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Document publié le Vendredi 17 mai 2013 par la commune de Comblanchien.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Bois et produits du bois,
Commune de
COMBLANCHIEN
PLAN LOCAL D'URBANISME
Elaboration
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
LISTE
Dossier Approuvé
PLU arrêté par Délibération du Conseil Municipal :
Visé par la Sous-préfecture de Beaune le :
D ed PLU approuvé par Délibération du Conseil Municipal :
Visé par la Sous-préfecture de Beaune le
17 Mai 2013
30 Mai 2013
17 Mars 2014
26 Mars 2014
1
Ambiance Art — Atelier d'Urbanisme
Monique et Christian Terreaux - Les Nargilla- 25620 Tarcenay — Tél. : 03.81.86.44.57 — Fax. 03.81.86.44.56 — Email : ambiance.art@dryade.fr
Sciences Environnement - Bureau d'Etudes
6 boulevard Diderot — 25000 Besançon— Tél. : 03.81.53.02.60 — Fax. 03.81.80.01.08 — Email : besancon@sciences-environnement.frTABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
En application des dispositions des articles L.126-1 et R.123-14 du Code de l'Urbanisme, le dossier de P.L.U. doit comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, servitudes dont la liste a été dressée par le décret en Conseil d'Etat n° 77-861 du 26 juillet 1977 (article R.126-1 du Code de l'Urbanisme).
C'est seulement à cette condition qu'elles peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
En ce qui concerne la commune de COMBLANCHIEN, les servitudes d'utilité publique sont les suivantes :
14
PT2
PT3
T1
T7
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la
protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et
télégraphiques.
Servitudes relatives au chemin de fer.
Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement
concernant des installations particulières.
Ce tableau des servitudes d'utilité publique constitue essentiellement un document de référence qui permet, lorsqu'une plus grande précision est nécessaire, de consulter le service compétent et d'examiner l'acte institutif de la servitude.À Servitudes relatives à l'établissement des
canalisations électriques
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi du 15 juin 1906, article 12 modifié par les lois du 19 juillet 1922, 13 juillet 1925 et 4 juillet 1935, les décrets du 27 septembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et n°67-885 du 6 octobre 1967
Loi n°46-628 du 8 avril 1946 (article 35) sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes
Circulaire n°70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° L-R-J /A - 033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 su r la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour son app lication)
Il - CANALISATIONS CONCERNEES
Lignes EDF tension entre 1000 et 50 000V
Ill - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites despropriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
B - Limitations au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès des agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales, sauf en cas d'urgence pour assurer la continuité du service, après en avoir prévenu les intéressés dans toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits où terrasses.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois, un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
ErDF
Unité Réseau Electricité Bourgogne
65 rue de Longvic — BP 40429
21004 DIJON Cedex
Tél. : 03.80.63.41.00
RIRE
Services exploitants à contacter :
. pour toute demande de certificat d'urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire ;
. pour tous travaux situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l'axe des ouvrages précités, conformément au décret 2011-1241 du 5 octobre 2011 (y compris pour toute demande de coupe et d’abattage d'arbres ou de taillis).Servitudes relatives aux transmissions
radioélectriques concernant la protection
PT2 contre les obstacles, des centres d'émission et
de réception exploités par l'Etat et les
différents concessionnaires
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Articles L.54 à L.56 du Code des Postes et Télécommunications
Articles R.21 à R.26 et R.39 du Code des Postes et Télécommunications
Il - CENTRES OÙ LIAISONS CONCERNES
Liaisons hertziennes (PT2LH)
Nuits St Georges — Mont St Vincent (décret du 22/05/1980)
Nuits St Georges — Vignoles (décret du 21/12/1994)
Il - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissan ce publique
Droit pour l'administration, dans toutes les zones et le secteur de dégagement, de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligations pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature aux termes des articles 518 et 519 du Code Civil.
Obligations pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B - Limitation au droït d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature, ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité, aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires de dégagement, ainsi que dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. Ces limites sont indiquées par des altitudes apparaissant sur les plans joints, d'une part pour les obstacles non métalliques, d'autre part pour les obstacles métalliques : altitudes des centres et courbes circulaires d'égalealtitude. En un point d'une telle courbe, la hauteur autorisée pour un obstacle s'obtient en déduisant de l'altitude lue l'altitude du sol au point considéré.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (article R.23 du Code des Postes et Télécommunications) .
