Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
Document publié le Mercredi 3 avril 2013 par la commune de Donchery.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Culture et patrimoine,
COMPOSITION DU SOUS-DOSSIER
"RÈGLEMENT"
4A. RÈGLEMENT - DOCUMENT ÉCRIT
4B. DOCUMENT GRAPHIQUE DU RÈGLEMENT au 1/10 000ème
4C. DOCUMENT GRAPHIQUE DU RÈGLEMENT au 1/5 000ème
4D1. DOCUMENT GRAPHIQUE DU RÈGLEMENT – Planche 1 "Le Village" au 1/2 000ème
4D2. DOCUMENT GRAPHIQUE DU RÈGLEMENT – Planche 2 "Partie Nord" au 1/2 000ème
MODE D'EMPLOI
- Rechercher sur les documents graphiques (pièces 4B, 4C, 4D1 et 4D2) au 1/10000ème ou au 1/2000ème, la zone où votre terrain est situé, et s'il est concerné par un espace boisé classé ou un emplacement réservé.
- Consulter dans le règlement (pièce n°4A) :
a) Les dispositions générales (Titre I),
b) Les règles applicables à la zone concernée (Titres II, III, IV, V),
c) Eventuellement les dispositions s'appliquant aux espaces boisés classés (Titre VI) et aux emplacements réservés (Titre VII).Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du Règlement
SOMMAIRE
SOMMAIRE
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................. page 1
II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
. Zone UA ...................................................................................... page 3 . Zone UB ...................................................................................... page 13 . Zone UZ ...................................................................................... page 21
III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
. Zone 1AU .................................................................................... page 27 . Zone 2AUZ .................................................................................. page 35 . Zone 2AUc ................................................................................... page 36
IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
. Zones A ...................................................................................... page 37
V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
. Zones N ...................................................................................... page 43
VI. TERRAINS CLASSÉS EN ESPACES BOISÉ À CONSERVER, À CRÉER OU A PROTÉGER ..................................................................... page 49
VII. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS ................................................................ page 50
VIII. ANNEXES
. Patrimoine archéologique ......................................................... page 51
. Evaluation environnementale ................................................... page 51
. Entrées de ville .......................................................................... page 52Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
1/52
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Donchery, délimitée aux documents graphiques intitulés "Plan de zonage", par un tireté épais.
ARTICLE 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du règlement du P.L.U. (cf. pièces 4B, 4C, 4D1 et 4D2 du dossier de P.L.U.).
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.
Sur les documents graphiques du règlement précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer,
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
2.1. ZONES URBAINES ( dites "zones U")
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques numérotés 4B, 4C, 4D1 et 4D2 par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Il s'agit de :
- la zone UA, qui comprend le secteur UAi,
- la zone UB, qui comprend les secteurs UBa et UBi,
- la zone UZ, qui comprend le secteur UZi.
2.2. ZONES À URBANISER (dites "zones AU")
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques numéroté 4B, 4C, 4D1 et 4D2 par un tireté épais.
Il s'agit de :
- la zone 1AU, à vocation principale d’habitat, ouverte à l'urbanisation à court
terme, qui comprend le secteur 1AUl,
- la zone 2AUl l l l, , , , à vocation principale de loisirs, fermées à l’urbanisation,
- la zone 2AUc, à vocation commerciale, fermées à l’urbanisation, - la zone 2AUZ, à vocation d’activités, fermées à l’urbanisation.
2.3. ZONES AGRICOLES (dites "zones A")
Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B, 4C, 4D1 et 4D2 par un tireté épais.
Il s'agit de la zone A, qui comprend le secteur Ai.Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
2/52
2.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (dites "zones N")
Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B, 4C, 4D1 et 4D2 par un tireté épais.
Il s'agit de la zone N, comprenant les secteurs Ne, Ni, Nig, Nij, Nil, Nip et Nl.
2.5. ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques 4B, 4C, 4D1 et 4D2 par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.
2.6. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.
La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.Zone urbaine UA
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
3/52
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
-----------------------------------------------------
CHAPITRE I - ZONE UA
Il s'agit de la partie centrale du village la plus dense, à vocation mixte d’habitat, de services et d’activités (artisanales, commerciales,…).
Le bâti est majoritairement construit en ordre continu, à l’alignement le long des voies, de type traditionnel.
Elle comprend un secteur UAi, correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.i) de Bazeilles à Chalandry-Elaire approuvé le 1er décembre 2003.
La voie ferrée n° 204 000 de Mohon à Thionville, la R.D.764 et l'A.34 sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres par arrêtés préfectoraux n° 2012-26 du 18 janvier 2012 et n° 2010-198 et 2010-199 du 5 mai 2010 .
A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique sont instaurés de part et d'autre de ces voies (voir plan n° 5E). Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
ARTICLE UA 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1. Sont interdits dans toute la zone :
- Les activités industrielles, et tout autre activité économique qui engendre des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone,
- Les installations classées ou non pour la protection de l'environnement, à l’exception de celles autorisées à l'article UA 2,
- Les constructions à usage de commerces de plus de 400 m² de surface de vente,
- Les nouveaux bâtiments à usage agricole,
- Les élevages autres que de type familial,
- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière,
- Les terrains de camping et de caravanage,
- Les dépôts de toutes natures,
- Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme,
- Le stationnement de caravanes qu'il soit soumis ou non à autorisation et quelle que soit sa durée, hormis sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l'utilisateur,
- Les éoliennes.
1.2. Sont interdits dans le secteur UAi :
- Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux autorisés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n° 5F), dès lors qu'ils ne sont pa s interdits à l'article UA 1.1.Zone urbaine UA
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
4/52
ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1. Rappels.
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Ainsi, l'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité des monuments historiques inscrits ou classés de Donchery est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). Ainsi, l'édification d'un mur situé dans le champ de visibilité des monuments historiques inscrits ou classés de Donchery est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme).
3. Dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de la voie ferrée, de 250 mètres le long de l'A.34 et de 100 et 30 mètres de part et d’autre de la R.D.764, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions des arrêtés préfectoraux n° 2012-26 du 18 janvier 2012 et n° 2010-198 et 2010-199 du 5 mai 2010.
4. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article UA1, peuvent être autorisées sous conditions hormis dans le secteur UAi :
- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans, uniquement dans la mesure où toutes dispositions nécessaires seraient mises en œuvre pour éviter l'aggravation des nuisances initiales pour le voisinage,
- Les extensions et modifications des bâtiments agricoles existants, hormis les bâtiments d'élevage, sous réserve qu'elles n'aggravent pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit,…),
- Les constructions à usage de commerces dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m²,
- Le changement de destination des constructions existantes, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article UA1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit,…).
- Les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif,
- Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : canalisations de transport de gaz, lignes électriques, etc.),
- Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, à condition qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruit, trépidations, odeurs, …).
- Les constructions, installations, travaux divers et dépôts rendus nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant.
- Les antennes relais de radiotéléphonie mobile, sous réserve de respecter la Charte Nationale.Zone urbaine UA
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
5/52
2.3. Dans le secteur UAi :
Les constructions autorisées sont réglementées par le P.P.R.i. de Bazeilles à Chalandry-Elaire approuvé le 1er décembre 2003 annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce 5F).
ARTICLE UA 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire et de répondre aux règles minimales de desserte : carrossabilité, accessibilité des personnes à mobilité réduite, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc...
3.1. Voirie
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi- tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.
3.2. Accès.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et aménagés de façon à ce qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
ARTICLE UA 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT
4.1. Alimentation en eau
- Eau potable :
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
- Eau à usage non domestique :
Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. Electricité, téléphone et télédistribution
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
4.3. Assainissement
- Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) :
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.Zone urbaine UA
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
6/52
En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration:
- L'assainissement individuel est obligatoire.
- Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 7 septembre 2009, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
- La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.
- Eaux résiduaires professionnelles / activités économiques :
Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.
- Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
4.4. Dans le secteur UAi :
Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (P.P.R.) approuvé le 1er décembre 2003, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (cf. sous-dossier n°5F).
ARTICLE UA 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie est suffisante, et si le dispositif est conforme à la réglementation en vigueur.
ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Les constructions doivent être édifiées :
- soit à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou à la limite latérale effective des voies privées déjà construites,
- soit dans l'intervalle constitué par le prolongement des façades des constructions riveraines de la voie desservant la parcelle,
- soit en recul par rapport à l'alignement des voies, à condition de matérialiser l'alignement par une clôture.
6.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - pour assurer une continuité bâtie, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale, respecter la trame bâtie aux abords du projet,
- pour les extensions des constructions existantes non implantées à l’alignement,Zone urbaine UA
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
7/52
- lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment en bon état, sur le même alignement que celui-ci et sur une profondeur et une hauteur inférieures ou égales à celui- ci,
- en cas de lotissement, de constructions groupées ou d’opérations d’ensemble, le plan de composition définira l’alignement à prendre en compte dans le respect de l’ordonnancement des constructions du quartier dans lequel le projet se situe, - en raison d'une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles traversantes, parcelles en angle, parcelles en cœur d'îlot, etc…).
- pour les annexes aux constructions existantes,
- pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
- et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de qualité environnementale et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7.1. Dans une bande de 15 mètres de profondeur à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue (alignement de fait, limite effective des voies privées), les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives.
7.2. Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, et en limite de fond de parcelle, les constructions ne peuvent être édifiées le long des limites séparatives que si leur hauteur à l’égout n’excède pas 3,50 mètres en limite de propriété.
7.3. Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge de recul d'un bâtiment qui ne serait pas édifié le long de ces limites sera telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m), au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 3 mètres.
7.4. Sur les remparts de la Corderie, toute construction devra être édifiée à au moins 5 mètres des remparts.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles, sous réserve de la protection des sites et des paysages :
- lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état construit en limite de propriété, et sur une profondeur et une hauteur inférieures ou égales à ce dernier, - lorsque les propriétaires voisins s'engagent à édifier simultanément des bâtiments de dimensions sensiblement égales,
- lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une opération d'ensemble,
- lorsqu'il y a création de cours communes dans les conditions fixées aux articles R.471 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- en raison d'une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles traversantes, parcelles en angle, parcelles en cœur d'îlot, etc…).
- pour les équipements publics ou d’intérêt collectif,
- et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de qualité environnementale et de développement durable.
De plus, dans tous les cas :
Quelle que soit la distance de recul des bâtiments existants par rapport aux limites séparatives, cette distance peut être empiétée de 0,50 m dans le cas de l'utilisation de procédés d'isolation par l'extérieur, en vue d'améliorer les performances énergétiques et acoustiques de bâtiments existants.
ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÈTÉ
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.Zone urbaine UA
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
8/52
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé.
ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1. Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles.
10.2. La hauteur des constructions ne doit pas excéder deux niveaux au-dessus du rez-de- chaussée, avec possibilité de combles aménageables.
Au-dessus de cette hauteur maximale, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables de faible emprise, tels que souches de cheminée et ventilation, garde-corps, acrotères, etc.
10.3. Pour les autres bâtiments dont la hauteur n'est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 12 mètres.
Toutefois, dans le cas d'un alignement de rue, la hauteur des constructions devra s'aligner sur la ligne générale du bâti existant.
10.4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :
- pour les constructions à usage d'équipements publics,
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public.
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1. Dispositions générales.
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère.
Sont interdits:
- Toute volumétrie représentative d’une architecture étrangère à la région, - Les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire,
- Les imitations par peinture de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois, - L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit.
- Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.Zone urbaine UA
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
9/52
11.2. Toitures.
A/ Caractéristiques :
Elles doivent s’inscrire dans le mouvement général des groupements anciens.
Les constructions seront couvertes par une toiture de pente traditionnelle s'accordant avec les pentes voisines. D'autres types de toiture pourront être autorisés au vu d'un projet architectural de qualité.
Toitures terrasses :
Elles peuvent être autorisées. Toutefois, elles doivent être exclues pour les extensions adossées à un pignon dont la toiture doit reprendre les pentes de toit de la construction principale, particulièrement si cette extension est implantée sur rue ou visible du domaine public.
Elles seront traitées avec des matériaux de revêtements autres qu'une simple protection d'étanchéité. Des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations …) seront privilégiés.
Lucarnes :
Elles doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes. Les créations éventuelles de lucarnes devront reproduire un modèle typologique courant ou s'en inspirer. Leur localisation devra se composer avec les percements de la façade qu'elles surmontent.
Cheminées :
Elles doivent être simples, massives et bien proportionnées.
Sont interdites:
- Les cheminées trop grêles ou dont les souches débouchent trop près de l’égout du toit ou comportant une paroi inclinée.
Châssis de toit (velux) :
Ils peuvent être autorisés dans les conditions suivantes :
- avoir des dimensions maximales de 78 x 98 cm,
- être de proportions rectangulaires en hauteur,
- être implantés dans les 2/3 inférieurs du versant de couverture et être alignés, - être posé en encastré, à fleur du matériau de couverture.
Un seul niveau de châssis de toit par rampant de toiture est autorisé. La transformation en verrière d’une partie de la toiture peut être autorisée à titre exceptionnel et sous réserve de discrétion.
Il ne sera posé qu’un châssis de toit par travée de fenêtre de la façade, dans l’axe de ces dernières.
Toitures végétalisées :
Elles peuvent être autorisées, sous réserve de l’accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France.
Panneaux solaires thermique et voltaïque :
Ils sont autorisés si le dispositif est intégré au plan de la toiture, autrement dit non saillant par rapport au plan de couverture, voire au-dessous pour les couvertures en tuiles. Les capteurs seront rassemblés et positionnés près du faîtage. Ils pourront être refusés, s’ils sont trop exposés à la vue depuis le domaine public, proche ou lointain.
B/ Matériaux de couverture :
La couverture sera réalisée en ardoise naturelle de format 32 x 22 cm maximum, ou en tuile de terre cuite de teinte naturelle, d'un modèle traditionnel à côtes, 13 ou 14 unités au m². Peut néanmoins être autorisé, tout matériau innovant entrant dans le cadre du développement durable et utilisé dans un projet architectural de qualité, intégré à son environnement, après l'accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France.
Sont interdites :
- Les gouttières et descentes d'eau en matières plastiques (PVC) sur toutes les façades visibles du domaine public.Zone urbaine UA
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
10/52
11.3. Murs / Revêtements extérieurs.
Les constructions traditionnelles en pierre ou en brique doivent être préservées et elles ne doivent pas être enduites ou peintes. En cas de réfection de façades en pierre ou en brique, recouvertes d'enduits ou peintes, ces dernières seront remises à nu si les matériaux demeurent de qualité.
Les enduits teintés le seront dans la masse et dans des tons en harmonie avec les teintes des matériaux de construction traditionnels.
Sont interdits :
- L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings ....
- La mise à nu ("décroutage" et rejointoiement) de façades initialement enduites, - Les bardages en tôle, s'ils ne participent pas à un projet architectural de qualité, - Les bardages en PVC.
11.4. Ouvertures - Menuiseries.
Si les divers percements dans les immeubles bordant la rue sont à dominante verticale, il sera imposé cette même dominante verticale (plus haute que large) pour les nouveaux percements de l'immeuble à construire ou à rénover. Ces nouvelles ouvertures devront respecter la proportionnalité et l'équilibre par rapport à la façade.
La forme, la couleur et le dessin des menuiseries ne doivent pas nuire à l'harmonie du bâtiment, et doit être en cohérence avec son époque de construction.
Les menuiseries seront réalisées en bois peint dans une teinte pastel ou gris coloré. Les autres matériaux ne peuvent être autorisés qu’à titre exceptionnel, s’ils ne dénaturent pas l’harmonie de la façade et correspondent à la typologie architecturale de l’immeuble.
Le traitement des encadrements des nouveaux percements en cas de modification de façade, particulièrement lorsqu'il s'agit de bâti ancien, doit être réalisé de la même façon que les encadrements d'origine (matériaux, appareillage le cas échéant, des linteaux, jambages et appuis).
