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Arrêté - 20250603 AP OLD signe
Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Peillac.
Lien du pdf (Arrêté - 20250603 AP OLD signe)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Culture et patrimoine,
E JAI Direction départementale des PREFET territoires et de la mer DU MORBIHAN
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant sur la mise en place des obligations légales de débroussaillement dans les bois, forets et landes exposés au risque feux de forêt du département du morbihan au titre de l'article 1.132-1 du code forestier
LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code forestier, notamment ses articles L.131-6, L.131-10 et suivants (dispositions générales sur le débroussaillement s'appliquant sur l’ensemble du territoire), L.132-1, L. 134-5 et suivants (dispositions communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie) et R. 131-4 relatifs à diverses mesures protection des forêts et landes contre l'incendie, relevant de la responsabilité du préfet de département ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.411-1 et L.411-2 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatifs aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements :
Vu le décret du 7 mai 2025, portant nomination de Monsieur Michaël GALY, préfet du Morbihan ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l'article L.131-10 du code forestier ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 mai 2025 classant ies bois et forêts exposés au risque d’incendie au titre des articles L.132-1 sur le département du Morbihan ;
Vu l'arrêté préfectoral interdépartemental du 11 mars 2024 approuvant le plan interdépartemental de protection des forêts et landes contre le risque incendie (PIPFCI) pour la période 2024-2033 ;
Vu l'avis de la sous-commission risque d'incendie de forêt et d'espaces naturels de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité en date du 20 février 2025 ;
Vu l'avis 2025-01 du conseil scientifique régional du patrimoine naturel en date du 10 janvier 2025 ;
Vu la consultation du public par voie électronique du 15 janvier 2025 au 6 février 2025 ;
Considérant que les bois, forêts et landes du département, identifiés par l'arrêté interministériel du 20 mai 2025 précité, sont particulièrement exposés au risque incendie ;
4714Considérant que le changement climatique conduit à une augmentation du risque feu de forêt et lande et que l'exposition des populations à ce risque est croissante ;
Considérant l'efficacité reconnue des obligations légales de débroussaillement (OLD) vis-à-vis de la prévention contre les incendies de forêt et de végétation ;
Considérant qu’il appartient au représentant de l'État dans le département d'arrêter les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques ;
Considérant que les modalités de mise en œuvre des OLD définies dans le présent arrêté permettent de fortement réduire l'impact potentiel sur la biodiversité et qu’ainsi les travaux ne représentent pas un risque caractérisé de porter atteinte aux espèces protégées ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan,
ARRÊTE
Article 1 : Abrogation
L'arrêté du préfet du Morbihan du 26 septembre 2019 réglementant l'usage du feu en vue de la protection des biens et des personnes, de la qualité de l'air et de la protection des forêts, landes et milieux naturels contre l'incendie est abrogé.
| CHAMP D'APPLICATION
Article 2 : Périmètres concernés
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) s'appliquent, à l'exception des voies ferrées et des lignes électriques aériennes, sur les terrains situés à moins de 200 mètres des massifs boisés de plus de 4 ha situés sur les communes listées dans l'arrêté ministériel classant les bois, forêts, landes exposés au risque incendie en application de l’article L.132-1 du code forestier.
Le périmètre d'application des OLD, à l'exception des voies ferrées et des lignes électriques aériennes, est consultable sur le portail national de l'IGN (« zonage informatif OLD ») : https //www.geoportail.qouv.fr/donnees/debroussaillement
A moyen terme, il sera directement consultable depuis le site Géorisques : htips://www.georisques.qouv.fr/
On distingue deux types d'obligations légales de débroussaillement :
° OLD « grands linéaires » : opération de débroussaillement réalisée le long des voies de circulation ouvertes au public, voies ferrées, lignes électriques aériennes.
*__ OLD « enjeux localisés » : opération de débroussaillement réalisée sur les sites précisés à l’article 7 (aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, aux abords des voies privées, sur les terrains bâtis ou non bâtis situés dans les zones urbaines, terrains servant d'assiette à une zone d'aménagement concerté, terrains de camping, terrains de stationnement de caravane ou d'habitations légères, aux abords des sites industriels SEVESO...).
