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PLU - Annexes - decision mrae
PLU - Annexes - decision mrae
Déliberation - Decision MRAE
PLU - Annexes - decision mrae
PLU - Annexes - decision mrae 99 00 1
Document publié le Jeudi 14 novembre 2019 par la commune de Quelaines-Saint-Gault.
Lien du pdf (PLU - Annexes - decision mrae 99 00 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, Démocratie locale et participation citoyenne,
Mission
régionale
d'autorité
environnementale
Pays-deiad cire
Décision
de
la
Mission
régionale
d'autorité
environnementale
des
Pays-de-la-Loire
après
examen
au
cas
par
cas
Révision
du
plan
local
d'urbanisme
(PLU)
de
la commune
de
QUELAINES-SAINT-GAULT
(53)
huiDécision
relative
à
une
demande
d'examen
au
cas
par
cas
en
application
de
Particle
R.104-28
du
code
de
l'urbanisme
La
présidente
de
la
Mission
régionale
d'autorité
environnementale,
Vu vu vu Vu Vu Vu vu
la
directive
2001/42/CE
du
27
juin
2001
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
relative
à
l'évaluation
des
incidences
de
certains
plans
et
programmes
sur
l'environnement,
notamment
son
annexe
H
;
le
code
de
l'urbanisme,
notamment
ses
articles
L.104-2,
L.104-3,
R.104-21
et
R.104-28
et
suivants
;
Varrêté
du
12
mai
2016
modifié
portant
nomination
des
membres
des
missions
régionales
d'autorité
environnementale
du
Conseil
général
de
l'environnement
et
du
développement
durable
(MRAe)
;
la
demande
d'examen
au
cas
par
cas
relative
à
la
révision
du
plan
local
d'urbanisme
(PLU),
déposée
par
la commune
de
Quelaines-Saint-Gauit,
reçue
le
9
octobre
2018
;
la
consultation
de
l'agence
régionale
de
santé
du
12
octobre
2018
et
sa
réponse
du
22
octobre
2018 ;
la
décision
de
la
MRAe
des
Pays-de-la-Loire
du
28
juin
2016
portant
exercice
de
la
délégation
prévue
à
l'article
17
du
décret
n°2015-1229
du
2
octobre
2015
modifié
relatif
au
Conseil
général
de
l'environnement
et
du
développement
durable
;
la
consultation
des
membres
de
la
mission
d'autorité
environnementale
des
Pays-de-la-Loire
faite
par
sa
présidente
le
23
novembre
2018
;
Considérant
que
la
révision
du
PLU
de
Quelaines-Saint-Gault
vise
à
porter
la
population
communale
à
2550
habitants
à
l'horizon
2030,
ce
qui
représente
une
croissance
démographique
moyenne
de
l'ordre
de
1,2%
par
an,
dans
le
prolongement
de
celle
observée
entre
1999
et
2014
; que
cet
objectif
démographique
induit
un
besoin
estimé
de
157
logements
nouveaux
;
Considérant
que
le
projet
d'aménagement
et
de
développement
durables
(PADD)
prévoit
la
réalisation
de
12
%
de
ces
nouvelles
constructions
en
densification
et
renouvellement
du
tissu
urbain
existant
; qu'il
fixe
un
objectif
de
densité
de
14
logements
à
l'hectare
pour
les
extensions
de
l'enveloppe
urbaine,
ce
qui
correspond
à
une
surface
totale
de
l'ordre
de
9,8ha
pour
les
138
logements
neufs
prévus
au
sein
des
extensions
;
que
cette
consommation
nouvelle
se
répartit
sur
deux
secteurs
situés
dans
la
continuité
de
l'enveloppe
bâtie
du
bourg,
sur
sa
frange
sud-ouest
;
Considérant
que
le
PADD
prévoit
l'extension,
sur‘une
surface
de’6,7 ha;de
la‘zone
d'activités
de
la
Chesnaie;
qu'il
intègre
également
l'aménagement
des
lots
encore
disponibles
de
la
zone
d'activités
de
là Grange,
ce
qui
représente
une
surface
totale
estimée
d'environ
2
ha
;
que
cependant
il
ne
justifie
pas
l'accroissement
du
rythme
de
consommation
d'espace
à
vocation
d'activités,
qui
a
été
de
1,55
ha
sur
la
période
2001-2015;
que
le
PLU
devra
justifier
par
ailleurs
de
la
compatibilité
de
ces
dispositions
avec
celles
du
SCoT
du
Pays
de
Craon,
qui
prévoit
pour
l'ensemble
des
zones
d'activités
complémentaires
comprenant
notamment
celles
de
Quelaines-Saint-Gauk,
Baliots
et
Saint-Aignan-sur-Roë,
une
consommation
maximale
de
10
ha
à
échéance
2034,
les
PLU
de
ces
deux
dernières
communes
prévoyant
d'ores
et déjà
des
extensions
pour
5,8
ha
;
DÉCISION
N°
2018-3533
du
6
décembre
2018
Le
mission
régionale
d'autorité
environnementale
des
Pays-de-la-Loire
2/4Considérant
que
le
PADD
prévoit
de
plus
la
possibilité
de
délimiter
plusieurs
secteurs
de
taille
et
de
