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Arrêté - AP E 2022 155 Limitations Usages
Document publié le Dimanche 23 janvier 2022 par la commune de Mayrinhac-Lentour.
Lien du pdf (Arrêté - AP E 2022 155 Limitations Usages)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
PRÉFET
DU LOT
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N° E-2022-1SS EN DATE pu 23 suis 2022
RÉGLEMENTANT LES PRÉLÈVEMENTS D'EAU DANS LES COURS D'EAU ET LEURS NAPPES D'ACCOMPAGNEMENT, ET LES MANŒUVRES DE VANNES, DANS LE DÉPARTEMENT DU LOT
Le préfet du LOT,
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212 et L. 2218 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté préfectoral n° E-2021-13 en date du 19 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean- Pascal LEBRETON, directeur départemental des territoires du LOT,
VU l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2009 portant réglementation des bruits de voisinage ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne (SDAGE) 2022-2027 approuvé par le préfet coordonnateur du bassin le 10 mars 2022 ;
Vu l'arrêté cadre préfectoral n° E-2018-131 en date du 28 mai 2018 définissant les mesures de limitation ou de suppression provisoire des usages de l’eau dans le département du Lot ;
Vu la situation hydrologique constatée le 20 juin 2022 par la direction départementale des territoires du Lot;
Vu la consultation du comité de suivi opérationnel de la ressource en eau du 22 juin 2022 ;
Considérant la situation hydrologique et météorologique actuelle sur le département du Lot ;
Considérant la nécessité de concilier la protection des milieux naturels, l'alimentation en eau potable, la salubrité en aval des agglomérations et les différents usages de l'eau ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires du LOT,
ARRÊTE
ARTICLE 1° : OBJET
Les conditions climatiques et hydrologiques actuelles appellent les mesures de restriction des usages de l'eau mentionnées aux articles suivants. Leurs conditions de mises en œuvre sont précisées dans les articles ci-après.
Dans le présent arrêté, les usages de l'eau considérés sont les manœuvres de vannes d'installation hydraulique, le remplissage des réserves, retenues et plans d’eau, et les prélèvements opérés dans les cours d'eau, leurs affluents et nappes d'accompagnement.
Page 1/18Sont considérés comme des prélèvements dans les nappes d'accompagnement, les prélèvements opérés à moins de 100 mètres des cours d’eau dans des puits, plans d'eau, sources, fontaines, canaux, dérivations, bassins et forages (sauf alimentation par une nappe profonde et les plans d’eau dont le mode gestion est dit déconnecté).
ARTICLE 2 : RESSOURCES CONCERNÉES ET GRAVITÉ DE L'ÉTIAGE
Les ressources concernées par les mesures applicables aux usages énoncés aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrété sont les cours d’eau, leurs affluents et nappes d'accompagnement, cités ci-après et en situation de pré-alerte, alerte, alerte renforcée ou crise. Les communes concernées sont précisées à l'annexe 1.
1 — sur le bassin de la Garonne -— Quercy-Blanc :
Bassin versant ou cours d'eau | Niveau de gravité de l'étage 1-1 | Séoune _ on Crise 1-2 | Petite Barguelonne | Alerte | 1-3 | Lendou | Alerte : | 1-4 | Grande Barguelonne Alerte | 1-5 | Lupte do | Crise | 1-6 | Lemboulas | ____ Alerte renforcée 1-7 | Lère, Dourre, Glaich et Cande Alerte
2 — sur le bassin du Lot :
Bassin versant ou cours d’eau [Niveau de gravité de l'étiage |
| 2-1 | Rivière Lot _ En | Aucun
2-2. Thèze : _ Aucun 2-3 | Vert Amont co | Alerte 2-4 | Vert Aval et Masse Aucun | 2-5 | Affluents du Lot (sauf Thèze, Vert, Vers et Célé) | Alerte renforcée
. 2-6 |Vers, Rauze et Sagne nn _— | Alerte 1 2-7 | Célé Aucun | 2-8 | Bervezou, Drauzou, Enguirande, St Perdoux et Veyre | Alerte renforcée
Les prélèvements agricoles sur la Thèze, le Vert amont, le Vert aval et la Masse sont gérés par tour d'eau (voir annexe 3).
3 — sur le bassin de la Dordogne :
Bassin versant ou cours d'eau . _ | Niveau de gravité de l'étiage |
| 8-1 | Rivière Dordogne _ Aucun _— 3-2 | Céou, Bléou et Ourajoux | Crise | 3-3 | Marcillande, Melve, Relinquière, Lizabel et ruisseau de Laumel Alerte 3-4 | Tournefeuille do do | Crise +5 | Borrèze __ Aucun 3-6 | Alzou, ruisseau d’Aynac et Ouysse | Alerte _ #7 | Tolerme | Vigitance | 3-8 Bave ! Aucun | 3-9 | Mamoul LU | Alerte renforcée | 3-10 | Cère E | __ Aucun | 3-11: Tourmente Vigilance 3-12 | Sourdoire et Maumont Alerte
Les prélèvements agricoles sur le Céou, le Bléou et l'Ourajoux sont gérés par tour d'eau (voir annexe 3).
ARTICLE 3 : MANŒUVRE DE VANNES D'INSTALLATION HYDRAULIQUES
La manœuvre des vannes des installations hydrauliques (déversoirs, prises d’eau) établies sur les ressources en situation d'alerte, alerte renforcée ou crise, à l’article 2 du présent arrêté, est interdite, sauf situation d'urgence, demande motivée du service police de l'eau ou dérogation accordée par le service de police de l’eau.
