Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - plan sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - plan sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Mardi 9 juillet 2024 par la commune de Saussan.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Consommateurs, Espaces terrestres et maritimes,
information
SAUSSAN TERRITOIRES
SEPTEMBRE 2011
FRANCE
LANGUEDOC
ROUSSILLON
Pian Local d'Urbanisme
4.2.a - LISTE DES SERVITUDES
Elaboration du P.O.S. approuvée le 21/04/1978
1ère révision approuvée le 30/11/1985
2ème révision approuvée le 20/05/1992
3ème révision approuvée le 07/07/1995
HERAULT
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DE MONTPELLIER
COMMUNE
DE SAUSSAN
4ème REVISION DU P.O.S. ET TRANSFORMATION EN P.L.U. :
- Prescrite par D.C.M. du : 06 septembre 2001
- Arrêtée par D.C.M. du : 16 février 2010
- Approuvée par D.C.M. du :
Document conforme à l'original approuvé
par délibération du conseil municipal
du;
information & TERRITOIRES
SARL au capilal de 7600 euros
Le Richelieu
32, Avenue G, Clémenceau
34000 MONTPELLIER
tél : 04.67.794,728.
n° SIRET : 422 475 003 00084 Code NAF : 7112B
ROS MONTPELLIER
partenaire (s)
Services et Plans Informatisés
L SPI-GRAPHIC
300, rue du Faubourg du Nord
34130 MAUGUIO
Tél: 04.67,12.04.63.LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol sont des limitations administra- tives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations par- ticulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité publique.
Elles sont donc crées et rendues opposables par des procédures particulières et indépendantes de celles relatives à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.
Les servitudes d'utilité publique concernant le territoire de Saussan sont de trois types :
- les servitudes relatives au passage de certains réseaux ou faisceaux (PT3)
- les servitudes résultant du plan de prévention des risques d'inondation (PM1)
- les servitudes liées aux chemins de fer (T1)
La liste des servitudes d'utilité publique figure ci-après et elles sont reportées graphiquement (cf.
pièce 4.2.b).
Fe] SEPTEMBRE 2011 - Liste des servitudes d'utiité publique SAUSSAN - Révision du Plan Local d'Urbanisme (2Liste des servitudes d'utilité publique
Ministère ou service Code et nom Date de l’acte ou responsable de la
officiel Détail de la servitude | texte permettant de P tud
de la servitude l’instituer servitude (gestionnaire)
* Cable 489-03 Ca- | Arrêté du 20/01/1981
| PT3 | pestang-Montpellier et |+ DUP n°1183 du
Servitudes relatives cable 521 Montpellier |21/05/1980
aux communications SETE
téléphoniques et télé- FRANCE TELECOM 707 avenue du Marché Gare
2!
34933 MONTPELLIER cedex 9
graphiques concémant |, Cable 181-05 BE- |+ Arrêté du 04/01/1960 l'établissement et le
fonctionnement des li- ZIERS-MONTPELLIER
gnes et des installations
de télécommunications | * Cable 34 RGN 171
MONTPELLIER-FA-
BREGUES
- Direction Départementale de
PM1 -* Plan de Prévention des|+ Approuvé par ar- l'Equipement
Servitudes relatives aux | Risques d'inondation|rêté préfectoral du (Service hydraulique) Plans de Prévention des| (P.P.RI.) dans la Vallée | 13/02/2009 520 allée Henri 11 de Risques naturels de la Brue Montmorency
34064 MONTPELLIER CEDEX
T1 * Servitudes liées aux} Loi du 15 juillet 1945 * SNCF voies ferrées. Direction régionale Servitudes relatives aux
chemins de fer de Montpellier
[infannation
Fra SEPTEMBRE 2011 - Liste des servitudes d'utilité publique SAUSSAN - Révision du Plan Local d'Urbanisme (3TELECOMMUNICATIONS
PT3
I. GENERALITES
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement, l'entretien et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L 46 à L 53 et D 408 à D 411.
Secrétariat d'état aux postes et télécommunications et à la télédiffusion. Direction générale des
télécommunications.
Ministère de la défense.
IL PROCEDURE D’INSTITUTION
À. Procédure
Décision préfectorale, arrêtant le tracé définitif de la ligne et autorisant toutes les opérations que comportent Pétablissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations en vue de
l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits, et transmission à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (articles D 408 à 410 du code des postes et télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s’il n’est pas suivi dans ces délais d'un commencement d’exécution (article L 53 dudit code).
B. Indemnisation
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d’une servitude (article L 51 du code des postes et télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct matériel et actuel. En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (article L 51 du code des postes et télécommunications), prescription des actions en demande d’indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (article L 52 dudit code).
C. Publicité
Affichage en mairie et insertion dans l’un des journaux publiés dans l’arrondissement, de l'avertissement donné aux intéressés, d’avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (article D 408 du code des postes et télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (article D 410 du code des postes et télécommunications). Les travaux peuvent commencer 3 jours après cette notification. En cas d'urgence le préfet peut prévoir l’exécution immédiate des travaux (cf. article D 410 susmentionné).HIT. EFFETS DE IA SERVITUDE
A. Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (article L 48 du code des postes et télécommunications 1° alinéa). Droit pour PEtat d’établir des conduits ou supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs où clôtures (article L 48 dudit code 2 alinéa).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. Limitation au droit d’utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour le propriétaire de ménager le libre passage aux agents de l'Administration (article L 50 du code des postes et télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d’entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition d’en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (article L 49 du code des postes et télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l’Administration, de demander le recours à Pexpropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.”. -323 - | .
7 PM 1
RISQUES NATURELS
,
L. - GÉNÉRALITÉS
Servitüdes résultant des plans d'exposition aux tisques naturels “prévisibles institués en vue,’ d'une part, de localiser, caractériser ét prévoir les effets des risques naturels existants dans le souci notamment d'informer et de sensibiliser le public et, d'autre part, de définir les mesures et
techniques de prévention nécessaires.” :
'
Loi ne 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'inéeñanisation des victimes des catastrophes
naturelles (art. 5-1). - - ‘ . . -
| |
. Décrét ne 84-328 du 3. mai 1984 relatif à l'élaboration ‘des plans.d'exposition aux risques
naturels prévisibles. [ um ‘ Lo 1 on
Loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection
de ia forêt contie l'incendie et à la prévention des risques majeurs. ' °
1 Eettre-circuiaire du 20 novembre. 1984 relative aux conditions d'application du ‘décret du .3 mai 1984. : oct Te ce
Le
. Circulaire n° 88-67 dü 20 juin 1988 relative aux risques naturels et au-droit des sols.
Ministère chargé de l’environnement ét dela prévention des risques technologiques et .
naturels majeurs (direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégation aux risques majeurs). . . . _ ° :
© Ministère de l'équipement, du logement, des:transports et de‘la iner (direction de l'architec- . ture et de l'urbanisme). ‘ ' '
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
©: A- PROCÉDURE
La procédure de création et de révision des plans &'expositiont aux risques Œ@ER) est É
prévue par le décret du 3 mai 1984 (art. der). Lot ‘ Fo
ls Initiative
L'établissement et la révision des P.E.R. sont prescrits par arrêté du préfet du département.
Lorsque le périmètre inis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointe- ment par les préfets de ces départements. . ‘
Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies pour avis du projet. ‘ ï i.
d'arrêté. Passé le délai de derix mois, leur avis est réputé favorable. © ‘ - ‘ Î!
. Si un territoire homogène .au point de vue des: risques s'étend sur plusieurs communes, il est préférable, pour des questions de procédure, de prescrire un P.E.R. pour chacune des * Fo ht communes plutôt qu'un P.E.R multicommunal. Dans ce cas, les études tecliniques devront être Fos , menées conjointement afin d'assurer « l'égalité de traitement». . Fe Ë.
d + gré du département désigne le service extérieur de l'Etat chargé d'élaborer le projet
e P.E. :
2 Contenu du dossier nn
Le dossier de P.E.R comprend un rapport de présentation qui tient lieu d’exposé des’ motifs pour l'institution de la servitude d'utilité publique que constitue le P.E.R., il énonce les “caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le terri- toire communal. Le rapport de présentation doit, ‘en outre, justifier les sectorisations ‘des dacu- ments graphiques et les prescriptions du règlement, compte tenu de l'importance des risques et des occupations et utilisations du sol.- 324-
Le dossier comprend aussi des documents graphiques qui doivent faire apparaître les diffé- rentes zones et sous-zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions réglementaires des P.E.R. L'article 5 du décret du 3 mai 1984 distingue trois catégories de zones en raison de l'importance du risque et de la vulnérabilité des biens existants et futurs :
—. Zone rouge, Ou zone très exposée pour laquelle la probabilité d’occurrence du risque et la forte intensité de ses effets prévisibles sont-teiles qu’il n’existe pas de mesure de prévention économiquement oppoitune autre que linconstructibilité ;
- zone bleüe, ou zone moyennement exposée pour laquelle la probabilité d’occuirence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles, moins importants, permettent d’y autoriser certaines occupations et utilisations du sol sous condition: de respecter certaines prescriptions. La zone bleue est donc définie de telle sorte que le risque et ses conséquences y soient acceptables moyennant le respeët de ces prescriptions ; :
— zone blanche, ou zone réputée non exposée, pour laquelle l'occurrence du ‘risque et ‘ l'intensité de ses effets prévisibles y sont négligeables. : #
‘Le dossier comprend enfin un règlement qui détermine les occupations ou utilisations du sol qüi sont interdites dans chacune des zones rouge et'bleue. De même c’est pour la zone bleue * qu'il détermine les mesures de nature à prévenir les’ risques, à en rèduire les conséquences ou à les rendre supportables à l’égard des biens et des activités (art. 6 du décret n° 84-328 du 3 mai 1984). : 7
æ Consultation des communes
ya consultation de ‘ia (où des) commune(s) avant la prescription du plan d'exposition aux risques (P.E.R.) par arrêté préfectoral. . ‘ Lou .
Les communes dont le territoire est concerné par le périmètre mis à l'étude sont à nouveau consultées pour avis sur le projet d'arrêté. L'avis des conseils municipaux doit intervenir dans un. délai de deux mois au terme duquel cet avis est réputé favorable. Le dossier soumis à avis comprend: le projet d'arrêté, le plan délimitant le périmètre: de l'étude, un rapport sommaire . justificatif.
Le préfet du département statüe sur les avis donnés et le projet est arrêté par lui ou conjointement par les préfets si plusieurs départements sont concernés, éventuellement amendé ‘pour tenir compte dés avis. . . Due
4 Enquête publique
Le préfet du département prescrit par arrêté l'enquête publique du P.E.R. Cette enquête se déroule dans les formes prévues par le code de lexpropriation pour cause d’utilité publique (il s'agit.de l’enquête publique de droit commun de l’article R. 11-4 du code de l’expropriation). I appartient au préfet de désigner le commissaire enquêteur ou les membres de la commission denquéte dont la rémunération sera imputée sur les crédits ouverts pour l'élaboration es PER. .
..Par un souci d'efficacité, le P.E.R. peut être rendu public et soumis à enquête publique par le même arrêté ; en outre, lorsqu'un document d'urbanisme ‘ou une.opération, concerné par le . projet de PER, doit être soumis à enquête publique, il conviendra de favoriser la simultanéité de ces deux enquêtes. :
À l'issue de l'enquête publique, le projet de plan accompagné des conclusions du commis- saire enquêteur. ou de la.commission d'enquête est soumis pour avis aux conseils municipaux concernés. Leur avis doit intervenir dans un délaï.de deux mois au terme duquel il est réputé favorable. ° °
5 L'approbation
Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des. résultats de l'enquête publique et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des préfets de département. - ’
En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou dé la commission d'enquête ou encore d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du
délégué aux risques majeurs. .&
k
cutisens
—
und
ei
Der]
nes
* trophe naturelle.
325 -
-_B. - INDEMNISATION
Aucune indemnité m'est prévie compte-tenu de la portée de cette servitude, celle-ci permet-
tant en effet de faire bénéficier des garanties ouvertes en matière d'assurance par ‘la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes des catastrophes naturelles.
Cependant, l'exécution des mesuies prévues pär les P.E.R., concernant les constructions et installations existantes antérieurement à la publication de l'acte approuvant le plan, ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 p, 100 de la valeur vénale des biens concemés. Dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y'a lieu d’étudier l’effica- cité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constitüent pas une obligation, pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties en cas de survenance d’une catas-
| __{ C- PUBLICITÉ
. Publicätion de l'arrêté préfectoral de prescription du plan d'exposition aux risques naturels prévisiblés au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s): : .
‘Publication du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil'des: actes administratifs du (ou. des) département(s). Les textes ne prévoient pas d’autres mesures de . publication du P.E.R. rendu public; néanmoins, il est souhaïtable, d’une part, de publier des : avis.dans la presse régionale ou locaie afin d'assurer üne publicité très large de l'opération et,
d’aütre part, que les services instructeurs se mettent à la disposition du public pour lui fournir toutes les explications nécessaires. et Lie ee ee ie
L'acte’approuvant le P.E.R. fait l'objet :
. - d'une mention au Journal officiel de la République française s’il s'agit d’un décret en Conseil d'Etat; | Ù . or | et oc - d'uñe mention au recueil des actes administratifs des départements concernés, s’il s'agit d'un arrêté du préfet du département ou d’un arrêté conjoint. ‘ - ‘ * Ces arrêtés font J'objet d’une mention. en caractères apparents dans deux. journaux régio- naux ou locaux'diffusés dans le ou les départements concernés. Ut
Une ‘copie de l'acte d'approbation est affichée en mairie. | ei ot . Pour l'application de l’article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982, la publication du plan est réputée faite le trentième jour.pour l'affichage en mairie de l’acte d’äpprobation.
