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Arrêté - AP n° 19ARS41SE du 23 septembre 2019
Document publié le Lundi 23 septembre 2019 par la commune de Pin.
Lien du pdf (Arrêté - AP n° 19ARS41SE du 23 septembre 2019)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Loisirs,
Liberté
»
Libaet » Égalil
» Fratornité Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
SEINE-ET-MARNE
Agence
régionale
de santé
d Île-de-France
Délégation
départementale
de
Seine-et-Marne
Arrêté
préfectoral
n°
19ARS4ISE
relatif à la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
dans
le département
de
Seine-et-Marne
La
Préfète
de
Seine-et-Marne,
Officier
de
la Légion
d’honneur,
Commandeur
de
l'Ordre
national
du
Mérite,
Vu
le
code
l’environnement,
notamment
ses
articles
L
571-1
à L
571-19
et
R
571-25
à R571-31
;
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L2212-2,
L2213-4,
L2214-
4,
L2215-1,
L2512-13
et LS111-1
;
Vu
le
code
pénal,
notamment
ses
articles
131-13
et R623-2
;
Vu
le
code
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L1311-1,
L1311-2,
R1336-4
à
R1336-11
et
R1337-6
à R1337-10-2 ;
Vu
le
décret
du
président
de
fa
république
du
12
juillet
2017
portant
nomination
de
Madame
Béatrice
ABOLLIVIER,
préfète
de
Seine-et-Marne
(hors
classe) ;
Vu
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et à l'action
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et départements
;
Vu
ie
décret
n°
2017-1244
du
7
août
2017
relatif
à la prévention
des
risques
liés
aux
bruits
et
aux
sons
amplifiés
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
5
décembre
2006
relatif
aux
modalités
de
mesurage
des
bruits
de
voisinage
;
Vu
l'avis
du
Conseil
Départemental
de
l'Environnement
et
des
Risques
Sanitaires
et
Technologiques
(CODERST)
du
12
septembre
2019
;
Considérant
que
les
articles
L2212-2
et
L2512-13
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
mettent
notamment
à la charge
du
maire
le soin
de
réprimer
les
atteintes
à la tranquillité
publique
;
Considérant
toutefois
que
les
nuisances
sonores
peuvent
affecter
notablement
la
qualité
de
vie
quotidienne
et
avoir
un
impact
négatif
sur
la
santé,
il
est
nécessaire
de
réglementer,
sur
l'ensemble
du
département,
les
activités
susceptibles
de
porter
atteinte
à la tranquillité
publique
ou
de
nuire
à la
santé
des
êtres
humains
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture,
ArrêteARTICLE
1
CHAMP
D'APPLICATION
Les
dispositions
du
présent
arrêté
visent
tous
les
bruits
dits
« de
voisinage
»
:
qu’ils
soient
causés
par
un
comportement
individuel
ou
l’exercice
d’une
activité
;
qu'ils
soient
d’origine
domestique
ou
professionnelle
;
qu'ils
soient
produits
d'un
lieu
privé
ou
d'un
lieu
public
;
qu'ils
soient
émis
de
jour
comme
de
nuit.
Sont
exclus
les
bruits
provenant
:des
infrastructures
de
transport
et
des
véhicules
qui
y
circulent,
des
aéronefs,
des
activités
et
installations
particulières
de
la
défense
nationale,
des
installations
nucléaires
de
base,
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement,
des
ouvrages
des
réseaux
publics
et
privés
de
transport
et
de
distribution
de
l’énergie
électrique
ainsi
que
des
mines,
des
carrières
et
de
leurs
dépendances.
ARTICLE
2
PRINCIPES
GÉNÉRAUX
Aucun
bruit
particulier
ne
doit,
par
sa
durée,
sa
répétition
ou
son
intensité,
porter
atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
des
êtres
humains.
La
gêne
sonore
est
caractérisée
dès
lors
qu’au
moins
un
de
ces
trois
critères
est
constaté.
Les
bruits
causés
par
une
personne
ou
par
l'intermédiaire
d'une
personne
où
par
une
chose
dont
elle
a la
garde
ou
par
un
animal
placé
sous
sa
responsabilité,
s’apprécient
à l'oreille
et
ne
nécessitent
pas
d'être
mesurés
avec
un
sonomètre
pour
être
constatés.