Les propriétaires d'installations hydrauliques souhaitant procéder à une manœuvre de vannes pour des raisons dûment motivées devront y avoir été préalablement autorisés par le service de police de l’eau de la direction départementale des territoires du Lot.
Page 2/18ARTICLE 4 : REMPLISSAGE DES RÉSERVES, RETENUES ET PLANS D'EAU
Le remplissage des réserves d'eau, retenues collinaires et autres plans d'eau par pompage ou prises d'eau dans les ressources en situation d'alerte, alerte renforcée ou crise, à l’article 2 du présent arrêté est interdit.
ARTICLE 5: PRÉLÈVEMENTS POUR L'ARROSAGE DES JARDINS, DES ESPACES VERTS, DES TERRAINS DE SPORT ET AUTRES USAGES DOMESTIQUES
A l'exception des arrosages réalisés par un dispositif tenu à la main, les prélèvements pour l'arrosage des jardins (agrément et potagers), des pelouses, des espaces verts et des terrains de sport, opérés dans les ressources en situation d'alerte, alerte renforcée ou crise, à l’article 2 du présent arrêté, sont soumis aux mesures énoncées ci- aprés :
Niveau de gravité de l’étiage Horaires d'interdiction
Vigilance aucun
Alerte Interdiction de 13h00 à 20h00
Alerte renforcée Interdiction de 8h00 à 20h00
Crise Interdiction totale
Les prélèvements pour le remplissage des piscines et le lavage des véhicules sont interdits dans les ressources en situation d'alerte, alerte renforcée ou crise, à l’article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 6 : PRÉLÈVEMENTS POUR L'IRRIGATION AGRICOLE
Les prélèvements pour l'irrigation agricole sont soumis aux mesures ci-dessous. Les bassins de la Thèze, du Vert amont, du Vert aval et de la Masse, du Céou, du Bléou et de l'Ourajoux sont
gérés par tours d’eau (voir annexe 3).
ss Senbral Bassins gérés par tours d’eau | Niveau de gravité de l’étiage Horaires d'interdiction
Vigilance aucun aucun
Alerte _ © Interdiction de 13h00 à 20h00 | Niveau 1 - - |
D | Alerte renforcée | Interdiction de 8h00 à 20h00 RS ‘ Niveau 2 |
Crise (1) Interdiction totale sauf cultures dérogatoires | Interdiction totale sauf cultures dérogatoires
(1) En situation de niveau de gravité de crise, les prélèvements agricoles pour l'irrigation des cultures dérogatoires, mentionnées en annexe 1 pour chacun des bassins, sont interdits de 8 heures à 20 heures .
Rappel : l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2009 portant réglementation des bruits de voisinage déroge aux règles applicables aux bruits professionnels (interdits entre 20h00 et 7h00 et toute la journée, les dimanches et jours fériés) pour les installations nécessaires aux prélèvements agricoles lorsque des restrictions des usages de l'eau par arrêté préfectoral imposent l'irrigation des cultures en dehors des heures et jours autorisés, sous réserve expresse que toutes précautions sont prises pour réduire la nuisance pour les riverains.
ARTICLE 7 : RESSOURCES ET USAGES NON CONCERNÉS PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ
Le présent arrêté ne concerne pas les prélèvements suivants : - prélèvements opérés dans les réseaux d’eau potable dont l'usage peut, le cas échéant, faire l'objet de
restrictions par arrêtés municipaux ou préfectoraux ; | - prélèvements opérés dans des réserves d'eau totalement déconnectées, non alimentées par les ressources en eaux superficielles ;
- prélèvements opérés dans les plans d'eau en barrage d’un cours d’eau dès lors qu'il existe un dispositif de restitution de débit réservé opérationnel et fonctionnel ;
- prélèvements opérés pour l’abreuvement des animaux ou la lutte contre l'incendie.
Page 3/18ARTICLE 8 : DÉBIT MINIMUM BIOLOGIQUE
En application de l'article L. 214-18 du code de l’environnement, les ouvrages devront laisser passer en tout temps dans le lit principal des cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation, la reproduction des espèces qui le peuplent ou, le cas échéant, le débit réservé prescrit. Les prélèvements dans les trous dans le lit d'un cours d’eau (gourgues) sont strictement interdits si aucun débit entrant à l'amont et sortant à l'aval n’est visible en surface.
ARTICLE 9 : MESURES ABROGÉES
L'arrêté préfectoral n°E-2022-151 du 16 juin 2022 réglementant les prélèvements d'eau dans les cours d’eau et leurs nappes d'accompagnement, et les manœuvres de vannes, dans le département du Lot est abrogé. :
ARTICLE 10 : DURÉE DE VALIDITÉ
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du samedi 25 juin 2022 à 8h00 au 31 octobre 2022, sauf arrêté préfectoral anticipant la lèvée de cette interdiction.
ARTICLE 11 : SANCTIONS
Tout contrevenant est passible des sanctions prévues par les articles R. 216-9 et R. 216-12 du code de l’environnement.
ARTICLE 12 : AFFICHAGE ET MISE A DISPOSITION EN MAIRIES
Le présent arrêté sera affiché dans les mairies des communes concernées et un exemplaire complet de
l'arrêté y sera mis à la disposition du public, pendant leurs horaires habituels d'ouverture.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION - PUBLICATION
Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Gourdon, la sous-préfète de Figeac, le directeur départemental des territoires du Lot, les maires des communes concernées, le commandant du groupement de gendarmerie nationale du Lot, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité sont chargés de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture mis en ligne sur le site Internet "Les services de l’État dans le Lot” (www.lot.gouv.fr/).
