Eu PREFETE
DU LOT
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° € _9 ol -6
relatif à la pêche de loisir dans le département du Lot
pour l’année 2024.
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La Préfète du LOT,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le décret n°58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ;
le code de l'environnement, et notamment les articles L.430-1 à L.438-2, et R.431-1 à R.437-12, relatifs . à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
l'arrêté ministériel modifié du 26 mai 1986 relatif à la procédure de contrôle des filets, engins et hameçons utilisés pour la pêche en eau douce;
l'arrêté ministériel modifié du 26 mai 1986 fixant la liste des cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer (NOR: ENVN8700237A) ;
l'arrêté ministériel modifié du 26 novembre 1986 fixant la liste des cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon (NOR : ENVN8700236A) ;
l'arrêté ministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national (NOR : PRME8861195A) ; |
l'arrêté ministériel modifié du 30 octobre 1989 fixant le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories (NOR : PRME8961080A) ;
l'arrêté ministériel modifié du 19 avril 2071 fixant en application du Il de l’article R.436-23 du code de l'environnement, la liste des eaux non domaniales de deuxième catégorie où les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique peuvent utiliser des engins ou des filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet (NOR: DEVL1108872A) ;
l'arrêté ministériel modifié du 4 octobre 2010 relatif à la mise en place d'autorisations de pêche de l'anguille (NOR : DEVN1024522A) ;
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l'arrêté ministériel modifié du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclarations de captures de l’anguille européenne par les pêcheurs en eau douce (NOR : DEVN1024520A) ;
l'arrêté ministériel modifié du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille jaune et d'anguille argentée (NOR : DEVL1602276A) ;
l'arrêté ministériel modifié du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain (NOR : TREL1705136A) ;
l'arrêté préfectoral AS1 08 81 en date du 22 décembre 2008 concernant le reclassement de plans d'eau en deuxième catégorie piscicole ;
l'arrêté préfectoral n°E-2015-59 du 30 mars 2015 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur l'itinéraire de liaison Luzech / Larnagol, sur la rivière domaniale Lot ;
l'arrêté préfectoral n°E-2015-60 du 30 mars 2015 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur l'itinéraire de liaison Soturac / Albas, sur la rivière domaniale Lot ;
l'arrêté préfectoral n°E-2015-99. du 11 mai 2015 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur la rivière non domaniale Célé, dans le département du Lot;
l'arrêté préfectoral n°E-2017-252 du 4 octobre 2017 portant règlement particulier de police de la navigation pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage-usine de compensation de Brugale Lavaur, sur la commune de Laval-de-Cère ;
l'arrêté préfectoral interdépartemental n°E-2018-182 du 5 avril 2018 portant règlement particulier de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la rivière domaniale Lot, entre la chaussée immergée de Cadrieu et le barrage hydroélectrique de la centrale EDF de Cajarc, dans les départements du Lot et de l'Aveyron, section de voie de rivière appelée « plan d'eau de Cajarc »;
l'arrêté préfectoral n°E-2018-296 en date du 12 décembre 2018 portant classement du plan d'eau de Cazals en deuxième catégorie piscicole ;
l'arrêté préfectoral n°E-2018-298 en date du 12 décembre 2018 portant classement du plan d'eau de la source Salmière (communes de Miers et Alvignac) en deuxième catégorie piscicole ;
l'arrêté préfectoral n°E-2018-299 en date du 12 décembre 2018 portant classement du plan d’eau du Vigan en deuxième catégorie piscicole ;
l'arrêté préfectoral interdépartemental n°E-2019-127 du 25 avril 2019 portant règlement particulier de police de navigation limitant les activités de loisirs liées à l'eau et au milieu aquatique de la rivière Lot à l'aval du barrage hydroélectrique de Cajarc, dans les départements du Lot et de l'Aveyron ;
l'arrêté préfectoral n°DDT/SEER/2021-004 (Préfet de la Dordogne) du 15 février 2021 portant déclassement du domaine de l'État et reclassement dans le domaine du syndicat mixte ouvert EPIDOR d'une partie du domaine public fluvial du bassin de la Dordogne ;
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ddt@lot.gouv.fr Page 2 / 30VU l'arrêté préfectoral interdépartemental n°E-2021-316 du 16 décembre 2021 portant règlement particulier de police de la navigation sur les tronçons de la rivière Lot non pourvus, dans le département du Lot et sur les secteurs mitoyens avec le département de l'Aveyron ;
VU l'arrêté du préfet coordonnateur (Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine) du 28 décembre 2021 relatif au plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne (PLAGEPOMI);
VU l'arrêté préfectoral n°E-2022-105 du 3 mai 2022 portant composition de la commission technique départementale de la pêche ;
VU l'arrêté préfectoral n°E-2022-161 du 29 juin 2022 approuvant le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l’État dans les eaux mentionnées à l'article L435-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n°E-2022-272 du 12 octobre 2022 portant règlement particulier de police de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la rivière domaniale Dordogne dans le département du Lot, section comprise entre la limite avec le département de la Dordogne et le Pont de Mols sur la commune de Girac ;
VU l'arrêté préfectoral n°E-2023-11 du 16 janvier 2023 établissant les listes de cours d'eau ou parties de cours d'eau abritant des frayères, des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole en application de l'article L.432-3 du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral interdépartemental n° 19.20231212.00001 du 12 décembre 2023 instituant une réglementation de la pêche sur le tronçon de la Dordogne déterminant la limite départementale entre les départements de la Corrèze et du Lot sur les communes d'Astaillac (19), de Liourdres (19), de Gagnac-sur-Cère (46) et de Girac (46) ;
Vu l'arrêté préfectoral inter-départemental n° E-2023-362 du 15 décembre 2023 instituant une réglementation de la pêche sur le tronçon de la Dordogne déterminant la limite départementale entre les départements du Lot et de la Dordogne sur les communes de Lanzac (46), du Roc (46), et de Pechs-de-L'Espérance (24) ;
VU le compte-rendu de la réunion du mardi 12 septembre 2023, concernant la pêche de loisir pour l’année 2024 dans le département du Lot ;
VU la consultation du public prévue par les articles L120-1 et suivants du code de l'environnement et effectuée du 24 octobre 2023 au 14 novembre 2023 inclus sur le site internet des services de l'État dans le Lot;
Vu la synthèse des observations du public en date du 24 novembre 2023 :
CONSIDÉRANT que les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ne peuvent pas utiliser des engins ou des filets mentionnés à l'article R.436-24 du code de l'environnement dans les eaux non domaniales de 2° catégorie situées dans le département du Lot;
CONSIDÉRANT que les eaux mentionnées à l'article L435-1 du code de l'environnement dans le département du Lot correspondent au domaine public fluvial et qu'il s'agit des cours d'eau « Lot » et « Dordogne » ;
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ddt@lot.gouv.fr Page 3 / 30CONSIDÉRANT qu'il peut être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sur les cours d'eau « Lot » et « Dordogne » ;
CONSIDÉRANT que le domaine public fluvial du cours d'eau « Dordogne » a été transféré à EPIDOR au 1°" janvier 2021, et qu'à ce titre, il ne relève plus des eaux mentionnées à l'article L.435-1 du code de l'environnement dans le département du Lot ;
CONSIDÉRANT que le Préfet ne peut plus appliquer l'article R.436-24 du code de l'environnement pour définir la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets pour les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sur le cours d'eau « Dordogne » ;
CONSIDÉRANT que le syndicat mixte ouvert EPIDOR n'a pas défini, dans le cahier des charges d'exploitation de son droit de pêche sur le domaine public du cours d'eau Dordogne, les modes de pêche des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de restreindre la période d'ouverture de l'ombre commun en 2° catégorie afin d'éviter le piétinement des frayères à salmonidés notamment sur la Dordogne, en application de l’article R.436-8 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de restreindre la période d'ouverture de la truite arc-en-ciel sur le tronçon de la Cère, classé en 2° catégorie, situé entre le canal de fuite de l'usine de Marconcelles et le barrage de Brugale, afin de mettre en cohérence cette période d'ouverture sur ce cours d'eau, en application de l'article R.436-8 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de restreindre la période d'ouverture de la truite arc-en-ciel en 2° catégorie, sur tous les cours d'eau et plans d'eau classés en 2° catégorie autres que le Lot, la Dordogne et la Cère, afin de tenir compte des rempoissonnements de truites, en application de l’article R.436-8 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mettre en cohérence sur les cours d'eau et plans d'eau de 2° catégorie les périodes d'ouverture du brochet et de celles des autres espèces de carnassiers (sandre, black- bass et perche commune), pour tenir compte de la variété des milieux habités par ces espèces dans le département, en application de l’article R.436-8 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'adapter les tailles de capture de certaines espèces pour tenir compte de la variété des milieux habités par ces espèces dans le département, en application de l'article R.436-19 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de diminuer le quota de capture des salmonidés en vue d'une préservation patrimoniale et d'un partage équitable de la ressource dans le département, en application de l’article R.436-21 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de limiter la taille maximale du brochet en vue de préserver les populations de reproducteur de l'espèce ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'interdire l'usage de la gaffe afin d'assurer la survie des poissons relâchés, en application de l'article R.436-23 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'interdire l'emploi de l'asticot pour l'amorçage sur les rivières Dordogne et Cère afin de préserver les salmonidés, en application de l'article R.436-23 du code de l'environnement ;
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Cité Administrative — 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex Tél : 05 65 23 60 60 | ddt@lot.gouv.fr Page 4 / 30CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'interdire certains modes de pêche afin de préserver les lamproies, en application de l'article R.436-23 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'interdire la pêche au cassant de surface pour la sécurité des usagers, en application de l'article R.436-23 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'instituer des parcours de grâciation sur certaines parties de cours d'eau et de plans d'eau afin de limiter le prélèvement de certaines espèces et de favoriser leur préservation, en application de l'article R.436-23 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'interdire la pêche des écrevisses à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et des écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactylus), sur l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau du département du Lot, en vue d'assurer la protection des écrevisses autochtones, en application de l'article R.436-8 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'interdire la pêche à la balance sur certains cours d'eau ou parties de cours d'eau en vue d'assurer la protection des écrevisses à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et des écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactylus), en application de l'article R.436-23 du code de l'environnement ;
Sur proposition de madame la directrice départementale adjointe des territoires ;
ARRÊTE
TITRE | : TEMPS D'OUVERTURE
ARTICLE 1 : Périodes d'ouverture (hors poissons migrateurs)
Article 1-1 : Cours d'eau et plans d'eau de 1" catégorie (les jours limites sont inclus)
En application de l’article R.436-6 du code de l'environnement, sur les cours d’eau et plans d'eau de 1 catégorie, la pêche est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre.
Pour l'espèce brochet, tout individu capturé du deuxième samedi de mars au vendredi précédant le dernier samedi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau.
Pour l'ombre commun, la pêche est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de
septembre.
En application de l'article R.436-11 du code de l'environnement, la pêche de la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax ki. esculentus) et de la grenouille rousse (Rana temporaria) est autorisée du premier samedi de juillet au troisième dimanche de septembre.
L'annexe 1 du présent arrêté synthétise ces périodes.
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ddt@lot.gouv.fr Page 5 / 30lans d'eau de 2° catégorie (les jours limites sont inclus Article 1-2 : Cours d'eau et
En application de l'article R.436-7 du code de l'environnement, sur les cours d'eau et plans d'eau de 2° catégorie, la pêche est autorisée du 1° janvier au 31 décembre.