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires, dont les immeubles, soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes, ont été expropriés à défaut d'accord amiable, de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Télédiffusion de France Région Centre Est
7 rue Aristide Briand - B.P. 50
21700 NUITS SAINT GEORGES
Tél. : 03.80.62.30.40
France Télécom
UPR/NE - Réglementation
26, avenue de Stalingrad
21000 DIJON
Tél : 03.80.72.80.57Servitudes relatives aux télécommunications
électroniques en terrain privé
1 - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 et décret n°97-68 3 du 30 mai 1997
Il — OUVRAGES CONCERNES
Câbles à grande distance n°505 Dijon — Macon tronço n Dijon — Chalon sur Saône et câbles n°110 et 287 tronçon n°1
Ill - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif.
Droit pour l'Etat d'établir des conduites ou supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou clôtures.
Droit pour l'Etat de faire passer des fils au-dessus des propriétés privées même au-dessus des immeubles qui ne servent pas d'assise à un support.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour le propriétaire de ménager le libre passage aux agents mandatés par France Télécom.
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition d'en prévenir le Directeur de l'Unité Pilotage Réseau Nord-Est un mois avant le début des travaux (article L.49 du Code des Postes et Télécommunications) .
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
France Télécom
UPR/NE - Réglementation
26, avenue de Stalingrad
21000 DIJON
Tél : 03.80.72.80.57T1 Servitudes relatives aux chemins de fer
1° PARTIE - Servitudes grevant les propriétés riveraines du chemin de fer
1 - GENERALITES
A - Nom officiel de la servitude
Servitude relative au chemin de fer.
Servitudes de grande voirie
- alignement ;
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés; - mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales
- constructions ;
- excavations ;
- dépôt de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement
B - Références des textes législatifs qui permettent de l'instituer
Loi du 15 juillet 1845 modifiée par la loi n°90-7 du 2 janvier 1990
Décret portant règlement d'administration publique du 11 septembre 1939.
Décret du 22 mars 1942.
Code des Mines - articles 84 modifié et 107.
Code forestier - articles L. 322-3 et L. 322-4.
Loi du 29 décembre 1892 - occupation temporaire.
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.
Ministère des Transports, Direction des Transports Terrestres.
Décret n°54.321 du 15 mars 1954 pour l'exploitatio n des carrières à ciel ouvert.
Décret n°59.962 du 31 juillet 1959 modifié fixant les prescriptions spéciales à respecter pour les tirs à la mine aux abords du chemin de fer.
Décret n°69.601 du 10 juin 1969 relatif à la suppr ession des installations lumineuses de nature à créer un danger pour la circulation des trains.
Décret n°80.331 du 7 mai 1980 portant règlement gé néral des industries excavatrices.
Il - OUVRAGES CONCERNES
Ligne Paris — Lyon - MarseilleI1- PROCEDURE D'INSTITUTION
A - Procédure
1 / SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée les servitudes prévues par les lois et règlements de la grande voirie et qui concerne notamment:
- l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret -loi du 30 novembre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d'améliorer la visibilité aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante :
a) Voie en plate-forme sans fossé :
Une ligne idéale tracée à 1,50 mètre
du bord du rail extérieur (figure 1).b) voie en plate-forme avec fossé :
Le bord extérieur du fossé (figure 2)
c) voie en remblai :
L'arête inférieure du talus de remblai (figure 3)
le bord extérieur du fossé si cette voie
en comporte un (figure 4)
d) voie en déblai :
L'arête supérieure du talus de déblai (figure 5)
Dans le cas d'une voie posée à flan de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point extrême des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du terrain naturel (figures 6 et 7).
Limite
légate
Limite
légale
Limite
légaleb) voie en plate-forme avec fossé :
Le bord extérieur du fossé (figure 2)
c) voie en remblai:
L'arête inférieure du talus de remblai (figure 3)
le bord extérieur du fossé si cette voie
en comporte un (figure 4)
d) voie en déblai :
L'arête supérieure du talus de déblai (figure 5)
Dans le cas d'une voie posée à flan de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point extrême des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne el non la limite du terrain naturel (figures 6 et 7).
Limite
légaie
PAGE 3 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SIREN 552 049 447 RCS PARISLorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied, et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9).
