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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 007 recueil des actes administratifs special
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 007 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Transports,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2021-007
PUBLIÉ LE 8 JANVIER 2021Sommaire
DGSRC
R03-2021-01-08-001 - 20210108 COVID-19 Arrrêté déconfinement-V35 (12 pages) Page 3
R03-2021-01-08-002 - 20210108 COVID-19 condtions circulation vols Antilles (3 pages) Page 16
2DGSRC
R03-2021-01-08-001
20210108 COVID-19 Arrrêté déconfinement-V35
mesures restrictions covid-19
DGSRC - R03-2021-01-08-001 - 20210108 COVID-19 Arrrêté déconfinement-V35 3PRÉFET de nec er DE LA RÉGION Direction générale de la sécurité,
GUYANE de la réglementation et des contrôles
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
portant mesures de prévention et restrictions nécessaires
pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l'État en mer
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code de la construction et de Fhabitation:
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1, L2242-2 et L2215-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le code pénal;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3115-10, L3131-15, L3131-17, L3136-1, L3321-1, R3115-3-1 et R3131-19 à R3131-25 ;
Vu le code de la sécurité intérieure :
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l’action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire de la République française ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’État d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 nommant Monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°2015279-0003 du 6 octobre 2015 réglementant dans le département de la Guyane la police des dé- bits de boissons et restaurants et déterminant les zones protégées pour les débits de boissons à consommer sur place et les lieux de vente de tabac manufacturé ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° du 08 janvier 2021 prescrivant les conditions de circulation des personnes par voie aérienne entre la Guyane et les Antilles dans le cadre de la lufte contre la propagation de la covid-19 ;
Vu les points épidémiologiques hebdomadaires de la région Guyane réalisés par Santé publique France ; LéE: 05 94 39 45 31 - Mél: police-cdminislrauvetoeuvane pret go it - Suvices de P'État ee Guyane - DGSRODOPSISRPA US 57008 477 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2021-01-08-001 - 20210108 COVID-19 Arrrêté déconfinement-V35 4Vu l'urgence ;
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l'état de la menace sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 en cours et la nécessité qui s'attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que les mesures de restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d'aller et de venir prises en Guyane dès le 13 mars 2020 comme sur le reste du territoire national ont permis de retarder puis de ralentir la propagation du virus sur le territoire guyanais ;
Considérant que 13 825 cas de COVID-19 ont été détectés en Guyane entre le début du mois de mars 2020 et le 7 janvier 2021;
Considérant que sur le secteur de l'Île de Cayenne, le nombre de cas confirmés s'élève à 294 en semaine 01/2021 contre 240 en semaine 52 : que le taux d'incidence s'élève à 240 cas pour 100000 habitants en semaine 01, contre 196 cas en semaine 52, 69 en semaine 46;
Considérant que sur le secteur Savanes, 104 cas ont été confirmés en semaine 01 contre 108 en semaine 52, 22 en semaine 47 ; que l'incidence s'élève à 233 cas pour 100000 habitants ;
Considérant que sur le secteur littoral Ouest, le nombre de cas confirmés s'élève à 65 en semaine 01 contre 23 en semaine 52 ; que l'incidence est de 116 cas pour 100000 habitants en semaine 04 contre 41 en semaine 52 et 36 en semaine 50 ;
Considérant que sur le secteur du Maroni, 5 cas a été confirmé en semaine 01 contre 2 en semaine 52 et 0 cas en semaine 50 ;
Considérant que sur le secteur Oyapock, le nombre de cas confirmés s'élève à 36 cas en semaine 0 contre 10 en semaine 52 et 10 en semaine 50 ; que le taux d'incidence est de 602 cas confirmés pour 100000 habitants en semaine 01 contre 167 en semaine 52;
Considérant que sur l'ensemble du territoire de la Guyane, ie nombre de cas confirmés s'élève à 526 en semaine 01 contre 390 la semaine précédente ; qu'après une forte hausse entre la semaine 48 et la semaine 51, passant de 60 à 190 cas confirmés pour 100000 habitants, le taux d'incidence hebdomadaire s'élève à 181 cas confirmés pour 100000 habitants en semaine 01 ; que les plus fortes incidences concernent les communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Matoury et Rémire -Montjoly ;
Considérant qu'au 05 janvier 2021, le taux de reproduction effectif était estimé à 1,07 ; en hausse par rapport à la semaine précédente ;
Considérant que le taux de positivité s'élève à 9,1 % en semaine 01 contre 7 % en semaine 52 et 4,6 % en semaine 48 ;
Considérant que le taux de consultations extrapolé pour insuffisances respiratoires aiguës (IRA) en médecine générale s'élève à 190 pour 100000 habitants en semaine 01, contre 112 en semaine 52 ;
Considérant que le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-18 demeure stable en semaine 52 avec 30 nouvelles hospitalisations contre 29 en semaine 52;
