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Document publié le Mardi 26 juillet 1977 par la commune de Couternon.
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Justice et droit,
TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
En application des dispositions des articles L.126-1 et R.123-14 du Code de l'Urbanisme, le dossier de P.L.U. doit comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, servitudes dont la liste a été dressée par le décret en Conseil d'Etat n° 77-861 du 26 juillet 1977 (article R.126-1 du Code de l'Urbanisme).
C'est seulement à cette condition qu'elles peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
En ce qui concerne la commune de Couternon, les servitudes d'utilité publique sont les suivantes :
A4
AC1
AS1
I4
PM1
T7
Servitudes de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
Servitudes de protection des monuments historiques
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables (renvoyant à la DUP du 25/03/91, annexée au dossier du PLU)
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques
Servitudes relatives aux télécommunications électroniques en terrain privé
Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières
Servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), et des plans de prévention des risques miniers (PPRM)
Ce tableau des servitudes d'utilité publique constitue essentiellement un document de référence qui permet, lorsqu'une plus grande précision est nécessaire, de consulter le service compétent et d'examiner l'acte institutif de la servitude.
PT3A4 Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
a) Anciennes servitudes dites « de libre passage des engins d’entretien dans le lit des cours d’eau ou sur les berges des cours d’eau non domaniaux »
Article L.211-7 (IV) du code de l'environnement
Articles L.151-37-1 et R.152-29 à R.152-35 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté préfectoral du 10 octobre 1962 relatif à la servitude de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables du bassin de la Saône
b) Servitudes de passage instaurées sur le fondement des articles suivants
Article L.211-7 (I) du code de l'environnement
Articles L.151-37-1 et R.152-29 à R.152-35 du code rural et de la pêche maritime
II - COURS D'EAU CONCERNES
- La Norges
- Le ruisseau du Bas-Mont
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
La servitude prévue à l'article L.151-37-1 du code rural et de la pêche maritime permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations.
Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau, cette distance est mesurée par rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle.
La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques.IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Direction départementale des territoires de Côte d’Or
Service de l’Eau et des Risques
57, rue de Mulhouse – BP 53317
21033 DIJON Cedex
Tél : 03 80 29 44 44AC1 Servitudes de protection des monuments historiques
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984
Loi du 2 mai 1930 (article 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (article 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984 Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (article 4)
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le Cahier des charges-types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966
II - MONUMENTS CONCERNES
Monument inscrit :
- Situé sur la commune de Varois-et-Chaignot et impactant le territoire de Couternon :
• Fort de Varois inscrit le 11/04/2007 : fort, y compris la batterie-annexe du flanc droit (parcelles 72, 73, 74 et 76 section AH du cadastre)
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
l° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Monuments classés
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (article 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 %. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966 - article 2 - décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 - titre II).
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles, pour les départements et les communes, de poursuivre l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou en voie de l'être en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Tous les effets du classement s'appliquent de plein droit du jour où l'administration notifie au propriétaire de l'immeuble son intention de l'exproprier (loi du 31 décembre 1913 - articles 6 et 7).
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat (ce dernier pouvant se substituer à une collectivité publique ou locale ou à un établissement public), si les travaux de réparation et d'entretien indispensables n'ont pas été effectués par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (article 2 de la loi du 31 décembre 1966 - article 9-l de la loi du 31 décembre 1913 - décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le Ministre chargé des Affaires Culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (article 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de rétrocéder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés (loi du 31 décembre 1913, article 9-2).
b) Monuments inscrits
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles d'ordonner qu'il soit sursis pendant cinq ans à des travaux devant entraîner un morcellement ou un dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre les matériaux ainsi détachés (mesure de sauvegarde avant classement).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Monuments classés
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du Ministre chargé des Monuments Historiques avant d'entreprendre tout travail de réparation, restauration ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du Service des Monuments Historiques.
Obligation pour le propriétaire dès mise en demeure par le Ministre des Affaires Culturelles, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 %.
Obligation d'obtenir du Ministre chargé des Monuments Historiques une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser, en cas d'aliénation, l'acquéreur de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au Ministre des Affaires Culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du Ministre des Affaires Culturelles un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.b) Monuments inscrits
Obligation, pour les propriétaires concernés, d'avertir le Directeur Régional des Affaires Culturelles, quatre mois avant d'entreprendre des travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit.
Le Ministre ne peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté d'action.
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc...), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (article R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le Ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L.422-2 du Code de l'Urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (article R.422-8 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France (article R.442-13 du Code de l'Urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, mentionnées à l'article R.442-1 dudit code.
Le permis de démolir visé à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme tient lieu d'autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du Ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (article R.430-12 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que, par ailleurs, cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le Préfet (article L.28 du Code de la Santé Publique) après avis de l'Architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (article R.430-27 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que, par ailleurs, cet immeuble est déclaré par le Maire "immeuble menaçant ruine", sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'Architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (article R.430-26 du Code de l'Urbanisme).En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.511-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, le Maire en informe l'Architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
l° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits.
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (article 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (article 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de ladite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (article 18 de la loi du 29 décembre 1979). L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (article 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le Maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument, l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le Préfet ou le Maire après avis de l'Architecte des Bâtiments de France (article R.443-9 du Code de l'Urbanisme).
Obligation pour le Maire de faire connaître par affiche à la porte de la Mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire d'un monument classé
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bains, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes par contre il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à sa conservation sont exécutés d'office, solliciter, dans un délai de six mois à dater du jour de la notification de la demande de faire exécuter des travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (article 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; articles 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, Département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (ratisse 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (article 9-2 de la loi de 1913, article 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine
39, rue Vannerie
21000 Dijon
Tél. : 03.80.65.82.65AS1 Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Protection des eaux potables (article L.20 du code de la Santé Publique modifié par l'article 7 de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du 1er août 1961 modifié par décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989)
Circulaire du 10 décembre 1968 (Affaires sociales) J.O. du 22 décembre 1968
II - POINTS DE PRELEVEMENTS D'EAU
Puits de Couternon dont le périmètre de protection a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 25/03/1991
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
l° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau potable, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (article L.20 du Code de la Santé Publique). Clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation, pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée d'un point de prélèvement d'eau potable, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou de réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux conditions prescrites par l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de publication dudit acte (article L.20 du Code de la Santé Publique).