Par ailleurs, un système d'information géographique (SIG) d'aide à la mise en œuvre en Morbihan est mis à la disposition des gestionnaires de voies ouvertes à la circulation publique et voies ferrées, eu égard à la nécessité de cibler les travaux sur la végétation la plus sensible au risque incendie. Cette cartographie des linéaires à débroussailler de façon ciblée, prend en compte la sensibilité de la végétation, la continuité de la végétation et les enjeux humains.
2/14Article 3 : Connaissance des secteurs soumis aux OLD
Les Maires sont chargés, en application de l’article L.131-16-1 du code forestier et des articles R.151-53 et R.161-8 du code de l'urbanisme, d'annexer la cartographie des périmètres des secteurs concernés par les obligations de débroussaillement au plan local d'urbanisme, au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.
En cas de mutation d'un terrain, d'une construction, d’un chantier ou d’une installation soumis à l'obligation légale de débroussaillement par le présent arrêté, le cédant atteste sur l'honneur que les conditions de débroussaillement ou de maintien débroussaillées sont satisfaites (articles L .134-16 et D.134-7 du code forestier). L’attestation sur l'honneur est annexée, selon le cas, à la promesse de vente ou au contrat préliminaire, ainsi qu'à l'acte authentique de vente.
Il RÈGLES GÉNÉRALES DE MISE EN ŒUVRE DU DÉBROUSSAILLEMENT
Article 4 : Définition et principes généraux du débroussaillement
En application de l'article L.131-10 du code forestier, on entend par débroussaillement les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Le débroussaillement intervient avec une première intervention sur la végétation et des interventions successives de maintien en état débroussaillé. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes.
Le débroussaillement ainsi que le maintien à l'état débroussaillé, ne vise pas à faire disparaître l’état boisé et n'est ni une coupe rase ni un défrichement. Sa périodicité est fonction du risque d’inflammabilité de la végétation.
Le débroussaillement doit :
+ permettre un développement normal des boisemenis et le maintien de landes basses,
* assurer leur renouvellement ou leur installation là où ils ne seront pas encore constitués, en laissant suffisamment de semis ligneux et de jeunes arbres,
° limiter l'impact sur les paysages et la biodiversité, notamment par le choix de la végétation conservée (espèces protégées, arbres sénescents ou remarquables, etc..).
Le débroussaillement ne concerne pas les espaces agricoles régulièrement entretenus.
Les travaux de débroussaillement réalisés dans le périmètre des sites classés, inscrits (L. 341-1 et L. 341-10 du code de l'environnement) ou aux abords de monuments historiques (L. 621-32 du code du patrimoine) sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l'exclusion des abattages d'arbres de haut jet pour lesquels une autorisation préfectorale est nécessaire.
En application de l’article R.421-23-2- 5° du code de l'urbanisme, les travaux de débroussaillement effectués en . espace boisé classé (L.113-1 du code de l’urbanisme) et dans les espaces boisés identifiés comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique (L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme) sont dispensés de déclaration préalable.
Les travaux de débroussaillement constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d'abriter des espèces protégées. Les conditions d'exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages sont précisés aux articles suivants. Il convient dans les espaces protégés de se rapprocher du gestionnaire du site pour connaître les enjeux locaux en termes de biodiversité et notamment d’inventaires, voire de localisation d'espèces protégées.
3/14Article 5 : Période de mise en œuvre des OLD
Les premiers travaux de débroussaillement sont réalisés du 15 septembre au 15 mars afin de respecter le cycle biologique des espèces animales et végétales en maintenant leur habitat fonctionnel ainsi que pour limiter le risque de départ d'incendie lors des travaux.
Des travaux d'entretien et de maintien de l’état débroussaillé peuvent être réalisés en dehors de cette période. Cependant, dans le cadre de la protection de la faune et de la flore, il est recommandé de les réaliser entre le 15 septembre et le 15 mars.
