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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2020 503
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2020 503)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Liberté - Liberté » Égalité + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REUNION
ARRÊTÉ n°20- © © 3 SPCSJ
Déclarant insalubre remédiable un immeuble d’habitation aménagé en 4 logements
appartenant aux ayants-droits de la succession CHAN-CHIT-SANG Jean-Claude Alix Roland,
édifié sur la parcelle BS 61 au 87-89 rue Cazeau — Jean Petit
sur le territoire de la commune de SAINT-JOSEPH J
LE PREFET DE LA REUNION
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU Ie Code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11 ;
VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4, L.541-2 et L.541-3 ;
VU les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du Code Civil ;
VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;
VU le Règlement Sanitaire Départemental de La Réunion ;
VU l'arrêté préfectoral n°2018-1920/SG/DRECV du 03 octobre 2018, portant désignation des membres du Conseil
Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Réunion (CODERST) ;
VU l'arrêté préfectoral n°19-3054 SPCSJ du 18 septembre 2019 prescrivant la mise en sécurité de l’installation
électrique du logement n°89 (appartement 1), demandant la suppression du risque d'intoxication au monoxyde de
carbone dans les logements n°87 et n°89 (appartement 2) et du risque de chute dans le logement n°89 (appartement
3);
VU le rapport de la Directrice Générale de 1’ Agence de Santé Océan Indien en date du 28 janvier 2020 ;
VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et de Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) en sa séance du 28 février 2020 sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble, et sur les
mesures propres à y remédier ;
CONSIDERANT que l’état de l’immeuble constitue un danger pour la santé des personnes qui l’occupent ou sont
susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants : défaut d’entretien des espaces extérieurs ; défaut de
conception et dysfonctionnement des ouvrages d’assainissement ; escalier extérieur insuffisamment sécurisé ;
détérioration des matériaux de construction, conduisant à des infiltrations d’eau et à des entrées d’air parasites;
humidité excessive et défaut de ventilation des pièces de service ; défaut de ventilation de certaines pièces principales
(89-appt 1 et 89-appt 2); manque de pureté de l’air distribué dans le logement (87, 89-appt 1, 89-appt 3);
dysfonctionnements de l’évacuation des eaux usées (87, 89-appt 1, 89-appt 2); mauvais état des surfaces des pièces de
service (87 et 89-appt 2) ; éclairement naturel déficient dans certaines pièces principales (89-appt 1 et 89-appt 2);
hauteur sous plafond insuffisante (80-appt 2) ; installation électrique insuffisamment sécurisée (87, 89-appt 1); risque
d'intoxication au monoxyde de carbone (87, 89-appt 2);
CONSIDERANT que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de l’immeuble concerné ;
CONSIDERANT dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution ;
SUR PROPOSITION de la Sous-Préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse ;Article 1:
Article 2:
ARRÊTE
L’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée BS 61, au 87-89, rue Cazeau — Jean-Petit - sur le territoire de
la commune de SAINT-JOSEPH, propriété des ayants-droits de la succession CHAN-CHIT-SANG Jean-
Claude Alix Roland, est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier.
Les ayants-droits identifiés sont Mme CHAN CHIT SANG Aïdée, M. CAHN CHIT SANG Teddy et M.
CHAN CHIT SANG Olivier, domiciliés au 23 chemin Achille Bénard 97429 PETITE ILE.
Les appartements sont identifiés comme suit :
- logement n°87 (code INVAR 0155739T) : Mme NISSA Zarianti (2 adultes et 4 enfants) ;
- logement n° 89 appartement 1 (code INVAR 0155741 W) : Mme GODERA Ankiba (1 adulte et 3
enfants) ;
- logement n°89 appartement 2 : Mme BACAR Ousseni (2 adultes et 6 enfants) ;
- logement n°89 appartement 3: Mme MOUSSA Moinamaoulida (1 adulte et 5 enfants).
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartient aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de réaliser,
selon les règles de l’art, les mesures ci-après.
Dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté ou de son affichage :
+ Prescriptions relatives au bâtiment :
Stabilité du bâti et de ses éléments :
- traitement du ferraillage de la daile plafond dans les parties communes et ragréage et réfection des enduits
détériorés ;
- réfection de l’escalier métallique extérieur ;
Étanchéité et isolation thermique :
- recherche des causes d’humidité, réalisation des travaux nécessaires à leur suppression et réfection des
enduits extérieurs dégradés ;
- réfection des menuiseries détériorées ;
Equipements :
- réfection du dispositif d’assainissement non collectif suivant les préconisations du service public de
l'assainissement non-collectif (SPANO) ;
- réfection des canalisations d'évacuation des eaux usées ;
- mise en place d’installations électriques sécurisée et individualisées, pour chaque logement ; ces travaux
doivent donner lieu à la délivrance par le consuel ou un bureau de contrôle, d’un cerficat attestant de la
réalisation des travaux dans les règles de l’art ;
* _ Prescriptions relatives aux logements :
n°87 :
Structure et isolation :
- réfection ou remplacement des menuiseries détériorées ;
Humidité / aération / ventilation :
- toutes mesures nécessaires pour remédier aux défauts de ventilation des pièces de service, en créant des
amenées d’air frais en partie basse, et des extractions d’air vicié donnant sur l'extérieur, en partie haute ;
- recherche des causes d’humidité, réalisation des travaux nécessaires à leur suppression et réfection des
revêtements intérieurs dégradés ;
Équipements et réseaux :
- réfection de l’évacuation des eaux ménagères ;
- réfection ou remplacement des équipements sanitaires défectueux ou dégradés ;
- mise en place en place de revêtements adaptés à l’usage des pièces, de manière à garantir un entretien aisé
des surfaces ;
n°89-appartement I :
Structure et isolation :
- pose de cloisons permettant un isolement acoustique suffisant entre les différentes pièces du logement ;
- toutes mesures nécessaires pour que les pièces principales disposent d’un éclairement naturel et d’un
prospect satisfaisants ;Article 3:
Article 4:
Humidité / aération / ventilation :
- toutes mesures nécessaires pour remédier aux défauts de ventilation des pièces de service, en créant des
amenées d’air frais en partie basse, et des extractions d’air vicié donnant sur l’extérieur, en partie haute ;
- recherche des causes d’humnidité, réalisation des travaux nécessaires à leur suppression et réfection des
revêtements intérieurs dégradés ;
- toutes mesures nécessaires pour que chaque pièce principale dispose d’un ouvrant sur l’extérieur,
permettant d’assurer une ventilation suffisante ;
- toutes mesures nécessaires pour remédier à l'évacuation de l’air vicié des pièces de service vers les pièces
principales ;
Équipements et réseaux :
- réfection de l’évacuation des eaux ménagères;
- réfection ou remplacement des équipements sanitaires défectueux ou dégradés ;
n°89-appartement 2 :
Structure et isolation :
- toutes mesures nécessaires pour assurer l’isolation acoustique entre les logements ;
- pose de cloisons permettant un isolement acoustique suffisant entre les différentes pièces du logement ;
- toutes mesures nécessaires pour que les pièces principales disposent d’un éclairement naturel satisfaisant ;
- réfection ou remplacement des menuiseries intérieures détériorées ;
- toutes mesures nécessaire pour que la cuisine dispose d’une hauteur sous plafond suffisante (2m 20) ;
“
Humidité / aération / ventilation :
- toutes mesures nécessaires pour remédier aux défauts de ventilation des pièces de service, en créant des
amenées d’air frais en partie basse, et des extractions d’air vicié donnant sur l’extérieur, en partie haute ;
- recherche des causes d’humidité, réalisation des travaux nécessaires à leur suppression et réfection des
revêtements intérieurs dégradés ;
- toutes mesures nécessaires pour que chaque pièce principale dispose d’un ouvrant sur l’extérieur,
permettant d'assurer une ventilation suffisante ;
Équipements et réseaux :
- réfection de l’évacuation des eaux ménagères et réparation des fuites des canalisations ;
- réfection ou remplacement des équipements sanitaires défectueux ou dégradés ;
- réfection du revêtement de la paillasse de la cuisine ;
