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PLU - Annexes - reglement ppri
Document publié le Jeudi 5 août 2021 par la commune de Fénétrange.
Lien du pdf (PLU - Annexes - reglement ppri)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Assurance,
PREFECTURE DU DEPARTEMENT PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE DU BAS-RHIN
PLAN DE PREVENTION
DU RISQUE INONDATION DE
LA VALLEE DE LA SARRE
l'REFECTURE DE LA MOSELLE
Vu pour être annexé 4 Mn ärréêté
OU Lis eu es Send ne LU Si pe ES
23 ‘1 2
2 3 MARS 2008
SERVICE DE LA NAVIGATION DE STRASBOURG
Cité administrative - 14, rue du Maréchal Juin - 67084 STRASBOURG CEDEX
æ 0388767932 Fax 03 88 76 79 31SOMMAIRE
TITRE I - PORTEE DU REGLEMENT PPR - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
CHAPITRE 2 : EFFETS DU PPR
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DIFFERENTES ZONES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ORANGE
Section 1.1 : Concernant les biens et activités existants
Article 1.1.1 : Mesures de prévention à mettre en oeuvre
Article 1.1.2 : Sont interdits
Article 1.1.3 : Sont admis sous conditions
Section 1.2 : Concernant les biens et activités futurs
Article 1.2.1 : Sont interdits
Article 1.2.2 : Sont admis sous conditions
Article 1.2.3 : Dispositions constructives et diverses
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE
Section 2.1 : Concernant les biens et activités existants
Article 2.1.1 : Mesures de prévention à mettre en oeuvre
Article 2.1.2 : Sont interdits
Article 2.1.3 : Sont admis sous conditions
Section 2.2 : Concernant les biens et activités futurs
Article 2.2.1 : Sont interdits
Article 2.2.2 : Sont admis sous conditions
Article 2.2.3 : Dispositions constructives et diverses
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE JAUNE
Section 3.1 : Concernant les biens et activités existants
Article 3.1.1 : Mesures de prévention à mettre en oeuvre
Article 3.1.2 : Sont interdits
Article 3.1.3 : Sont admis sous conditions
Section 3.2 : Concernant les biens et activités futurs
Article 3.2.1 : Sont interdits
Article 3.2.2 : Sont admis sous conditions
Article 3.2.3 : Dispositions constructives et diverses
CHAPITRE 4 : MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE
Service de la Navigation de Strasbourg 24/01/00 AF:BA JPSUIREGPPRSA3CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s’applique aux territoires de l’ensemble des communes de la vallée de la Sarre concernées par le présent PPR (33 communes dont la liste figure page 8 de la note de présentation).
Il détermine les mesures d’interdiction et de prévention à mettre en oeuvre contre le risque d’inondation dû aux débordements de la Sarre, seul risque prévisible pris en compte dans ce PPR.
L’emprise de la zone inondable ainsi que les cotes de référence reportées sur les plans de zonage ont été déterminées à partir de la modélisation d’une crue de référence dont la période de retour est de l’ordre de
100 ans. Cette période de retour relève de directives ministérielles et du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse.
Sur les plans de zonage, les territoires de l’ensemble des communes concernées ont été divisés en quatre ZONES :
- Une zone orange qui correspond aux parties des territoires où le risque d’inondation est très fort, hors centres urbains historiques denses et hors secteurs urbanisés se situant à l’arrière d’un système de protection, assurant au moins une protection contre les inondations d’une durée de retour inférieure à
environ 40 ans. Dans la zone orange, les crues exceptionnelles sont redoutables, notamment en raison des hauteurs d’eau et des vitesses d'écoulement atteintes. Cette zone est inconstructible sauf exceptions strictement limitées et des mesures de protection s’imposent à l’existant.
-_ Une zone jaune qui correspond :
- aux zones urbanisées soumises à un risque d’inondation faible à fort,
- aux centres urbains historiques denses soumis à un risque d’inondation très fort et
- aux secteurs urbanisés inondables se situant à l’arrière d’un système de protection, assurant au moins une protection contre les inondations d’une durée de retour inférieure à environ 40 ans.
La zone jaune comprend un secteur de zone jaune hachuré qui correspond aux centres urbains se
situant à l’arrière d’un système de protection qui les préserve des inondations d’une durée de retour
inférieure à environ 40 ans.
Dans la zone jaune, les constructions sont autorisées sous réserve de respecter des conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation._-3-
-_ Une zone bleue qui correspond aux autres zones inondables. Il est essentiel de préserver cette zone qui constitue le champ d’expansion naturel des crues (comprenant parfois des constructions isolées) afin de ne pas aggraver les inondations en amont et en aval. Toute nouvelle urbanisation y est donc interdite sauf exceptions strictement limitées.
- Une zone blanche sans risque prévisible pour une crue centennale dans les conditions actuelles d'urbanisation, ou pour laquelle le risque est jugé acceptable, sa probabilité d’occurrence et les dommages éventuels étant négligeables. Le présent PPR ne prévoit aucune disposition réglementaire pour cette zone.
