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Document publié le Lundi 16 novembre 2020
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 2020 CT2 224)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
Territoire Métropole Aix- |
du Pays d'Aix Marseille-Provence
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE TERRITOIRE DU PAYS D'AIX
SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2020
PRESIDENCE DE MONSIEUR GERARD BRAMOULLÉ
2020 CT2 224
OBJET : Ressources - Finances - AVIS - Approbation d'une garantie d'emprunt à la Société
Française des Habitations Economiques pour le financement de l'opération de construction de 10
logements sociaux dénommée La Begude située Chemin de Saint François à Fuveau
Le 16 novembre 2020, le Conseil de Territoire du Pays d'Aix, s'est réuni en session ordinaire à la Salle
polyvalente à Mimet, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président du Territoire le 10
novembre 2020, conformément à l'article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Etaient Présents : AMAR Daniel - ARDHUIN Philippe — BARRET Guy — BONFILLON Béatrice —- BOULAN
Michel —- BRAMOULLÉ Gérard — BURLE Christian — CHAUVIN Pascal - CORNO Jean-François —
CRISTIANI Georges — DELAVET Christian —- FERNANDEZ Stéphanie — FREGEAC Olivier —- GACHON
Loïc —- GARCIN Eric —- GERARD Jacky - GOMEZ André — GRUVEL Jean-Christophe — HUBERT Claudie —
JOISSAINS Sophie — LANGUILLE Vincent —- MERCIER Arnaud — PELLENC Roger —- PENA Marc —
POUSSARDIN Fabrice —- RAMOND Bernard — ROVARINO Isabelle — RUIZ Michel - SERRUS Jean-Pierre
— SLISSA Monique — TAULAN Francis —- VENTRON Amapola — VINCENT Jean-Louis — ZERKANI-
RAYNAL Karima
Etai(en)t excusé(es) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l’article L. 2121-20 du
Code Général des Collectivités Territoriales : AMIEL Michel donne pouvoir à SLISSA Monique —
BENKACI Moussa donne pouvoir à VINCENT Jean-Louis — BIANCO Kayané donne pouvoir à
FERNANDEZ Stéphanie — CANAL Jean-Louis donne pouvoir à GARCIN Eric — CESARI Martine donne
pouvoir à FREGEAC Olivier — CIOT Jean-David donne pouvoir à POUSSARDIN Fabrice - CONTÉ Marie-
Ange donne pouvoir à PELLENC Roger —- DAGORNE Robert donne pouvoir à DELAVET Christian —
DESVIGNES Vincent donne pouvoir à LANGUILLE Vincent - GOURNES Jean-Pascal donne pouvoir à
CRISTIANI Georges — GRANIER Hervé donne pouvoir à GOMEZ André — JOISSAINS MASINI Maryse
donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard — KLEIN Philippe donne pouvoir à CHAUVIN Pascal — MALLIÉ
Richard donne pouvoir à VENTRON Amapola — MORBELLI Pascale donne pouvoir à GACHON Loïc —
PAOLI Stéphane donne pouvoir à TAULAN Francis — PETEL Anne-Laurence donne pouvoir à SERRUS
Jean-Pierre — SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre donne pouvoir à ZERKANI-RAYNAL Karima
Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir : CHARRIN Philippe — DI CARO Sylvaine — FILIPPI Claude —
GUINIERI Frédéric —- MARTIN Régis —- SANNA Valérie
Secrétaire de séance : LANGUILLE Vincent
Monsieur Jacky GERARD donne lecture du rapport ci-joint.
Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20201116-2020_CT2_224-
DE
Date de télétransmission : 24/11/2020
Date de réception préfecture : 24/11/2020Métropole Aix-Marseille-Provence
RAPPORT AU CONSEIL DE TERRITOIRE DU PAYS D’AIX
Ressources
Finances
H Séance du 16 novembre 2020
02 1 16
# Approbation d'une garantie d'emprunt à la Société Française des Habitations
Economiques pour le financement de l'opération de construction de 10
logements sociaux dénommée La Begude située Chemin de Saint François à
Fuveau
Madame le Président soumet pour avis au Conseil de Territoire le rapport suivant :
Accusé de réception en préfecture
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DE
Date de télétransmission : 24/11/2020
Date de réception préfecture : 24/11/2020Métropole Aix-Marseille-Provence 2
RAPPORT AU BUREAU DE LA METROPOLE
Finances, Budget, patrimoine et administration générale
H Séance du 19 Novembre 2020
12
FBPA 012-19/11/20 BM
# Approbation d'une garantie d'emprunt à la Société Française des Habitations
Economiques pour le financement de l'opération de construction de 10
logements sociaux dénommée La Begude située Chemin de Saint François à
Fuveau
Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :
La Métropole Aix-Marseille-Provence est sollicitée pour accorder une garantie conjointe destinée à
financer une opération de construction de 10 logements collectifs locatifs sociaux dénommée « La
Begude » située Chemin de Saint François à Fuveau.
Portée par la Société Française des Habitations Economiques, cette opération d’un montant total de
2 333 052,81 euros est financée par deux contrats de prêts proposés par la Caisse des Dépôts et
Consignations d'un montant total de 2 016 510 euros, se déclinant comme suit :
- Contrat PLUS-PLAI n°112674 de 1 776 510 euros,
- Contrat PHB-BOOSTER n°112675 de 240 000 euros.
