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Document publié le Mardi 6 février 2024 par la commune de Malakoff.
Lien du pdf (PLU - Annexes - info surf 20 00 rlpi reglement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Médias,
2.1 DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES
RLPi approuvé par délibération du 24 Février 20202
Préambule :
Le règlement local est composé de deux parties, la première relative à la publicité et aux préen-
seignes (articles 1 à 5) et la seconde relative aux enseignes (articles 6 et 7).
Dans la partie 1 :
Les articles 1 et 2 concernent les dispositions communes aux trois zones de publicité :
- Article 1 : dispositions communes aux trois zones de publicité applicables aux publicités et
préenseignes
- Article 2 : dispositions communes aux trois zones de publicité, applicables aux publicités et
préenseignes installées dans les lieux mentionnés au paragraphe I de l’article L. 581-8 du
code de l’environnement
Ces articles sont complétés par les dispositions spécifiques à chaque zone de publicité :
- L’article 3 précise les dispositions particulières de la zone de publicité 1 ;
- L’article 4 précise les dispositions particulières de la zone de publicité 2 ;
- L’article 5 précise les dispositions particulières de la zone de publicité 3 ;
Ainsi, dans chaque zone, sont admis les dispositifs publicitaires visés en articles 1 et 2 et ceux men-
tionnés dans l’article spécifique de la zone concernée.
Dans la partie 2 :
Les dispositions de l’article 6 s’appliquent à l’ensemble du Territoire tandis que l’article 7 comporte
les dispositions spécifiques à certaines parties du Territoire ou à certaines catégories d’enseignes.
Les dispositions du RLPi constituent des restrictions par rapport aux règles nationales applicables aux
publicités, préenseignes et enseignes, les dispositions nationales restant applicables pour tous les as-
pects que le règlement local n’a pas restreints.
Ces règles nationales sont rappelées dans le rapport de présentation aux pages 50 à 59 et 100 à 104
(pour les publicités et préenseignes) et aux pages 60 à 62 et 105 à 106 (pour les enseignes).3
Partie 1 : Dispositions relatives à la publicité et aux préenseignes
ARTICLE 1 : Dispositions communes aux trois zones de publicité
applicables aux publicités et préenseignes
Dispositifs admis en toutes zones
Outre l’affichage mentionné à l’article L. 581-17 du code de l’environnement, sont admises dans les trois zones de publicité, y compris dans les lieux mentionnés au paragraphe I de l’article L. 581-8 du même code où les dispositifs mentionnés dérogent alors aux interdictions légales résultant de ce pa- ragraphe, les publicités et préenseignes désignées ci-après et installées dans le respect des dispositions suivantes :
▪ sur les emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, mentionnés à l’article L. 581-13 du code de l’environnement, dans les conditions définies par les articles R. 581-2 et R. 581-3 du même code ;
▪ sur les palissades de chantier,
dans la limite d’un dispositif par tranche de 20 mètres linéaires de palissade, d’une surface uni- taire limitée à 8 m² d’affichage et à 10,60 m² avec encadrement,
sans dépassement des limites de la palissade ;
▪ sur les bâches de chantier mentionnées à l’article R. 581-54 du code de l’environnement, dans les conditions définies par les articles R. 581-53 et R. 581-54 du même code ;
▪ sur des dispositifs de dimensions exceptionnelles mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 581- 9 du code de l’environnement, dans les conditions définies par l’article R. 581-56 du même code.