Limite
légale
Limite
légale
Fur8
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a élé acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Ilest, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus — dont les conditions d'application vont être maintenant précisées — les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 - ALIGNEMENT
L'alignement est la procédure par laquelle l'administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établi une clôture, doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, maïs encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d’accès, etc.
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas droit aux riverains du chemin de fer les droits qu'il confère le long des voies publiques, dits « aisances de voirie ». Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
PAGE 4 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SIREN 552 049 447 RCS PARIS2 - ECOULEMENT DES EAUX
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles qu'eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autres part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, par contre il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3 - PLANTATIONS
a) arbres à hautes tiges : aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de six mètres de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à deux mètres de la limite réelle par autorisation préfectorale (figure 10).
b) haies vives: Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines : une distance de deux mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 m de la limite réelle (figure 11).
4 - CONSTRUCTIONS
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les Plans Locaux d'Urbanisme {P.L.U.) ou dans les cartes communales pour les communes dépourvues de P.L.U., aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer.
PAGE 5 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SIREN 552 049 447 RCS PARIS1! résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite dans le cas où celle-ci serait située à moins de deux mètres de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d’une nouvelle voie.
Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, sans l'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (cf. 2°* partie ci-après).
5 - EXCAVATIONS
Aucune excavation ne peut être édifiée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai, mesurée à partir du pied de {alus (figure 13).
$: gl
fl
|
Est à considérer comme dangereux pour le chemin de fer, une excavation dont le fond de fouille entamerait un talus fictif dont la crête serait située à 1,50 m du rail le plus proche et ant une inclinaison de 45° par rapport à la verticale, lorsque le terrain naturel a un coefficient de frottement” supérieur à 1 (figure 13bis) et une inclinaison de 60° par rapport à la verticale lorsque le terrain naturel, peu stable, a un coefficient de frottement inférieur à 1 (figure 13ter).
1 coefficient de frottement
sable fin et sec
sable très fin
terre meuble lrès sèche
terre ordinaire bien sèche
terre ordinaire humectée
terre forie très compacteSont considérés comme carrières les gîtes de matériaux de construction, de matériaux d'empierrement et de viabilité, de matériaux pour l'industrie céramique, de matériaux d'amendement pour la culture des terres et d'autres substances analogues, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.
L'exploitation d'une carrière doit être déclarée au Maire qui transmet la déclaration au Préfet. Elle est soumise à la réglementation édictée par le décret 56.838 du 16 août 1956 portant code minier, et aux décrets pris en application de l'article 107 de ce code.
Lors de l'exploitation à ciel ouvert, les bords de fouilles ou excavations sont établies et tenues à une distance horizontale de 10 mètres au moins des bâtiments ou constructions quelconques, publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d’eau, etc. L'exploitation de la masse est arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à un mètre pour chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement, s'il s’agit d'une masse solide (figure 14) ou à un mètre pour chaque mètre de profondeur lotale de fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement (figure 15).
RES REZ masse non Sd A
Figure 14 Figure 15
L'exploitation d'une carrière souterraine ne peut être poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques, des routes et des chemins, etc. Cette distance est augmentée d’un mètre pour chaque mètre de hauteur de l'excavation (figure 16).
Figure 16
Si l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert ou d'une carrière souterraine à proximité du chemin de fer a pour effet de compromettre la solidité de la voie, la SNCF conserve la possibilité d'intervenir pour faire modifier les conditions de cette exploitation ou faire rapporter l'arrêté préfectoral qui l'a autorisée. 11 appartient au chef de district d'alerter ses supérieurs et au Directeur d'Etablissement d'intervenir auprès du Préfet.
PAGE 76- DEPOTS
Dépôts de matières inflammables :
Les dépôts de matières inflammables ne peuvent être établis à moins de 20 mètres de la limite légale du chemin de fer (figure 17).
Matières
inflammables
Limite
légale
Limite
réelle
Figure 17
Cette interdiction ne s'applique pas aux dépôts provisoires de récoltes établis pendant le temps la moisson, et, par assimilation, aux dépôls de fumier et de gadoue pendant le laps de temps nécessaire à leur enfouissement.
