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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Carrières-sur-Seine.
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Thèmes du document : Logement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
Ville PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF (M02) Carrières-sur-Seine AVEC PRESCRIPTION
A DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE A-2023 -15
DESCRIPTION DE LA DEMANDE Référence dossier
N° PC 78124 20 G0004 M02
Demande déposée le 13/09/2023, Date d’affichage de l’avis de dépôt : 18/09/2023
Par : | Madame Khadija BENABBES
Demeurant : | 9, rue Paul Doumer Surface de plancher créée :
78420 CARRIERES-SUR-SEINE Inchangée
Pour : | Modification d’un permis de construire
délivré pour la surélévation d'une maison Surface taxable créée : individuelle. Inchangée
Objet de la demande de modification :
Régularisation de travaux ou d’éléments Destination : irréguliers et/ou non-conformes au permis Inchangée
de construire accordé le 23/04/2020 et son on
modificatif n°1 accordé le 16/07/2021
Sur un terrain sis : | 9, rue Paul Doumer F ]
78420 CARRIERES-SUR-SEINE Q 7 NOV 2079 Cadastré : | BE393 |
| ATTESTATION D'ARFAVÉr
MONSIEUR LE MAIRE DE CARRIERES-SER= ——
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L421-1 et suivants, et R421-I et suivants,
Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 10/02/2014 et modifié le 12/04/2021, Vu le permis de construire n°PC78124 20 G0004 délivré le 23/04/2020 et son modificatif n°1 accordé le 16/07/2021, —
Vu la demande de modification n°2 référencée ci-dessus, du permis de construire en cours de validité
SUSVISÉ ;
Considérant que l’article UG7 à. 1. du règlement du PLU dispose que les constructions, lorsqu'elles ne sont pas implantées sur la limite séparative latérale de propriété, doivent respecter une marge de recul de 3 mètres ou de 8 mètres (si la construction présente des points de vue), par rapport à cette limite ; Considérant également que l’article UG 7 a. 3. du règlement du PLU dispose que « dans les reculs imposés, les saillies telles que celles résultant de l'encadrement des portes et fenêtres, des appuis de fenêtre, ou réalisées à titre d'élément décoratif, telles que bandeaux, pilastres sont limitées à 0,25 m d'avancée » ;
Considérant en l'espèce, que la maison existante comporte un escalier d’accès à la porte d’entrée de la maison implanté à 2,25 m de la limite de propriété sud-ouest, et que la façade sud-ouest de la maison, avec une porte d’entrée et deux fenêtres préexistantes, est implantée à 3,57 m de la limite de propriété sud-ouest ;
Considérant que la maison bénéficie ainsi d’une implantation préexistante et conservée, qui n’est plus conforme aux règles d'urbanisme en vigueur actuellement ;
Considérant dans un tel cas, que la délivrance d'une autorisation pour de nouveaux travaux ne peut intervenir que s'il s'agit de travaux qui rendent la construction plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien de travaux qui sont étrangers à ces dispositions ; Considérant en l’espèce que la demande de modification de permis prévoit notamment la régularisation telle quelle d’une marquise (petit auvent) d’environ 1,2 m de largeur, au-dessus de la porte d’entrée de la maison en façade sud-ouest ;
Considérant que cette marquise, non autorisée dans le permis de construire initial et son modificatif MOI, dépasse de plus de 50 centimètres dans les marges de recul minimum imposées par les dispositions de l’article UG7 à. 1, outrepassant les possibilités de débord permises par les dispositions de l’article UG7 a. 3 du PLU ;
Considérant que ce nouveau débord dans les marges de recul n’a pas pour effet d’atténuer la non- conformité préexistante de la construction par rapport à ces dispositions, et n’est pas non plus étranger à ces dispositions ; qu’au contraire, ce nouveau débord n’est pas conforme à l’article UG 7 a. 1. et 3. du PLU, et aggrave la non-conformité de la construction existante ;£ / 2 39Vd - ZOW ÿ0009 02 tZL82 9d .N H3ISSOQ
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code de l'urbanisme). " °
Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie
publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 est établie conformément au formulaire enregistré par le
secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13407.
Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr
- ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
Conformément aux articles L462-1 et R462-1 et suivants du Code de l'urbanisme, le bénéficiaire du permis ou de la décision de
non-opposition à la déclaration préalable, ou l'architecte ou l'agréé en architecture dans le cas où ils ont dirigé les travaux, doit
adresser une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) à la Mairie. Cette déclaration est un
document par lequel le bénéficiaire signale que les travaux sont achevés, et atteste que ceux-ci sont conformes à l'autorisation
accordée. À compter de la date de réception en Mairie de la DAACT, la Mairie peut faire procéder à un récolement des travaux dans un délai de 3 mois, ou 5 mois lorsqu'un récolement est obligatoire.
- DUREE DE VALIDITE : L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l’arrêté. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.
L'autorisation peut être prorogée deux fois pour une durée d’un an, c’est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur
demande présentée deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes
administratives de tous ordres et les taxes et participations applicables au terrain n’ont pas évolué.
Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l’autorisation que vous souhaitez faire proroger. Votre demande en double exemplaire doit être :
- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d’avis de réception postal, - soit déposée contre décharge à la mairie.
- DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations
contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d’ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ;
règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement...) qu’il appartient au destinataire de l’autorisation de
respecter. Le permis vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte
les autres réglementations et les règle de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le
permis respecte les règles d'urbanisme.
- OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : cette assurance doit être souscrite par la
personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par
les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suivants du code des
assurances.
- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal
administratif compétent d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l’Etat, saisir d’un recours hiérarchique le ministre chargé de l’urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite). Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent par courrier ou par voie dématérialisé via l’application Télérecours. Le délai de recours contentieux court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus. Attention : le permis n’est définitif qu’en l’absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l’auteur du recours administratif ou contentieux est tenu d’en informer le bénéficiaire du permis, et son auteur s’il y a lieu, au plus tard quinze jours après le dépôt du recours (Art. R600-I et suivants du code de l'urbanisme) ; - dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est tenue d’en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.
DOSSIER N° PC 78124 20 G0004 M02 - PAGE 3/3