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Document publié le Jeudi 25 avril 2019 par la commune de Puget.
Lien du pdf (PLU - Annexes - notice SUP)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Consommateurs, Culture et patrimoine,
Vauciuse
Commune de Puget – Rapport de présentation 1
PIECE N°7.1
Plan Local d’Urbanisme
NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE
PUBLIQUE (SUP)
PUGET DEPARTEMENT DU VAUCLUSE
20/03/2019
Conçu par Commune
Dressé par Habitat et Développement de Vaucluse
B.WIBAUX Ingénieur aménagement rural
Direction animation
JB.PORHEL Chargé de mission urbanisme
M. DUBOIS Assistant d’études urbanismeSOMMAIRE
A3
AC1
EL3
I4
PM1
PT3
T1Liste des Servitudes d’Utilité Publique
Servitude Libellé de la Servitude Objet local Gestionnaire
A3
Eaux et assainissement
Servitude de passage des
engins mécaniques
d’entretien et de dépôt des
produits de curage et
faucardement attachés aux
canaux d’irrigation et
émissaires
d’assainissement
Réseau d’irrigation et
d’assainissement de la plaine
de Puget suite à fusion des
canaux de Cadenet, Pertuis,
Lauris, Bas-Fraisse de Lauris,
Puget et Mérindol.
Syndicat Mixte du
Canal du Sud
Luberon
AC1
Monuments historiques
Classements et inscription
Servitudes de protection
des monuments
historiques
Eglise paroissiale Notre Dame
de Puget
STAP : Service
Territorial de
l’Architecture et du
Patrimoine de
Vaucluse
EL3
Navigation intérieure
Servitudes de halage et de
marchepied
Servitude de marchepied rive
de la Durance Cheval-Blanc
Mérindol Puget
depuis la digue de la Tapy à
Cheval-Blanc
depuis le pont de Cadenet à la
digue de la Tapy
DDT : Direction
Départementale
de Vaucluse
I4(b)
Electricité
Servitudes relatives à
l’établissement des
canalisations électriques
Transport-Distribution de 2ème
catégorie (tension comprise
entre 1000 et 50000 volts)
ERDF
PM1
PPRi et
PPRif
Sécurité publique
Servitudes résultant des
plans d’exposition aux
risques naturels prévisibles
et institués en application
de l’art.5-1, 1er alinéa de la
loi n°82-600 du
13/07/1982.
Plan de Prévention des
Risques Naturels
prévisibles
Plan de Prévention des
Risques inondation
PPRi de la Durance
Plan de Prévention des
Risques incendie de forêts
PPRif
DDT de Vaucluse
PT3
Télécommunications
Servitude d’élagage
relative aux lignes de
télécommunication
empruntant le domaine
public
Réseaux de
télécommunication
France Télécom
Pôle DICT
BP1629
06011 NICE
T1
Voies ferrées
Servitudes relatives aux
chemins de fer
Ligne n°923.000 Cheval-Blanc
à Pertuis du PK 53+700 au PK
57+500
SNCFSERVITUDE A3DISPOSITIFS D'IRRIGATION
(Canaux d'irrigation et émissaires d'assainissement)
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des canaux d'isrigation et
émissaires d'assainissement des terres.
Servitude de passage des engins mécaniques d'entretien.
Curage et faucardement.
Servitude concernant les constructions, clôtures et plantations.
Articles 128-6 et 138-1 du code rural.
Décret n° 61-605 du 13 juin 1961.
Circulairé S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des
servitudes relevant du ministre de l'agriculture. ù
Ministère de l'agriculture - direction de l'aménagement - service de l'hydraulique.
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Arrêté d'établissement des servitudes intervenant sur demande de l'organisme bénéficiaire des servitudes, après enquête publique menée comme en matière d'expropriation préalablement à la déclaration d'utilité publique de l'établissement des servitudes, et enquête parcellaire. L'avis de l'ingénieur en chef du génie rural des eaux et des forêts doit figurer dans le dossier de mise à l'enquête publique.
Lorsque le coût des travaux excède six millions de francs (art. 3 C du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977), la demande d'établissement des servitudes est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 sus-mentionné (art. 17-1II dudit décret).
Aux termes de l'arrêté préfectoral sus-mentionné, la collectivité ou l'organisme à qui incombe l'entretien des canaux est autorisé à faire passer sur les terrains riverains des sections de canaux (art. 128-6 du code rural) et des émissaires d'assainissement n'ayant pas le caractère de cours d'eau naturel (art. 138-1 du code rural), pour lesquels a été déclarée d'utilité publique l'application des dispositions de l'article 128-6 du code rural, les engins mécaniques servant aux Opérations d'entretien, et à y effectuer le dépôt des produits de curage et de faucardement, à l'exclusion des terrains bâtis ou clos de murs, des cours et jardins attenant aux habitations à la date de publication de l'acte préscrivant l'enquête publique (art. 128-6 du code rural).
B. - INDEMNISATION
Elle est prévue pour les servitudes de passage et de dépôt (ant. 128-6 du code rural). Elle st déterminée à l'amiable. Si aucun accoid n'a éié possibie dans un déiai de trois mois aprés notification: de l'arrêté préfectoral, le juge de l'expropriation est saisi.
Elle ést aussi prévue pour l'obligation de suppression des clôtures, arbres et arbustes exis- tant antérieurement à l'établissement des servitudes, même si cette suppression est effectuée d'office aux frais:du propriétaire. En cas de Contestation, le juge de l'expropriation est saisi (art. 128.6 du code rural). |C. - PUBLICITÉ
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du montant de l'indemnité proposée.
Affichage en mairie de chaque c
des servitudes.
Notification au demandeur dudit arrêté préfectoral.
Notification à chaque propriétaire à la diligence du dernandeur, par lettre recommandée
avec avis de réception, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes. Au cas où un pro- Priétaire ne pourrait être atteint, le notification doit être faite
au fermier, locataire, gardien de la propriété ou à défaut au maire de
la commune.
IT. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par le puissance publique
Possibilité pour l'organisme gestionnaire du canal, habilité par le préfet, de supprimer d'office et aux frais du propriétaire les clôtures, arbres et arbustes ‘existant antérieurement À l'établissement des servitudes si cette Suppression n'a pas été effectuée
par le propriétaire après mise en demeure par le préfet,
| Obligation pour
la collectivité publique où l'organisme chargé de ja gestion du canal, de
procéder au déplacement et à la remise en place d'une clôture dont le déplacement
n'a pas été ordonné, si cela est nécessaire au Passage des engins mécaniques.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure par le préfet, de procéder
à fa Suppression des clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement
à l'établissement des servitudes,
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour le propriétaire riverain des sections de canaux et des émissaires d'assainis- sement définis ci-dessus de permettre le libre passage et l'emploi sur leur propriété
dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins
mécaniques servant aux opérations d'entretien.
Obligation pour les dits Propriétaires de permettre en certains endroits prévus
par l'arrêté préfectoral, le dépôt des produits de Curage et de faucardement,
Interdiction pour les propriétaires de terrains situés à l'intérieur des zones
de servitudes, d'élever toute nouvelle construction, toute clôture fixe, toute plantation.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour tout propriétaire d'un terrain grevé d’une servitude de dépôt d'exiger à toute époque, du bénéficiaire de cette servitude, l'acquisition de ce terrain. S’il
n'est pas déféré à la demande effectuée par lettre recommandée, dans
un délai de un an, le propriétaire peut Saisir le juge de l'expropriation.
| |
Possibilité pour tout propriétaire d'un terrain grevé des servitudes de passage
et de dépôt, de procéder, après autorisation du préfet, à l'élévation de construction
nouvelle, de clôture fixe ou de pratiquer des plantations. |+
, diligence du gestionnaire du Canal, à
ce habilité Par le préfet. Re
SEA SE TRE
CODE RURAL
Art, 128.6 (Loi no 60-782 du 2 août 1560.)
- Les riverains de celles des sections de
Canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du Présent articte aura êté déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre Passage et l'emploi sur leurs Propriétés, dans Ja limite d'une largeur de quatre mètres À partir de la tive, des engins mécaniques servant AUX Opérations d'entretien, Ils doivent également Perraettre en Certains endroits le dépôt des produits de Surage et de faucardement. A ces endroits, la
zone grevée de
Les terrains bâtis ou clos de murs, les cours
et jardins attenant aux habitations à Ia date
de Publication .…. _. de l'acte prescrivant l'enquête préalable À Ja déclaration d'utilité publique sont exonérés des servitudes de Si le propriétaire
Le requiert, l'expropriation des terrains grèvés
de la servitude de dépôt est obligatoire, 5
Fimhigs
-; L'établissement des servitudes donne droit
à indemnité, --= SR Se, ESA
ee FR 5 .À l'intérieur des Zones soumises aux Servitudes, toute nouvelle construction,
foute élévetion de clôture F4 2, fixe, toute plantation est Sourmise à autorisation préfectorale. MÊtse a ae dette RENE
en
Les Constructions, clôtures ou plantations
édifiges Sans'cétte autorisation Pourront
être supprimées À Ja :
Les propriétaires de clôtures, arbres et
arbustes existant dans des zones grevées
de servitudes antérieure. .- Ment à la publication de l'acte prescrivant l'enquête peuvent être mis en demeure pär le préfet de Supprimer ces clôtures, arbres et arbustes, Cette Suppression ouvre droit à indemnité. En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés aux frais des propriétaires par l'organisme gestionnaire
du canal, À -
Ce habilité par le préfet. Cette exécution d'office
ne fait pes disparaître le droit à indemnité,
eme" sue. Sn « 6 M 1 Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée,
doit être déplacée pour permettre le
—
Passage des engins mécaniques, son déplacement
et sa remise en place incombent à la
collectivité ou à 5e
l'organisme Chargé de l'entretien du canal,
SÉRPT ER Date Le L'ameee rer
se une Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement
et l'exercice des servitudes ainsi que la “<=; fixation des indemnités dues aux Propriétaires intéressés sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, SOA EE nv
“.…. 5 Art, 138.1
(Loi no 60-792 du 2 août 1960.) - Les dispositions
de l'article 128-6 du présent code relatif
à
une servitude de passage des engins mécaniques
sur les terrains bordant certains Canaux
d'irrigation et À une servitude de dépôt sont applicables à ceux des émissaires d'assainissement Qui, n'ayant pas le caractère de
:
Cours d'eau naturels, ne sont pas visés par
Ja réglementation relative aux servitudes
de Passage sur les berges ù de cours d'eau non domaniaux. - * :
. , Sas.
ReLOI n° 92-1283 du 11 décembre 1992 ralativ
ia cartie Lée!i ‘8 à È £s
du code rurai (
NOR : AGRX9100211L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de ja Répubiique promulgue la loi dont la
teneur suit :
Ant. 1er, - Les articles 58.1 à 58-16, 134 et 147 à 150 du
livre Ter du code rural sont abrogés.
Art. 2, - Les dispositions annexées À Ja présente loi
constituent la partie Législative du livre Ier (nouveau) du
code rural intitulé « L'aménagement et l'équipement de
l'espace rural ».. | : … &
Art. 3. - Les références contenues dans les dispositions
de hature législative à des dispositions abrogées par l'ar-
ticle 4 de la présente loi sont remplacées par des références
aux dispositions Correspondantes du livre Jer (nouveau) du
code rural.
