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Document publié le Vendredi 11 mars 2022 par la commune de Bauduen.
Lien du pdf (unknown - 20230403 FAQ reforme des instances medicales)
Thèmes du document : Institutions publiques, Démocratie, Travail et emploi,
Direction générale de l’administration Direction des ressources humaines
et de la fonction publique
Foire aux questions
Réforme des instances médicales
Mise à jour avril 2023
Le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat
et les décrets correspondants pour les fonctions publiques territoriale1 et hospitalière2 ont rénové le
dispositif et les procédures relatifs aux instances médicales de la fonction publique. Afin d’aider les
services en charge des secrétariats des conseils médicaux et les services ressources humaines, le présent
document recense les principales réponses apportées par la Direction générale de l’administration et de
la fonction publique (DGAFP) aux questions soulevées par les services, relatives à la réforme des
instances médicales.
Les réponses apportées dans le présent document font essentiellement référence aux
dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins
agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Elles doivent, le cas échéant, être adaptées en cas de spécificités propres aux fonctions
publiques territoriale et hospitalière dans le respect des décrets correspondants ci-
dessous référencés.
1 Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale
2 Décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière2
SOMMAIRE :
SOMMAIRE : .......................................................................................................................................2
REFERENCES ET COMPLEMENTS ................................................................................................3
− Lien vers le site Service Public : « Quel est le rôle du conseil médical dans la fonction
publique ? ........................................................................................................................................... 3
GLOSSAIRE .........................................................................................................................................4
1. Médecins membres du conseil médical ................................................................................5
2. Modèle d’arrêté nommant les membres du conseil médical : ..........................................5
3. Désignation des représentants du personnel (formation plénière) ..................................6
4. Représentants de l’administration (formation plénière) .................................................. 11
5. Missions du médecin président ............................................................................................ 11
6. Convocation des représentants du personnel au conseil médical en formation
plénière ............................................................................................................................................... 13
7. Modalités de consultation des dossiers par les représentants du personnel avant
passage en formation plénière du conseil médical ...................................................................... 13
8. Règles relatives aux pouvoirs donnés entre membres du conseil médical .................... 13
9. Voix prépondérante du président du conseil médical ..................................................... 14
10. Remboursement des frais de déplacement des représentants du personnel en
formation plénière du conseil médical .......................................................................................... 14
11. Remboursement des frais de déplacement des médecins qui siègent au conseil
médical ................................................................................................................................................ 14
12. Conseil médical en charge des fonctionnaires exerçant dans des établissements
publics nationaux .............................................................................................................................. 14
13. Saisine du conseil médical au moment de l’option CLM ou CLD.................................... 15
14. Saisine du conseil médical pour un renouvellement de CLM ou CLD ............................ 15
15. Saisine du conseil médical pour renouvellement de CLM ou CLD d’office (art 34 du
décret n° 86-442) ............................................................................................................................... 16
16. Durée des renouvellements de CLM et CLD ...................................................................... 17
17. Arrêt maladie transmis par un agent qui a déjà bénéficié d’un CLD .............................. 17
18. Saisine du conseil médical en situation de CLD utilisé de manière discontinue /
Nouvelle affection ouvrant droit à CLD......................................................................................... 17
19. Disponibilité pour Raison de Santé. Compétence du conseil médical en formation
restreinte............................................................................................................................................. 18
20. Contractuels. Congé sans rémunération après congé de grave maladie....................... 18
21. ASMP. Contestations de l’avis rendu par un médecin agréé. Conseil médical
compétent .......................................................................................................................................... 19
22. Prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge. Contestation de l’avis rendu par un
médecin agréé.................................................................................................................................... 193
23. Compétence du conseil médical en formation plénière en matière de retraite pour
invalidité ............................................................................................................................................ 20
24. Inaptitude définitive et totale : détermination du taux d’IPP et retraite pour invalidité
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
25. Recours à examens médicaux et expertises médicales par un médecin agréé............. 21
26. Saisine du conseil médical sur le contrôle des conditions de santé particulières
exigées pour l’exercice de certaines fonctions ............................................................................ 22
27. Saisine du conseil médical sur l’aptitude après maladie professionnelle ou accident
de service ........................................................................................................................................... 22
28. Demande de congé pour cure thermale............................................................................ 23
29. Demande de CLM ou CLD déposée par un représentant de l’agent............................. 23
30. Modalités de saisine du conseil médical : .......................................................................... 23
31. Composantes de l’avis rendu par le conseil médical ....................................................... 24
32. Information du conseil médical des décisions prises par l’administration ................... 24
33. Portée juridique de l’avis rendu par le conseil médical ................................................... 24
34. Cas de saisine du Conseil médical supérieur ..................................................................... 25
35. Délai de réponse du Conseil médical supérieur ............................................................... 25
REFERENCES ET COMPLEMENTS
− Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des
conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime
de congés de maladie des fonctionnaires.
− Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de
maladie des agents de la fonction publique hospitalière
− Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des
conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des
fonctionnaires territoriaux
− Lien vers le site Service Public : « Quel est le rôle du conseil médical dans la fonction publique ?4
GLOSSAIRE
ASMP Accident de service, maladie professionnelle
CGFP Code général de la fonction publique
CITIS Congé pour invalidité temporaire imputable au service
CMO Congé de maladie ordinaire
CLM Congé de longue maladie
CLD Congé de longue durée
CM Conseil médical
CMS Conseil médical supérieur
DRS Disponibilité pour raison de santé
FPE Fonction publique de l’Etat
FPH Fonction publique hospitalière
FPT Fonction publique territoriale
IPP Incapacité permanente partielle
TPT Temps partiel pour raison thérapeutique5
Composition et règles de fonctionnement du conseil médical
Médecins, représentants du personnel et représentants de l’administration
1. Médecins membres du conseil médical
Les dispositions des articles 6 et 6-1 du décret n° 86-442 prévoient que le conseil médical en formation
restreinte est composé de trois médecins titulaires et que, pour chaque titulaire, un ou plusieurs
médecins suppléants sont désignés.
En conséquence, l’arrêté de nomination doit nécessairement prévoir trois titulaires et, a minima, autant
de suppléants que de titulaires, soit au minimum trois suppléants.
Les médecins membres du conseil médical en formation restreinte siègent également en formation
plénière.
Ces médecins ont la possibilité, par application des dispositions de l’article 13 du même décret de
donner pouvoir à un autre membre, mais, dans tous les cas, la présence effective de deux médecins au
moins est requise.
2. Modèle d’arrêté nommant les membres du conseil médical :
Pour les conseils départementaux l’arrêté préfectoral désigne uniquement les médecins
membres (titulaires et suppléants) du conseil et le médecin président.
Article 1 er
A compter du XX, sont nommés membres titulaires du conseil médical de XX, pour une durée de trois
ans, les médecins agréés suivants :
Dr Prénom NOM ;
Dr Prénom NOM ;
Dr Prénom NOM ;
Article 2
Le Docteur Prénom NOM est désigné pour assurer la présidence du conseil médical de XXX.
