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Document publié le Mardi 18 février 2025 par la commune de Meursault.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Culture et patrimoine,
TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE
En application des dispositions des articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l'Urbanisme, le dossier de P.L.U. doit comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, servitudes dont la liste a été dressée par le décret en Conseil d'État n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 (article R.151-51 du Code de l'Urbanisme).
C'est seulement à cette condition qu'elles peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
En ce qui concerne la commune de MEURSAULT, les servitudes d'utilité publique sont les suivantes :
A4 Servitudes de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
AC1 Servitudes de protection des monuments historiques
AC2 Servitudes relatives à la protection des sites et des monuments naturels
AC4 Servitudes résultant des sites patrimoniaux remarquables
EL7 Servitudes d'alignement
I4 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques
INT1 Servitudes au voisinage des cimetières
PM1 Servitudes résultant des plans de prévention des risques naturels prévisibles
PT3 Servitudes relatives aux télécommunications électroniques en terrain privé
T1 Servitudes relatives aux chemins de fer
T7 Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières
Ce tableau des servitudes d'utilité publique constitue essentiellement un document de référence qui permet, lorsqu'une plus grande précision est nécessaire, de consulter le service compétent et d'examiner l'acte institutif de la servitude.A4 Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
a) Anciennes servitudes dites « de libre passage des engins d’entretien dans le lit des cours d’eau ou sur les berges des cours d’eau non domaniaux »
Article L.211-7 (IV) du code de l'environnement
Articles L.151-37-1 et R.152-29 à R.152-35 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté préfectoral du 10 octobre 1962 relatif à la servitude de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables du bassin de la Saône
b) Servitudes de passage instaurées sur le fondement des articles suivants
Article L.211-7 (I) du code de l'environnement
Articles L.151-37-1 et R.152-29 à R.152-35 du code rural et de la pêche maritime
II - COURS D'EAU CONCERNES
Ruisseau des Cloux
Ruisseau du Rentin
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
La servitude prévue à l'article L.151-37-1 du code rural et de la pêche maritime permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations.
Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau, cette distance est mesurée par rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle.
La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques.IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Direction départementale des territoires de Côte d’Or
Service de l’Eau et des Risques
57, rue de Mulhouse – BP 53317
21033 DIJON Cedex
Tél : 03 80 29 44 44AC1 Servitudes de protection des monuments historiques
I - RÉFÉRENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984
Loi du 2 mai 1930 (article 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (article 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984 Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (article 4)
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le Cahier des charges-types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966
II - MONUMENTS CONCERNÉS
Monuments classés
- commune de Meursault :
Eglise classée le 22 septembre 1893 : coeur, transept et clocher
- commune de Monthélie :
Eglise Saint-Germain d'Auxerre classée le 31 octobre 1991 : en totalité
- commune d’Auxey Duresses :
• Croix du cimetière classée le 29 décembre 1925
Monuments inscrits
- commune de Meursault :
Hôpital inscrit le 26 mai 1926 et complété le 11 février 2003 : Ancienne maladrerie, sur la route de Beaune à Meursault : chapelle et les bâtiments, le mur de clôture Nord et le sol de l'ancien enclos.
Château de la Velle inscrit le 17 février 1989, situé 17 rue de la Velle : le château et le four en totalité, le puits et son porte poulie.- commune de Monthélie :
Château inscrit le 24 mars 1988 : façades et toiture du château XVIIIème siècle, du bâtiment XVIème siècle, des dépendances est; la tour carrée avec son escalier à vis, en totalité; l'escalier et sa rampe, le décor de la salle à manger
- commune d'Auxey-Duresses
Eglise inscrite le 28 janvier 1927 : clocher
- commune de Puligny-Montrachet
Chapelle du hameau de Blagny inscrite le 9 novembre 1984
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
l° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Monuments classés
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (article 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 %. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966 - article 2 - décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 - titre II).
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles, pour les départements et les communes, de poursuivre l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou en voie de l'être en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Tous les effets du classement s'appliquent de plein droit du jour où l'administration notifie au propriétaire de l'immeuble son intention de l'exproprier (loi du 31 décembre 1913 - articles 6 et 7).
