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Document publié le Vendredi 25 novembre 2022 par la commune de Wittersdorf.
Lien du pdf (unknown - 2022 faq difficultes entrepreneur individuel)
Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Logement,
Direction générale
des Entreprises
Foire aux Questions (FAQ) : traitement
des difficultés de l’entrepreneur
individuel
Avec la collaboration de la Direction des Affaires civiles et du Sceaux
25 novembre 2022
Qu’est-ce qu’un entrepreneur individuel « en difficulté » au sens de la loi du 14 février 2022 (loi en faveur de l’Activité Professionnelle Indépendante, dite loi API) ?
Un entrepreneur individuel est en difficulté au sens de l’article 5 de la loi API et du décret n°2022-890
du 14 juin 2022 relatif au traitement des difficultés de l’entrepreneur individuel, dès lors qu’il remplit les
conditions pour bénéficier soit d’une procédure de sauvegarde, de rétablissement ou de liquidation
judiciaire (livre VI du code de commerce), soit d’une procédure de surendettement ou de rétablissement
personnel (livre VII du code de la consommation), soit des deux.
En d’autres termes, l’entrepreneur individuel est en difficulté dès lors que :
- au regard de son patrimoine professionnel, sans être en cessation des paiements, il rencontre
des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ( mesures de prévention telles que le
mandat ad hoc ou la conciliation, ou sauvegarde) ; ou
- il se trouve en cessation des paiements (redressement judiciaire), voire que son redressement
est manifestement impossible ( rétablissement professionnel voire liquidation judiciaire) ; ou
- l’actif de son patrimoine personnel ne lui permet manifestement pas de faire face à l’ensemble
des dettes, exigible et à échoir, dont il doit répondre sur ce patrimoine ( surendettement) ; ou
-la situation de son patrimoine personnel est irrémédiablement compromise ( rétablissement
personnel).
Les dispositions de la loi API relatives à l’entrepreneur individuel ne sont pas applicables aux procédures
ouvertes avant le 15 mai 2022. La distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine
personnel, qui rend l’entrepreneur individuel responsable par défaut sur son seul patrimoine
professionnel, ne s’applique qu’aux créances nées à l’occasion de son activité professionnelle à compter
du 15 mai 2022.• PARTIE 1 : LES PROCEDURES DE PREVENTION DES DIFFICULTES DE
L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
Un entrepreneur individuel peut-il faire l’objet d’une mesure de prévention ou de sauvegarde ?
Un entrepreneur individuel peut faire l‘objet d’une mesure de prévention (mandat ad hoc ou procédure
de conciliation) ou de sauvegarde dès lors qu’il rencontre des difficultés, avérées ou prévisibles, de
nature à compromettre la continuité de son activité professionnelle indépendante, sans être en
cessation des paiements, ou alors depuis moins de 45 jours.
Qu’il exerce une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, l’entrepreneur individuel ne
dispose que d’un seul patrimoine professionnel. Il ne peut par conséquent pas faire l’objet d’une
procédure de sauvegarde si une telle procédure, une procédure de redressement judiciaire, ou une
procédure de liquidation judiciaire a déjà été et demeure ouverte à son égard.
L’entrepreneur individuel qui exerce une activité agricole peut également faire l’objet d’une procédure
de règlement amiable, dès l’apparition des difficultés financières de son exploitation agricole, ou dès
lors que celles-ci sont prévisibles. L’objectif de ce règlement amiable est d’aboutir à la conclusion d'un
accord négocié entre le débiteur et ses principaux créanciers.
L’entrepreneur individuel en difficulté bénéficie-t-il de dispositions particulières ?
L’entrepreneur individuel ne bénéficie pas de dispositions particulières en matière de prévention des
difficultés, à l’exception des entrepreneurs revêtant la qualité d’exploitants agricoles, qui bénéficient
des aménagements aux procédures collectives issues du code de commerce prévus par les articles L.351-
1 à L.353-3 du code rural et de la pêche maritime.