Une copie du présent arrêté sera adressée au préfet de région Occitanie, coordonnateur du bassin Adour- Garonne, aux préfets des départements. de l'AVEYRON, de la CORRÈZE, du CANTAL, de TARN-ET- GARONNE, de LOT-ET-GARONNE et de la DORDOGNE, au président de la chambre départementale d'agriculture du Lot, au président de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Lot, au directeur régional de l'environnement, de leméenecement du logement d'Occitanie et aux maires des communes concernées.
À Cahors, le Luin 2022
La creed Départementale
des Terrtol ghdiointe
| | ne
Cécile DUMAINE-ESCANDE
Le présent arrêté peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet du Lot — Place Chapou — 46009 Cahors Cedex. Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision contestée doit lui être jointe. - d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et solidaire - Hôtel de Roquelaure 246 boulevard Saint- Germain- 75007 Paris. Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision contestée doit lui être jointe.
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV - 31000 Toulouse tél: 05 62 73 57 57) dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication.
Page 4/18Annexe 1 - liste des communes et des cultures dérogatoires par bassin versant ou
cours d’eau
1 - BASSIN DE LA GARONNE - QUERCY-BLANC
1-1 La Séoune et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BARGUELONNE-EN-QUERCY, CARNAC-ROUFFIAC,
PORTE-DU-QUERCY, MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC, SAUZET et VILLESEQUE.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; cultures maraîchères (hors melons).
1-2 La Petite Barguelonne et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BARGUELONNE-EN-QUERCY, LENDOU-EN-QUERCY, MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC, MONTLAUZUN et VILLESEQUE.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : cultures maraîchères (hors melons).
1-3 Le Lendou et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE, CEZAC, LABASTIDE-MARNHAC, LENDOU-EN-QUERCY, LHOSPITALET, MONTLAUZUN, PERN.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors châtaigniers) ; cultures maraîchères (hors melons).
1-4 La Grande Barqguelonne et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE, SAINT-PAUL- FLAUGNAC, PERN, LHOSPITALET, LENDOU-EN-QUERCY.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; cultures maraïîchères (hors melons) ; tabac.
1-5 La Lupte et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE, FONTANES,
PERN et SAINT-PAUL-FLAUGNAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: cultures maraîchères (hors melons), tabac.
1-6 Le Lemboulas et l’ensemble de ses affluents (sauf la Lupte)
- Les communes concernées sont les suivantes : BELFORT-DU-QUERCY, CASTELNAU-MONTRATIER- SAINTE-ALAUZIE, FONTANES, LALBENQUE, MONTDOUMERC et SAINT-PAUL-FLAUGNAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; cultures maraîchères (hors melons) ; tabac.
1-7 La Lère, le Dourre, le Glaich, le Cande et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: BACH, BEAUREGARD, BELFORT-DU-QUERCY, BELMONT- SAINTE-FOI, LALBENQUE, LARAMIERE, SAILLAC, VARAIRE, VAYLATS, VIDAIÏLLAC.
- Pas de cultures dérogatoires.
Page 5/182 - BASSIN DU LOT
2-1 La rivière Lot
- Les communes concernées sont les suivantes : ALBAS, ANGLARS-JUILLAC, ARCAMBAL, BELAYE, BELLEFONT - LA RAUZE, BOUZIES, CADRIEU, CAHORS, CAILLAC, CAJARC, CALVIGNAC, CAPDENAC, CASTELFRANC, CENEVIERES, CRAYSSAC, CREGOLS, CUZAC, DOUELLE, DURAVEL, ESCLAUZELS, FAYCELLES, FIGEAC, FLORESSAS, FRONTENAC, GREZELS, LACAPELLE-CABANAC, LAGARDELLE, LAMAGDELAINE, LARNAGOL, LARROQUE-TOIRAC, LENTILLAC-SAINT-BLAISE, LUNAN, LUZECH, MAUROUX, MERCUES, MONTBRUN, PARNAC, PESCADOIRES, . PRADINES, PRAYSSAC, PUY- L'EVEQUE, SAINT GERY-VERS, SAINT-CIRQ-LAPOPIE, SAINT-JEAN-DE-LAUR, SAINT-MARTIN- LABOUVAL, SAINT-PIERRE-TOIRAC, SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT, SOTURAC, TOUR-DE-FAURE,
TOUZAC. |
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; cultures maraïîchères.
2-2 La Thèze et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CASSAGNES, DURAVEL, FRAYSSINET-LE-GELAT, MONTCABRIER, MONTCLERA, POMAREDE, PUY-L'EVEQUE, SAINT-CAPRAIS, SAINT-MARTIN-LE-
REDON et SOTURAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : arboriculture (hors châtaigniers) ; cultures maraîchères.
2-3 Le Vert amont et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BOISSIERES, CATUS, GIGOUZAC, LAMOTHE-CASSEL, MAXOU, MECHMONT, MONTAMEL, PEYRILLES, SAINT-DENIS-CATUS, USSEL et UZECH.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; cultures maraîchères ; tabac.
2-4 Le Vert aval, la Masse et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: CASTELFRANC, CATUS, CAZALS, GINDOU, GOUJOUNAC, LABASTIDE-DU-VERT, LES ARQUES, LES JUNIES, LHERM, LUZECH, MARMINIAC,
MONTCLERA, POMAREDE, PONTCIRQ et SAINT-MEDARD-CATUS.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; cultures maraîchères.