Considérant qu'alors que la période des fêtes de fin d'année, marquée par les déplacements et rassemblements familiaux et amicaux est terminée, les indicateurs épidémiologiques sont en hausse, incitant à maintenir un haut niveau de vigilance afin de limiter les transmissions et les formes sévères nécessitant une hospitalisation ;
Considérant que la précocité des mesures de distanciation physique, du confinement initial et du contact tracing intensif, a eu un impact significatif en Guyane ;
Considérant que l'état d'urgence sanitaire a été décrété le 14 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire de la République française ; que la loi du 14 novembre 2020 susvisée l'a prolongé jusqu'au 16 février 2021 incius;
Considérant qu'il ressort des études épidémiologiques susvisées que les décès liés à la COVID-19 recensés en Guyane concernent des personnes âgées et/ou réunissant des facteurs de comorbidité et souffrant d’autres pathologies à risque ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure constatent la persistance de rassemblements en fin de journée et la nuit sur la voie publique et devant certains établissements proposant à la vente de l'alcoo! à emporter, notamment sur l'Île de Cayenne ; que la consommation devant ces établissements et sur la voie publique, altère le discernement des personnes concernées notamment s'agissant du respect des règles d'hygiène et de distanciation physique dites « barrières » ;
DGSRC - R03-2021-01-08-001 - 20210108 COVID-19 Arrrêté déconfinement-V35 5Considérant que l'ampleur de ces comportements est de nature à favoriser la diffusion du virus, qu'ils peuvent entraîner une accélération de la propagation de la COVID-19 sur le territoire du département de la Guyane et menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du département ;
Considérant qu'au regard de l'évolution du contexte sanitaire et aux constatations effectuées par les forces de sécurité intérieure, il y a lieu de prolonger certaines mesures restrictives de la liberté de circulation et de la liberté d'aller et de venir, ainsi que des mesures de restriction ou d'interdiction d’activités sur tout ou partie du département selon les circonstances et de réglementer tous les déplacements non essentiels, afin de freiner la propagation du virus COVID-19 sur le territoire de la Guyane et d'éviter un processus de « re-confinement » général de la population ;
Considérant que les commerces ambulants installés sur la voie publique, les places publiques ou sur des espaces ouverts au public favorisent les regroupements de personnes ;
Considérant que pour se protéger et protéger les autres, toute personne doit appliquer et respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » dans tous lieux et espaces publics ainsi que dans tous les moments de la vie quotidienne dès lors qu'elle est en contact avec d’autres personnes ;
Sur proposition de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
ARRÊTE
CHAPITRE 1°: DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBERTE DE CIRCULATION, LA LIBERTE D’ALLER ET DE VENIR ET LES TRANSPORTS
Article 1°’:
L. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé et le présent arrêté, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1° du décret du 16 octobre 2026 modifié susvisé.
H- Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1°" du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1° du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé.
ll - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au Il mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à interdiction :
4° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ; 2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du décret du 16 octobre 2020 susvisé et du présent arrêté ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ; 5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle, pour des groupes de 10 personnes maximum ;
6° Les hébergements en carbets uniquement dans le cadre d'activités organisées par des professionnels du tourisme.
IV — Par dérogation aux Ill, le préfet peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques et notamment :
4° De la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;
2° Des mesures mises en œuvre par l'organisateur afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1° du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé et du présent arrêté ;
3° Des dispositions spécifiquement prises par l'organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus propres à l'évènement concerné.
L6E: 05 04 39 45 31 - Mél : valico-adininistanvecteuvanc. pret eourit - Services de l'Éct eu Envane - DUSREDOPS-SRPA CS GUN AT CAVENNE cedex
DGSRC - R03-2021-01-08-001 - 20210108 COVID-19 Arrrêté déconfinement-V35 6Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur actroi ne sont plus réunies.
Article 2 :
|. - Sans préjudice des dispositions prévues au IV. de l'article 14, tout déplacement est interdit :
- entre 19 HOO0 et 5h00 sur le territoire des communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Matoury et Rémire- Montjoly ;
- entre 22H00 et 5h00, sur le territoire des communes d'Apatou, Camopi, Grand-Santi, Mana, Maripasoula, Saint-Georges de l'Oyapock, Saint-Laurent-du-Maroni et Sinnamary ;
en dehors des exceptions suivantes :
1° trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'êtres différés, y compris les livraisons de fret ;
2° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
3° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
4° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de lPautorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.
