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Document publié le Mercredi 22 juillet 2015 par la commune de Doue.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Justice et droit, Aménagement du territoire,
S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e D o u e
2S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e D o u e
3
SOMMAIRE
TABLEAU RECAPITULATIF DES SERVITUDES EFFECTIVES SUR LE TERRITOIRE
COMMUNAL .................................................................................................. 5
I – PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES – AC1 ................................... 7
II - SITES ET MONUMENTS NATURELS – AC2 .................................................. 18
III - CONSERVATION DES EAUX - AS.1........................................................... 28
IV - SERVITUDE RELATIVE A L’ALIGNEMENT DES VOIES NATIONALES,
DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES - EL 7 ................................................. 33
V – CANALISATION DISTRIBUTION ET TRANSPORT DE GAZ - I 3 ...................... 38
VI- ELECTRICITE – ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS ELECTRIQUES –
SERVITUDE I4 .............................................................................................. 41S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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5
Les servitudes étant créées et rendues opposables par des procédures indépendantes du Plan Local
d’Urbanisme, une mise à jour pourra périodiquement en être faite.
Ces annexes qui en sont le reflet d'un examen de la situation au moment de l'élaboration du document
sont susceptibles de variations selon l'évolution des techniques ou des intentions de la collectivité
locale.
Tableau récapitulatif des Servitudes effectives sur le territoire
communal
Code Objet de la servitude Référence
législative
Acte qui institue
la servitude sur le
territoire
Service
gestionnaire de la
servitude
AC1 Protection des Monuments Historiques
- Eglise Saint-Martin, classée MH
Articles L621-1 à
L.621-32 du code du
patrimoine et décret
2007-487 du 30 mars
2007
Arrêté du 5
septembre 1922
Unité Départementale
de l’Architecture et du
Patrimoine - UDAP
4 rue Weczerka
77420 CHAMPS SUR
MARNE
01.60.05.17.14
AC2 Protection des sites naturels et
monuments naturels :
- Site inscrit de la Butte de Doue
Articles L341-1 à
L341-15-1 du code
de l’environnement
Décret du 26 avril
1971
DRIEE
Service nature, paysage
et ressources
10 rue Crillon
75194 PARIS Cedex
01.71.28.44.69
AS1 Protection des eaux potables et minérales
- Captage du Champ de la raie
Articles L1321-2 et
L1321-6 et suivants
du code de la Sant
Publique et
Article L215-13 du
Code de
l’environnement.
Arrêté Préfectoral
n°79/DDA/AE/719 du
5 décembre
Agence régionale de
santé (ARS) d’Ile-de-
France
Centre Thiers Galliéni
49-51 Avenue Thiers
77000 MELUN Cedex
01.67.87.52.00
EL7 Servitudes relatives à l'alignement
Voies départementales et communales
- RD 19
- RD 37 (dans le bourg et au hameau de
Mauroy)
Articles L112-1 à
L112-7 du code de la
voirie routière
Délibérations du :
- 20/08/1879
- 28/12/1877
Conseil Départemental
de Seine-et-Marne
Hôtel du Département
CS 50377
77010 MELUN cedex
Consultation des plans :
ARD de Coulommiers
8 rue du Parc
77120 CHAILLY-EN-
BRIE
I3 Gaz canalisations, distribution et
transport de Gaz
- Arc de Dierrey (canalisation 1200 PTS
67,7)
Articles L433-5 et 6
et L433-8 à 10 et
L521-7, 8 et 12 du
code de l’énergie et
Arrêté préfectoral
n°15 DCSE SERV 07 du
22 juillet 2015
GRT gaz – Direction des
Opérations –
Département
Maintenance DonnéesS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e D o u e
6
R555-1 à R555-52 di
code de
l’environnement.
Techniques et Travaux
Tiers- 2 rue Pierre
Timbaud – 92238
GENNEVILLIERS Cedex.
I4 Canalisation électriques
- Ligne à 400kV n°1 Chambry-Mery-Sur-
Seine
Articles L433-5 et
L433-8 à 10 et L521-
7,8 et 12 du code de
l’énergie et R555-1 à
R555-52 du code de
l’environnement
Conventions amiables RTE – Groupe
Maintenance Réseaux
Est –
66 avenue Anatole
France
94400 VITRY-SUR-
SEINE
01.49.73.36.00S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e D o u e
7
I – Protection des monuments historiques – AC1
I- Généralités
- Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927,
27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre
1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986,
et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet
1977 et 15 novembre 1984.
- Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'Article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
- Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-924
du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du
13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du
27 juin 1989.
- Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10
septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
- Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966,
complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
- Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour
l'application de l'Article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
- Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 430-1, L.
430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-
1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9, R. 430-10, R.
430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R.
442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10, R. 443-13.
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, Article R. 11-15 et Article 11 de la loi du 31
décembre 1913.
- Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
- Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
- Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
- Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de
France.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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- Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission
régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
- Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments
historiques.
- Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions
régionales des affaires culturelles.
- Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report
en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les
monuments historiques et les sites.
- Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la
responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de
protection des sites, abords et paysages.
- Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
- Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et
de l'urbanisme).
II – Procédure d’institution
A – PROCEDURE
Classement (Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public ;
les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre
en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de
classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne
physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de
région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et
ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà
inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la
commission supérieure des monuments historiques.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil
d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute
personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments Historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'Article 2 de la loi de 1913) ;
les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15
novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire
ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée
au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du
patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est
pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait
grief.
Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est
institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres1 dans
lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est
frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
1 L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29
janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult» ec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 n° 112).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans
incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'Article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du
2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient
d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en
matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des
articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur
suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et
urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du
ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité
mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de
l'urbanisme).
B - INDEMNISATION
Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des
servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des
lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater
de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son
droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 ; JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la
partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, Article 1er, modifiant l'Article 5 de la loi du
31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, Article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée
dans les conditions prévues à l'Article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du
code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du
propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner
lieu à participation de l'État qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'État prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée
en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetésS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à
la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou
parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la
limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle
du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
C – PUBLICITE
Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française. Notification aux propriétaires
des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions
de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
III – Effets de la servitude
A – PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de
l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux
de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés
(art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son
administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait
gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en
demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participationS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e D o u e
12
de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut
s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat2 (loi du 30 décembre 1966,
art. 2 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre II).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de
l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute
desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le
propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de
contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre
1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat,
l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt
public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également
offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un
immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que
l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la
déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7
de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés
expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat
(art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des
travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de
vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être
utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir
dans le délai de cinq ans.
2 Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés
au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure
(Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean : rcc., p. 100).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e D o u e
13
Obligations de faire imposées au propriétaire
Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments
historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de
modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de
ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-
1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments
historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés
de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans
le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du
code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre
chargé des monuments historiques, prévu à l'Article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette
autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai
d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux
divers.
Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en
vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou
de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement
compromise.
La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui
sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale
pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre
1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé
ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques
ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme)3.
3 Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains
limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n° 212).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e D o u e
14
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code
de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le
service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de
l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de
permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'Article L. 422-2
du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'Article R. 421-38-3
du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son
opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la
réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai,
elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une
déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à
l'Article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation,
de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des
affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires
culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et an. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre
mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit.
Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son
champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les
quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame
Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble
inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au
directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La
décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son
délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] du code de l'urbanisme).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'Article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels
immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de
construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect
(ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute
démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut
être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé
donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de
permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des
bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité,
son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre
mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche
toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de
déclaration en application de l'Article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur
consulte l'autorité mentionnée à l'Article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi
consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle
demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité
consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable
(art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers,
l'autorisation exigée par l'Article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation
exigée en vertu de l'Article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec
l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce,
dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'Article R. 442-2 du code de
l'urbanisme, mentionnées à l'Article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'Article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisation
de démolir prévue par l'Article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision
doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué
(art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou
situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeubleS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé
publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en
l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques,
ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des
articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par
le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée
par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé
délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de
l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'Article L. 511-
3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments
de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
B – LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des
monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150
du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les
zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de
visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi
du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la
section 4 de ladite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'Article 7 de la loi du 29
décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art.
18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles
4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres
d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la
porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux
campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que
l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection
autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de
l'Article 1" de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou
le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de
l'urbanisme).
Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux
principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement
réglementé des caravanes.
Droits résiduels du propriétaire
Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui
n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage
central.
Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il
le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de
l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la
notification de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure
d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les
travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du
10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un
immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions
prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne
publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des
charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par
décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10
septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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II - Sites et monuments naturels – AC2
Cette servitude concerne le site classé et le site inscrit de la Butte de Doue
1 - GENERALITES
Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).
Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la loi du 27 août 1941, l'ordonnance du 2 novembre 1945, la
loi du 1er juillet 1957 (réserves foncières, art. 8-1), l'ordonnance du 23 août 1958, loi n° 67-1174 du 28
décembre 1967.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par
la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n°
82-211 du 24 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.
Loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement.
Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en
matière d'opération immobilières, d'architecture et d'espaces protégés (modifiés par décrets des 21 mars
1972, 6 mai 1974 et 14 mai 1976).
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux des
monuments historiques chargés des sites et paysages.
Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif à la déconcentration de la délivrance de certaines
autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dans les sites classés ou en instance de classement.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 430-8, R. 410-4, R 410-13, R. 421-19, R. 421-36,
R. 421-38-5, R. 421-38-6, R. 421-38-8, R. 422-8, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R.
442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 443-9, R. 443-10.
Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre II de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967
modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
Circulaire n° 88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration de la délivrance de certaines
autorisations requises par la loi du 2 mai 1930.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère" de la culture et de l'environnement) relative au report des
servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des plans
d'occupation des sols.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la
responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des
sites, abords et paysages.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, direction de l'architecture et de l'urbanisme
(sous-direction des espaces protégés).
2 – PROCEDURE D’INSTITUTION
A – Procédure
Inscription sur l'inventaire des sites
(Décret n° 69-603 du 13 juin 1969)
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne
présentent pas un intérêt exceptionnel mais dont l'évolution doit être rigoureusement suivie
sur le plan paysager, non seulement du point de vue de la qualité de l'architecture, mais
également de nombreux autres composants du paysage. L'autorité administrative a le pouvoir
d'inscrire sur l'inventaire des sites, non seulement les terrains présentant en eux-mêmes du
point de vue historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, mais aussi
dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de
ces sites (Conseil d'Etat, 10 octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor : Dr. adm. 1973, n° 324).
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.
L'inscription est prononcée par arrêté du ministre dans les attributions duquel le site se
trouve placé, sur proposition ou après avis de la commission départementale des sites.
Le consentement des propriétaires n'est pas demandé (Conseil d'Etat, 13 mars 1935, époux
Moranville : leb., p. 325 ; 23 février 1949, Angelvy : leb., p. 767), mais l'avis de la (ou les)
commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation de la commission départementale des
sites.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de
trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée
favorable (art. 1er du décret du 13 juin 1969).
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur
l'inventaire ; des limites naturelles dès lors qu'elles s'appuient sur une délimitation cadastrale
(rivières, routes...) peuvent être utilisées.
S'agissant de la motivation de l'arrêté, le Conseil d'Etat dans une décision du 26 juillet 1985,
Mme Robert Margat (Dr. adm. 1985, n° 510), confirmée par une autre décision en date du 7
novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AJDA 1987, p. 124, note X. Prétot), a jugé qu'une
décision de classement d'un site ne présentant pas le caractère d'une décision administrative
individuelle et que la circulaire de 1980 n'ayant pas valeur réglementaire, cette décisionS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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n'avait pas à être motivée. Cette jurisprudence doit être transposée pour la procédure
d'inscription sur l'inventaire des sites.
Classement du site
Sont susceptibles d'être classés, les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et qui
méritent à cet égard d'être distingués et intégralement protégés et les sites présentant un
caractère remarquable, qu'il soit artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, qu'il convient de maintenir en l'état sauf si le ministre, dans les attributions
duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification.
L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites.
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis
de la commission départementale des sites.
Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle
celle-ci doit être ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze et trente jours. Pendant la
période de vingt jours consécutive à la fin de l'enquête, toute personne concernée par le
projet peut faire valoir ses observations.
L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de
classement qui comporte une notice explicative contenant l'objet de la mesure de protection
et éventuellement les prescriptions particulières de classement et un plan de délimitation du
site.
Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est
assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie
d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).
Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est prononcé par
arrêté du ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de la commission
supérieure des sites soit obligatoire.
Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé
après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement
d'office).
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le ministre dans les
attributions duquel le site se trouve placé et le ministre des finances donnent leur accord, le
site est classé par arrêté du ministre compétent. Dans le cas contraire (accords non obtenus),
le classement est prononcé par décret en Conseil d'État.
L
orsque le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département, d'une commune
ou appartient à un établissement public, le classement est prononcé par arrêté du ministre
compétent si la personne publique propriétaire consent à ce classement. Dans le cas
contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure
des sites.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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Le classement d'un lac privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privé, nécessite,
lorsqu'il peut produire une énergie électrique permanente (été comme hiver) d'au moins 50
kilowatts, l'avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 de la loi du 2 mai 1930).
Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre les ministres, le
classement est prononcé par arrêté, dans le cas contraire par décret en Conseil d'État.
La protection d'un site ou d'un monument naturel peut faire l'objet d'un projet de
classement.
