aux limites séparatives, les constructions et installations nouvelles devront respecter les retraits minimums définis par les dispositions graphiques qui figurent sur le plan de zonage et qui correspondent aux lignes d’implantation des clôtures d’enceinte du projet.
Ces reculs minimums déterminent également les emprises à l’intérieur desquelles les aménagements écopaysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage devront être réalisés conformément aux dispositions de l’article 4.2.4 « Caractéristiques environnementales et paysagères des espaces non bâtis et abords des constructions.
4.2.1.15 Les constructions et installations nouvelles devront respecter les retraits minimum correspondant aux préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur.
4.2.1.16 Dans tous les cas, les constructions et installations nouvelles devront respecter un retrait minimum de 6 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.
4.2.1.17 Les dispositions de l’article 4.2.1.16 ne s’appliquent pas :
- Aux locaux techniques nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque (postes de transformation, postes de livraison, …)
- Aux clôtures
- Aux pistes périphériques internes et/ou externes destinées à la circulation des véhicules de lutte contre les incendies et qui seront réalisées dans le cadre des préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur
- Aux citernes qui seront réalisées dans le cadre des préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur
- Aux aménagements éco-paysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A
4.2.1.18 Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :
• Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure.
• La reconstruction des bâtiments existant à la date d'application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.
• L’extension des constructions existantes ne respectant pas les prescriptions de recul, dès lors que l’implantation sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.
• Les constructions annexes non incorporées aux constructions principales telles que garages, abris de jardins, piscines, etc…
4.2.1.19 Lorsqu’une construction est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 10 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 4.2.4 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».
4.2.1.20 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d'interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.
10 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 74
Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A ET SUR LES SECTEURS ACE ET AX (HORS AP ET APV)
4.2.1.21 Pourront déroger à l’article suivant à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d'intérêt collectif.
4.2.1.22 Pour les habitations, la distance maximale entre la construction principale et ses annexes ne devra pas excéder 30 mètres.
EN ZONE APV
4.2.1.23 La distance minimum entre les pieux sur lesquels sont fixés les modules photovoltaïques (distance inter-rang de pieux à pieux) est de 9 mètres.
4.2.1.24 La distance minimum entre les modules photovoltaïques (bord à bord) est de 5 mètres.
EMPRISE AU SOL
Définition : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de toutes les constructions sur le sol, tous débords et surplombs inclus.
Les constructions, et notamment les piscines, enterrées ou semi-enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol ne sont pas prises en compte dans l’emprise au sol.
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A ET SUR LES SECTEURS ACE ET AX (HORS AP ET APV)
4.2.1.25 Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d'intérêt collectif.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A (HORS AX ET APV)
4.2.1.26 Non règlementée.
EN ZONE AX
4.2.1.27 L’emprise au sol ne devra pas excéder 50% de la superficie de l’unité foncière du projet.
EN ZONE APV
4.2.1.28 L’implantation des panneaux et leur densité sur la parcelle agricole devront permettre le maintien d’une activité agricole significative.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 75
HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS
Définition :
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A (HORS ZONE APV)
La hauteur est mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet.
EN ZONE APV
La hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel situé au droit de chaque module photovoltaïque.
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A ET SUR LES SECTEURS ACE ET AX (HORS AP ET APV)
4.2.1.29 Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d'intérêt collectif.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A (HORS ZONE AX ET APV)
4.2.1.30 La hauteur des constructions non agricoles (habitations, …) est limitée à 6 mètres à l’égout du toit.
4.2.1.31 La hauteur des annexes de moins de 40 m² d’emprise au sol non incorporées à la construction à destination d’habitation est limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit.
4.2.1.32 Cette règle ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.
EN ZONE AX
4.2.1.33 La hauteur des constructions autorisées est limitée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
EN ZONE APV
4.2.1.34 La hauteur maximum entre le terrain naturel et le point le plus haut des tables photovoltaïques (modules photovoltaïques fixés sur leurs structures de support) est de 6,00 mètres.
4.2.1.35 La hauteur minimum entre le terrain naturel et le point le plus bas des modules photovoltaïques est de 1,20 mètres.
4.2.1.36 La hauteur maximum entre le terrain naturel et le point le plus haut des locaux techniques nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque (poste de transformation, poste de livraison, …) est de 3,00 mètres.
4.2.2 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
4.2.2.1 Le présent chapitre 4.2.2 ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectifs.
4.2.2.2 Les constructions quelle que soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté, l'aspect extérieur et le paysage de la zone ne s'en trouvent pas altérés.
4.2.2.3 Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
4.2.2.4 Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 76
4.2.2.5 Toute architecture imitant des typologies régionalistes d’autres zones géographiques est interdite.
4.2.2.6 Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine, certaines prescriptions peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
VOLUMETRIE ET ASPECT GENERAL
4.2.2.7 Les constructions seront composées de volumes géométriques simples, hiérarchisés (habitation principale, annexes, etc.) et assemblés de manière orthogonale.
4.2.2.8 Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
4.2.2.9 En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes de type traditionnel, il est nécessaire de respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre.
4.2.2.10 Les nouvelles constructions doivent reprendre les principes de composition des façades anciennes.
4.2.2.11 Les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain et éviter ainsi des transformations du terrain naturel.
4.2.2.12 Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel.
TOITURES
GESTION DU BATI EXISTANT
4.2.2.13 Les pentes de toit d'origine seront conservées.
4.2.2.14 Mettre en œuvre les matériaux de couverture d’origine : tuile canal, tuile de Marseille, tuiles en terre cuite à petit et grand galbe, ardoise.
4.2.2.15 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espaces public est interdite.
4.2.2.16 Dans le cadre de tuiles, la couleur adaptée, en priorité dans la continuité de l’existant (pour éviter toute rupture dans le type et la couleur du matériau de couverture), sera de préférence : soit rouge orangé ou de ton vieilli.
4.2.2.17 Les tuiles faîtières seront bâties au mortier de chaux ou posés à sec sans plomb avec un recouvrement conséquent.
4.2.2.18 Conserver les avant-toits (traditionnellement débordants des façades).
4.2.2.19 Les caissons des avant-toits seront interdits.
4.2.2.20 La sous-face des avant-toits sera traitée en volige traitée ou lasurée selon les teintes choisies des gouttières (cf. point suivant « Epiderme : couleurs »).
4.2.2.21 En cas d’extension, les avant-toits pourront être réalisés en continuité de l’existant.
4.2.2.22 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera lorsqu'elle est nécessaire par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si les gouttières sont en couleur.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 77
CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)
4.2.2.23 Les toitures des constructions devront être de 2 à 6 pans.
4.2.2.24 Les constructions devront présenter, de préférence, une toiture à un seul faîtage. Le nombre maximum de faîtages est limité à trois.
4.2.2.25 La pente de toiture suivant le type de tuile (canal, mécanique galbée ou dite de Marseille) sera comprise entre 35 et 40% (en fonction du type de tuile), comportant 2 ou 4 versants au maximum par faîtage.
4.2.2.26 En vue en plan ou en coupe, les rives seront « à angle droit » afin d’éviter tout « accident de toiture » (coupes en biais, discontinuité ou rives non droites). Les chiens assis sont interdits.
4.2.2.27 La couverture sera en tuile galbée de type canal. Les tuiles seront rouge orangé ou de ton vieilli. Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou de fenêtres de toit.
4.2.2.28 Les débords de toiture seront au minimum de 50 cm (hors gouttière).
4.2.2.29 Les toitures en terrasse seront admises :
• Soit, dans la limite de R + 1,
• Soit, à condition qu’ils correspondent à la recherche d’une expression architecturale particulière, à une approche environnementale, à un traitement de limite avec une mitoyenneté ou à un élément de liaison du bâti existant,
4.2.2.30 Dans tous les cas, à condition qu'un dispositif architectural du type : avant toit, porche, galerie, pergola etc… viennent compléter l’effet de « boite » à minima d’une surface couverte non close d’environ plus de 30% de la surface de la boite sans débords de toit.
4.2.2.31 Les équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseur, etc.) devront être intégrés dans un volume ou masqués par une paroi la couverture ou les façades (acrotère).
4.2.2.32 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si en couleur.
4.2.2.33 Les fenêtres de toit sont autorisées à condition d’être incorporés dans la toiture sans saillie excessive et situés dans la pente de toit.
4.2.2.34 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans a pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espace public est interdite.
FAÇADES
GESTION DU BATI EXISTANT
4.2.2.35 Il est nécessaire de respecter et reprendre les proportions des baies anciennes (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) et les principes de composition des façades. Des proportions différentes pour la façade arrière pourront être admises.
4.2.2.36 Les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant la façade doivent être harmonisés avec le rythme architectural du bâti ancien traditionnel (alignement horizontal et vertical des baies ou ouvertures).
4.2.2.37 Les menuiseries doivent être placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures.
4.2.2.38 Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 78
ÉPIDERMES
GESTION DU BATI EXISTANT
4.2.2.39 Lors de la réfection, la teinte et la texture de l’enduit doit se rapprocher de la palette de teintes (cf. point suivant « couleurs »).
4.2.2.40 Les parties maçonnées seront restaurées avec les mêmes matériaux que ceux employés à l'origine (enduit à la chaux sans ciment).
4.2.2.41 L'enduit doit venir à fleur des pierres ou des pans de bois.
4.2.2.42 Dans le cadre de bardage bois, les planches seront remplacées par des planches et couvre-joints de même largeur, de même essence avec une mise en place dans le même sens que celle d'origine (très souvent dans le sens vertical).
COULEURS
4.2.2.43 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.
4.2.2.44 La couleur des enduits de façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé). Le blanc pur sera réservé au style « basco-landais » ou « art déco », on préféra les blancs cassé ou perlé. Les enduits de couleur sont proscrits.
4.2.2.45 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron). Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au lait de chaux.
CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)
4.2.2.46 En cas d’utilisation de baguettes d'angles, elles devront être de la même couleur que l’enduit.
4.2.2.47 Les épidermes de façades seront soit enduits, soit d'aspect bois, soit en pierre. L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus ou enduits est interdit.
4.2.2.48 Les revêtements de façade seront réalisés :
• Soit en enduit traditionnel (en finition projeté, talochée, brossée ou grattée),
• Soit en bardage bois avec couvre joint faisant référence aux constructions d’inspiration traditionnelle.
4.2.2.49 Les associations : enduit et bois, enduit et pierre, pierre et bois sont autorisés sur les façades.
4.2.2.50 Les bardages à aspect de matière plastique sont proscrits.
COULEURS
4.2.2.51 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.
4.2.2.52 À contrario, tout effet de contraste marqué entre la vêture des façades et les gouttières (descentes, dalles de toit) est proscrit hors-mi l’usage du zinc et cuivre
4.2.2.53 La couleur des façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé), voire gris-brun. Le blanc pur sera réservé au style « basco- landais » et « art-déco », on préféra les blancs cassé ou perlé. Toute couleur vive est proscrite.
4.2.2.54 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron). Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au lait de chaux. Pour les bardages peints ou lasurés, ils devront être de teinte gris vert, gris brun, gris bleu.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 79
MENUISERIES
GESTION DU BATI EXISTANT
4.2.2.55 Sauf justification d'ordre fonctionnel, les dimensions des baies d'origine et leur emplacement seront conservées.
4.2.2.56 En cas de création de nouvelle ouverture, on veillera à respecter le rythme de la façade (implantation, dimension matériau).
4.2.2.57 Pour des constructions d’architectures traditionnelles, les contrevents devront être conservées, à l'identique de l'existant.
4.2.2.58 Les menuiseries, contrevents, et portes de garage devront rester :
• Dans le cadre d’un bardage bois métal, de teinte naturelle soit clairs ou soit foncés suivant le choix du contraste,
• Dans les autres cas, de teinte naturelle, ou de teinte gris clair ou foncé suivant le choix du contraste, ou bien gris vert, gris brun, gris bleu, vert basque ou rouge basque.
CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)
4.2.2.59 Les ouvertures seront plus hautes que larges, hors baies vitrées. Dans tous les cas, elles respecteront des formes rectangulaires. Les ouvertures de proportions différentes ou en longueur ne seront admises que si elles sont recoupées verticalement.
4.2.2.60 Pour des raisons climatiques, les contrevents extérieurs d’aspect bois seront privilégiés. Dans le cas de volets roulants, ils seront posés de façon à ce que le coffre ne soit pas visible extérieurement.
4.2.2.61 Les portes de garage doivent être de préférence à lames verticales, sans oculus, dans la même couleur qu’avec les autres éléments de fermeture (contrevents).
4.2.2.62 Si le conduit de cheminée est constitué de boisseaux, celui-ci sera enduit de la même couleur que les façades ou en briques pleines apparentes.
BATIMENTS ANNEXES
4.2.2.63 Les bâtiments annexes (non incorporés aux constructions principales) aux habitations tels que garage, abris de jardin, … seront traitées de la même façon que les constructions principales (épidermes, toitures) ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle et posés verticalement.
4.2.2.64 Ces mêmes bâtiments annexes aux habitations pourront déroger aux prescriptions édictées à l’alinéa ci-dessus sous réserve d’avoir une emprise au sol inférieure à 12m² et d’une bonne intégration paysagère.
CLOTURES
4.2.2.65 Les clôtures en zone A ne sont pas obligatoires.
4.2.2.66 Dans les secteurs soumis au risque incendie de forêt :
• L’utilisation des matériaux d’aspect de matière plastique est interdite,
• L’utilisation de brande, canisse, claustra, ou palissade préfabriquée en bois est interdite.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 80
PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE
• Les clôtures sont interdites à l’extrémité des voies en impasse, qui doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) d'accéder directement au massif forestier par une bande non aedificandi.
• Les propriétaires ou leurs ayants droit qui réaliseront des travaux d’assainissement ou de clôture sur des emprises foncières importantes, de nature à s’opposer au passage des engins de lutter contre l’incendie ou à rendre ce passage très difficile ou périlleux, sont tenus de prévoir ou de réaliser simultanément des dispositifs de franchissement suffisants tels que, selon le cas : gués ou passages sur buses armées pour les fossés ou collecteurs,…Ces dispositifs devront être distants les uns des autres de 500 mètres maximum et d’une largeur minimale de 7 mètres. Ils devront être signalés de façon assez visible pour être aisément repérables par les sauveteurs.
• En complément, un espace libre permettant le passage des engins de lutte contre les feux de forêt entre des propriétés clôturées, devra être également imposé tous les 500 m en moyenne.
• Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt.
CLOTURES SUR VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE
Les clôtures sur voie ou emprise publique seront assurées par un dispositif à claires voies et pourront être doublées d’une haie vive. L’ensemble du dispositif ne dépassera pas 1,80m.
CLOTURES SUR LIMITE SEPARATIVE
Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,80 mètre, qu'il s'agisse de murs pleins, de murs bahut surmontés de grilles, grillages ou d’éléments à claire-voie, ou bien d'autres dispositifs.
4.2.3 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE
4.2.3.1 Les constructions quelle que soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté, l'aspect extérieur et le paysage de la zone ne s'en trouvent pas altérés.
4.2.3.2 Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
4.2.3.3 Les bâtiments agricoles peuvent être réalisés en bardage métallique.
4.2.3.4 Les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement.
4.2.3.5 Les couleurs vives, blancs purs sont interdits.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 81
4.2.4 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS SITUEES EN ZONE APV ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
EN ZONE APV
LOCAUX TECHNIQUES NECESSAIRES A LA PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE
4.2.4.1 Les façades des locaux techniques nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque (poste de transformation, poste de livraison, …) seront traitées en bardage bois (teinte bois naturel) ou revêtus d’un enduit vert foncé (RAL 6011 ou 6025).
CLOTURES
4.2.4.2 Les clôtures seront composées d'un grillage en acier à mailles soudées ou nouées, dimensionné pour permettre le passage de la petite faune et respectant les préconisations cynégétiques, et de piquets bois ou métal, l'ensemble ne devant pas dépasser 2,00 mètres de hauteur. Ces clôtures pourront être accompagnées, le cas échéant, par les aménagements éco-paysagers prévus à l’article 4.1.3 « Destinations des constructions et affectations des sols soumis à conditions particulières » et figurant sur le plan de zonage.
4.2.5 CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
ESPACES NON BATIS EN PLEINE TERRE
4.2.5.1 Non règlementé.
PLANTATIONS
4.2.5.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
4.2.5.3 Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone.
4.2.5.4 Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple).
4.2.5.5 Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.
4.2.5.6 En zones d'aléa fort ou en zones d'interface 11 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, la bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier devra être engazonné et régulièrement entretenue pour permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
Cette bande inconstructible de 12 m pour les opérations d'aménagement d'ensemble, devra comprendre une piste périphérique permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d'urgence. A cet effet, un minimum de 6 m de large sera nécessaire pour la circulation des véhicules incendie.
11 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructionsPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 82
En outre, cette piste devra être :
• reliée à la voie publique
• libre de tout obstacle entravant la circulation
• ne pas constituer un "cul de sac" pour les véhicules incendie
• être maîtrisée, pérenne et faire l'objet d'une demande d'autorisation de défrichement • et garantir un accès au massif tous les 500 m minimum.
4.2.5.7 Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et aux articles L.134-5 et suivants du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
EN ZONE APV
4.2.5.8 En zones d'interface avec des boisements soumis au risque incendie de forêt, il sera demandé de disposer d’une bande inconstructible qui devra être traitée conformément aux préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur
4.2.5.9 Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.134-5 et suivants du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre des voies.
4.2.5.10 Les aménagements éco-paysagers portés sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-19° ou L151-23° du Code de l'Urbanisme devront être obligatoirement effectués.
4.2.5.11 Le traitement des aménagements éco-paysagers prévus à l’article 4.1.3.15 sera réalisé conformément aux dispositions suivantes :
→ La haie bocagère simple
Cette bande paysagère, d’une emprise minimum de 6 mètres, sera obligatoirement engazonnée et plantée d’arbres et arbustes d’essences locales aux formes naturelles (arbres et arbustes à port libre).
→ La haie bocagère simple avec percées visuelles
Cette bande paysagère, d’une emprise minimum de 6 mètres, sera obligatoirement engazonnée et plantée aléatoirement d’arbres et arbustes d’essences locales aux formes naturelles (arbres et arbustes à port libre).
→ La double haie bocagère multistrates
Cette bande paysagère devra permettre de masquer totalement les perceptions sur les installations photovoltaïques.
D’une emprise minimum de 10 mètres, elle sera obligatoirement traitée sous la forme de haie bocagère multistrates, engazonnée et plantée d’arbres et arbustes d’essences locales aux formes naturelles (arbres et arbustes à port libre).
→ La prairie
Cette bande paysagère, d’une emprise minimum de 6 mètres, sera obligatoirement traitée sous la forme de prairie fleurie intégrant des essences mellifères.
→ La bande enherbée
Cette bande paysagère, d’une emprise minimum de 5 mètres, sera obligatoirement engazonnée.
→ L’alignement arboré le long des voies
Cette bande boisée, d’une emprise minimum de 6 mètres, sera obligatoirement engazonnée et plantée d’arbres d’alignement d’essences locales aux formes naturelles (arbres à port libre).PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 83
4.2.6 STATIONNEMENT
4.2.6.1 Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne.
4.2.6.2 Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs.
4.3 ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
4.3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
4.3.1.1 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.
4.3.1.2 Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
• Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie ; la largeur ne pourra en aucun cas être inférieure à 4 mètres. En outre, elles ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11 mètres, ni passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres.
• Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie (visibilité approche de virage ou de carrefour …).
4.3.1.3 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique sera interdit.
4.3.1.4 Les voies, cheminements et stationnements intérieurs aux lots ne seront pas imperméabilisés.
4.3.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.3.2.1 Tous les raccordements aux réseaux publics doivent être exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du service compétent. Les compteurs doivent être implantés obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.