2-5 Tous les affluents du Lot (sauf Thèze. Vert, Vers et Célé)
Les communes concernées sont les suivantes : ALBAS, ANGLARS-JUILLAC, ARCAMBAL, AUJOLS, BACH,
BARGUELONNE-EN-QUERCY, BEAUREGARD, BEDUER, BELAŸYE, BELLEFONT - LA RAUZE, BERGANTY, BOISSIERES, BOUZIES, CABRERETS, CADRIEU, CAHORS, CAILLAC, CAJARC, CALAMANE, CALVIGNAC, CAMBAYRAC, CAPDENAC, CARAYAC, CARNAC-ROUFFIAC, CASSAGNES, CASTELFRANC, CENEVIERES, CIEURAC, CONCOTS, CRAYSSAC, CREGOLS, CREMPS, CUZAC, DOUELLE, DURAVEL, ESCAMPS, ESCLAUZELS, ESPERE, FAYCELLES, FELZINS, FIGEAC, FLAUJAC- POUJOLS, FLORESSAS, FONTANES, FRANCOULES, FRONTENAC, GIGOUZAC, GREALOU, GREZELS, LABASTIDE-DU-VERT, LABASTIDE-MARNHAC, LABURGADE, LACAPELLE-CABANAC, LAGARDELLE, LALBENQUE, LAMAGDELAINE, LARAMIERE, LARNAGOL, LARROQUE-TOIRAC, LE MONTAT,
LENTILLAC-SAINT-BLAISE, LES JUNIES, LHOSPITALET, LIMOGNE-EN-QUERCY, LUGAGNAC, LUNAN, LUZECH, MARCILHAC-SUR-CELE, MAUROUX, MAXOU, MECHMONT,. MERCUES, MONTBRUN, MONTCABRIER, MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC, MONTREDON, NUZEJOULS, PARNAC, PESCADOIRES, POMAREDE, PORTE-DU-QUERCY, PRADINES, PRAYSSAC, PROMILHANES,
Page 6/18PUYJOURDES, PUY-L'EVEQUE, SAILLAC, SAINT GERY-VERS, SAINT-CHELS, SAINT-CIRQ-LAPOPIE, SAINT-DENIS-CATUS, SAINT-FELIX, SAINT-JEAN-DE-LAUR, SAINT-JEAN-MIRABEL, SAINT-MARTIN- LABOUVAL, SAINT-PIERRE-LAFEUILLE, SAINT-PIERRE-TOIRAC, SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT, SAULIAC- SUR-CELE, SAUZET, SERIGNAC, SOTURAC, TOUR-DE-FAURE, TOUZAC, TRESPOUX-RASSIELS, VARAIRE, VAYLATS, VIDAILLAC, VILLESEQUE, VIRE-SUR-LOT.
- La liste et la carte des petits affluents du Lot figurent dans les annexes 2.1 et 2.2 du présent arrêté.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; cultures maraîchères.
2-6 Le Vers, la Rauze, la Sagne et l'ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BELLEFONT-LA-RAUZE, CABRERETS, CANIAC-DU- CAUSSE, CŒUR-DE-CAUSSE, CRAS, FRANCOULES, LAMOTHE CASSEL, LAUZES, LENTILLAC DU CAUSSE, LES PECHS DU VERS, NADILLAC, ORNIAC, SABADEL-LAUZES, SENAILLAC-LAUZES, SAINT-
GERY-VERS, SOULOMES et USSEL.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; cultures maraîchères.
2-7 Le Célé
Les communes concernées sont les suivantes: ASSIER, BAGNAC-SUR-CELE, BEDUER, BOUSSAC, BOUZIES, BRENGUES, CABRERETS, CAMBES, CAMBOULIT, CAMBURAT, CANIAC-DU-CAUSSE, CARDAILLAC, CORN, ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE, FAYCELLES, FELZINS, FIGEAC, FONS, GREALOU, ISSEPTS, LARNAGOL, LE BOURG, LINAC, LISSAC-ET-MOURET, LUNAN, MARCILHAC-SUR-CELE, MONTREDON, ORNIAC, PLANIOLES, REREVIGNES, SAINT-CHELS, SAINT-FELIX, SAINT-JEAN-MIRABEL, SAINT-PERDOUX, SAINT-SIMON, SAINT-SULPICE, SAINTE-COLOMBE, SAULIAC-SUR-CELE, SONAC, TOUR-DE-FAURE et VIAZAC. |
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors châtaigniers); cultures maraîchères.
2-8 Le Bervezou, le Drauzou, l'Enguirande, le Saint-Perdoux, le Veyre et l’ensemble de leurs affluents
‘- Les communes sont les suivantes : BAGNAC-SUR-CELE, BESSONIES, CAMBES, CAMBOULIT, CAMBURAT, CARDAILLAC, FELZINS, FIGEAC, FONS, FOURMAGNAC, GORSES, ISSEPTS, LABASTIDE-DU-HAUT- MONT, LABATHUDE, LACAPELLE-MARIVAL, LATRONQUIERE, LAURESSES, LE BOURG, LE BOUYSSOU, LINAC, LISSAC-ET-MOURET, LUNAN, MONTET-ET-BOUXAL, MONTREDON, PRENDEIGNES, SABADEL- LATRONQUIERE, SAINT-BRESSOU, SAINT-CIRGUES, SAINT-FELIX, SAINT-HILAIRE, SAINT-JEAN- MIRABEL, SAINT-MAURICE-EN-QUERCY, SAINT-PERDOUX, SAINTE-COLOMBE et VIAZAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors châtaigniers) cultures maraîchères.