Le PER. est opposable aux tiers dès l'exécution de la dérnière mesure de publicité de T'acte l'ayant approuvé.
Le plan approuvé-.et l’ensemble des documents de la procédure relatifs'à chaque commune sont tenus à lä disposition du public en préfecture. et en mairie (mention de cès mesures de. publicité et des lieux où les-documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation en mairie (art. 9 du décret). : Poe ne
IL. - EFFÉTS DE LA SERVITUDE
La servitude d'utilité publique constituée: par le P.E.R. est opposable à toute personne publique ou privée.
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 7
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
H n'existe pas d'obligations de faire stricto sensu, mais des incitations à faire qui cordition- nent la possibilité de bénéficier de la garantie ouverte par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes de catastrophes naturelles. Ainsi, le règlement du PER peut assujettir les particuliers à la réalisation de travaux ou ouvrages destinés à diminuer es risques. . ‘- 326 -
En outre, des mesures de prévention peuvent être imposées aux biens existants antérieure- ment à la publication du P.E.R. (délai de: 5 ans pour s'y conformer) mais'elles ne peuvent
imposer des travaux dont le coût excède 10 p. 100 de la valeur vérale des biens concernés
(art, 6 du décret). : : ’
Cependant, dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette 7
valeur, il y.a lieu d'étudier l'efficacité des mesurés partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci de constituent plus une obligation pour pouvoir continuer à bénéficier des.garanties, en cas de survenance d'une catastrophe naturelle. Fo 5 ‘ ‘
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
° 1e Obligations passives.
se Réglementation de.toute occupation ou utilisation physique du so, quelle que soit la nature des. bâtiments, des installations ou des travaux, autres que les biens de l'Etat, qu’ils soient ‘exposés. directement à'un risque ou susceptibles de l'aggraver, soumis ou non à un régime . d'autorisation ou dé déclaration en.-application de législations extérieures à.la. loi du ” 43 juillet 1982; assurés ou non, permanents ou non. ‘ : -
Interdiction ou réglementation-pour chacune des zones « rouge » et « bleue » des diverses occupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d’exposition. aux risques ou du carac- tère aggravant qu'elles constituent. E eo ‘ h
Le règlernent du P.E.R. précise.les diversés catégories entrant dans le champ. d'application
- et parmi Celles-ci notamment : les bâtiments de toute. nature, les terrains. de ‘camping et de caravanage;, les murs et clôtures, les équipements de télécommuiication et. de “transport ce
. de stationnement, les démolitions de toute nature, es méthodes culturales….
- - Interdiction” de droit, en zone. «rouge», de construire tout bâtiment soumis ou non à - permis de construire, cette Zoné étant inconstructible en application de l’article de la loi du 7.13 juillet 1982. . .:. Dos ct oc De ce Le
Application du Code forestier pour. les coupes-ét abattages d’aïbrès et défrichements dans la
“mesure où cette réglementation est adaptée: à Ta prévention des risques naturels. °
Le respect des dispositions des P.E.R. conditionne-la possibilité de bénéficier de la répara- tion des dommages matériels directement occasionnés : par l'intensité anormale. d’un agent naturel, conformément à Particle 1er de la loi. du 13 juillet 1982. ri
d'énergie, les plantations, les dépôts de matériaux, les exhaussements .et-affouillements, les aires
* 2 Droits résiduelsdu propriétaire :
Possibilité “d'entreprendre les travaux d'entretien et de gestion normaux.des bâtiments implantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque, ainsi que les autres occupations et utilisations du sol. compatibles àvec l'existence du risque notamment industriel correspondant. à l'exercice d’uxe activité saisonnière. °
Cette possibilité concerne évidemment les biens et activités implantés en zône « rouge LAsms
D)
. être prises. . Late . .
: ‘, : L'état de catastrophe naturelle est constaté par. arrêté interministériel. .
- 327-
LOI No 82-600 DU 13 JUILLET 1982
rofative à l’indemnisation des victimes de catastrophes nsturelles: .
L'Assemblée nationale ét le Sénat ént adopté, | |
* Le Président dé la République-promulgue la loi dont la téneur suit :
Art, fer. - Les contrats.d'assurance, souscrits par touté personne physique ou morale autre que l'Etat a . garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la’ garantie de l'assuré contre les effets . des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats,
Enoûtre, si l'assuré-est couvert contre les peïtes d'exploitatioïi, cette garantie est étendue aux cffets des
catastrophes natureilés, dans les conditions prévues au cohtrat correspondant. - LE
Sont considérés comme les effets des catasirophes. naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels- directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, forsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces domimages n'ont pu empêcher leur survenance où n'ont pu
Art. 2. - Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les. contraté visés À l'article ‘le uné clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième.alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée né peut. excepter aucun des biens mentionnés au contrat’ ni. opérer d'autre. abattement que ceux qui seront fixés. dans les clauses types. prévues À l’article 3. - . 5
. “lle est couverté par une prime ou cotisation additionnelle, ‘individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article 1er et calculée à partir d’un.taux unique: défini par arrêté pour. chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant .de la prime ou. cotisation principale ou au montant des capitaux: assurés, selon la catégorie de contrat. .
Les indemnisations résultant de cette garantie ‘doivent être attribuées aux sssurés dans -uri délai ‘de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des -pertss. subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables où de:la date de publication, lorsque celle-ci est . postérieure, de la décision administrative cônstatant l’état dé catastrophe natureile.
- Art, 3. - Dans un délai d'un mois à compter “de la date de publication de I£ présente loi, les. contrats visés à l'article 1er sont réputés, nonobstant toute disposition contraife, contenir une telle.cläuse. ‘ ‘ Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sônt déterminées par arrêté avant cette date.
_ Art. 4. - L'article L. 431-3 du code-des assurances est complété par les dispositions suivantes :
« La caisse centrale de réassurance. est häbilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie dé l'Etat, dans des conditions fixées par décret en. Conseil d'Etat, »
Art. 5. - 1. - L'Etat élabore et met en application des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, qui déterminent notamment les zones exposées et les techniques de prévention à ÿ mettre en œuvre-tent par les propriétaires que par les. collectivités ou les établissements. publics. Ces plans sont élaborés et révisés. dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, Ils valent servitude d'utilité publique et sont annexés au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des bieñs et des activités visés à - l'article 1er, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan. . . Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclu- sion initiale ou du renouvellement du contrat. ° - A l'égard des biens.et des activités situés dans les terrains couverts par un plan d'exposition, qui n'ont cependant paë été classés inconstructibles à ce titre, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
A l'égard des biens et activités couverts par un plan d'exposition et implantés antérieurement à sa publication, la même possibilité de dérogation pourra être ouverte aux entreprises d'assurance lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions visées au premier alinéa du présent article.
ïE- 328 -
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montahts maxima sont déter. : minés par arrêté, par catégorie de contrat.
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par trois entreprises d’assurance l'application des dispositions de la présente loi, il-peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées; que choisit l'assuré, de le garantir contre’ les effets des catastrophies naturelles. - : Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré .dans les conditions fixées par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à ia régle- | mentation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif préva àl'article L 321-1 du code LA assurances. . - Est nulle toute. clause des traités de ‘réassurance teridant à exclure le sisque de ‘catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
II. —Les salariés résident ou habituellement employés dans üne. zone touchée par une catastrôphe natu- relie.peuvent bénéficier d'un congé maximum de vingt jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à leur demande, pour participer aux activités d'organismes apportant une side ‘aux victimes de catastrophes: naturelles.
+ En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures,
Le bénéfice du congé peut être refusé. par l'employeur s’il estime que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son. entreprise et au fonctiorinement de celle-ci, Ce refus doit être motivé. Il ne péut intervenir qu'après consultation du comité d’entreprise.ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. .
Art. 6 - Les dispositions: de. la présente doi. ne sont pas applicables aux départements d'outre- “er. Une loi ultérieure fixera un régime adapté aux particularités de ces départements.
Art, 7. - Sont exclus du champ d'application de la présente loi les dommages causés 'aux itcoites non cngrangées, aux.cultures, aux sols et au cheptel. “vif hors: bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions de. la loi n° 64-706. du 10. juillet. 1964 modifiée organisant un ,Fégime. de garantie contre les - calamités agricoles.
: Sont ‘exclus également du champ d'application: de is présente. loi les dominages subis par les corps de véhicales aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que les marchandises transportées et. les dommages visés À l'article L.'242-1 du code des assurances.
Les contrats d'assurance ‘garantissant les domniagés mentionnés aux alinéas. précédents, ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle,
‘ Art. 8. - L'article L. 1214 du’ code dei assürancéé est remplacé’ par “fes dispositions suivantes :
«An. L 121-4, - Celui qui est assuré: auprès de plusieurs assureurs par plusieurs Polices, pour un : même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque” assureur connaissance des autres ‘ assureurs:
« L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître de nom de l'assureur avec lequel une autre sssurance a été. contractée et indiquer la somme assurée,
« Quand biusicuts asauraïes contre -un même:“risque sont contractées de manière dolosive ou fraudu- leuse, les sanctions prévues à Particle L..121-3, premier alinéa, sont applicables.
4 Quand elles: sont .contractées sans fraude, chacüne d'elles: produit: ses effèts dans ‘les limites des - garanties ‘du contrat'et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces. limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses . dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
« Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterninéo en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'inderninité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant. cumulé des indemnités. qui auraient été à le charge de chaque assureur s'il avait été seul. »
Art. 9. = : Dans l'article: L. 111-2° du code des assurances, les termes : "«L. + 1214 à L. 1218» sont remplacés par les termes; « L. 121-5 à L. 121-8 »,
Art. 10. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 1214 du code des assurances sont applicables aux ‘ contrats en cours nonobstant toute disposition contraire.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.‘
“Fait À Paris, le 13 juillet 1982.:
2
o
ee
Res
Le
Bus
bu.
- 329 -
DÉCRET No 84-328 DU 3 MAI 1984
relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques natureis prévisibles
Le Premier ministre, Fe co
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du in budget et du ministre de d'intérieur et dela . décentralisation,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi ne 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, et notamment. son article 5; ” : . Le Conseit d'Etat (section de’ it) entéidu, L
Décrète : CR 4 is
Art, ler, - : L'établissement et larévision des plaris d'expoëition aaux:x: risques “néturels prévus à l'article 5 dé Ja loi du 13 juillet 1982 susvisée sont prescrits par arrété du soinmissaire de le “République du déparie- ment, ©:
«Lorsque le périmètre mis à J'éfude & étend: sur ‘plosieurs départements, l'arrêté est pris.vonjointement par les commissaires dé la République de ces: départements; “l'arrêté précise celui des commissaires de la Répe- blique qui est chargé de conduire la procédure, :
.Art 2, - L'arrêté: prescrivant l'établissement d'un pli &expogition. aux risques natutels prévisibles détermine le périmètre mis ‘à l'étude et la nature des-risques qui sont Pis. en compile ; il désigne le service extérieur de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
Les commmiñei-dont le territoire est inclus dané-le périmètre sont Saisies, pour. avis, du projét d'arrêté: Cet avis est réputé favoräble passé le délai de deux sois qui suit Ieur s: :
L'arrêté-est transmis. aux. maires de < ces. comri ; il est publie” au u Recueil .des actes adrinisttatifs du ou des-départerenté.-
Ant. 3. - Le plan d'exposition aux disques naturels prévisit e or )
lo Un rapport de présentation; | - FT ‘
2 Un ou plusieurs. documents graphiques ; io. Le ue Fc £.
3° Un règlement ‘
At: 4. - Le rapport de “Brésentatio 27
..1o Enonce les caractéristiques, des 5 risques naturels évitée étudiés ae en. a pitcise da localisation sur le: L territoire communal; ee
2 Justifie les.prescriptions du 0ouu des! ‘documents, graphiques et di réglement compte tenu de l'irapor- tance des risques que des occupations où vtilisations: susceptibles de les aggraver.on d'en .aggraver les effets.
1l peut, également, indiquer lei
perturbé graver ment ou interrompu par la survenance d’une catastrophe naturelle.
Art, 5. - Le.ou les documents ‘giaghiques. dtlimitent à intérieur du péter du plan :.
do Une zone « rouge » estimée très “exposée et-où certains risques naturels sont particulièrement redou- tables ; cette zone est inconstructible eni.application. de Particle. 5 de la loï du 13 juillet 1982 susvisée ; toutefois peuvent y être autorisés les aménagements destinés à ‘assurer. Je protection des constructions existantes ;
2 Une zone « bleue » exposée à des risques. moindres ;
3° Une zone « blanche » sans risques prévisibles.
Aït. 6. — I. - Le règlement détermine les occupations ou utilisations du sol qui sont “interdites dans chacune des zones « rouge » et « bleue ».