Dans ce cas, les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour ce faire, une
enquête publique est prévue, dont les modalités sont fixées par le décret du 13 juin 1969
dans son Article 4.
Zones de protection
(Titre III. loi du 2 mai 1930)
La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l'établissement d'une zone de protection
autour des monuments classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection
concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre
ou encore aurait été trop onéreux.
La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930,
relatifs à la zone de protection de cette loi. Toutefois, les zones de protection créées en
application de la loi de 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou
leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
B – Indemnisation
Inscription sur l'inventaire des sites
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu gênantes pour les
propriétaires.
Classement
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne une modification de
l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La
demande doit être présentée par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise
en demeure.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Zone de protection
L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire dispose d'un
délai d'un an après la notification du décret pour faire valoir ses réclamations devant les
tribunaux judiciaires.
C – Publicité
Inscription sur l'inventaire des sites
Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien
dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.
L'insertion est renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l'affichage des actes
publics, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.
Publication annuelle au Journal officiel de la République française et insertion au recueil des
actes administratifs du département.
La décision d'inscription est notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est inférieur à
cent) des parcelles concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas opposable (Conseil
d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des affaires culturelles et associations. des habitants de
Roquebrune ; Conseil d'Etat, 14 décembre 1981, Société centrale d'affichage et de publicité :
Leb., p. 466).
Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas où le
nombre de propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans
l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (art. 4 nouveau de la loi
du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, Article 2 du décret du 13 juin 1969). Cette publicité
est réalisée à la diligence du préfet.
Classement
Publication au Journal officiel de la République française.
Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières
tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux (décret n° 69-607 du 13 juin 1969).
Zone de protection
La publicité est la même que pour le classement.
3 – EFFETS DE LA SERVITUDE
A – Prérogatives de la puissance publique
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Inscription sur l'inventaire des sites
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien
normal sans en avoir avisé le maire 4 mois à l'avance, l'interruption des travaux peut être
ordonnée, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du
fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'Article L. 480-1 du code de
l'urbanisme, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le
tribunal correctionnel.
Le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par
arrêté motivé l'interruption des travaux.
Le maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire et prendre toute mesure de
coercition nécessaire notamment procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du
matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi du 28 décembre 1967).
Instance de classement d'un site
Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classement,
sans instruction préalable. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dèsS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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notification au préfet et au propriétaire. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont
inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas
échéant, à l'occupant des lieux.
L'instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement
(art. 9 de la loi du 2 mai 1930, arrêts du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978, Dame Lamarche
Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de Trégastel : Dr. adm. 1979, n° 332).
Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification du projet aux
propriétaires intéressés, mais de conférer à l'administration la faculté de faire obstacle à la
modification de l'état ou de l'aspect des lieux, dès avant l'intervention de l'arrêté ou du
décret prononçant le classement (.Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société Cap-Bénat).
Obligations de faire imposées au propriétaire
Inscription sur l'inventaire des sites
(An. 4, loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'avance de son intention
d'entreprendre des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal
(art. 4 de la loi du 2 mai 1930, art. 3 de la loi du 28 décembre 1967 et circulaire du 19
novembre 1969).
A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation ; le
propriétaire peut alors entreprendre les travaux envisagés, sous réserve du respect des règles
relatives au permis de construire.
Lorsque l'exécution des travaux nécessite la délivrance d'un permis de construire, la demande
de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'Article 4 de la loi du 2 mai 1930. Le
permis de construire est délivré après avis de l'architecte des bâtiments de France ; cet avis
est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la
demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte
des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette
autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder
deux mois (art. R. 421-38-5 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, la
demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'Article 4 de la loi du 2 mai
1930 (art. L. 430-8 du code de l'urbanisme). Dans ce cas le permis de démolir doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des sites, ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de
l'urbanisme). En outre, le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande
d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires conjointement
avec le ministre intéressé (art. R. 430-15-7 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou sa
démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511-2
du code de la construction et de l'habitation, qu'après avis de l'architecte des bâtiments de
France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. En cas
de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'Article L. 511-3 duS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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code de la construction et de l'habitation, le maire informe l'architecte des bâtiments de
France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire (art. R. 430-26 du code
de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ne peut être
ordonnée par le préfet en application de l'Article 28 du code de la santé publique qu'après
avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de
réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation
d'utilisation du sol en application des dispositions du titre II du livre IV de la deuxième partie
du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable (art.
1er du décret n° 77-734 du 7 juillet 1977 modifiant l'Article 17 bis du décret n° 70-288 du 31
mars 1970).