Article 3
A compter du XX, sont nommés membres suppléants du conseil médical de XX, pour une durée de trois
ans, les médecins agréés suivants :
Dr Prénom NOM ;
Dr Prénom NOM ;
Dr Prénom NOM ;
[Dr Prénom NOM ;
Dr Prénom NOM ;…]6
3. Désignation des représentants du personnel (formation plénière)
Les représentants du personnel amenés à siéger en formation plénière d’un conseil médical sont, au sens
des articles 6 et 6-1 du décret n° 86-442, les représentants du personnel élus « au comité social dont
relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en
qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce
comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le
nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l'ordre selon lequel il est fait appel à eux
pour siéger en séance ».
3.1. Niveau d’organisation des élections de représentants du personnel aux conseils
médicaux
Les principes d’organisation des comités sociaux d’administration définis au titre premier du décret
n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations
et les établissements publics de l'Etat prévoient la création de comités sociaux ministériels (article 2) et
de comités sociaux de proximité (article 3 et suivants), avec des adaptations possibles (CSA communs)
pour chacun d’entre eux.
Tous les agents relevant d’un même ministère sont électeurs du CSA ministériel ; ils sont également à
minima électeurs d’un CSA de proximité, fonction de leur affectation : CSA d’administration centrale,
de réseau, de services déconcentrés, de direction départementale interministérielle, d’établissement
public, d’autorité administrative indépendante ou CSA spécial.
Afin d’assurer une représentation de l’agent au plus près de son cadre d’exercice, il est préconisé de
privilégier la représentation au conseil médical par des représentants élus parmi les fonctionnaires
titulaires électeurs du CSA de proximité de l’agent. Ces représentants ont en effet une connaissance
plus fine du contexte de travail de l’agent que les électeurs en CSA ministériel qui ne relèvent pas tous
des mêmes services.
Lorsque l’agent relève de plusieurs CSA d’un autre niveau que le niveau ministériel, la représentation est
assurée par les représentants issus du CSA qui est susceptible d’avoir la meilleure connaissance des
fonctions exercées par l’agent et de son environnement de travail.
Dans tous les cas, dans l’hypothèse où la représentation de l’agent par des représentants élus par un
CSA de proximité ne serait pas possible, elle pourrait être assurée par des fonctionnaires titulaires
électeurs au CSA ministériel.
En conséquence, chaque CSA a vocation à procéder à l’élection de représentants du personnel aux
conseils médicaux.
3.2. Organisation des élections
Périodicité des élections
Les dispositions des articles 6 et 6-1 du décret du 14 mars 1986 prévoient que les représentants du
personnel aux conseils médicaux sont élus par les membres du CSA « pour la durée de mandat de ce
comité ». Il convient donc de procéder à l’élection de nouveaux représentants du personnel à l’issue de
chaque renouvellement général des CSA.
Ces élections peuvent indifféremment faire l’objet d’une séance dédiée ou avoir lieu à l’occasion de la
première séance du CSA qui suit ce renouvellement.
Dispositions spécifiques aux comités sociaux issus des élections du 8 décembre 2022
Conformément aux dispositions de l’article 59 du décret du 11 mars 2022, les élections des
représentants du personnel aux CM doivent être finalisées au plus tard au 1er juillet 2023.7
Sous réserve du respect de cette échéance du 1er juillet 2023, dans la mesure où il ne s’agit pas
d’élections liées à un renouvellement de CSA mais à l’entrée en vigueur de dispositions nouvelles, leur
organisation n’est pas obligatoirement programmée à la première séance du CSA.
Dans l’attente de ces élections, les représentants du personnel siégeant précédemment en formation
plénière du CM et qui ne disposeraient plus, depuis le 8 décembre 2022, d'un mandat électoral,
conservent leurs attributions jusqu'à constitution des nouvelles listes de représentants aux CM.
Appel à candidature auprès des fonctionnaires composant le corps électoral
En vue de la constitution de la liste, il appartient aux services RH des administrations concernées de
diffuser un appel à candidature auprès des fonctionnaires appartenant au corps électoral du CSA :
- Pour les CSA ministériels, appel à candidature à l’initiative des services RH ministériels
- Pour les autres CSA, appel à candidature à l’initiative
o des services RH de direction
o des services RH des services déconcentrés
o des services RH de l’établissement public ….
Les services RH recensent les candidatures qui se sont exprimées.
Une candidature peut être déposée de façon autonome ou soutenue par une organisation syndicale.
Avant la séance du CSA appelée à statuer sur l’élection des représentants aux conseils médicaux, la liste
des candidatures recueillies est annexée à l’ordre du jour de la séance et diffusée aux membres dans le
respect des dispositions et des délais de transmission prévus par l’article 88 du décret n° 2020-1427 du
20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les
établissements publics de l'Etat.
Modalités de scrutin pour l’établissement de la liste des représentants du personnel aux
conseils médicaux
Les dispositions des articles 6 et 6-1 du décret du 14 mars 1986 prévoient que « les représentants du
personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour […] quinze agents
parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu
par chacun des candidats élus détermine l'ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance. »
Lors de la séance du CSA, chaque titulaire élu de la CSA est appelé à choisir au sein de la liste des
candidatures recueillies 15 représentants en vue de constituer la liste au sein de laquelle seront appelés
les représentants pour siéger en séance du conseil médical.
Il appartient au président du CSA de superviser l’organisation et le déroulement de ce scrutin.
En pratique, une liste alphabétique (Nom et prénom, à l’exclusion de toute autre mention) des candidats
est remise à chaque votant.
Au moment du vote, l’électeur raye le nom des candidats qu’il ne souhaite pas élire de façon à retenir
au plus 15 candidats.
A l’issue du dépouillement, les 15 candidats ayant reçu le plus de voix sont inscrits sur la liste de
représentants au conseil médical. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine
l'ordre d’apparition sur la liste. Cet ordre d’apparition sur la liste définit l’ordre selon lequel il sera fait
appel à eux pour siéger en séance, le candidat ayant reçu le plus de voix étant inscrit en tête de liste. En
cas d’égalité de voix, les représentants du personnel élus en qualité de titulaires au CSA s’accordent sur
l’ordre de la liste.
Appel des représentants du personnel
Quel que soit le conseil médical compétent pour se prononcer sur sa situation, les représentants du
personnel qui siègent à un conseil médical pour évoquer la situation d’un agent sont uniquement
fonction du CSA de proximité susceptible d’avoir la meilleure connaissance des fonctions exercées par8
cet agent et de son environnement de travail. Il revient à l’administration de communiquer au conseil
médical, pour chaque dossier soumis à son examen, les noms des représentants du personnel concernés.
