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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - Circulaire préfectorale du 9 mars 2017 préparation des budgets 2017
Document publié le Jeudi 9 mars 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - Circulaire préfectorale du 9 mars 2017 préparation des budgets 2017)
Thèmes du document : Fiscalité, Logement, Collectivités territoriales,
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau des Contrôle de Légalité et Budgétaire
Affaire suivie par :
Site ANNECY : 04.50.33.60.94
Site THONON-LES-BAINS : 04.50.81.15.80
Site BONNEVILLE : Fax du service : 04.50.97.83.76
Mel : collectivites-locales@haute-savoie.gouv.fr
Annecy, le 09 MAR, 2017
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Mesdames et Messieurs les Maires du Département
Mesdames et Messieurs les Présidents des Etablissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Monsieur le Président du Service Départemental d'Incendie
et de Secours
En communication à :
MM Les Sous-Préfets d'arrondissement
M le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-
Savoie
NOTE D'INFORMATION
Objet : Informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2017.
PM.: 2annexes
Cette note que vous pouvez consulter sur le site internet: www.haute-savoie.gouv.fr à la rubrique «politiques publiques — collectivités locales - budget», présente les nouvelles dispositions afférentes à la fiscalité locale prévues notamment par la loi de finances pour 2017 {loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016), et par la loi de finances rectificative pour 2016 (loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016).
Elle comporte une annexe présentant l'ensemble des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, applicables à la fiscalité locale, au titre de 2017. Cette annexe précise notamment l'ensemble des mesures fiscales visant à accompagner la mise en œuvre des nouveaux schémas de coopération intercommunale (assouplissement des modalités de fixation de révision des attributions de compensation, procédure d'intégration fiscale dans les nouvelles intercommunalités, report de certaines délibérations prises en matière de fiscalité locale...)
L'autre annexe se rapporte au calendrier prévisionnel 2017 de communication des données fiscales aux collectivités territoriales.
Je vous rappelle par ailleurs que la date limite de vote de votre budget primitif est fixée au 15 avril de l'exercice auquel le document budgétaire se rapporte.
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d'infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX Tel : 04.50.33.60.00 - Fax:04.50.52.90.05 — http:/vww.haute-savoie.pref.gouv.frToutefois, lorsque les documents nécessaires à l'adoption du budget, énumérés à l'article D1612-1 du code général des collectivités territoriales, n'ont pas été communiqués avant le 31 mars, vous disposez d’un délai supplémentaire de 15 jours calendaires à compter de la date de communication de ces documents.
Par ailleurs, la date limite de transmission de vos délibérations relatives aux taux des impositions directes locales est également fixée au 15 avril au plus tard, en vue de la
mise en recouvrement des impositions la même année.
Ces délais légaux impliquent que les taux d'imposition de l'année doivent être adoptés et transmis à cette date à mes services en vue d'en informer les services fiscaux.
En outre, je vous précise que le vote de vos taux d'imposition doit obligatoirement faire l’objet d'une délibération spécifique distincte du vote du budget et ce même si les taux restent inchangés. Cette obligation résulte de l’application de l'article 1636 sexies du code général des impôts, confirmée par le Conseil d'État (CE 3 décembre 1999 n°168408 Phelouzat) qui a considéré que n'ayant pas fait l’objet d'une délibération distincte de celle approuvant le budget prévisionnel, l'ensemble des dispositions fiscales transmises par le
maire devait être annulé.
Le Préfet,
Pour le préfet,
UNS général
WU
ao DOUHÉRET
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d'infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX Tel : 04.50.33.60.00 - Fax:04.50.52.90.05 — http:/www.haute-savoie.pref.gouv.frAnnexe 1 : Présentation des nouvelles dispositions relatives à
la fiscalité locale issues de la loi de finances pour 2017 et de la
loi de finances rectificative pour 2016
Sommaire
1 DISPOSITIONS AFFERENTES A LA FISCALITE DIRECTE LOCALE... 3
1.1 Mesures relatives aux valeurs locatives servant à la détermination des bases
d'impôts directs locaux ss 3
1.2 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 4
1.3 Cotisation foncière des entreprises (CFE)... 5
1.4 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)........................... 10
4.5 Mécanismes de compensation liée à la réforme de la taxe professionnelle... 10
1.6 Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
1.7 Taxe d'habitation (TH)...
1.8 Tableau récapitulatif des nouveautés 2017 en matière d'exonérations et
d'abattements de fiscalité directe locale... 17
2 DISPOSITIONS AFFÉRENTES AUX AUTRES IMPOSITIONS LOCALES 19
2.1 Taxe de séjour... sise 19
2.2 Versement transport... 21
2.3 Reversement sur le produit brut des jeux... 22
2.4 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) / Redevance des ordures
ménagères (REOM) iii 23
2.5 Taxe annuelle sur les friches commerciales 23
2.6 Taxe d'aménagement... ss 24
2.7 Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE)......... 24
3 MESURES VISANT À FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX SCHEMAS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (SDCI) 27
3.1 Intégration fiscale progressive (IFP) des taux de fiscalité directe locale 27
3.2 Harmonisation progressive des taux de versement transport lors de la création, la
fusion ou l'extension de périmètre d'EPCI
3.3 Dispositif de convergence des coefficients multiplicateurs de la TaSCom dans le
cadre d’une fusion d'EPCI iii 29
3.4 Délibérations fiscales à prendre en début d'année lors de l'évolution de périmètre
d'EPÊI unir enneeneneineseeneeeneeeneaeeennes 29
3.5 Maintien de la perception par les EPC! issus de fusion de l'intégralité des
compensations d’exonérations appliquées aux immeubles rattachés à des entreprises et
situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV)....................... 323.6 Reversements de fiscalité en cas de sortie ou de rattachement d'une commune à
un EPCI en cours d'année... ss 32
3.7 Débasage de la part départementale de la taxe d'habitation en cas d'évolution de
périmètre d'un EPCI
4 MESURES RELATIVES AUX MODALITES DE FIXATION ET DE REVISION DES
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (AC) sienne 35
4.1 Assouplissement des modalités de révision des AC en cas de fusion d'EPCI ou
d'évolution de périmètre d’un EPCH scene 35
4.2 Modification des modalités de fonctionnement de la commission locale d'évaluation
des charges transférées (CLECT)
4.3 Possibilité d'imputer une partie de l'AC en section d'investissement 37
4.4 Autres mesures relatives aux AC sise 37
5 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA REGION ILE-DE-FRANCE ET A LA
METROPOLE DU GRAND PARIS seen
5.1 Dispositions applicables sur le territoire de la région Île-de-France ….
5.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la métropole du Grand Paris (MGPÿ411 DISPOSITIONS AFFERENTES A LA FISCALITE DIRECTE
LOCALE
1.1 Mesures relatives aux valeurs locatives servant à la détermination
des bases d'impôts directs locaux
1.1.1 Fixation du coefficient de revalorisation des valeurs locatives 2017
> Article 99 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > Article 1518 bis du code général des impôts (CG)
Au titre de l'exercice 2017, les valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties, des
locaux industriels relevant du 1° de l’article 1500 du CGI et ensemble des autres propriétés
bâties sont revalorisées forfaitairement par application d'un coefficient de 1,04.
À compter du 1° janvier 2018, l'article 99 de la loi de finances pour 2017, prévoit que la mise
à jour périodique forfaitaire des valeurs locatives foncières sera désormais liée au dernier
taux d'inflation annuelle totale constaté (taux du mois de novembre), au lieu du taux
d'inflation annuelle prévisionnel jusqu'en 2016.
1.1.2 Entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives cadastrales
applicables aux locaux professionnels
> Article 48 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 > Article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010
En application de farticle 34 de la loi de finances rectificative pour 2010, la révision des
valeurs locatives cadastrales applicables aux locaux professionnels est entrée en vigueur au
1% janvier 2017.
Pour rappel, la Direction générale des finances publiques avait réalisé à l'été 2015 des
simulations sur l'application de la révision des valeurs locatives cadastrales. Sur la base de
ces simulations, des aménagements à la réforme avaient été validés par le législateur dans
le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015! :
rallongement du délai de lissage des cotisations révisées de 5 à 10 ans; + _ déclenchement du dispositif de lissage dès le « premier euro » de manière à garantir totalement les ressources des collectivités ;
* _instauration d'un dispositif consistant à limiter les baisses ou augmentations de valeurs locatives à 50 %) ;
* clause de « revoyure » pour les tarifs arrêtés qui seraient anormalement élevés.
Par ailleurs, afin d'assurer la neutralité de cette réforme par rapport à celle relative aux
valeurs des locaux d'habitation, un coefficient de neutralisation assure le maintien du rapport
entre le produit tiré des locaux professionnels et celui tiré des locaux d'habitation. Ce
? Pour plus d'information voir la note d'information du 11 février 2016 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux, NOR : INTB1603017Ncoefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre,
d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1° janvier 2017 des propriétés
bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, et, d'autre part, la
somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés.
En 2016, après les travaux des commissions départementales des valeurs locatives des
locaux professionnels (CDVLLP) et des impôts directs locaux (CDIDL), les nouvelles grilles
tarifaires par catégorie de locaux et secteurs ont été publiées et sont entrées en vigueur au
1% janvier 2017, en application de la loi de finances rectificative pour 2015.
Les détails de calcul de la révision ne seront pas présentés sur les états 1259 transmis en
2017 aux collectivités.
Ces dernières pourront toutefois se rapprocher de leur DDFiP/DRFiP pour bénéficier
d'informations complémentaires sur le calcul de leurs bases d'imposition.
1.2 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
1.2.1 Entrée en vigueur de la nouvelle clef de répartition de la quote-part de CVAE
dévolue aux régions et aux départements
> Article 89 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 > Articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts (CGI)
L'article 89 de la loi de finances pour 2016 porte de 25 % à 50 % la part de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) revenant aux régions et réduit, corrélativement, la
part revenant aux départements de 48,5 % à 23,5 %. Cette mesure est entrée en vigueur au
1% janvier 2017.
1.2.2 Modification de la territorialisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises
> Article 51 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Article 1586 octies du code général des impôts (CGI}
Actuellement, la CVAE est calculée sur la valeur ajoutée déterminée entreprise par
entreprise, y compris pour les « sociétés de groupe » ou les « sociétés intermédiaires ». Le
produit de la CVAE bénéficie aux collectivités locales d'implantation de ces entreprises, y
compris pour la société mère.
À compter de la répartition 2018 des produits de CVAE due au titre de 2017 et des années
suivantes, l'article 1586 octies du CGI modifié par l’article 51 de la loi de finances rectificative
pour 2016 prévoit que la valeur ajoutée produite par la société mère et ses filiales est
agrégée et est répartie entre chacune des communes où les entreprises membres du groupe
disposent de locaux ou emploient des salariés exerçant leur activité plus de trois mois, au
prorata, pour un tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation
foncière des entreprises et, pour les deux autres tiers, de l'effectif qui y est employé.Par ailleurs, l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit que le
Gouvernement remet, chaque année, au Parlement un rapport ayant pour objet l'analyse de
la variation tant du produit de CVAE que de sa répartition entre régions et départements.