La décision est de la compétence du maire. L'administration ne peut s'opposer aux travaux
qu'en ouvrant une instance de classement.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de
déclaration en application de l'Article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur
consulte les autorités mentionnées à l'Article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme. Les
autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les
prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la
demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont
réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Classement d'un site et instance de classement
(Art. 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l'exécution de tous les
travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition
vise notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des
immeubles), la transformation, la démolition d'immeubles, l'ouverture de carrières, la
transformation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique, etc.
Cette autorisation spéciale est délivrée soit :
- par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l'Article R. 421-1 du code de l'urbanisme
à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article, pour les constructions et travaux ou
ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de
l'Article R. 422-1 et de l'Article R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour l'édification ou la
modification des clôtures ;
- par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre
a décidé d'évoquer le dossier (art. 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988
modifiant l'Article 9 de la loi du 2 mai 1930).
La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent
être consultées préalablement à la décision ministérielle.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e D o u e
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Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra
bénéficier d'un permis tacite (art. R.421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de
déclaration en application de l'Article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur
consulte les autorités mentionnées à l'Article R. 421-38-6 II du code de l'urbanisme.
Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les
prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la
demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont
réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi
du 2 mai 1930 modifiée (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux
divers du code de l'urbanisme, l'autorisation exigée par l'Article R. 442-2 du code de
l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'Article 9 (instance de classement)
et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les territoires mentionnés à
l'Article R 442-1 dudit code, où s'appliquent les dispositions de l'Article R. 442-2 du code de
l'urbanisme.
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, cette autorisation
est délivrée par le préfet (art. R. 442-6-4 [3°] du code de l'urbanisme).
Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et de
signaler l'aliénation au ministre compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intention de classement de
demander une autorisation avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur
aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de
sauvegarde : art. 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967).
Zone de protection du site
(Art. 17 de la loi du 2 mai 1930)
Les effets de l'établissement' d'une zone varient selon les cas d'espèce, puisque c'est le décret
de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.
Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore de
l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code
de l'urbanisme).
Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R. 421-12 et R.
421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de l'Article L. 422-2
du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'Article R.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e D o u e
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421-38-6 II du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité
compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois
à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse
dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de
l'urbanisme).
Le permis de démolir visé aux articles L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme, tient lieu
de l'autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sites (Article L. 430-1 du
code de l'urbanisme). Dans ce cas, le permis de démolir doit être conforme à l'avis du
ministre des sites ou de son délégué.
B – Limitations au droit d’utiliser le sol
Obligations passives
Inscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de la
loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les
zones de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la
publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17
de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n° 59-275 du 7
février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains
aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443.9 du code de l'urbanisme).
Obligation pour le maire de faire connaître par affichage et panneaux ces réglementations.
Classement du site et instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 de
la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18
de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art.
17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des
lieux.
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la
commission départementale et supérieure des sites (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et
décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue
du stationnement des caravanes (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le
maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e D o u e
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Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux
servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux
servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions-La
commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le
ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi
du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (art. 7
de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la
publicité (art. 18 de la loi de 1979).
Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du
stationnement des caravanes.
Droits résiduels du propriétaire
Inscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui
concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices dans les conditions
mentionnées au paragraphe A 2a.
Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il 3 obtenu
l'autorisation dans les conditions visées au paragraphe A 2 b.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e D o u e
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III - Conservation des eaux - AS.1
1 - GENERALITES
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par l'Article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du 1er août 1961 modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal Officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de la protection générale et de l'environnement).
2 - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - Procedure
1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
le périmètre de protection immédiate ;
le périmètre de protection rapprochée ;
le cas échéant, le périmètre de protection éloignée.4
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et après consultation d'une conférence inter-services au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, de la Direction Départementale de l'Equipement, du Service de la Navigation et
4 Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte
hydrogéologique.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e D o u e
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du service chargé des mines, et après avis du Conseil Départemental d'Hygiène et le cas échéant du Conseil Supérieur d'Hygiène de France.
2. Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
B - Indemnisation
1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en matière d'expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique).
2. Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C- Publicite
1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
2. Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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3 – EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prerogatives de la puissance publique
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique
* Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique)5, et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
* Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension, provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avèrent nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2. Obligations de faire imposées au propriétaire
* Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages, d'adduction à
5 Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L. 51-1 du
code du domaine public de l'Etat.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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31
écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B - Limitations au droit d'utiliser le sol
1. Obligations passives
a) Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
c) Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2. Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décisionS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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préfectorale si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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IV - Servitude relative à l’alignement des voies nationales,
départementales et communales - EL 7
I. Généralités
- Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3 et R. 141-1.
- Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 (B.O.M.E.T. 79/47) relative à l'occupation du domaine public
routier national (réglementation), modifiée et complétée par la circulaire du 19 juin 1980.
- Code de l'urbanisme, Article R. 123-32-1.
- Circulaire n° 78-14 du 17 janvier 1978, relative aux emplacements réservés par les plans
d'occupation des sols (chapitre Ier, Généralités, § 1.2.1.[4e]).
- Circulaire n°80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l'intérieur.
- Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
- Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction des routes).
II. Procédure d'institution
Les plans d'alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés
privées, portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à
la voie publique et frappent de servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatifs
les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
A. - PROCEDURE
1° Routes nationales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes
nationales.
Approbation après enquête publique préalable par arrêté motivé du préfet
lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête sont favorables, dans le cas contraire par décret en Conseil d'État
(art. L. 123-6 du code de la voirie routière).
L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-
19 à R. 11-27 du code de l'expropriation. Le projet soumis à enquête
comporte un extrait cadastral et un document d'arpentage.
Pour le plan d'alignement à l'intérieur des agglomérations, l'avis du conseil
municipal doit être demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la
voirie routière et art. L. 121.28 [1°] du code des communes).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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2° Routes départementales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes
départementales.
Approbation par délibération du conseil général après enquête publique
préalable effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-1 et suivants
du code de l'expropriation.
L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de traverses (art. L. 131-6
du code de la voirie routière et art. L 121-28 [1°] du code des communes).
3° Voies communales
Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'alignement (loi du 22
juin 1989 publiant le code de la voirie routière).
Adoption du plan d'alignement par délibération du conseil municipal après
enquête préalable effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et
suivants du code de la voirie routière.
La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations
présentées ou aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur.
Le dossier soumis à enquête comprend : un projet comportant l'indication
des limites existantes de la voie communale, les limites des parcelles
riveraines, les bâtiments existants, le tracé et la définition des alignements
projetés ; s'il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles comprises en
tout ou en partie, à l'intérieur des alignements projetés.
L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d'une voie ne peut être
fixée par une simple délibération du conseil municipal (Conseil d'État, 24
janvier 1973, demoiselle Favre et Dame Boineau : rec, p. 63 ; 4 mars 1977,
veuve Péron).
Si le plan d'alignement (voies nationales, départementales ou communales) a
pour effet de frapper une servitude de reculement un immeuble qui est
inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou
compris dans le champs de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, ou encore
protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, soit au
titre d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, il ne
peut être adopté qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet
avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de 15 jours (art
3 du décret n° 77-738 du 7 juillet 1977 relatif au permis de démolir).
La procédure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies
nouvelles. Il en est de même si l'alignement a pour conséquence de porterS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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une atteinte grave à la propriété riveraine (Conseil d'État, 24 juillet 1987,
commune de Sannat : rec. T., p 1030.), ou encore de rendre impossible ou
malaisée l'utilisation de l'immeuble en raison notamment de son
bouleversement intérieur (Conseil d'État, 9 décembre 1987, commune
d'Aumerval : D.A. 1988, n° 83).
4° Alignement et plans d'occupation des sols
Le plan d'alignement et le plan d'occupation des sols sont deux documents
totalement différents, dans leur nature comme dans leurs effets :
- le P.O.S. ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan
d'alignement qui ne peut être modifié que par la procédure qui lui est
propre ;
- les alignements fixés par le P.O.S. n'ont aucun des effets du plan
d'alignement, notamment en ce qui concerne l'attribution au domaine
public du sol des propriétés concernées (voir le paragraphe "Effets de la
servitude").
En revanche, dès lors qu'il existe un P.O.S. opposable aux tiers, les
dispositions du plan d'alignement, comme pour toute autre servitude, ne
sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles ont été reportées au P.O.S.
dans l'annexe "Servitudes". Dans le cas contraire, le plan d'alignement est
inopposable (et non pas caduc), et peut être modifié par la commune selon la
procédure qui lui est propre.
C'est le sens de l'Article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, aux termes
duquel "nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement,
les alignements nouveaux des voies et places résultant d'un P.O.S. rendu
public ou approuvé, se substituent aux alignements résultant des plans
généraux d'alignement applicables sur le même territoire".