En revanche, la procédure de sauvegarde a été adaptée à la distinction des patrimoines professionnel
et personnel, avec compétence exclusive du tribunal (de commerce ou judiciaire point d’entrée unique)
pour ouvrir une procédure, quel que soit le patrimoine de l’entrepreneur individuel en difficulté : le
tribunal apprécie à la fois la situation du patrimoine professionnel et celle du patrimoine personnel.
Ainsi :
- si seules les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde sont réunies, le tribunal ouvre une
telle procédure, qui n’intéresse que le patrimoine professionnel ;
- si sont réunies à la fois les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde et celles d’une
procédure de surendettement ou de rétablissement personnel, le tribunal ouvre une procédure de
sauvegarde qui appréhende l’ensemble du patrimoine (professionnel et personnel) de l’entrepreneur
individuel (une seule procédure et une solution unique), sauf si la distinction des patrimoines personnel
et professionnel a été strictement respectée : dans ce cas, la procédure de sauvegarde ouverte par le
tribunal n’intéresse que le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, tandis que la
commission de surendettement est saisie pour traiter des difficultés relatives au patrimoine personnel.• PARTIE 2 : LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Dans quels cas un entrepreneur individuel peut-il faire l’objet d’une
procédure de redressement judiciaire ?
Un entrepreneur individuel peut faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire lorsque, en
considération de son patrimoine professionnel, il est en cessation des paiements, c’est-à-dire si l’actif
disponible de son patrimoine professionnel ne lui permet pas de faire face au passif exigible.
Qu’il exerce une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, l’entrepreneur individuel ne
dispose que d’un seul patrimoine professionnel. Il ne peut par conséquent faire l’objet d’une procédure
de redressement judiciaire si une telle procédure, une procédure de sauvegarde, ou une procédure de
liquidation judiciaire a déjà été et demeure ouverte à son égard. Ce principe connait une exception afin
de faciliter le rebond : un nouveau patrimoine professionnel peut, sous certaines conditions, être créé
par l’entrepreneur individuel objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui souhaite exercer une
nouvelle activité professionnelle sans attendre l’issue de cette procédure (voir infra).
Lorsque l’entrepreneur individuel en difficulté exerce une activité agricole, la demande d’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire est, dans certains cas, conditionnée à une demande
préalable de désignation d’un conciliateur (peu important l’issue de la procédure de règlement amiable
agricole ainsi sollicitée).
Dans quels cas le tribunal de commerce est-il compétent ? Dans quels cas est-ce le tribunal judiciaire ?
Le tribunal de commerce est compétent lorsque les difficultés que rencontre l’entrepreneur individuel
concernent une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres
cas.
L’entrepreneur individuel en difficulté bénéficie-t-il de dispositions particulières ?
La procédure de redressement judiciaire a été adaptée à la distinction des patrimoines professionnel et
personnel, avec compétence exclusive au tribunal, de commerce ou judiciaire, pour ouvrir une
procédure, quel que soit le patrimoine de l’entrepreneur individuel en difficulté (le tribunal apprécie à
la fois la situation du patrimoine professionnel et celle du patrimoine personnel).
Ainsi :
- si seules les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies, le tribunal
ouvre une telle procédure, qui n’intéresse que le patrimoine professionnel ;
- si sont réunies à la fois les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et celles
d’une procédure de surendettement ou de rétablissement personnel, le tribunal ouvre une procédure
de redressement judiciaire qui appréhende l’ensemble du patrimoine (professionnel et personnel) de
l’entrepreneur individuel (une seule procédure et une solution unique), sauf si la distinction des
patrimoines personnel et professionnel a été strictement respectée : dans ce cas, la procédure de
redressement judiciaire ouverte par le tribunal n’intéresse que le patrimoine professionnel de
l’entrepreneur individuel, tandis que la commission de surendettement est saisie pour traiter des
difficultés relatives au patrimoine personnel.Est-il possible de contester la distinction entre les patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel en difficulté dans le cadre de cette procédure?