Il - Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au I. du présent article est munie d’une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document lui permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
ll. Les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les services d'urgence, les personnels et véhicules du service départemental d'incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés, les maires ainsi que les agents des polices municipales et les véhicules d'intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ne sont pas concernés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, par les dispositions du présent article.
IV. Les communes d'Awala-Yalimapo, lracoubo, Montsinéry-Tonnegrande, Ouanary, Papaïchton, Régina, Roura, Saint-Elie et Saül, ne sont pas soumises aux dispositions des !. IE. et Hill.
Article 3 :
. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2, les personnes considérées comme étant à risque et entrant dans le champ de la liste annexée au présent arrêté veillent à éviter tout déplacement, à l'exception de ceux effectués pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° trajets entre le lieu de la résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité ;
3° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie :
6° déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
Lét : 05 94 39 45 31 - Mél: pufice-admihisuadyvfnauvane pret &ouvir - Services du L'Érae un Guyane = DOGSREDOPSESRPA CS 57608 97 7 CAVERNE cudex
DGSRC - R03-2021-01-08-001 - 20210108 COVID-19 Arrrêté déconfinement-V35 78° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.
Article 4 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, tout piroguier doit être muni d’une attestation autorisant ses déplacements sur le fleuve, pour la durée de la période fixée par le présent arrêté, signée :
1° par le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni pour les pirogues circulant sur le fleuve Maroni et ses affluents ;
2° par le sous-préfet des communes de l'intérieur pour les pirogues circulant sur le fleuve Oyapock et ses affluents.
Article & :
L.- L'admission des ressortissants étrangers sur le territoire guyanais est limitée aux cas suivants :
41° les ressortissants de l'Union européenne résidant en Guyane ainsi que leurs conjoints, leurs ascendants et descendants directs ;
2° les ressortissants de pays tiers disposant d'un titre de séjour français ainsi que leurs enfants mineurs, résidant en Guyane ;
3° les ressortissants de l'Union européenne ou de pays tiers justifiant leur déplacement pour des motifs professionnels nécessaires à la continuité économique du département ;
4° les ressortissants étrangers assurant le transport international de marchandises, les personnels navigants et équipages des compagnies aériennes assurant la desserte en Guyane, ainsi que les marins ;
5° les personnels des missions diplomatiques et consulaires ;
6° les professionnels de santé étrangers aux fins de lutter contre la propagation du virus, sur autorisation de l'agence régionale de santé de Guyane.
Il. En dehors des cas prévus au I. le préfet peut accorder, sur demande expresse dûment justifiée, une dérogation pour l'admission des ressortissants étrangers sur le territoire de la Guyane.
Il. - Leur entrée sur le territoire guyanais s'effectue par l’un des points de passage de frontière suivants :
1° frontière aérienne : l'aéroport international de Cayenne-Félix Eboué ;
2 frontières maritimes : le bac international de Saint-Laurent du Maroni et, sur demande préalable, le port de Dégrad des Cannes, sur présentation, aux autorités françaises, d'une attestation de déplacement international vers les collectivités d'outre-mer françaises.
Article 6 :
l. - L'entrée sur le territoire guyanais par la frontière terrestre (le pont de Saint-Georges de l'Oyapock) est interdite, sauf exceptions prévues aux Il. et III.
Il. - Les ressortissants français, les ressortissants de pays tiers disposant d'un titre de séjour français et domiciliés en Guyane ainsi que leurs enfants mineurs, souhaïitant entrer sur le territoire de la Guyane par le pont de Saint-Georges de l'Oyapock pour regagner leur domicile sur ce territoire ou effectuer un trajet aérien vers la métropole formulent une demande motivée auprès du représentant de l'État en Guyane. Après vérification par les services compétents, une autorisation peut être accordée en vue d'un passage dérogatoire, qui fait l'objet d’une convocation de la personne concernée. Les personnes autorisées à entrer par le pont de Saint-Georges de l'Oyapock pour regagner leur domicile en Guyane dans le cadre du présent ll. sont soumises à un examen biologique de dépistage virologique et à une mesure individuelle de mise en quarantaine d'une durée de sept jours, dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.
