Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - AP 2013 1473 du 04 07 13 debroussaillement
PLU - Annexes - Obligations debroussaillement
PLU - Annexes - Obligations legales debroussaillement
Arrêté - 20220718 AP Obligations Legales de Debroussailleme
PLU - Annexes - obligation debroussaillement
PLU - Annexes - obligation debroussaillement
PLU - Annexes - obligation debroussaillement
PLU - Annexes - obligation debroussaillement
PLU - Annexes - obligation debroussaillement
PLU - Annexes - obligation debroussaillement
Arrêté - AP 2013 1473 Obligation Debroussaillement
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Peipin.
Lien du pdf (Arrêté - AP 2013 1473 Obligation Debroussaillement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Transports,
Libsrté » Égalité » Fraternité anne."
ÉgslEs * Fraraité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DES
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
Service
de
l’Environnement
et
des
Risques
ARRETE
PREFECTORAL
N°
2013-A473
relatif
à
la
prévention
des
incendies
de
forêts
et
des
espaces
naturels
dans
le
département
des
Alpes-de-Haute-Provence
et
concernant
le
débroussaillement.
Le
Préfet
des
Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite
VU
le
code
forestier
et
notamment
le
Livre
L,
Titre
IIT
(défense
et
lutte
contre
les
incendies
de
forêt)
;
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L
2212-1,
L
2212-
2,
L2212-4,
L
2213-25
et
L
2215-1
;
VU
le
code
pénal
et
notamment
les
articles
R
610-5,
R
632-1
et
R
635-8
;
VU
la
loi
n°
2000-321
du
12
avril
2000
relative
aux
droits
des
citoyens
dans
leurs
relations
avec
les
administrations
:
VU
l'arrêté
ministériel
du
17
mai
2001
fixant
les
conditions
techniques
auxquelles
doivent
satisfaire
les
distributions
d’énergie
électrique
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2007-1697
du
1°
août
2007
relatif
à la
prévention
des
incendies
de
forêts
et
des
espaces
naturels
dans
le
département
des
Alpes-de-Haute-Provence
et
concernant
le
débroussaillement
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2010-1617
du
29
juillet
2010
modifié
par
l’arrêté
préfectoral
n°
2010-2287
du
24
novembre
2010
relatif
à
la
sous-commission
départementale
pour
la
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
de
forêt,
landes,
maquis
et
garrigues
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2011-202
du
31
janvier
2011
modifiant
l'arrêté
préfectoral
n°
2007-
1697
du
1*
août
2007
relatif
à
la
prévention
des
incendies
de
forêts
et
des
espaces
naturels
dans
le
département
des
Alpes-de-Haute-Provence
et
concernant
le
débroussaillement
;
VU
le
plan
départemental
de
protection
des
forêts
contre
l'incendie
(PDPFCD
et
l’arrêté
préfectoral
n°
2007-191
du
7 février
2007
l’approuvant
;VU
les
avis
formulés
par
les
membres
de
la sous-commission
départementale
pour
la sécurité
contre
les
risques
d'incendie
de
forêt,
landes,
maquis
et garrigues
en
date
du
15
mars
2013
et
du
16
mai
2013 ;
CONSIDERANT
que
les
espaces
naturels
situés
dans
le
département
des
Alpes
de
Haute-
Provence
sont
réputés
particulièrement
exposés
au
risque
d’incendie
à
l’article
L.
133-1
du
Code
Forestier,
et
qu’il
convient
donc
d’y
appliquer
les
obligations
légales
de
débroussaillement
;
CONSIDERANT
qu'il
existe
dans
le
département
des
massifs
forestiers
à moindre
risque
où
il convient
néanmoins
d’appliquer
des
mesures
élémentaires
de
sécurité
;
SUR
PROPOSITION
de
M.
le
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
des
Alpes-de-Haute-
Provence,
ARRETE
:
TITRE
I
Dispositions
applicables
dans
les
communes
à aléa
feu
de
forêt
très
fort,
fort
et moyen
figurant
à l’annexe
1 du
présent
arrêté
Chapitre
1 -
Préambule
ARTICLE
1 — DEFINITIONS
:
On
entend
par
« débroussaillement
»
les
opérations
de
réduction
des
combustibles
végétaux
de
toute
nature
dans
le
but
de
diminuer
l’intensité
et
de
limiter
la propagation
des
incendies.