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat (ce dernier pouvant se substituer à une collectivité publique ou locale ou à un établissement public), si les travaux de réparation et d'entretien indispensables n'ont pas été effectués par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (article 2 de la loi du 31 décembre 1966 - article 9-l de la loi du 31 décembre 1913 - décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le Ministre chargé des Affaires Culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (article 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de rétrocéder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés (loi du 31 décembre 1913, article 9-2).
b) Monuments inscrits
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles d'ordonner qu'il soit sursis pendant cinq ans à des travaux devant entraîner un morcellement ou un dépeçage de l'édifice dans le seul but devendre les matériaux ainsi détachés (mesure de sauvegarde avant classement).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Monuments classés
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du Ministre chargé des Monuments Historiques avant d'entreprendre tout travail de réparation, restauration ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du Service des Monuments Historiques.
Obligation pour le propriétaire dès mise en demeure par le Ministre des Affaires Culturelles, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 %.
Obligation d'obtenir du Ministre chargé des Monuments Historiques une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser, en cas d'aliénation, l'acquéreur de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au Ministre des Affaires Culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du Ministre des Affaires Culturelles un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Monuments inscrits
Obligation, pour les propriétaires concernés, d'avertir le Directeur Régional des Affaires Culturelles, quatre mois avant d'entreprendre des travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit.
Le Ministre ne peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté d'action.
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc...), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (article R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le Ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L.422-2 du Code de l'Urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elledemande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (article R.422-8 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France (article R.442-13 du Code de l'Urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, mentionnées à l'article R.442-1 dudit code.
Le permis de démolir visé à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme tient lieu d'autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du Ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (article R.430-12 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que, par ailleurs, cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le Préfet (article L.28 du Code de la Santé Publique) après avis de l'Architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (article R.430-27 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que, par ailleurs, cet immeuble est déclaré par le Maire "immeuble menaçant ruine", sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'Architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (article R.430-26 du Code de l'Urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.511-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, le Maire en informe l'Architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
l° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits.
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (article 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (article 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de ladite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (article 18 de la loi du 29 décembre 1979). L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (article 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le Maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument, l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le Préfet ou le Maire après avis de l'Architecte des Bâtiments de France (article R.443-9 du Code de l'Urbanisme).Obligation pour le Maire de faire connaître par affiche à la porte de la Mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire d'un monument classé
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bains, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes par contre il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à sa conservation sont exécutés d'office, solliciter, dans un délai de six mois à dater du jour de la notification de la demande de faire exécuter des travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (article 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; articles 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, Département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (ratisse 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (article 9-2 de la loi de 1913, article 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine
39-41, rue Vannerie
21000 Dijon
Tél. : 03.80.68.50.22AC2 Servitudes relatives à la protection des sites et des monuments naturels
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code de l'environnement
II - SITES CONCERNES
Sites classés
Site de la côte méridionale de Beaune classé le 17 avril 1992
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Sites inscrits à l'inventaire des sites
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien normal sans en avoir avisé le Maire quatre mois à l'avance, l'arrêt des travaux peut être ordonné sur réquisition du Ministère Public, soit d'office par le Juge d'instruction, par le Tribunal Correctionnel ou tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques assermentés commissionnés à cet effet par le Maire ou le Ministre chargé de l'urbanisme.
Le Maire peut également ordonner l'interruption des travaux par arrêté motivé, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée.
Le Maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire ; il assure alors le respect de son arrêté en procédant notamment à la saisie des matériaux et du matériel de chantier (article 21-2 nouveau, loi du 28 décembre 1967).
b) Sites classés
Si une menace pressante pèse sur un site, le Ministre peut ouvrir une instance de classement, sans instruction préalable. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au Maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupation des lieux. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès notification au Préfet et au propriétaire. Elle vaut pendant une année et emporte tous les effets du classe ment (elle confère à l'administration la faculté de faire obstacle à la modification ou du décret prononçant le classement de l'état ou de l'aspect des lieux, dès avant l'intervention de l'arrêté.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Sites inscrits à l'inventaire des sites
Obligation pour le propriétaire d'aviser le Préfet quatre mois à l'avance de son intention d'entreprendre des travaux de construction. A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation, mais en tout état de cause le propriétaire doit se conformer aux dispositions du permis de construire concernant la hauteur, le volume, lesmatériaux utilisés, l'aspect de l'immeuble.