4.3.2.2 Dans le cas de restauration d'une construction, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.
EAU POTABLE
4.3.2.3 Le branchement sur le réseau public de distribution de l’eau potable sous pression est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau, par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 84
ASSAINISSEMENT
4.3.2.4 A l’intérieur d’une même unité foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.
EAUX USEES DOMESTIQUES
4.3.2.5 Toute installation ou construction nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eaux usées, s’il existe.
4.3.2.6 Le raccordement au réseau collectif d'assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques et dans les conditions du code de la santé.
4.3.2.7 Dans les zones situées en dehors du périmètre prévu par le zonage d’assainissement collectif, les constructions doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions en vigueur de l’autorité compétente
EAUX PLUVIALES
4.3.2.8 Toute construction, toute installation ou tout aménagement doivent être raccordés au réseau public enterré de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation, avec système de régulation obligatoire en amont. Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie. L’eau ainsi stockée est restituée progressivement à faible débit dans le réseau public.
4.3.2.9 Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol, ou évacuées au caniveau.
AUTRES RESEAUX
4.3.2.10 Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.
4.3.2.11 Pour toutes les constructions neuves, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.
4.3.2.12 Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.
4.3.2.13 Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.
4.3.2.14 Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations ou ensembles d’habitations devront prévoir les gaines et fourreaux souterrains nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique.
4.3.2.15 Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.
4.3.3 DECHETS MENAGERS
4.3.3.1 Sans objet.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 85PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 86
5 DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 87PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 88
Dispositions applicables aux zones « N »
Cette zone englobe des terrains généralement non équipés, qui constituent des milieux naturels qu'il convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l'intérêt des sites de la commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.
Elle comprend 5 secteurs :
• Nca : secteur de la zone naturelle où seul le stationnement des caravanes, mobil-home ou tiny-house est autorisé,
• Ng : secteur de la zone naturelle où les activités des gravières sont autorisées,
• Ngaz : secteur de la zone naturelle où sont autorisées les constructions industrielles et équipements nécessaires au fonctionnement des puits.
• Np : secteur de la zone naturelle, correspondant à la ripisylve et aux abords immédiats de l’Adour, où toutes les constructions sont interdites sauf les constructions et installations publiques et ou d’intérêt collectif.
• Nx : Zone Naturelle où la gestion et le confortement d’une activité artisanale, commerciale ou de service, industrielle, de bureau existante à la date d’approbation du PLUi est autorisée
Le règlement du PPRI s’appliquera à la partie inondable de cette zone.
Au sein des zones affectées par un risque sur le plan de zonage, il pourra être fait application de l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme pour tenir compte du risque (Atlas des zones inondables à Saint- Maurice-sur-Adour, Bordères et Lamensans et Cazères-sur-l’Adour).
La zone naturelle peut également être concernée par l’aléa « feux de forêt ».
En complément des dispositions applicables dans ce règlement, le lecteur et les pétitionnaires doivent être particulièrement attentifs aux précautions, notamment d’ordre constructif, en application des dispositions de l’article 68 de la loi ELAN : pour cela se reporter à la carte d’exposition au risque retrait et gonflement d’argile dans les annexes du dossier de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
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5.1 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D ’ACTIVITES
5.1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES, ACTIVITES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITES
Desti. Exploitations Habitation Commerces et activités de service
Équipements
d'intérêts
collectif et
services
publics
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
Sous-desti. Agricoles Forestières Logements Héberge- ments Commerce de gros
Activités
de
services
où
s'effectue
l'accueil
d'un
client
Restaura-
tion
Hébergem
ent
hôtelier et
touristique
Artisanat
et
commerce
de détail
Cinéma Bureau
Centre de
congrès et
d'exposition
Industrie Entrepôt
N
Nca
Ng
Ngaz
Np
Nx
Destination de construction interdite Destination de construction autorisée sous condition Destination de construction autoriséePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 90
5.1.2 ACTIVITES, USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL INTERDITS
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES N - HORS NCA ET NGAZ
5.1.2.1 Toutes les constructions nouvelles sauf celles autorisées au paragraphe 5.1.3.
5.1.2.2 Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc, ...).
5.1.2.3 Les installations classées nouvelles et l’extension des installations classées existantes non liées au caractère urbain de la zone.
5.1.2.4 L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol.
5.1.2.5 Les terrains de camping et de caravanage.
5.1.2.6 Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobil homes, …,
5.1.2.7 Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois.
5.1.2.8 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt, aucune construction nouvelle implantée à plus de 100 m d'un ensemble de bâtis ne pourra être autorisée.
5.1.3 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATIONS DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES N
Sont autorisées :
5.1.3.1 Les constructions et installations nécessaires aux exploitations forestières.
5.1.3.2 Les constructions et installations agricoles nécessaires à l’élevage de volailles sous-bois en cabanes mobiles, à condition de ne pas porter atteinte à l’environnement et au paysage.
5.1.3.3 Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage est autorisé sous réserve de la démonstration de leur connexion aux différents réseaux,
5.1.3.4 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, est autorisé de droit sur l’ensemble du territoire couvert par le PLUi sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière.
5.1.3.5 Les constructions ou installations situées en zone inondable de l’Atlas des Zones Inondables des communes de Saint-Maurice-sur-Adour, Bordères-et-Lamensans et Cazères-sur-l’Adour sont autorisées sous réserve :
• L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de20 m² d’emprise au sol et sous réserve que le premier plancher soit situé au-dessus de la crue de référence et que l’extension soit située dans l’ombre hydraulique du bâtiment existant,
• La construction d'annexes n’excédant pas 20 m² d’emprise au sol, sous réserve qu’elles soient situées dans l’ombre hydraulique du bâtiment existant,
• Les travaux, installations et constructions techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou aux réseaux d'intérêt général et qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux (pylônes, postes de transformation, stations de pompage, postes de relèvement,…) à condition de ne pas aggraver les risques sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que les équipements sensibles soient protégés ou situés au-dessus du niveau de la crue de référence,
• Les aires de stationnement non couvertes.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 91
5.1.3.6 Lorsqu’une construction est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 12 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 5.2.3 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».
5.1.3.7 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d'interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.
Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.
5.1.3.8 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface, les reconstructions et restaurations seront autorisées sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien au risque.
Elles seront interdites si la reconstruction constitue un ajout d'enjeux en zone à risque ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un risque naturel identifié au PLUi.
5.1.3.9 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface les changements de destination ne seront admis que si le respect des prescriptions relatives à la prise en compte du risque d'incendie de forêt est assuré, en particulier un recul des constructions à plus de 12 m des limites séparatives en contact avec le massif forestier.
Aussi, afin d'éviter tout nouvel enjeu en secteur isolé, les changements de destination (conduisant à un ajout d'enjeu) isolés en zone d'aléa fort du risque incendie de forêt (distants de plus de 100 m d'un ensemble de bâtis) seront interdits.
5.1.3.10 Les extensions des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi et extensions des nouvelles constructions à destination d’habitation autorisées sont limitées :
- à hauteur de 30% de surface de plancher pour les habitations d’une surface supérieure à 100 m² à la date d’approbation du PLUi ;
- ou 50% de surface de plancher pour les habitations d’une surface inférieure à 100 m² existante à la date d’approbation du PLUi.
La surface d’extension maximale pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi.
5.1.3.11 Les annexes des constructions à destination d’habitation doivent être limitées à un maximum de 40m² d’emprise au sol.
5.1.3.12 Les piscines dérogent aux alinéas précédents.
5.1.3.13 Les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité), de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur du secteur et de ne pas générer des nuisances pour le voisinage.
5.1.3.14 Les travaux de maintenance ou de modification des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
5.1.3.15 Les équipements et installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable sur plan d’eau pourront être autorisées à la suite d’une procédure de modification du PLUi.
12 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 92
EN ZONE NCA
5.1.3.16 N’est autorisé que le stationnement de caravanes isolées, de mobil-home et tiny-house à vocation résidentielle.
EN ZONE NG
Sont autorisées :
5.1.3.17 Les constructions et installations liées à l’activité des gravières,
5.1.3.18 Les extensions et annexes des constructions existantes sur la zone.
5.1.3.19 Les constructions à usage de commerce de gros, de bureau, d’industrie et d’entrepôt sous réserve d’être nécessaire à l’activité existante d’exploitation des gravières.
EN ZONE NGAZ
Sont autorisées :
5.1.3.20 Les constructions et installations industrielles nécessaires à l’activité des puits, ainsi que les équipements publics et/ou d’intérêt collectif.
EN ZONE NP
Sont autorisées :
5.1.3.21 Les constructions et installations publiques et/ou d’intérêt collectif, utile à la valorisation des abords de l’Adour et sous réserve de leur bonne intégration dans l’environnement.
5.1.3.22 Les aménagements et installations nécessaires à la gestion, le renforcement ou le développement des digues.
EN ZONE NX
Sont autorisées :
5.1.3.23 L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, les constructions nouvelles à condition :
- qu’elles soient destinées à des activités existantes ayant déjà une destination d’exploitation forestière, de commerce et d’activité de service, d'artisanat, d’industrie, d’entrepôt ou de bureau et dont le siège social est situé sur la même unité foncière
- et qu’elles ne portent pas atteinte à l’exercice d’une activité agricole et à la préservation des paysages »PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 93
5.2 CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
5.2.1 CARACTERISTIQUES URBAINES : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N ET SUR LES SECTEURS NG , NGAZ ET NX (HORS NP)
5.2.1.1 Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N ET SUR LE S SECTEURS NX (HORS NP)
5.2.1.2 Toute construction nouvelle sera implantée à 5 mètres minimum de l'alignement par rapport aux voies publiques, et à 20 mètres minimum des berges des cours d'eau et ruisseaux.
EN ZONE NG ET NGAZ
5.2.1.3 Toute construction et installation nouvelle sera implantée au minimum dès l'alignement par rapport aux emprises publiques.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N ET SUR LES SECTEURS NG, NGAZ ET NX (HORS NP)
5.2.1.4 Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
5.2.1.5 Lorsqu’une construction est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 13 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 2.2.3 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».
13 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 94
5.2.1.6 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d'interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.
Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N ET SUR LE S SECTEURS NX
5.2.1.7 Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.
5.2.1.8 Les piscines peuvent déroger au précédent alinéa.
EN ZONE NG ET NGAZ
5.2.1.9 Toute construction et installation nouvelle sera implantée au minimum dès l'alignement par rapport aux limites séparatives.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N ET SUR LES SECTEURS NG , NGAZ ET NX (HORS NP)
5.2.1.10 Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N
5.2.1.11 La distance entre deux constructions ne peut être inférieure à 5 mètres.
5.2.1.12 Les piscines dérogent à l’alinéa précédent.
5.2.1.13 Pour les habitations, la distance maximale entre la construction principale et ses annexes ne devra pas excéder 30 mètres.
EN ZONE NGAZ
5.2.1.14 Le secteur Ngaz déroge aux précédents alinéas compte-tenu des spécificités de l’activité existante.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 95
EMPRISE AU SOL
Définition : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de toutes les constructions sur le sol, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N ET SUR LES SECTEURS NG , NGAZ ET NX (HORS NP)
5.2.1.15 Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices)
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N
5.2.1.16 Non règlementée.
EN ZONE NG ET NX
5.2.1.17 L’emprise au sol ne devra pas excéder 50% de la superficie de l’unité foncière du projet.
EN ZONE NGAZ
5.2.1.18 L’emprise au sol ne devra pas excéder 80% de la superficie de l’unité foncière du projet.
HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS
Définition : la hauteur est mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet.
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N ET SUR LES SECTEURS NG, NGAZ ET NX (HORS NP)
5.2.1.19 Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices)
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES N
5.2.1.20 La hauteur des constructions autorisées est limitée à 6 mètres à l’égout du toit.
5.2.1.21 Pour les bâtiments existants qui ont une hauteur plus importante, les extensions sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas la hauteur du bâtiment existant, à la date d’approbation du PLU.
5.2.1.22 La hauteur des annexes de moins de 40 m² d’emprise au sol non incorporées à la construction à destination d’habitation est limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit.
EN ZONE NX
5.2.1.23 La hauteur des constructions autorisées est limitée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
EN ZONE NG
5.2.1.24 Non réglementé
EN ZONE NGAZ
5.2.1.25 La hauteur des constructions autorisées est limitée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
5.2.1.26 Les installations spécifiques à la gestion des puits pourront déroger au précédent alinéa.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 96
5.2.2 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES HORS SECTEURS NCA, NG, NGAZ, NP ET NX
5.2.2.1 Le présent chapitre 5.2.2 ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectifs.
5.2.2.2 Les constructions quelle que soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté, l'aspect extérieur et le paysage de la zone ne s'en trouvent pas altérés.
5.2.2.3 Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
5.2.2.4 Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines.
5.2.2.5 Toute architecture imitant des typologies régionalistes d’autres zones géographiques est interdite.
5.2.2.6 Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine, certaines prescriptions peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
VOLUMETRIE ET ASPECT GENERAL
5.2.2.7 Les constructions seront composées de volumes géométriques simples, hiérarchisés (habitation principale, annexes, etc.) et assemblés de manière orthogonale.
5.2.2.8 Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
5.2.2.9 En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes de type traditionnel, il est nécessaire de respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre.
5.2.2.10 Les nouvelles constructions doivent reprendre les principes de composition des façades anciennes.
5.2.2.11 Les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain et éviter ainsi des transformations du terrain naturel.
5.2.2.12 Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel.
TOITURES
GESTION DU BATI EXISTANT
5.2.2.13 Les pentes de toit d'origine seront conservées.
5.2.2.14 Mettre en œuvre les matériaux de couverture d’origine : tuile canal, tuile de Marseille, tuiles en terre cuite à petit et grand galbe, ardoise.
5.2.2.15 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espaces public est interdite.
5.2.2.16 Dans le cadre de tuiles, la couleur adaptée, en priorité dans la continuité de l’existant (pour éviter toute rupture dans le type et la couleur du matériau de couverture), sera de préférence : soit rouge orangé ou de ton vieilli.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 97
5.2.2.17 Les tuiles faîtières seront bâties au mortier de chaux ou posés à sec sans plomb avec un recouvrement conséquent.
5.2.2.18 Conserver les avant-toits (traditionnellement débordants des façades).
5.2.2.19 Les caissons des avant-toits seront interdits
5.2.2.20 La sous-face des avant-toits sera traitée en volige brute traitée ou lasurée selon les teintes choisies des gouttières (cf. point suivant « Épiderme : couleurs »).
5.2.2.21 En cas d’extension, les avant-toits pourront être réalisés en continuité de l’existant.
5.2.2.22 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera lorsqu'elle est nécessaire par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si les gouttières sont en couleur.
FAÇADES
5.2.2.23 Il est nécessaire de respecter et reprendre les proportions des baies anciennes (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) et les principes de composition des façades. Des proportions différentes pour la façade arrière pourront être admises.
5.2.2.24 Les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant la façade doivent être harmonisés avec le rythme architectural du bâti ancien traditionnel (alignement horizontal et vertical des baies ou ouvertures).
5.2.2.25 Les menuiseries doivent être placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures.
5.2.2.26 Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
ÉPIDERMES
GESTION DU BATI EXISTANT
5.2.2.27 Lors de la réfection, la teinte et la texture de l’enduit doit se rapprocher de la palette de teintes (cf. point suivant « couleurs »).
5.2.2.28 Les parties maçonnées seront restaurées avec les mêmes matériaux que ceux employés à l'origine (enduit à la chaux sans ciment).
5.2.2.29 L'enduit doit venir à fleur des pierres ou des pans de bois.
5.2.2.30 Dans le cadre de bardage bois, les planches seront remplacées par des planches et couvre-joints de même largeur, de même essence avec une mise en place dans le même sens que celle d'origine (très souvent dans le sens vertical).
COULEURS
5.2.2.31 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.
5.2.2.32 La couleur des enduits de façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé). Le blanc pur sera réservé au style « basco-landais » ou « art déco », on préféra les blancs cassé ou perlé. Les enduits de couleur sont proscrits.
5.2.2.33 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron). Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au lait de chaux.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 98
MENUISERIES
GESTION DU BATI EXISTANT
5.2.2.34 Sauf justification d'ordre fonctionnel, les dimensions des baies d'origine et leur emplacement seront conservées.
5.2.2.35 En cas de création de nouvelle ouverture, on veillera à respecter le rythme de la façade (implantation, dimension matériau).
5.2.2.36 Pour des constructions d’architectures traditionnelles, les contrevents devront être conservées, à l'identique de l'existant.
5.2.2.37 Les menuiseries, contrevents, et portes de garage devront rester :
• Dans le cadre d’un bardage bois métal, de teinte naturelle soit clairs ou soit foncés suivant le choix du contraste,
• Dans les autres cas, de teinte naturelle, ou de teinte gris clair ou foncé suivant le choix du contraste, ou bien gris vert, gris brun, gris bleu, vert basque ou rouge basque.
BATIMENTS ANNEXES
5.2.2.38 Les bâtiments annexes (non incorporés aux constructions principales) aux habitations tels que garage, abris de jardin, … seront traitées de la même façon que les constructions principales (épidermes, toitures) ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle et posés verticalement.
5.2.2.39 La mise en place de panneaux photovoltaïques sur les façades des constructions visibles depuis l'espace public est interdite.
5.2.2.40 Ces mêmes bâtiments annexes aux habitations pourront déroger aux prescriptions édictées à l’alinéa ci-dessus sous réserve d’avoir une emprise au sol inférieure à 12m² et d’une bonne intégration paysagère.
CLOTURES
5.2.2.41 Les clôtures en zone N ne sont pas obligatoires.
5.2.2.42 Dans les secteurs soumis au risque incendie de forêt :
• L’utilisation des matériaux d’aspect de matière plastique est interdite,
• L’utilisation de brande, canisse, claustra, ou palissade préfabriquée en bois est interdite.
PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE
5.2.2.43 Les clôtures sont interdites à l’extrémité des voies en impasse, qui doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) d'accéder directement au massif forestier par une bande non aedificandi.
5.2.2.44 Les propriétaires ou leurs ayants droit qui réaliseront des travaux d’assainissement ou de clôture sur des emprises foncières importantes, de nature à s’opposer au passage des engins de lutter contre l’incendie ou à rendre ce passage très difficile ou périlleux, sont tenus de prévoir ou de réaliser simultanément des dispositifs de franchissement suffisants tels que, selon le cas : gués ou passages sur buses armées pour les fossés ou collecteurs,…Ces dispositifs devront être distants les uns des autres de 500 mètres maximum et d’une largeur minimale de 7 mètres. Ils devront être signalés de façon assez visible pour être aisément repérables par les sauveteurs.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
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5.2.2.45 En complément, un espace libre permettant le passage des engins de lutte contre les feux de forêt entre des propriétés clôturées, devra être également imposé tous les 500 m en moyenne.
5.2.2.46 Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt.
CLOTURES SUR VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE
Les clôtures sur voie ou emprise publique seront assurées par un dispositif à claires voies et pourront être doublées d’une haie vive. L’ensemble du dispositif ne dépassera pas 1,80m.
CLOTURES SUR LIMITE SEPARATIVE
Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,80 mètre, qu'il s'agisse de murs pleins, de murs bahut surmontés de grilles, grillages ou d’éléments à claire-voie, ou bien d'autres dispositifs.
5.2.3 CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
ESPACES NON BATIS EN PLEINE TERRE
5.2.3.1 Non règlementé.
PLANTATIONS
5.2.3.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
5.2.3.3 Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone.
5.2.3.4 Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple).
5.2.3.5 Dans les espaces boisés classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.
5.2.3.6 En zones d'aléa fort ou en zones d'interface 14 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, la bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier devra être engazonné et régulièrement entretenue pour permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
Cette bande inconstructible de 12 m pour les opérations d'aménagement d'ensemble, devra comprendre une piste périphérique permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d'urgence. A cet effet, un minimum de 6 m de large sera nécessaire pour la circulation des véhicules incendie.