1.3 Cotisation foncière des entreprises (CFE)
1.3.1 Entrée en vigueur de la participation des collectivités territoriales au coût du
dégrèvement afférent au plafonnement de la contribution économique
territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée
> Article 52 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 > Article 1647-0 B septies du code général des impôts (CGI)
Jusqu'en 2015, la participation des collectivités territoriales au plafonnement de la
contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée prévue à l'article
1647-0 B septies du CGI, mettait à la charge des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant un taux de cotisation foncière
des entreprises (CFE) supérieur à celui de 2010, la hausse du coût des dégrèvements de
CET accordés aux entreprises bénéficiaires du plafonnement en fonction de la valeur
ajoutée durant deux années consécutives.
Toutefois, ce dispositif pouvait tout d'abord conduire à mettre à la charge des collectivités un
montant de participation excessif, c'est-à-dire supérieur à celui du dégrèvement de CFE
résultant de l'augmentation de leur taux. De plus, du fait de son mode de calcul, le montant
de la participation n'était connu que tardivement dans l'année et était donc peu prévisible
pour les collectivités locales. Enfin, les collectivités subissaient avec deux ans de décalage
l'impact de leur hausse de taux. C'est la raison pour laquelle, il n’a pas été mis en œuvre.
L'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2015 prévoit que la participation de chaque
collectivité est définie en fonction de la fraction des dégrèvements des entreprises situées
sur leur territoire due à leur hausse de taux de CFE depuis 2010. Les collectivités pourront
de cette façon évaluer leur participation lors du vote de leur taux. Un montant de participation
« plafond » sera mis à la charge des collectivités l'année suivante - soit pour la première
fois en 2017 - et l'éventuel trop-perçu sera restitué à la collectivité après le calcul définitif de
la participation, la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.
Le schéma ci-dessous présente le nouveau dispositif de participation :5 / Reversement si participation 1/ Vote des taux et définition de
trop importante (« plafond »} la politique d'exonération de CFE
Collectivité locale X Y
4 1 Reversement de la
CET minorée de la
participation de la
collectivité au
plafonnement de la CET
2/ Paiement de la CET (CFE+CVAE) x
Entreprise à Etat
Y
31 Dégrèvement de la part de CET excédant 3 % de la VA de
l'entreprise
La participation globale d'une commune ou d'un EPCI est égale à la somme des
participations calculées pour chacun des établissements. La base du calcul de la
participation pour une entreprise est semblable quel que soit le régime fiscal de la commune
ou de l'EPCI concerné :
Base de cotisation CFE de l'établissement : Lx ‘
Écart entre taux de CFE et taux de CFE de référence”
Écart entre taux de CFE et taux de CFE
de référence*
Somme des taux d'impositions appliquées
X aux bases de l'établissement
Somme des réductions et
dégrèvement de la CFE
revenant à la collectivité,
sauf crédit d'impôt
Somme des taux d'impositions appliquées
aux bases de l'établissement
*Le statut de la collectivité {commune isolée, commune membre d'un EPCI à fiscalité additionnelle où EPCI à fiscalité
professionnelle) a un impact sur les modalités de calcul de l'écart entre le taux de CFE de la commune ou de F'EPCI et le taux
de CFE de référence.
À noter que ces mêmes taux sont, le cas échéant, majorés des taux additionnels appliqués,
conformément au premier alinéa de l'article 1609 quater du CGI, au profit des syndicats dont
la commune ou l'EPCI à fiscalité propre concerné est membre.1.3.2 Exonération de plein droit de la CFE applicable aux établissements qui
vendent au public des écrits périodiques
> Article 67 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > Article 1464 L du code général des impôts (CGI), qui devient l'article 1458 bis du même code
Jusqu'en 2016, les communes et leurs EPCI dotés de fiscalité propre avaient la possibilité
d'exonérer de CFE les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en
qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui
revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste. L'article 67 de la loi de finances pour
2017 transforme le régime de cette exonération facultative en la rendant désormais
applicable de plein droit.
Les délibérations prises antérieurement par les collectivités cessent de produire leurs effets
à compter du 1° janvier 2017.
Dans la mesure où les entreprises ont jusqu'au 31 décembre 2017 pour faire leur demande
au service des impôts afin de pouvoir bénéficier de l'exonération de CFE au titre des
exercices 2017 et 2018, ces dernières bénéficieront d'un dégrèvement pris en charge par
l'Etat en 2017. Dès lors, au titre de cette même année, l'application de cette mesure
n'entraînera pas de baisse de la base nette de CFE des collectivités territoriales concernées.
En outre, l'article 67 de la loi de finances pour 2017 prévoit le versement d'une
compensation par l'Etat destinée à compenser les pertes de recettes résultant, pour les
collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière
des entreprises, et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue
par cette disposition. Dans la mesure où les collectivités ne subiront aucune perte en 2017,
cette compensation a donc vocation à être versée pour la première fois en 2018.
1.3.3 Exonération facultative de CFE pour les jeunes entreprises innovantes :
allongement au 31 décembre 2019 de la date limite de création de
l'entreprise
> Article 73 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > Article 1466 D du code général des impôts (CGI)
Jusqu'en 2016, en application de Particle 1466 D du CGI, les communes et les EPCI dotés
d'une fiscalité propre pouvaient exonérer de CFE pour une durée de sept ans toute
entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement existante au
er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2016.
L'article 73 de la loi de finances pour 2017 prévoit que cette exonération de sept ans est
désormais applicable à toute entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de
développement créée jusqu’au 31 décembre 2019.1.3.4 Exonération facultative de CFE pour les entreprises situées dans une zone
de restructuration de la défense : allongement de la période de création ou
d'extension de leurs établissements
> Article 76 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > lquinquies B de Particle 1466 À du code général des impôts (CGI)
Jusqu'en 2016, en application du | quinquies B de l’article 1466 À du CGI, les communes et les EPCI dotés d'une fiscalité propre pouvaient, par une délibération prise avant le 1% octobre de l’année pour une application l'année suivante, exonérer de CFE les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté délimitant la zone de restructuration de la défense.
L'article 76 de la loi de finances pour 2017 allonge de trois à six ans la période de réalisation permettant de bénéficier de cette exonération. Cette disposition s'applique à toutes les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situées dans le périmètre des zones de restructuration de la défense et réalisées pendant une période de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté délimitant la zone de restructuration de la défense.
1.3.5 Exonération facultative de CFE pour les entreprises exploitant des lieux de
diffusion de spectacles vivants d'une capacité moyenne d'accueil du public
inférieure à 1 500 places
> Article 98 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > Article 1464 A du code général des impôts (CGI)
En application du 1° de Farticle 1464 À du CGI, les communes et leurs établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer
de CFE certaines catégories d'entreprises de spectacles vivants, par une délibération prise
avant le 4” octobre de l'année pour une application l’année suivante. L'article 98 de la loi de
finances pour 2017 ajoute à la liste des catégories d'entreprises de spectacles vivants
pouvant bénéficier de cette exonération les lieux de diffusion de spectacles vivants ayant
une capacité moyenne d'accueil du public inférieure à 1 500 places, lorsque l'entreprise
exerce l'activité d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations
publiques ayant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une
rémunération.
Pour pouvoir mettre en œuvre cette exonération à compter du 1” janvier 2018, les
communes et les EPCI concernés devront prendre une délibération avant le 1° octobre
2017.1.3.6 Exonération facultative de CFE pour les établissements ayant pour activité
principale la vente au détail de phonogrammes
> Article 43 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Articles 1464 M et 1466 À du code général des impôts (CGI)
L'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit, à l'article 1464 M du CG,
pour les communes et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre, la possibilité d'exonérer de
CFE les établissements ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes,
par une délibération prise avant le 1% octobre pour une application l'année suivante. Cet
article mentionne également les conditions dans lesquelles un établissement peut bénéficier
de cette exonération. Cette exonération n’est pas cumulable avec les autres exonérations de
CFE citées au Il de l’article 1466 À du CGI.
Par dérogation au ! de l'article 1639 A bis du CGI, pour les impositions dues à compter de
2017, les collectivités ont pu délibérer jusqu'au 21 janvier 2017 afin d'instituer cette
exonération.
4.3.7 Évolution des conditions d'exonération de CFE pour les établissements
situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV)
> Article 50 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Isepties de l’article 1466 A du code général des impôts (CGI)
Le | septies de l'article 1466 À du CGI prévoit une exonération temporaire de CFE d'une
durée de cinq ans, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'EPCI, pour
les activités commerciales existantes ou créées dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville. Dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2016, l'article
prévoyait que les entreprises devaient compter moins de onze salariés et avoir un chiffre
d'affaires annuel hors taxes ou un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros pour être
éiigibles à l'exonération. ‘
L'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2016 modifie ces dispositions en. les
étendant aux entreprises de moins de cinquante salariés ayant un chiffre d'affaires annuel
hors taxes ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros.
Ces modifications s'appliquent non seulement aux établissements qui font l'objet d'une
création ou d’une extension entre le 1° janvier 2017 et le 31 décembre 2020, mais aussi à
tous les établissements existants au 1°” janvier 2017, sous réserve qu'ils n'appartiennent pas
à une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif d'exonération dans
sa version antérieure à la loi de finances rectificative pour 2016. Autrement dit, ces
modifications s'appliquent aux établissements existants au 1” janvier 2017 et appartenant à
une entreprise de plus de onze et de moins de cinquante salariés et ayant un chiffre
d'affaires annuel hors taxes ou un total de bilan compris entre 2 et 10 millions d'euros. Ces
établissements bénéficieront donc d'une exonération de 5 ans à compter de 2017 s'ils
remplissent par ailleurs l'ensemble des conditions.
En revanche, un établissement existant au 1° janvier 2017, appartenant à une entreprise de
moins de onze salariés et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 2millions d'euros, bénéficie déjà (ou est susceptible de bénéficier) du régime d'exonération en
2017 pour sa durée restant à courir depuis 2015, s’il existait au 1° janvier 2015, ou depuis
l'année suivant sa création, s’il est créé en 2015 ou 2016.
Enfin, pour rappel, les entreprises sont exonérées de CFE dans la limite d’un montant de
base nette imposable. Pour 2017, ce montant évolue de 77 089 € à 77 243 €.
Pour l'application en 2017, les délibérations des collectivités territoriales ou des EPCI ayant
pour objet de s'opposer à cette exonération doivent être prises dans un délai de soixante
jours à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2016, soit le 27 février
2017.
1.4 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)
> Article 45 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Article 1519 H du code général des impôts (CGI)
L'article 1519 H du CGI prévoit les modalités de calcul de lIFER applicable aux stations
radioélectriques.
Cet article prévoit que le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 607 € par station
radioélectrique dont dispose le redevable au 1° janvier de l'année d'imposition. Toutefois,
pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de
radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence
nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du | de l'article L. 43
du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition
forfaitaire est fixé à 10 % de l'imposition de droit commun, soit 160,7 €.
En outre, l'article 1519 H du CGI prévoyait jusqu'en 2016 que ces montants étaient réduits
de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition.
L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2016, modifiant cet article, prévoit, à
compter du 1°” janvier 2017, une réduction de 75 % de ces montants au titre des trois
premières années d'imposition.