Pour le brochet, la pêche est autorisée du 1” janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre.
En application de l'article R436-8 du code de l'environnement, pour l'ombre commun, la pêche est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de novembre.
Pour la truite fario et l'omble de fontaine (ou le saumon de fontaine), la pêche est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre.
Pour la truite arc-en-ciel, dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, c'est-à-dire les cours d'eau Lot, Dordogne et Cère, la pêche est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre.
Pour la truite arc-en-ciel, dans les autres cours d'eau et plans d'eau de 2° catégorie, en application de l’article R.436-8 du code de l'environnement, la pêche est autorisée du 1° janvier au dernier dimanche de janvier et du deuxième samedi de mars au 31 décembre.
Pour le sandre, le black-bass et la perche commune, en application de l’article R436-8 du code de l'environnement, la pêche est autorisée du 1° janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre.
En application de l'article R.436-11 du code de l’environnement, la pêche de la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax ki. esculentus) et de la grenouille rousse (Rana temporaria) est autorisée du premier samedi de juillet au troisième dimanche de septembre.
L'annexe 1 du présent arrêté synthétise ces périodes.
ARTICLE 2 : Heures d'interdiction
En application de l'article R.436-13 du code de l’environnement, la pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher.
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ddt@lot.gouv.fr Page 6 / 30TITRE |! : TAILLES ET NOMBRES DE CAPTURES
ARTICLE 3 : Taille de captures de certaines espèces
Article 3-1: Tailles minimales de capture
En application des articles R.436-18 et R.436-19 du code de l'environnement, en ce qui concerne les
truites autres que la truite de mer, l'omble de fontaine (ou saumon de fontaine), et la truite arc-en-ciel, les tailles minimales de capture sont fixées ainsi :
Tailles
Espèces Cours d’eau ou plans d'eau minimales de capture
Truite fario Dordogne 30 cm
dans les cours d'eau suivants, y compris leurs
affluents, sous-affluents et plans d'eau
communicants :
- les affluents de la Cère,
- le ruisseau d'Orgues et le ruisseau de Négreval,
Truite fario - la Bave en amont du «Pont des 3 Eaux», à 20 cm
l'exception du ruisseau de Autoire (23 cm),
- l'Ouysse en amont du gouffre de Thémines,
- le Francès,
- les affluents du Célé (sauf le Célé et la Sagne),
- le lac du Tolerme
Truite fario | tous les autres cours d'eau ou plans d'eau 23 cm
Omble de fontaine |
(ou saumon de fontaine) tous | Cu
Truite arc-en-ciel : tous | 20cm
Brochet tous 60 cm
Sandre | cours d'eau ou plans d'eau de 2° catégorie 50 cm
Ombre commun tous . 30 cm
|Black-bass cours d’eau ou plans d'eau de 2° catégorie . 40 cm
Article 3-2 : Autres dispositions
En ce qui concerne le brochet, la taille maximale de capture est de 80 cm.
En application de l'article R436-20 du code de l'environnement, en cas de risque d'épidémie, la taille minimum de capture de certaines espèces peut être supprimée dans tout ou partie du département par arrêté préfectoral.
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ddt@lot.gouv.fr Page 7 / 30ARTICLE 4 : Limitation du nombre de captures de salmonidés et de brochets
En application de l'article R.436-21 du code de l'environnement, le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon ou la truite de mer autorisées par pêcheur est de cinq par jour.
Dans les eaux de 2° catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.
Dans les eaux de 1° catégorie, le nombre maximum de captures de brochets autorisées par pêcheur de loisir et par jour est fixé à deux.
TITRE Ill : PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE
ARTICLE 5 : Pêcheurs de loisir aux lignes : procédés et modes de pêche autorisés
En application de l'article R.436-23 du code de l'environnement, les pêcheurs de loisirs aux lignes peuvent pêcher au moyen des procédés et modes de pêche suivants.
Cours d’eau ou plans d'eau Procédés et modes de pêche autorisés
Le nombre de lignes autorisées par pêcheur est limité à quatre lignes montées sur cannes et équipées de deux hameçons au plus ou de trois cours d'eau et plans d'eau de mouches artificielles au plus.
2° catégorie Les pêcheurs peuvent pêcher au moyen d'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres
Les pêcheurs ne peuvent utiliser qu'une seule ligne montée sur canne cours d'eau de 1" catégorie munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
Les pêcheurs peuvent utiliser deux lignes montées sur canne et munies plans d'eau de 1" catégorie . _. p 8 de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles.
La pêche au moyen de la vermée est autorisée ainsi que la balance à tous ; . . . à écrevisses avec un maximum de six balances par pêcheur.
ARTICLE 6 : Procédés et modes de pêche prohibés (tous les pêcheurs)
Article 6-1 : Dispositions générales
En application de l'article R.436-23 du code de l'environnement l'usage de la gaffe est interdit sur l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau du département.
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ddt@lot.gouv.fr Page 8 / 30Article 6-2 : Dispositions particulières en période de fermeture du brochet
En application de l'article R.436-33 du code de l'environnement, pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en 2° catégorie.
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi des filets, des lignes de fond ainsi que des nasses, à l'exception des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère ou à lamproie et du coul, est interdit dans les eaux classées dans la 2° catégorie.
Article 6-3 : Emploi de l'asticot
En application de l'article R.436-34 du code de l'environnement, l'emploi de l'asticot ou d'autres larves de diptères est interdit en 1° catégorie, sauf sur tous les plans d'eau de 1° catégorie, où l'asticot est autorisé Uniquement comme appât (esche) sans amorçage.
Article 6-4 : Dispositions particulières concernant les rivières Dordogne et Cère
Sur les rivières Dordogne et Cère, à l'aval du canal de fuite de l'usine de Marconcelles (commune de Laval-de-Cère), classées en 2° catégorie, sont interdits l'amorçage et l'appâtage au moyen d'asticots naturels ou artificiels, à l'exception de l'utilisation de ceux-ci comme esche fixée à l'hameçon.
Article 6-5 : Dispositions particulières concernant les lamproies
En application de l'article R.436-23 du code de l'environnement, la capture des lamproies à l'aide de pelles, piochons ou tamis de maçonnerie est formellement prohibée.
Article 6-6 : Pêche au cassant de surface
En application de l’article R.436-23 du code de l'environnement, la pratique de la pêche au cassant de surface (bannière au-dessus de l'eau et traversant le cours d'eau) est interdite de jour sur l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau du département.
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ddt@lot.gouv.fr Page 9 / 30TITRE IV : POISSONS MIGRATEURS
ARTICLE 7 : Poissons migrateurs : périodes d'ouverture
Conformément à l'article R.436-57 du code de l'environnement et au Plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI), pour les espèces de poissons migrateurs (espèces migratrices amphihalines), la pêche est autorisée aux périodes suivantes (les jours limites sont inclus) :
Espèces Cours d'eau de 1" catégorie Cours d'eau de 2° catégorie
Grande Alose Interdiction totale Interdiction totale
Alose Feinte ‘ : Sans objet | Sans objet
Lamproïe Marine Interdiction totale Interdiction totale
Lamproie Fluviatile Sans objet | Sans objet
Truite de Mer Interdiction totale Interdiction totale
Saumon Atlantique __ [Interdiction totale Interdiction totale
Anguille Jaune* ETES au 3° dimanche de Du 1 mai au 30 septembre
Anguille Argentée* Interdiction totale Interdiction totale
Anguille de moins de 12 cm* Stade biologique absent Stade biologique absent
* Stades de développement de l’anguille :
1. Anguille de moins de 12 centimètres: l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ;
2. Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ; 3. Anguille jaune : l’anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2°.
L'annexe 1 du présent arrêté synthétise ces périodes.
ARTICLE 8 : Dispositions particulières concernant la pêche de l’anguille
En application de l'arrêté ministériel modifié du 4 octobre 2010 susvisé, les pêcheurs amateurs aux engins et filets désirant pêcher l’anguille doivent disposer d'une autorisation annuelle individuelle, délivrée par le Préfet. Le renouvellement de cette autorisation est subordonné au respect des obligations en matière de déclaration de captures d'anguilles. Pour le cours d'eau Lot, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la location du droit de pêche de l'État. Pour le cours d'eau Dordogne, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la location du droit de pêche de EPIDOR, après avis du Préfet.
En application de l'arrêté ministériel modifié du 22 octobre 2010 susvisé, les pêcheurs de loisir aux lignes et les pêcheurs amateurs aux engins et filets doivent enregistrer leurs captures dans un carnet de pêche. Le formulaire en annexe 2 du présent arrêté peut être utilisé à cet effet.
En application de l'arrêté ministériel modifié du 22 octobre 2010 susvisé, les pêcheurs amateurs aux engins et filets doivent déclarer leurs captures. Le formulaire en annexe 3 du présent arrêté peut être utilisé à cet effet.
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ddt@lot.gouv.fr Page 10 / 30Conformément à l'article R.436-68 du code de l'environnement, le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche ou de ne pas enregistrer dans la fiche de déclaration et de ne pas déclarer ses captures d’anguille selon les modalités fixées à l'article R.436-64 ou de faire des déclarations inexactes ou mensongères est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
TITRE V : PÊCHE AMATEUR AUX ENGINS ET AUX FILETS
ARTICLE 9 : Pêche amateur aux engins et aux filets : périodes d'ouverture
En application de l'article R.436-16 du code de l'environnement, les filets et engins de toute nature, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, des nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses, doivent être retirés de l'eau du samedi 18 heures au lundi 6 heures.
Sur le cours d'eau Lot, la pêche aux engins et aux filets est autorisée (les jours limites sont inclus) : ° CN (cordes et nasses anguillères) : du 1* juin au 30 septembre ; °*__N (nasses) : du 1° juin au 31 octobre;
* __ F(filets) : du 1° juin au 31 octobre;
+ sila licence comprend l'autorisation de pêche à l'épervier : du 1° août au 30 septembre.
Sur le cours d'eau Dordogne, la pêche aux engins et aux filets est autorisée (les jours limites sont inclus) : + CN (cordes et nasses anguillères) : du deuxième samedi de juin au 30 septembre ; + N (nasses): du 1° au 31 janvier et du deuxième samedi de juin au 31 décembre ; + __F (filets): du 1” au 31 janvier et du deuxième lundi de juillet au deuxième vendredi de septembre ;
*__ sila licence comprend l'autorisation de pêche à l'épervier : du 1° août au 31 août
L'annexe 1 du présent arrêté synthétise ces périodes.
ARTICLE 10 : Pêche amateur aux engins et aux filets : procédés et modes de pêche autorisés
Article 10-1 : Pêche aux engins et aux filets sur le cours d'eau Lot
Pour les licences « F», la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets sont décrits
ci-dessous :
+ plusieurs filets de type « araignée » ou de type « tramail », d’une longueur cumulée maximum de 60 m, à mailles de 40 mm minimum, ou un filet de type «coul» de 1,50 m de diamètre maximum, à mailles de 40 mm minimum ; |
+ __ lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de 18 hameçons; * trois nasses à poissons blancs à mailles de 27 mm minimum ; + une nasse anguillère à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum ;
+ deux nasses à écrevisses à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum ;
* quatre lignes montées sur canne et munie chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus ;
* six balances à écrevisses ;
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+ si la licence comprend l'autorisation de pêche à l'épervier, Un épervier à maille de 10 mm minimum.
