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Convocation - DE 2024 003
unknown - C 20030313 FP2045
Document publié le Jeudi 13 mars 2003 par la commune de Labécède-Lauragais.
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Thèmes du document : Famille, Travail et emploi, Handicap et inclusivité,
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Circulaire n° FP 2045 du 13 mars 2003 relative à la modification du régime de certaines positions statutaires des fonctionnaires de l’Etat
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
Direction du budget
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DE LA RÉFORME DE L’ETAT
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction générale de l’administration
et de la fonction publique
FP/3 - n° 2045
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat
et
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire
à
Mesdames et Messieurs les ministres, ministres délégués
et secrétaires d’Etat
Objet : Modification du régime de certaines positions statutaires des fonctionnaires de l’Etat
Le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions a été modifié par :
- le décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 (JO du 2 mai 2002) ;
- le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l’accueil en détachement de fonctionnaires d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l’Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions (JO du 4 mai 2002).
Ces modifications concernent les positions de détachement, hors cadres, disponibilité et congé parental. Les modalités de mise en œuvre du congé de présence parentale, en tant que position statutaire insérée à l’article 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sont précisées par le décret.
Les décrets n° 2002-684 et n° 2002-759 comportent deux types de modifications qui sont les suivantes :
- Actualiser et simplifier le régime des positions statutaires des fonctionnaires de l’Etat - Favoriser la mobilité des fonctionnaires de l’Etat au sein de la fonction publique et de l’Union européenne.Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 04/06/2015 18:12:56
I. - En premier lieu, il s’agit de simplifier et d’actualiser le régime des positions statutaires des fonctionnaires de l’Etat et de remédier à certaines difficultés de gestion
1. La position de détachement (titre II du décret du 16 septembre 1985)
1.1. Simplification du détachement
L’article 2 du décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 procède à la suppression de certains contreseings des arrêtés de détachement. Cette mesure doit contribuer à la simplification de la procédure de détachement et faciliter in fine sa déconcentration.
- Les détachements prononcés auprès d’une collectivité territoriale (14 (2°)), auprès d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension (14 (4° a)), pour exercer une fonction gouvernementale ou un mandat électif lorsque le détachement est de plein droit (14 (8°)), pour exercer des travaux de recherche d’intérêt national auprès d’une entreprise privée (14 (9°)) et auprès d’un parlementaire (14- (12°)) ne sont plus soumis aux contreseings du Premier ministre et du ministre en charge du budget.
- La signature du Premier ministre, le contreseing du ministre chargé du budget et des ministres intéressés demeurent requis lorsque le détachement est prononcé auprès d’une entreprise publique ou d’un groupement d’intérêt public ; pour ce faire, l’article 14 (4°) du décret du 16 septembre 1985 a été scindé en deux alinéas (a et b). Seuls les détachements prononcés en application de l’article 14 (4° b) demeurent soumis à la signature du Premier ministre et au contreseing des ministres précités, outre, comme auparavant, les détachements relevant de l’article 14 (5°).
- De même, en application de l’article 11 du décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 qui prévoit le détachement des fonctionnaires de l’Etat auprès de l’administration d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ce type de détachement est soumis au contreseing du Premier ministre, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
- Dans le même souci de simplification, le contreseing du Premier ministre et du ministre chargé du budget est supprimé pour les détachements concernant les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des postes et télécommunications ou recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration, à l’exception des membres du corps des administrateurs civils, compte tenu du caractère interministériel de ce corps, placé sous l’autorité du Premier ministre (article 2 – I) du décret n° 2002-684 du 30 avril 2002).
- Pareillement, l’article 2 du décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 procède à la suppression du contreseing du Premier ministre pour le détachement des fonctionnaires sur des emplois d’attachés d’administration centrale.
- Les détachements prononcés en application de l’article 14 (7° a et b) demeurent soumis au contreseing des autorités précisées à l’article 16 (2°), le Premier ministre et les ministres intéressés.Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 04/06/2015 18:12:56
Les détachements prononcés en application de l’article 14 (8°) du décret du 16 septembre 1985, autres que ceux mentionnés à l’article 17, sont signés du ministre dont relève le fonctionnaire, après accord du ministre de l’intérieur.