Article 6 : Opérations à conduire
Les opérations à conduire pour la mise en œuvre des OLD sont décrites ci-dessous. Elles s’articulent avec les enjeux de protection de la biodiversité :
Gestion des arbres de haut jet
Espacer les arbres d'essences résineuses situés dans la zone débroussaillée située à moins de 20 mètres des constructions pour éviter que le feu ne se propage des uns aux autres. Cette opération peut être conduite de deux façons distinctes ou combinées si besoin :
- en traitement individuel, les houppiers de résineux ou couverts concernés doivent être distants d'au moins 2 mètres les uns des autres. Les résineux doivent se trouver à plus de 3 mètres de tout point des constructions, de ieur toiture, chantier et installation de toute nature.
- en traitement par bouquets résineux, la superficie des flots résineux conservés ne peut excéder 100 m°, la distance des houppiers entre chaque îlot est d'au moins 5 mètres. Les îlots résineux ainsi conservés doivent se trouver à plus de 10 mètres de tout point des constructions, de leur toiture, chantier et installation de toute nature.
Aucune distance minimale n'est requise concernant les essences feuillues.
Élaguer les arbres conservés au ras du tronc afin qu'aucune branche ne retombe à moins de 2,5 mètres du sol. Cet élagage ne doit cependant pas conduire à élaguer plus du tiers de la hauteur des arbres.
Gestion de la strate, arbustive, ligneuse basse et herbacée
La végétation arbustive, la végétation ligneuse basse et la végétation herbacée présentes dans les zones à débroussailler sont coupées ou broyées pour éviter que le feu ne s'y propage. Dans le cadre de la protection de la biodiversité, les travaux sont réalisés de manière progressive dans l’espace, notamment en procédant depuis l’espace urbanisé vers l'espace naturel ou les zones refuges.
La végétation arbustive, la végétation ligneuse basse et la végétation herbacée doivent en tout temps être maintenues à une hauteur maximale de 80 cm sauf pour les landes sèches à ajonc où la hauteur est limitée à 50 cm.
Dans les zones à débroussailler, des flots composés d'herbacées, de ligneux bas ou d’arbustes doivent être conservés, sans que le couvert total de l'flot n'excède 50 m2. Les îlots doivent être distants entre eux d'au moins 20 mètres pour les OLD grands linéaires et 10 mètres pour les OLD localisées. Les îlots maintenus sont distants d'au moins 10 mètres de toutes constructions, chantiers et installations de toute nature et ne doivent pas se trouver sous des résineux conservés en arbre de haut-jet pour éviter que le feu ne se propage vers la cime des arbres.
Des semis d'arbre et plants forestiers permettant d'assurer le renouvellement forestier d'un peuplement forestier peuvent être maintenus lors des opérations de débroussaillement de la strate arbustive, ligneuse basse et herbacée.
Gestion des Haies
4114
Lorsque les haies bocagères et les haies d'ornement sont intégrées dans un périmètre de réalisation des OLD, les obligations légales de débroussaillement ne s'appliquent pas dès lors qu’elles se trouvent à plus de 3 mètres de toutes constructions ou qu'elles sont déconnectées de plus de 10 mètres d'un massifboisé. Les haies d'ornement ainsi conservées et situées à moins de 10 mètres de toutes constructions
doivent être maintenues à une hauteur maximale de 2,5 mètres.
Les allées et alignements d'arbres protégés au titre de l’article L.350-3 du code de l’environnement qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique, constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités. Les obligations légales de débroussaillement ne s'appliquent pas sur ces formations
Gestion des arbres à cavité ou morts sur pied
Les arbres à cavité apparente, taillés en têtards, ou morts sur pied doivent être conservés dès lors que les conditions suivantes sont remplies:
- ils ne constituent pas un danger pour la sécurité publique et ou des réseaux électriques,
- les arbres morts conservés se trouvent à plus de 40 mètres de tout point des constructions, chantier et installation de toute nature.
Gestion des boisements rivulaires
Les boisements rivulaires présentent une faible sensibilité aux incendies, les obligations légales de débroussaillement ne s'appliquent pas sur ces formations.
Gestion des rémanents
Les rémanents issus du débroussaillement sont broyés ou exportés hors du périmètre OLD. En cas de présence d'espèces exotiques envahissantes toutes les mesures doivent êtres prises pour éviter leur dissémination. Dans les secteurs oligotrophes (landes, tourbières...)} l'exportation sera privilégiée.