Pour les licences « CN », la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets sont décrits ci-dessous :
+ __ lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de 18 hamecçons ;
+ trois nasses à poissons blancs à mailles de 27 mm minimum ;
+ une. nasse anguillère à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum ;
+ deux nasses à écrevisses à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum ;
* quatre lignes montées sur canne et munie chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus ;
° six balances à écrevisses ;
+ si la licence comprend l'autorisation de pêche à l'épervier, Un épervier à maille de 10 mm minimum.
Définition d'une nasse anguillère
Nasse anguillère, bosselle à anguille ou bourgne à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum, muni d'une deuxième chambre de capture dont le diamètre de l'orifice d'entrée non extensible est de 40 mm maximum.
Définition d’une nasse à écrevisses
Nasse ou casier d'une longueur maximum de 1,20 m et d'un diamètre maximum de 60 cm, à mailles de
10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum, muni d'un goulet ou de plusieurs goulets dont le diamètre de l'orifice d'entrée non extensible est de 60 mm minimum.
Définition d'une balance à écrevisses
La balance à écrevisses peut être indifféremment ronde, carrée ou losangique; son diamètre ou sa diagonale ne doit pas dépasser 30 cm.
Article 10-2 : Pêche amateur aux engins et aux filets sur le cours d'eau Dordogne
Pour les licences « Filets Cordes et Nasses », la nature, le nombre et les dimensions des engins et des
filets sont décrits ci-dessous :
*__ plusieurs filets de type « araignée » ou de type « tramail », d'une longueur cumulée maximum de 60 m, à mailles de 40 mm minimum, ou un filet de type «coul» de 1,50 m de diamètre maximum, à mailles de 40 mm minimum ;
+ lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de 18 hameçons ; * trois nasses à poissons blancs à mailles de 27 mm minimum ; + trois nasses anguillères à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum ;
* quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus ;
+ six balances à écrevisses.
Pour les licences « Cordes et Nasses », la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets sont décrits ci-dessous :
*__ lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de 18 hameçons ; + trois nasses à poissons blancs à mailles de 27 mm minimum ;
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ddt@lot.gouv.fr Page 12 / 30+ trois nasses anguillères à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum;
* quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hamecçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus;
° six balances à écrevisses.
Pour les licences « Épervier », la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets sont soit :
+ ceux des licences « Filets Cordes et Nasses » décrits ci-dessus et Un épervier à maille de 10 mm minimum ;
* ou ceux des licences « Cordes et Nasses » décrits ci-dessus et Un épervier à maille de 10 mm minimum.
Définition dé la nasse anguillère
Nasse anguillère, bosselle à anguille ou bourgne à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum, muni d'une deuxième chambre de capture dont le diamètre de l'orifice d'entrée non extensible est de 40 mm maximum.
Définition de la balance à écrevisses
la balance à écrevisses peut être indifféremment ronde, carrée ou losangique; son diamètre ou sa diagonale ne doit pas dépasser 30 cm.
Article 10-3 : Prescriptions complémentaires pour la pêche aux engins et aux filets
En application de l'article R.436-28 du code de l'environnement, les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés. La longueur des filets mesurés à terre et développés en ligne droite, ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau.
Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
TITRE VI : LIMITATION DE LA PÊCHE AUX ÉCREVISSES
ARTICLE 11 : Pêche aux écrevisses : Protection du patrimoine piscicole
En application de l'article R.436-8 du code de l'environnement et en vue d'assurer la protection des écrevisses autochtones, la pêche des écrevisses à pattes blanchés (Austrapotamobius pallipes) et des écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactylus), est interdite du 1° janvier jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, par tout moyen de pêche quel qu'il soit, sur l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau du département du Lot.
Toute capture accidentelle d'une de ces deux espèces d'écrevisses devra faire l'objet d'une remise à l'eau immédiate à l'état vivant.
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ddt@lot.gouv.fr Page 13 / 30L'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage de tout spécimen vivant des espèces mentionnées dans la liste de l'arrêté ministériel modifié du 14 février 2018 sont interdits, notamment les individus vivants d'écrevisses américaines. Ces spécimens doivent être détruits sur place et en aucun cas transportés vivants.
ARTICLE 12 : Pêche aux écrevisses : procédés et modes de pêche prohibés
En application de l'article R.436-23 du code de l'environnement et en vue d'assurer la protection des écrevisses à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et des écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactylus), la pêche à la balance est interdite sur les cours d’eau ou parties de cours d'eau suivants :
Sous-bassin de la Dordogne :
+ le Mamoul de sa source (commune de Sousceyrac-en-Quercy) jusqu'au Pont de Frauziol (commune de Cornac) ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents et sous-affluents, + la Bave de sa source (commune de Labathude) jusqu'à la confluence avec le ruisseau de la Boutole (commune de Gorses) ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents et sous-affluents, + tous les affluents en rive gauche de la Bave, de la confluence avec le Tolerme (commune de Ladirat) jusqu'à la confluence avec la Dordogne (commune de Prudhomat), ainsi que les affluents du Mellac et de la Biarque,
+ le ruisseau de Bétaille de sa source (commune de Sousceyrac-en-Quercy) jusqu'à la confluence avec le Cayla (commune de Sousceyrac-en-Quercy),
+ le ruisseau de Cahuac de sa source (commune de Aynac) jusqu'à la confluence avec l'Ouysse (commune de Anglars) et ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents, + la Melve de sa source (commune du Vigan) jusqu'au pont de la RD 12 (commune de Gourdon), + le Rivalès de sa source (commune de Peyrilles) jusqu'au pont du lieu-dit Montcuq (commune de Dégagnac),
+ le ruisseau de Séguy de sa source (commune de Saint-Cirq-Souillaguet) jusqu’à la confluence avec le Bléou (commune du Vigan),
+ le ruisseau de Rampoux de sa source (commune de Rampoux) jusqu'à la confluence avec l'Ourajoux (commune de Dégagac),
+ le ruisseau de Laprade de sa source (commune de Sousceyrac-en-Quercy) jusqu'à la confluence avec la Cère (commune de Sousceyrac-en-Quercy),
* le ruisseau de Combebelle de sa source (commune de Laval-de-Cère) jusqu'à la confluence avec la Cère (commune de Sousceyrac en Quercy) et ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents, + le ruisseau des Vergnes de sa source (commune de Teyssieu) jusqu'à la confluence avec la Cère (commune de Laval-de-Cère) et ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents, + le Négreval de sa source (commune de Teyssieu) jusqu'au pont du GR 652 (commune de Gagnac- sur-Cère).
Sous-bassin de la Garonne :
+ la Séoune de sa source (commune de Sauzet) jusqu'au pont de la RD 4 (commune de Montcuq- en-Quercy-Blanc), et ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents,
+ le ruisseau du Valprionde de sa source (commune de Montcuqg-en-Quercy-Blanc) jusqu'à la confluence avec la Séoune (commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc), + la Petite Barguelonne de sa source (commune de Villesèque) jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Fraysse (commune de Barguelonne-en-Quercy), ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents et sous-affluents,
° le ruisseau du Tréboui de sa source (commune de Montcug-en-Quercy-Blanc) jusqu'à la confluence avec la Petite Barguelonne (commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc), et son affluent le ruisseau de Sainte-Croix,
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ddt@lot.gouv.fr Page 14 / 30le Lendou de sa source (commune de Lhospitalet) jusqu'à la confluence avec le Ramat (commune de Castelnau Montratier-Sainte Alauzie), et son affluent le Verdanson et ses sous- affluents.
Sous-bassin du Lot :
le ruisseau de Veyrole de sa source (commune de Bessonies) jusqu'à la confluence avec le Veyre (commune de Saint-Hilaire), et ses affluents le ruisseau de Liffernet, le ruisseau des Rousties et le ruisseau de Fau,
le ruisseau Noir de sa source (commune de Lauresses) jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Palaynous (commune de Saint-Cirgues), ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents et sous- affluents,
le ruisseau de Lafage de sa source (commune de Bagnac-sur-Célé) jusqu'à la confluence avec le Veyre (commune de Bagnac-sur-Célé),
le ruisseau de Cirganiol et le ruisseau des Fargues (affluents du ruisseau de Guirande) de leur source (commune de Saint-Félix) jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Guirande (commune de Saint-Jean-Mirabel), ainsi que sur ce tronçon, tous leurs affluents, à l'exception du ruisseau des Brauches,
le Bervezou de sa confluence avec le ruisseau de Goutepeyrouse (commune de Gorses) jusqu'à la confluence avec le ruisseau de la Béale de Pétignoux (commune de Sabadel-Latronquière), ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents (y compris les ruisseaux de Goutepeyrouse et de la Béale de Pétignoux) et leurs sous-affluents,
le Sibergues de sa source (commune de Sabadel-Latronquière) jusqu'à la confluence avec la Burlande (commune de Prendeignes), ainsi que tous ses affluents et sous-affluents, la Burlande de sa source (commune de Sainte-Colombe) jusqu'à la confluence avec le Sibergues (commune de Prendeignes), ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents et sous-affluents, le Saint-Perdoux de sa source (commune de Sainte-Colombe) jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Douzet (commune de Viazac), ainsi que son affluent le ruisseau de Douzet, le ruisseau de Planioles de sa source (commune de Cardaillac) jusqu'à la confluence avec le ruisseau de la Béale de Merlet (commune de Planioles), ainsi que ses affluents les ruisseaux de la Béale de la Boule Blanche et de la Béale de Merlet et leurs sous-affluents, le Drauzou de sa source (commune de Labathude) jusqu'au lieu-dit du Moulin de Goule (commune de Sainte-Colombe), ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents et sous-affluents, le Maury de sa source (commune de Lissac-et-Mouret) jusqu'à la confluence avec le Drauzou (commune de Lissac-et-Mouret),
le ruisseau de la Dournelle de sa source (commune d'issepts) jusqu'à la confluence avec le Drauzou (commune de Camburat),
le ruisseau de Pont de Mol de sa source (commune du Bouyssou) jusqu'à la confluence avec le Drauzou (commune de Fourmagnac), ainsi que tous ses affluents et sous-affluents, le ruisseau de Laveyssière du pont de la RD 2 (commune du Figeac) jusqu'à la confluence avec le Célé (commune de Figeac),
le Vers de sa source (commune de Lamothe-Cassel) jusqu'à la confluence avec la Rauze (commune de Cabrerets), ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents (y compris la Rauze) et sous-affluents, | |
le Vert de sa source (commune d'Ussel) jusqu'au pont de la RD 6 (commune de Catus), ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents et sous-affluents.
Sous-bassin du Tarn et de l'Aveyron:
le ruisseau de Glaich de sa source (commune de Belfort-du-Quercy) jusqu'à la limite départementale (commune de Belfort-du-Quercy), ainsi que sur ce tronçon, son affluent le ruisseau de Gaubille.