Les détachements prononcés en application de l’article 14 (9°) du décret du 16 septembre 1985 sont signés du ministre dont relève le fonctionnaire, après accord du ministre en charge de la recherche.
1.2. Actualisation du détachement
Le décret du 16 septembre 1985 fait l’objet d’adaptations rendues nécessaires par des mesures législatives récemment intervenues.
- L’article 14 (8°) est modifié pour que soit prise en compte la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives, laquelle a modifié le code général des collectivités territoriales. Cette mesure permet aux fonctionnaires de l’Etat d’être placés, sur leur demande, en position de détachement pour l’exercice d’un mandat local pour lequel le code général des collectivités territoriales prévoit, pour cet exercice, des garanties particulières.
A cet égard, l’article 1er - I du décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 prévoit que le détachement prononcé pour l’exercice de l’un de ces mandats est accordé de plein droit. Cette disposition vise tous les mandats de maire, d’adjoint au maire dès lors que la commune comporte un seuil démographique supérieur à 20.000 habitants, les mandats de Président et vice-président des conseils généraux et régionaux.
Cela vise également les autres mandats locaux pour lesquels le code général des collectivités territoriale renvoie aux garanties particulières prévues par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relative aux conditions d’exercice des mandats municipaux.
Pour l’exercice de l’ensemble de ces mandats, les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, de plein droit en position de détachement. En matière de rémunération, ils bénéficient des indemnités prévues à cet effet par le code général des collectivités territoriales.
- L’article 1er - III du décret du 30 avril 2002 met également en œuvre l’article 27 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, en introduisant, à l’article 14 (13°) du décret du 16 septembre 1985, la possibilité d’obtenir un détachement pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle.
Ce détachement est susceptible d’être prononcé lorsque l’activité dans la réserve opérationnelle est prévue pour une durée supérieure à trente jours par année civile. En deçà de cette durée, le fonctionnaire bénéficie d’un congé avec traitement dans les conditions fixées à l’article 53 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
Ce type de détachement est prononcé par arrêté du ministre ou de l’autorité dont relève le fonctionnaire de l’Etat et du ministre auprès duquel il est détaché, le ministre chargé de la défense.Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 04/06/2015 18:12:56
1.3. Mesure visant à lever certaines difficultés de gestion
Afin de lever certaines difficultés apparues en gestion, l’article 9 du décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 prévoit que la notation des fonctionnaires de l’Etat, lorsqu’ils sont détachés pour suivre une scolarité préalable à la nomination dans un emploi public (de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois), sera celle de l’année précédant le détachement, à l’instar de ce qui est prévu pour les fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions électives.
Cette disposition vise notamment la situation des fonctionnaires de l’Etat qui sont détachés auprès d’une école administrative de formation, après en avoir réussi le concours d’accès, et qui pour ce faire y sont détachés de plein droit. C’est notamment le cas des instituts régionaux d’administration et de l’Ecole nationale d’administration.
Elle s’applique à titre supplétif lorsque des dispositions réglementaires particulières n’ont rien prévu à cet effet.
2. La position hors cadres (titre IV du décret du 16 septembre 1985)
Certaines dispositions relatives à la position hors cadres sont rénovées par l’article 12 du décret n° 2002-684 du 30 avril 2002. En effet, les organismes auprès desquels les fonctionnaires de l’Etat sont éligibles à exercer des activités dans cette position sont explicités.
Dès lors qu’ils remplissent les conditions d’années de service, les fonctionnaires de l’Etat peuvent être mis en position hors cadres soit auprès d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’un groupement d’intérêt public, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d’une entreprise publique.
3. La position de disponibilité (titre V du décret du 16 septembre 1985)
Dans le prolongement de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, l’article 15 du décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 permet aux fonctionnaires ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) de bénéficier des mêmes droits que les fonctionnaires mariés, pour l’octroi d’une disponibilité familiale, soit pour donner des soins à un partenaire victime d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, soit au titre du rapprochement de ce partenaire astreint à s’éloigner pour des raisons professionnelles.
