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Arrêté - A20230125 047
Document publié le Mercredi 30 novembre 2022 par la commune d'Ussel.
Lien du pdf (Arrêté - A20230125 047)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Folio n° 030 -v
5 {
UISSec US ARRETE MUNICIPAL n° A20230125-047
Mairie d’Ussel .
Département de la Corrèze Service | Urbanisme
République Française Type | ARRÉTÉ DE MISE EN SECURITE — PROCEDURE ORDINAIRE
Matière 6.1 | Libertés publiques et pouvoirs de police - police municipale
Etablissement 19 avenue Turgot — 19200 USSEL, parcelle AV 238
Le Maire d’Ussel,
- Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-
4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1;
- Vu le courrier du Maire du 30 novembre 2022, resté sans réponse, informant de la situation et des pouvoirs
de police du maire et mettant en demeure d'exécuter les travaux de sécurisation nécessaires dans un délai
d’un mois ;
- Vu le rapport circonstancié du Directeur du Pôle Aménagement de la Ville d’Ussel en date du 20 janvier 2022
mettant en évidence un manque de suivi et d'entretien de la couverture de l'ouvrage avec des tuiles et
ardoises manquantes ainsi que certaines décrochées risquant de tomber sur le fond voisin et pouvant
entrainer des accidents ;
- Considérant qu’il ressort du rapport susvisé que les chutes de matériaux de la toiture présente un risque
pour les personnes des fonds voisins ;
- Considérant que cette situation compromet la sécurité des tiers sur les parcelles voisines bâties : AV 182, AV
54 et non bâties AV 239, AV 56 et AV 55;
- Considérant qu’il ressort de ce rapport qu’il y a lieu d’ordonner les mesures indispensables pour faire cesser
ce danger dans un délai fixé ;
Arrête,
Article 1 : M Chaveroche Gilles, 6 rue George Martin — 94000 VITRY SUR SEINE, est mis en demeure
d'effectuer, sur le bâtiment situé sur la parcelle AV 238 sis 19 avenue Turgot — 19200 USSEL, dans un délai
allant jusqu’au 28 février 2023 à 12 h 00, une sécurisation des matériaux de couvertures afin de garantir la
sécurité publique.
Article 2 : Faute pour la personne mentionnée à l’article 1 d’avoir exécuté les mesures ci-dessus
prescrites dans le délai précisé ci-dessus, il y sera procédé d'office par la commune et aux frais de celle-ci, ou
à ceux de ses ayants droit.
Article 3 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l’article L. 521-4 du code de la construction
et de l’habitation.
Article 4 : Si la personne mentionnée à l’article 1, ou ses ayants droit, à son initiative, a réalisé des
travaux permettant de mettre fin à tout danger, elle est tenue d’en informer les services de la commune qui
fera procéder à un contrôle sur place.
La mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité pourra être prononcée après constatation des travaux effectués
par les agents compétents de la commune si ces travaux ont mis fin durablement au danger.
La personne mentionnée à l’article 1 tient à disposition des services de la commune tous justificatifs attestant
de la bonne et complété réalisation des travaux.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus par lettre
remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Il sera également notifié aux occupants et propriétaires des bâtiments mitoyen, à savoir à :
Mme Rispal Coralie, 113 av Carnot 19200 USSEL ;
M Piard Pascal, Maussac Gare, 19250 MAUSSAC ;
Mme Vialle Annie, 12-14 rue du Got 19200 USSEL :
Mme Mempontel Ginette Eugénie, 17 av turgot 19200 USSEL ;
M Mempontel Gilles Henri, 33 rue des palombes 19200 USSEL ;
M Mempontel Alain Robert, 10 rue de la chauvanche 19200 USSEL.Folio n° 031
Le présent arrêté sera affiché sur la façade du bâtiment et publié sur le site internet de la Commune d’Ussel
où est situé le bâtiment, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues aux articles L. 511-12 et
R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au préfet du département.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant le maire dans le délai
de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication sur le site internet de la Commune. L'absence
de réponse dans un délai deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges dans
le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé au préalable.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait à Ussel, le 25 janvier 2023.
Le Maire,
Vice-Président du
Conseil Départemental de la Corrèze,
Christophe ARFEUILLÈRE
Annexe 1 : Plan cadastral
Annexe 2 : Rapport circonstancié du responsable du pôle aménagement de la ville d'USSEL en date du 20 janvier 2023
Annexe 3 : Références articles du code du CCH
Accusé de réception en préfecture
019-211927504-20230125-A20230125-047-AR
Date de télétransmission : 26/01/2023
Date de réception préfecture : 26/01/2023
Date de mise en ligne : 26/01/2023Folio n° 031 -v
\ 223
25
24
LA FONTAINE REDHON
LE PIGEONNIER
/
202
a
Plan 1
Edité le 25/01/2023 - Echelle : 1/500
Plan réalisé avec Geodiège - mis à dispostion par le Syndicat de la DiègeFolio n° 032
Objet : Affaire Commune d'Ussel / Chaveroche Gilles/bâti au 15 Av Turgot
Sinistre : Risque de chute d'ardoises
RAPPORT CIRCONSTANCIÉ
Pour donner suite à un constat de Monsieur Filipiak agent de sécurité de
la Commune d’Ussel ayant été sollicité par Mme Rispal propriétaire du
fond voisin de l’immeuble du 15 avenue Turgot, je me suis rendu sur
place constater les dangers signalés compte tenu de la vétusté et abandon
apparent de cette ancienne maison d’habitation.
Force est de constater un manque de suivi et d’entretien de la couverture
de l’ouvrage avec des tuiles et ardoises manquantes ainsi que certaines
décrochées risquant effectivement de tomber sur le fond voisin et
pouvant entrainer des accidents.
Pour autant à ce stade on ne peut pas considérer que l’immeuble ait des
problèmes structurels entrainés par des entrées d’eau cependant
vraisemblables.
Donc à mon sens pas de risques pour le bâti à proprement dit à « l’instant
T », même si on ne peut occulter une dégradation dans le temps.
Il faut rester cependant vigilant et les éléments de couverture défectueux
sont suffisamment nombreux pour représenter un risque nécessitant une
sécurisation à l’égard des riverains.
Le rapport détaillé d’un couvreur étant intervenu permettra de lever
toutes réserves compte tenu de la nature relativement simple de
l’intervention requise dans un premier temps.Folio n° 032 - v
Photos jointe au rapport pour justifier de l’état et des risques encourus :Déclaration faite à USSEL., le 20 Janvier 2023,
Pour servir et faire valoir ce que de droit,
/)
Aeçet # LE. Pôle Aménagement Jean-Philippe ROULLET-AUDY Responsable du Pôle Aménagement Std : 05 55 46 54 30 Fax : 05 55 72 8651 www.usseli9.fr
Folio n° 033Folio n° 033 -v
Annexe 3 Références articles du code du CCH
2
e Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
e Article L521-2
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être . dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier joûr du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
lIl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.Folio n° 034
e Article L521-3-1
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement ‘inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23
du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
e Article L521-3-2
[.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I1.- (Abrogé)
lIl.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.Folio n° 034 -v
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
e Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux
articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2; le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de’ refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du lou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
e Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.Folio n° 035
e Article L. 521-4
l.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IIl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code