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unknown - Fiche Sup Servitude I4 Guide Methodologique
unknown - Fiche Servitude I4 RTE
Document publié le Jeudi 17 mai 2001 par la commune de Monistrol-sur-Loire.
Lien du pdf (unknown - Fiche Servitude I4 RTE)
Thèmes du document : Logement, Institutions publiques, Énergies,
SERVITUDES DE TYPE I4
SERVITUDES RELATIVES AUX OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au Livre Ier dans les rubriques :
II- Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements A – Energie
a) Electricité
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
La servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité permet la mise en place
de deux types de servitudes.
1.1.1 Les servitudes d'ancrage, de surplomb, d’appui, de passage et d’ébranchage ou d'abattage d'arbres
En vue de l’institution de servitudes d’utilité publique (SUP), des travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative.
Objet des servitudes
Les concessionnaires peuvent établir sur les propriétés privées, sans entraîner de dépossession, les servitudes suivantes :
une servitude d’ancrage : droit d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur. La pose des câbles respecte les règles techniques et de sécurité prévues par l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
une servitude de surplomb : droit de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles indiquées précédemment applicables aux servitudes d’ancrage ;Servitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
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une servitude d’appui et de passage : droit d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
une servitude d'ébranchage ou d’abattage d’arbres : droit de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Modalités d’institution des servitudes
Ces différentes SUP peuvent résulter d’une convention conclue entre le concessionnaire et le propriétaire en cas d’accord avec les propriétaires intéressés ou être instituées par arrêté préfectoral, en cas de désaccord avec au moins l’un des propriétaires intéressés.
Servitudes conventionnelles
Des conventions ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d’ancrage, de surplomb, d'appui et de passage, d'ébranchage ou d'abattage peuvent être passées entre les concessionnaires et les propriétaires. Ces conventions ont valeur de SUP (Cour de cassation, 3 civ, 8 septembre 2016, n°15- 19.810).
Ces conventions produisent, tant à l'égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les mêmes effets que l’arrêté préfectoral instituant les servitudes. Ces conventions peuvent intervenir en prévision de la déclaration d'utilité publique (DUP) des travaux ou après cette DUP (article 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique).
Servitudes instituées par arrêté préfectoral
Les ouvrages de transport et de distribution d’électricité sont déclarés d’utilité publique en vue de l’institution de servitudes dans les conditions prévues aux articles R. 323-1 à R. 323-6 du code de l’énergie. La procédure d’établissement des SUP instituées par arrêté préfectoral, à la suite d’une DUP est précisée aux articles R. 323-7 à R. 323-15 du code de l’énergie.
1.1.2 Servitudes au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts
Après DUP précédée d'une enquête publique, une SUP peut être instituée de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer, dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :
de cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure. Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, ce rayon est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure ;
d'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;
de bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au précédent alinéa.
Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, la largeur des bandes est portée à 15 mètres.Servitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
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Sous réserve des dispositions applicables aux lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le champ d'application des servitudes peut être adapté en fonction des caractéristiques des lieux.
Dans le périmètre défini ci-dessus, sont interdits la construction ou l'aménagement :
de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ;
d'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant dans les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air.
Par exception, sont autorisés les travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution de ces SUP, à condition qu’ils n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil dans les périmètres où les SUP ont été instituées.
Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou l'aménagement des:
établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres que ceux mentionnés ci-dessus ;
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles.
Au 1er janvier 2021, une seule servitude au voisinage d’une ligne aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts a été instituée.
1.2 Références législatives et réglementaires
Servitudes d’ancrage, de surplomb, d’appui et de passage et d’ébranchage ou d’abattage d’arbres :
Anciens textes :
-Article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
-Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril
1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui
ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites
servitudes
Textes en vigueur :
- Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16 du code de l’énergie
- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique
- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électriqueServitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
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Servitudes au voisinage d’une ligne aérienne de tension supérieure ou égale à 130 Kilovolts:
Anciens textes
Article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie
Textes en vigueur
- Article L. 323-10 du code de l’énergie
- Articles R. 323-19 à R. 323-22 du code de l’énergie
1.3 Décision
- Pour les servitudes d’ancrage, de surplomb, d’appui et de passage, d’ébranchage ou d’abattage
d’arbres : Arrêté préfectoral instituant les servitudes d’utilité publique ou convention signée entre le
concessionnaire et le propriétaire.
- Pour les servitudes au voisinage d’une ligne aérienne de tension égale ou supérieure à 130 kilovolts : arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les servitudes.
1.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
2 Processus de numérisation
2.1 Responsable de la numérisation
- Pour les ouvrages de transport d’électricité, le responsable de la numérisation et de la publication
est RTE (Réseau de Transport d’Électricité).
- Pour les ouvrages de distribution d’électricité, les autorités compétentes sont :
essentiellement ENEDIS, anciennement ERDF, pour environ 95 % du réseau de distribution ;
dans les autres cas, les entreprises locales de distribution (ELD)1.