Après une exploitation forestière, en application de l'article L .134-4 du code forestier, les propriétaires ou leurs ayants droits doivent nettoyer les parterres de coupe par un traitement approprié.
Ill RÈGLES PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DU DÉBROUSSAILLEMENT
Article 7 : OLD pour les enjeux localisés
En application de l’article L.134-6 du code forestier, l'obligation légale de débroussaillement et de maintien à l'état débroussaillé s'applique, pour les zones désignées à l’article 2 du présent arrêté et selon les dispositions de l’article 6 dans les conditions suivantes : |
a) Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
b) Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 3 mètres (confère article 12 du présent arrêté) de part et d'autre de la voie ;
c}) Sur les terrains bâtis ou non bâtis situés dans les zones urbaines (zones U) délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
d) Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu : le représentant de l'État dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
e) Sur les terrains servant d'assiette à une zone d'aménagement concerté, à une association foncière urbaine ou à un lotissement (opérations régies par les articles L.311-1, L.322-2 et L.442-1 du code de l'urbanisme) ;
f) Aux abords des terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes ou d'habitations légères de loisirs (terrains mentionnés aux articles L.443-1 à L.443-3 et L.444- 1 du code de l'urbanisme) sur une profondeur de 50 mètres à partir du périmètre extérieur ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres sur les terrains mentionnés aux articles L.443-1 à L.443-3 du code de l'urbanisme ;
g) Aux abords des sites industriels SEVESO (installations relevant de l'article L.515-32 du code de l'environnement), sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement ;
5/14le représentant de l'État dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu'elle excède 200 mètres.
Article 8 : OLD pour les voies ouvertes à la circulation publique
+ Sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique dans les zones désignées à l’article 2 du présent arrêté, un gabarit minimal de 4 mètres est maintenu en supprimant toute végétation sur une hauteur de 4 mètres et une largeur de 2 mètres de part et d'autre de l’axe central de la voie pour permettre l'accès des véhicules de secours. |
+ En application de l’article L. 134-10 du code forestier, le débroussaillement et le maintien en l’état débroussaillé sont obligatoires de part et d’autres des tronçons de voies ouvertes à la circulation publique dans les zones désignées à l’article 2 du présent arrêté. Les chemins ruraux ne sont pas concernés par cet article.
Sur les secteurs ciblés par l'outil SIG, les travaux de débroussaillement sont réalisés selon les dispositions de l'article 6 du présent arrêté de part et d'autre de la voie à partir de la fin de la bande bitumée sur une largeur de :
+ 10 mètres pour les routes nationales
+5 mètres pour les routes départementales
- 3 mètres pour les voies communales et les voies privées ouvertes à la circulation publique
Sur les secteurs non ciblés, les travaux de débroussaillement sont réalisés selon les dispositions de l’article 6 du présent arrêté de part et d'autre de la voie à partir de la fin de la bande bitumée sur une largeur de :
° 2,50 mètres pour les routes nationales
* 2 mètres pour les routes départementales
+ 1,50 mètres pour lès voies communales et les voies privées ouvertes à la circulation publique
Selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.131-16 du code forestier, dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le gestionnaire de la voirie restant chargé de faire disparaître le surplus.
Article 9 : OLD des réseaux électriques aériens
En application de l’article L. 134-11 du code forestier, les opérations légales de débroussaillement incombent à chaque transporteur ou distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes dans les bois, forêts, landes des massifs boisés de plus de 4 ha situés sur les communes identifiées dans l'arrêté ministériel classant les bois, forêts landes exposés au risque incendie en application de l’article L.132-1 du code forestier.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le gestionnaire des lignes électriques aériennes restant chargé de faire disparaître le surplus (alinéa 2 art L.131-16 du code forestier).
1) Lignes basse tension
a) conducteurs non isolés
Les opérations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont réalisées pour respecter une distance de sécurité de 2 mètres entre la végétation et le réseau dans toutes les directions. Aucun surplomb de la végétation n'est autorisé au-dessus des conducteurs.
Les rémanents issus du débroussaillement sont soient enlevés par le propriétaire dans le mois qui suit les travaux, soient broyés, soient exportés hors du périmètre d'application des OLD.