3.3. Exemples et illustrations
Représentation au conseil médical ministériel
Agents concernés (article 5 du décret du 14 mars 1986) :
- Administration centrale
- Service central d’un établissement public de l'Etat relevant du ministère
- Chef d’un service déconcentré
- Autres fonctionnaires rattachés au CMM par arrêté d’extension de compétence9
Ex. Evocation de la situation d’un agent d’un service d’administration centrale
Représentation par deux agents inscrits sur la liste de 15 agents établie par le CSA d’administration
centrale.
Ces 15 agents sont élus par les représentants du personnel au CSA d’administration centrale (11
électeurs) parmi tous les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce CSA.
Ex. Evocation de la situation d’un chef d’un service déconcentré
Conformément à l’article 5 du décret du 14 mars 1986, l’examen de la situation des chefs de service
déconcentrés relève de la compétence du conseil médical ministériel.
Par symétrie, il convient que leur représentation soit assurée par deux agents inscrits sur la liste de 15
agents établie par le CSA ministériel, ces 15 agents étant élus par les représentants du personnel au CSA
de service ministériel parmi tous les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce CSA.
Représentation au conseil médical départemental
Agents concernés (article 5-1 du décret du 14 mars 1986) :
Agents exerçant leurs fonctions en département et qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre
conseil médical.
Ex. Evocation de la situation d’un agent d’un service déconcentré (effectif > 700 agents)
Représentation par deux agents inscrits sur la liste de 15 agents établie par le CSA de ce service.
Ces 15 agents sont élus par les représentants du personnel au CSA de ce service (10 électeurs au plus)
parmi tous les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce CSA.
Ex. Evocation de la situation d’un agent d’un service déconcentré (effectif ≤ 200 agents avec
formation spécialisée)
Représentation par deux agents inscrits sur la liste de 15 agents établie par le CSA de ce service.
Ces 15 agents sont élus par les représentants du personnel au CSA de ce service (5 électeurs au plus)
parmi tous les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce CSA.
Agent relevant d’un CSA ministériel et de plusieurs autres CSA
Ex. Agents du Ministère de l’agriculture relevant de l'enseignement agricole technique
Certains agents relevant de l'enseignement agricole technique votent aux CSA suivants :
- CSA ministériel ;
- CSA de réseau de l'enseignement agricole (CSA EA) ;
- CSA de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) qui exerce
l'autorité académique sur leur établissement ;
- CSA régional de l'enseignement agricole (CSA REA).
Il est préconisé, selon les fonctions exercées par l’agent, d’assurer sa représentation par des
représentants issus de la liste établie par le CSA EA, le CSA de la DRAAF ou le CSA REA pour siéger au
conseil médical.
Le choix s’opérera en fonction du niveau de connaissance des fonctions exercées par l’agent et de son
environnement de travail par les CSA considérés.10
Ex. Agents du Ministère de l’agriculture affectés en direction départementale interministérielle
(DDI)
Les agents du Ministère de l’agriculture affectés en DDI votent :
- au CSA ministériel ;
- au CSA de leur direction départementale.
Il est préconisé d’assurer leur représentation par des représentants issus de la liste établie par le CSA de
la DDI pour siéger au conseil médical départemental.
Ex. Agents des Compagnies Républicaines de sécurité (CRS)
Tous les CRS votent :
- au CSA ministériel du Ministère de l’Intérieur ;
- au CSA de réseau de la police nationale ;
- au CSA du service central de réseau de la police nationale.
Les CRS qui exercent leurs fonctions auprès de la direction centrale de la police nationale relèvent de la
compétence du conseil médical ministériel.
Les CRS qui exercent leurs fonctions dans l’une des 7 directions de zones de leur direction et dans les
unités territoriales qui leur sont rattachées relèvent de la compétence d’un conseil médical
interdépartemental.
Dans tous les cas, il est préconisé d’assurer la représentation de ces agents devant le conseil médical
compétent par des représentants issus de la liste établie par le CSA de réseau de la police nationale ou
le CSA du service central de réseau de la police nationale.
Le choix s’opérera en fonction du niveau de connaissance des fonctions exercées par l’agent et de son
environnement de travail par les CSA considérés.
Constitution de la liste
1. Dupont (10 voix)
2. Durand (9 voix)
3. Dupuis (9 voix)
4. Dumont (9 voix)
5. Dumesnil (9 voix)
6. Duchemin (8 voix)
7. Duregard (8 voix)
8. Duruisseau (8 voix)
9. Durisque (8 voix)
10. Durivage (8 voix)
11. Duport (8 voix)
12. Duguet (8 voix)
13. Duchamp (8 voix)
14. Dutertre (7 voix)
15. Durail (7 voix)
Le nombre de voix
obtenu par chacun des candidats élus
détermine l'ordre selon lequel il est fait
appel à eux pour siéger en séance.
En cas d’égalité de voix,
les représentants du personnel élus en
qualité de titulaires au CSA
s’accordent sur l’ordre de la liste11
Participations au conseil médical
4. Représentants de l’administration (formation plénière)
Concernant la représentation de l’administration au conseil médical :
Les articles 6 et 6-1 du décret n° 86-442 prévoient « deux représentants de l’administration désignés par
le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ».
Le 5 ème alinéa de l’article 13 du même décret indique, par ailleurs, que « chaque membre du conseil
médical peut donner pouvoir à un autre membre » et que « les avis sont émis à la majorité des membres
présents et représentés ».
Les chefs de service doivent, en conséquence, nommer deux représentants au conseil médical et
n’importe quel agent peut être ainsi désigné par le chef de service.
Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article 13 permettent à un de ces représentants de donner
pouvoir à l’autre. Dans cette situation, deux votes sont alors comptabilisés pour l’administration si un
de ses représentants participe au vote en séance et a reçu pouvoir de l’autre représentant. De telles
procurations seront établies et renouvelées à chaque séance pour être valablement utilisées (cf.
question 7 ci-dessous).
Règles de fonctionnement
5. Missions du médecin président
Gestion et instruction des dossiers soumis au conseil médical :
- A la réception des dossiers, le médecin président définit les orientations pour l’instruction :
instruction à son niveau ou délégation de l’instruction à un autre médecin membre du conseil
1er conseil médical :
Appel de Dupont et Durand
Empêchement pour Durand
appel de Dupuis
Dupont et Dupuis siègent
2ème conseil médical :
Appel de Dupont et Durand
Empêchement de Dupont et Durand
appel de Dupuis et Dumont
Empêchement du Dumont
appel de Dumesnil
Dupuis et Dumesnil siègent12
médical.
- Pendant toutes les phases de la procédure devant le conseil médical, le médecin président :
veille au respect des exigences règlementaires et du secret médical ;
conseille et oriente les médecins instructeurs sur l’opportunité du recours à
expertise complémentaire par un médecin agréé et le choix de ce médecin ;
contrôle et améliore la qualité de l’information médicale ;
veille à la qualité des dossiers et de l’instruction (correction des dossiers
comprenant des informations erronées, respect des délais) ;
s’assure du respect des droits des agents (information de la date de séance, droits
de consultation du dossier et de représentation, droit à être entendu en conseil
restreint).
