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Document publié le Mercredi 24 juin 2020 par la commune de Pons.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Culture et patrimoine,
Commune
de
Pons
Liste
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Servitudes
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Commune
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POLICE DES EAUX - 9 JUIL. 2002
(Cours d’eau non domañiaux) — &,ous Peu
————— de SAINTES
: L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des cours d’eau non domaniaux ou compris dans l’emprise du lit de ces cours d’eau.
Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues.
Servitudes de curage, d’élargissement et de redressement des cours d’eau (applicables égale- ment aux cours d’eau mixtes - alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 16 décembre 1964 visée ci-après).
Servitudes concernant les constructions, clôtures et plantations.
Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux (art. 30 à 32 inclus), titre III (des rivières flottables à bûches perdues).
Code rural, livre Ier, titre LIL, chapitre Ier et III, notamment les articles 100 et 101.
Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre leur pollution.
Décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 complété par le décret n° 60-419 du 25 avril 1960.
Code de l’urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-16 et R. 422-8.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servi- tudes relevant du ministre de l’agriculture.
Circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d’eau mixtes (J.0. du 26 février 1976). Circulaire ne 78-95 du ministère des transports du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation du sol et concernant les cours d’eau (report dans les P.O.S.).
Ministère de l’agriculture - direction de l’aménagement - service de l’hydraulique.
IL - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À - PROCÉDURE
Application des servitudes prévues par le code rural et les textes particuliers, aux riverains des cours d’eau non domaniaux dont la définition a été donnée par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.
Application aux riverains des cours d’eau mixtes, des dispositions relatives au curage, à l'élargissement et au redressement des cours d’eau (art. 37, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1964 ; circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d’eau mixtes).
Procédure particulière en ce qui concerne la servitude de passage des engins mécaniques ; arrêté préfectoral déterminant après enquête la liste des cours d’eau ou sections de cours d’eau dont les riverains sont tenus de supporter la dite servitude (art. 3 et 9 du décret du 25 avril 1960).
B. - INDEMNISATION
Indemnité prévue pour la servitude de flottage à bûches perdues si celle-ci a été établie par décret, déterminée à l’amiable et par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 32 de la loi du 8 avril 1898).
Indemnité prévue en cas d’élargissement ou de modification du lit du cours d’eau, déter- minée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 101 du code rural)._6-
Indemnité prévue pour la servitude de passage des engins mécaniques, déterminée à
l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation, si pour ce faire il y a obligation de supprimer des clôtures, arbres et arbustes existant avant l'établissement de la servitude (art. 1er et 3 du décret du 7 janvier 1959).
C. - PUBLICITÉ
Publicité inhérente à l’enquête préalable à l'institution de la servitude de passage d'engins mécaniques.
Publicité par voie d’affichage en mairie.
Insertion dans un journal publié dans le département, de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'administration de procéder à la suppression des nouvelles constructions, clôtures ou plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de passage des engins de curage.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des engins de curage, de procéder sur mise en demeure du préfet à la suppression des clôtures, arbres et
arbustes existant antérieurement à l'institution de la servitude. En cas d’inexécution, possibilité pour l'organisme ou la collectivité chargé de l'entretien du cours d’eau, d’y procéder d'office, aux frais des propriétaires (art. 3 du décret du 7 janvier 1959).
Obligation pour lesdits propriétaires, d'adresser une demande d’autorisation à la préfecture, avant d'entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation. Le silence de l'administration pendant trois mois vaut accord tacite.
L'accord peut comporter des conditions particulières de réalisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960). °
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d'eau de laisser passer sur leurs ter- rains, pendant la durée des travaux de curage, d’élargissement, de régularisation ou de redresse- ment desdits cours d’eau, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers - ce droit doit s'exercer autant que possible en longeant la rive du cours d’eau (art. 121 du code rural). Cette obligation s'applique également aux riverains des cours j'en mixtes ($ IV-B. ler de la circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d’eau mixtes).
Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant du curage (servitude consacrée par la jurisprudence).
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de faucardement, soit dans le lit des cours d’eau, soit sur leurs berges dans la limite qui peut être reportée à 4 mètres d’un obstacle situé près de la berge et qui s'oppose au passage des engins (décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960).
Obligation pour les riverains des cours d’eau où la pratique du transport de bois par flot- tage à bûches perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une servitude de marche- pied dont l'assiette varie avec les textes qui l'ont établie (décret et règlements anciens).RECU
7 {-s JUIL. 2002
Sous-Prétecture SAINTES
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux dont les terrains sont frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions et plantations, sous condition d’en avoir obtenu l'autorisation préfectorale et de respecter les prescriptions de ladite autorisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960). Si les travaux ou constructions envisagés nécessitent l'obtention d’un permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d’eau et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la trans- mission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de l'instruction (art. R. 421-38-16 du code de l'urbanisme).
Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de déclara- tion en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l’article R. 421-38-16 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l’autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir donné un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l’urba- nisme).
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux de procéder, à condition d’en avoir obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification de barrages ou d'ouvrages destinés à l’établissement d'une prise d'eau, d’un moulin ou d’une usine (art. 97 à 102 et 106 à 107 du code rural et article 644 du code civil et loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique). La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’autorisation (art. R. 421-3-3 du code de l'urbanisme).
Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les conditions prévues par l’article 109 du code rural, aux riverains des cours d’eau mixtes dont le droit à l'usage de l’eau n’a pas été transféré à l’Etat (circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d’eau mixtes - $ IV-B. 20).DÉCRET Ne 59-96 DU 7 JANVIER 1959
relatif aux servitudes de libre passage
sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre de
l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code rural, livre er, titre HI, chapitre III ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. Je. - Les riverains des cours d’eau non navigables ni flottables, dont la liste sera déterminée, après enquête, par arrêté préfectoral ou des sections de cours d'eau portées sur cette liste, sont tenus de permettre le libre passage, soit dans. le lit desdits cours d’eau, soit sur leurs berges, dans la limite d'une largeur
de
quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations
de curage et de faucarde-
ment. Sauf dans le cas indiqué à l’article 3, l'établissement de cette servitude ne crée pas de droit à indem-
nité. À l'intérieur des zones soumises à la servitude, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture
fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions, clôtures ou plantations qui
seraient édifiées en contravention de cette obligation pourront être supprimées à la diligence de l'administra-
tion. Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations sont
exempts de la servitude.
Art. 2.- Un décret détermine les formes de l'enquête qui doit précéder l'arrêté préfectoral prévu à
l'article 1er ainsi que les cas dans lesquels il pourra être dérogé par ledit arrêté à la
largeur maximale,
indiquée audit article, de la zone de servitude.
Art. 3. - Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes situés dans les zones grevées de
servitude
antérieurement à l'ouverture de l'enquête qui précède l’arrêté préfectoral peuvent être mis par le préfet en
demeure de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité. En cas d’inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés, aux frais du propriétaire, par la coliectivité ou l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau, à ce habilité
par le préfet.
Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à indemnité.
Au cas où une clôture, dont la suppression n’est pas ordonnée, doit être déplacée pour
permettre le
passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à
l'organisme chargé de l'entretien du cours d’eau.
Art. 4. - Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude ainsi que la fixation des indemnités éventuelles seront portées en premier ressort devant le tribunal d’ins-
tance qui, en se prononçant, devra concilier l'intérêt général avec le respect dû à la propriété.
Art, 5. - Le ministre de l’agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'inté-
rieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 1959. CHARLES DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'agriculture,
ROGER HOUDET
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL DEBRÉ
Le ministre de l'intérieur : : ÉMILE PELLETIERsean
|
|||
||
= 9 JUIL. 2002
Sous-Préfecture
Se SANTES
DÉCRET Ne 60-419 DU 25 AVRIL 1960
fixant les conditions d'application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d’eau non navigables ni flottables .
Le Premier ministre,” .
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, ”
Vu le code rural; livre Ier, titre HI, chapitre I ;
Vu le décret no 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d’eau non navigables ni flottables,
Décrète :
Art. ler, - La largeur maximale de 4 mètres comptés à partir de la rive, telle qu'elle est fixée à l’ar-
ticle ler du décret susvisé n° 59-96 du 7 janvier 1959, pour l'application de la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement, sur les berges des cours d'eau non navigables et non flottables, peut être étendue toutes les fois qu’un obstacle fixe, situé à proximité de la berge, s'oppose au passage des engins.
La zone d'application de la servitude ne peut, en de tels cas, excéder 4 mètres comptés à partir des limites de l'obstacle.
Art. 2. - Dans chaque département, le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d’eau dont les riverains seront tenus de supporter la servitude prévue à l’article ler du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 susvisé est préparé par les ingénieurs du service de l'aménagement agricole des eaux, après consultation des ingénieurs du service hydraulique, du génie rural et des eaux et forêts,
Art. 3. - Le préfet prend un arrêté prescrivant l’ouverture d’une enquête sur le projet de liste visée à l'article 2.
Cet arrêté précise :
. 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;
2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler ses observations sur un registe à feuillets non mobiles ouvert à cet effet.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
L'arrêté est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
Art. 4. - Le dossier d'enquête comprend :
- une note explicative ;
- le projet de liste des cours d’eau ou sections de cours d’eau dont les riverains seront tenus de sup- porter la servitude de passage des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement ; - le projet d'arrêté portant approbation de la liste précitée :
-— une carte du tracé de chacun des cours d’eau et de chacune des sections de cours d’eau portées sur la liste ; .
- la liste des endroits où il est prévu, en application des dispositions de l'article Ler du présent décret, que la zone de la servitude sera fixée à une largeur supérieure à 4 mètres comptés à partir de la rive. Pour chacun de ces endroits, la longueur et la largeur de la zone soumise à la servitude doivent être indiquées de façon précise, avec plan sommaire à l'appui. Les motifs de la dérogation à la largeur de 4 mètres doivent être également indiqués.
Art. 5. - L'enquête s'ouvre à la sous-préfecture ou à la préfecture pour l’arrondissement siège du chef- lieu du département. L'arrêté du préfet prescrivant l'enquête peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixée comme il est dit à l’article 3, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne, d'un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles coté et paraphé par le maire et d’un dossier sommaire d'enquête.
Art. 6. - Pendant le délai fixé à l'article 3, les observations sur le projet soumis à l'enquête peuvent être consignées par les intéressés sur les registes d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit au sous-préfet, lequel les annexe au registre déposé à la sous-préfecture.
Aït. 7. - A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le sous-préfet ou le maire.-10-
lis sont adressés par chacun des maires au sous-préfet dans un délai de huit jours. Le
sous-préfet
transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres de réclamations qu’il acentralisés.
Art. 8. - Après avis des ingénieurs de l'aménagement agricole des eaux, le préfet statue par
arrêté sur la
liste définitive des cours d’eau ou sections de cours d’eau dont les riverains sont tenus de supporter la
servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement.
Art. 9. - Tout projet de modification ou d’adjonction à la liste des cours d’eau ou sections
de cours
d'eau fait l'objet d'une procédure identique à celle qui a été indiquée aux articles 2 à 8 du présent décret.
Art. 10. - Tout projet de construction, clôture fixe, plantation, soumis à autorisation en application de
l'article ler du décret susvisé du 7 janvier 1959 doit faire l’objet d'une demande d'autorisation adressée au
préfet par lettre recommandée avec ‘demande d'avis de réception.
La demande d'autorisation indique :
_ Je nom et l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’usufruitier ;
- l'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée.
Le préfet statue sur la demande dans les trois mois à dater de l'accusé de réception de cette dernière, après avis des ingénieurs du service de l'aménagement agricole. des eaux. I fixe éventuellement dans sa
décision les conditions auxquelles doit être surbordonnée la réalisation du projet. En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision motivée au pétitionnaire. La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété intéressée.
Si aucune suite n'a été donnée à la demande dans le délai de trois mois prévu au présent article, celle-ci est considérée comme agréée sans conditions.
Art. 11. - Les dispositions de l’article 10 s'appliquent sans préjudice de l'observation de la législation et
de la réglementation en vigueur en ce qui concerne notamment la police des eaux, la protection contre les
inondations, la protection de la santé publique, l'urbanisme.
4
Art. 12. - Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et
le ministre de
l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de 1a République française.
Fait à Paris, le 25 avril 1960. MICHEL DEBRÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
HENRI ROCHEREAU
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
EDMOND MICHELET
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE CHATENET|
|
|
eme
TE g suit. 2002
TT gous-Prétecture AC sous-prétea 1
de SAIN
MONUMENTS HISTORIQUES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep- tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984. °
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application no 80-923 et no 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et no 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836
du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret no 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l’appli- cation de l’article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de lurbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R. 442-4.8, R. 442-49, R. 442.6, R. 442-6-4, R. 442-11-1,.R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10, R. 443-13.
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi
du 31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l’architecture.
Décret no 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret no 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une
commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret no 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments
historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l’environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d’utilité publique concernant les monuments ‘historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l’environnement et du cadre de vie)
relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l’environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.-12-
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l’équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l’architec- ture et de l’urbanisme).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d’être classés :
_ les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l’histoire ou pour l’art un intérêt public ; :
_ les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
_ les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de clas- sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l’inven- taire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com-
mission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute per- sonne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d’Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Jnscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
_ les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l’article 2 de la loi de 1913) ; _ Jes immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d’un édifice. à
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. ler du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n’est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait
grief., [= IL. 2002 Dus-Préfecture
Se SAINTES
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu’un monument a fait l’objet d’un classement ou d’une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-20 (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d’une zone de protection du patri- moine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppres- sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu’avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l’autorité men- tionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l’urbanisme).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s’il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l’état ou de l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d’indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l’expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l’article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l’expropriation).
Les travaux de réparation ou d’entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié- taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par- ticipation de l’Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes inté- ressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une subvention de l’Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n’est prévue.
(1) L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » : rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 no 112).
AC,-14-
C. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l’occasion de la publicité afférente aux déci- sions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
II. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de Vadministration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s’exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2; décret no 70-836 du 10 septembre 1970, titre II) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l’expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d’entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n’auraient pas été entrepris par le pro- priétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contesta- tion (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre II).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d’un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l’histoire ou de l’art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'admi- nistration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti- lisée qu’en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean : rec., p. 100).Æ- g JUIL. 2002 |
Sous-Preiecture
Ye SAINTES,
2 Obligations de faire imposées au propriétaire AC,
a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux, dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l’urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo- riques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d’application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n’est soumise à aucun délai d’ins- truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d’autres travaux soumis À autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d’un immeuble classé serait gravement compro- mise. La mise en demeure doit préciser le délai d’exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé- ciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de lurbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l’article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d’un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d’autorisation prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d’aviser l'acquéreur, en cas d’aliéna- tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé ‘de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu’elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d’une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d’avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu’ils entrent dans son champ d’application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
(1) Les did itions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains lil phes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, ne 212).
à-16-
Le ministre peut interdire les travaux qu’en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959,
Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au direc- teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l’urbanisme).
La décision doit être conforme à l’avis du ministre chargé des monuments historiques ou de.son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] du code de l’urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l’article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels
immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboi- sement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de
permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l’architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques
empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l’article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l’article R. 421-38-4 du code de l’urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A
défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du
code de l’urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec
l'accord de l’architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l’urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l’article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l’article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l’article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d’autorisa-
tion de démolir prévue par l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la
décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l’urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis. est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par
le maire «immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l’urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu’il adresse l'avertissement au propriétaire.RECU
1 9 JUIL. 2002 |
TT Sous-Préfecture
“asnntEs AC 1 B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur Pinventaire
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d’une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l’architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l’urba- nisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d’une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d’un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n’affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n’est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s’il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d’un mois à dater du jour de la notifica- tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l’Etat d’ engager la procédure d’expro- priation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966; art. 7 et 8 du décret du 10 sep- tembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d’un immeuble classé à la suite d’une procédure d’expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l’acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret no 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.-18-
LOI! DU 31 DÉCEMBRE 1913
sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE Ie
DES IMMEUBLES
« Art, As. - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.
(Loi no 92 du 25 février 1943, art. Ie.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi :
«lo Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ; «2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ;
«3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. » (Loi n° 62-824 du 21 juillet 1962.) « À titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission su érieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d’eux. »
A compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s’appli- quer si la décision de classement n'intervient pas dans les « douze mois » (1) de cette notification...
(Décret ne 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera. un classement après
la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l’administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi : jo Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ;
2e Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classe- ment, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. 11 sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situa- tion de l'immeuble, par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5.) « par arrêté du commissaire de la République de région », sur un inventaire supplémentaire. » (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit dans les mêmes condi- tions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er, modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de meuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. » (Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu’en engageant la procédure de classement telle qu’elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d’opérer le morcellement ou le dépe- çage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit. »
(3) Délais fixés par l'article ler de la loi du 27 août 1941.RECU
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de SAINTES
(Loi no 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conserva- tion des immeubles où parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques. » (1)
Art. 3. - L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4. - L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s’il y a consentement du propriétaire et avis
- conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé,
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art, 5 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1er). - L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s’il ÿ a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s’il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expro- priation.
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. 11 doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.
Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d’un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l’histoire ou de l'art. Les départements et les communes ont la même faculté.
(Loi no 92 du 25 février 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d’un tel immeuble. »
(Alinéa 3 abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art. 7. A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d’un immeuble non classé son intention d’en poursuivre l' expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » (2) de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du . ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoire- ment soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d’un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à présenter ses observations ; il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le ministre pourra, dans Le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans l'accomplissement de cette ormalité.
Art. 9. - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelles n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s’exécutent sous la surveillance de son administration.
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administra- tion et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n’appartenant pas à l'Etat.
(Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. »
(1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article Ier: « Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques es abrogé en tant qu'il est relatifà la compétence du ministère de l'éduca- tion nationale. »
(2) Délais fixés par l'article 1er de Ja loi du 27 août 1941.-20-
Art. 9-1 (Loï n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d’un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, je tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif:
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s’il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation ; l'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre: l'expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.), «les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire. » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maxi- male, l’échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires cultu- relles n'ait accepté la substitution de l’acquéreur de limmeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis pat une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le proprié- taire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Art. 9-2 (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Les immeubles classés, expropriés par applica- tion des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d’Etat, l’ancien propriétaire ayant été mis en demeure de présenter ses observations.
Les dispositions de l’article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). - « Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s’il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1982. »
Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l’agrément du ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur là proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit À la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.RECU
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A! 3 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4 dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. »
(Loi no 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l’autorisa- tion prévue à l'alinéa précédent s’il est revêtu’ du visa de l'architecte départemental des monuments histo- riques. »
Art. 13 ter (Décret ne 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d’autorisation prévue à l’article 13 bis est adressée au préfet ; » (Décret no 70-836 du 10 septembre 1970, art. 12.) « ce dernier statue après avoir recueilli avis de l'ärchitecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques. »
(Loi no 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notifica- tion.
« Le ministre statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé- ou inscrit soit par l'architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième-alinéas du présent article. »
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 29 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification sans avis préalable d’un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des para- graphes 2 et 3 de l’article 8 (aliénation d’un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliéna- tion d’un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l’article 23 (représentation des objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l’article 24 bis (transfert, cession, modifi- cation, sans avis préalable d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) », sera punie d’une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs).
