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Document publié le Vendredi 28 mai 1999 par la commune de Wittersdorf.
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Thèmes du document : Affaires étrangères et coopération, Union Européenne, Guerre en Ukraine,
CONVENTION POUR L’UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES
RELATIVES AU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL
FAITE À MONTRÉAL LE 28 MAI 1999
Entrée en vigueur : La Convention est entrée en vigueur le 4 novembre 2003*.
Situation : 141 parties.
État
Date de la
signature
Date du dépôt de
l’instrument
de ratification,
d’acceptation (A),
d’approbation (AA)
ou d’adhésion (a)
Date d’entrée
en vigueur
Afrique du Sud 28/5/99 22/11/06 21/1/07 Albanie - 20/10/04 (a) 19/12/04 Allemagne (1) 28/5/99 29/4/04 28/6/04 Arabie saoudite 28/5/99 15/10/03 14/12/03 Argentine (22) - 16/12/09 (a) 14/2/10 Arménie - 16/04/10 (a) 15/6/10 Australie - 25/11/08 (a) 24/1/09 Autriche (10) - 29/4/04 (a) 28/6/04 Azerbaïdjan (26) - 10/2/15 (a) 11/4/15 Bahamas 28/5/99 - - Bahreïn - 2/2/01 (a) 4/11/03 Bangladesh 28/5/99 2/9/22 1/11/22 Barbade - 2/1/02 (a) 4/11/03 Belgique (1)(15) 28/5/99 29/4/04 28/6/04 Belize 28/5/99 25/8/99 4/11/03 Bénin 28/5/99 30/3/04 29/5/04 Bolivie (État plurinational de) 28/5/99 6/5/15 5/7/15 Bosnie-Herzégovine - 9/3/07 (a) 8/5/07 Botswana - 28/3/01 (a) 4/11/03 Brésil 3/8/99 19/5/06 18/7/06 Brunéi Darussalam (36) - 18/3/20 (a) 17/5/20 Bulgarie - 10/11/03 (a) 9/1/04 Burkina Faso (37) 28/5/99 25/6/13 24/8/13 Cabo Verde - 23/8/04 (a) 22/10/04 Cambodge 28/5/99 31/1/25 1/4/25 Cameroun 27/9/01 5/9/03 4/11/03 Canada (6) 1/10/01 19/11/02 4/11/03 Chili (21) 28/5/99 19/3/09 18/5/09 Chine (18) 28/5/99 1/6/05 31/7/05 Chypre - 20/11/02 (a) 4/11/03 Colombie 15/12/99 28/3/03 4/11/03 Congo - 19/12/11 (A) 17/2/12 Costa Rica 20/12/99 9/6/11 8/8/11 Côte d’Ivoire 28/5/99 4/2/15 5/4/15 Croatie - 23/1/08 (a) 23/3/08 Cuba 28/5/99 14/10/05 13/12/05 Danemark (1)(11) 28/5/99 29/4/04 28/6/04 Égypte - 24/2/05 (A) 25/4/05 El Salvador - 7/11/07 (a) 6/1/08 Émirats arabes unis - 7/7/00 (a) 4/11/03 Équateur - 27/6/06 (a) 26/8/06 Espagne (13) 14/12/00 29/4/04 28/6/04 Estonie 4/2/02 10/4/03 4/11/03 Eswatini 28/5/99 23/11/16 22/1/17 États-Unis (7) 28/5/99 5/9/03 4/11/03 Éthiopie - 23/4/14 (a) 22/6/14Convention pour l’unification de certaines règles
relatives au transport aérien international
Montréal, 28 mai 1999 – 2 –
État
Date de la
signature
Date du dépôt de
l’instrument
de ratification,
d’acceptation (A),
d’approbation (AA)
ou d’adhésion (a)
Date d’entrée
en vigueur
