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PLU - Annexes - Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace. (4)
Document publié le Mercredi 25 septembre 2024 par la commune de Luisant.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace. (4))
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
Direction Départementale des Territoires d’Eure-et-Loir Mai 2017 Service de la Gestion des Risques, de l’Eau et de la Biodiversité
Bureaux Eaux/Risques
Prise en compte des risques liés aux inondations
dans l’instruction des dossiers d’autorisation
du droit des sols
Application au département d’Eure-et-loir
Table des matières
Glossaire...............................................................................................................................2
1.Introduction......................................................................................................................3
2.Champ d’application........................................................................................................3
3.Le contexte réglementaire..............................................................................................3
a)La politique nationale de gestion du risque...................................................................3 b)Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)..................................................4 c)La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)..............................................................................................5 d)La loi sur l’eau................................................................................................................5 e)Les documents d’urbanisme et la prévention des risques............................................5
4.Les risques naturels en Eure-et-Loir.............................................................................6
5.Connaissance du risque – Sources d’informations hors PPR...................................7
6.Traduction du risque inondation dans l’urbanisation..................................................8
a)La commune dispose d’un PPRI approuvé, prescrit ou d’un R.111-3...........................8 b)La commune ne dispose pas de PPRI mais est couverte par l’atlas des zones inondables..........................................................................................................................8 c)La commune n’est pas couverte par un PPRI ni par l’atlas des zones inondables......9 Annexe 1 : Rappel sur l’inondation – Définitions.........................................................11 Annexe 2 : Schéma du circuit d’instruction dans les zones inondables.....................14 Annexe 3 : Tableau des dispositions de construction dans les zones inondables.....15 Annexe 4 : Communes d’Eure-et-Loir concernées par une zone inondable..............21 Annexe 5 : Réseau hydrographique dEure-et-Loir dont lurbanisation est réglementé par une bande de non constructibilité.........................................................................23Glossaire
AZI : Atlas des zones inondables
DCE : Directive Cadre sur l'Eau
DDE : Direction Départementale de l’Équipement
MEEM : Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer
PAU : Parties Actuellement Urbanisées
PGRI : Plan de Gestion des Risques Inondations
PHEC : Plus Hautes Eaux Connues
PLU : Plan Local d'Urbanisme
PPRI : Plan de prévention des risques inondations
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SNGRI : Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation
TN : Terrain Naturel
ZEC : Zone d'Expansion de Crue
ZI : Zone Inondable
DT28/SGREB/BER 2/24 mai 20171. Introduction
Le risque d’inondation est directement lié à l’occupation des sols et au danger potentiel qu’il représente pour la sécurité des personnes et des biens. Au cours du temps, les aménagements dans le lit majeur des cours d’eau sont susceptibles d’aggraver l’aléa de débordement de cours d’eau par augmentation des niveaux en amont et accélération des vitesses d’écoulement vers l’aval. L’augmentation de l’urbanisation en zone inondable réduit les capacités de stockage de l’eau du lit majeur et accroît les enjeux présents sur le site. Pour limiter le risque d’inondation, il est nécessaire de planifier l’aménagement du territoire en tenant compte du risque. L’implantation, l’aménagement et la conception de nouveaux projets sur les secteurs en zone inondable doivent donc être étudiés et réfléchis pour être résilient et préserver les champs d'expansion de crue.
L’objectif de ce document est de préciser les conditions d’application des procédures d’instruction en urbanisme pour des projets situés dans des zones à risque d’inondation. Cela en vue d’être homogène sur l’ensemble de ces espaces dans le département d’Eure- et-Loir.
2. Champ d’application
Cette doctrine concerne les zones inondables non réglementées par un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI). Cela concerne le périmètre des R111-3 (ancien code de l'urbanisme), l'atlas département des zones inondables (AZI), les cartographies des zones inondables suite aux crues passées...
L’objectif de cette doctrine est :
• de limiter l’urbanisation et l’implantation d’activités humaines dans les zones inondables pour protéger les biens et les personnes ;
• de préserver les capacités d’écoulement des cours d’eau et les champs d’expansion de crue afin de ne pas aggraver le risque sur les zones situées en amont et en aval ;
• de sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues, la qualité des paysages et le caractère encore naturel des vallées concernées ;
• d’éviter tout endiguement ou remblais nouveau qui ne serait pas justifié.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) sont deux documents de planification à l’échelle des bassins hydrographique dont les orientations sur le risque d’inondation sont en accord avec ces objectifs. Ces deux documents sont opposables à l’administration et à ses décisions, mais non aux tiers.
3. Le contexte réglementaire
a) La politique nationale de gestion du risque
La prévention des risques naturels est une priorité de l’État au travers de la politique menée par le MEEM : « Maîtriser les conséquences des risques naturels et réduire les risques technologiques ». En effet, les phénomènes à l’origine des risques naturels ne
DT28/SGREB/BER 3/24 mai 2017peuvent être évités et la politique consiste à s’adapter à ces phénomènes pour réduire autant que possible leurs conséquences, on parle alors de politique de prévention.
L’objectif de la politique nationale est de réduire les conséquences négatives des risques sur : la santé humaine, l’activité économique, l’environnement et le patrimoine culturel.