Page 7/183 - BASSIN DE LA DORDOGNE
3-1 La rivière Dordogne
- Les communes concernées sont les suivantes: ALVIGNAC, BALADOU, BETAILLE, BIARS-SUR-CERE, CALES, CARENNAC, CAREUCET, CRESSENSAC-SARRAZAC, CREYSSE, CUZANCE, FAJOLES, FLOIRAC, GAGNAC-SUR-CERE, GIGNAC, GINOUILLAC, GRINTRAC, GIRAC, LACAVE, LACHAPELLE-
AUZAC,. LANZAC, LE ROC, LOUPIAC, MARTEL, MASCLAT, MAYRAC, MEYRONNE, MIERS, MONTVALENT, PADIRAC, PAYRAC, PINSAC, PRUDHOMAT, . PUYBRUN, REILHAGUET, RIGNAC, ROCAMADOUR, SAINT-DENIS-LES-MARTEL, SAINT-PROJET, SAINT-SOZY, SENIERGUES, SOUILLAC,
TAURIAC, THEGRA et VAYRAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; cultures maraïîchères ; tabac.
3-2 Le Céou, le Bléou, l’Ourajoux et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: CAZALS, CŒUR-DE-CAUSSE, CONCORES, DEGAGNAC, FRAYSSINET-LE-GOURDONNAIS, GINDOU, GOURDON, LAMOTHE-CASSEL, LAVERCANTIERE, LE VIGAN, LEOBARD, MARMINIAC, MONTAMEL, MONTFAUCON, MONTGESTY, PEYRILLES, RAMPOUX, SAINT-CHAMARAND, SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET, SAINT-CLAIR, SAINT- . GERMAIN-DU-BEL-AIR, SAINT-PROJET, SALVIAC, SENIERGUES, SOUCIRAC, THEDIRAC et UZECH.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; cultures maraîchères ; tabac.
3-3 La Marcillande, la Melve. la Relinquière, le Lizabel, le ruisseau de Laumel, et l’ensemble de leurs
affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : ANGLARS-NOZAC, FAJOLES, GOURDON, LE VIGAN,
LEOBARD, MILHAC, PAYRIGNAC, ROUFFILHAC et SAINT-CIRQ-MADELON.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; tabac.
3- 4 Le Tournefeuille et l’ensemble de ses affiuents
Les communes concernées sont les suivantes : ANGLARS-NOZAC, FAJOLES, LAMOTHE-FENELON, LE ROC, LE VIGAN, LOUPIAC, MASCLAT, NADAIÏLLAC-DE-ROUGE, PAYRAC et ROUFFILHAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et chêâtaigniers) ; cultures maraîchères.
3-5 La Borrèze et l’ensemble de ses affluents
Les communes concernées sont les suivantes : CUZANCE, GIGNAC, LACHAPELLE-AUZAC, LANZAC et SOUILLAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; cultures maraîchères.
3-6 L'Alzou, le ruisseau d’Aynac, l'Ouysse et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: ALBIAC, ANGLARS, AYNAC, BIO, CALES, COUZOU, ESPEYROUX, ISSENDOLUS, GRAMAT, LACAPELLE-MARIVAL, LACAVE, LAVERGNE, LE BOURG, LE
BOUYSSOU, LEYME, MAYRINHAC-LENTOUR, PADIRAC, RIGNAC, ROCAMADOUR, RUDELLE, RUEYRES, SAIGNES, SAINT-BRESSOU, SAINT-JEAN-LAGINESTE, SAINT-MAURICE-EN-QUERCY,
SAINT-VINCENT-DU-PENDIT, SONAC, THEGRA, THEMINES et THEMINETTES.
Page 8/18- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; cultures maraîchères.
3-7 Le Tolerme et l’ensemble de ses affluents
- Les communes sont les suivantes: GORSES, LABASTIDE-DU-HAUT-MONT, LATOUILLE-LENTILLAC, LATRONQUIERE, LAURESSES, SENAILLAC-LATRONQUIERE et SOUSCEYRAC-EN-QUERCY.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : arboriculture (hors châtaigniers) , cultures maraîchères.
3- 8 La Bave et ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: AUTOIRE, AYNAC, BANNES, BELMONT-BRETENOUX, ESPEYROUX, FRAYSSINHES, GINTRAC, GORSES, LABATHUDE, LADIRAT, LATOUILLE-LENTILLAC, LEYME, LOUBRESSAC, MAYRINHAC-LENTOUR, MOLIERES, MONTET-ET-BOUXAL, PRUDHOMAT, SAINT- CERE, SAINT-JEAN-LAGINESTE, SAINT-JEAN-LESPINASSE, SAINT-LAURENT-LES-TOURS, SAINT- MAURICE-EN-QUERCY, SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE, : SAINT-MEDARD-NICOURBY, SAINT-MICHEL-
LOUBEJOU, SAINT-PAUL-DE-VERN, SAINT-VINCENT-DU-PENDIT et TERROU.
- Les cuitures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; cultures maraîchères.
3-9 Le Mamoul et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: BELMONT-BRETENOUX, BRETENOUX, CORNAC, ESTAL, GLANES, PRUDHOMAT, SAINT-LAURENT-LES-TOURS, SAINT-MICHEL-LOUBEJOU, SOUSCEYRAC-EN-
QUERCY, TAURIAC et TEYSSIEU.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; cultures maraîchères.