Art. 30 (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article ler (effets de la proposition de classement d’un immeuble), de l’article 7 (effet de la notification d'une demande d’expropriation), des paragraphes ler et 2 de l'article 9 (modification d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l’article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d’une amende”de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs), sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état ‘des lieux aux frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l’administration aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi no 76-1285 du 3] décembre 1976, art. 50). - Est punie des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
- les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés ;
- pour l'application de l’article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
- le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments historiques ; l’article L. 480-12 est applicable.
Art. 31 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l’article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40 000 francs) (1), et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées en l'article 20 ($ 1er).-22-
Art. 32 (Abrogé par l'article 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980).
Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conserva- teurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet effet.
Art. 34 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, paï suite de négligence grave, aura laissé déiruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs) (1) ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 34 bis (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 6). - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art. 35. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
Article additionnel (Loi du 23 juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou: dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 (Implicitement abrogé depuis l'accession des anciennes colonies et de l'Algérie à l'indépendance). *
Art. 37 (Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de: manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques. »
Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi.
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation.
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur la
conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
(1) Loi ne 77-1467 du 30 décembre 1977.-23-
DÉCRET DU 18 MARS 1924
portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 29
RICU
TITRE er -8 JUIL, 200?
DES IMMEUBIES — “Prés
Art. 1, (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, à Shiiräéles visés, H’une part, à Particle ler de la loi du 31 décembre 1913 et, d’autre part, au quatrième alinéa de son artitle 2 sont, les premiers, classés à l'initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du commissaire de la République de région. Une demande de classement ou d'inscription peut être également présentée par le propriétaire d’un immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par :
lo Le commissaire de la République du département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à V'Etat ; ° 2° Le président du conseil régional, avec l’autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à une région ;
3e Le président du conseil général, avec l’autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à un département ;
40 Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune;
5° Les représentants légaux d’un établissement public, avec l'autorisation de son organe délibérant, si l'immeuble appartient à cet établissement.
Si l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit être consulté. .
Art, 2. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au commissaire de la République * de la région où est situé l'immeuble.
Toutefois, la demande de classement d'un immeuble déjà inscrit sur. l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est dressée au ministre chargé de la culture.
Toute demande de classement ou d'inscription d'un immeuble doit être accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.
Art. 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement, confor- mément au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au propriétaire de l'immeuble où à son représentant par voie administrative en l’avisant qu’il a un délai de deux mois pour présenter ses observations 6 .
Si l'immeuble appartient à l'Etat, la notification est faite au ministre dont l'immeuble dépend.
Si l'immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l'effet de saisir le conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification : le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de la session du conseil général.
Si l'immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l'intermédiaire du préfet du département; le maire saisit aussitôt le conseil municipal; le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d’un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l'immeuble appartient à un établissement public, la notification est adressée au préfet à l'effet d’être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement; le dossier est ensuite retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de l'établissement, lesdites observa- tions devant être présentées dans le délai d’un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l'établissement propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service affecta- taire doit être consulté.
Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913 court :
1o De la date de la notification au ministre intéressé si l'immeuble appartient à l'Etat ;29 De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l’immeuble appartient à un département ;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ; 4 De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l'immeuble appartient à un particulier.
IL est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.
Aït. 5 (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de région reçoit une demande de classement ou d'inscription d’un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l’avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement. :
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monu- ments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture. Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supé- rieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche archéologique. I informe de sa décision le commissaire de la République de région ; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et .du Conseil supérieur de la recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués à la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la cülture prend l'initiative d’un classement, il demande au commissaire de la République de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéo-
logique et ethnologique.
11 consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s'il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d'un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute déci- sion de classement vise l'avis émis par la commission supérieure des monuments historiques. Lorsque les différentes parties d'un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d’une procédure de classe- ment, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés corres- pondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance et sa profession, s’il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble classé, à l'effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de
la décision.
L’allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l’avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret
du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d’une année est publiée au Journal officiel avant l'expiration du premier trimestre de l’année suivante.
Art, 7. - L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique :
1o La nature de l'immeuble ;
2 Le lieu où est situé cet immeuble ; : 3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique :
4 Le nom et le domicile du propriétaire ;
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans.
Art. 8. (Abrogé par l'article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l’aliénation d'un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés par l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire.-25-
(Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour l'application de l'article 9-1 (5e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s’il accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution d'of- fice des travaux de l'immeuble cédé. »
Art. 10. - Tout propriétaire d'un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier, même en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de modifica- tion quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l'exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu'installations de chauffage, d'éclairage, de distribution d'eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier une partie quel- conqüe du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisa- tion du ministre des affaires culturelles. 11 en est de même de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles. Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l'édifice inscrit court du jour où le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.
Art. 13.- Le déclassement d’un immeuble a lieu après l'accomplissement des formalités prescrites pour le classement par le présent décret.
RECU a
[8 y 202 |
sous: eue de SAINTES-26-
DÉCRET No 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officièl du 23 septembre 1970)
TITRE Ier
DROIT DU PROPRIÉTAIRE À UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D’OFFICE
Art. ler, - La demande par laquelle le propriétaire d’un immeuble classé d'office réclame l'indemnité prévue par l'alinéa 2 de l’article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.
Art. 2. - A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’indemnité mentionnée à l’article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l’expropriation dans les conditions prévues à l’article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.
Art. 3. - Le juge de l'expropriation statue selon la procédure définie en matière d’expropriation.
TITRE I
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATION
Art. 4. - Il est procédé à la mise en demeure prévue à l'article 9-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans les conditions ci-après :
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l’article 9-I et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commis- sion supérieure des monuments historiques ;
- l'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. Ier.) « L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner lui-même. S'il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de la culture dans les.deux mois qui suivent la mise en demeure. » A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est réputé accordé. Lorsqu'il a rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments histo- riques pour exécuter:les travaux. L
Art. 5. - L'arrêté fixe, à compter de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris et exécutés; il détermine également la proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l'exécution des travaux qui ont été l'objet de la mise en demeure ; cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l’ar- ticle 9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
TITRE Hi
DEMANDE D’EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d’un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l’article 6 ci-dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d’expropriation prévue à l'article 9-1 (4° alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat ; le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
. Art. 8. - Lorsque le ministre décide de recourir à l’expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d’expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d’expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits trdvaux.
RT-21-
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration.
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble aban- donné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10. - Lorsqu'üne personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé par la voie de l'expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loï susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalable- ment à la cession, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception l'informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges annexé à l'acte de cession, et l'invitant à lui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.
D -9 au. 200 | | L sieciure
de SAINTES,-28--29-
PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAIN S cu
[-s JUIL. 2002
vuue-risrecture
de SAINTES
I. - GÉNÉRALITÉS TT
Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).
Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la loi du 27 août 1941, l'ordonnance du 2 novembre 1945, la loi du Ier juillet 1957 (réserves foncières, art. 8-1), l'ordonnance du 23 août 1958, loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application nes 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, no 82-211 du 24 février 1982, no 82-723 du 13 août 1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement.
Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opération immobilières, d’architecture et d'espaces protégés (modifiés par décrets des 21 mars 1972, 6 mai 1974 et 14 mai 1976).
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l’environnement.
Décret n° 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages.
Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif à la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dans les sites classés ou en instance de classement. :
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 430-8, R. 410-4, R 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38-5, R. 421-38-6, R. 421-38-8, R. 422-8, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 443-9, R. 443-10.
Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre II de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
Circulaire n° 88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations requises par Ja loi du 2 mai 1930..
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l’environnement) relative au report des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des plans d'occupation des sols.
Circulaire no 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l’environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l’architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, direction de l’architec- ture et de l’urbanisme (sous-direction des espaces protégés).-30-
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Inscription sur l'inventaire des sites
(Décret n° 69-603 du 13 juin 1969)
Sont susceptibles d’être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérêt exceptionnel mais dont l’évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager, non seulement du point de vue de la qualité de l’architecture, mais également de nombreux autres composants du paysage. L'autorité administrative a le pouvoir d'inscrire sur l'inventaire des sites, non seulement les terrains présentant en eux-mêmes du point de vue histo- rique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, mais aussi dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de ces sites (Conseil d’Etat, 10 octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor : Dr. adm. 1973, n° 324).
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.
L'inscription est prononcée par arrêté du ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé, sur proposition ou après avis de la commission départementale des sites.
Le consentement des propriétaires n’est pas demandé (Conseil d'Etat, 13 mars 1935, époux
Moranville : leb., p. 325; 23 février 1949, Angelvy: leb., p.767), mais l'avis de la (ou
ls) commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation de la commission départementale les sites.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de
trois mois à compter de la réception de la demande d’avis, cette réponse est réputée favorable (art. ler du décret du.13 juin 1969).
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur l'in- ventaire ; des limites naturelles dès lors qu'elles s'appuient sur une délimitation cadastrale (rivières, routes...) peuvent être utilisées.
S'agissant de a motivation de l'arrêté, le Conseil d’Etat dans une décision du 26 juillet 1985, Mme Robert Margat (Dr. adm. 1985, n° 510), confirmée par une autre décision en date du 7 novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AJDA 1987, p. 124, note X. Prétot), a
jugé qu'une décision de classement d’un site ne présentant pas le caractère d’une décision admi- nistrative individuelle et que la circulaire de 1980 n’ayant pas valeur réglementaire, cette déci- sion n'avait pas à être motivée. Cette jurisprudence doit être transposée pour la procédure d’ins- cription sur l'inventaire des sites.
b) Classement du site
Sont susceptibles d’être classés, les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et qui méri- tent à cet égard d’être distingués et intégralement protégés et les sites présentant un caractère remarquable, qu’il soit artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, qu'il convient de maintenir en l’état sauf si le ministre, dans les attributions duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification. :
L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites.
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis de la commission départementale des sites.
Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à
laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze.et trente jours. Pendant la période de vingt jours consécutive à la fin de l'enquête, toute personne concernée par le projet peut faire valoir ses observations. ‘
L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte une notice explicative contenant l’objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement et un plan de délimitation du site.
Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution
est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).
. Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de la commission supérieure des sites soit obligatoire.-31-
. | | AC,
Si le consentement de tous les propriétaires n’est pas acquis, le classement est prononcé | après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement d'office).
Lorsque le: site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé et le ministre des finances donnent leur accord, le site est classé par arrêté du ministre compétent. Dans le cas contraire (accords non obtenus), le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département, d’une commune ou appartient à un établissement public, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent si la personne publique propriétaire consent à ce classement. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d’Etat après avis de la commission. supérieure les sites.
Le classement d’un lac privé ou d’un cours d’eau dont le lit est propriété privé, nécessite, lorsqu'il peut produire une énergie électrique permanente (été comme hiver) d’au moins 50 kilowatts, l’avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 de la loi du 2 mai 1930).
Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d’accord entre les ministres, le classement est prononcé par arrêté, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat.
La protection d'un site ou d’un monument naturel peut faire l’objet d’un projet de classe-- —- ment. Dans ce cas, les intéressés sont invités à présenter leurs observa dons Four e9-fairs , une enquête publique est prévue, dont les modalités, sont fixées par le décret du 13 juin 1969 dans | son article 4.
-8 JL. 2002 c) Zones de protection
(Titre III, loi du 2 mai 1930) Lt ecture
[je SAINTES
La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l'établissement d une-: € protection autour des monuments classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore ; aurait été trop onéreux.
i La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930, relatifs à la zone de protection de cette loi. Toutefois, les zones de protection créées en applica- tion de la loi de 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur rem- placement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
B. - INDEMNISATION
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Aucune indemnité n l'est prévue compte tenu qu'il s’agit de servitudes peu gênantes pour les propriétaires.
b) Classement
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s’il entraîne une modification de l'état ou de l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande doit être présentée par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
c) Zone de protection
L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire dispose d’un délai d’un an après la notification du décret pour faire valoir ses. réclamations devant les tribu- naux judiciaires.
C. - PUBLICITÉ
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quoti- dien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.-32-
L'insertion est renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publica- tion.
Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l'affichage des actes publics, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.
Publication annuelle au Journal officiel de la République française et insertion au recueil des actes administratifs du département.
La décision d'inscription est’ notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est inférieur à cent). des parcelles concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas opposable (Conseil d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des aff. cult. et assoc. des habitants de Roquebrune ; Conseil d'Etat, 14 décembre 1981, Société centrale d’affichage et de publicité : Leb., p. 466).
Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas où le nombre de propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans. l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (art. 4 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du 13 juin 1969). Cette publicité est réalisée à la diligence du préfet.
b) Classement
Publication au Journal officiel de la République française.
Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières ten- dant à modifier l’état ou l’utilisation des lieux (décret n° 69-607 du 13 juin 1969).
c) Zone de protection
La publicité est la même que pour le classement.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l’exploitation courante ou l’entretien normal sans en avoir avisé le maire 4 mois à l’avance, l'interruption des travaux peut être ordonnée, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonction- naire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1 du code de l'urbanisme, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
Le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux.
Le maire peut être chargé de l’exécution de la décision judiciaire et prendre toute mesure de coercition nécessaire notamment procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi du 28 décembre 1967).
b) Instance de classement d'un site
Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classe- ment, sans instruction préalable. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès noti- fication au préfet et au propriétaire. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
L'instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement (art. 9 de la loi du 2 mai 1930, arrêts du Conseil d’Etat du 24 novembre 1978, Dame Lamarche Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de Trégastel : Dr. adm. 1979, ne 332).-33-
AC, Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification du projet aux propriétaires intéressés, mais de conférer à l’administration la faculté de faire obstacle à la modification de l’état ou de l'aspect des lieux, dès avant l'intervention de l'arrêté ou du décret prononçant le classement (Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société Cap-Bénat). —— RECU . faite
2 Obligations de faire imposées au propriétaire - 9 JUIL 200?
a) Inscription sur l'inventaire des sites à : suus-rruecture (Ari. 4, loi du 2 mai 1930) Le SAINTES :
Obligation pour le propriétaire d’aviser le préfet quatre mois à l’avance de son intention d'entreprendre des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d’entretien normal (art. 4 de la loi du 2 mai 1930, art. 3 de la loi du 28 décembre 1967 et circulaire du 19 novembre 1969). :
A l'expiration de ce délai, le silence de l’administration équivaut à une acceptation ; le propriétaire peut alors entreprendre les travaux envisagés, sous réserve du respect des règles relatives au permis de construire.
Lorsque l'exécution des travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l’article 4 de la loi du 2 mai 1930. Le permis de construire est délivré après avis de l'architecte des bâtiments de France ; cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai d’un mois suivant la trans- mission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l’article 4 de la loi du 2 mai 1930 (art. L. 430-8 du code de l’urbanisme). Dans ce cas le permis de démolir doit être conforme à l’avis du ministre chargé des sites, ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme). En outre, le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d’un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires conjointement avec le ministre intéressé (art. R. 430-15-7 du code de l’urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l’absence de réponse dans le délai de huit jours. En cas de péril imminent donnant lieu à’ application de la procédure prévue à l’article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire (art. R. 430-26 du code de l’urba- nisme).
Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ne. peut être ordonnée par le préfet en application de l’article 28 du code de la santé publique qu'après avis de l’architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l’urbanisme)..
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’une autorisation d'utili- sation du sol en application des dispositions du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable (art. 1er du décret no 77-734 du 7 juillet 1977 modifiant l'article 17 bis du décret n° 70-288 du 31 mars 1970).
La décision est de la compétence du maire.
‘L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu’en ouvrant une instance de classement.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l’article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu’elles demandent dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme)._-34-
b) Classement d'un site et instance de classement
(Art. 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l’exécutionsde tous les tra- vaux. susceptibles de détruire ou de modifier l’état ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des immeubles), la transformation, la démolition d'immeubles, l’ouverture de carrières, la transfor- mation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique, etc.
Cette autorisation spéciale est délivrée soit :
— par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l’article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article, pour les constructions et travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l’article R. 422-1 et de l’article R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour l'édification ou la modification des clôtures ; - par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier (art. 2 du décret ne 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant l’ar- ticle 9 de la loi du 2 mai 1930).
La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent être consultées préalablement à la décision ministérielle.
Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra bénéficier d’un permis tacite (art. R.421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
“Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l’article R. 421-38-6 II du code de l’urbanisme.
Les autorités ainsi consultées font connaitre à l’autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu’elles demandent dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l’autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l’urbanisme).
La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme, l'autorisation exigée par l’article R. 442-2 du code de l’urba- nisme tient lieu de l’autorisation exigée en vertu de l’article 9 (instance de classement) et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les territoires mentionnés à l’article R 442-1 dudit code, où s'appliquent les dispositions de l’article R. 442-2 du code de l’urba- nisme,
Dans les communes où un plan d'occupation dés sols n’a pas été approuvé, cette autorisa- tion est délivrée par le préfet (art. R. 442-6-4 [3°] du code de l’urbanisme).
Obligation pour le vendeur de prévenir l’acquéreur de l’existence de la servitude et de signaler l’aliénation au ministre compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intention de classement de demander une autorisation avant d’apporter une modification à l’état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde : art. 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967).
c) Zone de protection du site
(Art. 17 de la loi du 2 mi 1930)
Les effets de l’établissement d’une zone varient selon les cas d'espèce, puisque c’est le décret de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.
Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l’urba- nisme).
Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d’un permis de construire tacite (art. R. 421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme). :
Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autoritées mentionnées à l’article R. 421-38-6 II du code de l’urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à-35-
_ AC, l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu’elles demandent dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse
dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l’urba- nisme).
Le permis de démolir visé aux articles L. 430-1 et suivants du code de is tent
lieu de l'autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sités (article £4
du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le permis de démolir doit être conforme à l'avis di Fe : éégué. ministre des sites ou de son délégué. -9 JUIL. 2002
B: - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL rretecture SANTES
lo Obligations passives
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de la loi ne 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modi- fiée par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits à- l'inventaire et dans les zones
de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publi- cité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret no 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application no 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains
aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443.9 du code de l'urbanisme). Obliga- tion pour le maire de faire connaître par affichage et panneaux ces réglementations. !
b) Classement du site et instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 de la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des lieux.
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la commission départementale et supérieure des sites (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du station- nement des caravanes (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.
c) Zone de protection d’un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre - aux servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret d’institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l’aspect esthétique des constructions... La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d’autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d’un site classé (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (art. [8 de la loi de 1979).
Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du sta- tionnement des caravanes.-36-
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerné'les fonds ruraux et d’entretien normal pour les édifices dans les conditions men- tionnées au $ À 2° a.
b) Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l’autorisa- tion dans les conditions visées au $ A 2° b.-37-
LOI DU 2 MAI 1930
relative à la protection des monuments naturels et des sites nr
de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque" 1]
(Journal officiel du 4 mai 1930) - 7
- 9 JUIL 2002
Sous-Prétecture
de SAINTES TITRE Ier
ORGANISMES
Art. ler (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 1er). - « Il est institué dans chaque département une commission dite commission des sites, perpectives et paysages. »
(2° alinéa abrogé par l'article 1er du décret n° 70-288 du ‘31 miars 1970.)
Art. 2. - (Abrogé par l'article 1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.)