CHAPITRE 2 : EFFETS DU PPR
Le PPR approuvé constitue une servitude d’utilité publique qui doit être prise en compte par les documents d’urbanisme (SD, POS...) et qui doit être annexée au POS (article L 126-1 du code de l’urbanisme). Le PPR est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des constructions, installations ou travaux, dès achèvement de la dernière mesure de publicité de l’acte ayant approuvé le PPR.
Afin d’assurer le respect des dispositions du PPR dans le POS, il convient, si nécessaire, de modifier le POS approuvé. Lorsque le POS est en cours d’élaboration ou de révision, l'Etat informera la commune
des contraintes apportées par le PPR dans le cadre du « porter à connaissance » afin qu’elles soient prises en compte.
Les prescriptions du PPR ont également valeur de règles de construction au titre du code de Îa
construction pour mieux responsabiliser les maîtres d’oeuvre et les constructeurs.
Par ailleurs, la non-application des dispositions du règlement du PPR peut priver l’intéressé du bénéfice des dispositions de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des
catastrophes naturelles. Dans ce cas, les assureurs ont en effet la possibilité de déroger à obligation d‘assurance des catastrophes naturelles.
Enfin, le non-respect des règles du PPR est sanctionné, sur le plan pénal, par application des dispositions pénales du code de l’urbanisme.Ci-après, il est prévu un ensemble de mesures d'interdiction et de prévention qui est destiné à limiter les
dommages causés par les inondations sur les biens et activités existants et à éviter l’aggravation et l'accroissement des dommages dans le futur. La mise en oeuvre de ces mesures est donc de nature à prévenir le risque, réduire ses conséquences ou le rendre plus supportable.
La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention, prises pour l’application du présent règlement, sont définies et mises en oeuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d'oeuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés. Le maître d’ouvrage a également l’obligation d’assurer le maintien de la pleine efficacité des mesures exécutées.
Les cotes reportées sur les plans de zonage, exprimées en IGN 69 (= NGF + 0,38 m), correspondent aux niveaux maximums de la crue de référence dont la période de retour est de l’ordre de 100 ans.CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ORANGE
La zone orange concerne la zone la plus exposée au risque inondation (à l’exception des centres urbains historiques denses et des secteurs urbanisés se situant à l'arrière d’un système de protection, assurant au moins une protection contre les inondations d’une durée de retour inférieure à environ 40 ans). Dans cette
zone, les inondations exceptionnelles sont redoutables, notamment en raison des hauteurs d’eau et
des vitesses d’écoulement atteintes.
C’est pourquoi cette zone est inconstructible sauf exceptions citées ci-dessous.
Section 1.1 : Concernant les biens et activités existants
Article 1.1.1 : Mesures de prévention à metfre en oeuvre
L’exécution des mesures de prévention et de protection prévues ci-après pour les biens et activités
existants n’est obligatoire que dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens à la
date d’approbation de ce plan.
Sont recommandées :
+ La mise en place d’un dispositif anti-refoulement sur tous les orifices d'écoulement situés en- dessous du niveau de référence.
Sont obligatoires immédiatement :
e Les systèmes de protection de secteurs urbanisés devront faire l’objet d’un entretien régulier et être maintenus en état afin d’éviter les risques de rupture.
° Pour les terrains de camping et caravanage existants, les caravanes, tentes et installations mobiles devront être évacuées entre le 30 septembre et le ler juin de l’année suivante.
Sont obligatoires dans un délai de 5 ans :
° Tout stockage des produits toxiques ou dangereux, relevant de la nomenclature des installations classées ainsi que de la réglementation sanitaire départementale, doit être mis hors eau (au-dessus
de la cote de référence) ou dans un récipient étanche résistant à la crue centennale et lesté où fixé afin qu’il ne soit pas emporté par la crue.
° Les installations nécessaires à l’exploitation des carrières doivent être déplaçables ou ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence et aux effets d’entraînement de la crue de référence. Dans ce dernier cas, le matériel électrique doit être démontable ou situé au- dessus de la cote de référence et les installations doivent être placées dans le sens du courant.
Les stocks et dépôts de matériaux liés à l'exploitation, circonscrits au périmètre d’exploitation, seront alignés dans le sens du courant et n’occuperont pas une largeur supérieure à 10 % de la largeur de la zone inondable pour la crue de référence (largeur mesurée au niveau du terrain naturel perpendiculairement au sens du courant)._6-
Sont obligatoires lors de la première réfection et/ou indemnisation :
° En-dessous de la cote de référence, les revêtements des sols et des murs, y compris leurs liants,
devront être constitués de matériaux non sensibles à l’eau, et l’isolation thermique ou phonique devra être composée de matériaux hydrophobes. Ces mesures ne sont obligatoires que
lorsqu'elles sont compatibles avec d’autres prescriptions supracommunales d’ordre législatif ou réglementaire (par ex., monuments historiques).
* Les réseaux électriques intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être dotés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés au-dessus de la cote de référence.