- Lorsqu’il instruit lui-même les dossiers, le médecin président :
examine la situation médicale des agents ;
décide de l’intérêt d’une expertise complémentaire par un médecin agréé au vu
des demandes présentées et des éléments dont il dispose ;
fait procéder à cette expertise quand elle est nécessaire ;
contacte les médecins agréés qui se sont prononcés sur la situation de l’agent
pour tout complément d’information ;
contacte les agents pour compléter leur dossier, avec les pièces médicales
(comptes rendus d’hospitalisation, …) ou les médecins traitants après recueil de
l’accord de l’agent ;
prépare un avis à soumettre au conseil et sa motivation.
- En cas de recours auprès du Conseil Médical Supérieur à l’encontre d’un avis du conseil médical
restreint, le médecin président :
s’assure de la recevabilité du recours (respect des délais) avant de le transmettre ;
veille à la codification (CIM 10) des dossiers destinés au Conseil Médical Supérieur
et à leur bonne transmission ;
s’assure des suites à donner (transmission de l’avis CMS, recommandations…).
Présidence et animation des séances collégiales
- Avant les séances :
décide de l’organisation des séances ;
autorise, le cas échéant, la participation à distance d’un ou plusieurs membres,
dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical.
- Pendant les séances collégiales :
s’assure du respect du quorum tout au long de la séance et, le cas échéant, des
différents pouvoirs donnés aux membres ;
préside et anime les séances de l’instance ;
établit la rédaction définitive de l’avis du CM et sa motivation.
- A l’issue des séances collégiales :
Valide la présence des médecins ayant siégé pour permettre leur rémunération.13
6. Convocation des représentants du personnel au conseil médical en formation
plénière
Les modalités pratiques de convocation des membres du conseil médical ne relevant pas de dispositions
règlementaires, elles sont laissées à l’appréciation des conseils.
En pratique, l’organisation suivante peut être envisagée :
- Le secrétariat du conseil médical convoque l’agent dont le dossier sera examiné au moins dix
jours ouvrés avant la date de séance (conformément à l’article 12 du décret n° 86-442) ainsi que
son employeur ;
- L’employeur informe aussitôt les représentants du personnel concernés de la séance à venir.
7. Modalités de consultation des dossiers par les représentants du personnel avant
passage en formation plénière du conseil médical
Concernant la consultation des dossiers avant le passage en conseil médical :
− Les représentants du personnel qui siègent au conseil médical peuvent avoir accès à la partie
administrative du dossier, sans qu'il soit besoin de solliciter l'avis de l'agent ;
− Les représentants mandatés par l’agent ont la possibilité, sous réserve d’avoir été expressément
désignés par l’agent, de le représenter à toutes les étapes de la procédure, y compris pour la
consultation de tout ou partie de son dossier (notamment médicale), selon les termes de ce
mandat (dispositions combinées des 1° et 3° de l’article 12 du décret n° 86-442).
8. Règles relatives aux pouvoirs donnés entre membres du conseil médical
Les dispositions de l’article 13 du décret n° 86-442 relatives aux règles de réunion du conseil médical :
− ne prévoient pas de formalisme particulier pour établir les pouvoirs entre membres du conseil ;
− ne restreignent pas la possibilité de donner pouvoir aux seuls représentants de la même parité ;
− et ne différencient pas les votes par collèges d’électeurs (médecins, représentants de
l’administration, représentants du personnel).
Il convient toutefois d’établir une procuration spécifique pour chaque séance.
Lorsqu’un pouvoir a été donné à un autre membre du conseil, ce membre vote deux fois : pour lui-même
et pour celui qui lui a donné pouvoir.
Un médecin peut donner pouvoir à un membre de l’administration ou à un représentant du personnel
et réciproquement mais il est rappelé que, pour que le conseil médical puisse siéger valablement :
− en formation restreinte, la présence effective de deux médecins est requise (article 13, 1er alinéa) ;
− en formation plénière, la présence effective de quatre membres, dont au moins deux médecins
et un représentant du personnel, est requise (article 13, 2 ème alinéa)
Ce n’est que si ce quorum n’est pas atteint, et qu’une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de
huit jours aux membres du conseil, que le conseil médical siège alors valablement quel que soit le nombre
de membres présents.14
9. Voix prépondérante du président du conseil médical
L’article 13 du décret n° 86-442 dispose que « les avis sont émis à la majorité des membres présents et
représentés. En cas d'égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante ».
10. Remboursement des frais de déplacement des représentants du personnel en
formation plénière du conseil médical
- L’article 1er du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
prévoit que ces dispositions sont applicables « aux personnes qui participent aux organismes
consultatifs » des services et établissements de l'Etat et des établissements publics nationaux à
caractère administratif, ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement, des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements
publics à caractère scientifique et technologique.
- Le 5° de l’article 2 du même décret précise en outre qu’est considérée comme personne
participant à un organisme consultatif la « personne qui se déplace pour participer aux
commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs dont les frais de fonctionnement
sont payés sur fonds publics ou pour apporter son concours aux services et établissements
mentionnés à l'article 1 er ».
La représentation des personnels en conseil médical satisfaisant à ces deux dispositions combinées, le
remboursement de leurs frais de déplacement s’inscrit ainsi légitimement dans le cadre des dispositions
du décret du 3 juillet 2006. La participation effective des représentants du personnel à une séance du
conseil médical étant liée à l’examen du dossier de chaque agent pour lequel ils assurent la
représentation, l’indemnisation de leurs frais de déplacement est à la charge du budget de l’employeur
de cet agent.
11. Remboursement des frais de déplacement des médecins qui siègent au conseil
médical
L’arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des membres des comités médicaux prévus par le décret
n° 86-442 indique que « Les médecins astreints à se déplacer pour se rendre aux séances du comité médical
peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de transport pour la métropole et l'outre-mer selon
les montants prévus par le décret et l'arrêté du 3 juillet 2006 » sans préciser à qui incombe ce
remboursement.
Dans la mesure où ces médecins siègent pour l’ensemble des dossiers soumis à l’instance, le
remboursement de leurs frais de déplacement, comme l’indemnisation de leur présence sont pris en
charge par l’administration auprès de laquelle sont placés les conseils médicaux.
Compétences du conseil médical et cas de saisine
12. Conseil médical en charge des fonctionnaires exerçant dans des établissements
publics nationaux
Tous les personnels des établissements publics nationaux ne relèvent pas forcément du Conseil médical
ministériel.15
En effet, l’article 5 du décret n° 86-442 précise que le « conseil médical ministériel est compétent à l'égard
des fonctionnaires en service […] dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant
du ministère intéressé […] ».