Extinction nocturne des publicités lumineuses
Les publicités lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 7 heures, à l’exception de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques sup- portées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes. Il peut être dérogé à cette règle d'extinction lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
ARTICLE 2 : Dispositions communes aux trois zones de publicité, appli- cables aux publicités et préenseignes installées dans les lieux
mentionnés au paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de
l’environnement
Outre les dispositifs mentionnés à l’article 1er ci-avant, sont exclusivement admises dans les lieux men- tionnés au paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement où les dispositifs mentionnés dérogent alors aux interdictions légales résultant de ce paragraphe, les publicités et préenseignes dé- signées ci-après, installées dans le respect de la réglementation nationale complétée par les restric- tions suivantes :
▪ sur les dispositifs non lumineux installés directement sur le sol dans l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique :
leur largeur est limitée à 0,80 m,
leur hauteur par rapport au niveau du sol est limitée à 1,20 m ;
▪ sur les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol, implantés sur les quais de gare :4
la surface unitaire des dispositifs non lumineux ou éclairés par projection ou transparence est limitée à 8 m² d’affichage et à 10,50 m² avec encadrement,
la surface unitaire d’affichage des dispositifs lumineux autres qu’éclairés par projection ou trans- parence est limitée à 2 m² ;
▪ sur les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol, lumineux ou non, implantés sur les quais des stations du tramway, dans la limite d’une surface unitaire d’affichage de 2 m² ;
▪ sur le mobilier urbain, dans les conditions définies par les articles R. 581-42 à R. 581-47 du code de l’environnement, la surface unitaire d’affichage des publicités ou préenseignes, est limitée à : 2 m² lorsqu’il s’agit de dispositifs lumineux autres qu’éclairés par projection ou transparence ap- posés sur les mobiliers urbains mentionnés aux articles R. 581-43 à R. 581-46, 2,1 m² lorsqu’il s’agit de dispositifs, lumineux ou non, apposés sur le mobilier urbain mentionné à l’article R. 581-47,
8 m² lorsqu’il s’agit de dispositifs non lumineux ou éclairés par projection ou transparence, ap- posés sur le mobilier urbain mentionné à l’article R. 581-47 et situés à plus de 100 mètres d’un monument historique à Montrouge
▪ à Montrouge, à plus de 100 m d’un monument historique, sur les dispositifs de petits formats inté- grés aux devantures commerciales, dans la limite d’une surface cumulée d’affichage de 1 m² par établissement.
ARTICLE 3 : Dispositions applicables aux publicités et préenseignes
en zone de publicité 1 (ZP 1) en-dehors des lieux mentionnés
au paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de l’environne-
ment
Les dispositifs suivants sont interdits :
- apposés sur tout mur ou clôture,
- scellés au sol ou installés directement sur le sol, à l’exception de ceux mentionnés à l’ar- ticle 2,
- ceux installés en toiture et les bâches publicitaires mentionnées à l’article R. 581-55 du code de l’environnement.
Outre les dispositifs mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus qui sont admis selon les conditions ex- primées par ces deux articles, les dispositifs qui ne sont pas mentionnés à l’alinéa précédent sont admis en zone de publicité 1 dans le respect des conditions fixées par la réglementation nationale.
ARTICLE 4 : Dispositions applicables aux publicités et préenseignes
en zone de publicité 2 (ZP 2) en-dehors des lieux mentionnés
au paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de l’environne-
ment
Outre les dispositifs mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus qui sont admis a minima selon les con- ditions exprimées par ces deux articles, les dispositifs admis en zone de publicité 2 sont soumis aux conditions suivantes, qui restreignent les possibilités résultant de la réglementation nationale :
▪ les dispositifs muraux lumineux ou non lumineux :
ils sont interdits sur les clôtures et sur les murs autres que de bâtiment, un seul dispositif est admis par façade sur rue de l’unité foncière,5
la surface unitaire de la publicité non lumineuse ou ne supportant que des affiches éclairées par projection ou transparence est limitée à 8 m² d’affichage et à 10,60 m² avec encadrement, la surface unitaire d’affichage de la publicité lumineuse autre qu’éclairée par projection ou transparence est limitée à 2 m²,
aucun point d’un dispositif ne peut se trouver à moins de 0,50 m des limites extérieures du mur support ;
▪ les dispositifs lumineux autres que ceux ne supportant que des affiches éclairées par projection ou transparence sont interdits sur toiture ou terrasse en tenant lieu, sauf dans le secteur spécifique proche du boulevard périphérique délimité au plan de zonage,
▪ la surface unitaire d’affichage des publicités ou préenseignes non lumineuses ou éclairées par pro- jection ou transparence apposées sur le mobilier urbain mentionné à l’article R. 581-47 est limitée à 8 m² ;
▪ les bâches publicitaires mentionnées à l’article R. 581-55 du code de l’environnement : une seule bâche peut être apposée sur une façade dès lors que celle-ci ne comporte aucun autre dispositif,
sa surface ne peut excéder 20 mètres carrés, sauf dans le secteur spécifique proche du boule- vard périphérique délimité au plan de zonage, à Montrouge uniquement où cette limitation ne s’applique pas ;
▪ les dispositifs scellés au sol ou installés directement au sol, lumineux ou non lumineux, sont inter- dits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2.