HL. - Tout ressortissant étranger nécessitant des soins médicaux dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou de l'enfant à naître et habituellement suivi au centre délocalisé de prévention et de soins (CDPS) de Saint-Georges, est autorisé à franchir le pont de Saint-Georges de l’'Oyapock, sous réserve de figurer sur une liste établie par un médecin du CDPS 48 heures avant le passage de frontière terrestre, validée par l'agence régionale de santé de la Guyane et transmise au service territorial de la police aux frontières de la Guyane et au représentant de l'État en Guyane. Tél 203 94 49 45 21 - Mél : potiec-udininistrnitventansane ol gout ir - Suiviees de Prat en Guyane DOSRODIOPS'SRPA CS SAN 707 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2021-01-08-001 - 20210108 COVID-19 Arrrêté déconfinement-V35 8Toute personne concernée est prise en charge par les équipes du CDPS dès son arrivée sur le pont de Saint- Georges de l'Oyapock et jusqu'à son retour à ce point de frontière terrestre.
IV. La sortie du territoire guyanais par le point de passage de frontière terrestre est autorisée pour les ressortissants brésiliens et les personnes disposant de la nationalité franco-brésilienne. Ces personnes sont informées de l'interdiction qui leur sera faite de franchir à nouveau la frontière pendant la durée de la crise liée à la COVID-19. La sortie du territoire des ressortissants français par le point de passage de frontière terrestre est interdite pendant la durée de la crise liée à la COVID-19.
Article 7 :
1 - Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne, terrestre ou maritime fait l'objet d'un accueil para-médicalisé organisé par la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes entrant en Guyane par transport public aérien.
I. - Toute personne de plus de onze ans entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne, y compris en provenance des Antilles en application de l'arrêté du 08 janvier 2021 susvisé, présente le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voi ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 ainsi qu'une attestation sur l'honneur qu'il ne présente pas de symptômes et qu'il n'a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
I - Sur demande formulée auprès du représentant de l'État en Guyane et de la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le représentant de l'Etat en Guyane peut accorder une dérogation à l'obligation de présentation du résultat d'un examen biologique prévue au If. notamment en cas de situation exceptionnelle ou d'urgence.
IV. - Afin d'éviter tout risque de propagation de la COVID-19, toute personne entrant sur le territoire guyanais par voie terrestre dans le cadre de l'exception prévue au II. de l'article 6 peut résider dans un lieu d'hébergement dédié par les services de l'État, dans l'attente des résultats de son test. Les frais d'hébergement sont pris en charge par les autorités sanitaires. Si le résultat du test est négatif, la poursuite de la « septaine » s'effectue dans le lieu choisi par la personne, conformément à l'article 9 du présent arrêté.
V. - Toute personne effectuant un déplacement par voie aérienne au départ de la Guyane et à destination du territoire métropolitain, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté, présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptômes d'infection à la COVID-19 et qu'il n’a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Il est également recommandé de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la COVID-18.
Article 8 :
{- Sur proposition de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, fait l'objet d'une mesure individuelle de mise en quarantaine d'une durée de sept jours, dite « septaine » :
1° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie terrestre où maritime et ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée, dans une zone de circulation de l'infection définie par l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié susvisé ;
2° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane, par voie aérienne, présentant à son arrivée, des symptômes d'infection à la COVID-18 ;
3° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne, à l'exception de celle visée par le lil. de l’article 7, ne pouvant justifier du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la COVID-19, sauf exceptions prévues au IX. du présent article. La personne se soumet au plus vite à la réalisation d’un examen biologique de dépistage virologique. Si l'examen conclut à une absence de contamination par la COVID-19, la mesure de quarantaine pourra être levée.
I. - La mesure de « septaine » est notifiée individuellement par le service territorial de la police aux frontières de la Guyane ou, pour toute entrée par le point de passage de frontière maritime de Dégrad des Cannes, la direction régionale des douanes de Guyane. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne en est informé sans délai. Téf 2 05 94 39 45 31 - Ml: golice-ahninistralivettanvane. pret.soute - Servteus die L'État en Crasanu : DOGSRCDOPS'SRPA CS 3700 - 97307 C'ATTENNE cedex
DGSRC - R03-2021-01-08-001 - 20210108 COVID-19 Arrrêté déconfinement-V35 9IL - Après examen de la situation individuelle par l'agence régionale de santé de Guyane, la mesure de « septaine » se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet à son domicile où dans un autre lieu d'hébergement de son choix, adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites. En cas de partage du lieu de résidence avec d'autres occupants (liens familiaux ou non), la « septaine » s'effectue dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et en s'isolant des autres occupants, afin de limiter les risques de contamination au sein du domicile.
IV. - Durant la période de « septaine », tout déplacement hors du domicile déclaré où de l'hébergement dédié est interdit, sauf pour motif de santé, prononcé sous avis médical.
