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Arrêté - Arrete municipal chiens et chats errants
Arrêté - 2024 665 Arrete+chien+et+chats+
Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune d'Aubas.
Lien du pdf (Arrêté - 2024 665 Arrete+chien+et+chats+)
Thèmes du document : Animaux, Justice et droit, Sécurité publique,
AR Prefecture
024-212400147-20240716
Reçu le 22/07/2024
ARRÊTÉ n° 2024-665
PERMANENT
interdisolla divagation des chiens
et chats. Aubas
Le Maire de la Commune d’'AUBAS,
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 96-142 du 21 février 1996 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6 définissant les pouvoirs de police du maire dans l'agglomération pour toutes catégories de voies ;
Vu l'intérêt général ;
Vu le Code Rural,
Vu la loi 99-5 du 6 janvier 1999 et l'arrêté du 27 avril 1999 relatifs aux chiens dangereux,
Considérant qu'il appartient de prendre, dans l'intérêt de la sécurité publique, toutes mesures relatives à la circulation des chiens et notamment d'interdire la divagation de ces animaux,
Considérant qu'il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour renforcer la sécurité des usagers de la voie publique ;
ARRETE
Article 1 : Il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique seuls et sans maître ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans les dépôts d'immondices.
Article 2 : Tout chien circulant sur la voie publique doit être constamment tenu en laisse c'est à dire relié physiquement à la personne qui en a la charge.
Article 3 : Tout propriétaire ou détenteur de l'un des chiens classés dans les catégories chiennes d'attaque ou chiens de défense et de garde est tenu d'en faire la déclaration à la Mairie. Sur la voie publique, les chiens de ces deux catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
Article 4 : Les chiens circulant sur la voie publique, même accompagnés, tenus en laisse ou muselés, devront être identifiables par tout procédé agréé.
Article 5 : Tout chien errant non identifier trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. Il en sera de même de tout chien errant paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.
Article 6 : Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu'ils sont employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l'usage auquel ils sont destinés.
Article 7 : Tout propriétaire ou toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspecté de l'être est tenu d'en faire la déclaration à la mairie.
Article 8 : Le présent arrêté sera publié dans la commune d’Aubas.
Article 9 : Les services de gendarmerie de MONTIGNAC-LASCAUX et de TERRASSON-LA-VILLEDIEU sont chargés chacun en ce qui les concerne, du contrôle et de l'exécution du présent arrêtéAR Prefecture
024-212400147-20240716-2024665-AR
Reçu le 22/07/2024
Article 10: Les infractions au présbht arrêté seront constatées par procès-verbaux et poursuivies
conformément à la 10I.
Article 11 : La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
BORDEAUX dans les 2 mois à compter de sa date de notification.
Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera transmis à :
- La Gendarmerie de MONTIGNAC-LASCAUX
- La Gendarmerie de TERRASSON-LA-VILLEDIEU
- Madame la sous-préfète de Sarlat-la-Canéda
Fait à AUBAS, le 16 / 07 / 2024
Le Maire,