Ces
opérations
assurent
une
rupture
suffisante
de
la
continuité
du
couvert
végétal.
Les
inodalités
techniques
de
mise
en
œuvre
du
débroussaillement
sont
définies
à
l’annexe
4
de
manière
unique
pour
toutes
les
communes
concernées.
On
entend
par « espaces
naturels
sensibles
» les formations
végétales
définies
à l’annexe
3.
Chapitre
IT
—
Travaux
de
débroussaillement
et
de
maïntien
en
état
débroussaillé
:
Cas
général
ARTICLE
2 - APPLICATION
du
DISPOSITIF :
Dans
les
espaces
naturels
sensibles
définis
ci-dessus
et
dans
une
zone
de
200
m
entourant
ceux-ci,
les
propriétaires
ont
l’obligation
d’effectuer
les
travaux
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état débroussaillé.
Cette
obligation
s’applique
dans
les
situations
suivantes :
-
aux
abords
des
constructions,
chantiers
et
installations
de
toute
nature,
sur
une
profondeur
de
50
mètres
; le maire
peut
porter
cette
obligation
à
100
mètres
;
-
aux
abords
des
voies
privées
donnant
accès
à
ces
constructions,
chantiers
et
installations
de
toute
nature,
sur
une
profondeur
de
5
mètres
de
part
et
d’autre
de
la
voie
;-
sur
les
terrains
situés
dans
les
zones
urbaines
délimitées
par
un
plan
local
d’urbanisme
rendu
public
ou
approuvé,
ou
un
document
d’urbanisme
en
tenant
lieu
:
- sur
les
terrains
servant
d’assiette
à l’une
des
opérations
régies
par
les
articles
L.
311-
1
(Zone
d’Aménagement
Concertée),
L.
322-2
(Association
Foncière
Urbaine)
et
L.
442-1
(Lotissement)
du
code
de
l’urbanisme
;
-
sur
les
terrains
mentionnés
aux
articles
L.
443-1
à
L.
443-4
(Camping
et
Parc
Résidentiel
de
Loisir)
et
L.
444-1
(Terrain
pour
installation
de
caravane
habitée)
du
même
code.
De
plus,
les
plans
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
prévoient
le
débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
dans
les
zones
qu’ils
délimitent
et
selon
les
modalités
qu’ils
définissent.
En
outre,
le
maire
peut,
en
cas
de
risque
exceptionnel
d’incendies,
décider
sur
un
territoire
déterminé
:
- qu'après
une
exploitation
forestière,
le
propriétaire
nettoie
les
coupes
des
rémanents
et
branchages
:
-
qu’en
cas
de
chablis
précédant
la
période
à
risque
dans
le
massif
forestier,
le
propriétaire
nettoie
les
parcelles
des
chicots,
volis,
chablis,
rémanents
et
branchages.
En
cas
de
carence
du
propriétaire,
le
maire
peut
exécuter
les
travaux
d’office
aux
frais
de
ce
dernier. Sans
préjudice
des
dispositions
de
l’article
L
2212-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
le
maire
assure
le
contrôle
de
l’exécution
des
obligations
du
présent
article.
ARTICLE
3
-
OBLIGATIONS
RESPECTIVES
DES
PARTIES
:
En
cas
de
superposition
d’obligations
de
débroussailler
sur
une
même
parcelle,
la
mise
en
œuvre
de
l’obligation
incombe
au
propriétaire
de
la
parcelle
dès
lors
qu’il
y
est
lui-même
soumis. Dans
les
cas
où
tout
ou
partie
d’une
parcelle
soumise
à
obligation
de
débroussaillement
appartient
à
un
propriétaire
non
tenu
à
ladite
obligation,
celle-ci
incombe
intégralement
au
propriétaire
de
la
construction,
chantier
ou
installation
de
toute
nature
le
plus
proche
d’une
limite
de
cette
parcelle.