Fédération de Russie (30) - 22/6/17 (a) 21/8/17 Fidji - 10/11/15 (a) 9/1/16 Finlande (4) 9/12/99 29/4/04 28/6/04 France (1) 28/5/99 29/4/04 28/6/04 Gabon 28/5/99 4/2/14 5/4/14 Gambie - 10/3/04 (a) 9/5/04 Géorgie - 20/12/10 (a) 18/2/11 Ghana 28/5/99 4/6/2018 3/8/2018 Grèce (1) 28/5/99 22/7/02 4/11/03 Guatemala (28) - 7/6/16 (a) 6/8/16 Guinée Équatoriale - 18/9/15 (AA) 17/11/15 Guyana - 23/12/14 (a) 21/2/15 Honduras - 25/11/15 (a) 24/01/16 Hongrie - 8/11/04 (a) 7/1/05 Îles Cook - 22/5/07 (a) 21/7/07 Inde - 1/5/09 (a) 30/6/09 Indonésie - 20/3/17 (a) 19/5/17 Irlande (1) 16/8/00 29/4/04 28/6/04 Islande 28/5/99 17/6/04 16/8/04 Israël (24) - 19/1/11 (a) 20/3/11 Italie (1) 28/5/99 29/4/04 28/6/04 Jamaïque 28/5/99 7/7/09 5/9/09
Japon (8) - 20/6/00 (A) 4/11/03 Jordanie 5/10/00 12/4/02 4/11/03 Kazakhstan - 2/7/15 (a) 31/8/15 Kenya 28/5/99 7/1/02 4/11/03 Koweït 28/5/99 11/6/02 4/11/03 Lettonie - 17/12/04 (A) 15/2/05 Liban - 15/3/05 (a) 14/5/05 Lituanie (17) 28/5/99 30/11/04 29/1/05 Luxembourg (2) 29/2/00 29/4/04 28/6/04 Macédoine du Nord - 15/5/00 (a) 4/11/03 Madagascar 28/5/99 28/12/06 26/2/07 Malaisie (20) - 31/12/07 (a) 29/2/08 Maldives - 31/10/05 (a) 30/12/05 Mali - 16/1/08 (a) 16/3/08 Malte 28/5/99 5/5/04 4/7/04 Maroc - 15/4/10 (a) 14/6/10 Maurice 28/5/99 2/2/17 3/4/17 Mexique 28/5/99 20/11/00 4/11/03 Monaco 28/5/99 18/8/04 17/10/04 Mongolie - 5/10/04 4/12/04 Monténégro (23) - 15/1/10 (a) 16/3/10 Mozambique 28/5/99 27/1/14 28/3/14 Namibie 28/5/99 27/9/01 4/11/03 Népal (33) - 16/10/18 (a) 15/12/18 Nicaragua 6/9/22 (a) 5/11/22 Niger 28/5/99 31/1/18 1/4/18 Nigéria 28/5/99 10/5/02 4/11/03 Norvège - 29/4/04 (a) 28/6/04 Nouvelle-Zélande (5) 13/7/01 18/11/02 4/11/03– 3 – Convention pour l’unification de certaines
règles relatives au transport aérien international
Montréal, 28 mai 1999
État
Date de la
signature
Date du dépôt de
l’instrument
de ratification,
d’acceptation (A),
d’approbation (AA)
ou d’adhésion (a)
Date d’entrée
en vigueur
Oman - 28/5/07 (a) 27/7/07 Ouganda 28/11/17 (a) 27/1/18 Pakistan 28/5/99 19/12/06 17/2/07 Panama 28/5/99 13/9/02 4/11/03 Paraguay 17/3/00 29/3/01 4/11/03 Pays-Bas (14) 30/12/99 29/4/04 28/6/04 Pérou 7/9/99 11/4/02 4/11/03 Philippines (la République des) (27) - 19/10/15 (a) 18/12/15 Pologne 28/5/99 17/1/06 18/3/06 Portugal (1) 28/5/99 28/2/03 4/11/03 Qatar (16) - 15/11/04 (a) 14/1/05 République arabe syrienne - 18/7/02 (a) 4/11/03 République centrafricaine 25/9/01 - - République de Corée - 30/10/07 (a) 29/12/07 République de Moldova - 17/3/09 (a) 16/5/09 République démocratique du Congo - 21/7/14 (a) 19/9/14 République dominicaine 28/5/99 21/9/07 20/11/07 République-Unie de Tanzanie - 11/2/03 (a) 4/11/03 Roumanie 18/11/99 20/3/01 4/11/03 Royaume-Uni (1) 28/5/99 29/4/04 28/6/04 Rwanda - 20/10/15 (a) 19/12/15 Saint-Vincent-et-les-Grenadines - 29/3/04 (a) 28/5/04 Sénégal 28/5/99 7/9/16 6/11/16 Serbie - 3/2/10 (a) 4/4/10 Seychelles - 13/9/10 (a) 12/11/10 Sierra Leone - 24/11/15 (a) 23/01/16 Singapour (19) - 17/9/07 (a) 16/11/07 Slovaquie 28/5/99 11/10/00 4/11/03 Slovénie 28/5/99 27/3/02 4/11/03 Soudan 28/5/99 18/8/17 17/10/17 Sri Lanka (34) - 19/11/18 (a) 18/1/19 Suède (1) 27/8/99 29/4/04 28/6/04 Suisse 28/5/99 7/7/05 5/9/05 Tchad - 12/7/17 10/9/17 Tchéquie (3) 28/5/99 16/11/00 4/11/03 Thaïlande (31) - 3/8/17 2/10/17 Togo (29) 28/5/99 27/9/16 26/11/16 Tonga - 20/11/03 (a) 19/1/04 Tunisie - 21/9/18 (a) 20/11/18 Türkiye (25) 28/5/99 25/1/11 26/3/11 Ukraine - 6/3/09 (a) 5/5/09 Uruguay 9/6/99 4/2/08 4/4/08 Vanuatu - 9/11/05 (a) 8/1/06 Viet Nam (32) - 27/9/18 (a) 26/11/18 Zambie 28/5/99 - - Zimbabwe 29/8/24 (a) 28/10/24
Organisations régionales d’intégration
économique
Union européenne (9) (35) 9/12/99 29/4/04 (AA) 28/6/04Convention pour l’unification de certaines
règles relatives au transport aérien international
Montréal, 28 mai 1999
– 4 –
* Suite à la quatrième révision des limites de responsabilité effectuée par l’OACI conformément à l’article 24, les nouvelles limites arrondies en Droits de tirage spéciaux (DTS), au 28 décembre 2024, sont les suivantes :
— 26 DTS par kilogramme en cas de destruction, perte, avarie ou retard dans le transport de marchandises (article 22, paragraphe 3)
— 1 519 DTS par passager en cas de destruction, perte, avarie ou retard dans le transport de bagages (article 22, paragraphe 2)
— 6 303 DTS par passager en cas de dommage résultant d’un retard dans le transport de personnes (article 22, paragraphe 1)
— 151 880 DTS par passager en cas de mort ou de lésion corporelle (pour le premier niveau) (article 21, paragraphe 1)
(1) Lors de la signature de la Convention, cet État, État membre de la Communauté européenne, a déclaré que, « en vertu du traité instituant la Communauté européenne, la Communauté a des compétences pour prendre des mesures dans certains domaines couverts par la Convention. »
(2) Le 3 octobre 2000, l’OACI a reçu du Luxembourg la déclaration suivante : « Le Grand-Duché de Luxembourg, État membre de la Communauté européenne, déclare que, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, la Communauté a des compétences pour prendre des actions dans certains domaines couverts par la Convention. »
(3) Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Tchéquie a informé l’OACI qu’« en tant que membre du Fonds monétaire international [la République tchèque] procédera conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la Convention ».
(4) Par une note datée du 13 juillet 2000, la Finlande a transmis une déclaration datée du 7 juillet 2000, signée par le ministre du Commerce extérieur, contenant le libellé cité à la note 1) ci-dessus.