Article 1.1.2 : Sont interdits
«Tout nouvel aménagement sous la cote de référence à usage d’habitation et d’activités de quelque nature qu’elles soient.
Sont cependant autorisés sous la cote de référence, mais pas sous le niveau du terrain naturel (*),
les aménagements à usage de garages et parkings destinés au stationnement des véhicules.
° Toute extension de l’emprise au sol de toute construction ou installation non autorisée à ‘ 4 . . oeig 2 ee « l’article 1.2.2, à l'exception d’une extension limitée à 10 m° pour locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, étant entendu que cette extension n’est autorisée qu’une seule fois.
° Le stationnement de caravanes et le camping hors terrains aménagés autorisés.
+ L'’épandage ou le stockage de boues de station d'épuration.
Article 1.1.3 : Sont admis sous conditions
° Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux de biens et activités implantés
antérieurement à l'approbation du présent plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux et de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée.
+ Afin d’assurer le libre écoulement des eaux et préserver les champs d’inondation, conformément à l’article 16 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 :
- les travaux d’entretien des cours d’eau et de leurs berges
- les suppressions ou les modifications apportées aux digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions et tous autres ouvrages qui sont reconnus par le service chargé de la police de l’eau comme faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou
restreignant d’une manière nuisible le champ des inondations.
(*)__ Niveau pris en compte = niveau inférieur du TN correspondant à l'emprise de la construction-7-
e Les changements de destination des locaux et les modifications apportées à l’occupation ou l’utilisation des sols, notamment lors de toute réfection importante de tout ou partie d’édifice à condition de ne pas augmenter la population exposée (notamment pas de création de nouveaux logements), d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter les risques de nuisance et la vulnérabilité des biens et activités.
° La reconstruction, sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice implanté antérieurement à l’approbation du présent plan détruit par un sinistre autre que l’inondation à condition d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens et activités.
Lors de toute réfection importante, reconstruction totale ou partielle de tout ou partie d’édifice, les dispositions constructives et diverses de l’article 1.2.3 de la section 1.2 ci-après s’appliquent aux travaux réalisés.
:
Section 1.2: Concernant les biens et activités futurs (v compris les extensions des biens et activités
existants)
Article 1.2.1 : Sont interdits
Tous travaux, remblais, constructions, installations, dépôts et activités de quelque nature qu'ils
soient ainsi que les clôtures pleines, haies et plantations faisant obstacle à l'écoulement des eaux, le stationnement de caravanes et le camping hors terrains aménagés autorisés, à l'exclusion des réseaux enterrés et des occupations et utilisations du sol visés à l’article 1.2.2 suivant.
Article 1.2.2 : Sont admis sous conditions
Les occupations et utilisations des sols suivantes, si elles n’aggravent pas les conditions
d'écoulement des crues :
e Les constructions, installations et travaux nécessaires à la mise en conformité avec d’autres
prescriptions supracommunales d’ordre législatif ou réglementaire.
e Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.
° Les travaux d'infrastructure publique ainsi que les constructions, installations et équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantés
en d’autres lieux (exemple : pylônes, postes de transformation..….).
° Les stations d'épuration et les usines de traitement des eaux à condition que les installations se situent au-dessus de la cote de référence.
e Les espaces verts, les aires de jeux et de sports, ainsi que les constructions et installations liées et nécessaires à ces équipements, à condition que :
- Je premier plancher des bâtiments liés et nécessaires à ces équipements soit réalisé au-dessus de la cote de référence-8-
- Jes installations d'accompagnement soient fixées de manière à résister aux effets
d’entraînement de la crue centennale.
e Les terrains de camping et caravanage à condition que :
= Les constructions et installations fixes liées à leur fonctionnement soient construites au-dessus
de la cote de référence
- es caravanes, les tentes et les installations mobiles soient évacuées entre le 30 septembre et le ler juin de l’année suivante.
° Les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements, à condition que le matériel soit démontable.
° Les haltes nautiques ne comprenant que les constructions et installations indispensables aux sports nautiques et au tourisme fluvial à condition que le premier plancher des bâtiments se situe au-dessus de la cote de référence. L'usage de ces bâtiments à usage d’hôtellerie, d’habitation et de restauration est formellement exclu.
e Les carrières ainsi que les installations nécessaires à leur exploitation à condition qu’elles soient déplaçables ou ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence et aux effets d’entraînement résultant de la crue de référence. Dans ce dernier cas, le matériel électrique doit être démontable ou situé au-dessus de la cote de référence et les installations doivent être placées dans le sens du courant.
Les stocks et dépôts de matériaux liés à l’exploitation, circonscrits au périmètre d’exploitation, seront alignés dans le sens du courant et n’occuperont pas une largeur supérieure à 10 % de la
largeur de la zone inondable pour la crue de référence (largeur mesurée au niveau du terrain naturel perpendiculairement au sens du courant).