Lorsqu'une
opération
de
débroussaillement
ou
de
maintien
en
état
débroussaillé
s’étend
au-
delà
des
limites
de
sa
propriété,
celui
à
qui
incombe
la
charge
des
travaux
prend
les
dispositions
suivantes
à l’égard
du
propriétaire
et
de
l’occupant
du
fonds
voisin
s’il
n’est
pas
le
propriétaire
:
- les
informer
par
tout
moyen
permettant
d’établir
date
certaine
des
obligations
qui
s'étendent
à
ce
fonds
;
-
leur
demander
l’autorisation
de
pénétrer
sur
ce
fonds
aux
fins
de
réaliser
ces
obligations
;
- rappeler
au
propriétaire
qu’à
défaut
d’autorisation
donnée
dans
un
délai
d’un
mois
ces
obligations
sont
mises
à sa
charge.
Lorsque
l’autorisation
n’a
pas
été
donnée,
il
en
informe
le
maire.
L'obligation
de
débroussaillement
ou
de
maintien
en
état
débroussaillé
est
alors
mise
à
la
charge
du
propriétaire
du
fonds
voisin.ARTICLE
4 - SANCTIONS
:
Des
sanctions
sont
prévues
si
les
intéressés
n’exécutent
pas
les
travaux
prescrits
en
application
de
l’article
2 du
présent
arrêté.
Les
contrevenants
sont
passibles
d’une
amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la 4°
classe
(construction,
chantier,
installation,
accès
privé,
zone
U)
ou
de
la
5°
classe
(ZAC,
AFU,
Lotissement,
Camping,
PRL,
Terrain
pour
caravane).
Les
contrevenants
sont
également
passibles
d’une
exécution
d’office
à
leur
charge
par
la
commune
après
mise
en
demeure.
Les
dépenses
auxquelles
donnent
lieu
les
travaux
sont
des
dépenses
obligatoires
pour
la
commune,
[Il est procédé
au recouvrement
des
sommes
correspondantes.
Il ne
peut
être
procédé
à l’exécution
d’office
des
travaux
de
débroussaillement
que
si, un
mois
après
la mise
en
demeure
il est
constaté
par
le Maire
que
ces
travaux
n’ont
pas
été
exécutés.
Le
Maire
arrête
le mémoire
des
travaux
faits
et le rend
exécutoire.
Par
ailleurs,
les propriétaires
qui
n’ont
pas
procédé
aux
travaux
de
débroussaillement
prescrits
par
la
mise
en
demeure
sont
passibles,
à
l’expiration
du
délai
fixé,
de
poursuites
devant
le
tribunal
correctionnel
et
peuvent
être
condamnés
au
paiement
d’une
amende
de
30
euros
par
mètre
carré
soumis
à l’obligation
de
débroussaillement.
ARTICLE
5 - SUBSTITUTION
du
MAIRE
par
le REPRESENTANT
de
l'ETAT:
En
cas
de
carence
du
maire
dans
l’exercice
de
ses
pouvoirs
de
police,
le
Préfet
se
substitue
à
celui-ci
après
une
mise
en
demeure
restée
sans
résultat.
Le
coût
des
travaux
de
débroussaillement
effectués
par
l’État
est
mis
à
la
charge
de
la
commune
qui
procède
au
recouvrement
de
cette
somme
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
précédent.
