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Document publié le Lundi 29 décembre 2014 par la commune de Celle-Lévescault.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Secteur de taxe d'aménagement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Collectivités territoriales,
Annexe 3. Périmètres des secteurs relatifs
aux taux de la Taxe d’Aménagement
(Articles L.331-14 et L.331-15 du Code de l’Urbanisme)
Liste des documents annexés :
- Rappel de la réglementation sur la taxe d’aménagement
- Délibération de la commune ou de l’EPCI compétent en matière de taxe d’aménagement et instituant le(s) taux de celle-ci
PLAN LOCAL D’URBANISME DE CELLE-L’ÉVESCAULT (86)
Pièce VI. AnnexesRAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION SUR LA
TAXE D’AMÉNAGEMENT
Réglementation en vigueur au 05/10/2017
Article L.331.14 du Code de l’Urbanisme
Par délibération adoptée avant le 30 Novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er Janvier de l'année suivante.
Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1% et 5%, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. A défaut de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l'objet d'un affichage en Mairie, conformément aux dispositions des articles L.2121-24 et L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.
En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1% dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la Métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L.331-2.
Article L331-15 du Code de l’Urbanisme
Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20% dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
En cas de vote d'un taux supérieur à 5% dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L.332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi n°2014- 1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la Métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L.331-2.