V. - La personne faisant l'objet d'une mesure de « septaine » l'effectue dans les conditions suivantes : 1° elle se fait apporter ou livrer, à ses frais, dans son lieu d'hébergement, les biens et services de première nécessité, notamment alimentaires, dans ie respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ;
2° elle a accès, dans ses conditions habituelles d'utilisation, aux moyens de communication téléphonique ou électronique permettant de communiquer librement avec l'extérieur, à son domicile ou dans le lieu d'hébergement de son choix ;
3° aux fins de la poursuite de la vie familiale, elle peut recevoir la visite de ses ascendants ou descendants directs, sous réserve du respect des autres dispositions du présent arrêté et des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ;
4° elle est régulièrement informée et fait l'objet d'un suivi médical, notamment téléphonique, ainsi que, le cas échéant, d'un accompagnement, social, médical ou médico-psychologique ;
5° Si la personne concernée par la mesure est mineure ou est susceptible d'effectuer sa période de « septaine » dans un contexte d'actes de violence, elle fait l'objet de conditions spécifiques adaptées à sa situation, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé.
VI. - Par exception au lil. du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer au choix du lieu retenu par la personne faisant l'objet d'une mesure de « septaine » s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires requises. Si la personne concernée n'est pas en mesure de trouver un autre lieu d'hébergement répondant aux exigences sanitaires, elle effectue alors sa mesure de « septaine » dans un lieu d'hébergement dédié par les services de l'État en Guyane. Par exception au 4° du V. les frais d'hébergement et ceux liés à la fourniture de produits de première nécessité sont pris en charge par les autorités sanitaires.
VII. - La personne concernée par la mesure individuelle de mise en quarantaine peut, à tout moment, demander au juge des libertés et de la détention, sa mainlevée. La requête motivée, signée et accompagnée de toute pièce justificative utile est adressée au greffe par tout moyen, et notamment par voie postale (Tribunal judiciaire de Cayenne - 15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE) ou par voie électronique (accueil. cayenne@justice.fr}, à l'attention de Monsieur le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne. La procédure se déroule conformément aux dispositions prévues aux articles R3131-20 et R3131-21 du code de la santé publique.
VIIL - La mesure de « septaine » peut être renouvelée dans les conditions prévues au Il. des articles L3131-17 et R3131-19 à R3131-25 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée maximale d'un mois.
IX. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, sous réserve qu'ils respectent les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et portent un masque homologué :
1° aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de la Nation, sous réserve qu'ils en fassent, au préalable, la demande expresse au représentant de l'Etat dans le département ;
2° aux marins en relève, à condition qu'ils effectuent un trajet direct et sans nuitée entre leur point d'arrivée sur le territoire guyanais et l’'embarquement au port.
Article 9
L - L'escale des navires mentionnés au L. et II. de l'article 6 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé, est conditionnée, dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la zone maritime Guyane, à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 à bord ainsi que celles de l'article 1% du décret susmentionné.
“tél : 05 4 39 45 31 - Mél : golice-admisisiraive (tenant pret ont ir - Services de L'État en Guyane «+ DOSRCDOPSESRPA CS ADIRL 97247 CAYTNNT evclex
DGSRC - R03-2021-01-08-001 - 20210108 COVID-19 Arrrêté déconfinement-V35 10Le préfet peut interdire à l'un de ces navires de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations applicables en vertu de la réglementation.
I. - L'escale d'un navire de plaisance dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la zone maritime Guyane est autorisée pour les navires battant pavillon d'un Etat de l'Union européenne, en deux points du territoire de la Guyane :
4° la marina de Saint-Laurent du Maroni, à l'Ouest;
2° la marina de Degrad-des-Cannes, à l'Est.
II. - L'escale, le mouillage dans les eaux intérieures et les eaux territoriales françaises de la zone maritime Guyane, ainsi que le débarquement de toute personne, sont interdits pour les navires de plaisance ne battant pas pavillon d'un Etat de l'Union européenne.
IV. - Tout capitaine d'un navire ayant l'intention de faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures françaises en zone maritime Guyane, ayant à son bord une personne présentant des symptômes de la COVID-19, est tenu de signaler immédiatement ce cas au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG). En l'attente des consignes du CROSS AG, les personnes embarquées doivent rester à bord du navire.
Articie 10
L_- Dans le cadre des limitations fixées aux articles 2, 3 et 9 du présent arrêté, le transport de personnes sur les cours d'eau et en mer, assuré par tous types d'embarcations, y compris les canoës-kayaks utilisés aux fins de randonnée, par des particuliers ou des professionnels, s'effectue en adoptant la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensembie. Les personnes transportées portent un masque de protection conformément au Il. de l'article 11 du présent arrêté et se lavent les mains au savon ou au gel hydroalcoolique au départ et à l'arrivée.