Chapitre
IIL
—
Travaux
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
_débroussaillé
applicables
aux
transporteurs
et
distributeurs
d’énergie
électrique,
aux
propriétaires
des
voies
ouvertes
à la
circulation
publique
et
d’infrastructures
ferroviaires
ARTICLE
6 - LINEAIRES
ELECTRIQUES
:
Dans
les
espaces
naturels
sensibles,
il est prescrit
au
transporteur
ou
au
distributeur
d’énergie
électrique
exploitant
des
lignes
aériennes
de
prendre
à
leur
frais
les
mesures
spéciales
de
sécurité
nécessaires,
ainsi
que
le
débroussaillement
du
pied
des
pylônes
tels
que
définis
ci-
après
:
—>
Dans
les
communes
à aléa
très
fort,
fort
et moyen
du
département
des
Alpes
de
Haute
Provence,
la
construction
de
lignes
en
conducteurs
isolés
est
obligatoire
pour
les
lignes
de
type
Basse
Tension
(BT
*%)
et haute
tension
À
(HTA%).
—>
Dans
ces
mêmes
communes,
le
long
des
lignes
à fils
nus
existantes
de
type
BT,
HTA,
HTB*%,
le
transporteur
ou
le
distributeur
d’énergie
électrique
respectera
l’arrêté
du
17
mai
2001
et notamment
les
articles
26
et 61
bis.—
Toujours
dans
ces
communes,
le
pied
des
pylônes
sera
débroussaillé
selon
les
modalités
suivantes
:
a)
Lignes
BT
et HTA
-__
débroussaillement
2 m
x 2 m
-
Cette
distance
sera
portée
à 3 m
x 3 m
lorsque
le pylône
est
support
d’un
transformateur.
b)
Lignes
HTB
-_
débroussaillement
10
m
(dans
le
sens
de
la
ligne)
x 20
m
(perpendiculairement
à la ligne)
pour
celles
de
63
kV
-_
débroussaillement
20
m
x 20
m
pour
lignes
de
225
KV
-_
débroussaillement
20
m
(dans
le
sens
de
la ligne)
x
40
m
(perpendiculairement
à la
ligne)
pour
celles
de
400
KV.
*
BT
:Basse
tension
—
ouvrages
pour
lesquels
la
valeur
nominale
de
la
tension
excède
50
volts,
sans
dépasser
1000
volts
en
courant
alternatif
ou
excède
120
volts,
sans
dépasser
1500
volts,
en
courant
continu
lisse.
*
HTA
:Haute
tension
À
—
ouvrages
pour
lesquels
la
valeur
nominale
de
la
tension
dépasse
les
limites
ci-dessus
sans
dépasser
50
000
volts
en
courant
alternatif
ou
75
000
volts
en
courant
continu
lisse.
*
HTB
:Haute
tension
B
—
ouvrages
pour
lesquels
la
valeur
normale
de
la
tension
dépasse
les
limites
ci-dessus.
ARTICLE
7 - LINEAIRES
ROUTIERS
:
Dans
les
espaces
naturels
sensibles
et
dans
une
zone
de
200
m
entourant
ceux-ci,
l’État
et
les
collectivités
territoriales
(ou
leurs
groupements)
propriétaires
de
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique,
ainsi
que
les
sociétés
concessionnaires
des
autoroutes,
procèdent
à
leur
frais
au
débroussaillement
et
au
maintien
de
l’état
débroussaillé,
sur
une
bande
de
part
et
d’autre
de
l’emprise
de
ces
voies.
La
largeur
de
cette
bande
est
définie
ci-dessous
:
Routes
Routes
Risques
Autoroute
Routes
départementales |
communales
nationales
et
autres
Aléa
très
fort
20
mètres
10
mètres
10
mètres
5 mètres
Liste
des
communes
en
annexe
1
Aléa
fort
20
mètres
10
mètres
10
mètres
5 mètres
Liste
des
communes
en
annexe
1
Aléa
moyen
15
mètres
5 mètres
5 mètres
5 mètres
Liste
des
communes
en
annexe
1Font
exception
à
ces
dispositions
les
secteurs
de
voirie
ci-après
décrits,
pour
lesquels
la
largeur
de
débroussaillement
est
augmentée
du
fait
d’un
risque
feu
de
forêt
particulièrement
important
:
1.