Cette politique française de prévention des risques majeurs s’appuie sur sept principes :
• la connaissance des phénomènes, de l’aléa, des enjeux et du risque,
• la surveillance, la prévision, la vigilance et l’alerte,
• l’information préventive et l’éducation des populations,
• la prise en compte des risques dans l’aménagement et l’urbanisme,
• la réduction de la vulnérabilité,
• l’anticipation de la crise,
• le retour d’expérience.
b) Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
Les PGRI sont des documents de planification de la gestion des risques inondation des grands bassins hydrographiques français.
• Quelques mesures du PGRI de Loire-Bretagne :
– Objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et les capacités de ralentissement des submersions marines. Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables non urbanisées ; Disposition 1-2 : Préservation de zones d’expansion des crues et capacités de ralentissement des submersions marines ;
Disposition 1-3 : Non-aggravation du risque par la réalisation de nouvelles digues.
– Objectif n°2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque.
Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses (zone submergée par une hauteur de plus de 1m d’eau).
Disposition 2-12 : Recommandation sur la prise en compte de l’événement exceptionnel pour l’implantation de nouveaux établissements, installations sensibles.
– Objectif n°3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable.
Disposition 3-7 : Délocalisation hors zone inondable des enjeux générant un risque important.
• Quelques mesures du PGRI de Seine-Normandie :
– Objectif 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires.
Disposition 1.D : Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur l’écoulement des crues.
Disposition 1.E : Renforcer et partager la connaissance sur la réduction de la vulnérabilité des territoires.
– Objectif 2 : Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages
DT28/SGREB/BER 4/24 mai 2017Disposition 2.C : Protéger les zones d’expansion des crues
– Objectif 3 : Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés Disposition 3.E : Planifier et concevoir des projets d’aménagement résilients
c) La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
L’Europe a adopté en 2000 la DCE. L’objectif général est d’atteindre en 2015 le bon état des différents milieux aquatiques sur tout le territoire européen avec possibilité de report pour 2021 et 2027. Les masses d'eau d'Eure-et-Loir sont concernées par ce report d'objectif. Cette directive fixe des objectifs pour préserver et restaurer l’état des eaux superficielles et souterraines, ce qui contribue à atténuer les effets des inondations.
Le SDAGE est un document de planification qui fixe, pour une période de six ans, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux.
Certaines orientations du SDAGE sont susceptibles de contribuer à la gestion des risques d’inondation. Le SDAGE et le PGRI ont donc des dispositions communes telles que préserver et reconquérir les zones d’expansion des crues c’est-à-dire identifier ces zones, les prendre en compte, les préserver dans les documents d’urbanisme mais aussi éviter et réduire les installations en lit majeur.
d) La loi sur l’eau
La loi sur l’eau assure une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en soumettant les installations, les ouvrages, les travaux ou les activités à déclaration ou autorisation (L214-1 à L214-6 et suivant du code de l’environnement). Les aménagements dans le lit majeur des cours d’eau (installations, ouvrages, remblais déclarés et autorisés au titre de la loi sur l’eau figurant actuellement sous la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement) doivent satisfaire un principe de transparence hydraulique : ils ne doivent pas aggraver le phénomène d’inondation et ses impacts potentiels en amont et en aval. De plus, ces aménagements ne doivent pas compromettre les capacités d’expansion des crues. S’il n’est pas possible d’éviter l’implantation de ces aménagements dans le lit majeur des cours d’eau, leurs impacts sur l’écoulement des crues doivent être réduits.
Cette doctrine ne s’applique pas au détriment d’une procédure de déclaration ou d’autorisation instaurée par la loi sur l’eau.
e) Les documents d’urbanisme et la prévention des risques
Les documents réglementaires valant servitude d’utilité publique, comme le PPRI, fixent les règles d’instruction. Hors PPR dans les secteurs à risque, l’administration peut refuser une autorisation d’urbanisme en raison des risques naturels sur la base de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Article R.111-2 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
DT28/SGREB/BER 5/24 mai 2017caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
La délivrance ou le refus d’un permis repose sur la connaissance de l’aléa (quels risques pour le site et quelle intensité ?) et sur la connaissance d’une doctrine qui définit les règles s’il n’y a pas de plan de prévention des risques.
4. Les risques naturels en Eure-et-Loir
Le département d’Eure-et-Loir est principalement soumis aux risques d’inondations et de mouvements de terrain. Les derniers événements majeurs recensés dans le département concernent les inondations de 1995, la tempête de 1999 et plus récemment la crue de mai - juin 2016.
L’Eure-et-Loir ne présente pas de risque majeur d’inondations par rapport au contexte national. Cependant il est concerné par des inondations dues à une montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau ou à des remontées de la nappe phréatique.
Quatre rivières sont périodiquement soumises à de moyennes, voire de fortes crues, principalement en période hivernale :
• l’Huisne
• le Loir
• l’Eure
• l’Avre
Les affluents de ces cours d’eau sont également soumis aux crues.
Pour cette doctrine, le réseau hydrographique en Eure-et-Loir est classé en trois catégories :
• les trois cours d’eau principaux, délimitant trois bassins versants : l’Eure, le Loir et l’Huisne ;
• le réseau hydrographique dit « secondaires », affluents directs des trois cours d’eau principaux ;
• les affluents au réseau hydrographique secondaire sont considérés comme des têtes de bassin.