Article 1.2.3 : Dispositions constructives ef diverses
° Afin de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, les occupations et utilisations des sols devront être dimensionnées pour supporter la poussée correspondant à la cote répertoriée et fixées pour résister aux effets d’entraînement résultant de la crue de référence.
e La cote du plancher du premier niveau aménageable sera fixée à un niveau supérieur ou égal à la cote de référence (les entrées des bâtiments peuvent être autorisées au niveau de la rue si les
contraintes d’alignement l’exigent).
Sont cependant autorisés sous la cote de référence, mais pas sous le niveau du terrain naturel (*), les garages et parkings destinés au stationnement des véhicules.
Quant aux aires de stationnement en surface, elles sont également autorisées sous la cote de
référence mais pas en déblai par rapport au niveau du terrain naturel (*).
(*)_ Niveau pris en compte = niveau_ inférieur du TN correspondant à l'emprise de la construction ou de l'aire de
stationnement projetée.-9-
Les installations et matériels techniques notamment ceux liés aux canalisations, équipements et installations linéaires (transport d’énergie, télécommunication, réseaux d’eau et
d’assainissement, etc.) seront étanches ou installés hors crue de référence.
Les chaudières seront installées hors crue de référence.
Toute partie de la construction située au-dessous de la cote de référence sera réalisée dans les conditions suivantes :
-_ Les réseaux électriques intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être dotés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés au-dessus de la cote de référence.
- Les revêtements de sols et de murs et leurs liants seront constitués de matériaux non sensibles
à l’action de l’eau.
-_ L’isolation thermique et phonique utilisera des matériaux insensibles à l’eau.
- Les matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion seront traités avec des produits
hydrofuges ou anti-corrosifs, et régulièrement entretenus.
-_ Tous les orifices d'écoulement situés en-dessous du niveau de référence doivent être équipés d’un système anti-refoulement.
- Le mobilier d’extérieur, à l’exclusion du mobilier aisément déplaçable, sera ancré ou rendu captif.
- Les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement seront équipés de clapets anti-refoulement régulièrement entretenus.
- Les citernes enterrées seront lestées ou fixées de manière à supporter, en étant vides, la
poussée correspondant à la cote de référence. Les citernes extérieures seront fixées au sol support, lestées et équipées de murets de protection à hauteur de la cote de référence. Les
exutoires des évents se situeront au-dessus de la cote de référence.
- Le stockage des produits toxiques ou dangereux, relevant de la nomenclature des installations classées ainsi que de la réglementation sanitaire départementale, devra être réalisé dans un récipient étanche, résistant à la crue centennale et lesté ou fixé afin qu’il ne soit pas emporté
par la crue. A défaut, le stockage sera effectué au-dessus de la cote de référence.
En cas de création ou de replantation d’une culture arboricole, les rangées seront disposées dans le sens des écoulements de crue avec un intervalle de 4 m minimum entre rang.
Le maintien ou la mise en prairie des terres agricoles est préconisé.-10-
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE
La zone bleue est la zone naturelle (hors zone urbaine) d’expansion des crues à préserver de toute urbanisation nouvelle afin de ne plus aggraver les inondations en amont et en aval.
C’est pourquoi cette zone est inconstructible sauf exceptions citées ci-dessous.
Section 2.1 : Concernant les biens et activités existants
Article 2.1.1 : Mesures de prévention à mettre en oeuvre
L’exécution des mesures de prévention et de protection prévus ci-après pour les biens et activités existants n’est obligatoire que dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens à la
date d’approbation de ce plan.
Sont recommandées :
° La mise en place d’un dispositif anti-refoulement sur tous les orifices d’écoulement situés en- dessous du niveau de référence.
Sont obligatoires immédiatement :
e Les systèmes de protection de secteurs urbanisés devront faire l’objet d’un entretien régulier et être maintenus en état afin d’éviter les risques de rupture.
e Pour les terrains de camping et caravanage existants, les caravanes, tentes et installations mobiles devront être évacuées entre les 30 septembre et le Ier juin de l’année suivante.
Sont obligatoires dans un délai de 5 ans :
° Tout stockage des produits toxiques ou dangereux, relevant de la nomenclature des installations
classées ainsi que de la réglementation sanitaire départementale, doit être mis hors eau (au-dessus de la cote de référence) ou dans un récipient étanche résistant à la crue centennale et lesté ou fixé
afin qu’il ne soit pas emporté par la crue.
« Les installations nécessaires à l’exploitation des carrières doivent être déplaçables ou ancrées
afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence et aux effets d’entraînement de la crue de référence. Dans ce dernier cas, le matériel électrique doit être démontable ou situé au-
dessus de la cote de référence et les installations doivent être placées dans le sens du courant.
Les stocks et dépôts de matériaux liés à l’exploitation, circonscrits au périmètre d'exploitation, seront alignés dans le sens du courant et n’occuperont pas une largeur supérieure à 10% de la largeur de la zone inondable pour la crue de référence (largeur mesurée au niveau du terrain naturel perpendiculairement au sens du courant).-11-
Sont obligatoires lors de la première réfection et/ou indemnisation :
+ En-dessous de la cote de référence, les revêtements des sols et des murs, y compris leurs liants, devront être constitués de matériaux non sensibles à l’eau, et l’isolation thermique ou phonique devra être composée de matériaux hydrophobes. Ces mesures ne sont obligatoires que
lorsqu'elles sont compatibles avec d’autres prescriptions supracommunales d’ordre législatif ou réglementaire (par ex., monuments historiques).