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ddt@lot.gouv.fr Page 15 / 30TITRE VII : PARCOURS DE PÊCHE
ARTICLE 13 : Pêche de la carpe de nuit
En application du 5° de l'article R.436-14 du code de l’environnement, du 1% janvier au 31 décembre 2024 inclus, la pêche de la carpe est autorisée la nuit, sur les parties de rivières et plans d'eau de 2° catégorie, définies ci-après et dans les conditions visées aux paragraphes suivants :
Pêche de la carpe de nuit
Cours d'eau a Communes É Description ou plan d'eau
sur l'ensemble du linéaire de berges en rive droite et rive gauche,
à l'exception :
+ du barrage de Cajarc : 50 m à l'amont et 100 m à l'aval;
* de l'usine électrique de Cajarc : 100 m à l’amont rive droite et 100 m à l'aval du canal de chasse de l’ancienne écluse, rive droite ;
* du barrage de Luzech : 50 m à l'amont du barrage et 50 m à l'aval de la chaussée de l'écluse ;
+ de l'usine électrique de Luzech : 100 m à l‘amont et 100 m à l'aval de Î Lot la centrale ;
+ en rive gauche du Lot, sur un linéaire de 120 m, à l'amont de la
confluence du Bartassec et du Lot ;
+ en rive gauche du Lot, sur un linéaire de 120 m, à l'amont de l'entrée amont de l'écluse de Valentré ;
+ sur les biefs n°13 et 14 (AAPPMA de Saint-Géry), du barrage de Bouziès au barrage de Planioles;
+ sur le bief n° 15 (AAPPMA de Vers), du barrage de Planioles au
barrage de Galessie ;
plan d'eau depuis le parking à l’amont jusqu'à la buse de trop-plein de l'étang à Gramat « de la ; . | : . l'aval, sur la rive droïte uniquement (270 m) Prairie »
Miers plan d'eau en rive gauche du plan d'eau et « Source de la |, | | . | | Ts (amont du plan d'eau se situant au niveau du « Pavillon des Eaux ») Alvignac Salmière »
Mo -en- “ : . . . nteugren plan d'eau de à hauteur du lieu-dit Grisou, sur 150 m
Quercy-Blanc | Saint-Cernin :
en rive gauche, à partir de 360 m en aval du pont de Cieurac (RD 255) Lanzac Dordogne . KR sur une distance de 400 mètres
Martel Dordogne |en rive gauche, en aval du Pont de Gluges, sur une longueur de 200:m
| Vavrac plan d'eau de |en rive gauche sur une distance de 400 mètres, du déversoir (limite Y Mézels aval) à la réserve (limite amont)
: de la confluence avec le ruisseau « des Vergnes » au lieu-dit « Pré neuf » | plan d’eau de |. , : . Laval-de-Cère «Brugales » [JVSAU'AU barrage de Brugales, sur une longueur de 1800 mètres en rive 8 gauche uniquement
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ddt@lot.gouv.fr Page 16 / 30Les limites des zones de pêche visées ci-dessus sont matérialisées à l’aide de panneaux sur le terrain par la fédération du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique. De nuit, tout pêcheur doit signaler sa présence par un dispositif lumineux permanent (veilleuse rouge).
En application du II de l’article L.436-16 du code de l'environnement, aucune carpe de plus de 60 cm ne peut être transportée vivante.
En application du 5° de l'article R.436-14 du code de l’environnement, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
Cette pêche ne peut se pratiquer que de la rive seulement, l'usage du bateau étant interdit. Les appâts végétaux sont seuls autorisés, tous les appâts carnés, poissons morts ou vifs, étant interdits. La pêche de la carpe au lancer, à la cuillère et autres leurres est strictement interdite.
ARTICLE 14 : Parcours de grâciation (« no-kill »)
En application du IV de l'article R.436-23 du code de l'environnement, des parcours de grâciation sont institués du 1” janvier jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, sur les tronçons de cours d'eau suivants :
Parcours de grâciation (« no-kill »)
Cours d'eau Tr Communes Z Description ou plan d'eau
limite en amont : passerelle de « Bagou » ;
limite en aval : « Trou de la vache » ;
. 2 linéaire total : 1 500 mètres; Saint-Céré Bave : à , +4 toutes les techniques de pêche sont autorisées avec des
hameçons sans ardillons
espèce concernée : truite
depuis la confluence avec l'Enguirande sur 1 450 mètres en
Linac amont ; . Le le seul mode de pêche autorisé est la pêche à la mouche
Saint-Jean-Mirabel 14 / x : I un Célé fouettée; la pêche au lancer, à tout leurre métallique,
214 souple, vairon, est interdite; l'utilisation d'hameçons avec Bagnac-sur-Célé : | |
ardillons est interdite ;
espèce concernée : truite
Sauliac-sur-Célé de la plage de Sauliac-sur-Célé au passage à gué du Liauzu ; et Célé l’utilisation d'hameçons avec ardillons est interdite ; Orniac espèce concernée : truite ;
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Communes Cours d'eau ou plan d'eau Description
Bagnac-sur-Célé
limite en amont: par 2 falaises aux limites des propriétés de
MM. Eichaker et Vabre
limite en aval : pont menant à la propriété de M. Debard ;
linéaire total : 1800 mètres ;
“et Veyre le seul mode de pêche autorisé est la pêche à la mouche Linac fouettée; la pêche au lancer, à tout leurre métallique, souple, vairon, est interdite; l’utilisation d'hameçons avec
ardillons est interdite ;
espèce concernée : truite ;
entre la chaussée du moulin de Coty et la chaussée du pont
Cahors Lot Valentré, sur les 2 rives ;
espèce concernée : brochet ;
Cahors Bartassec espèce concernée : brochet ;
. entre le pont Miret et le pont Eiffel, sur les 2 rives ; Floirac Dordogne : : | espêces concernées : truites et ombres communs ;
entre le gouffre de Cabouy et les Deux Eaux (confluence de
Cabouy et de Saint-Sauveur) ;
Rocamadour Ouysse le seul mode de pêche autorisé est la pêche au leurre ou au poisson mort manié ; la pêche au vif est interdite ;
espèce concernée : brochet ;
de l'aval du moulin de Paradou à la confluence avec le Lot;
Cénevières Le Girou l’utilisation d'hameçons avec ardillons est interdite ;
espèce concernée : truite ;
Assier ruisseau d'Assier espèce concernée : carpe ;
Espagnac-Sainte- ancienne gravière sur les berges ouest et sud ; le seul mode de pêche autorisé est la pêche au leurre ; Eulalie \ : espèce concernée : brochet ;
Cazals Étang de Cazals |espèce concernée : carpe
Assier plans d'eau espèce concernée : carpe d'Assier P CTP
Gramat plan d'eau espèce concernée : carpe de Gramat P Car
Miers plan d'eau
et « Source de la |espèces concernées : carpe et black-bass Alvignac Salmière » .
Sénaillac-
Latronquière \ / ce lac du Tolerme |espèces concernées : carpe et biack-bass
Gorses
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Cours d'eau ue Communes Description ou plan d'eau
Felzins , | plan d'eau N : et | espèce concernée : black-bass Air< de Guirande Bagnac-sur-Célé :
Cajarc (46)
| et plan d'eau : e . . espèce concernée : black-bass Salvagnac-Cajarc de Cajarc
(12)
- Catus lac Vert espèce concernée : black-bass
plan d'eau | ; , . Cassagnes espèces concernées : toutes les espèces de carnassiers de Cassagnes
TITRE VIII : RÉSERVES DE PÊCHE
ARTICLE 15 : Réserves permanentes
En application de l’article R.436-73 du code de l’environnement et en vue d'assurer la protection du peuplement piscicole, la pêche à la ligne, aux filets et engins de toute nature est interdite pour toutes les espèces de poissons, du 1° janvier jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, sur les portions de rivières et de ruisseaux mentionnées dans les tableaux ci-dessous.
_ Réserves permanentes de pêche, cours d'eau du domaine privé : bassin de la Dordogne
Cours d'eau Communes : Limite amont et aval Longueur
ou plan d'eau
== Rui De la ruisseau | Gintrac uisseau de De SUR du ruisse 400 m Gintrac jusqu'à la RD 30
ps Rui De la digue du moulin de Bragès Bétaille mseu eù, Belle EU mb 8 1500 m Palsou jusqu'au lieu-dit « La Garenne »
. Étan . 0,06 ha : 8 . |De la base du ponton en rive droite s Gourdon « Écoute s'il |. 5 soit 60 m sur jusqu'à 60 m en aval pleut » 10 m
Ruisseau de la
rairi Depuis l'amont du plan d'eau de Gramat Gramat SEEN ._
course
| De la prise d’eau du canal du moulin de Bayle
Loubressac La Bave jusqu'à la sortie de son canal de fuite sur la 350 m : | rivière Bave
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ddt@lot.gouv.fr Page 19 / 30Réserves permanentes de pêche, cours d'eau du domaine privé : bassin de la Dordogne
Communes ÉSSEAG sa Limite amont et aval Longueur ou plan d'eau
Saint-Germain-du-Bel- | Depuis l'aval du pont du moulin de GSsseul :
ne Le Céou jusqu'à la chaussée de la prise d'eau du 400 m Air | . … Moulin de Laborie
Gorses , 150 m sur une Lac du | RE S . et Anse à frayères à brochets largeur de Le Tolerme Sénaillac-Latronquière 100 m
Laval-de-Cère at La Cère Du barrage de Brugales 250 m
Gagnac-sur-Cère jusqu'à 250 mètres en aval
Réserves permanentes de pêche, cours d'eau du domaine privé : bassin du Célé
Communes SOU ce Limite amont et aval Longueur ou plan d’eau
De la prise d'eau du canal de l’ancien Moulin
Sauliac-sur-Célé Le Célé de Géniez (rive gauche) 160 m jusqu'à la sortie de ce même canal sur le Célé
Linac
et Le Bervezou Du .. On EL d 1120 m Viazac jusqu'à la confluence avec le Célé (en aval)
Cabrerets Ruisseau de la Du EE du Communal (entrée de Cabrerets) 250 m Sagne jusqu'au pont de la RD 41
Espagnac-Sainte-Eulalie ARS enne Berges est et nord 600 m gravière
Réserves permanentes de pêche, cours d’eau du domaine prive : bassin du Lot
| Cours d'eau FM Communes £ Limite amont et aval Longueur ou plan d'eau |
Du pont de la route de Calvignac
Cénevières Le Girou |jusqu'aux escaliers de descente au ruisseau 450 m |: Garrigue
. Du canal d’amenée du Moulin de Combes Fons La Dournelle |. L 400 m jusqu'à la confluence de la Dournelle
Cœur de Causse De la chaussée de l'ancien moulin de Saint- (anciennement Saint- Le Vers Sauveur-la-Vallée 180 m Sauveur-la-Vallée) jusqu'à la passerelle pour piéton
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Cité Administrative - 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex Tél: 05 65 23 60 60 Page 20 / 30 ddt@lot.gouv.frRéserves permanentes de pêche, cours d'eau transféré à EPIDOR : la Dordogne
’ ‘: Numéro du Cours d'eau FL x Fe Communes - : Limites amont et aval Longueur bief (rivière ou plan d'eau : : domaniale
Prudhomat * La Dordogne | Couasne de la Bergerie (Reingues) on 1 en annexe 4
Tauriac La Dordogne | Couasne de Cabrette Son 2 en annexe 4
50 m en amont
Carennac La Dordogne |et 50 m en aval | 100 m 2 | de la digue de Carennac
Carennac - | La Dordogne | Couasne de l'Île de Calypso localisation .2 : en annexe 4 |
Plan d'eau de Mézels :
depuis 5m à l'aval du bras
d'alimentation en rive gauche SN n 250m Vayrac La Dordogne |sur 250 m à l'aval : 3 | {soit1 ha) et sur une largeur de 50 m (balises
flottantes, avec bras de l'île sur
200 m)
Bras mort de l'île de Mézels,
Vayrac La Dordogne SÉRUIS sa confluence avec le lac 300 m 3 jusqu'à sa confluence avec la
Dordogne x
PSE et La Dordogne | Couasne de Gardelle Ssalsten 3 Floirac en annexe 4
. Pont du Chemin de Fer (ou| localisation Floirac La Dordogne . 4 Domaine de Pontou) en annexe 4
Floirac La Dordogne |Couasne de Foussac localisation 4 en annexe 4
Creysse: La Dordogne Couasnes du Roc del Nau 1 et 2 localisation 5 . en annexe 4
Meyronne La Dordogne | Couasne du Bial . Reelten … 6 en annexe 4
Creysse La Dordogne |Boutière ralssron 6 en annexe 4
Lacave La Dordogne | Couasne de l'Île de la Borgne localisation 7 en annexe 4
Pinsac | La Dordogne | Couasne du Bastit localisation 9 en annexe 4
Lanzac La Dordogne | Couasne de Gimel SEalsstien 10 en annexe 4
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Tél : 05 65 23 60 60
ddt@lot.gouv.fr Page 21 / 30Réserves permanentes de pêche, cours d'eau du domaine public : le Lot
x Numéro du Cours d’eau a , AS Communes Limites amont et aval Longueur bief (rivière ou plan d'eau ns domaniale)
Saujac (12) : Le Lot Annexe de Saujac 700 m 3
Ancienne chaussée du Moulin de
Gaillac
Cajarc Le Lot jusqu'à la confluence du canal de 220 m 7 fuite du Moulin de Gaillac avec la
rivière Lot
De la chaussée de Crégols
Crégols Le Lot jusqu'à l'écluse en aval 1000 m 11 (toute la longueur du canal)
Saint Géry-Vers | Bras mort des Masseries sur toute
(anciennement Le Lot sa longueur 700 m 14 Saint-Géry) | (rive droite de la rivière Lot) |
| Couasne de
Arcambal Pasturat Totalité de la couasne 300 m 14 (Le Lot)
Mercuès Le Lot Bras mort des Bouysses 200 m 20a
Parnac Le Lot Bras mort de Parnac (rive gauche 120 m 22 | du Lot), sur toute sa longueur
Luzech Le Lot Bras de Caix se 150 m 23 . {rive droite de la rivière)
Bras de Meyme et partie du Lot
Prayssac, (sur les deux rives),
Pescadoires Le Lot de l'aval du barrage 300 m 30 et Lagardelle jusqu'à la partie amont de la couasne
. ° . £ re . . n
Pescadoires Le Lot Pièce d'eau artificielle jouxtant J 30-31 l'écluse de Campastié
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ddt@lot.gouv.fr Page 22 / 30ARTICLE 16 : Réserves temporaires dans le cours d'eau Dordogne (couasnes)
En application de l’article R.436-73 du code de l'environnement, en vue de favoriser la reproduction des brochets, la pêche de toutes les espèces par tous les moyens est interdite du 1° janvier au dernier samedi d'avril non inclus, dans les bras morts ou couasnes du cours d'eau Dordogne décrites dans le tableau ci-dessous.