Le réseau hydrographique cité dans cette doctrine ne parle pas de cours d’eau au sens de la définition du code de l’environnement.
Temps de réponse : principales têtes de bassins versants du SPC SACN
Rivière Station Amont Temps de réponse à la pluie
Eure Saint Luperce 40h
Drouette Saint Martin de Nigelles 20h
Avre Saint Christophe sur Avre (Eure - 27) 20h
Source : DREAL-Haute-Normandie – SPC SACN
DT28/SGREB/BER 6/24 mai 20175. Connaissance du risque – Sources d’informations hors PPR
L’Atlas des Zones Inondables du département d’Eure-et-Loir, est un document réalisé par bassin versant (Eure, Loir et Huisne) par la DDE en 1997, à l’échelle du 1/10 000ème. Il couvre une partie du réseau hydrographique et a pour objet de mieux faire connaître le risque d’inondation afin qu’il soit davantage pris en compte dans les projets d’aménagement.
Les connaissances du risque inondation n’étant pas homogène sur l’ensemble du département, l’atlas est donc réalisé via trois approches : le recensement des données historiques, la modélisation de crue centennale et des études hydrogéomorphologiques des cours d’eau.
DT28/SGREB/BER 7/24 mai 2017
Quelques exemples d’inondation en Eure-et-Loir
- En janvier 1995, l’Eure a atteint 2,40m à Chartres. Les quartiers des Bas-Bourgs et des Grands-Prés sont sous les eaux.
Illustration 2: Nogent-le-Rotrou - Place du 11
août 1944 inondée jusqu'à 1,40m lors de la crue
des 22 et 23 janvier 1995. (source : Echo Républicain)
Illustration 3: Juin 2016 - jusqu'à un mètre
d'eau à Epernon (photo : rue Péju) source : DDT28
Illustration 1: Janvier 1995: l'Eure a envahi le stade des Grands-Prés à Chartres. (source : Echo Républicain)L’état des lieux des risques sur une commune est disponible sur :
http://macommune.prim.net/index.php
http://www.georisques.gouv.fr/
La cartographie des communes concernées par une zone inondable est consultable sur internet :
http://www.eure-et-loir.gouv.fr/Publications/Connaissance-de-l-Eure-et-Loir/L-atlas- cartographique/Risques
6. Traduction du risque inondation dans l’urbanisation
Si les constructions, par leurs situations ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique, alors un permis de construire peut-être refusé (R.111-2 du code de l’urbanisme) ou émis sous réserve du respect de prescriptions.
La synthèse de cette procédure est en Annexe 2 : Schéma du circuit d’instruction dans les zones inondables et la cartographie des communes concernées par un document d’urbanisme en zone inondable en Annexe 4 : Communes d’Eure-et-Loir concernées par une zone inondable.
a) La commune dispose d’un PPRI approuvé, prescrit ou d’un R.111-3
Le PPRI est une servitude d’utilité publique qui doit être annexé au PLU. Afin de respecter la hiérarchie réglementaire, il est d’abord nécessaire de vérifier si la commune est couverte par un PPRI. Dans ce cas, c’est le règlement du PPRI qui s’applique. Si les règles du PLU sont plus contraignantes que celles du PPRI, alors le principe de précaution veut que l’on applique les règles du PLU.
Dans le cas où un PPRI est prescrit mais n’est pas encore approuvé, si les cartes d’aléas ont été validées par les élus suite à la concertation, il est possible d’émettre un avis sur les documents d’urbanisme (Permis de construire – PC, Certificat d’urbanisme – CU, Déclaration préalable – DP). Les cartes d’aléas seront intégrées lors de l’établissement d’un nouveau PLU. Si le règlement du PPRI prescrit a fait l’objet d’une enquête publique, alors il est préférable de l’appliquer.
Pour les communes ayant un document R.111-3, celui-ci valant PPR, c’est le règlement du R.111-3 qui s’applique. En complément des règlements des R1113 qui actuellement ne répondent plus aux objectifs des PPRI, les prescriptions de cette doctrine s’appliquent (voir Annexe 3 : Tableau des dispositions de construction dans les zones inondables).
b) La commune ne dispose pas de PPRI mais est couverte par l’atlas des zones inondables
Sans élément réglementaire, cette doctrine s’applique. La connaissance du niveau d’aléa va déterminer l’obtention de l’autorisation ou non du projet. Ces éléments de connaissances peuvent provenir de l’atlas des zones inondables, d’études fournies par le pétitionnaire ou de retour d’expérience de crues.
DT28/SGREB/BER 8/24 mai 2017Si le projet se situe dans la zone inondable définie dans l’atlas des zones inondables, l’aléa est localisé mais non quantifié. Le périmètre de la zone inondable représentée ne correspond pas à une crue de période de retour fixée mais dépend des informations existantes.