Les alignements nouveaux résultant des plans d'occupation des sols peuvent
être :
- soit ceux existant dans le plan d'alignement mais qui ne sont pas
reportés tels quels au P.O.S. parce qu'on souhaite leur donner une plus
grande portée, ce qu'interdit le champ d'application limité du plan
d'alignement ;
- soit ceux qui résultent uniquement des P.O.S. sans avoir préalablement
été portés au plan d'alignement, comme les tracés des voies nouvelles,
dont les caractéristiques et la localisation sont déterminées avec une
précision suffisante ; ils sont alors inscrit en emplacements réservés. IlS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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en est de même pour les élargissements des voies existantes (art. L.123-
1 du code de l'urbanisme).
B) INDEMNISATION
L'établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à la date de la publication
du plan approuvé, un droit à indemnité fixée à l'amiable, et représentative de la
valeur du sol non bâti.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière
d'expropriation (art.L. 112-2 du code de la voirie routière).
Le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est
attribué immédiatement à la voie avec indemnité réglée à l'amiable ou à défaut,
comme en matière d'expropriation.
C) PUBLICITE
Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.
Dépôt du plan d'alignement dans les mairies intéressées où il est tenu à la disposition
du public.
Publication en mairie de l'avis de dépôt du plan.
Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d'alignement6
III – Effets de la servitude
A) PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° - Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'autorité chargée de la construction de la voie, lorsqu'une
construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, de
visiter à tout moment le chantier, de procéder aux vérifications qu'elle juge
utiles, et de se faire communiquer les documents techniques se rapportant à la
réalisation des bâtiments pour s'assurer que l'alignement a été respecté. Ce
droit de visite et de communication peut être exercé durant deux ans après
achèvement des travaux (art. L. 112-7 du code de la voirie routière et L. 460-1
du code de l'urbanisme).
6 Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités, n'ont un caractère obligatoire qu'après
publication, dans les formes habituelles de publication des actes administratifs (Conseil d'Etat, 2 juin 1976, époux Charpentier, req.n° 97950). Une notification individuelle n'est pas nécessaire (Conseil d'Etat, 3 avril 1903, Bontemps : rec, p. 295)S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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Possibilité pour l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non
autorisés, de poursuivre l'infraction en vue d'obtenir du tribunal administratif,
suivant les circonstances de l'affaire, l'arrêt immédiat des travaux
oul'enlèvement des ouvrages réalisés.
2° - Obligations de faire imposées aux propriétaires
Néant.
B) LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1°- Obligations passives
La décision de l'autorité compétente approuvant le plan d'alignement est
attributive de propriété uniquement en ce qui concerne les terrains privés non
bâtis, ni clos de murs. S'agissant des terrains bâtis ou clos par des murs, les
propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire.
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur la partie
frappée d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il
s'agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions existantes, de
bâtiments complémentaires ou d'une surélévation (servitude non aedificandi).
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment
frappé d'alignement, à des travaux confortatifs tels que renforcement des
murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d'aménagements
neufs à des dispositions vétustes, application d'enduits destinés à maintenir les
murs en parfait état, etc. (servitude non confortandi).
2° - Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'une voie publique dont la propriété
est frappée d'alignement, de procéder à des travaux d'entretien courant, mais
obligation avant d'effectuer tous travaux de demander l'autorisation à
l'administration. Cette autorisation, valable un an pour tous les travaux
énumérés, est délivrée sous forme d'arrêté préfectoral pour les routes
nationales et départementales, et d'arrêté du maire pour les voies
communales.
Le silence de l'administration ne saurait valoir accord tacite.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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V – Canalisation distribution et transport de gaz - I 3
I - GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de
gaz.
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de
murs ou de clôtures équivalentes.
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour application de l'article 35 modifié par la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que des conditions d'établissement desdites servitudes.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction du gaz et de l'électricité et du charbon).
II - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - Procédure
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir :
canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combustible ;
canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la distribution.
La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l'expropriation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'urbanisme, selon les modalités fixées par l'article 9 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l'ingénieur chargé du contrôle, une requête pour application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret du 11 juin 1970).
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Remarque :
Dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les propriétaires intéressés des conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les formalités mentionnées ci-dessus et produisent les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés (art. 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967).
B - INDEMNISATION
Des indemnités ne sont dues que s'il y a eu préjudice. Elles sont versées au propriétaires ou à l'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu'il doit subir pendant l'exécution des travaux de pose. Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui-même, peut faire valablement état d'un préjudice permanent, une indemnité lui sera également versée. En fait, les canalisations de gaz une fois posées n'entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d'un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur (qui s'exerce environ une fois par an).
Les indemnités sont versées en une seule fois.
En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (art. 20 du décret du 11 juin 1970).
Elles sont à la charge du transporteur et du distributeur.