Il. - le transport des passagers entre Kourou et les îles du Salut est autorisé sous réserve de la validation, par les services de l'Etat, d'un protocole présenté par chaque prestataire de transports. En application du IV. de l'article 6 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé, une limitation du nombre de passagers peut être imposée par les services de l'Etat. Cette limitation prendra effet 48 heures après sa publication.
Article 11 :
l. - Le transport de voyageurs par les services de transport public particulier de personnes et les services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places hors conducteurs, s'effectue conformément aux dispositions de l’article 21 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé.
H. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède à un véhicule, navire, pirogue, canoë-kayak, bateau à passagers effectuant du transport public collectif de voyageurs ou qui accède à un espace accessible au public et affecté au transport public de voyageurs (notamment les aérogares) est tenue de porter un masque de protection.
1. - Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire guyanais, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.
IV — les dispositions du présent article s'appliquent également aux particuliers qui transportent des personnes, autres que celies composant le foyer familial, dans un véhicule terrestre, aéronef, navire, bateau, canoë-kayak ou pirogue.
CHAPITRE2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET AUTRES ACTIVITES
Article 12 :
| - La présence simultanée dans les commerces est limitée à 1 personne pour 8 m? de surface d'accueil où de vente ou de surface du local accueillant du public, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
IL - Afin de permettre aux clients de respecter la mesure portant restriction de circulation énoncée à l'article 2, les commerces situés dans les communes soumises à couvre-feu ferment leur établissement au public au plus tard une demi-heure avant le début du couvre-feu.
él : 05 94 49 45 21 Mél: police-adninistrativetauvane preLgoev.ir - Services de l'État en Guyane - BGSRODOPSSRPA CS 7008 - JT CAYENNE cudex
DGSRC - R03-2021-01-08-001 - 20210108 COVID-19 Arrrêté déconfinement-V35 11Articie 13 :
|. - La vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 3, 4 et 5 au sens de l'article L3321-1 du code de la santé publique est interdite entre 18h00 et 6h00 sur le territoire des communes visées au |. de l’article 2 du présent arrêté.
H. - Cette interdiction s'applique aux établissements fixes et mobiles ainsi qu'aux commerces de vente à distance (site internet, réseaux sociaux et téléphone) pour la livraison à domicile.
Hi La consommation d'alcool sur {a voie publique est interdite sur le territoire des communes de la Guyane.
Article 14 :
i- Les restaurants et débits de boissons à consommer sur place peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes, notamment par l'application des mesures prévues dans le protocole national établi par la profession :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble où ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
3° une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble où ayant réservé ensemble.
4° la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique ;
5° les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d’être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de COVID-19.
6° le service de boissons n'est autorisé qu'en complément de la consommation d'un repas pris assis sur place ;
7° la fourniture seule de boissons est interdite ;
3° pour permettre à leurs clients de justifier leur déplacement au-delà de l'heure de couvre-feu, les restaurateurs leur remettent une facture avec mention du jour et de l'heure de son édition.
IH - Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;
2° les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
IL - Dans les communes visées au IV. de l’article 2 du présent arrêté, non soumises à un couvre-feu, l'heure de fermeture des restaurants et débits de boissons à consommer sur place est fixée à une heure du matin tous les jours de la semaine. Les dérogations exceptionnelles individuelles d'ouverture tardives des débits de boissons, délivrées en application de l'arrêté du 6 octobre 2015 susvisé, sont suspendues.
IV. - Les débits de boissons à consommer sur place et les restaurants situés sur le territoire des communes visées au |. de l'article 2 du présent arrêté ferment leur établissement au public au plus tard trente minutes avant l'heure de début de restriction de circulation.
V. - Par dérogation au IV. , dans les communes soumises à couvre-feu, les restaurants ferment leur établissement au public au plus tard :
- à 21H30 dans les communes soumises au couvre-feu à 19H00,
- à 22H30 dans les communes soumises au couvre-feu à 22H00.
Pour permettre à leurs clients de justifier leur déplacement au-delà de l'heure de couvre-feu, les restaurateurs teur remettent une facture avec mention du jour et de l'heure de son édition.
Article 15 :
|. - Les discothèques et tous autres établissements à caractère commercial ayant pour objet l'exploitation d'une piste de danse ne peuvent accueillir de public.
