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Document publié le Jeudi 12 décembre 2024 par la commune d'Huisseau-sur-Mauves.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Justice et droit,
REVISION DU P.O.S.
PREFECTURE DU LOIRET
6.1 0 4 JUIN 2008
_ COURRIER 8
ANNEXES AU REGLEMENT
Liste des servitudes d’utilité publique
Vu pour au Rakifs mu
(e Haure
Commune de Huisseau-sur-Mauves- /
Département du Loiret Ve
Elaboration du
Plan Local d'Urbanisme
Approbation du Conseil Municipal
Mai 2008
Urbaniste : Espace Apui 23 bd Henri IV - 75004 Paris
tél. 01 42 78 71 34 - fax. 01 40 29 97 80
E.mail: espace.apui@wanadoo.frLES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Les servitudes d'utilité publique qui grèvent le territoire communal de HUISSEAU-SUR-MAUVES sont énumérées ci-après.
1) Servitudes relatives aux cours d'eau non domaniaux
2)
(Fiche A4)
Servitudes de passage le long des rives des cours d'eau non domaniaux
instituées d'office par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l'environnement.
Le service gestionnaire est :
la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt,
151, faubourg Bannier
45042 ORLEANS Cedex
Servitudes relatives à la protection des monuments historiques
(Fiche AC1)
Château :façades et toitures du château et de la poterne ;douves
inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques le
14 octobre 1970
Moulin à eau de Flit :en totalité avec son mécanisme, le four à pain et le bief :
inscription à l'inventaire le 18 mars 1991
Périmètre de protection de 500 m de rayon autour de ces édifices et ouvrages.
Le service gestionnaire est :
Service Départemental de l'Architecture,
5 place de Gaulle B.P. 2455
45032 ORLEANS Cedex 1.3) Servitudes relatives à la protection des captage d'eau potable
4)
(fiche AS1)
Forage du Syndicat de Gémigny
Réglementation spécifique à l'intérieur des diffèrents périmètres de protection
Le service gestionnaire est :
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
131, faubourg Bannier
45042 ORLEANS Cedex.
Servitudes relatives au transport d'hvdrocarbures
(Fiche Ii)
Pipeline ORLEANS-TOURS 9 355,6mm
Bande non aedificandi de 5 m de largeur portée à 10 m en zone forestière. .-
Servitude de passage de 15 m comprenant la bande non aedificandi décrite ci-
dessus.
Le service gestionnaire est :
TRAPIL,
7,8 rue des Frères Morane
75738 PARIS Cédex 15
5) Servitudes relatives au transport de gaz
(Fiche 13)
Canalisation Villerbon-Saran O 250mm
Arrêté Préfectoral du 30 juillet 1999.
Servitude de 6m de largeur (2 et 4m de part et d'autre de l'axe de la canalisation)
à l'intérieur de laquelle il ne peut être procédé, sauf accord préalable du gestionnaire,
à la modification du profil du terrain, à des constructions, à des plantations d'arbres,
à l'édification de murettes, à l'installation de poteaux.
Le service gestionnaire est :
Groupe Gazier Transport Ouest,
zone industrielle du Rabion, 35 rue de la Brigade Rac
16021 ANGOULEME.6) Servitudes relatives aux transports d'énergie électrique
(Fiche 14)
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres aux abords des lignes moyenne et basse tension .
Les services gestionnaires sont :
Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement et EDF/GDF Services ,
47 avenue de St-Mesmin
45077 ORLEANS-Cédex 2
7) Servitudes relatives à la protection des équipements sportifs
(Fiche JS1)
Ensemble des équipements sportifs soumis à l'application de la loi du 16 juillet 1984, publics ou privées ayant été financés en partie par au moins une personne morale de droit public.
Le service gestionnaire est :
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports,
122, faubourg Bannier
45000 ORLEANS
8) _Servitudes applicables aux abords des installations classées
(Fiche PM)
Zone inconstructible autour du centre de stockage de déchets ultimes de Bucy' Saint Lyphard
Arrêté Préfectoral du 28 décembre 2006 intéressant les parcelles cadastrées section AH N - 139 pour 2ha20a et 140 pour 3ha79a.
Le service gestionnaire est :
Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement 6, rue Charles de Coulomb
45100 ORLEANS LA SOURCE9) Servitude de dégagement à l'extérieur. des zones de dégagement des
aérodromes
À (Fiche T7)
Dégagement extérieur de l'aérodrome d'Orléans-Bricy (R = 24 km)
Arrêté interministériel du 30 novembre 1979.
Altitude maximale des obstacles massifs : 272 m NGF.
Le service gestionnaire est :
Direction Dépärtementale de l'Equipement,
Subdivision de Bricy,
Rue du Bois d'eau
45310 BRICY.
DDE-SUADT Février 2008
3ÿPOLICE DES EAUX
(Cours d’eau non domaniaux)
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes applicables aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ou compris dans
l'emprise du lit de ces cours d'eau.
Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues.
Servitudes de curage, d’élargissement et de redressement des cours d’eau (applicables égale- ment aux Cours d’eau mixtes - alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 16 décembre 1964 visée
ci-après).
Servitudes concemant les constructions, clôtures et plantations.
Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux (art. 30 à 32 inclus), titre III (des rivières
flottables à bûches perdues).
Code rural, livre Ier, titre III, chapitre [er et II], notamment les articles 100 , 101 et 113
Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte
contre leur pollution. °
Décret ne 59-96 du 7 janvier 1959 complété par le décret no 60-419 du 25 avril 1960.
Loi n° 95.101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, titre IL chapitre II (entretien régulier des cours d'eau).
Cade de l'urbanisme, articles L. 421.1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-16 et R. 422-8.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servi- tudes relevant du ministre de l’agriculture.
Circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d’eau mixtes (J.O. du 26 février 1976). Circulaire n° 78-95 du ministère des transports du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation du sot et concernant les cours d'eau (report dans les P.O.S.).
Ministère de l’agriculture - direction de l'aménagement - service de l’hydraulique.
‘H. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
… Possibilité pour l'administration de procéder à la suppression des nouvelles constructions, clôtures ou plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de passage des engins de curage.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des engins de
curage, de procéder sur mise en demeure du préfet à la suppression des clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l’institution de la servitude. En cas d'inexécution, possibilité pour l'organisme ou la collectivité chargé de l'entretien du cours. d'eau, d'y procéder d'office, aux frais des propriétaires (art. 3 du décret du 7 janvier 1959).
Obligation pour lesdits propriétaires, d'adresser une demande d'autorisation à la préfecture, avant d'entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation. Le silence de l'administration pendant trois mois vaut accord tacite.
L'accord peut comporter des conditions particulières de réalisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).
AB. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d'eau de laisser passer sur leurs ter. rains, pendant la durée des travaux de Curage, d'élargissement,
de régularisation ou de redresse. ment desdits cours d'eau, les fonctionnaires
et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et
ouvriers - ce droit doit s'exercer autant que possible en longeant la rive du
cours d'eau (art. 121 du code rural). Cette obligation s'applique également aux riverains des cours d'eau mixtes ($ IV-B. ler de la circulaire du 27 janvier 1976
relative aux cours d'eau mixtes).
Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant du
curage (servitude consacrée par la jurisprudence).
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de
faucardement, soit dans le lit des cours d’eau, soit sur leurs berges dans la limite qui
peut être reportée à 4 mètres d'un obstacle situé près de la berge et qui
s'oppose au passage des engins (décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril
1960). |
Obligation pour les riverains des cours d'eau où la pratique du transport de bois
par flot- tage à bûches perdues à été maintenue de Supporter sur leurs terrains
une servitude de marche- pied dont l'assiette varie avec les textes qui l’ont établie
(décret et règlements anciens).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d’eau non damaniaux dont les terrains sont frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions : ét plantations, sous condition d'en avoir obtenu l'autorisation pcéfectorale et de respecter les “prescriptions de ladite autorisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960). | | Si les travaux ou constructions envisagés nécessitent l'obtention d’un
permis de construire, celui-ci tient lieu
de l'autorisation visés ci-dessus. Dans ce cas, le permis de construire est
délivré apcès consultation du service chargé de la police des cours d’eau et avec l'accord du
préfec. Cat accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la trans- mission de la demande de permis de construire par l'autorité chargés de l'instruction
(art. R. 421-38-16 du code de l'urbanisme).
Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de déclara-
uon en application de l'article L. 422.2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnés à l'article R 421-38-16 dudit code. L'autorité ainsi consultés fait connaitre à l'autorité compétente son Opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultés. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir donné un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l’urba- aisme).
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux d'établir, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale, des ouvrages destinés à l'établissement d'un
prélèvement, d'un moulin ou d'une usine (loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et décret 93.743 du 29 mars
1993, article 644 du code civil & loi du lé octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique). La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation (arr. 421.3.3 du code de l'urbanisme).
Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de palice dans les conditions prévues par l'article 109 du code rural, aux riverains des cours d'eau mixtes dont le drair à l'usage de l'eau n'a pas été transféré à l'Etat (circulaire du 17 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes - $ [V-B. 29).+
EX
“
Libersé + Égalité » Frareraité pr nd
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA RÉGION CENTRE PRÉFECTURE DU LOIRET
Direction régionale et départementale
ce Pagrlculture
at de la forêt
Service de l'eau
AVuilet 2007]
Servitude de passage le long des cours d'eau
Note d'information sur la réglementation
Les riverains d'un cours d'eau non domaniai sont propriétaires de la berge et du lit du cours d'eau jusqu'en son milieu, comme le précise l'article L.215-2 du Gode de l'Environnement.
Article L.215-2 du Code de l'Environnement
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété
de La moitié du iit,
suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription
contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels
et d'en
extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime
des eaux et d'en exécuter
l'entretien conformément à l'article L.215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou auires intéressés
sur les parties des cours d'eau
qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
Les propriétaires riverains ont toutefois l'obligation de laisser le libre passage sur
leurs terrains
aux fonctionnaires et agents chargés de ia surveillance et dé l'entretien des cours
d'eau, dans la limite
d'une largeur de 6 m., comme le prévoit l'article L.215-16 du Code de
l'Environnement.
Article L.215-18 du Code de l'Environnement
Pendant la durée des travaux visés aux articles L215-154 et L214-16, Les
propriétaires sont tenus de laisser
passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance,
les entrepréneurs ou ouvriers,
ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux,
dans La limite d'une largeur de
six mêtres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la daté du 3 février 1995 ainsi
que les cours et jardins attenant aux
habitations sont exempts de la servitude en cé qui coricerné le passage des
engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en
suivant la rive du cours d'eau et en
respectant Les âtbres et plantations existants.