4. La position de congé parental (titre VII du décret du 16 septembre 1985)
L’article 19 du décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 précise, de manière plus claire, que le congé parental est susceptible d’être sollicité à tout moment par le fonctionnaire, dans la limite des trois ans de l’enfant. Cette nouvelle rédaction doit notamment permettre aux femmes fonctionnaires qui ont repris leur activité professionnelle après l’obtention du congé de maternité ou qui n’ont pas bénéficié du congé de maternité (exemple d’une fonctionnaire en position de disponibilité au moment de la naissance de son enfant) de bénéficier du congéCopyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 04/06/2015 18:12:56
parental à tout moment dès lors que l’enfant est âgé de moins de trois ans. Toutefois, un fonctionnaire ayant bénéficié d’une période de congé parental ne peut bénéficier à nouveau, au titre du même enfant, d’une nouvelle période de congé parental s’il a repris son activité entre temps.
5. Introduction du congé de présence parentale (titre VII du décret du 16 septembre 1985)
Les articles 18 et 20 du décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 procèdent à la mise en œuvre du congé de présence parentale, créé par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et inséré, pour les fonctionnaires de l’Etat, à l’article 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée (cf. Circulaire FP/4 n° 2013 – 6B–01–296 du 3 octobre 2001 relative au congé et à l’allocation de présence parentale).
Les modalités du congé de présence parentale, qui constitue une position statutaire à part entière au sens de l’article 32 de la loi du 11 janvier 1984, sont analogues à celles relatives au congé parental.
Il s’agit d’un congé accordé de droit au fonctionnaire qui en présente la demande lorsque la maladie, l’accident ou le handicap graves dont est victime un enfant à charge du fonctionnaire nécessite la présence de l’un de ses parents auprès de lui.
Le congé de présence parentale ne donne pas lieu à rémunération. Toutefois, il est assorti du versement d’une nouvelle prestation familiale, l’allocation de présence parentale.
La demande de congé de présence parentale doit être formulée au moins quinze jours avant le début du congé, sur présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence de l’un de ses parents auprès de lui. En cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant, le congé débute à la date de la demande, le fonctionnaire transmettant sous quinze jours le certificat médical susmentionné.
Ce congé est accordé pour une durée initiale qui ne peut excéder quatre mois. Il peut être prolongé deux fois, dans la limite d’un an. La demande de renouvellement doit être présentée au moins quinze jours avant l’expiration de la période de congé de présence parentale en cours.
Sur sa demande, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé de présence parentale au profit de l’autre parent fonctionnaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu’à la limite maximale ci-dessus définie. La demande doit être présentée dans le délai d’un mois au moins avant l’expiration de la période de congé de présence parentale en cours.
Il est prévu que le titulaire du congé de présence parentale peut demander que la durée du congé soit écourtée pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage. Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l’enfant.
Comme pour le congé parental, l’autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 04/06/2015 18:12:56
Les modalités de réintégration sont similaires à celles prévues à l’issue du congé parental. A l’expiration du congé de présence parentale, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Un mois avant l’expiration du congé de présence parentale, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l’emploi le plus proche de son nouveau domicile, s’il a changé de domicile pendant la durée de son congé. Sa demande, qui s’assimile à une demande de mutation, est examinée dans les conditions fixées à l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée.
II. - En second lieu, les décrets n° 2002-684 du 30 avril 2002 et n° 2002-759 du 2 mai 2002 entendent favoriser la mobilité des fonctionnaires de l’Etat au sein de la fonction publique et au sein de l’Union européenne
Cette réforme du décret du 16 septembre 1985 s’inscrit dans le prolongement du protocole d’accord sur la résorption de l’emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l’emploi public, signé le 10 juillet 2000, du Comité interministériel pour la réforme de l’Etat du 12 octobre 2000, orientation réaffirmée lors du Comité interministériel pour la réforme de l’Etat du 15 novembre 2001.