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités, autres que celles prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités et faits suivants :
- forage de puits, exploitation de carrières à ciel ouvert, ouvertures et remblaiement d'excavations à ciel ouvert,
- dépôts d'ordures ménagères, immondices, détritus, produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux,
- installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, deproduits chimiques et d'eaux usées de toute nature,
- établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, - épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques, et de tous produits ou de substances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures ainsi que le pacage d'animaux,
- et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau (article 42 du décret du 1er août 1961 modifié).
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible, par l'acte déclaratif d'utilité publique, des activités installations et dépôts mentionnés ci-dessus et notamment l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits radioactifs, de produits chimiques et eaux usées de toute nature.
b) Eaux superficielles (cours d'eau, lacs et étangs, barrages réservoirs et retenues pour l'alimentation des collectivités)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a) en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée (article 41 du décret du 1er août 1961 modifié)
Barrages - retenues créés pour l'alimentation en eau par prises directes des collectivités. Suggestions proposées par le Conseil Supérieur d'Hygiène quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968) :
- acquisition en toute propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 m, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage,
- création d'une zone de servitudes d'au moins 50 m au-delà de la bande riveraine, - outre les mesures de protection normalement mentionnées en a), tant sur les terrains riverains que dans la zone de servitudes (périmètres de protection immédiat et rapproché).
Interdiction :
- d'établir une voie nouvelle de circulation des véhicules automoteurs en dehors de celles nécessaires pour le rétablissement des communications existantes,
- d'installer des stations-service ou distributeurs de carburants,
- de pratiquer le camping ou le caravaning.
Réglementation du pacage des animaux :
Préservation du plan d'eau lui-même contre les contaminations de toutes origines (opération de lavage ou de nettoyage aux abords, concours de pêche, navigation à voile et à rame, etc...).
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Agence Régionale de Santé
2, place des savoirs
21 000 Dijon
Tél. : 03.80.41.98.98.Préfecture de la Côte d'Or
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE Arrêté préfectoral n° : ET DE LA FORET
en date du : ns
Service du Génie Rural, 25 ais 1561,
des Eaux et.des Forêts.
Syndicat Intercommunal d'aménagement de
L'EST DIJONNAIS [un JAN. 1995
Commune de COUTERNON RARES I SOCIALES
Alimentation en eau potable
ARRETE
portant déclaration d'utilité publique de Ia dérivation des eaux
et de la création des périmètres de protection du captage
LE PREFET, de la Région de Bourgogne et de la Côte d'Or.
Chevatier de Ia Légion d'Honneur,
Vu la délibération en date du 13 octobre 1987 par laquelle le Comité du Syndicat Intercommunal d'aménagement de |'EST DIJONNAIS demande l'ouverture de l'enquête en vue
de la déclaration d'utilité publique:
a) de la dérivation des eaux en provenance du puits de captage alimentant le
Syndicat
b) de la création des périmètres de protection du captage et des servitudes qui s'y rattachent,
€) de l'acquisition des terrains situés dans le périmètre de protection immé-
diate,
Vu le plan des lieux et notamment le plan des terrains compris dans les périmé tres de protection du puits de captage,
Vu l'avis du Conseil Départemental d'Hy ne en date du 29 mai 1989 ,
Vu les dossiers de l'enquête à laquelle il a été procédé dans les communes de
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR et COUTERNON conformément à l'arrêté préfectoral DDAF du 17 décembre 1990 en vue de la déclaration d'utilité publique,
Vu l'avis du Comnissaire-Enquêteur,
Vu le rapport de l'Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, sur les résultats de
l'enquête,Vu l'article 113 du Code Rural,
Vu le Code des Communes,
Vu le Code de Expropriation et notamment ses artioles L\11.2 à L 11.7 inclus,
etR 11.1 à R 11.18 inclus,
Vu les articles L 20 et L 20.1 du Code de la Santé Publique,
Vu les décrets n° 62.1448 et n° 62.1449 du 24 novembre 1962 fixant les attributions du Ministère de l'Agriculture en ce qui concerne la police et 1a gestion
des eaux,
Vu le décret n° 61.853 du jer août 1951, complété et modifié per le décret
n° 67.1093 du 15 décembre 1967, portant réglement d'administration publique, pris pour l'application de l'article L 20 du Code de Ia Santé Publique,
Vu la ctréulaire interministérielle du 10 décembre 1968 relative aux périmètres de protection des points de prélèvement d'eau destinés à j'alimentation des collectivi-
tés humaines,
Vu ls loi n° 64.1245 du 16 décenbre 1964 relative au régime et à la répartition
des eaux et à la lutte contre la pollution,
Vu la loi n° 67.1094 du 15 décembre 1967 sanctionnant les infractions à la loi
n° 64.1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à ls répartition des eaux
et à la
lutte contre leur pollution,
Vu le déeret modifié n° 55.22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité
foncière Certicle 36.2) et le décret d'application modifié n° 55-1950 du 14
octobre
1955,
Considérant que l'avis du Conmissaire-Enquêteur est fevorable,
Sur proposition de l'Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des
Forêts,
Directèur Départementel de l'Agriculture et de la Forêt,
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de le Préfecture de la côte” d'or,
ARRETE:
ARTICLE Ter ? Sont déclarés d'utilité publique les travaux à entreprendre
Par le
Syndicat Intercommunal d'aménagement de L'EST DIJONNAIS en vue d'assurer
son
alimentation en eau potable.