capacité
d'accueil
limitées
(STECAL)
dans
des
espaces
ruraux
du
territoire
communal,
afin
d'y
permettre
l'extension
d'activités
artisanales
ou
touristiques
existantes
; que
le
PLU
arrêté
devra
justifier
avec
précision
des
choix
retenus
;
Considérant
que
les
hameaux,
y
compris
le
hameau
de
Saint-Gault,
n'auront
pas
vocation
à
accueillir
des
constructions
nouvelles
;
Considérant
que
la
station
d'épuration
de
Quelaines-Saint-Gauit,
dimensionnée
pour
1
567
équivalents-habitants,
sera
en
capacité
de
traiter
la
charge
d'effluents
correspondant
aux
objectifs
d'accueil
de
population
nouvelle
sur
la
commune
;
Considérant
que
le
territoire
communal
n'est
concerné
par
aucune
protection
environnementale
réglementaire
ni aucune
zone
d'inventaire
environnemental
;
Considérant
que
les
zones
humides
ont
fait
l'objet
d'un
inventaire
dans
le
cadre
du
SCoT
du
Pays
de
Craon;
que
des
compléments
devront
être
réalisés
sur
les
zones
à
urbaniser
projetées
; que
le
dossier
indique
à
ce
stade
que
l’ensemble
des
zones
humides
relevées
sera
reporté
au
règlement
graphique
du
PLU
et
assorti
de
prescriptions
réglementaires ;
que
le
PADD
du
PLU
de
Quelaines-Saint-Gault
prévoit
de
les
préserver,
ainsi
que
de
façon
plus
générale
de
protéger
les
continuités
écologiques
et
les
éléments
de
la
trame
verte
et
bleue,
notamment
le
long
du
ruisseau
de
Brauk
;
Considérant
que
la
révision
du
PLU
de
Quelaines-Saint-Gault,
au
vu
des
éléments
disponibles
à
ce
stade,
ne
peut
être
considérée
comme
étant
susceptible
d'avoir
des
incidences
notables
sur
l'environnement
au
sens
de
l'annexe
H
de
la
directive
2001/42/CE
du
27
juin
2001
du
parlement
et
du
conseil,
DÉCIDE
:
Article
1
: La
révision
du
plan
local
d'urbanisme
de
la
commune
de
Quelaines-Saint-Gault
n'est
pas
soumise
à
évaluation
environnementale.
Article
2:
La
présente
décision,
délivrée
en
application
de
l'article
R.104-28
du
code
de
lurbanisme,
ne
dispense
pas
des
autorisations
administratives
et/ou
des
procédures
de
consultation
auxquelles
les
projets
permis
par
le
document
d'urbanisme
peuvent
être
soumis.
Article
3:
En
application
de
l'article
R.104-33
du
code
de
lurbanisme,
la
présente
décision
sera
jointe
au
dossier
d'enquête
publique.
Article
4
: La
présente
décision
sera
publiée
sur
le
site
internet
de
la MRAe
et
de
la
DREAL.
Fait
à
Nantes,
le
6
décembre
2018
La
présidente
de
la
MRAe
des
Pays-de-la-Loire
! fase
ro
Fabienne
Allag-Dhuisme
DÉCISION
N° 2018-3533
du 6 décembre
2018
Le
mission
régionale
d'autorité
environnementale
des
Pays-de-la-Loire
3/aDélais
et voies
de
recours
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
gracieux
formé
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
mise
en
ligne
sur
internet.
Lorsqu'elle
soumet
un
plan
ou
programme
à
évaluation
environnementale,
la
présente
décision
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
formé
dans
les
mêmes
conditions.
Sous
peine
d'irrecevabilité
de
ce
recours,
un
recours
administratif
préalable
est
obligatoire
(RAPO)
conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.122-18
du
code
de
l'environnement.
Le
recours
gracieux
ou
le
RAPO
doit
être
adressé
à
:
Madame
la
Présidente
de
la MRAe
DREAL
des
Pays
de
la
Loire
SCTE/DÉE 5,
rue
Françoise
GIROUD
— CS
16326
44263
Nantes
Cedex
2
(Formé
dans
le
délai
de
deux
mois,
ce
recours
a
pour
effet
de
suspendre
le
délai
du
recours
contentieux) Le
recours
contentieux
à
l'encontre
d'une
décision
de
soumission
à
évaluation
environnementale
doit
être
formé
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
rejet
du
RAPO.
ll doit
être
adressé
à
:
Tribunal
administratif
de
Nantes
6,
allée
de
f'lle-Gloriette,
BP
24111
44041
Nantes
Cedex
Le
recours
hiérarchique
est
formé
dans
le
délai
de
deux
mois,
ce
recours
a
pour
effet
de
suspendre
Île délai
du
recours
contentieux.
Il'est
adressé
à
:
Monsieur
le
ministre
de
la transition
écologique
et solidaire
Ministère
de
la transition
écologique
et solidaire
92055
PARIS-LA-DÉFENSE
Cedex
DÉCISION
N°
2018-3533
du
6 décembre
2018
La
mission
régionale
d'autorité
environnementale
des
Pays-de-la-Loire
aa