Voies
départementales
(la largeur
à débroussailler
portée
à 20
m)
:
- DS
entre
Manosque
et Dauphin
- D6
sur
les
territoires
commuriaux
de
Pierreveït,
Valensole
et Riez
- D1S
sur
les
territoires
communaux
d’ Allemagne
en
Provence,
Esparron
de
Verdon
et
Quinson - D30
sur
le territoire
communal
de
Ganagobie
- D
82
entre
la D4
et Gréoux
les Bains
et entre
Saint
Martin
de
Brômes
et Albiosc
- D111
entre
Sainte
Croix
du
Verdon
et la limite
du
département
du
Var
- D211
sur
le territoire
communal
de
Montagnac-Montpezat,
entre
le Verdon
et la D11
- D216
sur
le territoire
communal
de
Villeneuve
- D315
entre
le carrefour
avec
la D952
et le carrefour
avec
la D82
- D907
entre
Manosque
et le carrefour
avec
la D455
- D4096
sur
les territoires
communaux
de
Peyruis,
Ganagobie
et Lurs
2.
Voies
communales
(la largeur
à débroussailler
portée
à
10
m)
:
- CCI
entre
Saint
Laurent
du
Verdon
et Montpezat
- CC
entre
la D30
et Lurs
- CC
entre
Villeneuve
et la D4100
- CC
entre
Montfuron
et la D6.
3.
Toutes
les
aires
de
repos
ou
de
stationnement
aménagées
feront
l’objet
d’un
débroussaillement
sur
une
profondeur
de
20
mètres,
quel
que
soit
le type
de
voie.
ARTICLE
8 - LINEAIRES
FERROVIAIRES
:
Dans
les
espaces
naturels
sensibles
définis
ci-dessus,
les
propriétaires
d’infrastructures
ferroviaires
ont
obligation
de
débroussailler
et maintenir
en
état
débroussaillé
à leurs
frais
une
bande
longitudinale
d’une
largeur
maximale
de
7 mètres
à partir
du
bord
extérieur
de
la voie.
ARTICLE
9 - OBLIGATIONS
RESPECTIVES
DES
PARTIES
:
Lorsque
les
obligations
de
débroussaillement
ou
de
maintien
en
état
débroussaillé
résultant
des
dispositions
du
présent
chapitre
(infrastructures
linéaires)
se
superposent
à des
obligations
mentionnées
au
chapitre
Il
(cas
général),
la
mise
en
œuvre
de
l’ensemble
de
ces
obligations
incombe
aux
responsables
des
infrastructures
linéaires.
Les
personnes
morales
habilitées
à débroussailler,
en
application
de
présent
chapitre,
avisent
les
propriétaires
des
fonds
traversés
par
tout
moyen
permettant
d’établir
date
certaine,
dix
jours
au
moins
avant
le commencement
des
travaux.
L’avis
indique
les
endroits
par
lesquels
seront
commencés
les
travaux.
Sauf
en
cas
de
force
majeure,
ces
travaux
sont
conduits
sans
interruption.
Faute
pour
les
personnes
morales
mentionnées
ci-dessus
d’avoir
commencé
les
travaux
dans
un
délai
d’un
mois
à compter
de
la date
indiquée,
l’avis
devient
caduc.ARTICLE
10
- SANCTIONS
:
Lorsque
les
personnes
soumises
aux
obligations
de
débroussailler
ou
de
maintien
en
état
débroussaillé
définies
au
présent
chapitre
ne
se
sont
pas
acquittées
de
cette
obligation
après
une
mise
en
demeure
demeurée
sans
effet
pendant
deux
mois,
il
peut
y
être
pourvu
à
leurs
frais
par
l’autorité
administrative
compétente
de
l’État.
Par
ailleurs,
si
elles
n’ont
pas
procédé
aux
travaux
de
débroussaillement
prescrits
par
la
mise
en
demeure,
elles
sont
passibles,
à
l’expiration
du
délai
fixé,
de
poursuites
devant
le
tribunal
correctionnel
et
peuvent
être
condamnées
au
paiement
d’une
amende
de
30
euros
par
mètre
carré
soumis
à l’obligation
de
débroussaillement.