Les caractéristiques financières desdits prêts figurent à l’article 1 de la convention de garantie
d'emprunt jointe en annexe. Il est précisé que cette convention est inopposable à la Caisse des Dépôts
et Consignations en cas de mise en jeu de garantie.
L'obtention de ces prêts est conditionnée par la mise en place d'une garantie d'emprunt conjointe de la
Métropole Aix-Marseille-Provence à hauteur de 55 % soit 1 109 080,50 euros, et de la commune de
Fuveau, co-garante, à hauteur de 45 % soit 907 429,50 euros.
La Société Française des Habitations Economiques a fait l’objet d'une analyse financière effectuée à
partir des rapports d'activité et financier approuvés de l'année 2018.
Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20201116-2020_CT2_224-
DE
Date de télétransmission : 24/11/2020
Date de réception préfecture : 24/11/2020Métropole Aix-Marseille-Provence 3
Il est par conséquent proposé de faire droit à cette demande de garantie, qui permettra de réaliser
l'opération d'intérêt public correspondante.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la
délibération ci-après :
Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
Vu
Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Code de la Construction et de l’Habitation ;
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
La loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ;
La loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville ;
La circulaire n° NOR INT/B/06/00041/C du Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire du 26 avril 2006 ;
La délibération FAG 004-1738/17/CM du 30 mars 2017 approuvant dans le cadre des
garanties d'emprunt l'application d’une procédure de vote complémentaire pour les emprunts
de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
La délibération FAG 015-4064/18/CM du 28 juin 2018 relative à l'approbation du règlement et
conditions générales d'octroi des garanties d'emprunts ;
La délibération HN 001-8073/20/CM du 17 juillet 2020 portant délégation de compétences du
Conseil au Bureau de la Métropole ;
Les contrats de Prêt N° 112674 et N° 112675 en annexe signés entre la Société Française des
Habitations Economiques et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ouï le rapport ci-dessus,
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,
Considérant
Que la Société Française des Habitations Economiques a contracté deux contrats de prêts
d'un montant total de 2 016 510 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour
financer une opération de construction de 10 logements collectifs locatifs sociaux à Fuveau.
Que la Société Française des Habitations Economiques a sollicité la Métropole pour lui
accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 55% pour le service des intérêts et
l'amortissement desdits prêts.
L'intérêt, pour la Métropole Aix-Marseille-Provence, de soutenir une production équilibrée de
logements sociaux sur son territoire.
L'analyse financière de la Société Française des Habitations Economiques.
Qu'il convient dès lors de conclure une convention de garantie d'emprunt entre la Métropole et
la Société Française des Habitations Economiques.
Délibère
Accusé de réception en préfecture
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DE
Date de télétransmission : 24/11/2020
Date de réception préfecture : 24/11/2020Métropole Aix-Marseille-Provence 4
Article 1 :
Est accordée la garantie d'emprunt de la Métropole Aix-Marseille-Provence à hauteur de 55 % pour le remboursement de deux prêts d'un montant total de 2016 510 euros souscrits par la Société Française des Habitations Economiques auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions des contrats de prêts ci-après :
- Contrat PLUS-PLAI n°112674 constitué de quatre lignes, d’un montant de 1 776 510 euros,
- Contrat PHB-BOOSTER n°112675 constitué de deux lignes, d'un montant de 240 000 euros.
Ces prêts sont destinés à financer l'opération « La Begude », située Chemin de Saint François à Fuveau.
Lesdits contrats sont joints en annexe et font partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie de la Métropole Aix-Marseille-Provence est accordée pour la durée totale des contrats de prêt n° 112674 et n° 112675 (durée de l'amortissement et du préfinancement), et jusqu'au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la Société Française des Habitations Economiques dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Métropole Aix-Marseille-Provence s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à la Société Française des Habitations Economiques pour leur paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par la Société Française des Habitations Economiques est inférieure à douze mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze mois, les intérêts feront l'objet d'une capitalisation sauf si la Société Française des Habitations Economiques opte pour le paiement des intérêts de la période.
La Métropole Aix-Marseille-Provence s'engage pendant toute la durée des contrats de prêts n° 112674
et n° 112675 à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ceux- G:
Article 3 :
En contrepartie de sa garantie, la Métropole Aix-Marseille-Provence bénéficiera d'un logement réservé, concernant ladite opération. Ces droits à réservation seront prorogés pour une durée de 5 ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement intégral de l'emprunt.
Article 4 :
Est approuvée la convention de garantie d'emprunt ci-annexée entre la Métropole Aix-Marseille- Provence et la Société Française des Habitations Economiques.
Accusé de réception en préfecture
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DE
Date de télétransmission : 24/11/2020
Date de réception préfecture : 24/11/2020Métropole Aix-Marseille-Provence 5
Article 5 :
Madame la Présidente de la Métropole ou le Vice-Président délégué au Budget et aux Finances est
autorisé à signer la convention de garantie, ainsi que toutes les pièces relatives à cette garantie
d'emprunt.