3-10 La Cère et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BIARS-SUR-CERE, BRETENOUX, CAHUS, ESTAL, GAGNAC-SUR-CERE, GIRAC, GLANES, LABASTIDE-DU-HAUT-MONT, LAVAL-DE-CERE, PRUDHOMAT,
SOUSCEYRAC-EN-QUERCY et TEYSSIEU.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; cultures maraïchères.
3-11 La Tourmente et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CAVAGNAC, CONDAT, CRESSENSAC-SARRAZAC, CUZANCE, FLOIRAC, LE-VIGNON-EN-QUERCY, MARTEL, SAINT-DENIS-LES-MARTEL, SAINT-MICHEL-DE-
BANNIERES, STRENQUELS et VAYRAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; cultures maraîchères.
3-12 La Sourdoire, le Maumont et l’ensemble de leurs affluents
Les communes concernées sont les suivantes : BETAILLE, SAINT-DENIS-LES-MARTEL, SAINT-MICHEL-DE-
BANNIERES et VAYRAC.
- Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; cultures maraîchères.
Page 9/18ANNEXE 2.1 - Liste de l’ensemble des petits affluents du LOT
Attention, certains ruisseaux n'ont pas de nom connu mais sont représentés sur la carte ci-après
(voir annexe 2.2)
L'Escadassa Ruisseau de Bondoire Ruisseau de la Combe du Pesquié Ruisseau de Rouby
La Rivièrette Ruisseau de Calamane Ruisseau de la Combette Ruisseau de Saint-Matré
Le Boudouyssou Ruisseau de Calvignac Ruisseau de la Frayssière Ruisseau de Verboul
Le Cuzouilet Ruisseau de Cazes Ruisseau de la Mourlière Ruisseau des Albenquats
Le Dor Ruisseau de Cieurac Ruisseau de la Paillole Ruisseau des Clottes
Le Girou Ruisseau de Clédelles Ruisseau de Lacoste Ruisseau des Valses
Le Lissourgues Ruisseau de Combe-Longue Ruisseau de Landorre Ruisseau du Bartassec
Le Tréboulou Ruisseau de Combe-Rantès Ruisseau de Lantouy Ruisseau du Boulvé
Le Vigor Ruisseau de Coubot Ruisseau de Laroque Ruisseau du Bournac
Rieu de Paramelle Ruisseau de Dissès Ruisseau de Marcenac Ruisseau du Gourg
Ruisseau d'Auronne Ruisseau de Donazac Ruisseau de Maxou Ruisseau du Ponçonnec
Ruisseau d'Embals Ruisseau de Fonfrège Ruisseau de Nouaillac Ruisseau du Souleillat
Ruisseau d'Encèzes Ruisseau de Font d'Erbies Ruisseau de Payrols Ruisseau du Suc
Ruisseau d'Herbemols Ruisseau de Font-Cuberte Ruisseau de Quercy Ruisseau du Tréjet
Ruisseau de Baudenque Ruisseau de Fontgrand Ruisseau de Raynal Ruisseau Dunnas de Carrié
Ruisséau de Boissières Ruisseau de la Combe de l'Ile Ruisseau de Rivel Ruisseau Petit
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AX2NNVYANNEXE 3 — Tours d’eau arrêtés pour l’année 2022
ANNEXE 3.1 - La Thèze - Tour d'eau de niveau 1 (30% de restriction) : !
34 2% “h 1 12h 15 23h
ArTbns
Chaudron de Kadoe Arbu Actus AFbLE Ds Briançon Fayinons Frarszineus Debian? Laccombes | Darion f Lrscombe Ds Basccon Thirios Grialon Grislos Griabu Fabre M Detieu Delriou / Lasconson Eradel Lascomoss Eaicombas Grialon Délrier # Lascombes Grèbe Ronssillys Rouler Aousile Lacombes Griaiou Sonlard Bskrx Bäer Bowiilles Domesch
- Arbus | it Ab Ds Bnaucoc Chaudron de Redon PET nas ui De Braneon Denis De Briançon Cesu Caire Caritres Destin Dolrion ! Lascombes Fnyicinonr Babrnqun DsBimçon De Scion Dukriex / Lascombes Gralon Gnalos Fravsdioous Fraianous Fabre M Grislor
Lascomibes Lascomthes Lascomkes Frnavisisous |
actus
Chaudron éu Badon ArbEs Actus Abu boss De Briançon Baby Baloty Bale Deermees Delrioc Lasconbes . Gralon De Briasçun D Briamçon Ds Branço Disbrise / Larcencbes - Grislon Souiard Grialuz Grialou Goision Gralon Devsosch Lascombes Laicorbes Lascombos ° Lalorè
äAsbns ; :
De Bciancon Chaudron du Redoe se __ aires Ds sac Delrise De Eciançon Cariscu: Cam Catiar Dohioc Delrion f Lascorsboe Fraverinet Delneu F Lascombes | DoiriaufLascombor | Dériouflacombs | pipi / Laccombar : L Faysanous Frysinous Fravuinous Grialoz
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Actus
Chaudroc du Rom écbu rue Abu s Dome DeBcançon | DebioufLaiombes | Dolieu/Lacrombes | Delcian / Lascombes ms : Daobien / Laicombes Frrçsanoue Ereyisinous Favre 5 Delrionf Laseombss Frapuinous Grsior L + Lascombn Loscomte: Lascombes Fravuinons Éraloc Srulard Sabre Saoice Sale ° Domemorh