Les principales matières inflammables sont:
- Les meules de céréales et de pailles diverses ;
- Les fumiers, les dépôts d'ordures el gadoues ;
- Les bois de mine, les bois de sciage, les planches de bois tendre, tels que pin, sapin, peuplier; - Les planches de bois dur d’une épaisseur inférieure à 26 mm, les déchets de bois, copeaux et sciures ; - Les couvertures en chaume ;
- Les broussailles et herbes sèches coupées provenant spontanément du sol et amoncelées ou réunies, etc. ;
- Les hydrocarbures même enfermés dans des réservoirs hermétiquement clos, - Les dépôts de vieux pneus à l'air libre.
Ne sont pas considérés comme matières inflammables :
- Les couvertures en carton bitumé et sablé ;
- Les bois en grumes, les planches de bois dur d'une épaisseur au moins égale à 26 mm, les poutrelles et chevrons à condition que les dépôts ne contiennent pas de déchets, de sciures, fagots ou autres menus bois.
D'une manière générale, le caractère inflammable des dépôts s'apprécie d'après la consistance physique et non d’après une référence à un règlement ministériel. Cette liste n'a pas pour objet d'être exhaustive.
PAGE 8Dépôts de matières non-inflammables :
Aucun dépôt de matières non-inflammables ne peut être constitué à moins de 5 mètres de la imite légale du chemin de fer (figure 18), sauf dérogation accordée par le Préfet, préalablement à l'installation du dépôt.
Ces prescriptions sont applicables même dans le cas où il existe un mur séparatif entre le chemin de fer el une propriété riveraine.
Limite
réelle
Limite
légale
Figure 18
Les dépôts de matières non inflammables peuvent être constitués à la limite réelle du chemin de fer sans dérogation seulement dans le deux cas suivants :
- Sile chemin de fer est en remblai à la condition que la hauteur du dépôt n'excède pas la hauteur du remblai du chemin de fer (figure 19)
- S'il s'agit d'un dépôt temporaire d'engrais ou autres objets nécessaires à la culture des terres.
Limite
légale
Limite
réelle
Figure 19
PAGE 97 - SERVITUDES DE VISIBILITE AUX ABORDS DES PASSAGES A NIVEAU
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
- l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gènantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé,
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au- dessus d’un certain niveau,
- la possibilité, pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vues satisfaisantes
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, le DDT soumet à la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire
intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est teintée en gris sur le croquis ci-dessous (figure 20).
Figure 20
2 I PROSPECTS SUSCEPTIBLES D’AFFECTER LE DOMAINE FERROVIAIRE
L'attention des constructeurs est appelée sur le fait qu’au regard de l'application des règlements d'urbanisme, le domaine ferroviaire doit être assimilé, non pas à la voie routière, mais à une propriété privée, sous réserve, le cas échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique.
Les constructeurs ne peuvent, par conséquent, constituer sur le domaine ferroviaire les prospects qu'ils sont en droit de prendre sur la voie routière. lis sont tenus de se conformer aux dispositions relatives à l'implantation des
bâtiments par rapport aux fonds voisins, telles qu'elles sont prévues par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U), ou à défaut, par le règlement national d'urbanisme. En outre, compte tenu des nécessités du service public du
chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure où ils sont compatibles avec l'affectation donnée à ces emprises.
Dès lors, tout constructeur qui envisage d'édifier un bâtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire, doit se rapprocher de la SNCF et, à cet effet, s'adresser au chef de la Direction Déléguée Infrastructure de la Région. La SNCF examine alors si les besoins du service public ne s'opposent pas à la création du prospect demandé. Dans l'affimative, elle conclut, avec le propriétaire du prospect intéressé, une convention aux termes de laquelle elle accepte, moyennant le versement d’une indemnité, de constituer une servitude de non aedificandi sur la partie du domaine ferroviaire frappé du prospect en cause.
Si cette servitude affecte une zone classée par sa destination dans le domaine public ferroviaire, la convention précitée ne deviendra définitive qu'après l'intervention d'une décision ministérielle ayant pour objet de soustraire cette zone au régime de la domanialité publique.
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B - Indemnisation
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 10 juillet 1845) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation.
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors del'établissement de nouvelles voies ferrées {article 10) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les régies prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'article 180 du code forestier,
ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation en sera faite en dernier ressort par le Tribunal d'instance.
Il - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissan ce publique
Possibilité pour la SNCF, quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 m de largeur calculée du bord extérieur de la voie et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois {article L.322-3 et L.322-4 du code forestier).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation, pour le riverain, avant tous travaux de construction, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation, pour les propriétaires riverains, de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 m de part et d'autre des passages à niveau, ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (Loi des 16 et 24 août 1790). Sinon, intervention d'office de l'Administration.