6
SLSAT 4B-MON-CT :394H4d , | éPli088cza Ssannby ans NHASSINH 3IMIbHG
$
Les conséquences pour toute construction proletés en
bordure de cours d'eau sont donc 185
suivantes :
. aucun bien immobilier (habitation, MUT, abri, ete.)
ne peut être construit à moins de 6 m. du
bord du cours d'eau (pris à partir du haut de la berge) :
. si des clôtures sont installées à moins de 6 m.
du bord du cours d'eau, elles ne doivent pas
empécher lé passage des fonctionnaires, agents et pérsonnels
chargés de la surveillance et
de l'entretien du cours d'eau, ni la circulation des engins
mécaniques. Les clôtures doivent
donc pouvoir &tre ouvertes en tant que de besoin.
La servitude de passage el d'accés aux cours d'eau
non domaniaux est rappetés dans la partie
du Code de l'Environnement relative aux Schémas Directeurs
d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) Les SDAGE prévoient ëf effet
la réalisation, four chaque grand bassin
hydrographique, d'un programme de survelllaence
de l'état des eaux. La mise en œuvre de ce
programme de surveillance nécessite le libre accès aux
GOUTS d'eau des agents er charge du suivi de
l'état des eaux, comme le précise l’article L.242-2-2 du Code de
l'Environnement
Article L.212-2-2 du Code de l'Environnement
L'autorité administrative établit er met à jour pour chaque
bassin ou groupement de bassins, après avis du
comité de bassin, un progranune de gurveillance de l'état des caux.
: Les propriétaires riverains de cours d'eau, laës et plans
d'eau Don dornamiaux S0nt [ENS de laisser 1e libre
passage sut leurs terrains aux agents mandatés par l'autorité
administrarive pour accéder auxdits cours d'eau, lacs et
plans d'eau et effectuer les mesurés nécessaires À la mise en oeuvre
ét AU suivi du programme de. surveillance de
état des eaux, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement
de cette mission.
Les analyses des eaux ei des sédiments nécessaires à la
mise en Gœuvre du programme de surveillance sont
effectuées par des laboratoires agréës par 1e ministre chargé de
l'environnement.
°390d Gr4208 hüass. 828 SINNEN 4nS ÔHISSINH JIAJIUN
7
G+=:41 28-NON-ZTAC,
MONUMENTS HISTORIQUES
L_ - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 3! décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921,
25 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, LS juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep-
tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du [8 juillet 1985 et décrers d'application n° 80-923 et no 80-924
du 2! novembre 1980, ne 82.211 du 24 février 1982, ne 82-220 du 25 février 1982, ne 82-723 du 13 août 1982, ne 82.764 du 6 septembre 1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin (989,
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret no 70-836
du 10 septembre 1970 (art. L1), n° 84-1006 du 15 novembre 1984,
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du
30 décembre 1966, complété par le décret no 22-68 du 20 janvier 1982 (art. 4). L
Décret ne 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'appli- cation de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
; Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4,
_ L. 430-1, L. 430-8, L. 441.1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38,
R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-384, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9, R. 4350-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R: 442.1 R. 442.48, R. 442.49, R 442.6, R. 442.64, R 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443.9, R. 443-10,
R. 443.13,
Code de l'ex
du 31 décembre ! 13
propriation pour cause d'utilité publique, articie R. 11-15 ec article 11 de la loi a 5
8 Décret
no 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l’architecture.
l Décret n° 9-81 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement. :
Décret ao 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret no 88-698 du © mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments
de France.
Décret ne 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une
commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 198$ relatif à la commission supérieure des monuments
historiques.
Décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au réport en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, 2bords ec paysages.I. - EFFETS DE LA SERVITUDE
AC Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement (Art,
9 de la loi dù 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. [ est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R.422.2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils sont contrôlés dans les conditions prévues par cette loi. La déclaration prévue à l'article L.422.2 ne tient pas lieu de la demande
d'autorisation mentionnée à l'articie 9 de la loi du 31 décembre 1913 (article L.422.4). Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers
du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), ie service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l’articie 9 de la loi du 31 décembre 1913.
Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'ins-
truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.)
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compro- mise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé- ciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art 12 de la loi du
31 décembre 1913). Aussi, fe permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1). -
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 à du
code de l’urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l’urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, le service instructeur consuite l'autorité visée à l’article R. 421-38-3 du code de l’urbanisme. L'autorité ainsi concernés fait connaître à l'autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R: 422-8 du cade de l’urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d’un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d’autorisation prévue à l'article :2 de la loi du 31 décembre 1913. ‘
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble ciassé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliéna- tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute -aliénation quelle qu'elle sait, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
D} Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
fart. 2 de la loi du J{ décembre 1913 es arr. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le prapriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422.4 du code de l'urbanisme).
(1) Les dispasirions de cet anicie ne sont applicables qu'aux projets de construction jouztant un immeuble bdti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 14 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, ne 212).AC,
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire quidésire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au direc. teur régional des affaires culturelles (art. R. 450.4 et KR. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit ètre conforme à l'avis du ministre chargé des monuments hisioriques ou de son déléguée (an. L. 430-3, R. 4350-10 et R. 4530-12 i19) du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés au inscrits
(Arr, 1er, 13 et [Jbis de la loi du 3} décembre 1911)
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un ciassement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est
- institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) de rayon
autour du monument dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même
temps que lui est frappé de la servitude des "abords".
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter une autorisation préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de .pérmis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention ‘d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme). :
| L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques ‘empêche toute délivrance tacite du permis de construire. :
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l’article L. 422-7 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaitre à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai. elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422.8 du code de l’uroanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442.2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l’article 13 bis de la loi du”31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442.13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'anicie R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442.1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l’article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisa- ion de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, ia décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifics classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par ie préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) apres avis de l'architecte des bätiments de Francs. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 4+30-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscric sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit Ou est protégé au titre des articies +, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire «immeuble menaçant ruine », sa réparation qu sa démolition ne peut être ardonné: par ce dernier qu'äpres avis de l'architecte des bätiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-5 du code de a consuwuctiun et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en méme temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire. A0AC - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL {° Obligations
passives
Immeubtes classés, inscrits sur l'inventaire
ou Situes dans le champ de visibilité des monuments classés
ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79.1150
du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones
de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des
immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre
1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en
ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979. Au-delà de 100
mêtres d'un monument classé ou inscrit, l'installation de toute publicité reste soumise à autorisation (art. 13 bis et 13 ter de la loi de 1915) ; cette autorisation est délivrée par le maire après avis
conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979),
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles + et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. (7 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé où inscrit. Obligation pour le maire de faire connaitre par affiche à la porte de
la mairie et aux points d'accés -du monument l'existence d'une zone interdite aux
campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping er du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de Camping et de caravanage
à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique
classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 39 de
l'article ler de la lai du 31 décembre 1913 : une dérogation peut être accordée par le préfez ou
le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urba-
aisme). Obligation pour le maire de faire connaitre par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accés de la Cémmune, l'existence
d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2* Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'atfectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. [1 n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libce s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions
qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans ua délai d'un mois à dater du jour de la notifica- uon de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expro- priätion. L'Erat doit faire connaitre sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 : art. 7 et 8 du décret du 10 sep-
tembre 1970). .
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d’un immeuble classé à ta suite d'une procédure d’expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder
de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage
à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à
l'acte de cession. La cession à une Personne privée doit ètre approuvés par décret en
Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de (913, art. 10 du
décret no 70-336 du 10 septembre 1970 ec décret ns 70-837
du 10 septembre 1970).
b) facription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant. ,
C) Abords des monuments historiques classés, ou insérits
Néant.
JAAS,
CONSERVATION DES EAUX
I. GENERALITES
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potabiles (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.
Protection des eaux potables (article L 20 du code de la santé publique modifié par l’article 7. de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61.859 du 1° août 1961 modifié par décret n° 67.1093 du 15 décembre 1967). Circulaire du 10 décembre 1968 (Affaires sociales), J.0. du 22 décembre 1968, en cours de modification.
Protection des eaux minérales (article 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la santé et de la sécurité sociale, direction générale de la santé, sous-direction des actions de prévention et de détection.
I. PROCEDURE D’INSTITUTION
A. Procédure
PROTECTION DES EAUX POTABLES
Détermination de périmètres de protection autour du point de prélèvement, par l’acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination de périmètres de protection autour de poinis de prélèvement existants ainsi qu’autour des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
— ie périmétre de protection immédiate :
— le périmètre de protection rapprochée :
— le cas échéant, le périmètre de protection éloignée.
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique et en considération de la nature du terrain et de sa per- méabilité, et après consultation notamment de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc- tion départementale de l’agriculture, de la direction départementale de l'équipement, du service de la navigation et du service chargé des mines, au sein d’une conférence inter-services.
PROTECT ION DES EAUX MINERALES
Détermination d’un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font recon- naître la nécessité (article 736, code de la santé publique).
B. Indemnisation
PROTECTION DES EAUX POTABLES
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux potables sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en matière d’expropriation (article L 20.1 du code de la santé publi- que).
PROTECTION DES EAUX MINERALES
En cas de dommages résultant de ia suspension, de l’interruption ou de la destruction de travaux à l’intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le réta- blissement des lieux dans leur état-primitif (articlé 744, code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source, d’un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l’indemnité (article 745 du code de la santé publique).
C. Publicité
PROTECTION DES EAUX POTABLES
Publicité consécutive à la déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau. PROTECTION DES EAUX MINERALES
Publicité du décret en Conseil d’Etat d’institution du périmètre de protection.
AŸDL. EFFETS DE LA SERVITUDE
À. Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
PROTECTION DES EAUX POTABLES
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélève- ment d’eau potable, des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (articie L 20 du code de la santé publique). Pose de clôtures si possible.
PROTECTION DES KAUX MINERALES
Possibilité pour le préfet, sur dernande du propriétaire d’une source d'eau minérale déclarée d’intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire de travaux souterrains ou de sondages entrepris hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source nécessiteraient l’extension du périmètre (article 739 du code de la santé publique). Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d’intérêt public, auxquelles aucun périmètre n’a été assigné (article 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d’intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d’altérer la source. Le pro- ‘ priétaire du terrain est préalablement entendu mais l’arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tri- bunal administratif (article 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l’intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d’une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d’habitations et des cours attenantes, à tous les travaux néces- saires àl'utilisation de la Source, lorsque ces travaux ont été autorisés par arrêté ministériel. L'occupation du terrain ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en ait fixé la durée, le FORMÉ du terrain ayant été préalablement entendu (article 743 du code de la santé publique).