Art. 4. - Les dispositions de la partie Législative du
livre Ier (nouveau) du code rural qui citent en les reprodui-
Sant des articles d'autres codes sont de plein droit modi-
fées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Art. 5. - Sont abrogés :
- le livre Ier du code rural « Régime du sol », à l'excep-
tion de son titre. III « Des cours d'eau non’ dom.
niaux », du chapitre IV de son titre VI « Equipement
rural » et de son titre VII « Du contrôle des structures
des exploitations agricoles » : ‘
- l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 relative
aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1951 :
- les articles 14 et 23 de la loi no 60-792 du 2 août 1960
relative au remembrement des propriétés rurales, à cer-
tains échanges et cessions d'immeubles ruraux, à
l'usage et à l'écoulement des eaux d'irrigation, à cer-
tains boisements : |
— les articles 15 à 18-1 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960
d'orientation agricole : :
- la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude
sur les fonds privés pour la -pose des canalisations
publiques d'eau et d'assainissement :
- l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complé-
mentaire à la loi d'orientation agricole :
- l'ordonnance no 67-809 du 22 septembre 1967 tendant
à permettre, dans le cadre du Iémeéinbrement rurai,
l'affectation aux communes des terrains nécessaires à
la réalisation d'équipements communaux ;
- la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en
valeur pastorale : :
_ph GS du Hétu articie 12 ce 1 oroonnance
7 & ñ° 77- 1909 du 26 8 pient sort ni extension £i
adaptation à la collectivité territonale de Saini-Pierre-
et-Miquelon de diverses dispos sitions législatives rela-
tives aux institutions administratives et aux collectivités
locales ;
- l'article 12-10 et l'article 14-{0,.en tant qu'il concerne
les articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960
et les articles 7 à 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962
précitées, de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre
1977 portant extension et adaptation à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dis-
positions législatives relatives au domaine Fées eies,
agricole et commereiäl ;
- les articles 72 et 73 de la loi : n° 80- 502 du 4 juillet 1930
d'orientation agricole ;.
- l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janviér 1983 relative
à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat ;
- l'article 18 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne;
- les articles 12 à 30 et 32 à 35 de la loi n° 90-85 du
23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du
30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploita-
tion agricole à son environnement économique et
- social ;
_ l'article 64 et les articles 66 à 68 de la loi n° 91- 428 du
13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale
de Corse.
Art. 6: - 1. - Le premier alinéa de l'article 65 de la oi
n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée est ainsi rédigé :
« L'office du développement agricole et rural de Corse
est régi par les dispositions des ‘articles L. 112-10
à L. 112-15 du code rural. »
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« L'office d'équipement hydraulique de Corse est régi
par les dispositions des articles L.112-10 à L.112-15 du
code rural. »
III, - Les quatrième et cinquième alinéas du même
article sont abrogés. : :
Art, 7 - Il est inséré après l'article L.481-1 du code
rural un article ainsi rédigé :
2 Aer TT ART 2, _ ï ae NN d'alte so TU vd A a Î
. tion des dispositions de l'article L.481-1 sont portées
. devant le tribunal paritaire des baux ruraux. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le.11 décembre 1992.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de Ja République :
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY +FITYDE Fer LAIANIPFIT/CATI AB Alde 4 OO T &
smnes
TITRE V
LES ÉQUIPEMENTS ET LES TRAVAUX
DE MISE EN VALEUR
CHAPITRE II
Les servitudes
Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt
pour l'entretien. des canaux d'irrigation
Art. L. 152-7, -'Les riverains de celles des sections de canaux
d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du
présent article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de
permettre le libre passage et l'emploi sur leurs propriétés, dans
la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. Ïls doi- vent également permettre en certains endroits le dépôt des pro- duits de curage et de faucardement. À ces endroits, la zone grevée de servitude peut atteindre le double de ja largeur exis- tant entre les berges opposées du canal reprofilé. | Les terrains bâtis ou clos de murs, les cours et jardins atte.
nant aux habitations à la date de publication de l'acte prescri-
vant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sont
exonérés des servitudes de passage et de dépôt.
Si le propriétaire le requiert, l'expropriation des terrains
grevés de la servitude de dépôt est obligatoire. rt
L'établissement des servitudes donne droit à indemnité.
Art. L. 152-8. - A l'intérieur des zones soumises aux servi-
tudes, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale.
Les constructions, clôtures ou plantations édifiées sans cette
autorisation peuvent être supprimées à la diligence du gestion-
naire du canal,à ce habilité par le préfet. te
Art. L. 152-9. "- Les propriétaires de clôtures, arbres et
arbustes existant dans les zones grevées de servitudes antériey-
rement à la publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable
à la déclaration d'utilité publique peuvent être mis en demeure
par le préfet de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes.
Cette suppression ouvre droit à indemnité. En cas d'inexécu-
tion, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés aux
frais des propriétaires par l'organisme gestionnaire du canal, À .
ce habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas
disparaître le droit à indemnité. : ie
AU cas où une clôture, dont ja suppression n'est pas
ordonnée, doit -être déplacée, pour permettre le passage des
engins mécaniques, son dénlarement et ça remice en place
incombent À la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entre- .
tien du canal. . LoueArt. L. 152-160. - Les contestations auxquelles peuvent donner
lieu l'établissement et l'exercice des servitudes ainsi que la fixa-
tion des indemnités dues atüx propriétaires intéressés sont
jugées comme en matière d'expropriation pour cause publique.
Art, L. 152-11. - Sont applicables aux actes de procédure
. auxquels donne lieu l'établissement de la servitude instituée à
l'article L. 152.7 les dispositions de l'article .1021 du code général des impôts ci-après reproduites :
« Art. 1021. - Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses
ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne
lieu l'application des articles L. 152-7 à L: 152-10 du code rural
ainsi que les significations Qui sont faites de ces actes sont.exo-
nérés des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de
publicité foncière...
« Ils doivent porter mention expresse du présent articlé. #
Art, L.1/52-12, - Les modalités d'application des articles
L. 152-7 à L.152-11 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt
pour l'entretien de certains canaux d'assainissement ‘
Art. L.152-I3. - Les dispositions des articles L.152-7 à
L.152-11 relatifs à une servitude de passage des engins méca-
niques sur les terrains bordant certains canaux d'irrigation et à
une servitude de dépôts sont applicables à ceux des émissaires
d'assainissement qui, n'ayant pas le caractère de cours d'eau
naturels, sont exclus du bénéfice des dispositions relatives aux servitudes de passage sur les berges des cours d'eau non doma- niaux.Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développe-
ment rural,
r Vu l'avis de la commission supérieure de codification ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. ler, - Les dispositions annexées au présent décret
constituent la partie Réglementaire du livre Î: (nouveau) du
code rural intitulé « L'aménagement et l'équipement de l'es-
pace rüral ». :
* Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de
nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par des références aux dis- positions correspondantes de la partie Réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural,
Art. 3. - Les dispositions du livre Ier (nouveau) du code
rural qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes
. sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ulté-.
rieures de ces articles. |
Art. 4. - Sont abrogés :
«= Je décret no 61-604 du 13 juin 1961 relatif à Ja servitude
| . d'établissement de conduites souterraines destinées à l'irri-
gation prévue par l'article 128-7 du code rural en faveur
des collectivités publiques et de leurs concessionnaires et
des établissements publics ;
»- Je décret n° 61-605 du 13 juin 1961 fixant les conditions d'application des articles 128-6 et 138-] du code rural
relatifs aux servitudes devant permettre l'entretien par
engins mécaniques de certains canaux d'irrigation et de
certains émissaires d'assainissement ;.
+ - Je décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'applica-
tion de la loi no 62-904 du 4 août 1962 instituant une ser-
vitude sur les fonds privés pour Ja pose des canalisations
publiques d'eau ou d'assainissement ;
Aït. 5. - Le garde des sceaux, ministre de.la justice, le
ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de
l'économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du
développement rural, le ministre de l'environnement, le
ministre de l'équipement, du logement et des transports, le
ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le. ministre du
budget, le, ministre des départements et territoires d'outre-mer
et le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française, . 7 |
Fait à Paris, le 11 décembre 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre : |
: Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSONDécret ne 92-1290 du 11 décembre 1992 relatif à la
partis Réglementaire du livre isr (nouveau) cu code 2
rural
NOR : AGRD9202321D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développe-
ment rural,
. Vu l'avis de la commission supérieure de codification ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. ler, - Les dispositions annexées au présent décret
constituent la partie Réglementaire du livre Ier (nouveau) du
code rural intitulé « L'aménagement et l'équipement de l'es-
pace rural ».
* Art.-2. - Les références contenues dans les dispositions de
nature réglementaire À des dispositions abrogées par l'article 4
du présent décret sont remplacées par des références aux dis-
positions correspondantes de la partie Réglementaire du
livre Ier (nouveau) du code rural.
‘Art. 3. - Les dispositions du livre Ier (nouveau) du code
rural qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes
. sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ulté-. ; :
rieures de ces articles.
Art. 4. - Sont abrogés :
«= Je décret n° 61-604 du 13 juin 1961 relatif À la servitude
. d'établissement de conduites souterraines destinées à l'irri-
gation prévue par l'article 128-7 du code rural en faveur
des collectivités publiques et de leurs concessionnaires et
des établissements publics ; |
»- Je décret n° 61-605 du 13 juin 1961 fixant les conditions
d'application des articles 128-6 et 138-1 du code rural
relatifs aux servitudes devant permettre l'entretien par
engins mécaniques de certains canaux d'irrigation et de
certains émissaires d'assainissement ;.
+ - le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'applica-
tion de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une ser-
vitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations
publiques d'eau ou d'assainissement ;
Ait. 5.- Le garde des sceaux, ministre de.‘la justice, le
ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de
l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du
développement rural, le ministre de l'environnement, Île
ministre de l'équipement, du logement et des transports, Île
ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le. ministre du
budget, Île, ministre des départements et territoires d'outre-mer
et le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française. ‘ F.
Fait à Paris, le 11 décembre 1992.
| PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Prernier ministre : : ,
: Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSONmunes intéressées.
Notification d'un extrait de cet arrêté est faite, à la diligence du
demandeur, à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notifica.
tion de l'extrait est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, À défaut, au maire de la commune où se trouve cette propriété.
Article R.* ]52-22
Si, dans le délai de trois mois à partir de Ja notification prévue à l'article R.* 152:21, aucun accord n’a pu s'établir sur le montant des indemnités relatives à l'application des servitudes;.le juge de.l'expro- priation peut être saisi dans les conditions prévues aux articles L. 13-2 à L. 13-9 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R.* 52-23
Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt peut,
à toute époque, exiger du bénéficiaire de cette servituds l'acquisition de ce terrain. Il lui adresse À cet effet, avec demande d'avis de réception, une mise en demeure. ‘
S'il n’est pas déféré à cette demande dans le délai d'un an, le
propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation en vue de l'inter- vention d’une ordonnance prononçant le transfert de la propriété et en vue de la détermination du montant de l'indemnité. L'arrêté défi- nissant la servitude tient lieu d'arrêté de cessibilité, .
Il est procédé, sous réserve des adaptations nécessaires, conformé. :: ment aux articles R. 12-1 à KR. 12-5 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. :
Article R.* 152-24
. Toute construction, toute élévation de clôture fixe, toute planta- tion à l'intérieur des zones soumises à la servitude doivent, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 152-8, faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet par lettre recom- mandée avec demande d'avis de réception.
La demande d'autorisation indique :
jo Le nom et l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de
propriétaire, de locataire ou d'usufruitier : ‘ 20 L'emplacement, la nature, Ja disposition de la construction, de
la clôture ou de Îa plantation envisagée. 2 —————— à à os 4 is em ee té ee lee Lee MR me RE
Le préfet statue sur la demande après consultation du gestionnaire
du canal et avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forët, 1] fixe éventuellement dans sa décision les conditions aux- quelles doit être subordonnée la réalisation du projet.
En cas de rejet de Ja demande, le préfet notifie immédiatement sa décision au nétitionnaire, _
La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située Ja propnété inté- ressée. | |
La demande à laquelle aucune réponse n’a été faite dans le délai de trois mois à compter de la date d'avis de sa réception est consi- dérée, en ce qui concerne l'application de l’article L. 152-7, comme agréée sans conditions.SERVITUDE ACI— 53 -
MONUMENTS HISTORIQUES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection dès monuments historiques.
Loi du' 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921,
23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30. décembre 1966,
23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et-du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep-
tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2'mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et
no 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1932, no 82-220 du
25 février 1982, n° 82-723 du ee n° 82-764 du 6 septembre 1982,
n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin ‘ «
: ‘Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret no 70-836
du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984, .
Décret n° 70-836 du 10 septembre, 1970 pris pour l'application. de la loi du
30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4). ..