ARTICLE 5 : Dispositions applicables aux publicités et préenseignes
en zone de publicité 3 (ZP 3) en-dehors des lieux mentionnés
au paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de l’environne-
ment
Outre les dispositifs mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus qui sont admis a minima selon les con- ditions exprimées par ces deux articles, les dispositifs admis en zone de publicité 3 sont soumis aux conditions suivantes, qui restreignent les possibilités résultant de la réglementation nationale :
▪ dispositifs muraux lumineux ou non lumineux :
ils sont interdits sur les clôtures et sur les murs autres que de bâtiment, la surface unitaire de la publicité non lumineuse ou ne supportant que des affiches éclairées par projection ou transparence est limitée à 8 m² d’affichage et à 10,60 m² avec encadrement, la surface unitaire d’affichage de la publicité lumineuse autre qu’éclairée par projection ou transparence est limitée à 2 m²,
aucun point d’un dispositif ne peut se trouver à moins de 0,50 m des limites extérieures du mur support ;
▪ dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol, non lumineux ou ne supportant que des affiches éclairées par projection ou transparence :
▫ leur surface unitaire est limitée à 8 m² d’affichage et 10,60 m² avec encadrement, ▫ l’installation d’un seul dispositif scellé au sol est admise en bordure des voies le long desquelles la longueur de façade sur rue du terrain d’assiette du dispositif est supérieure à 20 mètres, ▫ dans le cas où un terrain d’assiette dispose de plusieurs façades sur rue d’une longueur supé- rieure à 20 mètres, les éventuels dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol sur ce même terrain d’assiette doivent respecter entre eux une distance minimale de 10 mètres, ▫ toute face non exploitée doit être habillée par un carter de protection dissimulant la structure ;6
▪ dispositifs lumineux autres que ceux ne supportant que des affiches éclairées par projection ou transparence :
ils sont interdits sur toiture ou terrasse en tenant lieu, sauf dans le secteur spécifique proche du boulevard périphérique délimité au plan de zonage,
l’installation d’un dispositif scellé au sol ou installé directement sur le sol est admise uniquement sur les terrains d’assiette dont la longueur de façade sur rue est supérieure à 20 mètres ainsi que sur les stations du tramway,
les dispositifs ne peuvent être exploités qu’en simple face,
leur surface unitaire d’affichage ne peut excéder 2 m² ;
▪ le nombre de dispositifs muraux ou scellés au sol, lumineux ou non, installés en bordure d’une voie sur une unité foncière est limité en fonction de la longueur de façade sur rue de cette unité fon- cière :
▫ longueur de façade sur rue inférieure à 20 mètres : un seul dispositif mural, ▫ longueur de façade sur rue supérieure ou égale à 20 mètres et inférieure à 40 mètres : un seul dispositif, mural ou scellé au sol,
▫ longueur de façade supérieure ou égale à 40 mètres et inférieure à 80 mètres : un dispositif mural ou deux dispositifs scellés au sol.
▫ longueur de façade supérieure ou égale à 80 mètres : un dispositif mural ou 3 dispositifs scellés au sol ;
▪ la surface unitaire d’affichage des publicités ou préenseignes non lumineuses ou éclairées par pro- jection ou transparence, apposées sur le mobilier urbain mentionné à l’article R. 581-47 est limitée à 8 m² ;
▪ bâches publicitaires mentionnées à l’article R. 581-55 du code de l’environnement : une seule bâche peut être apposée sur une façade dès lors que celle-ci ne comporte aucun autre dispositif,
sa surface ne peut excéder 20 mètres carrés.7
Partie 2 : Dispositions relatives aux enseignes
ARTICLE 6 : Dispositions communes applicables aux enseignes,
sur l’ensemble du territoire
Les enseignes sont autorisées dans le respect des règles nationales et des prescriptions locales sui- vantes, applicables aux enseignes installées sur tout le territoire communautaire, y compris en-dehors des agglomérations et en sites classés.
Les enseignes doivent respecter les lignes de composition de la façade, les emplacements des baies et ouvertures. Elles ne doivent pas chevaucher une corniche ou un bandeau de façade ou tout élément décoratif.
Doivent être recherchées la simplicité dans les visuels, la sobriété des teintes, la faible épaisseur des dispositifs, la discrétion dans les modes de fixation et d’éclairage.
▪ Extinction nocturne des enseignes :
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 7 heures, lorsque l'activité signalée a
cessé.
Lorsqu'une activité cesse ou commence entre 22 heures et 8 heures, les enseignes peuvent être
éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être al-
lumées une heure avant la reprise de l'activité.
Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'évènements exceptionnels définis par ar-
rêté municipal ou préfectoral.