Pour enrôlement,
Le Vice-Président Délégué
Budget et Finances
Didier KHELFA
Accusé de réception en préfecture
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DE
Date de télétransmission : 24/11/2020
Date de réception préfecture : 24/11/2020AIX
MARSEILLE
PROVENCE
O M nn
METROPOLE
CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT
Entre
La Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par sa Présidente ou son représentant, dûment habilitée à
agir au nom et pour le compte de la Métropole en vertu de la délibération du Bureau de la Métropole
BR /20/BM du 19 novembre 2020, dénommée ci-après « LA METROPOLE »
D'une part,
Et
La Société Française des Habitations Economiques, dont le siège social est situé 1175 Petite route des Milles, CS
40650, 13547 Aix-en-Provence Cedex 4 représentée par sa Directrice Générale, Madame Marie-Hélène
BONZOM, agissant conformément à la délibération du Conseil d'Administration du 15 mars 2016, dénommée
ci-après « L'ORGANISME »
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
LA METROPOLE accorde sa garantie à L'ORGANISME à hauteur de 55% pour le service des intérêts et
l'amortissement de deux prêts n°112674 et n°112675 d’un montant total de 2 016 510 euros, contractés
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux taux et conditions en vigueur à la date d'effet des contrats
de prêts. Ces prêts sont destinés à financer l'opération « La Begude » en vue de la construction de 10
logements collectifs locatifs sociaux situé Chemin de Saint François à Fuveau.
Cette garantie est accordée pour la durée totale des contrats de prêt n°112674 et n°112675, dont les
caractéristiques sont mentionnées ci-après :
Contrat n°112674 Contrat n°112675
PLAI PLAI Foncier PLUS PLUS Foncier Prêt PHB Prêt Booster
Enveloppe - - = = 2.0 tranche 2018 Taux perse sie
identifiant Ligne du Prêt 5321924 5321925 5321926 5321927 5321928 5321929
Montant Ligne du Prêt 476 600 € 557 229€ 370 638 € 372 043 € 90 000 € 150 000 €
Commission d'instruction 0€ 0€ 0€ 0€ 50 € 0€
: . Indemnité actuarielle sur Pénalité de dédit - - - - L saut CAT
Durée de la période Annuelle Annuelle
Taux de la période 0,30% 0,62% 1,10% 0,62% 0,37% 1,00%
TEG dela Ligne du Prêt 0,30% 0,62% 1,10% 0,62% 0,37% 1,00%
Phase de préfinancement
Durée de 3 à 24 mois
Index Livret À
Marge fixe sur index -0,20% 0,12% 0,60% 0,12%
Taux d'intérêt 0,30% 0,62% 1,10% 0,62%
Règlement des intérêts Capitalisation
Phase d'amortissement N°1 N°2 N°1 N°2
Durée du différé d'amortissement - - - - 240 mois - 240 mois -
Durée 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 20 ans 20 ans 20 ans 40 ans
Index Livret A Tauxfixe Livret A Taux fixe Livret À
Marge fixe sur index -0,20% 0,12% 0,60% 0,12% - 0,60% - 0,60%
Taux d'intérêt 0,30% 0,62% 1,10% 0,62% 0,00% 1,10% 0,92% 1,10%
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle
Profil d'amortissement Échéance prioritaire (intérêts différés) Amortissement prioritaire
Ni remboursement anticipé demarre A HER LERSERR IS sur
Modalités de révision DL DL DL DL Sans objet SR Sans objet SR
Taux de progressivité des échéances 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
tds de progressivité des 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Taux de progressivité de l'amortissement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mode de calcul des intérêts Equivalent EquivatTent
Base de calcul des intérêts 30/360 Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20201116-2020_CT2_224-
DE
Date de télétransmission : 24/11/2020
Date de réception préfecture : 24/11/2020L'octroi de cette garantie est subordonné au règlement et conditions générales d'octroi de ses garanties
d'emprunt déterminées par LA METROPOLE.
ARTICLE 2
En application des dispositions des articles L.441-1 et R. 441-5 du Code de la construction et de l’habitation
(CCH), LA METROPOLE bénéficiera, en contrepartie de sa garantie, de réservations de logements.
S'agissant d'une opération de dix logements, un logement concerné par ladite opération sera réservé à LA
METROPOLE.
La désignation des logements ainsi dévolus à LA METROPOLE sera réalisée par L'ORGANISME en concertation
avec les Services/Directions Habitat des Conseils de Territoire.
Pour ce faire, L'ORGANISME devra transmettre à la Direction de l'Habitat de LA METROPOLE, trois mois avant
la fin des travaux, la liste des logements concernés, en précisant leur localisation (immeuble, étage...) ainsi que
les montants mensuels des loyers et des charges.
A cette fin, L'ORGANISME remplira et retournera à la Direction de l'Habitat de LA METROPOLE la fiche de
réservation de logements qui lui sera remise à la signature de la présente convention.
LA METROPOLE proposera des candidats à l’attribution de ces logements réservés dans un délai d’un mois à
compter du jour où elle aura connaissance de la liste des logements constituant son contingent de réservation
ou déléguera la gestion d'attribution de ces logements aux communes co-garantes.