(5) Lors du dépôt de son instrument d’adhésion (considéré comme étant un instrument de ratification), la Nouvelle-Zélande a déclaré que « cette adhésion s’étend aux Tokélaou ».
(6) Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Canada a fait la déclaration suivante : « Le Canada déclare que, en vertu de l’article 57 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999 et signée par le Canada le 1er octobre 2001, la Convention ne s’applique pas au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés au Canada ou loués par le Canada et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci [Article 57(b)] ».
(7) L’instrument de ratification des États-Unis contient la déclaration suivante : « Conformément à l’article 57 de la Convention, les États-Unis d’Amérique déclarent que la Convention ne s’appliquera pas au transport international par voie aérienne réalisé et exploité directement par les États-Unis d’Amérique à des fins non commerciales en ce qui concerne les fonctions et obligations des États-Unis d’Amérique en tant qu’État souverain. »
(8) Par une note datée du 24 octobre 2003 signée par le Ministre des affaires étrangères, le Japon a informé l’OACI « que, conformément à l’article 57, alinéa a), de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, le Gouvernement japonais déclare que cette Convention ne s’applique pas aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par le Gouvernement du Japon à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain. »
(9) Le 9 février 2010, le Conseil de l’Union européenne a déposé auprès de l’OACI une note verbale concernant l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, selon laquelle « En conséquence, depuis le 1er décembre– 5 – Convention pour l’unification de certaines
règles relatives au transport aérien international
Montréal, 28 mai 1999
2009, l’Union européenne remplace et succède à la Communauté européenne (…) et exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne tout en continuant à exercer les droits existants et à assumer les obligations de l’Union européenne. »
Cette note indique également « que, depuis le 1er décembre 2009, l’Union européenne remplace et succède à la Communauté européenne en ce qui concerne la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport international aérien, dont l’Organisation de l’aviation civile internationale est le dépositaire et dont la Communauté européenne, remplacée depuis le 1er décembre 2009 par l’Union européenne, est partie contractante. »
L’instrument d’approbation de la Communauté européenne déposé le 29 avril 2004 contient la déclaration suivante :
« Déclaration concernant la compétence de la Communauté européenne sur les sujets régis par la Convention du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal) :
1. La Convention de Montréal dispose que les organisations régionales d’intégration économique constituées par les États souverains d’une région donnée qui sont compétentes sur certains sujets régis par cette Convention peuvent devenir parties à la Convention.
2. Les États membres actuels de la Communauté européenne sont le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
3. La présente déclaration n’est pas applicable aux territoires des États membres dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne ne s’applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de la Convention par les États membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires.
4. Pour ce qui est des sujets couverts par la Convention, les États membres de la Communauté européenne ont transféré à la Communauté leurs compétences en ce qui concerne la responsabilité pour les dommages subis en cas de décès ou de lésion d’un passager. Les États membres ont également transféré leurs compétences en ce qui concerne la responsabilité pour les dommages causés par des retards et en cas de destruction, de perte, de détérioration ou de retard de bagages transportés. Ces dispositions comprennent des exigences en matière d’information de passagers et une exigence minimale en matière d’assurance. En conséquence, dans ce domaine, il incombe à la Communauté d’adopter les règles et réglementations pertinentes (qui sont appliquées par les États membres) et il entre dans ses compétences d’engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations compétentes.*
5. L’exercice des compétences que les États membres ont transférées à la Communauté en vertu du traité CE est, de par sa nature, susceptible d’évoluer en permanence. Dans le cadre du traité, les institutions compétentes peuvent prendre des décisions qui déterminent l’étendue des compétences de la Communauté européenne. La Communauté européenne se réserve donc le droit de modifier la présente déclaration en conséquence sans que cela constitue une condition préalable à l’exercice de ses compétences en ce qui concerne les sujets régis par la Convention de Montréal. »
*Sources :
1) Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, JO L 285 du 17.10.1997, p. 1;
2) Règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) no 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, JO L 140 du 30.05.2002, p. 2.Convention pour l’unification de certaines
règles relatives au transport aérien international
Montréal, 28 mai 1999
– 6 –
(10) L’instrument d’accession de l’Autriche contient la déclaration suivante : « Conformément à l’article 57 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, du 28 mai 1999, la République d’Autriche déclare que cette Convention ne s’appliquera pas :
a) aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par la République d’Autriche à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain; b) au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés en ou loués par la République d’Autriche et dont la capacité entière a été réservée par les autorités ou pour le compte de celles-ci. »
(11) L’instrument de ratification du Danemark contient une déclaration selon laquelle, dans l’attente d’une décision ultérieure, la Convention ne sera pas appliquée aux îles Féroé.