En outre, cette piste devra être :
• reliée à la voie publique
• libre de tout obstacle entravant la circulation
• ne pas constituer un "cul de sac" pour les véhicules incendie
• être maîtrisée, pérenne et faire l'objet d'une demande d'autorisation de défrichement • et garantir un accès au massif tous les 500 m minimum.
14 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructionsPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 100
5.2.3.7 Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et aux articles L.134-5 et suivants du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
5.2.4 STATIONNEMENT
5.2.4.1 Non règlementéPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 101
5.3 ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
5.3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
5.3.1.1 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.
5.3.1.2 Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
• Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie ; la largeur ne pourra en aucun cas être inférieure à 4 mètres. En outre, elles ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11 mètres, ni passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres.
• Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie (visibilité approche de virage ou de carrefour …).
5.3.1.3 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique sera interdit.
5.3.1.4 Les voies, cheminements et stationnements intérieurs aux lots ne seront pas imperméabilisés.
5.3.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX
5.3.2.1 Tous les raccordements aux réseaux publics doivent être exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du service compétent. Les compteurs doivent être implantés obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.
5.3.2.2 Dans le cas de restauration d'une construction, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.
EAU POTABLE
5.3.2.3 Le branchement sur le réseau public de distribution de l’eau potable sous pression est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau, par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
5.3.2.4 A l’intérieur d’une même unité foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.
EAUX USEES DOMESTIQUES
5.3.2.5 Toute installation ou construction nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eaux usées, s’il existe.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 102
5.3.2.6 Le raccordement au réseau collectif d'assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques et dans les conditions du code de la santé.
5.3.2.7 Dans les zones situées en dehors du périmètre prévu par le zonage d’assainissement collectif, les constructions doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions en vigueur de l’autorité compétente
EAUX PLUVIALES
5.3.2.8 Toute construction, toute installation ou tout aménagement doivent être raccordés au réseau public enterré de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation, avec système de régulation obligatoire en amont. Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie. L’eau ainsi stockée est restituée progressivement à faible débit dans le réseau public.
5.3.2.9 Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol, ou évacuées au caniveau.
AUTRES RESEAUX
5.3.2.10 Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.
5.3.2.11 Pour toutes les constructions neuves, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.
5.3.2.12 Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.
5.3.2.13 Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.
5.3.2.14 Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations ou ensembles d’habitations devront prévoir les gaines et fourreaux souterrains nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique.
5.3.2.15 Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.
5.3.3 DECHETS MENAGERS
5.3.3.1 Sans objet.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 103
6 ANNEXESPLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 104PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 105
6.1 PATRIMOINE BATI OU PAYSAGER A PRESERVER AU TITRE DE
L’ARTICLE L.151 -19 DU CODE DE L’URBANISME
L’article L.151-19° du Code de l’Urbanisme permet :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ».
Toute demande d’autorisation d’urbanisme dans les secteurs concernés fera l’objet d’une attention particulier du service instructeur. Cet outil doit permettre de garantir une certaine intégration des évolutions du patrimoine dans son contexte urbain.
6.1.1 REGLES GENERALES
6.1.1.1 Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au Code de l’urbanisme.
6.1.1.2 Seul le concessionnaire RTE peut bénéficier du droit de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Ainsi, au sein des boisements identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, RTE est dispensé d’autorisations ou de déclaration préalable dans le cadre de ces activités de gestion de la végétation sous les lignes électrique aériennes et n’est pas soumis à la compensation en cas de suppression partielle de ces éléments.
6.1.2 REGLES RELATIVES AU PATRIMOINE BATI A PRESERVER
Les bâtiments et formes urbaines remarquables repérés sur le plan de zonage par un symbole, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes, sans compromettre pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains :
6.1.2.1 Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.
6.1.2.2 Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent :
• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité ;
• Utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ;
• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ;
• Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ;
• Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.
Il pourra être dérogé aux règles précédentes en cas de disproportion manifeste entre les mesures de sauvegardes précitées et leurs coûts ou leurs effets sur l’usage du bâtiment.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 106
6.1.2.3 Si le ou les bâtiments ont fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies.
6.1.2.4 Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) des Landes pourra être utilement consulté pour émettre un avis sur les demandes d’urbanisme concernant ces éléments remarquables.
LISTE DES ELEMENTS DU PATRIMOINE
Type Commune Code Libellé Parcelle
patrimoine
bâti Artassenx a1 Maison de maître C220 patrimoine
bâti Artassenx a2 Maison bourgeoise D78 patrimoine
bâti Artassenx a3 Maison landaise B206 patrimoine
bâti Artassenx a4 Maison landaise B177 patrimoine
bâti Artassenx a5 Maison landaise A2 patrimoine
bâti Artassenx a6 Maison landaise A420 patrimoine
bâti Artassenx a7 Maison landaise A337 patrimoine
bâti Bascons a8 Le Château G322 patrimoine
bâti Bascons a9 Poulailler lieu dit Pillon G201 patrimoine
bâti Bascons a10 Habitation - Quartier Beroy H324 patrimoine
bâti Bascons a11 Habitation - Quartier Thoumas B093 patrimoine
bâti Bascons a12 Maison de Maître F174 patrimoine
bâti Bascons a13 Ensemble bâti - Quartier Pilles D325 patrimoine
bâti Bascons a14 Ensemble bâti - Quartier Eglise A333 patrimoine
bâti Bascons a14bis Chapelle Saint Amand E419
patrimoine
bâti Bascons a14ter Chapelle de la course landaise A171 patrimoine
bâti
Bordères-et-
Lamensans a15 Château de Marras et son Jardin remarquable D139 patrimoine
bâti
Bordères-et-
Lamensans a16 Grange et annexe au lieu-dit Lamensans - Lahitte E33 patrimoine
bâti
Bordères-et-
Lamensans a17 Ensemble bâti au lieu-dit Joualanne
C166 167
168 169
patrimoine
bâti
Bordères-et-
Lamensans a18
Habitation à réhabiliter et annexe au lieu-dit
Lamensans - Bourbon G61PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 107
patrimoine
bâti
Bordères-et-
Lamensans a19
Habitation et annexe au lieu-dit Lamensans - Bourbon
au lieu-dit Lamensans - Bourbon G62
patrimoine
bâti
Bordères-et-
Lamensans a20 Chapelle désacralisée G74 patrimoine
bâti Castandet a21 Bâtiment remarquable lieu-dit Rondeboeuf ZD145 patrimoine
bâti Castandet a22 Bâtiment remarquable lieu-dit Rondeboeuf ZD143 patrimoine
bâti Castandet a23 Bâtiment remarquable lieu-dit Rondeboeuf ZD130 patrimoine
bâti Castandet a24 Bâtiment remarquable lieu-dit Rondeboeuf ZD156 patrimoine
bâti Castandet a25 Bâtiment remarquable lieu-dit Rondeboeuf ZD155 patrimoine
bâti Castandet a26 Bâtiment remarquable lieu-dit Rondeboeuf ZD112 patrimoine
bâti Castandet a27 Bâtiment remarquable lieu-dit Rondeboeuf ZD92 patrimoine
bâti Castandet a28 Maison principale et parc attenant ZD52 patrimoine
bâti Castandet a29
Maison principale, annexes et parc attenant dit
Lamarquette
ZD151
152
patrimoine
bâti Castandet a30 Maison principale ZC104 patrimoine
bâti Castandet a31 Maison principale ZN50 patrimoine
bâti Castandet a32 Maison principale et annexes ZM79 patrimoine
bâti Castandet a33 Maison principale lieu-dit Bas de Gnanquet ZN203 patrimoine
bâti Castandet a34 Maison principale et annexes lieu-dit Lespagnon ZL22 patrimoine
bâti Castandet a35 Maison principale ZL159 patrimoine
bâti Castandet a36 Maison principale et parc attenant lieu-dit Moras ZK96 patrimoine
bâti Castandet a37 Maison principale - moulin ZK43 patrimoine
bâti Castandet a38 Maison principale et annexes lieu-dit Caloy ZM60 patrimoine
bâti Castandet a39 Maison principale et annexes lieu-dit Rondeboeuf ZH192 patrimoine
bâti
Cazères-sur-
l'Adour a40 Maison Harté D 565 566 patrimoine
bâti
Cazères-sur-
l'Adour a41 Maison Aséglio D257 patrimoine
bâti
Cazères-sur-
l'Adour a42 Maison Moringlanne D75 patrimoine
bâti
Cazères-sur-
l'Adour a43 Place de l'ancienne Bastide
patrimoine
bâti
Cazères-sur-
l'Adour a44 Ferme de Balié M184PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 108
patrimoine
bâti
Cazères-sur-
l'Adour a45 Ferme de Coucut C199 patrimoine
bâti
Cazères-sur-
l'Adour a46 Ferme de Gaillat D325 patrimoine
bâti
Cazères-sur-
l'Adour a47 Château de Plaisance C314 patrimoine
bâti
Cazères-sur-
l'Adour a48 Mairie D150 patrimoine
bâti
Grenade-sur-
l'Adour a49 Bastide de Grenade-sur-l'Adour
patrimoine
bâti
Grenade-sur-
l'Adour a50 Maison de Maître A179/180 patrimoine
bâti
Grenade-sur-
l'Adour a51 Ferme landaise avec colombages - Parc
A117 118
119
patrimoine
bâti
Grenade-sur-
l'Adour a52 Batiment principal et annexe chemin de Caluchet G61 patrimoine
bâti
Grenade-sur-
l'Adour a53 Château et son parc + grange
D189 190
314
patrimoine
bâti
Grenade-sur-
l'Adour a54 Vieille batisse en cailloux F144 patrimoine
bâti
Grenade-sur-
l'Adour a55 Ferme en cailloux rénovée G35 patrimoine
bâti
Grenade-sur-
l'Adour a56 Maison de maître et annexes A331 335 patrimoine
bâti
Larrivière-
Saint-Savin a57
Chapelle Notre Dame du rugby - Ancienne Eglise du
Xième siècle B241
patrimoine
bâti
Larrivière-
Saint-Savin a58
Ferme en gallet de l'Adour et dépendances - Maison
de Maître (Penich) C34
patrimoine
bâti
Larrivière-
Saint-Savin a59 Maison de Maître (Gorce) avec grand parc
B72 73 74
75 1145
1147
patrimoine
bâti
Larrivière-
Saint-Savin a60 Maison de Maître (Liot) avec muret en gallet B20 patrimoine
bâti
Larrivière-
Saint-Savin a61 Maison de Maître (Clos Amélie) B150 patrimoine
bâti
Larrivière-
Saint-Savin a62
Moulin de Laburthe - Ancienne fabrique de la
commune B253
patrimoine
bâti
Larrivière-
Saint-Savin a63 Moulin de La Carderie sur bras de l'Adour C14 patrimoine
bâti
Larrivière-
Saint-Savin a64 Moulin Naou - Moulin avec réserve d'eau et muret A209 patrimoine
bâti
Larrivière-
Saint-Savin a65 Maison rue du château d'eau B978 patrimoine
bâti
Larrivière-
Saint-Savin a66 L'hermitage B17 patrimoine
bâti
Larrivière-
Saint-Savin a67 Vieille école B15 patrimoine
bâti
Larrivière-
Saint-Savin a68 Garage B1278 patrimoine
bâti
Larrivière-
Saint-Savin a69 Maison 150 avenue des Arènes B1296 patrimoine
bâti
Larrivière-
Saint-Savin a70 La petite école 343 Avenue des Arènes B90PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 109
patrimoine
bâti
Larrivière-
Saint-Savin a71 Villa Marie d'Aon Avenue des Arènes B94 840 patrimoine
bâti
Larrivière-
Saint-Savin a72 Maison lieu-dit Cambrai B415 patrimoine
bâti Lussagnet a73 Garage B214 patrimoine
bâti Lussagnet a74 Garage B77 patrimoine
bâti Maurrin a75 Maison principale, Dépendance lieu-dit Peyrina A211 patrimoine
bâti Maurrin a76 Maison principale Grange - Dépendance A382 patrimoine
bâti Maurrin a77 Maison principale Grange - Dépendance D226 patrimoine
bâti Maurrin a78 Maison - Dépendance D172 patrimoine
bâti Maurrin a79 Maison - Dépendance D259 patrimoine
bâti Maurrin a80 Maison - Grange - Dépendance F161 patrimoine
bâti Maurrin a81 Maison de Maître A395 patrimoine
bâti Maurrin a82 Maison de maître D358 patrimoine
bâti Maurrin a83 Maison de maître D146 patrimoine
bâti Maurrin a84 Maison - Dépendance D16 patrimoine
bâti Maurrin a85 Ecole D132 patrimoine
bâti Maurrin a86 Patrimoine architectural D140 499 patrimoine
bâti Maurrin a87 Bâtiment agricole D18 patrimoine
bâti Maurrin a88 Eglise D20 patrimoine
bâti Maurrin a89 Ensemble bâti au lieu-dit Barbouats patrimoine
bâti Maurrin a90 Airial A462 583
patrimoine
bâti
Saint-
Maurice-sur-
Adour a91 Eglise C145
patrimoine
bâti
Saint-
Maurice-sur-
Adour a92 Mairie C144
patrimoine
bâti
Saint-
Maurice-sur-
Adour a93 Ecole et mur en galet C186
patrimoine
bâti
Saint-
Maurice-sur-
Adour a94 Château de Saint Maurice + Allée
A272 572
573PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 110
patrimoine
bâti
Saint-
Maurice-sur-
Adour a95 Maison de caractère A76
patrimoine
bâti
Saint-
Maurice-sur-
Adour a96 Maison de caractère C180 patrimoine
bâti Le Vignau a97 Maison principale D696 patrimoine
bâti Le Vignau a98 Bâtiment principal et annexes D97 patrimoine
bâti Le Vignau a99 Bâtiment principal et annexes D107 patrimoine
bâti Le Vignau a100 Bâtiment principal et annexes A95 patrimoine
bâti Le Vignau a101 Eglise D124 patrimoine
bâti Le Vignau a102 Bâtiment principal et annexes D531 patrimoine
bâti Le Vignau a103 Bâtiment principal et annexes D881 patrimoine
bâti Le Vignau a104 Bâtiment principal et annexes A375 patrimoine
bâti Le Vignau a105 Bâtiment principal et annexes A339 patrimoine
bâti Le Vignau a106 Maison landaise D16 petit
patrimoine Artassenx b1 Four à pain A2 petit
patrimoine Artassenx b2 Four à pain A294 petit
patrimoine Artassenx b3 Monuments aux morts B38 petit
patrimoine Artassenx b4 Croix
petit
patrimoine Bascons b5 Croix de carrefour C454 petit
patrimoine Bascons b6 Croix de carrefour C66 petit
patrimoine Bascons b7 Croix de carrefour D327 petit
patrimoine Bascons b8 Croix de carrefour H431 petit
patrimoine Bascons b9 Croix - intersection Coursayres / Patge B369 petit
patrimoine Bascons B9bis lavoir E346 petit
patrimoine Castandet b10 Borne kilométrique petit
patrimoine Castandet b11 Borne kilométrique petit
patrimoine Castandet b12 Four B141PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 111
petit
patrimoine Castandet b13 Four ZD54 petit
patrimoine
Cazères-sur-
l'Adour b14 Calvaire
petit
patrimoine
Cazères-sur-
l'Adour b15 Calvaire
petit
patrimoine
Cazères-sur-
l'Adour b16 Calvaire
petit
patrimoine
Cazères-sur-
l'Adour b17 Calvaire D149 petit
patrimoine
Cazères-sur-
l'Adour b18 Mur en galets de l'Adour D239 petit
patrimoine
Cazères-sur-
l'Adour b19 Four à pain ferme de Luzan ZC19 petit
patrimoine
Grenade-sur-
l'Adour b20 Four A118 petit
patrimoine
Grenade-sur-
l'Adour b21 Four à pain C239 petit
patrimoine
Larrivière-
Saint-Savin b22 Pont et barrage Ruisseau de Laburthe B235 petit
patrimoine
Larrivière-
Saint-Savin b23 Calvaire B842 petit
patrimoine
Larrivière-
Saint-Savin b24 Fontaine communale
petit
patrimoine
Larrivière-
Saint-Savin b25 Fontaine Pénich B21 petit
patrimoine
Larrivière-
Saint-Savin b26 Calvaire B249 petit
patrimoine
Larrivière-
Saint-Savin b27 Croix lieu-dit Nabey
petit
patrimoine
Larrivière-
Saint-Savin b28 Croix B1041 petit
patrimoine
Larrivière-
Saint-Savin b29 Sainte Thérèse B234 petit
patrimoine
Larrivière-
Saint-Savin b30 Vierge B20 petit
patrimoine
Larrivière-
Saint-Savin b31 Fontaine de l'abattoir B264 petit
patrimoine Lussagnet b32 Fontaine du Salut petit
patrimoine Lussagnet b33 Pavillon du Garde Forestier C20 petit
patrimoine Lussagnet b34 Poulailler lieu-dit Le Mineur A158 petit
patrimoine Lussagnet b35 Four à pain A161 petit
patrimoine Maurrin b36 Patrimoine funéraire - statue vierge F264 petit
patrimoine Maurrin b37 Monuments aux morts petit
patrimoine Maurrin b38 Calvaire D414PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 112
petit
patrimoine Maurrin b39 Croix D1455 petit
patrimoine Maurrin b40 Four D258 petit
patrimoine Maurrin b41 Four A289 petit
patrimoine Maurrin b42 Four
petit
patrimoine Maurrin b43 Four
petit
patrimoine Maurrin b44 Calvaire D20 petit
patrimoine Maurrin b45 Four A365
petit
patrimoine
Saint-
Maurice-sur-
Adour b46
Porche du cimetière, deux crucifix, mur en galets de
l'adour C129
petit
patrimoine
Saint-
Maurice-sur-
Adour b47 Crucifix
petit
patrimoine
Saint-
Maurice-sur-
Adour b48 Vierge
petit
patrimoine
Saint-
Maurice-sur-
Adour b49 Monuments aux morts C145
6.1.3 REGLES RELATIVES AU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER REMARQUABLE A PRESERVER
6.1.3.1 Les éléments naturels et paysagers remarquables sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes :
• Coupes et abattages interdits sauf pour raison majeure sanitaire, de sécurité ou d’accessibilité ;
• Les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l’entretien de ces éléments ;
• La suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalentePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 113
6.2 CONSTRUCTIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D ’UN CHANGEMENT
DE DESTINATION AU TITRE DE L’ ARTICLE L.151 -13 DU CODE DE
L’URBANISME
6.2.1 Les travaux réalisés sur les constructions pouvant faire l’objet d’un changement de destination doivent :
• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité ;
• Utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ;
• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ;
• Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ;
• Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.
Il pourra être dérogé aux règles précédentes en cas de disproportion manifeste entre les mesures de sauvegardes précitées et leurs coûts ou leurs effets sur l’usage du bâtiment.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 114
6.3 E SPECES VEGETALES CONSEILLEES
6.3.1 HAIE LIBRE CHAMPETRE
Haie non taillée, composée d’un mélange d’arbustes, d’arbres recepés ou en forme libre et de plantes grimpantes, d’espèces locales paysannes et endogènes, présentes à l’état naturel dans la campagne :
• Arbres fruitiers,
• Noisetier vert (Corylus avellana),
• Houx vert (Hedera helix),
• Chênes locaux : tauzin liège et pédonculé (Quercus pyrenaica, suber ‘occidentalis’ et robur),
• Prunellier (Prunus spinosa),
• Aubépine (Crataegus monogyna),
• Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea),
• Troène d’Europe (Ligustrum europaeus),
• Fusain d’Europe (Euonymus europaeus),
• Ajonc d’Europe (Ulex europaeus),
• Églantier (Rosa canina).