Dans les secteurs non ou peu urbanisés (considérés comme ZEC – zones d’expansion des crues), toute urbanisation nouvelle sera interdite, indépendamment de la gravité des risques encourus. Ce refus s'appuie sur le souhait de préserver de toute nouvelle urbanisation les zones exposées au risque d’inondation non actuellement urbanisées, quel que soit le niveau d’aléa, conformément aux PGRI (PGRI de Seine Normandie : disposition 2.C- Protéger les zones d’expansion des crues, PGRI de Loire-Bretagne : disposition 1-1 – Préservation des zones inondables non urbanisées).
Dans les secteurs déjà urbanisés (considérés comme PAU – Parties actuellement urbanisées), l’urbanisation peut être autorisée dans la mesure où elle ne gêne pas l’écoulement des eaux et s’il est possible d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Les constructions autorisées, y compris les extensions, seront soumises à des prescriptions particulières (voir Annexe 3 : Tableau des dispositions de construction dans les zones inondables).
Cependant, pour assurer la circulation des eaux dans ces zones, éviter une augmentation des vitesses d’écoulement des eaux dans le lit majeur et assurer le transport des embâcles, il est essentiel de préserver un passage pour la crue (bande de non constructibilité) d’au moins 30, 15 ou 5 mètres à partir du haut des berges de part et d’autre des cours d’eau La largeur de la bande de non constructibilité dépend du cours d’eau, pour la déterminer voir l’Annexe 5 : Réseau hydrographique d’Eure-et-Loir dont l’urbanisation est réglementé par une bande de non constructibilité.
Si l’autorisation d’urbanisme est refusée, le pétitionnaire peut joindre un relevé topographique établi par un géomètre agrée montrant que la cote du terrain naturel (TN) au niveau du bâtiment est supérieure ou égale à la cote de crue historique si celle-ci est au moins cinquantenale. Cependant, le projet ne devra pas impacter les écoulements à l'amont et l’aval du cours d’eau. La construction devra respecter certaines prescriptions.
L’apport de toutes études hydrauliques démontrant le non impact des projets sur l’écoulement des eaux en cas de crue peut conduire à reconsidérer les éléments de cette doctrine. Les principes de non augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes et de la transparence hydraulique prévalent dans l’analyse des dossiers.
c) La commune n’est pas couverte par un PPRI ni par l’atlas des zones inondables
En dehors de l’atlas des zones inondables, les données relatives à l’existence de l’aléa sont sommaires et imprécises. Le risque n’est ni localisé ni quantifié. Aucun élément justificatif ne permet d’imposer des prescriptions d’urbanisme. Cependant une bande de non constructibilité à partir du haut des berges peut être instituée de part et d’autre des cours d’eau. La largeur de la bande de non constructibilité varie selon le cours d’eau (voir l’Annexe 5 : Réseau hydrographique d’Eure-et-Loir dont l’urbanisation est réglementé par une bande de non constructibilité.)
• Seuls les projets au-delà de 30m à partir du haut de la berge seront acceptés sur
DT28/SGREB/BER 9/24 mai 2017les cours d’eau principaux d’Eure-et-Loir (l’Eure, le Loir et l’Huisne sauf pour les parties situées en tête de bassin).
• Les affluents de Eure, du Loir et de l’Huisne sont considérés comme des cours d’eau secondaires (l’Avre, la Blaise, la Vesgre, la Drouette, la Voise, la Roguenette, Ruisseau de la Loupe, la Thirone, la Foussarde, l’Ozanne, l’Yerre, l’Yron, la Conie, l’Aigre…voir ). Les constructions sont interdites sur une bande de 15m à partir du haut des berges et de part et d’autre des cours d’eau.
• Les affluents des cours d’eau secondaires sont généralement situés en tête de bassin, au vu de leur faible enjeu vis-à-vis du risque inondation, une bande de non constructibilité de 5m à partir du haut des berges et de part et d’autre des cours d’eau est imposée. Cela afin d’éviter les constructions à proximité immédiate des cours d’eau à raison d’un risque non nul d’inondation (un débordement toujours possible ou une remontée des nappes d’accompagnement). Les projets devront respecter la procédure réglementaire conformément au code de l’environnement et à la loi sur l’eau. Pour cette doctrine, les têtes de bassin correspondent à tous les cours d’eau non représentés sur la carte en Annexe 5 : Réseau hydrographique d’Eure-et-Loir dont l’urbanisation est réglementé par une bande de non constructibilité.
La largeur des bandes de non constructibilité pourra être élargie si une laisse de crue est recensée au-delà de la largeur pré-citée.
DT28/SGREB/BER 10/24 mai 2017cote de plancher
1° niveau aménagé cote de référence
0,20 m Î PTT cote des PHEC ou estimées
re
Terrain naturel A
Annexe 1 : Rappel sur l’inondation – Définitions
Article R.111-3 : article de l’ancien code de l’urbanisme qui permettait de délimiter par arrêté préfectoral les terrains exposés à un risque, Les documents ainsi arrêtés ont actuellement une valaur de PPRI.
L’aléa est un phénomène naturel (inondation, mouvement de terrain…) ou technologique (chimique, thermique…) d’occurrence et d’intensité données (hauteurs et durées de submersion, vitesse d’écoulement). C’est un phénomène qui correspond à une possibilité de se produire, c’est-à-dire une prévision sans que le moment, les formes ou la fréquence du phénomène soient déterminés à l’avance.