+ Les réseaux électriques intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être dotés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés au-dessus de la cote de
référence.
Article 2.1.2 : Sont interdits
«Tout nouvel aménagement sous la cote de référence à usage d’habitation et d’activités de quelque nature qu’elles soient.
Sont cependant autorisés sous la cote de référence, mais pas sous le niveau du terrain naturel (*), les aménagements à usage de garages et parkings destinés au stationnement des véhicules.
+ Toute extension de plus 20 m? de l’emprise au sol de toute construction ou installation non autorisée à l’article 2.2.2 étant entendu que l’extension de moins de 20 m? n’est autorisée qu’une seule fois.
e Le stationnement de caravanes et le camping hors terrains aménagés autorisés.
e Le stockage de boues de stations d’épuration sous la cote de référence.
Article 2.1.3 : Sont admis sous conditions
° Les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux de biens et activités implantés
antérieurement à l’approbation du présent plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux et de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée.
° Afin d’assurer le libre écoulement des eaux et de préserver les champs d’inondation,
conformément à l’article 16 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 :
- les travaux d’entretien des cours d’eau et de leurs berges
- les suppressions ou les modifications apportées aux digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions et tous autres ouvrages qui sont reconnus par le service chargé de la police de l’eau comme faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant d’une manière nuisible le champ des inondations.
(*)_ Niveau pris en compte = niveau inférieur du TN correspondant à l'emprise de la construction-12-
e Les changements de destination des locaux et les modifications apportées à l’occupation ou l’utilisation des sols, notamment lors de toute réfection importante de tout ou partie d’édifice à condition de ne pas augmenter la population exposée sous la cote de référence (notamment pas de création de nouveaux logements), d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter les risques de nuisance et la vulnérabilité des biens et activités.
° La reconstruction, sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice implanté antérieurement à l’approbation du présent plan détruit par un sinistre autre que l’inondation à condition d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens et activités.
Lors de toute réfection importante, reconstruction totale ou partielle de tout ou partie d’édifice, les dispositions constructives et diverses de l’article 2.2.3 de la section 2.2 ci-après s’appliquent aux travaux réalisés.
Section 2.2 : Concernant les biens et activités futurs (y compris les extensions des biens et activités
existants)
Article 2.2.1 : Sont interdits
Tous travaux, remblais, constructions, installations, dépôts et activités de quelque nature qu'ils soient ainsi que les clôtures pleines, haies et plantations faisant obstacle à l’écoulement des eaux, le stationnement de caravanes et le camping hors terrains aménagés autorisés, à l’exclusion des réseaux enterrés et des occupations et utilisations du sol visés à l’article 2.2.2 suivant.
Article 2.2.2 : Sont admis sous conditions
Les occupations et utilisations des sols suivantes, si elles n’aggravent pas les conditions
d'écoulement des crues :
° Les constructions, installations et travaux nécessaires à la mise en conformité avec d’autres prescriptions supracommunales d’ordre législatif ou réglementaire.
° Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.
# Les travaux d'infrastructure publique ainsi que les constructions, installations et équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux (exemple : pylônes, postes de transformation....).
° Les stations d’épuration et les usines de traitement des eaux à condition que les installations se situent au-dessus de la cote de référence.
« Les espaces verts, les aires de jeux et de sports, ainsi que les constructions et installations liées et nécessaires à ces équipements, à condition que :
- le premier plancher des bâtiments liés et nécessaires à ces équipements soit réalisé au-dessus de la cote de référence-13-
- les installations d’accompagnement soient fixées de manière à résister aux effets
d’entraînement de la crue centennale.
e Les terrains de camping et caravanage à condition que :
- les constructions et installations fixes liées à leur fonctionnement soient construites au-dessus
de la cote de référence
- les caravanes, les tentes et les installations mobiles soient évacuées entre le 30 septembre et le ler juin de l’année suivante.
+ Les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements, à condition que le matériel soit démontable.
e Les haltes nautiques ne comprenant que les constructions et installations indispensables aux sports nautiques et au tourisme fluvial à condition que le premier plancher des bâtiments se situe
au-dessus de la cote de référence. L'usage de ces bâtiments à usage d’hôtellerie, d'habitation et de restauration est formellement exclu.
° Les carrières ainsi que les installations nécessaires à leur exploitation à condition qu’elles soient déplaçables ou ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence et aux
effets d’entraînement résultant de la crue de référence. Dans ce dernier cas, le matériel électrique doit être démontable ou situé au-dessus de la cote de référence et les installations doivent être
placées dans le sens du courant.
Les stocks et dépôts de matériaux liés à l’exploitation, circonscrits au périmètre d’exploitation, seront alignés dans le sens du courant et n’occuperont pas une largeur supérieure à 10 % de la largeur de la zone inondable pour la crue de référence (largeur mesurée au niveau du terrain
naturel perpendiculairement au sens du courant).