Art. 3. - (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3.) - « Il est institué auprès du ‘ministre des affaires culturelles une commission dite commission supérieure des sites, perspectives et paysages. » {2e et 3e alinéas abrogés par l'article 1e du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.)
(Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3.) - « La composition et les modalités de fonctionne- ment de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la section permanente sont déter- minées par le règlement d’administration publique prévu à l’article 27 ci-après. »
TITRE Il
INVENTAIRE ET CLASSEMENT DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES
Art. 4 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 3). - I] est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu’elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles. Un décret en Conseil d’Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l’objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d’un même site ou monument naturel, ou de lPimpossibi- lité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les Î intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
Art. 5. - Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après.
La commission départementale des monuments naturels et des sites prend l'initiative des classements qu'elle juge utile et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises. Lorsque la commission supérieure est saisie directement d’une demande de classement; celle-ci est ren- voyée à la commission départementale aux fins d’instruction et, le cas échéant, de propositions de classe- ment. En cas d'urgence, le ministre fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu’elle comporte.
Aït. 5-1 (Loi no 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 4). - Lorsqu'un monument naturel ou un site apparte- nant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 fait l’objet d’un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Art. 6. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, en cas d’accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, ainsi qu'avec le ministre des finances.
Il en est de même toutes les fois qu'il s’agit de classer un lac ou un cours d’eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d’Etat.-38-
Art. 7. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d’un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, s’il y a consentement de la personne publique propriétaire.
-. Dans-le cas-contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des monu- ments naturels et des sites, par un décret en Conseil d’Etat.
Art. 8 (Loi no 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 5). - Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles 6 et 7 est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, s’il y a consente- ment du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. .
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du proprié- taire s’il entraîne une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, maté- riel et certain.
La demande d’indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l’utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d’accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.
Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure, et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
Le classement d'un lac ou d’un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne pourra être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis devra être for- mulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il pourra être passé outre. °
En cas d’accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre des affaires culturelles. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d’Etat.
Art. 8 bis (Abrogé par l'article 41 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.)
© Art. 9 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 6). - À compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d’un monument naturel ou d’un site son intention d’en poursuivre le clas- sement, aucune modification ne peut être apportée à l’état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale (Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. 1er-a) et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l’occupant des lieux.
Art. 10 (Décret no 59-89 du 7 janvier 1959, art. 16-1). - Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situa- tion de l'immeuble classé.
Cette publication qui ne donne lieu à aucune pérception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Aït. 11. - Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu’il passe. .
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d’un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre des affaires culturelles par celui qui l’a consentie.
Art. 12 (Loi no 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 7). - Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale (Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. 1
Art. 13.- Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d'utilité publique, qu'après que le ministre des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site, classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l’aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre des affaires culturelles.
Art. 14 (Décret no 59-89 du 7 janvier 1959, art. 16-2). - « Le déclassement total ou partiel d'un monu- ment ou d’un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement. »
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s’il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l’article 8 ci-dessus.
Art. 15 (Abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)-39-
Art. 16. - À compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d’un site non classé son intention d’en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par an tn
culturelles.
TITRE II
SITES PROTÉGÉS
. (Articles 17 à 20 abrogés par la loi no 83-8 du 7 janvier 1983) (}) Sous -Préiecture
de SAINTES
TITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 21. (Loi no 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 48-1). - Sont punies d’une amende de (Loi no 77-1468 du 30 décembre 1977, art. 6.) «2000 à 60000 francs» les infractions aux dispositions des articles 4 (alinéa 4), 11 (alinéas 2 et 3) et 13 (alinéa 3) de la présente loi.
Sont punies des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l'urbanisme les infractions aux disposi- tions des articles 9 (alinéa 1) et 12 ainsi qu'aux prescriptions des décrets prévus à l'article 19 (alinéa 1) de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 4809 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l’article 4 de la présente loi et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnaires et assermentés pour les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche.
Pour l'application de l’article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur. Le droit de visite prévu à l’article L.460-1 du code de l’urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l’article L. 480-12 est applicable.
(Les articles 21-1 à 21-8 sont abrogés par l'article 48-IT de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976.)
Art. 22. - Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site classé ou inscrit sera puni des peines portées à l’article 257 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Art. 23. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus aux deux articles précédents.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 24. - (Décret no 65-515 du 30 juin 1965, art. 1+r.) « L'établissement public institué par la loi du 10 juillet 1914 prend la dénomination de « Caisse nationale des monuments historiques et des sites. » Elle peut recueillir et gérer des fonds destinés à être mis à la disposition du ministre des affaires culturelles en vue de la conservation ou de l'acquisition des monuments naturels et des sites classés ou proposés pour le classement.
(3° alinéa abrogé par l'article 8 du décret n° 65-515 du 30 juin 1965.)
Art. 25. - Les recettes de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites seront déterminées par la prochaine loi de finances. -
Art. 26. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant sa promulgation conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906. 11 sera dressé, pour chacun de ces monuments naturels et de ces sites, un extrait de l'arrêté de classe- ment reproduisant tout ce qui le concerne. Cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situa- tion de l'immeuble par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Dans un délai de trois mois, la liste des sites et monuments naturels classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Cette liste sera tenue à jour. Dans le courant du premier tri- mestre de chaque année sera publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l’année précédente.
Art. 27. - Un règlement d'administration publique (2) contresigné du ministre des finances et du ministre des affaires culturelles déterminera les détails d'application de la présente loi, et notamment la composition et le mode d'élection des membres, autres que les membres de droit, des commissions prévues aux
(1) Les articles 17 à 20 (titre III) sont abrogés par l'article 72 de la loi ne 83-8 du 7 janvier 1983. Toutefois les zones de protection crées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur
Suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain. (2) Décret ne 70-288 du 31 mars 1970.- 40-
articles ler et 3, ainsi que les dispositions spéciales relatives à la commission des monuments naturels et des sites du département de la Seine, les attributions de la section permanente des commissions départementales et les indemnités de déplacement qui pourront être allouées aux membres des différentes commissions (1).
Art. 28. (Abrogé par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, art. 72.)
Art. 29. (Implicitement abrogé depuis l'accession à l'indépendance des anciennes colonies et de l'Algérie.)
Art. 30. - La loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique est abrogée.
(1) Décret no 68-642 du 9 juillet 1968.DÉCRET No 69-607 DU 13 JUIN 1969
portant application des articles 4 et 5-1
de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites
(Journal officiel du 17 juin 1969)
Sois rien
de SAINTES ©
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l’agriculture,
Vu la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection des monuments naturels et des sites, modifiée notam- ment par le titre II de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 ;
Vu la loi ne 65-947 du 10 novembre 1965 étendant aux départements d’outre-mer le champ d’application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ;
Vu le décret n° 47-593 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 mai 1930, modifié par le décret n° 58-102 du 31 janvier 1958 ; Vu le décret n° 66-649 du 26 août 1966 étendant aux départements d'outre-mer certaines dispositions de caractère réglementaire relatives à la protection des sites et des monuments historiques ;
Vu le décret n° 67-300 du 30 mars 1967 étendant aux départements d’outre-mer les décrets pris pour l'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ;
Le Conseil d'Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète î
Art. ler, - Le préfet communique la proposition d'inscription à l'inventaire des sites et monuments naturels pour avis du conseil municipal aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de 14 réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable. ‘
Art. 2. - L'arrêté prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le’ préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.
Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d’un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l’article 3.
Il est procédé également par voie de publicité lorsque l’administration est dans Pimpossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires.
Art. 3. - Les mesures de publicité prévues à l’article 2 (alinéas 2 et 3 ci-dessus) sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d’affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics ; l’accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.
L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs du département. 11 prend effet à la date de cette publication.
Art. 4. - L'enquête prévue à l’article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classe- ment est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.
Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte: -
. lo Une notice explicative indiquant l’objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescrip- tions particulières de classement ;
2° Un plan de délimitation du site.
Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d’affichage ; l’accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.-42-
Art. 5. - Pendant un délai s’écoulant du premier jour de l’enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.
A l’expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l’arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l’expiration du délai équivaut à un accord tacite.
Art. 6. - La décision de classement fait l'objet d’une publication au Journal officiel.
Art. 7. - Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l’état ou l’utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire. Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d’avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières suivant les dispositions de l’article 8 (alinéa 3) de la loi du 2 mai 1930.
Art. 8.- La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site seront reportés au plan d'occupation des'sols du territoire concerné.
Art. 9. - Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et terri- toires d’outre-mer, le secrétaire d’Etat à l’intérieur et le secrétaire d'Etat à l’économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 1969.-43-
DÉCRET Ne 70-288 DU 31 MARS 1970
abrogeant certaines dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scienti- fique, légendaire ou pittoresque et portant règlement d'administration publique sur la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure instituée en application de ladite loi
(Journal officiel du 4 avril 1970)
TITRE III
(Décret n° 77-49 du 19 janvier 1977, art. 8)
DÉCLARATION PRÉALABLE DES PROJETS DE TRAVAUX
DANS LES SITES INSCRITS A L’INVENTAIRE
Art. 17 bis. - La déclaration préalable, prévue à l'alinéa 4 de l’article 4 dé la loi susvisée du 2 mai 1930, est adressée au préfet du département qui recueille l’avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet.
(Décret n° 77-734 du 7 juillet 1977, art. Ier.) « Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’un permis de construire ou d’un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.
« Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande d’autorisation tient lieu de la déclaration préalable. »
Art. 18. - Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et terri- toires d'outre-mer, et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal off ciel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 1970.
RECU
— 9 JUIL. 2002
préfecture
de SAINTES.-45- AC,
RECU
[-s JUIL. 2002
Sous-Préfecture
de SAINTES
ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOI
ARCHITECTURAL ET URBAIN
I - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain {Z-P.P.A.U.) applicables autour des monuments historiques et dans les quartiers et sites à pro- téger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique. :
Articles 70, 71 et 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compé-
tences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Décret n° 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architec-
tural et urbain. -
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 430-1, L. 4302, R. 421-19,
R. 421-38-6 IL, R. 422-8 et R. 430-13.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre. 1979 relative. à la publicité, aux enseignes et préenseignes modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985.
Décret no 82-220 du 25 février 1982 portant application de la loi du 29 décembre 1979
(art. 8).
Circulaire no 85-45 du 1er juillet 1985 relative aux zones de protection du patrimoine archi- tectural et urbain.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l’architec- ture et de l'urbanisme, sous-direction des espaces protégés).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
1° Procédure normale
La procédure de création de la zone est réglementée par le décret no 84-304 du
25 avril 1984.
La décision de mettre à l'étude le projet de zone est prise soit sur délibération du ou des
conseils municipaux, soit par le préfet de région.
Si la décision est prise par le ou les conseils municipaux, l'étude est conduite sous l'autorité du ou des maires ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à leur demande, avec l'assistance de l’architecte des bâtiments de France.
Si la décision est prise par le préfet de région, l'étude est conduite sous l'autorité du ou des maires ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à leur demande, sinon sous l’autorité du préfet du département avec l'assistance dans tous les cas de l’architecte des bâtiments de France et en liaison avec les maires des communes concernées.
La décision est affichée en mairie et en préfecture durant un mois et insérée dans
deux journaux publiés dans le département.
Le dossier de projet de zone comprend :
— un rapport de présentation de la zone qui expose les motifs de la création de la
Z.P.P.A.U. ;
— un énoncé des prescriptions applicables à la zone ;
— un document graphique faisant apparaître les limites de la zone.
Le projet est transmis aux communes intéressées qui disposent d’un délai de quatre mois pour donner leur avis, passé ce délai cet avis est réputé favorable. Le projet est ensuite transmis au préfet du département qui le soumet à enquête publique._46-
Le rapport du commissaire enquêteur et l'avis du préfet de département sont transmis au préfet de région, puis au collège régional du patrimoine et des sites qui après avoir donné son avis, le transmet pour accord définitif aux conseils municipaux.
La Z.P.P.A.U. est arrêtée par le préfet de région.
2° Procédure d’évocation par le ministre
Le ministre chargé de l’urbanisme peut intervenir par évocation à n'importe quel stade de la procédure de création à partir du moment où le projet, après avoir été soumis à l'avis des conseils municipaux, a été transmis au préfet du département. Le ministre veille alors à l’accomplissement de toutes les phases de la procédure normale restant à effectuer. La zone est créée par arrêté ministériel. :
Le préfet du département informe les maires des communes intéressées de l'évocation par le ministre.
Cette évocation est susceptible d'intervenir lorsque par exemple le projet de zone laisse paraître des enjeux ou des problèmes insuffisamment pris en compte: délimitation choisie, degré de précision ou portée des prescriptions proposées, coordination intercommunale mal maîtrisée, articulation avec d’autres procédures. (V. circulaire ne 85-45 du 1er juillet 1985).
Le ministre chargé de la culture peut demander au ministre chargé de l’urbanisme d’user de son pouvoir d’évocation quand une zone inclut un immeuble classé ou inscrit au titre de la législation des monuments historiques. La zone, dans ce cas, est créée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de la culture (art. 6 et 9 du décret du 25 avril 1984).
Le ministre chargé de la culture peut ainsi intervenir lorsqu'il lui paraît que la zone de protection présente des risques ou des insuffisances graves dans la prise en compte d’un ou plusieurs monuments historiques ou de leurs abords, de vestiges archéologiques ou d’un patri- moine culturel.
3° Procédure de révision
Aucune procédure de révision n’a été prévue par les textes. Mais une telle procédure doit pouvoir être engagée, s’il apparaît nécessaire d’étendre ou de restreindre le périmètre ou encore de modifier certaines prescriptions de la zone.
La révision doit être effectuée après accord explicite entre l'Etat et la ou les communes intéressées et la procédure applicable reste celle prévue pour sa création (principe de parallé- lisme des formes).
B. - INDEMNISATION
En l’absence de disposition législative concernant une éventuelle indemnisation du fait des prescriptions instituées dans la Z.P.P.A.U,, celles-ci n’ouvrent pas droit à indemnité.
Cependant, les propriétaires de terrain compris dans une telle zone, peuvent demander une indemnité s’ils sont en mesure d’apporter la preuve d’une atteinte à leur droit de propriété constitutif d’un dommage. direct, certain, grave et spécial (Conseil d'Etat, 14 mars 1986, commune de Gap-Romette).
C. - PUBLICITÉ :
La décision de mettre à l'étude une Z.P.P.A.U. est affichée pendant un mois à la mairie de la ou des communes concernées ainsi qu’à la préfecture du département, et est insérée dans deux journaux diffusés dans tout le département.
L'arrêté du préfet de région portant création d’une Z.P.P.A.U. est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements concernés où se trouve la zone.
Il est fait mention de cet arrêté, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
L'arrêté ministériel ou interministériel créant une Z.P.P.A.U. est publié au Journal officiel de la République française.-41-
AC, Le dossier de la Z.P.P.A.U. est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées et à la préfecture.
IL - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - EFFETS SUR LES AUTRES SERVITUDES
u ie Monuments historiques
La création d’une zone de protection est sans incidence sur le régime propre des immeubles classés ou inscrits parmi les monuments historiques. Les règles de p du 31 décembre 1913 et ses textes d'application continuent à s’appliquer, dei que les modalités particulières concernant les travaux sur ces immeubles (Voir itude AC. surles monuments historiques). 9 JUIL 2002
2° Abords des monuments historiques UT Lus-pretectite
de SAINTES Un monument historique, situé dans le périmètre d’une
Z.P- Pa CHER autour
de lui son cercle de protection. Les servitudes applicables dans le rayon de 500 mètres et résultant des articles 13 bis et 13 fer de la loi du 31 décembre 1913 ne sont plus applicables.
Seules les prescriptions imposées par la Z.P.P.A.U. s’appliquent à l’intérieur de la zone.
La suppression de la Z.P.P.A.U. entraîne la restitution autour des monuments historiques, de la protection de leurs abords selon le régime de droit commun des articles 13 bis et 13 rer de la loi de 1913.
Sites classés et inscrits
Les effets d’un site inscrit en application de l’article 4 de la loi du 2 mai 1930, sont sus-
pendus dans la Z.P.P.A.U. dont le périmètre englobe celui du site, mais perdurent dans la zone non couverte par la Z.P.P.A.U.
Les sites classés qui se trouvent situés à l’intérieur d’une Z.P.P.A.U. ne sont modifiés ni
dans leur périmètre, ni dans leur régime d’autorisations propres délivrées au niveau du ministre.
4 Zones de protection de la loi du 2 mai 1930 (titre HI)
Les zones de protection de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à
leur suppression ou leur remplacement par des Z.P.P.A.U. (art. 72 de la loi du 7 janvier 1983).
5° Secteurs sauvegardés (loi du 4 août 1962)
Les Z.P.P.A.U. et les plans de sauvegarde et de mise en valeur ne sont pas des documents
de même nature : la première est une servitude d’utilité publique, le second est un document d'urbanisme,
Une Z.P.P.A.U. et un plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent se superposer.
L'utilisation de l’un ou de l’autre dépendra de la nature des prescriptions que l’on souhaite ou que l’on a besoin d'imposer. La Z.P.P.A.U. n’a pour objet que de s’attacher à la préservation des ensembles d’intérêt architectural urbain et paysager, alors que le plan de sauvegarde et de mise en valeur permet en un seul document d’appréhender tous les problèmes d’urbanisme dans le secteur considéré (voir circulaire n° 85-45 du 1er juillet 1985).
B. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Si le propriétaire procède à des travaux ne respectant pas les dispositions d’une Z.P.P.A.U. et les procédures d’autorisation applicables dans cette zone :
- possibilité d’ordonner l'arrêt des travaux soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou l’une des associations visées à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, soit même d’office par le juge d'instruction saisi des pour- suites ou encore le tribunal correctionnel ;-48-
-— possibilité pour le maire de prendre toutes les mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de sôn arrêté, en procédant notam- ment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.
2° Obligations de faire imposées aux propriétaires
Obligation pour le propriétaire, d'obtenir une autorisation spéciale accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, pour les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l’aspect extérieur compris dans le périmètre de la zone de protection.
. Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l’architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder quatre mois (ait. R. 421-38-6 II du code de l'urbanisme).
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire avec l’avis de l'architecte des bâtiments de France, le préfet de région est saisi du dossier et donne, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, faute de quoi le préfet de région est réputé annee l’avis de l’architecte des bâtiments de France (art. R. 421-38-6 IL du code de l’urba- misme).
Le permis de construire ne peut être obtenu qu’avec l'accord exprès du ministre compétent si ce dernier a décidé, dans les délais fixés ci-dessus, d'évoquer le dossier (art. R. 421-38-6, dernier alinéa, du code de l’urbanisme).
Les autres régimes d’autorisations d’occupation des sols (démolition, déboisements...) sont soumis aux mêmes conditions que celui du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l’article R. 421-38-6 II dudit code. L’autorité ainsi consultée fait connaître à l’autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de anisme).
Les autres travaux non soumis à un régime d’autorisation d'occupation du sol (travaux exemptés de permis de construire, de démolitions non soumises au permis de démolir, de déboi- sements non soumis à l’autorisation de coupe ou d’abattage d’arbres, de transformations ou de modifications de l'aspect des immeubles non bâtis...) sont soumis à autorisation spéciale (art. 71 de la loi du 7 janvier 1983).