1.5 Mécanismes de compensation liée à la réforme de la taxe
professionnelle
1.5.1 Correction du prélèvement effectué au titre du fonds national de garantie
individuelle de ressources (FNGIR) du fait d'erreurs déclaratives
d'entreprises relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
{CVAE) au titre de 2010
> Article 83 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
10Lors de la réforme de la taxe professionnelle, des erreurs déclaratives portant sur le
rattachement territorial du produit de la CVAE au titre de 2010 ont pu majorer le prélèvement dû au titre du FNGIR caiculé dans les conditions prévues au II! du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Afin de corriger les prélèvements anormalement élevés au titre du FNGIR pour certaines collectivités, l’article 83 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit une réduction de ces prélèvements à compter de l'année d'effet de la rectification déclarative.
La réduction de prélèvement accordée à hauteur du produit de CVAE au titre de 2010
attribué à tort est répartie via un coefficient d'équilibrage applicable à chaque reversement,
de manière à ce que la somme des reversements opérés par le fonds national de garantie
individuelle des ressources communales et intercommunales reste égale à la somme des
prélèvements effectués à son profit.
Les communes et les EPCI à fiscalité propre concernés ont jusqu'au 31 mars 2017 pour
saisir l'administration fiscale d'une potentielle erreur déclarative d'entreprise relative à la
CVAE qui aurait eu un impact sur le montant du prélèvement effectué au titre du FNGIR.
1.5.2 Elargissement de l'assiette des variables d'ajustement à la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et aux fonds
de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)
> Article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > Article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 > Article 1648 A du code général des impôts (CGI)
Afin de gager le financement de certaines mesures en faveur des collectivités locales au sein
de l'enveloppe des concours financiers de l'Etat, une minoration est effectuée sur certaines
allocations compensatrices de suppression/exonération de fiscalité locale. Le taux de
minoration est fonction du montant des dépenses supplémentaires à financer. Les
compensations d'exonérations et les dotations de compensation d'exonération de fiscalité
directe locale remplissent ainsi le rôle de « variable d'ajustement ».
Compte tenu de la diminution de la surface financière des variables d'ajustement et afin de
pérenniser ce dispositif et supporter le gage en 2017 (588,9 M€), le périmètre des variables
d'ajustement inclut désormais la DCRTP (1924 ME) des régions et des départements
prévue à l’article 78 de la loi de finances pour 2010 et les FDPTP (889 M€) prévus à l’article
1648 À du CGI.
Le montant total des variables d'ajustement s'élève donc à 4 955 M€ en 2017 (ce montant
ne tient pas compte de la DCRTP du bloc communal : 1 175 M€, laquelle n'est pas minorée).
En ce qui concerne les FDPTP, les nouveaux montants affectés à chaque département seront communiqués aux préfectures dans le cadre de la note d'information annuelle relative à la répartition du FDPTP (avril 2017).
Les montants minorés de DCRTP allouée aux régions et aux départements seront quant à eux communiqués aux préfectures par les DDFIP/DRFIP avant la fin du 1% semestre 2017 et devront faire l'objet d’arrêtés modificatifs avant la fin de l’année.
111.6 Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
1.6.1 Exonération facultative de TFPB pour les jeunes entreprises innovantes :
report au 31 décembre 2019 de la date limite de création de l’entreprise
> Article 73 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
> Articles 1383 D du code général des impôts (CGI)
Jusqu'en 2016, en application de l’article 1383 D du CGI, les communes et leurs EPCI dotés
d'une fiscalité propre pouvaient exonérer de TFPB pour une durée de sept ans les
immeubles appartenant à une entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de
développement créée jusqu'au 31 décembre 2016 et dans lesquels elle exerce son activité
au 1er janvier de l'année d'imposition.
L'article 73 de la loi de finances pour 2017 prévoit que cette exonération de sept ans est
désormais applicable aux immeubles appartenant à une entreprise innovante réalisant des
projets de recherche et de développement créée jusqu'au 31 décembre 2019.
1.6.2 Possibilité de suppression des exonérations de TFPB pour les logements
pris à bail et pour les logements acquis en vue de leur location avec le
concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU)
> Article 94 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
> Articles 1384 B et 1384 C du code général des impôts (CGI)
En application de l’article 1384 B du CGI, les logements pris à bail, à compter du 1er janvier
2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la
construction et de l'habitation, sont exonérés de plein droit de TFPB pendant la durée de ce
bail.
Par ailleurs, en application de Farticle 1384 C du CGI, les logements acquis en vue de leur
location avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine sont exonérés de plein droit de la TFPB pendant une durée de
quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. La durée de l'exonération
étant portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le
1% juillet 2004 et le 31 décembre 2018.
L'article 94 de la loi de finances pour 2017 modifie ces deux dispositions en donnant aux
communes et aux EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels les logements locatifs
sociaux représentent au moins 50 % des résidences principales, la possibilité de supprimer
ces exonérations de plein droit.
Les collectivités pourront mettre en œuvre cette disposition à compter du 1° janvier 2018 en
prenant une délibération avant le 1” octobre 2017. Toutefois, cette suppression ne
s'applique pas aux logements pris à bail ou aux logements acquis en vue de leur location
avant la date à laquelle la délibération de suppression a été prise. Pour ces logements, les
12exonérations prises antérieurement continuent de s’appliquer pour leur durée initialement
prévue.
Par ailleurs, la délibération relative à cette suppression est maintenue lors de la première
année d'une fusion d'EPCI à fiscalité propre.
1.6.3 Exclusion du bénéfice des exonérations de TFPB dites de longues durées
lors des opérations de renouvellement urbain faisant l'objet d'une
convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
> Article 95 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > Article 1384 G du code générai des impôts (CGI)
L'article 1384 G du CGI, créé par l’article 95 de la loi de finances pour 2017, prévoit que les
constructions neuves affectées à l'habitation principale issues des opérations de démolition
et de reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux ne peuvent bénéficier des
exonérations de TFPB dites de longues durées (prévues aux articles 1384 et 1384 F du CGI)
lorsque les immeubles auxquels elles se substituent ont bénéficié d'une de ces exonérations
et si le nombre total de logements locatifs sociaux représente sur le territoire de la commune
du lieu de situation de ces constructions au moins 50 % des résidences principales.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations de reconstitution de l'offre démolie agréées à
compter du 1° janvier 2017.
1.6.4 Ajout d’une condition pour pouvoir bénéficier de l'abattement sur la base
d'imposition de TFPB pour les logements sociaux situés dans les QPPV
> Article 47 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Article 1388 bis du code général des impôts (CGI)
Au titre de l’article 1388 bis du CGI, la base d'imposition à la TFPB des logements sociaux
fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville.
Cet article prévoyait déjà l'application de cet abattement aux logements dont le propriétaire,
mentionné au premier alinéa du présent !, est signataire, dans les quartiers concernés, d'un
contrat de ville. L'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2016 ajoute une condition
d'éligibilité supplémentaire : le propriétaire doit être également signataire d'une convention,
annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l'EPCI et le représentant de l'Etat
dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but
d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Cette convention doit être signée au
plus tard le 31 mars 2017.
L'abattement s'applique toujours aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à
compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de ville.
131.6.5 Création d’un abattement facultatif de 50 % sur la base d'imposition de TFPB
pour les espaces impliqués dans un plan d'intérêt général répondant à des
objectifs de prévention des risques et de dépollution
> Article 48 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
> Article 1388 quinquies B du code général des impôts (CGI)
L'article 1388 quinquies B du CGI, créé par l’article 48 de la loi de finances rectificative pour
2016, donne la possibilité aux collectivités territoriales ou aux EPCI dotés de fiscalité propre,
d'instaurer un abattement de 50 % sur la base d'imposition de TFPB des propriétés bâties
situées dans le périmètre d'un projet d'intérêt général, au sens de l'article L. 102-1 du code
de l'urbanisme, justifié par la pollution de l'environnement.
La délibération doit être prise avant le 1” octobre pour une application. au 1° janvier de
l'année suivante. Toutefois, pour les impositions dues à compter de 2017, les collectivités
ont pu délibérer jusqu'au 5 février 2017.
En outre, pour bénéficier de cet abattement, le propriétaire doit adresser aux services des
impôts du lieu de situation des biens, avant le 1° janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration et comportant tous les éléments d'identification des biens.
1.6.6 Évolution des conditions d'exonération de TFPB pour les établissements
situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV)
> Article 50 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Articles 1383 C ter du code général des impôts (CGI}
L'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu le champ d'application de
l'exonération de CFE prévue au | septies de l’article 1466 À du CGI (entreprises de moins de
50 salariés avec un chiffre d’affaires annuel où un total de bilan inférieur à 10 millions
d'euros). Cet élargissement bénéficie également aux immeubles situés dans les QPPV,
En application de l'article 1383 C ter du CGI, sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou de l'EPCI doté d'une fiscalité propre, les immeubles existant au 1% janvier 2017
sont exonérés de TFPB pour une durée de cinq ans lorsqu'ils sont désormais rattachés à
cette même date à un établissement remplissant les nouvelles conditions prévues au |
septies de l'article 1466 A pour bénéficier de l'exonération de CFE. Pareillement, les
immeubles rattachés entre le 1° janvier 2017 et le 31 décembre 2020 à un établissement
remplissant les mêmes conditions peuvent également prétendre au régime d'exonération de
TFPB.
En revanche, la situation des immeubles exonérés en application de l'article 1383 C ter du
CGI dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2016 reste
inchangée : ils poursuivront le régime de faveur entamé pour sa durée restant à courir.
141.6.7 Création d’un abattement facultatif de 30 % sur la base d'imposition de TFPB des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire
> Article 63 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Article 1388 octies du code général des impôts (CGI)
L'article 1388 octies du CGI, créé par l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2016,
donne la possibilité aux communes et aux EPCI dotés de fiscalité propre d'accorder aux
logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire un abattement de 30 % sur la base
d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Les collectivités pourront mettre en œuvre cette disposition à compter du 1°’ janvier 2018 en
prenant une délibération avant le 1°’ octobre 2017.
1.6.8 Outre-mer : Evolution de certains abattements de TFPB, de CFE et de TFPNB
en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et à La Réunion
> Article 28 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > Article 107 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
> Articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du code général des impôts (CGI)
L'article 28 de la loi de finances pour 2017 modifie les taux des abattements dégressifs de
TFPNB de certaines propriétés non bâties situées en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et de TFPB et de CFE dont bénéficient certains
établissements rattachés à des entreprises situés sur les mêmes territoires.
De plus, l’article 107 de la loi de finances rectificative pour 2016 repousse du 31 décembre
2016 au 31 décembre 2021, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique, de Mayotte et de la Réunion, la date à laquelle les travaux d'amélioration, ayant
pour objet de conforter des logements sociaux vis-à-vis des risques naturels, doivent être
achevés, pour que ces logements puissent faire l'objet d'un abattement de 30 % pendant
cinq ans.
Pour rappel, les collectivités concernées peuvent s'opposer à ces abattements, qui sans
délibération de leur part prise avant le 1° octobre pour une application l’année suivante,
s’appliqueront de plein droit.
151.7 Taxe d'habitation (TH)
1.7.4 Exonération de TH des logements vacants détenus par les organismes
d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte
> Article 96 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > Article 1407 bis du code général des impôts (CGI)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, en application de l’article 1407 bis du
CGI, assujettir à la taxe d'habitation les logements vacants depuis plus de deux années au
1%" janvier de l'année d'imposition.