Néanmoins cet article ouvre également la possibilité d’étendre, par arrêté, la compétence d’un Conseil
médical ministériel à « tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel ».
Par ailleurs, l’article 5-1 du même décret prévoit (deuxième alinéa) que « les conseils médicaux
départementaux sont compétents à l'égard des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les
départements considérés et qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre conseil médical ».
Il convient donc de déterminer si les personnels considérés sont, ou non, en service dans les services
centraux de l’établissement public.
Dans la négative, s’ils exercent leurs fonctions à l’échelon départemental, ils relèvent du conseil médical
du département considéré, sauf à ce qu’un arrêté spécifique prévoie leur rattachement au Conseil
médical ministériel.
Congé de longue maladie, congé de longue durée
13. Saisine du conseil médical au moment de l’option CLM ou CLD
En application des dispositions des articles 29 et 30 du décret n° 86-442, lorsqu’un agent est atteint
d’une pathologie ouvrant droit à CLD, qu’il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu’il n’a
pas épuisé la période rémunérée à plein traitement d’un CLM, il est placé en CLM dans la limite de ses
droits au plein traitement.
Lorsqu’il a épuisé ses droits à CLM à plein traitement, il a la possibilité d’exercer une option pour
demeurer en CLM ou, à défaut, être placé en CLD. Dans cette situation, l’avis du CM est obligatoirement
requis quelle que soit l’option demandée par l’agent. Le placement d'un agent en CLD à l'issue d’une
première année de CLM ne doit pas être considéré comme la prolongation de ce CLM. L’article 30
dispose en effet que « le fonctionnaire atteint d'une des cinq affections énumérées à l'article 29 […], qui
est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période
rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé ou maintenu en
congé de longue maladie » et que l’administration « accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de
longue maladie après avis du conseil médical. »
14. Saisine du conseil médical pour un renouvellement de CLM ou CLD
Il est indiqué à l’article 36 du décret n° 86-442 que :
« Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une
période de trois à six mois.
Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme
d'une période en cours, le fonctionnaire adresse à l'administration un certificat médical de son médecin
spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation
dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article.
(…)
en dehors des situations prévues au 2° du I de l'article 7 du présent décret, le renouvellement est accordé
sans saisine du conseil médical ».
Le 2° du I de l'article 7 du même décret prévoit que les conseils médicaux en formation restreinte sont
consultés pour avis sur « le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée
après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ».16
Par conséquent, le fonctionnaire qui demande un renouvellement doit, dans tous les cas, fournir un
certificat médical.
En outre, il ressort des dispositions combinées de ces deux articles que le renouvellement est accordé
sans saisine du conseil médical sauf après épuisement de la période rémunérée à plein traitement :
lorsque le renouvellement de CLM ou CLD entraine le versement d’un demi-traitement à l’agent, ce
renouvellement fait l’objet d’une saisine préalable systématique du conseil médical.
15. Saisine du conseil médical pour renouvellement de CLM ou CLD d’office (art 34
du décret n° 86-442)
Dispositions de l’article 34 du décret :
« Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs
hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des
dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical de cette
question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical ».
Dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 :
« Le fonctionnaire en activité a droit : […]
3° A des congés de longue maladie […]
4° A un congé de longue durée, en cas de […] »
Par « faire application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984», il faut
comprendre : « avoir droit à un CLM ou CLD ».
Les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 prévoyant le droit à CLM et à CLD ont été
codifiées aux articles L. 822-6 à L. 822-17 du code général de la fonction publique
Ainsi l’article 34 du décret autorise le chef de service, qui estime que l’état de santé de l’agent nécessite
son placement en CLM ou CLD, à demander au conseil médical d’examiner le cas en vue d’un placement
en CLM ou CLD d’office.
Le chef de service fait alors établir une attestation médicale ou un rapport circonstancié, et saisit «
d’office » le CM, alors que la demande de CLM ou CLD est, normalement, à l’initiative de l’agent (article
35 du décret).
Dispositions de l’article 36 du décret :
« Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une
période de trois à six mois.
Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme
d'une période en cours, le fonctionnaire adresse à l'administration un certificat médical de son médecin
spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation
dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article.
Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l'article 34
du présent décret, l'administration fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de
l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé.
En dehors des situations prévues au 2° du I de l'article 7 du présent décret, le renouvellement est accordé
sans saisine du conseil médical. L'administration fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin
agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement
de sa rémunération, à cet examen. »17
Le 3ème alinéa de l’article 36 s’applique uniquement aux CLM ou CLD d’office, prévus à l’article 34.
Dans ces situations, l’agent, qui n’a pas été à l’origine de son placement initial en CLM ou CLD est, en
général, peu susceptible de demander sa prolongation. C’est alors l’administration qui provoque
l’examen par un médecin agréé. Au vu des conclusions rendues par ce médecin, elle pourra saisir le
conseil médical.
Il n’y a donc pas nécessité d’envoyer systématiquement les agents voir un médecin agréé pour un
renouvellement de CLM ou CLD.
16. Durée des renouvellements de CLM et CLD
Les décrets des trois versants de la fonction publique indiquent qu’un congé de longue maladie ou de
longue durée peut être accordé par période de trois à six mois et ce, qu’il s’agisse d’une première période
de CLM ou de CLD ou d’un renouvellement à plein traitement ou à demi-traitement.
17. Arrêt maladie transmis par un agent qui a déjà bénéficié d’un CLD
L’article 31 du décret n° 86-442 prévoit que, lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un CLD, « tout congé
accordé à la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du
congé déjà attribué ».
Afin de respecter cette disposition, l’employeur qui reçoit un arrêt maladie d’un agent qui a déjà
bénéficié d'un CLD est fondé à lui demander si ce congé est sollicité au titre de l’affection pour laquelle
il a bénéficié de ce CLD (sans pour autant demander à l’agent la nature de cette affection).
Si l’agent indique que ce congé relève d’une autre affection, l’employeur le place en congé de maladie
ordinaire mais conserve la possibilité :
- de faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé sur le fondement de
l’article 25 : « l'administration peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un
médecin agréé » ;
- et de saisir pour avis le conseil médical en vertu du 3° du II de l’article 7 : « Les conseils médicaux
en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un
médecin agréé au titre d'un examen médical prévus aux articles 25 […] du présent décret ».
18. Saisine du conseil médical en situation de CLD utilisé de manière discontinue /
Nouvelle affection ouvrant droit à CLD
Il convient de veiller scrupuleusement au respect du secret médical.
S’agissant de l’enchainement de demandes de CLD et des cas de saisine du conseil médical, les
dispositions combinées du I. 1° et 2° de l’article 7 et des articles 35 et 36 du décret n° 86-442 conduisent :
− pour l’octroi d’une première période de CLD, à saisir le conseil médical ;
− pour l’octroi d’une nouvelle période de CLD, à l’accorder sans saisine du conseil médical sauf si
le CLD entraîne le versement d’un demi-traitement.