Lorsque l’entrepreneur individuel remplit à la fois les conditions d’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire (code de commerce) et celles d’une procédure de surendettement ou de
rétablissement personnel (code de la consommation), le tribunal applique par principe les dispositions
relatives au redressement judiciaire à l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur individuel. Il traite,
dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ces patrimoines
professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier.
Par exception, si la distinction entre les deux patrimoines a été strictement respectée et que le droit de
gage des créanciers à titre professionnel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le
tribunal n’ouvre la procédure de redressement judiciaire que pour le patrimoine professionnel. Avec
l’accord du débiteur, le tribunal saisit la commission de surendettement pour qu’elle traite des dettes
dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Son jugement est susceptible
d’appel par les parties, et un créancier qui n’y est pas partie peut contester, par déclaration au greffe, la
séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel.
Le tribunal statuera alors, par une décision susceptible d’appel, sur l’ensemble des contestations
soulevées.
La résidence principale de l’entrepreneur individuel reste-t-elle
insaisissable de plein droit ?
La résidence principale de l’entrepreneur individuel, ou la partie de la résidence principale non utilisée
pour un usage professionnel, reste de plein droit insaisissable par les créanciers dont les droits sont nés
à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel après le 7 août 2015.
L’entrepreneur individuel reste néanmoins libre de renoncer à cette insaisissabilité au moyen d’un acte
notarié devant faire l’objet d’une publicité. Il peut notamment, une fois cette formalité réalisée,
accorder une hypothèque sur son bien, au profit d’un créancier qui concourt au financement de son
activité professionnelle.
Dans quels cas les héritiers d’un entrepreneur individuel peuvent-ils solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ?
En cas de décès de l’entrepreneur individuel, comme en cas de cessation de toute activité
professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Tout héritier d’un entrepreneur individuel décédé alors que son patrimoine professionnel était en
situation de cessation des paiements peut saisir le tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire.
Le ministère public ou tout créancier de l’entrepreneur individuel décédé peut également formuler une
telle demande, dans le délai d’un an à compter du décès de l’entrepreneur individuel.
A titre exceptionnel, lorsque le décès de l’entrepreneur individuel intervient alors que son patrimoine
professionnel est en état de cessation des paiements, ses patrimoines personnel et professionnel ne sont
pas réunis : seul le patrimoine professionnel est concerné par la procédure de redressement judiciaire
dont l’ouverture est sollicitée.• PARTIE 3 : LES PROCEDURES DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ET DE
RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL
Dans quels cas un entrepreneur individuel peut-il faire l’objet d’une
procédure de liquidation judiciaire ?
L’entrepreneur individuel peut faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire lorsque, en
considération de son patrimoine professionnel, il est en cessation des paiements - c’est-à-dire si l’actif
disponible de son patrimoine professionnel ne lui permet pas de faire face aux dettes, exigibles, qu’il a
contractées pour les besoins ou à l’occasion de son ou ses activités professionnelles – et que le
redressement est manifestement impossible (la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre
fin à cette ou ces activités).
Qu’il exerce une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, l’entrepreneur individuel ne
dispose que d’un seul patrimoine professionnel. Il ne peut par conséquent pas faire l’objet d’une
procédure de liquidation judiciaire si une telle procédure, une procédure de sauvegarde, ou une
procédure de redressement judiciaire a déjà été et demeure ouverte à l’égard de son patrimoine
professionnel, sauf s’il est autorisé, sous certaines conditions, à créer un nouveau patrimoine
professionnel (voir infra).
Dans quels cas un entrepreneur individuel peut-il faire l’objet d’une
procédure de rétablissement professionnel ?
La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le
ou les patrimoines du débiteur personne physique en procédant à l’effacement des dettes nées
antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure (sauf créances des salariés et créances
alimentaires notamment).