Les
bruits
provenant
d’une
activité
professionnelle
où
d’une
activité
sportive,
culturelle
ou
de
loisir,
organisée
de
façon
habituelle
ou
soumise
à
autorisation,
et
dont
les
conditions
d'exercice
relatives
au
bruit
n’ont
pas
été
fixées
par
les
autorités
compétentes,
nécessitent
d’être
mesurés
à
l’aide
d’un
sonomètre
pour
être
constatés.
La
nuisance
sonore
est
caractérisée
si
les
niveaux
enregistrés
selon
les
conditions
de
mesurage
réglementaires,
révèlent
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
limites
admissibles
fixées
par
le
code
de
la
santé
publique.
Les
bruits
provenant
de
chantiers
ou
de
travaux
soumis
à
déclaration
ou
à
autorisation
ne
nécessitent
pas
d'être
mesurés
avec
un
sonomètre
pour
être
constatés.
L'atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
de
ces
activités
est
notamment
caractérisée,
sans
préjudice
de
l'application
de
réglementations
particulières,
par
:
e
l'absence
de
précautions
prises
pour
éviter
la
gêne
sonore,
en
particulier
par
l'isolation
phonique
des
matériels
et
équipements
utilisés
ou
des
locaux
concernés
;
e
l’inadéquation
des
horaires
de
fonctionnement
pratiqués.ARTICLE
3
DÉROGATIONS
Par
dérogation
aux
principes
énoncés
à l’article
2
du
présent
arrêté,
une
tolérance
est
admise
pour
la
pratique
d’activités
festives,
à
l’intérieur
ou
à
Pextérieur
des
bâtiments,
liée
à
la
célébration
des
fêtes
: e
nationale
;
°
de
la musique
;
e
et du
jour
de
l’an.
Des
conditions
dérogatoires
peuvent
également
être
fixées
par
le
maire
pour
des
fêtes
locales.
Dans
le
cas
de
manifestations
sonorisées,
toute
dérogation
doit
être
conforme
à
l’article
11
du
présent
arrêté.
ARTICLE
4
|
HORAIRES
DES
ACTIVITÉS
BRUYANTES
EFFECTUÉES
PAR
LES
PARTICULIERS
Les
activités
bruyantes
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage,
effectuées
par
les
particuliers
à
l'extérieur
ou
à
l’intérieur
des
bâtiments,
tels
Les
travaux
de
bricolage,
de
rénovation
et
de
jardinage
nécessitant
l'utilisation
d'engins
bruyants
(bétonnières,
perceuses,
raboteuses,
scies,
systèmes
d'irrigation,
tondeuses
à gazon,
tronçonneuses,
etc.)
sont
autorisées
:
e
__de 08h00
à
12h00
et de
14h00
à 20h00
du
lundi
au
vendredi
;
e
de
09h00
à
12h00
et
de
14h00
à
19h00
le
samedi
;
e
de
10h00
à
12h00
les
dimanches
et jours
fériés.
Les
travaux
bruyants
d'entretien,
de
réglage
de
moteurs
et
de
réparation
de
véhicules
sont
interdits
sur
la
voie
publique.
Les
réparations
de
courte
durée
permettant
la
remise
en
service
d'un
véhicule
immobilisé
par
une
avarie
fortuite
sont
tolérées.
|
ARTICLE
5
ACTIVITÉS
BRUYANTES
EFFECTUÉES
PAR
LES
PROFESSIONNELS
Les
maîtres
d'œuvre
des
chantiers
de
travaux
privés
ou
publics,
effectués
à
l’extérieur
ou
à
l’intérieur
des
bâtiments,
de
l’entretien
des
espaces
verts,
des
travaux
de
voirie
et
des
travaux
concernant
les
bâtiments
existants
et
leurs
équipements,
doivent
prendre
toutes
les
mesures
nécessaires
pour
maintenir
aussi
bas
que
possible
les
niveaux
sonores
de
ces
activités,
en
particulier
par
l’utilisation
de
matériel
adapté
et
conforme
aux
normes
en
vigueur
et
par
la
réduction
des
bruits
de
comportements
des
travailleurs.ARTICLE
6
HORAIRES
DES
ACTIVITÉS
BRUYANTES
EFFECTUÉES
PAR
LES
PROFESSIONNELS
Les
chantiers
de
travaux
privés
ou
publics,
effectués
à
l’extérieur
ou
à
l’intérieur
des
bâtiments,
l'entretien des
espaces
verts,
les travaux
de voirie
et Les travaux
concernant
les bâtiments
existants
et
leurs
équipements,
sont
autorisés
:
e
de
07h00
à 20h00
du
lundi
au
vendredi,
e
de
08h00
à 20h00
le
samedi,
et interdits
les
dimanches
et jours
fériés.