La commission d'attribution s'engage à retenir, par priorité absolue, les candidats proposés dès lors qu’ils
remplissent les conditions d'accès aux logements concernés.
A défaut de propositions par LA METROPOLE au terme du délai précité, les logements concernés seront
affectés par L'ORGANISME, dans le respect des règles relatives à l'attribution des logements.
Dans le cas de logements devenant vacants, L'ORGANISME s'engage à informer LA METROPOLE dès réception
du préavis notifié par le locataire.
Dans les zones mentionnées au premier alinéa du 1 de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, LA
METROPOLE proposera des candidats à l'organisme dans un délai d’un mois à compter du jour où elle sera
informée de la vacance du logement. A défaut de propositions au terme de ce délai, le logement concerné sera
affecté par L'ORGANISME dans le respect des règles relatives à l'attribution des logements.
En dehors de ces zones, l'attribution des logements réservés devenus vacants s'effectuera selon les mêmes
modalités et conditions que les attributions réalisées lors de la première mise en location des logements.
L'ORGANISME s'engage à ne pas vendre les logements aidés ou ayant fait l’objet d’une garantie d'emprunt par
LA METROPOLE, dans les dix ans suivants l'octroi de cette aide ou de cette garantie d'emprunt.
La vente de ces logements à une autre personne morale ne remet pas en cause les dispositions de la présente
convention qui s'imposent à l'acquéreur.
En cas de vente d’un logement réservé dans le cadre des dispositions de l’article L.443-7 du Code de la
construction et de l'habitation, L'ORGANISME vendeur est tenu, conformément à l’article L.443-9 du même
code, de mettre à la disposition de LA METROPOLE, au moment de la vente, un logement équivalent, situé par
priorité dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune ou, pour Marseille, par
priorité dans le même arrondissement.
Lorsque l'emprunt garanti par LA METROPOLE sera intégralement remboursé par L'ORGANISME, celui-ci devra
en informer LA METROPOLE.
Conformément à l’article R.441-6 du Code de la construction et de l’habitation, les droits à réservation de LA
METROPOLE attachés à la garantie d'emprunt seront prorogés pour une durée de cinq ans à compter du
dernier versement correspondant au remboursement intégral de l'emprunt.
Le présent article ne s'applique pas aux garanties d'emprunt accordées aux organismes autres que les bailleurs
sociaux.
ARTICLE 3 Accusé de réception en préfecture 013-200054807-20201116-2020_CT2_224-
DE
Date de télétransmission : 24/11/2020
Date de réception préfecture : 24/11/2020Les opérations poursuivies par L'ORGANISME, tant au moyen des ressources propres que des emprunts qu’il a
déjà réalisés avec la garantie de LA METROPOLE ou qu'il réalisera avec la garantie, donneront lieu, à la fin de
chaque année, à l'établissement par L'ORGANISME de comptes annuels comprenant le bilan, le compte de
résultat et les annexes. Ces comptes feront ressortir pour ladite année et si possible par opération le résultat
propre à l'exploitation de l’ensemble des immeubles appartenant à L'ORGANISME qui devra être adressé à la
Direction Générale Adjointe Finances et Budget au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
Le compte de résultat comprendra notamment :
Au crédit : les recettes de toutes natures auxquelles aura donné lieu la gestion des immeubles et installations
appartenant à L'ORGANISME.
Au débit : l’ensemble des dépenses auxquelles aura donné lieu la gestion des immeubles, notamment les frais
d'administration et de gestion, les charges d'entretien, de réparations de gardiennage, les impôts, les taxes, les
charges d'intérêts et d'amortissement afférentes aux emprunts contractés pour la construction desdits
immeubles et installations.
Les annexes jointes au bilan et au compte de résultat feront apparaître les états ci-après :
- Etat détaillé des frais généraux ;
- Etat détaillé des créances diverses faisant apparaître les sommes qui pourraient rester dues aux
établissements prêteurs sur les échéances d'intérêts et d’amortissements d'emprunts contractés ;
- Etat détaillé des débiteurs divers faisant ressortir les loyers non payés.
Si les comptes annuels ainsi établis dégagent un résultat comptable excédentaire, cet excédent sera utilisé
jusqu'à due concurrence et, dans le cas où la garantie de LA METROPOLE aurait déjà joué, à l'amortissement de
la dette contractée par L'ORGANISME vis à vis de LA METROPOLE et figurant au compte d'avances ouvert au
nom de celui-ci dans les écritures de L'ORGANISME suivant les conditions prévues à l'article ci-après.
Si le compte d'avances susvisé ne fait apparaître aucune dette de L'ORGANISME, le solde excédentaire
apparaissant dans le bilan et le compte de résultat sera employé conformément aux statuts de L'ORGANISME.