6.3.2 HAIE LIBRE ARBUSTIVE TRADITIONNELLE
Le mélange est composé d’espèces utilisées depuis plus d’un siècle dans les jardins de bourg :
• Laurier sauce (Laurus nobilis),
• Fusain du Japon vert (Enonymus japonicus),
• Lilas (Syringa vulgaris),
• Seringat (Philadelphus coronarius),
• Hortensias (Hydrangea macrophylla),
• Nandina vert (Nandina domestica),
• Kerria vert (Kerria japonica),
• Troènes verts (Ligustrum ovalifolium et lucidum),
• Viorne boule-de-neige (Viburnum opulus ‘Roseum’),
• Laurier-rose (Nerium oleander),
• Viorne-tin (Viburnum tinus),
• Spirée (Spiraea bumalda, vanhouttei, …),
• Buis (buxus sempervirens).PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 115
6.3.3 HAIE TAILLEE PERSISTANTE
Une seule espèce est recommandée :
• Fusain du Japon vert (Euonymus japonicus).
6.3.4 HAIE TAILLEE CHAMPETRE
Haie composée d’un mélange d’arbustes taillés de manière régulière, au moins une fois dans l’année, d’espèces locales paysannes et endogènes, présentes à l’état naturel dans la campagne environnante :
• Houx vert (Ilex aquifolium),
• Lierre vert (Hedera helix),
• Aubépine (Crataegus monogyna),
• Prunellier (Prunus spinosa),
• Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea),
• Troène d’Europe (Ligustrum europaeus.
6.3.5 HAIE BASSE
Haie composée d’une seule espèce d’arbustes à faible développement (sous-arbrisseaux), taillés ou non. Ce type de haie marque la limite sans obturer la vue et sans empêcher la lumière de passer.
Espèces utilisables :
• Sauge arbustive (Salvia microphylla),
• Santolines, immortelles et lavandes,
• Romarin,
• Cistes.PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit Page 116
6.4 REGLEMENT I NTERDEPARTEMENTAL DE P ROTECTION DE LA
FORET CONTRE LES INCENDIES (RIPFCI)Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
Table des matières
PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.............................................................................3 Article 1 : Objet du règlement..................................................................................................3 Article 2 : Définitions................................................................................................................3 Article 3 : Niveaux de vigilance................................................................................................5 Article 4 : Détermination du niveau de vigilance......................................................................5 Article 5 : Notification et publicité du niveau de vigilance.........................................................5 Article 6 : Sanctions.................................................................................................................6 Article 7 : Surveillance des secteurs sinistrés par un incendie................................................6
PARTIE 2 : DÉBROUSSAILLEMENT.....................................................................................7 Article 8 : Obligations Légales de Débroussaillement et maintien en état débroussaillé.........7 Article 9 : Modalités de débroussaillement..............................................................................7 Article 10 : Modalités du débroussaillement spécifiques aux infrastructures linéaires.............8 Article 11 : Débroussaillement autour d’installations particulières...........................................8 Article 12 : Responsables du débroussaillement.....................................................................9 Article 13 : Porter à connaissance...........................................................................................9 Article 14 : Contrôles et sanctions.........................................................................................10
PARTIE 3 : LA DEFENSE DES FORETS CONTRE LES INCENDIES (DFCI).....................11 Article 15 : Travaux réalisés par les ASA de DFCI.................................................................11 Article 16 : Interdiction de modification de la continuité des ouvrages de DFCI.....................11 Article 17 : Principe de déclaration préalable de travaux.......................................................11 Article 18 : Conditions de réalisation des travaux d’assainissement......................................11 Article 19 : Conditions d’édification des clôtures....................................................................12 Article 20 : Conditions d’édification des routes......................................................................12
PARTIE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS A RISQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE...................................................................................................................13 Article 21 : Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts...........................................13 Article 22 : Interdiction des lanternes volantes......................................................................13 Article 23 : Prescriptions relatives aux dépôts d'ordures ménagères.....................................13 Article 24 : Tirs de feux d’artifice............................................................................................13
PARTIE 5 : ACTIVITES ET CIRCULATION DANS LES ESPACES EXPOSES DES COMMUNES A DOMINANTE FORESTIERE.......................................................................14
Titre 1 : L’emploi du feu dans les espaces exposés.........................................................14 Article 25 : Interdictions générales d’emploi du feu................................................................14 Article 26 : Édifices exclus.....................................................................................................14 Article 27 : Dérogations applicables aux propriétaires ou à leurs ayants droit.......................14 Article 28 : Brûlage dirigé.......................................................................................................15 Article 29 : Suspension de l’emploi du feu par les pouvoirs publics.......................................15 Article 30 : Sanctions pénales relatives à l’emploi du feu......................................................16
Titre 2 : Emploi de moteurs thermiques et électriques et de sources d’ignition dans les espaces exposés.................................................................................................................16 Article 31 : Restrictions des moteurs thermiques et électriques et des sources d’ignition.....16 Article 32 : Conditions d’utilisation des tracteurs, véhicules, engins, outils à moteur thermique
1Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
et matériels d’exploitation......................................................................................................17 Article 33 : Dispositions concernant les chantiers de scieries forestières..............................17 Article 34 : Dispositions spéciales concernant les chantiers d’exploitation forestière............18 Article 35 : Dispositions concernant les chantiers de carbonisation en forêt.........................18 Article 36 : Dispositions applicables aux ruchers...................................................................19
Titre 3 : Tourisme et usages de loisirs...............................................................................19 Article 37 : Manifestations sportives, de loisirs et culturelles.................................................19 Article 38 : Interdiction du bivouac et du camping isolé.........................................................19 Article 39 : Présence humaine encadrée dans les espaces exposés....................................20 Article 40 : Présence humaine libre dans les espaces exposés............................................20
TABLEAU RECAPITULATIF DES DISPOSITIONS SELON LES PERIODES REGLEMENTEES.................................................................................................................21
2Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
La région Nouvelle-Aquitaine est la première région forestière française avec une surface boisée de 2,8 millions d'hectares.
Le Massif des Landes de Gascogne constitue le berceau d’une filière économique regroupant des entreprises de travaux sylvicoles, d’exploitation de bois, de transport, de sciage, de trituration et autres entreprises de transformation.
Cet espace forestier joue en outre un rôle social, d’accueil du public et écologique, et participe à la régulation hydrique des sols et au stockage naturel de carbone.
Ce vaste ensemble constitue un territoire particulièrement exposé au risque incendie de forêt et il est nécessaire de le préserver.
PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Objet du règlement
Le présent arrêté vise à prévenir les incendies de forêt et à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences, que ce soit par le débroussaillement, la limitation de l’apport du feu ou la réglementation des activités en forêt, sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne.
Article 2 : Définitions
Arbres : toutes espèces de végétaux ligneux pouvant atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres.
Arbustes : tous les végétaux ligneux qui ne dépassent pas 5 mètres de haut.
Assiette routière : ensemble composé de la chaussée, du bas-côté, des fossés et des talus de déblais ou de remblais.
Associations syndicales autorisées de défense des forêts contre les incendies (ASA de DFCI) : les ASA et leurs unions départementales sont des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle de l’administration et régis par l’ordonnance n°2004-632 du 01/07/04. Rendues obligatoires par l’Ordonnance de 1945 sur la mise en valeur et le reboisement de la région des Landes de Gascogne (reprise à l’article L. 133-7 du code forestier), elles contribuent aux travaux de prévention des incendies de forêt (création et entretien des voies de pénétration et de points d’eau incendie, de fossés et d’ouvrages de franchissement mis à la disposition de la lutte active contre les feux de forêt).
Ayant-droit : Personne qui se substitue à une autre pour l’exercice d’un droit qu’elle tient de cette dernière.
Base nautique de loisirs : zone récréative de plein air regroupant un plan d’eau fermé et des aménagements de loisirs qui répond aux mêmes règles d’accueil du public et de défense extérieure contre l’incendie que celles imposées dans la définition du site de loisir aménagé.
Bivouac : campement léger pour une nuit dans un endroit naturel isolé de toute infrastructure.
Bois et forêts: plantations d’essences forestières, reboisements et terrains à boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle d'une superficie supérieure à 0,5 hectare (article L. 111-2 code forestier et article 3 du règlement (CE) n°2152/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003).
Brûlage dirigé : destruction, par le feu et par des personnels habilités, de tous végétaux dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. (article R. 131-7 du code forestier).
Camping sauvage : camping pratiqué en pleine nature sous une tente ou dans un véhicule, dans un lieu qui n’est pas aménagé pour cette activité et pouvant durer plusieurs nuits.
Carbonisation : transformation d’une substance organique en charbon, par la chaleur.
Communes à dominante forestière : communes qui disposent d’un espace boisé significatif répertoriées par arrêté préfectoral et définies en application de l’article L. 131-6 2° du code forestier.
3Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
Débroussaillement : opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles comprennent l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes (article L. 131-10 du code forestier).
Déchets verts : feuilles et aiguilles mortes, éléments issus de la tonte de pelouse, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, et autres pratiques similaires réalisées par des particuliers, des professionnels ou des collectivités, par opposition aux rémanents issus des travaux agricoles et forestiers.
Espaces exposés : les massifs forestiers, tous les espaces en nature de bois, forêts, landes, plantations, ou reboisement continus et homogènes, y compris les voies terrestres et nautiques qui les traversent, ainsi que toutes les zones situées dans un périmètre de 200 mètres autour de ces espaces.
Forêt domaniale : forêt faisant partie du domaine privé de l’État et dont la gestion est assurée par l’Office National des Forêts (ONF).
Infrastructures linéaires : voies appartenant à un réseau de transport routier ou ferroviaire ou lignes et installations de transport d’électricité.
Landes : formations végétales, non cultivées ni régulièrement entretenues, buissonnantes, souvent impénétrables, basses et fermées, dont 25% au moins de la surface est occupée par des arbustes, arbrisseaux et plantes ligneuses, et qui n’appartiennent pas à la catégorie des bois – forêt.
Lanternes volantes : constitue une lanterne volante au sens du présent arrêté tout dispositif de type ballon à air chaud fonctionnant sur le principe de l’aérostat, non dirigé et comprenant une source de chaleur active telle qu’une bougie, quelle que soit sa dénomination commerciale (ballons à air chaud, «lanterne chinoise», «lanterne thaïlandaise», «skylantern», «lanterne orientale», «lampions OVNI»…).
Manifestation sportive, de loisirs et culturelle : rassemblement de personnes organisé par une personne privée ou publique autour d'une activité liée au sport, aux loisirs, au spectacle et aux arts.
Massifs forestiers : les massifs forestiers sont constitués de bois, forêts et formations végétales listées dans le présent règlement.
Piste cyclable transversale : axe cyclable principal transversal partant des bourgs des communes littorales et traversant le massif forestier vers les plans plage et stations balnéaires.
Plan plage : aménagement du littoral sur un périmètre déterminé, destiné à organiser et canaliser en milieu naturel, l’accueil du public entre les parkings d’arrière dune et la plage. Il répond à une exigence de qualité, en termes de service, de sécurité, de prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers. La cartographie des plans plage est annexée au présent règlement.
Plantations – reboisements - régénérations : formations végétales faisant partie de la catégorie des bois – forêt.
Présence humaine encadrée : pratique d’activité de loisirs en pleine nature par un groupe de personnes, soit avec son propre matériel soit avec un matériel de location, accompagnée d’une personne assurant l’enseignement, l’animation, l’encadrement et la sécurité du groupe durant toute la session de la pratique. L’encadrant doit être en mesure de présenter une carte professionnelle ou un diplôme de certification fédérale dont la mention précisée sur les documents correspond à l’activité exercée lors du contrôle.
Présence humaine libre : fréquentation libre du massif par une personne seule ou un groupe de personnes.
Rémanent : résidus de coupe.
Site de loisirs aménagé : tout espace aménagé et délimité qui permet à des usagers de pratiquer des activités de détente, sportives, culturelles, de plein air et de loisirs dans un cadre naturel et sécurisé. Cet espace doit répondre aux règles d’accueil du public et de défense extérieure contre l’incendie ce qui comprend :
- un plan d’organisation de surveillance et de secours,
4Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
- un plan visible identifiant la zone ouverte au public,
- un gestionnaire associé avec un encadrement présent pendant la période d’ouverture du public et sensibilisé au risque d’incendie,
- un site entièrement débroussaillé et maintenu en état de débroussaillement, - deux accès distincts pour faciliter l’évacuation des personnes et l’arrivée des secours, - des moyens de secours de première intervention,
- un point d’accueil du public,
- l’interdiction d’un accès libre du public aux espaces environnants durant les périodes de restriction imposées par les niveaux de vigilance.
Source d’ignition : qui génère une source de feu.
Travaux en espaces exposés : activités d’exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil et de services réalisés dans les espaces exposés. Ces travaux n’incluent pas le transport de bois.
Voies de DFCI : voies spécialisées non ouvertes à la circulation publique, réservées aux véhicules de secours, de lutte contre les incendies et pouvant servir pour le transport de bois.
Article 3 : Niveaux de vigilance
Dans chaque département, le niveau de vigilance défini par le préfet est réparti en 5 niveaux croissants :
Couleur Niveau Vigilance Période
Vert 1/5 Faible Du 1er octobre au dernier jour du mois de février inclus
Jaune 2/5 Moyenne Du 1er mars au 30 septembre inclus
Orange 3/5 Élevée Ponctuel
Rouge 4/5 Très élevée Ponctuel
Noir 5/5 Exceptionnelle Ponctuel
Les niveaux de vigilance élevée, très élevée et exceptionnelle peuvent être déclenchés de manière ponctuelle au sein des périodes de vigilance faible et moyenne.
Article 4 : Détermination du niveau de vigilance
Dans chaque département, le niveau de vigilance est déterminé par le préfet, sur le fondement des indicateurs météorologiques fournis et expertisés par Météo-France et de l’analyse de l’état de la végétation, en concertation avec un comité d’experts réunissant le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), Météo-France, l’Union Départementale des Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre les Incendies (ASA de DFCI), la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), l’Office National des Forêts et la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. Le préfet peut aussi, en tant que de besoin, consulter les représentants des professionnels de la transformation du bois et des travaux en forêt ainsi que les représentants des collectivités territoriales.
Lorsque les actions de prévention et/ou de lutte contre les feux de forêt sur le massif des Landes de Gascogne le nécessitent, les préfets s’attachent à la cohérence des niveaux de vigilance, après consultation du préfet délégué à la défense et sécurité de la zone Sud-Ouest (EMIZ).
Le changement de niveau de vigilance sera déclenché à 00h.
Article 5 : Notification et publicité du niveau de vigilance
Lorsqu’il modifie le niveau de vigilance, le préfet informe :
les services de l’État concernés (sous-préfecture, Gendarmerie, Direction départementale de la
5Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
sécurité publique, Direction Départementale des Territoires (Mer), Office National des Forêts, Office Français de la Biodiversité, Service Départemental de la Jeunesse et des Sports), le Département et le comité départemental du tourisme,
les maires concernés et associations de maires, les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) concernées,
le SDIS, l’Association Régionale de DFCI (ARDFCI) et l’Union Départementale des ASA de DFCI, les Chambres Consulaires,
les représentants de la filière forêt bois,
les Parcs Naturels Régionaux,
le conservatoire du littoral,
les fédérations de chasse.
Le document transmis est rédigé sur la base des modèles figurant en annexe 1. Il rappelle les dispositions applicables au niveau de vigilance atteint.
Ces informations sont en outre publiées sur le site Internet de la préfecture et reprises sur une messagerie dont le numéro est communiqué aux propriétaires, aux professionnels forestiers et au public, ainsi que sur le site internet de l’ARDFCI.
Le préfet publie un communiqué de presse informant la population du changement de niveau de vigilance.
Les maires et les responsables des organismes cités ci-dessus informent leurs administrés par tous moyens : affichage de l’avis en mairie et à proximité des lieux concernés, pose de panneaux d’information, messages sur panneaux à messages variables, messages par automates d’appel, applications mobiles, réseaux sociaux,etc.
L’Office National des Forêts assure l’information auprès des entreprises intervenant en forêts domaniales et communales relevant du régime forestier par tout moyen à sa disposition.
Article 6 : Sanctions
Indépendamment des condamnations encourues devant les juridictions civiles ou pénales, le non-respect des dispositions du présent règlement expose, selon les situations, aux sanctions prévues par le code forestier ou le règlement sanitaire départemental et notamment aux articles suivants du code forestier :
• R. 163-2 : est puni de l’amende prévue par les contraventions de la 4ème classe (au plus 750 euros) le fait de contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 131-1, L. 131-6 à 8 du code forestier, à savoir le fait de porter ou d’allumer du feu et le non respect des mesures de restrictions imposées par le présent règlement ;
• L. 163-3 et 4 : est sanctionné conformément aux dispositions des articles 322-5, 322-15, 322-17 à 18 du code pénal (minimum deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende) le fait de provoquer volontairement ou involontairement un incendie de bois et forêts ;
• R. 163-3 : est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (au plus 750 euros) ou de la 5ème classe (au plus 1500 euros) le fait de contrevenir aux obligations de débroussaillement édictées en application des articles L. 134-5 et 6 du code forestier.
Article 7 : Surveillance des secteurs sinistrés par un incendie
En application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire fait assurer la surveillance des zones sinistrées par un incendie suivant les dispositions de l’Ordre d’Opérations Départemental Feux de Forêts, après le retrait des moyens sapeurs-pompiers.
6Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
PARTIE 2 : DÉBROUSSAILLEMENT
Article 8 : Obligations Légales de Débroussaillement et maintien en état débroussaillé
Au sein des espaces exposés sous réserve des dispositions prévues par arrêté préfectoral en application du code forestier (article L. 133-1), le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires en application des articles L. 134-6, L. 134-10 à 12 du code forestier :
a) autour des constructions, chantiers et installations de toute nature :
sur une profondeur de 50 m (pouvant être porté jusqu’à 100 mètres par arrêté municipal) ainsi qu’aux voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie. Lorsque la végétation est présente à l’intérieur même des installations concernées, celle-ci doit être débroussaillée.
Les aires de stationnement aménagées, sites de loisirs aménagés, plans plage, terrains servant à la production ou au stockage d’énergies renouvelables (photovoltaïque, agri-voltaïque, éolien…) sont notamment concernés par cette disposition.
b) sur les terrains en zone urbaine
terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l’environnement ;
terrains, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme communal ou intercommunal rendu public ou approuvé ou un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi que dans les zones urbaines des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un do- cument d’urbanisme en tenant lieu;
terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l’urbanisme.
c) sur les terrains de camping, parcs résidentiels de loisir et aires d’accueil des gens du voyage mentionnés aux articles L. 443-1 à 4 et L. 444-1 du code de l’urbanisme :
Autour de ces installations, sur une largeur de 50 mètres (pouvant être portée jusqu’à 100 mètres par arrêté municipal) à partir de la limite de chaque terrain ou des emplacements individuels selon les cas et sur la totalité des emprises de ces installations. Les accès aux installations sont soumis à l’obligation sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie .
d) le long des infrastructures linéaires conformément à l’article 10 du présent règlement : infrastructures routières et voies ferrées
lignes et installations de transport d’électricité.
Article 9 : Modalités de débroussaillement
Le débroussaillement inclut la réalisation et l’entretien des opérations suivantes :
a) Le maintien, notamment par les moyens de taille et l’élagage, des premiers feuillages, des arbres à une distance minimale de 3 mètres de tout point des constructions et de leurs toitures et installations. b) L’élagage des arbres afin que l’extrémité des plus basses branches se trouvent à une hauteur minimale de 2,5 mètres du sol dans la limite d’un tiers de la hauteur maximale. c) La suppression des arbustes en sous-étage des arbres maintenus, à l’exception des essences feuillues ou résineuses maintenues en nombre limité lorsqu’elles sont nécessaires pour assurer le renouvellement du peuplement forestier.
d) La coupe de la végétation herbacée et ligneuse basse.
e) Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé des voies d’accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise de la voie. De plus, un gabarit de circulation de 4 mètres doit être aménagé en supprimant
7Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
toute végétation sur une hauteur de 4 mètres et une largeur de 2 mètres de part et d’autre de l’axe central de la voie.
f) L’élimination de tous les végétaux et débris de végétaux morts, ainsi que l’ensemble des rémanents de coupe et de débroussaillement. Cette élimination peut notamment être effectuée par broyage, apport en déchetterie ou brûlage (dans le respect de la réglementation encadrant l’emploi du feu).