ARTICLE
7
DÉROGATIONS
AUX
HORAIRES
FIXÉS
AUX
ACTIVITÉS
BRUYANTES
EFFECTUÉES
PAR
LES
PROFESSIONNELS
Les
interventions
urgentes
ou
exceptionnelles,
nécessaires
au
maintien
de
la sécurité
des
personnes,
sont
autorisées
tous
les jours
et à toute
heure.
La
moisson
ou
la
récolte
n’est
pas
soumise
aux
restrictions
de
l’article
6
lorsqu'elle
est
nécessaire
à
la
sauvegarde
des
ressources
agricoles.
Pour
toute
autre
raison
que
la
sécurité
des
personnes,
des
dérogations
aux
horaires
fixés
par
Particle6
aux
professionnels
peuvent
être
accordées
à
titre
exceptionnel
par
le
maire.
Cette
compétence
peut
être
transférée
au
président
de
Pétablissement
public
de
coopération
intercommunale
(EPCI)
dans
le
cadre
de
Particle
L5111-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales. Les
conditions
de
la
dérogation
s’apprécient
en
fonction
des
circonstances
locales
et
notamment
lorsqu’il
s’agit
de
:
e
maintenir
le fonctionnement
de
services
publics
;
«
exécuter
des
travaux
sur
la voie
publique
susceptibles,
en journée,
d’entraver
la circulation
;
Les
demandes
de
dérogation
sont
à
formuler
au
plus
tard
un
mois
avant
la
date
prévue,
sauf
en
cas
d’urgence
avérée,
auprès
du
maire.
Les
dérogations
accordées
sont
individuelles
et
limitées
dans
le
temps.
Elles
peuvent
être
assorties
de
prescriptions
imposées
aux
demandeurs.
L’annexe
I précise
la
liste
des
éléments
à
fournir
pour
formuler
une
demande
de
dérogation.
Des
exemples
de
prescriptions
imposables
aux
demandeurs
y
sont
aussi
indiqués.
.
ARTICLE
8
.
.
BRUITS
LIÉS
AUX
COMPORTEMENTS
À
L'EXTERIEUR
Sur
la
voie
publique
et
dans
les
lieux
publics
ou
accessibles
au
public
ainsi
que
dans
les
lieux
privés
extérieurs
(cours,
jardins,
parkings,
voies,
..)
ne
doivent
pas
être
émis
des
bruits
génants
par
leurintensité,
leur
durée,
leur
répétition,
ou
par
l’heure
à
laquelle
ils
se
manifestent,
tels
que
ceux
pouvant
provenir
:
+
de
chants
et
cris
de
toute
nature,
y
compris
provenant
de
l'expression
des
chanteurs,
conteurs,
musiciens
et
spectacles
de
rue
;
de
conversations
entre
clients
aux
terrasses
des
cafés
et
autres
lieux,
publics
ou
privés
;
de
dispositifs
d'émission
sonore
par
haut-parleur
;
de
la
diffusion
de
messages
par
mégaphone,
micro,
cri
ou
chant
;
du
stationnement
prolongé
de
véhicules,
moteurs
tournants.
Les
responsables
d’établissements
ouverts
au
public,
tels
que
les
cafés,
bars,
restaurants,
bals,
salles
de
spectacles,
discothèques,
salles
polyvalentes
doivent
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
que
le
comportement
de
leurs
usagers
ne
soit
à aucun
moment
source
de
gêne
sonore
pour
le
voisinage.
ARTICLE
9
BRUITS
DOMESTIQUES
Dans
les
locaux
d’habitation
et
leurs
dépendances,
les
occupants
doivent
prendre
toutes
dispositions
et
toutes
précautions
pour
que
le
voisinage
ne
soit
pas
troublé
par
les
bruits
domestiques
et
de
comportement
émanant
de
ces
locaux,
tels
que
ceux
provenant
d’appareils
de
diffusion
sonore,
d'instruments
de
musique,
d’appareils
ménagers,
de
climatisation,
de
ventilation,
ainsi
que
ceux
résultant
de
pratiques
ou
d’activités
non
adaptées
à ces
lieux.