Article 2.2.3 : Dispositions constructives et diverses
° Afin de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, les occupations et
utilisations des sols devront être dimensionnées pour supporter la poussée correspondant à la cote
répertoriée et fixées pour résister aux effets d'entraînement résultant de la crue de référence.
e La cote du plancher du premier niveau aménageable sera fixée à un niveau supérieur ou égal à la
cote de référence (les entrées des bâtiments peuvent être autorisées au niveau de la rue si les
contraintes d’alignement l’exigent).
Sont cependant autorisés sous la cote de référence, mais pas sous le niveau du terrain naturel (*),
les garages et parkings destinés au stationnement des véhicules.
Quant aux aires de stationnement en surface, elles sont également autorisées sous la cote de
référence mais pas en déblai par rapport au niveau du terrain naturel (*).
(*)_ Niveau pris en compte = niveau inférieur du TN correspondant à l'emprise de la construction ou de l'aire de
stationnement projelée._-j4-
Les installations et matériels techniques notamment ceux liés aux canalisations, équipements et installations linéaires (transport d’énergie, télécommunication, réseaux d’eau et
d’assainissement, etc...) seront étanches ou installés hors crue de référence.
Les chaudières seront installées hors crue de référence.
Toute partie de la construction située au-dessous de la cote de référence sera réalisée dans les
conditions suivantes :
- Les réseaux électriques intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être dotés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés au-dessus de la cote de
référence.
- Les revêtements de sols et de murs et leurs liants seront constitués de matériaux non sensibles
à l’action de l’eau.
- L’'isolation thermique et phonique utilisera des matériaux insensibles à l’eau.
- Les matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion seront traités avec des produits
hydrofuges ou anti-corrosifs, et régulièrement entretenus.
-_ Tous les orifices d'écoulement situés en-dessous du niveau de référence doivent être équipés
d’un système anti-refoulement.
- Le mobilier d'extérieur, à l’exclusion du mobilier aisément déplaçable, sera ancré ou rendu
captif.
- Les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement seront équipés de clapets anti-refoulement
régulièrement entretenus.
- Les citernes enterrées seront lestées ou fixées de manière à supporter, en étant vides, la poussée correspondant à la cote de référence. Les citernes extérieures seront fixées au sol support, lestées et équipées de murets de protection à hauteur de la cote de référence. Les
exutoires des évents se situeront au-dessus de la cote de référence.
- Le stockage des produits toxiques ou dangereux, relevant de la nomenclature des installations classées ainsi que de la réglementation sanitaire départementale, devra être réalisé dans un
récipient étanche, résistant à la crue centennale et lesté ou fixé afin qu’il ne soit pas emporté
par la crue. A défaut, le stockage sera effectué au-dessus de la cote de référence.
En cas de création ou de replantation d’une culture arboricole, les rangées seront disposées dans le sens des écoulements de crue avec un intervalle de 4 m minimum entre rang.
Le maintien ou la mise en prairie des terres agricoles est préconisé.-15-
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE JAUNE
La Zone jaune correspond à un risque d’inondation faible à fort en zone urbaine. La zone jaune couvre également les centres urbains historiques denses soumis à un risque d’inondation très fort et les secteurs urbanisés inondables se situant à l’arrière d’un système de protection, assurant au moins une protection contre les inondations d’une durée de retour inférieure à environ 40 ans. Elle comprend un secteur de zone jaune hachuré qui correspond aux centres urbains se situant à l’arrière d’un système de protection qui les préserve des inondations d’une durée de retour inférieure à environ 40 ans.
Dans la zone jaune, les constructions sont autorisées sous réserve de respecter certaines conditions
de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation.
Section 3.1 : Concernant les biens et activités existants
Article 3.1.1 : Mesures de prévention à mettre en oeuvre
L’exécution des mesures de prévention et de protection prévus ci-après pour les biens et activités
existants n’est obligatoire que dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens à la
date d'approbation de ce plan.
Sont recommandées :
e La mise en place d’un dispositif anti-refoulement sur tous les orifices d’écoulement situés en-
dessous du niveau de référence.
Sont obligatoires immédiatement :
+ Les systèmes de protection de secteurs urbanisés devront faire l’objet d’un entretien régulier et
être maintenus en état afin d’éviter les risques de rupture.
° Pour les terrains de camping et caravanage existants, les caravanes, tentes et installations mobiles
devront être évacuées entre le 30 septembre et le ler juin de l’année suivante.
Sont obligatoires dans un délai de 5 ans :
e Tout stockage des produits toxiques ou dangereux, relevant de la nomenclature des installations classées ainsi que de la réglementation sanitaire départementale, doit être mis hors eau (au-dessus de la cote de référence) ou dans un récipient étanche résistant à la crue centennale et lesté ou fixé
afin qu’il ne soit pas emporté par la crue.
e Les installations nécessaires à l’exploitation des carrières doivent être déplaçables ou ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu’à la cote de référence et aux effets d’entraînement de la crue de référence. Dans ce dernier cas, le matériel électrique doit être démontable ou situé au-
dessus de la cote de référence et les installations doivent être placées dans le sens du courant.