TITRE
IT
Dispositions
applicables
dans
les
communes
à
aléa
feu
de
forêt
faible
figurant
à
l’annexe
2
du
présent
arrêté.
ARTICLE
11
-
APPLICATION
de
ces
DISPOSITIONS
:
Les
dispositions
ci-après
sont
applicables
sur
le
territoire
des
communes
ne
relevant
pas
des
dispositions
de
l’article
2
du
présent
arrêté
et
figurant
sur
la
liste
faisant
l’objet
de
l'annexe
n°2. ARTICLE
12
- OBLIGATIONS
:
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
L
2213-25
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
« faute
pour
le
propriétaire
ou
ses
ayants
droit
d'entretenir
un
terrain
non
bâti
situé
à
l'intérieur
d'une
zone
d'habitation
ou
à
une
distance
maximum
de
50
mètres
des
habitations,
dépendances,
chantiers,
ateliers
ou
usines
lui
appartenant,
le
maire
peut,
pour
des
motifs
d'environnement,
lui
notifier
par
arrêté
l'obligation
d'exécuter,
à
ses
frais,
les
travaux
de
remise
en
état
de
ce
terrain
après
mise
en
demeure
».
ARTICLE
13
-
REPARATION
et
RESPONSABILITE
:
Aux
termes
des
articles
1382
et
1383
du
code
civil,
il
est
rappelé
que
«
tout
fait
quelconque
de
l’homme,
qui
cause
à
autrui
un
dommage,
oblige
celui
par
la
faute
duquel
il
est
arrivé,
à
le
réparer
».
En
outre,
«
chacun
est
responsable
du
dommage
qu'il
a
causé
non
seulement
par
son
fai,
mais
encore
par
sa
négligence
ou
par
son
imprudence
».
ARTICLE
14
- INFORMATION :
Aux
termes
de
l’article
L
2212-4
du
code
précité,
en
cas
de
danger
grave
ou
imminent,
le
maire
prescrit
l'exécution
des
mesures
de
sûreté
exigées
par
les
circonstances.
Il
en
informe
d’urgence
le
représentant
de
l’État
dans
le
département
en
lui
faisant
connaître
les
mesures
qu’il
a prescrites.ARTICLE
15
- ABROGATION
ARRETES
PREFECTORAUX
:
Les
arrêtés
préfectoraux
n°
2007-1697
du
1°
août
2007
relatif à la prévention
des
incendies
de
forêts
et des
espaces
naturels
dans
le département
des
Alpes-de-Haute-Provence
et concernant
le débroussaillement
et n°
2011-202
du
31
janvier
2011
modifiant
l'arrêté
préfectoral
n°
2007-
1697
du
1°
août
2007
relatif
à
la
prévention
des
incendies
de
forêts
et
des
espaces
naturels
dans
le
département
des
Alpes-de-Haute-Provence
et
concernant
le
débroussaillement,
sont
abrogés
à compter
de
La publication
du
présent
arrêté.
ARTICLE
16
- EXECUTION
de
PARRETE
:
Le
secrétaire
général
de
la préfecture
des
Alpes-de-Haute-Provence,
la directrice
de
la sécurité
et
des
services
du
cabinet,
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Castellane,
Barcelonnette
et
Forcalquier,
les
maires
du
département,
le
colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
la
directrice
départementale
des
territoires,
le
directeur
départemental
des
services
d’incendie
et
de
secours,
le
directeur
de
l’agence
départementale
de
l’Office
National
des
Forêts,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
affiché
en
mairie
par
les
soins
des
maires
du
département.
Fait
à Digne-les-Bains,
le
—
à;
JUIL.
207
LL
Patricia
W ILLAÏRE—ANNEXE
1
Liste
des
communes
à aléa
feu
de
forêt
très
fort,
fort
et moyen
Ces
communes
sont
celles
dont
les
espaces
naturels
sont
situés
dans
des
massifs forestiers
à
aléa
d'incendie
de forêt
très fort, fort
ou
moyen.