ARTIELE 2 + Il est créé autour du puits de captage, un périmètre de protection
immédiate, suivant le plan et l'état parcellaire jointe au présent arrêté.
a: l'intérieur de ce périmtre, sont interdites toutenlsctivités autres que
celles
cescn tres aut benoine du services Livers acquis en pleine prépri£te
par le Syndicat
Sntercomnunal d'aménagenent de |'EST DIJONNAIS et il devra être entièrement
clos et
bien entretenu (notamment par des fauchages réguliers).ARTICLE 3,: 11 est créé, autour du puits de captage, un périmètre de Protection
rapprochée, suivant le plan et l'état parcellaire joints au présent arrêté.
À l'intérieur de ce périmètre, les faits et activités suivants sont interdits :
— le forage de puits et l'implantation de tout sondage ou captage autre que ceux destinés au renforcement
des installations faisant l'objet du présent srrèté,
— l'ouverture de carrières et de gravières et plus généralement de fouilles susceptibles
de modifier le mode de circulation des eaux et leur sensibilité à la pol- lution,
l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liqui- des ou gazeux, de produits
chimiques et d'eaux usées de toute nature,
— l'établissement de toute installation agricole comme de tout établissement industriel
classé. Les autres constructions ne seront éventuellement autorisées que si
elles sont raccordées à un réseau public d'assainissement, les eaux usées étant condui-
tes hors du périmètre par des canalisations étanches.
— l'épandage d'eaux usées, de produits chimiques tels qu'hormones végétales, désherbants,
défoliants ou insecticides, d'engrais non fermentés d'origine animale
tels que purin et lisier, et plus généralement de toute substance susceptible de porter
atteinte à la qualité des eaux,
- le dépôt d'ordures ménagères, de déchets industriels, d'immondices, de détri- tus et plus généralement
de tous produits et matières susceptibles de nuire à la qualité des eaux,
- le déboisement et l'utilisation de défoliants,
- tout fait susceptible de porter atteinte directement ou in, qualité des eaux. irectement à la
= ARTICLE 4 : Il est créé, autour du captage, un périmètre de protection éloignée,
suivant la certe au 1/25000 jointe au présent arrêté. =
À l'intérieur de ce périmètre, sont réglementés les installations, activités et dépôts mentionnés pour le périmètre de protection rapprochée ; ceux-ci devront être soumis à l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène.
ARTICLE 5 : Pour les activités, dépôts et installations existant à la date de publication du présent arrêté sur les terrains compris dans les périmètres de protec-
tion prévus aux articles 2, 3 et 4, il devra être satisfait aux obligations résultant de l'institution des dits périmètres dans un délai de deux ans et dans les conditions
définies ci-dessus.ARTICLE 6 : L'acquisition, par le Syndicat Intercommunal d'aménegement de 1'EST
DIJONNAIS, des terrains compris dans le périmètre de protection immédiate est déclarée
d'utilité publique. Cette acquisition devra être faite soit à l'amiable, soit par voie
d'expropriation, dans un délai de cinq ans à dater de la publication du présent arrêté. Ce délai pourra être renouvelé une fois.
ARTICLE 7 : Quiconque aurs-côntrevenu aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du
présent arrêté sera passible-des peines prévues par le décret n° 67.1094 du 15 décembre
1967, pris pour l'application de la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera affiché, par les soins du Syndicat
pendant au moins deux mois. Il sera justifié de l’accomplissement de cette formalité
par la production d'un certificat d'affichage.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié à la Conservation des Hypothèques du
Département de la Côte d'Or, et au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.
ARTICLE 10 : Les indemnités qui pourraient être dues par le Syndicat aux propriétaires seront fixées comme en matière d'expropriation.
ARTICLE 11 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte d'Or,
l'ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de
l'Agriculture et de la Forèt de la Côte d'Or, le Président du Syndicat Intercommunal
d'aménagement de L'EST DIJONNAIS, le Maire de la commune de COUTERNON, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à DIJON, leg 3 1991
LE PREFET,
19 éréfe
Général,
André VIAUALIMENTATION EN EAU POTABLE
DE LA COMMUNE DE COUTERNON
Li PERIMETRES DE PROTECTION DU PUITS
Extrait de carte 1/25000
Etabti par J. VUTLLEMENOT 20CNE ue 5 rue des faneperss BP 169, 21205 BEAUNE cède
Périmètre de protection rapprochée
1 Périmètre de protection ll éloignéeDépartement de la Côte d'Or
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'A RECHUQN. DU PARTEMENIEEE RCE PRES, °
Service du Génie Rural,
des Eaux et des Forêts,
té Préfectoral n° +3 dD4T 22 FEV. 198@re
Len à
SARNITAIRES ET SOCIALES
Syndicat Intercommunal d4'Aménageme
bte du {8 FEVR. 198Û
Ant déclaration d'utilité publique des Lu RE LA GATE - d'@ert
1'EST DIJONNAIS
Alimentation en eau potable de COUTERNON ———
pérthètres de protection à établir autour
du captage alimentant la Commune de
COUTERNON —
LE PREFET DE LA REGION DE BOURGOGNE,
PRÉFET DE LA COTE D'OR,
Commandeur de la Légion d'Honneur,
Vu la délibération en date du 30 octobre 1979 par laquelle le Comité Syndical de L'EST DIJONNAIS
- demande l'ouverture de l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique ;
- prend l'engagement d'indemmiser les usagers des eaux des dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par le prèlèvement des eaux effectué par la Commune de COUTERNON pour son alimentation ;
Vu l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 4 septembre 1979 ;
Vu le dossier de l'enquête à laquelle il a été procédé, conformément à mon arrêté n° 760 DDA 79 en date du 14 décembre 1979 dans les Communes de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR et COUTERNON en vue de la déciaration d'utilité pmblique âes périmètres de protection ;
Vu l'avis du Commissaire-Enquêteur ;
Vu le rapport de l'Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de l'Agriculture en date du 12 février 1980 sur les résultats de l'enquête ;
Vu je code de l'Administration Communale et notamment ses articles 141 à 152 ;
Vu le décret n° 59,701 du 6 juin 1959 portant réglement d'administration
publique relatif à la procèdure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ,
Vu le décret n° 76,432 du 14 mai 1976 portant réglement d'administration publique relatif à la procèdure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique $
Vu les articles L.20, et 1,20,.1, du Code de la Santé Publique ;
Vu la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
sofr.sConsidérant que l'avis du Commissaire-Enquêteur est favorable ;
|
Sur la proposition de M. l'Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de l'Agriculture :
ARRETE:
Article 1er - Le projet de délimitation des périmètres de protection à
établir autour du captage alimentant la Commune de COUTERNON est déclaré |
d'utilité publique,
Article 2 - Le prélèvement par la Commune de COUTERNON ne pourra excéder
5 000 m3/jour dans la nappe alluviale de la Norges à COUTERNON,
Article 3 - le Syndicat Intercommunal d'Aménagement de L'EST DIJONNAIS devra laisser toutes autres collectivités autorisées par arrêté préfectoral, utiliser! les ouvrages visés per le présent arrêté en vue du prélèvement à leur profit de tout ou partie des eaux non utilisées.