- réfection des appareillages électriques détériorés ;
n°89-appartement 3 :
Structure et isolation :
- toutes mesures nécessaires pour assurer l’isolation acoustique entre les logements ;
- pose de cloisons permettant un isolement acoustique suffisant entre les différentes pièces du logement ;
Humidité / aération / ventilation :
- toutes mesures nécessaires pour remédier aux défauts de ventilation des pièces de service, en créant des
amenées d’air frais en partie basse, et des extractions d’air vicié donnant sur l'extérieur, en partie haute ;
- toutes mesures nécessaires pour remédier à l’évacuation de l’air vicié des pièces de service vers les pièces
principales ;
- recherche des causes d’humidité, réalisation des travaux nécessaires à leur suppression et réfection des
revêtements intérieurs dégradés ;
Ces travaux ne font pas obstacle à la réalisation des mesures prescrites par les arrêtés n°19-3054 et 19-3055
SPCSJ du 18 septembre 2019, visant à faire cesser un danger imminent en raison d’installations électriques
non sécurisées, de la présence de chauffe-eau gaz vétustes, à circuits non étanches, sans évacuation des gaz
brûlés vers l'extérieur, et de la présence d’un escalier extérieur métallique insuffisamment sécurisé.
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne peut être prononcés qu'après constatation de la conformité
de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l’administration tous les justificatifs
attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
La réalisation des mesures prescrites nécessite la libération du Logement pendant la durée des travaux.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 doivent, dans un délai de 5 mois à compter de la notification du
présent arrêté, informer le préfet ou le maire de l’offre d’hébergement qu’il ont faite aux occupant pour se
conformer à l’obligation prévue par l’article L.521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation.Article 5:
Article 6 :
Article 7:
Article 8:
Article 9:
A défaut pour les propriétaires d’avoir assuré l'hébergement des occupants, celui-ci est effectué par la collectivité publique, à leurs frais.
Si les logements deviennent libres de toute occupation, et dès lors qu’ils sont sécurisés et ne constituent pas
un danger pour la santé et la sécurité des voisins, Les propriétaires mentionnés à l’article 1 ne sont plus tenus de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l’arrêté, dès lors que les mesures nécessaires auront
été prises pour empêcher l’accès et l'usage des logements.
L’autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d’office toutes mesures nécessaires pour empêcher
l’accès et l’usage des logements, faute pour Les propriétaires d’y avoir procédé.
Les logements ne peuvent être remis à disposition à des fins d'habitation qu'après réalisation des mesures prescrites, et obtention d’une mainlevée du présent arrêté.
Faute de réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont redevables du paiement d’une astreinte d’un montant maximum de 1000 € par jour de retard, dans les
conditions précisées à l’article L.1331-29-1 du Code de la santé publique. «
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L.521-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe au présent arrêté.
A compter du premier jour du mois suivant la notification du présent arrêté ou de son affichage en mairie et sur la façade de l’immeuble, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation aux fins d’habitation cesse d’être dû.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du Code de la santé publique ainsi que par les articles L. 521-4 et L.111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de La Réunion. L’absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de La Réunion (27, rue Félix Guyon - BP 2024 - 97488 SAINT DENIS CEDEX), dans le délai de deux mois à compter de la notification
précitée, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Le présent arrêté est notifié aux propriétaires mentionnés à l’article 1, et transmis au Directeur de la Caisse
d’Allocations Familiales de La Réunion, au Président du Conseil Départemental de La Réunion, et aux occupants.
Le présent arrêté est transmis au Maire de la commune de SAINT-JOSEPH, en vue de son affichage en
mairie ainsi que sur la façade de l'immeuble susvisé.