Aléa
TRES
FORT
(14)
ALLEMAGNE
EN
PROVENCE
CORBIERES ESPARRON
DE
VERDON
GANAGOBIE GREOUX
LES
BAINS
MANOSQUE MONTFURON PEYRUIS PIERREVERT RIEZ SAINTE
TULLE
SAINT
MARTIN
DE
BROMES
VILLENEUVE VOLX Aléa FORT
(26)
CERESTE DAUPHIN FORCALQUIER LA BRILLANNE LE CASTELLET LES MEES LURS MANE MONTAGNAC
MONTPEZAT
MONTJUSTIN MOUSTIERS
SAINTE
MARIE
NIOZELLES ORAISON PIERRERUE PUIMOISSON QUINSON REILLANNE ROUMOULES SAINTE
CROIX
DE VERDON
SAINT JURS SAINT LAURENT
DU VERDON
SAINT MAIME SAINT MARTIN
LES
EAUX
SAINT MICHEL
L OBSERVATOIRE
VALENSOLE VILLEMUS Aléa
MOYEN
(133)
Toutes
celles
qui
ne
sont
pas
en
aléa
très
fort,
fort et faible.ANNEXE
2
Liste
des
communes
à aléa
feu
de
forêt
FAIBLE
(27)
Ces
communes
sont
celles
dont
les
espaces
naturels
sont
situés
dans
des
massifs forestiers
à
aléa
d'incendie
de forêt faible.
ALLOS AUZET BARCELONNETTE BEAUVEZER LA
BREOLE
COLMARS
LES
ALPES
LA
CONDAMINE
CHATELARD
ENCHASTRAYES FAUCON
DE
BARCELONNETTE
JAUSIERS LARCHE LE
LAUZET
SUR
UBAYE
MEOLANS
REVEL
MEYRONNES MONTCLAR PONTIS SAINT
MARTIN
LES
SEYNE
SAINT
PAUL
SUR
UBAYE
SAINT
PONS
SAINT
VINCENT
LES
FORTS
SELONNET SEYNE
LES
ALPE
LES
THUILES
UVERNET
FOURS
VERDACHES LE
VERNET
VILLARS
COLMARS
10ANNEXE
3
Définitions
retenues
au
niveau
national
des
formations
végétales
citées
au
livre
I,
titre
III
du
Code
Forestier
Bois-Forêt Formations
végétales,
principalement
constituées
par
des
arbres
ou
arbustes
appartenant
à des
essences
forestières
dont
le
couvert
apparent
est
d’au
moins
10
%
de
la
surface
du
sol,
ou
quand
il
s’agit
de
jeunes
tiges,
présentant
au
moins
500
sujets
d’avenir
bien
répartis
à
lhectare.
Dans
le
cas
de
plantations
à grand
écartement
régulièrement
entretenues,
la
densité
est
ramené
à 300
sujets
à l’hectare.
Pour
les
peupleraies
il
faut
au
moins
100
tiges
à l’hectare
de
peupliers
cultivés
dont
au
moins
50
tiges
vivantes.
Cette
définition
correspond
à
celle
retenue
par
l’Inventaire
Forestier
National
(IFN)
pour
les
formations
boisées
de
production,
les
peupleraies,
et
les
autres
formations
boisées
ayant
essentiellement
un
rôle
de
protection,
esthétique,
récréatif
ou
culturel.
Les
terrains
précédemment
en
nature
de
bois-forêt
qui
ont
subi
une
coupe
rase
ou
dont
la
végétation
a
été
détruite,
s’ils
continuent
à
bénéficier
d’une
utilisation
forestière,
continuent
à
appartenir
à cette
catégorie.
Les
bois
se
distinguent
des
forêts
par
leur
plus
faible
superficie.
Plantations
— Reboisements
Formations
végétales,
d’origine
artificielle,
faisant
partie
de
la catégorie
des
bois
— forêt.