Le maintien en état débroussaillé doit être assuré de manière permanente.
L’emploi d’outils de débroussaillement ou de désherbage thermiques type chalumeau est interdit en période de vigilances moyenne (jaune 2/5), élevée (orange 3/5), très élevée (rouge 4/5) ou exceptionnelle (noire 5/5).
L’emploi d’outils de débroussaillement mécanique est réglementé au même titre que l’emploi des moteurs thermiques, électriques et sources d’ignition tel que prévu à l’article 31 du présent règlement.
Article 10 : Modalités du débroussaillement spécifiques aux infrastructures linéaires
a) Infrastructures routières et voies ferrées :
1- Abords des voies ouvertes à la circulation publique : le débroussaillement doit être réalisé sur toute l’assiette routière, les aires de repos ou de stationnement et leurs dépendances bâties ainsi que sur une largeur supplémentaire de 4 mètres de part et d’autre de cette assiette.
Sur certains tronçons présentant un caractère stratégique, notamment pour l'accès des services de secours et l'évacuation des personnes, ou des risques spécifiques, notamment liés à leur fréquentation ou à la fréquence des feux de forêts qui les frappent, cette largeur supplémentaire peut être portée jusqu’à 20 mètres à partir de la plate-forme. Les tronçons concernés et les profondeurs afférentes requises sont définis par arrêté préfectoral.
2- Abords des voies ferrées : le débroussaillement est réalisé sur une largeur de 7 mètres de part et d’autre du bord extérieur de la voie.
Sur certains tronçons présentant des risques spécifiques, notamment liés à leur fréquentation ou à la fréquence des feux de forêts qui les frappent, cette largeur peut être portée jusqu’à 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie. Les tronçons concernés et les profondeurs afférentes requises sont définis par arrêté préfectoral.
b) Lignes et installations de transport d’électricité
L’arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixe les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
L’ensemble de l’emprise déboisée des lignes électriques doit être maintenue de manière permanente en état débroussaillé par le transporteur ou le distributeur d’énergie électrique. Les travaux incluent une évacuation des rémanents ou un broyage .
Ce débroussaillement est accompagné de l’élagage ou de la suppression de la végétation située à moins de 5 mètres du fil dans toutes les directions.
Ces travaux sont réalisés conformément, outre aux modalités définies dans le présent règlement, aux modalités définies dans les conventions ou chartes signées entre les transporteurs ou les distributeurs d’énergie électrique d’une part et les ASA de DFCI d’autre part.
Article 11 : Débroussaillement autour d’installations particulières
Le débroussaillement autour d’installations particulières répond à l’obligation mentionnée à l’article 8a et aux dispositions suivantes :
Bâtiments industriels et installations classées pour la protection de l’environnement
Tout nouveau bâtiment industriel est interdit à moins de 20 mètres de tout peuplement de résineux. Cette
8Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
distance est portée à 30 mètres pour toute nouvelle installation classée pour la protection de l’environnement, dont les activités ou le stockage de produits constituent un risque particulier d’incendie ou d’explosion.
Dépôts d’ordures ménagères
L’implantation d’un dépôt d’ordures ménagères est subordonnée, outre le respect des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la réalisation d’une bande périphérique débroussaillée et maintenue en l’état débroussaillé d’une largeur de 50 mètres dont 5 mètres en sable blanc depuis la limite des installations.
Stockage de produits susceptibles de générer ou d’aggraver un incendie ou une explosion
L’implantation de nouveaux stockages de produits susceptibles de générer ou d’aggraver un incendie ou une explosion tels que les cuves d’ammoniac, de gaz et de fioul, ou des artifices de divertissement est interdite à moins de 20 mètres des peuplements résineux.
• Installations apicoles
Elles répondent aux obligations suivantes : l’emplacement du rucher et une bande périphérique de 10 mètres doivent être maintenus dans un état débroussaillé.
Article 12 : Responsables du débroussaillement
Les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit dans les cas mentionnés à l’article 8 a), et du propriétaire des terrains concernés et de ses ayants droit dans les cas mentionnés à l’article 8 b) et c). Les travaux mentionnés à l’article 8 d) sont à la charge du propriétaire ou du gestionnaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels les travaux de débroussaillement sont définis aux articles L. 134-10 à 12 et L. 131-16 du code forestier.
En cas de superposition d’obligations de débroussaillement sur une même parcelle, la mise en œuvre de l’obligation incombe :
dans le cas où le propriétaire est lui-même soumis à cette obligation, à ce dernier ; dans le cas contraire, au propriétaire de la construction, du chantier ou de l’installation de toute nature la plus proche d’une limite de cette parcelle.
Les propriétaires ou occupants du ou des fonds voisins, non tenus au débroussaillement, ne peuvent s’opposer à leur réalisation par ceux qui en ont la charge. En cas de refus d’accès à leur propriété lorsque cet accès est nécessaire pour réaliser les travaux débroussaillement, ceux-ci sont mis à leur charge. Toute opposition constitue un trouble anormal de voisinage.
Article 13 : Porter à connaissance
Le maire fait figurer au document d’urbanisme les terrains concernés par les obligations légales de débroussaillement à caractère permanent. Ces terrains sont ceux qui sont mentionnés à l'article 8 b) et c) du présent règlement.
En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l’obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé. De plus sur le périmètre des Unions Départementales de DFCI et conformément à l’ordonnance n°2004-632 du 01/07/04, le cédant ou son notaire informe le futur propriétaire de l’existence d’une ASA de DFCI et celle d’éventuels ouvrages de DFCI (voie d’accès, fossés, ponts, points d’eau incendie) afin d’y garantir le libre accès des secours, des propriétaires et exploitants forestiers. Le notaire devra également informer l’ASA de DFCI de la mutation pour la mise à jour des rôles.
9Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
Article 14 : Contrôles et sanctions
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations de débroussaillement. A cette fin, il peut mobiliser les agents de police municipale et commissionner des agents municipaux sur le fondement de l’article L. 135-1 du code forestier.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services de l’État chargés des forêts et les agents en service à l’Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, ainsi que les gardes champêtres et les agents de police municipale.
Les propriétaires qui ne procèdent pas aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, ainsi que sur la totalité de la surface des terrains situés en zone urbaine, des terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels sont passibles d’une amende de 4e classe (article R. 163-3 du code forestier).
Pour les terrains compris dans les lotissements, ZAC, AFU et terrains de camping, caravanage, l’infraction relève d’une contravention de 5e classe (article R. 163-3 du code forestier).
En cas de violation constatée de l’obligation de débroussailler ou de maintien en état débroussaillé, le maire, ou le cas échéant, le représentant de l’État dans le département, met en demeure les propriétaires d’exécuter les travaux dans un délai qu’il fixe. Lorsqu’ils ne procèdent pas aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé, le maire saisit l'autorité administrative compétente de l’État, qui peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement (article L. 135-2 du code forestier). La commune peut en outre pourvoir d’office aux travaux prescrits, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
10Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
PARTIE 3 : LA DÉFENSE DE LA FORÊT CONTRE LES INCENDIES (DFCI)
Article 15 : Travaux réalisés par les ASA de DFCI
Les Associations Syndicales Autorisées (ASA) de DFCI contribuent à des travaux d’intérêts privés collectifs, participant d’une mission de service public susceptible de bénéficier du code de l’expropriation.
Ces travaux intéressent principalement :
la création et l’entretien de voies de défense de la forêt contre les incendies qui ont le statut de voies spécialisées non ouvertes à la circulation publique, strictement destinées à la gestion, à l’exploitation forestière et à la circulation des équipages (personnels et matériels) acheminés pour la lutte contre les incendies ;
la création et l’entretien de fossés d’assainissement, dotés d’ouvrage de franchissement, réalisés dans l’intérêt de la desserte forestière et de la gestion hydraulique des lieux ;
la création de points d’eau de surface ou souterrains, approvisionnés naturellement ou par véhicules citernes ou par pompage automatique ; leur maintien en bon état d’entretien et de fonctionnement incombe aux communes sur le territoire desquelles ils se situent.
Les usagers, les propriétaires et leurs ayants droit ont l’obligation de respecter l’intégrité des ouvrages et travaux de DFCI et ne peuvent s’opposer à leur réalisation.
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les notaires exerçant dans les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne doivent notifier aux ASA de DFCI les mutations de propriété des immeubles inclus dans leurs périmètres. En outre, le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une telle association doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes au bénéfice de l’ASA de DFCI concernée. Il doit aussi informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes.
Ces équipements sont répertoriés, classés et cartographiés au moyen d’un « système d’information géographique » dont les données sont notamment mises à disposition du Service Départemental d’Incendie et de Secours pour la lutte contre les incendies de forêt. Ce référentiel géographique est arrêté par les ASA de DFCI ou leur union départementale et les SDIS.
Article 16 : Interdiction de modification de la continuité des ouvrages de DFCI
Il est interdit aux propriétaires de terrains et à leurs ayants droit de modifier la continuité des ouvrages, aménagements et travaux de prévention intéressant par exemple les voies d’accès, les points d’eau ou encore les franchissements. Les modifications ne peuvent résulter que d’une décision de l’Association Syndicale Autorisée seule compétente en la matière.
Article 17 : Principe de déclaration préalable de travaux
Les propriétaires sont tenus de déclarer à l’ASA de DFCI compétente, à l’Union Départementale de DFCI et au Service Départemental d’Incendie et de Secours les travaux susceptibles d’affecter la circulation des secours, ou de modifier l’inventaire et la cartographie des équipements répertoriés dans le référentiel géographique prévu à l’article 15.
Article 18 : Conditions de réalisation des travaux d’assainissement
Les propriétaires ou leurs ayants droit qui réaliseront des travaux d’assainissement importants, tels que l’ouverture de fossés profonds et de grande longueur, de nature à s’opposer au passage des engins de lutte contre l’incendie ou à rendre ce passage très difficile ou périlleux, sont tenus de prévoir ou de réaliser
11Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
simultanément des dispositifs compensateurs de franchissement suffisants, tels que, selon le cas, gués ou passages sur buses armées pour les fossés ou collecteurs.
Ces dispositifs devront être d’une largeur utile de 7 mètres. Ils devront être signalés de façon visible pour être aisément repérables par les sauveteurs.
Lorsque ces travaux s’étendent sur plus de 500 mètres, les dispositifs compensateurs devront être distants les uns des autres de 500 mètres maximum.
Lors de la création ou l’entretien d’une voirie et de ces annexes (fossés), les gestionnaires devront obligatoirement respecter et maintenir les accès existants aux parcelles forestières pour ne pas créer de rupture d’accès en cas de sinistre ou pour la gestion et l’exploitation forestière.
Article 19 : Conditions d’édification des clôtures
Les propriétaires ou leurs ayants droit qui édifieront des clôtures ou d’autres obstacles à la circulation seront tenus de prévoir des points de passage pouvant être franchis aisément par les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. Les portails installés sur les clôtures de grande longueur seront fermés par un système de condamnation permettant le déverrouillage avec la clé tricoise (outil spécifique des sapeurs pompiers) à l’exclusion de tout autre dispositif.
Ces points de passage devront être d’une largeur minimale de 7 mètres. Ils devront aussi être aménagés et signalés de façon assez visible pour être aisément repérables par les sauveteurs.
Lorsque ces clôtures s’étendent sur plus de 500 mètres, les points de passage devront être distants les uns des autres de 500 mètres maximum.
Article 20 : Conditions d’édification des routes
Les gestionnaires de voirie qui édifieront des obstacles tels qu’un terre-plein central sur leurs routes seront tenus de prévoir des points de passage pouvant être franchis aisément par les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie.
Ces points de passage devront être d’une largeur minimale de 7 mètres. Ils devront aussi être aménagés et signalés de façon assez visible pour être aisément repérables par les sauveteurs.
Lorsque ces obstacles s’étendent sur plus de 500 mètres, les points de passage devront être distants les uns des autres de 500 mètres maximum.
12Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
PARTIE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS À RISQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Article 21 : Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts
Tout brûlage à l’air libre des déchets verts produits par les particuliers, les professionnels (notamment les entreprises d'espaces verts et les paysagistes) et les collectivités locales (par opposition aux rémanents issus des travaux agricoles et forestiers) est interdit toute l’année sur l’ensemble du territoire des départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne, sous réserve des dérogations prévues par les règlements sanitaires départementaux. Les contrevenants sont passibles des sanctions prévues par le règlement sanitaire du département concerné.
Article 22 : Interdiction des lanternes volantes
Ce type de dispositif présente un risque de mise à feu du fait, d'une part du résiduel incandescent pouvant être généré à l'issue du brûlage et pouvant provoquer un départ de feu au moment de la descente et/ou du posé, et d'autre part de la difficulté de surveillance et de maîtrise du dispositif pouvant parcourir de grandes distances. Dès lors, l’usage (mise à feu ou lâcher) des lanternes volantes est interdit toute l’année sur l’ensemble du territoire de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne.
Cette interdiction n’est pas susceptible de dérogation.
Article 23 : Prescriptions relatives aux dépôts d'ordures ménagères
Lorsqu'un ancien dépôt d'ordures ménagères réhabilité ou en cours de réhabilitation présente un danger d'incendie, le gestionnaire du site concerné prend toute mesure de nature à faire cesser ce danger. Seuls les dépôts de matières fermentescibles de volume compris entre 50 et 2000 mètres cube obéissent à un régime de simple déclaration en Mairie sous réserve de respecter les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental.
Article 24 : Tirs de feux d’artifice
Les tirs de feux d’artifice, qu’ils soient d’initiative publique ou privée, sont soumis à l’autorisation préalable du maire de la commune concernée conformément à l’arrêté du 31 mai 2010 modifié pris en application du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.
Sous réserve du respect de l’arrêté sus-mentionné, les tirs de feux d’artifice sont autorisés en période de vigilances faible (vert 1/5) et moyenne (jaune 2/5).
Durant la période de vigilance élevée (orange 3/5), tous les feux d’artifice sont interdits, hormis les feux d’artifice d’initiative publique, tirés sur l’eau ou depuis la plage en direction du large en dehors des espaces exposés des communes à dominante forestière. Dans le cas d’un feu d’artifice tiré depuis un plan d’eau, les organisateurs s‘assurent que la zone de retombée des déchets d’artifice s’inscrit dans le plan d’eau.
Le site du tir, doit être éloigné de toute zone à hauts risques (dépôts de liquides inflammables, stations-service, parking de véhicules et bateaux, dépôts de récoltes...). L’organisateur délimite le site et le débarrasse soigneusement des herbes sèches et broussailles au plus tard la veille de l’opération. Le maire prend, avec l’organisateur, toutes dispositions de sécurité utiles au bon déroulement de l’opération.
Durant les périodes de vigilances très élevée (rouge 4/5) et exceptionnelle (noire 5/5), tous les feux d’artifice sont interdits qu’ils soient d’initiative publique ou privée.
13Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
PARTIE 5 : ACTIVITÉS ET CIRCULATION DANS LES ESPACES
EXPOSES DES COMMUNES À DOMINANTE FORESTIÈRE
Titre 1 : L’emploi du feu dans les espaces exposés
Article 25 : Interdictions générales d’emploi du feu
Il est interdit, toute l’année, de transporter ou de jeter tout objet ou support en ignition et d’allumer du feu à l’air libre dans les espaces exposés des communes à dominante forestière, y compris des feux de cuisson au sol ou dans des dispositifs mobiles.
En période de vigilances moyenne (jaune 2/5), élevée (orange 3/5), très élevée (rouge 4/5) ou exceptionnelle (noire 5/5), il est interdit de fumer dans les espaces exposés. Cette interdiction s’applique à tout le monde et notamment aux usagers des voies publiques ou aménagées (piste cyclable…) traversant ces terrains.
Ces dispositions sont prises en application de l’article L. 131-6 du code forestier.
Article 26 : Édifices exclus
Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :
aux habitations, à leurs dépendances (abri, jardin...) ainsi qu’aux bâtiments de chantiers, ateliers, usines ;
aux barbecues fixes attenants à des bâtiments, sous réserve que les cheminées soient équipées de dispositifs pare-étincelles et que soient observées les prescriptions édictées par l’autorité publique et la réglementation, notamment en matière de débroussaillement obligatoire ; dans les aires aménagées à cet effet au sein des campings autorisés par arrêté préfectoral.
Article 27 : Dérogations applicables aux propriétaires ou à leurs ayants droit
a) Dérogations de plein droit en période de vigilance faible (verte 1/5)
En période de vigilance faible (verte 1/5), les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent allumer et transporter du feu à l’air libre dans les bois et forêt ou à moins de 200 mètres des bois et forêts.
Toutefois, ils ne peuvent procéder à des brûlages de végétaux issus de travaux forestiers, de travaux agricoles, des obligations légales de débroussaillement ou de végétaux infestés par des organismes nuisibles (dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions prévues par les articles L. 251-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime) sous forme de chantier d’incinération qu’après déclaration en mairie.
Cette déclaration écrite est adressée à la mairie au moins dix jours avant la mise à feu selon un modèle précisé en annexe 2. Elle est accompagnée de l’engagement par le déclarant du respect du cahier des charges « chantier d’incinération » figurant en annexe 3. La mairie délivre au déclarant un accusé de réception. Une copie est transmise par le maire, pour information, au Service Départemental d'Incendie et de Secours ainsi qu’aux services territorialement compétents de la Gendarmerie Nationale, de la Sécurité Publique et du Conseil départemental.
Les opérations d' incinération sont suspendues par régime de vent local de plus de 5 m/seconde (soit18 km/h) ainsi qu’en période d’épisode de pollution de l’air.
b) Dérogations sur autorisation du maire en période de vigilance moyenne (jaune 2/5)
En période de vigilance moyenne (jaune 2/5), les propriétaires et leurs ayants droit peuvent procéder, avec l’autorisation préalable du maire, à des brûlages de végétaux issus de travaux forestiers, de travaux agricoles,
14Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
des obligations légales de débroussaillement ou de végétaux infestés par des organismes nuisibles (dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions prévues par les articles L. 251-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime) sous forme de chantier d’incinération.
La demande écrite d’autorisation est adressée à la mairie au moins dix jours avant la mise à feu selon un modèle précisé en annexe 4. Elle est accompagnée de l’engagement par le déclarant du respect du cahier des charges "chantier d’incinération" figurant en annexe 3. Le maire accuse réception de la demande et la transmet pour instruction au Service Départemental d'Incendie et de Secours. La décision du maire est notifiée au demandeur dans un délai de 10 jours et transmise, au Service Départemental d'Incendie et de Secours ainsi qu’aux services territorialement compétents de la Gendarmerie Nationale, de la Sécurité Publique et du département.
Les opérations d' incinération sont suspendues par régime de vent de plus de 5 m/seconde (soit18 km/h) ainsi qu’en période d’épisode de pollution de l’air.
Article 28 : Brûlage dirigé
En application de l’article L. 131-9 du code forestier, des brûlages dirigés entrant dans le cadre de l’intérêt général peuvent être réalisés, avec l’accord écrit ou tacite des propriétaires, au titre des autres mesures de prévention des incendies de forêts par :
l’État,
les collectivités territoriales et leurs groupements,
Les Associations Syndicales Autorisées de DFCI.
Ces travaux peuvent également être confiés à des mandataires tels que les agents dûment habilités des services départementaux d’incendie et de secours, les Unions Départementales de DFCI, l’Office National des Forêts ou le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Bazas.
Les brûlages dirigés effectués par l’État, le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion de Bazas, les ASA de DFCI, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l’Office National des Forêts et les Services Départementaux d’Incendie et de Secours sont réalisés dans le respect des dispositions édictées par les articles L. 131-9 et R. 131-7 à R. 131-11 du code forestier, et sous réserve du respect du cahier des charges du brûlage dirigé fixé par le représentant de l’État et joint en annexe 6.