IL. - Il détèrmine, pour la zone « bleue », les mésures. de nature à prévenir les risques, à en réduire les . Sonséquences ou à les rendre supportables tant à l'égard , des biens et activités implantés antérieurement à la publication du plan que de tous les biens et activités qui peuvent y être implantés. Ces mesures peuvent être définies par référence à des documents techniques préétablis. :
Les mesures définies à l'alinéa précédent tiennent compte de l'opportuxité économique; elles peuvent différer selon qu'elles s'appliquent à des biens et activités existants ou en projet.
L'exécution des mesures de prévention prévues par le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles concernant les biens existant antérieurement à la publication de ce plan ne peuvent entraîner un coût supé- rieur & 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés.concernés.
- 330 -
Art. 7.- Le commissaire de 1a République adresse, pour avis, l'ensemble du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles aux communes concernées. Lorsque ces avis ont été recucillis, ou. réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié pour en tenir compte, est rendu public per arrêté du commissaire de la République du département ou, dans le cas prévu à Particle 1er, par arrêté conjoint,
‘Le projet de plan est alors soumis à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'enquête s'effectue dans- lerespect . du secret de le défense nationale et-du secret industriel. - . À l'issue de l'enquête, le projet de plan accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est soumis, pour avis, aux conseils municipaux concernés. Les avis des conseils municipaux prévus au présent article sont réputés favorables passé le délai de deux mois qui suit leur saisine.
Art. 8.- Le plan d'exposition aux risqués naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis des. conseils municipaux, est approuvé par arrété du où des commis- saires de la République de département.
En cgs d'avis défavorable du commissaire enquêteur, de la commission d'enquéte ou d'un conseil muni- cipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du délégué aux risques majeurs.
* Art. 9.- L'acte approuvant un plan d’exposition aux risques naturels prévisibles fait l'objet : . lo D'une mention au Journal officiel de. la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat ;
2° D'une mention au “Recueil des actes adininistratifs dés départements coricernés s’il s'agit d'un arrêté ” d'un commissaire de la République ou d’arrêtés conjoints. Dans.ce cas, ces arrêtés font l’objet d'une mention ° en caractères apparents dans deux journaux régionaux" ou locäux diffusés dans le ow les’ départements
Une copie de l'acte d'approbation est ‘ensuite affichée en mairie,
Pour l'application” des dispositions de l’article 51 ‘de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, la publication du plan est réputée faite le 30° jour d'affichage en mairie de l'acte d'approbation. . Ce plan approuvé et l’ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés.est faite avéc laffi chage de Pacte’d'approbation prévu à l'alinéa précédent.
Art. 10.-. Le 13 du IV de la liste des, servitudes d'utilité publique saffestant l'utilisation du sol annexée à l'article R. 126-{ du code de l'urbanisme &ést complèté par les dispositions suivantes : - « Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles et instituées en application de l’article 5-1, premier alinéa, de la Joi n° 82-600 du 13 juillet 1982. %
Art. il. - Le ministre de l'économie, dès finances et du budgét, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l’agriculture, le ministre de l'industrie et de la recherche, ie ministre de, l'urbanisme et du logement ‘et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement et de la qualité de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ‘
Fait à-Paris, le 3 mai 1984.autorisations) passe obligatoirement Comme
l'exige la nouvelle
réglementation en |a matière par une étape préalable
de réflexion
globes sur les systèmes d'assainissement qui doivent
être mis.en
piace pour répondre aux différents usages des eaux lintoraies
et ceci
à l'élaboration d'un schéma général d'assainissement. .È uravers
‘2, Taux de dépollution
Pour les déparements métropolitains. les valeurs
les plus récentes
de ces taux Vous Seront fournies par les agences
de l'eau pour les
communes. litorales faisant l'objet d'un calcul
de redevance.
Ces taux sont calculés sur la base des matières-organiques.
sauf
pour les communes possédant une station Conçue
spécifiquement
our éliminer de façon préférentielle les matières
en suspension
(filières physico-chimiques. microtamisage..) pour lesquelles
il sera
calculé sur la base des matières en suspension, et
cela vous sera
précisé par l'agence. ‘
. .
Pour-ces départements, un Laux de 45 p. 100 sera exigé
par V'O.F.-
FEJÆE. cenc année ,encofe: pour l'obtention du
Pavillon Bleu
. d'Europe.
Pour les départements d'outre-mer, le jury se reposera
notamment
© sur les éléments fournis par, v0$ services compélents.
1: - QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE
L'O.F-F.EÉ.E. vous informere le plus tôc, possible
avant la
saison balnéaire: 1994. des critères pris en compte
par lui pour
l'obtention du Pavillon Bleu 1995.
-
279-3 Journal officiel du 10 avril 1994 531
Circulaire du 24'janvier 1984 relative à la prévention
des inondations et à la gestion des zones
inondables
NOR: EQUUS4002 IC
Paris. le 24 janvier 1994.
Le ministre d'Etat. ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, le ministre de
l'équipement, des transports et du tourisme et le
ministre de l'environnement à Mesdames . er
Messieurs les préfets.
Le 13 juillec 1993, à l'occasion de la communication
sur l'eau du
miniswe de l'envirannement élaborée en concertation
avec Île
ministre. de l'équipement des wanspons et du tourisme.
le
Gouvernement 3 amèté une politique en matière de gestion
des
zones inondables. * ro
Le ° ‘
Certe politique répond aux objectifs suivants : :
Lincerdire les imoplantadons humaines dans les zoncs les
plus
dangereuses où, quels que soient les aménagements, la sécurité
des personnes ne peut ve garantie intégralsment et les limiter
dans les autres zones inondables: :
— préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des
crues
pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en
amont et en aval.:
= sauvegarder l'équilibre des milieux dépendant des petites
crues,
er la qualité des paysages souvent remarquables du fait
de la
proximité de l'eau et du caractère encorc-naturel des vallées
cancemées.
La présente circulaire est desuünés à vous préciser certains aspects
de cette politique. et notamment ceux retaifs à la prévention
des
inondadons. Elle indique les moyens de la metre en œuvre
dans le
cadre de vos prérogatives en. matière de risques
d'urbanisme: :
Les principes à mettre en œuvre
Le premier principe vous conduira. à l'intérieur des zones
inondables sournises aux aléas les plus fons, à veiller à ce
que soit
interdite toute construction nouvelle et à saisir. toutes
Îles
opportunités pour réduire
Dans les autres 70nes inondables où les aléas sont moins importants,
vous veillerez à ce que les dispositions nécessaires Soient prises
pour réduire la vulnérabilité des constructions qui
pourront
éventuellement être autorisées. Vous inciterez. les autontés locales
et
les paruculiers à prendre des mesures adaptées pour les habitauons
existantes.
Le second principe qui doit guider voire action est la volonté de
contrèler smetement l'extension de l'urbanisation dans
les 20ne5
majeurs et
le nombre des consuuctions exposées. .
d'expansion des crues. c'est-à-dire les secteurs non urbanisés ou peu
urbanisés et peu aménagés vb la crue peut stocker un volume d'eau
imporant. Elles jouent en effet un: rôle détermurant en réduisant
momentanément le débit à l'aval, mais en allongsant la durée de
l'écoulement. La crue peut ainsi dissiper son én-rgie au prix de
risques limités pour Îles vies humaines et les biens. Ces zones
d'expansion de crues jouent également le plus souvent un rôle
imponant dans la structuration du paysage et l'équilibre des
écosystèmes. .
:
IL convient donc de veiller fermement à ce que les constructions
qui pourront éventuellement ètre autorisées soient compatibles avec
les impéraufs de la protection des personnes. de l'écoulement des
eaux, et avec Îles autres réglementations existantes en matière
d'occupation et d'utilisation du sol {notamment celles concernant la
protection des paysages ct a sauvegarde des milieux naturels)"
Le troisième principe est d'éviter
remblaiement nouveau qui ne serait pas jusuhié. par la protection
de.
lieux fortement urbanisés. En effen ces aménagements
sont
susceptioles d'aggraver les risques en amont et en aval.
La carographie des zones inondables
La mise en œuvre de ces principes implique tour d'abord
une
“bonne connaissance du risque d'inondation. La péorité de’ votre’
action sera donc d'établir une cartographie des zones inondables qui
pourra prendre la forme d'un atlas.
Doivent être identifiés et ‘délimités, d'une part les couloirs
d'écoulement des eaux où devront être prohibés toutes les acuvités
| et aménagements susceptibles d'aggraver les éonditions
d'écoulement et d'autre part les Zones: d'expansion des crues.
Le ministère. de l'environnement conduit un programme de
détermination des zones soumises à des risques naturels majeurs et.
en. pardeulier au . risque d'inondation. Ces actions ont permis
d'élaborer des méthodologies. Si vous n'avez pas enCOTe conduit
ç=s
émudes dans votre déparisment. nous Vous demandons de les engager
ragidement °
Dans les zones de plaines. la’ méthodologie mise en Œuvre pour
établir l'adlas des zones inondables de la vallée de la Loire en
aval
de son confiuent avec l'Allier pourra éme utilement transportée
à
d’autres cours d'eau.
Elle aboutit dans ce cas particulier, à distinguer quaue niveaux
d'aléas en foncdon de la gravité des inondadons À craindre
en
prenant
courant pour la plus fone crue connue et dans le cas où cellei
serait plus faible qu'une crue de fréquence centennale, à pendre
en
compte cette dernière.
‘
Vous trouverez en annexé,
inondables du Val de Tours. «
.
“Les zones soumises à des crues torrentielles où au ruissellement
pluvial urbain ‘constituent un Cas pardeulier, un programme
spécifique est en COUrS Sur vingt-quatre départements au Sud-Est
aûn de réaliser un diagnostie rapide des secteurs souris à ces
deux
tvpes de phénomënes. «
L'objectif est-de recenser. pour des petits bassins versants
de
. les informations historiques et hydrologiques utiles. afin
d'établir
des fiches techaiques par commune. i diquant les caractéristiques
hydrauliques des cours d'eau et des ouvrages. l'hydrologie du
bassin
concemé et l'emprise des lits majeurs. et de: déterminer les zones
à
risque, les consuuctions. et équipements : publies- sensibles.
les
campings. ainsi que-les, mesures de.prévention à mettre.
en place:
printemps. de 1994. Des. insuuctons. pardeulières ont été.
adressées
aux préfets coocemés. Un guide méthodolagique"sera prochainement
envoyé aux préfets des autres .départements touchés par:
Ce-LÿPe
d'aléa, afin d'engager de telles études.…, : “
°
sous.le double timbre de la direction de la prévendon des
poludons
demandé de créer des cellules déparementales d'analyse
des risques”
et d'information préventive. En vue de garantir
une enbère
coordination entre l'évaluation du. risque Inondation. que prescrit
la
présente circulaire, et l'appréciation générale des. risques.
que vont
entreprendre les cellules départementales citées. .vous
. reprendrez.
telle quelle, l'évaluation particulière
l'appréciation générale des risques.
Les champs d'inondation à préserver
Il est aussi nécessaire, pour assurer Ja conservation
des champs’
d'inondation qui ne sont pas acruellement urbanisés.
de procéder à
un eievé de leurs limites.
Saut si un plan d'exposition aux risques est approuvé.
où publié.
où seulemens prescrit mais si 50n élaborauon
z3t suffisamment
tout. endiguement. où ‘
comune critères la hauteur de submersion et la vitesse du”
à titre d'exempie. l'auas des zones
quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres carrés.
lOutes ,
Les premiers résultats de ce programme seront disponibles
au”.
Par ailleurs. par circulaire en date du 13 décembre 1993. signée”
et des. risques et de la direction de la sécurité civile. il
vous à été.
du risque Inondaton dans :s abouur capidement à une publication, vous
service de l'Etat au constai sur le term des
nondation non teéhanis
ACC pour penrvet
procéder pair tn
des champs d parties u . Les npé tions de construction ef les anémements aulorisés
seront prison Comple, € pendant vous uxsminere, s'il est possible d'infléchir lex opération: sién: hents non gchevés pour tenter
de réduire leurs vulnérabilité, dans l'intérét méme des bénéficinires
de ces opérations. el vous veillerez 3 ce qu'ils suient exactement
informés du niveau du risque. .
L'existence de-constructions dispersées n'implique pas l'exclusion
de la zone du champ d'inondation à préserver, Il vous appariendra
d'apprécier les situations locales pour tracer ja limie ‘du champ
d'inondation où l'extension de.l'urbanisation devra être interdite.
Lorsque les inondations éventuelles sont carittérisées par une
montée lente des eaux et un faible risque pour les’ personnes, les
espaces Jibrès inondables à l'intérieur des périmètres urbains.
dévraient étre prioritairement, chaque fois que cela est possible,
réservés ‘pour constituer” des espaces naturels, aménagés où non,
pour la-ville: parcs urbains. jardins. squares, terrains de jeux. de
sports. L'utilité-sociale de els espaces en milieu urbain.n'est pas
contestable. re -
Les:modalirés de mise ‘en œuvre
La cartographie des zohes inondables et le constat de l’occupation
des sols vous serviront de base pour établir les règles générales de
la gestion de ces espaces les plus adaptées pour l'application des
principes énoncés ci-dessus. Vous porterez cene.cartographie et ces
règles à
établies et vous donnerez une large publicité à. certe information
aussitôt après. L . ° . = set,
Vous, veillerez ‘également .à.les transmetire ‘au préfet
coordonnateur de bassin qui. en liaison avec le président du comité
de bassin,.les .versera au volet Inondation du préjet de schéma
directeur d'aménagement .et de gestion des eaux (S.D.A.GE) en
cours d'élaboration. Dans le même esprit ‘vous les porerez à ja
consaissance des présidents des commissions locales : de. l'eau.
lorsqu'elles existent cf .