Ces dernières collectivités prendront à leur charge tous les frais d'installe- tion de leurs propres ouvrages, sans préjudice de leur participation à
l'amortissement des ouvrages empruntés ou aux dépenses de première installa- tion. L'amortissement courra à compter de la date d'utilisation de l'ouvrage.
Article 4 - Les dispositions prévues pour que les diverses prescriptions de
l'article précédent soient régulièrement observées ainsi que les appareils de jaugeage et de contrôle nécessaires devront être soumis par le Syndicat d'Aménagement de 1'EST DIJONNAIS à l'agrément de M. l'Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de l'Agriculture avant leur mise en services
Article 5 - Conformément à l'engagement pris par le Comité Syndical dans
sa séance du 30 octobre 1979 le Syndicat devre indemniser les usagers
des eaux des dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par le prélèvement des eaux effectué par la Commune de COUTERNON pour son alimentation
Article 6 - Délimitation des périmètres de protection du captage :
Périmètre de protection immédiate (cf. Plan) -
11 s'étendra à 20 m de part et d'autre de l'axe de la tranchée drainante
soit sur une largeur de 40 ù pour une longueur de 232 m.
Il sera acquis en toute propriété, clos et toute circulation y sera interdite en dehors de celle nécessitée par les besoins du service,
Périmètre de protection rapprochée -
Les limites passeront à 150 m au Nord et à 70 m au Sud de la tranchée drainante|
la limite Ouest sera constituée par la rivière, la limite Est par le fossé qui longe les parcelles 68 et 69.
Parmi les activités ou constructions visés par le décret n° 67.1093 äu
15 décembre 1967 y seront interdits :
- le forage de puits et l'implantation de tout sondage ou captage autres que
ceux destinés au renforcement des installations faisant l'objet du rapport ;
sfr.-3-
- l'ouverture de gravières et plus généralement de fouilles susceptibles de modifier le mode de circulation deseaux et leur sensibilité à la pollution les trous creusés pour l'alimentation du bétail en eau seront clos et munis d'abreuvoirs automatiques ;
- l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées à des fins autres que domestiques. On veillera à ce que les installations domestiques soient parfaitement étanches ;
- l'établissement de toute installation agricole destinée à l'élevage comme de tout établissement industriel classé. Les autres constructions ne Seront éventuellement autorisées que si elles sont raccordées à un réseau public d'assainissement, les eaux usées étant conduites hors du périmètre par des canalisations étanches ;
- l'épandage d'eaux usées, de matières de vidange et d'engrais liquides d'origine animale tels que purin et lisier ;
- le déboisement et l'utilisation des défoliants ;
— tout fait susceptible de porter atteinte directement où indirectement à la
qualité des eaux,
Sera d'autre part soumis à autorisation en fonction de la nature des matériaux employés le remblaiement des excavations.
On insistera enfin sur le fait que les pesticides doivent être
employés en respectant strictement les normes d'utilisation, afin dé limiter
au maximum leur lessivage et leur entrainement vers la nappe,
Périmètre de protection éloignée —
Ses limites en seront les suivantes :
à l'Ouest la rivière,
au Nord la N 70,
à l'Est l'A. 37,
au Sud le fossé de drainage qui borde au Nord les Près de la Cour, prolongé vers l'Est jusqu'à 1!A,37
Parmi les activités, dépôts ou constructions visés par le décret n° 67.109% y seront soumis à autorisation :
- le dépôt d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus, de déchets industriels et de produits radioactifs ;
- l'épandage d'eaux usées de toute nature et de matières de vidange ; - l'utilisation de défoliants ;
- le forage de puits et l'implantation de tout sondage où captage autres que
ceux destinés au renforcement des installations faisant l'objet du rapport ;
- l'ouverture de gravières et plus généralement de fouilles susceptibles
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!
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de modifier le mode de cireulation des eaux et leur sensibilité à la pollutio
- l'installation à des fins industrielles ou commerciales de canalisations,
réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides et de produits chimiques ; - l'installation de tout établissement agricole destiné à l'élevage comme de tout établissement industriel classé ;
- l'épandage d'engrais liquides d'origine animale tels que purin et lisier et le rejet collectif d'eaux usées.
c/o.Article 7 - Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le Code
de ia Santé Publique et lorsqu'elles devront être épurées, le procédé d'épuration, son installation, son fonctionnement et la qualité des eaux épurées seront placés sous le contrôle du Conseil Départemental d'Hygiène,
Article 8 - Le Président du Syndicat Intercommunal d'Aménagement de l'EST DIJONNAIS agissant au nom du Syndicat est autorisé à acquérir soit à l'amiable soit par voie d'expropriation en vertu de l'ordonnance n° 58.997 du 23 octobre 1958 les terrains nécessaires pour la réalisation du projet.