Un entrepreneur individuel peut faire l’objet d’une procédure de rétablissement professionnel sans
liquidation s’il remplit les conditions cumulatives suivantes :
- être en cessation des paiements avec un redressement manifestement impossible (situation
irrémédiablement compromise) ;
- être de bonne foi ;
- ne pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an ;
- n’avoir employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois ;
- avoir un actif déclaré, tous patrimoines confondus, à l’exclusion des biens bénéficiant d’une
insaisissabilité de droit soit notamment la résidence principale, d’une valeur inférieure à 15 000 € ;
- n’avoir pas fait l’objet, depuis moins de 5 ans, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, d’une
procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une
procédure de rétablissement professionnel.
La loi API a ajouté une condition, complémentaire de celle de bonne foi : le passif ne doit pas avoir un
caractère disproportionné au regard de la valeur de l’actif (hors biens bénéficiant d’une insaisissabilité
de droit soit notamment la résidence principale).
Dans quels cas le tribunal de commerce est-il compétent ? Dans quels cas est-ce le tribunal judiciaire ?
Le tribunal de commerce est compétent lorsque les difficultés que rencontre l’entrepreneur individuel
concernent une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres
cas (activité libérale ou agricole notamment)Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ne peut être concerné que par une seule
procédure de traitement des difficultés. La compétence du tribunal de commerce exclut par
conséquent celle du tribunal judiciaire, et inversement.
Que le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce soit compétent, le greffe du tribunal concerné
constitue le point d’entrée unique de la demande d’ouverture de procédure pour le traitement des
difficultés de l’entrepreneur individuel, que ces dernières portent sur son patrimoine personnel et/ou
professionnel.
L’entrepreneur individuel en difficulté bénéficie-t-il de dispositions particulières ?
La procédure de liquidation judiciaire a été adaptée à la distinction des patrimoines professionnel et
personnel, avec compétence exclusive au tribunal, de commerce ou judiciaire, pour ouvrir une
procédure, quel que soit le patrimoine de l’entrepreneur individuel en difficulté (le tribunal apprécie à
la fois la situation du patrimoine professionnel et celle du patrimoine personnel).
Ainsi :
- si seules les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies, le tribunal
ouvre une telle procédure, qui n’intéresse que le patrimoine professionnel ;
- si sont réunies à la fois les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et celles
d’une procédure de surendettement ou de rétablissement personnel, le tribunal ouvre une procédure
de liquidation judiciaire qui appréhende l’ensemble du patrimoine (professionnel et personnel) de
l’entrepreneur individuel (une seule procédure et une solution unique), sauf si la distinction des
patrimoines personnel et professionnel a été strictement respectée : dans ce cas la procédure de
liquidation judiciaire ouverte par le tribunal n’intéresse que le patrimoine professionnel de
l’entrepreneur individuel, tandis que la commission de surendettement est saisie pour traiter des
difficultés relatives au patrimoine personnel.
Est-il possible de contester la distinction entre les patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel en difficulté dans le cadre de cette procédure?
Lorsque l’entrepreneur individuel remplit à la fois les conditions d’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire (code de commerce) et celles d’une procédure de surendettement ou de
rétablissement personnel (code de la consommation), le tribunal applique les dispositions relatives à la
liquidation judiciaire à l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur individuel. Il traite, dans un même
jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ces patrimoines professionnel et
personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier.
Mais si la distinction entre les deux patrimoines a été strictement respectée et que le droit de gage des
créanciers à titre professionnel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal n’ouvre
la procédure de liquidation judiciaire que pour le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
Il saisit la commission de surendettement pour qu’elle traite des dettes dont l’entrepreneur individuel
est redevable sur son patrimoine personnel.
Son jugement est susceptible d’appel par les parties, et un créancier qui n’y est pas partie peut contester,
par déclaration au greffe, la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel.
Le tribunal statuera alors, par une décision susceptible d’appel, sur l’ensemble des contestations
soulevées.Un entrepreneur individuel peut-il recommencer une activité
professionnelle indépendante après avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ?