Les
propriétaires
ou
utilisateurs
de
piscines
individuelles
doivent
notamment
prendre
toutes
mesures
afin
que
les
installations
techniques
ainsi
que
le
comportement
des
utilisateurs
ne
soient
pas
sources
de
gêne
sonore
pour
le
voisinage.
Les
propriétaires
d’animaux
et
ceux
qui
en
ont
la
garde
sont
également
tenus
de
prendre
toutes
mesures
propres
à supprimer
la
gêne
sonore.
Il
appartient
au
propriétaire
d'un
système
d'alarme,
de
prendre
toutes
dispositions
pour
interrompre
très
rapidement
le
bruit
lié
à ce
dispositif
et
pour
remédier
à ses
déclenchements
intempestifs.
Le
déclenchement
injustifié
d’une
alarme
ou
de
tout
autre
dispositif
d’alerte
sonore
visant
à
la
sécurité
de
locaux
d'habitation,
est
passible
de
la
peine
d'amende
prévue
à l’article
R1337-7
du
code
de
la
santé
publique.
Si
l’urgence
commande
de
mettre
fin
à une
atteinte
intolérable
à
la
tranquillité
publique
provoquée
par
l'intensité
ou
la
durée
du
signal
sonore
déclenché,
il
peut
être
procédé
par
voie
d’exécution
d'office
à la
mise
hors
circuit
du
dispositif.
Les
éléments
et
équipements
collectifs
et
individuels
des
bâtiments
(ascenseurs,
vide-ordures,
pompes
à
chaleur,
climatiseurs,
….)
doivent
être
entretenus
et
utilisés
de
manière
à
ce
qu’aucune
dégradation
des
performances
acoustiques
n’apparaisse
dans
le
temps
;le
même
objectif
doit
être
appliqué
à leur
remplacement.
Les
travaux
ou
aménagements
quels
qu’ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
les
caractéristiques
initiales
d’isolement
acoustique
du
sol
ou
des
parois.Les
mesures
sonométriques
permettant
de
vérifier
la
qualité
acoustique
des
bâtiments,
doivent
être
effectuées
conformément
aux
normes
en
vigueur.
Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit
lors
de
l’instailation
d'équipements
collectifs
ou individuels
dans
les bâtiments.
.
ARTICLE
10
BRUITS
LIES
AUX
ACTIVITES
PROFESSIONNELLES
Les
établissements
industriels,
artisanaux,
commerciaux
ainsi
que
les
collectivités,
communautés
ou
associations
doivent
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
et
les
vibrations
émanant
de
leurs
locaux
ou
dépendances
ne
constituent
pas
une
gêne
pour
le
voisinage.
Les
propriétaires,
directeurs
ou
gérants
de
ces
établissements
doivent
notamment
veiller
à
ce
qu'aucune
gêne
ne
résulte
de
bruits
anormaux
: dysfonctionnement
d’un
équipement,
comportement
des
employés,
etc.
ARTICLE
11
|
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
CERTAINES
ACTIVITES
PROFESSIONNELLES,
SPORTIVES,
CULTURELLES
OÙ
DE
LOISIRS
Activités
agricoles
: l'emploi
des
appareils
sonores
d’effarouchement
des
animaux
ou
de
dispersion
des
nuages
utilisés
pour
la
protection
des
cultures
doit
être
restreint
aux
quelques
jours
durant
lesquels
les
cultures
doivent
être
sauvegardées.
Leur
implantation
ne
peut
se
faire
à
moins
de
250
mètres
d’une
habitation
où
d’un
local
régulièrement
occupé
par
un
tiers.
Les
horaires
de
fonctionnement,
le
nombre
de
détonations
par
heure
et
par
appareil
sont
fixés,
en
cas
de
besoin,
par
le maire.
Activités
culturelles
: leur
exercice
ne
doit
pas
porter
atteinte
à la tranquillité
du
voisinage
par
les
bruits
émis,
susceptibles
d'être
gênants
par
leur
durée,
leur
intensité
ou
leur
répétition.