C - PUBLICITE
Se référer à la même rubrique de la fiche "électricité".S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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III. EFFETS DE LA SERVITUDE
A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant
B - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir l'exploitant.
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exécution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrêté-type pris par le ministre de l'industrie.S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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VI- Electricité – Etablissement des canalisations électriques –
Servitude I4
Cette servitude concerne la ligne à 400 kV Chambry-Mery-sur-Seine
Les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de maintenance sur le territoire de Doue sont les suivantes :
RTE
Groupe Maintenance Réseaux Est
66 Avenue Anatole France
94400 Vitry-sur-Seine
Standard : 01.45.73.36.00.
1 - GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du Réseau Public de Transport (RPT) et du Réseau Public de Distribution (RPD).
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres. Articles 12 et 12 bis de la Loi du 15 juin 1906 modifiée.
Article 35 de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz
Loi N° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Ordonnance N°58-997 du 23 Octobre 1958 (Article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'Article 35 de la loi du 8 Avril 1946.
Décret N°67-886 du 6 Octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'Article 12 de la loi du 15 Juin 1906 et confiant au Juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret N°70-792 du 11 Juin 1970 ponant règlement d'administration publique pour l'application de ]'Article 35 modifié de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946
concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les
conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire N°70-13 du 24 Juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 Juin 1970).
Article L.I26 du code de l'urbanisme issu de la loi n°2000-120B du 13 décembre 2000 modifiée, précisant que les PLU et les POS restant doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol (ouvrages existants et à construire).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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2 - PROCEDURES D'INSTITUTION
A- PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
aux travaux déclarés d'utilité publique (Article 35 de la loi du 8 Avril 1946), aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l’Etat des départements des communes ou syndicats de communes (Article 299 de la loi du 13 Juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes sans recours à l'expropriation est obtenue conformément aux dispositions des chapitres II et III du décret du 11 Juin 1970 susvisé. Elle est prononcée par arrêté préfectoral ou pu arrêté du ministre chargé de l’Electricité et du Gaz selon les caractéristiques des ouvrages concernés telles qu'elles sont précisées auxdits chapitres.
La DUP d'un projet de ligne aérienne ou souterraine, est la reconnaissance de l’intérêt général qu'il présente.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 Juin 1970 en son titre II.
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, le concessionnaire adresse au Préfet par l’intermédiare de l'ingénieur en Chef chargé du contrôle, une requête pour l’application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le Préfet prescrit alors une enquête d'une durée de 8 jours. Le demandeur notifie aux propriétaires concernés, les travaux projetés.
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au Préfet, qui institue pu arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'Article 18 du décret du 11 Juillet 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l’arrêté préfectoral (décret du 6 Octobre 1967, Article I).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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B- INDEMNISATION
Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du IS Juin 1906 en son Article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des seules servitudes.
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses, peut donner lieu â indemnisation.
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte du protocole d'accord conclu entre EDF, RTE, l’APCA et fa FNSEA le 20 décembre 2005.
En cas de litige l'indemnité est fixée par le Juge de l'expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (Article 20 du décret du 11 Juin 1970).
Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les modalités de versement sont fixées par l'Article 20 du décret du 11 Juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation du dommages survenus à l'occasion des travaux. Ces dommages (dégâts instantanés) font l'objet d'une indemnisation propre définie par le protocole signé entre EDF, RTE, APCA, FNSEA, SERCE le 20 décembre 2006.
C- PUBLICITE
‐ Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral instituant les servitudes de passage des lignes éléctriques.
‐ Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
‐ Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
3 - EFFETS DE LA SERVITUDE
A- PREROGATIVESDELAPUISSANCE PUBLIOUE
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrage pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant su la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments à condition qu'an y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les réglementa administratifs (servitude d'ancrage),
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).S e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e D o u e
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Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 Décembre 1925 les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant
B - LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1°) Obligations passive
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.
2°) Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, le concessionnaire.
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont définies dans l’arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 du 8 janvier 1965 modifié qui interdit à toute personnes de s’approcher elle-même ou d’approcher des outils, appareils ou engins qu’elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension. Il doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles de pièces conductrices d’une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d’autre part.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit être soumis pour accord préalable à la Dréal.
3°) Espaces Boisés Classés (EBC) et ouvrages techniques
Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir réservé, qu’il s’agisse d’une ligne HT ou THT, les POS ou PLU concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les terrains surplombés par les lignes électriques. Un tel classement constituerait uneS e r v i t u d e s d ’ u t i l i t é p u b l i q u e
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erreur de droit. Une procédure de révision devrait alors être engagée pour supprimer l’EBC figurant sous les lignes dont il s’agit.