Si, des comptes financiers figurant au bilan et de l'état détaillé des créanciers divers, il résulte que
L'ORGANISME n'a pas réglé tout ou partie des intérêts et amortissements échus d'emprunts garantis par LA
METROPOLE et qu'il ne dispose pas de disponibilités suffisantes pour le faire, LA METROPOLE effectuera ce
règlement entre les mains des prêteurs aux lieu et place de L'ORGANISME dans la mesure de l'insuffisance des
disponibilités constatées. Toutefois dans l'hypothèse où L'ORGANISME disposerait de la capacité financière
pour régler le montant de l'échéance, qu'il s'agisse de disponibilités en biens meuble ou immeuble, ou tout
autre élément d’actif, en hors bilan, LA METROPOLE se refuserait d’honorer tout appel en garantie et pourrait
exiger de l’emprunteur le paiement immédiat des sommes dues. De fait, LA METROPOLE deviendra créancier
de la société.
ARTICLE 4 :
En cas de mise en jeu de la garantie métropolitaine, un compte d' « Avances Métropole » sera ouvert dans les
écritures comptables de L'ORGANISME. II comportera au crédit, le montant des versements effectués par LA
METROPOLE en vertu de l'article 3, majoré des intérêts dont le taux sera celui pratiqué sur le marché, et au
débit, le montant des remboursements effectués par L'ORGANISME. Le solde constituera la dette de
L'ORGANISME vis à vis de LA METROPOLE. Toutefois, les avances consenties par LA METROPOLE devront être
remboursées par l'organisme dès que celui-ci reviendra à meilleure fortune. Si L'ORGANISME ne pouvait faire
face à ses engagements ou si l'examen annuel de sa comptabilité par LA METROPOLE prévu au paragraphe ci-
dessous le rendait nécessaire, LA METROPOLE se réserve le droit de prendre une hypothèque de premier rang,
sur les biens de l’Organisme qui s'engage à ne pas vendre, à ne pas hypothéquer ces mêmes biens sans l'accord
préalable de LA METROPOLE. A cet effet, L'ORGANISME devra fournir un état hypothécaire de ses biens à
première demande LA METROPOLE. De plus, il s'engage à prévenir LA METROPOLE de l'existence d’une
hypothèque sur le bien garanti préalablement à la signature du contrat de prêt. En cas de pluralité de garants,
l'hypothèque envisagée ci-dessus serait inscrite, en partage avec les co-garants, sur l'un des lots de l'état
descriptif de division qui serait établi afin de sauvegarder les droits de LA METROPOLE.
ARTICLE 5 :
L'ORGANISME, sur simple demande de LA METROPOLE, devra fournir à l'appui des comptes et des états toutes
justifications utiles. Elle devra permettre, à toute époque, aux agents désignés par LA METROPOLE de contrôler
le fonctionnement de L'ORGANISME, d'effectuer la vérification de sa caisse ainsi quesestivres-de comptabilité
et, d'une manière générale, de s'assurer de la parfaite régularité de toutes ses opératAccusé de réception en préfecture 013-200054807-20201116-2020_CT2_224-
DE
Date de télétransmission : 24/11/2020
Date de réception préfecture : 24/11/2020ARTICLE 6 :
La validité d'utilisation de la garantie est de trois ans à partir de la date de vote de la délibération de LA
METROPOLE visée en préambule à la présente convention.
L'ORGANISME dispose ainsi d’une période de trois ans pour contracter les emprunts mentionnés sur cette
délibération (hors période de versement des fonds par le prêteur). L'application de ce(s) contrat(s) se
poursuivra jusqu'à l'expiration de la période d'amortissement des emprunts.
Passé ce délai, la délibération actant l'octroi de la garantie de LA METROPOLE deviendra caduque.
L'expiration de ladite convention, si le compte d'avances métropolitain n'est pas soldé, et les dispositions des
articles précédents resteront en vigueur jusqu'à l'expiration de la créance de LA METROPOLE.
ARTICLE 7 :
L'ORGANISME s'engage à prévenir LA METROPOLE par lettre recommandée accusée de réception de
l'impossibilité où il se trouverait de faire face à des échéances et à lui demander de les régler en ses lieu et
place, et ce, deux mois à l'avance.
ARTICLE 8 :
L'ORGANISME s'engage à première réquisition de LA METROPOLE à lui consentir une inscription hypothécaire
de 1er rang, en concours avec d'éventuels co-garants, portant sur les terrains et immeubles suivants : biens
faisant l'objet de la présente garantie.
ARTICLE 9 :
Tous les frais auxquels pourraient donner lieu la présente convention seront à la charge de L'ORGANISME, y
compris les frais d'une éventuelle inscription hypothécaire au profit de LA METROPOLE.
ARTICLE 10 :
La présente convention est conclue jusqu’à l'expiration de la période d'amortissement des prêts garantis par
LA METROPOLE.
Toutefois, comme indiqué à l’article 2 de la présente convention, les droits à réservation de logements de LA
METROPOLE attachés à la garantie d'emprunt seront prorogés pour une durée de cinq ans à compter du
dernier versement correspondant au remboursement intégral de l'emprunt.
ARTICLE 11 :
Toute contestation relative à l'exécution ou à l'interprétation de la présente convention sera de la compétence
du Tribunal Administratif, après tentative(s) d’arrangement à l’amiable, restées infructueuses dans le délai de
deux mois à compter de la première notification du grief.
