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Déliberation - proposition decision pc 2025 11
Document publié le Jeudi 21 mai 2015 par la commune de Plouhinec.
Lien du pdf (Déliberation - proposition decision pc 2025 11)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Logement,
Commune de
Plouhinec
ARRETE
Accordant un permis de construire
Avec prescriptions
Dossier N° PC 29197 25 00011
Description du dossier
Déposé le : 07/03/2025
Avis de dépôt affiché le : 14/03/2025
Demandeur : Dominique ROBERFROID
Adresse du demandeur : 4, Rue de Guervian 29780 Plouhinec
Pour : Construction d'une maison individuelle
Adresse des travaux : Rue de Lezarouan 29780 Plouhinec
Références cadastrales : AB190, AB191
Surface de plancher créée : 69,00 m²
Le maire de Plouhinec,
Vu la demande de permis de construire susvisée ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu le Schéma de Cohérence Territorial Ouest Cornouaille approuvé le 21 mai 2015 et modifié le 04 octobre 2021 ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 20 octobre 2011, modifié le 15 décembre 2016, le 19 décembre 2017, le 05 décembre 2019, le 30 septembre 2021, le 9 mars 2023 et le 6 juillet 2023 et en particulier les dispositions du règlement de la zone Uhb qui s’y applique ;
Vu les délibérations du Conseil Municipal de la commune de PLOUHINEC en date du 05/10/2023 et du 04/07/2024, relatant le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de PLOUHINEC en date du 03/10/2024, portant bilan de la concertation et arrêt du projet du Plan Local d'Urbanisme ;
Vu le certificat d’urbanisme tacite n°CU 29197 23 00169 délivré le 10/10/2023 ;
Vu l’avis d’ENEDIS en date du 26/03/2025, ci-annexé ;
Vu l’avis de VEOLIA en date du 01/04/2025, ci-annexé ;
Considérant que l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » ;
Considérant que l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme dispose : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. […] » ;PAGE 2 / 3
Considérant en outre que le règlement du PLU, article Uh.4.4 prévoit que « Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme » ;
Considérant que le projet porte sur la construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis rue rue de Lezarouan à Plouhinec, en zone Uhb ;
Considérant que le terrain d’assiette du projet est desservi par les réseaux publics d’eau potable, d’assainissement et d’électricité ;
Considérant que le projet nécessite le raccordement à ces réseaux ;
Considérant toutefois que les pièces déposées à l’appui de la demande ne précisent pas les modalités de raccordement à ces réseaux ;
Considérant de plus que le règlement du PLU, article Uh.7, prévoit notamment que : « Les constructions pourront être édifiées en ordre continu ou discontinu, c’est à dire :
- sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives,
- ou avec un recul minimum au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, et sans pouvoir être inférieur à 3,00 m de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit. […] ;
Considérant que le projet s’implante en partie en limite séparative est ;
Considérant néanmoins que la terrasse surélevée et la partie de la toiture en bac acier surplombant la terrasse sont implantés respectivement à 2,40 mètres et 2,00 mètres de la limite séparative est ;
Considérant en outre l’article Uh11.B 5 du PLU qui règlemente notamment « Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel » ;
Considérant que le plan de coupe fourni à l’appui de la demande indique un rez-de-chaussée surélevé de plus d’0,85 mètre du terrain naturel moyen ;
ARRÊTE
ARTICLE 1
Le permis de construire est ACCORDE pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées aux articles suivants.
ARTICLE 2
Les branchements aux différents réseaux secs et humides seront à la charge exclusive du pétitionnaire lorsqu’il en fera la demande auprès des concessionnaires.
La puissance maximum de raccordement au réseau public d'électricité sera de 12 kVA monophasé.
Les raccordements aux réseaux seront réalisés en souterrain.
ARTICLE 3
La terrasse surélevée et la partie de la toiture en bac acier la surplombant seront implantées en stricte limite séparative Est ou à 3,00 mètres de cette dernière.
Une partie de la construction étant implantée en limite séparative Est, les travaux ne devront pas avoir pour effet de créer de saillie ou un retrait par rapport à cette limite.
ARTICLE 4
Le rez-de-chaussée ne sera pas surélevé de plus de 0,50 mètre du terrain naturel moyen.
Fait à Plouhinec
Le 6 mai 2025
Le Maire
Yvan MOULLECPAGE 3 / 3
NOTA :
- Le demandeur devra effectuer une déclaration auprès des services fiscaux, dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction (au sens de l’article 1406 du CGI), sur l’espace sécurisé du site www.impots.gouv.fr via le service « Biens immobiliers ».
- Comme indiqué dans l’avis ENEDIS ci-joint, cette parcelle est surplombée par une ligne électrique aérienne ou traversée par un câble électrique souterrain, les constructions érigées sur ce terrain devront donc respecter les distances réglementaires de sécurité décrites dans l’arrêté technique du 17 mai 2001. Si ces constructions ne pouvaient se trouver à distance réglementaire des ouvrages, alors ceux-ci devront être mis en conformité. Le pétitionnaire devra alors demander une étude à Enedis pour déterminer les solutions techniques et financières à mettre en œuvre.
La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriale.
INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Durée de validité du permis / de la déclaration préalable :
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis / de la déclaration préalable est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : - adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site Internet urbanisme du gouvernement) ; - installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site Internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : Elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme. Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation
Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.