L’entrepreneur individuel qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire peut recommencer
une activité professionnelle indépendante, sous réserves de ne pas avoir été condamné à une
interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute
entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou
plusieurs de celles-ci (cf. infra).
L’entrepreneur individuel qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire peut exercer une
nouvelle activité professionnelle sans attendre l’issue de cette procédure. Un nouveau patrimoine
professionnel se constitue, totalement indépendant de celui concerné par la procédure de liquidation
judiciaire (il n’est notamment pas possible de diminuer les éléments d’actif de ce patrimoine pour
alimenter le nouveau patrimoine professionnel).
Cette dérogation au principe de l’unicité du patrimoine professionnel doit permettre à l’entrepreneur
individuel de « rebondir ». Elle n’est pas envisageable si l’entrepreneur individuel a fait l’objet, depuis
moins de 5 ans, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, d’une procédure de liquidation judiciaire
clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement
professionnel.
L’entrepreneur individuel peut-il être sanctionné pour faute de gestion ?
Comme tout débiteur, l’entrepreneur individuel peut être sanctionné pour faute de gestion si cette
faute a contribué à l’insuffisance de l’actif.
Il ne peut s’agir d’une simple négligence. La faute doit être antérieure au jugement d’ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire.
La responsabilité personnelle de l’entrepreneur individuel pour insuffisance d’actif peut justifier la
condamnation de celui-ci à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif et la somme ainsi mise à sa
charge s’impute sur son patrimoine personnel.
A titre de sanction, le tribunal peut également prononcer la faillite personnelle du débiteur (qui emporte
interdiction totale de gérer toute entreprise, sans exception possible, pour une durée maximale de
15 ans) ou prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler,
directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation
agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci (le tribunal peut limiter l’interdiction
à certaines entreprises ou activités), pour une durée maximale de 15 ans.
La faillite personnelle ne peut pas être prononcée à l’encontre d’un entrepreneur individuel soumis à
des règles disciplinaires en raison de l’activité libérale qu’il exerce. Le Code de commerce (article L. 653-
1, dernier alinéa) permet aux professions réglementées qui sont soumises à des règles disciplinaires sous
le contrôle d'un ordre ou d'une autorité professionnelle spécifique, de ne pas être soumis aux sanctions
personnelles.
L’entrepreneur individuel peut également faire l’objet de sanctions pénales.
Dans quels cas les héritiers d’un entrepreneur individuel peuvent-ils solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ?
Tout héritier d’un entrepreneur individuel décédé alors que son patrimoine professionnel était en
situation de cessation des paiements peut saisir le tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire.Le ministère public ou tout créancier de l’entrepreneur individuel décédé peut également formuler une
telle demande, mais uniquement dans le délai d’un an à compter du décès de l’entrepreneur individuel.
Par exception, lorsque le décès de l’entrepreneur individuel intervient alors que son patrimoine
professionnel est en état de cessation des paiements, ses patrimoines personnel et professionnel ne sont
pas réunis. Seul le patrimoine professionnel est concerné par la procédure collective dont l’ouverture
est sollicitée.
• PARTIE 4 : LES PROCEDURES DE SURENDETTEMENT ET DE RETABLISSEMENT
PERSONNEL
Dans quels cas la commission de surendettement est-elle compétente pour connaître des difficultés de l’entrepreneur individuel ?
La commission de surendettement est compétente quand l’entrepreneur individuel, de bonne foi, est
dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes domestiques (non
professionnelles), avec son patrimoine personnel.
Cette situation peut se présenter dans deux cas :
- quand les difficultés de l’entrepreneur individuel ne concernent que son patrimoine personnel et que
ses dettes domestiques. L’entrepreneur individuel fait alors l’objet d’une seule procédure, devant la
commission de surendettement ;
- quand l’entrepreneur individuel connaît de telles difficultés en plus de difficultés liées à son activité
professionnelle, dont il répond sur son patrimoine professionnel, demeuré strictement distinct de son
patrimoine personnel. L’entrepreneur individuel fait alors l’objet de deux procédures parallèles, l’une
devant le tribunal, qui concerne son patrimoine professionnel, l’autre devant la commission de
surendettement, qui concerne son patrimoine personnel.