Les opérations de brûlage dirigé sont toujours interdites par régime de vent local de plus de 10 m/seconde (soit 36 km/h).
En période de vigilances faible (verte 1/5) et moyenne (jaune 2/5), l'opération est soumise à l’autorisation de la Direction Départementale des Territoires, un mois avant la mise à feu, selon un modèle précisé en annexe 7. Cette demande comprend l’engagement par le demandeur de respecter du cahier des charges "chantier de brûlage dirigé" annexé à la demande.
La Direction Départementale des Territoires accuse réception de la demande et la transmet pour instruction au Service Départemental d'Incendie et de Secours compétent. La décision de la Direction Départementale des Territoires est notifiée au demandeur pour attribution dans un délai de 10 jours et aux services territorialement compétents de la Gendarmerie Nationale, de la Sécurité Publique et du Conseil Départemental pour information.
Les brûlages dirigés sont interdits en période de vigilance élevée (orange 3/5), très élevée (rouge 4/5) ou exceptionnelle (noire 5/5).
Article 29 : Suspension de l’emploi du feu par les pouvoirs publics
Les maires et leurs adjoints, les militaires de la Gendarmerie Nationale, les agents de l’Office National des Forêts, les gardes champêtres, les agents de police municipale et tout agent public commissionné et assermenté au titre du code forestier ou du code de l’environnement peuvent suspendre à tout moment l’emploi du feu lorsque les conditions visées au présent arrêté ne sont pas respectées.
15Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
Article 30 : Sanctions pénales relatives à l’emploi du feu
Les contrevenants aux dispositions relatives à l’emploi du feu sont passibles d’une contravention de quatrième classe (article R. 163-2 du code forestier).
En vertu des dispositions de l’article L. l63-4 du code forestier, le fait de provoquer involontairement l’incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions suffisantes, par des pièces d’artifice allumées ou tirées, ou par tout engin ou appareil générant des matières inflammables ou de fortes chaleurs, est sanctionné conformément aux dispositions des articles 322-5, 322-15, 322-17 et 322-18 du code pénal.
Le fait, pour la personne qui vient de causer un incendie dans les conditions mentionnées au présent article, de ne pas intervenir aussitôt pour arrêter le sinistre et, si son action était insuffisante, de ne pas avertir immédiatement une autorité administrative ou de police, entraîne l’application du deuxième alinéa de l’article 322-5 du code pénal.
Titre 2 : Emploi de moteurs thermiques et électriques et de sources d’ignition dans les espaces exposés
Article 31 : Restrictions des moteurs thermiques et électriques et des sources d’ignition
En période de vigilances faible (verte 1/5) et moyenne (jaune 2/5), l’emploi des moteurs thermiques, électriques et sources d’ignition est autorisé sans restriction.
En période de vigilance élevée (orange 3/5), l’emploi de moteurs thermiques et électriques, de sources d’ignition est interdit entre 14h00 et 22h00 dans les espaces exposés hormis sur les infrastructures linéaires de circulation autorisée.
Les chantiers forestiers employant des moteurs thermiques ou électriques devront être arrêtés à 13h30 pour effectuer, moteurs arrêtés, les tâches d’entretien et de nettoyage afférentes aux activités d’exploitation forestière. Les entrepreneurs de travaux forestiers pourront quitter les massifs forestiers jusqu’à 14h30.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas :
aux propriétaires, exploitants agricoles et apiculteurs,
aux résidents ,
aux camions transportant du bois approvisionnant les usines,
aux chasseurs pratiquant la chasse aux sangliers en battue, à l’approche ou à l’affût pour limiter les dégâts agricoles et à la louveterie pour la régulation de toutes espèces,
aux services publics dans l’exercice de leur mission ,
aux personnes qualifiées œuvrant pour l’intérêt public et général (bénévoles et salariés des ASA de DFCI et de leurs Unions Départementales…) ,
En période de vigilance très élevée (rouge 4/5), l’emploi de moteurs thermiques et électriques et de sources d’ignition est interdit entre 14h00 et 22h00 dans les espaces exposés hormis sur les infrastructures linéaires de circulation autorisée.
Les chantiers forestiers employant des moteurs thermiques ou électriques devront être arrêtés à 13h00 pour effectuer, moteurs arrêtés, les tâches d’entretien et de nettoyage afférentes aux activités d’exploitation forestière jusqu’à 14h00.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas :
- aux résidents,
- aux services publics dans l’exercice de leur mission,
- aux personnes qualifiées œuvrant pour l’intérêt public et général (bénévoles et salariés des ASA de DFCI et de leurs Unions Départementales…).
En période de vigilance exceptionnelle (noire 5/5), l’emploi de moteurs thermiques et électriques et de sources d’ignition est interdit dans les espaces exposés hormis sur les infrastructures linéaires de circulation autorisée.
16Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas :
- aux résidents,
- aux services publics dans l’exercice de leur mission.
- aux personnes qualifiées œuvrant pour l’intérêt public et général ( bénévoles et salariés des ASA de DFCI et de leurs Unions Départementales…),
- aux exploitants agricoles et apiculteurs entre 22h00 et 14h00 pour les besoins des animaux.
En période de vigilances élevée (orange 4/5) et très élevée (rouge 4/5), tous les travaux forestiers doivent être déclarés par les intervenants à la mairie de la commune où se situeront les chantiers.
Article 32 : Conditions d’utilisation des tracteurs, véhicules, engins, outils à moteur thermique et matériels d’exploitation
Dispositions visant les tracteurs, véhicules, engins d’exploitation, motoculteurs et outils à moteur thermique
Les tracteurs, véhicules, engins d’exploitation, motoculteurs et outils à moteur thermique (scie, débroussailleuse, élagueuse) à carburants liquides ou gazeux, utilisés pour effectuer des travaux ou transitant en forêt, doivent être munis :
- de dispositifs anti-projections de particules incandescentes,
- de dispositifs d’isolation évitant le contact des parties échauffées avec la végétation environnante ou avec les débris de débroussaillement.
Les tracteurs et motoculteurs sont munis d'un tuyau d'échappement conçu de façon à éviter toute projection d'étincelles.
Les dispositifs d’échappement des véhicules, tracteurs ainsi que de tous les matériels circulant ou travaillant en forêt sont soumis chaque année à une révision ou à un décalaminage.
Dispositions visant les moyens d’extinction
Les tracteurs et les engins d’exploitation travaillant en forêt doivent être munis d’un extincteur de 2 kg à poudre ou à CO2, et d’un extincteur d’au moins 6 kg à poudre ou à eau pulvérisée avec additifs. Les mêmes moyens d’extinction doivent être mis en place à proximité immédiate du lieu d’emploi des motoculteurs. Les véhicules transitant en forêt doivent être munis d’un extincteur.
L’utilisation d’outils à moteur thermique tels les scies mécaniques, élagueuses et débroussailleuses est subordonnée, à proximité immédiate du lieu d’emploi, à la présence d’un extincteur de 2 kg à poudre ou à CO2.
Dispositions visant les utilisateurs
Chaque équipe travaillant en forêt devra être munie d’un appareil de communication permettant d’alerter le numéro d’urgence universel (112).
Article 33 : Dispositions concernant les chantiers de scieries forestières
Dispositions intéressant les installations fixes
L’installation et la mise en fonctionnement de scieries en forêt sont subordonnées à l’obtention d’une autorisation préfectorale préalable qui peut être consentie sur avis du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours. Cette autorisation prendra forme d’un arrêté préfectoral au titre de la procédure des installations classées pour l’environnement.
L’exploitant doit déposer un dossier de demande de la mairie du lieu d’implantation de l’exploitation aux fins de transmission au préfet. Celui-ci délivre un récépissé de dépôt au vu du dossier complet qui doit comporter, outre l’avis du maire, les éléments d’information suivants :
- le nom de l’exploitant et son adresse complète,
- un document cartographique où sera précisé le lieu de l’implantation des installations (échelle 1/50 000 ou 1/25 000),
- la date prévue de mise en fonctionnement,
- un plan d’aménagement du site où figureront les constructions ou installations projetées, - les mesures et consignes de sécurité relatives au risque de feu de forêt.
17Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
Dispositions intéressant les installations mobiles
Les chantiers de scierie mobile à l’intérieur des espaces exposés du 1er mars au 30 septembre sont soumis à l’autorisation du maire.
Deux mois avant l’installation de la scierie mobile le demandeur sollicite auprès du maire compétent, l’autorisation d’ouvrir un chantier. L’accord écrit du propriétaire est joint à cette demande. Le maire accuse réception de la demande et la transmet pour instruction au Service Départemental d’Incendie et de Secours. La décision du maire est notifiée au demandeur et transmise pour information aux services de la Gendarmerie Nationale, de la Sécurité Publique et du Conseil Départemental.
En période de vigilances élevée (orange 3/5), très élevée (rouge 4/5) ou exceptionnelle (noire 5/5), les chantiers de scierie mobile sont réglementés au même titre que l’emploi des moteurs thermiques, électriques et sources d’ignition tel que prévu à l’article 31 du présent règlement.
Article 34 : Dispositions spéciales concernant les chantiers d’exploitation forestière
Les chantiers d’exploitation forestière doivent respecter les règles suivantes :
- Les dépôts de bois sont strictement interdits dans un rayon de 30 mètres des réserves d’eau DFCI (forages, châteaux d’eau, réserves au sol…) et à moins de 5 mètres d’un panneau indicateur de piste.
- A l’issue des travaux, l’exploitant forestier est tenu de remettre les équipements (routes, pistes, ponts, fossés, points d’eau…) à leur état initial permettant leur utilisation future. L'entretien courant de ces équipements est à la charge de leur propriétaire ou de leur gestionnaire (mairie, ASA de DFCI, etc.) qui en dispose. Toutefois en cas de dégât à caractère exceptionnel, et après mise en demeure de l’exploitant par le maire restée infructueuse, la mairie, les propriétaires ou les gestionnaires de ces équipements pourront procéder aux frais de l’exploitant forestier responsable à la remise en état des pistes et fossés.
Article 35 : Dispositions concernant les chantiers de carbonisation en forêt
a) Les installations fixes de carbonisation
L’installation et la mise en fonctionnement d’installations fixes de carbonisation sont subordonnées à l’obtention d’une autorisation préfectorale préalable qui peut être consentie sur avis du directeur départemental des services d’incendie et de secours. Cette autorisation prendra forme d’un arrêté préfectoral au titre de la procédure des installations classées pour l’environnement.
L’exploitant doit déposer un dossier de demande à la mairie du lieu d’implantation de l’exploitation aux fins de transmission au préfet. Celui-ci délivre un récépissé de dépôt au vu du dossier complet qui doit comporter l’autorisation :
- pour les forêts domaniales : de l’ONF,
- pour les forêts communales : du maire,
- pour les forêts privées : du propriétaire.
b) Les chantiers mobiles de carbonisation
Les chantiers mobiles de carbonisation sont autorisés dans les espaces exposés en période jaune avec autorisation du maire après avis du SDIS et dans les conditions suivantes :
i) accord préalable du propriétaire
Toute demande d’autorisation d’exploiter un chantier de carbonisation suppose au préalable l’accord écrit du propriétaire du terrain.
ii) régime de l’autorisation individuelle
Deux mois avant l’allumage du chantier de carbonisation, le demandeur sollicite auprès du maire compétent, l’autorisation d’ouvrir un chantier selon un modèle précisé en annexe 5. Le maire accuse réception de la demande et la transmet pour instruction au Service Départemental d'Incendie et de Secours. La décision du maire est notifiée au demandeur dans un délai de 10 jours et transmise, au Service
18Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
Départemental d'Incendie et de Secours ainsi qu’aux services territorialement compétents de la Gendarmerie Nationale, de la Sécurité Publique et du département.
Les opérations de carbonisation sont suspendues par régime de vent de plus de 5 m/seconde (soit18 km/h) ainsi qu’en période d’épisode de pollution de l’air.
En période de vigilance élevée (orange 3/5), très élevée (rouge 4/5) et exceptionnelle (noire 5/5), l’allumage des chantiers de carbonisation est interdit.
Article 36 : Dispositions applicables aux ruchers
La pratique de l'apiculture en espace exposé est soumise aux dispositions suivantes :
- Le numéro du rucher et le nom du propriétaire devront être affichés sur l’installation ; - La déclaration que l’apiculteur est tenu d’adresser à la direction départementale de la protection des populations en vertu de l’arrêté ministériel du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles modifié devra être établie en double exemplaire ; - L’emploi de l’enfumoir est l’outil indispensable de l’apiculteur. Il est autorisé à s’en servir sous conditions d’avoir à proximité immédiate du rucher, et à moins de 50 mètres, soit d'une réserve d'eau naturelle ou artificielle de 50 litres minimum et de moyens de projection, soit d'un extincteur à eau de 9 litres minimum, soit d'un seau pompe ;
- S'il procède à la capture d'un essaim naturel posé dans la lande ou sur les arbres à une distance de plus de 50 mètres d'une réserve d'eau, il doit être muni d'un récipient d'eau ; - Chaque apiculteur travaillant en forêt doit être muni d'un appareil de communication permettant d'alerter le numéro universel 112.
Titre 3 : Tourisme et usages de loisirs
Article 37 : Manifestations sportives, de loisirs et culturelles
Les manifestations sportives, de loisirs et culturelles entraînant des rassemblements dans les espaces exposés tels les rallyes et les raids sont limitées aux voies ouvertes à la circulation publique ; l’usage de voies privées ou DFCI n’est possible qu’avec l'accord de l’ASA de DFCI, des propriétaires et de l’obtention des autres autorisations réglementaires nécessaires.
Les véhicules à moteur participant ou d'accompagnement à ces manifestations de loisirs doivent tous être munis d’un extincteur conformes à la réglementation en vigueur.
En période de vigilances faible (verte 1/5) et moyenne (jaune 2/5), les manifestations sportives, de loisirs et culturelles sont autorisées sous réserve de la procédure prévue par les code du sport ou de la sécurité intérieure.
En période de vigilance élevée (orange 3/5), ces manifestations sont interdites entre 14h00 et 22h00. En dehors de ces plages horaires, elles peuvent être autorisées sous réserve de la procédure prévue par les codes du sport ou de la sécurité intérieure.
En période de vigilances très élevée (rouge 4/5) et exceptionnelle (noire 5/5), elles sont interdites toute la journée.
Article 38 : Interdiction du bivouac et du camping isolé
Dans les espaces exposés, hors forêt domaniale, la pratique du bivouac et du camping isolé n'est possible que ponctuellement en période de vigilance faible (verte 1/5) et moyenne (jaune 2/5) et avec l’autorisation écrite du propriétaire. Pour rappel, tout feu reste interdit tout au long de l’année dans les espaces exposés.
En site inscrit, ce qui est le cas d’une partie du littoral landais et girondin et du territoire du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, le camping isolé même avec l’autorisation du propriétaire est interdit sauf
19Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
dérogation du service départemental de l’architecture et patrimoine.
En période de vigilances élevée (orange 3/5), très élevée (rouge 4/5) ou exceptionnelle (noire 5/5), la pratique du bivouac et du camping isolé est interdite dans les espaces exposés, même avec l’autorisation du propriétaire.
Article 39 : Présence humaine encadrée dans les espaces exposés
En période de vigilances faible (verte 1/5), moyenne (jaune 2/5) et élevée (orange 3/5), la présence humaine encadrée dans les espaces exposés est autorisée.
En période de vigilance très élevée (rouge 4/5), la présence humaine encadrée dans les espaces exposés est interdite de 14h00 à 22h00. Une dérogation est accordée sur les plans plage, les bases nautiques de loisirs, les EuroVélo routes 1 (Vélodyssée) et 3 (Scandibérique) ainsi que sur les pistes cyclables transversales d’accès aux plans plage et stations balnéaires.
En période de vigilance exceptionnelle (noire 5/5), la présence humaine encadrée est interdite dans les espaces exposés.
Article 40 : Présence humaine libre dans les espaces exposés
En période de vigilance faible (verte 1/5) et moyenne (jaune 2/5), la présence humaine libre dans les espaces exposés est autorisée.
En période de vigilance élevée (orange 3/5), la présence humaine libre dans les espaces exposés est interdite entre 14h00 et 22h00 à l’exception :
- des sites de loisirs aménagés, des plans plage, des bases nautiques de loisirs, - des EuroVélo routes 1 (Vélodyssée) et 3 (Scandibérique) ainsi que des pistes cyclables transversales d’accès aux plans plage et stations balnéaires,
- des entreprises d’exploitation forestière jusqu’à 14h30, des propriétaires, des exploitants agricoles et des apiculteurs,
- des résidents ,
- des transporteurs de bois approvisionnant les usines,
- des chasseurs pratiquant la chasse aux sangliers en battue, à l’approche ou à l’affût pour limiter les dégâts agricoles et à la louveterie pour la régulation de toutes espèces,
- des services publics dans l’exercice de leur mission ,
- des personnes qualifiées œuvrant pour l’intérêt public et général (bénévoles et salariés des ASA de DFCI et de leurs Unions Départementales…).
En période de vigilance très élevée (rouge 4/5), la présence humaine libre dans les espaces exposés est interdite entre 14h00 et 22h00 à l’exception :
- des plans plage, des bases nautiques de loisirs,
- des EuroVélo routes 1 (Vélodyssée) et 3 (Scandibérique) ainsi que des pistes cyclables transversales d’accès aux plans plage et stations balnéaires,
- des résidents,
- des services publics dans l’exercice de leur mission,
- des personnes qualifiées œuvrant pour l’intérêt public et général (bénévoles et salariés des ASA de DFCI et de leurs Unions Départementales…).
En période de vigilance exceptionnelle (noire 5/5), la présence humaine libre dans les espaces exposés est interdite toute la journée y compris sur les plans plage, les bases nautiques de loisirs, les EuroVélo routes 1 (Vélodyssée) et 3 (Scandibérique) ainsi que sur les pistes cyclables transversales d’accès aux plans plage et stations balnéaires, à l’exception :
- des résidents,
- des services publics dans l’exercice de leur mission.
- des personnes qualifiées œuvrant pour l’intérêt public et général (bénévoles et salariés des ASA de DFCI et de leurs Unions Départementales…),
- des exploitants agricoles et des apiculteurs entre 22h00 et 14h00 pour les besoins des animaux.
20Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
TABLEAU RECAPITULATIF DES DISPOSITIONS SELON LES
PERIODES REGLEMENTEES
1) Sur tout le territoire
Dispositions Vigilance faible (vert 1/5)
Vigilance
moyenne
(jaune 2 /5)
Vigilance élevée
(orange 3/5)
Vigilance
très élevée
(rouge 4/5)
Vigilance
exceptionnelle
(noir 5/5)
Débroussaille
ment
thermique
(type
chalumeau)
article 9
Autorisé Interdit Interdit Interdit Interdit
Brûlage à l’air
libre des
déchets verts
article 21
Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit
Lanternes
volantes
article 22
Interdites Interdites Interdites Interdites Interdites
Tirs de feu
d’artifice
article 24
Autorisés Autorisés
Interdits sauf pour
les feux d’initiative
publique tirés sur
l’eau ou depuis la
plage en direction
du large en dehors
des espaces
exposés des
communes à
dominante
forestière
Interdits Interdits
2) Dans les espaces exposés des communes à dominante forestière
Dispositions Vigilance faible (vert 1/5)
Vigilance
moyenne
(jaune 2 /5)
Vigilance
élevée (orange
3/5)
Vigilance très
élevée (rouge
4/5)
Vigilance
exceptionnelle
(noir 5/5)
Feu à l’air
libre, transport
de feu
articles 25 à
27
Interdit sauf pour
les propriétaires
et leurs ayants
droit
Interdit Interdit Interdit Interdit
Fumer
articles 25 à
26
Autorisé Interdit Interdit Interdit Interdit
21Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
Dispositions Vigilance faible (vert 1/5)
Vigilance
moyenne
(jaune 2 /5)
Vigilance
élevée (orange
3/5)
Vigilance très
élevée (rouge
4/5)
Vigilance
exceptionnelle
(noir 5/5)
Incinération
de végétaux
secs coupés
issus de
travaux
forestiers, de
travaux
agricoles, de
débroussaille
ment
obligatoire ou
l’incinération
de végétaux
infestés par
des
organismes
nuisibles
article 27
Déclaration
préalable en
mairie (10 jours
avant)
Autorisation
préalable en
mairie (10 jours
avant)
Interdite Interdite Interdite
Brûlage dirigé
article 28
Autorisation
préalable de la
Direction
Départementale
des Territoires un
mois avant la
mise à feu
Autorisation
préalable de la
Direction
Départementale
des Territoires un
mois avant la
mise à feu
Interdit Interdit Interdit
Moteurs
thermiques et
électriques,
les sources
d’ignition
articles 31 et
33
Autorisés Autorisés
Interdits entre
14h00 et 22h00
sauf dérogations
accordées à
l’article 31. Les
entreprises de
travaux forestiers
arrêteront les
moteurs des
engins à 13h30
et devront quitter
le massif avant
14h30
Interdits entre
14h00 et 22h00
sauf dérogations
accordées à
l’article 31. Les
entreprises de
travaux forestiers
arrêteront les
moteurs des
engins à 13h00
Interdits toute la
journée sauf
dérogations
accordées à
l’article 31
Chantier de
carbonisation
article 35
Autorisé
Autorisation
préalable du
maire
Interdit Interdit Interdit
Manifestations
sportives,
loisirs et
culturelles
article 37
Autorisées Autorisées Interdites entre 14h00 et 22h00 Interdites Interdites
Bivouac et
camping isolé
sur terrain
privé
article 38
Autorisé avec
accord du
propriétaire sauf
site inscrit et forêt
domaniale
Autorisé avec
accord du
propriétaire sauf
site inscrit et
forêt domaniale
Interdit Interdit Interdit
22Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
Dispositions Vigilance faible (vert 1/5)
Vigilance
moyenne
(jaune 2 /5)
Vigilance
élevée (orange
3/5)
Vigilance très
élevée (rouge
4/5)
Vigilance
exceptionnelle
(noir 5/5)
Présence
humaine
encadrée
article 39
Autorisée Autorisée Autorisée
Interdite entre
14h00 et 22h00
sauf dérogations
accordées à
l’article 39
Interdite
Présence
humaine libre
article 40
Autorisée Autorisée
Interdite entre
14h00 et 22h00
sauf dérogations
accordées à
l’article 40
Interdite entre
14h00 et 22h00
sauf dérogations
accordées à
l’article 40
Interdite
Site de loisirs
aménagé
articles 39 et
40
Autorisé Autorisé Autorisé Interdit entre 14h00 et 22h00 Interdit
Plan plage /
base nautique
de loisirs
articles 39 et
40
Autorisés Autorisés Autorisés Autorisés Interdits
23Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
REGLEMENT INTERDEPARTEMENTAL DE PROTECTION DE LA FORET CONTRE LES INCENDIES
Annexe 1
MODÈLE « NIVEAU DE VIGILANCE ÉLEVÉE ORANGE 3/5 »
Le « Date »
Communiqué du Préfet de
Dans le cadre défini par le règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies du 7 juillet 2023, le préfet de ……….. a décidé que, à compter du ………….. 00h00, la vigilance pour la prévention des incendies de forêt dans le département de ……….. passe au niveau élevé (orange/niveau 3 sur une échelle de 5).
Par conséquent les mesures de restriction suivantes s’appliquent dans les espaces exposés des communes à dominante forestière du département à compter de cette date :
● L’emploi de moteurs thermiques et électriques, de sources d’ignition est interdit entre 14h00 et 22h00 sauf pour les personnes listées à l’article 31 du règlement.
Les chantiers forestiers employant des moteurs thermiques ou électriques devront être arrêtés à 13h30 pour effectuer, moteurs arrêtés, les tâches d’entretien et de nettoyage afférentes aux activités d’exploitation forestière. Les entrepreneurs de travaux forestiers pourront quitter les massifs forestiers jusqu’à 14h30.
● Les manifestations sportives, de loisirs et culturelles sont interdites entre 14h00 et 22h00. ● La présence humaine libre est interdite entre 14h00 et 22h00 sauf dérogations accordées à l’article 40.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit :
sur tout le territoire :
➢ d’utiliser des outils de débroussaillement thermique type chalumeau, ➢ de brûler des déchets verts
➢ d’utiliser des lanternes volantes,
➢ de tirer des feux d’artifice d’initiative privée
➢ de tirer des feux d’artifice d’initiative publique en dehors des feux d’artifice tirés sur l’eau ou depuis la plage en direction du large hors espaces exposés des communes à dominante forestière.
à l’intérieur des bois, forêt et landes et ce, jusqu’à une distance de 200 m : ➢ d’utiliser du feu,
➢ de fumer,
➢ de jeter tout débris incandescent,
➢ de procéder à des incinérations et brûlages dirigés, chantiers de carbonisation, ➢ de pratiquer le camping isolé et le bivouac.
Ces interdictions doivent être respectées avec la plus grande rigueur. Des informations sur le niveau de vigilance et les mesures applicables sont disponibles sur le répondeur de la préfecture de ………... et sur le site de l’Association Régionale de Défense des Forêts Contre les Incendies.
24Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
REGLEMENT INTERDEPARTEMENTAL DE PROTECTION DE LA FORET CONTRE LES INCENDIES
Annexe 1
MODÈLE « NIVEAU DE VIGILANCE TRES ÉLEVÉE ROUGE 4/5»
Le « Date »
Communiqué du Préfet de
Dans le cadre défini par le règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies du 7 juillet 2023, le préfet de ………... a décidé que, à compter du ……... 00h00, la vigilance pour la prévention des incendies de forêt dans le département de ………... passe au niveau très élevé (rouge /niveau 4 sur une échelle de 5).
Par conséquent, les mesures de restriction suivantes s’appliquent dans les espaces exposés des communes à dominante forestière du département à compter de cette date :
● L’emploi de moteurs thermiques et électriques, de sources d’ignition est interdit entre 14h00 et 22h00 sauf pour les personnes listées à l’article 31 du règlement.
Les chantiers forestiers employant des moteurs thermiques ou électriques devront être arrêtés à 13h00 pour effectuer, moteurs arrêtés, les tâches d’entretien et de nettoyage afférentes aux activités d’exploitation forestière jusqu’à 14h00.
● Les manifestations sportives, de loisirs et culturelles sont interdites. ● La présence humaine encadrée est interdite entre 14h00 et 22h00 sauf dérogations accordées à l’article 39 du règlement.
● La présence humaine libre est interdite entre 14h00 et 22h00 sauf dérogations accordées à l’article 40 du règlement.
● Les sites de loisirs aménagés sont interdits entre 14h00 et 22h00.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit :
sur tout le territoire :
➢ d’utiliser des outils de débroussaillement thermique type chalumeau, ➢ de brûler des déchets verts
➢ d’utiliser des lanternes volantes,
➢ de tirer des feux d’artifice ;
à l’intérieur des bois, forêt et landes et ce, jusqu’à une distance de 200 m : ➢ d’utiliser du feu,
➢ de fumer,
➢ de jeter tout débris incandescent,
➢ de procéder à des incinérations et brûlages dirigés, chantiers de carbonisation, ➢ de pratiquer le camping isolé et le bivouac.
Ces interdictions doivent être respectées avec la plus grande rigueur. Des informations sur le niveau de vigilance et les mesures applicables sont disponibles sur le répondeur de la préfecture de ………... et sur le site de l’Association Régionale de Défense des Forêts Contre les Incendies.
25Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
REGLEMENT INTERDEPARTEMENTAL DE PROTECTION DE LA FORET CONTRE LES INCENDIES
Annexe 1
MODÈLE « NIVEAU DE VIGILANCE EXCEPTIONNELLE NOIRE 5/5 »
Le « Date »
Communiqué du Préfet de
Dans le cadre défini par le règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies du 7 juillet 2023, le préfet de ………. a décidé que, à compter du ……... 00h00, la vigilance pour la prévention des incendies de forêt dans le département de ………. passe au niveau exceptionnel (noir / niveau 5 sur une échelle de 5).
Par conséquent, les mesures de restriction suivantes s’appliquent dans les espaces exposés des communes à dominante forestière du département à compter de cette date :
● L’emploi de moteurs thermiques et électriques, de sources d’ignition est interdit toute la journée sauf pour les personnes listées à l’article 31 du règlement.
● Les manifestations sportives, de loisirs et culturelles sont interdites toute la journée. ● La présence humaine encadrée est interdite toute la journée.
● La présence humaine libre est interdite toute la journée sauf les personnes listées à l’article 40 du règlement.
● Les sites de loisirs aménagés, les plans plage et les bases nautiques de loisirs et toutes les pistes cyclables sont interdits toute la journée.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit :
sur tout le territoire :
➢ d’utiliser des outils de débroussaillement thermique type chalumeau, ➢ de brûler des déchets verts
➢ d’utiliser des lanternes volantes,
➢ de tirer des feux d’artifice ;
à l’intérieur des bois, forêt et landes et ce, jusqu’à une distance de 200 m : ➢ d’utiliser du feu,
➢ de fumer,
➢ de jeter tout débris incandescent,
➢ de procéder à des incinérations et brûlages dirigés, chantiers de carbonisation, ➢ de pratiquer le camping isolé et le bivouac.
Ces interdictions doivent être respectées avec la plus grande rigueur.
Des informations sur le niveau de vigilance et les mesures applicables sont disponibles sur le répondeur de la préfecture de …………………. ou sur le site de l’Association Régionale de Défense des Forêts Contre les Incendies.
26Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
REGLEMENT INTERDEPARTEMENTAL DE PROTECTION DE LA FORET CONTRE LES INCENDIES
Annexe 1
MODÈLE « RETOUR NIVEAU DE VIGILANCE MOYENNE JAUNE 2/5»
Le « Date »
Communiqué du Préfet de
Dans le cadre défini par le règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies du 7 juillet 2023, le préfet de …………….a décidé que, à compter du ……... 00h00, la vigilance revient au niveau moyen (jaune /niveau 2 sur une échelle de 5).
Par conséquent, dans les espaces exposés des communes à dominante forestière, les mesures de restriction liées à l’emploi de moteurs thermiques et électriques, de sources d’ignition, aux manifestations sportives, de loisirs et culturelles, et à la présence humaine libre sont levées.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit :
sur tout le territoire :
➢ d’utiliser des outils de débroussaillement thermique type chalumeau, ➢ de brûler des déchets verts
➢ d’utiliser des lanternes volantes ;
à l’intérieur des bois, forêt et landes et ce, jusqu’à une distance de 200 m : ➢ d’utiliser du feu,
➢ de fumer,
➢ de jeter tout débris incandescent.
Ces interdictions doivent être respectées avec la plus grande rigueur.
Des informations sur le niveau de vigilance et les mesures applicables sont disponibles sur le répondeur de la préfecture de …………. et sur le site de l’Association Régionale de Défense des Forêts Contre les Incendies.
27Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
REGLEMENT INTERDEPARTEMENTAL DE PROTECTION DE LA FORET CONTRE LES INCENDIES
Annexe 2 (Article 27 a)
IMPRIME DE DECLARATION POUR LES CHANTIERS D’INCINERATION PAR LES PROPRIETAIRES OU LEURS AYANT-DROIT
Période de vigilance faible (verte 1/5) soit du 1er octobre au dernier jour du mois de février de l’année suivante
Rappel : Les prescriptions de la présente déclaration concernent les incinérations de végétaux coupés réalisées au sein des espaces exposés définis à l’article 2 de l’arrêté interdépartemental du 7 juillet 2023 comprenant les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, ainsi qu’une zone périphérique située à moins de 200 mètres des formations forestières précitées.
Toute incinération réalisée en dehors de ce périmètre n’est donc pas concernée par les présentes dispositions sous réserve du respect de la réglementation en vigueur notamment l’application du règlement sanitaire départemental et particulièrement son article concernant l’élimination des déchets.
1/ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DÉCLARANT
Nom : Prénom :
Adresse : Ville :
Téléphone : Code postal :
Ayant-droit en tant que :
Société :
Adresse : Ville :
Téléphone : Code postal :
2/ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CHANTIER D’INCINÉRATION
Date prévue (période de 10 jours maximum) : du / / au / / Heure prévue des incinérations (autorisée de 7h00 à 20h00) : de h à h Nom du propriétaire des terrains :
Adresse (lieu-dit) :
Références cadastrales : section : numéro des parcelles : Nature et volume des produits à incinérer :
3/ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RESPONSABLE DU CHANTIER
Nom : Prénom :
Adresse : Ville :
Téléphone : Code postal :
28Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
4/ PRESCRIPTIONS MINIMALES
• La zone d’incinération devra être située à plus de 100 mètres de toute végétation forestière, • une zone de 50 mètres devra être débroussaillée préalablement à la mise à feu du foyer, une bande de 5 mètres de large devant être mise à sable blanc en périmètre de la zone de feu, • les tas ou andains, rémanents de coupe, branchages ou bois morts devront avoir une hauteur maximale de 3 mètres pour un volume maximum de 40 m² en simultané, • la garde du foyer sera constamment assurée jusqu’à extinction complète, • l’incinération est interdite par régime de vent de plus de 5m/seconde (18km/h), en période d’épisode de pollution de l’air, ainsi qu’en période de vigilances élevée (orange 3/5), très élevée (rouge 4/5) ou exceptionnelle (noire 5/5),
• les résidus de brûlage devront être soigneusement éteints en fin d’opération.
Le déclarant est responsable de la sécurité et de la salubrité du chantier d’incinération. A ce titre, il devra prendre toutes les précautions utiles, notamment :
• Il tiendra compte des prescriptions établies pour le département en application du code du travail en matière d’hygiène et de sécurité ;
• Il doit aviser au moins 12 heures avant le démarrage de l’incinération le Service Département d’Incendie et de Secours du département ainsi que les services de gendarmerie et de police compétents en indiquant :
◦ La commune et le lieu-dit du chantier
◦ L’heure présumée d’allumage
◦ L’heure présumée de fin de chantier
◦ Le numéro de téléphone portable du responsable de chantier
• Il doit s’informer du niveau de vigilance « incendies de forêt » défini par le préfet ainsi que de la vitesse et direction du vent local auprès du répondeur téléphonique mis à la disposition du public, • Il doit avoir à sa disposition sur le chantier une réserve d’eau de 500 litres avec un dispositif d’aspersion approprié,
• Il doit aviser le Service Départemental d’Incendie et de Secours du département de la fin du chantier et de la levée du dispositif de protection.
5/ PROCÉDURE
La présente déclaration est déposée par le déclarant auprès de la mairie de situation du chantier, accompagnée du « cahier des charges-incinération » (paraphé et signé par lui), des plans de situation et des plans cadastraux, dix jours avant la mise à feu. Un accusé de réception sera délivré par la mairie. Une copie de chacune de ces pièces est transmise, pour information, par le maire à : • Monsieur le Chef de Groupement de la Gendarmerie,
• Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique,
• Monsieur le Directeur Départemental des Territoires (et de la Mer), • Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.
Fait à le
Lu et approuvé, le déclarant
Date d’enregistrement en mairie :
Cachet
(signature)
29Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
REGLEMENT INTERDEPARTEMENTAL DE PROTECTION DE LA FORET CONTRE LES INCENDIES
Annexe 3 (article 27)
CAHIER DES CHARGES POUR LES CHANTIERS D’INCINERATION
Ce document doit être daté et paraphé par le déclarant
Selon le cas, il est joint à :
- L’imprimé de déclaration d’incinération (Annexe 2)
- L’imprimé de demande d’autorisation d’incinération (Annexe 4)
Article 1-DEFNITION
Le présent cahier des charges concerne les prescriptions administratives et techniques applicables aux incinérations selon la définition suivante :
Incinération : destruction volontaire et maitrisée par le feu, lorsqu’ils sont regroupés en tas ou en andains, des rémanents de végétaux issus de travaux forestiers, de travaux agricoles, des obligations légales de débroussaillement ou de végétaux infestés par les organismes nuisibles. Cette opération doit être conduite de façon planifiée et contrôlée, sur un périmètre prédéfini, avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes et des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du présent cahier des charges.
Article 2-RESPECT DE LA LEGISLATION
Le déclarant ou son mandataire mettant en œuvre une opération d’incinération, doit respecter les règles en vigueur, et notamment avoir obtenu l’autorisation préalable des propriétaires des terrains concernés ou leurs ayant droit. Les dispositifs opérationnels doivent respecter les prescriptions des articles 33 et 34 de l’arrêté interdépartemental du 7 juillet 2023 ; applicables aux propriétaires et à leurs ayant droit pour la réalisation des travaux mécanisées en forêt, le dépôt des bois et la conservation des équipements de protection de la forêt contre les incendies.
Article 3-FORMATION
Sans objet
Article 4-PERIODE DE REALISATION
Les conditions de dépôt des déclarations d’incinération ou de délivrance des autorisations du maire sont précisées à l’article 27 de l’arrêté interdépartemental.
- Du 1er octobre au dernier jour du mois de février :
Les opérations d’incinération sont exécutées sous réserve de l’engagement par le déclarant du respect du présent cahier des charges devant être joint à l’imprimé de déclaration Annexe 2 du règlement.
- Du 1er mars au 30 septembre inclus :
Les opérations d’incinération sont exécutées sous réserve de l’engagement par le déclarant du respect du présent cahier des charges devant être joint à l’imprimé de demande d’autorisation Annexe 4 du règlement.
30Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
Article 5-ASSURANCE
Le déclarant devra être en possession d’une assurance responsabilité civile (accident ou incendie) couvrant les risques liés à l’exercice de l’incinération des végétaux coupés et comportant un plafond d’indemnités correctement évalué.
Article 6-MISE EN ŒUVRE DES INCINERATIONS
Toute opération d’incinération doit être préparée avec précision par le déclarant. L’imprimé de déclaration Annexe 2 ou de demande d’autorisation Annexe 4 devra être accompagné des pièces justificatives suivantes :
- Un plan de situation renseigné au 1/25 000°
- Un plan cadastral renseigné mentionnant le point d’accès au chantier où l’accueil des secours serait prévu en cas de nécessité,
- Le dispositif de protection (matériels et personnels),
- Le présent cahier des charges lu et approuvé, daté et signé,
- L’autorisation du ou des propriétaires concernés ou de leurs ayant-droit,
En outre, les prescriptions techniques du chantier seront les suivantes : - La zone d’incinération devra être située à plus de 100 mètres de toute végétation forestière, - Une zone de 50 mètres devra être débroussaillée préalablement à la mise à feu autour du foyer, une bande de 5 mètres de large devant être mise à sable blanc en périmètre de la zone de feu,
- Les tas ou andains, rémanents de végétaux devront avoir une hauteur maximale de 3 mètres pour un volume maximum de 40m3 en simultané,
- La garde du foyer sera constamment assurée jusqu’à extinction complète, - L’incinération sera réalisée entre 7h00 et 20h00,
- Les résidus de brûlage devront être soigneusement éteints en fin d’opération.
ARTICLE 7-HYGIENE ET SECURITE-DISPOSITION OPERATIONNELLES
Le déclarant est responsable de la sécurité et de la salubrité du chantier d’incinération. A ce titre, il devra prendre toutes les précautions utiles, notamment :
- Il tiendra compte des prescriptions établies pour le département en application du code du travail en matière d’hygiène et de sécurité,
- Il doit aviser au moins 12 heures avant le démarrage de l’incinération le Service Départemental d’Incendie et de Secours ainsi que les services de gendarmerie et de police compétents en indiquant :
● la commune et du lieu-dit du chantier,
● l’heure présumée d’allumage,
● l’heure présumée de fin de chantier,
● le numéro de téléphone portable du responsable du chantier.