Activités
sportives
:dans
ou
à
proximité
de
zones
comportant
des
habitations
où
des
immeubles
dont
l'usage
implique
la
présence
prolongée
de
personnes,
en
fonction
des
risques
encourus
par
la
population,
la
création,
la
construction,
l'aménagement,
l'ouverture
ou
la
réouverture
des
établissements
où
se
pratiquent
des
loisirs
sportifs
peuvent
être
subordonnés
à
la
réalisation
d'une
étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores.
Cette
étude
devra
être
réalisée
par
un
organisme
ou
par
une
personne
qualifiée
en
acoustique
et
permettre
:
e
d'évaluer
les niveaux
sonores
susceptibles
d'être
générés
par
l'activité
considérée,
e
de
proposer
des
solutions
techniques
afin
que
l'émergence
sonore
perçue
par
autrui
ne
soit
pas
supérieure
aux
valeurs
limites
admissibles
fixées
par
le code
de
la santé
publique.
Dans
le
but
de
prévenir
les
nuisances
sonores
et
de
préserver
la
tranquillité
du
voisinage,
les
aires
de
sport
en
plein
air
peuvent
faire
l'objet
d'un
arrêté
municipal
en
réglementant
leurs
horaires
d'accès
et
leurs
bonnes
conditions
d'usage.Bateaux
de
navigation
intérieure
:le
bruit
produit
par
un
bateau
ou
tout
engin
flottant
motorisé
ne
doit
pas
dépasser
75
dB(A)
pour
une
mesure
effectuée
à
25
mètres
sur
une
durée
minimum
d'une
minute,
en
application
de
l’arrêté
du
20
mai
1966
relatif
aux
mesures
destinées
à
lutter
contre
les
bruits
produits
par
les
bateaux
de
navigation
intérieure.
Lieux
sonorisés
en
plein
air
:la
sonorisation
des
terrasses
et
autres
extensions
en
plein
air
d'établissements
recevant
du
public,
lorsqu'elles
ne
sont
pas
contiguës
de
bâtiments
comportant
des
locaux
à
usage
d'habitation
ou
destinés
à un
usage
impliquant
la
présence
prolongée
de
personnes,
doit
respecter
les
valeurs
limites
d’émergence
fixées
par
les
articles
R1336-4
à
R1336-11
du
code
de
la
santé
publique.
Lieux
privés
ou
publics
pouvant
accueillir
occasionnellement
des
événements
sonorisés
:il
peut
être
demandé
au
responsable
du
lieu
destiné
à la
location
(salon
privé,
salle
polyvalente,
local
associatif,
…)
de
prendre
des
mesures
visant
à
prévenir
les
troubles
auditifs
et
à
préserver
la
tranquillité
du
voisinage,
notamment
en
réglementant
leurs
horaires
d’accès,
leurs
bonnes
conditions
d’usage,
la
pose
d'un
limiteur
de
son,
ou
tous
travaux
nécessaires
à
lamélioration
de
Pisolation
acoustique.
Manifestations
fixes
ou
mobiles
autres
que
les
concerts
et
festivals
musicaux
(semaine
commerciale,
braderie,
parade,
fête
foraine.)
:l’organisateur
devra
faire
en
sorte
que
le
niveau
sonore
émis
par
chaque
source
de
bruit
ne
dépasse
pas
81
dB(A)
pour
une
mesure
effectuée
à
10
mètres
dans
l'axe
le
plus
bruyant
de
chaque
source
sonore
isolée,
sur
une
durée
minimum
d'une
minute. Livraisons
:les
manipulations,
chargements
ou
déchargements
de
matériaux,
matériels,
denrées
ou
objets
quelconques,
le
fonctionnement
des
dispositifs
ou
engins
utilisés
pour
ces
opérations
ainsi
que
le
comportement
des
livreurs,
doivent
être
assurés
en
prenant
toutes
précautions
appropriées
pour
limiter
le
bruit
(roues
en
caoutchouc,
sols
souples,
..).
Ces
opérations
sont
effectuées
dans
les
limites
horaires
fixées
par
la
réglementation
locale
relative
à
la
circulation,
l'arrêt
et
le
stationnement
des
véhicules
de
distribution
ou
d'enlèvement
des
marchandises. Les
opérateurs
de
livraisons
effectuées
de
nuit
doivent
disposer,
lorsqu'elles
existent
localement,
des
certifications
relatives
aux
livraisons
nocturnes
à moindre
bruit.