L’aléa de référence représente le niveau d’intensité du phénomène retenu pour la prévention du risque dans l’urbanisme (exemple : occurrence de niveau décennale ou centennale pour les inondations, ou crue historique).
La cote de plancher correspond au premier niveau aménagé. C’est le plancher ou se situe le logement ou l’activité. La cote de plancher doit être supérieur ou égal à la cote de référence (voir Illustration 4).
La cote de référence correspond à la cote de la crue de référence augmentée de 0,20 m. Ce surplus de 0,20 m constitue une marge de sécurité par rapport au niveau de l’eau atteint par la crue de référence. Cette marge de sécurité est notamment indispensable du fait des oscillations de la masse d’eau en mouvement (Voir Illustration 4).
La crue de référence est la plus forte crue connue, appelée Plus Hautes Eaux Connues (PHEC), ou la crue centennale dans le cas où elle serait supérieure à ces PHEC. Cette crue permet de déterminer la cote des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC), voir Illustration 4.
Les débordements des cours d’eau sont des inondations dues à la montée lente des eaux. Ces crues sont provoquées par des pluies prolongées qui tombent sur des reliefs peu marqués. La rivière sort de son lit mineur et inonde la plaine. Elle occupe alors son lit majeur ou moyen.
L’emprise au sol ou l’emprise de la construction correspond à la projection verticale de la totalité des constructions présentes sur une parcelle, à l’exception des petits éléments en surplomb, tel que balcon, marquise, avancée de toiture..., (et en aucun cas à la somme des sections de piliers, en cas de construction sur pilotis).
DT28/SGREB/BER 11/24 mai 2017
Illustration 4: Schéma illustrant les
différentes cotes.Les enjeux concernent les personnes, les biens, les activités, les équipements, le patrimoine… susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel (aléa). Les enjeux se déclinent en deux catégories :
• les zones à enjeux forts, soit les secteurs déjà urbanisés
• les zones à enjeux faibles, soit les secteurs peu ou pas urbanisés (zones agricoles, naturelles, forestières, habitations éparses).
Une extension est une augmentation de l’emprise au sol d’un bâtiment existant. Toute construction réalisée en contiguïté du bâtiment existant. Une construction isolée ne constitue donc pas une extension du bâti existant.
L’intensité des inondations est caractérisée par la hauteur d’eau, la vitesse d’écoulement, la durée de submersion.
La hauteur d’eau permet de hiérarchiser l’aléa, généralement en trois niveaux :
Hauteur d’eau Aléa
Inférieure à 0,50 m Faible
Entre 0,50 m et 1,00 m Moyen
Au-delà de 1,00 m Fort
Le lit majeur est le lit maximum qu’occupe un cours d’eau et dans lequel l’écoulement ne s’effectue que temporairement lors du débordement des eaux hors du lit mineur en période de très hautes eaux. Le lit majeur du cours d’eau permet le stockage des eaux de crues débordantes. Plus la crue est importante, plus elle va le mobiliser.
Les parties actuellement urbanisées (PAU) représentent les zones actuellement bâties, à l’exception des petits groupements en hameaux. Ces secteurs sont ceux où la constructibilité au regard de l’aléa auquel ils sont exposés est possible sous réserve d’un certain nombre de limitations et de prescriptions. La politique de gestion des risques visera à limiter au maximum toute construction hors périmètre actuellement urbanisé afin de ne pas créer de vulnérabilités nouvelles.
Une réhabilitation est une amélioration de l’état existant par restauration (mise en bon état, rénovation...) ou par modernisation (adaptation aux technologies actuelles).
Le risque est le croisement de l’aléa et des enjeux. C’est l’exposition possible d’enjeux à un aléa qui constitue une menace. Le risque correspond à la perte probable en vies humaines, en biens et en activités consécutives à la survenance d’un aléa naturel.
La traduction du risque inondation dans les documents d’urbanisme dépend de la
DT28/SGREB/BER 12/24 mai 2017
Illustration 5: Schéma du risque inondation (Source : MEDDE)Limite d'entrainement
d'un bateau sans moteur
Hauteur d'eau en m
0,25 0,75
Vitesses faibles |
0,50
Vitesses moyennes
1,00 1
| Vitesses fortes | Vitesses très fortes
mx Limite de déplacement debout d'un enfant Vitesse du courant en m/s
mm Limite de déplacement debout d'un adulte non sportif
mm Limite de déplacement debout d'un adulte sportif stressé Source : drection départementale de l'Équipement du Vaucluse.
Source : MEDD, Note complémentaire PPR inondation — Ruissellement urbain.
présence d’enjeux, du niveau de connaissance de l’aléa et du niveau de risque (croisement entre les enjeux et les aléas).
La transparence hydraulique marque le fait que l’on considère que les ouvrages, les travaux, les installations ou les constructions n’ont pas d’impact hydraulique.
Le terrain naturel (TN) correspond à la topographie de la parcelle telle qu’elle existe avant la réalisation de tous travaux (réalisation d’ouvrages, de constructions, de déblais ou de remblais...).