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Dabrive ” Bay Fabre JC Fabre Dokrieu Graloe Soclard Grialoc Faca Fanet : Grialoc
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Chaudroc du Radoe Bakry ‘Biar Baker De Bcancoc Ds Briançon Cain Corn Cartier De Banc Drive Gralon De Briançon De Branços De Brançon : Detries Grave Ronsillos Grisles Gralon Goo Kcialou Soalard KRomsilles Bouxille Boul Domenach
Page 12/18ANNEXE 3.2 - La Thèze - Tour d'eau de niveau 2 (50% de restriction) :
4h 14% 6b H0b 13B 18h 3h
Chaudros de Ridon és De Briancon Feavssinons Abus Abu Dolrion /Lascomibor De Bciancon Dolriou Lacombes Erepicineas Lacombe Rouxiill Datiss Delson/ Lescombor Prsdel Lacombe Hoaccilles Delord. Eklrioc / Lasconsoue Gridiou EFouilles Eouilla Baer Baistr Graku Souteré -
Cheudree de Fadon
Da Briencen De Briançon Art Arbns actes Ds Bimseoc Dotrive Foavicmous Carrières Carriroi Cariare Debies Delson Lecombos Latcombes Ferscinon Frarimous Fabre M Delric / Lascombes Griaiou Soulard Letcombes Lacombe Fsassmous Grisloc Domansch
. Arbue Atbus De Briancon : Baise Eslery De Bruncoc BDolcivu pass me ai De Brixiron De Briaicon Debies
Dolrou } Lesremibes Soulard Lis Debiou/Lærombe | Delrien flsécombes | Delon’ Lascombes . Gralon Dalurë Soulard Grialou Grislou Grau
Ds Briancen Arbus ADR ATTER ces De Brisncon À Fravscmous Dane / Laccomoes Carrires Carisres Detriec Doltou’ Lucomboes Lercomboi Farine Dalss/lacemba | Dalmeu/lLaicombes | Delrion / Lawcambe Grialou Bad Lascembez Frayssinoux Frayssmous Crixku Bi Chsudroz de Redon - ‘ ATDUE act Es Do Briançon Does t ne Dale lLascombec | Dolriwu Lacombe: De Bsiamcoe Dolrion/ Lescombos Darisu ? Lascombes Farine Lacombe Laccoms Dai Grislon Lascombos Las-oe be Ényssinocs Fabrs M Grükom Dons Salosse Series
Abus ut . : De Briancon Connéroe dn Redon à lord sm te De Bnancon Dstive Do Briançon Bu Fate IC F Dalries Gralon Gridon rl rs nues Grskon Souhrd re =
Bal ; ; : De Briencon Chméon du Redon DR . Ds L pu De Bruncon
a | Ce | en | nee. | mes | Die Rousalles Romsilles Rontiillos Boussifins
Page 13/18ANNEXE 3.3 — Le Vert amont - Tour d'eau de niveau 1 (30% de restriction) :
12h 14h
Calmon
16h
EARL de Flory
GAEC Combe de Caix
GAEC la Mouline
Caimon
. EARL de Flory
GAEC Combe de Caux
GAEC la Moulne
Calmon
EARL de Flory
GAEC la Mouline
GAEC le Rouergue
Calmon
EARL de Flory
GAEC Combe de Caix
GAEC la Mouline
Calmon
Dulac JM
GAEC Combe de Caix
GAEC ls Mouline
Calmon
EARL de Flory
GAEC Combe de Caix
GAEC la Mouline
Calmon
EARL de Flory
GAEC la Mouline
GAEC le Rouergue
Calmon
EARE de Flory
GAEC Combe de Caix
GAEC la Mouline
Calmon
Dulsc JM
GAEC Combe de Caix
GAEC ia Mouline
Calmon
EARL de Flory
GAEC Combe de Caix
GAEC 15 Mouline
Caimon
Dulac JM
EARL de Flory
GAEC Combe de Caix
Page 14/18ANNEXE 3.4 - Le Vert amont - Tour d'eau de niveau 2 (50% de restriction) :
12h 14h i6h 22h
EARL de Flory Calmon
.. Calmon GAEC Combe de Caix
CAEC la Moulime GAEC la Moulins
EARL de Filory
GÂAEC Combe de Caix
GAEC la Mouline
EARL de Flory Calmon
GAEC Combe de Caix GAEC Combe de Caix
TAEC la Moulne EART de Moules
Calmon GAEC le Rouergue
Dulac JM Calmon
GAEC la Mouline CGAEC la Mfouline
GAEC Combe de Caix Calmon
Calmon EARL de Flory
EARL de Flory GAEC la Mouline
EARL de Flory Calmon
Calmon QGAEC Combe de Caix
Dulac JM EARL de Flory
Calmon Calmon
GAËEC Combe de Caix Dulac JM
EARL de Flors QGAEC Combe de Caix
Page 15/18ANNEXE 3.5 — Le Vert Aval / La Masse - Tour d'eau de niveau 1 (30% de restriction) :
24h 6h 12h 18h 22h 24h
Carillo
Havez Carilio Canllo Davidou GAEC Ferme Lafiliou
GAEC Ferme Lafillou Davidou Havez Havez Atnapola
GAEC Ferme Lafillou Carillo Davidou Davidou GAEC Ferme Lafillou Havez Bousquet (aspersion) EARL de Flory EARL de Flory Havez
Carilo
GAEC Ferme Lafllou Davidou Carillo Davidou GAEC Ferme Lafillou Havez Bousquet (aspersion) Davidou Havez Havez. Amapola