L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement.
b) Sites classés ou sites en instance de classement
Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation du Ministre chargé des sites ou par le Préfet selon les cas* avant l'exécution de tous travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise notamment la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des immeubles), la transformation, la démolition d'immeubles, l'ouverture de carrières, la transformation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique...
* Préfet (article R.421-1 du Code de l'Urbanisme, à l'exception du 2ème alinéa - article R.422-1-2 et R.422-2).
* Ministre, chargé des sites dans tous les autres cas et lorsque le Ministre a décidé d'évoquer le dossier.
La Commission Départementale des Sites et éventuellement la Commission Supérieure doivent être consultées préalablement à la décision ministérielle.
Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et de signaler l'aliénation au Ministre compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié son intention de classement, de demander une autorisation spéciale avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde). Article 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
a) Sites inscrits à l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de la loi n° 79- 1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceux-ci (article 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publicité (article 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (article 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (article R.443-9 du Code de l'Urbanisme). Obligation pour le Maire de faire connaître par affichage et panneaux ces réglementations.
b) Classement du site et instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (article 4 de la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (article 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (article 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des lieux.
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du Ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de laCommission Départementale et Supérieure des sites (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (article R.443-9 du Code de l'Urbanisme).
Obligation pour le Maire de faire connaître ces réglementations par affiches et panneaux.
c) Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions... La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (article 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (article 18 de la loi de 1979).
Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Sites inscrits à l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices.
b) Sites classés
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante et d'entretien normal, tant pour les sites classés que pour les sites inscrits à dater de la notification de l'intention de leur classement.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine
39, rue Vannerie
21000 Dijon
Tél. : 03.80.68.50.22
*******
DREAL Bourgogne - Franche-Comté
Technopole Micro-Technique et Scientifique
17E, rue Alain Savary - BP 1269
25 005 BESANCON cedex
Tél. : 03.81.21.67.00AC4 Sites Patrimoniaux Remarquables
I - REFERENCES JURIDIQUES
Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
Code du patrimoine: Articles L.631-1 à L.631-5
II - NOM DE LA SERVITUDE
aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine(AVAP) approuvée le 17 mai 2021
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la publication de la loi LCAP deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code.
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date de publication de la présente loi est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable.
Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
A/ Effets sur les autres servitudes :
1° Monuments historiques
La création d'un site patrimonial remarquable (SPR) est sans incidence sur le régime propre des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Les règles de protection édictées par le Livre VI du code du patrimoine continuent à s'appliquer, de même que les modalités particulières concernant les travaux sur ces immeubles (voir servitude AC1 sur les MH).
2° Abords des monuments historiques
Les périmètres de protection instituées autour des monuments historiques inscrits ou classés sont suspendus dans un SPR en application de l'article L.621-30 du code du patrimoine. Cependant, si le périmètre de protection institué autour d'un monument historique situé à l'intérieur d’un SPR se prolonge au-delà du SPR, ses effets perdurent sur la partie extérieure au périmètre du SPR.3° Sites classés et inscrits
Les sites inscrits définis aux articles L.341-1 et suivants du code de l'environnement ne produisent plus d'effets dans le périmètre d’un SPR mais perdurent dans la zone non couverte par un SPR.
Les sites classés continuent à produire leurs effets, ils n’ont pas vocation à se superposer avec un SPR.
B/ Demandes d'autorisation de travaux :
Tous travaux dans un SPR ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, sont soumis, en vertu de l'article L.632-1 du code du patrimoine, à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente en charge de délivrer le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions destinées à rendre le projet conforme au règlement du SPR.
Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande.
Le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision de non-opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue ci-dessus par l'autorité chargée de son instruction.
En cas de désaccord de l'autorité compétente avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France, celle-ci a sept jours pour saisir le préfet de région. Le préfet se prononce sur la proposition de décision de l'autorité compétente. Cet avis doit intervenir dans un délai de 15 jours en ce qui concerne les demandes de déclaration préalable et les demande d'autorisation spéciales et d'un mois pour ce qui concerne les demandes de permis, après consultation facultative de la commission locale. En l'absence de réponse dans ces délais, le préfet de région est réputé approuver le projet de décision de l'autorité compétente. Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d'un intérêt national. Il doit se prononce dans un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande en mairie (article L642-6 du code du patrimoine) après consultation de la commission nationale des monuments historiques.