Sont interdits:
- La teinte blanc pur,
- La pose de volets roulants à caisson proéminent sur le bâti traditionnel car elle dénature l'esprit architectural de ces façades.
- La pose de volets roulants, sauf s’il s’agit de dispositif d’origine,
- Les contrevents extérieurs en PVC.
11.5. Antennes paraboliques.
Les antennes paraboliques seront situées sur les façades non visibles des espaces publics, ou à défaut en toiture; dans ce cas, leur couleur sera identique au support. Leur pose est explicitement interdite sur les balcons visibles du domaine public.
11.6. Chauffage, ventilation et climatisation.
Aucun appareil de chauffage, de ventilation, de climatisation ou conduit d’extraction, ou ventouse de chaudière, ne doit être apparent en façade. Leurs dispositifs d’extraction et de ventilation devront être disposés en couverture par une sortie discrète, traités dans la tonalité de la couverture.
11.7. Extension des constructions - Garages et annexes.
Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.Zone urbaine UA
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
11/52
11.8. Clôtures sur voie publique.
Dans toute la zone, hormis dans le secteur UAi :
Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste.
Leur hauteur totale sera inférieure à 1,60 m ; les murs bahuts seront d'une hauteur inférieure à 0,80 m, et agrémentés d'une grille droite ou une haie. En cas de nécessité démontrée, des hauteurs supérieures peuvent être autorisées pour les murs de soutènement des terres.
Les murs et murets en pierre existants devront être conservés ou reconstruits à l’identique.
En cas de recul autorisé des constructions, l'alignement sera obligatoirement matérialisé par une clôture continue de limite séparative à limite séparative, si possible réalisée avec des matériaux locaux, dans le prolongement des façades des bâtiments construits à l'alignement.
Les clôtures sur voie publique et les murs en limite séparative existants en pierre, seront reconstruits avec le même matériau.
Les haies végétales sont autorisées, et les haies bocagères doivent être privilégiées.
Sont interdits:
- Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment.
Dans le secteur inondable UAi :
Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (P.P.R.) approuvé le 1er décembre 2003, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (cf. sous-dossier n°5F).
ARTICLE UA 12 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
Les caractéristiques minimales des équipements sur le domaine privé sont fixées ainsi qu'il suit :
- Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation :
. une place de stationnement ou de garage par habitation individuelle ou logement, . 1,5 place de stationnement par logement pour les habitations collectives,
. une place de stationnement pour les logements locatifs aidés par l'Etat.
- Pour les autres constructions :
Le nombre de places sera fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée.
ARTICLE UA 13 – OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux), seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d’agrément.
Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des plantations équivalentes.
Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 15 % minimum de leur superficie, ou être plantés à raison d'un arbre au moins pour 100 m² de terrain.Zone urbaine UA
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
12/52
L'utilisation des essences locales est préconisée.
. Dans le secteur inondable UAi :
Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (P.P.R.) approuvé le 1er décembre 2003, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (cf. sous-dossier n°5F).
ARTICLE UA 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.Zone urbaine UB
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
13/52
CHAPITRE II - ZONE UB
Elle correspond aux extensions urbaines périphériques du cœur du village, de moyenne densité et plus ou moins récentes, à vocation mixte d’habitat, de services et d’activités artisanales et commerciales.
Elle comprend :
- un secteur UBa, correspondant aux terrains destinés à l'accueil d'activités artisanales aux abords de la Gare,
- un secteur UBi, correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.i) de Bazeilles à Chalandry-Elaire approuvé le 1er décembre 2003.
La voie ferrée n° 204 000 de Mohon à Thionville, la R.D.764 et l'A.34 sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres par arrêtés préfectoraux n°2012-26 du 18 janvier 2012 et n° 2010-198 et 2010-199 du 5 mai 2010 .
A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique sont instaurés de part et d'autre de ces voies (voir plan n° 5E). Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
ARTICLE UB 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1. Sont interdits dans toute la zone :
- Les activités industrielles, et tout autre activité économique qui engendre des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone,
- Les installations classées ou non pour la protection de l'environnement, à l’exception de celles autorisées à l'article UB.2,
- Les nouveaux bâtiments à usage agricole,
- Les élevages autres que de type familial,
- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière,
- Les terrains de camping et de caravanage,
- Les dépôts de toutes natures,
- Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme,
- Le stationnement de caravanes qu'il soit soumis ou non à autorisation et quelle que soit sa durée, hormis sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l'utilisateur.
- Les éoliennes.
1.2. Sont interdits dans le secteur UBa :
- Toutes nouvelles constructions à l'exception de celles autorisées sous conditions à l'article UB.2.
1.3. Sont interdits dans le secteur UBi :
- Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux autorisés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n° 5F), dès lors qu'ils ne sont pa s interdits à l'article UB 1.1.Zone urbaine UB
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
14/52
ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1. Rappels.
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Ainsi, l'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité des monuments historiques inscrits ou classés de Donchery est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). Ainsi, l'édification d'un mur situé dans le champ de visibilité des monuments historiques inscrits ou classés de Donchery est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme).
3. Dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de la voie ferrée, de 250 mètres le long de l'A.34 et de 100 et 30 mètres de part et d’autre de la R.D.764, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions des arrêtés préfectoraux n° 2012-26 du 18 janvier 2012 et n° 2010-198 et 2010-199 du 5 mai 2010.
4. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article UB.1, peuvent être autorisés sous conditions, hormis dans les secteurs UBi et UBa :
- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans, uniquement dans la mesure où toutes dispositions nécessaires seraient mises en œuvre pour éviter l'aggravation des nuisances initiales pour le voisinage,
- Le changement de destination des constructions existantes, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article UB1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit,…).
- Les constructions, installations, travaux divers et dépôts rendus nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant.
- Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, à condition qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruit, trépidations, odeurs, …).
- Les antennes relais de radiotéléphonie mobile, sous réserve de respecter la Charte Nationale.
2.3. Dans le secteur UBa :
- Les petites activités artisanales non nuisantes pour l’habitat (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit,…).
- Les habitations et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou gardiennage des établissements et services généraux de la zone.
- Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, à condition qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruit, trépidations, odeurs, …).Zone urbaine UB
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
15/52
- Le changement de destination des constructions existantes, et la reconstruction des bâtiments après sinistre affectés à la même destination à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article UB1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit,…).
- Les constructions, installations, travaux divers et dépôts rendus nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant.
- Les antennes relais de radiotéléphonie mobile, sous réserve de respecter la Charte Nationale.
2.4. Dans le secteur UBi :
Les constructions autorisées sont réglementées par le P.P.R.i. de Bazeilles à Chalandry-Elaire approuvé le 1er décembre 2003 annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce 5F).
ARTICLE UB 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, accessibilité des personnes à mobilité réduite, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc...
3.1. Voirie
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi- tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.
3.2. Accès.
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et aménagés de façon à ce qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
ARTICLE UB 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT
4.1. Alimentation en eau
- Eau potable :
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
- Eau à usage non domestique :
Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.Zone urbaine UB
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
16/52
4.2. Electricité, téléphone et télédistribution
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
4.3. Assainissement
- Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) :
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration: - L'assainissement individuel est obligatoire.
- Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté 7 septembre 2009, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
- La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.
- Eaux résiduaires professionnelles / activités économiques :
Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.
- Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
4.4. Dans le secteur UBi :
Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (P.P.R.) approuvé le 1er décembre 2003, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (cf. sous-dossier n°5F).
ARTICLE UB 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est suffisante, et si le dispositif est conforme à la réglementation en vigueur.Zone urbaine UB
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
17/52
ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Les constructions doivent être édifiées :
- Avec un recul de 5 mètres au moins des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite latérale effective des voies privées,
- ou dans l'intervalle constitué par le prolongement des façades des constructions riveraines de la voie desservant la parcelle.