▪ Enseignes apposées à plat ou parallèlement à un mur de bâtiment :
▫ elles sont interdites sur le garde-corps d’un balcon ou d’un balconnet ;
▫ elles doivent être installées :
- dans les limites de la partie de façade du bâtiment derrière laquelle est exercée l’activité signa- lée,
- lorsqu’elles sont apposées sur un store, uniquement sur le lambrequin,
- sur la devanture commerciale lorsqu’elle existe ou juste au-dessus, sans en dépasser les li- mites latérales ;
▫ leur hauteur est limitée à :
- 0,80 mètre lorsqu’elles sont apposées sous le niveau de l’allège des fenêtres du premier étage
- 0,70 mètre lorsqu’elles sont apposées sur auvent ou marquise ;
▫ les enseignes apposées sur un auvent ou une marquise sont limitées à un seul dispositif, apposé en face avant du support ;
▫ lorsque l’activité signalée est exercée en étages, les enseignes peuvent être apposées au niveau des étages occupés par l’activité.
▪ Enseignes apposées perpendiculairement à un mur de bâtiment :
▫ leur nombre est limité à 1 dispositif par établissement et par voie ouverte à la circulation publique bordant le terrain d’assiette de l’activité signalée. Toutefois dans le cas d’activités soumises à8
des obligations découlant d’une convention signée avec l'Etat (tabac, presse…) 2 dispositifs sup- plémentaires sont admis forfaitairement.
▫ elles sont positionnées :
- en limite de façade du bâtiment ou en limite de la devanture (sauf lorsqu’elles sont apposées en face avant d’arcades)
- sans dépasser la limite supérieure du 1er étage, le cas échéant dans le prolongement de l’éventuelle enseigne apposée à plat sur le mur ou parallèlement au mur.
Toutefois, lorsque l’activité signalée est exercée sur plusieurs niveaux, les enseignes peuvent être apposées au niveau des étages occupés par l’activité.
▫ lorsqu’elles sont apposées au rez-de-chaussée ou au premier étage :
- dans les rues où la distance séparant les deux alignements de la voie publique est supérieure à 8 mètres, leur saillie par rapport au mur est limitée à 0,80 mètre, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement.
▪ Enseignes installées sur toiture ou terrasse en tenant lieu :
Elles sont autorisées lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte et que la hauteur de la façade excède 15 mètres ; dans ce cas, la hauteur de ces enseignes ne peut excéder 2,50 mètres ;
▪ Enseignes apposées sur clôture :
▫ leur surface unitaire ne peut excéder 2 m²,
▫ elles sont limitées à 1 dispositif par tranche de 20 mètres de longueur de façade, placé le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant le terrain d’assiette de l’activité signa- lée ;
▪ Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol :
▫ toute face non exploitée doit être habillée par un carter de protection en dissimulant la struc- ture ;
▫ le nombre des enseignes dont la surface unitaire est inférieure ou égale à 1 m² est limité à deux dispositifs par établissement le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant le terrain d’assiette de l’activité signalée ;
▫ quelle que soit leur surface unitaire, leur hauteur est limitée à 6 mètres au-dessus du sol ;
▫ la surface unitaire des enseignes numériques est limitée à 2 m².
ARTICLE 7 : Dispositions spécifiques applicables aux enseignes dans cer- taines parties du territoire intercommunal
Enseignes installées sur auvent ou marquise
Elles sont apposées en face avant du support et leur hauteur est limitée à 0,70 m de hauteur.
Elles sont interdites à Sceaux.9
Enseignes installées sur toiture ou terrasse en tenant lieu
▪ Secteur spécifique proche du boulevard périphérique parisien, délimité au plan de zonage
Les enseignes sur toiture sont exclusivement soumises à la réglementation nationale, sans aucune restriction locale.
En dehors du secteur spécifique précédent :
Elles sont autorisées lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte et que la hauteur de la façade excède 15 mètres ; dans ce cas, la hauteur de ces enseignes ne peut excéder 2,50 mètres ;
A Fontenay-aux- Roses et à Sceaux, les enseignes sur toiture sont interdites en ZP1 et ZP2.
▪ Enseignes non numériques scellées au sol ou installées directement sur le sol
▫ leur surface unitaire est limitée à :
- 4 m² en ZP1,
- 6 m² en ZP2, ainsi que pour les stations-services en ZP1.
▪ Enseignes numériques murales
▫ elles sont interdites en ZP1 et dans les lieux d’interdiction légale de la publicité.
▫ leur surface unitaire est limitée à :
- 2 m² en ZP2,
- 6 m² en ZP3.
Toutefois, les enseignes des activités culturelles et des établissements ou catégories d’établisse- ments culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la culture en application des dispo- sitions de l’article R. 581-63 du code de l’environnement ne sont pas soumises à ces limitations de surface unitaire.