La demande d'autorisation spéciale, accompagnée des pièces permettant d’apprécier la nature et l’importance des travaux projetés, est déposée ou adressée à la mairie de la commune où les travaux sont envisagés. Ce dépôt ne répond à aucune formalité particulière. L'autorisa- tion spéciale est obtenue dans les délais identiques et dans les mêmes conditions que les travaux soumis à autorisation dans le cadre du code de l'urbanisme.
C. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction de toute publicité dans les Z.P.P.A.U. (art. 7 de la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985).
Toutefois, les conditions de réinsertion de la publicité, dans le secteur couvert par une zone de protection, peuvent faire l’objet d’une approche dans le cadre de l'étude préliminaire à la création de la zone. Une réglementation spéciale pourra être ainsi élaborée en matière de publi- cité conformément aux articles 7, 9, 10, 11 et 13 de la loi de 1979.-49-
AC, Les enseignes sont soumises à autorisation du maire après avis simple de l’architecte des bâtiments de France (art. 17 de la loi de 1979 et art. 8 du décret n° 82-220 du 25 février 1982).
Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits dans les Z.P.P.A.U., sous réserve des possibilités de dérogations qui peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l’urbanisme).
2° Droits résiduels du propriétaire
Néant. , ECU
9 JUIL. 2002
Sous-Préfecture de SAINTES-50-
LOI No 83-8 DU 7 JANVIER 1983
relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
(Journal officiel du 9 janvier 1983)
CHAPITRE VI
DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DES SITES
Art. 69. - Il est créé dans la région, auprès du représentant de l'Etat, un collège du patrimoine et des sites qui exerce les compétences prévues au présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise sa compo- sition et ses attributions.
Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural et urbain peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique ou historique. Des prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysages sont instituées à l’intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l’article 71.
Après enquête publique, avis du collège régional du patrimoine et des sites et accord du conseil muni- cipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région.
Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection. Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d’occupation des sols, dans les condi- tions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.
Art. 71. - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modifica- tion de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article précédent sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l’urnanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s’ils sont revêtus du visa de l’architecte des bâtiments de France. En cas de désaccord du maire ou de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, avec Vavis émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des bâtiments de France.
Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des bâtiments de France ou le repré- sentant de l'Etat dans ja région est saisi en application du présent article. Est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme toute infraction aux dispositions du présent article.
Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux dispositions visées aux précédents alinéas sous réserve des conditions suivantes : Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre compétent ; le droit de visite prévu à l’article L. 460-1 du code de l’urbanisme leur est ouvert ; l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme est applicable.
Pour l'application de l’article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le ministre compétent, soit sur leur rétablissement dans l’état antérieur.
Art. 72, - Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architec- tural et urbain, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles 1er (3°), 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ne sont pas applicables.
Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles ler (3°), 13 bis.de la loi du 31 décembre 1913 précitée, et des articles 4, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Les articles 17 à 20 et l’article 28 de la loi du 2 mai 1930 précitée sont abrogés. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 précitée continuent à produire leurs ue jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine archi- tectural et urbain.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.po
-51-
Sous Préfectu de SAINTES
DÉCRET Nc 84-304 DU 25 AVRIL 1984
relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbaïn
(ournal officiel du 27 avril 1984)
Art. ler, - La décision de mettre à l’étude un projet de zone de protection du patrimoine architectural et urbain est prise sur délibération des conseils municipaux ou par le commissaire de la République de région.
L'acte par lequel cette mise à l'étude est prescrite fait l’objet d’un affichage en mairie et en préfecture durant un mois ainsi que d’une mention insérée dans deux journaux publiés dans le département,
Art. 2. - Lorsque la mise à l'étude d’un projet de zone est décidée par les conseils municipaux, l'étude est conduite sous l'autorité des maires ou, si les communes le demandent, du président d’un établissement public de coopération communale avec, dans ces deux cas, l'assistance de l'architecte des bâtiments de France.
Lorsque la mise à l'étude du projet est prescrite par arrêté du commissaire de la République de région, elle est conduite dans les conditions fixées à l'alinéa précédent si la commune le demande et, dans le cas contraire, par le commissaire de la République de département, assisté de l’architecte des bâtiments de France et en liaison avec les maires des communes concernées par le projet.
Art. 3. - Le dossier du projet de zone comprend :
1° Un rapport de présentation exposant les particularités historiques, géographiques, architecturales et urbaines de Ja zone ainsi que les raisons de sa création ;
. 2° L'énoncé des règles générales et particulières qui lui sont applicables dans sa totalité ou dans cer- taines de ses parties en ce qui concerne la protection des paysages, l'architecture et l'urbanisme ;
3° Un document graphique faisant apparaître les limites de la zone et, le cas échéant, des parties de zone soumises à des règles spécifiques.
Art. 4. - Le projet est transmis aux' conseils municipaux des communes intéressées, qui disposent de quatre mois pour donner leur avis. Celui-ci passé ce délai est réputé favorable.
Le projet est ensuite transmis au commissaire de la République du département, qui le soumet à une enquête publique, puis l'adresse, avec son avis ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur, au com- missaire de la République de région.
Celui-ci, après l'avoir le cas échéant modifié au vu de l'avis du commissaire de la République de département, des conclusions du commissaire enquêteur, des observations des conseils municipaux concernés et de l'avis du collège régional du patrimoine et des sites, le transmet pour accord aux conseils municipaux.
Après avoir recueilli cet accord, le commissaire de la République de région crée la zone.
Art. 5. - Le ministre chargé de l'urbanisme peut évoquer le projet soit lorsqu'il est transmis au commis- saire de la République du département, soit lorsqu'il est transmis par celui-ci au commissaire de la Répu- blique de région. Dans Fun et l’autre cas, les maires des communes intéressées sont informés de l'évocation par le commissaire de la République du département.
Si le ministre exerce son pouvoir d’évocation, au moment où le projet est transmis au commissaire de la République du département, il soumet le projet à enquête publique. Après lavoir, le cas échéant, modifié au vu des conclusions du commissaire enquêteur et après avoir recueilli l'avis du collège régional du patrimoine et des sites ainsi que l'accord des conseils municipaux concernés, il crée la zone. ‘
S'il use de ce pouvoir au moment où le projet est transmis par le commissaire de la République du département au commissaire de la République de région, il crée la zone après avoir recueilli l’avis et l’accord mentionnés à l’alinéa précédent.
Art. 6. - Si un projet de zone inciutun immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le ministre chargé de l’urbanisme, s’il est saisi par le ministre chargé de la culture d’une demande en ce sens, évoque le projet dans les conditions fixées à l’article 5.
La zone est créée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de la culture.
Art. 7. - L'arrêté du commissaire de la République de région portant création d’une zone de protection du patrimoine architectural et urbain est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements où se trouve la zone.
Il est fait mention de cet arrêté en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux dif- fusés dans tout le département.
ñ L'arrêté ministériel ou interministériel créant une zone est publié au Journal officiel de la République française.
Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution des forma- lités de publication prévues au présent article.-52-
Art. 8. - Le dossier de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain est tenu à la disposi- tion du public dans les mairies des communes intéressées et à la préfecture.
Art. 9. - Lorsque le ministre chargé de l'urbanisme use de son pouvoir d’évocation en vertu de l’ar- ticle 71 ae la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les travaux visés par cet article ne peuvent être autorisés qu'avec son accord exprès.
Le ministre chargé de l'urbanisme exerce ce pouvoir d’évocation sur proposition ou avis du ministre chargé de la culture dans les zones qui incluent un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
Art. 10. - Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme et du logement et le ministre délégué à la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 1984.
PIERRE MAUROY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
GASTON DEFFERRE °-53-
AS,
CONSERVATION DES EAUX
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par l’article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du Ler Yi ve modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 jan- vier . -
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de la protection générale et de l’environnement). :
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION = 9 JUIL. 2002
Suus-Préfectui A. - PROCÉDURE de SAINTES
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'utour des ouvrages d’adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes éclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate ;
- le périmètre de protection rapprochée ;
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabi- lité, et après consultation d’une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc- tion départementale de l’agriculture et de la forêt, de la directinn départementale de l’équipe- ment, du service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental d’hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d’hygiène de France.
Protection des eaux minérales
Détermination d’un périmètre.de protection autour des sources d’eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où de pr stAnCeS nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
. (1) Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéolo-
gique.-54-
B. - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l’amiable ou par les tribunaux judi- ciaires comme en matière d’expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l’intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l’exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l’amiable ou par les tribu- naux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITÉ
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
XL - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immé- diate des points de prélèvement d’eau, des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réser- voirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, d’ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s’avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique). ‘
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d’intérêt public, auxquelles aucun périmètre n’a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public, d’interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d’altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d’une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d’autrui, à l’exclusion des maisons d’habita- tions et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et
(1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l'Etat).-55-
AS, la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984). L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu’un arrêté préfectoral en a fixé la
durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique). ‘
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d’un terrain situé dans un périmètre de protection rappro- chée ou éloignée, des points de prélèvement d’eau, d'ouvrages d’adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans ons exis- l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et ins tants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
À l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l’acte déclaratif d’utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.
A l’intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l’acte décla- ratif d’utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Eaux de surface (cours d’eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres dé protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l’alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d’hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d’au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2° Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l’impose à titre exceptionnel, d’en faire déclaration au préfet un mois à l’avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de dimi- nuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).-56-
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s’il n’a pas été statué dans le délai de six mois sur l’extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d’exiger de ce dernier l’acquisition dudit terrain s’il n’est plus propre à l’usage auquel il était employé ou s’il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d’une année (art. L. 743 du code de la santé publique).-57-
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQU
DES EAUX POTABLES (1)
(Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958)
unes S1ecture
‘ de SAINTES
Art. L. 19 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sans préjudice des dispositions des sections 1 et II du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux minérales, quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, À titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consom- mation.
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées ét marchandises destinées à l’ali- mentation humaine l’utilisation d’eau non potable.
Section I. - Des distributions publiques
Aït. L. 20 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958 et loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 7). - En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélè- vement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un péri- mètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, instal- lations et dépôts ci-dessus visés.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent. L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à Ja date de sa publication, les délais dans lequels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu’autour des ouvrages d’adduction à écoule- ment libre et des réservoirs enterrés.
Art. L. 20-1 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 8). - Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau des- tinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. L. 21 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Tout concessionnaire d’une distribution d’eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, de faire vérifier la qualité de l’eau qui fait l’objet de cette distribution.
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en œuvre doivent être approuvées par le ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Art. L. 22 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Si le captage et la distribution d’eau potable sont faits en régie, les obligations prévues à l’article L. 21 incombent à la collectivité intéressée avec le concours du bureau d’hygiène s’il en existe un dans la commune et sous la surveillance du directeur départe- mental de la santé.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d’eau servant à l’alimentation collective des habitants. En cas d’inob- servation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes.
Art. L. 23 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - En cas de condamnation du concessionnaire par application des dispositions de l’article L. 46, le ministre de la santé publique et de la population peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l’avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Section IE. - Des distributions privées
Art. L. 24 (Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958): - L'embouteillage de l’eau destinée à la consommation publique, ainsi que le captage et la distribution d’eau d’alimentation humaine par un réseau d’adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet. «
{) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (Z.O. du 4 janvier 1989).-58-
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu àl'article L. 25-1 du présent code.
Section IL. - Dispositions communes
Art. L. 25 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine, à l'exception de celles qui, existant à la date du 30 octobre 1935, ont fait l’objet de travaux d'aménagement garantissant que l’eau livrée est propre à la consommation.
Art. L. 25-1 (Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958). - Un règlement d'administration publique pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution, ainsi que les condi- tions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdites dispositions devront rembourser les frais de ce contrôle (1).
(1) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.0. du 4 janvier 1989).-59-
_— de SAINTES ©
SOURCES D’EAUX MINÉRALES
Section I. - Déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent
Âït. L. 735. - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d’intérêt public, après enquête, par décret pris en Conseil d'Etat.
Art. L. 736. - Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à l’article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Art. L. 737. - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués, dans le prérimètre de protection d'une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable. À l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe-le périmètre de protection peut exception- nèllement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l’avance, une déclaration au préfet, qui en délivrera récépissé.
Art. L. 738. - Les travaux énoncés à l’article précédent et entrepris, soit en vertu d’une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d’altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil d'Etat par la voie contentièuse.
Art. L. 739. - Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l’extension du péri- mètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.
Les travaux peuvent être repris si, dans le délai de’ six mois, il n’a pas été statué sur l'extension du périmètre.
| Art. L. 740. - Les dispositions de l’article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée d’in- térêt public, à laquelle aucun périmètre n’a été assigné.
Art. L. 741 (Décret n° 84-896 du 3 octobre 1984, art. 3). - Dans l’intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d’une source déclarée ‘d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d’autrui, à l’exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous. les travaux de captage et d’aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés (1).
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Art. L. 742. - Le propriétaire d'une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projéts au préfet.
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de la santé publique et de la population.
À défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
Art. L. 743, - L’occupation d’un terrain compris dans le périmètre de protection, pour l’exécution des travaux prévus par l’article L. 741 ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un arrêté du préfet, qui en fixe la durée.
Lorsque l'occupation d’un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d’une année ou lorsque, après les travaux, le terrain n’est plus propre à l’usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l’indemnité est réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l’expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.
Art. L. 744. - Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans les cas prévus aux articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 741 et L. 743 sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
Dans les cas prévus par les articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'à éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
(1) L'autorisation mentionnée à l’article L. 741 fait l'objet d'une décision du commissaire de la République de départe- ment du lieu des travaux (Décret n° 84-896 du 3 octobre 1984, art. 4)._60-
Art. L. 745. - Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d’autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d’un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés en l’article précédent.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
Art. L. 746. - (Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, art. 56.)-69-
me F
[-s JUIL, 2002
Sous-Frefecture
dé SAINTES
GAZ
1. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives À l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz.
Servitudes d’ancrage, d’appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925
(art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et
no 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l’expropriation portant modi- fication de l’article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la
détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret no 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l’article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établis- sement de servitudes ainsi que des conditions d'établissement desdites servitudes.
Ministère de l’industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l’énergie et des matières premières, direction du gaz et de l'électricité et du charbon).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d’ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir : .
" - canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combus- tible ;
- canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la distribution.
La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l’expro- priation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre III du décret no 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'urbanisme, selon les modalités fixées par l’article 9 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
. La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre IT. .
A défaut d’accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l’ingé- nieur chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d’un plan et d’un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l’en- quête et notifient aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret du Î1 juin 1970).-70 -
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’en- quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l’accomplis- sement des formalités de publicité mentionnées à l’article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Remarque : dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les propriétaires intéressés des conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les formalités mentionnées ci-dessus et produisent les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés (art. ler du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967).
B. - INDEMNISATION
Des indemnités ne sont dues que s’il y a eu préjudice. Elles sont versées au propriétaire ou
à l'exploitant pour le. dédommager des troubles temporaires qu’il doit subir pendant l’exécution des travaux de pose. Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui- même, peut faire valablement état d’un préjudice permanent, une indemnité Jui sera également versée, En fait, les canalisations de gaz une fois posée n’entraînent pratiquement aucun dom- mage permanent en dehors d’un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distri- buteur (qui s'exerce environ une fois par an).
Les indemnités sont versées en une seule fois.
En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation, conformément aux
articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (art. 20 du décret du 11 juin 1970).
Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur.
C. - PUBLICITÉ
Se référer à la même rubrique de la fiche « électricité ».
»
NII. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
… Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains
privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de
branches lors de la pose des conduites.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’en- treprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu’en cas de nécessité à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.-71-
2 Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une cänalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d’y élever des immeubles à condition toutefois d’en avertir l'exploitant.
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d’enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exé- cution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d’un arrêté-type pris par le ministre de l’industrie. ”
= 9 JUIL. 2002
Suus-Préfecture de SAINTES72-73-
ÉLECTRICITÉ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret no 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l’expropriation portant modi- fication de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret no 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret ne 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l’article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d’électri- cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d’éta- blissement desdites servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret ne 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son applicatio!
Ministère de l’industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale dRigrie oo et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
= 9 JUIL. 2902
Sous-Fréfect
de SAINTES IL - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le
concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l’exercice des servi- tudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d’utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux servicès publics d'électricité de tension inférieure à 225 KV (art. 4, alinéa 2, du décret no 85-1109 du 15 octobre 1985) ;
(1) Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribu- tion d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service
public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, 1er février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : req. n° 36313).-74-
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de
l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s’il est fait application des articles L. 123-8 et
R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension supérieure ou égale 225 KV (art. 7 du décret n° 85-1109
du
15 octobre 1985). |
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n’a pas
modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste appli- cable.
A défaut d’accord amiable, le. distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingé- nieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par
les
servitudes. le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires
des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l’ou- verture de l’enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés. . f
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’en- quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l’accomplis- sement des ormalités de publicité mentionnées à l’article 18 du décret du 11 juin 1970 et
visées
ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. 1er du décret no 67-886 du 6 octobre 1967) (1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en
son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le juge de lexpropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l’occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics (3).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Électricité de France et l’Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A)) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un. accord passé le 21 octobre 1981 entre PA.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
ä Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servi- tudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
… Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque proprié- taire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable, L'arrêté
préfectoral est vicié si un tel accord n’a pas été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat,
18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) ; saul si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de la
procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres). €) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de Ia valeur d'un terrain à
bâtir. En effet, l'implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne
portent pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ. III, 17 juillet 1872 : Bull.
civ. III, no 464 ; Cass. civ. II, 16 janvier 1979).
(3) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. Aujoulat
(reg. n° 50436, D.A. ne 60).-75-
L IL. - EFFETS DE LA SERVITUDE A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
. 1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à. condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des pro- priétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des sup- ports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
. 2 Obligations de faire imposées au propriétaire 7
Néant. — 9 JUIL. 2002
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL SR LUNTES
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l’en- treprise exploitante pour la pose, l'entretien et le surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu’en cas de nécessité et: à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l’un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l’entreprise exploitante.-76--77-
Int,
CIMETIÈRES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de voisinage frappant les terrains non bâtis, sur une distance de 100 mètres (1) des nouveaux cimetières transférés :
- servitude non aedificandi.
- servitudes relatives aux puits.
Code des communes, article L. 361-4 (décret du 7 mars 1804 codifié). - Servitudes.
Code de l’urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-2, R. 421-38-19 et R. 422-8.
Code des communes, articles L. 361-1, L. 361-4, L. 361-6, L. 361-7 (décret modifié du 23 Prairial AN XII) et articles R. 361-1, R. 361-2.
Circulaire n° 75-669 du ministère de l’intérieur en date du 29 décembre 1975, relative à la création et à l'agrandissement des cimetières.
Circulaire no 78-195 du ministère de l’intérieur en date du 10 mai 1978 relative à la créa- tion, à la translation et à l'agrandissement des cimetières.
Loi no 85-772 du 25 juillet 1985 (art. 45) modifiant l’article L. 362-1 du code des com- munes.
Décret no 86-272 du 24 février 1986 pris en application de l’article 45 de la loi du 25 juillet 1985 visée ci-dessus.
Circulaire du ministère de l’intérieur en date du 3 mars 1986 pour l'application de l’ar- ticle 45 de la loi du 25 juillet 1985 modifiant l’article L. 361-1 du code des communes
Ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales).