L'article 96 de la loi de finances pour 2017 complète cet article en exonérant
automatiquement les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et
les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
4.7.2 Majoration facultative de TH pour les logements meublés non affectés à
Fhabitation principale dans les communes classées dans les zones dites
tendues
> Article 97 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > Article 1407 ter du code général des impôts (CGI)
L'article 1407 ter du CGI prévoit la possibilité pour les conseils municipaux des communes
classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du ! de l'article 232
du même code, par une délibération prise avant le 1° octobre pour une application au 1°” janvier de l'année suivante, de majorer la part leur revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale.
Jusqu'en 2016, cette majoration était fixée à 20 % de la part de taxe d'habitation due au titre
des logements meublés non affectés à l'habitation principale.
Désormais, l’article 1407 ter du CGI, modifié par l'article 97 de la loi de finances pour 2017,
prévoit que le conseil municipal peut moduler cette majoration entre 5% et 60 % de la part de
TH lui revenant.
En 2017, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2017 pour instituer ou moduler
la majoration de taxe d'habitation due à compter de 2017.
161.8 Tableau récapitulatif des nouveautés 2017 en matière
d’exonérations et d’abattements de fiscalité directe locale
Type de mesure :
ne see Exonération / dégrèvement / abattement ’ Les oc Collectivit . | :
Champ d'application de la Taxe Références juridiques onec N° es Mesure de plein droit / facultative (date de mesure concernées Dé ra
délibération)
Entrée en vigueur
Lieux de diffusion de spectacles
vivants ayant une capacité
moyenne d'accueil du public - Art. 98 dela LFipour | Communes Exonération facultative de la taxe décidée par inférieure à 1 500 places ayant CFE |2017 LEPCI à FP une délibération devant être prise avant le 1°
des représentations où est - Art. 1464 À du CGl octobre pour être applicable à compter de
présent au moins un artiste l'année suivante. percevant une rémunération.
- Art, 43 de la LFR pour “Exonération facultative de la taxe décidée par
ann une délibération devant être prise avant le 1 Vente au détail de CFE 2016 - Communes octobre pour être applicable l'année suivante phonogrammes - Art, 1464 M et 1466 A |-EPCI à FP PEUT Eire app capte” | ‘
du cel -Pour 2017, délibération dérogatoire pouvant
être prise avant le 21 janvier 2017.
- Abattement facultatif de 50 % décidé par une
Espaces impliqués dans un plan -Art. 48 de la LFR pour délibération devant être prise avant le 1” Robe OAL dé 4 4 s - Communes à : i n
d'intérêt général répondant à des 2016 x octobre pour être applicable l'année suivante. ut ; : TFPB Le - EPCI à FP
objectifs de prévention des “Art. 1388 quinquiesB | Départements risques et de dépollution du CG p -Pour 2017, délibération dérogatoire pouvant
être prise avant le 5 février 2017.
Logements faisant l’oblet d’un -Art. 63 dela LER pour |-Communes Abattement facultatif de 30 % sur la base
8 bail réel lidaire TFPB |2016 - EPCI à FP d'imposition décidé par une délibération devant
-Art. 1388 octies du CGI |- Départements | être prise avant le 1% octobre pour être
applicable l'année suivante.
Logements vacants détenus par - Art, 96 de la LF' pour - Exonération de plein droit (sans limitation de
les organismes d'habitations à TH 2017 - Communes durée
loyer modéré et les sociétés _ Art. 1407 bis du CGI - ÉPCI à FP d'économie mixte ‘ - Mise en œuvre à compter du 1er janvier 2017
172 DISPOSITIONS AFFERENTES AUX AUTRES IMPOSITIONS
LOCALES
2.1 Taxe de séjour
2.11 Mesures relatives aux délibérations prises par les collectivités territoriales en matière de taxe de séjour
> Article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Articles L.2333-26, L.2333-30, L.2333-41, L.3333-1 et L.5211-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
A) Date limite de délibération
À compter du 1° janvier 2017, toutes les délibérations relatives à la taxe de séjour doivent
être prises avant le 1” octobre pour être applicable à compter du 1” janvier de l’année suivante.
Cette disposition concerne les délibérations prises par une commune où un établissement
public de coopération intercommunale (EPCI) en vue d’instituer la taxe de séjour, les
délibérations modifiant les tarifs applicables ou encore les délibérations prises par les
départements instituant une taxe additionnelle à la taxe de séjour.
Par ailleurs, l'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2016 introduit une disposition
dérogatoire applicable uniquement en 2017 et permettant à toutes les collectivités qui
avaient déjà institué la taxe de séjour de modifier leurs actes jusqu'au 1° février 2017.
L'article prévoit aussi une disposition pérenne uniquement pour les EPCI issus de fusion ou
ayant connu une extension de périmètre au 1” janvier et qui ne pouvaient pas délibérer par
anticipation pour instituer et lever la taxe dès la première année de la fusion ou de
l'extension de périmètre. ll est désormais possible pour ces EPCI d'instituer la taxe de séjour
par une délibération prise avant le 1° février de l’année de la fusion ou de l'extension de
périmètre.
En outre, il est prévu qu'à défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de
séjour sur le territoire des EPCI ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des
communes incluses dans le périmètre de l'EPCI issu de fusion est maintenu au titre de la
première année qui suit la fusion ou l'extension de périmètre.
B} Tacite reconduction des délibérations
L'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2016 confirme le caractère reconductible
des délibérations relatives à la taxe de séjour. En effet, les délibérations sont applicables « à
compter du 1° janvier de l'année suivante ». Dès lors, sauf si la collectivité choisit de limiter
la portée de sa délibération à un millésime particulier, son acte reste valable tant qu'il n'est
pas modifié ou rapporté.
19C) Droit d'opposition des communes
En vertu de l'article L.5211-21 du CGCT, les communes qui ont déjà institué la taxe de
séjour et qui la perçoivent, peuvent s'opposer à l'institution de la taxe par l'EPCI dont elles
sont membres.
L'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2016 encadre dans le temps ce droit
d'opposition. Désormais, les communes qui souhaitent s'opposer à l'institution de la taxe par
l'échelon intercommunal disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. Ce délai
court à partir de la publication ou de l'affichage de la décision d'institution de la taxe de
séjour par FEPCI. Passé ce délai, les communes ne peuvent plus s'opposer à l'institution de
la taxe à l'échelon intercommunal.
2.1.2 Revalorisation annuelle des tarifs applicables
> Article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Articles L.2333-30 et L.2333-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
La loi de finances pour 2015 avait prévu un mécanisme automatique de revalorisation des
tarifs selon une périodicité annuelle. Dès 2016, les tarifs ont donc été revalorisés
conformément au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages
hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.
Or, le taux prévisionnel annexé au PLF était connu trop tardivement pour permettre aux
collectivités de délibérer avant le 1” octobre de l’année.
L'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit désormais que la
revalorisation est basée sur le taux d'évolution des prix à la consommation des ménages
hors tabac de l'année N-2.
2.1.3 Correction automatique des tarifs adoptés par les collectivités territoriales
Afin de ne pas contraindre les collectivités qui avaient adopté une des valeurs seuils
(plancher ou plafond) à prendre une nouvelle délibération pour tenir compte de la
revalorisation annuelle des tarifs applicables, un mécanisme de correction automatique des
tarifs votés est désormais prévu. Ainsi, une collectivité qui a adopté, pour une catégorie
tarifaire donnée, un tarif plancher n'est plus obligée de prendre une nouvelle délibération si
le tarif minimum applicable à cette catégorie est revalorisé.
Exemple ; un EPCI adopte le tarif plancher de 0,70 € pour les palaces (tranche barémique
taxée actuellement entre 0,70€ et 4,00€).
Dans l'hypothèse d'une croissance des prix de +10%, la revalorisation du barème modifierait
la fourchette applicable aux palaces : ces hébergements seraient alors taxés entre 0,80 € et
4,40 €. Sans le mécanisme de correction automatique, le tarif voté par l'EPCI n'étant plus
compris entre les seuils légaux, l'EPCI ne pourrait plus lever la taxe de séjour sur les palaces
sauf à prendre une nouvelle délibération.
20Ce mécanisme permet donc à FEPCI de lever la taxe au taux légal immédiatement
applicable, soit 0,80€, sans qu'une délibération ne soit requise.
2.1.4 Collecte de la taxe additionnelle par les plateformes de réservation en ligne
> Article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Article L.2333-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
Depuis la réforme de la taxe de séjour de 2015, les plateformes spécialisées dans la
réservation en ligne d'hébergements proposés à la location sont préposées à la collecte de
la taxe de séjour si elles ont été mandatées par les logeurs eux-mêmes.
L'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2016 confirme l'obligation pour ces
plateformes de collecter la taxe additionnelle à la taxe de séjour en même temps que la taxe
communale.
Désormais, même dans le cas où la plateforme n'a pas connaissance de la catégorie de
hébergement qu'elle loue, elle est dorénavant chargée de la collecte de la taxe de séjour et
de la taxe additionnelle au tarif des meublés de tourisme et hébergements assimilés en
attente de classement ou sans classement.
L'éventuel écart avec la taxe due au titre de la location d'un hébergement d’une catégorie
supérieure reste à la charge du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de l'intermédiaire.
2.2 Versement transport
> Article 2 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Article 15 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
L'article 15 de la loi de finances pour 2016 a institué un prélèvement sur les recettes de l'État
destiné à compenser la perte de recettes subie par les collectivités résultant du relèvement
du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport.
L'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2016 précise les modalités de mise en
œuvre de cette compensation :
2.2.1 Modalités de détermination de la compensation à verser aux collectivités
territoriales
La compensation à verser est composée comme suit :
- une part calculée par FAgence centrale des organismes de sécurité sociale {ACOSS) ;
- Une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).
Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu
annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement
transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au
moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu
21par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze
salariés, d'autre part.
Les deux organismes sont chargés de calculer les rapports à utiliser pour déterminer la part
qui les concerne sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort
territorial de chaque personne publique. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des
ministres chargés du budget et des collectivités territoriales.
Ces rapports seront actualisés en cas d'évolution du ressort territorial des autorités
organisatrices de la mobilité, du syndicat des transports d'Ile-de-France, de la métropole de
Lyon ou de l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole
de Lyon.
Sur la base de ces rapports, lACOSS et la CCMSA sont chargées de calculer pour le
compte de l'Etat, la compensation à verser à chaque personne publique concernée.
2.2.2 Versement des compensations
Le versement de la compensation est opéré par l'ACOSS et la CCMSA selon une périodicité
trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au
produit du rapport déterminé par les organismes avec le produit du versement transport
perçu durant le trimestre écoulé.
Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales sont chargés d'arrêter
annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués, le montant de la
compensation attribuée par l'Etat à chaque personne publique.
2.3 Reversement sur le produit brut des jeux
> Article 90 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > _ Article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
Antérieurement à la loi de finances pour 2017, l'article L. 2333-55 du CGCT prévoyait que
10% du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux d’un casino était, dans tous
les cas, reversé à la commune siège dudit casino.