6.2. En bordure de la ruelle de la Belle Dame à la Vigne et du rempart Jean Bart, les constructions devront être implantées à 5 mètres au moins des remparts
6.3. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - pour assurer une continuité bâtie, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale, respecter la trame bâtie aux abords du projet,
- pour les extensions des constructions existantes,
- lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment en bon état, sur le même alignement que celui-ci et sur une profondeur et une hauteur inférieures ou égales à celui- ci,
- en cas de lotissement, de constructions groupées ou d’opérations d’ensemble, le plan de composition définira l’alignement à prendre en compte dans le respect de l’ordonnancement des constructions du quartier dans lequel le projet se situe, - en raison d'une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles traversantes, parcelles en angle, parcelles en cœur d'îlot, etc…).
- pour les annexes aux constructions existantes,
- pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
- et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de qualité environnementale et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7.1. Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 3 mètres.
7.2. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles, sous réserve de la protection des sites et des paysages :
- lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état construit en limite de propriété, et sur une profondeur et une hauteur inférieures ou égales à ce dernier, - lorsque les propriétaires voisins s'engagent à édifier simultanément des bâtiments de dimensions sensiblement égales,
- lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une opération d'ensemble,
- lorsqu'il y a création de cours communes dans les conditions fixées aux articles R.471 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- en raison d'une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles traversantes, parcelles en angle, parcelles en cœur d'îlot, etc…).
- pour les équipements publics ou d’intérêt collectif,
- et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de qualité environnementale et de développement durable.
De plus, dans tous les cas :
Quelle que soit la distance de recul des bâtiments existants par rapport aux limites séparatives, cette distance peut être empiétée de 0,50 m dans le cas de l'utilisation de procédés d'isolation par l'extérieur, en vue d'améliorer les performances énergétiques et acoustiques de bâtiments existants.Zone urbaine UB
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
18/52
ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÈTÉ
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé.
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1. Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles.
10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation individuelle ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R + 1 + combles aménageables).
10.3. Les immeubles collectifs pourront atteindre trois niveaux au-dessus du rez-de-chaussée (R + 3 + combles aménageables).
10.4. Pour les autres bâtiments dont la hauteur n'est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 12 mètres.
10.5. Au-dessus de ces hauteurs maximales, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables de faible emprise, tels que souches de cheminée et ventilation, garde-corps, acrotères, etc.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions.
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1. Dispositions générales.
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère.
Sont interdits:
- Toute volumétrie représentative d’une architecture étrangère à la région, - Les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire,
- Les imitations par peinture de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois, - L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit.- Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.Zone urbaine UB
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
19/52
11.2. Toitures.
Matériaux de couverture :
Les nouvelles couvertures seront obligatoirement de ton schiste hormis pour les vérandas.
Sont explicitement autorisés :
- les panneaux solaires,
- les revêtements végétalisés (dallage, gazon, plantations …).
Sont interdits:
* Bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, y compris les adjonctions : - Plaques ondulées fibre-ciment de teinte naturelle ou peintes,
- Tôles métalliques ondulées de teinte naturelle ou peintes.
11.3. Murs / Revêtements extérieurs.
Les constructions traditionnelles en pierre locale et brique devront être préservées et ne pourront être revêtues de ciment ou de peinture.
Les enduits teintés le seront dans la masse et dans des tons proches de la pierre locale.
Sont interdits:
- L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings ....
- Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (y compris blanc)
11.4. Ouvertures - Menuiseries.
Sont interdits:
- La pose de volets roulants à caisson proéminent sur le bâti traditionnel car elle dénature l'esprit architectural des façades.
11.5. Antennes paraboliques.
Les antennes paraboliques seront situées sur les parties non visibles des espaces publics, et leur couleur sera intégrée à l'environnement immédiat.
Sont interdits:
- Les paraboles en applique sur les façades sur rue.
11.6. Extension des constructions - Annexes ( garages et abris de jardin ).
Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.
11.7. Clôtures sur voie publique.
. Dans toute la zone hormis dans le secteur UBi :
Les nouvelles clôtures seront d'un modèle simple, et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Leur hauteur totale sera inférieure à 1,60 m, et celle des murs bahuts inférieure à 0,80 m.
Les murs et murets en pierre existants devront être conservés ou reconstruits à l’identique. L'utilisation d'essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d'un grillage.
Sont interdits:
- Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment.
Dans le secteur UBi : Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (P.P.R.i) approuvé le 1er décembre 2003, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (cf. sous-dossier n°5F).Zone urbaine UB
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
20/52
ARTICLE UB 12 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
Les caractéristiques minimales des équipements sur le domaine privé sont fixées ainsi qu'il suit :
- Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation :
. deux places de stationnement ou de garage par habitation individuelle ou logement, . 1,5 place de stationnement par logement pour les habitations collectives, . une place de stationnement pour les logements locatifs aidés par l'Etat.
- Pour les autres constructions :
Le nombre de places sera fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée.
ARTICLE UB 13 – OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux), seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d’agrément.
Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des plantations équivalentes, hormis pour les résineux, où la replantation à l'identique n'est pas imposée.
Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 15 % minimum de leur superficie, ou être plantés à raison d'un arbre au moins pour 100 m² de terrain.
L'utilisation d'essences locales est préconisée.
Dans le secteur UBi : Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (P.P.R.i) approuvé le 1er décembre 2003, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (cf. sous-dossier n°5F).
ARTICLE UB 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé.Zone urbaine UZ
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
21/52
CHAPITRE III - ZONE UZ
Elle correspond aux terrains destinés à l’accueil d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de services au sens large (ex : hôtel, restaurant, banques, …).
Elle comprend un secteur UZi, correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.i) de Bazeilles à Chalandry-Elaire approuvé le 1er décembre 2003.
La voie ferrée n° 204 000 de Mohon à Thionville, la R.D.764 et l'A.34 sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres par arrêtés préfectoraux n°2012-26 du 18 janvier 2012 et n° 2010-198 et 2010-199 du 5 mai 2010 .
A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique sont instaurés de part et d'autre de ces voies (voir plan n° 5E). Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
ARTICLE UZ 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits dans toute la zone :
- Les constructions nouvelles à usage d'habitation et leurs annexes, hormis celles autorisées à l'article UZ2,
- Les bâtiments à usage agricole,
- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière,
- Les dépôts de toutes natures non couverts,
- Les terrains de caravanage et les terrains de camping,
- Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme,
- Le stationnement de caravanes qu'il soit soumis ou non à autorisation et quelle que soit sa durée,
Sont interdits dans le secteur UZi :
- Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux autorisés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n° 5F), dès lors qu'ils ne sont pa s interdits à l'article UZ 1.1.
ARTICLE UZ 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1. Rappels.
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
3. Dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de la voie ferrée, de 250 mètres le long de l'A.34 et de 100 et 30 mètres de part et d’autre de la R.D.764, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions des arrêtés préfectoraux n° 2012-26 du 18 janvier 2012 et n° 2010-198 et 2010-199 du 5 mai 2010.
4. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.Zone urbaine UZ
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
22/52
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article UZ1, peuvent être autorisées sous conditions hormis dans le secteur UZi :
- Les habitations et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou gardiennage des établissements et services généraux de la zone.
- Les extensions et modifications limitées des bâtiments et installations existants,
- Le changement de destination des constructions existantes, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article UZ1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage ( insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit,…).
- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans, affectés à la même destination et uniquement dans la mesure où toutes dispositions nécessaires seraient mises en œuvre pour éviter l'aggravation des nuisances initiales pour le voisinage,
- Les constructions, installations, travaux divers et dépôts rendus nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant,
- Les antennes relais de radiotéléphonie mobile, sous réserve de respecter la Charte Nationale.
2.3. Dans le secteur UZi :
- Seuls sont autorisés : les constructions, les remblais, les plantations, les travaux et les installations de quelque nature qu'ils soient, mentionnés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i., et non interdits par l'article UZ1, sous réserve de prendre les mesures nécessaires pour réduire le risque et de ne pas gêner l'écoulement des eaux.
- Il convient de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce 5F).
ARTICLE UZ 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, accessibilité des personnes à mobilité réduite, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc.
3.1. Voirie
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi- tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.