Lorsque les travaux de modification d'un immeuble nu ou bâti ne sont pas soumis aux régimes prévus par le code de l'urbanisme (permis ou déclaration préalable), ils doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation spéciale dite « AZ » (formulaire Cerfa 14433*02). (procédure décrite aux articles D642-11 et suivants du code du patrimoine.
Le fait de réaliser des travaux dans un site patrimonial remarquable sans autorisation préalable est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal (article R. 642-29 du code du patrimoine).
C/ Limitations au droit d'utiliser le sol
La publicité est interdite de droit dans les SPR. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi sous la conduite du maire. L'installation d'enseignes est soumise à autorisation du maire après avis de l'ABF.
Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de campings sont interdits sur le territoiredes SPR, sauf dérogation accordée par l’autorité compétente, après avis de l’ABF et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
D/ Fiscalité
En application de l'article 199 tervicies du code général des impôts, les propriétaires réalisant des travaux sur un immeuble situé dans le périmètre d'un SPR peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt d'un montant de 22% des dépenses de restauration sur la base d'un plafonnement annuel de 100.000 euros. Les travaux éligibles à la réduction d'impôt sont essentiellement les travaux imposables dans la catégorie des dépenses d'entretien et de réparation. Afin de bénéficier de cet avantage fiscal, le propriétaire doit respecter un certain nombre d'engagements dont la location nue de son bien, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de 9 ans.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine
39, rue Vannerie
21000 Dijon
Tél. : 03.80.68.42.85
*******
Commune de MEURSAULTEL7 Servitudes d’alignement
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code de la Voirie Routière : articles L.112-1 à L.112-7, R.112-1 à R.112-3 et R.141-1
Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 relative à l'occupation du domaine public routier national (réglementation) modifiée et complétée par la circulaire du 19 juin 1980
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 du Ministre de l'Intérieur
II – VOIES CONCERNEES
Ruelle du Moulin de la Crenelle, Rue du Pont de Plante, Rue du Pont de Neuilly, Rue de Plante, Rue de Gratte Chien, Rue du Noyer, Rue du Moulin Judas, Grande Rue du Noyer, Place du Murger, Rue de la Planche Meunière, Rue du Cromey, Rue de la Barre, Rue Derrière le Château, Rue du Moulin Lanvin (Haute), Rue du Centre, Rue de Citeaux, Rue du Pied de la Forêt, Rue de la Confrérie, Rue du Moulin Lanvin (Basse), Rue de Martrait, Rue Sudot et Rue de Monmeix.
(Pour plus de précisions se référer au plan des alignements )
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
l° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2° Obligation de faire imposée au propriétaire
Néant.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
l° Obligations passives
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder sur la partie frappée d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions existantes, de bâtiments complémentaires, de surélévation (servitude "non aedificandi").
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder sur le bâtiment frappé d'alignement, à des travaux confortatifs tels que renforcement de murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d'aménagements neufs à des dispositions vétustes, etc... (servitude "non confortandi").
Application d'enduits destinés à maintenir les murs en parfait état.