Une tête de bassin représente le territoire situé le plus en amont de la surface d’alimentation d’un cours d’eau. Il s’agit des premiers cours d’eau des réseaux hydrographiques. Les têtes de bassin comprennent de « petits cours d’eau », de formes, de débits et de qualité d’eau variés qui alimentent le réseau hydrographique secondaire et principal. Dans la doctrine, les têtes de bassin correspondent à tous les cours d’eau qui ne sont pas représentés dans l’.
L’unité foncière correspond à l’ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire
Les zones d’expansion de crue (ZEC) permettent de stocker l’eau qui transite pendant une inondation. De plus, ces surfaces inondées facilitent le ralentissement de la vitesse de l’eau en fournissant au cours d’eau une surface d’écoulement plus vaste que le lit mineur. La protection des zones d’expansion des crues est donc capitale à la gestion du risque d’inondation. Il s’agit d’un objectif prioritaire de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI).
Une zone inondable (ou champs d’inondation), pour un événement donné (exemple, crue de référence centennale) représente l’ensemble des terres susceptibles de connaître une inondation sans considération précise sur les caractéristiques de hauteur d’eau, de vitesse, de type d’usage ou d’utilisation des sols. Ces zones recouvrent les zones d’expansion de crues et les périmètres actuellement urbanisés inondables.
Une zone inondée est une zone qui a connu ou subi un phénomène d’inondation d’origine diverse identifiée ou non, liée à des débordements, des ruissellements, des remontées de nappes, avec des caractéristiques définies ou non (en termes de hauteur, vitesse, durée, fréquence…).
DT28/SGREB/BER 13/24 mai 2017
Illustration 6:
Capacité de
déplacement d'un
homme pendant une
inondationAnnexe 2 : Schéma du circuit d’instruction dans les zones inondables
DT28/SGREB/BER 14/24 mai 2017
Oui
Le projet est situé dans un secteur inondable de PPRI approuvé ?
Appliquer le règlement du PPRI
Le projet se situe sur une parcelle
Inondable dans l’atlas
des zones inondables ?
Le projet se situe sur une
ZI liée à un cours d’eau
principal* hors tête de bassin ?
Autorisation
Le projet est situé à plus
de 30m de la berge ?
Refus
Le projet se situe sur une
ZI liée au réseau
hydrographique secondaire* ?
Le projet est situé à plus de 15m de la berge ?
Le projet se situe sur une
ZI liée au réseau
hydrographique
en tête de bassin ?
Non Oui
Non
Oui
Non Oui
Non Oui
Autorisation
sauf si le projet se
situe à moins de 5m
des berges
Non Oui
Autorisation Refus
* Cours d’eau principal : le Loir, l’Eure, l’Huisne
* Réseau hydrographique secondaire : voir tableau en annexe 5
* Réseau hydrographique en tête de bassin : affluents du réseau secondaires – Réseau pas indiqués en annexe 5
Non Oui
Le projet se situe donc
en zone urbanisée
hors tête de bassin
Le projet se situe en zone non
ou peu urbanisée ?
Non Oui
Autorisation
sous réserve de
prescriptions et du
respect d’une bande de
sécurité de 15 ou 30m
selon le cours d’eau
Le projet est situé dans un secteur
inondable de PPRI prescrit ?
Non Oui
Appliquer le règlement du PPRI
Oui
Refus
Le projet est situé dans un secteur
inondable de R111-3 ?
Non Oui
Appliquer le règlement du R111-3
Si absence de règlement : application
du dernier PPRI approuvé dans le
département sauf pour les extensions
(voir tableau des prescriptions)
Non Oui
Refus
Si le projet se
situe à moins de
5m des berges
Non
Le projet se situe en tête de bassinAnnexe 3 : Tableau des dispositions de construction dans les zones inondables
Nature des travaux ou
des projets
Autorisation/In
terdiction
Prescriptions – exceptions
Nouvelle construction
Interdiction
/Autorisation
sous
prescriptions
– Interdiction, si susceptible de faire obstacle à
l’écoulement permanent ou temporaire des
eaux, c’est-à-dire si le projet est situé dans la
bande d’écoulement des eaux (30m pour les
cours d’eau principaux, 15m pour le réseau
hydrographique secondaires et 5m en tête de
bassin) ou si la hauteur d’eau estimée en cas
de crue historique sur le terrain d’emprise du
projet est supérieure à 1m.
– Si autorisée (voir Annexe 2), la cote de
plancher la plus basse doit être au moins à
plus de 20cm de celle des plus hautes eaux
connues (PHEC) ou estimées et ne doit pas
gêner l’écoulement des eaux.
– Sans information sur la cote des PHEC, il est
recommandé d’être au minimum à 20 cm au-
dessus de la cote du terrain naturel (TN).
– Lorsque la cote du TN est située à plus de 50
cm au-dessous de la cote de référence, les
constructions devront être édifiées sur pilotis
ou vide sanitaire ajouré afin d’avoir une
transparence hydraulique des constructions
vis-à-vis de la crue et permettre son expansion
et son retrait.
– Les dispositifs électriques sensibles à l’eau
seront mis hors d’eau au minimum à la cote de
référence. Sans cote de PHEC être minimum à
20 cm au-dessus du TN.