3.2. Accès.
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
En particulier, les accès d’un établissement, d’une installation ou d’une construction à partir des voies ouvertes au public, doivent être aménagés de manière que la visibilité soit assurée sur une distance d’au moins 50 mètres de part et d’autre de l’accès à partir du point de cet axe situé à 3 mètres en retrait de la limite de chaussée.Zone urbaine UZ
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
23/52
ARTICLE UZ 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT
4.1. Alimentation en eau
- Eau potable :
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
- Eau à usage non domestique :
Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. Electricité, téléphone et télédistribution
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
4.3. Assainissement
- Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) :
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration: - L'assainissement individuel est obligatoire.
- Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 7 septembre 2009, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
- La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.
- Eaux résiduaires professionnelles / activités économiques :
Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.
- Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
4.4. Dans le secteur UZi :
Il y a lieu de se reporter au projet de règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (P.P.R.i.) en cours d'étude, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (cf. sous-dossier n°5F).Zone urbaine UZ
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
24/52
ARTICLE UZ 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est suffisante, et si le dispositif est conforme à la réglementation en vigueur.
ARTICLE UZ 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l’alignement des voies publiques existantes modifiées ou à créer, ou de la limite latérale effective des voies privées et à 15 mètres de l’axe de la voie.
6.2. En bordure de l’autoroute A.34, en vertu de l’article L.111-1.4 du Code l’Urbanisme (Amendement Dupont) et en l’absence d’une réflexion urbaine et paysagère, les constructions devront respecter un recul de 100 mètres de part et d'autre de l’axe de la voie.
6.3. Toutefois les constructions édifiées à l'alignement sont autorisées : - pour les extensions de bâtiments existants à usage d'activités, eux-mêmes implantés à l'alignement.
6.4. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment en bon état et non frappé de servitude d’alignement, déjà édifié en retrait et sur le même alignement que celui-ci, - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou fait partie d’une opération d’ensemble (lotissement, Zone d’Aménagement Concerté, etc.),
- pour l'extension de bâtiments existants.
- pour les constructions à usage d'habitation et les installations de contrôle des accès.
6.5. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public,
- pour les constructions à usage d'équipements publics.
ARTICLE UZ 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7.1. Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de la parcelle au moins égale à la moitié de sa hauteur à l'égout ou à l'acrotère avec un minimum de 5 mètres.
7.2. Toutefois, des implantations joignant la limite séparative sont possibles : - à condition que des mesures spéciales soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu),
- pour les annexes d'une hauteur en limite de propriété en tout point inférieure à 4 m.
ARTICLE UZ 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÈTÉ
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.Zone urbaine UZ
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
25/52
ARTICLE UZ 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé
ARTICLE UZ 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
10.1. Dans toute la zone, la hauteur maximale des constructions à usage d'habitation autorisées ne peut excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1+ combles aménageables).
10.2. Il n'est pas fixé de règle pour les autres constructions.
ARTICLE UZ 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les constructions devront par leur volumétrie, leurs matériaux et leur coloration s'inscrire avec discrétion dans le site environnant.
Concernant les habitations et leurs annexes autorisées à l'article UZ2, il convient d'appliquer les dispositions de l'article UB11.
Pour les toitures, le ton schiste sera privilégié.
Les éclairages des enseignes seront indirects (exemple: spots "perroquet"), évitant ainsi les caissons lumineux ou devanture du même type.
Les coffrets de branchements des différents réseaux devront être intégrés dans la clôture si elle existe.
Sont interdits dans toute la zone :
- Le blanc en teinte dominante (admis très ponctuellement),
- Les couleurs trop claires ou réfléchissantes apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (hormis pour les enseignes, les entourages de baies, les portes et les couvertines),
- Les imitations par peinture de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois, etc. - Les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire,
- L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit,
- Tout effet de rayures.
ARTICLE UZ 12 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE UZ 13 – OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue.
Les autres parties non construites qui ne seront pas nécessaires au stockage seront engazonnées et plantées, à raison d'au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain.
Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 10 % minimum de leur superficie.Zone urbaine UZ
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
26/52
Les haies subsistantes seront maintenues dans la mesure du possible, afin de maintenir les continuités écologiques.
Dans le secteur UZi : Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (P.P.R.i) approuvé le 1er décembre 2003, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (cf. sous-dossier n°5F).
ARTICLE UZ 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé.Zone à urbaniser à court terme – habitat- 1AU
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
27/54
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES À URBANISER
Cette zone comprend les terrains à caractère naturel de Donchery, destinés à être ouverts à l'urbanisation à court terme et à long terme.
La voie ferrée n° 204 000 de Mohon à Thionville, la R.D.764 et l'A.34 sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres par arrêtés préfectoraux n° 2012-26 du 18 janvier 2012 et n° 2010- 198 et 2010-199 du 5 mai 2010.
A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique sont instaurés de part et d'autre de ces voies (voir plan n° 5E). Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
La loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement a introduit dans le Code de l'Urbanisme l'article L.111.1-4. visant à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes.
Les zones 1AU longées par la R.D.764 et l’A.34, sont concernées par cet article, issu de "l'Amendement Dupont" à la loi précitée.
Ainsi, les dispositions prévoient l'interdiction de constructions ou installations dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de la R.D. et 100 mètres de part et d’autre de l’A.34. Il est à noter que cette interdiction n'est plus valable dès lors qu'une réflexion globale sur l'aménagement et l'urbanisation futurs de leurs abords est menée, afin de finaliser un véritable projet urbain, ce qui est le cas pour les zones 1AU La Croix Charlet et la zone 1AU Le Pré Poulain dont les projets sont intégrés dans la pièce n° 3 «O rientations d’Aménagement par secteurs », avec lesquels les projets devront être compatibles.
CHAPITRE I - ZONE 1AU
Cette zone comprend les terrains destinés à être ouverts à l'urbanisation, à vocation mixte d’habitat, de services, d’activités artisanales et commerciales.
Elle est urbanisable immédiatement, dans le respect des dispositions réglementaires ci-après. Elle comprend un secteur 1AUl l l l, à vocation de loisirs, de sport et de tourisme.
ARTICLE 1AU.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Les constructions de toute nature, à l'exception de celles autorisées à l'article 1AU.2,
- Les installations classées pour la protection de l'environnement à l'exception de celles autorisées à l'article 1AU.2,
- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière,
- Les dépôts de toute nature,
- Les terrains de camping et de caravanage,
- Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme,
- Le changement de destination des constructions existantes, dès lors que cette destination n'est pas autorisée dans la zone,
- Le stationnement de caravanes qu'il soit soumis ou non à autorisation et quelle que soit sa durée, hormis sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l'utilisateur.
- Les éoliennes.Zone à urbaniser à court terme – habitat- 1AU
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
28/54
ARTICLE 1AU.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1. Rappels
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
3. Dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de la voie ferrée, de 250 mètres le long de l'A.34 et de 100 et 30 mètres de part et d’autre de la R.D.764, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions des arrêtés préfectoraux n° 2012-26 du 18 janvier 2012 et n° 2010-198 et 2010-199 du 5 mai 2010
4. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée..
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article 1AU1, peuvent être autorisées sous conditions :
- les constructions individuelles ou collectives à usage d'habitation, si elles font partie d'une opération d'ensemble (lotissement - groupe d'habitations - association foncière urbaine, …),
- Les annexes dépendant d'habitations existantes,
- Les commerces, les bureaux et les services si leur création :
- entre dans le cadre d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus, - ou résulte d'un changement de destination des constructions existantes.
- Les petites unités artisanales (entrepôt / stockage) si leur création, - entre dans le cadre d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus, · ou résulte d'un changement de destination des constructions existantes (constructions mixtes habitat/artisanat).
- Les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition : · qu'elles fassent partie d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus, · qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).
- Le changement de destination des constructions existantes, y compris leurs extensions et leurs modifications limitées, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article 1AU.1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit, …),
- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans, uniquement dans la mesure où toutes dispositions nécessaires seraient mises en œuvre pour éviter l'aggravation des nuisances initiales pour le voisinage,
- Les exhaussements et les affouillements des sols (installations et travaux divers), dans la mesure où leur création entre dans le cadre d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus.
- Les opérations terminales entrant dans le cadre d'une opération d'ensemble ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir même accordée depuis plus de dix ans.