Article 9 - Ta présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations à effectuer pour l'exécution du projet ne sont pas accomplies dans le délai de cing ans à compter de ce jour.
Article 10 - MM. le Secrétaire Général de la Côte d'Or, le Sous-Préfet chargé de l'arrondissement de DIJON, i'Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de l'Agriculture, le Président du Syndicat d'Aménagement de l'EST DIJONNAIS, le Maire de COUTERNON sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté dont un extrait sera publié au Recueil des Actes Administratifs,
DIJON, le 8 FEVR. 1980
LE PREFET,
Four le Préfet et par délégation,
Le Secrétcite Général Adjoint,
Pour ampliation,
L'ingénieur du Génie Rural,
des Kaux et des Forêts,
La R. TRECOURT
Signé: Maurice CHANUT275
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Liberid » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
Direction départementale des territoires
La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur
ARRETE PREFECTORAL n° 387 du 12 juin 2017
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir de la tranchée drainante des Vernottes, sur Le territoire de la commune de COUTERNON, au profit de Dijon Métropole
VU le code de l'environnement et notamment les articles L214-1 à L214-6, R181-1 à R181-14, R214-1 à R214-6 et R214-42 à R214-56 ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L1321-1 et suivants et R1321-1 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté ministériel du 21 janvier 2010 modifiant l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la santé publique ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 3 décembre 2015 ;
1/9VU l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines communes du département de la Côte d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille ;
VU l'arrêté préfectoral n°73DDA80 du 18 février 1980 portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection à établir autour du captage des Vernottes alimentant la commune de Couternon, au profit du syndicat intercommunal d'aménagement de l'Est Dijonnais ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 mars 1991 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de protection du captage des Vernottes alimentant la commune de Couternon, au profit du syndicat intercommunal d'aménagement de l'Est Dijonnais ;
VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassin de la Tille en date du 17 décembre 2013, validant la répartition par usage des volumes maximum prélevables annuels ;
VU le dossier de demande de régularisation complet et régulier déposé au titre de l’article R214-53 du code de l’environnement, reçu le 20 juin 2016, présenté par le président de Dijon Métropole, enregistré sous le n° 21-2016-00070 et relatif aux prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir de la tranchée drainante des Vernottes, sur le territoire de la commune de COUTERNON ;
VU l'avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 05 août 2016 ;
VU la présentation des conclusions de l’étude « volumes prélevables » et du programme de révision des autorisations de prélèvement sur le bassin de la Tille faite au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte d’Or du 14 mars 2017 ;
CONSIDERANT que la commune de Couternon appartient au bassin versant de la Tille classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;
CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en date du 19 avril 2017 ;
CONSIDERANT que les observations émises par le pétitionnaire par courriel en date du 12 mai 2017 sur le projet d’arrêté, ont été prises en compte ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau, que les prélèvements auront un impact limité sur les eaux souterraines, que la sauvegarde des équilibres biologiques est assurée et que les usages de l'eau
existants en aval sont maintenus ;
CONSIDERANT que la demande de régularisation présentée est compatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;
CONSIDERANT que les volumes de prélèvement autorisés par le présent arrêté permettent de satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine de Dijon Métropole ;
CONSIDERANT que le captage est antérieur au 1% janvier 1993 (application de la loi sur l’eau de 1992), permettant d’établir la reconnaissance d’antériorité du captage en application de l’article R.214-53 du code de l’environnement ;
2/9Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or
ARRETE
Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT
Article 1 : Objet de l’autorisation
Le président de Dijon Métropole, siégeant 40 avenue du Drapeau, 21075 DIJON Cedex et désigné dans ce qui suit par le terme « pétitionnaire », est autorisé en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine, issus de la tranchée drainante des Vernottes située sur la commune de Couternon.
La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :
Rubrique Intitulé Régime
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'article L.214-9, ouvrage, installations, travaux permettant
un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures
permanentes de répartition quantitatives instituées,
1.3.1.0 |yoramment au titre de l'article L.211-2, ont prévu
l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m’/h (À)
2° Dans les autres cas (D)
Autorisation
La demande relève du régime de l'autorisation.
Les installations de prélèvement seront exploitées conformément aux données contenues dans le dossier de demande de régularisation, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.
Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés
Article 2.1 - Localisation du captage :
Les ouvrages sont situés sur le territoire de la commune de Couternon.
319puits d'exhaure| trappon n°1 trappon n°2 trappon n°3 trappon n°4
coordonnées géographiques
X (Lambert 812087,7 813092,4 813112,8 813135,8 813160,7 Ile)
X (Lambert 2263638,1 2263625,9 2263583,4 2263528,5 2263476,9 Ile)
Z (mNGF) 216,945 216,81 216,87 216,905 216,795 arase de la
dalle de
couverture
localisation cadastrale
Section ZH ZH ZH ZH ZH
N° de parcelle 60 60 60 60 60
Annexe : plan de localisation de la tranchée drainante des Vernottes à COUTERNON
Article 2.2 - Description du système de captage :
L'ouvrage est constitué d'une tranchée drainante qui capte la nappe alluviale de la Norges. Il est composé d'un puits d'exhaure et de quatre regards de visite (trappons) implantés en rive gauche de la Norges, à des distances respectives de 80 mètres au nord et 140 mètres au sud. La distance entre les trappons est comprise entre 45 et 60 mètres. Les cinq regards de visite sont constitués d'un cuvelage en béton de un mètre de diamètre et reliés entre eux par un drain PVC de 250 millimètres de diamètre. Ils sont posés sur le substratum marneux et atteignent des profondeurs comprises entre quatre et cinq mètres.