L'article L. 2333-55 du CGCT, modifié par l’article 90 de la loi de finances pour 2017, prévoit
désormais que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est
délégant de la délégation de service public du casino, il devient l'affectataire direct du
reversement opéré par l'Etat.
Toutefois, ce reversement ne peut pas avoir pour effet d'accroître de plus de 5% le montant
des recettes réelles de fonctionnement de l'EPCI délégant de la délégation de service public
du casino. Pour rappel, ce plafond de 5% est rehaussé à 10 % pour toute commune siège
d'un casino, membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique et dont le potentiel
financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble
des communes appartenant au même groupe démographique.
222.4 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) / Redevance des
ordures ménagères (REOM)
> Article 77 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
> Articles 1520 et 1639 A bis du code général des impôts (CGI)
> Articles L.2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales {CGCT)
Jusqu'en 2016, le I! de l'article 1639 A bis du CGI et le dernier alinéa de l'article L.2333-76
du CGCT prévoyaient, que lorsque les communes transféraient la collecte des déchets des
ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle
(SAN) qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière
pouvait percevoir la REOM et prélever la TEOM, sur les différentes parties de son territoire
où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes.
L'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2016 vient modifier ces articles et prévoit
désormais que les communautés d'agglomération issues de SAN peuvent instituer, selon le
cas, la REOM et la TEOM sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur
préalablement au transfert de compétence.
2.5 Taxe annuelle sur les friches commerciales
Article 76 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 Articles L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5215-20-1 L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
Article 1530 du code général des impôts (CGI)
Article L. 135 B du livre des procédures fiscales VNONVY
Au 1° janvier 2017, les articles L. 5217-2, L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5215-20-1 et L. 5216-5 du CGCT prévoient respectivement que les communautés de communes, communautés urbaines, communautés d'agglomération, les métropoles, et la métropole de Lyon exercent de plein droit en lieu et place des communes membres la compétence relative à l'aménagement des zones d'activités commerciales.
Par suîïte, l'article 1530 du CGI prévoit que les EPCI à fiscalité propre disposant de cette
compétence peuvent instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur
territoire, en lieu et place de la commune par une délibération prise avant le 1° octobre pour
une application l'année suivante.
Pour rappel, la taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498 du CGI, à
l'exception de ceux visés à l'article 1500 du CGI, qui ne sont plus affectés, depuis au moins
deux ans au 1°” janvier de l'année d'imposition, à une activité entrant dans le champ de la
cotisation foncière des entreprises (CFE) défini à l'article 1447 du CGI et qui sont restés
inoccupés au cours de la même période.
Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI
qui institue la taxe communique chaque année à l'administration des impôts, avant le 1°
23octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses et des biens
susceptibles d'être concernés par la taxe.
À ce titre, l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2016 complète l'article L. 135 B
du livre des procédures fiscales en prévoyant que ladministration fiscale transmet
gratuitement aux collectivités territoriales et aux EPCI dotés d’une fiscalité propre la liste des
locaux commerciaux et professionnels vacants qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition à la
CFE l'année précédente.
2.6 Taxe d'aménagement
> Article 101 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > Article L. 331-17 du code de l'urbanisme
L'article L. 331-17 du code de l’urbanisme prévoit que les conseils départementaux doivent
fixer le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement avant le 30 novembre pour
une application au premier janvier de l’année suivante.
Si les dispositions antérieures prévoyaient la faculté pour le département de fixer les taux de
répartition de la part départementale de taxe d'aménagement entre la politique de protection
des espaces naturels sensibles (ENS) et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement (CAUE), l’article 101 de la loi de finances pour 2017 prévoit désormais une
obligation de fixation de ces taux, qui doit être opérée, au plus tard, lors de l'établissement
du budget annuel des conseils départementaux.
Par conséquent, le délai prévu par cette disposition doit être entendu comme étant la date
limite légale d'adoption du budget par les conseils départementaux, soit au plus tard le 15
avril de l'année qui suit le vote du taux de la taxe d'aménagement et non la date effective à
laquelle un conseil départemental aurait adopté son budget antérieurement au 15 avril.
Dès lors, pour 2017, les conseils départementaux qui auraient déjà adopté leur budget
primitif sans fixer ce taux. de répartition de la taxe d'aménagement ont jusqu'au 15 avril 2017
pour le faire.
Cette délibération reste valable un an et est reconduite chaque année en l'absence de
nouvelle délibération.
2.7 Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques
(TICPE)
> Article 89 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Article 265 du code des douanes
Les ressources attribuées à compter de 2005 aux régions au titre de la compensation
financière des transferts de compétences prévues au 2 de l'article 119 de la loi n° 2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont issues d’une quote-part
de tarif de la TICPE (anciennement TIPP).
24En 2005, une quote-part du tarif de la TIPP a été calculée pour l'ensemble des régions
répartie en fonction du droit à compensation de chaque région. En 2006, l'assiette et la
quote-part de tarif de la TIPP ont été régionalisées. Les fractions régionales de tarif de TIPP
ont été calculées en rapportant le montant des charges transférées à chaque région en 2005
et 2006 à l'assiette de la taxe dans cette région en 2006.
À compter du 1% janvier 2007, le dispositif a évolué de façon importante :
- la fraction de tarif de TIPP dévolue à chaque région a été augmentée pour tenir compte des nouveaux transferts de compétences ;
- un pouvoir de modulation à la hausse ou à la baisse des fractions régionales de tarif de TIPP a été octroyé aux régions.
De fait, ce pouvoir de modulation a entraîné des niveaux différenciés de taxation sur le
territoire français, contraires à la réglementation européenne du régime des accises. La
France a toutefois bénéficié d'une dérogation temporaire pour appliquer cette modulation.
Afin de se conformer à la règlementation européenne, l'article 89 de la loi de finances
rectificative pour 2016 transforme, en fraction figée de TICPE affectée par l'Etat, les
réfactions de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants et de 1,15 € par hectolitre pour le
gazole, sur lesquelles les régions et la collectivité territoriale de Corse avaient un pouvoir de
modulation. Cette disposition s'applique à compter du 1° janvier 2017.
Cette disposition est neutre pour les finances des collectivités concernées.
253 MESURES VISANT A FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX SCHEMAS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
(SDCI)
3.1 Intégration fiscale progressive (IFP) des taux de fiscalité directe
locale
3.1.1 Suppression des écarts de taux minimum permettant la mise en œuvre d’une
procédure d’IFP des taux de fiscalité pour les communes nouvelles, les EPCI
issus de fusion et les EPCI connaissant une modification de périmètre à la
suite d'un rattachement de commune
> Article 75 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Articles 1638, 1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts (CGI)
En cas de création de commune nouvelle, afin d'éviter des ressauts d'imposition pour les
contribuables, l'article 1638 du CGI prévoit que la commune nouvelle peut mettre en place
sur son territoire une procédure d'intégration fiscale progressive (IFP) des taux d'imposition
de fiscalité directe locale.
Dans sa rédaction antérieure à l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016, les
dispositions de l'article 1638 du CGI ne s'appliquaient que si le taux d'imposition appliqué
dans la commune préexistante la moins imposée n'était pas égal ou supérieur à 90 % du
taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée au
titre de l'année précédant celle du premier vote du budget de la nouvelle collectivité.
De même, en cas de fusion d'EPCI à fiscalité propre ou rattachement d'une commune à un
EPCI à fiscalité propre, les articles 1638-0 bis et 1638 quater du CGI prévoient l'institution
d'une procédure d'IFP des taux additionnels de taxe d'habitation, des taxes foncières et, le
cas échéant, de CFE. Jusqu'en 2016, cette procédure ne pouvait pas être mise en place sur
le territoire de l'EPCI ou de la commune rattachée lorsque le rapport entre le taux de la
collectivité la plus imposée et celui de la collectivité la moins imposée était inférieur à 10 %.
L'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 supprime, à compter du 1°” janvier
2017, la condition d'écart de taux pour la mise en œuvre de la procédure d'IFP lors de la
création d'une commune nouvelle, d'une fusion d'EPCI et pour les EPCI connaissant une
modification de périmètre à la suite d'un rattachement de commune.
3.1.2 L'homogénéisation des abattements de taxe d’habitation préalablement à
Finstauration d'une procédure d’'IFP
> Article 75 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Article 1638-0 bis et 1411 du code général des impôts (CGI)
Dans sa rédaction antérieure à l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016,
l'article 1638-0 bis du CGI prévoyait qu'en matière de taxe d'habitation (TH) l'ensemble des
EPCI à fiscalité propre issus de fusion souhaitant instaurer sur leur territoire une procédure
d'IFP devait obligatoirement procéder, préalablement à la mise en œuvre de cette procédure,
27à une homogénéisation de leurs abattements de TH pris en application de l’article 1411 du
CGI.
L'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 a rendu facultative, à compter du 1°
janvier 2016, cette procédure d'homogénéisation des abattements de TH.
Par ailleurs, l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit que la mise en
œuvre de la procédure d'homogénéisation des abattements de TH au sein des EPCI issus
de fusion peut être décidée dans les mêmes conditions que l'instauration de la procédure
d'IFP, c'est-à-dire au plus tard jusqu’au 15 avril de l’année où la fusion prend fiscalement
effet. Cet assouplissement avait été prévu pour les communes nouvelles lors par la loi de
finances rectificative pour 2015.
Il convient de rappeler cependant qu'en l'absence d'homogénéisation des abattements de
TH au 15 avril de l’année où la fusion prend fiscalement effet, les abattements de TH
adoptés par les EPCI préexistants ne sont maintenus que pour les impositions dues au titre
de l'année où la fusion prend fiscalement effet. Dès lors, à compter de 2017, les EPCI issus
de fusion qui souhaitent exercer une politique d'abattement sur l'ensemble de leur territoire
devront délibérer avant le 1° octobre afin de décider des abattements applicables sur leur
territoire à compter de l'année suivante. A défaut de délibération, en application du I! bis de
l'article 1411 du CGI, les abattements applicables sur | leur territoire seront ceux résultant
des décisions des conseils municipaux.
3.1.3 Retrait d’une commune d’un EPCI lorsqu'une procédure d’IFP est en cours
> Article 75 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
Jusqu'en 2016, l’article L. 5211-19 du CGCT prévoyait que « pour les établissements publics
de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du
code général des impôts, le retrait [d'une commune] n'était possible qu'à l'issue de la période
d'unification des taux de cotisation foncière des entreprises ». ‘
L'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 supprime cette disposition. Par
conséquent, il n'existe plus d’obstacle juridique au retrait d'une commune d’un EPCI en
cours d'IFP.
3.2 Harmonisation progressive des taux de versement transport lors de
la création, la fusion ou l’extension de périmètre d’EPCI
> Article 75 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
> Article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
L'article L. 2333-67 du CGCT, modifié par l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016, prévoit désormais qu'en cas de fusion, de création ou d'extension d’un EPCI à fiscalité propre, sur le territoire des communes nouvellement incluses dans le ressort d’une autorité organisatrice de la mobilité, le taux de versement transport adopté par le nouvel EPCI peut
28être réduit ou porté à zéro pour une période de 12 ans maximum si le versement transport n'avait pas été institué sur le territoire de ces communes ou l'avait été à un taux inférieur à celui institué par le nouvel EPCI.