+ Décret no 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des Charges-types poùr.l'appli. cation de l'article-2 de Ia loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L.'421-1, L. 421.6, L. 422-1, L 422-2, L. 422.4,
L. 430-1, L. 430-8, L, 441-1, L, 441.2, R. 410-4, R, 410-13, R. 421-19, KR. .421-36, R. 421-38,
R. 422-8, R. 421-38-1, R,. 421.38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38.8, R. 430-4, R. 430-5,-
R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R, 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R, 442-4-8,
R. 442-4-9, R, 442.6, KR, 442.6.4, R, 442-11-1, KR. 442-12, R. 442.13, R. 443-9, R. 443.10;
R. 443-13,
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15'et'article 11 de Ja loi
du 31 décembre 1913. . ee .
Décret n° 79.180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture,
Décret n° 79.181 du 6 mars 1979 instituant. des délégués ‘régionaux à l'architecture et à
l'environnement, :
Décret no 80-911 du 20 novembre 1980
* monuments historiques modifié par le décret no 88-698 du 9 mai 1988. | .
| a Décret no 84-145-du
27 février 1984 portant statut particulier des architèctes des bâtiments” de France.
|
Décret no 84.1007 ‘du 15 novembre 1984 instituant: auprès des préfets de région une |
commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments
historiques. ° - ‘ | ‘
Décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à. l'organisation des directions
régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au
report. en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites. ‘
Circulaire n° 80-51 du ]5 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie)
relative à. Ja responsabilité des délégués régionaux À. l'architecture et à l'environnement en matière de protection’ des sites, abords et paysages.
portant statut particulier des architectes en chef des’
AC,
12e san
Ministère de Ja culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architec- ‘ ture et de l'urbanisme). :
{Ur - PROCÉDURE D'INSTITUTION ‘:
| À. - PROCÉDURE LL
a) Classement
{Lot du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles: d'être: classés.:
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou . pour l'art un intérêt public; : |
. — es immeubles qui renferment ‘des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;. .
_ les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir'ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ; +
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le-champ de visibilité d'un. immeuble classé ou proposé au classement. °
L'initiative du classement appartient au ininistre chargé de la culture. La demande de clas- | sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou . * morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au pe de région qui prend: l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.. ‘Elle.est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble'est déjà inscrit'sur l'inven- : taire supplémentaire des momiments historiques, . .”. ‘ * om.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de a culture après ‘avis de là com. mission supérieure des monuments historiques,
A défaut de consentement dû propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques. :
Le recours pour. excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toiite per- sonne intéressée à qui la mesure fait grief. "
Le déclassemént partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des: monumerits historiques, sur proposition du -ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques .
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire: .
| - les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou ‘privés, qui, sans justifier une demande de. classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou: d'art suffisant pour.en , rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ; - les immeubles nus où bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou: inscrit (loi du 25 février 1943), -
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
‘L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique, Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
. . Le recouré pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait Briêie ‘… 55…
c) Abords dés monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscri tion sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de vis bilité de 500 ‘mètres (1) dans lequel tout immeuble riu ou bâti visible du monument-protégé ou en même temps que'lui “est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-20 (art. Ler'et 3'de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques). . | .
La servitude des abords. est suspendue par la création d'une zone de protection du patri-
moine architectural et urbain (art: 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est
sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire,
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et-l’Etat a abrogé les articles. 17 et-28 de la loi
du 2 mai 1930 relative à la prètection des monuments naturels et des sites, ‘qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminéé comme en matière. de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des. articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppres- sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès. du
ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité men-
tionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
B. - INDEMNISATION .
a) Classement
NE
Bai
7
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte. des servitudes .et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des : dieux déterminant.un préjudice direct matériel et certain. Fee A CU a
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet.et produite dans les six mois à dater
de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la
pres la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1#, modifiant l'article 5 de. la loi du .
1 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3), L'indernnité est alors fixée dans
les conditions prévues à l’article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du.code de
l'expropriation). |
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié- taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent dpnner lieu à par- ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 ‘du montant total des travaux. -
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est :
fixée en tenant:compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux
projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes inté- -Tessées à la-conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Znscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou
parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous Le contrôle du sérvice des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
* - ©) ‘Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
{1} L'expression «« périmètre de 500 mètres » employée par ja joi Goit s'entendre de ia distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou Inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971,:S.C.L. #Lx Charmitle de Monsoult » + rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques » :DA 1982 ne 112),
AC,
13_ 56—
C. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française,
Notification aux.propriétairés des-décisions de classement ou d'inscription: sur l'inventaire.
b) Abords des monuments élassés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux déci.
sions de classement ou d'inscription. .
La servitude « abords » est indiquée au. certificat d'urbanisme.
II. - EFFETS DE LA SERVITUDE.
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE .
de Prérogatives exercées directement par la puissance-publique “
a) Classement |
Possibilité pour le ministre chargé -des affaires culturelles de faire exécuter par les soiris de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913). .
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les trayaux de réparation ou d'entretien faute desquels: la conservation: serait : * gravemient compromise et paques le-propriétaire n'aurait -pas procédé après mise en demeure : ou décision. de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au "coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa-. : dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2: décret n°.70-836 du 10 septembre 1970, titre 11) (1). |
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été'entrepris par le pro- * priétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contesta- tion (art. 9-1 de la Joi du 31 décembre 1913 ; décret no 70-836 du 10 septembre 1970, titre 111).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913),
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé, Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'admi- - nistration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913). ° + Ge ee à PROS RE
Possibilité de. céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b} Jnseription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des -matériaux ainsi détachés, Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti- lisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretlen d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causée au nropriétaire, par l'esbcution des travaux où à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propritiaire ou . cas de force majeure (Conseil d'Etat, $ mars 1982, Guetre Jean : rec. p 100). °1.
Fra
°
"de la-loi du 31 décembre 1913.
- 57—
2° Obligations de fairé imposées au propriétalre 7e. 1
a) Classement ci (Art. 9 de la lol du 31 décembre 1913 et art. 10 du
décret du 18 mars 1924) ”
. Ts mt
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments. :: historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, - :: de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise, aux dispositions de la loi du 31 décembre-1913 (art. L. 430-1, dernier. alinéa, du code de l'urbanisme). 1 ° ‘
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo- riques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemnptés de permis de construire (art. R. 422-2:b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils ‘entrent dans le champ
d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations ‘et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre . 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n’est soumise À aucun délai d'ins- truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc). " ,
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure; d'exécuter les travaux .d'entretien ‘ : ou de réparation fâute desquels la conservation d'un immeuble classé sérait gravemént.compro- . mise. La mise en demeure doit préciser le délai. d'exécution des travaux et la part des'dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100: a :
. Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques; une autorisätion spé- ‘ciale pour adosser une construction neuve à un immeuble’ classé (art. .12 de Îa loi du
:31° décembre 1913). ‘Aussi, le permis ‘de constrüire concernant un imméuble adossé à uni . .immeuble classé.ne peut. être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments .: historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire-ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service Ru EtEUE au directeur régional des affaires culturelles (art. R..421-38-3 du code de urbanisme), ‘ D
Lorsque les travaux concernant un‘immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de pers de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article
L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme, L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions.qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée, A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une |
* déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à. l’article 12
Obligation pour ie propriétäire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, -en-cas-d'aliénä-
tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble. classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle:soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle,
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art, 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit, Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
9 © (1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'âux projets de construction Jauxtant un immeuble bâti et non aux terrains limltraphes (Conseil d'Etat, 15 mal 1981, Mme Castel: DA 1981, no 212).
A4… 58 - ‘ 7 #
Le iministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes :'rec., p. 4). ‘
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble ‘inscrit, de ‘solliciter un perrnis de démolir; Un exemplaire de la demande est transmis au direc- ‘teur régional des. affaires culturelles (art. R..430-4.et R. 430-5. du code de l'urbanisme). : : La décision doit être conforme’à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son | déléguë (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1] du code de l'urbanisme). ou
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. Ie, 13 et 13bis de la-loi du 31. décembre 1913) .
"Obligation. au titre de. l'article :13 bis de: la loi’ de: 1913, pour:les propriétaires: de’tels. immeubles, de:solliciter l'autorisation: préf ectorale .préalablement‘à.tous travaux-de construction: . nouvelle, de transformation-et-de modification .de nature à .en' affecter l'aspect. (ravalement; gros: -: : entretien; peinture, aménagement’des. toits.et:façades; etc.),-de:toute.démolition: et:de tout. déboi- sement. . | ‘ _
. Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis.ne peut’ être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France: Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser’ un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art, R. 421-38-4 du code de l'urbanisme). |
L'évocation éventuelle. du dossier par le, ministre chargé des monuments: historiques’: - empêche toute délivrance tacite du permis de. construire. .. ct
‘Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- : ‘* ration en application de l'article L. 422-2-du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée, A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-B du code de l'urbanisme). ". .
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre dés installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation . exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du-31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, . dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, . mentionnées à l'article R. 442-] dudit code). :
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisa- tion de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, Dans ce cas, la . -décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son - délégué (art. R. 430:12 ‘du code de l'urbanisme). ou te.
, Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé . ublique) après avis: de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en Fabsence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code dé l’urbanisme),
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments. historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, }7 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire «immeuble menaçant ruine», sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré ‘ en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire. ._ 59-
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire . &
+ ou situés dans le champ .de visibilité des monuments classés ou inscrits.
_Interdiction de toute publicité sur les immeubles. classés .ou inscrits (art. 4Ÿde la loi
n° 79-1150 du 29: décembre 1979 relative à la publicité; aux enseignes et préenseignes).ainsi que dans les zones de protection.délimitées autour des monuments historiques classés, ‘dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et À moins de 100 mètres de ‘ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979), Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à là section 4 de Îa dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du |
29 décembre 1979,
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à’ autorisation dans les lieux mentionnés aux articles. 4 ét 7 de la loi du 29 décembre 1979 art. 17 de ladite loi). | .
. Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres
d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la
porte de la mairie et aux points d'accès du’ monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968). : . sa ‘
| Interdiction du camping et dü stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de: protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de . l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 : une dérogation peut être accordée par lefpréfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urba- nisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de’ la mairie et aux principales voies d'accès dela commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes. ‘ è mg se “je nn taie Te |
2 Droits résiduels du propriétaire "es,
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé péut le louer, procéder aux réparations intérieures qui. n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central, . Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s’il : le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même,
Le propriétaire, d'un immeuble classé. peut, si-des travaux nécessaires à la conservation de’ l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de Ja notifica- tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expro- priation. L'Etat doit faire connaître sa ‘décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne
sont Pope AUS (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art, 7 et 8 du décret du 10 sep-
tembre. , oo É 4
La collectivité publique (Etat, .département ou commune) devenue propriétaire d'un ..
e dans lés conditions prévues par la loi du 31 décembre:1913
(art. 6), peut le céder ‘de gré à gré à une personne publique ou .
immeuble ‘classé’ à la“suite d'une procédure d'expropriation engag
pitie qui s’engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des Charges annexé à
‘acte de cession, La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil
d'Etat (art, 9-2 de la loi de 1913, art. 10:du décret no 70-836 du 10 septembre 1970 et décret
n° 70-837 du 10 septembre 1970). ‘ |
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits .
. Néant,
AC,
AS- 60-
LOI DU 31 DÉCEMBRE.1913
sur les monuments historiques
7 (Journal officiel du 4 janvier:1914)
CHAPITRE Ie
DES IMMEUBLES
«Art, 3e, - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont-classès comme-monuments historiques’ en“totalité.ou en.partie‘par'les soins ‘du ministre - . chargé des affaires culturelles:selon-les distinctions-établiesipar des articles ci-après. -.
(Loi no 92: du 25 février 1943, art.. 1e.) « Sônt compris parmi les immeubles.susceptibles d'être classés, … aux termes de la présente. loï: ‘
«1e Les monuments: mégalithiques, les terrains. qui renferment:des:stationsougisements préhistoriques: «29 Les immeubles_ dont: le classement: est: nécessaire pour.'‘isoler,’ dégager .ou‘-assainirun immeuble... classé ou-proposé pour le classement". .