- H vous appartiendra ensuite de faire usage des. outils juridiques à
votre disposition pour que les règies que vous aurez déterminées
soient effectivement mises en œuvre
La circulaire n° 88-67 relative à la prise en compte des risques
naturels dans le droit des sols, que nous vous avons ‘adressée le
20 juin 1988, décrit les conditions de mise en œuvre et l'articuladon
de ces différents outils: :
+ —.Jes plans d'exposition aux risques (PER) :
— les plans des surfaces submersibles (PSS):
-— l'application de ia procédure définie à l’article R. 11-35 du code
de l'urbanisme ; .
— ja procédure des projets d'intérét général (PIG) qui permet
d'inclure les dispositons soubaitées dans les schémas directeurs
: (SD), les: plans d'occupation des sois (POS) ou les -plans
d'aménagement de zone (PAZ) élabarés sous la. responsabilité
des collectivités locales. : rt
Si un PER Inondation est déjà en vigueur, vous aurez à vérifier
que les documents d'urbanisme SD et POS respectent les
dispositions: du PER. et s'il existait des divergences importantes, à
informer les autorités compétentes de la nécessité de remanier leur
document d'urbanisme: en.tant que de besoin vous pourrez faire
dans ce cas application des disposidons relatives au PIG.
Nous.attirons votre añendoa sur le fait qu'en l'état actuel du droit
la différenciation de la constructibilité selon que-le terrain est simué à
l'intérieur d'un espace urbanisé ou à l'extérieur de celi-ci n'est,
possible qu'en adaptant le. zonage d'un POS : c'est pourquoi nous
vous demandons de vous engager dans cote voie, même s'il existe
< va PSS en vigueur sur le mème territoire.
Vous coustituerez un projet de protection qui comportera l'atlas
des zones inondables, une notice dans laquelle figureront les
objectifs de la politique de l'Etat et les principes à metre en Œuvre
qui sont exposés dans Ja présente circulaire ainsi que les
preseripüons générales qui conditioonent leur application.et. la care
des champs d'inondation à préserver. Ce projet sera. mis à la
T.-disposition du publie et vous formaliserez par une décision certe
publicité. Vous prendrez ensuite un arrêté le qualifiant de projet
d'intérêt général de protection (PIG) et le ponerez à la cnnnaissance
des collectivités concernées dans le cadre des procédures des SD.
des POS et des PAZ. Vous vous assurerez ensuite de sa prise en
compte dans ces documents d'urbanisme, .
Nous vous rappelons que, hors le cas prévu à l'aile L. 123-7-1,
deuxième alinéa, du code de l'urbanisme, que vous serez amené à
mere en œuvre en cas de nécessité, l'Etat est associé à la
procédure l'élaboration des POS et que les périmètres À définir pour
les zones urbanisables doivent être arrêtés en conceruation entre les
collectivités locales responsables et ie services de l'Etac
CO METT 94/10. - 20 AVRIL 1994
Ja connaissance des collectivités locales dès qu'elles seront :
Comp tenu de urgence qui s'atache à ces procédures
CORCUUTINT unité de Li population @t à ls limitation du risque de dunnages aux hiens, Ïl convient que lex services de l'Etat engagent ripidement les études né la définition du projet de prolection-pour être en mesure de présenter dans les meilleurs délais lex propositions de l'Etat aux collectivités locales dès le déhui de ls prxédure,
En attendant la mise en œuvre de ces différents outils juridiques.
vous vous appuierez dans toute la mesure du possible'sur les PSS en vigueur et sur les dispositions du règlement national d'urbanisme. Vous pouirez en particulier faire application de l'article R.111-2. Si
les atlas et les règles de gestion que vous aurez arrétées De sont pas directement: opposables aux tiers. elles peuvent vous permettre de motiver et de justifier vos décisions. °,
Enfin, vous ferez usage du contrôle de ‘légalité à l'égard. des
documents d'urbanisme où à l'égard d'autorisauons de consuuire ou d'occuper le soi dont il vous apparaitrait qu'ils ne respectent pas les principes énoncés ici. alors que vous auriez fait usage des différentes voies de droit susmentionnées, ou si vous esûmez qu'il aurajt.dû éme fait application de l'arucle R. H1-2. ‘ Nous vous demandons de nous rendre régulièrement compile de
l'applicadon de la -présente” insmuction sous-les timbres de la direcian générale des collectivités locales, de la direcuon centrale de la sécurité civile, de la direction de l'architecture et de l'urbanisme. de la direction de la prévention des pollutions et des risques et âe la direction de l'eau. . °
Le ministre de l'équipement. des transports
et du tourisme,
! BERNARD Bosson .
Le. ministre d'Etar..ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'environnement.
MicHEL BARNIER
ANNEXE
INONDATIONS DE PLAINE
Prescriprions générales visant à interdire l'extension de l'urbanisarion dans les zones inondables et à limiter la
vulnérabiliré des construcnions nouvelles autorisées
Les prescriptions ci-après constituent un exemple qui devra être
adapté aux diverses situations locales et à l'outil juridique uulisé.
Elles supposent l'établissement préalable d'une cartograohie du
risque d'inondation pouvant prendre Ja forme d'uu atlas des zones ‘inondables et une délimitadon des champs d'inond2don -non
‘'urbanisés à préserver. |
ne un pm VE À LA an D AA
Ces prescripons pourraient être reprises dans un projet d'intérêt
général, dans des règlements de plans d'occupations des sols. ou
dans des arrètés pris en application de l’article R.III-3 du code de
l'urbanisme, ou des plans d'exposition aux risques d'inondation.
Aucune consmuction nouvelle. ni extension de l'emprise au sol
des constructions existantes ne sera autorisé-dans.les zones où l'aléa
est le plus fort seuls seront admis les travaux et ouvrages destinés à
réduire les risques. Fo
Dans les champs d'inondation À préserver en dehors des parties
actuellement urbanisées, seules pourrant ête autorisées, à condition
de ne pas aggraver les risques ni d'en provoquer de nouveaux :
.— l'adaptation. la réfection et l'extension mesurée des
, constructions existantes ; . -
- es constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs, à l'exploitation agricole. à la mise en valeur des
ressources naturelles. sous réserve qu'elles ne fassent pes
l'objet d'une occupation humaine permanente dans les zones où
- l'aléa rendrait certe situation daogerruse. . a
Pour toutes les constructions et ouvrages qui seront autorisés, les
constructeurs devront prendre toutes les mesures nécessaires pour
que les constructions et ouvrages résistent aux forces exercées par
les écoulements de la crue de référence telle qu'elle est définie dans
l'aas des zones inondables. © :
Les sous-sols sont interdits dans toute la zone inondable.
L'emprise au soi des constructions ne dépassera pas le quart de la
surface des terrains (1).
Le premier niveau.de plancher de toutes les constructions sera au
minimum à | mére au-dessus de Ja cote moyenne du terrain naturel
environnant (2).- 35 -
Le premier niveau habitable des immeubles à usage d'habitation
+ collective sera placé au moins au niveau de la crue de référence.
Les constructions à usage d'habitation isolées. ou groupées,
comporteront un second niveau habitable au premier étage.
Les. clètures formant obstacle à l'écoulement des eaux sont
interdites (3).
[62] Proporion À déterminer en fonetion de chaque situation locale. (2) De 0.70 mètre à | mèue à déterminer en fonction de chaque situation
locale.
(3) Définition à préciser en fonction de chaque situation locale.
139-0 Texte non paru au Journal officiel 532
. MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
Commission intarministérielle permanente
des liants hydrauliques
et des sdjuvants du béton
{Copla}
Circulaire n° 94-30 au 3 février 1994 accordant l'agrément à’ des adjuvants‘des bétons
NOR: EQUE3410052C
Références :
Décret n° 83-252 du 29 mars 1983 relaëf aux procédures -
d'homologation ou d'agrément technique applicables aux
marchés publics de travaux: instituant trois procédures dont
une concernant les fiants hydrauliques (1):
Arrêté du 29 mars 1983 du ministre. de l’économie, des
finances et du budget et du ministre de l'urbanisme et du
logement relauf à [a Copla (2):
Circulaire n° 83-72 du 2$-octobre 1983 relative au règlement de
l'agrément. des liants hydrauliques pour des emplois
partieuliers impliquant des propriétés non spécifiées par des
nonmes. des adjuvants non normalisés pour bétons, moriers
et coulis .et des adjuvants pour des emglois paruculiers
impliquant des propriétés non spétifiées par des normes:
Circulaire n° 85-39 du 5 juin 198$ modifiant la circulaire
n° 83-72 du 2$ octobre 1983 relative au règlement de
l'agrément des liants fiydrauliques pour des emplois
parüculiers irnoliquant des propriétés non spécifiées par des
nonmes, des adjuvants non normalisés pour bétons. mortiers
‘et.coulis et des -adjuvants pour des emplois particuliers:
. : impliquant des propriétés non ‘spécifiées par des normes:
. Circulaire: n° 68-107 du 12 novembre 1968 relative à l'emploi ‘des adjuvants du béton :
Circulaire n° 47 du 25° août 1965 relative à. - l'emploi. des
adjuvants dur béton. - :
Texte abrogé: circulaire n° 92-29 du 19 mai 1992 accordant © l'agrément à. des adjuvants des bétons. °
Le président de la commission interministérielle
permanente des liants hydrauliques et des adjuvanis
du béron à Messieurs les directeurs er chefs de’
service de l'administration centrale: Messieurs les
+ … inspecieurs généraux des ponts et! chaussées er ‘inspecteurs généraux chargés d'une circonscription.
territoriale: Messieurs les commissaires de la
République de région (directions réginnales de
l'équipement: -centres. d'études techniques de
l'équipement d'Aix-en-Provence. Bordeaux. ‘ Lille.
Lyon. Merz Nantes er Rouen: services marilimes et
de nuvigarion de Languedoc-Roussillon: services
spéciaux des bases aériennes des Bouches-du-
Rhône. de la Gironde et de. l'Ile-de-France):
Messieurs ‘les commissaires de la République |
l'équipement : .: {directions départementales de
services maritimes’ des sports de Boulogne et de
Calais. du Nord {Dunkerque}. de la Seine-Maritime
{Le Havre et Rouen]. de la. Loire-Allanique
{Mantes}, de la Gironde {Bordeaux} et des Bouches-
du-Rhône [Marseille]): ports autonomes de
Dunkerque, Le Havre: Rouen, Nantes, Sainr-
Nazaire, Bordeaux. Marseille, Strasbourg, Pars et
la Guadeloupe: services de l'aviation civile de
Nouméa, Paperele et Maroni; Messieurs les chefs
des services techniques centraux: Messieurs les
chefs de l'aviation civile de Djiboui. Moroni.
Nouméa et Papeete: Monsieur le directeur général |
d'Aéropons de Pans,
Depuis le 15 nuvembre 1984. les adjuvants à utiliser dans Jes
travaux d'ouvrages doivent obligatoirement relever:
— soit d'une liste de fabrications admises à la marque NF.
odjuvants ;
— soit d'une liste d'agrément Copla : il s'agit alors: -
- ou bien d’adjuvants dont la définition figure dans la norme
NF P 18103 mais dont les caractères normalisés garantis ou
ne sont pas encore définis à la’date de la présente circulaire
{c'est le cas des générateurs de gaz occlus. des générateurs
de mousse, des colorants et des raidisseurs pour bélon ou
mortier projeté}, ou encore. ont été définis récemment mais
dont le Comité de ia Marque NF-adjuvants a préféré confier
à la Copla le soin de-suivre techniquement le contrôle
pendant la période probatoire définie par lui (c'est le cas des
e. adjuvants non expansifs pour coulis courants d” injection pour
précontrainte);
— ou bien d'adjuvants dont la définidon ne figure pas dans la
norme NF P 18103:
— ou bien de produits de cure,
Actuellement. seuls des produits de cure sont agréés...
Je vous demande de signaler au secrétariat de la Copla (H
Comme par le passé, une liste de produits. chiorés mentionnant la
teneur en chlorure de chaque produit est établie. et diffusée sous Copla. Cene liste: n'est pas une liste d'agrément.-et constitue seulement une information mise.à la disposition des utilisateurs pour leur permettre d'appliquer les dispositions des texies réglementant: l'emploi des chlorures dans la confection des mortiers et bétons.(4).
Pour les ministres et par délégation :
Le président de la commission imiterrinistérielle permanente
des lianrs hydrauliques et des adjuvants du béton,
J. Dusots
(1) Bulletin officiel des ministères de l'urbanisme. du logement et des uanspons et de l'environnement fascicule n° 83/14, texte n* 350. 12) Bulletin officiel des ministères de l'urbanisme, du logement et des uanspons et de l’environnement, fascicule n* 83/14, texte n° 351. 13} Secrétariat de la Copla: laboratoire cenual des ponts et chaussées. 58. boulevard Lefebvre, 757352 Paris Cedex 15.
té} D.T:U. 21 - 4 octobre 1977.