Cette disposition d'harmonisation s'applique aussi lors du transfert de la compétence d'organisation de ia mobilité à un EPCI à fiscalité propre.
3.3 Dispositif de convergence des coefficients multiplicateurs de la
TaSCom dans le cadre d’une fusion d'EPCI
> Article 102 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
Le huitième alinéa du 1.2.4.1 du 1 de l'article 77 de la loi de finances pour 2010, modifié par
l'article 102 de la loi de finances pour 2017, prévoit désormais la possibilité pour un EPCI
issu de fusion d'instaurer, à la majorité simple de l'organe délibérant, un « dispositif de
convergence progressive » des coefficients multiplicateurs de la TaSCom antérieurement
décidés par les EPCI préexistants vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif
de convergence peut être instauré pour une durée maximale de quatre ans.
Dans le cadre de ce dispositif, les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque
année. Pour rappel, le coefficient maximum de la TaSCom ne peut être supérieur à 1,2.
Pour la mise en place de ce dispositif, l'EPCI doit se prononcer avant le 1° octobre de
l'année au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal pour une application à
compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire.
À noter que cette disposition n'emporte aucune conséquence sur la doctrine fiscale qui
considère que le sixième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi de finances pour 2010, qui
prévoit que : « ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la
première année pour laquelle cette faculté est exercée », n'est pas applicable aux EPCI
issus de fusions comprenant au moins un EPCI exerçant auparavant cette faculté. Ces
derniers ne sont pas limités dans la détermination du coefficient multiplicateur qu'ils
souhaitent voir appliquer l'année suivant celle où la fusion produit ses effets au plan fiscal.
3.4 Délibérations fiscales à prendre en début d'année lors de l’évolution
de périmètre d'EPCI
3.41 Transfert de la DCRTP et du FNGIR lors d’une fusion ou d’une modification de périmètre d'un EPCI
> Article 80 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts (CGI)
En application du 4 de l'article 1609 quinquies BA, du 5 du III de l’article 1609 quinquies C et
du I ter de l’article 1609 nonies C du CGI, les délibérations relatives au transfert des
versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP) et des reversements ou des prélèvements au titre du fonds national de garantie
29individuelle de ressources (FNGIR) doivent être prises dans les conditions prévues à Particle
1639 A bis du même code, soit avant le 1° octobre pour une application au 1°” janvier de
l'année suivante.
L'article 80 de la loi de finances pour 2017 donne désormais la possibilité aux communes
concernées et aux EPCI issus d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre de
délibérer de manière concordante jusqu'au 15 janvier de l'année de la fusion ou de la
modification de périmètre au sujet du transfert de la DCRTP ou du FNGIR au niveau
intercommunal.
À défaut de délibérations concordantes prises dans ce délai, les délibérations prises
antérieurement cessent de produire leurs effets à compter de la fusion ou de la modification
de périmètre. Dès lors, une commune qui avait antérieurement transférer à son EPCI les
montants relatifs aux versements ou aux prélèvements au titre de la DCRTP ou du FNGIR
se verra automatiquement rétrocéder ces montants.
3.4.2 institution de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations (GEMAPI) lors d’une création de commune nouvelle, d’une
fusion ou d’une modification de périmètre d'EPCI ou lors du transfert de la
compétence à un ou plusieurs syndicats
> Article 75 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Article 65 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
> Article 1530 bis du code général des impôts (CGI)
A) Calendrier des délibérations relatives à l'institution de la taxe GEMAPI
L'article 1530 bis du CGI, modifié par l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016,
prévoit la possibilité pour les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris avant le
1% octobre de leur année de création et pour les EPCI issus de fusion de délibérer jusqu’au
15 janvier de l'année qui suit celle, selon le cas, de la création où de la fusion pour instituer
et fixer le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI).
B) Plafonnement du produit de la taxe GEMAPI
En ce qui concerne la détermination du plafonnement du produit de la taxe prévu au
deuxième alinéa du Il de Farticle 1530 bis du CGI, en cas de création de commune nouvelle
où de fusion d'EPCI, les li bis et Ill ter de l’article 1530 bis du CGI, créés par l'article 75 de
la loi de finances rectificative pour 2016 précisent que :
- pour les communes nouvelles, la première année où la création prend fiscalement effet
et à défaut d'adoption du budget: le produit de la taxe est au plus égal à la somme des
charges prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de
la compétence GEMAPI des communes et, le cas échéant, de l'EPCI préexistants.
30- pour les EPCI issus de fusion, pour l'année qui suit celle de la fusion, le produit de la
taxe est au plus égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et
d'investissement résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI des EPCI
préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres.
C) Répartition du produit de la taxe GEMAPI
La première année où la création de la commune ou la fusion d'EPCI prend fiscalement effet,
les recettes fiscales à prendre en compte pour la répartition, prévue au Ill de l’article 1530
bis du CGI, du produit de la taxe GEMAPI sont respectivement :
- pour les communes nouvelles, celles perçues l'année précédente par les
communes participant à la fusion et, le cas échéant, par l'EPCI préexistant (CGI, art.
1530 bis, III bis).
- pour les EPCI issus de fusion, celles perçues l'année précédente par les EPCI
participant à la fusion et à leurs communes membres (CGI, art. 1530 bis, lil ter).
En outre, afin que la taxe ne repose pas principalement sur les entreprises lorsqu'elle est
instituée par un EPCI à fiscalité professionnelle unique ou, à l'inverse, sur les particuliers
lorsqu'elle est instituée par une commune membre d'un tel EPCI, l'article 65 de la loi n°
2016-1087 pour ia reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit que la
répartition de la taxe GEMAPI entre la taxe d'habitation, les taxes foncières et la cotisation
foncière des entreprises est effectuée à raison de la somme des produits communaux et
intercommunaux de ces impôts.
D} Transfert de la compétence GEMAPI à un ou plusieurs syndicats
L'article 65 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages prévoit qu’à compter du 1°” janvier 2017, les communes ou EPCI qui
ont transféré partiellement ou totalement la compétence relative à la gestion des milieux
aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI) à un ou plusieurs syndicats, y
compris les établissements publics d'aménagement (EPAGE) et établissements publics
territoriaux de bassin (EPTB), peuvent néanmoins instituer et percevoir la taxe.
Par ailleurs, l’article 65 de la loi susmentionnée supprime l'obligation de suivi du produit voté
de la taxe GEMAPI au sein d’un budget annexe spécial.
313.5 Maintien de la perception par les EPCI issus de fusion de
l'intégralité des compensations d’exonérations appliquées aux
immeubles rattachés à des entreprises et situés dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPPV)
> Article 75 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Jusqu'en 2016, les compensations relatives aux exonérations de taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) appliquées aux
immeubles rattachés à des entreprises et situés dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville (QPPV) mentionnées au 1! de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre
2014 de finances rectificative pour 2014 ne figuraient pas dans le champ des compensations
perçues par les EPCI issus de fusion, mentionnées aux points À et B du Il et au III de l'article
154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.
L'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit désormais le maintien de cette
compensation pour les EPCI issus de fusion.
3.6 Reversements de fiscalité en cas de sortie ou de rattachement d'une
commune à un EPCI en cours d'année
3.6.1 Reversement obligatoire des produits de fiscalité par l’'EPCI en cas de retrait d’une commune en cours d’année
Article 75 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 Articles L. 5211-18 et L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) Articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C du code général des impôts (CGI) YVVY
L'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 complète l'article L. 5211-19
du CGCT afin de rendre obligatoire, le reversement de la fiscalité perçue par l'EPCI
duquel une commune s’est retirée en cours d'année.
Il est donc prévu qu'en cas de retrait en cours d'année d'une commune membre
d'un EPCI, ce dernier est tenu de reverser à cette commune l'intégralité des
produits de fiscalité locale qu'il continue de percevoir jusqu’à la fin de l'exercice
fiscal sur le périmètre de cette commune après la prise d'effet de son retrait.
Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l'organe
délibérant de l'EPCI applicables l'année du retrait de la commune, déduction faite, le
cas échéant, des montants versés par l'EPCI au titre de attribution de
compensation (/{} de l'article 1609 quinquies C du CGI pour les EPCI à fiscalité
additionnelle ou V de l'article 1609 nonies C du CG! pour les EPCI à FPU) et de la
dotation de solidarité communautaire (V/ de l'article 1609 nonies C du CGI pour les
EPCI à FPU).
32Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l'EPCI susceptible de faire l’objet
d'un mandatement d'office de la part du représentant de l'Etat dans le département.
3.6.2 Reversement facultatif de la commune à son nouvel EPCI lors d'un
rattachement en cours d'année
> Article 75 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Articles L. 5211-18 et L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
L'article 75 de la loi de finances réctificative pour 2016 complète le Il de l'article L. 5211-18
du CGCT afin de permettre à l'EPCI auquel une commune se rattache en cours d'année de
percevoir la fiscalité initiatement perçue et reversée par l'EPCI duquel la commune s'est
retirée au titre de l’article L. 5211-19 du CGCT.
Il résulte de ces dispositions que la fiscalité perçue sur lé périmètre d’une commune qui s'est
retirée en cours d'année d'un EPCI, et qui a été versée à cette même commune, peut être
ensuite reversée à l'EPCI de rattachement, si ce dernier et la commune se mettent d'accord
par convention.
3.7 Débasage de la part départementale de la taxe d’habitation en cas
d'évolution de périmètre d’un EPCI
> Article 82 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > Articles 1638 quater et 1638-0 bis du code général des impôts (CGI)
Lors de la réforme de la taxe professionnelle (TP), la part départementale de taxe
d'habitation (TH) a été transférée au bloc communal en fonction du régime fiscal de l'EPCI
dont est membre la commune :
- EPCI à fiscalité additionnelle (FA) : partage figé de la part départementale de TH entre commune et EPCI,
- EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) : attribution de la totalité de la part départementale de TH à l'EPCI,
- Communes isolées : attribution de la totalité de la part départementale de TH à la commune.
Lorsque, à la suite d’un rattachement ou d’une fusion d'EPCI, une commune, qui au moment
de la réforme de la TP a bénéficié du transfert de la part départementale de TH, devient
membre d'un EPCI à fiscalité propre qui a lui aussi bénéficié en 2011 du transfert de cette
part, il existe un risque de double prise en compte de la part départementale.
Ce constat a conduit à mettre en place des dispositifs dits de «débasage» destinés à
minorer, d'office ou sur délibération, le taux de la TH de la commune concernée.
C'est pourquoi, l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu ce «
débasage » aux communes qui n'étaient pas membres en 2011 d’un EPCI à FPU et qui, à la
suite d'une fusion, deviennent membre d'un EPCI issu d'une ou plusieurs fusions d'EPCI
33dont l'un au moins était à FPU en 2011 (art. 1638-0 bis, IV) ainsi qu'aux rattachements d’une
commune à un EPCI issu d'une où plusieurs fusions d'EPCI dont l'un au moins était à FPU
en 2011 (art. 1638 quater, VII).