6/14Le programme de renouvellement des lignes basses tension en fil nu vers des lignes en fil isolé sera priorisé sur les zones soumises à obligations légales de débroussaillement dans la mesure du possible.
b) conducteurs isolés
Les opérations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont réalisés pour respecter une distance de sécurité de 1 mêtre entre la végétation et la ligne.
2) Lignes haute tension
a) lignes haute tension HT-A (1 KV à 50 kV) avec conducteurs non isolés
Les opérations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont réalisées sur une largeur de 3 mètres de part et d'autre de la ligne. La largeur est calculée à partir du conducteur extérieur de la ligne. Les rémanents issus du débroussaillement sont soient enlevés par le propriétaire dans le mois qui suit les travaux, soient broyés, soient exportés hors du périmètre d'application des OLD.
Aucun surplomb de végétation n’est autorisé au-dessus des conducteurs.
b) lignes haute tension HT-A (1 KV à 50 KV) avec conducteurs isolés
Les opérations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont réalisées pour respecter une distance de sécurité de 2 mètres entre la végétation et le réseau dans toutes les directions. Aucun surplomb de la végétation n’est autorisé au-dessus des conducteurs.
Les rémanents issus du débroussaillement sont soient enlevés par le propriétaire dans le mois qui suit les travaux, soient broyés, soient exportés hors du périmètre d'application des OLD.
c) lignes haute tension HT-B (> 50 kV)
Les opérations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont réalisées sur une largeur de 5 mètres de part et d'autre de la ligne. La largeur est calculée à partir du conducteur extérieur de la ligne. Les rémanents issus du débroussaillement sont soient enlevés par lé propriétaire dans le mois qui suit les travaux, soient broyés, soient exportés hors du périmètre d'application des OLD.
Aucun surplomb de végétation n’est autorisé au-dessus des conducteurs.
Un broyage (glacis) est réalisé au pied des pylônes sur une profondeur de :
- 5 mètres au-delà du support pour les lignes haute tension de 63 KV à 90 kV
- 10 mètres au-delà du support pour les lignes haute tension de 90 kV à 225 kV
- 15 mètres au-delà du support pour les lignes haute tension > 225 kV
Article 10 : OLD pour les voies ferrées
En application de l’article L.134-12 du code forestier, le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé sont obligatoires de part et d'autre des tronçons de voies ferrées situés à moins de 20 mètres des bois, forêts, landes des massifs boisés de plus de 4 ha situés sur les communes identifiées dans l'arrêté ministériel classant les bois, forêts landes exposés au risque incendie en application de l’article L.132-1 du code forestier.
. Sur les secteurs ciblés par le SIG, les travaux de débroussaillement sont réalisés selon les dispositions de l'article 6 du présent arrêté sur une largeur de 10 mètres au sol de part et d'autre de la voie à partir du rail extérieur.
Cette distance est réduite à une largeur de 5 mètres au sol de part et d'autre de la voie sur la ligne Auray- Quiberon en service deux mois par an.
. Sur les secteurs non ciblés, les travaux de débroussaillement sont réalisés selon les dispositions de l’article 6 du présent arrêté sur une largeur de 4 mètres au sol de part et d'autre de la voie à partir du rail extérieur.
7114Sont exclus du champ du débroussaillement les voies ferrées non circulées, les zones emmurées, les tunnels et les ponts.
Selon les dispositions de l’article L.131-16 du code forestier, dans le mois qui suit lé débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus. ‘
Article 11 : Dérogations grands linéaires
Par dérogation aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté.
En application de l’article L.134-13 du code forestier, les propriétaires ou gestionnaires de grands linéaires peuvent présenter à leur frais un document global avec des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité.
Ce document sera soumis à l'avis de la sous-commission risque d'incendie de forêt et lande de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la décision de l'autorité préfectorale.
Seul l'agrément du document par décision préfectorale autorisera cette dérogation aux prescriptions particulières de débroussaillement. |
IV OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES A CERTAINS TERRAINS
Article 12 : Chemins et voies d’accès non ouverts à la circulation publique
Les chemins et voies d'accès non ouverts à la circulation publique mais donnant accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature doivent être débroussaillés sur une largeur de 3 mètres de part et d'autre de la voie.