Elle constitue également la mise en œuvre de l’article 54 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire qui a modifié l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
1. L’amélioration de la mobilité des fonctionnaires de l’Etat au sein de la fonction publique
1.1. Mesure visant à ce que le détachement augmente la promotion interne dans le corps de détachement
Afin de lever les obstacles à la mobilité des fonctionnaires, l’article 4 du décret n° 2002-684 du 30 avril 2002, inséré à l’article 19 du décret du 16 septembre 1985, met en œuvre un dispositif permettant que le détachement n’ait pas d’incidence sur la promotion interne dans le corps de détachement. Cette mesure constitue une mesure d’application du protocole du 10 juillet 2000 et permet de considérer les détachements comme de véritables recrutements qui abondent les emplois propres du corps et entrent dans le calcul de l’assiette pour l’accès à ce corps par promotion interne.
Cette mesure vise le changement de corps et non l’avancement de grade au sein d’un corps de fonctionnaires.
Cette disposition permet de supprimer les conséquences négatives des détachements sur la promotion interne dans les corps d’accueil et de favoriser, par conséquent, le déroulement de carrière des fonctionnaires des corps concernés.
D’une manière concrète, elle consiste à augmenter l’assiette de calcul du nombre des postes offerts à la promotion dans chaque corps : aux nominations prononcées à la suite des concours externe et interne s’ajoutent les détachements intervenus en application de l’article 14 (1°) du décret du 16 septembre 1985.Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 04/06/2015 18:12:56
Les décisions de détachement sont naturellement comptées une seule fois, les décisions portant renouvellement de détachement ou intégration des fonctionnaires intéressés n’étant pas prises en compte.
Ce nouveau dispositif est applicable aux mesures de promotion interne intervenant postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 30 avril 2002. Les postes susceptibles d’être offerts à la promotion interne sont calculés sur la base des nominations résultant des recrutements par concours, sans modification par rapport au régime actuel, auxquelles s’ajoute le nombre de détachements.
Pour la mise en œuvre de cette dernière mesure, il vous est loisible de choisir entre deux solutions pour les promotions effectuées au titre d’une année civile n :
- soit prendre en compte les détachements intervenus dans chaque corps d’accueil au cours de l’année civile n-1 ; ainsi, les promotions organisées à compter du 4 mai 2002 prennent en compte les détachements intervenus en 2001, les promotions organisées en 2003 tiendront compte des détachements intervenus en 2002 ;
- soit prendre en compte les détachements intervenus depuis la date d’établissement, au cours de l’année civile n-1, de la liste des lauréats de l’examen professionnel, ou de la liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, soit lorsque l’examen professionnel et la liste d’aptitude sont prévus par le statut particulier du corps d’accueil, de la première de ces deux listes.
2. Mesures visant à favoriser les conditions de réintégration des fonctionnaires de l’Etat à l’issue d’une mobilité
Ces mesures concernent les modalités de réintégration à l’issue d’un détachement, d’une hors cadres et d’une disponibilité.
Le détachement :
La refonte du dispositif de retour des fonctionnaires à l’issue du détachement est dominée par deux modifications :
- la substitution de la réintégration à première vacance dans le corps par le principe de la réintégration immédiate, au besoin en surnombre,
- la réintégration est assortie d’un délai de prévenance de trois mois.
Les mécanismes de réintégration à l’issue d’un détachement de longue durée sont les suivants:
A. Dans le cas où le fonctionnaire a fait l’objet d’un détachement de longue durée dans les conditions prévues à l’article 25 du décret du 16 septembre 1985 (mission de coopération, servir dans un TOM, enseignement ou mission d’intérêt public à l’étranger ou auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un organisme d’intérêt général à caractère international, mission d’intérêt public de coopération internationale, occuper un emploi auprès de l’administration d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen), les conditions de réintégration demeurent inchangées. S’il est mis fin au détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice des fonctions avant la date d’expiration de celui-ci, la réintégration a lieu immédiatement et au besoin en surnombre.Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 04/06/2015 18:12:56
Dans ces cas, les parties ne sont pas tenues de respecter le délai de prévenance imparti pour les autres cas de détachement.
A l’issue normale du détachement, la procédure de droit commun décrite aux B, C et D dernier alinéa ci-dessous trouve à s’appliquer.