Réserves temporaires de pêche, cours d’eau transféré à EPIDOR : la Dordogne du 1°’ janvier au vendredi 26 avril 2024 inclus
Numéro du L
Communes Nom de la couasne bief (rivière NS ES he domaniale) GUICTEICE
Girac | Emballières Î G
Girac Bras mort de Liourdes Î D
Tauriac Escouasnes 1 D
Tauriac Île Dufau 2 D
Carennac Moulin Fouché 2 G
Vayrac Granges de Mézels 3 D
Floirac Floirac {ou Port Vieux) 4 G.
Montvalent Roc del Port 4 G
Martel Gluges 5 D
Martel Entilly (ou Tiligue) 5 D
Martel La Rivière de Montvalent 5 G
Montvalent Moulin du Lombard 5 G
Meyronne Couasne du Bialou 6 G
Lacave Ballastière (ou Concasseur) 7 G
Lacave Bougayrou 7 G
Pinsac Blanzaguet 7 D
Lanzac Combe Nègre 9 G
Lanzac Château de Lanzac1 9 G
Lanzac Château de Lanzac 2 9 G
Lanzac Gitou 10 D
Le Roc Mareuil 11. G
L'annexe 4 donne une représentation indicative des couasnes mentionnées ci-dessus (source orthophoto).
La zone de réserve est prolongée de 20 m en amont et 20 m en aval de la confluence avec la rivière, des bras morts ou des couasnes référencés ci-dessus.
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ddt@lot.gouv.fr Page 23 / 30ARTICLE 17 : Autres réserves temporaires
En application de l’article R.436-73 du code de l'environnement et en vue d'assurer la protection du peuplement piscicole, la pêche de toutes les espèces par tous les moyens est interdite du dernier dimanche de janvier non inclus jusqu'au 2° vendredi du mois de juin inclus, sur les portions de plans d'eau et de la rivière Lot mentionnées dans les tableaux ci-dessous.
Réserves temporaires de pêche
du lundi 29 janvier jusqu'au vendredi 14 juin 2024 inclus
Cours d'eau Numéro du Communes . Limites amont et aval Longueur bief (rivière
LP nee domaniale)
on À partir de l’anse de la zone à| 400 m à l'est et Lac du fravè a . . | ; re rayères à brochets jusqu'à la prise | de l'anse de la - Sénaillac- Tolerme ; ! : _ d'eau (AEP) zone à frayère Latronquière
Bras de Caix, rive droite
Luzech :: Le Lot Amont : 44.490346/1.294946 50 m 23 Aval : 44.490055/1.294463
Moulin de Coty, rive gauche
Cahors Le Lot Amont : 44.445887/1447355 15m 18 Aval : 44.445772/1.447490
Bras de Savanac, rive droite
Lamagdelaine Le Lot Amont : 44466525/1.525581 100 m 16 Aval : 44.462750/1.523800
Canal de fuite du moulin de Saint-|
sn | . |Cirq-Lapopie, rive gauche
Saint-Cirg-Lapopie | Lelot | nt: 44.466855/1.675160 29m E Aval : 44.466508/1.674090
ARTICLE 18 : Réserves permanentes pour le saumon
Afin de favoriser la réussite du plan saumon sur les rivières Dordogne, Bave et Cère, toute pêche y est interdite du 1% janvier jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres en amont et en aval de l'extrémité de ceux-ci.
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ddt@lot.gouv.fr Page 24 / 30ARTICLE 19 : Rappels réglementaires
En application des articles R.436-70 et R.436-71 du code de l'environnement, toute pêche est interdite : 1.
2.
3.
dans les dispositifs assurant la circulation des poissons et dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments ; à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci à l'exception de la pêche à l’aide d’une ligne, sauf dispositions plus strictes du présent arrêté ; sur la Dordogne et le Lot, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité des écluses et barrages.
TITRE IX : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 20 : Catégories piscicoles
Les cours d'eau, canaux et plans d'eau de 2° catégorie sur le département du Lot sont :
Le Lot et ses affluents : les ruisseaux de Bouly, de la Madelaine, de Faycelles, du Mas de Bonhomme, de Saint-Affre, de l'Andenousse, du Theil, de Calvignac, de Crégols (ou Bournac), du Tréboulou et du Bartassec ; le Vers, en aval de la chaussée de Balitrand (commune de Saint-Géry Vers) ; le Vert, en aval de la chaussée de Castelfranc (commune de Castelfranc) ; Le Célé, en aval du pont SNCF à Figeac ;
La Dordogne ;
La Cère, en aval du canal de fuite de l'usine de Marconcelles (commune de Laval-de-Cère); la Sourdoire ; le Maumont ; la Tourmente ;
L'Ouysse, en aval de la résurgence de Cabouy ; l'Alzou, en aval de son confluent avec le Thégra ; Le Lemboulas (ou l'Emboulas) ; |
La retenue du barrage de Candes (à l'exception de ses affluents), située sur le ruisseau de Candes (commune de Comiac) et limitée à l'amont par le pied du barrage formant le lac de retenue de Vergnes et à l'aval par le barrage EDF de Candes ;
Le ruisseau d'Assier ;
Le plan d'eau communal de la Fontaine (commune de Montfaucon) ; Le plan d'eau de Saint-Sernin (commune de Montcug-en-Quercy-Blano) ; Le plan d'eau « d'Écoute s'il pleut » (commune de Gourdon);
Le plan d'eau de Surgié (commune de Figeac) ;
Le plan d'eau de Cassagnes, commune de Cassagnes ;
Le lac Vert, commune de Catus ; |
Le plan d'eau de Guirande, commune de Guirande ;
Le plan d'eau de Lacapelle Marival, commune de Lacapelle-Marival ; Le plan d'eau de Lamothe Fénelon, commune de Lamothe-Fénelon ; Le plan d'eau du Tolerme, commune de Latronquière ;
Le plan d'eau de Cazals, commune de Cazals ;
Le plan d'eau de la Salmière, communes de Miers et Alvignac ;
Le plan d'eau de Le Vigan, commune du Vigan ;
Le ruisseau de Caillac (y compris le plan d'eau) ;
Le ruisseau de Laumel depuis sa source jusqu'au plan d’eau « d'Écoute s'il pleut » (y compris le plan d'eau de Laumel), commune de Gourdon.
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ddt@lot.gouv.fr Page 25 / 30Les cours d'eau, canaux et plans d'eau de 1" catégorie sont tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau non classés en 2° catégorie.
ARTICLE 21: Cours d'eau classés comme cours d’eau à saumon et comme cours d'eau à truite de mer
Les arrêtés ministériels susvisés pris en application de l'article R.436-66 du code de l’environnement définissent la liste des cours d'eau où parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon suivante :
+ La Cère : en aval du barrage de Brugale (Lot),
+ La Bave : de son confluent avec la Dordogne, commune du Terrou (Lot),
* - Le Lot: de son confluent avec la Garonne jusqu'au confluent de la Truyère, en aval du barrage de Golinhac (Aveyron),
+ La Dordogne : en aval du barrage EDF du Sablier à Argentat (Corrèze).
Les arrêtés ministériels susvisés pris en application de l'article R.436-66 du code de l'environnement définissent la liste des cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer suivante :
+ La Cère : en aval du barrage de Brugale (Lot),
* La Dordogne: de son confluent avec la Garonne jusqu'au barrage EDF du Sablier à Argentat (Corrèze).
ARTICLE 22 : Cours d'eau mitoyens entre plusieurs départements
En application de l’article R.436-37 du code de l'environnement, quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives applicables dans les départements concernés.
Sur le cours d’eau Lot, le présent arrêté s'applique depuis laval immédiat de la chaussée de Frontenac (entre les communes de Frontenac dans le département du Lot et de Balaguier-d'Olt dans le département de l'Aveyron).
Sur le cours d'eau Dordogne, le présent arrêté s'applique depuis l'aval immédiat du Pont de Mols reliant les communes de Girac et de Puybrun dans le département du Lot, conformément à l'arrêté préfectoral interdépartemental susvisé.