Magasins
et
galeries
marchandes
:la
sonorisation
intérieure
des
commerces
est
tolérée
si
le
niveau
sonore
émis
reste
inférieur
à 70
dB(A)
mesuré
sur
une
durée
minimum
de
10
minutes
en
tout
point
accessible
au
public
et
n'engendre
aucune
gêne
pour
les
riverains.
ARTICLE
12
CONSTATATION
DES
INFRACTIONS
Outre
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire
agissant
dans
le
cadre
des
dispositions
du
code
de
procédure
pénale,
sont
investis
par
la
loi
d’un
pouvoir
de
police
judiciaire
spécial
afin
de
rechercher
et
de
constater
par
procès-verbal
les
infractions
au
présent
arrêté,
les
agents
commissionnés
et
assermentés
visés
aux
articles
L571-18
et
R571-92
à R571-93
du
code
de
l’environnement.ARTICLE
13
VERBALISATION
L’annexe
II indique
les
contraventions
correspondant
aux
infractions
au
présent
arrêté.
. ARTICLE
14
ARRETES
MUNICIPAUX
Par
arrêté
municipal,
le
maire
peut
compléter
ou
rendre
plus
restrictives
les
dispositions
du
présent
arrêté,
en
fonction
des
circonstances
locales
et
à
condition
que
ces
dispositions
n'aient
pas
un
caractère
général
ou
absolu.
ARTICLE
15
L’arrêté
n°00
DDASS
18
SE
du
13
novembre
2000
relatif aux
bruits
de
voisinage
est
abrogé.
ARTICLE
16
APPLICATION
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
Seine-et-Marne,
les
sous-préfets
du
département
et
les
maires
de
Seine-et-Marne
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
de
Seine-et-Marne.
Fait
à Melun,
le 23
septembre
2019
La
préfète,
Pour
la préfète
et par
délégation,
Le
secrétaire
général
de
la préfecture,
LA D Cyrille LE VÉLYANNEXE
I À L'ARRÊTÉ
RELATIF
A LA
LUTTE
CONTRE
LES
BRUITS
DE
VOISINAGE
Liste
des
éléments
à fournir
et
prescriptions
imposableslors
de
demandes
de
dérogation
aux
horaires
fixés
à l’article
6 de
l'arrêté
n°
19ARS41SE
relatif
à la lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
Conformément
à l’article
6
de
l'arrêté
susvisé,
les
chantiers
de
travaux
privés
ou
publics,
effectués
à
l'extérieur
ou
à
l’intérieur
des
bâtiments,
l'entretien
des
espaces
verts,
les
travaux
de
voirie
et
les
travaux
concernant
les
bâtiments
existants
et leurs
équipements,
sont
autorisés
:
e
de
07h00
à
20h00
du
lundi
au
vendredi,
e
de
08h00
à
20h00
le samedi,
et interdits
les
dimanches
et jours fériés.
1 - Pour
être
autorisé
à travailler
la nuit,
le dimanche
ou
un
jour
férié,
la demande
de
dérogation
doit
inclure :
l'adresse
précise
des
travaux ;
la nature
des
travaux
prévus
de
nuit,
dimanche
ou
jour
férié
;
la ou
les
date(s),
la durée
et
les
horaires
souhaités
;
les
coordonnées,
notamment
le nom
et le téléphone,
du
responsable
des
travaux
;
vos
coordonnées
(adresse
postale,
adresse
de
messagerie,
numéro
de
téléphone)
;
le motif
de
la demande
de
dérogation
;
les
mesures
de
réduction
du
bruit
et de
protection
de
la population
;
le planning
détaillé
des
travaux.
2
—
les
dérogations
peuvent
être
assorties
de
prescriptions
imposées
aux
demandeurs.
Il
peut
s’agir
d’assurer
:
e
une
information
des
riverains
avant
la
date
prévue
pour
ces
travaux,
par
tout
moyen
(affichage,
distributions
dans
les
boîtes
aux
lettres,
site
internet,
etc.) ;
e
le
bon
fonctionnement
du
matériel
utilisé
;
e
la
mise
en
place
de
précautions
complémentaires
visant
à
limiter
le
bruit
(réalisation
d’une
étude
d’impact,
mise
en
place
de
protections
acoustiques
et auditives,
etc.).