Lorsqu’un agent, qui a déjà bénéficié d’une ou plusieurs périodes de CLD, demande une nouvelle période
de CLD, cette demande peut être motivée par sa pathologie initiale ou une autre pathologie.
Les articles L. 822-14 à 16 du code général de la fonction publique (CGFP) disposent :18
− L. 822-14 : « Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à
plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période
rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une
période du congé de longue durée accordé pour la même affection.
Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée ».
− L. 822-15 : « Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit :
1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ;
2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de
l'indemnité de résidence. »
− L. 822-16 : « Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue ».
En conséquence, à défaut d’informations quant à la nature de l’affection pour laquelle une nouvelle
période de CLD est sollicitée (de façon continue ou discontinue), toute nouvelle période est réputée
être une période de CLD accordée pour la même affection. Les droits de l’agent sont alors décomptés
à partir de la période initiale de CLD.
Dans la situation où la demande de CLD serait motivée par une affection relevant d’un groupe de
maladies différent de l’affection à l’origine du CLD initial, conformément à la jurisprudence du Conseil
d’Etat (CE n° 82810 du 11 janvier 1974), l’agent a droit à l’intégralité d’un nouveau CLD de cinq ans.
Dans cette hypothèse, il convient donc, non pas de connaître la pathologie dont souffre l’agent, mais
qu’il fasse préciser par son médecin si la pathologie pour laquelle la nouvelle période de CLD est
sollicitée relève ou non du même groupe d’affection que sa pathologie initiale :
− dans l’affirmative, les droits de l’agent sont déroulés par rapport à la date du CLD déjà ouvert et
le conseil médical n’est saisi qu’en cas de demi-traitement ;
− dans la négative, s’agissant d’une première période de CLD, le conseil médical est saisi pour avis.
Disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération
19. Disponibilité pour Raison de Santé. Compétence du conseil médical en formation
restreinte
Selon le 5° du I de l’article 7 du décret n° 86-442, les conseils médicaux en formation restreinte sont
saisis pour avis sur la mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la
réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé.
Dans tous les cas de disponibilité pour raison de santé, c’est donc la formation restreinte qui est
compétente.
20.Contractuels. Congé sans rémunération après congé de grave maladie
L’article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels de l'Etat précise les droits des agents contractuels au congé de grave maladie et renvoie,
pour « la composition du conseil médical et la procédure suivie » à ce qui est prévu « par la réglementation
en vigueur pour les fonctionnaires titulaires ».
Le conseil médical se trouve ainsi compétent pour l’examen des droits des contractuels en la matière.19
Aussi, de la même façon qu’il est saisi pour un fonctionnaire inapte à reprendre à l’issue d’un CLM ou
d’un CLD, le conseil médical est, en conséquence, à l’issue des droits à congé de grave maladie d’un
contractuel, saisi pour se prononcer en cas d’inaptitude à la reprise avant placement en congé sans
rémunération.
Accidents de service et maladies professionnelles (ASMP)
21. ASMP. Contestations de l’avis rendu par un médecin agréé. Conseil médical
compétent
Pour les situations en lien avec les accidents de service et maladies professionnelles,
Le conseil médical en formation plénière est saisi en matière de
o Contestations relatives à l’imputabilité au service
(Application combinée des dispositions du 1° de l’article 7-1 et des articles 47-6 et 47-8
du décret n° 86-442)
o Contestations relatives à l’invalidité
(Application du 3° de l’article 7-1 du décret n° 86-442), le CM en formation plénière est
saisi en application de toutes les dispositions du code des pensions civiles et militaires de
retraite hors retraite pour infirmité ou maladie incurable du fonctionnaire ou de son
conjoint, majoration tierce personne et pension orphelin majeur infirme.
Le conseil médical en formation restreinte est saisi en matière de contestations relatives au
maintien en CITIS.
(Application du 3° du II de l’article 7 du décret n° 86-442, le CM en formation restreinte
est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé
au titre d’un examen médical prévus à l’article 47-10).
Cet examen intervient lorsqu’un agent est en CITIS ; il est possible à tout moment et il
est obligatoire au moins une fois par an au-delà de 6 mois de CITIS, permettant ainsi à
l’administration de s’assurer que le maintien en CITIS est justifié.
Prolongation d’activité
22.Prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge. Contestation de l’avis rendu par
un médecin agréé
L’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi
n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
prévoit qu’une demande de prolongation d'activité après la limite d’âge applicable est accompagnée
d'un certificat médical délivré par un médecin agréé et que le demandeur et l'employeur public peuvent
contester les conclusions de ce certificat médical devant le conseil médical prévu par le décret du 14
mars 1986.
En application des dispositions combinées du II de l’article 7 et des articles 20 et 21 du décret n° 86-442,
le conseil médical en formation restreinte a compétence pour examiner à l’entrée en fonctions et en
cours de carrière les contestations relatives au contrôle des conditions de santé fixées par les statuts
particuliers. Lorsque les conclusions du médecin agréé sont contestées par l’agent demandeur ou par
l'administration, le conseil médical doit être saisi dans le délai de deux mois prévu à l’article 21.20
Retraite pour invalidité
23.Compétence du conseil médical en formation plénière en matière de retraite pour
invalidité
La rédaction de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dispose que :
« La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles
entraînent, l’incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical
mentionné à l'article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ».
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées du 4° du II de l'article 7 et du 3° de l’article 7-1 du décret
n° 86-442 que les conseils médicaux sont saisis en application des dispositions du code des pensions
civiles et militaires de retraite :
- En formation restreinte, en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé
sur :
o l’application des dispositions du 4° du I de l'article L. 24 (infirmité ou maladie incurable du
fonctionnaire ou de son conjoint),
o l’application des dispositions de l’article L. 30 bis (obligation de recours à tierce personne)
o l’application des dispositions de l’article L. 40 (orphelin majeur infirme).
- En formation plénière, dans tous autres cas de saisine prévus par le CPCMR, dont la retraite pour
invalidité.
Tous les dossiers de retraite pour invalidité doivent faire l’objet d’un avis du conseil médical en
formation plénière et ce quel que soit le taux d’IPP ou le nombre de trimestres de cotisation.
Aussi, en pratique, à l'issue des droits statutaires à CMO, CLM, CLD ou DRS :
- si l’agent demande le bénéfice de la retraite pour invalidité, afin d’éviter de devoir saisir
successivement le conseil médical en formation restreinte puis le conseil médical en formation
plénière, dans la mesure où ce sont les mêmes médecins qui siègent aux deux instances, le conseil
médical en formation plénière est directement saisi en application du 3° de l’article 7-1 ;
- si l’agent demande à reprendre ses fonctions (ou à être reclassé), ou n’exprime pas de demande
spécifique, le conseil médical en formation restreinte est saisi en application des dispositions des
3°et 5° du I de l’article 7 ;
o si le conseil médical en formation restreinte est favorable à la reprise ou au reclassement,
l’avis est rendu et communiqué à l’administration ;
o si le conseil médical en formation restreinte est défavorable à la reprise ou au
reclassement, le conseil médical en formation plénière est saisi en application du 3° de
l’article 7-1.