F9 gui. 2002
Dusrvietecture ae SAINTES
a
IL - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
- Les servitudes résultant du voisinage d’un cimetière (servitude non aedificandi et servitudes relatives aux puits) instituées par l’article L. 361-4 du code des communes s'étendent dans un rayon de 100 mètres autour du cimetière, et s’appliquent aux cimetières transférés hors des communes urbaines ou des périmètres d'agglomération (art. L. 361-1, alinéa 2, du code des communes).
Ont le caractère de communes urbaines, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent en totalité ou en partie à une agglo- mération de plus de 2000 habitants (art. R. 361-3 du code des communes). Cette définition recouvre la notion d’unités urbaines au sens de l’I.N.S.E.E. Il s’agit aussi bien des aggloméra- tions urbaines multicommunales que de villes isolées.
Le chiffre de 2000 habitants ne concerne que la’ population agglomérée, c’est-à-dire rési- dant à l'intérieur du périmètre d'agglomération. Il convient de définir le périmètre d’aggloméra- tion conformément aux termes utilisés par la jurisprudence (Conseil d’Etat, arrêt « Toret » du 23 décembre 1887, rec., p. 854), c’est-à-dire par les « périmètres extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu'ils joignent immédiatement » (voir circulaire du 3 mars 1986 sur la création et l'agrandissement des cimetières).
Dans les communes urbaines et dans les périmètres d'agglomération, la création ou l’agran- dissement des cimetières à moins de 35 mètres des habitations nécessite urie autorisation préfec- torale (art. L. 361-1, alinéa 2, du code des communes). La servitude frappe donc la partie de l’agglomération située entre 35 et 100 mètres. Cependant, dans la pratique administrative, quand une commune a transféré son cimetière à moins de 35 mètres de l’agglomération, on admet qu'il
(1) La distance de 100 mètres se calcule à partir de la limite du cimetière.-78-
ne serait ni équitable ni d’ailleurs vraimeñt utile d'appliquer avec rigueur le régime de servitude du côté des habitations déjà existantes. C'est donc seulement du côté des terrains non bâtis que l'on fait porter les servitudes (circulaire n° 78-195 du 10 mai 1978).
Lesdites servitudes s'appliquent également aux terrains voisins des cimetières établis dès l'origine hors des communes et à moins de 35 mètres de l'enceinte de la commune (circulaire no 78-195 du 10 mai 1978, 2° partie, $ À 20 b). *
Aucune servitude ne frappe les fonds attenants à un cimetière situé en tout ou partie dans
l'enceinte de la commune et qui n’a pas été transféré, sauf dans l'hypothèse où le cimetière a été désaffecté pour la partie située à moins de 35 mètres et s’il a été agrandi au moyen de
terrains qui, eux, sont situés à la distance légale de l’agglomération (circulaire du 10 mai 1978, 2e partie, $ A 2° a).
B. - INDEMNISATION
La servitude non aedificandi instituée par l’article L. 361-4 du code des communes ne paraît pas devoir permettre aux propriétaires voisins des cimetières transférés d'obtenir une indemnisa- tion (Conseil d'Etat, ler octobre 1971, consorts Vitrin: rec., p.574), le juge administratif imposant à ces propriétaires qu'ils apportent la preuve difficile d’un préjudice direct, certain, grave et spécial (Conseil d'Etat, 14 mars 1986, commune de Gap-Romette contre consorts Beraud, req. 1158).
C. - PUBLICITÉ
Néant.
XX. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
, 1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire, sur injonction de l'administration, de procéder à la démoli- tion des bâtiments comportant normalement la présence de l’homme (1) ou au comblement des puits établis sans autorisation à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
Obligation pour le propriétaire, après visite contradictoire d'experts et en vertu d’un arrêté préfectoral pris sur demande de la police locale, de procéder au comblement des puits (art. L. 361-4, alinéa 3, du code des communes).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'OCCUPER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction sans autorisation de l'autorité administrative, d’élever aucune habitation, ni de creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes (art. L. 361-4 du code des communes).
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d’obtenir l'autorisation de l'autorité administrative d'élever des constructions comportant normalement la présence de l'homme ou de creuser des puits à moins de 100 mètres des « nouveaux cimetières transférés hors des communes ». Dans le cas de construction soumise à permis de construire, ce dernier ne peut être délivré qu’avec l'accord du maire. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d’un mois suivant le dépôt de la demande de permis de construire (R. 421-38-19 du code de l’urbanisme).
Gi) La servitude non aedificandi est interprétée strictement, ainsi ne s'applique-t-clle pas à un hangar pour automobiles (Conseil d'Etat, 11 mai 1938, suc, rec., p. 410). °nn
ou AE
-79-
Int, Obligation pour le propriétaire d'obtenir l’autorisation du maire pour l'augmentation ou la restauration des bâtiments existants comportant normalement la présence de l’homme.
Si les travaux projetés sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l’article R. 421-38-19 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l'autorité consultée. Faute de réponse dans ce délai, elle est. réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
L'autorisation délivrée à un propriétaire de construire sur son terrain à une distance de moins de 100 mètres du cimetière, entraîne l'extinction de la servitude non aedificandi au profit des propriétaires successifs de ce terrain (servitude réelle qui suit le fonds en quelques mains qu’il passe).
[su 2002
; vieciure
3e SAINTES- 80-
-- CODE DES COMMUNES
Art. L. 361-1 (Remplacé par loi n° 85-772, 25 juillet 1985, art. 45). - Des terrains sont spécialement consacrés par chaque commune à l'inhumation des morts.
Dans les communes urbaines et à l’intérieur du périmètre d'agglomération, la création d'un cimetière et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. :
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Art. L. 361-4 (Loi no 82-213 du 2 mars 1982, art. 21). - Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des
communes.
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.
Art. L. 361-6. - En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l’état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.
Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.
Art. L. 361-7. - Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu’ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
Art. R. * 361-1. - Les dispositions législatives qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs peuvent être appliquées à toutes les communes.
Art. R. * 361-2. - La translation du cimetière, lorsqu'elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, après avis du conseil municipal de la commune.
Le préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, après avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommodo.
Art. R. * 361-3 (Décret no 86-272 du 24 février 1986). - Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l’article L. 361-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, À une agglomération de plus de 2000 habitants.
L'autorisation prévue par le même article est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
Art. R. 361-5. - Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 361-4, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande de la police locale.-81-
RISQUES NA
RECU
9 JUIL. 2002 PM,
ciéciure SAINTES
LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'envi-
ronnement (1)
NOR : ENVX9400049L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Ant. 1“. - Le livre II nouveau du code rural est ainsi
modifié et complété:
LE - L'article L. 200-1 est ainsi rédigé:
«Art. L. 200-1. — Les espaces, ressources et milieux
naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végé-
tales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils
participent font partie du patrimoine commun de la nation.
« Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration,
leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et
concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations pré-
sentes sans compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois
qui en définissent la portée, des principes suivants:
«- le principe de précaution, selon lequel l’absence de
certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de
mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un
risque de dommages graves et irréversibles à l’environne- ment à un coût économiquement acceptable ;
«- le principe d’action préventive et de correction, par
priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utili-
Sant les meilleures techniques disponibles à un coût écono-
miquement acceptable ;
«— le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais
résultant des mesures de prévention, de réduction de la pol-
lution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le
pollueur ; :
«- le principe de participation, selon lequel chaque
citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'envi-
ronnement, y compris celles relatives aux substances et acti-
vités dangereuses. »
IL. — Il est inséré un article L. 200-2 ainsi rédigé:
«Art. L. 200-2. - Les lois et règlements organisent le
droit de chacun à un environnement sain et contribuent à
assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et
les zones rurales.
« I est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et
de contribuer à la protection de l'environnement
« Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes
leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. »
TITRE I*
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION
DU PUBLIC ET DES ASSOCIATIONS EN
MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT
ChaPiTRE I*
De la consultation du public et des associations en amont
des décisions d’aménagement
Ant. 2. — Sans préjudice des dispositions de la loi
n° 83-630 du 12 juillet. 1983 relative à la démocratisation .
des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement
et de l’article L. 300-2 du code de l'urbanisme, pour les
grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt natio-
nal de l'Etat, des collectivités territoriales, des établisse-
ments publics et des sociétés d'économie mixte présentant
un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact signifi-
catif sur l’environnement, un débat public peut être organisé
sur les objectifs et les caractéristiques principales des pro-
jets, pendant la phase de leur élaboration.
Il est créé une commission dite « Commission nationale
du débat public». Cette commission peut être saisie
conjointement par les ministres dont dépendent les projets
pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé
de l’environnement ainsi que, pour les projets des collectivi- tés territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales.
La Commission nationale du débat public peut aussi être
Saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi
que par les conseils régionaux territorialement concernés par
le projet.
Les associations agréées de protection de l’environnement
mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural, exerçant leur
activité sur l'ensemble du territoire national, peuvent
demander à la commission de se saisir d'un projet tel que
défini au premier alinéa.
Lorsque la commission est saisie, elle consulte les
ministres concernés.
La Commission nationale du débat public est composée, à
pars égales:
— de parlementaires et d'élus locaux ;
— de membres du Conseil d'Etat et des juridi
l'ordre administratif et judiciaire ;
— de représentants d'as: ions agréées de protection de
l’environnement exerçant leur activité sur l’ensemble
du territoire national, de représentants des usagers et de
personnalités qualifiées.
ons de
Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou
honoraire.
La Commission nationale du débat public constitue pour
chaque projet une commission particulière présidée par un
de ses membres, qui organise le débat public.-82-
Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel
ou en raison de leurs fonctions ne peuvent faire partie de la
commission particulière chargée d'organiser le débat public
sur ladite opération.
A l'issue du débat public, le président de la Commission
nationale dresse un bilan de ce débat et en publie le compte
rendu, qui est mis à la disposition du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent article, et
notamment le stade d'élaboration du projet avant lequel le
débat peut être organisé, les conditions de nomination du
président et des membres de la commission et les conditions
dans lesquelles le maître d'ouvrage peut être appelé à
contribuer au financement du déroulement du débat public.
An. 3. - La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée est
ainsi modifiée et complétée :
L - Le troisième alinéa de l’article 2 est remplacé par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une liste d'aptitude est établie pour chaque département
par une commission présidée par le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est
rendue publique et fait l’objet d’au moins une révision
annuelle.
«Le président du tribunal administratif désigne le
commissaire enquêteur ou les membres de la commission
d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d’apti-
tude. Son choix n’est pas limité aux listes des départements
faisant partie du ressort du tribunal.
« A la demande du commissaire enquêteur ou du pré-
sident de la commission d'enquête et lorsque les spécificités
de l’enquête l'exigent, le président du tribunal administratif
ou le magistrat qu'il délègue peut désigner un expert chargé
d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la
charge du maître d'ouvrage.
« Un décret précise les modalités d’application du présent
article. »
IL. — L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions du titre I’ de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier
d'enquête publique est communicable aux frais des associa-
tions de protection de l'environnement agréées au titre de
l'article L. 252-1 du code rural. »
NL. - L'article 8 bis est abrogé.
IV. - Le troisième alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé:
« Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d
formation et d'échange avec le public en présence du maître
d'ouvrage. »
V. - L'anicle 6 est complété par deux alinéas ainsi rédi-
gés :
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent éga-
lement lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête
publique requise par la présente loi ait eu lieu.
« Tout projet d’une collectivité territoriale ou d'un grou-
pement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des
conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête doit faire l’objet d'une délibération
de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement
concerné. »
Art. 4. - Le code de l’expropriation pour cause d'utilité
ue est ainsi modifié:
L = L'article L. 12-5 est complété par un alinéa ainsi
rédigé:
« En cas d’annulation par une décision définitive du juge
administratif de la déclaration d'utilité publique ou de
l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par
le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert
de propri est dépourvue de base légale. »
IL. — Il est inséré, après l'article L. 23-1, un article L. 23-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 23-2. - Dans les cas où les atteintes à l'envi-
ronnement Où au patrimoine culturel que risque de provo-
quer un projet d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la
déclaration d'utilité publique peut comporter des prescrip- tions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces amé- nagements où ouvrages pour l'environnement. »
IE - L'intitulé du chapitre I du titre IE est ainsi rédigé :
« Atteintes portées aux exploitations agricoles et à l’envi-
ronnement où au patrimoine culturel par des ouvrages
publics. »
CHAPITRE Il
De l'agrément des associations de protection
de l’environnement et de l’action civile
Art. 5. - Le livre II nouveau du code rural est ainsi
modifié et compléti
L - L'article L. 252-1 est ainsi rédigé:
«Art. L. 252-J. — Lorsqu'elles exercent leurs activités
depuis au moins trois ans, les associations régulièrement
déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le
domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du
cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des
sites et des paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la
lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière
générale, œuvrant principalement pour la protection de
l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé
de l'autorité administrative.
« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, la procédure d’agrément est applicable aux asso-
ciations inscrites depuis trois ans au moins.
« Ces associations sont dites “associations agréées de pro-
tection de l’environnement”.
« Cet agrément est attribué dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque
l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit
à le délivrer.
«Les associations exerçant leurs activités dans les
domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées
antérieurement à la publication de la présente loi sont répu-
tées agréées en application du présent article.
«Les décisions prises en application du présent article
sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »
IL. - L'anicle L. 252-2 est ainsi rédigé:
«Art. L. 252-2. — Les associations agréées de protection
de l’environnement mentionnées à l’article L.252-1 ainsi
que les associations mentionnées à l'article L.233-2 sont
appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à
participer à l’action des organismes publics concemant
l’environnement. »
HL — L'article L. 252-3 est ainsi rédigé:
« Art. L. 252-3. - Les associations agréées mentionnées
à l’article L. 252-2 peuvent exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice
direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour
objet de défendre et constituant une infraction. aux disposi-
tions législatives relatives à la protection de la nature et de
l’environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la pro-
tection de l’eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à-83-
l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollu-
tions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur
application. »
IV. - Il est inséré un article EL. 252-5 ainsi rédigé:
«Art. L. 252-5. — Lorsque plusieurs personnes physiques
identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été
causés par le fait d'une même personne et qui ont une ori-
gine commune, dans les domaines mentionnés à l'article
L.252-3, toute association agréée au titre de
l'article L.252-1 peut, si elle a été mandatée par au moins
deux des personnes physiques toncemées, agir en réparation
devant toute juridiction au nom de celles-ci.
«Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par
écrit par chaque personne physique concernée.
« Toute sk physique ayant donné son accord à
l'exercice d’une action devant une juridiction pénale est
considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à
la partie civile, en application du code de procédure pénale.
Toutefois, les significations et noüfications sont adressées à
l'association.
« L'association qui exerce une action en justice en appli-
cation des dispositions des alinéas précédents peut se consti
tuer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridic-
tion de jugement du siège social de l’entreprise mise en
cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction. »
Ant. 6. — 1. — Il est inséré, dans le titre V du livre H du
code rural, un chapitre IL ainsi rédigé:
« Chapitre LI
« Action civile des personnes morales de droit public
« Art. L. 253-1. — L'Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l’espace littoral et
des rivages lacustres, les agences financières de bassin et la
Caisse nationale des monuments historiques et des sites
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect
aux intérêts qu’ils ont pour objet de défendre et constituant
une infraction aux dispositions législatives relatives à la pro-
tection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration
du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols,
des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la
lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux tex-
tes pris pour leur application.
« Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages
subis, les personnes morales de droit public mentionnées à
l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financière-
ment ont droit au remboursement, par le ou les respon-
sables, des frais exposés, par elles. »
Ant. 7. — I. - Sont abrogés:
— le dernier alinéa de l’article 24 et le dernier alinéa de
l’article 26 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 rela-
tive à l'élimination des déchets et à la récupération des
matériaux ;
— l’article 35 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
rclative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
— l'article 13 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative
à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces
naturels et portant modification du code des
communes;
— l'article 32 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 rela-
tive au contrôle de l’utilisation et de la dissémination
des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installa-
tions classées pour la protection de l’environnement ;
- l'article 26 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre le bruit;
— le second alinéa de l’article L.238-9 du code rural.
ï de SAINTES
I. — Dans l'article 22-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement, après les mots: « article 1‘ de la présente
loi,», sont insérés les mots: «ainsi que les associations
agréées de protection de l’environnement définies à l’article
L.252-1 du code rural, ».
IL. — Dans l’article 42 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
sur l'eau, après les mots: «article 2,», sont insérés les
mots: « ainsi que les associations agréées de protection de
l'environnement définies à l’article L. 252-1 du code
rural, ».
IV. - Au septième alinéa de l’article L. 160-1 du code de
l'urbanisme, les mots: « association, soit reconnue d'utilité
publique, soit régulièrement déclarée depuis trois ans au
moins et agréée, proposant par ses Statuts d'agir pour la
protection et l'amélioration du cadre de vie et de l'envi-
ronnement, » sont remplacés par les mots: «association
agréée de protection de l’environnement en application des
dispositions de l’article L. 252-1 du code rural ».
V. - Au cinquième alinéa de l’article L. 480-I du code
de l'urbanisme, les mots: «association remplissant les
conditions fixées par l’article L. 160-1 (3° alinéa) » sont
remplacés par les mots: «association agréée de protection
de l’environnement en application des dispositions de l'ar-
ticle L. 252-1 du code rural ».
Art. 8. - L'article L. 252-4 du code rural est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
«Toute association agréée au titre de l’article L. 252-1
justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision adminis-
trative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités
statutaires et produisant des effets dommageables pour
l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel
elle bénéficie de l’agrément. »
CHAPITRE HI
Du conseil départemental et du comité régional
de l’environnement
Art. 9. — I} est institué, dans chaque département, un
conseil départemental de l’environnement. Ce conseil est
composé notamment de membres de la commission des
sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de
la chasse et de la faune sauvage, de la commission départe-
mentale des carrières, du conseil départemental d’hygiène,
représentant de façon équilibrée et en tenant compte de leur
représentativité les différents intérêts en présence. Il est pré-
sidé par le préfet ou par son représentant.
I} peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du
conseil général sur toute question relative à l’environnement
ou au cadre de vie du département et qui ne relève pas de la
compétence exclusive de l’un des organismes mentionnés au
premier alinéa. Il est consulté également dans le cas prévu à
l'article 30 de la présente loi.
Lorsque le conseil délibère sur une compétence détenue
par le département, la présidence est assurée par le président
du conseil général ou son représentant.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’ap-
plication du présent article.
Art. 10. — 11 peut être institué, dans chaque région, un
comité régional de l’environnement. ©
Présidé par le président du conseil régional ou par son
représentant, ce comité est composé de conseillers régionaux
et, à parité, de représentants des associations agréées de pro-
tection de l’environnement et de personnalités qualifiées.
Il est chargé par le président du conseil régional ou par le
président du conseil économique et social régional d’une
mission de réflexion, de propositi de conciliation sur- 84-
tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'envi-
ronnement.
A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements
concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la
région.
TITRE Il
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
CHAPITRE |
Des mesures de sauvegarde des populations menacées
par certains risques naturels majeurs
Art. Il. - Sans préjudice des dispositions prévues
au 6" de l’article L. 131-2 et à l’article L. 131-7 du code des
communes, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de
terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace grave-
ment des vies humaines, les biens exposés à ce risque
peuvent être expropriés par J'Etat dans les conditions pré-
vues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de
protection des populations s'avèrent plus coûteux que les
indemnités d’expropriation.