2° Droits résiduels du propriétairePossibilité pour les propriétaires riverains d'une voie publique dont la propriété est frappée d'alignement, de procéder à des travaux d'entretien courant, mais obligation, avant d'effectuer tous travaux, de demander l'autorisation à l'administration. Cette autorisation est valable un an et, pour les travaux énumérés, est délivrée sous forme d'arrêté préfectoral pour les routes nationales, sous forme d'arrêté du Président du Conseil Général pour les routes départementales et sous forme d'arrêté du Maire pour les voies communales. Le silence de l'administration ne saurait valoir accord tacite.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Commune de MEURSAULTI4 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques
I - RÉFÉRENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi du 15 juin 1906, article 12 modifié par les lois du 19 juillet 1922, 13 juillet 1925 et 4 juillet 1935, les décrets du 27 septembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et n° 67-885 du 6 octobre 1967
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (article 35) sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° L-R-J /A - 033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application)
II - CANALISATIONS CONCERNÉES
1) Lignes de 1ère catégorie (ENEDIS)
Réseau de desserte (non reporté sur les plans)
2) Lignes de 2ème catégorie (ENEDIS)
Réseau d’alimentation
3) Lignes de 3ème catégorie (RTE)
- Ligne 63 Kv n°2 : Meursault – Montagny les Beaune
- Ligne 63 kV n°2: Fontaines – Meursault
- Ligne 63 kV n°1 : Beaune - Chagny
- Poste de transformation de Meursault
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur lestoits et terrasses des bâtiments à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
B - Limitations au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès des agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales, sauf en cas d'urgence pour assurer la continuité du service, après en avoir prévenu les intéressés dans toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d’implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois, un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
ENEDIS
Agence Collectivités Locales
65, rue de Longvic
B.P. 40429
21004 - DIJON Cedex
*******
Réseau de Transport d’Electricité
Centre Développement et Ingénieur
8 rue de Versigny – TSA 30007
54608 VILLERS lès NANCY Cedex
Tél. : 03.83.92.22.88INT1 Servitudes au voisinage des cimetières
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code général des collectivités territoriales - articles L.2223-5 et R.2223-7
Code de l'urbanisme - article R.425-13
Circulaire n° 75-669 du Ministère de l'Intérieur en date du 29 décembre 1975, relative à la création et à l'agrandissement des cimetières
Circulaire n° 78-195 du Ministère de l'Intérieur en date du 10 mai 1978, relative à la création, à la translation et à l'agrandissement des cimetières
Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (art. 45) modifiant l’article L.362-1 du code des communes
Décret n° 86-272 du 24 février 1986 pris en application de l'article 45 de la loi du 25 juillet 1985 visée ci dessus
Circulaire du ministère de l'intérieur en date du 3 mars 1986 pour l'application de l'article 45 de la loi du 25 juillet 1985 modifiant l'article L. 362-1 du code des communes
II - CIMETIERE CONCERNE
cimetière communal
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire, sur injonction de l'administration, de procéder au comblement des puits établis sans autorisation à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors agglomération.
Obligation pour le propriétaire, après visite contradictoire d'experts et en vertu d’un arrêté préfectoral pris sur demande du maire, de procéder au comblement des puits (article R.2223-7 du code général des collectivités territoriales).B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Interdiction sans autorisation de l'autorité administrative, d'élever aucune habitation, ni de creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes (article L.2223-5 du code général des collectivités territoriales).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation de l'autorité administrative d'élever des constructions comportant normalement la présence de l'homme ou de creuser des puits à moins de 100 mètres des "nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes". Dans le cas de construction soumise à permis de construire, ce dernier ne peut être délivré qu'avec l'accord du maire (article R.425-13 du code de l'urbanisme).
Obligation pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation du maire pour l'augmentation ou la restauration des bâtiments existants comportant normalement la présence de l'homme. Si les travaux projetés sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R.425-13 dudit code. L’autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l’autorité consultée. Faute de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (article R.423-59 du code de l'urbanisme).
L'autorisation délivrée à un propriétaire de construire sur son terrain à une distance de moins de 100 mètres du cimetière, entraîne l'extinction de la servitude non aedificandi au profit des propriétaires successifs de ce terrain (servitude réelle qui suit le fonds en quelques mains qu'il passe).
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Commune de MEURSAULTPM1 Servitudes résultant des plans de prévention des risques naturels prévisibles
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code de l'environnement (articles L.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-12)
II - PLANS CONCERNES
Plan de Prévention des Risques Inondation par débordements des ruisseaux des Cloux, du Riot et du Limozin, ainsi que par ruissellements en zone de vignoble sur le territoire de Meursault, approuvé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2011
(Pour plus de précisions se reporter au document du PPRI opposable )
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Il n’existe pas d’obligation de faire stricto sensu, mais des incitations à faire qui conditionne la possibilité de bénéficier de la garantie ouverte par la loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des propriétaires victimes de catastrophes naturelles. Ainsi, le règlement du P.P.R. peut assujettir les particuliers à la réalisation de travaux ou ouvrages destinés à diminuer les risques.
En outre, les mesures de prévention peuvent être imposées aux biens existants antérieurement à la publication du P.P.R. (délai de 5 ans pour s’y conformer) mais elles ne peuvent imposer des travaux dont le coût excède 10 % de la valeur vénale des biens concernés.