24.Inaptitude définitive et totale : détermination du taux d’IPP et retraite pour
invalidité
Lorsque le conseil médical conclut à l’inaptitude définitive et totale d’un agent conduisant à une retraite
pour invalidité, pour déterminer son niveau d’incapacité, son taux d’IPP peut être établi :
- directement par le médecin agréé au moment où il est requis pour apprécier l’inaptitude
définitive et totale ;21
- à la demande du conseil médical après la délibération par laquelle il reconnait le fonctionnaire
définitivement et totalement inapte ;
- à la demande de l’administration destinataire de l’avis d’inaptitude définitive et totale émis par
le conseil médical.
Divers
25. Recours à examens médicaux et expertises médicales par un médecin agréé
Lorsque l'intervention d'un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du décret n° 86-442, ce
médecin est, selon les cas, saisi à la demande du conseil médical ou directement saisi par
l’administration.
Intervention sur demande du conseil médical
L’article 10 du décret n° 86-442 prévoit que le médecin du conseil médical chargé de l'instruction d’un
dossier peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé. Ces expertises ne sont pas obligatoires mais sont
parfois nécessaires pour apprécier la situation d’un agent. Il appartient au médecin président, ou au
médecin que le médecin président aura chargé de l'instruction du dossier, de décider de l’intérêt de
recourir à l'expertise d'un médecin agréé et de formuler les questions à soumettre à ce médecin.
En pratique, le médecin agréé prend en compte les antécédents médicaux et les facteurs de risque. Il
établit, si nécessaire, les circonstances d’apparition de la pathologie ou de l’incapacité, les étapes de son
évolution et les traitements suivis, désigne et décrit les infirmités constatées et évalue l’incapacité
fonctionnelle de l’agent.
A l’issue de l’examen, le médecin agréé envoie au conseil médical la synthèse de ses observations, ses
conclusions sur l’état de santé de l’agent au regard des questions que le CM lui aura posées et ses
propositions auxquelles il joint le compte rendu de ses observations ou un rapport détaillé d’expertise
médicale.
Intervention sur demande de l’administration
L’administration peut demander l’examen d’un agent par un médecin agréé :
quand cet examen est rendu nécessaire pour instruire une demande formée par cet agent et
constituer un dossier de saisine du CM (par ex, allocation temporaire d’invalidité, retraite pour invalidité,
majoration tierce personne) ;
dans certains cas prévus par le décret n° 86-442 :
- Article 20
Appréciation des conditions de santé particulières requises pour certaines fonctions par les articles
L 321-1 et L 321-3 du code général de la fonction publique ;
- Articles 23-4, 25 36, 44 et 47-10
Examen médical (à tout moment) ou visite de contrôle règlementaire en cours de TPT, CMO (au
moins une fois après 6 mois consécutifs), CLM-CLD (au moins une fois par an) ou de CITIS (au moins
une fois par an au-delà de 6 mois de prolongation du congé initialement accordé) ;
- Article 23-5 :
Demande de prolongation de temps partiel pour raison thérapeutique (TPT).
Au-delà de trois mois de TPT, l’administration provoque un examen médical par un médecin agréé.
A l’issue de cet examen, le médecin rend un avis qui peut, sur demande de l’agent ou de
l’administration, donner lieu à saisine du conseil médical ;22
- Article 36
Le troisième alinéa de cet article prévoit que lorsqu’un CLM ou CLD a été octroyé dans le cadre de
l'article 34 du décret n° 86-442, l'administration fait procéder, au terme de chaque période, à
l'examen médical de l'intéressé et que le renouvellement de ce congé est accordé au vu de l'avis du
médecin agréé ;
La procédure prévue à l’article 34 est la procédure de congé d’office, situation exceptionnelle et
dérogatoire où c’est l’administration – et non l’agent- qui, au vu d'une attestation médicale ou sur le
rapport des supérieurs hiérarchiques et estimant que l'état de santé d'un agent pourrait justifier qu'il
bénéficie d’un CLM ou d’un CLD, saisit le conseil médical de cette question.
Dans les situations où une première période de CLM ou CLD a été accordée, l’administration doit
ensuite, en vue de la prolongation de ce congé faire procéder à l'examen médical de l’agent par un
médecin agréé. En cas d’avis favorable, elle peut renouveler ce congé sans saisine du CM tant que la
période rémunérée à plein traitement n’est pas épuisée. En cas d’avis défavorable du médecin agréé,
l’administration saisit le CM ;
- Art 47-4
Permet à l'administration qui instruit une demande de CITIS de faire procéder à une expertise
médicale par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à
détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service.
A l’issue de l’examen, le médecin agréé envoie à l’administration ses conclusions sur la situation qui lui
est soumise. Les éventuels développements relatifs à l’état de santé de l’agent, compte rendu
d’observations ou rapport détaillé d’expertise médicale, sont transmis sous pli confidentiel cacheté qui
sera, si le conseil médical est saisi, transmis au conseil par l’administration.
26.Saisine du conseil médical sur le contrôle des conditions de santé particulières
exigées pour l’exercice de certaines fonctions
Dans le cadre de la procédure d’admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions
de santé particulières, le 1° du II de l’article 7 du décret n° 86-442 prévoit que les conseils médicaux en
formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin
agréé.
Au titre II de ce décret « Conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions »,
les articles 20 et 21 prévoient par ailleurs que les conditions de santé particulières requises par les articles
5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 (codifiés aux articles L. 321-1 et 321-3 du CGFP) sont appréciées par
des médecins agréés dans les conditions fixées par les statuts particuliers et que le conseil médical
compétent est saisi lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l’intéressé, soit
par l’administration.
En application de ces dispositions combinées, les conseils médicaux en formation restreinte ont ainsi
compétence pour examiner, à l’entrée en fonctions et en cours de carrière, les contestations relatives
au contrôle des conditions de santé fixées par les statuts particuliers.
27.Saisine du conseil médical sur l’aptitude après maladie professionnelle ou
accident de service
Il n’y a pas de disposition expresse qui impose de saisir le conseil médical pour se prononcer sur
l’aptitude après un accident de service ou une maladie professionnelle. A l’issue d’une période de congé23
pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), l’agent reprend son activité professionnelle sans
formalité spécifique.
Pour autant, pendant un CITIS, l’administration peut faire procéder, à tout moment, à l’examen de
l’agent par un médecin agréé. Elle doit même le faire systématiquement au moins une fois par an au-
delà de 6 mois de CITIS (article 47-10 du décret n° 86-442).