La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est
applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exé-
cution immédiate de mesures de sauvegarde.
Toutefois, pour la détermination du montant des indemni-
tés qui doit permettre le remplacement des biens expropriés,
il n'est pas tenu compte de l'existence du risque.
Ant. 12. — Sans préjudice des dispositions de l’article
L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner
lieu à aucune indemnité ou qu’à une indemnité réduite si, en
raison de l’époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît
qu’elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité
supérieure au prix d'achat.
Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire,
les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête
publique préalable à l'approbation d’un plan de prévention
des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la
zone concernée ou, en l'absence d’un tel plan, postérieures à
l'ouverture de l’enquête publique préalable à l'expropriation.
Ant. 13. — Il est créé un fonds de prévention des risques
naturels majeurs chargé de financer, dans la limite de ses
ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions
de l’article 11 ainsi que les dépenses liées à la limitation de
l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin
d'en empêcher toute occupation future.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit
des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garan-
tie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à
l’article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement
s'applique sur le produit des primes ou cotisations addi-
tionnelles émises à compter d’un délai de six semaines après
la publication de la présente loi. Il est versé par les entre-
prises d’assurances ou leur "epricentant fiscal visé à
l'article 1004 bis du code général des impôts.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 2,5 p. 100. Le pré-
lèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les
mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les
conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants
du code général des impôts.
En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
La gestion comptable et financière du fonds est assurée
par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct
de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet
établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de
réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
Art. 14. - A compter de la publication de l'arrêté d'ou-
verture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réa-
lisée en application de l’article Il, aucun permis
construire ni aucune autorisation administrative susceptible
d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être
délivré jusqu’à la conclusion de la procédure d’expropriation
dans un délai maximal de cinq ans si l'avis du Conseil
d'Etat n’est pas intervenu dans ce dé'ai.
La personne morale de droit public au nom de laquelle un
permis de construire ou une autorisation administrative a été
délivré en méconnaissance des dispositions du premier ali-
néa ci-dessus où en contradiction avec les dispositions d’un
plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues
opposables est tenue de rembourser au fonds mentionné à
Varticle 13 le coût de l'expropriation des biens ayant fait
l’objet de ce permis ou de cette autorisation.
Art. 15. - Le Gouvemement présente au Parlement, en
annexe à la loi de finances de l’année, un rapport sur la ges-
tion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’appli-
cation du présent chapitre.
CHAPITRE Il
Des plans de prévention
des risques naturels prévisibles
, Art. 16. — La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l'orgai ation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est
ainsi modifiée :
L — Les articles 40-1 à 40-7 ci-après sont insérés au
début du chapitre IV :
« Art. 40-1. - L'Etat élabore et met en application des
plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que
les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches,
les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques,
les tempêtes ou les cyclones.
«Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin:
« 1° de délimiter les zones exposées aux risques en tenant
compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y
interdire tout type de construction, d'ouvrage, d’aménage-
ment ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale,
commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des construc-
tions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pour-
raient y être autorisés, prescrire les conditions dans
lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
«2° de délimiter les zones qui ne sont pas directement
exposées aux risques mais où des constructions, des
ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pour-
raient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et
y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions
telles que prévues au 1° du présent article ;
« 3° de définir les mesures de prévention, de protection et
de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones men-
tionnées au 1° et au 2° du présent article, par les collectivi-
tés publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que
celles qui peuvent incomber aux particuliers;
«4 de définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°
du présent article, les mesures relatives à l’aménagement,
l’utilisation ou l'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à
la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par
les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.« La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du
présent article peut être rendue obligatoire en fonction de la
nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans,
pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en
conformité dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat
dans le département peut, après mise en demeure non suivie
d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du
propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
«Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4 ci-
dessus, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent
des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réali-
sation de travaux de prévention concernant les espaces boi-
sés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers,
publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions
du titre I du livre III et du livre IV du code forestier.
« Les travaux de prévention imposés en application du 4°
à des biens construits ou aménagés conformément aux dis-
positions du code de l'urbanisme avant l'approbation du
plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou uti-
lisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limi-
tés.
«Art. 40-2. - Lorsqu'un projet de plan de prévention
des risques contient certaines des dispositions mentionnées
au 1° et au 2° de l’article 40-1 et que l'urgence le justifie, le
représentant de l'Etat dans le département peut, après
consultation des maires concernés, les rendre immédiate-
ment opposables à toute personne publique ou privée par
une décision rendue publique.
«Ces dispositions cessent d’être opposables si elles ne
sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n’est
pas approuvé dans un délai de trois ans.
« Art. 40-3. — Après enquête publique et après avis des
conseils municipaux des communes sur le territoire
desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des
risques est approuvé par arrêté préfectoral.
«Art. 40-4. - Le plan de prévention des risques
approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au
plan d'occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1
du code de l'urbanisme.
« Le plan de prévention des risques approuvé fait l’objet
d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de
presse locale en vue d'informer les populations concernées.
«Art. 40-5. - Le fait de construire ou d'aménager un
terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des
risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni
des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urba-
nisme
«Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1,
L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 et L. 480-12 du
code de l'urbanisme sont également applicables aux infrac-
tions visées au premier alinéa du présent article, sous la
seule réserve des conditions suivantes :
«1° Les infractions sont constatées, en outre, par les
fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par
l'autorité administrative compétente et assermentés ;
«2° Pour l'application de l’article L. 480-5, le tribunal
statue au vu des observations écrites ou après audition du
maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence
d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des
lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur
leur rétablissement dans l'état antérieur ;
« 3" Le droit de visite prévu à l’article L. 460-1 du code
de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité
administrative compétente.
-9 juil. 2002
sus tente
« Art. 40-6. — Les plans d'exposition aux risques natu-
rels prévisibles approuvés en application du 1 de l’article 5
de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisa-
tion des victimes de catastrophes naturelles valent plan de
prévention des risques naturels prévisibles à compter de la
publication du décret prévu à l’article 40-7. 11 en est de
même des plans de surfaces submersibles établis en applica-
tion des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure, des périmètres de risques ins-
titués en application de l’article R. 111-3 du code de l’urba-
nisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies
de forêt établis en application de l’article 21 de la loi n° 91-5
du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant
l’agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision
est soumise aux dispositions de la présente loi.
«Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en
cours d'élaboration à la date de promulgation de la loi
n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l’environnement sont considérés comme des
projets de plans de prévention des risques naturels, sans
qu’il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes
publiques déjà organisées en application des procédures
antérieures propres à ces documents.
«Art. 40-7. - Un décret en Conseil d’Etat précise les
conditions d'application des articles 40-1 à 40-6. Il définit
notamment les éléments constitutifs et la procédure d’élabo-
ration et de révision des plans de prévention des risques, les
conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues
aux 3° et 4° de l’article 40-1. »
ticle 41 est ainsi rédigé
«Art. 41. — Dans les zones particulièrement exposées à
un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de
construction parasismique ou paracyclonique peuvent être
imposées aux équipements, bâtiments et installations.
« Si un plan de prévention des risques est approuvé dans
l'une des zones mentionnées au premier alinéa, il peut éven-
tellement fixer, en application de l'article 40-1 de la pré-
sente loi, des règles plus sévère:
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'a
plication du prégent article. »
Art. 17. — I est inséré, dans le code des assurances. un
article L. 121-16 ainsi rédig
«Art. L. 121-16. — Toute clause des contrats d'assurance
tendant à subordonner_le_ versement d'une indemnité en
réparation d’un dommage causé par une catastrophe natu-
relle au sens de l’article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa
reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que
l’espace est soumis à un plan de prévention des risques
naturels prévisibles. »
An. 18. — Le Ï de l’article 5 et l’article 5-1 de la loi
n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles sont abrogés.
Art. 19. - L'article L. 125-6 du code des assurances est
ainsi modifié : :
L — Au premier alinéa, les mots : « plan d’exposition aux
risques naturels prévisibles, défini le premier alinéa de
l’article 5-1 de Ja loi n° 82-600 du 13 juillet 1982» sont
remplacés par les mots: «plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues
par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisa-
tion de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la- prévention des risques majeurs ».
Il. - Au quatrième alinéa, les mots: «plan d’exposi-
tion » sont remplacés par les mots : « plan de prévention des
risques ».-86-
IL. — Au quatrième alinéa, les mots: « prescriptions
visées par le premier alinéa du 1 de l’article 5 de la loi
n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des
victimes de catastrophes ‘naturelles » sont remplacés par les
mots: « mesures visées au 4° de l’article 40-1 de la loi
n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée ».
An. 20. — I. - L'article 16 de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 sur l’eau est ainsi rédigé :
«Art. 16. — Dans les parties submersibles des vallées et
dans les autres zones inondables, les plans de prévention des
risques naturels prévisibles instituëés par la loi n° 87-565 du
22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile,
à la protection de la forêt contre l'incendie et à la préven-
tion des risques majeurs définissent en tant que de besoin
les interdictions et les prescriptions techniques à respecter
afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conserva-
tion, la restauration ou l'extension des champs d’inonda-
tion. »
IL. — Les anicles 48 à 54 du code du domaine public flu-
vial et de la navigation intérieure sont abrogés.
HI. - Au I de l'article 46 de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 précitée, la mention des articles 48 à 54 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure est sup-
primée.
Ant. 21. - L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier
1991 modifiant diverses dispositions intéressant l’agriculture
et la forêt est ainsi rédigé :
«Art. 21. — Afin de définir les mesures de prévention à
mettre en œuvre dans les zones sensibles aux incendies de
forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils
régionaux et conseils généraux intéressés, un plan de pré-
vention des risques naturels prévisibles institué par la loi
n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et
à la prévention des risques majeurs. »
Art. 22. - A l’article L. 443-2 du code de l'urbanisme,
est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédig
« Si lune des zones visées au présent article est couverte
par un plan de prévention des risques naturels prévisibles
établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection
de la forët contre l'incendie et à la prévention des risques
jeurs, les prescriptions fixées en application du présent
article doivent être compatibles avec celles définies par ce
plan. »
Cuaprrke HE
De l'entretien régulier des cours d’eau
Art. 23. - Le livre I du code rural est ainsi modifié et
complété :
I. -Le chapitre UT du titre HE est ainsi intitulé:
« Curage, entretien, élargissement et redressement. »
H. — Avant l’article 114, sont insérés les mots:
«Section I
« Curage et entretien ».
HI. - L'article 114 est ainsi rédigé :
114. — Sans préjudice des articles 556 et 557 du
let des dispositions ‘de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 sur l'eau, le propriétaire riverain est tenu à un curage
régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa
profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et
recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des
embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir
l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des
berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du
bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »
IV. - Le premier alinéa de l’article 115 est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés:
« Il est pourvu au curage et à l’entretien des cours d’eau
non domaniaux ainsi qu'à l'entretien des ouvrages qui s'y
rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements
ou d’après les usages locaux.
« Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à
recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur
composition n'est pas incompatible avec la protection des
sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux
lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent
contenir. »
V. - L'article 116 est ainsi modifié:
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé:
« A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, il est
procédé en conformité des dispositions régissant les associa-
tions syndicales. » ;:
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique sans préjudice des disposi-
tions de l’article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 pré-
citée. »
VL — A l'article 118, les mots : « le tribunal administratif,
sauf recours au Conseil d'Etat» sont remplacés par les
mots : «les juridictions administratives ». -
VIL - L'article 119 est ainsi rédigé:
« Art. 119. — Pendant la durée des travaux, les proprié-
taires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonc-
tionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepre-
neurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques
strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
« Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs ainsi
que les cours et les jardins attenant aux habitations sont
exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des
engins.
« Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive
du cours d'eau et en respectant les arbres et les plantations
existants. »
VIIL — Après l'article 119, sont insérés les mots :
«Section 2
« Elargissement, régularisation et redressement »
IX. - L'anticle 120 est ainsi rétabli :
« Art. 120. - Sans préjudice des dispositions de la loi
n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, l'exécution des travaux
d'élargissement, de régularisation et de redressement des
cours d'eau non domaniaux est poursuivie dans les condi-
tions prévues aux articles 116 à 118.»
X. - Après l'article 120, sont insérés les mots:
«Section 3
« Dispositions communes »
XL - L'article 121 est ainsi rédigé :
«Art. 121. - Un programme pluriannuel d’entretien et
de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être sou-
mis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le départe-
ment par lout propriétaire rive! d’un cours d'eau non
domanial et toute association syndicale de propriétaires rive-
Trains.
« Le bénéfice des aides de l'Etat et de ses établissements
publics attachées au curage, à l'entretien et à la restauration
des cours d'eau est accordé prioritairement aux propriétaires
qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent.
« Le représentant de l'Etat dans le département accorde
son agrément après avis, le cas échéant, de la commissionlocale de l'eau instituée en application de l'article 5 de la
loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.
« Le plan comprend:
«- un descriptif de l'état initial du cours d’eau, de son
lit, des berges, de la faune et de la flore:
«- un programme annuel de travaux d'entrètien et de
curage et, si nécessaire, un programme de travaux de restau-
ration, précisant notamment les techniques employées et les
conséquences sur l’environnement ;
«-— un plan de financement de l'entretien, de la gestion
et, s’il y a lieu, des travaux de restauration.
« Le plan est valable pour une période de cinq ans éven-
tellement renouvelable. »
XIL - Au premier alinéa de l’article 122, les mots:
« d'entretien » sont insérés après le mot « curage ».
XIII — Après l'article 122, il est inséré deux articles
122-1 et 122-2 ainsi rédigés :
«Art. 122-1. - Les propriétaires riverains de canaux
d'arrosage désaffectés rétrocédés par les associations syndi-
cales autorisées sont tenus de les entretenir pour maintenir
leur fonction d'écoulement des eaux pluviales.
« Art. 122-2. — Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant
que de besoin, les conditions d'application du présent cha-
pitre. »
Art. 24. — Après l’article 25 de la loi du 21 juin 1865
sur les associations syndicales, il est inséré un article 25-1
ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Dans le cas d'interruption ou de défaut
d'entretien par une association syndicale des travaux prévus
au 1° de l’article 1“ de la présente loi, lorsqu'une des collec-
tivités territoriales mentionnées à l'article 31 de la loi n° 92-3
du 3 janvier 1992 sur l’eau prend l'engagement d'exécuter
ceux-ci, le préfet peut, sur demande de cette collectivité.
prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l'association
syndicale s’il estime que le maintien de cette dernière serait susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits tra-
vaux.
« Les ouvrages ou travaux détenus par l'association syn-
dicale sont transférés sans préjudice des droits des tiers à la
collectivité locale qui en assure la charge dans les condi- tions fixées à l’article L. 151-40 du code rural.
« Ces dispositions sont applicables aux associations syndi-
cales créées antérieurement à la présente loi. »
Art. 25. - L'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 précitée est ainsi modifié :
L - Au premier alinéa, les mots: « la procédure prévue
par les deux derniers alinéas de l'article 175 et les
articles 176 à 179 du code rural» sont remplacés par les
mots : «les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural ».
IL. - Au onzième alinéa, les mots: « article 175 du code
rural » sont remplacés par les mots: « article L. 151-36 du
code rural ».
III. - Au douzième alinéa, les mots: «article 176 du
code rural » sont remplacés par les mots : « article L. 151-37
du code rural ».
Art. 26. - Les quatrième et cinquième alinéas de
l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« Les départements ou leurs groupements sont compétents
pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eaux,
canaux, lacs et plans d’eau domaniaux, rayés de la nomen-
clature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, qui
leur sont transférés par décret en Conseil d'Etat sur proposi-
tion du ou des conseils généraux concernés. »
[-s JUIL. 2002 L 7 |
RECU
Suus-Prefecture
de SAINTES
Ant. 27. - L'article 6 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le représentant de l'Etat dans le département peut,
après concertation avec les parties concernées, réglementer
sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non doma-
niaux la circulation des engins nautiques de loisirs non
motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des
sports nautiques afin d'assurer la protection des principes
mentionnés à l’article 2 de la présente loi. »
Art. 28. — L'article 6 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La responsabilité civile des riverains des cours d’eau
non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dom-
mages causés ou subis à l’occasion de la circulation des
engins nautiques de loisirs non motorisés ou de la pratique
du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu’en raison
de leurs actes fautifs. »
Art. 29. - L'article 130 du code minier est complété par
un alinéa ainsi rédigé:
« Pour les cours d’eau situés en zones de montagne, une
évaluation des excédents de débit solide est effectuée, par
bassin de rivière, par les services de l'Etat. Au vu de cette
évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission
des carrières, des droits d’extraction temporaires lorsqu'il
est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer
des inondations. Ces autorisations d'extraction sont notam-
ment accordées pour la réalisation de travaux de. consolida-
tion des berges ou la création de digues. »
TITRE HN
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE, À LA PROTECTION ET À LA GESTION DES
ESPACES NATURELS
CHAPITRE I
Inventaire départemental du patrimoine naturel
Art. 30. — Il est établi par l'Etat, dans chaque départe-
ment, un inventaire départemental du patrimoine naturel.
Cet inventaire recense: :
— les sites, paysages et milieux naturels définis en appli-
cation de textes dont la liste est fixée par décret;
— les mesures de protection de l’environnement prises en
application des textes dont la liste est fixée par décret,
ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur
qui s’y rapportent, le cas échéant.
L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait
l’objet de modifications périodiques pour tenir compte des
changements intervenus, dans le département, dans les
recensements des sites, paysages et milieux et dans les
mesures de protection visés aux alinéas précédents.
Cet inventaire est mis à la disposition du public pour
consultation. Il est également mis à la disposition du
commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête lors
d’une enquête publique concemant un ouvrage entrant dans
le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur
demande, aux associations départementales agréées de pro-
tection de l’environnement concernées.
Ant. 31. - Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat,
énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compé-
tences, pour assurer la protection et la gestion des sites, pay-
sages et milieux naturels.
Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au- 88-
conseil général et au conseil départemental de l'environne-
ment.
Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la dis-
position du public pendant deux mois. Il est approuvé par
arrêté préfectoral et publié.
Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du repré-
sentant de l'Etat dans le département à l'issue d’une période
de cinq ans au plus selon la procédure prévue pour son
adoption, :
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'ap-
plication du présent article. “
Art. 32. - Les groupements de communes à fiscalité
propre, dans le cadre de leur compétence en matière d’amé-
nagement de l'espace et de protection et mise en valeur de
l’environnement, peuvent élaborer des projets intercommu-
naux de gestion des espaces naturels et du patrimoine, en
vue de favoriser la restauration et l'entretien des espaces
naturels, du paysage et du patrimoine bâti et d'inciter à des
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.
Les objectifs définis par les projets de gestion donnent
lieu, pour leur réalisation, à la conclusion de contrats avec
les propriétaires des immeubles ou avec leurs locataires.
Des conventions conclues entre, d’une part, le représen-
tant de l’Etat dans le département et, d'autre part, les éta-
blissements publics de coopération intercommunale ou les
collectivités territoriales concernés définissent les conditions
de mise en œuvre, de financement et d'éligibilité au Fonds
de gestion de l’espace rural, mentionné à l’article L. 112-16
du code rural, des dispositifs prévus par les projets de ges-
tion.