«32 D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble. classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou. «bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas
500 mètres. » (Loi no 62-824 du. 21 Juillet 1962.) « À titre exceptionnel, ce périmètre peut Etre étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des.monuments historiques, déterminera.les monuments auxquels s'applique cette extension. et: délimitera. le périmètre .de ‘protection propre à chacun d'eux, » . . |
* A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition: de . Classement, tous les effets du classement s'appliquent de ‘plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s’appli- . quer si Ja décision de classement n'intervient pas dans lés « douze mois » (1) de celle notification.
{Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959,'art. 15-I.) « Tout ärrêté où décret qui prononcera un ‘classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite’ dans les
formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi : 1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiéc-officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts : |
29 Les immeubles compris.ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classe. ment, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887. |
‘Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme .classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. H sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de Ja liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situa- tion de l'immeuble, par les soins de l'administration des affaires culturelles, Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor. "
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans. .: .
(Décret ñ°.61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d'immeubles publics-ou privés qui, sans : justifier une demandé de classement immédiat, pont ‘un intérêt d'histoire ou-d'art suffisant pour en: rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n° 84-1006 du 15 novembré 1984, art, 5.) «par arrêté du commissaire de la République de région », sur un inventaire supplémentaire, » (Loi no 92 du 25 février 1943, ‘art, 2.) « Peut être également inscrit dans les mêmes condi- tions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit. » (Loi du 23 juillet 1927, art. 1er, modifié par la loi du 27.août 1941, art: 2.) « L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entrainera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de J'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé lé ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer, » . (Loi du 23 juillet 1927, art, Ier.) « Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépe- . çage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en aitendant, surseoir aux travaux dont il s'agit, »
(1) Délais fixés par l'article Ier de Ja Joi du 27 août 1941.—éi-
(Loi no 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans Ja
limite de 40 p. 100 de Ja dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conserva- tion des immeubles où parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments“ historiques. Les travaux's'exéculent sous le contrôle du service des monuments historiques. » (1)
Art, 3, - L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions-duquel ledit immeuble se trouve placé, “#
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.”
Art: 4. - L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est
classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 5 (Loï n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1°). -.L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est. classé par arrêté du ministre chargé des affaires éulturelles, s'il y a consentement. du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement, ° ‘
A défaut du consentement du propriétaire, Je clässement est'prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent, Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l’expro- priation. us 5 à
Le:Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions::ainsi fixées, Ïl.doit alors, dans’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, solt abroger.le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble. . . + à “ . °°
Art, 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, ense conformanit aux presGtiptions de l'ordonnance ne 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation ‘d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point-de vue de Hhistoire ou de l'art, Les départements et les communes ont la même faculté. | LL. CS
(Loi na 92:du 25 février 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l'égard’ des immeubles dont
l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, -assainir ou mettre en valeur'un immeuble classé ou proposé pour le classement, ou qüi se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble.» . n
(Alinéa 3 abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art, 7.- À compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à-l'immeüble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » (2) de cette notification. , -
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du ministre’ chargé des affaires culturelles. À défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoire. ment soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du-jugement d'expropriation.
Art. 8, - Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque'main qu'il passe, .
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu -de faire-connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute allénation d'un immeuble classé doit, dans lès quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie. ‘ h
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à présenter ses ‘observations ; il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité, 2 " ‘
Art, 9, - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le-ministre chargé des affaires culturelles n'y a donné son consentement. | ‘ Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous la surveillance de son administration, Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administra- tion et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou ‘d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à.l'Etat, (Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, art, 20-11.) « L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. » . ‘
| (1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article ler: « Le dernier alinéa de l'aficle 2 de la loi susvisée du 31 Dern 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relatifà la compétence du ministère de l'éduca. tion netionale, »
(2) Délais fixés par l'article Jer de la loi du 27 août 1941,
ACpar! la loi du 29-décembre 1982. »
- 62 -
Art. 9-1 (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art,’ 2). - : Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la éonservation d'un immeuble classé est gravement compromise par . l'itexécution de travaux de. réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure Île propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure ‘ ‘à 50 p. 100. La mise en-demeure précisera les modalités de versement. de la-part de l'Etat...
L'airêté dè mise èn'demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le : “tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise ordonner l'exécution .de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif êst suspensif,
sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit Faire exécuter.-d'office les travaux par son administration, soit poursuivre l'expropriation- de’ l'immeuble: au non de l'Etat. Si les-travaux sont exécutés-d'office,. le propriétaire peut solliciter-l'Etat d'engager la procédure-d'expropriation; l'Etat fat. connaitrée.sa. décision. sur“. celte requête, qui ne suspend pas l'exécution: des travaux; dans ‘un délai de six mois au: plus-et au terme . d'une procédure fixée:par décret’en' Conseil d'Etat. Si le ministre chargé. des affaires culturelles a° décidé. de: : péursuiyre“l'expropriation; l'Etat peut. avec. leur consentemeñt,.:se' substituer. à une sollectivité: “publique... :: locale ou un établissement-public.:
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est‘tenu'de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Loi no 77-1467 du 30 décembre 1977, art, 87.) «les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire, » Eventuellement saisi par le’ propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maxi- male, l'échelonnement des paiements. Toutefols, en cas de mutalion de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible. à moins que le ministre chargé des affaires cultu-" relles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur: de‘l'immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de FEtgte “ préprise taire peut toujours s'exonérer de.sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Art, 9-2: (Loi n° 66-1042 du ‘30: décembre ‘1966, art. 2). —"Les immeubles classés, exvééociés paï. applica- . tion des dispositions de la présente lof, peuvent être cédés degré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret‘en Conseil d'Etat, En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en : Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en demeure de présenter ses observations,
Les dispositions de l'article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faîtes À des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art, 10 {Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3}. - « Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés au des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de çes immeubles ou des immeubles voisins.
« Cetie occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa * durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
” «En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues |
Art. 11.- Aucun Immeuble class£"c ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux-Fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aurd été appelé à présenter ses observations.
Art. 12,- Aucune construction: neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer Ja dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés,
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2), - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Ganseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des’ affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Lé déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de Ja siluation des biens dans les mêmes conditions que le classement.— 63 -
Art, 13 bis (Loï no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolitiëh, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature À en affecter l'aspect, sans une;#utorisation préalable. » ‘ ‘ ha ‘or ! ‘ 4 {Lol n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) Le permis de construire délivré en vertu des lois et réglements sur l'alignement et sur les plans.communaux et régionaux d'aménagement el d'urbanisme tient lieu dé’l'autorisa- tion prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du. visa de l'architecte’ départemental des monuments histo- riques, »
Art, 13 ter (Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977,.art, 8). - « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour
lesquels le permis de construire, Je permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ;» (Décrel no 70-836 du 10 septembre 1970, art, 12.) « ce dérnier statue après.avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de ‘France .ou de l'architecte départemental des monuments historiques. » (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai ‘de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils : peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mais suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti.au préfet pour effectuer Jadite notifica- tion. 6
« Le ministre statue, Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois-mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée. .
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour ‘la protection de l'immieuble classé ou inscrit soit par l'architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, » “a
CHAPITRE V Eu
DISPOSITIONS PÉNALES Ë
Art, 29 (Loi no 92 du 25 Jévrier 1943, art, 5). - Toute infraction aux-dispositions du paragraphe 4 de .: _ l'article 2 (modification sans’ avis préalable d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des para- graphes 2 et 3 de l'article 8 (aliénation, d'un immeuble clässé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliéna- : tion d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3,) « du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, modifi- cation, sans avis-préalable d'un objet mobilier inscrit:à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) », sera punie d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15.000 francs).
Art, 30 (Loi n° 92. du 25 février 1943, art. 5), - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effet de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes Ifr et 2 de l'article 9 (modification d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d'une amende”de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs), sans préjudice de l'action‘en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures en violation desdits articles. .
En outre, le-ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. 11 peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreïnte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants. ‘
Art, 30 bis (Loi ne 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). - Est punie des peines prévües à l'article, L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles. 13 bis et 13.ter de la présente loi. " ° . :
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480.5 à L. 480.9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes : - les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés ; ‘
- pour l'application de l'article L. 480.5, le tribunal statue soit sur Ja mise en conformité des lieux avec. les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ; ‘
- le droit de visite: prévu à l'article L. 460.1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments historiques ; l'article L. 480.12 est applicable. ° ‘
Art. 31 (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 5). - Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un, objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de Ja présente loi, sera puni d'une amende de trois. cents à quarante mille francs (300 à 40000 francs) (1), et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions’ en dommages-intérêts visées en l'article 20 ($ 1er), . . ° ‘
17- 64 -
Art. 32 (Abrogé par l'article 6 de la loi ne 80-532 du 15 juillet 1980),
Art. 33, - Les infractions prèvues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par- -les conserva: teurs ou les gardiens :‘d'immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet effet.:
Art. 34 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art, 5), - Tout conservateur ou gardien qui, par suite-de négligence + grave, aura laissé détruire, abattre,"mutiler, dégrader ou soustraire’ soit un immeuble, soit un objet mobilier - classé, sera puni d'un eraprisonnement de huit jours ä trois mois et d'une amende de cent cinquante à :. - quinze mille francs (150 à 15 000 francs) (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, °
Art, 34 bis (Lol n° 92 du 25 février 1943, art, 6). - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art, 35,- L'article‘463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
Article additlonnel.{Loi du 23 juillet 1927, art: 2), - Quand un‘immeuble-ou une partie d'immeuble‘aura: été morcelé ou dépecé:en-violation de la présente“loi, le’ ministre’ chargt-des affaires culturelles :pourra. faire : rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou-les parties de l'édifice détachées -eten:ordanner-la remise en place, sous. la direction et la survelllance de .son ‘administration: aux” frais. des délinquants:vendeurs' et: achetèurs pris solidairement. .
+ CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 (Implicitement abrogé depuis l'accession des anciennes colonies et de l'Algérie à l'indépendance).
Art. 37 (Loi no 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. 11 définit notamment les coriditions dans lesquelles est dressé de manière. périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.
« Ce décret est rendu après avis de ‘la commission supérieure des monuments historiques, »
Cette commission sera également consultée-par le ministre chargé des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution.de la présente loi.
. Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont spplicables à tous les immeubles et ‘gbiets mobilisés. ê régulièrement classés. avant sa promulgation,: « ‘
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887; du 19 juillet 1909 « du té février 1912 sur la consérvation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Elat et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
{1} Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977,= 65-
DÉCRET DU 18 MARS 1924 se .
. #: V . portant règlement d'administration
publique re pour l'application de la loi du
31 décambre 1913 sur les monuments; historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924) o et
| mn sem À | | me
‘ er
TITRE ler.
DES IMMEUBLES
Art, 1e, (Décret n° 84-1006 du ]5 novembre 1984, art, Ier], - Les
immeubles visés, d'une part, à l'article 1er de Ja loi du 3]-décembre 1913 el, d'autre
part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés à l'initiative du ministre
chargé de Ja culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire. supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du commissaire de la République de région,
Une demande de clässement ou d'inscription peut être également présentée
par le propriétaire d'un ‘* immeuble ainsi que. par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande
est présentée par: 19 Le commissaire de la République
du département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à l'Etat ; .
‘ | . . 20 Le
président du conseil ‘régional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeublesdppartient
à une région : . . re 4
3° Le président du conseil général, avec’ l'autorisation de ce conseil, si: l'immeuble
‘appartient à un département : .
sn 49 Le maire, avec l'autorisation du conseil
municipal, si l'immeuble appartient à une cofnmune , |
5° Les représentants légaux d'un établissement public, avec l'autorisation de
son orgäne délibérant, si l'immeuble appartient à cet établissement. , . ..
. h _—_“ 5. . . Si l'immeuble
a fait l'abjet d'une affectation, l'affectataire dgit être consulté,” : “6; tu.