- Il doit s’informer du niveau de vigilance « incendie de forêt » défini par le préfet ainsi que la vitesse et de la direction du vent local auprès du répondeur téléphonique mis à la disposition du public,
- Il doit avoir à sa disposition sur le chantier une réserve de 500 litres d’eau avec un dispositif d’aspersion approprié,
- Il doit s’assurer que le dispositif de protection est en mesure d’effectuer sans délai une extinction du feu si nécessaire (engin mécanique de type tracto-pelle ou autre permettant de réduire ou de recouvrir le foyer),
- Il doit s’assurer de la présence effective d’une personne au minimum sur le site pour rester
31Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
maître de la situation et assurer la sécurité à partir de l’allumage jusqu’à l’extinction complète du foyer. Cette personne doit être munie d’un moyen d’appel téléphonique pour alerter les secours extérieurs,
- Il doit aviser le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la fin du chantier et de la levée du dispositif de protection.
Le présent cahier des charges « incinération de végétaux coupés » est paraphé, daté et signé par le déclarant.
Lu et approuvé, le déclarant
A , le
(signature)
32Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
REGLEMENT INTERDEPARTEMENTAL DE PROTECTION DE LA FORET CONTRE LES INCENDIES
Annexe 4 (Article 27b)
IMPRIME DE DEMANDE D’AUTORISATION POUR LES CHANTIERS D’INCINERATION PAR LES PROPRIETAIRES OU LEURS AYANTS DROIT
Période de vigilance moyenne (jaune 2/5) soit du 1er mars au 30 septembre inclus
Rappel : Les prescriptions de la présente autorisation concernent les incinérations de végétaux coupés réalisées au sein des espaces exposés définis à l’article 2 de l’arrêté interdépartemental du 7 juillet 2023 comprenant les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, ainsi qu’une zone périphérique située à moins de 200 mètres des formations forestières précitées.
Toute incinération réalisée en dehors de ce périmètre n’est donc pas concernée par les présentes dispositions sous réserve du respect de la réglementation en vigueur notamment l’application du règlement sanitaire départemental et particulièrement son article concernant l’élimination des déchets.
1/ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DÉCLARANT
Nom : Prénom :
Adresse : Ville :
Téléphone : Code postal :
Ayant-droit en tant que :
Société :
Adresse : Ville :
Téléphone: Code postal :
2/ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CHANTIER D’INCINÉRATION
Date prévue (période de 10 jours maximum) : du / / au / / Heure prévue des incinérations (autorisée de 7h00 à 20h00) : de h à h Nom du propriétaire des terrains :
Adresse (lieu-dit) :
Référence cadastrales : section : numéro des parcelles :
Nature et volume des produits à incinérer :
3/ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RESPONSABLE DU CHANTIER
Nom : Prénom :
Adresse : Ville :
Téléphone portable : Code postal :
33Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
4/ PRESCRIPTIONS MINIMALES
• La zone d’incinération devra être située à plus de 100 mètres de toute végétation forestière, • une zone de 50 mètres devra être débroussaillée préalablement à la mise à feu du foyer, une bande de 5 mètres de large devant être mise à sable blanc en périmètre de la zone de feu, • les tas ou andains, rémanents de coupe, branchages ou bois morts devront avoir une hauteur maximale de 3 mètres pour un volume maximum de 40 m² en simultané, • la garde du foyer sera constamment assurée jusqu’à extinction complété, • l’incinération est interdite par régime de vent de plus de 5m/seconde (18km/h), en période d’épisode de pollution de l’air, ainsi qu’en période de vigilance orange, rouge ou noire, • les résidus de brûlage devront être soigneusement éteints en fin d’opération.
Le déclarant est responsable de la sécurité et de la salubrité du chantier d’incinération. A ce titre, il devra prendre toutes les précautions utiles, notamment :
• Il tiendra compte des prescriptions établies pour le département en application du code du travail en matière d’hygiène et de sécurité ;
• Il doit aviser au moins 12 heures avant le démarrage de l’incinération le Service Département d’Incendie et de Secours du département ainsi que les services de gendarmerie et de police compétences en indiquant :
o La commune et le lieu-dit du chantier,
o L’heure présumée d’allumage,
o L’heure présumée de fin de chantier,
o Le numéro de téléphone portable du responsable de chantier.
• Il doit s’informer du niveau de vigilance « incendies de forêt » défini par le préfet ainsi que de la vitesse et direction du vent local auprès du répondeur téléphonique mis à la disposition du public, • Il doit avoir à sa disposition sur le chantier une réserve d’eau de 500 litres avec un dispositif d’aspersion approprié,
• Il doit aviser le Service Départemental d’Incendie et de Secours du département de la fin du chantier et de la levée du dispositif de protection.
5/ PROCÉDURE
La présente demande d’autorisation est déposée par le déclarant auprès de la mairie de situation du chantier, accompagnée du « cahier des charges-incinération » (paraphé et signé par lui)), des plans de situation et des plans cadastraux, dix jours avant la mise à feu. Un accusé de réception sera délivré par la mairie. Une copie de chacune de ces pièces est transmise, pour instruction par le maire à : - Monsieur le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours. La décision du maire sera notifiée, pour attribution, au demandeur dans un délai de 10 jours et copie de cette décision sera transmise, pour information, à :
- Monsieur le Chef de Groupement de la Gendarmerie,
- Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires (et de la Mer), - Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.
Fait à le
Lu et approuvé, le déclarant
Date d’enregistrement en mairie :
Cachet
(signature)
34Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
REGLEMENT INTERDEPARTEMENTAL DE PROTECTION DE LA FORET CONTRE LES INCENDIES
Annexe 5 (article 35)
IMPRIME DE DEMANDE D’AUTORISATION POUR CARBONISATION EN FORET
Période de vigilance moyenne (jaune 2/5)
Rappel : les prescriptions de la présente demande concernent les chantiers mobiles de carbonisation réalisés au sein des espaces exposés définis à l’article 2 de l’arrêté interdépartemental du 7 juillet 2023 comprenant les bois, forêts, plantations forestières, reboisements, landes ainsi qu’une zone périphérique située à moins de 200 mètres des formations forestières précitées. Toute carbonisation réalisée en dehors de ce périmètre n’est donc pas concernée par les présentes dispositions.
1/ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DÉCLARANT
Nom : Prénom :
Adresse : Ville :
Téléphone : Code postal :
Société :
Adresse : Ville :
Téléphone: Code postal :
2/ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CHANTIER DE CARBONISATION
Date prévue (au moins 2 moins après la demande): du / / au / / Heure prévue de la carbonisation (autorisée de 7h00 à 20h00) : de h à h Nom du propriétaire des terrains :
Adresse (lieu-dit) :
Référence cadastrales : section : numéro des parcelles :
3/ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RESPONSABLE DU CHANTIER
Nom : Prénom :
Adresse : Ville :
Téléphone portable : Code postal :
35Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
4/ PRESCRIPTIONS MINIMALES
• la zone de carbonisation devra être située à plus de 100 mètres de toute végétation forestière, • une zone de 50 mètres devra être débroussaillée préalablement à la mise feu du foyer, une bande de 5 mètres de large devant être mise à sable blanc en périmètre de la zone de feu, • la garde du foyer sera constamment assurée jusqu’à extinction complété, • la carbonisation pourra être réalisée entre 7h00 et 20h00,
• La carbonisation est interdite par régime de vent de plus de 5m/seconde (18km/h), en période d’épisode de pollution de l’air, ainsi qu’en période de vigilances élevée (orange 3/5), très élevée (rouge 4/5) ou exceptionnelle (noire 5/5),
• les résidus de carbonisation devront être soigneusement éteints en fin d’opération, • le demandeur devra avoir obtenu préalablement l’autorisation expresse écrite du propriétaire des terrains.
Le déclarant est responsable de la sécurité et de la salubrité du chantier de carbonisation. A ce titre, il devra prendre toutes les précautions utiles, notamment :
• Il tiendra compte des prescriptions établies pour le département en application du code du travail en matière d’hygiène et de sécurité ;
• Il doit aviser au moins 12 heures avant le démarrage du chantier de carbonisation le Service Département d’Incendie et de Secours du département ainsi que les services de gendarmerie et de police compétences en indiquant :
o La commune et le lieu-dit du chantier,
o L’heure présumée d’allumage,
o L’heure présumée de fin de chantier,
o Le numéro de téléphone portable du responsable de chantier,
• Il doit s’informer du niveau de vigilance « incendies de forêt » défini par le préfet ainsi que de la vitesse et direction du vent local auprès du répondeur téléphonique mis à la disposition du public, • Il doit avoir à sa disposition sur le chantier une réserve d’eau de 500 litres avec un dispositif d’aspersion approprié,
• Il doit aviser le Service Départemental d’Incendie et de Secours du département de la fin du chantier et de la levée du dispositif de protection.
5/ PROCÉDURE
La présence demande d’autorisation est déposée par le demandeur auprès de la mairie de situation du chantier, accompagnée des plans de situation et des plans cadastraux, au moins 2 mois avant la mise à feu, un accusé de réception lui sera délivré par la mairie.
Une copie de chacune de ces pièces est transmise, pour instruction par le maire à : - Monsieur le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours. La décision du maire sera notifiée, pour attribution, au demandeur dans un délai de 10 jours et copie de cette décision sera transmise, pour information, à :
Monsieur le Chef de Groupement de la Gendarmerie,
- Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires (et de la Mer), - Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.
Fait à le
Lu et approuvé, le déclarant
Date d’enregistrement en mairie :
Cachet
(signature)
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REGLEMENT INTERDEPARTEMENTAL DE PROTECTION DE LA FORET CONTRE LES INCENDIES
Annexe 6 (article 28)
CAHIER DES CHARGES POUR LA REALISATION DE CHANTIERS DE BRULAGE DIRIGE
Ce document doit être daté et paraphé par le déclarant.
Il est joint à l’imprimé de demande d’autorisation de brûlage dirigé (Annexe 7).
Article 1-DEFINITION
Le présent cahier des charges concerne les prescriptions administratives et techniques applicables aux chantiers de brûlage dirigé selon la définition suivante :
Brûlage dirigé : destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupes, branchages, bois mort, sujets d’essence forestière ou autres lorsqu’ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération doit être conduite de façon planifiée et contrôlée, sur un périmètre prédéfini, avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes et des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du présent cahier des charges.
Article 2-RESPECT DE LA LEGISLATION
Ces opérations de brûlage dirigé sont exclusivement réalisées à l’initiative de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs regroupements, des ASA de DFCI ou leurs mandataires. L’initiateur mettant en œuvre une opération de brûlage dirigé, doit respecter les règles en vigueur et notamment avoir obtenu l’autorisation préalable des propriétaires des terrains concernés ou de leurs ayants droit. Il doit en outre s’assurer que la personne responsable du chantier a participé à une formation au brûlage dirigé organisé par un établissement agréé.
Les dispositions opérationnelles doivent respecter les prescriptions des articles 32 et 34 de l’arrêté interdépartemental applicables aux propriétaires et à leurs ayants droit pour la réalisation des travaux mécanisés en forêt, le dépôt des bois et la conservation des équipements de protection de la forêt contre les incendies.
Article 3-FORMATION
Le maître d’ouvrage défini à l’article 2 ou son mandataire doit confier la responsabilité du chantier de brûlage dirigé qu’il réalise à une ou des personnes possédant une attestation de formation délivrée par un établissement habilité à dispenser une formation destinée aux personnes responsables des travaux de brûlage dirigé figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministère en charge de l’agriculture et de la forêt et le ministère de l’intérieur.
Article 4-PERIODE DE REALISATION
Les conditions de demande et de délivrance des autorisations préfectorales sont précisées à l’article 28 de l’arrêté interdépartemental.
Les opérations de brûlage dirigé sont exécutées sous réserve de l’engagement par le déclarant du respect du présent cahier des charges devant être joint à l’imprimé de demande d’autorisation Annexe 7. Les opérations de brûlage dirigé sont interdites en période de vigilances élevée (orange 3/5), très élevée (rouge 4/5) ou exceptionnelle (noire 5/5).
37Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
Article 5-ASSURANCE
Le déclarant devra être en possession d’une assurance responsabilité civile (accident ou incendie) couvrant les risques liés à l’exercice du brûlage dirigé et comportant un plafond d’indemnités correctement évalué.
Article 6-MISE EN ŒUVRE DES BRULAGES DIRIGES
Toute opération de brûlage dirigé doit être préparée avec précision par le déclarant. L’imprimé de demande d’autorisation Annexe 7 devra être accompagné des pièces justificatives suivantes : - Un rapport de présentation indiquant :
● l’objet de prévention des incendies visés par l’opération,
● la désignation du maître d’ouvrage et le cas échéant son mandataire, ● le nom du responsable du chantier et ses références de formation. - Un plan de situation renseigné au 1/25 000°,
- Un tableau foncier listant, par propriétaire, les références cadastrales et les surfaces des terrains concernés,
- Un plan cadastral renseigné mentionnant le point au chantier où l’accueil des secours serait prévu en cas de nécessité,
- Une fiche simplifiée de brûlage dirigé selon le modèle joint au présent cahier des charges comprenant : ● une première partie-description du milieu,
● une deuxième partie-dispositions opérationnelles,
● la troisième partie-évaluation sera établie par le responsable du chantier de brûlage et transmise au préfet dans les dix jours suivant la réalisation du chantier. - Le présent cahier des charges doit être lu, approuvé et signé,
- L’autorisation préalable des propriétaires ou de leurs ayants-droit des terrains concernés,
- Le cas échéant, la convention passée entre le maître d’ouvrage et son mandataire.
En outre, les prescriptions techniques du chantier seront les suivantes ; - Une préparation minutieuse des layons périmétraux sera effectuée,
- Les conditions hydriques devront être satisfaisantes pour la préservation du sol et de l’humus,
- Les conditions climatiques devront être optimales (temp<20°, humidité de l’air>40%, la vitesse du vent inférieure à 10m/s (36km/h),
- Les moyens humains seront suffisants et adaptés à la taille du chantier,
- Les moyens en eau devront être adaptés.
ARTICLE 7-HYGIENE ET SECURITE-DISPOSITION OPERATIONNELLES
Le déclarant est responsable de la sécurité et de la salubrité du chantier d’incinération. A ce titre, il devra prendre toutes les précautions utiles, notamment :
- Il tiendra compte des prescriptions établies pour le département en application du code du travail en matière d’hygiène et de sécurité,
- Il doit aviser au moins 12 heures avant le démarrage du brûlage dirigé le Service Départemental d’Incendie et de Secours ainsi que les services de gendarmerie et de police compétents en indiquant : ● la commune et du lieu-dit du chantier,
● l’heure présumée d’allumage,
● l’heure présumée de fin de chantier,
● le numéro de téléphone portable du responsable du chantier.
- Il doit s’informer du niveau de vigilance « incendie de forêt » défini par le préfet ainsi que la vitesse et de la direction du vent local auprès du répondeur téléphonique mis à la disposition du public, - Il doit tout mettre œuvre pour rester maître de la situation et en particulier garder une marge de sécurité suffisante et notamment être en mesure d’effectuer sans délai une extinction du feu si nécessaire,
- Il doit procéder à une inspection des lisières en fin d’opération, assurer la surveillance post-opératoire et informer le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la fin du chantier, de l’extinction
38Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
totale et de l’arrêt de la surveillance,
- Il doit avoir à sa disposition sur le chantier une réserve d’eau suffisante avec un dispositif d’aspersion approprié,
Le présent cahier des charges « brûlage dirigé » est paraphé, daté et signé par le déclarant.
Lu et approuvé, le déclarant Date d’enregistrement à la DDT(M)
A , le
Cachet et signature Cachet
(signature)
39Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
REGLEMENT INTERDEPARTEMENTAL DE PROTECTION DE LA FORET CONTRE LES INCENDIES
Annexe 7 (article 28)
IMPRIME DE DEMANDE D’AUTORISATION POUR LES CHANTIERS DE BRULAGE DIRIGE
Rappel : les prescriptions de la présente demande concernent les brûlages dirigés au sein des espaces exposés définis à l’article 2 de l’arrêté interdépartemental du 7 juillet 2023 comprenant les bois, forêts, plantations forestières, reboisements, landes ainsi qu’une zone périphérique située à moins de 200 mètres des formations forestières précitées.
Toute brûlage dirigé réalisé en dehors de ce périmètre n’est donc pas concerné par les présentes dispositions sous réserve du respect de la réglementation en vigueur notamment l’application du règlement sanitaire départemental.
1/ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR DU CHANTIER DE BRÛLAGE DIRIGÉ
Nom : Prénom :
Adresse : Ville :
Téléphone : Code postal :
Société :
Adresse : Ville :
Téléphone portable : Code postal :
2/ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CHANTIER D’INCINÉRATION
Date prévue (3 mois maximum): du / / au / / Heure prévue pour la réalisation du chantier (autorisée de 7h00 à 20h00) : de h à h Nom du propriétaire des terrains :
Adresse (lieu-dit) :
Références cadastrales : section : numéros des parcelles :
Raisons à l’origine du brûlage dirigé :
Nature de la végétation :
Superficie :
3/ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RESPONSABLE DU CHANTIER
Nom : Prénom :
Adresse : Ville :
Téléphone portable : Code postal :
40Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies
4/ PRESCRIPTIONS MINIMALES
Les prescriptions techniques du chantier seront les suivantes :
• Une préparation minutieuse des layons périmétraux sera effectuée, • les conditions hydriques devront être satisfaisantes pour la préservation du sol et de l’humus, • les conditions climatiques devront être optimales (données indicatives : vent<5m/s, temp<20°C, humidité de l’air>40%)
• le brûlage dirigé est interdit par régime de vent de plus de 10m/seconde (36km/h), en période d’épisode de pollution de l’air, ainsi qu’en période de vigilances élevée (orange 3/5), très élevée (rouge 4/5) ou exceptionnelle (noire 5/5),
• les moyens humains seront suffisants et adaptés à la taille du chantier, • les moyens en eau devront être adaptés.
Le déclarant est responsable de la sécurité et de la salubrité du chantier de brûlage dirigé. A ce titre, il devra prendre toutes les précautions utiles, notamment :
• Il tiendra compte des prescriptions établies pour le département en application du code du travail en matière d’hygiène et de sécurité ;
• Il doit aviser au moins 12 heures avant le démarrage du brûlage dirigé le Service Département d’Incendie et de Secours du département ainsi que les services de gendarmerie et de police compétences en indiquant :
o la commune et le lieu-dit du chantier,
o l’heure présumée d’allumage,
o l’heure présumée de fin de chantier,
o le numéro de téléphone portable du responsable de chantier.
• Il doit s’informer du niveau de vigilance « incendies de forêt » défini par le préfet ainsi que de la vitesse et direction du vent local,
• Il doit tout mettre en œuvre pour rester maître de la situation et en particulier garder une marge de sécurité suffisante et notamment être en mesure d’effectuer sans délai une extinction du feu si nécessaire,
• Il doit procéder à une inspection des lisières en fin d’opération, assurer la surveillance post- opératoire et informer le Service Départemental d’Incendie et de Secours du département de la fin du chantier, de l’extinction total, et de l’arrêt de la surveillance,
• Il doit avoir à sa disposition sur le chantier une réserve d’eau suffisante avec un dispositif d’aspersion approprié.
5/PROCÉDURE
La présence demande d’autorisation est déposée par le déclarant auprès de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer), accompagnée du « cahier des charges-brûlage dirigé » paraphé et signé par lui et des autres pièces prévues à l’article 6 du cahier des charges, un mois avant la mise à feu. Un accusé de réception sera délivré.
Une copie de chacune de ces pièces est transmise, pour instruction par la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) à :
- Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours La décision de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) sera notifiée, pour attribution, au demandeur dans un délai de 10 jours, copie de cette décision sera transmise, pour information, à : - Monsieur le Chef de Groupement de la Gendarmerie,
- Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique,
- Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
Fait à le
Lu et approuvé, le déclarant
Date d’enregistrement en mairie :
Cachet
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Annexe 8 (article 1)
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