2$ Obligations de faire imposées au propriétaire
PROTECTION DES EAUX POTABLES
Obligation pour le propriétaire d’un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, d’un point de prélèvement d’eau potable, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou de réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux conditions prescrites par l’acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de publication dudit acte (article L 20 du code de la santé publique).
B. Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
PROTECTION DES EAUX POTABLES
a. Souterraines
À l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités. Possibilité d’autorisations exceptionnelles à l’acte déclaratif d’utilité publique pour les activités qui ne seraient pas incompatibles avec la préserva- tion de la qualité de l’eau (article 42 du décret du 1° août 1961, modifié).
A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l’acte d'utilité publique des activités et faits suivants :
— forage de puits, exploitation de carrières à ciel ouvert, ouverture et remblaiement d’excavations à ciel ouvert ;
— dépôts d’ordures ménagères, immondices, détritus, produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;
— installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux. de produits chimiques et
d’eaux usées de toute nature ;
— établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines ;
— épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques, et de tous produits ou substances destinées. à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures ainsi que le pacage des animaux ;
— et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau (articie 42 du décret du 1er août 1961 modifié).
À l’intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible, par l’acte déclaratif d'utilité publique, des activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus et notamment l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits radioactifs, de produits chimiques et eaux usées de toute nature.
b. Superficielles
(Cours d’eau, lacs et étangs, barrages-réservoirs, et retenues pour l'alimentation des collectivités).
Interdictions et réglementation identiques à celles rappelées à A, en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée (article 4i du décret du 1°" août 1961 modifié).
BARRAGES-RETENUES
Créés pour l'alimentation en eau par prises directes des collectivités.
Suggestions proposées par le conseil supérieur d'hygiène quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circu- laire du 10 décembre 1968) :
AËAS,
— acquisition en toute propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d’eau moins 5 mètres, par la collec- tivité assurant l’exploitation du barrage ;
— création d’une zone de servitudes d’au moins 50 mètres au-delà de la bande riveraine ;
— outre les mesures de protection normalement mentionnées en A, tant sur les terrains riverains que dans la zone de servitudes (périmètre de protection immédiate et rapprochée) ;
— interdiction :
e d'établir une voie nouvelle de circulation des véhicules automoteurs en dehors de celles nécessaires pour le rétablis- sement des communications existantes,
+ d'installer des stations de services ou distributeurs de carburants,
° de pratiquer le camping ou le caravaning ; .
— réglementation du pacage des animaux ;
— préservation du plan. d'eau lui-même contre les contaminations de toutes origines (opération de lavage ou de net- toyage aux abords, concours de pêche, navigation à voile et à rame, etc.).
PROTECTION DES EAUX MINERALES
. Interdiction à l’intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisa- tion préfectorale (article 737 du code de la santé publique).
2° Droits résiduels du propriétaire
PROTECTION DES EAUX MINERALES
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condi- tion, si le décret l'impose à titre exceptionnel, d’en faire déclaration au préfet un mois à l’avance (article 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de diminuer la source (article 738, du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s’il n’a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (article 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l’acquisition dudit terrain s’il n’est plus propre à l’usage auquel il était empioyé où s’il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d’une année (article 743 du code de la santé publique).
»
AlAS 1 Servitudes résultant de l'instauration de périmètres
de protection des eaux potables
ATTÊTÉ préfectoral du 4 Juillet 1979 portant déclaration d'utilité
publique des travaux projetés par le Syndicat Intercommunal des
Eaux de la Région de GEMICNY.
— 11 sera établi autour du captage un périmètre de protection
immédiate et un périmètre de protection rapprochée en application
des dispositions de l'article / 20 du Code de la Santé Publique
et du décret n° 61.859 du ler Août 1961, complété et modifié par
le décret n° 67.1093 du 15 Décembre 1967 conformément aux indi-
cations du plan et de l'état parcellaire joint.
— À l'intérieur du périmètre de protection immédiate :
— le sol doit-être régalé après les travaux afin d'éviter toute
stagnation et toute incursion d'eau de surface.
7 Sont interdits : - les dépôts d'ordures, de carburants, d'engrais
et de toute matière toxique en général.
— les épandages de produit phytosanitaire non
dégradables.
- les ouvertures de carrières.
— les puits absorbants et puisards.
— À l'intérieur du périmètre de protection éloignée :
— Sont prohibés : - les ouvertures de carrières.
— les dépôts d'immondices et de produits toxiques.
— les puits absorbants et les puisards.
Pour les activités, dépôts et installations existants à la date de publication du présent arrêté sur les terrains compris entre les périmètres de protection prévus aux paragraphes précédents, il devra être satisfait aux obligations résultant de l'institution des dits périmètres dans un délai immédiat.HYDROCARBURES LIQUIDES
L - GÉNÉRALITÉS
. Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipelines d'intérêt général des- tinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.
Loi de finances n° 58-356 du 29 mars 1958 modifiée (art. 11).
Décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'arücle 11 de la loi précitée, et notamment ses articles 15 et 16 complété par le décret n° 77 1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 75.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (études d'impact).
Ministère de l'industrie (direction de l'énergie et des matières premières, direction des hydrocarbures). #
7 IL - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
(Art. 15 du décret du 16 mai 1959) à
Possibilité pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de $ mètres de largeur une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques et les conducteurs électriques nécessaires, à 0,60 mètre au moins de profondeur (distance calculée entre la génératrice supé- rieure des canalisations et la surface du sol).
Possioilité pour le bénéficiaire de construire en iimite des parcelles cadastrales, les borres de délimitation et les ouvrages de moins de 1 mètre carré de surface nécessaires au fonctionne- ment de la conduite.
Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrôle d'accéder en‘tout temps dans une bande de 20 mètres maximum fixée par le décret déclarant d'utilité publique et comprenant la bande des 5 mêtres, pour la surveillance et éventuellement l'exécution des travaux de réparation de la conduire.
Possibilité pour le bénéficiaire d’essarter tous les arbres et arbustes dans la bande de 5 mètres en terrain non forestier et de 20 mètres maximum en terrain forestier.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
‘le Obligations passives
(Art. 16 du décret du 16 mai 1959)
. Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage des agents chargés de la sur- veillance et de l'entretien de la conduite, ainsi que des agents de contrôle dans la bande de 20 mètres maximum fixée par le décret déclarant d'utilité publique.
Interdiction pour les propriétaires de tout acte pouvant nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage, et notamment d'effectuer toute plantation d'arbres ou d’arbustes dans la bande des 5 mètres en zone non forestière ou de 20 mètres maximum en zone forestière.
Interdiction pour les propriétaires d'effectuer dans la bande des 5 mètres des constructions. durables et des façons culturales à plus de 0,60 mètre de profondeur ou à une profondeur moindre s'il y a déregation administrative.
A6J, 2* Droits résiduels du propriétaire (AS. (7 du décret du 16 mai 1959) _-. Possibilité
pour le propriétaire de demander dans un délai de un an, À dater de la décision
Judiciaire d'institution des servitudes, l'expropriation des terrains intéressés.
Si par suite de circonstances nouvelles, l’insticution des servitudes vient à rendre impassible
l'utilisation normale des terrains, possibilité à toute époque pour les propriétaires, de demander l’expropriation des terrains intéressés.
INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Le règlement de sécurité des pipelines à hydrocarbures (arrêté du 21 avril 1989 -J.O. du 25 mai
1989) fixe dans son article 1.1.3. et pour une conduite classée en catégorie II les distances
d'éloignement suivantes :
40 mètres: - d'un établissement recevant du public classé dans les quatre premières
catégories définies à l'article R.123-19 du code de la construction et de
l'habitation, :
- d'une installation, autre que pétrolière, soumise à autorisation au titre de la
réglementation des installations classées pour ia protection de .
l'environnement, et présentant des risques d‘explosion ou d'incendie,
- d'une installation classée au titre de ia réglementation des installations nucléaires de base.
25 mètres : - d'un établissement recevant du public classé dans la Sème catégorie au titre de
l'article R.123-19 du code de la construction et de l'habitation,
- d'un ouvrage linéaire souterrain formant galerie et situé en parallèle,
- d'une construction à usage d'habitation ou d'un local professionnel fréquenté régulièrement, sous réserve des restrictions ci-après.
10 mêtres : - d'une construction à usage d'habitation ou d'un local professionnel fréquenté
régulièrement et isolé, c'est-à-dire situé à plus de 200 mètres de tout autre
local habité où occupé par du personnel à poste fixe.GAZ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz.
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l’expropriation portant modi- fication de l'article 35 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946.
Décret ne 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations abrogeant le décret ne 64-81 du 23 janvier 1964.
Décret no 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du I! juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établis- sement de servitudes ainsi que des conditions d'établissement desdites servitudes.
Ministère de l’industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction du gaz et de l'électricité et du charbon).
II. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
… Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l’en- treprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du passible.
— 2° Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d’en avertir l'exploitant. :
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d'entfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exé- cution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrété-type pris par le ministre de l'industrie,
J8Hi.
ÉLECTRICITÉ
L - GÉNÉRALITÉS
Servitucss relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abartage d'arbres. 7 Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 192$
(art. 298) st du + iuiiler 193$, les décrets des 27 décembre 192$, 17 juin st i2 aovembre 1938 2e le décret no 67-385 du 6 cetobre 1967.
Article 35 de la loi ne 46-658 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité ec du gaz.
Ordonnances no 58-997 du 25 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modi- fication de l'article 55 de la lot du 3 avril !946.
Décret no 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’articie 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret ns 85-1109 du 15 actoüre 1985 modifiant le décret no 70-492 du !1 juin 1970 sortant réglement d'administration publique sour l'application de l’article 35 modifié de la loi 1° 46-618 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d’électi. cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d’éta. blissermtent desdites sernitudes.
Circulaire ne 70-15 du 24 juin 1970 (mise en apolication des dispositions du décret du Il juin 1970) compiétée par la circulaire no LR-J/4-035879 du 13 novembre 1985 (nouveiles dispositions décaulant de la loi n° 85-630 du 12 juiller 1983 sur la démocratisation des snquétes publiques et du décrer no 85-455 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l’industrie et de l'aménagement du tersitoire (direction générale de l'industrie et des matières premières, direction du gaz, de l’éleccricité ec du charbon).