(12) L’instrument de ratification de l’Allemagne était accompagné de la déclaration suivante : « Conformément à l’article 57 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, du 28 mai 1999, la République fédérale d’Allemagne déclare que cette Convention ne s’applique pas aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par la République fédérale d’Allemagne à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain ou au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans ou loués par la République fédérale d’Allemagne et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci. »
(13) L’instrument de ratification de l’Espagne contient les déclarations suivantes : « Conformément au traité qui institue la Communauté européenne, le Royaume d’Espagne, membre de la Communauté européenne, déclare que la Communauté a compétence pour prendre toutes mesures nécessaires en certains domaines couverts par la présente Convention. »
« Conformément aux dispositions de l’article 57, la Convention ne s’applique pas : a) aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par l’Espagne à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain;
b) au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés en ou loués par l’Espagne et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci. »
(14) L’instrument de ratification du Royaume des Pays-Bas indique que la ratification concerne le Royaume en Europe.
Par une note du Ministère des Affaires étrangères en date du 29 avril 2004, les Pays-Bas ont transmis à l’OACI la déclaration suivante : « Le Royaume des Pays-Bas, État membre de la Communauté européenne, déclare que, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, la Communauté a des compétences pour prendre des actions dans certains domaines couverts par la Convention. »
Par deux Notes datées du 22 avril et du 8 septembre 2016, le Royaume des Pays-Bas a étendu la Convention aux Pays-Bas caribéens (îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) à compter du 1er octobre 2016.
(15) Par une note du Ministre des Affaires étrangères en date du 15 juillet 2004, la Belgique a transmis à l’OACI la déclaration conformément à l’article 57 suivante :
« La Convention n’est pas applicable:
a) aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par la Belgique à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain; b) au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés en ou loués par la Belgique et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci. »– 7 – Convention pour l’unification de certaines
règles relatives au transport aérien international
Montréal, 28 mai 1999
(16) Par son instrument d’accession, le Qatar confirme l’application de la déclaration suivante, conformément à l’article 57 :
« la Convention n’est pas applicable :
a) aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par cet État-Partie à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain ;
b) aux transports de personnes, de bagages et de marchandises effectués pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans l’État-Partie en question ou loués par ce dernier et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci. »
(17) L’instrument de ratification de la Lituanie contient les déclarations suivantes : « . . . conformément à l’article 57 . . . , le Seimas de la République de Lituanie déclare que la présente Convention n’est pas applicable aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par la République de Lituanie à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain et qu’elle n’est pas non plus applicable aux transports de personnes, de bagages et de marchandises effectués pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés en République de Lituanie ou loués par elle et dont la capacité entière a été réservée par ses autorités ou pour le compte de celles-ci. »
« . . . conformément au traité qui institue la Communauté européenne, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la Communauté a compétence pour prendre toutes mesures nécessaires en certaines matières couvertes par la présente Convention. »
(18) (A) L’instrument de ratification de la Chine contient la déclaration suivante : « La Convention ne s’applique pas dans la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, à moins de notification contraire du Gouvernement de la République populaire de Chine. »
(B) En outre, le Représentant de la Chine au Conseil de l’OACI a fait la déclaration suivante au moment du dépôt de l’instrument de ratification :
« La Convention s’applique dans la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. »
(C) Par une lettre datée du 20 octobre 2006, le Représentant de la Chine au Conseil de l’OACI a fait la déclaration suivante au nom du Gouvernement de la République populaire de Chine (RPC) : « L’article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la RPC prévoit que l’application à cette Région des accords internationaux auxquels la RPC est ou devient partie est décidée par le Gouvernement populaire central conformément aux circonstances et aux besoins de la Région et après avoir obtenu les vues du Gouvernement de la Région.