Cependant, dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d’étudier l’efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles- ci ne constituent plus une obligation pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties, en cas de survenance d’une catastrophes naturelle.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Réglementation de toute occupation ou utilisation physique du sol, quelque soit la nature des bâtiments, des installations ou des travaux, autres que les biens de l’Etat, qu’ils soient exposés directement à un risque ou susceptibles de l’aggraver, soumis ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration en application de législations extérieures à la loi du 13 juillet 1982, assurés ou non, permanents ou non.
Interdiction ou réglementation pour chacune des zones rouge et bleue des diverses occupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d’exposition aux risques ou du caractère aggravant qu’elles constituent.
Le règlement du P.P.R. précise les diverses catégories entrant dans le champ d’application etparmi celles-ci notamment : les bâtiments de toute nature, les terrains de camping et de caravanage, les murs et clôtures, les équipements de télécommunications et de transport d’énergie, les plantations, les dépôts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les aires de stationnement, les démolitions de toute nature, les méthodes culturales,...
Interdiction de droit en zone rouge de construire tout bâtiment soumis ou non à permis de construire, cette zone étant inconstructible, en application de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1982.
Application du code forestier pour les coupes et abattages d’arbres et défrichements dans la mesure où cette réglementation est adaptée à la prévention des risques naturels.
Le respect des dispositions du P.P.R. conditionne la possibilité de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l’intensité anormale d’un agent naturel, conformément à l’article 1er de la loi du 13 juillet 1982.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité d’entreprendre les travaux d’entretien et de gestion normaux des bâtiments implantés antérieurement ou encore des travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque, ainsi que les autres occupations et utilisations du sol compatibles avec l’existence du risque, notamment industriel correspondant à l’exercice d’une activité saisonnière.
Cette possibilité concerne évidemment les biens et activités implantés en zone rouge.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Direction départementale des territoires de Côte d’Or
Service de l’Eau et des Risques
57, rue de Mulhouse – BP 53317
21033 DIJON Cedex
Tél : 03 80 29 44 44PT3 Servitudes relatives aux télécommunications électroniques en terrain privé
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 et décret n° 97-683 du 30 mai 1997
II – OUVRAGES CONCERNES
Artère FO 21 363 G
boucle locale : Z 37-A
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif.
Droit pour l'Etat d'établir des conduites ou supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou clôtures.
Droit pour l'Etat de faire passer des fils au-dessus des propriétés privées même au-dessus des immeubles qui ne servent pas d'assise à un support.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour le propriétaire de ménager le libre passage aux agents mandatés par France Télécom.
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition d'en prévenir le Directeur de l’Unité Pilotage Réseau Nord-Est un mois avant le début des travaux (article L.49 du Code des Postes et Télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
ORANGE
Unité de Pilotage Réseaux Nord-Est
DA / REG
26, avenue de Stalingrad
BP 88007
21080 DIJON Cedex 9T1 Servitudes relatives aux chemins de fer
1ère PARTIE - Servitudes grevant les propriétés riveraines du chemin de fer
I - GENERALITES
A - Nom officiel de la servitude
Servitude relative au chemin de fer.
Servitudes de grande voirie
- alignement ;
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés; - mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales
- constructions ;
- excavations ;
- dépôt de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement
B - Références des textes législatifs qui permettent de l'instituer
Loi du 15 juillet 1845 modifiée par la loi n° 90-7 du 2 janvier 1990
Décret portant règlement d'administration publique du 11 septembre 1939.
Décret du 22 mars 1942.
Code des Mines - articles 84 modifié et 107.
Code forestier - articles L. 322-3 et L. 322-4.
Loi du 29 décembre 1892 - occupation temporaire.
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.
Ministère des Transports, Direction des Transports Terrestres.
Décret n° 54.321 du 15 mars 1954 pour l'exploitation des carrières à ciel ouvert.
Décret n° 59.962 du 31 juillet 1959 modifié fixant les prescriptions spéciales è respecter pour les tirs à la mine aux abords du chemin de fer.
Décret n° 69.601 du 10 juin 1969 relatif è la suppression des installations lumineuses de nature à créer un danger pour la circulation des trains.
Décret n° 80.331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries excavatrices.