1 Art, 2, (Décret n° 84-1006 du: 15 novembre 1984, art. 2).- Les
demandes de’ classement oÙ' d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au commissaire de la République de la région où est situé l'immeuble. .
Toutefois, la demande de’ classement d'un immeuble déjà inscrit
sur l'inventaire supplémentaire des monüments historiques est adressée au ministre Chargé de la culture. | FT Toute
demande de classement ou d'inscription d'un immeuble doit être
accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.
Art, 3, - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une
instance de classement, confor- mémeñt au paragraphe 3 de l'article Jer de la loi, il notifie la
proposition de classement au propriétaire de l'immeuble ou à son représentant par voie administrative en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites.
‘ . Si
l'immeuble appartient à l'Etat, Ja notification est faite au ministre dont l'immeuble
dépend, Si l'immeuble appartient à un département,
la notification est faite au préfet à l'effet de saisir Je conseil général de la proposition de classement
à la’ première session qui suit ladite notification.: Je dossier est relourné au ministre des
affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit
intervenir dans le délai d'un mois à ‘dater de l'ouverture de’la session‘du conseil général,
Si l'immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire
‘par l'intermédiaire du préfet du département : le maire saisit aussitôt le conseil municipal
; le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec Ja délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de la notification au maire de Ja proposition de classement, "
Si l'immeuble appartient à un établissement public, Ja notification est adressée
au préfet à l'effet d'être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement
: le dossier est ensuite retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites
des représentants de l'établissement, lesdites observa- tions devant être présentées dans fe délai d'un mois.
Faute-par le conseil général, le conseil municipal" ou la commission administrative
de l'établissement propriétaire de staluer dans les délais précités, il sera passé outre.
. Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est affecté 4 un
service public, le service affecta. taire doit être consulté,
Ârt, 4, - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l'article 1er
de Ja loi du 31.décembre 1913 court : |
\ 19 De la date de Ja notification au ministre intéressé
si l'immeuble appartient à l'Etat ;
A84 se
sh
— 66 -
20 De la date ‘4 laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble appartient à un département;
39 De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ;
de De la date de la notification au ‘propriétaire ou à son représentant, si l'immeuble appartient à un particulier,
I est délivré récépissé de-cette notification par le propriétaire de l'immeuble: ou san‘représentant.
‘Art. 5 {Décret no 84-1006 du 15 novembre 1984, art, 3, - Lorsque le commissaire de la République de: région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, [1 recueille-l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet. immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa du' présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture:une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monu- . ments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture. Lorsque le.ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition de .classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supé- rieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Il informe de sa décision le: commissaire dela République de région; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de la recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués. à la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande .au commissaire . de la République de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéo-. logique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi. que, -pour les vestiges. archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le -ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, . s'y a lieu, au classement d'office dans les conditions -Prévues par les: anicles 3, 4 et $ de la loi du . 31 décembre 1913 susvisée. . :
* Le classement d'un immeuble est prénôriés par ur arrêté du ministre:“chargé de la culture. Toute’ déci- sion de classement vise l'avis ëmis par la: commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d'un immeuble font ä la fois l'objet, les unes, d'une procédure de classe. ment, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés corres- pondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6, - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à son représentant, qui en délivre récépissé, Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour étre simultanément déposées par lui, avec indication des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et Le lieu de naissance et sa profession, s'il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble classé, à l'effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision,
L'allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l'avant- dernier alinéa de l'article ler du décret du 26 octobre 1921.
La liste des'immeubles classés au cours d'une année est publiée a-au Journal A ciel avant l'expiration du . premier trimestre. de l'année suivante, -
Art. 7, -.L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux- arts sur la fiste .mentionriée à ‘l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département; indique : lo La nature de l'immeuble: - Le ‘ 29 Le lieu où est situé cet immeuble :.
30 L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le. classement s'applique :
43 Le nom et le domicile du propriétaire ;
So La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas.4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans.
Art. 8. (Abrogé par l'article 13 du décret no 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9, - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliénation d'un immeuble classé appartenant à un particulier, Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés par l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire.#
. des beaux-arts. à
67 -
(Décrei ne 70-836 du 10 seplembre 1970, art. 11.) « Pour l'application de l'article 9-1 ($* alinéa) de Ja loi susvisée du 3] décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s'il accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exkcution d'of-. fice des travaux de l'immeuble cédé, » $ ° . . er
Art, 10, - Tout propriétaire d'un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier, même en parlie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux de restauration, de réparation oufde modifica- tion queléonque, soit de Jui adosser une construction neuve, esl.tenu de solliciter l'autorisation du ministre
et ne, de , Fit
Sont compris parmi ces travaux : ° te
Les fouilles dans un. terrain classé, l'exécution de pelntures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, Ja restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de. dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu'installations de. chauffage, d'éclairage. de distribution d'eau, de force motrice et.autres qui pourraient soit modifier une partie quel. conque du monument, soit en compromettre Ja conservation. . . |
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisa. tion du ministre des affaires culturelles. 11 en est de même de toutes autres installations placées soit sur lès ‘ façades,.soit sur la toiture du monument.
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles. | Le délai de REA de quatre mois que doit observer le’ propriétaire avant de pouvoir procéder À aucune
RCRUER 2 ‘édifice inscrit court du jour où-le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet € son intention. ‘
Art. 13. - Lé déclassement d'un immeuble a lieu après l'accomplissement des formalités prescrites pour‘ le classement par le présent décret, . ” # nan
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— 68 -
DÉCRET No 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour l'application de là lol no 66-1042 du 30 décèmbre 1966
modifiant la loi du 31 décembre 1913 eur les monuments historiques
(Journal offictel du 23 septembre 1970) :
TITRE ler : |
DROIT DU PROPRIÉTAIRE À UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D'OFFICE
Art, er, - La demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble classé
d'office réclame:l'indemnité ‘prévue par l'alinéa 2 de l'article 5 ‘de Ja loï susvisée du 31 décembre
1913 modifiée est adressée au préfet. Ant.
2. - À défaut d'accord amiable dans un délai de six mois 4 compler de la
date de la demande d'indemnité mentionnée À l'article précédent, la partie la plus diligente.
peut saisir le juge de l'exprôpriation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.
Art. 3, - Le juge de l'expropriation statue selon la procédure définie en matière
d'expropriation.
TITRE II
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENT. RETIEN OU DE RÉPARATION
Art. 4. - Il est: procédé à la mise ‘en demeure prévue à. l'article 9-1
de.la lol modifiée du 31 décembre 1913 dans [es conditions ci-après : .
°
- Îe rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées
d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9.1 et décrivant et estimant les travaux
à exécuter est soumis à la commis. sion supérieure des monuments historiques :
- l'arrêté de'mise en demeure, pris par le: ministre des äffares culturelles .est notifié
au propriétaire ou - .“à son représentant par lettre recommandée ayec demande d'avis de réception, : {Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982; art.
1er) « L'arrêté de'mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner
lui-même. S'il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément
du ministre . chargé de‘la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure, » :
" A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément
est réputé accordé, Lorsqu'il a rejeté déux demandes d'agrément, le ministre peut
désigner un architecte en chef des monuments histo- riques pour exécuter:-les travaux," .
Art. 5, - L'arrêté fixe, à compiler de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels
les travaux devront être entrepris et ‘exécutés : Il détermine également la proportion dans
laquelle l'Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour
l'exécution des travaux qui ont &té l'objet-de la mise en demeure: cette participation
est versée sous forme de: subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
: ' .
Art. 6, - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément
aux dispositions de l'ar. ticle 9-1 (4e alinéa) de ja loi susvisée du 31-décembre 1913"
modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il . notifie sa décision au propriétaire ou
à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. k . ot ose sta . . +
: ‘ . .
TITRE IL
DEMANDE D'EXPROPRIATION Ant.
7, - Le propriétaire dispose d'un délat d'un mois, à tompter de la notification prévue
à l'article 6 ci-dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article 9.1 (4: alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande
est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : elle Comporte l'indication
du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble, Le préfet instruit
la demande dans:les conditions prévues aux articles R, 10 et suivants du code du domaine
de l'Etat; le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois
à compiler de la réception de la demande,
- Art, 8, - Lorsque le ministre décide de recourir
à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'acéord amiable, par la juridiction
compétente en matière d'expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa
3} de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation
dans la limite du montant de Ja Plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux,SERVITUDE EL3EL,
COURS D'EAU DOMANIAUX, LACS
ET PLANS D'EAU DOMANIAUX
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l'usage des pêcheurs.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 1er à 4, 15,
16 et 22.
Code rural, article 431 (art. 4 de Ia loi no 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l’ancien
article 424 du code rural instituant une servitude à l'usage des pêcheurs).
Fr.
Loi locaie du 3 juillet 1891 moaifiée par Fa loi locale du 22 avril j902 sur
l'usage et }a répartition des eaux, validée pat l'article 7, & 5, de
la joi française du Îer juin 1924 et règlement d'application du 14
février 1892, $ 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.
Circulaire no 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme) relative à la servitude de marchepied. :
Circulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l’uti- lisation du sol et concernant les cours d’eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire no 80-7 du 8 janvier 1980 pour l'application du décret ne 79-1152 du
28 décembre 1979 (ministère de l'intérieur). : °
. Conservation du domaine public fluvial.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
‘Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du
domaine).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation inté-
rieure concernant ces servitudes : °
- aux cours d'eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de
3,25 mètres, article 15 dudit code) ;
— Aux Cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3,25 mètres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ;
- aux lacs domañniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure (servitudes de marchepied de 3,25 mètres).
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du 14 février 1892, servitudes de halage de 7,80 mètres (maximum), de marchepied de 3,25 mètres (maximum), aux cours d'eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle. :
Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (art. 18 de la loi du
2 juillet 1891). En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, :
qui fait office de chemin de halage, étant propriété de l'Etat.
Application de l’article 431 du code rural (servitudes à l'usage des pêcheurs): aux cours d'eau domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3,25 mêtres pouvant être ramenée à 1,50 mètre) et aux cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur de 1,50 mètre).*B. - INDEMNISATION
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement où à l'inscription à la nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classement ou inscription dans la nomenclature (art. 19 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure),
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est
établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
.Les contestations relatives À cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté-
rieure). .
C. - PUBLICITÉ
Lo Plicité de l'acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine
public. .
HE. - ÉFFEIS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour
l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet emplace- ment est fixée par l'administration. Elle ne peut dépasser 3,25 mètres (côté du marchepied) et 7,80 (côté halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1,95 mètre maximum (art. 18 de la loi locale du 2 juillet 1891).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il
existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manœuvres des personnes effectuant des transports par voie d'eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une EE (D 7,80 mètres (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté-
rieure) (1). - -
Si la distance de 7,80 mètres doit être augmentée, l'administration est obligée de recourir à l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d’eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, mais maintenus dans le domaine: public, de réserver de chaque côté le libre pas- sage pour les nécessités d'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1,50 mètre (art. 431 du code rural).
(1) La servitude de halage n'est imposée en principe que d'un seul côté ; sur l'autre existe la servitude de marchepied. En outre, là où le halage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, 15 mai 1953, Chapelle). .4 Interdiction d'extraire sans autorisation
à moins de 11,70 mètres de la limite des berges des
rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux, sous peine d'amende ou du payement des frais de remise en l'état des lieux (art. 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n’édicte
pas de prescriptions analogues en ce qui concerne jes extractions. Cependant, 1} parait souhai- table pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.
3
à Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont
pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d’où l'obligation avant d'entreprendre des constructions, des plantations ou l'édification -de clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande, l'admi- nistration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l’article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1er de Ja loi locale du 2 juillet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités de l'entretien du cours d’eau et l'exercice de Ja pêche le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchépied (art. 16 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
> Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pêcne et les nécessités d'en- tretien et de surveillance des cours d'eau et plans d'eau le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel (ou du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3,25 mètres à 1,50 mètre (art. 431 du code rural).CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Art. ler (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le domaine public fluvial comprend :
- les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils pren- nent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations, ou prises d’eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage :
- les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l’Etat ou par son. concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ;
- les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;
- les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ; - les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigetion ou du halage ;
- es cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigsbles ou flottables, ent êté maintenus dans le domaine public ;
- les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivatisns classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l’agri- culture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations.
Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d’eau et lacs domaniaux.
Art. 2 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d’un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d’eau ou de ce lac et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 2-1 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le classement d'un cours d’eau, d'une section de cours d'eau ou d’un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l’article 1er, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre de l'économie et des finances, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés.
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
Art. 3 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Les voies d'eau navigables ou flottables, natu- relles où artificielles, faisant partie du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en Conseil d'Etat, après avis du ministre de l’économie et des finances, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le déclassement des cours d’eau ou lacs doma- niaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés respectivement de l’économie et des finances, de l’intérieur, de l’industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des transports dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Art. 15 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l’article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de « marchepied ». Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n° 59.96 du
7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue.Tout contrevenant sera passible d’une amende de 6000 à 120 000 francs (60 à 1200 F) et devra, en outre, remettre les lieux en l’état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administra- tion. .
Ant. 16 {Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Lorsque l'intérêt du service de ja navigation Je permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites par arrêté ministériel.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnel- lement réduite par arrêté ministériel.
Art. 17. - Dans l'intérêt de l'approvisionnement de Paris, les propriétaires des terrains proches des rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine sont tenus de souffrir, moyennant indemnité, l’utilisa- tion de leurs terres en nature de prés ou de labours par les marchands de bois pour y faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains.
Afin que les propriétaires puissent être payés par chacun des marchands de bois ceux-ci seront tenus de faire marquer leur bois de leur marque particulière et de les disposer par piles de 2,60 mètres de hauteur et de 30 mètres de longueur en ne laissant entre les piles qu'une distance de 0,65 mètre.
L'enlèvement des bois ne pourra être fait qu'après paiement aux propriétaires de l'indemnité d’occupa- tion.
Art. 18 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 32). - Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître ia limite de la servitude.
Si, dans les trois mois à compter de Ja demande, l'administration n'a pas £r' la limite, les constructio:s, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées ge moyennant indemnité.
Art. 19 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Lorsque le classement d'un lac, d’une rivière ou portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l’article 15, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur pro- curer ce classement ou cette inscription.
Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navi- gation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.
Art. 20 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Art. 21. - Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du fleuve ou de Ja rivière, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se confor- mant aux lois sur l’expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 22. - Les conditions d'utilisation du chemin de halage ou du marchepied par des fermiers de la pêche et les porteurs de licences sont fixées par l'article 424 du code rural.CODE RURAL
Art. 431 (Loi n° 84-512 du 29 juin 1984, art. 4). - Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d’un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur. .
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre. Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du commissaire de la République du département.
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sa. injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé per ralle-ci. À défaut d'exécu- izn dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'adminisr«tion où son concession- naire, aux frais du riverain.SERVITUDE I4ÉLECTRICITÉ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d’abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925
(art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et
le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article. 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du
gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modi- fication de l’article 35 de la loi du 8 avril 1046.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la
détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes. -
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret no 70-492 du 11 juin 1970 portant
règlement d'administration publique pour l'application de l’article 35 modifié de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d’électri- cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'’éta- blissement desdites servitudes.
Circulaire ne 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du
11 juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l’industrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
I. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
—Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec |
concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicate de commune (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servi- tudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret du
11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
€
s
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique où de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 KV (art. 4, alinéa 2, du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985) ;
(1) Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l’ensemble des installations de distribu- tion d'énergie électriqué, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, 1er février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : reg. n° 36313).- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de
l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s’il est fait application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus,
mais d'une tension supérieure ou égale à 225 KV (art. 7 du décret mo 85-1109 du
15 octobre 1985). '
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n’a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste appli- cable. |
À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingé- nieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d’un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l’ou- verture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'en- quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l’accomplis- sement des formalités de publicité mentionnées à l’article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C,
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire
ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l’arrêté préfectoral (art. ler du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967) (1). ‘
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l’expropriation (art. 20 du décret du
11 juin 1970). Les dommages survenus à l’occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics (3).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Électricité de France et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d’un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A, E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
EN
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l’arrêté instituant ies servi- tudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque proprié- taire et exploitant pourvu d’un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de Ja procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres).
(2) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. En effet, l'implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne portent pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ. LI], 17 juillet 1872: Bull. civ. LIT, n° 464 ; Cass. civ. III, 16 janvier 1979).
(3) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F, c. Aujoulat (req. n° 50436, D.A., no 60).TX. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des Supports et ancrages pour conducteurs
aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs. ou façades donnant sur la voie pubiique,
sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder
par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements
administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des
pro- priétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés
soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des sup- ports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés. non bâtis
qui ne sont pas fermés de murs Ou autres clôtures équivalentes (servitude
d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les
Supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des
clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à
proximité des conducteurs aériens d'électricité, génent leur pose ou Pourraient
par leur mouvement ou leur chute occasionner des COuris-CirCuits
où des aävaries aäux ‘Ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents
de l’en- treprise exploitante pour la pose, l'entretien et le surveillance des
installations. Ce droit de Passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité
et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans
toute la mesure du possible. .
2° Droits résidueis des propriétaires
. Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui
sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb
conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois
avant d'entreprendre l’un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée
l’entreprise exploitante.SERVITUDE PM1- 323 -
PM,
RISQUES NATURELS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles institués en vue, d'une part, de localiser, caractériser et prévoir les effets des risques naturels existants dans le souci notamment d'informer et de sensibiliser le public et, d'autre part, de définir les mesures et techniques de prévention nécessaires.
Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes
naturelles (art. 5-1). |
Décret no 84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques
naturels prévisibles. ro :
Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection
de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. - :
Lettre-circulaire du 20 novembre 1984 relative aux conditions d'application du décret du 3 mai 1984, . . .
… Circulaire n° 88-67 du 20 juin 1988 relative aux risques naturels et au droit des sols.
Ministère chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et
naturels majeurs (direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégation aux risques majeurs).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l’architec- ture et de l’urbanisme).. , .
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
La procédure de création et de révision des plans d'exposition aux risques (P.E.R.) est
prévue par le décret du 3 mai 1984 (art. ler).
1e Initiative
L'établissement et la révision des P.E.R. sont prescrits par arrêté du préfet du département. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointe- ment par les préfets de ces départements.
Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies pour avis du projet
d'arrêté, Passé le délai de deux mois, leur avis est réputé favorable. :
Si un territoire homogène au point de vue des risques s'étend sur plusieurs communes,
il est préférable, pour des questions de procédure, de prescrire un P.E.R. pour chacune des communes plutôt qu'un P.E.R. multicommunal, Dans ce cas, les études techniques devront être menées conjointement afin d'assurer « l'égalité de traitement ».
d Le préfet du département désigne le service extérieur de l’Etat chargé d'élaborer le projet e P.ER.
20 Contenu du dossier
Le dossier de P.E.R. comprend un rapport de présentation qui tient lieu d’exposé des
motifs pour l'institution de la servitude d'utilité publique que constitue le P.ER,, il énonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le terri- toire communal. Le rapport de présentation doit, en outre, justifier les sectorisations des docu- ments graphiques et les prescriptions du règlement, compte tenu de l'importance des risques et des occupations et utilisations du sol. °- 324 -
Le dossier comprend aussi des documents graphiques qui doivent faire apparaître les diffé- - rentes zones et sous-zones à l’intérieur desquelles s'appliquent les dispositions réglementaires des P.E.R. L'article 5 du décret du 3 mai 1984 distingue trois catégories de zones en raison de l'importance du risque et de la vulnérabilité des biens existants et futurs :
- Zone rouge, où zone très exposée pour laquelle la probabilité d’occurrence du risque et la forte intensité de ses effets prévisibles sont telles qu'il n'existe pas de mesure de prévention économiquement opportune-autre que l’inconstructibilité : .
- zone bleue, où zone moyennement exposée pour laquelle la probabilité d’occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles, moins importants, permettent d'y autoriser certaines occupations et utilisations du sol sous condition de respecter certaines prescriptions. La zone bleue est donc définie de telle sorte que le risque et ses conséquences y soient acceptables moyennant le respect de ces prescriptions ; |
- zone blanche, où zone réputée non exposée, pour laquelle l'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles y sont négligeables. .
Le dossier comprend enfin un règlement qui détermine les occupations ou utilisations du sol qui sont interdites dans chacune des zones rouge et bleue. De même c’est pour la zone bleue qu'il détermine les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les conséquences ou à ês rendre supportables à l’égard des biens et des activités (art. 6 du décret n° 84-328 du
mai 1984). .
3° Consultation des communes
Il y a consultation de la (ou des) commune(s) avant la. prescription du plan: d'exposition aux risques (P.E.R.) par arrêté préfectoral.
Les communes dont le territoire est concerné par le périmètre mis à l'étude sont à nouveau
consultées pour avis sur le projet d'arrêté. L'avis des conseils municipaux doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel cet avis est réputé favorable. Le dossier soumis à avis
comprend : le projet d'arrêté, le plan délimitant le périmètre de l'étude, un rapport sommaire justificatif. | |
. _Le préfet du département statue sur les avis donnés et le projet est arrêté par lui ou conjointement par les préfets si plusieurs départements sont concernés, éventuellement amiendé pour tenir compte des avis. :
4e Enquête publique
Le préfet du département prescrit par arrêté l’enquête publique du P.E.R. Cette enquête se déroule dans les formes prévues par le code de l’expropriation pour cause d'utilité publique (il s’agit de l'enquête publique de droit commun de l'article R. 11-4 du code de l’expropriation). Il appartient au préfet de désigner le commissaire enquêteur ou les membres de la commission die dont la rémunération sera imputée sur les crédits ouverts pour l'élaboration és P.ER. ‘
Par un souci d'efficacité, le P.E.R. peut être rendu public et soumis à enquête publique par le même arrêté ; en outre, lorsqu'un document d'urbanisme ou une opération, concerné par le projet de P.E.R., doit être soumis à enquête publique, il conviendra de favoriser la simultanéité de ces deux enquêtes, |
. À l'issue de l'enquête publique, le projet de plan accompagné des conclusions du commis- saire enquêteur ou de la commission d'enquête est soumis pour avis aux conseils municipaux concernés. Leur avis doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel il est réputé favorable.
50 L’approbation
_Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des préfets de département.
En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou
encore d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du délégué aux risques majeurs. ‘ *- 325 -
PA
Aucune indemnité n’est prévue compte tenu de la portée de cette servitude, celle-ci permet- tant en effet de faire bénéficier des garanties ouvertes en matière d’assurance par la loi du
13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes des catastrophes naturelles.
Cependant, l'exécution des mesures prévues par les P.E.R., concernant les constructions et installations existantes antérieurement à la publication de l’acte approuvant le plan, ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés. Dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l’effica- cité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent pas une obligation, pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties en cas de survenance d'une catas- trophe naturelle.
B. - INDEMNISATION
C. - PUBLICITÉ
Publication de l'arrêté préfectoral de prescription du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s).
Publication du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des
actes administratifs du (ou des) département(s). Les textes ne prévoient pas d'autres mesures de publication du P.E.R. rendu public; néanmoins, il est souhaitable, d'une part, de publier des avis dans la presse régionale ou locale afin d'assurer une publicité très large de l’opération et, d'autre part, que les services instructeurs se mettent à la disposition du public pour lui fournir toutes les explications nécessaires.
L'acte approuvant le P.E.R. fait l'objet : |
- d'une mention au Journal officiel de la République française s'il s’agit d’un décret en Conseil d'Etat ;
- d'une mention au recueil des actes administratifs des départements concernés, s’il s’agit d'un arrêté du préfet du département ou d’un arrêté conjoint. | ee -
Ces arrêtés font l’objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régio- naux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Une copie de l'acte d'approbation est affichée en mairie.
Pour application de l’article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982, la publication du plan est
réputée faite le trentième jour pour l’affichage en mairie de l'acte d'approbation.