Un gabarit de 4 mètres doit être aménagé en supprimant toute végétation sur une hauteur de 4 mètres et une largeur de 2 mètres de part et d'autre de l'axe central de la voie pour permettre l'accès aux véhicules de secours.
Article 13 : Terrains occupés par une activité de loisirs
Dans les zones désignées à l’article 2, une bande de 50 mètres est débroussaillée et maintenue débroussaillée autour du périmètre des parcs, bases, centre de loisirs professionnels ou toute installation qui peut leur être assimilée y compris les parkings attachés à ces installations.
Les chemins et voies d'accès non ouverts à la circulation publique mais donnant accès aux installations doivent être débroussaillés sur une largeur de 3 mètres de part et d'autre de la voie.
Un gabarit de 4 mètres doit être aménagé en supprimant toute végétation sur une hauteur de 4 mètres et une largeur de.2 mètres de part et d'autre de l’axe central de la voie pour permettre l'accès aux véhicules de secours.
Article 14 : Aires de stationnement et de repos des voies ouvertes à la circulation routière
Dans les zones désignées à l’article 2, une bande de 50 mètres est débroussaillée et maintenue débroussaillée sur le périmètre des aires de stationnement et de repos des voies ouvertes à la circulation routière.
Article 15 : Parcs photovoltaïques
Dans les zones désignées à l'article 2, une bande de 50 mètres à partir de la clôture périmétrale de l'installation ou de la piste périmétrale externe du parc est débroussaillée et maintenue débroussaillée. Une bande dépourvue de végétation de 5 mètres au minimum est conservée à l'intérieur de la clôture périmétrale.
8/14Les chemins et voies d'accès non ouverts à la circulation publique mais donnant accès aux installations doivent être débroussaillés et maintenus débroussaillés sur une largeur de 5 mètres de part et d’autre de la voie.
Un gabarit de 4 mètres doit être aménagé en supprimant toute végétation sur une hauteur de 4 mètres et une largeur de 2 mètres de part et d'autre de l’axe central de la voie pour permettre l'accès aux véhicules de secours.
Article 16 : Dérogations en vue de la préservation des espèces protégées
En cas d’'enjeu lié à la présence avérée d'espèces protégées menacées et/ou de leur habitat, les travaux de broyage en plein peuvent être interdits où encadrés par décision de l'autorité administrative dès lors qu'ils interviennent pendant les périodes les plus sensibles du cycle biologique des espèces concernées et/ou qu'ils remettent en cause la fonctionnalité de leurs habitats.
V RESPONSABILITÉ DE LA RÉALISATION DU DÉBROUSSAILLEMENT
Article 17 : Responsabilité du débroussaillement pour les enjeux localisés et OLD spécifiques à certains terrains.
Les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont à la charge : * du propriétaire des constructions, chantiers, travaux installations de toute nature et de ses ayants- droits dans les cas mentionnés à l'article 7a et 7b,
* du propriétaire des terrains concernés et ses ayants droits dans les cas mentionnés à l’article 7c, 7d et 7e,
* du gestionnaire du site dans le cas mentionné à l'article 7f ou du propriétaire en l’absence de gestionnaire,
* de l'exploitant du site dans le cas mentionné à l’article 7g.
Lorsque le propriétaire, ayants droits, gestionnaire, exploitant d'une installation doit aller débroussailler sur la propriété d’autrui, il prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire ou de l'occupant du fonds voisin (R.131-14 du code forestier) si celui-ci n'est pas lui-même soumis à l'obligation de débroussaillement :
1° informer le propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à ce fonds ;
2*demander au propriétaire l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ;:
3° rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa charge.
Lorsque l'autorisation n'est pas délivrée par le propriétaire, le maire est informé.
L'autorisation d'accès est valable trois ans. Celui qui l'a accordée peut toutefois la révoquer, selon des modalités permettant de conférer date certaine à la notification de cette révocation au propriétaire mentionné au premier alinéa, auquel incombait initialement la charge des travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui s'étendent au fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire.
En cas de superposition d'obligations de débroussaillér sur une même parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis.
Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé se superposent sur la parcelle d'un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l'équipement ou l'installation de toute nature qui est à l'origine de l'obligation dont elle a la charge.