En consultation avec le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Gouvernement de la RPC a décidé d’appliquer la Convention dans la Région administrative spéciale de Hong Kong de la RPC à partir du 15 décembre 2006. »
(19) L’instrument d’adhésion de Singapour contient la déclaration suivante, conformément à l’article 57 : « la Convention ne s’appliquera pas :
a) au transport international par voie aérienne réalisé et exploité directement par la République de Singapour à des fins non commerciales en ce qui concerne ses fonctions et obligations en tant qu’État souverain ;
b) au transport de personnes, de marchandises et de bagages effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans la République de Singapour ou loués par la République de Singapour et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci. »
(20) L’instrument d’adhésion de la Malaisie contient la déclaration suivante : « Conformément à l’article 57 b) de la Convention de Montréal, la Malaisie déclare que la Convention ne s’appliquera pas aux transports de personnes, de marchandises et de bagages effectués pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés en Malaisie ou loués par elle et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci. »Convention pour l’unification de certaines
règles relatives au transport aérien international
Montréal, 28 mai 1999
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(21) L’instrument de ratification du Chili contient la déclaration suivante, conformément à l’article 57 b) : « La République du Chili déclare que la Convention de Montréal ne s’applique pas au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d=aéronefs immatriculés dans ou loués par ledit État partie et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci. »
(22) L’instrument d’adhésion de l’Argentine contient la « déclaration interprétative » suivante : « Pour la République argentine, l’expression « lésion corporelle » figurant à l’article 17 de ce traité comprend la lésion psychique liée à la lésion corporelle, ou toute autre lésion psychique touchant la santé du passager de façon aussi grave et préjudiciable que sa capacité de vaquer à des occupations quotidiennes s’en trouve fort affaiblie. »
(23) L’instrument d’adhésion du Monténégro contient la déclaration suivante, conformément à l’article 57 : « la présente Convention ne s’appliquera pas :
a) au transport international par voie aérienne réalisé et exploité directement par le Monténégro à des fins non commerciales en ce qui concerne ses fonctions et devoirs d’État souverain ; b) au transport de personnes, de marchandises et de bagages effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans ou loués par le Monténégro et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci. »
(24) L’instrument d’adhésion d’Israël contient la déclaration ci-après, en application de l’article 57 : « La convention ne s’applique pas :
a) aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par l’État d’Israël à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain ; b) au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans ou loués par l’État d’Israël et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci. »
(25) L’instrument de ratification de la Türkiye contient la déclaration ci-après, en application de l’article 57 : « Ladite convention ne s’applique pas aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par la République turque à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain, ni au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour les autorités militaires turques à bord d’aéronefs immatriculés dans ou loués par la République turque et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci. »
(26) L’instrument d’adhésion de la République d’Azerbaïdjan contient la déclaration ci-après, en application de l’article 57 :
« La convention ne s’applique pas :
a) aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par la République d’Azerbaïdjan à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain ; au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans ou loués par la République d’Azerbaïdjan et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci. »
(27) L’instrument d’accession de la République des Philippines contient la déclaration ci-après, en application de l’article 57 :
« La Convention ne s’applique pas :
a) aux transports aériens effectués et exploités directement par la République des Philippines à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain ;
b) au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans ou loués par la République des Philippines et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci. »
(28) Par une note du Ministère des Affaires étrangères en date du 25 avril 2016 (reçue par l'OACI le 7 Juin 2016), le Guatemala a transmis à l’OACI la déclaration suivante : « La République du Guatemala déclare que la– 9 – Convention pour l’unification de certaines
règles relatives au transport aérien international
Montréal, 28 mai 1999
Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, ne s’applique pas aux vols de transport aérien international exploités directement par l’État du Guatemala à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et obligations d’État souverain, ni au transport de personnes, de bagages ou de matériel effectué pour son commandement militaire à bord d’aéronefs immatriculés dans l’État du Guatemala ou loués par ce dernier et dont la capacité entière a été réservée par ledit commandement ou pour le compte de ce dernier. »
Par une note du Ministère des Affaires étrangères en date du 25 avril 2016 (reçue par l'OACI le 7 Juin 2016), le Guatemala a informé l’OACI que « pour calculer la valeur, en droit de tirage spécial, de sa monnaie nationale, la République du Guatemala, en sa qualité de membre du Fonds monétaire international, se conformera aux dispositions énoncées dans la troisième phrase du paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention ».