Le P.E.R. est opposable aux tiers dès l'exécution de la dernière mesure de publicité de
l'acte l'ayant approuvé. . ‘
. Le plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie (mention de ces mesures de
publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l’affichage de l'acte . d'approbation en mairie (art. 9 du décret).
I. - EFFETS DE LA SERVITUDE
La servitude d'utilité publique constituée par le P.E.R. est opposable à toute personne
publique ou privée,
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Il n'existe pas d'obligations de faire stricto sensu, mais des incitations à faire qui condition- nent la possibilité de bénéficier de la garantie ouverte par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes de catastrophes naturelles. Ainsi, le règlement du P.E.R. peut assujettir les particuliers à la réalisation de travaux ou ouvrages destinés à diminuer les risques.- 326 -
En outre, des mesures de prévention peuvent être imposées aux biens existants antérieure- ment à la publication du P.E.R. (délai de 5 ans pour s'y conformer) mais elles ne peuvent
imposer des travaux dont le coût excède 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés
(art. 6 du décret).
Cependant, dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent plus une obligation pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties, en cas de survenance d'une catastrophe naturelle. . : :
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Réglementation de toute occupation ou utilisation physique du sol, quelle que soit la nature des bâtiments, des installations ou des travaux, autres que les biens de l'Etat, qu’ils soient exposés directement à un risque ou susceptibles de l'aggraver, soumis ou non à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de législations extérieures à la loi du
13 juillet 1982, assurés ou non, permanents où non.
Interdiction ou réglementation pour chacune des zones « rouge » et « bleue » des diverses
OCCupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d'exposition aux risques ou du carac- tère aggravant qu’elles constituent. ct
Le règlement du P.E.R. précise les diverses catégories entrant dans le champ d'application et parmi celles-ci notamment: les bâtiments de toute nature, les terrains .de camping et de
Caravanage, les murs et clôtures, les équipements de télécommunication et de transport d'énergie, les plantations, les dépôts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les aires de stationnement, les démolitions de toute nature, les méthodes culturales.
Interdiction de droit, en zone «rouge», de construire tout bâtiment soumis ou non à
permis de construire, cette zone étant inconstructible en application de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1982. . oo
Application du code foréstier pour les coupes et abattages d'arbres et défrichements dans la mesure où cette réglementation est adaptée à la prévention des risques naturels.
: Le respect des dispositions des P.E.R. conditionne la possibilité de bénéficier de la répara- tion des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d’un agent naturel, conformément à l’article. 1er de la loi du 13 juillet 1982.
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité d'entreprendre les travaux d'entretien et de gestion normaux des bâtiments implantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque, ainsi que les autres occupations et utilisations du sol compatibles avec l'existence du _ risque notamment industriel correspondant à l'exercice d’une activité saisonnière.
Cette possibilité concerne évidemment les biens et activités implantés en zone « rouge ».- 327 -
LOI No 82-600 DU 13 JUILLET 1982
relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. ler. - Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans es conditions prévues au contrat correspondant. ‘
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.
Art. 2. - Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats visés à l’article ler une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article 3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l’article ler et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de isation principale ou au montant des capitaux . contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisat
assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
. Art. 3. - Dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente loi, les contrats visés à l’article ler sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date.
Art, 4, - L'article L. 431-3 du code des assurances est complété par les dispositions suivantes : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, »
Art. 5. - I, - L'Etat élabore et met en application des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, qui déterminent notamment les zones exposées et les techniques de prévention à y mettre en œuvre tant par les propriétaires que par les collectivités ou les établissements publics. Ces plans sont élaborés et révisés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils valent servitude d'utilité publique et sont annexés au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et des activités visés à l'article 1er, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.
._ Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclu- sion initiale ou du renouvellement du contrat.
A l'égard des biens et dre activitéce citués dans les terrains couverts par un plan d'exposition, qui n'ont cependant pas été classés inconstructibles à ce titre, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
A l'égard des biens et activités couverts par un plan d'exposition et implantés antérieurement à sa publication, la même possibilité de dérogation pourra être ouverte aux entreprises d'assurance lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions visées au premier alinéa du présent article.- 328 -
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déter-
minés par arrêté, par catégorie de contrat.
. Lorsqu'un assuré s’est vu refuser par trois
entreprises d'assurance l’application des dispositions de la présente
loi, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles.
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la régle. mentation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 du code des assurances, ; - ‘ \
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.
IT. - Les salariés résidant ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe natu- relle peuvent bénéficier d'un congé maximum de vingt'jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à leur demande, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles. ‘ Le . - ‘
En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise et au fonctionnement de celle-ci. Ce refus doit être motivé. Il ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. .
Art, 6. - Les dispositions de ‘la présente loi ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer. Une loi ultérieure fixera un régime adapté aux particularités de ces départements. :
Art. 7. - Sont exclus du champ d'application de la présente loi les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie 'contre les calamités agricoles. . é |
Sont exclus également du champ d'application de la présente loi les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que les marchandises transportées et les dommages visés à l’article L. 242.1 du code des assurances. .#
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.
Art. 8. - L'article L. 121-4 du code des assurances est remplacé par les dispositions-suivantes : . | «Art, L. 121-4, - Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un . même intérêt, contre un même risque, doit donnèr immédiatement À chaque assureur connaissance des autres assureurs. . :
« L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée, ‘ |
« Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou fraudu- leuse, les sanctions prévues à l’article L, 121-3, premier alinéa, sont applicables.
- «Quand elles sont contractées sans fraude, chacune
d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat
et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle
l'assurance aura été souscrite, Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
« Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul. »
Art. 9. - Dans l'article ‘L. 111-2 du code des assurances, les termes: « L. 121-4 à L. 121.8» sont
remplacés par les termes : « L. 121-5 À L. 121.8 ». |
Art. 10. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-4 du code des assurances sont applicables aux Contrats en Cours nonobstant toute disposition contraire.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 juillet 1982,- 329 -
DÉCRET No 84-328 DU 3 MAI 1984
relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie
décentralisation,
Vu le code de l'urbanisme ; . |
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, ei notamment son article 5 ; ° ‘ ‘
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la
Décrète :
Art. ler, - L'établissement et la révision des plans d'exposition aux risqu
de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont prescrits par arrêté du commissaire
ment. ‘ : °
Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les commissaires de la République de ces départements ; l'arrêté précise celui des commissaires de la Répu- . blique qui est chargé de conduire la procédure, | e à
Art. 2. - L'arrêté prescrivant l'établissement d’un plan d'exposition aux
détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques qui sont pris en compte ; i
extérieur de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.” : | Lo
Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies, pour avis, du projet d'arrêté. Cet avis est réputé favorable passé le délai de deux mois qui suit leur saisine.
L'arrêté est transmis aux maires de ces communss ; il est publié au Recueil des actes administratifs du
ou des départements. UM
es naturels prévus à l'article 5
de la République du départe-
risques naturels prévisibles
1 désigne le service
Art. 3. - Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles comprend :
1° Un rapport de présentation ; | . |
2e Un ou plusieurs documents graphiques ; - : . °
3° Un règlement.
Art. 4. - Le rapport de présentation : | | |
. 19 Enonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal ; .
20 Justifie les prescriptions du ou des documents graphiques et du règlement compte tenu de l’impor- tance des risques que des occupations ou utilisations susceptibles de les aggraver ou d'en aggraver les effets.
Il peut, également, indiquer les équipements collectifs dont le fonctionnement peut être perturbé grave- ment ou interrompu par la survenance d'une catastrophe naturelle. ‘
Art. 5. - Le ou les documents graphiques délimitent à l'intérieur du périmètre du plan :
1° Une zone « rouge » estimée très exposée et où certains risques naturels sont particulièrement redou- tables : cette zone est inconstructible en application de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée ; toutefois peuvent y être autorisés les aménagements destinés à assurer la protection des constructions existantes ; ‘
2° Une zone « bleue » exposée à des risques moindres ;
30 Une zone « blanche » sans risques prévisibles.
Art. 6. - I. - Le règlement détermine les occupations ou utilisations du sol qui sont interdites dans chacune des zones « rouge » et « bleue ». . . .
Il. - Il détermine, pour la zone « bleue », les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les conséquences ou à les rendre supportables tant à l'égard des biens et activités implantés antérieurement à la publication du plan que de tous les biens et activités qui peuvent y être implantés. Ces mesures peuvent étre définies par référence à des documents techniques préétablis. ‘
Les mesures définies à l'alinéa précédent tiennent compte de l'opportunité économique; elles peuvent différer selon qu'elles s'appliquent à des biens et activités existants ou en projet.
- ‘exécution des mesures de prévention prévues par le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles concernant les biens existant antérieurement à la publication de ce plan ne peuvent entraîner un coût supé- rieur à 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés.- 330 -
Art. 7. - Le commissaire de la République adresse, pour avis, l’ensemble du projet de plan d’exposition aux risques naturels prévisibles aux communes concernées, Lorsque ces avis ont été recueillis, ou réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié pour en tenir compte, est rendu public par arrêté du - commissaire de la République du département ou, dans le cas prévu à l’article 1er, par arrêté conjoint.
Le projet de plan est alors soumis à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'enquête s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale et du secret industriel.
A l'issue de l'enquête, le projet de plan accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est soumis, pour avis, aux conseils municipaux concernés. -
.. Les avis des conseils municipaux prévus au présent article sont réputés favorables passé le délai d deux mois qui suit leur saisine.
Art. 8. - Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des commis- saires de la République de département.
En cas d’avis défavorable du commissaire enquêteur, de la commission d’enquête ou d'un conseil muni- cipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du délégué aux risques majeurs.
Art. 9. - L'acte approuvant un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles fait l'objet : | 1° D’une mention au Journal officiel de la République française s’il s'agit d’un décret en Conseil d'Etat ; °
2° D'une mention au Recueil des actes administratifs des départements concernés s'il s’agit d’un arrêté d'un commissaire de la République ou d'arrêtés conjoints. Dans ce cas, ces arrêtés font l'objet d’une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. . ‘ ‘
. Une copie de l'acte d'approbation est ensuite affichée en mairie. . : - Pour l'application des dispositions de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, -la publication du plan est réputée faite le 30° jour d'affichage en mairie de l'acte d'approbation.
Ce plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à ‘ la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation prévu à l'alinéa précédent.
Art. 10. - Le 13 du IV de la liste des servitudes d'utilité publique affestant l'utilisation du sol annexée à l’article R. 126-1 du code de l'urbanisme est complété par les dispositions suivantes : . |
« Servitudes résultant des plans d’exposition aux risques naturels prévisibles et instituées en application de l’article 5-1, premier alinéa, de Ja loi n° 82-600 du 13 juillet 1982. »
Art. 11. - Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'urbanisme et du logement et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. :
Fait à Paris, le 3 mai 1984.SERVITUDE PT3- 355 -
PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
“Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de j’équipement et de la planification).
‘Ministère de la défense.
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décision préfectorale,. arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiäbles. eo
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmis- sion à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notifica-
tion, s’il n’est pas suivi dans ces délais d’un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le fait de l’appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est
frappée d’une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel.
En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des
télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code). ‘ :
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l’un des journaux publiés dans l'arrondissement de l’avertissement donné aux intéressés d'avoir À consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer
trois jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immé- diate des travaux (art. D. 410 susmentionné). °- 356 -
D. - EFFEIS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports A l'extérieur des murs ou façades donnant sur la
voie publique. sur les toits êt terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des
postes et des télécommunications). * , .
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés
non bâties et son fermées de murs ou de clôtures (art. L. 48, alinéa 2}. :
| 2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
| je Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunications). ‘
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, suréléva- . tion ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégranhes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du cade des postes et des télécom-
munications).
: Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraine une dépossession définitive.
8CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
TITRE I]
ÉTABLISSEMENT ET ENTRETIEN DES LIGNES
ET DES INSTALLATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Art. L 46. - Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des lignes de télécommunications appartenant à l'Etat et destinées à l'échange des correspondances sont effectuées dans les conditions indi- quées ci-après.