B. Pour tous les autres cas de détachement de longue durée visés à l’article 14 du décret du 16 septembre 1985, il y a lieu de mettre en œuvre les règles suivantes :
Dans le délai de trois mois qui précède la fin normale du détachement, le fonctionnaire a l’obligation de faire connaître à son administration d’origine son souhait :
- soit de demander le renouvellement du détachement,
- soit de demander sa réintégration dans son corps d’origine.
Pour l’application de cette règle, il est nécessaire que les services gestionnaires fassent preuve d’une certaine bienveillance à l’égard, notamment, des fonctionnaires en cours de détachement.
A cet égard, il convient de prévoir pour tous les détachements en cours et à venir à destination des fonctionnaires concernés, une note d’information leur indiquant l’existence du délai qui s’impose à eux et les conséquences qui en découlent sur les conditions de réintégration dans leur administration d’origine.
Dans le même délai qui précède la fin du détachement du fonctionnaire, l’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître au fonctionnaire sa décision :
- soit de renouveler le détachement du fonctionnaire,
- soit de mettre fin au détachement et remettre le fonctionnaire à disposition de son administration d’origine.
Là encore, il y a lieu pour les services gestionnaires qui procèdent au détachement de fonctionnaires de l’Etat auprès d’administrations ou d’organismes d’accueil autres que ceux visés à l’article 14 (1°) de les informer de l’existence de ce délai de trois mois qui précède la fin du détachement et des conséquences qui en découlent.
Dans le cas où le détachement n’est pas renouvelé pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice des fonctions, soit que le fonctionnaire ne l’a pas souhaité, soit que l’administration ou l’organisme d’accueil a souhaité la remise à disposition du fonctionnaire, l’administration d’origine est tenue de procéder à la réintégration du fonctionnaire dans son corps d’origine aux conditions ci-après :
- L’administration d’origine, ainsi tenue informée dans les délais précités, procède à la réintégration immédiate du fonctionnaire sur un emploi vacant du grade dont relève le fonctionnaire s’il en existe ;
- Elle procède à sa réintégration en surnombre en cas d’absence de vacance d’emploi correspondant au grade du fonctionnaire, ce surnombre étant résorbé à la vacance suivante. Dans le cas où le fonctionnaire refuse l’emploi correspondant à son grade, ainsi proposé, il est réintégré à la vacance suivante.
C. Dans tous les cas de détachement prévus au B ci-dessus, il y a lieu de mettre en œuvre les conséquences suivantes lorsque les délais impartis n’ont pas été tenus :Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 04/06/2015 18:12:56
Lorsque le fonctionnaire n’a pas fait connaître son souhait de demander le renouvellement du détachement ou la remise à disposition de son administration d’origine dans le délai de trois mois, la réintégration de celui-ci a lieu à la première vacance dans son grade d’origine. Lorsque l’administration ou l’organisme d’accueil n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois prévu à cet effet, celle-ci ou celui-ci est tenu de rémunérer le fonctionnaire jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration effective à la première vacance dans son corps d’origine.
Cette obligation à la charge de l’administration ou de l’organisme d’accueil s’interrompt toutefois dans le cas où le fonctionnaire refuse l’emploi dans son corps d’origine qui lui est proposé et que sa réintégration a lieu à la vacance suivante.
D. Dans tous les cas où il est mis fin au détachement avant son terme normal, ainsi que le prévoit l’article 22 du décret du 16 septembre 1985, il y a lieu de relever deux règles particulières :
- Dans le cas où l’administration ou l’organisme d’accueil met fin au détachement, la réintégration du fonctionnaire doit avoir lieu à la première vacance dans le grade. Dans ces conditions, l’obligation qui s’impose à elle de continuer à le rémunérer pèse jusqu’à sa réintégration effective, à la première vacance.
- Dans le cas où le fonctionnaire demande à ce qu’il soit mis fin au détachement avant son terme, sa réintégration dans son corps d’origine a lieu à l’une des trois premières vacances. L’administration ou l’organisme d’accueil ne rémunère plus le fonctionnaire après qu’il a quitté ses fonctions. Durant cette période, le fonctionnaire est placé en position de disponibilité.