2.2 Où trouver les documents de base
- Pour les arrêtés ministériels portant déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à
l’établissement et à l’entretien des ouvrages de concession de transport ou de distribution
d’électricité : Journal officiel de la République française
- Pour les arrêtés préfectoraux : recueil des actes administratifs de la préfecture
1 Il existe environ 160 ELD qui assurent 5 % de la distribution d'énergie électrique dans 2800 communes.Servitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
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Annexes des PLU et des cartes communales
- Pour les conventions : actes internes détenus par les autorités responsables de la numérisation, ne
faisant pas l’objet d’une publication administrative et non annexés aux documents d’urbanisme. Ces
conventions contenant des informations personnelles et financières, elles n’ont pas vocation à être
publiées sur le Géoportail de l’urbanisme (GPU). Une fiche d’informations précisant la
réglementation et les coordonnées des gestionnaires responsables de la numérisation est publiée
sur le GPU.
2.3 Principes de numérisation
Application de la version la plus récente possible du standard CNIG SUP : http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
Création d’une fiche de métadonnées complétée selon les consignes données par le CNIG.
2.4 Numérisation de l’acte
- Pour les servitudes d'ancrage, de surplomb, d’appui et de passage et d’ébranchage ou d'abattage d'arbres :
Copie de l’arrêté ministériel ou préfectoral déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de concession, de transport ou de distribution d’électricité en vue de l'établissement de servitudes
Fiche d’informations réglementaires (rappel des obligations légales, SUP applicables sur la parcelle et coordonnées des gestionnaires)
Lorsque l’arrêté déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de concession, de transport ou de distribution d’électricité en vue de l'établissement de servitudes ne peut être produit par le gestionnaire, seule la fiche d’informations réglementaires sera publiée dans le GPU pour les parcelles concernées.
- Pour les servitudes au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts : arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les SUP mentionnées à l’article L. 323-10 et R. 323-20 du code de l’énergie.
2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision
Les informations ci-dessous précisent les types de référentiels géographiques et de méthodes d’acquisition à utiliser pour la numérisation des objets SUP de cette catégorie ainsi que la gamme de précision métrique correspondante. D'autres référentiels ou méthodes de précision équivalente peuvent également être utilisés.
Les informations de précision (mode de numérisation, échelle et nature du référentiel) relatives à chaque objet SUP seront à renseigner dans les attributs prévus à cet effet par le standard CNIG SUP.
Référentiels : BD TOPO et BD Parcellaire
Précision : 1/200 à 1/5000Servitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
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2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette
2.6.1 Servitudes d'ancrage, de surplomb, d'appui et de passage et d’ébranchage ou d'abattage d'arbres
Le générateur
Les ouvrages de transport et de distribution d’électricité sont les générateurs. Les générateurs des
SUP sont de type:
- linéaire pour les conducteurs aériens d’électricité et les canalisations souterraines
- ponctuel pour les supports et les ancrages pour conducteurs aériens.
L’assiette
L’assiette est de type surfacique. Elle est constituée pour les réseaux :
- aériens de tension inférieure à 45 kV : d’une bande de 10 mètres de part et d’autre de l’axe de l’ouvrage (générateur) ;
- aériens de tension supérieure à 45 kV : de la projection au sol de l’ouvrage de part et d’autre de l’axe de l’ouvrage (générateur) tenant compte du balancement des câbles dû aux conditions d’exploitation et météorologiques et tenant compte d’une marge de sécurité intégrant les incertitudes de positionnement ;
- souterrains : d’une bande de part et d’autre de l’axe de l’ouvrage (générateur) dépendant de l’encombrement de l’ouvrage avec une marge de sécurité intégrant les incertitudes de positionnement.
L’assiette des supports de réseaux aériens de tension supérieure à 45 kV est constituée d’un cercle
de rayon dépendant de son encombrement.
L’assiette des supports et des ancrages de réseaux aériens de tension inférieure à 45 kV est constituée d’un cercle de rayon de 10 m.
Les parcelles concernées par les servitudes sont déterminées par croisement géographique par le
GPU.
2.6.2 Servitudes au voisinage d’une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts
Le générateur
Les générateurs sont de type :
- ponctuel s’agissant des supports des lignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale
à 130 kV
- linéaire s’agissant des câbles de la ligne électrique lorsqu’ils sont au repos.Servitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
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L’assiette
L’assiette est de type surfacique. Il s’agit de périmètres constitués :
de cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le
rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure. Pour les
lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, ce rayon est
porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure ;
d'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique
lorsqu'ils sont au repos ;
de bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au précédent
alinéa. Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts,
la largeur des bandes est portée à 15 mètres.
3. Référent métier
Ministère de la Transition écologique
Direction générale de l’énergie et du climat
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEXServitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
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Annexe
Procédure d'institution des servitudes
1. Servitudes d'ancrage, d'appui, de surplomb, de passage et
d'abattage d'arbres
1.1 Servitudes instituées par arrêté préfectoral
Déclaration d’utilité publique (DUP)
Les travaux nécessaires à l’établissement, à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative (article L. 323-3 du code de l’énergie). Les demandes ayant pour objet la DUP des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions précisées à l’article R. 323-1 du code de l’énergie qui renvoie aux dispositions applicables en fonction des différents types d’ouvrages.