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré sauf disposition législative, réglementaire ou contractuelle contraire.
9/14Article 18 : Responsabilité pour les voies ouvertes à circulation publique et les voies SNCF
Les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont à la charge du gestionnaire ou du propriétaire (L134-10 et L.134-12 du code forestier).
Lorsque les gestionnaires ou propriétaires doivent aller débroussailler sur la propriété d'autrui, ils prennent les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire ou de l'occupant du fonds voisin (R.131-15 du code forestier) si celui-ci n’est pas lui-même soumis à l'obligation de débroussaillement :
Le propriétaire où occupant du fonds voisin est informé par tout moyen permettant d'établir date certaine dix jours avant le commencement des travaux (R131-15 du code forestier). L'avis indique les endroits par lesquels seront commencés les travaux. Sauf en cas de force majeure, ces travaux sont conduits sans interruption.
Si les travaux n'ont pas commencé dans un délai d'un mois à compter de la date indiquée, l'avis devient caduc.
En cas de refus d'accès à la propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à la charge du propriétaire ou de l'occupant.
En cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis.
Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé se superposent sur la parcelle d'un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l'équipement ou l'installation de toute nature qui est à l'origine de l'obligation dont elle a la charge.
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré sauf disposition législative, réglementaire ou contractuelle contraire.
Article 19 : Responsabilité pour les lignes électriques aériennes
Les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont à la charge du transporteur ou distributeur d'énergie (L.134-11 du code forestier).
Le propriétaire ou occupant du fonds voisin est informé par tout moyen permettant d'établir date certaine dix jours avant le commencement des travaux (R.131-15 du code forestier). L'avis indique les endroits par lesquels seront commencés les travaux. Sauf en cas de force majeure, ces travaux sont conduits sans interruption. Si les travaux n'ont pas commencé dans un délai d'un mois à compter de la date indiquée, l'avis devient caduc.
En cas de refus d'accès à la propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à la charge du propriétaire ou de l'occupant.
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré sauf disposition législative, réglementaire ou contractuelle contraire.
En cas de superposition d'obligations de débroussailler ou de maintien en état débroussailler de même nature sur une même parcelle, la mise en œuvre incombe aux transporteurs ou distributeurs d'énergie pour ce qui les concerne.
VI. CADRE D'ÉCHANGE ENTRE LES ACTEURS ET ENGAGEMENTS ANNUELS
Article 20 : Rôle de la sous-commission risque incendie de forêt et d'espaces naturels de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA)
Les représentants de l'ensemble des acteurs chargés de la mise en œuvre des OLD « enjeux localisés » et « grands linéaires » sont invités en sous-commission risque d'incendie de forêt et d'espaces naturels de la
{CCDSA) du Morbihan.
10/14Celle-ci est l'instance de discussion entre l'autorité préfectorale et les acteurs, qui s'engagent chaque année sur des objectifs chiffrés et en rendent compte en fin d'année.
Les gestionnaires des infrastructures suscitées aux articles 8, 9 et 10 présenteront le bilan de leur programme pluriannuel une fois par an en réunion de la sous-commission risque d'incendie de forêt et lande de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Les objectifs de réalisation pour l'année suivante sont fixés lors de cette commission.
Les gestionnaires de voiries communales adressent le bilan de réalisation de leur programme pluriannuel au référent de secteur de l'office national des forêts en charge de la mission d'intérêt général de défense des forêts contre l'incendie au mois de mars de chaque année. La compilation de ces bilans est présentée en sous- commission risque d'incendie de forêt et lande de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Les objectifs de réalisation pour l'année suivante sont fixés lors de cette commission.
VII DISPOSITIONS FINALES
Article 21 : Contrôles
Sans préjudice des dispositions de l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriale, le maire assure le contrôle‘de l'exécution des obligations légales de débroussaillement des enjeux localisés et des enjeux spécifiques à certains terrains mentionnés aux articles 7 et 13 à 15.
L'État assure :
- le contrôle des obligations légales de débroussaillement des grands linéaires.
- le contrôle des opérations de débroussaillement réalisées en application de l’article 16 relatif aux espèces protégées.