- Les constructions, installations, travaux divers et dépôts rendus nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant,
- Les antennes relais de radiotéléphonie mobile, sous réserve de respecter la Charte Nationale.
2.3. Sont autorisées dans le secteur 1AUl l l l :
- Les constructions à vocation principale de loisirs, de sport et de tourisme.Zone à urbaniser à court terme – habitat- 1AU
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
29/54
ARTICLE 1AU.3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, accessibilité des personnes à mobilité réduite, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc...
3.1. Voirie.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi- tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.
3.2. Accès.
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Les sorties particulières de véhicules doivent disposer d'une plate-forme d'attente, garage éventuel compris, de moins de 10% de déclivité sur une longueur minimum de 3 m, comptée à partir de l'alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu.
ARTICLE 1AU.4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT
4.1. Alimentation en eau
- Eau potable :
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
- Eau à usage non domestique :
Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. Electricité, téléphone et télédistribution
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
4.3. Assainissement
- Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) :
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.Zone à urbaniser à court terme – habitat- 1AU
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
30/54
En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration : - L'assainissement individuel est obligatoire.
- Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 7 septembre 2009, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
- La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.
- Eaux résiduaires professionnelles / activités économiques :
Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.
- Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
ARTICLE 1AU.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est suffisante, et si le dispositif est conforme à la réglementation en vigueur.
L'ouverture à l'urbanisation des terrains pourra s'effectuer par tranches successives.
ARTICLE 1AU.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Les constructions doivent observer une marge de recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou à la limite latérale effective des voies privées déjà construites.
6.3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque l'observation de la marge de recul aurait pour effet, en raison de la topographie des lieux, de rendre difficile l'accès aux habitations,
- pour des raisons d’urbanisme et d’architecture justifiées par un projet d’ensemble ou par un projet de qualité environnementale et durable,
- pour les constructions à usage d'équipements publics,
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public,
- lorsque le projet de construction intéresse une parcelle ayant au moins 50 mètres de front sur rue,
- pour les annexes.Zone à urbaniser à court terme – habitat- 1AU
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
31/54
ARTICLE 1AU.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7.1. Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres.
7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont possibles : - pour les constructions dont la hauteur en tout point et en limite de propriété n'excède pas 4 mètres,
- pour s'apignonner sur une construction existante en bon état ou sur une construction réalisée simultanément.
7.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public,
- pour les constructions à usage d'équipements publics.
7.4. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - pour des raisons d’urbanisme et d’architecture justifiées par un projet d’ensemble ou par un projet de qualité environnementale,
- pour les constructions à usage d'équipements publics,
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public.
ARTICLE 1AU.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÈTÉ
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
ARTICLE 1AU.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé
ARTICLE 1AU.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1. Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures.
10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation individuelle ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1+combles aménageables).
10.3. La hauteur des immeubles d’habitat collectif ne doit pas excéder deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée (R+2+combles aménageables).
10.4. Pour les autres bâtiments dont la hauteur n'est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 12 mètres.
10.6. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public,
- pour les constructions à usage d'équipements publics.Zone à urbaniser à court terme – habitat- 1AU
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
32/54
ARTICLE 1AU.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1. Dispositions générales.
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère.
Les projets concernant les zones 1AU La Croix Charlet et la zone 1AU Le Pré Poulain devront être compatibles avec les Orientations d’Aménagement par Secteurs (pièce n° 3).
11.2. Adaptation au terrain naturel.
Les constructions doivent s'adapter au terrain en respectant les mouvements naturels du sol. Les garages en sous-sol ne sont admis que dans la mesure où le terrain naturel présente une pente suffisante et qu'il ne nécessite pas de tranchée préjudiciable à l'environnement.
Pour l'implantation des constructions, les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparents par rapport au sol naturel sont interdits.
11.3. Volumétrie.
Les constructions devront s'inscrire de façon harmonieuse dans le paysage et respecter ses lignes générales.
11.4. Matériaux de couverture.
Les matériaux de couverture seront de teinte schiste.
Sont interdits:
* Bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, y compris les adjonctions : - Plaques ondulées fibre-ciment de teinte naturelle ou peintes,
- Tôles métalliques ondulées de teinte naturelle ou peintes,
- Bacs métalliques nervurés pré-peints (non compris feuilles métalliques façonnées (zinc, cuivre,…) s'il n'en résulte pas une distorsion architecturale avec le bâti environnant.
- Bardeau asphalté,
* Autres bâtiments y compris les annexes (ateliers, hangars, garages, véranda…) : - les couvertures en tôle non peinte.
11.5. Murs / Revêtements extérieurs.
Sont interdits:
- Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois,
- L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings ....
- Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage tels que les enduits blanc pur ou de teinte claire).Zone à urbaniser à court terme – habitat- 1AU
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
33/54
11.6. Ouvertures - Menuiseries.
Sont interdits:
- La pose de volets roulants à caisson proéminent.
11.7. Antennes paraboliques.
Les antennes paraboliques seront situées sur les parties non visibles des espaces publics, et leur couleur sera intégrée à l'environnement immédiat.
Sont interdits:
- Les paraboles en applique sur les façades sur rue.
11.8. Extension des constructions - Annexes (garages et abris de jardin).
Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.
11.9. Clôtures sur voie publique.
Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste.
Sont interdits:
- Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment.
- Les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois...
- Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.
ARTICLE 1AU.12 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
Les caractéristiques minimales des équipements sur le domaine privé sont fixées ainsi qu'il suit :
- Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation :
- 2 places de stationnement ou de garage par habitation individuelle, - 1,5 pour les habitations collectives.
- 1 place de stationnement par logement pour les logements locatifs aidés par l'Etat.
- Pour les autres constructions :
Le nombre de places sera fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée.
ARTICLE 1AU.13 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux), seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue.
A l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d’agrément. Il est formellement interdit d’y faire des dépôts, même à caractère provisoire, de quelque nature que ce soit.
Pour les lotissements et groupes d'habitations, un espace public doit être aménagé sur une superficie au moins égale à 15% de la surface totale du projet, en dehors des surfaces directement affectées aux besoins fonctionnels de la circulation.Zone à urbaniser à court terme – habitat- 1AU
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
34/54
ARTICLE 1AU.14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementéZone à urbaniser à long terme – activités industrielles – 2AUZ
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
35/54
CHAPITRE IV - ZONE 2AUZ
Il s'agit d'une zone naturelle non équipée pour laquelle est envisagée une extension de l’urbanisation à long terme à vocation principale d’activités industrielles et donc fermée à l'urbanisation, hormis pour les équipements publics.
Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d'Urbanisme, afin de :
- modifier le classement en 1AUZ,
- et préciser dans les orientations d’aménagement les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
ARTICLE 2AUZ.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles autorisées à l’article 2AUZ.2.
- Les dépôts de toute nature.
ARTICLE 2AUZ.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1. Rappels
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
3. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée
.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article 2AUZ.1, peuvent être autorisées sous conditions :
- Les travaux d’entretien et d’amélioration des constructions existantes, ainsi que leur démolition et leur reconstruction sans changement de destination, dans la mesure où il ne s’agit pas de constructions précaires,
- Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : implantation de canalisations de transport de gaz, …),
- Les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif,
- Les exhaussements et affouillements nécessaires à l’aménagement de la zone.
ARTICLE 2AUZ.3 à 2AUZ.14
Pour les constructions autorisées à l’article ci-dessus, il convient d’appliquer les dispositions du règlement de la zone UZ.Zone à urbaniser à long terme – activités commerciales – 2AUc
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
36/54
CHAPITRE IV - ZONE 2AUc
Il s'agit d'une zone naturelle non équipée pour laquelle est envisagée une extension de l’urbanisation à long terme à vocation principale d’activités commerciales et donc fermée à l'urbanisation, hormis pour les équipements publics.
Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d'Urbanisme, afin de :
- modifier le classement en 1AUC,
- et préciser dans les orientations d’aménagement les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
ARTICLE 2AUc.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles autorisées à l’article 2AUc.2.
- Les dépôts de toute nature.