Extension de bâtiment Interdiction /
Autorisation
sous
prescriptions
– Interdiction, si susceptible de faire obstacle à
l’écoulement permanent ou temporaire des
eaux, c’est-à-dire si le projet est situé dans la
bande d’écoulement des eaux (30m pour les
cours d’eau principaux, 15m pour le réseau
hydrographique secondaires et 5m en tête de
bassin) ou si la hauteur d’eau estimée en cas
de crue historique sur le terrain d’emprise du
projet est supérieure à 1m.
– Privilégier les extensions en dehors du
périmètre inondable.
DT28/SGREB/BER 15/24 mai 2017Nature des travaux ou
des projets
Autorisation/In
terdiction
Prescriptions – exceptions
– Elle ne doit pas augmenter la vulnérabilité
des biens et des personnes. Les éléments de
mise en sécurité et de non aggravation des
risques devront être présentés.
– Extension limitée en surface : inférieure à
20m² d’emprise au sol pour une habitation et
inférieur à 30 % de l’emprise existante pour les
activités économiques sauf si la réglementation
du PLU est plus contraignante. La limitation
des extensions ne s’applique pas si le
pétitionnaire démontre la transparence
hydraulique du projet.
– Lorsque la cote du TN est située à plus de 50
cm au-dessous de la cote de référence, les
constructions devront être édifiées sur pilotis
ou vide sanitaire ajouré afin d’avoir une
transparence hydraulique des constructions
vis-à-vis de la crue et permettre son expansion
et son retrait.
– Les dispositifs électriques sensibles à l’eau
mis hors d’eau au minimum à la cote de
référence. Sans cote de PHEC être minimum à
20 cm au-dessus du TN.
– Si la cote de PHEC est connu, le projet devra
être à la cote de référence ou à l’existant.
– Si la cote de PHEC n’est pas connu, le projet
devra être à l’existant ou au moins à 20cm au-
dessus du TN.
– Les remblais autorisés sont limités à
l’emprise de la construction.
Réhabilitation
Autorisation
sous
prescriptions
– La réhabilitation des bâtiments existants sans
changement de destination, sans augmentation
de bâti et sous réserve que la hauteur d’eau
estimée en cas de crue historique sur le terrain
d’emprise du projet soit inférieure à 1m.
Changement de
destination
– La vulnérabilité des biens et des personnes
ne doit pas être augmentée
– Les locaux ne doivent pas être destinés à
des établissements stratégiques ou recevant
des populations vulnérables.
DT28/SGREB/BER 16/24 mai 2017Nature des travaux ou
des projets
Autorisation/In
terdiction
Prescriptions – exceptions
Autorisation
en zone
inondable et
dans la bande
de non
constructibilité
sous
prescriptions
– La cote de plancher la plus basse doit être au
moins à plus de 20cm de celle des PHEC ou
estimées et sous réserve que la hauteur d’eau
estimée en cas de crue historique sur le terrain
d’emprise du projet soit inférieure à 1m.
– Sans information sur la cote des PHEC, il est
recommandé d’être au minimum à 20 cm au-
dessus de la cote du terrain naturel (TN).
– Les changements de destination à l’usage
d’habitation devront comporter un premier
niveau de plancher au minimum à la cote de
référence, ou au moins à plus de 20cm de celle
des PHEC ou estimées ou un second niveau
habitable lorsque la mise hors d’eau du rez-de-
chaussée est impossible.
– Interdiction si la hauteur d’eau estimée en
cas de crue historique sur le terrain d’emprise
du projet est supérieure à 1m.
Clôtures, murs, murets
Autorisation
sous
prescriptions
– Ils ne doivent pas faire obstacle à
l’écoulement temporaire ou permanent des
eaux.
– Les clôtures pleines, les murs et les murets
sont interdits dans la zone de non
constructibilité.
– Dans la bande de non constructibilité, les
clôtures doivent être perméables à l’eau. Il est
recommandé de mettre des piquets ou poteaux
espacés de 2m minimum et de cinq fils
maximum ou de lisses, sans saillie de
fondation.
– Dans la zone inondable mais au-delà de la
bande de non-constructibilité sont autorisés :
les clôtures ci-dessus ou en grillage rigide à
maille large sans saillie de fondation, les murs
et murets avec des ouvertures suffisantes pour
permettre un réel écoulement des eaux.
Remblais, dépôts de
matériaux
Interdiction
Interdiction à l’exception des travaux de
protection des populations justifiés par des
études démontrant le rôle des aménagements
dans la prévention des inondations.
Attention : ces travaux sont soumis à la loi sur
l’eau et doivent être compatible avec le PGRI.
DT28/SGREB/BER 17/24 mai 2017Nature des travaux ou
des projets
Autorisation/In
terdiction
Prescriptions – exceptions
Reconstruction après
sinistre
Autorisation
sous
prescriptions
– Interdiction de reconstruction si le sinistre
était dû à une inondation.
– Si possible, favoriser la reconstruction hors
zone inondable.
– Le premier niveau de plancher sera édifié au
minimum à la cote de référence ou au moins à
plus de 20cm de celle des PHEC sauf
impossibilité dans les centre-bourg.