Dans quels cas un entrepreneur individuel peut-il bénéficier d’une
procédure de surendettement ?
L’entrepreneur individuel peut bénéficier d’une procédure de surendettement s’il est de bonne foi et si
son patrimoine personnel ne lui permet manifestement pas de faire face à l’ensemble de ses dettes,
exigibles et à échoir, dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Il s’agit ici de toutes ses
dettes domestiques (non professionnelles), ainsi que de ses dettes professionnelles pour lesquelles
l’entrepreneur individuel a renoncé à la distinction entre ses patrimoines professionnel et personnel ou
qu’il garantit par des sûretés portant sur des biens relevant de son patrimoine personnel.
Dans quels cas un entrepreneur individuel peut-il faire l’objet d’une
procédure de rétablissement personnel ?
L’entrepreneur individuel ne peut faire l’objet d’une procédure de rétablissement personnel que si la
commission de surendettement a préalablement jugé recevable la demande tendant au traitement de
sa situation de surendettement.
L’entrepreneur individuel peut alors faire l’objet d’une procédure de rétablissement personnel s’il
apparaît que sa situation, au regard de son seul patrimoine personnel et de ses seules dettes
domestiques (non professionnelles), est irrémédiablement compromise.
Cette procédure peut lui être imposée par la commission de surendettement si aucune liquidation
judiciaire n’est envisageable, c’est-à-dire si aucun des éléments de son patrimoine personnel ne peutêtre vendu (y compris faute de réelle valeur marchande). La procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire ne peut en revanche être ouverte que par le juge des contentieux de la protection,
saisi par la commission de surendettement avec l’accord du débiteur / entrepreneur individuel en
difficulté.
L’entrepreneur individuel en difficulté bénéficie-t-il de dispositions particulières ?
Le code de la consommation a été modifié pour que l’entrepreneur individuel puisse bénéficier, à
compter du 15 mai 2022, des mesures de surendettement au titre de son patrimoine personnel, si celui-
ci est demeuré strictement distinct de son patrimoine professionnel. Ainsi, un entrepreneur individuel
peut faire l’objet d’une procédure de surendettement ou de rétablissement personnel, éventuellement
en parallèle d’une procédure de traitement des difficultés inhérentes à son activité et son patrimoine
professionnels.
Dans quels cas l’accord de l’entrepreneur individuel en difficulté est-il nécessaire pour saisir la commission de surendettement?
En principe, seul le particulier en difficulté peut saisir la commission de surendettement, devant laquelle
la procédure est principalement consensuelle.
L’entrepreneur individuel en difficulté peut bénéficier d’une procédure de surendettement, mais ne
peut pas saisir directement la commission de surendettement et doit s’adresser au tribunal, de
commerce ou judiciaire, guichet unique obligatoire pour le dépôt des dossiers quelle que soit la nature
des difficultés.
La loi API a donc prévu que le tribunal ne puisse saisir la commission, ou lui renvoyer le dossier d’un
entrepreneur individuel, qu’avec l’accord de celui-ci.
Cette situation se présente lorsque le tribunal juge que les difficultés que rencontre l’entrepreneur
individuel ne concernent que son patrimoine personnel (accord du débiteur requis pour transférer le
dossier à la commission de surendettement), ou concernent également son patrimoine personnel,
demeuré strictement distinct de son patrimoine professionnel (accord du débiteur pour saisir également
et concomitamment la commission de surendettement).
Dans quels cas un entrepreneur individuel en difficulté peut-il faire l’objet à la fois d’une procédure devant le tribunal (de commerce ou judiciaire) et d’une procédure devant la commission de surendettement ?