ANNEXE
Adjuvants agréés en vue de leur- utilisation
dans tes travaux de l'administration
L Liste des produits qui ne figurent plus sur la liste: AotisoL de
la société Sika. 10H. rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13.
* 2. Liste-des produits dont l'agrément est prononcé par la présente- circulaire: Antisol blanc, de la société Sika. 101. rue de Tolbiac. 75654 Paris Cedex 13,
3. Liste récapitulative des adjuvants agréés en vue. de. eur
utilisation dans les travaux de l'administration :
DÉCISION D'AGRÉMENT
DÉSIGNATION
- Numera Date
Antisol blanc, de la socièté Sika, 101, rue de :
* Tolbiac. 75684 Paris Cedex 13 209 08-12-1997 j°
Chryso-Elveeure, de la socièté Chrypso SA. |: . .
91380 Chilhy-Mazain 167 25-04-1977
Masterseal MB 429 F, de la société M.B.T. France,
ZE Pette-Montagne Sud, 10, rue des Cévennes, :
Lisses, 91017 Evry Cedex 210
Protecsol, de la sacièté Technique Béton, 48-50,
ue Éugénis-Le Guillernic, 34290 Villeneuve-le-
16-01-1992
190 14-08-1981 Roi ———— 0 ——
Rési Cure, de la socièté C.LA, 38670 Chasse-sur-
Rhône 207 27-02-1950
Resix blanc, de la socièté Piéri, 71580 Saillenard 208 27-03-1990Hliisbe 22 4 Crviionnement
eus, & 479 MARS 1955
EAITIOR DES RISQUES © Le Ministre de l'Environnement
W ATURELS
. Messieurs les Préfets de Région
. Mesdames et Messieurs les Préfets
Cac Lane DeSEl, | _ de département
RRBIVÉE. i
PRÉFECTURI
RE C:
8 ÜHÉRAULT
LE :
7 03 AVR 1896 | 2 5hies 1ecs
een / Eee
Ces cinq dernières années, les crues et les autres risques naturels
ont fait en France plus
de 100 victimes, perturbé profondément la vie de plusieurs centaines
de millers de
persannes el coûté plus de 25 milliards de francs à la collectivité nationale. ÿ
J'ai présenté, le 14 février 1996, une communication en Conseil
des Ministres relative à
Pétat d'avancement du plan décennel de prévention des risques
naturels arrêté le 24
janvier 1994. Le Gouvernement a confirmé les orientations de ce
plan et décidé plusieurs
adaptations pour en améliorer l'efficacité.
t
: Dans le cadre de ce plan, la loi du 2 févtier 1995
a amélioré le cadre législatif et
réglementaire de la prévention el de la maitrise des zones les plus dangereuses ; le
dispositif juridique est désormais en place. Je vous demande de veiller avec détermination
à l'identification des zones exposées aux risques et à la maitrise de l'urbanisation de ces
zones.
Je souhaîite être informée régulièrement de l'avancement de
la cartographie des risques et
de sa traduction réglementaire, vous Savez que l'Etat s'est fixé
un délai de 5 ans pour
mener à bien cette démarche.
‘
Le bilan des actions financées par l'Etat et avec son concours en
1994 et 1995 que j'ai pu
présenter au Premier Ministre, en décembre, montre qu'avec plus de
600 opérations de
prévention engagées le volet relatif aux cours d'eau de ce
plan entre dans le concret. Je
vous pre de bien vouloir trouver, ci-joint, un exemplaire de
ce bilan ; vous constaterez
l'importance qui s'attache d'une part, à la réalisation d'une
étude d'ensemble sur un bassin
versant et d'autre part, à l'affectation rapide des crédits sur
des opérations respectant les
prortés du plan risque. Je tiens à vous remercier ainsi que
tous les services de l'Etat dans
votre région qui ont contribué à la mise en oeuvre.de ce
plan et à l'établissement de ce
bilan.
.avenua d Sous . 5902 aus CT FR. Giljihene : (R)
43 19 20 27 Lln Mn 20012
Th Dot 22 49 dr 27Le gouvernement & confirmé son attachement à la politique de prévention
des risques
naturels qui repose c'abord sur la délimitation des zones exposées
aux risques et lä mise
en place de plans de prévention destinés notamment à maitriser l'aménagement
de
l'urbenisation de ces zones. La prévention nécessite également
des dispositifs de
surveillance et d'alerte fiables el de faire jouer les possibilités d'expropriation ouvertes par
la loi du 2 février 1985. Je souhaite que les préfets coordonnateurs
de bassin définissent
une stratégie de l'Etat en matière d'organisation de l'annonce de crue sur
chacun des
grands secteurs du bassin.
Le gouvernement 5
sgie globale de prévention des inondations sur les principaux bassins définissent une strate
fluviaux. À ce titre, il convient que vous veillez à ce que le SDAGE en cours
de finalisation
intègre clairement la politique de l'Etat en la matière. Dans ce
cadre, le gouvemement
encourage la mise en place de structures de coopération interdépartementale
chargées
de conduire des études globales et d'améliorer l& coordination
des interventions des
maîtres d'ouvrage sur les grands fleuves et leurs principaux affluents.
Les riverains sont responsables de l'entretien des cours d'eau
et de la protection conire
Les plans simples «de gestion institués par la loi du 2 les eaux depuis la loi de 1807.
février 1295 sont destinés à leur faciliter l'exercice de cette responsabilité
dans le cadre
d'une approche locale. La loi sur l'eau et son article 31 qui étend le dispositif
ancien du
Code rural encourage les communes à se regrouper pour prendre en
charge le gestion
d'un cours d'eau. r
Le gouvemement & décidé d'instituer une politique active
de préservation et de
restauration des zones d'expansion des cuves en amont des zones
urbanisées. Je vous
demande de veiller à le préservation du capital existant et donc
d'y limiter süi î
l'urbanisation et la réalisation d'infrastruciurss. Cette politique doit conGulre à mieux
es bassins versants, & opumiser l'occupaucn du sol et à préserver
les espaces de liberté
des cours d'eau hors des zones urbaines. Cette action nouvelie complète
le dispositif
défini en 1994, elle nécessite une réflexion d'ensemble sur la
gestion des bassins
versants qui ne peui se mener Que dans le durée. I apparent
à l'Etat, sous voire
impulsion, de l'initier.
riculture, et en concertation avec les organisations
res à prendre pour inciter au maintien et à
nentes dans les zones inondables.
En liaison avec le ministre de l'Ag
professionnelles” agricoles, j'étudie les mesu
l'exterjsion des prairies et des jachères perma
}
L'Etat, outre l'entretien de son domaine, encoürage à l'entretien des
cours d'eau sait par
les propriétaires eux-mêmes dans le cadre des plans simples de gesüon,
soit par des
collectivités en application de l'article 31 de la loi sur l'eau du 3 janvier
1892. Je vous
demande de veiller à encourager les initiatives positives en ce sens.
En ce qui conceme la protection des lieux habités, j'ai engagé
un audit de l'état des
digues et autres ouvrages de protection directe des lieux habités
ainsi que de leurs
modalités de gestion. La constitution de syndicat de collectivités pour
en assurer le
maitrise d'ouvrage doit être encouragée.
sures relevant de votre autorité. Le
le plan décennal de prévention des
e mesures. Face aux inondations, il
ponsabilités régaliennes et d'organiser
J'ai souhaité vous informer directement des me
gouvemement a souhaité confirmer et renforcer
risques par un ensemble cohérent et concret d
appartient à l'Etat d'assumer säns faiblesse ses res
la solidarité nationale.
Coù PAGE |
ouhaite que les préfets coordonnateurs et les comités de bassin.10644 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 14 fuliiel 1996
Ctreutalre du 24 avril 1996 relative aux dispositions
epplicables eu bâtl et ouvrages existants en
zones inondables Fo
NOR: EQUUS600585C
Paris, le 24 avril 1996.
Le ministre de l'équipement, du logement, des trans-
ports et du tourisme et le ministre de l'envi-
ronnement à Mesdames et Messieurs les préfets.
L'article 16 de ja joi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au ren-
forcement de la protection de l'environnement institue les plans de
révention des risques naturels prévisibles, dits P.P.R. Le décret
n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des
risques en précise les modalités d'application. Pour leur mise en œuvre, nous
avons engagé conjointement la réalisation de guides
méthodologiques. Les premiers guides seront disponibles dans les
prochains mois ct concerneront notamment les risques les plus fré-
quents : inondations et mouvements de lerrain.
En matière d'inondation, la gestion giobale à l'échelle d'un bassin
versant doit conduire À une certaine homogénéité dans les mesures
que vous preserirez, même s'il faut tenir compte de la variété de
l'alés et de l'occupation humaine le long d'un même cours d'eau où
entre les cours d'eau. C'est pourquoi, sans re là publi
guide relatif à l'inondalion, vous trouverez dans la présente cir-
culaire, après un rappel de 1a politique à mettre en œuvre, des indi-
cations relatives aux mesures applicables aux constructions et amé-
nagements existants à la date d'approbation des plans.
]. La politique à metire en œuvre
La circulaire du 24 janvier 1994 définit les objectifs arrêtés par le
Gouvernement en matière de gestion des zones inondables, qui sont
d'arrêter jes nouvelles implantations humaines dans les zones les
plus dangereuses, de-préserver les capacités de stockage et d'écoule-
ment des crues effde sauvegarder l'équilibre et fa qualité des milieux
naturels. Ces objectifs doivent vous conduire à mettre en œuvre les
principes suivants : Fo
= veiller à ce que soit interdite toute nouvelle construction dans
fes zones inondables soumises sux aléas les plus forts ; :
— contrôler strictement l'extension de l'urbanisation, c'est-à-dire
la céalisaüon de nouvelles constructions, dans les zones d'ex-
pansion des crues ; soirs ‘
* — éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau’ qui ne serait
pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés.
H nous semble nécessairs de souligner que le respect de ces
objectifs et l'application de ces principes conduit à 2bandonner cer-
taines pratiques préconisées pour l'étaalissement des anciens plans:
d'exposition aux risques, el notamment la délimitation des’ zones
rouges, bleues et blanches à partir de Ja gravité des aléas et de la
vuinérabilité des terrains exposés.
La réalisation des P.P.R. implique donc de délimiter notamment:
- les zones d'expansion de crues à préserver, qui sont les sec-
teurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où Ja
crue peut stocker un volume d'eau important comme les terres
agricoles, espaces verts, terrains de sport, elc. :
- tes zones d'aléas jes plus fonts. déterminées en plaine-en fonc-
üon notamment des hauteurs d'eau atteintes par.une crue de
référence qui est la plus forte eruc connue ou, si cette crue était
plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière.
Le développerent urbain de ces deux types, de zones sera soit
interdit, soit strictement contrôlé. Toutefois, dans ces zones, les
mesures d'interdiction ou de contrôle strict ne doivent pas .vous'
conduire à remettre en cause ia possibilité pour leurs occupants
actuels de mener une vie ou des activités norrnaies, si clles sont
compatibles avec les objectifs de sécurité recherchés.”
2. Dispositions applicables aux constructions existantes
L'article 5 du décret.du 5 octobre. 1995 précité précise dans
quelles limites les mesures relatives à l'existant peuvent être prises. =." Ainsi ne peuvent être interdits les travaux d'entretien et de ges- tion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du P.P.R., notamment le$ aménagements intemes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, où conduisent à une augmentation de Ja population exposée. . ‘
En outre, les travaux qui seraient imposés à des biens régulière-
ment construits où aménagés sont limités à un coût inférieur à :
10 p. 100 de la valeur des biens concemés. ee
Par ailleurs, les réparations ou reconstructions de biens sinistrés
ne peuvent être autorisées que si la sécurité des occupants est assu- : rée et la vulnérabilité de ces biens réduite, En conséquence, la reconstruction après destruction par une crue lorrentielle ne pourra être autorisée. ° ‘ :
2.1. Réduction de la vulnérabilité
Les P.P.R. doivent viser À assurer la sécurité des personnes ct à
réduire Ja vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées,
Vous veillerez donc à permettre, el, le cas échéant, à imposer les
travaux et les aménagements du bâti el de ses accès permettant de réduire je risque et à l'inverse à interdire les aménagements nou- veaux de locaux à usage d'habitation ou des extensions significa- tives à rez-de-chaussée, 2. . :
Les aménagements autorisés ne doivent toutefois pas conduire à
augmenter ja population exposée dans les zones soumises aux aléas les plus fonts, et en particulier à créer de nouveaux logements. Dans ces mêmes zones i] est utile d'imposer la mise hors d'eau des réseaux et équipements ‘et J'utlisation de matériaux insensibles à l'eau lors d'une réfection où d'un remplacement. ‘ + pe
. Par ailleurs, il est nécessaire d'imposer dans les mêmes condi-
tions, et sur l'ensemble des zones inandables, les dispositifs visant à
empêcher la dispersion d'objets ou de produits.dangereux, polluants où flottants. . - Le D [ au : Nous vous rappelons que sur certains aménagements existants
suscepübles de perturber l'écoulement ou le stockage des caux de crue (ouvrages d'at, ouvrages en rivière, remblais), vous pouvez.. dans le cadre du P.P.R., imposer des travaux susceptibles. de réduire les risques en amont'comme en aval de, ces ouvrages. En application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, pour les ouvrages soumis au régime d'autorisation ou de déclaration, qu'ils se situent ou non dans l'emprise d'un P.P.R,, vous pouvez imposer par arrêté toutes prescriptions spécifiques permettant de garantir les principes mentionnés à l'article 2 de la même loi.