II - OUVRAGES CONCERNES
Ligne Paris-Lyon-MarseilleII- PROCEDURE D'INSTITUTION
A - Procédure
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer:
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer les conservation des fossés, talus, hales et ouvrages, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1845) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (articles 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845);
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la façon suivante :
a) Voie en plate forme sans fossé :
Une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du rail extérieur (figure 1).
b) Voie en remblai :
L'arête inférieure du talus de remblai (figure 3).
OU
Le bord extérieur du fossé si cette voie comporte un fossé (figure 4).
c) Voie en déblai :L'arête supérieure du talus de déblai (figure 5).
Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point extrême des déblais ou remblais effectues pour la construction de la ligne et non la limite du talus naturel (figures 6 et 7).
Lorsque le talus est remplace par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied et en cas de déblai, le crête de ce mur (figures 8 et 9).
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins, toutefois, que cet élargissement de plate forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à vole unique dont la plate forme a été acquise pour deux voles, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est par ailleurs fait observer que les servitudes prévues par la loi du 5 juillet 1845 sur la police des chemins de fer n'ouvrent pas droit à l'indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus - dont les conditions d'application vont être maintenant précisées - les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1) AlignementL'alignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établir une clôture doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gare, avenues d'accès, .
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieur de laquelle il est Interdit. en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du chemin de fer, les droits qu'il confère le long des voies publiques, dites « aisances de voirie)}. Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
2) Ecoulement des eaux
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que les eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dés l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, par contre, il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3) Plantations
a) Arbres à haute tige: aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 m de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à 2 m par autorisation préfectorale (figure 10).
b) Haies vives. Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines une distance de 2 mètres de la limite doit être observée sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 m (figure 11).
Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de 2 m de la limite réelle du chemin de fer et une haie vive à moins de 0,50 m de cette limite.
4) Constructions
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans d'occupation des sols, aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite légale du chemin de fer (figure 12).Il résulte des dispositions précédentes que si les clôture sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas où celle-ci est située à moins de 2 m de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la vole ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
Il est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, sans l'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire.
5) Excavations
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 m au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus (figure 13).
6) Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la, loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas:
- l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé ;
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d'un certain niveau;
- la possibilité, pour l'Administration, d'opérer la résection des talus, remblai et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la SNCF pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passage à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14).B - Indemnisation
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 10 juillet 1845) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation.
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les régies prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'article 180 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation en sera faite en dernier ressort par le Tribunal d'Instance.
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la SNCF, quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 m de largeur calculée du bord extérieur de la voie et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (article L.322-3 et L.322-4 du code forestier).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation, pour le riverain, avant tous travaux de construction, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation, pour les propriétaires riverains, de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 m de part et d'autre des passages à niveau, ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (Loi des 16 et 24 août 1790). Sinon, intervention d'office de l'Administration.
Obligation pour les riverains d'une voie communale au croisement avec une vole ferrée de maintenir et ce sur une distance de 50 m de part et d'autre du centre du passage à niveau, les haies à une hauteur de 1 m au -dessus de l'axe des chaussées et les arbres à haut jet à 3 m (décret du 14 mars 1964 relatif aux voles communales).
Application aux croisements à niveau non munis de barrières, d'une voie publique et d'une voie ferrée, des dispositions relatives à la servitude de visibilité, figurant au décret-loi du 30 octobre1935 modifié par la 101 du 27 octobre 1942.
Obligation, pour les propriétaires, sur ordre de l'Administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou non existant dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infractions aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845, réprimées comme en matière de grandes voiries, les contrevenants sont condamnés par le Juge Administratif à supprimer, dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations, couvertures, dépôts contraires aux prescriptions, sinon la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (article 11 alinéas 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains de pratiquer des excavations, en bordure de voie ferrée, en remblai de plus de 3 m dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la SNCF.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables, dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Préfet.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (article 9 de la loi du 15 juillet 1845).
B - Limitations au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un croisement à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié le 27 octobre 1942, concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de 2 m d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 m à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'Interdiction ne s'impose qu'aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies ; elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les magasins, hangars, écuries, . . (article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 6 m de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement et des haies vives é moins de 2 m. Le calcul de la distance est fait d'après les régies énoncées ci-dessus en matière de constructions (application des régies édictées par l'article 5 de la loi du 9 Ventôse an XIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 m. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (article 8 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 m d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer, qui se trouve en remblai de plus de 3 m au-dessus du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égaie à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus (article 6 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ferrée (article 3 de la loi du 15 juillet 1845).