IL - EFFETS DE LA SERVIIUDE
À - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
l° Prerogatives exercées directemenc par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducieurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la vote publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans Îles conditions de sécurité prescrites par les règlements 1dministratifs (servitude d'ancrage).
Drait pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des pro- priétés. sous les mêmes conditions que G-dessus, peu importe que les propriétés soient ou aou cioses ou bâties (servitude de surplomb).
Draic gaur le üénéficiaire, d'établir À demeure des canalisations souterraines au des sup- ports pour les corducteurs 1ériens, sur des terrains orivés non bâtis qui ne sont pas lermés de murs Qu autres cidtures équivalentes {servitude d'implantation). Larsqu'il y à application du décret du 27 décembre 192$, les supports sont placis aurant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à oraximité des conducteurs 1ériens d'électricité, zénent leur pose au paurraient par leur mouvemenc ou leur chute aoccisionner des courts-circuits qu des avaries aux ouvrages (décret du 12 aovembre 1973).
A92 Obligations de faire imposées 1u propriétaire
Néant.
B - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOI
1) Oëligarions passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de
l'Entrentise explotante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ca droit de
passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute La mesure du possible.
Cesendant, sur incident ou accident concermant le réseau électrique, l’action de
l'Estesrise exploiante doit être immédiate, ce qui peut [a conduire à intervenir en cas d° urgences à
toute heure du jour ou de auir ycompris Le dimanche et jour férié.
2) Droîrs résicuels des pronriéraires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servimdes d'appui sur les toits
ou terrasses ou de servitudes d’imvlanration ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de
bâur, ils doivent toutefois un mois avant d'emtregrendre l’un de ces œavaux prévenir par lettre
recommandée l’Eztegrise excloitante.
oJS,
INSTALLATIONS SPORTIVES
L. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des installations sportives privées dont le financement à été assuré par une ou des personnes morales de droit public.
Loi ne 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promation des activités sportives (art. 42) abrogeant la lai du 26 mai !941.
Décret n° 86-684 du lé mars 1986 pris pour l'appiication de la loi as 84610 du 16 juillet 1984.
Ministère chargé de la jeunesse et des sports (direction des sports).
I. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Application de la servitude sans formalité particulière, aux équipements sportifs privés dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à 20 D. 100 de la décense subventionnable ou. à défaut de dégense subvention- nable, à 20 p. 100 du coût total hors taxes de l'équipement subventicnné (art. 42 de la loi ne 84.610 du 16 juiilet 1584).
8. - INDEMNISATION
La loi du 16 juillet 1984 ne orévoit aucune indemnité.
C. - PUBLICITÉ
Néant.
UT. - EFFETS DE LA SERYITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
l° Prérogatives exercées directement par la puissance pubiique-
La loi du 16 juillet 1984 ne prévoit aucune sanction expresse à l'encontre de l'exploitant privé qui supprimerait ou modifierait sans autorisation une installation sportive soumise à ladite servitude.
Néanmoins, il semble possible pour la ou les gersonnes morales de droit public qui ont subventionné la dite installation, de poursuivre son expioitant afin d'obtenir, soir la remise en état des lieux, soit le remboursement 2n tout ou oartie du montant de la subvention accordés.
— 17 Obligations de faire imposées au proprietaire
Déclaration à l'administration pour tout propriétaire d'un équipement sportif, à l'exclusion des équipements sportifs à usage exclusivement l'amilial et ceux relevant du ministre chargé de la défense, en vue d'établir un recensement de ces équinements (art. +1 de la lai n° 34610 du 16 juillet 1984), éranc entendu que seules les installations sportives privées qui ont fait l'objet d'un financement de la part d'une au piusieurs personnes morales de droit public à hauteur de 20 p. 100 de la dépense iubventionnable ou de °9 op. 100 du coût tatal hors taxes de l'équipe- ment, sont soumises à la servitude de protection.
Se SJS,
Obligation, pour tout propriétaire d'un équipement sportif soumis à la servitude de protec- ion, d'obtenir une autorisation de !a personne publique ayant participé pour la plus grande part à son linancement, pour la suporession totale ou partielle de l'équipement ainsi que la modification de son affectation. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipernent est joint à la demande d'autorisation. Cette autorisation est subordonnée 4 la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent (art. 42 de la loi a 34-610 du
L6 juiller 1984.
8 - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction pour tout propriétaire privé d’un équipement sportif soumis à la servitude de protection de supprimer en tout ou partie ledic équipement où de modifier son affectation À moins d'en obtenir l'autorisation prévue ci-dessus.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire privé d'un équipement sportif soumis à la servitude de pro- iection, d'effectuer sur celui-ci tous les travaux qu'il désire, à la condition que ces travaux
q'aient pas pour effet de suporimer l'équipement en partie ou totalement ou de modifier son affectation, à moins d’en obtenir l'autorisation.
oÙ ÀRELATIONS AÉRIENNES
(Installations particulières)
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne. Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières.
Code de l'aviation civile, 2e et 3e parties, livre IL, titre IV, chapitre [V, et notamment les
articles R. 244-1 et D. 244.1 à D. 244.4 inclus.
Code de l'urbanisme, article L. 421-1, L. 422-1, L. 422.2, R. 421-38-13 et R. 422.8.
Aurêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à
l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
Arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones
grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation. Circulaire du 25 juillet 1990.
Ministère chargé des transports {direction de l'aviation civile, direction de ia météorologie nationale).
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l’environnement). . #
IT. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2 Obiigations de faire imposées au propriétaire
. Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour la navigation aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou sa
suppression.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en
raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en dehors
de zones de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous condi- tions, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l’article D. 244.1 institueront des procédures spéciales, de solliciter une autori- sation à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département dans lequel les installations sont situées.
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, l'autorisation st réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D. 244-2, alinéas 4 æ£ code de l'aviation civile). 28Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de leur
emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elles sont sounuses pour ce motif à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de celui chargé des
armées en vertu de l'article R.244.1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être
accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné
faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de
construire par l'autorité chargée de son instruction (art. R.421.38.13 du code de l'urbanisme).
Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l’autorité mentionnée à l'article R. 421-38-13 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait " connaitre son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
«1PM2
Liberté » Égaliré à Fraternls
RÉFUSLIQUE FRANÇASSE
PREFECTURE DU LOIRET
DIRECTION DES COLLECTIVITES
LOCALES ET DE L'AMENAGEMENT
BUREAU DE L'AMENAGEMENT ET DES RISQUES INDUSTRIELS
AFFAIRE SUIVIE PAR MMES FOURNIER-CEDELLE / SEGURA
TELEPHONE 02.38.81.41.11
COURRIEL isabeile fournier-cedelle@loiret.pref gouv.fr
REFERENCE DOC/AP SUP CSD BSTL
ARRETE
instituant des servitudes d'utilité publique
autour du Centre de Stockage de Déchets Ultimes exploité par la société SETRAD
à Bucy St Liphard
Le préfet de la région Centre
préfet du Loiret
officier de la Légion d'Honneur,
officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 51 1-1, L. 512-1,et L.S 15-8 à L.515-12 du
chapitre V du titre 1* du livre V et L 541-1 et suivants du titre IV du chapitre VII ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L.126-1 ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.1416-1 à R.1416-21 :
Vu le décret n°53-578 du 20 mai 1953 modifié constituant la nomenclature des installations classées
pour l’environnement ;
Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière et notamment son article 36-2 ;
Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application du titre 1° du livre V du
code de l’environnement, notamment ses articles 24.1 à 24.7 :
Vu le décret n° 2004- 374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des
services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés et notamment son article 9;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 février 1997 portant approbation du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du Loiret, mis à jour, révisé et approuvé par arrêté préfectoral du 16 janvier 2001 ;
Vu le Plan d'Occupation des Sols de la commune de Huisseau sur Mauves révisé le 17 mai 1991,
notamment modifié les 8 mars 1993 et 15 septembre 2000 :
er 181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX - Q) Standard : 0 821 80.80.45 - Télécopie : 02.38.81.41.03
Site intemet départemental : www.lairet.pref.gouv.fr - Site internet régional :www.centre.pref.gouv.fr
2K-2-
Vu les dispositions du Règlement National d'Urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Bucy St Liphard ;
Vu les demandes conjointes présentées le 3 novembre 2004 (complétées le 19 septembre 2005) par la société SETRAD), dont le siège social est situé ZA Les Pierrelets — 45380 Chaiïngy, afin d'obtenir :
- l'autorisation d’exploiter un centre de stockage de déchets ultimes sur la commune de Bucy St
Liphard aux lieux-dits "Le bois d'Herbault" et "Terres d'Escures",
- institution de servitudes d'utilité publique prises en application des articles L.515-8 à L.515-12 du code de l’environnement ;
Vu le rapport de l'inspecteur des installations classées de la direction régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du 23 septembre 2005 :
Vu la communication du projet de servitudes d'utilité publique à la société SETRAD, ainsi qu'aux maires de Bucy Saint Liphard et de Huisseau sur Mauves ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 avril 2006 prescrivant la réalisation d'une enquête publique relative aux demandes conjointes précitées du 22 mai au 22 juin 2006 inclus, sur le territoire des communes de -: Bucy Saint Liphard, Huisseau sur Mauves, Chaingy.et Rozières en Beauce ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 prorogeant le délai d'instruction des demandes présentées par la société SETRAD ;
‘Vu l'analyse critique de mars 2003 réalisée par l'INERIS sur la solution d'équivalence à Ia barrière passive standard :
Vu laccomplissement des formalités d'affichage dans chacune de ces communes de l’avis d'enquête du 20 avril 2006 destiné à l'information du public ;
Vu la publication de cet avis d'enquête dans deux journaux locaux parus le 4 mai 2006 ;
Vu l'ensemble des pièces et documents annexés au dossier d'enquête ;
Vu les registres de l'enquête :
Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur remis à la préfecture du Loiret le 25 juillet 2006 ;
Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Bucy Saint Liphard,
Huisseau sur Mauves, Chaingy et Rozières en Beauce :
Vu les avis exprimés par les différents services déconcentrés de l'Etat consultés :
Vu les avis de la direction départementale de l'équipement du Loiret et du service interministériel de défense et de protection civile consultés sur la demande d'instauration de servitudes d'utilité
publique autour du centre de stockage de déchets ultimes de Bucy Saint Liphard au titre des articles 24-2 et 24-5 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le rapport sur les résultats de l'enquête et les conclusions sur le projet ainsi que les propositions relatives à l'instauration des servitudes d'utilité publique du 8 décembre 2006 de linspecteur des installations classées de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
AP SUP CSD BSTL
Le3 -
Vu la notification à la société SETRAD et aux maires des communes de Bucy Saint Liphard et de
Huisseau sur Mauves de la date de réunion du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) et des propositions de l'inspecteur des
installations classées concernant ces servitudes ;
Vu avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) réuni en séance le 21 décembre 2006 :
Vu la notification à la société SETRAD du projet d'arrêté statuant sur sa demande d'instauration de
servitudes d'utilité publique le 22 décembre 2006 |
Vu les observations présentées par la société SETRAD sur ce projet d'arrêté :
Considérant qu'aux termes de l'article L 512-1 du code de l'environnement :
- l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou les inconvénients susceptibles d'être
générés par les installations classées peuvent être prévenues par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
- la délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; |
Considérant qu'elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, . à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L 511-1 de ce code :
Considérant que les installations classées projetées par la société SETRAD sur le territoire de la : commune de Bucy Saint Liphard, relèvent du régime de l'autorisation au regard de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
Considérant que les dispositions de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, imposent également au pétitionnaire envisageant de créer un nouveau site de stockages de déchets, l’obligation, soit de justifier de la maîtrise foncière dans une bande de 200 mètres autour de la zone d’exploitation projetée, soit d’apporter des garanties en terme d’isolement par rapport aux tiers dans ce même périmètre sous forme de contrats, de conventions ou de servitudes couvrant la totalité de la durée de l’exploitation et de la période de suivi après exploitation ;
Considérant que le pétitionnaire n’a pas pu obtenir la maîtrise foncière totale dans ce périmètre qui se situe en dehors de l'emprise du projet :.