Ant. L. 47 (Remplacé par loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, arr. 123-7). - L'Etat peut exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics et de leurs dépendances tous travaux nécessaires À Ja construction et à l'entretien des lignes de télécommunications.
Dans le cas des voies des départements et des communes, les conditions de réalisation de ces travaux sont soumises aux dispositions prévues par les articles 119 à 122 de la loi ne 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi ne 83-8 du 7 janvier 1983 relative À la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Ant. L 47-1 (Inséré par loi n° 83-663 du 22 juiller 1983, art. 123.11). - Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique sont établies ou autorisées par l'administration des postes et télécommunicanons qui en détermine le tracé après concertation avec l'autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des lignes et ouvrages des télécommunications sont établis en se conformant aux règlements de voirie.
Art. L. 48. - L'Etat peut établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits ou terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur,
Il peut établir des conduits ou supponts sur le sol ou le sous-sol des pas fermecs de murs ou autre clôture équivalente.
L'Etat a, en outre, le droit d'établir des conduits ou des supports, de poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propnétés bâties, à usage collectif, et sur les œurs et façades ne donnant pas sur la voie publique, à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur ou par les parties communes, lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications necessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l'immeuble ou des immeubles voisins, suivant les nécessités de l'équipement du réseau.
Il peut installer chez un abonné, dont la ligne est partagée, le dispositif de partage.
propnétés non bâties qui ne sont
Art. L. 49, - L'établissement des conduits et supports n'entraine aucune dépossession.
La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
La pose de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas obstacie au droit du propriétaire de se
Mais le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, suréléva. ton ou clôture, prévenir l'administration
par lettre recommandée adressée au directeur des postes et télécommunications
du département.
Ant. L. 50. - Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement des lignes, l'introduction des agents de l'administration des postes et télécommunications dans les propnétés privées est nécessaire, elle est autorisée par un arrêté préfectoral.
Art. L. 51. - Lorsque des supports ou attaches sont placës à l'extérieur des murs et façades ou sur les toits Ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduits sont posés dans des terrains non cios, il n'est dû aux propriétaires d'autre indemnité que celle correspondant
au préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son
entretien.
Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable,
Conseil d'Etat.
Art. L. 52. - Les actions en indemnité prévues à l'article L. 51 sont prescrites dans le délai de deux ans à dater du jour où jes travaux ont pris fin.
clore.
est fixée par le tribunal administratif, sauf recours au
l'entretien des lignes de télécommunica- Ant. L. 53. - L'arrêté préfectoral autorisant l'établissement et d'exécution dans les six mois de sa date dons est périmé de piein droit s'il n'est suivi d'un-commencement ou dans les trois mois de sa notification. ‘un tracé de la ligne de télécommunications
projetée, indiquant les
es supports Ou des conduits, est déposé
par l'administration des
à Ja mairie de la commune où ces propriètés
sont situées.
ement qui est donné aux parties intéressées
de prendre
Art. D. 408. - Avant toute exécution,
propriètés privées où ï doit être placé
d
postes et télécommunications pendant trois
jours
Ce délai de trois jours court À dater
de l'avertiss
communication du tracé dévosé à la
mairie.
Cet avertissement est affiché à la porte de
la mairie et inséré dans l'un des journaux
publiés dans
l'arrondissement.
Art. D. 409. - Le maire ouvre un proc
ration du délai, il transmet ce procès-ver
opérations que comportent l'établissement, l'entretien
et la surveillance de la ligne. .
Art. D. 410. - L'arrêté préfectoral détermine les travaux
à effectuer. Il est notifié individuellement aux
intéressés. Les travaux peuvent Commencer trois
jours après cette notification.
Ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien.
Si les travaux.ne sont pas commencés dans les quinze
jours
ës-verbal pour recevoir les observations ou réclamations.
À l'expi-
bal au préfet qui arrête le tracé définitif et autorise
toutes les
de l'avertissement, celui-ci doit être renou-
velé.
Lorsque, pour des raisons
télégraphique ou téléphonique, le préfet, par un
arrêté M
vaux.
Art. D. 411. - Les notifications et
fermier, gardien ou régisseur de la propriété.
d'ordre et de sécurité publique, il y a urgence
à établir ou rétablir une ligne
otivé, peut prescrire l'exécution immédiate des tra-
avertissements prévus ci-dessus peuvent être
donnés au locataire,
————————SERVITUDE T1SÉRVITUDES RELA
I - GENERALITES
À - Nom officiel de la servitude
Servitudes relatives aux chemins de fer ou servitudes de grande voirie :
* alignement.
* occupation temporaire des terrains en cas de réparation.
* distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
* mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
a
Servitudes spéciales
+ constructions.
* excavations.
° dépôt de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement
B - Références des textes législatifs qui permettent de l'instituer
° Loi du 1S juillet 1845.
* Décret portant règlement d'administration publique du 11 septembre 1939.
+ Code des Mines article 84.
° Code Minier article 107.
° Code Forestier article 180.
* Loi du 29 décembre 1892 occupation temporaire.
* Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau. * Décret n° 54.321 du 15 mars 1954 pour l'exploitation des carrières à ciel ouvert. * Décret n° 59.962 du 31 juillet 1959 fixant les prescriptions spéciales à respecter pour les tirs à la mine aux abords du chemin de fer.
* Loi n° 55.434 du 18 avril 1955 relative aux restrictions apportées à la publicité aux abords des passages à niveau. | * Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.
C- Acte qui l'a instituée sur le territoire concerné par le P.L.U.
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer,
D - Service Régional responsable de la servitude
Délégation Territoriale Immobilière Méditerranée
Pôle gestion des actifs
65, avenue Jules Cantini
13298 Marseille cedex 20II - PROCEDURE D'INSTITUTION
À - Procédure
+ Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui a
institué des servitudes àl'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
+ Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des
fossés, talus, haies et ouvrages, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets
quelconques (articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845),
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés
riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les
communications ferroviaires (article 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845),
- Jes lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du
28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
+ Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières : Alignements :
L'obligation d'alignement s'impose :
- aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du
domaine public ferroviaire telles que gares, cours des gares, et avenues d'accès non classées
dans une autre voirie
- elle ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public ou seule
existe l'obligation éventuelle de bornage à frais commun. |
- L'alignement accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour
but essentiel d'assurer le respect des limites du chemin de fer.
L'administration ne peut pas comme en matière de voirie procéder à des redressements ni
bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat : arrêt POURREYRON 3 juin
1910).
Constructions :
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les Plans
Locaux d'Urbanisme ou au Règlement National d'Urbanisme, aucune construction autre
qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite légale du chemin de
fer définie par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845.
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du
chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le
cas où celle-ci est située à moins de 2 m de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée
proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de
terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
Il est par ailleurs rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer
d'édifier sans l'autorisation de la S.N.C.F. des constructions qui en raison de leur
implantation, entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de
zones de prospect sur le Domaine Public Ferroviaire.
Mines et carrières :
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la
conservation des voies de communication, il y sera pourvu par le Préfet.
Les cahiers des charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir des
Préfets des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés à proximité des
voies de communications. La distance étant déterminée dans chaque cas d'espèce.
B - Indemnisation
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existant au moment de la
promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10
de la loi du 15 juillet 1845) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixe comme en matière
d'expropriation.L'obligation de procéder à la suppression de constructions existant au moment de la promulgation de la loi de 184$ ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'article 180 du Code Forestier,
ouvre aux propriétaires un droit à l'indemnité. En cas de contestation, l'évaluation en sera faite en dernier ressort par le Tribunal d'Instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C - Publicité
En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d'alignement par le Préfet.
IIT - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - Prérogatives de la puissance publique
1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique :
Possibilité pour la S.N.C.F. quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (article 180 du Code Forestier).
2°) Obligations de faire, imposées au propriétaire
- Obligation pour le riverain avant tous travaux de construction de demander la délivrance de son alignement.
- Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire après intervention pour ces derniers d'un arrêté préfectoral (loi des 16 et 24 août 1970). Sinon intervention d'office de l'Administration. - Obligation pour les riverains d'une voie communale au croisement avec une voie ferrée de maintenir, et ce sur une distance de 50 mètres de part et d'autre du centre du passage à niveau, les haies à une hauteur de 1 m au-dessus de l'axe des chaussées et les arbres de haut jet à 3 mètres (Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales).
- Application aux croisements à niveau non munis de barrières, d'une voie publique et d'une voie ferrée, des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
- Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'Administration, de procéder moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couverture en chaume, amas de matériaux combustibles ou non existant dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infractions aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 réprimées comme en matière de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le Juge Administratif à supprimer dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations, couvertures, dépôts contraires aux prescriptions, sinon la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (article 11, alinéa 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845).B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1°) Obligations passives
- Obligation pour les riverains voisins d'un croisement à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du Décret-Loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
- Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l'édification d'aucune
construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction ne s'impose qu'aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvus de voies, elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les magasins, hangars, écuries, etc. (article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
- Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 6 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement et des haies vives à moins de 2 mètres. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de constructions (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 Ventôse an XIID). - Interdiction d'établir des dépôts de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (article 8 de la loi du 15juillet 1845).
- Interdiction d'établir des dépôts de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
- Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus (article 6 de la loi du 5 juillet 1845).
- Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ferrée (article 3 de la loi du 15 juillet 1845).
2°) Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Ministre chargé des Chemins de Fer, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer, lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (article 9 de la loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existant lors de la construction d'un nouveau chemin de fer, de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et des haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale déterminant dans chaque cas la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer.
Possibilité pour les propriétaires riverains de pratiquer des excavations, en bordure de voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables, dans la zone prohibée lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent, à condition d'en avoir obtenu autorisation du Ministre chargé des Chemins de Fer.
Les dérogations accordées à ce titre, sont toujours révocables (Article 9 de la loi du 15 juillet 1845).
+-+-+-+-+L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par les règlements sur la grande voirie et qui
concernent notamment :
- l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie
ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d'améliorer la visibilité
aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 Juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé
à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante :
a) Voie en plate-forme sans fossé : Une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du rail extérieur (figure 1).
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c) Voie en remblai :L'arête inférieure du talus de remblai (figure 3)
ou le bord extérieur du fossé si cette voie comporte un fossé (figure 4).
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mme Figure 5
e) Voie posée à flanc de coteau : La limite légale à considérer est constituée par le point extrême des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du talus naturel (figures 6 et 7).
Figure 6 Figure 7
Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied et, en cas de
déblaiï, la crête de ce mur (figures 8 et 9).
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Figure 8 Figure 9
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer n'ouvrent pas droit à
l'indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes ci-dessus - dont les conditions d'application vont être maintenant précisées - les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concemant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 - Alignement :
L'alignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établir une clôture, doit demander l'alignement. Cette
obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc.
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieur de laquelle il est
interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations. L'alignement ne donne pas aux riverains du chemin de fer les droits qu'il confère le long des voies publiques, dits "aisances de voirie". Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.4
2 - Ecoulement des eaux :
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée : ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en
modifient ni le cours ni le volume, par contre il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3 - Plantations :
a) Arbres à haute tige :
Aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 m de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à 2 m par autorisation préfectorale.
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b) Haies vives :
Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines : une distance de deux mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 m.
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Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de 2 m de la limite réelle du chemin de fer et une haie vive à moins de 0,50 m de cette limite.
4 - Constructions :
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les Plans Locaux d'Urbanisme, aucune construction autre qu'un
mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite légale du chemin de fer.
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Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas où celle-ci est située à moins de 2 m de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
Il est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, sans l'autorisation de la S.N.C.F. des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire.. 5-Excavations :
Ÿ Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 m au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.
Figure 13
6 - Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau :
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30/10/1935, modifié par la loi du 27/10/1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
- l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de
tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé,
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d'un certain niveau,
- la possibilité, pour l'Administration, d'opérer la réfection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions
de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à
indemnité.
A défaut de plan-de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la S.N.C.F. pour avis, les demandes de permis de
construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14).
Voie ferrée
Voie ferrée
Figure 14