344 MESURES RELATIVES AUX MODALITES DE FIXATION ET DE
REVISION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (AC)
4.1 Assouplissement des modalités de révision des AC en cas de fusion
d’EPCI ou d'évolution de périmètre d’un EPCI
> Article 148 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI)
Jusqu'en 2016, en cas de fusion de plusieurs ÉPCI dont l'un au moins était à fiscalité
professionnelle unique (FPU) ou de modification de périmètre d'un EPCI à FPU, le 5° du V
de l'article 1609 nonies C du CGI prévoyait que l'attribution de compensation (AC) versée ou
perçue à compter de l'année où la fusion ou le rattachement produisait pour la première fois
ses effets au plan fiscal était :
- pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un EPCI à FPU :
égale à l'AC que versait ou percevait l'EPCI l'année précédant l'année où la fusion
produit ses effets fiscaux. || pouvait être dérogé à cette règle uniquement la première
année d'existence du nouvel EPCI en cas de révision librement décidée par délibérations
concordantes des deux-tiers au moins des communes intéressées représentant plus
de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des communes intéressées
représentant les deux-tiers de la population, dans la limite de 15 % du montant de l'AC ;
- pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un EPCI à FA ou
pour les communes isolées : calculée selon les conditions de droit commun prévues au
2° du V de l’article 1609 nonies C du CGI.
Afin de faciliter Fachèvement de la carte de l'intercommunalité et sur la base d'un avis rendu
par le Conseil d'Etat le 12 juillet 2016, l'article 148 de la loi de finances pour 2017 prévait
désormais qu’en cas de fusion ou d'évolution de périmètre des EPCI à FPU, deux cas de
révision sont possibles :
-soit, dès la première année qui suit une fusion ou une modification de périmètre,
l'EPCI à FPU procède à une révision libre du montant de l'AC perçu antérieurement
par les communes sur la base de délibérations concordantes avec les communes
membres intéressées par cette révision ;
-Soit, à défaut d'accord avec les communes intéressées et uniquement lors des deux
premières années d'existence du nouvel EPCI, l'organe délibérant de l'EPCI, à la
majorité des deux tiers, peut majorer ou minorer le montant de l'AC initiale dans la
limite de 30 % de son montant, sans que cela puisse représenter plus de 5% des
recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée par la révision.
À noter qu'en ce qui concerne les communes qui étaient antérieurement membres d'un EPCI à FA ou les communes qui étaient isolées, le montant de leur AC reste calculé selon les conditions de droit commun prévues au 2° du V de l’article 1609 nonies C du CGI.
354.2 Modification des modalités de fonctionnement de la commission
locale d'évaluation des charges transférées (CLECT)
> Article 148 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
> IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CG)
L'article 148 de la loi de finances pour 2017 clarifie les modalités d'adoption du rapport
d'évaluation des charges transférées élaboré par la commission locale d'évaluation des
charges transférées (CLECT) prévues au IV de l'article 1609 nonies C du CGI. À compter du 4% janvier 2017, la CLECT dispose d’un délai maximum de neuf mois à compter de la date
du transfert de compétence pour remettre son rapport aux communes membres ainsi qu'à
l'organe délibérant de l'EPCI.
À compter de la transmission du rapport par le président de la CLECT, les conseils
municipaux disposent d'un délai de trois mois pour approuver l'évaluation des charges
transférées par délibérations concordantes des deux-tiers au moins des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins
des communes intéressées représentant les deux-tiers de la population (majorité prévue au premier alinéa du Il de l'article L. 5211-5 du CGCT).
A défaut de transmission de l'évaluation par le président de la CLECT, ou en labsence
d'approbation de cette évaluation par les communes, il est désormais prévu que le
représentant de l'Etat dans le département est chargé d'arrêter le coût net des charges
transférées.
Ce montant, lorsqu'il est arrêté par le représentant de l'Etat, est égal :
- en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement: à la moyenne des dépenses
figurant sur les comptes administratifs de la collectivité lors des trois années
précédant le transfert de compétence, actualisées par l'application de l'indice des prix
hors tabac en vigueur à la date du transfert de compétence ;
- en ce qui concerne les dépenses d'investissement: à la moyenne des dépenses
figurant sur les comptes administratifs de la collectivité lors des sept années
précédant le transfert de compétence, actualisées en fonction de l'indice des prix de
la formation brute de capital fixe des administrations publiques en vigueur à la date du
transfert de compétence.
Ce montant est le cas échéant réduit des ressources afférentes à ces charges.
En outre, le 2° du V de l’article 1609 nonies C du CGI prévoit désormais que tous les cinq
ans, le président de l'EPCI est tenu de présenter un rapport sur l'évolution du montant des
AC au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'EPCI. Ce rapport fait
alors l'objet d’un débat au sein de l'EPCI qui doit être acté par une délibération spécifique. Il est ensuite obligatoirement transmis aux communes membres de l'EPCI.
364.3 Possibilité d’imputer une partie de l'AC en section d’investissement
> Article 81 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 > IVet 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI)
L'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2016 ouvre désormais aux communes et
aux EPCI la possibilité d'imputer une partie du montant de l'attribution de compensation en
section d'investissement. Cette imputation doit être décidée dans le cadre de la fixation ou
de la révision libre du montant de l'AC prévue au 1°bis du V de l’article 1608 nonies C du
CGI, c'est-à-dire que doivent être réunies des délibérations concordantes du conseil
communautaire à la majorité des deux-tiers, et des conseils municipaux des communes
membres intéressées à la majorité simple.
Le montant correspondant tient compte du coût des dépenses d'investissement liées au
renouvellement des équipements transférés, tel que calculé par la CLECT dans son
évaluation des charges transférées conformément au IV de l’article 1609 nonies C du CGI.
4.4 Autres mesures relatives aux AC
> Article 148 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI)
44.1 Simplification de l’objet du protocole financier général en cas de fusion
d'EPCI
L'article 148 de la loi de finances pour 2017 simplifie l'objet du protocole financier général prévu au b. du 5° du V de l’article 1609 nonies C du CGI en le limitant à la seule définition des modalités de détermination des AC entre l'EPCI fusionné et les communes.
Pour rappel, ce protocole financier général permet de formaliser des engagements pluriannuels entre les EPCI et les communes membres. Toutefois, ce document n'a pas vocation à fixer de façon précise et définitive le montant des AC dans la mesure où la loi prévoit l'obligation de prendre des délibérations expresses pour fixer ou réviser le montant des AC.
4.4.2 Fixation des AC au sein des communautés d'agglomération issues de la
transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN)
L'article 148 de la loi de finances pour 2017 abroge les dispositions prévues initialement au
4 du V et du 3. du 5° du V de l’article 1609 nonies C du CGI pour les communautés
d'agglomération issues de la transformation d'un SAN et qui prévoyaient que l'AC versée
chaque année aux communes membres était liée à la dotation de coopération définie à
l'article L. 5334-8 du CGCT. Par conséquent, à compter du 1” janvier 2017, les
communautés d'agglomération issues de la transformation d'un SAN sont désormais
soumises aux règles de droit commun de fixation et de révision des AC.
374A3 Prise en compte de l’évolution de la dotation de compensation part salaires
(DCPS) au sein de l'AC
La DCPS est un facteur susceptible de venir majorer le montant de l'AC calculé selon les
modalités de droit commun prévues au 2° du V de l'article 1609 nonies C du CGI (hors
fixation libre).
Afin de tenir compte de l'écrêtement de la DCPS, l'article 148 de la loi de finances pour 2017
prévoit que la DCPS prise en compte lors de la fixation initiale des AC est désormais
diminuée d'un montant équivalent au pourcentage d'écrêtement prévu au deuxième alinéa
de l’article L.5211-28-1 du CGCT. Cet écrêtement est fixé chaque année par le Comité des
finances locales.
il convient de préciser que la fixation du montant de majoration au sein de l'AC est opérée
uniquement lors de l’année qui suit la première application du régime de la fiscalité
professionnelle unique. Dès lors, le montant de DCPS N-1 après écrêtement a vocation, une
fois le montant de l'AC déterminé, à être figé une fois pour toutes dans le montant de l'AC
versée à la commune. Ainsi, les montants d’AC calculés antérieurement à la loi de finances
pour 2017 n'ont pas à faire l’objet d'un recalcul conformément au principe, défini au premier
alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du CGI, selon lequel l'AC ne peut pas être
indexée.
385 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA REGION ILE-DE-FRANCE ET
A LA METROPOLE DU GRAND PARIS
5,1 Dispositions applicables sur le territoire de la région Ile-de-France
5.1.1 Ajustements des mécanismes de compensation liés au transfert des
départements aux régions d’une fraction de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE)
> Article 146 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > Article 89 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
Pour accompagner les transferts de compétence entre les départements et les régions
prévus par à l'article 15 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, l'article 89 de la loi de finances pour 2016 a prévu un transfert
d'une part de la CVAE des départements aux régions au titre de 2016 et des années
suivantes, assorti d’une attribution de compensation financière en vue d'ajuster la ressource
au coût des charges transférées.
A compter de 2017, la fraction de CVAE nationale dévolue aux départements est ainsi
passée de 48,5% à 23,5 % et celle dévolue aux régions de 25 % à 50 %.
L'article 89 de la loi de finances pour 2016 avait vocation à s'appliquer à toutes les régions.
Les modalités d'organisation spécifiques des transports en Ile-de-France, où la compétence
en matière de transports interurbains et scolaires, est exercée de plein droit par le Syndicat
des transports d'Ile-de-France (STIF). ‘
C'est pourquoi, l'article 146 de la loi de finances pour 2017 prévoit la création d'une dotation
de compensation spécifique à lle-de-France permettant le reversement par la région aux
départements franciliens de la fraction de 25 % de CVAE perçue en 2016. Cette dotation
constitue une dépense obligatoire pour la région Ile-de-France, qui conserve par ailleurs,
grâce à ce mécanisme, la dynamique de la CVAE.
5.1.2 Possibilité de majoration de la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques (TICPE) par le Syndicat des transports d'Île-de-France
{STIF)
> Article 24 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > Article 265 A ter et 265 septies du code des douanes
Les besoins d'investissements en infrastructures dans la région Île-de-France nécessitent
l'octroi de ressources financières nouvelles au Syndicat des transports d'Île-de-France
(STIF). L'article 265 À ter du code des douanes, créé par l’article 24 de la loi de finances
pour 2017, accorde au STIF une faculté de modulation des tarifs de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE) afin de lui donner des marges de
financement.
39Ce pouvoir de modulation vise à permettre au STIF de décider, à compter de 2018, par
délibération prise avant le 30 novembre pour être applicable l'année suivante, de majorer le
tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux
consommateurs finaux sur le territoire de la région d'Ile-de-France, dans la limite de 1,02 €
par hectolitre pour les supercarburants et de 1,89 € par hectolitre pour le gazole.
Les recettes issues de cette majoration sont affectées au STIF, dans la limite globale de 100
millions d'euros par an. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.
Par dérogation l’article 24 de la loi de finances pour 2017 prévoit que pour l'année 2017, à
compter du 1° janvier, le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de
consommation sur les carburants est fixé de plein droit à 1,02 € par hectolitre pour les
supercarburants et à 1,89 € par hectolitre pour le gazole sur le territoire de l'Ile-de-France.
Toutefois, le STIF a la possibilité de délibérer jusqu’au 31 mai 2017 pour minorer ces tarifs
qui devront être notifiés à l'autorité compétente de l'Etat qui procèdera à la publication des
tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard avant la fin de la
deuxième semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi modifiés ont
vocation à entrer en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la
publication des tarifs ou le premier jour d'un mois ultérieur de l'année 2017 expressément
déterminé par la délibération.