(29) L’instrument de ratification de la République Togolaise contient la déclaration ci-après, en application de l’article 57 :
« exclure l’application des dispositions de cette Convention :
a) aux transports aériens internationaux effectués et exploités par le Togo à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain et,
b) au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour les autorités militaires togolaises à bord d’aéronefs immatriculés au Togo ou loués par le Togo et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci. »
(30) L’instrument d’adhésion de la Fédération de Russie contient la déclaration suivante selon l’article 57 : « La Fédération de Russie déclare, conformément à l’article 57 de la Convention, qu’elle se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention en ce qui concerne :
a) le transport aérien international effectué et exploité directement par la Fédération de Russie à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain ; b) le transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés en Fédération de Russie ou loués par elle et dont la capacité entière a été réservée par les autorités ou pour le compte de celles-ci. »
(31) L’instrument d’accession du Royaume de Thaïlande contient la déclaration ci-après, en application de l’article 57 :
« exclure l’application des dispositions de cette Convention :
a) aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par le Royaume de Thaïlande à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain et, b) le transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés au Royaume de Thaïlande ou loués par elle et dont la capacité entière a été réservée par les autorités ou pour le compte de celles-ci. »
(32) L’instrument d’accession du Viet Nam contient la déclaration ci-après, en application de l’article 57 : « exclure l’application des dispositions de cette Convention :
a. aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par la République socialiste du Viet Nam à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain; b. au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés par la République socialiste du Viet Nam ou loués par elle et dont la capacité entière a été réservée par les autorités ou pour le compte de celles-ci. »
(33) L’instrument d’accession du Népal contient la déclaration ci-après, en application de l’article 57 : « exclure l’application des dispositions de cette Convention :
a. aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par le Gouvernement du Népal à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain; b. au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés par le Gouvernement du Népal ou loués par elle et dont la capacité entière a été réservée par les autorités ou pour le compte de celles-ci. »Convention pour l’unification de certaines
règles relatives au transport aérien international
Montréal, 28 mai 1999
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(34) Au moment de l’adhésion, le Sri Lanka a déclaré que les dispositions de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, « ont été examinées et considérées comme acceptables par le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka, sous réserve des déclarations ci-dessous faites en vertu de l’article 57, à savoir que la Convention ne s’applique pas :
a) aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par cet État partie à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain ;
b) au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans ou loués par ledit État partie et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci ».
(35) Le 31 janvier 2020, la Délégation de l’Union européenne au Canada a fait parvenir à l’Organisation une note verbale relative à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Dans cette note, elle demandait à l’Organisation de porter l’annexe ci-jointe « à l’attention des autres parties ou participants » à « l’ensemble des conventions, accords et dispositions dont l’Union européenne est signataire ou auxquels elle est partie ou participe, et pour lesquels [l’Organisation] est la dépositaire ou assure le secrétariat ». Le texte de l’annexe à la note verbale en question est reproduit ci-après :
« Annexe à la note verbale relative à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique
1. Le 29 mars 2017, le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le « Royaume-Uni ») a notifié au Conseil européen l’intention du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne (ci-après l’« Union ») et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après « Euratom ») conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Le 22 mars 2019, le Conseil européen a décidé, en concertation avec le Royaume-Uni, de proroger le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne jusqu’au 12 avril 2019. Le 10 avril 2019, le Conseil européen a décidé, en concertation avec le Royaume-Uni, de proroger le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne jusqu’au 31 octobre 2019. Le 29 octobre 2019, le Conseil européen a décidé, en concertation avec le Royaume-Uni, de proroger le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne jusqu’au 31 janvier 2020. Le Royaume-Uni cessera donc d’être un État membre de l’Union européenne et d’Euratom le 1er février 2020.