La position hors cadres
Le dispositif de retour des fonctionnaires à l’issue de la hors cadres n’est modifié que par l’introduction du délai de prévenance de trois mois.
- Avant le terme de chaque période hors cadres, le fonctionnaire est tenu, trois mois au moins avant l’expiration de cette échéance, de faire connaître à son administration d’origine, son souhait soit de demander le renouvellement de la hors cadres, soit de solliciter sa remise à disposition de son administration d’origine.
- De la même manière que pour le détachement, l’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d’origine, sa décision soit de renouveler la période hors cadres, soit de ne pas la reconduire.
A l’issue de la période hors cadres, la réintégration du fonctionnaire a lieu dans tous les cas à la première vacance dans son corps d’origine, même si les délais de prévenance n’ont pas été respectés.
En matière de hors cadres, l’introduction de délais de prévenance vise principalement à favoriser la gestion prévisionnelle des effectifs. C’est pourquoi il est nécessaire pour les services gestionnaires de prévoir une information à destination des fonctionnaires qui sont ou seront placés en position hors cadres et des administrations et organismes qui les accueillent par cette voie.
La position de disponibilitéCopyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 04/06/2015 18:12:56
Le dispositif de retour des fonctionnaires à l’issue d’une période de disponibilité est doublement modifié, d’une part, par l’introduction du délai de prévenance de trois mois et, d’autre part, dans le régime même de la réintégration qui distingue suivant la nature de la disponibilité sollicitée par le fonctionnaire concerné.
Ces règles nouvelles de réintégration ne trouvent pas à s’appliquer à l’issue d’une disponibilité accordée de droit au fonctionnaire, titulaire de l’agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l’aide sociale lorsqu’il se rend dans les départements d’outre-mer, les territoires d’outre-mer ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, le fonctionnaire est réintégré à l’issue de la période de mise en disponibilité prévue pour six semaines, ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, et réaffecté dans son emploi antérieur.
Dans les autres cas de disponibilité, les règles de retour sont les suivantes.
A. L’introduction d’un délai de prévenance de trois mois
Dans un souci d’harmonisation avec les règles prévues ci-dessus en matière de détachement et de hors cadres, le décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 prévoit que le fonctionnaire en disponibilité sollicite sa réintégration ou son maintien dans cette position dans un délai de trois mois avant l’expiration de la période en cours.
Il convient que les services gestionnaires prévoient une information à destination des fonctionnaires qui sont ou seront placés en position de disponibilité sur l’existence de ces nouvelles modalités.
B. Les différentes modalités de réintégration du fonctionnaire
Ces modalités varient suivant la nature de la disponibilité accordée au fonctionnaire.
Les disponibilités sollicitées par le fonctionnaire pour des raisons familiales, en application de l’article 47 a ), b) et c) du décret du 16 septembre 1985, donnent lieu à la réintégration, à la première vacance, dans le grade du fonctionnaire concerné, quelle qu’ait été la durée de la disponibilité.
A cet égard, il n’y a plus lieu de faire de distinction suivant que la disponibilité a été d’une durée inférieure ou supérieure à trois années.
Dans le cas où le fonctionnaire refuse cet emploi, l’une des trois premières vacances dans le grade concerné doit lui être proposée. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est susceptible d’être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente.
A l’issue des autres disponibilités, la réintégration s’opère à l’une des trois premières vacances dans le grade du fonctionnaire concerné. Là encore, il n’y a plus lieu de distinguer suivant la durée de la disponibilité dont a pu bénéficier le fonctionnaire. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est susceptible d’être licencié après avis de la commission administrative paritaire.Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 04/06/2015 18:12:56
1.3. Suppression de la disponibilité accordée au fonctionnaire pour exercer une activité relevant de sa compétence dans une entreprise publique ou privée
Il est apparu que la disponibilité, prévue à l’article 45 du décret du 16 septembre 1985, n’avait plus sa légitimité. L’article 14 du décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 procède à sa suppression. Toutefois, l’article 13 dudit décret allonge à dix ans, pour l’ensemble de la carrière, la durée de la disponibilité pour convenances personnelles.