“él : 05 94 39 45 38 - Mél: police-adnunistruivetonvane mel Boutr.it - Seviees du PÉeeen Guyane - DOSRC'POPSESRPA CS 57008 + HF CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2021-01-08-001 - 20210108 COVID-19 Arrrêté déconfinement-V35 12I. - Les salles de spectacles où à usage multiple, les chapiteaux, tentes et structures et les salles de jeux ne peuvent accueillir du public qu'après la production d'un acte d'engagement sanitaire par le gérant de l'établissement, selon le modèle fourni par les services de l’État en Guyane, indiquant qu'il s'engage à respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ainsi que les recommandations applicables à ces types d'établissements, et dans les conditions suivantes :
1° à l'exception des salles de jeux, les personnes accueillies ont une place assise ;
2° une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° le port du masque est obligatoire.
Article 16 :
Dans les communes de Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria et Kourou, toutes les activités commerciales ambulantes, à l'exception des marchés et points de ventes de fruits et légumes, cessent leur activité à 18h00.
Article 17 :
|. - Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public en limitant leur accès à 1 personne pour 8 m° de surface du local accueillant du public dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ». Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble, dans la limite de dix personnes, ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d'un mètre entre elles dans ces établissements.
I. - Toute personne de onze ans où plus qui accède où demeure dans un établissement de culte est tenue de porter un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
HI - Le préfet peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées aux {. et Il. du présent article.
Article 18:
|. - Les établissements destinés à la pratique d'activités physiques où sportives (ERP de type X et PA), à l'exception des salles de sport gérées par des professionnels, ne peuvent pas accueillir de public.
H. - Par dérogation au !., les établissements destinés à la pratique sportive sont ouverts :
- Pour les activités scolaires,
- Pour la préparation à la haute compétition,
dans les conditions suivantes :
1° mise en place d’une jauge limitée à 4 personne pour 8 m° de surface du local accueillant du public et permettant la régulation des flux au sein de l'établissement afin de garantir le respect d'une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque par sa nature même, l’activité ne le permet pas ;
2° port du masque au sein de l'établissement sauf pendant un effort physique à haute intensité ;
3° respect des dispositions fixées à l'article 42 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé ;
Article 19 :
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans le décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé et dans le présent arrêté, toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans un établissement clos recevant du public ou circulant dans l'espace public dans des conditions ne lui permettant pas de respecter une distance d’au moins 1 mètre avec toute personne extérieure au foyer familial, est tenue de porter un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Tél 2 05 94 30 45 31 - Mél: police-sdministadvcisevene prob année - Services du l'Écac en Guyane - DGSROTIOPSESRPA - CS BAG TA CAYENNE cudes
DGSRC - R03-2021-01-08-001 - 20210108 COVID-19 Arrrêté déconfinement-V35 13CHAPITRE 3 : SANCTIONS
Article 20 :
La violation des dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l’article L3136-1 du code de la santé publique et à l'article 29 du décret du 46 octobre 2020 modifié susvisé.
CHAPITRE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Articie 21 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l’État en Guyane, d'un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane — Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 — 97307 Cayenne cedex; - par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08.
l peut également faire l'objet d’un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœicher — 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
CHAPITRE5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 22 :
L'arrêté n° R03-2021-01-02-001 du 02 janvier 2020 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 est abrogé.
Article 23 :
Le présent arrêté entre en vigueur le samedi 09 janvier 2021 à 00H00 et est valable jusqu'à nouvel ordre.
Article 24 :
Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le sous-préfet de Saint- Laurent du Maroni, le sous-préfet des communes de l'intérieur, le recteur de Guyane, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le président de la Collectivité territoriale de Guyane et les maires des communes du département, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zone maritime de ia Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police nationale de Guyane, le directeur régional des douanes de Guyane, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et dont une copie sera adressée, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, au président de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane et au président de la chambre des métiers de Guyane pour diffusion aux professionnels concernés.
Cayenne, le f À JAN 2071 Le préfet,
Thierry QUEFFELEC
1él 2 05 V4 39 45 38 - Mél : police-cdminisiradveteunvane pret ousis - Services de Éd en Guyane: DESRODOPSISRPA CS SAR GPU CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2021-01-08-001 - 20210108 COVID-19 Arrrêté déconfinement-V35 14ANNEXE
Liste des personnes considérées comme étant à risques :
les personnes âgées de 65 ans et plus (même si les personnes âgées de 50 ans à 65 ans doivent être
surveillées de façon plus rapprochée) ;
les personnes avec antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou [V*;
les diabétiques, non équilibrés ou présentant des complications* ;
les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
les patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
les malades atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm-2) ;
les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise:
- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
_ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 <200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
les malades atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur où ayant un antécédent de splénectomie ; les femmes enceintes, au troisième trimestre de la grossesse, compte tenu des données disponibles et considérant qu'elles sont très limitées.