2° Droits résiduels du propriétairePossibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du Préfet, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 m au chemin de fer, lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (article 9 de la loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les riverains, propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existant lors de la construction d'un nouveau chemin de fer, de les entretenir dans l'état où, elles se trouvaient à cette époque (article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du Préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 à 2 m) et des haies vives (distance ramenée de 2 à 0,50 m).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières à proximité des voies ferrées, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale déterminant, dans chaque cas, la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C - Publicité
En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d'alignement par le Préfet.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
SNCF Immobilier
Direction immobilière territoriale Sud Est
Campus INCITY
116 cours Lafayette
CS 13511
69003 LYON
Tél. : 04.28.89.06.45 ou 06 13 17 70 76
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SNCF RESEAU – Direction régionale Bourgogne Franche-Comté
22, rue de l'Arquebuse CS 17813
21078 DIJON Cedex2ème PARTIE - Prospects susceptibles d'affecter le domaine ferroviaire
L'attention des constructeurs est appelée sur le fait qu'au regard de l'application des règlements d'urbanisme, le domaine ferroviaire doit être assimilé, non pas à la voirie routière, mais à une propriété privée, sous réserve, le cas échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique.
Les constructeurs ne peuvent, par conséquent, constituer sur le domaine ferroviaire les prospects qu'ils sont en droit de prendre sur la voirie routière ; ils sont tenus de se conformer aux dispositions relatives à l'implantation des bâtiments par rapport aux fonds voisins, telles qu'elles sont prévues par le plan d'occupation des sols ou, à défaut, par le règlement national d'urbanisme.
En outre, compte tenu des nécessités du service public du chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure où ils sont compatibles avec l'affectation donnée à ces emprises.
Dés lors, tout constructeur qui envisage d'édifier un bâtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire, doit se rapprocher de la SNCF et à cet effet, s'adresser au Chef de la Division de l'Equipement de la Région.
La SNCF examine alors, si les besoins du service publie ne s'opposent pas, â la création du prospect demandé. Dans l'affirmative, elle conclut, avec le propriétaire Intéressé, une convention aux termes de laquelle elle accepte, moyennant le versement d'une indemnité, de constituer une servitude non aedificandi sur la partie du domaine ferroviaire frappée du prospect en cause.
Si cette servitude affecte une zone classée par sa destination dans le domaine public ferroviaire, la convention précitée ne deviendra définitive qu'après l'Intervention d'une décision ministérielle ayant pour objet de soustraire cette zone au régime de la domanialité publique.T7 Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code de l'Aviation Civile : articles R.244-1 et D.244-2 à D.244-4
Arrêté et circulaires interministériels du 25 juillet 1990 relatifs aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
Arrêtés du 31 décembre 1984, du 7 juin 2007 et du 26 juillet 2012 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à l'exclusion des servitudes radioélectriques
Code de l'Urbanisme : articles R.425-9 et R.431-36
II - DEFINITION DE LA SERVITUDE
A - En application des dispositions de l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990, à l’extérieur des zones grevées par la servitude aéronautique de dégagement (T5), est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées l’établissement des installations dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l'eau :
a) est supérieure à 50 mètres, en dehors des agglomérations ;
b) est supérieure à 100 mètres dans les agglomérations.
Sont considérées comme installations, toutes constructions fixes ou mobiles.
Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 et pour lesquelles des règles de survol particulières ont été mentionnées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 modifiée ainsi qu'à celles de l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Obligation pour les installations existantes, constituant un danger pour la navigation aérienne, de procéder sur injonction de l'administration à leur modification ou à leur suppression.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et ceci en dehors des zones de dégagement.2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations sous condition, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire, de solliciter une autorisation du Directeur Départemental des Territoires du département intéressé, et en tout état de cause de se conformer aux dispositions particulières imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
A -
Direction générale de l’Aviation civile
Service National d'Ingénierie Aéroportuaire
Département Centre et Est
210, rue d'Allemagne
BP 606
69125 LYON SAINT-EXUPERY
Tél. : 04.26.72.65.40
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Armée de l’Air
BA 705
Cinq Mars la Pile - SDRCAM NORD
Section environnementale aéronautique
RD 910
37076 TOURS cedex 02
Tél. : 02.47.85.82.00
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