- 10 propriétaires se trouvent concernés par ce périmètre, la zone réunissant tout ou partie de 25 parcelles qui couvrent une superficie totale de 124 ha 54 a 25 ca, représente une superficie de 32 ha 78 a 33 ca dans cette bande des 200 mètres à l’extérieur de l’emprise du projet ;
- 7 propriétaires de 14 parcelles situées Pour tout ou partie dans cette bande, représentant une superficie de 18 ha 27 a 82 ca n’ont pas accepté de signer la convention proposée en ce sens par la société SETRAD :
Considérant que dans ces conditions, le pétitionnaire a sollicité en application du code de l’environnement susvisé la mise en place
de servitudes d’utilité publique sur ces 14 parcelles
concernées ; ‘
AP SUP CSD BSTL
y-4-
Considérant que le périmètre de 200 mètres concerné n’est actuellement pas urbanisé et n’est affecté qu’à un usage agricole ou de boisement , et que l'objet de ces servitudes est donc de maintenir cette
compatibilité dans le temps visant à la préservation de l'environnement et de la salubrité publique ;
Considérant que ces servitudes concernent :
- les parcelles cadastrées section C 13, C 14, C 15, C 25, C 32, C 33, C 48, C 64, C66, C 73, C 76
et C 86 de la commune de Bucy Saint Liphard ;
- les parcelles cadastrées section AH 139 et AH 140 de la commune de Huisseau sur Mauves 5
Considérant que le code de l’environnement susvisé prévoit, en cas d’institution de servitudes d’utilité: publique, une possibilité d’indemnisation :
Considérant que ces dispositions, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et les inconvénients de ces installations classées envisagées par la société SETRAD pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 de ce code, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique ainsi que pour la protection de la nature et de l'environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Loiret,
ARRETE:
‘Article 17 : Des servitudes d'utilité publique sont instituées sur les parcelles des communes de Bucy
Saint Liphard et de Huisseau sur Mauves, identifiées au cadastre conformément au tableau récapitulatif ci dessous :
Commune Lieu-dit |Sectio N° | Superficie | Superficie Propriétaires
n Cadastr totale concernée
. al
Bucy-Saint- Vente de] C 13 |13ha49a50 39a| M. et Mme Goujon —
Liphard l'Etang ca Couvret | Bucy-Saint- Vente del C
14 |2ha93a25c 2ha75a| M. et Mme Goujon —
Liphard l’Etang a Couvret
Bucy-Saint- Les C 15 10ha39a50 77a Commune de Bucy-
Liphard Castagnette ca Saint-Liphard
s
Bucy-Saint- Bois C 25 |3ha44a35c 1ha50a | GF des Colinières Liphard
d’Herbault a —_
Bucy-Saint- Bois € 32 |1ha93al6c 1ha61a | GF des Colinières
Liphard d’Herbauilt a _
Bucy-Saint- Bois C 33 |1ha68a78c 10a|GF des Colinières Liphard
d’Herbauli a
Bucy-Saint- Bois del C 48 |1ha83a72c M. et Mme Robert — Liphard
l’Hermitag a|1ha83a72c | Bonnefous _- " Ê
Bucy-Saint- Bois del C 64 |3ha29a00c 14a|M. et Mme Renard —
Liphard l'Hermitag a Voise
€ ,
Bucy-Saint- Bois del C 66 | 3ha92a50c 2ha5la|M. et Mme Renard —
| Liphärd l'Hermitag a Voise
AP SUP CSD BSTL
ZK[1 Je Ù | nl Bucy-Saint- [|L’Etang | C
73 | 30al0ca| 30al0ca|COP de l'unité
Liphard |dEscure | | |__| foncière —
Bucy-Saint- L’Etang C 76 64a90ca Sa|COP de l'unité
| Liphard d’Escure ___ | foncière .
Bucy-Saint- Bois d| €C 86 9ha29a00c 33a | M. Pelletier
Liphard l’Hermitag a
ë
Huisseau-sur- La Vallée! AH 139 |6ha43a64c 2ha20a | M. et Mme Robert —
Mauves d’Escure : a Bonnefous
Huisseau-sur- La Vallée! AH 140 |4ha59a94c 3ha79a| M. et Mme Robert —
Mauves d’Escure a Bonnefous
Article 2 : Les contraintes d’urbanisme définies sur la zone concernée des parcelles répertoriées hors voie publique, sont les suivantes :
- la construction de tout bâtiment à usage d’habitation, de tout camping ou caravaning est
interdite ;
- la construction de tout établissement recevant du public est interdite;
- les terrains doivent être conservés dans leur destination actuelle, à savoir bois, surface à usage
agricole ou zone naturelle.
Article 3 : Ces servitudes ne pourront être levées que par suite de la suppression totale des causes les ayant rendues nécessaires et après avis de l’inspection des installations classées.
Article 4 : Tout projet de cession de droit de propriété de tout ou partie des terrains concernés doit au préalable être porté à la connaissance du préfet du Loiret.
Article S : Tout projet d’ouvrage connexe aux activités liées ou nécessaires à l’exploitation du centre de stockage de déchets ultimes pourra toutefois être autorisé après avis de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement.
Article 6: En application de l'article L.515-10 du code de l'environnement, les servitudes d'utilité publiques définies par le présent arrêté sont annexées au Plan d’Occupation des Sols (POS) valant PLU de la commune de Huisseau sur Mauves dans les conditions prévues àl'article L 126-1 du code de l'urbanisme.
Article 7: Le présent arrêté est notifié à la Société SETRAD, ainsi qu'aux maires de Bucy Saint Liphard et de Huisseau sur Mauves dont une copie conforme leur est adressée.
Des copies conformes sont également adressées au directeur régional de l'industrie, de la
recherche et de l’environnement du Centre, aux maires des communes de Chaïngy et de Rozières en Beauce ainsi qu'aux chefs des services consultés lors de l'instruction de la demande.
Cette décision est notifiée à chacun des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit
au fur et à mesure qu’ils sont connus.
AP SUP CSD ESTL
23Article 8 : L'information des tiers est assurée comme suit :
1/ Les maires de Bucy Saint Liphard et de Huisseau sur Mauves sont chargés de:
+ joindre une copie du présent arrêté au dossier relatif à cette affaire qui est classée dans les archives
de leur commune.
Ces documents peuvent être communiqués sur place à toute personne concernée par l'exploitation.
+ afficher à la mairie, pendant une durée minimum d'un mois, un extrait du présent arrêté.
Ces différentes formalités accomplies, un procès-verbal attestant leur exécution est
immédiatement transmis par les maires de Bucy Saint Liphard et de Huisseau sur Mauves, au préfet du Loiret, Direction des Collectivités Locales et de l'Aménagement - Bureau de l'Aménagement et des Risques Industriels.
2/ La société SETRAD est chargée d'afficher en permanence de façon visible un extrait du présent arrêté dans son installation.”
3/ Un avis est inséré par les soins du préfet du Loiret, aux frais de la Société SETRAD, dans deux
journaux d’annonces légales du département, mentionnant le périmètre ainsi que les servitudes instituées.
4/ Une copie du présent arrêté est adressé, aux frais de l'exploitant, par le préfet du Loiret, au bureau de la conservation des hypothèques, pour sa publication.
Article 9 : Les délais et voies de recours sont les suivants :
Dans un délai de deux mois pour le bénéficiaire et pour toute autre personne, à compter de
la publication du présent arrêté, il peut être introduit un recours en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :
A soit gracieux, adressé à M. le préfet de la région Centre, préfet du Loiret — 181 rue de Bourgogne — 45042 ORLEANS CEDEX, .
Q soit hiérarchique, adressé à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable -
20 avenue de Ségur - 75302 PARIS CEDEX 07 SP.
Dans les deux cas, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de
deux mois.
G soit contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie -
45047 ORLEANS CEDEX 1.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à
compter du rejet implicite ou explicite de l'un de ces deux recours.
Tout recours doit être adressé en recommandé avec accusé de réception,
Par ailleurs, en vertu de l'article L515-11 du code de l'environnement, lorsque l'institution
des servitudes prévues entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. La demande d'indemnisation doit être adressée à l'exploitant dans un délai de trois ans à dater de la notification du présent acte. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
AP SUP CSD BSTL7.
Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture du Loiret, le maire de Bucy Saint Liphard, le maire
de Huisseau sur Mauves, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l’environnement du Centre, et tout agent de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Orléans, le 28 décembre 2006
Le Préfet,
Signé : Jean Michel BERARD
AP SUP CSD BSTL331 -—
PME,
INSTALLATIONS CLASSÉES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant des périmètres délimités autour des installations classées implantées sur un site nouveau.
Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement, modifiée et complétée par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organi- sation de la sécurité civile, à la protéction de la forêt et à la prévention des risques majeurs,
| Décret no 77-1183 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, modifié et complété par le décret no 89-837 du 14 novembre 1989 relatif à la délimitation des périmètres dans lesquels peuvent être instituées. des servitudes d'utilité publique en application des articles -7-1 et 7-2 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de i’environnement.
Décret n° 89-838 du 14 novembre 1989 portant application de l’article 7 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et modifiant la nomenclature des installations classées. - :
Ministère chargé de l’eñvironneméent et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs (direction de l’eau'et de la prévention des pollutions et: des risques, délégation aux tisques majeurs).
IL - PROCÉDURE D’INSTITUTION
-Les servitudes sont instituées dans les périmètres délimités autour des installations classées à implanter sur un site nouveau et susceptibles de créer, par danger d'explosion ou d’émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement (art. 24-1 du décret du 21 septembre 1977 complété).
La liste des catégories d'installations classées dans le voisinage duquel cés servitudes sont instituées est fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur des installa- tions classées (1).
À. - PROCÉDURE
1 Initiative
L'institution de la servitude peut être demandée: .
- Soit par. le demandeur d'une autorisation d'installation classée et conjointement à celle-ci (art. 24-2 du décret du 21 septembre 1977 modifié), dans ce cas, le demandeur fait connaître le périmètre et les règles souhaîtées (art. 2 [3°] du décret du 21 septembre 1977 modifié) ; | - Soit par le maire de la commune ou le préfet au vu'dé ‘la demande d'installation classée.
- Lorsque lé préfet constate qu'une installation classée, dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à l’article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, il en informe le maire dela ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est. . avisé qu’il lui appartient, s’il le juge utile, de demander l'institution desdites servitudes (art. 4 bis du décret du 2f septembre 1977 modifié).
_. Le projet définissant les servitudes et le périmètre est arrêté par le préfet sur le rapport de
l'inspection des installations ‘classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service de. la sécurité civile (art. 24-2 du décret du 21 séptembre 1977 complété) | i
.Le projet indique quellès servitudes parmi celles définies à l’article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976. modifiée, sont susceptibles, dans. le périmètre délimité autour de l’établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risqués créés par
no Décret n° 89.838 du 14 novembre 1989 portant application de l'articie 7-1 de ia loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et modifiant la nomenclature des installations classées.
32- 352
l'établissement (art. 24-2 du décret du 21 septembre 1977). Le périmètre est étudié en considéra- tion des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de lhydrologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes (art. 24-3 du décret du 21 septembre 1977
modifié).
Le projet est communiqué au demandeur de l’autorisation et au maire avant mise à
l'enquête (art. 24-3 du décret du 21 septembre 1977 modifié).
2° Enquête publique
Le projet est soumis à enquête publique conformément aux dispositions de la loi no 83-630
du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation dés enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (art. 7-2 de la loi du 19 juillet 1976 complétée). Elle est régie par les disposi- tions dés articles 5 à 7 du décret du 21 septembre 1977 modifié.
L'enquête publique est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondué avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée
(ait. 24-4 du décret du 21 septembre 1977 complété).
Le dossier soumis à l'enquête publique, mentionné aux articies 2 et 3 du décret du
21 septembre 1977, comprend en outre :
— une notice de présentation : | .
— Ut plan faisant apparaître le périmètre délimité autour de l'installation, ainsi que les aires afférentes à chaque catégorie de servitudes ;
- un plan parcellaire des terrains et des bâtiments indiquant leur affectation :
- l'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses
païties (art. 24:4 du décret du 21 septembre 1977 modifié).
L'avis au public prévu à l'article 6.dudit décret doit mentionner le périmètre ainsi que les
sérvitudes envisagées.
Les conseils municipaux des éommunes sur lesquelles s'étend le périmètre sont appelés à “donner leur avis dès l’ouverture de l'enquête publique.
Le maire de la commune d'implantation est consulté dans les mêmes conditions que le demandeur, telles que précisées à l’article 6 bis, alinéa 1, et à l’article 7, alinéa 2, du décret du
21 septembre 1977 modifié.
Toute personne physique ou morale intéressée peut prendre connaissance du mémoire en réponse du maire en préfecture (art. 24-4 dudit décret modifié),
L’inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de l'enquête et
ses conclusions sur le projet, au vu du dossier de l'enquête, de l’avis du ou des conseils municipaux et après consultation de la direction départementale de l'équipement, du service Chargé de la
sécurité publique et, le cas échéant, des autres services intéressés (art. 24-5 dudit décret modifié).
Le rapport et les conclusions dé l'inspection des installations classées sont soumis au conseil. départemental d'hygiène. Le demandeur et le maire de la ou des communes ont la faculté de sé faire entendre
par le conseil départemental d'hygiène (ils peuvent être représentés
Par un mandataire). À cette fin, ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance,
de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées (art. 24-5 du décret susvisé). .
3 Approbation
Les servitudes et leur périmètre sont approuvés :
- Par arrêté préfectoral ou par arrêté du ministre chargé des installations classées, après . avis du conseil supérieur .des installations classées, lorsque l'autorisation d'installation est accordée par le ministre :
— Par décret en Conseil d'Etat, si le commissaire enquêteur a rendu des conclusions défa- vorables: ou encore, si le ou les ‘conseils. municipaux ont émis un avis défavorable, enfin, si le demandeur de l'autorisation a manifesté son opposition (art.
24-6 du décret du 21 sep- tembre 1977 modifié ét 7.2 de la loi du 19 juillet 1976
modifiée).
33PM, B. - INDEMNISATION
(Art. 7-4 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée)
Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité à la charge de l'exploitant de l'installation et au profit des proprié- taires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
La demande d'indemnisation doit être adressée à l’exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude.
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.
Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance ; mais, seul est pris en
. considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de lenquête publique. La qualification éventuelle de terrains:à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique. .
_L'indemnité peut être limitée ou refusée par le juge de l'expropriation si urie acquisition de
droits sur un terrain a, en raison de l’époque où elle a eu lieu-ou de toute autre circonstance,
été faite pour obtenir une indemnité.
C.- PUBLICITÉ
Notification par le préfet de l'acte instituant les servitudes aux maires concernés, au demandeur de l'autorisation et à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus (art. 24-7 du décret du 21 sep-
tembre 1977 modifié)... .
En vue de l'information des tiers, l’acte instituant les servitudes est déposé à la mairie et peut y.être consulté. Un extrait de cet acte est affiché à la mairie pendant une durée minimum de un mois, et affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéfi-
ciaire de l'autorisation (art. 21 du décret du 21 septembre 1977. modifié). ‘
Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal concerné.
Lorsque la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française.
IL. - EFFETS DE LA SERVITUDE
(Art. 7-1 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée)
"A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
+ Prérogatives exercées directement par la puissance publique
“Possibilité pour l'administration de procéder à la démolition ou d'imposer l'abandon des constructions édifiées postérieurement à l'institution des servitudes et non conformes aux obliga- tions qui en résultent. | | |
Possibilité pour l'administration de limiter ou d'interdire le droit d’implanter des construc- tions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping: ou de stationnement de caravanes.
. Possibilité pour l’administration de limiter les effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.
ï
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire de respecter les prescriptions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations de construire et tendant à limiter le danger d'exposition aux
explosions et concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques.
| 34B. - LIMITATION AU DROTE D'UTILISER LE SOL
io Obligations passives
Interdiction pour le propriétaire, suivant les zones concernées, d’implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes.
2 Droits résiduels du propriétaire
Néant.
35335
LOI No 87-565 DU 22 JUILLET 1987
relative à l’organisation de la sécurité civile,
à la protection ds la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
Art. 23. - Il est inséré, après l’article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, les articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
« Art, 7-1. - Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concérniant l’utilisation du sol, ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire.
« Ces servitudes comportent en tant que de besoin: .
«— la" imitation ou l'interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
°.#- la subordination des autorisations de construire au respect de. prescriptions : techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émana- tions toxiques :
«= la’ limitation des effectifs ‘employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieuremént.
« Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Files ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées. -
& Art. 7-2. - L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d’un périmètre délimité autour de l'installation, soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d’im- plantation, soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délimitation du périmètre, qui tiennent compte notamment des équipements de sécurité de l'installation et des caractéristiques du site.
« Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de Penvironnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le Périmètre.
« Lorsque le commissaire enquêteur a rendu des conclusions favorables, les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée si le ou les
conseils municipaux ont émis un.avis favorable ou sont réputés l'avoir fait: à défaut de réponse dans ur délai de quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête, et si le demandeur de l'autorisation n'a pas manifesté d'opposition, Dans le cas contraire, Îls sont arrêtés par décret en Conseil d'Etat. |
« Art. 7-3. - Les servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de la commune dans les condi- tions prévues à l’article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
* K Art. 7-4, - Lorsque l'institution des servitudes prévues à l’article 7-1 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. |
«La demande d'indemnisation doit être adressée à l'exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant ja servitude. À défaut d'accord amiable, l'indem- nité est fixée par le juge de l'expropriation. ‘
« Le. préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en
considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article 7-2, La qualification événtuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l’époque où elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité.
« Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation. »
3 GC- 336 -
Art. 24. - L'article L. 421.8 du code de l'urbanisme est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations classées bénéficiant de l’application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux instailations classées pour la Protection de l’environnement, »
Art. 25. - Le premier alinéa de l’article 27 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est complété par la phrase suivante : .