2.2. Maintien de la capacité d'écoulement et d'expansion des crues
Cet objectif vous conduira à interdire, dans les zones d'aléa le
. plus fort, toute augmentation d'emprise au sol des bâtiments (à l'ex- ception de celles visant à la création des locaux à usage sanitaire, : technique ou de loisirs indispensables) ainsi que les clôtures dont la conception constituerait un obstacle à la libre circulation des eaux. 1! vous conduira aussi, en dehors de ces zones, à ne permettre que’
des extensions mesurées dans des limites strictes tenant compte de
la situation locale. . .
+ Des adaptations peuvent être apportées aux dispositions appli- cables à l'existant décrites ci-dessus : ré
{— dans les zones d'expansion des crues, pour tenir compte des ‘usages directement liés aux terrains inondables; c'est le cas des usages agricoles et de ceux directement liés à la voie d'eau
lorsque ces activités ne peuvent s'exercer sur des terrains moins
exposés : octets
dans les autres zones inondables, pour jes ecntres urbains ; ceux-ci se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du so] de fait importante, une continuité bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces ct services.
Les dispositions de la présente circulaire doivent être mises en
œuvre dès à présent dans les projets de P.P.R. en cours d'étude. Mous vous rappelons également qu'à tic de mesure de sauvegarde. vous devez faire application de l'article R. 111-2 du code de l'urba- nisme. :
© Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports ef du tourisme,
‘Pour le ministe et par délégation :
Le directeur de l'architecrure
et de l'urbanisme,
.C. BErsANt
Le ministre de l'environnement, "°°
Pow le ministre ct par délégation :
| Le directeur de l'eau
J.-L. LAURENT.
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
G. DEFRANCE14 juilet 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 10645
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU BÂTI EXISTANT DANS LES ZONES INONDABLES
Annexe: exemples de mesures applicables et champ d'application
ZONES D'EXPANSION À PRÉSERVER AUTRES ZONES (SECTEURS
URBAINS}
sécurité des personnes et de réduire la vut
nérabifité des biens.
Opéretions er tes Aie | fe Observations
1. Dispositions générales
1.1. - «Travaux d'entretien et de gestion cou- À À À À Décret
n° 95-1089 du 5 octobre 1295, article 5,
rants, notamment Îes aménagements inter ? alinéa.
nes, les lraïtements de façade et la rélec
lion des toitures, sauf s'ils augmentent les
tiques ou en créent de nouveaux, OÙ
conduisent à une augmentation de la popu-
lation exposée. »
4.2, = Reconstruction sous réserve d'assurer [3 A (1) A Al) ” À Exemple:
avec rehaussement du plancher habi-
table, avec les adaptations nécessaires des
matériaux et des équipements. .
{1) On interdira toutefois la reconstruction dans
ces secteurs si la destruction est due 3 une
crue torrentielie,
2. Mise en sécurité des personnes et réduction de la vulnérabilité des biens et des activités
Mesures d'étanchéité du bâliment sous le
niveau de la ceue de référence.
21. - Construction et aménagement d'accès de À À À À
Exemple: plate-forme, voirie, escaliers, passages
sécurité extérieurs en limitant :
hors d’eau ; talus au batardeaux localement
l'encombrement de l'écoulement
°
22, - Adaptation ou réfection pour la mise hors À À A À
Exemple: accès à l'étage ou au toit, rehaussement
d'eau des personnes, des biens et activités. du
premier niveau utile y compris avec
. construction d'un étage.
23, - Augmentation du nombre de logements 1 A2 Î A (2 (3 sous
résenre de la limitation de l'emprise au
pat aménagement, sénovalion… sol (voir 3.11.
2.4, - Changement de destination sous réserve 161 +. À A À
1 eut si le changement est de nature à
d'assurer la sécurité des personnes at de réduire les
risques.
ne pas augmenter la vulnérabilité ni les
nuisances, #
2.5. - Aménagement des sous-sois existants. 1 1. !
Concerne les locaux non habités situés sous le
rez-de-chaussée.
2.6, = Mise hors d'eau des résaaux et mise en p P. P P
+ place de matériaux insensibles à l'eau sous
le niveau de la crue de référence.
ZT. = P p P P
Exemple: dispositifs d'obluration des ouvertures,
relèvement des seuils. «
3. Maint
3.1. - Extension ‘mesurée à définir localement
sous réserve de prendre en compte les
impératifs de l'écoulement des crues.
d'expansion des eaux.
{31 Sauf extension limitée à 10 m' pour locaux
sanitaires, techniques, de loisirs.
{4} Dans la limite de 20 m' d'emprise au soi au,
pour l'extension d'activités économiques.
d'une sugmentetion maximale de 20% de
l'emprise su sol, à condition d'en limiter la
vulnérabilité, avec publicité foncière pour évi-
ter le répétition des demandes.
15} Dans les mêmes limites que les projets nou veaux autorisés.
3.2, - Déplacement ou reconstruction des clôtures
sous réserve de prendre en comple les
+ impécatits de l'écoulement des crues.
Exemple: mur remplacé par une clôture ‘ajourée
ou un grillage.
4.1, - Dispositions pour empécher ls libération
d'objets et de produits dangereux, pol-
ien du Mbre écoulement et de là capacité
L'}. A (4 13 À {5}
A “À À A
4. Limitation des eflets induits
P p. | P P
luants ou flottants,
Exemple: arrimage, étanchéfté, mise hors d'eau,
Signification des symboles: À = autoriser; | = interdire ; P = prescrire la mise en œuvre lors de la première réfection ou d'un remplacement.SDAGE RMC * Volume 2 * INONDATIONS À ]
08/09/25
Fiche thématique n°14
A
fn. F
A à
Pt, EEE
ÿ f
D, CZ
INONDATIONS qu
LA RÉGLEMENTATION LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE
Présentation générale :
Une volonté forte de luire contre les inondations :
- circulaire du 24 janvier 1994
Elle détermine tes orincipes de la politique à
mener dans ce domaine interdire les
impientations humçGines dans les zones les
plus dangereuses, préserver les cepaciiés
d'écoulement et d'expansion des crues, sau-
vegarder l'équilbre des milieux dépendant
des petites crues £f ia qualité des paysages.
Elle précise les modalités de mise en oeuvre
de ces principes (aspects juridiques notam-
ment) et demande la réalisation d'une cario-
graphie des zones inondables.
- circulaire du 27 janvier 1994
Elle prévoit la mise en place d’un programme
d'action pour la prévention des risques natu-
rels qui comprend notamment un plan
décennal de restauration et d'eniretien des
rivières d'un montant global de 10.2 miliards
de francs.
1/ Règles concernant la
limitation de la construction
dans les zones à risques :
1.1/ Loi du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de
l’environnement:
Les plans de préventions des risques naturels
(PPR) (teis que les inondations, .) sont présentés
dans le chapitre Il, article lé.
Dans les zones directement sxposées, tout type
de construction v est interdit ou doit respecter
Ccartaines conditions prescrites,
Préambule : ceriaines noïions et principes fon-
domeniaux énoncés dans lo présente fichs
sont développés complètement dans la fiches
n°15 trovaux en rivières. Ceux-ci ne sont pcs
repris Gars la rédaction ci dessus mais s'appli-
qauent donc implicitement.
La mise en oeuvre d'études préalables à ic
définition de PPR doit être poursuivie et intensi-
fiée en fonction des urgences connues.SDAGE RMC + Volume 2 * INONDATIONS À 2
. 08/09/95
LA RÉGLEMENTATION LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE
Dans les zones où des
provoquer Un risque de manière indirecte,
peuvent être prévues des mesures d'inierdic-
tion où des prescriptions.
Le PPR vaui servitude d'utilité publique et il est
annexé au PGS.
Les plans d'exposition au risque inondaïion
(PERI). tes plans de surfaces submersibles (PSS),
les Périmètres R.111-3, approuvés avant le
02/02/95 voudront PPR à compter de la publi
cation du décret d’applicaïion.
1.2/ Droï de l'urbanisme :
{voir d'une manière générale la fiche n°13
urbanisme)
1 permet le contrôle por l'autorité préfectorale
de l'élaboration des documents d'urbanisme
et de lo délivrance des permis de construire.
* ARTICLE L121-10 DU CODE DE L'URBANISME
Les documents d'urbanisme (POS, SDAU. ..)
déterminent les conditions permettant de pré-
venir les risques naturels prévisibles. ’
Les communes ou groupement de communes
doivent intégrer la composante risque dans les
documents d'urbanisme qu'ils élgboreront.
+ ARTICLE R111-2 DU CODE DE L'URBANISME
Le permis de construire peut être refusé ou
n'être accordé que sous réserve de l'observa-
tion de prescriptions spécioles si les construc-
tions (...) sont de nature à porter atteinte à la
sécurité publique.
La circulaire du 2 février 1994 demande au
Préfet d'utiliser cette procédure, notamment à
choque fois qu'à été observée une hauteur
d'eau supérieure à un mètre Qu dessus du sol.
La procédure d'affichage du risque initiée par
les PSS el les PERI du fleuve Rhône sera pour-
suivie et révisée en tenant compie des éfudes
hydrologiques ef hydrauliques menées sur
l'ensemble du fleuve. :
Lors de l'élaboration des POS, les services de
l'État doivent systématiquement porter à la
connaissance des communes les éléments en
leur possession sur l'existence et l'importance
des risques d'inondation. Si le POS ne prend
pas en compte ces éléments, le Préfet pourra
contester la validité de ce dernier par recours
à l'ariicle L121-10 du code de l'urbanisme.
Il est rappelé que le maire peut foire usage de
cet article au coup par coup lorsqu'aucun
document concernant les risques n'est oppo-
sable aux tiers.
L'État s'opposera par l'intermédiaire de cet
article aux permis de construire dans les zones
qu'il considérera comme les plus exposées.SDAGE RMC _: Volume 2+ 0 INONDATIONS À 3
98/09/25
LA RÉGLEMENTATION LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE
* ARTICLE R111-3 DU CODE DE L'URBANISME
La construction sur des terrains exposés à un
risque peut être soit interdite, soif autorisée
sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales édictées par le maire.
Les terrains réputés &ire exposés à un risque
sont délimités par arrêté préfectoral pris après
enquête publique &t avis du Conseil Municipal
et de lo Commission départementale de l'ur:
banisme.
1.3/ Documents réglemeniaires de
prévention des risques : Plan d'Expo-
sition aux Risques Inondation (PERI) et
Plan de Surface Submetsible (PSS) :
Les PERI et PSS volent PPR. Cependant, une fois
le décret d'application de la loi Barnier sur les
PPR publié, la procédure à suivre sera la pro-
cédure PPR et en plus la procédure PERI où
PSS.
* Les PSS (articles 48 à 54 du code du
Domaine Public Fluvial, désormais abrogés
par la loi du 2 février 1995 et Décret
20/10/1937).
Dans les zones subrnersibles identiriées par les
plans, les digues, remblais, dépôts, clôtures,
plantations, constructions et tous autres
ouvrages susceptibles de faire obstacle à
l'écoulement des eaux où de restreindre de
manière nuisible le champ des inondations ne
pourront être établis sans avoir été déclarés au
Préfet.
La demande de permis de construire vaut
déclaration.
- Les champs d'inondation des cours d'eau
situés à l'amont des zones sensibles aux
inondations feront l'objef de mesures de
préservation grâce à l'usage des PPR et de
l'arficleRT11-2 du code de l'urbanisme.
- Dans les communes où le POS ne prend pas
convenablement en compte le risque
d'inondation ef dans les communes ne dis-
posant pas d'un POS, l’Efat délimitera les
périmètres de PPR à l'intérieur desquels il est
possible de refuser les permis de construire
ou de les autoriser en les subordonnant à
des conditions spécifiques. Cette disposition
concernera en priorité les bassins classés en
BPR (Bassins Prioritaires de Risques, tels que
définis dans la circulaire du 19/7/94) en
fonction des risques d'inondation.
Les Plans de Surfaces Submersibles du fleuve
Rhône seront révisés à la suite et en fonction
des éludes hydrauliques menées sur l'en-
sernble du fleuve et demandées par le SDAGE.SDAGE RMC + Volume 2 *
INONDATIONS À 4
98/08/95
LA RÉGLEMENTATION LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE
* Les PERI (loi 82-600 du 13/07/82 et décret
93-361 du 15/03/1993)
Is sont coprouvés bar arrêté préfectoral ou
par décret en Conssil d'Etat.
Dans les zones déterminées par les PER, le
Maintien ou la réalisation de digues, rembiais,
dépôts, clôtures, constructions et tous
Ouvrages sifués hors du domaine publie et qui
sont reconnus par le Préfet cornme faisant obs-
facle au librs écoulement des eaux ou comme
résireignant de manière nuisible le champ des
inondations peut êire interdit ou réglementé
par le Préfet, lors de ia déclaration préalable
de travaux qui doi £îre faite dans ces zones.