Les stocks et dépôts de matériaux liés à l'exploitation, circonscrits au périmètre d’exploitation, seront alignés dans le sens du courant et n’occuperont pas une largeur supérieure à 10 % de la
largeur de la zone inondable pour la crue de référence (largeur mesurée au niveau du terrain naturel perpendiculairement au sens du courant)._- 16-
Sont obligatoires lors de la première réfection et/ou indemnisation :
° En-dessous de la cote de référence, les revêtements des sols et des murs, y compris leurs liants,
devront être constitués de matériaux non sensibles à l’eau, et l’isolation thermique ou phonique devra être composée de matériaux hydrophobes. Ces mesures ne sont obligatoires que
lorsqu'elles sont compatibles avec d’autres prescriptions supracommunales d’ordre législatif ou réglementaire (par ex., monuments historiques).
+ Les réseaux électriques intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être dotés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés au-dessus de la cote de référence.
Article 3.1.2 : Sont interdits
- Dans la zone jaune hors secteur hachuré
« Tout nouvel aménagement sous la cote de référence à usage d’habitation et d’activités de quelque nature qu’elles soient.
Sont cependant autorisés sous la cote de référence, mais pas sous le niveau du terrain
naturel (*), les aménagements à usage de garages et parkings destinés au stationnement des véhicules.
- Dans le secteur de zone jaune hachuré
° Tout nouvel aménagement sous la cote de référence à usage d’habitation et d'activités de quelque nature qu’elles soient. Sont cependant autorisés sous la cote de référence, mais pas
sous le niveau du terrain naturel (*), les aménagements à usage de commerce, d'artisanat lié et
nécessaire à un commerce, de bureaux ou de services, de locaux annexes à l’habitation ainsi
que de garages et de parkings destinés au stationnement des véhicules.
- Dans toute la zone jaune
e Le stationnement des caravanes et le camping sous la cote de référence hors terrains aménagés autorisés.
Article 3.1.3 : Sont admis sous conditions
° Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux de biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, notamment les aménagements internes, les
traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux et de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée.
° Afin d’assurer le libre écoulement des eaux et préserver les champs d'inondation, conformément à l’article 16 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 :
- les travaux d’entretien des cours d’eau et de leurs berges
(*) Niveau pris en compte = niveau inférieur du TN correspondant à l'emprise de la construction_-17-
- les suppressions ou les modifications apportées aux digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions et tous autres ouvrages qui sont reconnus par le service chargé de la police de l’eau comme faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou
restreignant d’une manière nuisible le champ des inondations.
e Les changements de destination des locaux et les modifications apportées à l’occupation ou l’utilisation des sols, notamment lors de toute réfection importante de tout ou partie d’édifice à condition de ne pas augmenter la population exposée sous la cote de référence (notamment pas de création de nouveaux logements), d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter
les risques de nuisance et la vulnérabilité des biens et activités.
La reconstruction, sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice implanté antérieurement à l’approbation du présent plan détruit par un sinistre autre que l’inondation à
condition d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens et activités.
Lors de toute réfection importante, reconstruction totale ou partielle de tout ou partie d’édifice, les
dispositions constructives et diverses de l’article 3.2.3 de la section 3.2 ci-après s’appliquent aux
travaux réalisés.
Section 3.2: Concernant les biens et activités futurs (v compris les extensions des biens et activités
existants)
Article 3.2.1 : Sont interdits sous la cote de référence
Les installations relevant de l’application de l’article 5 de la Directive Européenne n° 82501 CEE
du 24 juin 1982, concernant les risques d’accident majeur de certains établissements publics.
Tout surcreusement et excavation par rapport au terrain naturel, à l’exception des plans d’eau et de ceux nécessaires aux occupations et utilisations des sols admises.
Les clôtures pleines, haies et plantations faisant obstacle à l’écoulement des eaux.
Toute réalisation de remblaiement entravant l’écoulement des crues et modifiant les périmètres
exposés.
Les décharges d’ordures ménagères, de déchets industriels et de produits toxiques.
Article 3.2.2 : Sont admis sous conditions
Les occupations et utilisations des sols suivantes, si elles n’aggravent pas les conditions
d'écoulement des crues :
Les constructions non interdites à l’article 3.2.1 et respectant les dispositions constructives et
diverses de l’article 3.2.3.
Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.-18-
° Les travaux d'infrastructure publique ainsi que les constructions, installations et équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux (exemple : pylônes, postes de transformation,.…).
° Les stations d'épuration et les usines de traitement des eaux à condition que les installations se situent au-dessus de la cote de référence.