« Les dispositions des articles 7-1 à 7-4 de la présente loi ne sont pas applicables à celles de ces installations qui relèvent du ministre de la défense. »
3?337 -
DÉCRET No 89-837 DU 14 NOVEMBRE 1959
relatif à la délimitation des périmètres dans lesquels peuvent être instituées des servitudes d'utilité publique en application des articles 7-1 ot 7-2 de la loi
no 76-663 du 19 juiliet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la
protection de l’environnement
NOR : PRME8961500D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, dü ministre de l’intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environ- nement ét de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu le code de l'urbanisme :
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la. protection de l'environnement, notamment “ses articles 7-1 à 7-4, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application :
-Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à là démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l’environnement ;
forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment ses articles 3 et 4, ensemble le décret n° 88-622 du 6 mai 1988, pris pour son application ;
Vu la loi n° 87-565 dy 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète : ‘
Art. le, — L'article 2 (3°) du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 est complété comme suit :
« Lorsque le demandeur ‘de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée pour une installation classée à implanter sur un site nou- veau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités. » :
Art. 2. - Il est inséré, après l’article 4 du décret du 21 septembre 1977, un article 4 bis ainsi rédigé :
« Lorsqu'il constate qu'une installation classée, dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à l’article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est avisé qu'il lui appartient, s’il -le juge utile, de demander l'institution des servitudes mentionnées à l’article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, » ‘
Art. 3, - L'alinéàa suivant est ajouté après le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 21 sep-
tembre 1977 : | -
. « Lorsque l'installation doit faire l'objet d’un plan particulier d'intervention en application de l’article 6 . du décret n° 88-622 du 6 mai 1988, l'avis le mentionne. » ‘
Art. 4. - L'article 17 du décret du 21 Septembre 1977 est complété par les dispositions suivantes :
- « L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obli- gation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit fes mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit metire en œuvre Pour protéger le personnel, les populations et l’environnement.
« L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l’auto- rité de police et les obligations de celui-ci en matière d’information et d'alerte des personnes susceptibles d’être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter. | ‘ | ï
- & Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, son avis sur Le plan d'opération interne est transmis au préfet. »
3— 338
Art, 5. - Il est ajouté au décret du 21 septembre 1977 les dispositions suivantes
& TITRE Ier bis
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU À SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
«Añf. 24-1. - Lès dispositions du présent titre sont applicables dans le cas où l'installation d'un établis- sement classé à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d’explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement donne lieu à l'institution des servitudes d’utilité publique prévues par l’article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée.
« Art, 24-2. - L'institution de. ces servitudes à l’intérieur d'un périmètre délimité autour de linstallation
peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par ls demandeur de celle-ci.
: XElle peut l'être également, au vu. d'une demande d'autorisation d'installation, par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de {Etat dans le département.
« Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'üne requête tendant à l'institu- tion de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classéés et après consultation de la direction dépärtementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile. *
. Art. 24-3. - Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l’article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuelle- ment de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par l'installation. Il doit être établi de manière notamment à prévenir les effets des événements suivants :
« 1° Suürpression, projection ou rayonnement thermique dus à une explosion, un incendie, ou à toute autre Cause accidentelle, ou rayonnement radioactif consécutif à un tet événement ; ‘
«29 Présence de gaz, fumées ou aérosols toxiques ou nocifs dus À une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle : |
«3° Retombées de substances toxiques ou radioactives ou risques de nuisances susceptibles de contaminer le milieu environnant, dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle.
‘ «L'appréciation de 14 näture et de l'intensité des dangers encourus tient compte des équipements et dispositifs. de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées, au titre desquelles les servitudes d'utilité publique. .
« Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
- « Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
. Art, 24-4. - L'enquête publique est régie par les dispositions des articles 5 à 7 et les précisions
apportées par le présent article. Elle £st, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d’autorisation de l'installation classée.
… «Le dossier établi en vue de l’enquête publique, mentionné aux articles 2 et 3 du présent décret, est complété par: ”
‘«-une notice de présentation ;
.-un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l’article 24-2 ainsi que les aires affé. rentes à chaque catégorie de servitudes :
«- un plan parcellaire des terrains ét bâtiments indiquant leur affectation ;
«- l'énoncé des règles envisagées dans ja totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
« Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.
"& L'avis prévu à l’articie 6, alinéa 2, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées. |
« Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article 24-2 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.
« Le maire de la commune d'implantation est consulté dans les mêmes conditions que le demandeur telles que précisées par le dernier alinéa de l’article 6 bis et par le deuxième alinéa de l’article 7 du présent décret. I1 peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 7.du présent décret.
|
« Art. 24-5. - Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation de la direction départementale de l'équipement, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de lenquête et ses conclusions sur le projet. ‘= 339 -
« Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental d'hygiène. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effèt un mandataire. Ils doivent être informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil, et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
« Art, 24-6. - Lorsque les conditions de l'article 7-2, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1976 modifiée sont réunies, le préfét arrête les servitudes et leur périmètre. Dans le cas où l’autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, il appartient à celui-ci d'arrêter les servitudes et leur périmètre, après l’avis du Conseil supérieur des installations classées prévu à l’article 16, alinéa 5, du présent décret.
« Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministre chargé des installations classées, en vue de l'institution des servitudes et de leur périmètre par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées.
. & La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d’institu- tion des servitudes. | Eu
«Art. 24-7. - L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au deman- deur de l'autorisation. . |
« Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs aÿants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus, L |
« L’acte fait l’objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l’article 21 du présent décret. : .
: Les frais afférents 4 cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée. « Lorsque la décision est prise par décret en Conseil d’Etat, elle est en outre publiée au Journal officiel de la Républiqué française, »
Art, 6..- La liste de l'annexe du chapitre VI du livre ler du code de l'urbanisme (partie Réglementaire) est ainsi complétée dans sa partie IV-B : L.
« Servitudes résultant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976. »
Art. 7. - Le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des colléctivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
® Faït à Paris, le 14 novembre 1989.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE |
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement
et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
‘ BRICE LALONDE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,
JEAN-MICHEL BAYLET— 340
DÉCRET No 89-838 DU 14 NOVEMBRE 198$ '
portant application de l'article 7-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et modifiant la nomenclature des installations classées
NOR: PRMES8961499D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environ- nement, et notamment ses articles 2 et 7-1, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application, et notamment ses articles 24-1 et 44 ;
Vu lé décret du 20 mai 1953 modifié pris-pour l'application de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1917 rélative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu le décret n° 88-622 du ‘6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 7 novembre 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, .
Décrète :
Art. er,- Les catégories d'installations susceptibles de donner lieu à servitudes d'utilité publique insti- tuées en application de l’article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée sont définies par les dispositions du présent décret incorporées au tableau annexé au décret du 20 mai 1953 modifié constituant’ la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement en vertu de l'article 44 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977.
Elles fixent également, le cas échéant, le seuil de capacité en dessous duquel il n’y a pas lieu d’instituer des servitudes.
Art. 2. - La colonne Désignation des activités du tableau annexé au décret du 20 mai 1953 modifié constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement en vertu de l'article 44 du décret ne 77-1133 du 21 septembre 1977 est modifiée et complétée conformément au tableau annexé au présent décret.
Art. 3. - Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement et de la prévention des risques technologiques.et naturels majeurs, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 1989.
MICHEL ROCARD
Per le Premier ministre:
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l' environnement et de là prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE
7
ANNEXE
RUBRIQUES CRÉÉES OU MODIFIÉES
HUMÉROS DÉSIGNATION DES ACTIVITÉS | AouD | éfihage
18 Acide fluorhydrique (fabrication de) :
Sarvitude d'utilité publique ::
Lorsque {a quantité d'acide fluorhydrique fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente est supérieure 8 60 tonnes |
18 bis Acide fiuorhydrique {dépôts déj:
Sorvitude d'utilité publique:
Lorsque la quantité d'acide fluorhydrique fabriqués, mise on œuvre ou norte, suscaptible d'être présente est supérieure à 60 tonnes
{Le reste sans changement.)NUMÉROS
60
51
69 bis
101
133
14
135
139 bis
139 ter
207
DÉSIGNATION DES ACTIVITÉS A üu
Ammoniac liquéfié (dépôts d'}:
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité d’ammoniac fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente st supérieure à 500 tonnes
{La reste sans changement.)
Ammoniac et ammoniaque {fabrication de] :
Servitude d'utilité publique: | | . *: Lorsque la quantité d'ammoniac fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être - Présente est supérieure à 500 tonnes
(Le reste sans changement}
Atote (mise:en œuvre, stockage des oxydes d'):
Servitude d'utilité publique :
Lorsque. la quantité d'oxyde d'azote fabriquée, mise en œuvre ou ‘atuckée, susceptible d'être présante est supérieure à b0 tonnes
{Le reste sans changement.)
Bromure de méthyle (fabrication,emploi, transvasement, dépôts de):
.… Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité de bromure de méthyle fabriquée, mise en œuvre ou stockée, suscep- "_tiblé d'être présente est supérieure à 269 tonnes
{Le reste sans changement.)
Carbone (oxychlorure de) ou phosgène {ateliers où l'on utilise l’) pour des fabrications
Servitude d'utilité püblique:
Lorsque la quantité d’oxychlorure de carbone fabriquée, mise en œuvre ou Et sus- csptible ‘d'être présente est supérieure à 760 kg...
Carbone {oxychlorure de) ou phasgène (fabrication de f) :
Servitude d'ütilité publique:
Lorsque la quantité d'oxychlorura de carbone fabriquée, mise en œuvre ou stockée, sus- ceptible d'être présente est supérieure à 750 kg
Carbone {oxychlorure de) ou phosgène {dépôts d'}:
Servitude d'utilité publique:
Lorsque la quantité d’oxychlorure de carbone fabriquée, mise en œuvre ou stockée, sus- captible d'être présente est supérieure à 750 kg
[Le reste sans changement.)
Chlorates alcalins et slcalino-terreux (dépôts de):
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité de chlorata de sodium fabriquée, mise ‘en œuvre où stockée, susceg- tble d'être présente est supérieurs" à 250 tonnes
{Le reste sans changement.)
Chlore (fabrication du)
Servitude d'utilité publique:
Lorsque la quantité de chlore fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente est ppSraure à 25 tonnes... :
Chlors liquéfié {dépôts de) :
Senitude d'ü ic :
Lorsque là à de chlore fabriquée, mise en œuvre ou stockés, susceptible d'être présènte ést supérieure à D LONNBS emmener |
‘(Le resta. sâns changement.)
Chlorure de N,N-diméthylcarbamoyl (fabrication, mise en œuvre, stockage de) :
Servitude d'utilité publique:
Lorsque la quantité dé chlorure de N,N- Hnédwytcarbémoyl ee mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présenta est supérieure à À kg...
{Le reste sans changement.)
Chlorure de trichlorométhyisuffényle fabrication, mise en œuvre, stockage de):
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la qüantité de chlorure ‘de trichiorométhylsuifé HR fabriquée, mise, en œuvra ou stockée, susceptible d'être présente est supérieure à 1
{Le resta sans changement.)