Lorsque qu’un entrepreneur individuel, qui a toujours strictement conservé ses deux patrimoines
distincts, ne peut plus faire face à ses dettes domestiques avec son patrimoine personnel, ni à ses dettes
professionnelles avec son patrimoine professionnel, il peut faire l’objet, en parallèle :
- d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, relativement à son
patrimoine professionnel, devant le tribunal, et
- d’une procédure de surendettement ou de rétablissement personnel, relativement à son patrimoine
personnel, devant la commission de surendettement.
Le tribunal et la commission doivent alors s’informer réciproquement de l’évolution de chaque
procédure.L’entrepreneur individuel en difficulté peut-il choisir entre tribunal (de commerce ou judiciaire) et commission de surendettement ?
Le seul interlocuteur direct de l’entrepreneur individuel en difficulté est le tribunal, de commerce ou
judiciaire. C’est le tribunal qui apprécie la suite à réserver au dossier, et décide, le cas échéant, mais
toujours avec l’accord de l’entrepreneur individuel, soit de saisir en parallèle la commission de
surendettement, soit de renvoyer le dossier à la commission de surendettement.
• FOCUS : Le sort de la résidence principale de l’entrepreneur individuel
La résidence principale de l’entrepreneur individuel est-elle insaisissable de plein droit ?
La résidence principale de l’entrepreneur individuel, ou la partie de la résidence principale non utilisée
pour un usage professionnel, est de plein droit insaisissable par les créanciers dont les droits sont nés à
l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel après le 7 août 2015, c’est-à-dire
après la publication de la loi dite Macron du 6 août 2015), ou après la publication de la déclaration
notariée d’insaisissabilité formalisée par l’entrepreneur individuel (régime antérieur à la loi dite Macron).
Les créanciers à titre professionnel auxquels est opposable l’insaisissabilité de la résidence principale ne
peuvent pas contraindre l’entrepreneur individuel à vendre cette résidence.
En revanche, peuvent provoquer la vente de la résidence principale :
− ceux dont les droits sont nés avant le 7 août 2015,
− ceux dont les droits sont nés avant la déclaration notariée d’insaisissabilité,
− ceux au profit desquels l’entrepreneur individuel a renoncé à l’insaisissabilité de sa résidence
principale, et qui sont titulaires d’une sûreté sur cette résidence ;
− les créanciers à titre personnel envers lesquels l’insaisissabilité est inopposable.
Tel n’est pas le cas si l’entrepreneur individuel a renoncé à cette insaisissabilité au moyen d’un acte
notarié qui a fait l’objet d’une publicité. Il peut notamment, une fois cette formalité réalisée, accorder
une hypothèque sur son bien, au profit d’un créancier qui concourt au financement de son activité
professionnelle et ainsi avoir étendu le droit de gage de ce dernier à sa résidence principale De même,
il peut également avoir renoncé à l’égard d’un créancier à la séparation de ses patrimoines professionnel
et personnel, auquel cas le droit de gage de ce créancier s’étend à l’ensemble des éléments des
patrimoines professionnel et personnel.
Le fait d’être propriétaire de sa résidence principale prive-t-il l’entrepreneur individuel de l’accès à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ?
Un débiteur personne physique peut bénéficier de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
(procédure plus rapide et allégée notamment en ce qui concerne la vérification des créances et la vente
des biens) si son actif ne comprend pas de bien immobilier.
La loi API est venue préciser que la propriété de la résidence principale ne fait pas obstacle à l’ouverture
d’une telle procédure.
Par conséquent, un entrepreneur individuel en difficulté peut bénéficier d’une procédure de liquidation
judiciaire simplifiée même s’il est propriétaire de sa résidence principale.Un entrepreneur individuel propriétaire de sa résidence principale peut-il être admis au bénéfice d’une procédure de surendettement?
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne fait pas obstacle à la caractérisation de la
situation de surendettement. En d’autres termes, le fait d’être propriétaire de sa résidence principale
n’empêche pas un entrepreneur individuel de bénéficier d’une procédure de surendettement.