Obligation pour les riverains d'une voie communale au croisement avec une vole ferrée de maintenir et ce sur une distance de 50 m de part et d'autre du centre du passage à niveau, les haies à une hauteur de 1 m au -dessus de l'axe des chaussées et les arbres à haut jet à 3 m (décret du 14 mars 1964 relatif aux voles communales) .
Application aux croisements à niveau non munis de barrières, d'une voie publique et d'une voie ferrée, des dispositions relatives à la servitude de visibilité, figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la 101 du 27 octobre 1942.
Obligation, pour les propriétaires, sur ordre de l'Administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou non existant dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infractions aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845, réprimées comme en matière de grandes voiries, les contrevenants sont condamnés par le Juge Administratif à supprimer, dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations, couvertures, dépôts contraires aux prescriptions, sinon la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (article 11 alinéas 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains de pratiquer des excavations, en bordure de voie ferrée, en remblai de plus de 3 m dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la SNCF.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables, dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Préfet.Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (article 9 de la loi du 15 juillet 1845).
B - Limitations au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un croisement à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié le 27 octobre 1942, concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de 2 m d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 m à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'Interdiction ne s'impose qu'aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies ; elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les magasins, hangars, écuries, . . (article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 6 m de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement et des haies vives 6 moins de 2 m. Le calcul de la distance est fait d'après les régies énoncées ci-dessus en matière de constructions (application des régies édictées par l'article 5 de la loi du 9 Ventôse an XIII) .
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 m. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (article 8 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 m d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer, qui se trouve en remblai de plus de 3 m au- dessus du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égaie à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus (article 6 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ferrée (article 3 de la loi du 15 juillet 1845).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du Préfet, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 m au chemin de fer, lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (article 9 de la loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les riverains, propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existant lors de la construction d'un nouveau chemin de fer, de les entretenir dans l'état où, elles se trouvaient à cette époque (article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du Préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 à 2 m) et des haies vives (distance ramenée de 2 à 0,50 m).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières à proximité des voies ferrées, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale déterminant, dans chaque cas, la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du
dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C - Publicité
En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d'alignement par le Préfet.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
SNCF DTISE
Immeuble le Danica
19 rue George Pompidou
69486 LYON Cedex 03Servitudes aéronautiques a l'extérieur des
| 7 zones de dégagement concernant des
installations particulières
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code de l'Aviation Civile, livre II, titre IV, Chapitres 1 à IV inclus
Arrêté et circulaires interministériels du 25 juillet 1990 relatifs aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à l'exclusion des servitudes radioélectriques
Code de l'Urbanisme : articles L.421-1, L.422-1, L.422-2, R.421-38.13 et R.422-8
Il - DEFINITION DE LA SERVITUDE
A - En dehors des agglomérations et en application des dispositions de l'arrêté et la circulaire interministériels du 25 juillet 1990, sont soumises à autorisation spéciale l'établissement des installations suivantes :
a) les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieur à 50 mètres au- dessus du niveau du sol ou de l'eau (sont considérées comme installations, toutes construc - tions fixes ou mobiles) ;
b) à l'intérieur des agglomérations, ces hauteurs sont portées à 100 mètres.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 modifiée ainsi qu'à celles de l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.
B - De plus, à l'intérieur du cercle de 24 km de rayon, centré sur l'aérodrome de DIJON- LONGVIC, tout nouvel obstacle dépassant l'altitude 367 mètres, sera soumis à autorisation en application de l'article R.244-1 du Code de l'Aviation Civile (arrêté du 31 décembre 1984 et décret du 8 mars 1977).
Ill - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Obligation pour les installations existantes, constituant un danger pour la navigation aérienne, de procéder sur injonction de l'administration à leur modification ou à leur suppression.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passivesInterdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et ceci en dehors des zones de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations sous condition, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire, de solliciter une autorisation du Directeur Départemental des Territoires du département intéressé, et en tout état de cause de se conformer aux dispositions particulières imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Unité de Soutien de l'Infrastructure de la Défense de Dijon
B.P. 90102
21093 DIJON CEDEX
Tél. : 03.80.69.53.77