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux (article L. 323-5 du code de l’énergie).
Les dispositions relatives à la demande de DUP et à la procédure d’instruction applicables aux ouvrages sont précisées par les articles suivants :
R. 323-2 à R. 323-4 du code de l’énergie s’agissant des ouvrages mentionnés au 1° de l’article R. 323-1 du code de l’énergie ;
R. 323-5 du code de l’énergie s’agissant des ouvrages mentionnés au 3° de l’article R. 323-1 du code de l’énergie ;
R. 323-6 du code de l’énergie s’agissant des ouvrages mentionnés au 4° de l’article R. 323-1 du code de l’énergie.
Arrêté instituant les servitudes
Les conditions d’établissement des servitudes instituées suite à une DUP sont précisées aux articles R. 323-8 et suivants du code de l’énergie :
- Notification par le pétitionnaire des dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages (article R. 323-8). - En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, le pétitionnaire présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes (article R. 323-9).
La requête est adressée au préfet et comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes.
- Le préfet, dans les quinze jours suivant la réception de la requête, prescrit par arrêté une enquête et désigne un commissaire enquêteur. L’arrêté précise également l'objet de l'enquête, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, dont la durée est fixée à huit jours, le lieu où siège le commissaire enquêteur, ainsi que les heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune des communes intéressées, où un registre est ouvert afin de recueillir les observations.
- Notification au pétitionnaire de l’arrêté et transmission de l’arrêté avec le dossier aux maires des communes intéressées.Servitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
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- Publicité concernant l’enquête (article R. 323-10) : ouverture de l'enquête est annoncée par affichage à la mairie et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes intéressées. - Enquête publique (article R. 323-11 à R. 323-12).
- Transmission par le commissaire enquêteur du dossier d’enquête au préfet. - Dès sa réception, le préfet communique le dossier de l'enquête au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte. - Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour l'institution de ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 323-8 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-12.
- Arrêté préfectoral instituant les SUP (article R. 323-14).
- Notification au pétitionnaire et affichage à la mairie de chacune des communes intéressées. - Notification par le pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé ainsi qu'à chaque occupant pourvu d'un titre régulier. - Après l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article R. 323-14, le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes (article R. 323-15).
- Le propriétaire d'un terrain grevé de servitudes doit, avant d'entreprendre tous travaux de démolition, réparation, surélévation, toute clôture ou tout bâtiment mentionnés à l'article L. 323-6, en prévenir par lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné (article D. 323-16).
1.2 Servitudes instituées par conventions amiables
Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage. La convention dispense de l’enquête publique et de l’arrêté préfectoral établissant les servitudes. Elle produit, tant à l'égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l'approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu'elle intervienne en prévision de la déclaration d'utilité publique des travaux ou après cette déclaration (article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967).
Les conventions prises sur le fondement des articles L. 323-4 et suivants, R. 323-1 et suivants du code de l’énergie et du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 précisent notamment l’objet de la SUP, la parcelle concernée par les travaux et le montant des indemnités versées aux propriétaires.
2. Servitudes au voisinage d’une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts
Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des SUP concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis au permis de construire peuvent être instituées par l'autorité administrative au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts (article L. 323-10 du code de l’énergie).
La procédure d'institution des servitudes mentionnées à l'article R. 323-20 est conduite sous l'autorité du préfet.
Les différentes phases de la procédure d’institution de ces SUP sont précisées à l’article R. 323-22 :
- le préfet sollicite l'avis de l'exploitant de la ou des lignes électriques, des services de l'Etat intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles est envisagée l'institution des servitudes en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
- une enquête publique est organisée dans les conditions fixées par les dispositions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicables aux enquêtes publiques préalables à une déclaration d'utilité publique, sous réserve des dispositions du présent article.Servitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
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- le dossier soumis à l'enquête publique comporte :
o 1° une notice présentant la ou les lignes électriques concernées et exposant les raisons de l'institution des servitudes, les éléments retenus pour la délimitation des périmètres envisagés et la nature et l'importance des restrictions au droit de propriété en résultant ; o 2° les avis prévus au deuxième alinéa recueillis préalablement à l'organisation de l'enquête publique ;
o 3° un plan parcellaire délimitant le périmètre établi en application de l'article R. 323-20,
- Les frais de constitution et de diffusion du dossier sont à la charge de l'exploitant de la ou des lignes électriques concernées.
- La déclaration d'utilité publique des servitudes mentionnées à l'article R. 323-20 est prononcée par arrêté du préfet du département. Elle emporte institution des servitudes à l'intérieur du périmètre délimité sur le plan parcellaire annexé.
La suppression de tout ou partie des servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 est prononcée par arrêté préfectoral.