Landes Formations
végétales,
non
cultivées
ni
régulièrement
entretenues,
buissonnantes,
souvent
impénétrables,
basses
et
fermées,
dont
25
%
au
moins
du
couvert
végétal
est
constitué
par
des
arbustes,
arbrisseaux
et
plantes
ligneuses,
et
qui
n’appartiennent
pas
à
la
catégorie
des
bois
—
forêt. Cette
définition
agrège
le
sens
commun
et
la
définition
retenue
par
le
Service
Central
des
Enquêtes
et
Etudes
Statistiques
(SCEES).
Maquis-Garrigues Formations
végétales
buissonnantes
des
régions
méditerranéennes
où
dominent
les
arbrisseaux
et
les
plantes
ligneuses
et
n’appartenant
pas
à
la
catégorie
des
bois
—
forêt.
Ces
formations
sont
considérées
par
le
SCÉES
comme
un
sous-ensemble
des
landes
dont
elles
constituent
une
appellation
locale.
Les
zones
répondant
aux
critères
énoncés
ci-dessus
et
bâties
font
partie
intégrante
des
espaces
sensibles. REMARQUE
: Dans
les
Zones
où
ces
espaces
sensibles
se
présentent
de
manière
isolée
ou
linéaire,
sont
exclus
du
champ
d’application
de
l’obligation
de
débroussailler,
les
îlots
d’une
superficie
inférieure
à
4
ha
d’un
seul
tenant
ainsi
que
ceux
ayant
une
largeur
moyenne
inférieure
à 25
m.
11ANNEXE
4
MODALITES
TECHNIQUES
On
entend
par
débroussaillement
et
maintien
en
état
débroussaillé
:
=
la
coupe
et
l’élimination
de
la
végétation
ligneuse
basse
;
la
coupe
et
l’élimination
des
arbres
et
arbustes,
morts,
dépérissants
où
sans
avenir
;
la
coupe
et
l'élimination
des
arbres
et
arbustes
en
densité
excessive
de
façon
à
ce
que
le
houppier
de
chaque
arbre
ou
arbuste
conservé
soit
distant
de
son
voisin
immédiat
d’au
minimum
2,5
(deux
virgule
cinq)
mètres
;
la
coupe
et
l’élimination
de
tous
les
végétaux
dans
le
périmètre
d’une
construction
de
telle
sorte
que
celle-ci
soit
à une
distance
d’au
minimum
3
(trois)
mètres
des
végétaux
conservés,
houppiers
compris
;
l’élagage
des
arbres
de
3
(trois)
mètres
et
plus
conservés
à
un
minimum
de
2
(deux)
mètres
de
hauteur
;
la
coupe
et
l'élimination
de
tous
les
végétaux
situés
à
l° aplomb
de
la
chaussées
des
voies
ouvertes
à la
circulation
publique,
ainsi
que
des
voies
privées
donnant
accès
à
des
constructions,
chantiers
et
installations
de
toute
nature,
sur
une
hauteur
de
4
(quatre)
mètres.
lélimination
de
tous
les
rémanents
(résidus
végétaux
issus
des
opérations
de
débroussaillement).
Par
dérogation
aux
dispositions
énoncées
précédemment
:
a.
les
terrains
agricoles,
les
vergers
et
oliveraies
cultivés
et
régulièrement
entretenus
suffisent
à
la
protection
contre
les
incendies
et
ne
nécessitent
pas
de
traitement
spécifique
;
b.
les
arbres
remarquables
(éléments
du
patrimoine,
arbres
sénescents
et/ou
d’intérêt
biologique)
situées
à
moins
de
3
(trois)
mètres,
houppiers
compris,
d’une
construction
peuvent
être
conservés
sous
réserve
d’être
mis
à
distance
de
la
végétation
environnante
d’au
moins
5 (cinq)
mètres,
houppier
compris.
c.
jes
haies
peuvent
être
conservées
sous
réserve
d’être
mises
à
distance
de
la
végétation
environnante
d’au
moins
5 (cinq)
mètres,
houppier
compris.
12