2. Le 24 janvier 2020, l’Union et Euratom ainsi que le Royaume-Uni, conformément à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, ont signé un accord fixant les modalités du retrait du Royaume-Uni de l’Union et d’Euratom (ci-après l’« accord de retrait »)3. L’accord de retrait entrera en vigueur le 1er février 2020, sous réserve de sa ratification préalable par le Royaume-Uni et de sa conclusion par l’Union et Euratom.
[3 Le texte de l’accord de retrait peut être consulté dans le Journal officiel de l’Union européenne du 12 novembre 2019, C 384 I, p. 1.]
3. Afin de faire face à la situation particulière du retrait du Royaume-Uni de l’Union et d’Euratom, l’accord de retrait prévoit une période de transition à durée limitée pendant laquelle, à de rares exceptions près, le droit de l’Union sera applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, et il dispose que toute référence aux États membres dans le droit de l’Union, y compris dans sa mise en œuvre et son application par les États membres, s’entendra comme incluant le Royaume-Uni.
4. L’Union et Euratom ainsi que le Royaume-Uni sont convenus que le droit de l’Union au sens de l’accord de retrait englobe les accords internationaux conclus par l’Union (ou Euratom), ou par des États membres agissant au nom de l’Union (ou d’Euratom), ou par l’Union (ou Euratom) et ses États membres conjointement.
5. Sous réserve des ratification et conclusion en temps utile de l’accord de retrait, l’Union et Euratom aviseront les parties aux accords internationaux visés au point 4 ci-dessus que, pendant la période de transition, le Royaume-Uni sera traité comme un État membre de l’Union et d’Euratom aux fins desdits accords internationaux.– 11 – Convention pour l’unification de certaines
règles relatives au transport aérien international
Montréal, 28 mai 1999
6. Il est entendu que les principes énoncés dans la présente annexe s’étendent également aux instruments et dispositions internationaux juridiquement non contraignants conclus par l’Union et Euratom, ainsi qu’aux accords internationaux visés au point 4 ci-dessus qui sont appliqués à titre provisoire.
7. Les dispositions relatives à la période de transition sont énoncées dans la quatrième partie (articles 126 à 132) de l’accord de retrait et doivent être lues en parallèle avec les autres dispositions pertinentes de l’accord de retrait, notamment sa première partie.
8. La période de transition commence le 1er février 2020 et prend fin le 31 décembre 2020, mais l’accord de retrait prévoit la possibilité d’adopter une seule décision prolongeant la transition d’une période maximale de 24 mois. En cas de prolongation, l’Union et Euratom en feront part au moyen d’une autre note verbale.
9. À la fin de la période de transition, les accords internationaux visés aux points 4 et 6 ci-dessus ne s’appliqueront plus au Royaume-Uni, et ce sans préjudice du statut du Royaume-Uni par rapport aux accords multilatéraux auxquels il est partie de plein droit ».
(36) L’instrument d’adhésion du Brunéi Darussalam contient la déclaration ci-après, en application de l’article 57 : « La Convention ne s’applique pas :
a) aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par le Gouvernement du Brunéi Darussalam à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’État souverain ;
b) au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés par le Gouvernement du Brunéi Darussalam ou loués par le Gouvernement du Brunéi Darussalam et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci. »
(37) Le 19 juillet 2023, la date d’entrée en vigueur a été corrigée et il a été établi que ladite date serait dorénavant le 24 août 2013 et non plus le 25 août 2013.