Gaz dits gaz de ville, gaz de houille, gaz d'huile, etc. (fabrication des) par distillation, pyrogé- nation (crequège, réformage, conversion de combustibles minéraux solides, liquides ou gazeux)... oise
Servitude d'utilité publique : | : Lorsque la gaie de gaz combustible fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'êtra présente est supérieure à 200 tonnes
encusasennonenescsnassne ne ao 055 cave nos ans rancons
RAYON
d'affichageNUMÉROS
208
an
211 bis
234 bis
— 342
DÉSIGNATION DES ACTIVITÉS
Gaz dits gaz pauvre, gaz de gazogène, gaz à l'eau, ste. (fabrication des) par combustion incomplète de combustibles miñéraux où par décomposition de l'eau au contact de cés combustibles, quand le gaz ast emmagasiné dans des réservoirs, sous quélque pression que ce soit:
Servitude d'utilité publique: .
* Lorsque la quantité de gaz combustible, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente est supérisure à 200 tonnes
(Le reste sans changement.)
Gazomètres et réservoirs. de gaz-comprimés renfermant des gaz combustibles : Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité de gaz combustible fabriquée, mise on œuvre ou stockés, susceptible d'être présente est supérieure à 200 tonnes .…
{Le reste sans changement.)
Gaz combustibles Jiquéfiés (dépôts de). dont la pression absolue ‘de vapeur à 16°C est supé- rieur à 1 013 millibers, à l'excéption de l'hydrogène (visé à la rubrique 236 bis: Servitude d'utilité publique:
Lorsque la quantité de gez combustible fabriquée, mise en œuvre ou'stockés, susceptible “d'être présente est süpérieure à 200 tonnes
Lorsque lape d'oxyde d'éthytène fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible | d'être présente est supérieure à 60 tonnes
(Le reste sans changement.)
Gaz combusübles liquéfiés (installations de remplissage où de distribution de): Servitudé d'utilité publique : .
Lorsque. ( ane de gaz combustible fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible sente est supérieure à 200 tonnes ……
(Le me àsans Changement.)
Hydrocarbures liquides, essences, pétrole et ses dérivés, huiles de schiste ‘et de goudron, fur- furol, etc. {fabrication de liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur à 100 °C, tels qué} par tous procédés els que synthèse, distillation, pyrogénation, craquage, etc.: Servitude d'utilité publique : RE
Lorsque la quantité de Hiquides inflammables fobriquée, mise en œuvre ou stockée, suscep- -tibie d'être présente est supérieure à 10 000 101088 nant (Le reste sans changement).
Hydrogène friction de f} par tous procédés, quand le gaz est emmagesiné sous quelque préssion que ça soit
Servitude d'utilité publique : ‘ |
Lorsque {a quañtté d'hydrogène fabriquée, mise een œuvre ou stockés, scores d'être | présénte est supérieure & 50 tonnes :
Hydrogène (dépôts. et centrales d') :
Servitude d'utilité ‘publique:
ge la quantité d'hydrogène fabriquée, mise en œuvré où u stockés, susceptible, d'être : sente ést sparieure 1 à 50 tonnes
(Le reste sans changement)
Hydrures ézeux tels que : #rëine, phosphine, etc. (fabrication, mise en œuvre stockage d' JE
d'hydrogène arsénié ou d'hydrogène sélénié fabriquée, mise. ‘en Œuvre
nte est supérieure À TO KG meer
:q e ou d'hydrogène pPhosphoré fabriquée, mise en ée, susceptible d'être Détente supérieure à 100 kg:
4 Wa Uentité de éllane ou dé chlorosilane laque, mise en fuvre ou stockée, auécoptblé d'être présente est supériaure à 1000 kg... Le
(Le resis sans: changement)
Liquides Inflammébles {dépôts de):
Les liquides jüflammables, ‘quels que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux dispositions ci-après. Le. point d'éclair est déterminé suivant les mode- fe és a ues: d sh ep-par l'Afnôr et conformément aux spécifications administratives ventuella icab
Chaque catégorie est affectée d'un cosfficient qui, appliqué aux quantités indiquées pour le classement de la cnagote de référence (coefficient 1}, détermine le seuil de clas$emernit da la catégorie considérée .
Définitions :. .
À. - Liquides particulièrement inflammbles Ferre 1/20): oxyde d'éthyle, sulfure de carbone et tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à OoC et dont la pression de vapeur de 3% 9C est suPreure à 1019 millibars.
B. - Liquides inflammables de la 1r catégorie {coefficient 1): tous liquides dont le point d'éclair ést Inférieur à 56eC ët qui ne répond pas à la définition des se particu-
lièrement inflammables. .
A ou D RAYON d'affichage
y—
NUMÉROS
261
350 bis
356
867
367 quater
DÉSIGNATION DÉS ACTIVITÉS
Sont assimilés aux liquides inflammables de 1 catégorie les alcools de toute nature dont le titre est supérieur à 60 °GL [1). . |
€. - Liquides inflammables de 2e catégorie (coefficient 3) : tous liquides dont le point d’éclair est supérieur ou égal à 65 °C et inférieur à 100 °C, sauf les fuals (ou mazout) lourds.
Sont assimilés aux liquides inflammables de 2° catégorie les alcoots de toute nature dont le titre est supérieur à 40 GL (1) mais inférieur ou égal à 60 °GL (1).
D. - Liquides peu inflammables (coefficient 15}: fuels (ou mazout} lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.
Règles de classement:
Servitudes d'utilité publique : |
Dépôt de.liquidés inffammébles des catégories A ét B lorsque la quantité stockée, suscep- tible d'être présente est supérisure à 10 000 tonnes...
(Le reste sans changement) . .
Liquides inflammables (installations de mélange, de traitement ou d'emploi de):
A. - installations de simple mélange à froid la quantité de liquides inflammables de la caté-
gorie de référence (coefficient 1) définie à la rubrique 253, présente dans l'atelier,
étant: | .
- supérieure à 60 m° i |
- Supérieure à 5 m’. mais inférieure ou égaie à 5 m°
Servitude d'utilité pubtique : .
Lorsqua la quantité de liquides inflammables des catégories À et B définies à la
rubrique 253 mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente est supérieurs à
19 000 tonnes : Dre . :
B. - Installations de traitement au d'emploi à froid pour tous usages, la quantité de liquides
inflammables de la’ catégorie de référence {coefficient 1) définie à la rubrique 253,
présenté dans l'atelier étant : ‘
- supérieure à 10 m°
- supérieure à 1 m° mais iñférisure où égals à 19 m'
Servitude d'utilité publique : | .
Lorsque la “quantité de liquides inflammables des catégories À st B définies à is
rubrique 253 miss en œuvre où stockée, susceptibles d'être présente est supérieurs à
10 009 tonnes . . ; se
C. - Installations dé mélange de traitement ou d'emploi à chaud, avec apport de calories par |’
un moyen quelconque, y compris celui résultant d'une réaction exothérmiqua les quantités figurant ci-dessus 6n À (simple mélange) ou B {traitement où emploi pour tous usages) sont divisées par dix si les opérations sont faites à l'air libre, par deux si elles ont lieu en circuit fermé, sans possibilité de mélange avec J'air, un gaz combu- rant ou carburant: ” :
Servituds d'utilité publique : | .
Lorsque la quantité de liquides inflammables des catégories À et B délinies à la tubrique 253 mise en œuvrè à chaud, susceptible d'être présente est supérieurs à 200 tonnes mirror :
Le resté sans changement.)
Plomb tétraméthyle ou plomb tétraéthyla à une concentration supérieure à 10 g/1 (stockage et - -Mise en œuvre de): lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est
supérieure ou égale à BD tonnes.
Servitude d'utilité publique :* .-. | |
Lorsque la quantité de plomb tétraméthyle ou plomb tétraéthyle fabriquée, mise en œuvre ou stockés, susceptible d'être présenta est supérieurs à 50 tonnes... Poudres, explosifs et autres prodüits explosifs {matières st chjets) :
Sarvitude d'utilité publique : ï
Lorsque la quantité journalière utilisée à l« fabrication, au conditionnement, à lencartou- Chage où à la mise en lisison pyrotechnique ou électrique est supérieure à 2 tonnes.
{Le resta sans changement.)
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (dépôts de matières ou objets):
Servitude d'utilité publique :
Lorsque ie quantité présente 3t SUpÉzIEUrg à 10 LONN8S meneur
{Le reste sans changement.)
Produits agropharmaceutiques, produits de préservation dû bois et matériaux dérivés, produits pharmaceutiques (fabrication de matières actives entrant dans la composition de]. de leurs
intermédiaires de abrication et de chlorsphénals, produits chlorophénoïiques et dérivés.
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité de matières actives ayant une doss létals 50 orale sur le rat (mg/kg)
inférieure ou égale à 25 ou une concentration létale 50 inhatatoire sur Je rat {mg/l} infé-
Heure où égals à C5 est supérieure à 100 kg.
4 où D RAYOji d'affichage
««NUMÉROS
37
quinquies
357 sexies
383
367 quater
- 344 -
DÉSIGNATION DES ACTIVITÉS
Produits “Hipisslisteess: produits de préservation du bois et matériaux dérivés (formula- tion de
Servitude d'utilité püblique :
Lorsque la quantité de matièrss actives ayant une dose létaie 50 orgie sur le rat (mg/kg) inférieure ou égalé à 25 ou uns concentration létala 80 inhalatoire sur le rat (mg/b infé- riaure ou égaîs à 0,5 est supérieurs à 100 kg.
(£s reste sans changement.)
Produits agropharmacoutiques, produits de préservation du bois et matériaux dérivés (condi- tionnement de):
Servituds d'utilité publique:
- Lorsque la quantité da matières actives ayant une doss létale 60 orale sur le rat (mg/kg) inférieure ou égale à 25 ou.une concentration létale 60 inhalatoire sur le-rat (mg/l) Infé- riure où égale à 0,5 est supérieure à 100 kg.
{Le reste sans changement.)
Propanésultone (fabrication, mise en œuvre, stockage de):
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité de propanssultone fabriquée, miss en œuvre ou stockés, susceptible d'être présente est supérieure à À kg
{Le reste sans changement}
Soufre (fabrication, mise en œuvre, stockage des chlorures de):
Servitude d'utilité publique :
Lorsque ia quentité de dichlorure de soufre fabriquée, mise en œuvre ou stockée, suscep- -fible d'être présente ést supérieure à 1 tonne
{Le reste sans changement.)
Sulfure d'hydrogène (fabrication, extraction, mise en œuvre, stockage de) :
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité de sulfure d' hydro ne fabriqués, miss en œuvre ou stockée, suScep- tible d'être présente est supériaure à 50 tonnes
{Le reste sans changement.)
o
RAYON
d'affichage