GAEC Ferme Lafillou Carilla Carilio Davidou GAEC Ferme Lafillou Havez GAEC Ferme Lafillou Davidou Lasfargues Havez
GAEC Ferme Lafill Le Carillo p. Se r < ou GAEC Ferme Lafiliou tu PE z GAEC Ferme Lafillou avez Bousquet (goutte à goutte) Davidou Havez
Amapola
Davidou : : Davidou Davidou GAEC Ferme Lafillou GAEC Ferme Lafiliou Bousquet (goutte à goutte) EARL de Flory EARL de Flory
Havez
Lasfargues Lasfargues pee Havez Bousquet (goutte à goutte) po
ANNEXE 3.6 - Le Vert Aval / La Masse - Tour d'eau de niveau 2 (50% de restriction) :
24h 6h Dh -18h 22h 24h
Caritlo
Davidou Carillo Carillo
Havez Havez Davidou Davidou GAEC Ferme Lafillou Bousquet (goutte à goutte) Havez Havez
Amapola
Carillo ae GAEC Ferme Lafillou GAEC Ferme Lafiltou ke Davidou GAEC Ferme Laftlou Davidou _ Havez
Carilio
. Davidou Cæillo
GAEC Ferme Lafiliou Havez Davidou EARL de Fiory GAEC Ferme Lafillou Bousquet (goutte à goutte)
Amapola
Caritlo
Davidou Caili
| GAEC Ferme Lafillou Havez Davi A Lasfargues GAEC Ferme Lafiliou Bousquet (goutte à poutte) ‘
Amapola
Canitlo
Davidou Carillo Carillo
GAEC Ferme Lafiliou Havez Davidou Davidou GAEC Ferme Lafllou Bousquet (goutte à goutte) Havez Havez
Amapola
| GAEC Ferme Lafillou GAEC Ferme Lafiliou EARL de Fiors EARL de Flory Bousquet (aspersion}
- Havez k | Bousquet (aspersion) Bousquet (goutte à goutte) Lasfargues Lasfargues Havez
Page 16/18ANNEXE 3.7 — Le Céou / Le Bléou / L'Ourajoux - Tour d'eau de niveau 1 (30% de restriction) :
34% sh {Th 14 iEh 27h 24h
Costes ,
Gineste er Jardel . De | Ginesre Costes sm Langat aires L ° Costes
Noirem ARRat Noirer ia rl ac Korem Korean Rouffet KNoïreau Rouffet Rouffer Rouffet Router Roques Roques Evoufet
(este re Cassam Cassan = CLeSTE Costes Cluzel Jardei Jardel Tardel Costes KHoireal Woireau Moiren pires Naireai Noireal Rouffer Fouffer Rouftet Rauffer Fonte Router
Cassen Cassan Cassan Christophe
PES Jarde! Jarde! Christophe Cases | Cmeste Noiren Tluze! Lansat Limxat Lanxar Koirem
Houtfet Lanxat Fouffer BRouffet Jardel Rouffet Bauer Roques Roque: Renffet
Gineste ne. Cassm Cassan Fes Gineste Costes fran Jarde! Lanxai Lama dostes
Moireau Clusel Lanxat Roirean Noers Moreat Router Rouler Rouffer Rouffet Ronfet Rouffer
; Cassan Cassan
Ginene | HORS | Christophe | Christophe cs | Gimeste Costes Tardel Jards! Lamxat Hardel Costes
Noireau Cinzel Fouffet . Rouffet La Noïreau Rouffet Rouet Roques Roques cu Kouffet | Saint Matin | Sainc Martm L ‘
. Cassan Cassan Cassan Chnsiwphe _. Qu Cul Costes Christophe Coses | Smet Noire Jardel Jardei Costes Jarde]l Noireau Roufet Larsat Lauxet Lanxat Lanxar Rouft Faute Ecuffet Bouffet Rouet
Casa. Cassan
Geste rs Costes Costes nn Crineste Costes Cluze! Gmesw Grineste Cinecie Costes Noire Kaireau Koiren Hoireat Noirean Noïrem Houffer Roniet Rouffat Bouffet Ronffet Routier Roques Roqgus:
Page 17/18ANNEXE 3.8 - Le Céou / Le Bléou / L'Ourajoux - Tour d'eau de niveau 2 (50% de restriction) :
24h éh ET 14h 18h 27h 34h
Che Cassan Cassan Cassan (nneste
Tardel Costes | Lanxat Lanxat Noireau
| ë Lanxat Saint Martin | Saint Martin | Rouffet
L Roques Roques Roques Costes
Costes Costes Costes Costes Gineste Jardel . : 7. - Chuzel Moireau Moireau Noireau Noireau
Noi Rouffet Rouffet KRouffet Rouffet Jgireau
— Christophe
Jardel Costes Christophe Costes CGinsste Lanxat Costes . Lanxat Rouffet LR Lanxat Noireau Rouffet Roques Roques Jardel Rouffet
| | Roques
. Cassan Cassan Costes Cinsste
run Costes Costes Noireau | Noireau
Fouffet Rouffet Rouffet Rouffet Cluzel
Christophe | Christophe Costes
Cluzel Costes Costes Costes Gineste | Lanxat Lanxat ; Jardei Jardel Rouffet RoufFet Noireau
ERouffet Fouffet | Rouffet
Cassan Cassan Cassan Costes Gineste
Costes Costes Costes Jardel Noireau
Jardei Lanxat Lanxat Lanxat Fouffet
Cassan Cassan Cassan Cassan | Cineste
Cluzel Costes Costes Costes | Noireau
Rouffet Rouffet Rouffet Rouffet Rouftet
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