5.1.3 Augmentation des taux plafonds applicables au versement transport
> Article 91 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
> Article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
L'article 91 de la loi de finances pour 2017 modifiant Particle L. 2531-4 du CGCT relève les
taux plafonds de versement transport applicables dans les communes de la région Île-de- France et crée une nouvelle tranche tarifaire applicable aux départements de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne. Les taux plafonds désormais applicables au versement transport
dans la région Ile-de-France sont les suivants : °
- 2,95 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine (anciennement 2,85 %) ; - 2,12 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (nouvelle tranche tarifaire) ;
- 2,01 % dans les communes, autres que Paris et celles du département des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'État pris après avis du STIF en tenant compte notamment du périmètre de f'unité urbaine de Paris telle que définie par l'INSEE (anciennement 1,91 %) ;
- 1,60 % dans les autres communes de la région d'Ile-de-France (anciennement 1,50%).
Pour 2017, le STIF doit adopter les nouveaux taux applicables lors de la première séance
suivant la publication de la loi de finances pour 2017. Ces taux ont vocation à prendre effet le
premier jour du troisième mois suivant la délibération.
405.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la métropole du Grand Paris (MGP)
5.2.1 Précisions sur l’attribution de compensation (AC) versée à la ville de Paris
par la MGP
> Article 92 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > 1, du G du XV de Particle 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe)
> _X de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
L'article 92 de la loi de finances pour 2017 précise au sein du b) du 1. du G du XV de l’article 59 de la loi NOTRe que, durant la période transitoire (2016-2020), l'AC versée par la MGP à la commune de Paris ne tient pas compte du produit de cotisation foncière des entreprises (CFE) perçu sur le territoire de la ville de Paris qui continue de la percevoir durant cette période au même titre que les établissements publics territoriaux (EPT).
En outre, le X de l'article L. 5219-5 du CGCT prévoit désormais que l'AC qui sera versée ou perçue à l'issue de la période transitoire, par la MGP à la commune de Paris, sera égale à PAC que la MGP versera ou percevra au titre de l'exercice 2020, à laquelle s’ajoutera le produit de CFE perçu dans le périmètre de la commune de Paris en 2020.
5.2.2 Exclusion de la dotation de compensation part salaire (DCPS) de
Pactualisation du montant de la contribution communale au fonds de
compensation des charges territoriales (FCCT)
Article 92 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 XI de l'article E. 5219-56 du code général des collectivités territoriales (CGCT) H du XV de farticle 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe)
Article 1518 bis du code général des impôts (CGI) VO
ONNY
Le XI de l'article L. 5219-5 du CGCT et le H du XV de l’article 59 de la loi NOTRe prévoient que le montant de la contribution communale versée au FCCT est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année, figurant à l'article 1518 bis du CGI.
Toutefois, cette actualisation a vocation à ne s'appliquer qu'au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par les EPCI préexistants au 31 décembre 2015.
L'article 92 de la loi de finances pour 2017 modifiant les dispositions du CGCT et de la loi
NOTRe précise donc que la DCPS est exclue de l’actualisation annuelle de la contribution
communale au FCCT,
al5.2.3 Correction apportée au calcul de la dotation d'équilibre
> Article 92 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > 2. du G du XV l'article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe)
L'article 92 de la loi de finances pour 2017 corrige la rédaction antérieure du b) du 2. du G du
XV de l'article 59 de la loi NOTRe relatif au versement d'une dotation d'équilibre entre la
MGP et les établissements publics territoriaux (EPT).
La rédaction initiale de la dotation d'équilibre avait pour effet de priver les EPT du bénéfice
de l'actualisation ou de la révision du montant de la contribution communale au fonds de
compensation des charges territoriales (FCCT), dans la mesure où toute augmentation du
FCCT versé par les communes avait pour conséquence de diminuer d'autant la dotation
d'équilibre qui leur était versée par la MGP. Or, toute actualisation annuelle du FCCT est
destinée à tenir compte de l'évolution du coût de l'exercice de ses compétences par l'EPT.
Désormais, les EPT bénéficient de l’actualisation prévue à l’article 1518 bis du CGI sur le
montant attribué par les communes au FCCT.
5.2.4 Suppression de la possibilité pour les établissements publics territoriaux
(EPT) de mettre en réserve une partie des recettes du fonds de
compensation des charges territoriales (FCCT)
> Article 92 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > Article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe)
> Articles 1379-0 bis, 1656 bis, 1638-0, 1609 quater bis du code général des impôts {CGl)
> Article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
L'article 92 de la loi de finances pour 2017 supprime la possibilité pour les EPT de mettre en
réserve une partie des recettes du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT)
auparavant prévue à l’avant-dernier alinéa du J du XV de l'article 59 de la loi NOTRe. Cette
suppression, déjà opérée à compter de 2021 par l'ordonnance financière et fiscale n° 2015-
1630 du 10 décembre 2015, a été étendue aux dispositions relatives à la période transitoire.
5.2.5 Assouplissement des modalités de révision du fonds de compensation des
charges territoriales (FCCT) des établissements publics territoriaux (EPT)
> Article 93 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > Article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) > Article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe)
L'article 93 de la loi de finances initiale pour 2017 assouplit les conditions de révision de droit
commun de la contribution communale au FCCT versé aux EPT.
Le C du XI de l'article L. 5219-5 du CGCT et le H du XV de l'article 59 de la loi NOTRe
prévoient désormais que cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la
participation de la commune de plus de 30 % (au lieu de 15 % antérieurement) de la somme
42des produits de fiscalité ménage perçus au profit de l'EPCI existant au 31 décembre 2015
sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris
représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune
intéressée l'année précédant la révision.
Par ailleurs, l’article 93 de la loi de finances pour 2017 prévoit désormais que cette révision
requiert la seule délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers (au
lieu de délibérations concordantes de l'EPT et des communes antérieurement).
5.2.6 Ratification de l’ordonnance du 10 décembre 2015 complétant et précisant
les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris
> Article 92 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 > Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris
L'article 92 de la loi de finances pour 2017 ratifie l'ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées dans ses limites territoriales.
5.2.7 Dispositions applicables aux établissements publics territoriaux (EPT) dont
le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou
plusieurs EPCI à fiscalité propre
> Article 75 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
> XV de l’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe)
> Article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
A) Dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises (CFE)
Le d) bis du À du XV de l’article 59 de la loi NOTRe créé par l'article 75 de la loi de finances
rectificative pour 2016 étend, à compter du 1° janvier 2016, aux EPT dont le périmètre ne correspondait pas au 31 décembre 2015 à celui d'un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre, les dispositions relatives à la CFE applicables aux EPT dont le périmètre correspondait, au 31 décembre 2015 à celui de plusieurs EPCI à fiscalité propre.
B) Dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
Le 3° du F bis du XV de l’article 59 de la loi NOTRe créé par l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit que pour les EPT dont le périmètre ne correspondait pas au 31 décembre 2015 à celui d'un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre et qui n'ont pas adhéré à un syndicat pour l'exercice de la compétence collecte des déchets des ménages, le régime de TEOM appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017.
435.2.8 Précision sur la composition des commissions départementales des impôts
directs locaux (CDIDL) et les commissions départementales des valeurs
locatives des locaux professionnels (CDVLLP) sur le territoire de la
métropole du Grand Paris (MGP)
> Article 75 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
> XV de l’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe)
Le M bis du XV de l'article 59 de la loi NOTRe créé par l'article 75 de la loi de finances
rectificative pour 2016 précise que sur le territoire de la MGP, jusqu'au 31 décembre 2020,
les représentants des EPCI dans les CDIDL et les CDVLLP doivent s'entendre des
représentants des EPT, soit les délégués des communes au conseil de territoire des EPT.
5.2.9 Précisions en matière de taxe d'aménagement
> _ Article 100 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
> Article L. 331-2 du code de l'urbanisme
Le 3° de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme prévoit que la part communale ou
intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les métropoles, sauf délibération de renonciation expresse de la métropole.
L'article 100 de la loi de finances pour 2017 ajoute un alinéa à l'article L. 331-2 du code de
l'urbanisme qui prévoit que cette disposition n'est pas applicable à la métropole du grand
Paris. Par conséquent, sur le territoire de la MGP, les communes sont compétentes pour
instituer la taxe d'aménagement.
44Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 2017 de communication des
données fiscales aux collectivités territoriales
Informations transmises Commentaires
‘Début
mars
Transmission des bases, des produits, des
allocations compensatrices de fiscalité
directe locale et des montants de
DCRTP/GIR (états 1253/1259).
Les états 1259 (à l'exception des lettres 1253 REG adressées
aux régions) sont transmis aux collectivités à partir du portail
PIGP. Les collectivités sont informées par mail et invitées à les
télécharger. Un mail de relance leur est envoyé tous les 5 jours
jusqu'au téléchargement effectif.
Remise à disposition sur le PiGP des rôles
: généraux de TF, TH et CFEYIFER
Les fichiers de rôles généraux de l'année précédente sont de
nouveau mis à disposition. Les collectivités sont averties de la
nature de cette opération pour éviter des téléchargements sans
objet.
Transmission des impositions individuelles
de CVAE.
Bases provisoires de CFE (1081 A)
Ces informations sont transmises aux collectivités à partir du
portait PIGP.
Transmission des bases exonérées de taxe
foncière (1387 TF).
Ces informations sont transmises aux collectivités à partir du
portail PIGP.
Transmission des montants de la taxe sur
les pylônes qui seront versés aux
collectivités bénéficiaires.
Ces informations sont transmises aux collectivités à partir du
portail PIGP.
Notification de la première estimation de la
CVAE pour 2018.
Ces informations sont notifiées aux régions, aux départements,
aux EPCI à FPU et aux communes de plus de 20 000 habitants.
Septembre.
Août
|Finjuin
début-juin!
Mi-mars.
Transmission des bases de CFE simulées
sur 2018 des établissements dominants.
Ces informations sont notifiées aux collectivités les plus
importantes ou, sur demande, aux communes et aux EPCI.
‘ 4
trimestre
Transmission des rôles de TH, TFPB,
TFPNB, CFE et IFER.
Transmission des impositions individuelles
de TASCOM.
Ces informations sont transmises aux collectivités ayant
souscrit à l'option « fichiers », à partir du portail PIGP. Les
cédéroms VisuDGFiP sont adressés aux autres collectivités
selon les mêmes modalités qu'en 2016.
Notification de l'estimation de la CVAE pour
2018. Fin octobre — début novembre.
Notification des montants définitifs des
produits issus des rôles et des impôts
autoliquidés, dont transmission des
‘montants de CVAE simulés sur 2018.
Ces informations sont notifiées sur l'état 1386 RC.
État des produits fiscaux établi
commune (1288 M)
par Cet état est destiné à être affiché dans le secrétariat de chaque
commune.
_ | Bases définitives de CFE (1081 B) Ces informations sont transmises aux collectivités à partir du portail PiGP dans le courant du mois de novembre.
: | États statistiques sur les rôles de TF (1386
TP) et de TH (1386 bis TH).
Ces informations sont transmises aux collectivités à partir du
portail PiGP dans le courant du mois de décembre.