ARTICLE 2AUc.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1. Rappels
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
3. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée
.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article 2AUc.1, peuvent être autorisées sous conditions :
- Les travaux d’entretien et d’amélioration des constructions existantes, ainsi que leur démolition et leur reconstruction sans changement de destination, dans la mesure où il ne s’agit pas de constructions précaires,
- Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : implantation de canalisations de transport de gaz, …),
- Les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif,
- Les exhaussements et affouillements nécessaires à l’aménagement de la zone.
ARTICLE 2AUc.3 à 2AUc.14
Pour les constructions autorisées à l’article ci-dessus, il convient d’appliquer les dispositions du règlement de la zone UZ.Zone agricole A
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
37/54
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES
Caractère de la zone :
Cette zone comprend les terres agricoles de Donchery, équipées ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.
Elle comprend :
- un secteur Ai, correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.) approuvé le 1er décembre 2003. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5F) , qui prévoit des règles d'urbanisme mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages.
Le secteur Ai comprend deux captages d’eau potable des puits des Hayettes et de Dancourt dont les périmètres figurent sur le plan n° 5D, et les arrêtés préfectoraux et réglements sont intégrés dans le document n° 5A, auxquels on se reportera.
La voie ferrée n° 204 000 de Mohon à Thionville, la R.D.764 et l'A.34 sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres par arrêtés préfectoraux n°2012-26 du 18 janvier 2012 et n° 2010-198 et 2010-199 du 5 mai 2010 .
A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique sont instaurés de part et d'autre de ces voies (voir plan n° 5E). Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
ARTICLE A 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1. Rappel
Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
1.2. Sont interdits dans toute la zone :
- Les constructions non agricoles, à l'exception de celles autorisées à l'article A2,
- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière,
- Les dépôts d'ordures ménagères,
- Les terrains de camping et de caravanage,
- Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme,
- Le stationnement de caravanes qu'il soit soumis ou non à autorisation et quelle que soit sa durée, hormis sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l'utilisateur.
1.2. Sont interdits dans le secteur Ai :
- Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux autorisés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n° 5F), dès lors qu'ils ne sont pa s interdits à l'article A 1.1.
ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1. Rappels :
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).Zone agricole A
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
38/54
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
3. Dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de la voie ferrée, de 250 mètres le long de l'A.34 et de 100 et 30 mètres de part et d’autre de la R.D.764, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions des arrêtés préfectoraux n° 2012-26 du 18 janvier 2012 et n° 2010-198 et 2010-199 du 5 mai 2010.
4. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article A1, peuvent être autorisées sous conditions hormis dans le secteur Ai :
- Les constructions nouvelles à usage agricole,
- Les constructions nouvelles à usage d'habitation et leurs annexes, si elles sont liées aux exploitations agricoles, et qu'elles sont nécessaires pour assurer une présence permanente sur le site,
- Les constructions à usage de commerce ou de bureau liées aux exploitations agricoles,
- Les extensions limitées et les modifications des bâtiments existants sans changement de vocation, si elles sont liées aux exploitations agricoles,
- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans, uniquement dans la mesure où toutes dispositions nécessaires seraient mises en œuvre pour éviter l'aggravation des nuisances initiales pour le voisinage,
- Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles et soumises à déclaration et autorisation, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage et qu'elles se situent à plus de 100 m des zones urbaines UA, UB, et UZ, et des zones à urbaniser (AU),
- Les extensions et modifications des installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles et soumises à déclaration et autorisation, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage ou lorsqu'elles s'accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter l'aggravation des nuisances,
- Les aménagements et équipements d'hébergement ou de restauration, sous réserve qu'ils soient liés à l'exploitation agricole,
- Les constructions à usage d'équipements publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (ex : implantation de canalisations de transport de gaz,… ), et les installations ou constructions nécessaires à la sécurité, à l’exploitation et à l’activité ferroviaire, dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
- Les antennes relais de radiotéléphonie mobile, sous réserve de respecter la Charte Nationale.
2.3. Dans le secteur Ai :
- Seuls sont autorisés : les constructions, les remblais, les plantations, les travaux et les installations de quelque nature qu'ils soient, mentionnés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i., et non interdits par l'article A1, sous réserve de prendre les mesures nécessaires pour réduire le risque et de ne pas gêner l'écoulement des eaux.
- Il convient de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce 5F).Zone agricole A
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
39/54
ARTICLE A 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, accessibilité des personnes à mobilité réduite, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
ARTICLE A 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT
4.1. Alimentation en eau
- Eau potable :
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
- Eau à usage non domestique :
Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. Electricité, téléphone et télédistribution
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
4.3. Assainissement
- Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) :
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration:
- L'assainissement individuel est obligatoire.
- Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 7 septembre 2009, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
- La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.
- Eaux résiduaires professionnelles / activités économiques :
Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.Zone agricole A
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
40/54
Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.
- Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
4.4. Dans le secteur Ai :
Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (P.P.R.) approuvé le 1er décembre 2003, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (cf. sous-dossier n°5F).
ARTICLE A 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est suffisante, et si le dispositif est conforme à la réglementation en vigueur.
ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Sans préjudice des marges de reculement plus importantes, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies.
6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public,
- pour les équipements publics autorisés sous conditions à l'article 2.
6.3. La R.D.763 et l’A.34, voies classées à grande circulation, sont concernées par les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme rappelé en annexe du présent règlement.
ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7.1. Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer un recul tel que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : - lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, elle- même implantée en limite,
- pour les annexes dépendant d'habitations existantes liées à une exploitation agricole et d'une hauteur inférieure à 4 mètres à l’égout de toiture,
- pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser.
7.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public,
- pour les équipements publics autorisés sous conditions à l'article 2.Zone agricole A
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
41/54
ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÈTÉ
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé
ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1. Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures.
10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1+combles aménageables).
10.3. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions. Toutefois les constructions éventuelles situées à proximité des lignes électriques "haute tension" devront se conformer à la réglementation en vigueur.
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1. Dispositions générales.
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux. Est interdite toute imitation d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
Concernant les habitations et leurs annexes autorisées à l'article A2, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 1AU.11.
11.2. Adaptation au terrain naturel :
Les bâtiments à usage agricole isolés seront de préférence implantés dans les fonds de vallée. Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais, le faîtage principal parallèle aux courbes de niveaux.
11.3. Toitures.
Les toitures seront de teintes sombres, de tons schiste ou brun.
Sont interdits :
* Pour les bâtiments à usage de commerce et de bureaux, y compris les adjonctions: - la tôle, quelles que soient sa forme et sa coloration,
* Pour les autres bâtiments :
- les couvertures métalliques et ondulées fibre-ciment, non peintes.
11.4. Murs / Revêtements extérieurs.
Les façades des bâtiments agricoles seront d'un ton soutenu et sombre s'accordant avec leur environnement.Zone agricole A
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
42/54
Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible.
Sont interdits dans toute la zone :
- Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois,
- L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings...
- Les bardages en tôle ondulée,
- Les couleurs violentes ou réfléchissantes apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (y compris blanc).
11.5. Clôtures sur voie publique.
Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste.
Sont interdites dans toute la zone :
- Les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois...
- Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.
. Dans le secteur inondable Ai :
Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (P.P.R.i.) annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (cf. sous-dossier n°5F).
ARTICLE A 12 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le domaine privé en dehors des voies publiques.
ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Dans le secteur Ai, il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (P.P.R.i.) annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (cf. sous-dossier n°5F).
ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé.Zone naturelle et forestière N
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
43/54
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
Caractère de la zone :
Cette zone comprend les terrains de Donchery, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
- soit de l'existence d'une exploitation forestière,
- soit de leur caractère d'espaces naturels.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.
La zone N comprend :
- un secteur Ne, correspondant aux zones d’habitat isolé non agricoles, - un secteur Ni, correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.) approuvé le 1er décembre 2003. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n° 5F), qui prévoit des règles d'urbanisme mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages. - un secteur Nig, dans lequel l’exploitation des gravières est autorisée. - un secteur Nij, zone de jardin inondable en cœur d’îlots.