Enfin,
l'instruction
des
demandes
peut
requérir
l'avis
de
différents
services,
celles-ci
doivent
donc
être
déposées
dans
un
délai
d’un
mois
minimum
avant
la
date
envisagée
pour
la
réalisation
des
travaux
projetés.
Vu
pour
être
annexé
à
l'arrêté
préfectoral n° AISARSHASE du
23
septembre
2019
La
préfète,
Pour
la préfète
et paf
délégation,
Le
sdcrétaire
HénéralANNEXE
II A
L'ARRÊTÉ
N°19ARS4ISE
RELATIF
À
LA
LUTTE
CONTRE
LES
BRUITS
DE
VOISINAGE
Personnel
habilité
pour
les
constats
d’infraction
Les
articles
L1312-1,
L1435-7
du
code
de
la santé
publique
et R571-92
du
code
de
l’environnement
délimitent
l’habilitation
à constater
les infractions.
Les
officiers
et agents
de police judiciaire,
les inspecteurs
de
salubrité,
et les agents
des
collectivités
territoriales
à condition
qu’ils
soient
agréés
par
le procureur
de
la République
et assermentés.
La
verbalisation
Les
infractions
à
l'arrêté
relatif
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
constituent
des
contraventions
de
1°°,
3°"
ou
5%"
classe,
réprimées
selon
les
textes
cités
dans
les
visas
de
l'arrêté.
1°
classe
Article
R610-5
du
code
pénal
: sauf
disposition
plus
répressive
concernant
la
police
spéciale
du
bruit,
la violation
des
arrêtés
de
simple
police
est
passible
de
la peine
d’amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la première
classe.
3°
classe
Pour
les
bruits
dits
«
de
comportement
»
ou
«
domestiques
»:
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
R1337-7
et R1337-9
du
code
de
la santé
publique.
La
qualification
des
bruits
ou
tapages
injurieux
ou
nocturnes
prévus
et réprimés
par
l’article
R623-2
du
code
pénal,
a
également
vocation
à
s’appliquer
aux
situations
de
nuisances
de
voisinage.
Seuls
les officiers
et agents
de police judiciaire
sont habilités
à sanctionner
ces
infractions.
Les
contraventions
de
3%
classe
peuvent
être
sanctionnées
par
l’amende
forfaitaire
prévue
à
l’article
R48-1
du
code
de
procédure
pénale.
se
classe
Pour
les
bruits
des
activités
professionnelles
ou
sportives,
culturelles
ou
de
loisirs
et
dont
les
conditions
d’exercice
relatives
au
bruit
n’ont
pas
été
fixées
par
les
autorités
compétentes
: dans
les
conditions
prévues
à l’article
R1337-6
du
code
de
la santé
publique.
Délit Pour
les
appels
téléphoniques
malveillants
ou
les
agressions
sonores
en
vue
de
troubler
la
tranquillité
d’autrui,
ils
sont
punis
d’un
an
d’emprisonnement
et
de
15000€
d’amende
(article
222-
16
du
code
pénal).
Il peut
être
fait application
de
ces
dispositions
afin
de retenir
le délit d’agression
sonore
en
vue
de
troubler
la
tranquillité
d’autrui,
lorsque
la
nuisance
n’est
pas
causée
par
simple
désinvolture,
mais
par
une
intention
caractérisée
de
nuire.
Pour
ce
qui
concerne
les
délits,
tout
agent
assermenté
constatant
une
infraction
dans
l’exercice
de
ses
fonctions,
est tenu
d’en
avertir
immédiatement
le parquet.
Par
ailleurs,
les
agents
doivent
obtenir
lautorisation
préalable
du
parquet
avant
d’engager
une
recherche
d’infraction
lorsqw’il
s’agit
de
contrôles
systématiques
et préventifs.
Cette
démarche
n°est
pas
nécessaire
dans
le cas
de
constatations
inopinées
réalisées
sur plaintes
de
particuliers.
Vu
pour
être
annexé
à l'arrêté
préfectoral NDAGARS
GISE
du
23
septembre
2019
La
préfête,
Pour
la
préf
Le
sécrétai Cvrille LE
VÉLY