Sur le cours d'eau Dordogne, le présent arrêté s'applique jusqu'à la confluence avec le cours d'eau du Tournefeuille, conformément à l'arrêté préfectoral interdépartemental susvisé, c'est-à-dire : * en rive gauche, jusqu'à la limite aval de la parcelle À 170 sur la commune du Roc, dans le département du Lot,
* en rive droite, jusqu'à la limite aval de la parcelle B 571 sur la commune de Pechs-de-L'Espérance, dans le département de la Dordogne.
ARTICLE 23 : Navigation
Les pêcheurs qui utilisent un bateau en application de l’article L.436-4 du code de l'environnement sont tenus d'appliquer les huit arrêtés susvisés pris au titre du code des transports.
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ddt@lot.gouv.fr Page 26 / 30ARTICLE 24: Abrogation
À compter du 1° janvier 2024, les arrêtés préfectoraux suivants sont abrogés : + arrêté préfectoral n°E-2022-338 du 6 décembre 2022 réglementaire permanent relatif à la pêche en eau douce dans le département du Lot pour l’année 2023 ;
+ arrêté préfectoral n°E-2022-349 du 14 décembre 2022 limitant la pêche des écrevisses, instituant des parcours dévolus à des techniques de pêche particulières et instituant des réserves permanentes et temporaires de pêche dans le département du Lot pour l’année 2023.
ARTICLE 25 : Publication
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à la disposition du public sur le site Internet « Les services de l'État dans le Lot » (http://wwwr.lot.gouv.fr/) pendant une durée d'au moins douze mois.
Le présent arrêté est transmis par courrier électronique à la fédération du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique (info@pechelot. com), aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA), à l'association départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public (ADAPAEF), aux gardes-pêche partieuiers assermentés, au service départemental de l'office français de la biodiversité (sd46@ofb.gourvfr), l'association Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre (c ontact@migado. fr), à l'établissement public territorial du bassin de la Dordogne (epidor@eptb-dordogne.fr),à l'agence de l'eau Adour- Garonne (deleg-rodez@eau-adour-garonne.fr), à la délégation départementale du Lot de l'agence régionale de santé Occitanie (ars-oc-dd46-direction@ars.sante.fr), au Département du Lot (communication@lot.fr), à la direction de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (ddetspp@lot.gouv.fr), aux directions départementales des territoires des départements limitrophes (ddt@aveyron.gouvfr, ddt@cantal.gouv.fr, ddt@correze.gouvfr, ddt@dordogne.gouv.fr, ddt@lot-et-garonne.gouv.fr, ddt@tarn-et-garonne.gouv.fr), à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine (derm.spn.dreal-na@developpement- durable.gouvfr), aux syndicats de rivières du département du Lot (contact@valleedulot.com, contact@smdmca.fr, info@celelotmedian.com, contact@ceougermaine.fr, lemboulas@smbl82.fr, accueil.smbv2s@gmail.com et Syndicat du bassin de la Barguelonne et du Lendou), à la direction départementale des finances publiques (ddfip46@dgfip.finances.gouv.fr), à l'association des maires et élus du Lot (contact@amf46fr), à toutes les mairies des communes du département du Lot, au commandant du groupement de gendarmerie du Lot (ggd46@gendarmerie.interieur.gouvifr), et au directeur départemental de la sécurité publique (ddsp46@interieur.gouv.fr).
Pendant une durée minimale d'un mois, dans chaque mairie du département du Lot, une copie du présent arrêté et de ses annexes peut y être consultée et l'annexe 1 du présent arrêté « Périodes d'ouverture de la pêche en 2024 et Modes de pêche autorisés » est affichée.
Les AAPPMA concernées sont chargées d'afficher sur les cours d'eau, parties de cours d'eau, plans d'eau et portions de plans d'eau décrites aux articles 12 à 18 du présent arrêté les restrictions correspondantes.
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Cité Administrative — 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex Tél : 05 65 23 60 60 | ddt@lot.gouv.fr Page 27 / 30ARTICLE 26 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture du Lot, la sous-préfète de Figeac, la sous-préfète de Gourdon, le directeur départemental des territoires du Lot, le président de la fédération du département du Lot agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, les agents du service départemental de l'office français de la biodiversité, les présidents des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Lot, les gardes-pêche particuliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
À Cahors, le — £ JAM 2024
éfète
Claire RAULIN
Le présent arrêté peut faire l'objet :
* D'un recours gracieux auprès du Préfet du Lot, Place Chapou, 46009 Cahors Cedex. Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision contestée doit être jointe au recours ;
+ D'un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Transition Écologique, Hôtel de Roquelaure, 246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision contestée doit être jointe au recours; ° D'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse, 68, rue Raymond IV, 31000 Toulouse, tél : 05 62 73 57 57, dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet https://citoyens.telerecours.fr/.
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ddt@lot.gouv.fr Page 28 / 30TABLE DES MATIÈRES
Titre | : Périodes d'ouverture... ss sm neese memes memes PAL 5
Article 1 : Périodes d' ouverture {hors poissons migrateurs) |
Article 2 : Heures d'interdiction
Titre 11: Tailles et nombres de captures... le TR. mn. PNA DC 77 Article 3 : Taille de captures de certaines espèces
Article 4 : Limitation du nombre de de salmonidés et de brochets
Titre III: Procédés et modes de pêche... mme Page 8
Article 5 : Pêcheurs de loisir aux lignes : procédés et modes de pêche autorisés
Article 6 : Procédés et modes de pêche prohibés frous les pêcheurs)
Titre IV : Poissons migrateurs... ee sn nnnn nee ne meeereenenrenennnens PA Be 10
Article 7 : Poissons migrateurs : périodes d' ouverture |
Article 8 : Dispositions particulières concernant la pêche de l'anguille
Titre V : Pêche amateur aux engins et aux filets. mens rnrrmenemesns Page 11
Article 9 : Pêche amateur aux engins et aux filets : périodes d' ‘ouverture |
Article 10 : Pêche amateur aux engins et aux filets : procédés et modes de pêche autorisés Titre VI: Limitation de la pêche AUX ÉCTEVISSES..... ue. seen ememnennenneee Page 13
Article 11: Pêche aux écrevisses : protection du patrimoine piscicole
Article 12 : Pêche aux écrevisses : procédés et modes de pêche prohibés
Titre VII: Parcours de pêche... sense page 16 Article 13: Pêche de la carpe ‘de nuit
Article 14 : Parcours de grâciation (« no-kill »)
Titre VII : Réserves de pêche... mms Page 19
Article 15 : Réserves permanentes
Article 16 : Réserves temporaires dans le cours d'eau Dordogne (couasnes)
Article 17 : Autres réserves temporaires
Article 18 : Réserves permanentes pour le saumon
Article 19 : Rappels réglementaires
Titre IX : Dispositions générales...’ mme PSE 25 Article 20 : Catégories piscicoles
Article 21 : Cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon et à truite de mer Article 22 : Cours d'eau mitoyens entre plusieurs départements
Article 23 : Navigation
Article 24 : Abrogation
Article 25 : Publication
Article 26 : Exécution
Annexes... .…. me page 30
Annexe 1: ‘Affiche «: Périodes d' ouverture ‘de la pêche eenn 2024 et Modes ‘de pêche autorisés » Annexe 2 : Carnet de pêche de l'anguille (formulaire Cerfa n°14358-01)
Annexe 3 : Fiche de déclaration de captures d'anguilles (formulaire Cerfa n°14347-01) Annexe 4 : Représentations indicatives des 34 couasnes de la Dordogne (15 pages)
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PRÉFÈTE
DU LOT
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU LOT
PÉRIODES D’OUVERTURE (LES JOURS LIMITES SONT INCLUS)
Espèces
du 9 mars au 15 septembre du 1er janvier au 31 décembre
du 9 mars au 15 septembre du 9 mars au 15 septembre
Truite arc-en-ciel du 9 mars au 15 septembre
du 1er mai au 15 septembre du 1er mai au 30 septembre
du 27 avril au 15 septembre
du 9 mars au 15 septembre
Ombre commun du 18 mai au 15 septembre du 18 mai au 17 novembre
du 9 mars au 15 septembre du 1er janvier au 31 décembre du 1er janvier au 31 décembre du 1er janvier au 31 décembre
du 6 juillet au 15 septembre du 6 juillet au 15 septembre du 6 juillet au 15 septembre du 6 juillet au 15 septembre
Interdiction totale
Interdiction totale
1) La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher.
6) LAMPROIE : La capture des lamproies à l’aide de pelles, piochons ou tamis de maçonnerie est formellement prohibée.
10) Pêche à l’épervier (pêche aux engins et aux filets) : ce mode pêche est autorisé sur le cours d’eau Lot du 1er août au 30 septembre et sur le cours d’eau Dordogne du 1er août au 31 août.
MODES DE PÊCHE AUTORISÉS
Catégorie Pêche aux lignes – voir renvois (4) et (8) Pêche aux engins et aux filets
1ère catégorie : cours d’eau
Strictement interdite
2ème catégorie
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application des dispositions les moins restrictives en vigueur dans les départements concernés ;
- Il est interdit à toute personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel de vendre le produit de sa pêche.
ANNEXE 1 DE L’ARRÊTÉ RÉGLEMENTAIRE PERMANENT RELATIF À LA PÊCHE EN EAU DOUCE, DANS LE DÉPARTEMENT DU LOT, POUR L’ANNÉE 2024
Pêche aux lignes
Voir renvois (1) et (2)
Pêche aux engins et aux filets
cordes et nasses anguillères (CN) ou nasses (N) ou filets (F)
Voir renvois (1) (2) (3) (9) (10) et (11)
Cours d’eau et plans d'eau de
1ère catégorie
Cours d’eau et plans d'eau de
2ème catégorie
Cours d’eau de 2ème catégorie
LOT
Cours d’eau de 2ème catégorie
DORDOGNE
Cas général (4) (8)
Goujon, Silure, Carpe, etc.