Pour LA METROPOLE, Pour L'ORGANISME,
A Marseille, le A le
Le Vice-Président Délégué La Directrice Générale
Budget et Finances Marie-Hélène BONZOM
Didier KHELFA Dûment habilitée aux présentes
Dûment habilité aux présentes
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PRO068 V3.13 page 1/23 Contrat de prêt n°
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Directeur financier
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE
Signé électroniquement le 06/08/2020 15 39 :03
CONTRAT DE PRET
N° 112674
Entre
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME
DHABITATIONS A LOYER MODERE - n° 000042983
Et
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SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME
DHABITATIONS A LOYER MODERE, SIREN n°: 642016703, sis(e) 1175 PETITE ROUTE DES
MILLES 13547 AIX EN PROVENCE CEDEX 4,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE» ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1
ARTICLE 2
ARTICLE 3
ARTICLE 4
ARTICLE 5
ARTICLE 6
ARTICLE 7
ARTICLE 8
ARTICLE 9
ARTICLE 10
ARTICLE 11
ARTICLE 12
ARTICLE 13
ARTICLE 14
ARTICLE 15
ARTICLE 16
ARTICLE 17
ARTICLE 18
ARTICLE 19
ARTICLE 20
ARTICLE 21
ARTICLE 22
ANNEXE
SOMMAIRE
OBJET DU PRÊT
PRÊT
DURÉE TOTALE
TAUX EFFECTIF GLOBAL
DÉFINITIONS
CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
DÉTERMINATION DES TAUX
CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
COMMISSIONS
DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
GARANTIES
REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
NON RENONCIATION
DROITS ET FRAIS
NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT
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trat ce prêt n° 1
PROO6E V3 Con
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT
Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération FUVEAU LA BEGUDE, Parc social public,
Construction de 10 logements situés CHEMIN DE SAINT FRANCOIS 13710 FUVEAU.
ARTICLE 2 PRÊT
Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million
sept-cent-soixante-seize mille cinq-cent-dix euros (1 776 510,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :
« PLAI, d'un montant de quatre-cent-soixante-seize mille six-cents euros (476 600,00 euros) ;
" PLAI foncier, d'un montant de cinq-cent-cinquante-sept mille deux-cent-vingt-neuf euros
(557 229,00 euros) ;
= PLUS, d'un montant de trois-cent-soixante-dix mille six-cent-trente-huit euros (370 638,00 euros) ;
= PLUS foncier, d'un montant de trois-cent-soixante-douze mille quarante-trois euros (372 043,00 euros)
'
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.
ARTICLE 3 DURÉE TOTALE
Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.
ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL
Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions où rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ntrat de prêt n°
112674
PRO068 V Co
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
ARTICLE 5 DÉFINITIONS
Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
noltarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg
(taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes
à
(taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] :qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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de prèt n°
PROO68 V3.13 Contrat
Caisse
des Dépôts
crourt
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (ïi) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret À, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt où retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret À » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article «Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d'intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg
(taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters où
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Contrat de prêt n° PRO068
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# TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes
à
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- Sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'inflation ;
- Sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret À ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- Soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- Soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s)
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 05/11/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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LS TERRITOIRES | EE
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article « Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
a Délibérations de garanties de la commune de Fuveau et de la Métropole Aix Marseille Provence avec le contrat de prêt en annexe, conformes et rendues exécutoires (mention date d'affichage/publication + passage au contrôle de légalité)
A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de démarrage des travaux, d'un compromis de vente où de toute autre pièce préalablement agréée par le Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
I appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires fr en respectant un délai de trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
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PRO068 V3.13 Conir
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TERRITOIRES
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Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier où par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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Cai
des Dépot
ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :
Pl naseo ‘dé préEfinanceme ent.
Durée dutpréfinancement. EN _ 24 mois
Index'd: 'bréfinancement 1 Livret À
Marge fixe surindex dé V k | k à 0
preninanceimient 02% Taux d'intérét du | PÉTER ALES 0,3 %
drétinancemen | g
Rèéglement'des intérêts de
préfinancement
Phased'amortuissement 2
Durée ; “40 ans Inde; _ Livret A Haärae fixe surinuex - 02% ‘aux d'intérête 0,3%
Dériodicit __ Annuelle
rotil d'amortissement
30ndItIOnA6"
rembpoursementanticine
VOIOntAIr
Modalité de révision DL
AUX de prouressivitèe ques
Indemnité
échéance
Taux. plancher de
«pren SIVIté de : 0%
échéanc: : $ ; |
on Gale S | Equivalent _ Base de calcul des intérêts | 30 / 360
557 229 €
0€
EU RITES dela ligne Fe HAURE te PLAI
Enveloppe ra ;
nan delaLignedu 5321924
.HN ‘delaLigne du . 476 600 €
_ Annuelle
03%.
Livret A | © Livret LA | Livret À
0,62 %
SERNER
MERE
NEURE.