CHAPITRE II
De la protection et de la gestion des espaces naturels
Art. 33. - Le début de l'article L.411-28 du code rural
est ainsi rédigé:
« Pendant la durée du bail et sous réserve de l'accord du
bailleur, le preneur peut... » (Le reste sans changement.)
Art. 34. - L'article L. 411-28 du code rural est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour s'op-
poser à la réalisation des travaux prévus à l’alinéa pré-
cédent, à compter de la date de l'avis de réception de la
lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai,
l’absence de réponse écrite du bailleur vaut accord. »
Ant. 35. - Le livre Il nouveau du code rural est ainsi
modifié et complété:
LE — Au premier alinéa de l'article L. 241-15, après les
mots: «zone maritime de ces parcs», sont insérés les
mots: «et des réserves naturelles confiées en gestion aux
organismes chargés de ces parcs ».
IL. - Le second alinéa de l'anicle L.241-15 et les
deuxième, quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 242-26 sont supprimés.
IL. - Le second alinéa de l’article L.241-17 est ainsi
rédigé :
« Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infrac-
tions définies aux articles L. 241-14 et L. 241-16 sont remis
ou adressés directement au procureur de la République. »
IV. - Il est inséré, à la fin de l’article L. 241-15 et après
le premier alinéa de l'article L.242-26, neuf alinéas ainsi
rédigés :
« Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans
cette zone maritime :
«— les infractions à la police de la navigation définies à
l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la
marine marchande, pour ce qui concerne la police des
eaux et des rades, et à l’article R. 1 du même code;
«— les infractions définies aux articles 1“ à 5 ter de la loi
n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par
les navires;
«- les infractions à la police du balisage définies aux
articles L. 331-1, L.331-2 et R.331-1 du code des
ports maritimes ; ne
«- les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la
loi n° 89-874 du 1“ décembre 1989 relative aux biens
culturels maritimes et modifiant la loi du 27 sep-
tembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques ;
«- les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du
décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la
pêche maritime.
« En tant qu’agents chargés de la police des pêches, ils
disposent. pour effectuer les contrôles des prérogatives pré-
vues à l’article 14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité.
« Ils sont commissionnés, à cet effet, par l’autorité admi-
nistrative et assermentés auprès du tribunal de grande ins-
tance auquel est rattaché leur domicile.
« Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jus-
qu’à preuve contraire. Ils ne sont pas soumis à l'affirmation.
Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires
selon les procédures prévues pour les infractions consta-
tées. »
V. - La seconde phrase de l’article L.241-1 est ainsi
rédigée: « Le décret de classement peut affecter le domaine public
maritime et les eaux territoriales et intérieures françaises. »
Art. 36. - Le livre II nouveau du code rural est ainsi
modifié et complété :
L - Le premier alinéa de l’article L.241-14 est ainsi
rédigé :
«Sont constatées par des agents commissionnés par
l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de
grande instance auquel est rattaché leur domicile : ».
IE. — Le 2° de l’article L. 242-24 est ainsi rédigé:
«2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité
administrative, assermentés auprès du tribunal de grande
instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent
être, en outre, commissionnés pour la constatation des
infractions en matière de chasse et de pêche commises dans
les réserves naturelles ; ». .
Ant. 37. — L'article L. 132-1 du code des communes est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Une région, un département, un groupement de
communes ou un établissement public chargé de la gestion
d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs
gardes champêtres compétents dans chacune des communes
concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée
conjointement par le maire de chacune des communes et,
respectivement, par le président du conseil régional ou le
président du conseil général ou le président du groupement
ou le président de l'établissement public, dans des condi-
tions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Art. 38. — L'article L. 242-6 du livre II nouveau du code
rural est complété par une phrase ainsi rédigée: « Ce délai
est renouvelable une fois par arrêté préfectoral à condition
que les premières consultations ou l'enquête publique aient
commencé. »
Art. 39. — I. - Le premier alinéa de l’article L. 142-1 du
code de l'urbanisme est ainsi rédigé:
« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des
milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats natu-
rels selon les principes posés à l’article L. 110, le départe-ment est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une
politique de protection, de gestion et d'ouverture au public
des espaces naturels sensibles, boisés ou non. »
11. — L'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est ai
modifié et complété
a) Les deux premières phrases du neuvième alinéa sont
remplacées par une phrase ainsi rédigée:
« Elle est établie sur la construction
l'agrandissement des bâtiments et sur les à
vaux divers autorisés en application de l'article L. 442-L. » :
b) Aux di je (a) et quatorzième alinéas (e), les mot
«les bâtiments» sont remplacés par les mots: «les bâti-
ments et les installations et travaux ;
c) Après le quatorzième alinéa (e), il est inséré un abi-
néa (f) ainsi rédigé:
«.f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à
être affectés à un service public ou d'utilité publique et réa-
lisés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupe-
ments ou l’un des services et organismes énumérés par le
décret pris pour l'application du 1° du I de l’article 1585 C
du code général des impôts. »
d) Dans le seizième alinéa, après le mot: « artisanaux »,
sont insérés les mots: «et industriels ».
e) I est inséré, après l’antépénultième alinéa, un alinéa
ainsi rédigé:
« Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux
divers, la taxe est assise sur la superficie des terrains faisant
l’objet de l'autorisation. Son taux est fixé par délibération
du conseil général dans la limite de 10 F par mètre carré.
Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil
général sont modifiés au 1“ juillet de chaque année en fonc-
tion de l’évolution de l'indice du coût de la construction
publié par l’Institut national de la statistique et des études
économiques. L'indice de référence est, pour la réévaluation
de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de
l’année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre
précédant la délibération du conseil général ayant fixé le
taux. »
NL. - Le premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de
l’urbanisme est ainsi rédigé:
«A compter de la décision du département de percevoir
la taxe départementale des espaces naturels sensibles, le pré-
sident du conseil général peut, par arrêté pris sur proposition
du conseil général, après délibération des communes concer-
nées et en l'absence de plan d'occupation des sols oppo-
sable, déterminer les bois, forêts et parcs, qu’ils soient sou-
mis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou
non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et
auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés
défini par l’article L. 130-1 et les textes pris pour son appli-
cation. »
Ant. 40. — JL — La première phrase du deuxième alinéa
de l’article 1599 B du code général des impôts est complé- tée par les mots: «, et sur les installations et travaux divers
autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de
l'urbanisme ».
I. - Après le deuxième alinéa de l’article 1599 B du
code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Elle est établie sur les installations et travaux divers,
selon les règles d’assiette, de taux et d’exemption définies à
l’article L. 142-2 du code de l'urbanisme en matière de taxe
départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des
taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles
et de la taxe départementale pour le financement des
dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers,
ne peut excéder la limite fixée à l’article précité. »
la reconstruction,
Svus-Prétecture
de SAINTES
Ant. 41. - L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié et complété :
1. - Le septième alinéa est ainsi modifié et complété :
a) Après la première phrase, il est inséré deux phrases
ainsi rédigées :
« Sur le territoire d’un parc national où d’un parc naturel
régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur
est confiée, l'établissement public chargé du parc national
ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut
se substituer au département et, le cas échéant, au Conserva-
toire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci
n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc natu-
rel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subor-
donné à l'accord explicite du département. » ;
b) Dans la dernière phrase, les mots: « le conservatoire
n'est pas compétent », sont remplacés par les mots: « ni le
conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc
national où d'un parc naturel régional n'est compétent ».
IL. — Au neuvième alinéa, après les mots: « territoriale-
ment compétent, », sont insérés les mots: «à l’établisse-
ment public chargé d’un parc national ou à celui chargé
d’un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de
préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les
réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, ».
JL. — Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Si, à son expiration, le décret de classement d’un parc
naturel régional n’est pas renouvelé, les biens que ce parc a
acquis par exercice de ce droit de préemption deviennent
propriété du département. »
Art. 42. — Ji est ajouté au livre Il nouveau du code rural
un article L. 241-9-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 241-9-I. — Pour la mise en œuvre du droit de
préemption prévu à l’article L. 142-3 du code de l’urba-
nisme, l’établissement public chargé du parc peut bénéficier
du concours technique de la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural compétente, dans les conditions pré-
vues à l’: le L. 141-5 du présent code.
« L'établissement public chargé du parc est substitué à
l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés. Il
passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit
tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de
quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont appli-
cables aux immeubles domaniaux remis -à l'établissement à
titre de dotation. »
Art. 43. — L'article L.241-13 du livre Il nouveau du
code rural est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, les mots: « situés dans les massifs
de montagne» sont supprimés ;
b) A la fin du deuxième alinéa, après les mots: « social
et culturel», sont insérés les mots: «de la zone géo-
graphique ou, pour les parcs nationaux situés dans les mas-
sifs de montagne, » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « ainsi que », sont
insérés les mots : «, pour les parcs nationaux situés dans les
massifs de montagne, » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots: « le développement
ou la protection », sont insérés les mots : « d’une zone géo-
graphique ou d’un site particulier ou, pour les parcs natio-
naux situés dans les massifs de montagne, ».
Ant. 44. - Le premier alinéa de l’article L.243-1 du
livre II nouveau du code rural est remplacé par six alinéas
ainsi rédigés:
« Un établissement public de l'Etat à caractère adminis-
tratif a pour mission de mener, après avis des conseils
municipaux intéressés, une politique foncière de sauvegarde- 90 -
de l’espace littoral, de respect des sites naturels et de l’équi-
libre écologique :
«— dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;
«— dans les communes riveraines des mers, des océans,
des étangs salés ou des plans d’eau intérieurs d’une
superficie supérieure à 1 000 hectares ;
«— dans les communes riveraines des estuaires et des
deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont
situées en aval de la limite de salure des eaux ;
«— dans les autres communes qui participent directement
aux équilibres économiques et écologiques littoraux
et qui font la demande auprès du préfet, après avis de
cet établissement et accord du préfet.
« Il peut présenter aux collectivités publiques toutes sug-
gestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment pro-
poser les mesures propres à éviter toute construction des ter-
rains Contigus au domaine public maritime. »
Art. 45. - Le premier alinéa de l'article L.126-1 du
code rural est ainsi rédigé:
« Afin de favoriser une meilleure répartition de:
entre les productions agricoles, la forêt, les espa
s et les espaces habités en milieu rural et
ervation de milieux naturels où de paysages
remarquables, les préfets peuvent, après avis des chambres
d'agriculture, des centres régionaux de la propriété forestière
et des conseils généraux, définir : ».
. Art. 46. — Après l’article L.244-1 du code rural, il est
inséré un article L. 244-2 ainsi rédigé:
« Art. 244-2. - L'aménagement et la gestion des parcs
naturels régionaux, créés à compter de la date de publication
de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforce-
ment de la protection de l’environnement, sont confiés à un
syndicat mixte au sens des articles L. 166-1 et suivants du
code des communes, regroupant les collectivités territoriales
et leurs groupements ayant approuvé la charte. »
Ant. 47. — Après l’article L. 121-8 du code de l’urba-
nisme, il est inséré un article L. 121-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9. - Le: organismes de gestion des parcs
naturels régionaux sont consultés, à leur demande, pour
l'élaboration des schémas directeurs et des plans d’occupa-
tion des sols. »
Ant. 48. — Il est inséré, après l'article 285 ter du code
des douanes, un article 285 quater ainsi rédigé :
«Art. 285 quater. — Il est perçu une taxe due par les
entreprises de transport public maritime. Cette taxe est
assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
«— d’un site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du
2 mai ‘1930.ayant pour objet de réorganiser la protec-
tion des monuments naturels et des sites de caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pit-
toresque ;
«— d’un parc national créé en application de l’article
L. 241-1 du livre II nouveau du code rural ;
«- d’une réserve naturelle créée en application de
l’article L. 242-1 du livre II nouveau du même code ;
«— d’un site appartenant au Conservatoire de l’espace lit-
toral et des rivages ïiacustres, en application de
l’article L. 243-1 üa livre II nouveau du même code ;
«— ou d’un port desservant exclusivement ou principale-
ment un des espaces protégés mentionnés ci-dessus
mais sans y être inclus.
« La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés
aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les
sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 précitée ne
pourront figurer sur cette liste que sur demande des
communes concernées.
« La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle
est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des
douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges
qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le pro-
duit de cette taxe un prélèvement pour frais d’assiette et de
recouvrement égal à 2,5 p. 100 dudit produit. Le tarif de la
taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la
limite de 10 F par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories
d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt
général en rapport avec l’espace protégé, soit de la situation
particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui
ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l’espace pro-
tégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait par-
tie de l’espace protégé.
« La taxe est perçue au profit de la personne publique qui
assure la gestion de l’espace naturel protégé ou, à défaut, de
la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et
est affectée à sa préservation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d’ap-
plication du présent article. »
Ant. 49. — Dans le chapitre LIN du titre VII du code de la
voirie routière, il est in: un article L. 173-3 ainsi rédigé:
«Art. L. 173.3. - A la demande de la maj
communes où des groupements de communes compétents en
matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement
d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d’art,
énéral peut tuer un di départemental de
passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à
moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
« Le äroit mentionné au premier alinéa est établi et recou-
vré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploi-
tant de l’ouvrage en vue du reversement au département.
« Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 20 F par
véhicule, est fixé par le conseil général après accord avec la
majorité des communes et groupements de communes men-
tionnés au premier alinéa.
«La délibération du conseil général peut prévoir des
tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories
d'usagers pour tenir compte soit d’une nécessité d'intérêt
général en rapport avec les espaces naturels concernés, soit
de la situation particulière de certains usagers et, notam-
ment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail
dans l’île concernée, ou leur domicile dans le département
concerné, soit de l’accomplissement d’une mission de ser-
vice public.
« Le produit de la taxe est inscrit au budget du départe-
ment. Il est destiné, sur les îles concernées, au financement
exclusif de mesures de protection et de gestion des espaces
naturels, dans le cadre d’une convention conclue entre le
représentant de l'Etat dans le département, le conseil général
et les communes et les groupements de communes insulaires
mentionnées au premier alinéa. Déduction faite des charges
liées à sa perception ainsi que des opérations dont le dépar-
tement est maître d'ouvrage, il est transféré au budget des
communes et groupements de communes concernés dans le
cadre de la convention précitée.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’ap-
plication du présent article. »
Art. 50. — Le code des communes est ainsi modifié et
complété:
1. - Le premier alinéa de l’article L. 233-29 est ainsi
modifié et complété:
a) Les mots: «dans les communes qui bénéficient de
l'une des dotations prévues à l'article L. 234-13 » sont rem-"
placés par les mots: «dans les communes percevant la
dotation supplémentaire aux communes et groupements tou-
ristiques ou thermaux et la dotation particulière aux
communes touristiques, dans les conditions fixées audeuxième alinéa de l'article L. 234-7 »;
b) Après le mot « tourisme », sont insérés les mots: «et
dans celles qui réalisent des actions de protection et de ges-
tion de leurs espaces naturels ».
II. — L'article L. 233-30 est complété par un alinéa ainsi
rédigé:
« Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour où
la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection
et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe
peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article
L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection
et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques.
Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou
en partie sur le territoire d’un parc national ou d’un parc
naturel régional géré par un établissement public. administra-
tif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune
ou le groupement de communes à l'organisme gestionnaire
du parc dans le cadre d’une convention. »
IL — Le premier alinéa de l’article L.233-45 est ainsi
modifié et complété :
a) Les mots: « dans ceux bénéficiant de l’une des dota-
tions prévues à l’article L. 234-13 » sont remplacés par les
mots : « dans ceux percevant la dotation prévue au troisième
alinéa de l’article L. 234-7 »;
b) Les mots: «ainsi que » sont supprimés;
c) Après le mot «tourisme», sont insérés les mots :
«ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs
compétences, des actions de protection et de gestion de
leurs espaces naturels ».
IV. - L'article L. 233-45 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les groupements de communes qui ont institué la
taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion
de leurs espaces naturels; le produit de la taxe de séjour ou
de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve
des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses desti-
nées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces
naturels à des fins touristiques. Lorsque ces groupements
sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire
d’un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un
établissement public administratif, le produit de la taxe peut
être reversé par les groupements de communes à l’orga-
nisme gestionnaire du parc dans le cadre d’une conven-
tion. »
Ant. 51. — Dans la dernière phrase du cinquième alinéa
de l'article L.231-6 du code rural, la date: « 1994 » est
remplacée par la date : « 1996 ».
Ant, 52. — I. - L'article L. 111-1-4 du code de l'urba-
nisme est ainsi rédigé :
«Art. L. 111-1-4. - En dehors des espaces urbanisés des
communes, les constructions ou installations sont interdites
dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l’axe
des autoroutes, des routes express et des déviations au sens
du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de
part et d'autre de l’axe des autres routes classées à grande
circulation.
« Cette interdiction ne s'applique pas:
«-— aux constructions où installations liées ou nécessaires
aux infrastructures routières ;
«- aux services publics exigeant la proximité immédiate
des infrastructures routières ;
«-— aux bâtiments d’exploitation agricole;
«-— aux réseaux d'intérêt public.
« Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfec-
tion ou l'extension de constructions existantes.
«Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent
pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues
dans le plan d'occupation des sols, ou dans un document
d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au
regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des
paysages. »
II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables à
compter du 1* janvier 1997.
Art. 53. - La loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 rela-
tive à la publicité, aux enseignes et préenseignes est ainsi
modifiée et complétée:
L - La section 1 du chapitre I est complétée par un
article 5-1 ainsi rédigé:
«Art. 5-1. - L'installation, le remplacement ou la modi-
fication des dispositifs ou matériels qui supportent de la
publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du
maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en
Conseil, d'Etat. »
II. - L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont sou-
mises à l’autorisation du préfet.» +
IL. — Après le premier alinéa de l’article 18, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
- «Les dispositions relatives à la déclaration prévüe par
l'article 5-1 sont applicables aux préenseignes dans des
conditions, notamment de dimensions, précisées par décret
en Conseil d'Etat. »
IV. - Il est inséré, au début du chapitre IV, un article 23-1
ainsi rédigé:
« Art. 23-1. — Sans préjudice des dispositions des
articles 25 et 29, est punie d’une amende d’un montant de
5 000 F la personne qui a apposé ou fait apposer un disposi-
tif ou matériel visé à l’article 5-1, sans déclaration préalable
ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est
constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou
agent ment né à l’article 36. Üne copie du procès-verbal
est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi
relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet.
L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les
dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice
de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a
été constaté. La personne visée a accès au dossier et est
mise à même de présenter ses observations écrites, dans un
délai d'un mois, sur le projet de sanction de l’administra-
tion. La décision du préfet, qui doit être motivée, est sus-
ceptible d’un recours de pleine juridiction. Le référé prévu à
l'article 25 pour les astreintes s'applique aussi pour les
amendes.
« Les dispositions du présent article sont applicables en
cas d'infraction aux dispositions des articles 4, 5 et 23.»
V. - Dans le premier alinéa de l’article 24, après le mot
«ordonnant », sont insérés les mots: «dans un délai de
quinze jours ».