* compte tenu de l'expérience de terrain des réanimateurs auditionnés (données non publiées)
rét 2 US 94 39 45 38 - Méb: policc-adninisiralivedéevene pret sont.hr - Services de L'Ét en Guvane - DGSROPDOPSISRPA 2 CS FUI 977 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2021-01-08-001 - 20210108 COVID-19 Arrrêté déconfinement-V35 15DGSRC
R03-2021-01-08-002
20210108 COVID-19 condtions circulation vols Antilles
conditions vols entre Guyane et Antilles/covid
DGSRC - R03-2021-01-08-002 - 20210108 COVID-19 condtions circulation vols Antilles 16PRÉFET Lu ee un ec DE LA RÉGION Direction générale de la sécurité,
GUYANE de la réglementation et des contrôles Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
prescrivant les conditions de circulation des personnes par voie aérienne entre la Guyane et les Antilles dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3115-10, L3131-15, L3131-17, L3136-1, L3321-1, R3145-3-1 et R3131-19 à R3131-25 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
VU le code général des collectivités territoriales, noramment son article L 2215-1;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire de la République française ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'Etat d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 nommant Monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral nRu3-2024-5408-&o4du 08 janvier 2021 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la covid-19 dans le département de la Guyane ,
Vu les points épidémiologiques hebdomadaires de la région Guyane réalisés par Santé publique France ;
Vu l'urgence ;
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de la covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur les territoires des Antilles et de la Guyane ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants des Antilles et de la Guyane ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux de la covid-19 ;
Considérant l'importance des flux aériens entre les Antilles et la Guyane ;
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l'état de la menace sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 en cours et la nécessité qui s'attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Tét 2 43 94 29 45 3E- Mél : oolice-adminstativettenvane preluouvir - Services de l'Étac en Guyane - DGSRETOPSSRPA - CS 57008 JTIUF CAYENNE eudux
DGSRC - R03-2021-01-08-002 - 20210108 COVID-19 condtions circulation vols Antilles 17Considérant que les mesures de restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d'aller et de venir prises en Guyane dès le 13 mars 2020 comme sur le reste du territoire national ont permis de retarder puis de ralentir la propagation du virus sur le territoire guyanais ;
Considérant que l'état d'urgence sanitaire a été décrété le 14 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire de la République française ; que la loi du 14 novembre 2020 susvisée l'a prolongé jusqu'au 16 février 2021 inclus:
Considérant qu'au regard de l'évolution du contexte sanitaire, il y a lieu de renforcer certaines mesures restrictives de la liberté de circulation et de la liberté d'aller et de venir entre les Antilles et la Guyane afin de freiner la propagation du virus COVID-19 sur le territoire de la Guyane et d'éviter un processus de «re- confinement » général de la population ;
Considérant que les taux d'incidence et de positivité sont supérieurs au seuil d'alerte en Guyane ;
Considérant que l'obligation pour les personnes en provenance ou à destination des Antilles de réaliser un test de dépistage virologique avant leur départ, permet de réduire le risque d'entrée de personnes contagieuses susceptibles de contribuer à la propagation de l'épidémie en Guyane
Considérant que l'accès aux tests et leur gratuité garantissent que l'obligation préalable de test virologique ne porte pas atteinte à la liberté de circulation ;
Sur proposition de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
ARRÊTE
Article 1°:
Toute personne de plus de onze ans entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne en provenance des départements des Antilles (Guadeloupe et Martinique) présente le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 ainsi qu'une attestation sur l'honneur qu'il ne présente pas de symptômes et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Article 2 :
L'entreprise de transport aérien s'assure, avant l'embarquement, de la présentation du résultat du test ainsi que de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 1° du présent arrêté.
Article 3 :
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, d’un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane -— Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 — 97307 Cayenne cedex ; - par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08.
H peut également faire l’objet d'un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœælcher — 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
Tél: 05 94 39 45 31 - Mél : police-administivetauvenc pret gouriir - Services de l'État en Guyane + BGSROHDOPSÉSRPA - CS 57008 + 9707 CAVERNE codes
DGSRC - R03-2021-01-08-002 - 20210108 COVID-19 condtions circulation vols Antilles 18Article 5 :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du mercredi 13 janvier 2021 et pourront être adaptées en fonction de l'évolution épidémiologique.
Article 6 :
Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police nationale de Guyane, le directeur régional des douanes de Guyane, le directeur générai des territoires et de la mer, le délégué de l'aviation civile en Guyane et le président de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et dont une copie sera adressée, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne.
Cayenne, le f & JAN 2021 Le préfet,
Thierry Q LEC
DGSRC - R03-2021-01-08-002 - 20210108 COVID-19 condtions circulation vols Antilles 19