* Les espaces verts, les aires de jeux et de sports, ainsi que les constructions et installations liées et nécessaires à ces équipements, à condition que :
- le premier plancher des bâtiments liés et nécessaires à ces équipements soit réalisé au-dessus de la cote de référence
- les installations d’accompagnement soient fixées de manière à résister aux effets
d’entraînement de la crue centennale.
e Les terrains de camping et caravanage à condition que :
= Jes constructions et installations fixes liées à leur fonctionnement soient construites au-dessus
de la cote de référence
- les caravanes, les tentes et les installations mobiles soient évacuées entre le 30 septembre et le ler juin de l’année suivante.
e Les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements, à condition que le matériel soit démontable.
e Les haltes nautiques, à condition que le premier plancher des bâtiments éventuels se situe au- dessus de la cote de référence.
Article 3.2.3 : Dispositions constructives et diverses
- Dans la zone jaune hors secteur hachuré
e La cote du plancher du premier niveau aménageable sera fixée à un niveau supérieur ou égal à la cote de référence (les entrées des bâtiments peuvent être autorisées au niveau de la rue si les contraintes d’alignement l’exigent).
Sont cependant autorisés sous la cote de référence, mais pas sous le niveau du terrain
naturel (*), les garages et parkings destinés au stationnement des véhicules.
Quant aux aires de stationnement en surface, elles sont également autorisées sous la cote de
référence mais pas en déblai par rapport au niveau du terrain naturel (*).
(*)_ Niveau pris en compte = niveau inférieur du TN correspondant à l'emprise de la construction ou de l'aire de
stationnement projetée.-19-
Peuvent aussi être autorisés, sous la cote de référence et au même niveau que la dalle existante, l’extension, dans une limite de 20 % applicable une seule fois, des locaux à usage de commerce et de réserve liés et nécessaires à un commerce, lorsque l’activité existante ne permet pas une exploitation sur deux niveaux différents compte tenu des contraintes imposées
par l’usage en termes de circulation du public et des biens.
- Dans le secteur de zone jaune hachuré
e La cote du plancher du premier niveau aménageable sera fixée à un niveau supérieur ou égal à la cote de référence (les entrées des bâtiments peuvent être autorisées au niveau de la rue si les
contraintes d’alignement l’exigent).
Sont cependant autorisés sous la cote de référence, mais pas sous le niveau du terrain
naturel (*), les locaux à usage de commerce, d’artisanat lié et nécessaire au commerce, de bureaux ou de services, les locaux annexes à l’habitation ainsi que les garages et les parkings
destinés au stationnement des véhicules. Quant aux aires de stationnement en surface, elles sont autorisées sous la cote de référence maïs pas en déblai par rapport au niveau du terrain
naturel.
-_ Dans toute la zone jaune
e Afin de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, les occupations et
utilisations des sols devront être dimensionnées pour supporter la poussée correspondant à la cote répertoriée et fixées pour résister aux effets d’entraînement résultant de la crue de
référence.
e Les installations et matériels techniques notamment ceux liés aux canalisations, équipements et installations linéaires (transport d’énergie, télécommunication, réseaux d’eau et
d’assainissement, etc.) seront étanches ou installés hors crue de référence.
e Les chaudières seront installées hors crue de référence.
+ Toute partie de la construction située au-dessous de la cote de référence sera réalisée dans les
conditions suivantes :
- Les réseaux électriques intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être dotés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés au-dessus de la cote de référence.
Les revêtements de sols et de murs et leurs liants seront constitués de matériaux non
sensibles à l’action de l’eau.
- _ L'isolation thermique et phonique utilisera des matériaux insensibles à l’eau.
- Les matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion seront traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs, et régulièrement entretenus.
(*) Niveau pris en compte = niveau inférieur du TN correspondant à l'emprise de la construction ou de l'aire de
stationnement projetée.-20-
- Tous les orifices d'écoulement situés en-dessous du niveau de référence doivent être
équipés d’un système anti-refoulement.
- Le mobilier d’extérieur, à l’exclusion du mobilier aisément déplaçable, sera ancré ou rendu captif.
- Les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement seront équipés de clapets anti-
refoulement régulièrement entretenus.
- Les citernes enterrées seront lestées ou fixées de manière à supporter, en étant vides, la
poussée correspondant à la cote de référence. Les citernes extérieures seront fixées au sol support, lestées et équipées de murets de protection à hauteur de la cote de référence. Les
exutoires des évents se situeront au-dessus de la cote de référence.
- Le stockage des produits toxiques ou dangereux, relevant de la nomenclature des installations classées ainsi que de la réglementation sanitaire départementale, devra être réalisé dans un récipient étanche, résistant à la crue centennale et lesté ou fixé afin qu'il ne soit pas emporté par la crue. À défaut, le stockage sera effectué au-dessus de la cote de
référence.
+ En cas de création ou de replantation d’une culture arboricole, les rangées seront disposées dans le sens des écoulements de crue avec un intervalle de 4 m minimum entre rang.
CHAPITRE 4 : MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE
Toutes les communes de la vallée de la Sarre concernées par le présent PPR et ayant des secteurs
urbanisés inondables devront élaborer un plan d’alerte et de secours en concertation avec les autorités en charge de la protection civile.