Article 2.3 - Masse d'eau concernée :
La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_387_"Alluvions plaine de la Tille (superficielle et profonde)"
La masse d'eau est située à l'Est de l'agglomération dijonnaise et s'étend dans la vallée de la Tille du nord au sud, de Beire-le-Chatel (21) à sa confluence avec la Saône. La largeur de la vallée est d'environ 3 à 4 kilomètres, elle est plus étroite au nord et s'élargit au sud.
Article 2.4 — Volumes autorisés :
Les volumes de prélèvement autorisés, à partir de la tranchée drainante des Vernottes, ne pourront pas excéder les valeurs suivantes :
débit mensuel maximum référence
66 000 m3/mois
période
avril à octobre étude volumes prélevables
4/9novembre à mars 87 600 m3/mois capacité maximum de l'ouvrage
Article 2.5 —- Modification :
L'article 2 de l'arrêté préfectoral n°73DDAS80 du 18 février 1980 portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection à établir autour du captage alimentant la commune de Couternon, est supprimé.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 3 : Prescriptions spécifiques
Sans objet.
Article 4 : Prescriptions générales
Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies à l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0. 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Article 4.1 - Mise en place d'un compteur volumétrique :
L'installation de pompage est munie d’un compteur volumétrique mesurant les volumes prélevés. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.
Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :
Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement tels que :
À les volumes prélevés mensuellement et annuellement ;
À le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ; À les incidents éventuellement survenus au cours de l'exploitation ;
À les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.
Le déclarant communique au préfet, avec copie à la commission locale de l'eau de Ia Tille, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait du registre ou une synthèse des données précédemment citées.
Article 4.3 - Arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement :
519En cas de délaissement provisoire d'exploitation ou de cessation définitive des prélèvements, le pétitionnaire se conforme aux dispositions des articles 12 et 13 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 précité.
Titre III - AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU
Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire
Dijon Métropole dispose pour cet ouvrage, au titre du code de la santé publique, d’une autorisation sanitaire d’exploitation du captage (arrêté préfectoral du 25 mars 1991 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de protection du captage).
Titre IV — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de régularisation ainsi qu'aux dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de régularisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R181-46 du code de l’environnement.
Article 7 : Caractère de l’autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police.
Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents
Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement.
6/9Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 9 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 10 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 12 : Publication et information des tiers
Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (direction départementale des territoires de la Côte-d'Or), et aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Côte-d'Or.
La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de Couternon.
Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
Couternon.
La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet de la préfecture :
http:/www.cote-dor.gouv.fr (rubriques eau, décisions administratives) pendant une durée d’au moins 1 an et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.
Article 13 : Voies et délais de recours
Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon — 22, rue d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du ler
jour de la publication ou de l'affichage de cette décision.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
719décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.
Article 14 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne — Franche Comté, le président de Dijon Métropole, le maire de la commune de Couternon, le chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au président de la Commission Locale de l’Eau de la Tille.
DUON, le Ÿ 2 JUIN 2017
La préfète,
Annexe : plan de localisation de la tranchée drainante des Vernottes à COUTERNON
8/9ANNEXE : plan de localisation de la tranchée drainante des Vernottes à COUTERNON
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VU POUR ÊTRE ANNEXÉ
à notre arrêté en date de ce jour
Dion, le Ÿ 2 J] N 20
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9/9I4 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi du 15 juin 1906, article 12 modifié par les lois du 19 juillet 1922, 13 juillet 1925 et 4 juillet 1935, les décrets du 27 septembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et n° 67-885 du 6 octobre 1967
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (article 35) sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° L-R-J /A - 033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application)
II - CANALISATIONS CONCERNEES
- Ligne 225 Kv Champs Regnaud – Piquage à Magny-sur-Tille
- Réseau de distribution
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
B - Limitations au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès des agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales, sauf en cas d'urgence pour assurer la continuité du service, après en avoir prévenu les intéressés dans toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d’implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois, un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
RTE - Groupe Maintenance Réseaux
Groupe Maintenance Réseaux Lorraine -
12 rue des Feivres 57070, METZ.
*******
ErDF
Unité Réseau Electricité Bourgogne
65 rue de Longvic – BP 40429
21004 DIJON Cedex
Tél. : 03.80.63.41.00
Services exploitants à contacter :
. pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire ;
. pour tous travaux situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des ouvrages précités, conformément au décret 2011-1241 du 5 octobre 2011 (y compris pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis).
Réseau de Transport d’Electricité
Groupe Maintenance Réseaux (GMR) Bourgogne
Pont Jeanne Rose
71210 ECUISSES
Tél. : 03.85.77.55.55*******
ErDF
Unité Réseau Electricité Bourgogne
65 rue de Longvic – BP 40429
21004 DIJON Cedex
Tél. : 03.80.63.41.00FE =
on peaporal ÉCOLOGIQUE DE L'URBanIsmeal pt Fraternité
Numérisation des servitudes d'utilité publique
SERVITUDES DE TYPE PM1
PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (PPRNP) PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM)
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au Livre Ier dans les rubriques :
IV- Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
B - Sécurité publique
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Il s'agit des servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels
prévisibles (PPRNP), dont les plans d’exposition aux risques, les plans de surface submersibles et les périmètres de risques institués en application de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme (va -
lant PPRN), et des plans de prévention des risques miniers (PPRM), établis en application des ar - ticles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
Les PPRNP sont destinés à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les mouve -
ments de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
Les PPRM sont quant à eux destinés à la prévention des risques miniers suivants : affaissements,
effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, émissions de rayonnements ionisants.
Ces plans délimitent :
• les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à prescriptions ;
• les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ou- vrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à prescriptions car susceptibles d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux.
Dans ces zones, les plans définissent :
• les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;• les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
➔ Pour les PPRNP :
Article 5 (paragraphe1) de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes
de catastrophes naturelles, modifié par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
et abrogé par la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'envi- ronnement ;
Décret n°84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels
prévisibles en application de l'article 5 de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 précitée, abrogé et rem- placé par le Décret n°93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels
prévisibles, abrogé et remplacé par le Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de pré - vention des risques naturels prévisibles.