CMRRSRUEN
ES
TER
Capitalisation
012%
Échéance prioritaire
_(intérêts différés)
actuarielle
PLUS | PLUS foncier
5921026 =) 5321926 | 5321927
n 3710638€ | 372043€ |
2 | LCR MEURT Annuelle Ce | Annuelle
0,62% 11% | 062%
0,62 ., _À, 1 _ | 0,Ge A |
S LeREA U 253 4
0,12 % | 0,6 % | 0,12 % |
| 11% | 0.62 %
Capitalisation Capitalisation | Cepltélisätion
60ens | 4Oens | 60 ans Livret A ____} LivretA | Livret A |
_ | __06% | 012%
0,62 % |. ATX É 0,62 % Annuelle | Annuelle | Annuelle
Échéance prioritaire | Échéance prioritaire | | Échéance prioritaire
(intérêts différés) L(INSreis gere) | | {intérêts différés) |
Indemnité | Indemnité Indemnité actuarielle actuarielle actuarielle
0,5 % 0,5 % 0,5 %
0% 0% 0%
Equivalent Equivalent Equivalent
30/360 30/360 30/360
1 À litre purement indicabf et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0.5 % (Livret A).
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptble(s) de varier en fonction des variations de lIndex de la Ligne du Prèt
Selon les modalités de l'Artide « Détermination des taux», un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d'une Ligne du Prét Auss, s la valeur de l'index était inférieure au taux plancher d'Index de préfinancement alors elle serait ramenée audit taux plancher
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».
Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.
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PRO068 V3.13
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LS TERRITOIRES | HS
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ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
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V3
Con
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : l'=T +M
où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P'= (14) (1+P)/
(1+1) -1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 %
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (l) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
. d | n un mode équival n se « 30 / 360 » :
[= K x[(1 +t) ‘base de calcul” .1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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[es
prêt n° 112674
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PRO0GE
ntrat de
Co
# TERRITOIRES | ES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
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Contrat de prét n PROO6S
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TERRITOIRES | ESS
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Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.
ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective :
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;:
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- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues :
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;
- Obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires où requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur :
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- Souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
e de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
e de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
e de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
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- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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Contrat de prét n
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
| Type de Garantie Dénomination du garant ! Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %) Collectivités locales ! COMMUNE DE FUVEAU 45,00 55,00
tt eee hmcatermemguremnararetnrentteeeténgren RES SE RS
METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE Collectivités locales |
Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.
ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
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Contrat de prêt n PROO68 V3
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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Contrat de prêt n°112674 Emprunteur n° 000042983
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
e dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective :
e la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition où destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur :
- transfert, démembrement où extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret À majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
Civil.
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Contrat ce prêt! n° PROO68
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».
ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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dés Dépôts
GROUPE
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brice verheccke
Directeur financier
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE Signé électroniquement le 06/08/2020 15 38 :59
CONTRAT DE PRÊT
N° 112675
Entre
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME
DHABITATIONS A LOYER MODERE - n° 000042983
Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Caisse des dépôts et consignations Thierry, BAZII 19 place Jules Guesde - CS 42119 - 13221 Marseille cedex 01 - Tél: 04 91 39 SC AISSE DES provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr he té te banquedesterritoires.fr W @BanqueDesTerr
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PRO068 V313 page 2/23 Contrat de prêt n°
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
CONTRAT DE PRE 1]
Entre
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME
DHABITATIONS A LOYER MODERE, SIREN n°: 642016703, sis(e) 1175 PETITE ROUTE DES
MILLES 13547 AIX EN PROVENCE CEDEX 4,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS
ECONOMIQUES SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE» ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
indifféremment dénommé(e})s « les Parties » ou « la Partie »
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LS TERRITOIRES | ESS
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ARTICLE 1
ARTICLE 2
ARTICLE 3
ARTICLE 4
ARTICLE 5
ARTICLE 6
ARTICLE 7
ARTICLE 8
ARTICLE 9
ARTICLE 10
ARTICLE 11
ARTICLE 12
ARTICLE 13
ARTICLE 14
ARTICLE 15
ARTICLE 16
ARTICLE 17
ARTICLE 18
ARTICLE 19
ARTICLE 20
ARTICLE 21
ARTICLE 22
ANNEXE
SOMMAIRE
OBJET DU PRÊT
PRÊT
DURÉE TOTALE
TAUX EFFECTIF GLOBAL
DÉFINITIONS
CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
DÉTERMINATION DES TAUX
CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
COMMISSIONS
DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
GARANTIES
REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
NON RENONCIATION
DROITS ET FRAIS
NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT
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P.4
P.4
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P.5
P.7
P.8
P.8
p.10
p.12
p.13
P.14
P.14
P.15
p.15
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Contrat de prèt n°
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ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT
Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération FUVEAU LA BEGUDE, Parc social public,
Construction de 10 logements situés CHEMIN DE SAINT FRANCOIS 13710 FUVEAU.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à
taux d'intérêt très avantageux.
ARTICLE 2 PRÊT
Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux-cent-quarante
mille euros (240 000,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :
s PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de quatre-vingt-dix mille euros (90 000,00 euros) :
" Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d'un montant de cent-cinquante mille euros
(150 000,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.
ARTICLE 3 DURÉE TOTALE
Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.
ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL
Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5 DÉFINITIONS
Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux OAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg
(taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
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Contrat de prêt n PROO68
V3.13
pa
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des Dénots
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La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa part.
L'« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux d'intérêt.
L'« Index Livret À » désigne le taux du Livret À, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit.