Les servitudes des PER] sont annexées au POS
(ariicle R126-1 du coce de l'urbanisme).
LSs dispositions aes PERI jouent également vis-
à-vis des ouvrages existants.
* La procédure du projet d'intérêt général
(PIG)
Certains projeis de orévention des risques peu-
vent &îre reconnus d'intérêt général par le
Préfet.
ll s'agit de projeis cyant le caractère d'utilité
publique, émanent de l'Etat, d'une collectivité
locale, d'un Etcblissement Public ou d'une per-
sonne privée pouvant recourir à l'expropriation.
Cette reconnaissance d'intérêt général confè-
re qu projet un régime juridique pariiculier
Puisque le projet devra $tre impérativement mis
en oeuvre par les documents d'urbanisme
(POS, SDAU, ..), qui seront, si nécessaire, modi-
. fiés ou élaborés à cet aifet.
Cette procédure sst uillisée pour imposer dans
les POS la réciisotion de digues et murs de
Consolidation.
Elle ne peut foutefois être mise en oeuvre qu'à
fire exceptionnel (lorsqu'aucune autre voie de
droit ne peut parvenir au résultat vou).
1/3 Circulaire du 19/07/94 du Ministère
de l'Environnement, relative à la
relance de la cartographie régle-
Meniaire des risques naturels prévisibles :
Le SDAGE recommande la Poursuite ef l'inten-
sification de la mise en oeuvre des procédures
existantes, puis des PPR en fonction du pro-
gramme de cartographie réglementaire à 5
ans élabli conformément à la circulaire du
19/07/94. ‘
+168 +SDAGE RMC * Volume 2° INONDATIONS À 5 08/09/85
LA RÉGLEMENTATION LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE
En vue de couvrir tous tes secteurs soumis à des
risques imporiants SoUur 125 PErSONNES par Un PPR,
cette circulairs demande aux préfets d'érablir
un programme de carographie réglementaire
des risques natursis à 5 ans (1995 - 2000).
Les “bassins crioritoirss de risques” (BPR) ainsi
définis devraient &tre couverts par un PPR d'ici 5
ans.
2/ Règles permettant la
prévention de la réalisation
du risque :
2.1/ Loi du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de
l'environnement, le chapitre Il,
article 16:
Les plans définissent ies zones exposées aux
risques en tenant compte de Ia naïure et de l'in-
tensité du risque encouru et les zones non direc-
tement exposées mois où des constructions pour-
raient provoquer un risque de manière indirecte.
Dans les zones sont définies les mesures de pré-
vention, de protection et de sauvegarde qui
doivent êire prises.
Le PPR vaut servitude d'ufilité publique et i est
onnexé au POS.
2.2/ Circulaire du 24 janvier 1994:
le 3° principe énoncé est d'éviter tout
endiguement ou remblaiement
nouveau qui ne serait pas justifié par la
protection de lieux fortement habités
2.3/ Cours d'eau de montagne :
L'article 29 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995
relative au renforcement de la protection de
l'environnement, permet de prévenir les
encombrements des cours d'eau de mon-
tagne causés par les débits solides excéden-
taires en procédant à leur extraction.
L'oojectif ou terme des 5 ans, est de doïer
chaque commune figurant dans le 5rogrom-
me quinquennal des BPR d'un plan.
Le SDAGE encourage la réalisation d'études
visant, à l'échelle des bassins versants, à iden-
fifier précisément les zones d'expansion des
crues afin de s'assurer de leur préservation et
d'arrêter en priorité des PPR sur les territoires
concernés.
On recommande l'application stricte de la cir-
culaire ministérielle du 9 mai 1995 qui précise
le champ d'application de cet article : cos
d'accumulation de matériaux derrière des
ouvrages aménagés dans le lit du cours d'eau,
analyse du risque d'encombrernent par les ser-
vices compétents, évaluation du débit solide.
.16n.-SDAGE RMC * Volume 2 : INONDATIONS À 6
98/09/95
LA RÉGLEMENTATION LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE
Le champ d'onplicoïion ce cet article est pré-
cisé par La circulaire ministérielle du 9 mai
1995 du Ministre de l'Environnement, relative
aux Exiractions de matériaux dans le li
mineur des cours d'£sau de montagne ”.
2.4/ Police de l'installation d'ouvrages
dans le lit des cours d'eau :
L'article 10 de ia loi sur l'eau du 03/01/92 pré-
voit que les installations, ouvrages, travaux et
activités, ne figurant pos dans la nomenclafu-
re des installations classées, réalisés à des fins
non domestiques et entraînont des prélève-
ments sur les eaux superficielles ou soufer-
raines, une modification du niveau ou du
mode d'écoulement des eaux, ou des déver-
sements, écoulements ou rejets même non
polluants. sont soumis à auiorisation où déclo-
ration suivant les dangers qu'ils représentent ei
lo gravité de leurs effets sur les ressources en
eau et les écosystèmes aquatiques (Décrets n°
93-742 et 93-743 du 29/03/93).
“ Régime de l'autorisation :
L'autorisation ssi accordée après :
- enquête publique.
- avis des Conseils Municipaux concernés,
- rapport du Préfet, :
- avis du Conseil Départemental d'Hygiène
et éventuellement de la Mission Délégués
de Bassin,
Le dossier de demande d'autorisation doit
notamment comprendre un document qui
indique les conséquences de l'opéraïion sur
le milieu récepteur st sur les usages qui peu-
vent en être foits, ainsi que les mesures com-
pensatoires envisagées s'i y a lieu.
Les aménagements de bassins versants ou des |
paies de bassins versants (drainage, assè-
chements ou remblaiements de zone, imper-
méabilisation des sols, .) soumis à autorisa-
tion au fitre de la police de l’eau et suscep-
fibles d'avoir une influence significative sur les
vitesses de ruissellement et les volumes trans-
férés, doivent systématiquement évaluer cet
effet, rechercher des alternatives moins péna-
lisanies et proposer des mesures compensa-
toires.
Les travaux d'aménagement de rivière pour la
protection des lieux habités contre les inonda-
tions devraient s'intégrer dans un programme
général à l'échelle du bassin versant et ne
concerner que des zones déjà urbanisées.
Le document d'incidence doit comporter une
étude faisant apparaître le niveau de risque
avant et après travaux pour le site bénéficiai-
re (durée de retour de submersion, population
concernée, activités protégées...) ainsi que
les conséquences du projet à l'amont et à
l'aval de l'aménagement.
+170.SDAGE RMC + Volume 2 * me INONDATIONS À 7 08/08/95
LA RÉGLEMENTATION LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE
. Régime de la déclaration : out projet d'aménagement du lit mineur d'un
Le contenu du Zossier sst le même que celui | cours d'eau soumis à autorisation ou à décla-
requis en motière S'autorisation. ration et susceptible de modifier notablement son fonctionnement morpho-dynamique
Le Préfet donne ré issé de la déclaration | (recalibrage, rectification de méandres, endi-
2 communique cu u péfifionnaire une copie | guement..) doit comprendre dans le docu-
des prescriptions générales applicables à || ment d'incidence prévu par le décret 93-742
l'ouvrage. à l'irstalstion. aux travaux ou à || du 29/03/93 une anaiyse de son impact sur la
l'activité. . dynamique fluviale de la rivière.
céoi {De
Des prescriptions complémentaires pourront
être fixées, après cis du CDH, à la deman-
de du déclarent su lorsque l'intérêt du
mileu cqauatïicus l'exige (Sème alinéa de
l'ariicte 10 Il! de ie loi sur l'eau du 03/01/62).
Les travaux d'endiguement ne doivent être
autorisés que s'ils sont justifiés par des enjeux
clairement identifiés.
Les ouvrages laissant au cours d'eau la plus
grande liberté possible sont préférés aux endi-
guemenis étroits en bordure du li mineur.
La mise en place de tels ouvrages doit faire
appel à des études géo-morphologiques ou
de dynamique fluviale, permetiant de préciser
l'espace de liberté à préserver.
Les travaux de protection des berges doivent
privilégier, chaque fois que cela est techni-
quement possible, les techniques végétales,
de préférence aux méthodes d’enrochements
et gabionnage.
Le recours à ces dernières sur de grands
linéaires (plusieurs centaines de mètres en
continu) doit donner lieu à des mesures com-
pensatoires adaptées.
Tout projet d'aménagement de rivière, soumis
à autorisation ou déclaration, doit préciser les
conditions d'entretien ultérieures aux travaux
techniques mises en oeuvre, maîtrise d'ouvra-
ge, coût et financement).SDAGE RMC + Volume 2 * INONDATIONS À 8
08/09/35
LA RÉGLEMENTATION LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE
3/ Gestion des crises :
Le décret 92-1941 du 24/09/92. pris en Gppli-
caïion de l'article 9.1 de la loi du 03/01/92 sur
l'eau confèrz des pouvoirs de crise aux
Préfeis, leur permetiant de limiter ou de sus-
pendre provisoirement les usages de l'eau ou
d'imposer des opérations de stockage ou de
déstockage de l'eau pour faire face notam-
ment.à une menaces d'inondation.
!
4] Les règles spécifiques
à la prévention
des crues torrentielles :
CIRCULAIRE DU 16 AOÛT 1994:
Elle complète l& circulaire du 24 janvier 1994
en ce qui concerne la prévention du risque
(rapide( pour laquelle ia vitesse de l'apparition
de l'événement nécessite une approche par-
ticulière afin de réduire la vulnérabilité des
mènes. Ces crues peuvent être particulière-
ment soudaines et bruïales. L'importance de
la crue torrentielle est fortement conditionnée
par des facteurs de oiuviosité et de ruisselle-
ment très localisés.
4.1/ Le code de l'urbanisme et
l'imperméabilisation des sois :
La servitude d'urbanisme des espaces boisés
classés (articles Let R130-1 et suivants du code
de l'urbanisme) permet la conservation ou la
protection d'espaces boisés, même en zone
fortement urbanisée.
4.2/ Le droit forestier :
Le code forestier comprend plusieurs disposi-
tions qui visent au maintien du couvert forestier :
* La mise en délens (articles L et R421 et sui-
vants, du code forestier). L'administration
peut interdire le pâturage en forêt pendant
une durée de 10 ons ou plus afin que les sols
puissent se consolider.
populations concernées par de ïels phéno-
La mise en oeuvre de cette procédure pour-
rait être utilement étudiée sur les bassins priori
faires de risques définis dans le cadre de la cir-
culaire du 19/7/94 et sensibles aux problèmes
de ruissellement urboin définis par le SOAGE.
La mise en oeuvre de ces mesures liées au
droit forestier sera poursuivie où engagée sur
les têtes de bassins des périmètres les plus
sensibles aux crues de type torrentiel, définis
par la série des cartes n° 6 relatives aux risques
naturels liés à l'eau de l'atlas du bassin.
°172+SDAGERMC - Volume 2 + .. L INONDATIONS À 9 08/09/95
LA RÉGLEMENTATION LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE
* La restauration des terrains de montagne
(articles L et R424 st suivants, du code fores-
tier).
A l'initiative de l'Erci où des collectivités
locales, des travaux de restauration et de
reboisement nécesscires à la régularisation
du régime des eaux peuvent être déclarés
d'utilité publique 5aor décret en Conseil
d'Etat.
* Les forêts de protection (criicles L ef R411 et
suivants, du code forsstier). .
Les forêts figurant sur une liste établie par ie
Préfet peuvent être clossées par décret en
Conseil d'Etat lorsqu'asiies sont nécessaires à
la lutte contre l'érosion st l'envahissement
des eaux.
5/ Règles concernant
l'information du public :
L'information préveniive sur les risques fechno-
logiques ef naïureis majeurs c été insiourée
par l'article 21 de le loi u 22 juillet 1987.
Le décret n° 90-918 du i1/10/90, relatif à l'exer-
cice du droit de l'information pour les risques
majeurs et sa circulaire d'application du
13/12/93 demandent aux Préfeis la constifu-
tion de cellules d'analyse des risques et d'in-
formation préventive (CARIP) ayant pour mis-
sion d'établir un schéma déporiemenial
(DSACR) devant déboucher dans un premier
ternps sur l'élaboraïion d'un dossier Géparte-
mental des risques majeurs (DDRM) et d'un
otlos départemental des risques majeurs
(ADRM) puis de dossiers communaux d'infor-
mation sur les risques mcjeutrs.
Il s'agit des dossiers communaux synthétiques
établis par le Préfet (DCS) st des documents
d'information communalé sur les risques
majeurs établis par les Maires (DICRIM).1- GENERALITES
À - Nom officiel de la servitude
Servitudes relatives aux chemins de fer ou servitudes de grande voirie :
* alignement.
+ occupation temporaire des terrains en cas de réparation.
+ distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
+ mode d'exploitation des mines, carrières et sablières,
Servitudes spéciales
* constructions.
° excavations.
+ dépôt de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement
B - Références des textes législatifs qui permettent de l'instituer
« Loi du 15 juillet 1845.
+ Décret portant règlement d'administration publique du 11 septembre 1939.
+ Code des Mines article 84.
+ Code Minier article 107.
+ Code Forestier article 180.
+ Loi du 29 décembre 1892 occupation temporaire.
+ Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau. + Décret n° 54.321 du 15 mars 1954 pour l'exploitation des carrières à ciel ouvert. e Décret n° 59,962 du 31 juillet 1959 fixant les prescriptions spéciales à respecter pour les tirs à la mine aux abords du chemin de fer.
+ Loi n° 55.434 du 18 avril 1955 relative aux restrictions apportées à la publicité aux abords des passages à niveau.
+ Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales,
C- Acte qui l'a instituée sur le territoire concerné par le POS
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
D - Service Régional responsable de la servitude
Direction Régionale de la S.N.C.F.
Division de l'Equipement - Service du Domaine
4, rue Catalan
BP 1242
34011 - MONTPELLIER CEDEX 1
II - PROCEDURE D'INSTITUTION
À « Procédure
+ Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
° Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845),C- Publicité
En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d'alignement par le Préfet.
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - Prérogatives de la puissance publique
1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique :
Possibilité pour la S.N.C.F. quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (article 180 du Code Forestier).
2°) Obligations de faire, imposées au propriétaire
- Obligation pour le riverain avant tous travaux de construction de demander la délivrance de son alignement.
- Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire après intervention pour ces derniers d'un arrêté préfectoral (loi des 16 et 24 août 1970). Sinon intervention d'office de l'Administration. - Obligation pour les riverains d'une voie communale au croisement avec une voie ferrée de maintenir, et ce sur une distance de 50 mètres de part et d'autre du centre du passage à niveau, les haies à une hauteur de 1 m au-dessus de l'axe des chaussées et les arbres de haut jet à 3 mètres (Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales).
- Application aux croisements à niveau non munis de barrières, d'une voie publique et d'une voie ferrée, des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
- Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'Administration, de procéder moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couverture en chaume, ämas de matériaux combustibles ou non existant dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infractions aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 réprimées comme en matière de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le Juge Administratif à supprimer dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations, couvertures, dépôts contraires aux prescriptions, sinon la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (article 11, alinéa 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845).
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1°) Obligations passives
- Obligation pour les riverains voisins d'un croisement à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du Décret-Loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
- Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction ne s'impose qu'aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvus de voies, elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les magasins, hangars, écuries, etc. (article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
- Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 6 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement et des haïes vives à moins de 2 mètres. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de constructions (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 Ventôse an XII). - Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés riveraines
afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications
ferroviaires (article 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845),
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
+ Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières :
Alignements:
L'obligation d'atignement s'impose :
- aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours des gares, et avenues d'accès non classées dans une autre voirie
- elle ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public ou seule existe l'obligation éventuelle de bornage à frais commun.
- L'alignement accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites du chemin de fer.
L'administration ne peut pas comme en matière de voirie procédera à des redressements ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat : arrêt POURRE YRON 3 juin 1910). Constructions :
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les pians d'occupation des sols ou au Règlement National d'Urbanisme, aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite légale du chemin de fer définie par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845.
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas où celle-ci est située à moins de 2 m de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
Il est par ailleurs rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier sans l'autorisation de la S.N.C.F. des constructions qui en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de .
zones de prospect sur le Domaine Public Ferroviaire.
Mines et carrières : .
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la conservation des voies de communication, il y sera pourvu par le Préfet.
Les cahiers des charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir des Préfets des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés à proximité des voies de communications. La distance étant déterminée dans chaque cas d'espèce.
B - Indemnisation
L'obligetion de procéder à la suppression de constructions existant au moment de la
promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15 juillet 1845) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixe comme en matière
d'expropriation.
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existant au moment de la
promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon
les règles prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'article 180 du Code Forestier, ouvre aux propriétaires un droit à l'indemnité. En cas de contestation, l'évaluation en sera faite
en dernier ressort par le Tribunal d'Instance.
Une indernnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du
dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone
prohibée,
En dehors des cas énoncés ci-dessus les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.autorisés lorsque Ja hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (article 8 de Ia loi du 15 juillet 1845). °
- Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
- Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en rembiai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus (article 6 de la loi du 5 juillet 1845).
- Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ferrée (article 3 de la loi du 15 juillet 1845).
2°) Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Ministre chargé des Chemins de Fer, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer, lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (article 9 de la loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existant lors de la construction d'un nouveau chemin de fer, de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et des haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre). ‘
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale déterminant dans chaque cas la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer. ,
Possibilité pour les propriétaires riverains de pratiquer des excavations, en bordure de voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables, dans la zone prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent, à condition d'en avoir obtenu autorisation du Ministre chargé des Chemins de Fer.
Les dérogations accordées à ce titre, sont toujours révocables (Article 9 de la loi du 15 juillet 1845).
+-$-+-+-+RS L'artiole 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fe rend applicable aux propriétés riverainos de la vois ferrée, Les servitudes prévues par les règlements sur la grande voirie ct qui concernent notamment : - l'alignement,
- l'écoulement dos enux,
-ln distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, los autioles 5 et 6 de ladite loi instituant des servitades spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les conrtructions et les cxoevations le long de la voie ferrée. actobre modifié
De plus, on application du décret-loi du 30 1935 ifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés D Pin de fe en vos 'eéliore le visibilité aux abords deu passages à niveau.
Les distances fixées par la lot du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de jer, laquelle est iiépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SN.C.F.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante :
a) Voie en plate-forme sans fossé : Une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du rail extérieur (figure !)
ÉTÉ 3i4
3.50 m
COPIER RE
RE RES
Figure 1
LIMITE LÉGALE
RATE RES
OLIS RSS,
RE RER
Figure 2
c) Voie en remblal :L'arête inférieure du talus de remblai (figure 3) o8 le bord extérieur du fossé si cette voie comporte un fossé (figwre 4)
DCE TRES
20AS ARS RTS
à ee RES
LE
Figure 3
IEEE
RE, RE PTIT
Figure 4d} Voie en déblai : L'arête supérieure du talus de déblal (figure 3}
PR RS RO SR SORT
LEE RS LR
ÿ S RS S S NS Figure 5 ° "
e)Voie posée à flanc de coteau : La limite légale à considérer est constituée par le paint extrême des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du talus naturel (figures 6 et 7)
RD RER
PSE, PRE
Figure 6 Figure 7
Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied et, en cas de déblat, da crête de ce mur (figures 8 et 9).
4 ë di TT TT TITI TT 2 Ë TEE 3 UURE
Figure 8
8e Figure 9
Lorsque le chemin de fer est établi en remblal et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies, En bordure des lignes à vole unique dont la plate-fornie a dié acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
IL est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer n'ouvrent pas droit à l'indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes ci-dessus - dont les conditions d'application vont être maintenant précisées - les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions do la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines ct carrières À proximité des voies ferrées,
{ - Alignement :
L'alignement est la procédure per laquelle l'Administration détermine les limites du domaine public ferroviaire. Tout propriétaire rivernin du chemin de fer qui désire élover une construction ou établir une clôture, doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la vois ferrée proprement dite, mais encore À ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc.
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites da la zone de servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations. L'alignement ne donne pas aux riverains du chernin de fer les droits qu'il confère le long des voies publiques, dits “aisances de voirio". Ainsi, aucun #ccès ne peut &ure pris sur la voie ferrée,
2'- Ecoulement des eaux :
Les riverains du chemin de fer doivent reosvoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils no doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en rmodifent ni le cours ni le volume, par contre il leur ost interdit de déverser leurs caux usées dans les dépendances du chernin de fer.3- Plantations : :
° a) Arbres à hauto tige : :
Auoune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 m de !n limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être runenée à 2 rm per autorisation préfectoraie,
#3 ie ; es si SE
LLLL TITLE . 2.09 m ou mains
6,00 m
Intardiciion Aulorisolion nécessaire Pos d'outarisalion
Î Figure 10
b) Haies vives :
Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines : une distance de deux mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 m. |
w uls & F4
sé EN
Done 200 m_| DIN 1
1 À
||
A
0.50 m ou moins
|Î Figurel1
Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduite à planter un arbre à mains de 2 m de la limite réelle du chemin de fer et une haie vive à moins de 0,50 m de cette limite.
4 - Constructions :
ent des marges de reoulement susceptibles d'être prévues dans les plans d'occupation des sols, aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite légale d chemin de fer. : !
lg =
LILITE LEGRE
LAUTE
REELLE
UÜR
GE
LOI
CONSTRUCTION
2.09 m
RÉ RON O RS
! l[
|l Figure 12
I! résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à Ja limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas où celle-ci est située à moins de 2 m de a limite légale. Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de lerrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie,
Il est, par ailleurs, mppelé qu'il est interdit qua propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, sans l'autorisation de la S.N.C.F. des constructions qui, en raison de leur impluntalion, entraineruient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire.
5 - Excavations :
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en rembiai de plus de 3 m au-dessus du tercain naturel, dans une zone de largeur égale à ia hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.LATE LEGNE
À
LAATÉ
REEUE
H
>
3.09
m
Figure 13
6 - Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau :
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30/10/1935, modifié par la oi du 27/10/1942, Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
- l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations génantes, de ramener et de tenir leterrain et toute superstructure à un niveau déterminé, ..
. l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d'un certain niveau, - la possibilité, pour. l'Administration, d'opérer la réfection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet À la S.N.C.F. pour avis, les demandes de permis de construire intéressant uno certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14).
Figure 14
+-+-+-+-+DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE U
CARACTERE DE LA ZONE
La zone U est la zone d'activités spécialisées réservée au service public ferroviaire. Elle comprend l'ensemble du domaine public du chemin de fer et, notamment, les emprises des gares, y compris les emplacements concédés aux clients du chemin de fer, les grands chantiers et les plates-formes des voies ferrées.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article U.I - Occupations et utilisations du sol admises
1. Les constructions de toute nature, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l'exploitant.
2. Les constructions, installations et dépôts réalisés pour l'exercice d'activités liées au service public ferroviaire concemant l'accueil et l'hébergement des voyageurs, l'entreposage, le stockage et le conditionnement des marchandises, ainsi que pour les secteurs à vocation industrielle, les constructions admises dans les zones industrielles.
Article U.2 - Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les constructions à usage d'habitation, sauf si elles sont destinées aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement des établissements et installations visés à l'article U.].
2. Les parcs d'attraction ouverts au public
3. L'aménagement des terrains de camping et de caravaning
4. L'ouverture et l'exploitation des carrières.
SECTION I - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article U.3 - Accès et voirie
1- Accès
a) pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. b) l'aménagement des accès doit être tel qu'ils soient adaptés au mode d'occupation du sol envisagé. Ils doivent être aménagés de manière, d'une part, à ne pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation et, d'autre part, à permettre l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.
2- Voirie ‘
a) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
b) Les voies en impasse doivent présenter à leur extrémité un aménagement spécial : dégagement. Elargissement ou rond-point permettant aux véhicules de tourner.
Article U.4 - Desserte par les réseaux
1- Eau
Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 2- Assainissement
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des dispositifs de traitement respectant les textes réglementaires.
Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de prétraitement, peuvent être rejetées en milieu naturel, dans les conditions prévues par les textes réglementaires. En l'absence de réseau public d'assainissement, les constructions ou installations ne peuvent être édifiées que si le dispositif particulier envisagé pour l'assainissement a reçu l'agrément de la Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale.
Article U.5 - Caractéristiques des terrains
Néant.
Article U.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Toutes les constructions, autres que celles indispensables au fonctionnement du service public et dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire, doivent être édifiées à …… m de l'alignement.Article U.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions autres que celles indispensables au fonctiônnement du service public et dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire doivent être édifiées à m.
Article U.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Néant ou éventuellement :
1. pour les constructions réalisées par l'exploitant nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire : néant. .
2. Pour toute autre construction, la distance entre deux bâtiments non contigus ne peut être inférieure à m.
Article U.9 - Emprise au sol
Néant ou éventuellement :
1. Pour les constructions réalisées par l'exploitant : néant.
2. Pour les autres constructions, l'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder de la superficie de la parcelle.
Article U.10 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur de tout point d'une construction ne peut excéder m ; cependant, une hauteur supérieure pourra être autorisée pour des impératifs de techniques ferroviaire ou technologiques.
Article U.11 - Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux, et être compatibles avec une bonne économie de.la construction, ainsi qu'avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains.
Sont interdits tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région et l'utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire.
Clôtures
Les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des circulations routière et ferroviaire, ni au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Toitures )
Matériaux } éventuellement, prescriptions spéciales
Couleurs ) propres à la commune
Façades )
Article U.12 - Stationnement
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
2. Pour les marchandises, les aires d'évolution nécessaires au chargement et au déchargement seront aménagées à l'intérieur du domaine ferroviaire,
3. Pour les installations situées sur des emplacements mis à la disposition des clients du chemin de fer, il doit être aménagé sur ces emplacements des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement et l'évolution des véhicules de livraison et des service d'une part, et des véhicules du personnel d'autre part.
Article U.13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés Les aires de stationnement doivent comporter des plantations.
Eventuellement, prescriptions spéciales propres à la commune : Les règles doivent être compatibles avec les impératifs techniques de l'exploitation et de l'organisation des chantiers ferroviaires. Espaces boisés classés
Sans objet.
SECTION IL - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
Article U.14 - Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Néant.
Ou
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol pour les constructions liées au fonctionnement du service public.
Article U.15 - Dépassement du coefficient d'occupation du soi
Néant.
d-+-+-+-+