CN: du 1er juin au 30 septembre
N: du 1er juin au 31 octobre
F: du 1er juin au 31 octobre
CN: du 8 juin au 30 septembre
N: du 1er janvier au 31 janvier
et du 8 juin au 31 décembre
F: du 1er janvier au 31 janvier
et du 8 juillet au 13 septembre
Truite fario
Omble de fontaine
(ou saumon de fontaine)
CN: du 1er juin au 15 septembre
N: du 1er juin au 15 septembre
F: du 1er juin au 15 septembre
CN: du 8 juin au 15 septembre
N: du 8 juin au 15 septembre
F: du 8 juillet au 13 septembre
sur les cours d’eau Lot, Dordogne et Cère :
du 9 mars au 15 septembre
sur les autres cours d’eau :
du 1er janvier au 28 janvier
et du 9 mars au 31 décembre
CN: du 1er juin au 15 septembre
N: du 1er juin au 15 septembre
F: du 1er juin au 15 septembre
CN: du 8 juin au 15 septembre
N: du 8 juin au 15 septembre
F: du 8 juillet au 13 septembre
Poissons migrateurs :
Anguille jaune (8)
CN: du 1er juin au 30 septembre
N: du 1er juin au 30 septembre
F: du 1er juin au 30 septembre
CN: du 8 juin au 30 septembre
N: du 8 juin au 30 septembre
F: du 8 juillet au 13 septembre
Poissons carnassiers :
Brochet (5)
du 1er janvier au 28 janvier
et du 27 avril au 31 décembre
CN: du 1er juin au 30 septembre
N: du 1er juin au 31 octobre
F: du 1er juin au 31 octobre
CN: du 8 juin au 30 septembre
N: du 1er janvier au 28 janvier
et du 8 juin au 31 décembre
F: du 1er janvier au 28 janvier
et du 8 juillet au 13 septembre
Poissons carnassiers :
Sandre
Black-bass
Perche commune
du 1er janvier au 28 janvier
et du 27 avril au 31 décembre
CN: du 1er juin au 30 septembre
N: du 1er juin au 31 octobre
F: du 1er juin au 31 octobre
CN: du 8 juin au 30 septembre
N: du 1er janvier au 28 janvier
et du 8 juin au 31 décembre
F: du 1er janvier au 28 janvier
et du 8 juillet au 13 septembre
CN: du 1er juin au 30 septembre
N: du 1er juin au 31 octobre
F: du 1er juin au 31 octobre
CN: du 8 juin au 30 septembre
N: du 8 juin au 17 novembre
F: du 8 juillet au 13 septembre
Écrevisses :
toutes les autres espèces (11)
Grenouilles :
Grenouilles vertes
Grenouilles rousses
Poissons migrateurs :
Grande alose
Alose feinte
Lamproie marine
Lamproie fluviatile (6)
Truite de mer
Saumon atlantique
Anguille argentée
Écrevisses : espèces protégées
Écrevisses à pattes rouges,
Écrevisses des torrents,
Écrevisses à pattes blanches,
Écrevisses à pattes grêles
2) Toute pêche est interdite du 1er janvier au 26 avril 2024 dans les couasnes ou bras morts de la rivière Dordogne énumérés ci-après : Emballières, Liourdes, Les Escouanes, Île Dufau, Moulin Fouché, Granges de Mézels, Floirac (Port vieux), Roc del Port, Gluges, Entilly, La rivière à Montvalent, Moulin de Lombard, Bialou, La Ballastière (ancien concasseur), Bougayrou, Blanzaguet, Combe Nègre, Château de Lanzac 1 et 2, Gitou, Mareuil.
3) Sur le Lot et la Dordogne, la relève hebdomadaire des filets et engins de toute nature, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses, est fixée toute l’année du samedi 18 heures au lundi 6 heures.
4) CARPE : la pêche de nuit de la carpe est autorisée toute l'année sur les parties de cours d’eau et plans d’eau définies par le présent arrêté préfectoral : consulter l’AAPPMA, la FDAAPPMA ou la DDT. Aucune carpe de plus de 60 cm ne peut être transportée vivante par les pêcheurs amateurs aux lignes. Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée. Les limites sont matérialisées par des panneaux sur le terrain. Tout pêcheur exerçant de nuit doit se signaler par un dispositif lumineux permanent (veilleuse rouge).
5) BROCHET : Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie.
7) ASTICOTS : l’emploi de l’asticot ou d’autres larves de diptères est interdit en 1ère catégorie, sauf sur tous les plans d’eau de 1ère catégorie où l’asticot est autorisé uniquement comme appât (esche) sans amorçage. Sur les rivières Dordogne et Cère classées en 2ème catégorie, sont interdits l’amorçage et l’appâtage au moyen d’asticots naturels ou artificiels, à l’exception de l’utilisation de ceux-ci comme esche fixée à l’hameçon.
8) ANGUILLE, BARBEAU, BRÈME, CARPE, SILURE : arrêté préfectoral du 3 octobre 2012 portant interdiction de commercialisation et de consommation humaine et animale de l'espèce anguille de masse supérieur à 300 g ou de taille supérieure à 500 mm sur la rivière Dordogne, et des barbeaux, brèmes, carpes et silures de plus de 1500 g ou de plus de 550 mm provenant de la rivière Dordogne sur le département du Lot.
9) Arrêté du 19 Avril 2011 fixant en application du II de l’article R.436-23 du code de l’environnement la liste des eaux non domaniales de deuxième catégorie où les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique peuvent utiliser des engins ou des filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet (NOR : DEVL1108872A).
11) Pêche des écrevisses (pêche aux engins et aux filets) : ces espèces se pêchent soit avec des balances à écrevisses (toute l’année) soit avec des nasses à écrevisses uniquement sur le cours d’eau Lot du 1er juin au 31 octobre
* au plus 1 ligne montée sur canne, munie de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus ;
* la vermée ;
* 6 balances à écrevisses maximum sur les cours d’eau autorisés
1ère catégorie : plans d’eau
* au plus 2 lignes montées sur canne, munies de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus ;
* la vermée ;
* 6 balances à écrevisses maximum
* au plus 4 lignes montées sur canne, munies de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus (les lignes devant être disposées à proximité du pêcheur) ; * la vermée ;
* 6 balances à écrevisses maximum
Pour le cours d’eau Lot, se référer à l’article 10 du présent arrêté et à la description sur les licences individuelles.
NOTA : Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, l’emploi des filets, des lignes de fond ainsi que des nasses, à l’exception des bosselles à anguilles des nasses de type anguillère ou à lamproie et des couls, est interdit.Pi
Liberté
+ Egalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Captures d’anguille en eau douce (suite et fin)
Date
Lieu de
capture
Type de ligne
(2)
ou d’engin (3)
Stade
de l’anguille
(4)
Nombre
Poids (5) Kg ou g à indiquer
Ministère chargé de la pêche en eau douce
Carnet de pêche de l’anguille
Année :
І __
__
__
__
І
Articles R. 436-64 et
R. 436-45 du code de l’environnement,
Arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d’anguille européenne
(Anguilla
anguilla)
par les
pêcheurs en eau douce.
N°14358*01
(1) : Il s’agit, le cas échéant, du numéro porté sur l’autorisation de pêche de l’anguille délivrée par le préfet (service gestionnaire de la pêche). (2) : Préciser selon le cas : ligne simple, vermée. (3) : Préciser selon le cas : bosselle à anguilles, nasse de type anguillère, ligne de fond, autre (à préciser). (4) : Préciser selon le cas : anguille de moins de 12 cm (pêcheurs professionnels uniquement, si autorisés), anguille jaune, anguille argentée (pêcheurs professionnels uniquement si autorisés). (5) : Poids en kilogramme pour l’anguille jaune et argentée
(indiquer l’unité Kg) ; Poids en grammes pour
l’anguille de moins de 12 cm (indiquer l’unité g). Le pêcheur doit être en possession de son carnet lors de toute activité de pêche Identification du pêcheur Nom et prénom :
………………………………………………………………………………………………………………………
Adhérent de l’association agréée (association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques, association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public, association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° Suivi National de la Pêche aux Engins /Suivi National de la Pêche aux Lignes ……………………...…………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse postale :
Numéro :
.……………………………
Extension :
…………………………………………
Nom de la voie :
…………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal
:
І __
__
__
__
__
І
Localité
: …………………………………………………………………………
Pays
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :
І ______________________________
І
Courriel :
………………………………………………………………………………………… @ ………………………………………
Informations relatives au droit de pêche N° de l’autorisation
(1)
: ……………………………………………………………………………………………………………Date
Lieu de
capture
Type de ligne
(2)
ou d’engin (3)
Stade
de l’anguille
(4)
Nombre
Poids (5) Kg ou g à indiquer
Date
Lieu de
capture
Type de ligne
(2)
ou d’engin (3)
Stade
de l’anguille
(4)
Nombre
Poids (5) Kg ou g à indiquer
Captures d’anguille en eau douce (suite)
Captures d’anguille en eau douce (suite)DX =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
de de l'UGA concernée
Ministère chargé de
la pêche en eau
douce
Fiche de déclaration de captures d’anguilles(1)
(pêcheurs professionnels et amateurs aux engins et aux filets)
Articles R.436-45, R.436-64 et R.436-65-7 du code de l’environnement Arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d’anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce
Fiche confidentielle destinée à l’Onema (2)
N°14347*01
Période de pêche
Année : ……………… Mois : ………… Jour (pour les captures d’anguilles de moins de 12 cm) : ……………………………………
Identification du pêcheur (3)
Nom et prénom : .............................................................................................................................................…………………………..............…...........
Identifiant SNPE (4) : …………………………Statut (5) : Pêcheur professionnel
Pêcheur amateur aux engins et aux filets
Nom de l’Association : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
Adresse postale : Numéro : ......... Extension : ............…. Nom de la voie : .....….....................................................................…..............
Code postal І__________І Localité : .............................................................................. Pays : ...................................................…..…….
Tél : І______________________________І Fax : І_____________________________І
Nom et prénom du responsable de l’entreprise : ...................................................................................................….........................................
Courriel : ..............................................................................................................................@..................................….......................................................
Informations relatives au droit de pêche (3)
N° ou identifiant de l’autorisation (6) : ……………….……………………………………………………………………………………………………….
Licence (7)
Grande pêche
Petite pêche
Anguille jaune /argentée
Anguille de moins de 12 cm
Autres
(préciser) : ……………………………………………………………………
Type d’autorisation (5) :
Bail
Co-fermier
Nombre de compagnons : …………………………
Informations relatives au secteur de pêche - Code de l’UGA concernée (8) : ………………………………………………
Lot ou secteur Département Cours d’eau Service gestionnaire Lot ou secteur Département Cours d’eau Service gestionnaire
Description des engins utilisés (pendant la période objet de la déclaration) (9) (10)
Engins (9)
Type Code (10)
Maille (mm)
ou nbr
d’hameçons
/ligne (11)
Long. (m)
ou nbr(11)
Araignée ………………….…… A
Araignée ....………………....... A1
Tramail ........……………….….. B
Carrelet ..…………………….... C
Epervier ..……………………... D
Nasse ..………………………... E
Nasse ..………………………... E1
Bourgne .…………………….... F
Filet ..………………………….. G
Filet ..…………………………… G1
Ligne de fond ..……………….. H
..…………………………….…… I
..……………………..............…. J
..…………………………………. K
(1) La déclaration est mensuelle sauf pour les anguilles de moins de 12 cm où le pêcheur doit transmettre sa déclaration au plus tard 48 h après la capture.
(2) Envoyer à l’adresse imprimée sur les enveloppes T.
(3) Ces informations doivent être renseignées avec soin lors de la première déclaration de l’année ou de la saison ; par la suite, les nom et prénoms du pêcheur et l’identifiant SNPE(4) ou le « N° ou identifiant de l’autorisation (6) » pourront suffire, sauf pour signaler un changement.
(4) L’identifiant SNPE est un nombre créé automatiquement par l’outil SNPE ; il figure sur les relevés individuels annuels transmis aux pêcheurs. Il peut être obtenu auprès de l’ONEMA (SNPE@onema.fr).
(5) Cochez la mention appropriée.
(6) Il s’agit de l’identifiant ou du numéro mentionné sur l’autorisation ou la licence délivrée par le service gestionnaire.
(7) Pour les licences cocher aussi le type de licence.
(8) Code UGA (unité de gestion anguille) : Artois-Picardie : ARP - Rhin-Meuse : RMS - Seine Normandie : SEN - Bretagne : BRE - Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise : LCV - Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-
Arcachon : GDC - Adour-cours d'eau côtiers : ADR - Rhône-Méditerranée : RMD - Corse : COR.
(9) Préciser le type si nécessaire (ex. filet à lamproie, nasse à crevettes…). Les cases blanches peuvent être utilisées pour des engins autres.
(10) Codes (A, A1, B, C etc.…) à reporter dans les tableaux de capture ci-après.