A chaque Révision de l'index Livret À, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de disparition ou de non-publication de l'index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de révision seront connues.
Si le Livret À servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret À » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
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Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».
Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
Le «Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte / classe 16).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le « Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- Sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor :
- Sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'inflation ;
- Sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret À ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- Soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- Soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
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Contrat de prè! n°
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PR
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Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/08/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
” Délibérations de garanties de la commune de Fuveau et de la Métropole Aix Marseille Provence
avec le contrat de prêt en annexe, conformes et rendues exécutoires (mention date
d'affichage/publication + passage au contrôle de légalité)
A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
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Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- Soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- Soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :
STATE TIENNE de la Lions ‘18 du Prêt LL |" Booster |
! Taux fixe - Soutien Enveloppe î 20 tance 2018 L à la production
ESA ATRs de la Ligne du 5321928 | 5321929
Durée d'amortissement de CRE er
la Ligne du Prêt PR. PI D rent de la Ligne du 90 000 € | 150 000 €
ARS ee —}— POSE PP
Commission d'instruction =. 50€. . | 0e.
Indemnité
Pénalité de dédit - __ actuarielle sur
rs | courbe OAT
Durée de la période __ Annuelle Arme |
Taux de période 097% |.: 1%
TEG de la Ligne du Prêt 037% | 1%
240 mois | 240 mois
_ Taux fi ke L _ Taux fi fixe >
_Annuelle | Annuelle
_ Amortissement [Amortissement
prioritaire} prioritaire
| Indemnité
Sans Indemnité | actuarielle sur
| Courbe OAT
__ Sans c objet | _Sans 1 objet
0% | 0%
Equivalent Equivalent
30/360 30/360
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Caractéristiques de la Ligne du Prêt. s Pre Ë Prêt Booster
RIT MAUR Taux fixe - Soutien ENVeIORR£ | 2.0 tranche 2018 à la production
Epson dela Ligne. eu 5321928 5321929
Durée d'amortissement de
“a Ligne duPrêt ea ens ue
DENON 90 000 € 150 000 €
PR ARR PUS JL Indemnité Pénalité de dédit - actuarielle sur
RO PA SA EMULE _| courbe OAT à
Durée de la période Annuelle Annuelle us
_TEG de la Ligne du Prêt 0,37 % 1% js
20 ans 40 ans
Livret À EA Livret À
0,6 % “ 0,6 %
11% 11%
Annuelle Annuelle
Amortissement Amortissement
prioritaire prioritaire indemnité
Sans Indemnité actuarielle sur
MIRE courbe OAT
SR SR
0% 0%
Equivalent Equivalent
30 / 360 30/360
1 À ütre purement indicalif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la dale d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A).
2 Le(s) taux indiqué(s) a-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt
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Contrat de prêt n
[BANQUE des |
AS TERRITOIRES | EE
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Préêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».
ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
À chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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GROUPE
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ve TERRITOIRES
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel (1) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'=T+M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (l) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
ñ | « » :
1=K x[(1 +t) base de calcul" .1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements ci-après.
Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Au titre de la deuxième période de la Phase d'’Amortissement d'une Ligne du Prêt multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.
ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
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- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engageà :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ,
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contral ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt,
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous dommages aux avoisinants ou aux existants ;
entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération,
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ,
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord sur tout projet :
° de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
° de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
° de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
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- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales où
actions ;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l'encours de l'Emprunteur auprès de la CDC.
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Si tout où partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à
l'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.
ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie : Dénomination du garant | Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %) |
COMMUNE DE FUVEAU | 45,00
55,00
Collectivités locales
| Collectivités locales |: METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.
ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel où total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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PRO068 V3.13 Co
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
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- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
SOCIAUX ;
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- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
e dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
e la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
17.2,3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Caisse des dépôts et consignations
19 place Jules Guesde - CS 42119 - 13221 Marseille cedex 01 - Tél : 04 91 39 59 00
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Date de télétransmission : 24/11/2020
Date de réception préfecture : 24/11/2020Contrat de prêt n° 112675 Emprunteur n° 000042983 PRO068 V3.13
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques :
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.
ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).
Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret À, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret À majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.
ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
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ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».
ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. À cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
À défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Date de réception préfecture : 24/11/20202020 CT2 224
OBJET : Ressources - Finances - AVIS - Approbation d'une garantie d'emprunt à la Société
Française des Habitations Economiques pour le financement de l'opération de construction de 10
logements sociaux dénommée La Begude située Chemin de Saint François à Fuveau
Vote sur le rapport
Inscrits 58
Votants 52
Abstentions 0
Blancs et nuls (®
Suffrages exprimés 52
Majorité absolue 27
Pour 52
Contre 0
Ne prennent pas part au vote 0
Etai(en)t présent(s) et ont voté contre :
Néant
Etai(en)t excusé(s) et ont voté contre :
Néant
Etai(en)t présent(s) et se sont abstenus :
Néant
Etai(en)t excusé(s) et se sont abstenus :
Néant
Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire décide à l'unanimité de donner un avis favorable sur le
rapport ci-joint et le transforme en délibération.
l-deTerritoire présents
Signé, le 1 9 NOV, 7079
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