Dans le cadre de leur mission d'intérêt général de défense des forêts contre l'incendie, les agents de l'office national des forêts commissionnés et assermentés au titre du code forestier sont habilités à rechercher et constater les infractions relatives aux obligations de débroussaillement.
Article 22 : Durée
Le présent arrêté s'applique à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 23 : Publicité des mesures
Les mesures prescrites feront l'objet dans les communes concernées d’une information du public par tous moyens de communication. En outre, ces mesures feront l'objet d'une communication par la préfecture.
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.
Article 24 : Sanctions
Toute infraction aux dispositions précitées sera punie de peines prévues par les lois et règlements sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être demandés.
Le maire ou l'autorité administrative compétente de l'état peut, après expiration d'un délai de mise en demeure, pourvoir d'office aux travaux prescrits au frais des propriétaires, ayants droits, gestionnaire, exploitant.
Article 25 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté :
11/14° par recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée, le silence par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai
de deux mois ;
° par recours hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire ;
° par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte — 35044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par lapplication accessible au citoyen par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 26 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur de cabinet de la préfecture du Morbihan, la directrice départementale de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie départemental, la directrice régionale de l'office national des forêts, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur du service départemental d'incendie et de secours, les maires des communes concernées ainsi que les agents cités à Particle L161-4 à 7 du code forestier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan et affiché dans toutes les communes concernées par les soins des maires.
12/14ANNEXES 1
LEXIQUE
Pour l'application du présent arrêté on entend par
13/14
Abattage : opération consistant à couper un arbre au ras du sol
Accotement routier : zone débutant au bord de la voie bitumée comprenant le bas-côté, le fossé et le talus de déblais ou remblais
Arbustes : végétaux ligneux (naturels ou d'ornement) d’une hauteur totale inférieure ou égale à 5 mètres
Arbres : végétaux ligneux (naturels ou d'ornement) d'une hauteur totale supérieure à 5 mètres
Arbre isolé : arbre seul, hors d’un peuplement forestie
Ayant droit : personne physique ou morale (association, locataire, société...) bénéficiant d'un droit d’un droit d'usage sur un terrain
Bois et forêts: La forêt est un territoire occupant une superficie d'au moins 50 ares avec des arbres capables d'atteindre une hauteur supérieure à cinq mètres à maturité in situ avec un couvert arboré de plus de 10 % et une largeur moyenne d'au moins 20 mètres. Les sites momentanément déboisés ou en régénération sont classés comme forêt même si leur couvert est inférieur à 10 % (règlement (CE) n°2152/2003 du parlement européen et du conseil du 17 novembre 2003)
Boisement rivulaire : Boisements situés en bord de rive de cours d'eau ou plan d’eau
Bouquet : ensemble d'arbres et arbustes dont le couvert est jointif et occupant une surface au sol maximale de 150 m°
Coupe rase : opération qui consiste à couper au ras du sol tous les arbres d'une parcelle sans changer la destination boisée de celle-ci grâce à la repousse naturelle ou à la plantation
Couvert : projection verticale des houppiers sur le sol
Défrichement: opération de destruction de l’état boisé d’un terrain pour mettre fin à sa destination forestière
Élagage : opération consistant à l’ablation des branches, mortes ou vivantes, d'un arbre sur pied
Glacis : zone exempte de végétation ligneuse, où la strate herbacée est maintenue rase
Houppier : ensemble des ramifications, branches, rameaux et feuilles d’un arbre
Massif arbustif : ensemble de ligneux bas et d'arbustes jointifs d’une surface maximale de 150m°
OLD grands linéaires : opération de débroussaillement réalisée le long, des voies de circulation ouvert au public, voies ferrées, lignes électriques aériennes
OLD localisés : opération de débroussaillement réalisée aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature
Oligotrophes : milieu particulièrement pauvre en éléments nutritifs.
Rémanents : résidus végétaux d'arbres et arbustes présents au sol après une opération sylvicole ou des travaux de débroussaillement ‘
Végétaux ligneux : végétaux qui ont la nature ou la consistance du bois
Voies ouvertes à la circulation publique : voies livrées par leurs propriétaires à la libre circulation des véhi- cules à moteurs