Cette disponibilité pour convenances personnelles continue à être accordée dans l’intérêt du service.
S’agissant des fonctionnaires qui auraient, antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 30 avril 2002, bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de six ans, il n’est pas possible pour eux de pouvoir prétendre à une disponibilité d’une durée supérieure.
En revanche, pour les fonctionnaires qui n’auraient pas épuisé leurs droits à disponibilité pour convenances personnelles au jour de l’entrée en vigueur du décret du 30 avril 2002 et qui sont en position régulière à cette date, il est possible de leur accorder, sur leur demande, outre la période restante des six ans, une disponibilité d’une durée maximale de quatre ans, soit dix ans au maximum pour l’ensemble de leur carrière.
La disponibilité pour convenances personnelles donne lieu à réintégration dans les conditions précisées ci-dessus.
2. L’amélioration de la mobilité des fonctionnaires de l’Etat au sein de la Communauté européenne et de l’Espace économique européen
Afin de donner toute sa portée au principe communautaire de libre circulation des travailleurs, l’article 54 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire a modifié l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et a prévu des dispositions particulières pour les fonctionnaires de l’Etat faisant l’objet d’un détachement dans l’administration d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
A cet effet, le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 a inséré, à l’article 14 du décret du 16 septembre 1985, un 14°, qui permet aux fonctionnaires de l’Etat d’être détachés auprès de l’administration d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
A. Les conditions du détachement
Le détachement est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
Pendant le détachement, le fonctionnaire français est régi par les règles afférentes à l’emploi de détachement de l’administration de l’Etat auprès de laquelle il est accueilli.
Une convention doit être passée entre l’administration d’accueil et l’administration d’origine du fonctionnaire ; elle définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, sesCopyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 04/06/2015 18:12:56
conditions d’emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle et de l’évaluation desdites activités.
En matière de protection sociale, le fonctionnaire est soumis au régime d’assurance applicable à l’emploi de détachement, y compris pour la retraite, en application du règlement C.E. n° 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998.
Sur ce point, l’article 46 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et le code des pensions civiles et militaires de retraite ont été modifiés par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, afin de prévoir que les fonctionnaires français exerçant, notamment, leur activité dans un Etat de l’Union ne sont plus tenus de cotiser au régime spécial de retraite des fonctionnaires français et sont affiliés au régime de retraite dont relève leur emploi de détachement ; ils peuvent toutefois, même s’ils sont affiliés au régime de retraite afférent à leur emploi de détachement, demander à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
L’article 46 bis dispose à cet effet que « sauf accord international contraire, le détachement d’un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme international n’implique pas obligatoirement l’affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent ».
Enfin, l’article 46 ter ajoute que le fonctionnaire ainsi détaché peut demander, même s’il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu’il aurait acquise en l’absence de détachement ; la pension perçue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
L’ensemble de ces dispositions législatives s’applique, notamment, dans le cas de détachement prononcé sur le fondement de l’article 14 (14°) du décret du 16 septembre 1985.
B. Les modalités de réintégration
Les conditions de réintégration à l’expiration du détachement sont celles prévues par l’article 23 du décret du 16 septembre 1985 précité, telles que rappelées ci-dessus.
Toutefois, s’il est mis fin au détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice des fonctions, le 7ème alinéa de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dispose que le fonctionnaire est réintégré immédiatement, le cas échéant en surnombre, dans son corps d’origine.
De plus, le décret du 2 mai 2002 modifiant sur ce point l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 précité précise que, lorsque le fonctionnaire souhaite mettre fin au détachement avant son terme normal pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, il est réintégré à la première vacance dans son corps d’origine.
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Pour toute difficulté concernant l’application de ces dispositions, je vous invite à contacter la direction générale de l’administration et de la fonction publique, bureau du statut général (FP/3) ou la direction du budget, bureau 2B.
Paris, le 13 mars 2003.
le Sous-directeur
Laurent DE JEKHOWSKY
le Directeur
Frédéric MION