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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 3 mars 2026 M. et Mme EMBOULE Marcel et Berthilde maître David GSCHWEND
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 3 mars 2026 M. et Mme EMBOULE Marcel et Berthilde maître David GSCHWEND)
Thèmes du document : Justice et droit, Famille, Logement,
100581001
DG/DG/
L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX,
LE QUATRE FEVRIER
A LIVAROT-PAYS-D'AUGE (Calvados), 13 rue du Maréchal Foch -
Livarot, au siège de l'Office Notarial, ci-après nommé,
Maître David GSCHWEND, Notaire, titulaire d'un Office Notarial à LIVAROT-PAYS-D'AUGE (14140), 13 rue du Maréchal Foch - Livarot,
A RECU le présent acte contenant : NOTORIETE ACQUISITIVE
NOUVEAU PROPRIETAIRE ET « REQUERANT »
Les personnes qui sont les « NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES » et qui
requièrent l'établissement du présent acte de Notoriété Acquisitive, sont :
Monsieur Marcel Grégoire EMBOULÉ, agriculteur en retraite, et Madame Berthilde Claudy BONUS, agricultrice, demeurant ensemble à CAPESTERRE-DE- MARIE-GALANTE (97140) lieu-dit "Desruisseaux” Section Borée.
Monsieur est né à CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE (97140) le 17 novembre 1955,
Madame est née à CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE (97140) le 7 juin 1964.
Mariés à la mairie de CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE (97140) le 19 janvier 1980 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
ls sont dénommés plus loin « Requérant » même s'agissant de plusieurs personnes et sans nuire à leur solidarité.
REPRESENTATION
Le « Requérant » n'est pas présent à l'acte, il y est représenté par Madame Alexia RIDEL, Secrétaire Formaliste, en l'Office Notarial de Maître GSCHWEND Notaire à LIVAROT-PAYS-D'AUGE — 13 Rue du Maréchal Foch, en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration annexée à l'acte après
mention.
fiLe « Mandant » a autorisé le Mandataire à déroger au principe édicté par l'alinéa premier de l'article 1161 du Code Civil qui dispose qu’un représentant ne peut
agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts.
REVENDICATION
Le « Requérant » revendique à son profit la propriété du terrain qui sera désigné plus loin au titre de la Prescription Acquisitive en application de l'article 2272
du Code Civil.
Le « Requérant » déclare ici qu'il s'est comporté, relativement au terrain en cause et pendant plus de 30 ans, en « Véritable Propriétaire » et sans équivoque écartant ainsi une éventuelle suspicion d'occupant précaire, de locataire ou
d'indivisaire.
immeuble article un
DESIGNATION
À CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE (GUADELOUPE) 97140 Lieu-dit "Desruisseaux", Section Borée,
Un terrain sur lequel les époux EMBOULÉ-BONUS ont édifié en 1982 la maison qui y existe.
Observation est ici faite que le terrain AC n° 0421 a été détaché lors d'une division antérieure de la plus grande parcelle cadastrée section AC n° 0292 elle- même détachée lors d'une division encore plus antérieure de la parcelle section AC n°
0045.
Figurant ainsi au cadastre :
Séction: [N° |Eieüdit : Li Surface
AC 47 Desruisseaux 00 ha 00 a 41 ca
AC 421 | Desruisseaux 00 ha 15a 05 ca
| Total surface : 00 ha 15 a 46 ca|
Immeuble article deux
DESIGNATION
À CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE (GUADELOUPE) 97140 Lieu-dit "Desruisseaux", Section Borée.
Un terrain agricole affecté à la production de canne à sucre.
Observation est ici faite que le terrain AC n° 0428 a été détaché lors d'une division antérieure de la plus grande parcelle cadastrée section AC n° 0292 elle- même détachée lors d'une division encore plus antérieure de la parcelle section AC n°
0046.
Figurant ainsi au cadastre :
Section [N° |Eieudit 111] Surface
AC 425 Desruisseaux 00 ha 90 a 47 ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni
réserve.
ABSENCE D'EFFET RELATIF
Concernant les terrains section AC n° 0047 — 0421 et 0428 objet du présent acte, détachés antérieurement de la parcelle AC n° 0292, elle-même détachée plus antérieurement de la parcelle AC n° 0045, aucun acte authentique n'est intervenu postérieurement du 01 Janvier 1956 de ce fait aucune formalité n'a été opérée au Service de la Publicité Foncière dont il dépend postérieurement au 01 Janvier 1956.En conséquence, en vertu de l'article 3 — alinéa 2 — du Décret du 04 Janvier 1955 entré en vigueur le 01 Janvier 1956, aucun effet relatif le concernant n'est
indiqué ici.
PUBLICITE DE L'ACTE
LOI DE PROGRAMMATION — SON DECRET D'APPLICATION
Conformément à l'article 1 — 4° du Décret d’Application 2017-1802 du 28 Décembre 2017, sont ici textuellement reproduits :
4ent — L'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 Mai 2009 modifiée dans sa rédaction résultant de l'article 117 de la loi de Programmation n° 2017-256 du 28 Février 2017 :
« Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas,
le groupement en assure la publicité.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et
publiés avant le 31 décembre 2027.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ».
2ent-Les 1° - 2° et 3° de l’article 2 du Décret d'application n° 2017-1802 du 28 Décembre 2017, lesquelles précisent les modalités de publication de l'acte de
Notoriété Acquisitive :
« 1°-Publication de l'acte de notoriété au fichier immobilier ou, à Mayotte, inscription au livre foncier ;
2°-Affichage pendant trois mois en Mairie, par les soins du Maire de chaque commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, d'un extrait de l'acte de Notoriété comprenant les éléments mentionnés aux 1° - 2° et 4° de l'article Premier. Cet extrait précise que le Bénéficiaire revendique la propriété de l'immeuble au titre de la prescription acquisitive
en application de l'article 2272 du Code Civil.
3°-Publication de l'extrait de l'acte de Notoriété sur le site internet de la Préfecture du lieu de situation de l'immeuble pendant une durée de cinq ans ».
En outre, le dernier alinéa de l'article 2 dudit Décret d'Application est
également ici textuellement reproduit :
« L'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues aux 1° - 2° et 3° fait courir le délai de cinq ans pendant lequel l'acte de Notoriété mentionné à l'article 1* peut être contesté en application de l'article 35-2 de la loi du 27 Mai 2009 susvisée ou de l'article 1° de la loi du 6 Mars 2017 susvisée ».
En conséquence, le « Requérant » requiert le Notaire soussigné d'accomplir les formalités nécessaires pour que soient effectuées les publicités de l'acte telles
qu'elles sont prescrites par le Décret d'Application du 28 Décembre 2017 : -Au Service de la Publicité Foncière compétent c'est-à-dire au Fichier
Immobilier.
En la Mairie de la Commune dont dépend le bien immobilier concerné à laquelle il sera transmis pour affichage une copie authentique par extrait du présent
acte.-Et à la Préfecture de BASSE-TERRE à laquelle il sera transmis pour insertion sur son site internet une copie authentique par extrait du présent acte.
Etc.
POUR COPIE AUTHENTIQUE PAR EXTRAÎT certifiée conforme à la minute par le Nortaire soussigné, délivrée sur quatre pages, sans renvoi ni mot rayé nul, destinée à la publicité légale de l'acte.