A l’occasion de cet examen, elle peut interroger le médecin agréé sur l’aptitude de l’agent et peut
ensuite, si elle le juge nécessaire, sur la base des conclusions du médecin agréé, saisir le conseil médical
en formation restreinte pour avis.
28.Demande de congé pour cure thermale
La notion de congés pour suivre une cure thermale n’est prévue par aucune disposition législative ou
réglementaire.
Il est en conséquence préconisé, lorsqu’un fonctionnaire sollicite un congé de maladie pour suivre des
soins ou effectuer une cure, qu’il adresse à l'administration un avis médical établissant que cette cure
est rendue nécessaire par une maladie dûment constatée qui aurait pour effet de le mettre dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps
utile.
L’administration a alors la possibilité, comme pour tout congé de maladie, de faire procéder à l’examen
du demandeur par un médecin agréé.
Le cas échéant, le conseil médical compétent peut être saisi en contestation des conclusions du médecin
agréé. Il siège alors en formation restreinte (article 7 II 2°du décret n° 86-442).
Echanges entre le conseil médical, l’agent et l’administration
29.Demande de CLM ou CLD déposée par un représentant de l’agent
Quand l’agent est dans l’incapacité (intellectuelle ou physique) de demander un octroi ou une
prolongation de CLM ou CLD, bien que cela ne soit pas expressément précisé dans le décret n° 86-442,
dans ces situations, la demande de congé longue maladie ou congé longue durée peut être déposée par
le représentant légal du fonctionnaire.
30.Modalités de saisine du conseil médical :
L’article 8 du décret n° 86-442 indique que les conseils médicaux sont saisis pour avis par
l’administration, à son initiative ou à l’initiative de l’agent. Qu’elle soit à l’initiative de l’administration ou
de l’agent, la saisine doit obligatoirement passer par l’administration, un agent ne pouvant saisir
directement le conseil médical.24
31. Composantes de l’avis rendu par le conseil médical
L’article 15 du décret n° 86-442, applicable aux avis rendus pour la FPE et FPH indique que l’avis du CM
doit être « motivé dans le respect du secret médical » et qu’il « est notifié à l'administration et à l'agent
par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette
notification. »
Il s’agit ainsi, sans reprendre les éléments médicaux et les débats de l’instance, de résumer en quoi la
situation de l’agent satisfait ou non aux critères applicables à la demande examinée (par ex : « critère de
gravité de la pathologie non confirmé » en cas d’avis défavorable à un CLM).
L’article 7 du décret n° 87-602 indique que « L'avis du conseil médical est notifié, dans le respect du secret
médical, à l'autorité territoriale et à l’agent ».
L’appréciation du moyen permettant de conférer une date certaine de la notification des avis rendus
est laissée à l’appréciation des conseils médicaux.
32.Information du conseil médical des décisions prises par l’administration
L’article 15 du décret n° 86-442, indique que « l'administration informe le conseil médical des décisions
qui sont rendues sur son avis. »
En conséquence, toutes les décisions qui font suite à avis rendu par un CM sont portées à la connaissance
de ce conseil. Concernant les décisions relatives aux congés pour raisons de santé ou CITIS prises sans
saisine préalable du CM, l’administration peut en informer le CM mais elle n’en a pas l’obligation.
33.Portée juridique de l’avis rendu par le conseil médical
Les dispositions des articles 7 et 7-1 du décret n° 86-442 indiquent que les conseils médicaux sont
uniquement « consultés pour avis », « saisis pour avis » ou « saisis en application [d’autres dispositions] »
mais ne spécifient pas la façon dont cet avis s’impose ou non à l’administration.
Par défaut, en l’absence de précision apportée, il convient de considérer que ces avis, juridiquement, ne
s’imposent pas à l’administration.
Cependant concernant certaines situations définies par le décret n° 86-442, l’administration peut être
liée par l’avis du conseil médical :
− Ainsi l’article 27 indique que « Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze
mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration
de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical ». Si
le conseil médical émet un avis défavorable, l’administration ne peut autoriser l’agent à
reprendre. Cette rédaction lie donc la décision de l’administration à l’avis rendu par le conseil
médical.
− L’article 41 indique que « Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit,
pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. Dans
les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 7, il ne peut reprendre son service sans avis
favorable du conseil médical compétent ». Dans ces dernières situations, si le conseil médical
émet un avis défavorable à la reprise, l’administration ne peut autoriser l’agent à reprendre.
Cette rédaction lie donc également la décision de l’administration à l’avis rendu par le conseil
médical.
− L’article 42 indique que « Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l’aptitude à la reprise
de l’agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le
fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est25
renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants ». L’avis du conseil médical
(aptitude ou inaptitude) s’impose à l’agent et à l’administration.
En revanche concernant l’octroi d’un temps partiel thérapeutique, l’article 23-7 du décret indique que
« Dans les situations où le conseil médical, saisi en application des articles 7 ou 23-6 du présent décret, a
émis un avis défavorable, l’administration peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un
terme à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie ». L’avis
défavorable du conseil médical ne lie donc pas l’administration dans cette situation.
Conseil médical supérieur
34.Cas de saisine du Conseil médical supérieur
Il résulte des dispositions de l’article 17 du décret n° 86-442 que seuls les avis du conseil médical rendus
en formation restreinte peuvent être contestés devant le Conseil médical supérieur.
Le Conseil médical supérieur ne peut, en conséquence, être saisi de contestations portant sur des avis
rendus par un conseil médical en formation plénière. Dans les situations correspondantes, les seules
possibilités de recours s’exercent contre la décision rendue par l’administration au vu de l’avis rendu par
le conseil médical :
- recours administratif gracieux - adressé à l'auteur de la décision - ou hiérarchique - adressé au
supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision (par exemple, au ministre de l'intérieur pour une
décision prise par un préfet) ;
- recours contentieux auprès d’un tribunal administratif.
35.Délai de réponse du Conseil médical supérieur
L’article 17 du décret n° 86-442 prévoit un délai de réponse du CMS de quatre mois « après la date à
laquelle il dispose du dossier ». Ainsi, dans la situation où le CMS demande des éléments
complémentaires pour pouvoir se prononcer (pièces ou expertises) le délai ne court pas tant qu’il n’a
pas reçu ces éléments.
Dans la situation où 4 mois se seraient écoulés depuis la réception du dossier par le CMS sans qu’il ait
demandé des éléments complémentaires et sans qu’il se soit prononcé, l’avis du conseil médical en
formation restreinte serait réputé confirmé.
En pratique, lorsque ce délai est dépassé, le CMS a mis en place un courrier d’information adressé au CM
qui lui a transmis une contestation.
Ce courrier informe le CM que le délai de 4 mois est dépassé et que, en l’absence d’avis rendu par le
CMS, l'avis initial du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé.
Il appartient ensuite à ce CM d’informer l’administration et l’agent de l’issue du recours puis à
l’administration de rendre une nouvelle décision.