(11) A choisir selon le type d’engin
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et rectification pour ces données auprès de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques.Nom :
…………………………………………………
Prénom :
……………………………………
UGA
: ……………………… n° autorisation : …………………………………………
Captures en eau douce
Date
Lot ou secteur
(un seul par ligne)
Marée (1 ou 2)
Engin
(un seul type par
ligne)
Aucune prise
Anguille de
moins de 12 cm
Anguille jaune
Anguille
argentée
Mulets
Alose feinte
Grande alose
Lamproie
marine
Crevettes
Sandre
Brochet
Silure
Brème
Gardon
Friture de
cyprinidés
Autre espèce
(à préciser)
Nom
nb
Capture ciblée
g
nb
Kg
nb
Kg
Kg
Kg
Kg
nb
Kg
Kg
nb
Kg
nb
Kg
nb
Kg
Kg
Kg
Kg
Mois de ……………………………………
Total :Nom :
………………………………………………
Prénom :
……………………………………
UGA
: ……………………… n° autorisation : ……………………………………
Captures en eau douce
Date
Lot ou secteur
(un seul par
ligne)
Engin
(un seul type par ligne)
Perche
Carpe
Tanche
Barbeau
Hotu
Omble
Autre
espèce
(à préciser)
Nom
Nb
Capture ciblée
nb
Kg
nb
Kg
nb
Kg
nb
Kg
nb
Kg
Kg
Mois de …………………………………………………
Total :E-2024-6
Couasne de Mareuil
N
* position GPS À
—— Entrée de couasne
Mareuil
Lambert 93 : X = 575 117,5 ; Y = 6 420 137.2
WGS 84 : X = 1° 25'7,5792" ; Y = 44° 52° 8,9724"
a . Ss “
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LE
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ee ee - ere
- …."
Couasnes de Gitou et de Gimel
SOUILLAC
Gitou
Lambert 93 : X = 578 690.0 ; Y = 6 422 392.0
WGS84 : X = 1° 27' 48,3768" ; Y = 44° 53' 24,3276"
ë - -
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—_——
LANZAC
Gimel
Lambert 93 : X = 578 675.7 ; Y = 6 422 195.0
WGS84 : X = 1° 27'47,9016" ; Y = 44° 53' 17,9304"
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© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000
Annexe 1 à l'arrêté préfectoral N°Couasnes du château de Lanzac
N
* position GPS À
—— Entrée de couasne
Lanzac 2
Lambert 93 : X =580 684.9 ; Y = 6 419 328.4
WGS84 X = 1° 29° 21,9948" ; Y = 44° 51° 46,296"| ;
Lanzac 1
# 5% | Lambert 93 : X =580701.9 ; Y = 6 419 290.1
tr :|[WGS84 : X = 1° 29 22,8012" ; Y = 44° 51'45,0648"
LANZAC # ff,
SE PINSAC . Em mt
Couasne de Combe Nègre
Combe Nègre
Lambert 93 : X = 580 688.2 ; Y = 6 417 565.5
WGS84 : X = 1° 29' 23,6868" ; Y = 44° 50' 49,1604"
PINSAC
LANZAC . n MEL .
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LOUPIAC
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de l'Île du Bastit
* position GPS
—— Entrée de couasne
!_.: périmètre de la couasne à titre indicatif | nrTrnnnnnnn neo non on os ennoeensene ne
À # PINSAC
Île du Bastit
Lambert 93 : X =581 771.7 ; Y = 6 417 083.2
WGS84 : X = 1° 30' 13,4568" ; Y = 44° 50' 34,206"
Couasne de Blanzaguet
PINSAC
Blanzaguet
Lambert 93 : X =585 039.7 ; Y = 6 417 924.6
WGS84 : X = 1° 32'41,6076" ; Y = 44° 51'3,4524"
LACAVE
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de l'Île de la Borgne
* position GPS 4
—— Entrée de couasne %.
PINSAC
LACAVE
, dot
Je
£- der > ai Île de la Borgne
Lambert 93 : X = 585 772,3 ; Y = 6 417 490.0
WGS84 : X = 1° 33° 15,3396" ; Y = 44° 50 49,8012"
Échellé =1712:500
Couasne de Bougayrou
SAINT-SOZY
LACAVE
“| Bougayrou
Lambert 93 : X =585 997.0 ; Y = 6 419 488.2
Î WGS84 : X = 1° 33° 23,9148" ; Y = 44° 51° 54,6912"
PINSAC
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de La Balastière (Ancien concasseur)
* position GPS
—— Entrée de couasne
SAINT-SOZY
La Balastière ou le Concasseur
Lambert 93 : X =586 596.5 ; Y = 6 420 026.3
*=. WGS84 : X = 1° 33' 50,/7888" ; Y = 44° 52' 12,486"
dm Sr
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LL LL = C0 = = Q
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_ LS Le
… .
Ro - ps
LACAVE
Couasnes de Meyronne
, | Bialou
? | Lambert 93 : X = 587 469.4 ; Y = 6 421 294.0
WGS84 : X = 1° 34° 29,5212" ; Y = 44° 52° 54,0768"
AT MEYRONNE ,
g*
+
SAINT-SOZY F
f Bial
! | Lambert 93 : X =587 519.6 : Y = 6 421 160.5
WGS84 : X = 1° 34' 31,9224" : Y = 44° 52' 49,782"
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de Boutière
N
* position GPS À
MAYRAC = Entrée de couasne
BY Late.
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LE _ . nn
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La Boutière
T-SOZY Lambert 93 : X =587 617.2 ; Y = 6 422 395.6 WGS84 : X = 1° 34°35,3568" ; Y = 44° 53° 29,8644"
MEYRONNE
Couasne du Moulin du Lombard
CREYSSE MONTVALENT
Moulin du Lombard
Lambert 93 : X =590 424,9 ; Y = 6 421 306.2
WGS84 : X = 1° 36' 44,2368" ; Y = 44° 52" 56,1828"
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de Roc del Nau 1 et 2
Échelle = 1 / 7 500
* position GPS
= Entrée de couasne
périmètre de la couasne à titre indicatif
N
À
CREYSSE \
, ,"
à
PT
an
La
:
LT
+
+ MONTVALENT
Roc del Nau 1
Lambert 93 : X =590 435 ; Y = 6 422 462.2
LU À WGS84 : X = 1°36'67.97" ; Y = 44°53'33.69"
ï Roc del Nau 2
À Lambert 93 : X =590 361.8 ; Y = 6 422 262.9
WGS84 : X = 1° 36' 40,59" ; Y = 44° 53°27,15"
Couasne de La rivière
SE
MARTEL
MONTVALENT
La rivière
Lambert 93 : X =590 699.5 ; Y = 6 422 978.2
WGS84 : X = 1° 36° 55,4112" ; Y = 44° 53° 50,5212"
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne d'Entilly (Tiligue)
CREYSSE
* position GPS
—— Entrée de couasne
N
À
MARTEL MONTVALENT
Entilly
Lambert 93 : X =590 777.2 ; Y = 6 423 635.6
WGS84 : X = 1° 36° 58,4316" ; Y = 44° 54° 11,8728"
Couasne de Gluges
SSE
MARTEL
. . .
TT . D . Ts
. . LU
DR
Gluges
Lambert 93 : X = 591 415.8 ; Y = 6 424 363.3
WGS84 : X = 1°37'26.97" ; Y = 44°54'35,81"
MONTVALENT
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de Roc del Port
* position GPS
— Entrée de couasne
périmètre de la couasne à titre indicatif
MARTEL
5 Roc del Port
Lambert 93 : X =591 649.1 ; Y = 6 424 036.3
WGS84 : X = 1° 37° 37,8732" ; Y = 44° 54'25,3512"
MONTVALENT
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Couasne de Foussac
MARTEL 7
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MONTVALENT Foussac
Lambert 93 : X =592 304.0 ; Y = 6 423 487.0
WGS84 : X = 1° 38° 8,1/708" ; Y = 44° 54° 7,9164"
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de Floirac (Port Vieux)
RTEL
Floirac (Port Vieux)
Lambert 93 : X = 593 370.1 ; Y = 6 425 345.1
WGS84 : X = 1° 38° 55,3308" ; Y = 44° 55'8,7276"
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* position GPS
—— Entrée de couasne
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Pont du chemin de fer (Domaine de Pontou)
Pont du chemin de fer (Domaine de Pontou)
Lambert 93 : X =594 435.2 ; Y = 6 426 186.0
WGS84 : X = 1° 39° 43,2684" ; Y = 44° 55° 36,5664"
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SAINT-DENIS-LES-MARTEL
N
Î
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de Gardelle
* position GPS
SAINT-DENIS-LES-MARTEL —— Entrée de couasne
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Gardelle
Lambert 93 : X =595 223.3 ; Y = 6 426 202.8
WGS84 : X = 1° 40' 19,2072" ; Y = 44° 55 37,542"
FLOIRAC
Couasne des Granges de Mezels
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#
Granges de Mezels
Lambert 93 : X =596 948.1 ; Y = 6 426 946.7
WGS84 : X = 1° 41° 37,3344" ; Y = 44° 56° 2,5836"
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de Fouché
* position GPS
—— Entrée de couasne À
!….: périmètre de la couasne à titre indicatif BETAILLE
Couasne de Fouché
Limite aval
Lambert 93 : X =598 788,5 : Y = 6 426 262.6
nn pmmmmmmnne = ‘
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Couasne de Fouché
Limite amont
Lambert 93 : X =598 996,9 ; Y = 6 426 131.6
WGS84 : X = 1°43'11.41" ; Y = 44955'37.25"
Couasne de Calypso
DÉTAILLE
À\
Couasne de Calypso
Limite amont
Lambert 93 : X = 600 136.5 ; Y = 6 425 156.0
WGS84 : X = 001°4404.13" ; Y = 449°55'06.22"
CARENNAC
= se
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© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de Cabrette
*
= Entrée de couasne
position GPS
périmètre de la couasne à titre indicatif
À
Cabrette
CARENNAC Lambert 93 : X = 601 006.7 ; Y = 6 424 584.9 WGS84 : X = 1° 44 44,2212" ; Y = 44° 54°48,1716"
TAURIAC
Couasne de l'Île Dufau
TAURIAC
e s D me
.
se Île Dufau
Lambert 93 : X = 602 000.0 ; Y = 6 423 107.1
WGS84 : X = 1° 45° 30,5856" ; Y = 44° 54° 0,7884"
GINTRAC
PRUE
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne des escouasnes
* position GPS
— Entrée de couasne
PRUDHOMAT
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Des escouasnes ere tr rs mmmnnt ee nues
Lambert 93 : X = 603 481.5 ; Y = 6 422 778.1
WGS84 : X = 1° 46° 38,3736" ; Y = 44° 53' 50,8776"
GINTRAC
Couasne de la Bergerie
TAURIAC
Jp"
Bergerie
Lambert 93 : X = 605 165.7 ; Y = 6 422 921.4
WGS84 : X = 1° 47° 55,068" ; Y = 44° 53° 56,3604"
PRUDHOMAT
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasnes de Liourdres et Emballières
Liourdres
Lambert 93 : X = 605 684.6 ; Y = 6 425 796,5
WGS84 : X = 1° 48'16,7436" ; Y = 44° 55' 29,7948" an”
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Emballières
Lambert 93 : X = 605 881.7 ; Y = 6 425 850.4
WGS84 : X = 1° 48° 25,6968" ; Y = 44° 55° 31,638"
* position GPS
—— Entrée de couasne
périmètre de la couasne à titre indicatif
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000