- un secteur Nl l l l, zone dédiée à des aménagements touristiques et de loisirs,
- un secteur Nil l l l, zone dédiée à des aménagements touristiques et de loisirs et concernée par
la zone inondable de la Meuse,
- un secteur Nip, zone de protection naturelle inondable.
La voie ferrée n° 204 000 de Mohon à Thionville, la R.D.764 et l'A.34 sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres par arrêtés préfectoraux n°2012-26 du 18 janvier 2012 et n° 2010-198 et 2010-199 du 5 mai 2010 .
A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique sont instaurés de part et d'autre de ces voies (voir plan n° 5E). Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
ARTICLE N 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1. Rappel
1. Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
1.2. Sont interdits dans toute la zone :
- Les constructions de toute nature, à l'exception de celles autorisées à l'article N 2,
- Hormis dans le secteur Nig, les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation,
- Hormis dans les secteurs Nl l l l et Nil, l, l, l, les terrains de camping et de caravanage,
- Hormis dans le secteur Nig, l’ouverture et l’exploitation de toute carrière et gravière,
- Les dépôts de toute nature,
- Hormis dans les secteurs Nl l l l et Nil, l, l, l, les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme,Zone naturelle et forestière N
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
44/54
1.3. Sont interdites dans les secteurs Ni, Nie, Nil l l l, ,, , Nij, NIg et Nip:
- Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux autorisés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n° 5F), dès lors qu'ils ne sont pa s interdits à l'article N.1.
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1. Rappels :
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
3. Dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de la voie ferrée, de 250 mètres le long de l'A.34 et de 100 et 30 mètres de part et d’autre de la R.D.764, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions des arrêtés préfectoraux n° 2012-26 du 18 janvier 2012 et n° 2010-198 et 2010-199 du 5 mai 2010.
4. Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site (article L.414-4 du code de l'environnement).
5. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article N1, peuvent être autorisées sous conditions hormis dans les secteurs inondables "i":
- Le confortement, les modifications et les extensions limitées des bâtiments existants sans changement de destination,
- La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute correspondant à celle détruite,
- Les constructions liées à la gestion forestière ou à la chasse,
- Les constructions à usage d'équipements publics, dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone,
- Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : implantation de canalisations de transport de gaz, lignes électriques,…), à l'exception des éoliennes, ),
- Les antennes relais de radiotéléphonie mobile, sous réserve de respecter la Charte Nationale.
2.3. Dans le secteur Ne :
- les travaux d’entretien et d’amélioration, les extensions limitées et les annexes des constructions existantes ainsi que leur démolition et leur reconstruction, éventuellement avec changement de destination, à l’exception des activités industrielles et dans la mesure où il ne s’agit pas de constructions précaires,
2.4. Dans les secteurs Nl l l l et Nil l l l: :: :
- les constructions et installations liées aux activités sportives et de loisirs au sens large (hôtellerie, restauration, ….) et sous réserve des prescriptions du règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce 5F).Zone naturelle et forestière N
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
45/54
2.5. Dans le secteur Nij : :: :
- les abris de jardins d’une emprise inférieure ou égale à 10 m² et sous réserve des prescriptions du règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce 5F).
2.6. Dans le secteur Nig :
- l'ouverture et l'exploitation de gravières, qui restent toutefois soumises à l'obtention préalable d'une autorisation préfectorale d'exploiter et sous réserve des prescriptions du règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce 5F).
2.7. Dans tous les secteurs inondables :
- Il convient de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce 5F).
ARTICLE N 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Toute voie en impasse doit permettre le demi-tour, sauf si elle est destinée à être prolongée rapidement.
ARTICLE N 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT
L'alimentation en eau potable et assainissement des constructions autorisées seront réalisées conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental, et à l'arrêté du 7 septembre 2009, fixant les principes techniques de réalisation.
L'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
Dans les secteurs inondables :
- Il convient de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce 5F).
ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est suffisante, et si le dispositif est conforme à la réglementation en vigueur.
ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 m au moins de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à 10 m au moins de l’axe des autres voies.
6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public,
- pour les constructions à usage d'équipements publics autorisées à l'article N2.
6.3. La R.D.763 et l’A.34, voies classées à grande circulation, sont concernées par les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme rappelé en annexe du présent règlement.Zone naturelle et forestière N
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
46/54
ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7.1. La distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 5 m.
7.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public,
- pour les constructions à usage d'équipements publics autorisées à l'article N2.
ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÈTÉ
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé
ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé
ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions et installations autorisées par les articles précédents ne doivent pas nuire, ni par leur aspect ni par leur volume à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
A cet effet, les constructions devront être de couleur sombre s'accordant avec l'environnement. Les matériaux de couverture seront de ton schiste. Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible.
Tous les éléments, matériaux et couleurs projetés, traitement des abords, seront joints à la demande de permis de construire.
Clôtures :
. Dans les secteurs inondables :
- Il convient de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce 5F).
ARTICLE N 12 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le domaine privé en dehors des voies publiques.Zone naturelle et forestière N
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
47/54
ARTICLE N 13 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
- Dans les secteurs inondables, Il convient de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce 5F).
ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé.Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
49/52
TITRE VI - TERRAINS CLASSÉS PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISÉS À CONSERVER, À PROTÉGER OU À CRÉER
CARACTÈRE DES TERRAINS :
Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l'Urbanisme.
Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, complété par une trame de ronds.
Article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme :
(Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 / Décre t nº 2007-18 du 5 janvier 2007 - en vigueur le 1er octobre 2007).
1 - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
2 - Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
3 - Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue (Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, art 29-1) aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du Code Forestier.
4 - (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976) Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date.
Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exploitation du présent alinéa.
5 - Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable prévue par l'article L. 421-4 sauf dans les cas suivants : - S'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier ;
- S'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
- Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière;
6 – La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
50/52
Article L. 130-2 du Code de l'Urbanisme :
1 - Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, Loi n° 76- 1285 du 31 décembre 1976) les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 202-IX) un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
2 - Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie de terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.
3 - Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 202-XI) schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée par décret pris sur le rapport du Ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.130-6.
4 - La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
TITRE VII - EMPLACEMENTS RÉSERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D'INTÊRET GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Aux documents graphiques du règlement, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :
Article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme :
1 - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.
2 - Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
51/52
LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur les documents graphiques du règlement du P.L.U. (cf. pièce 4D1 et 4D2 du dossier).
N° de la
réserve DÉSIGNATION BÉNÉFICIAIRE SUPERFICIE
APPROCHÉE
1
Création d’un chemin à des fins de
promenade et randonnées pédestres,
équestres et cyclistes internationales
Commune de Donchery 50 893 m²
2 Elargissement de la rue du Terme Marie Commune de Donchery 416 m²
3 Elargissement du chemin communal Commune de Donchery 497 m²
TITRE VIII - ANNEXES
PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Les textes suivants en vigueur à ce jour, constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du patrimoine archéologique :
- Articles R.111-4 et R.425-31 du code de l'urbanisme relatif aux permis de construire et prescriptions d'ordre archéologique (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 - en vigueur le 1er octobre 2007).
- Décret n°2004-490 du 3 juin 2004, modifié en derni er lieu par le décret 2008-484 du 22 mai 2008 (version consolidé le 25 mai 2008), qui définit les procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Article R.121-14 du Code de l'Urbanisme :
I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :
- Les directives territoriales d'aménagement ;
- Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
- Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ; - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;
- Les schémas de cohérence territoriale.
II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale :
1. Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
2. Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section :
- Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; - Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ; - Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ;Révision du Plan Local d’Urbanisme de Donchery approuvée le 3 avril 2013
Pièce n°4A Document Écrit du règlement
52/52
- Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares.
Article L. 414-4 du Code de l'Environnement :
I – Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000, sont dispensés de la procédure d'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent.
II – L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou un projet mentionné au premier alinéa du I, s'il résulte de l'évaluation que sa réalisation porte atteinte à la conservation du site.
III – Toutefois, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un programme ou projet qui est de nature à porter atteinte à l'état de conservation du site, l'autorité compétente peut donner son accords pour des raisons impératives d'intérêt public.
Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge du bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement. La Commission européenne en est tenue informée.
IV – Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au III ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé, à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public.
ENTRÉES DE VILLE - Article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.