➔ Pour les PPRM :
Article 94 du code minier créé par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en
matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation modifié par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile et abrogé par l'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier.
Textes en vigueur :
Les PPRNP et les PPRM sont soumis à la même réglementation. En effet, l'article L. 174-5 du nou-
veau code minier dispose « L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environne-
ment pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. ».
Articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-11 du code de l'environnement ;
Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier
qui prévoit quelques adaptations pour les PPRM.
1.3 Décision
Arrêté préfectoral
Servitude PM1 – Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) – 08/11/2019 21.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
2 Processus de numérisation
2.1 Responsable de la numérisation
Le Responsable de la SUP est le Ministère de la Transition écologique et solidaire. Le responsable de la numérisation et de la publication est l’autorité compétente créée par l’administrateur local du géoportail de l’urbanisme. L’administrateur local pour cette SUP est la DREAL. L’autorité compétente peut déléguer la réalisation de la numérisation aux Directions Départementales des Territoires (DDT-M) ou à d’autres prestataires.
2.2 Où trouver les documents de base
Standard CNIG SUP : Se reporter au Standard CNIG SUP.
Préfecture du département
Services risques des DDT et/ou DREAL
Annexes des PLU et des cartes communales
2.3 Principes de numérisation
Application du standard CNIG 2016
Création d’une fiche de métadonnées complétée selon les consignes en vigueur au moment de sa création.
Versement de la SUP dans GeoIDE. Le GPU moissonnera GeoIDE.
Attention : Intégration du standard CNIG SUP 2016 dans GeoIDE
Le serveur de gabarit de GeoIDE ne peut actuellement accepter plusieurs formats de standards. En janvier 2018, le standard CNIG SUP 2016 sera substitué au standard 2013 dans le serveur de gabarit de GeoIDE.
Pour la bonne articulation GeoIDE/GPU, il est recommandé pour les services qui auraient d’ores et déjà publié des SUP PM1 dans GeoIDE à la version CNIG v2013 de :
1. ré-créer les nouveaux jeux de données au standard CNIG V2016 avec le nouveau nommage des tables, les modifications des attributs et valeurs des attributs,
2. publier et répliquer les nouveaux jeux de données dans GeoIDE Base,
3. remplacer les jeux de données SUP (standard CNIG v2013) par les nouveaux jeux de données (standard CNIG v2016) dans les fiches de Métadonnées (MD) de GeoIDE catalogue,
4. modifier le standard de gabarit correspondant à la nouvelle version du standard CNIG SUP v2016 sur la fiche MD,
5. se référer aux CSMD SUP publiées sur le site du CNIG http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732,
Servitude PM1 – Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) – 08/11/2019 3© RISQUE
© © N_ZONAGES_RISQUE_NATUREL
BRENT
© 41D07T19980002
(à 4100719980003 CD AMENAGEMENT _URBANISME
C2 41D0719990002 © N_ASSIETTE_SERVITUDE ONTARIO
N_ZONE_ALEA_PPRN_19990002_S_041.shp
N_ZONE_REG_PPRN_19990002_S_041.shp
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© 41DD720050005 = }PM1_SERVITUDE.dbf CNET ECORREE [= }PM1_SERVITUDE_ACTE_SUP.dbf
N_ZONE_ALEA_PPRN_20050005_S_041.shp
N_ZONE_REG_PPRN_20050005_S_041.shp
(ll [= )PM1_ACTE_SUP.dbf
Li 20 PM1_ASSIETTE_SUP_S.shp
dl CRM ETETERT
6. supprimer les anciens jeux de données SUP (standard CNIG v2013) dans GeoIDE-Base, après dé-réplication, dissociation de GeoIDE catalogue et suppression des jeux de données des cartes de GeoIDECarto.
Un convertisseur automatique du standard 2013 au standard 2016 est mis à disposition des services par le Cerema :
https://www.cerema.fr/fr/actualites/geo-convertisseur-du-cerema-servitudes-utilite- publique.
2.4 Numérisation de l’acte
Copie de l'arrêté préfectoral ainsi que des pièces constitutives du PPR (rapport de présentation, règlement et zonage réglementaire).
2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : De préférence, cadastre DGI, BD Parcellaire
Précision : 1/5000 ou 1/10 000 selon le référentiel de la numérisation
2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette
Pour éviter une double numérisation des géométries (SUP et PPR) et limiter les incohérences géométriques et attributaires des données entre les standards COVADIS et CNIG, il est préconisé de numériser tout d’abord les données nécessaires à l’alimentation de Géorisques puis d’en déduire celles nécessaires à l’alimentation du GPU.
Il convient donc de numériser le zonage réglementaire du PPR dont sera déduit le périmètre pour composer l'assiette de la SUP PM1 après ajout des attributs propres aux servitudes.
Déroulement du processus de numérisation :
Articulations des standards entre COVADIS PPR et CNIG SUP
Les géométries des tables assiette et générateur de la servitude PM1 ne sont pas numérisées mais extraites à partir des géométries correspondantes aux différents périmètres des PPR.
Servitude PM1 – Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) – 08/11/2019 4Etapes pour les numérisations des PRR et des SUP
1. Numériser le zonage réglementaire du PPR. Si la géométrie du zonage réglementaire et des zones d’aléas est parfaitement cohérente, la numérisation du zonage des aléas peut-être déduite du zonage réglementaire par union des zones aléas. Cette pratique permet d'effectuer une seule opération de numérisation.
2. Créer le périmètre PPR (enveloppe) par union de l’ensemble des objets géographiques du zonage réglementaire ou du zonage des aléas (cas des atlas des zones inondables ou des zones de mouvement de terrain).
3. Saisir les données attributaires des tables du standard PPR afin de disposer de certaines informations pour les tables du standard CNIG SUP.