– Lorsque la cote du TN est située à plus de 50
cm au-dessous de la cote de référence, les
constructions devront être édifiées sur pilotis
ou vide sanitaire ajouré afin d’avoir une
transparence hydraulique des constructions
vis-à-vis de la crue et permettre son expansion
et son retrait.
– Sans informations sur la cote des PHEC, il
est recommandé d’être au minimum à 20 cm
au-dessus de la cote du terrain naturel (TN).
– Les dispositifs électriques sensibles à l’eau
seront mis hors d’eau au minimum à la cote de
référence. Sans cote de PHEC être minimum à
20 cm au-dessus du TN.
Les sous-sols, caves et
aménagement de
niveaux enterrés ou
semi-enterrés
Interdiction – Les sous-sols existants ne devront pas être aménagés en locaux habitables.
Vide-sanitaire ajouré
Autorisation
sous
prescriptions
– Les vides sanitaires doivent être fait sur des
terrains plat en prenant en compte la
topographie du terrain.
– Les ouvertures doivent se faire dans le sens
d’écoulement des eaux de manière à permettre
l’expansion et le retrait de la crue.
Les garages (sous
condition de présence
d’une habitation sur cette
unité foncière)
Autorisation
sous
prescriptions
– Ils ne doivent pas faire obstacle à
l’écoulement des eaux, se situer en dehors de
la bande de non constructibilité de 30, 15 ou 5
m selon le cours d’eau (voir Annexe 5) et sous
réserve que la hauteur d’eau estimée en cas
de crue historique sur le terrain d’emprise du
projet soit inférieure à 1m.
– Les garages en contiguïté avec l’habitation
DT28/SGREB/BER 18/24 mai 2017Nature des travaux ou
des projets
Autorisation/In
terdiction
Prescriptions – exceptions
seront édifiés soit au niveau du TN, à la cote
de référence ou à l’existant.
– Un seul garage de 30m² maximum par unité
foncière sauf si le règlement du PLU est plus
contraignant.
– Le niveau fini du plancher des garages isolés
devra se situer au niveau du TN.
Les abris de jardin
Autorisation
sous
prescriptions
– Isolés, limités à un par unité foncière
– Surface maximum à 12m²
– Situer au niveau du terrain naturel (TN)
– Arrimés pour résister à la crue
– Ils doivent se situer en dehors de la bande de
non constructibilité de 30, 15 ou 5 m selon le
cours d’eau (voir Annexe 5).
Les abris nécessaires
aux installations de
pompage
Autorisation – Surface maximum de 20m².
Le premier plancher : il s’agit du niveau inférieur du plancher. L’atlas des zones inondables ne détermine pas les cotes des plus hautes eaux, le pétitionnaire devra donc rechercher cette cote (relevée topographique, repères ou laisses de crues proches...).
La construction dans les zones inondables en cas de rupture de digue sont autorisés sous réserve d’être au minimum à 50 cm au-dessus de la cote du TN.
DT28/SGREB/BER 19/24 mai 2017DT28/SGREB/BER 20/24 mai 2017‘UON210qe/9,p
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Annexe 4 : Communes d’Eure-et-Loir concernées par une zone inondableAnnexe 5 : Réseau hydrographique d’Eure-et-Loir dont l’urbanisation est réglementé par une bande de non constructibilité.
Les réseaux hydrographiques considérés dans le tableau qui suit vont de la source à la confluence avec un autre tronçon, sauf pour les exceptions indiquées dans la colonne nom.
DT28/SGREB/BER 23/24 mai 2017
Réseau hydrographique
L’Aigre 15
L’Aunay 15
L’Arcisses 15
L’Avre de Saint Lubin des Joncherets à Dreux PPRI
L’Avre amont de Saint Lubin des Joncherets 15
La Berthe (sauf aval classé en PPRI) 15
La Blaise à Vernouillet et Dreux PPRI
La Blaise 15
La Cloche (sauf aval classé en PPRI) 15
La Conie 15
La Drouette 30
L’Egvonne 15
L’Eure d’Abondant à Guainville PPRI
L’Eure de Maintenon à Montreuil PPRI
L’Eure d’Abondant à Guainville PPRI
L’Eure de Lèves à Mévoisins PPRI
L’Eure à Chartres PPRI
L’Eure du Courville sur Eure à Luisant R.111-3
L’Eure en amont de Courville sur Eure 15
La Foussarde 15
La Guesle 15
La Guéville 15
L’Huisne PPRI
La Jambette 15
Le Loir de Saumeray à Romilly sur Aigre PPRI
Le Loir en amont de Saumeray 15
La Loupe 15
La Maltorne 15
La Meuvette 15
Bande de non constructibilité
(en mètre )|
Pour tout le reste du réseau hydrographique non mentionné dans ce tableau, la bande de non constructibilité à partir du haut des berges est de 5m.
DT28/SGREB/BER 24/24 mai 2017
Réseau hydrographique
L’Ozanne 15
Le Radon 15
La Rémarde 15
La Rhone 15
La Roguenette 15
La Thironne 15
Les Vacheresse 15
Le Val Roquet 15
La Vesgre à Saint Lubin de la Haye 30
La Vesgre aval à Saint Lubin de la Haye 15
La Vinette 15
La Voise 15
L’Yerre 15
Bande de non constructibilité
(en mètre )