Article 10:Le Maire de SAINT-JOSEPH, la Sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse, le Sous- préfet de SAINT-PIERRE, le Général commandant la Gendarmerie de La Réunion, le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, le Directeur de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, le Directeur Régional des Finances Publiques, la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, et à la conservation des hypothèques à la diligence des propriétaires mentionnés à l’article 1.
Fait à SAINT-DENIS, le 2] HARS 2020
LE PRÉFET
ANNEXES :
Articles L521-1 à L521-4, L111-6-1 du CCH ‘ Articles L1337-4 et L1331-29-1 du CSPANNEXE à l'arrêté préfectoral n°20- 563 SPCSJ du 2 T HRS 2020
Extrait du Code de la construction et de l’habitation
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou
l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est
assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code si l'arrêté ordonne
l'évacuation du bâtiment ou s’il'est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril
rendent temporairement le logement inhabitable ;
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94
l.-Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise
en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette
mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique
ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la
santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la
santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'aricle L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire,
l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à
nouveau redevable.
IL-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la
mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui
restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise
en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Il.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme
versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne
peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII
de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du 11 de
l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en
application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
1 sur 5A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire
ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du il de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est
manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire ou, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
l-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à
l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des accupants est assuré dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le baïl est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et
la date d'effet de cette interdiction. “
Article L521-3-2
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
l.-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-
3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L.
1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet,
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale s'il est délégataire de tout ou
partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou
reloger les occupants, sous réserve des dispositions du Ill.
lil.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue
par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative
de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à
but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour
le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en
application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogement qui sont faîtes à celui-ci en cas de
défaïlance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux
obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de
contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au tite des |, Il où Ill, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du [1 de l'article L. 521-3-2, le représentant
de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de
l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des 11! ou V
de l'article L. 521-8-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du
bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire
de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du 1 ou, le cas échéant, des Ill ou V de
l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire au, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute
d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans
une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à
vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
2 sur &Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y
sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure
d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la
notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la
réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien
dans les lieux où à [a reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la
personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le
département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne
condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant
de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que. les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce.
Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous
forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage
d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de
ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
ll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal,
les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du
code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier
d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter
ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art, 91
Sont interdites :
— qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute
division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés
insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la
catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une parte privative et une quote-part de parties
8 sur 5communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en
application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
— qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute
division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables
inférieurs respectivement à 14 m? et à 33 mf, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage
d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la
fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de
la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-56 du même code ;
— toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel où commercial et
d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à
des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location
ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des
interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été'sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
— l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
— les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation
porie sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Extrait du Code de la santé publique
Article L1331-29-1
Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
l.-Si lès mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25
et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d'une
astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département.
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-
exécution.
11.-Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant
l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n°
65-567 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à
l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du
même code.
IIL.-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et
travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son
produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de
son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L. 1337-4.
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont
versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoire duquel
est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de
lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au
budget de l'Agence nationale de l'habitat.
IV.-Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du Il de l'article L. 1331-28, ie propriétaire est redevable
de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation, qui
ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
Lorsqu'un immeuble où un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant une astreinte et ne
constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement
été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant que les
mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
V.-L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et
travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28.
L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution d'office des mesures et
travaux prescrits.
Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les
dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 54-1 à L. 541-6 du code de la construction et de
l'habitation sont applicables.
4 sur 5Article L1337-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du Il de
l'article L. 1331-28,
11. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article
L. 1331-28.
Il. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de
risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 où à compter de la notification de la mise en demeure lorsque
ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L.
1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendreimpropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans
le but d'en faire partir les occupanis ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L.
1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1831-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction
ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa
de l'article 4131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
1° bis. (Abrogé)
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce.
Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous
forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage
d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de
ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prêvues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les
peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier
d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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