4. Créer la servitude PM1 (générateur et assiette) après la reprise intégrale de la géométrie du périmètre PPR.
5. Saisir les données attributaires associées aux tables des servitudes en cohérence avec les tables (N_DOCUMENT_PPR(N/T), N_PERIMETRE_PPR(N/T) du standard COVADIS PPR pour notamment les attributs : (nomSupLitt, dateMaj, srcGeoGen, dateSrcGen, srcGeoAss, dateSrcAss, dateDecis).
Le générateur et l’assiette
Le générateur et l’assiette sont des objets géométriques de type surfacique représentés par un ou plusieurs polygones.
L’assiette est systématiquement confondue avec le générateur, par duplication et correspond à l'en- veloppe des secteurs du zonage réglementaire du PPRNP ou PPRM (cette enveloppe peut être une surface trouée).Le périmètre des terrains délimités par l’arrêté préfectoral instaurant la servi- tude est l’assiette.
3 Référent métier
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de la prévention des risques
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEX
Servitude PM1 – Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) – 08/11/2019 5Annexe
Procédures d'instauration, de modification et de suppression
de la servitude
Procédure d'élaboration (articles L. 562-1, L. 562-3, L. 562-4, L. 562-7, L. 562-91, R. 562-1 à R.
562-9 du code de l'environnement)
• Prescription de l’élaboration du plan par arrêté préfectoral ;
• Enquête publique ;
• Approbation du plan par arrêté préfectoral ;
• Annexion du PPR approuvé au document d’urbanisme PLUI, PLU ou à la carte communale.
Procédure de révision (articles L. 562-4-1 et R. 562-10 du code de l'environnement)
Dans les formes prévues pour son élaboration.
Cependant, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, seuls sont associés les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale concernés et les consultations, la concertation et l'enquête publique sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
Procédure de modification (articles L. 562-4-1, R. 562-10-1 et R. 562-10-2 du code de
l'environnement)
La modification ne doit pas porter atteinte à l'économie générale du plan et peut notamment être utilisée pour :
• rectifier une erreur matérielle ;
• modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
• modifier les documents graphiques pour prendre en compte un changement dans les
circonstances de fait.
La modification prescrite par un arrêté préfectoral fait l'objet d'une mise à disposition du public (projet de modification et exposé des motifs).
Association des communes et EPCI concernés, concertation et consultations effectuées dans les
seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite.
1 L'article L. 562-9 du code de l'environnement n'est pas applicable aux PPRM.
Servitude PM1 – Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) – 08/11/2019 6PT3 Servitudes relatives aux télécommunications électroniques en terrain privé
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 et décret n° 97-683 du 30 mai 1997
II – OUVRAGES CONCERNES
FO 21339 G tronçon Dijon - Pontailler-sur-Saône
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif.
Droit pour l'Etat d'établir des conduites ou supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou clôtures.
Droit pour l'Etat de faire passer des fils au-dessus des propriétés privées même au-dessus des immeubles qui ne servent pas d'assise à un support.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour le propriétaire de ménager le libre passage aux agents mandatés par France Télécom.
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition d'en prévenir le Directeur de l’Unité Pilotage Réseau Nord-Est un mois avant le début des travaux (article L.49 du Code des Postes et Télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
France Télécom
UPR/NE - Réglementation
26, avenue de Stalingrad
21000 DIJON
Tél : 03.80.72.80.57T7 Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code de l'Aviation Civile, livre II, titre IV, Chapitres I à IV inclus
Arrêté et circulaires interministériels du 25 juillet 1990 relatifs aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à l'exclusion des servitudes radioélectriques
Code de l'Urbanisme : articles L.421-1, L.422-1, L.422-2, R.421-38.13 et R.422-8
II - DEFINITION DE LA SERVITUDE
A - En dehors des agglomérations et en application des dispositions de l'arrêté et la circulaire interministériels du 25 juillet 1990, sont soumises à autorisation spéciale l'établissement des installations suivantes :
a) les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieur à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (sont considérées comme installations, toutes constructions fixes ou mobiles) ;
b) à l'intérieur des agglomérations, ces hauteurs sont portées à 100 mètres.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 modifiée ainsi qu'à celles de l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.
B - De plus, à l'intérieur du cercle de 24 km de rayon, centré sur l'aérodrome de DIJON- LONGVIC, tout nouvel obstacle dépassant l'altitude 367 mètres, sera soumis à autorisation en application de l'article R.244-1 du Code de l'Aviation Civile (arrêté du 31 décembre 1984 et décret du 8 mars 1977).
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Obligation pour les installations existantes, constituant un danger pour la navigation aérienne, de procéder sur injonction de l'administration à leur modification ou à leur suppression.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et ceci en dehors deszones de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations sous condition, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire, de solliciter une autorisation du Directeur Départemental des Territoires du département intéressé, et en tout état de cause de se conformer aux dispositions particulières imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Etablissement de Soutien de l’Infrastructure de la Défense de Metz
Unité de Soutien de l’Infrastructure de la Défense de Dijon
B.P. 90102
21093 DIJON Cedex
Tél. : 03.80.69.53.77CAPTAGE
ET
AMENEE
DES
EAUX
DE
LA
NAPPE
ALLUVIALE
DE
LA
SAONE
A
FLAMMERANS
CONDUITE
D'AMENEE
DE
PONCEY
A
DUON
—
OCCUPATION
DU
SOL
—
_
Servitude
perpétuelle
d'interdiction
de
planter
des
arbres,
arbustes
ou
autre
façon
culturale
à
racines
profondes
dans
cette
bande
de
dix
mètres.
_…
servitude
perpétuelle
d'interdiction
a)
de
construire
b)
de
faire
des
fouilles
c)
d'exhausser
le
sol
naturel,
par
dépôt
de
terre,
pierres
ou
autres
objets.
_
droit
d'essartage
perpétuel
sur
l'assiette
de
la
servitude
de
passage.
_
droit
de
tréfonds
à
partir
de
—
0,80
m.
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