VL — Il est inséré, après l’article 24, deux articles 24-1
et 24-2 ainsi rédigés :
« Art. 24-1. — Dans le cas où la déclaration mentionnée
à l’article 5-1 fait apparaître que le dispositif déclaré n’est
pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires,
le maire ou le préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à dépo-
ser où à mettre en conformité le dispositif en cause dans un
délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit
arrêté. À l’issue de ce délai et en cas d'inexécution, le
déclarant est redevable de l’astreinte dans les conditions pré-
vues par l'article 25.
«Art. 24-2. - Dès constatation d’une publicité irrégu-
lière au regard des dispositions des articles 4, 5 ou 23, le-92-
maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppres-
sion immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publi
cité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exé-
cution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire
ou à son information préalable par l'autorité administrative.
Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la per-
sonne qui à apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette
personne n'est pas connue, les fra nt mis à la charge de
celle pour laquelle la publicité a été réalisée. »
VII - L'anicle 25 est ainsi modifié:
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « A l’expiration de
ce délai » sont remplacés par les mots : « A l'expiration du
délai de quinze jours » et le mot « cent » est remplacé par
les mots: « cinq cents ».
VIII. - Le début du premier alinéa de l'article 26 est
ainsi rédigé:
«Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 25, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce
soit, exécuter d'office... » (Le reste sans changement.)
IX. - Dans l’article 27, les mots: « mentionnées à
l’article 35 » sont remplacés par les. mots: « mentionnées à
l’article L. 252-1 du code rural. »
X. — L'article 29 est ainsi modifi
a) Le 2° est complété par les mots : « ou sans avoir pro-
cédé à la déclaration préalable prévue à l’article 5-1 ou en
ayant produit une fausse déclaration » ;
b) L'avant-demier alinéa est complété par les mots:
si que celui qui se sera opposé à l'exécution des tra-
vaux d'office prévus par l’article 26 ou celui qui aura mis obstacle à l’accomplissement des contrôles ou à l'exercice
des fonctions des agents prévus à l'article 36 ».
Ant. 54. - Le livre V du code rural est ainsi complété et
modifié:
L — Dans l’article L. 564-1, les mots
jardi aux doivent 5:
«les normes min
î Ont
aire ». familiaux doivent sat
H. — Dans Particle L. 564-2, les mots: « l'article 956 du
code rural » sont remplacés par les mots: « l'article L. 471-6 du code rural »
NL - L'article L. 564-3 est ainsi rédig
« Art. L. 564-3. - Les organismes de jardins familiaux
définis à l’article L. 561-1 peuvent bénéficier de sub-
ventions d'investissement ou de subventions annuelles de
fonctionnement de la part de l'Etat, des collectivités locales
ou de leurs groupements. »
Ait. 55. - Le rapport prévu à l'article 38 de la loi
n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la
dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des
communes et le code général des impôts comportera des
propositions tendant à compenser, par les dotations de l’Etat
aux collectivités locales, les écarts de ressources et de
charges entre collectivités territoriales résultant de la prise
en charge de la gestion et de la protection des espaces natu-
rels.
Ant. 56. - Le livre IL nouveau du code rural est ainsi
modifié et complété:
E - Au premier alinéa de l’article L. 211-1, les mots:
« patrimoine biologique national » sont remplacés par les
mots : « patrimoine biologique ».
IE — Dans le 1° de l'article L. 211-1, après les mots: «la
capture ou l'enlèvement », sont insérés les mots: «, la per-
turbation intentionnelle », et après les mots: « leur utilisa-
tion », sont insérés les mots: «, leur détention ».
HI. — Dans le 2° de l’article L. 211-1, les mots: « ou de
leurs fructifications », sont remplacés par les mots: «, de
leurs fructifications, ou de toute autre forme prise par ces
espèces au cours de leur cycle biologique », et les mots :
«, la détention de spécimens prélevés dans le milieu natu-
rel» sont ajoutés après les mots: «ou leur achat ».
IV. - L'article L. 211-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les interdictions de détention édictées en application du
1° ou du 2° du présent article ne portent pas sur les spéci-
mens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de
l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appar-
tiennent. »
V. - L'article L. 211-2 du code rural est complété par un
6" ainsi rédigé:
«6° Les règles que doivent respecter les établissements
autorisés à détenir ou à élever hors du milieu naturel des
spécimens d'espèces mentionnées au 1° ou au 2° de
l’article L. 211-1 à des fins de conservation et de reproduc-
tion de ces espèces. »
VI -— Après l'article L. 211-2, il est inséré un
article L. 211-3 ainsi rédigé:
« Art. L. 211-3. — Afin de ne porter préjudice ni aux
milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est
interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par
négligence ou par imprudence:
« 1° de tout spécimen d’une espèce animale à la fois non
indigène au territoire d'introduction et non domestique ;
«2* de tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non
indigène au territoire d'introduction et non cultivée ;
«3° de tout spécimen de l’une des espèces animales ou
végétales désignées par l'autorité administrative.
« Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spéci
mens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité
administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières
ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des
conséquences de cette introduction.
« Dès qu’une infraction est constatée, l'autorité adminis-
trative peut procéder ou faire procéder à la capture, au pré-
lèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de
l'espèce introduite.
« Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux
dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa
charge les frais exposés pour là capture, les prélèvements, la
garde ou la destruction rendus nécessaires.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les condi
plication du présent article, »
ns d’ap-
VI — Après l’article L.211-3, il est inséré un article
L.211-4 ainsi rédigé :
«Art. L.211-4. - Les mesures d'interdiction mention-
nées à l’anicle L.211-3 sont, lorsqu'elles concernent des
espèces intéressant les productions agricoles et forestières,
prises conjointement par les ministres chargés de l'agri-
culture, de la forêt et de l’environnement. »
VU. — Dans l’article L. 215-1 :
1° Les mots: «2 000 à » sont supprimés ;
2° Les mots: «à l’exception des perturbations inten-
tionnelles » sont insérés après la référence : «L.211-1 »;
3 Les mots: «, L.211-3 pour ce qui conceme les intro-
ductions volontaires,» sont ajoutés après la référence :
«L.211-2».
IX. — Dans l’article L. 215-5, la référence: «, L. 211-3 »
est ajoutée après la référence : « L. 211-2 ».
X. - Le 4 de l’article L.211-1 est complété par les
mots: «et la destruction ou l'enlèvement des fossiles pré-
sents sur ces sites » et l’article L.211-2 est complété par
un 7° ainsi rédigé:
«7° la liste des sites protégés mentionnés au 4 de03 [-s JUIL. 2002
l’article L.211-1, les mesures conservatoires propres à évi-
ter leur dégradation et la délivrance des autorisations excep-
tionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques
ou d'enseignement. »
Art. 57. - Des groupements d'intérêt public dotés de la
personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent
être constitués entre des personnes de droit public ou de
droit privé comportant au moins une personne morale de
droit public pour exercer ensemble pendant une durée déter-
minée des activités dans le domaine de la. protection de la
nature ainsi que pour créer où gérer ensemble des équipe-
ments, des personnels ou des services communs nécessaires
à ces activité
Les dispositions prévues à l’article 21 de la loi n° 82-610
du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France
sont applicables à ces groupements d’intérêt public. Foute-
fois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé
de l'environnement.
Art. 58. - Le quatrième alinéa de l'article 29 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compé-
tences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat est abrogé.
CHaPiTRe HI
Des compétences respectives des communes et des
départements sur l’organisation des remontées
mécaniques :
Art. 59. — L'article 46 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la
montagne est ainsi modifié:
LE - Le premier alinéa est complété par les mots: « ou
par le département auquel elles peuvent conventionnellement
confier, dans les limites d’un périmètre géographique défini,
l'organisation et la mise en œuvre du service ».
- Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi
igée :
« Ces dispositions ne sont également pas applicables aux
remontées mécaniques situées dans un périmètre géogra-
phique, défini par décret en Conseil d'Etat, à l’intérieur des
limites duquel le département organisait ce service avant la
publication de la présente loi. »
HL — Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés:
« Lorsque le service des remontées mécaniques est orga-
nisé par le département en application des dispositions de l’alinéa précédent, celui-ci peut conventionnellement confier
aux communes où aux groupements de communes, dans les
limites d’un périmètre géographique défini, l’organisation et
la mise en œuvre du service.
« De même, et à sa demande, le département peut s’asso-
cier aux communes ou aux groupements de communes pour
organiser ce service. »
ré
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES
DÉCHETS ET À LA PRÉVENTION DES POLLU-
TIONS
CHAPITRE
De la gestion des déchets
Art. 60. - La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
est ainsi modifiée :
1 - L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé:
« Des plans nationaux d'élimination doivent être établis,
par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines
-prefecture
PAS SANTES Catégories de déchets dont la liste est établie par décret en
Conseil d'Etat, à n de leur degré de nocivité ou de
leurs particularités de traitement et de stockage. »;
b) Le dernier alinéa est abrogé.
IL — L'article 10-1 est ainsi rédigé:
a) Le premier alinéa est remplacé par douze alinéas ainsi
rédigés :
« Chaque région doit être couverte par un plan régional
ou interrégional d'élimination des déchets industriels spé-
ciaux.
« Pour atteindre les objectifs visés aux articles 1“ et 2-1
de la présente loi, le plan comprend:
«— un inventaire prospectif à terme de dix ans des quan-
tités de déchets à éliminer selon leur origine, leur
nature et leur composition ;
«- le recensement des installations existantes d'élimina-
tion de ces déchets;
«= la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d’atteindre les objectifs
évoqués ci-dessus ;
«— les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs,
compte tenu notamment des évolutions économiques
et technologiques prévisibles.
« Le plan doit obligatoirement prévoir, parmi les priorités
qu’il retient, un centre de stockage de ces déchets.
« Le plan tient compte des besoins et des capacités des
zones voisines hors de son périmètre d'application.
« Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la res-
ponsabilité de l’État. Toutefois, cette compétence est trans-
férée, à sa demande, au conseil régional.
« Le projet de plan est soumis pour avis au conseil régio-
nal et à une commission composée des représentants respec-
tifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes
publics concernés, des organisations professionnelles
concourant à la production et à l'élimination des déchets et
des associations agréées de protection de l’environnement. Il
est également soumis pour avis aux conseils régionaux limi-
trophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de
ces avis.
« Le projet de plan est alors mis à la disposition du
public pendant deux mois, puis approuvé par l'autorité
compétente et publié.
«Le plan peut être interrégional. »
b) Le second alinéa est abrogé.
I. — L'article 10-2 est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, les mots: « Dans un délai de trois
ans à compter de la publication du décret prévu à
l’article 10-3 » sont supprimés.
b) Les neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas
sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
«I doit obligatoirement prévoir, parmi les priorités qu'il
retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du
traitement des déchets ménagers et assimilés.
« Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la res-
ponsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est trans-
férée, à sa demande, au conseil général.
consultative composée de tants des communes et de
leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des orga-
nismes publics intéressés, des professionnels concernés et
des associations agréées de protection de l’environnement.
« Le projet de plan est soumis pour avis au conseil géné-
ral, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu’aux conseils
généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement
modifié pour tenir compte de ces avis.
« Le projet de plan est alors soumis à enquête publique,
puis approuvé par l'autorité compétente.- 94-
« Le plan peut être interdépartemental. »
c) Le treizième alinéa est abrogé.
IV. - Le premier alinéa de l'article 10-3 est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés:
« Dans les zones où les plans visés aux articles 10, 10-1
et 10-2 sont applicables, les décisions prises par les per-
sonnes morales de droit public et leurs concessionnaires
dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment,
les décisions prises en application de la loi n° 76-663 du
19 juillet 1976 précitée doivent être compatibles avec ces
plans. :
« Les prescriptions applicables aux installations existantes
doivent être rendues compatibles avec ces plans dans un
délai de cinq ans après leur publication S’agissant des plans
visés à l’article 10, et de trois ans s'agissant des plans visés
aux articles 10-1 et 10-2.
« Ces plans sont révisés selon une procédure identique à
celle de leur adoption. »
V. - L'article 22-1 est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, la somme: «20 F» est remplacée
par les mots: «25 F au 1“ janvier 1995, 30 F au 1“ janvier
1996, 35 F au 1° janvier 1997, 40 F au 1* janvier 1998
b) Au troisième alinéa, la somme: « 5 000 F» est rem-
placée par la somme: «2 000 F»;
c) H est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« Le montant de cette taxe est, nonobstant toute clause
contraire, répercuté dans le prix fixé dans les contrats
conclus par l'exploitant avec les personnes physiques ou
morales dont il réceptionne les déchets. »
VI. - L'article 22-3 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi É :
«-— la participation au financement de la remise en état
d'installations de stockage collectif de déchets ména-
gers et assimilés et des terrains pollués sur ces instal-
lations ; »
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
«-— l’aide aux départements auxquels la compétence
d'élaboration des plans prévus à l’article 10-2 a été
transférée pour l'élaboration, la mise en œuvre et la
révision de ces plans ; »
c) Le dernier alinéa est supprimé.
VII - L’anticle 22-5 est abrogé.
VIIL. - Les dispositions du V, du a et du c du VI entrent
en vigueur le 1“ janvier 1995. Les dispositions des I, IL, IN,
IV et du b du VI entrent en vigueur le 4 février 1996.
IX. — Dans le deuxième alinéa de l’article 9, les mots:
«un an après la publication du décret » sont remplacés par
les mots: «à la date d'entrée en vigueur fixée par le
décret ».
X. — Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
Ant. 61. — La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée
est ainsi modifiée:
1 - L'article 22-1 est ainsi modifié:
« déchets ménagers : «et tout exploitant
de déchets industriels spé- inération, stockage, traitement
physico-chimique ou biologique » et le mot « utilisée » est
remplacé par le mot « utilisées » ;
b) après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas
ainsi rédigés :
«Le taux fixé au premier alinéa est double lorsque les
déchets industriels spéciaux sont éliminés dans une installa-
tion de stockage. Cette disposition ne s'applique pas aux
résidus de traitement des installations d'élimination de
déchets assujetties à la taxe. «La taxe visée au premier alinéa ne s'applique pas
lorsque les déchets industriels spéciaux sont éliminés dans
des installations spécifiquement dédiées à leur valorisation
comme matière. »
IL — Au I de l’article 22-2, après les mots : « Les exploi-
tants d'installation de stockage », sont insérés les mots : « de
déchets ménagers et assimilés et les exploitants d’installa-
tions d'élimination de déchets industriels spéciaux ».
TE — L'article 22-3 est ainsi modifié:
a) après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé:
participation au financement du traitement et de la
réhabilitation des sites pollués, autres que ceux visés au cin-
quième alinéa, lorsque cette participation est devenüe néces-
saire du fait de la défaillance de l'exploitant ou du déten-
teur. » ;
b) après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le produit de la taxe perçue au titre des installations
d'élimination de déchets industriels spéciaux est affecté
exclusivement au traitement et à la réhabilitation des sites
mentionnés au sixième alinéa.
«Un comité présidé par le ministre chargé de l’envi-
ronnement ou son représentant prend les décisions d’affecta-
tion des sommes perçues au titre des installations d’élimina-
tion de déchets industriels spéciaux. »
IV. - En conséquence, dans le titre VI bis, les intitulés : « Chapitre I*, Déchets ménagers et assimilés », « Chapitre II,
Déchets industriels et spéciaux » et « Chapitre III, Disposi-
tions diverses » sont supprimés.
V. - Les dispositions du présent article entrent en
vigueur le Ie' janvier 1995.
Ant. 62. - Le Gouvernement transmet chaque année au
Parlement un rapport établissant le bilan du fonctionnement
du fonds de modernisation de la gestion des déchets et éva-
luant les conditions d'utilisation de la taxe créée par
l’article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative
à l’élimination des déchets et à la récupération des maté-
riaux.
An. 63. — I. - L'article 3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet
1975 précitée est ainsi modifié:
1° Dans le premier alinéa, il est inséré, après la première
phrase, une phrase ainsi rédigée :
«L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être
confiée par le ministre chargé de l’environnement à
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, le mot
« Elle » est remplacé par les mots: « L'autorité titulaire du
pouvoir de police ».
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédi-
gée :
« Lorsque l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés
d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa
demande. » ;
2" Il est ajouté, après le cinquième alinéa, deux alinéas
ainsi rédigés:
« Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité
du producteur ou du détenteur de déchets, la mise en œuvre
des dispositions du premier alinéa n’a pas permis d'obtenir
la remise en état du site pollué par ces déchets, l'Etat peut,
avec le concours financier éventuel des collecti s terri
riales, confier cette remise en état à l’Agence de l'envi-
ronnement et de la maîtrise de l'énergie.-95-
« Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas
échéant, l’acquisition des immeubles peuvent être déclarés
d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration
d'utilité publique est prononcée après consultation des col-
lectivités territoriales intéressées et enquête publique menée
dans les formes prévues par le code de l’expropriation pour
cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités terri- toriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commis-
sion d'enquête a émis un avis défavorable, la déclarañon
duvilité publique est prononcée par décret en Conseil
Etat. »
IL. - L'article 22-6 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
précitée est abrogé.
CHAPITRE Il
De la prévention des pollutions
Ant. 64. — Il est inséré, dans la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 précitée, un article 13-1 ainsi rédigé :
«Art. 13-I. - Les dépenses correspondant à l'exécution
des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour
l'application de la présente loi sont à la charge de l’exploi-
tant. »
Art. 65. — Il est inséré, dans la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement, un article 10-2 ainsi rédigé:
«Art. 10-2. - Certaines catégories d’installations rele-
vant du présent titre, définies par décret en Conseil d’Etat
en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être
soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploi- tant de s’assurer que. ses installations fonctionnent dans les
conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont
effectués aux frais de l’exploitant par des organismes
a
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d’ap-
plication du présent article. Il fixe notamment la périodicité,
les modalités de fonctionnement du système de contrôle et,
en particulier, les conditions d'agrément des organismes
contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats
peuvent être tenus à la disposition de l’administration. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 66. - La dernière phrase du deuxième alinéa de
l’article 24 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée
est ainsi rédigée: « Si l'exploitant n’a pas obtempéré dans
le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures
prévues au a et au b de l’article 23 ».
Ant. 67. - Le dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est ainsi rédigé:
. «Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'auto-
rité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l’ins-
tallation classée. »
Ant. 68. — L'article 9 de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 précitée est ainsi rédigé:
«Art. 9. — Dans les communes comportant une aire de
production de vins d'appellation d’origine, l'autorité compé-
tente pour délivrer l'autorisation consulte l’Institut national
des appellations d'origine.
« Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lors-
qu’une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus
doit être ouverte dans une commune limitrophe d’une
commune comportant une aire de production de vins d’ap-
pellation d'origine.
«Il est également consulté, sur sa de: installation soumise à l'autorisation visée de, lorsqu'une sus doit être
| -9 JUIL. 2002 |
7 +. eue
de SAINTES
ouverte dans une commune ou une commune limitrophe
d'une commune comportant une aire de production d'un
produit d'appellation d’origine contrôlée autre que le vin.
«L'Institut national des appellations d’origine dispose
d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai
court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité
compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce
délai. »
Ant. 69. - I. - L'article 11 de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 précitée est ainsi rédigé:
«Art. 11. - Les installations soumises à autorisation ou
à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement sont soumises aux dispositions des
articles 2, 3, 5, 12, 22 et 30 de la présente loi. Les mesures
individuelles et réglementaires prises en application de la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée fixent les règles appli-
cables aux installations classées ayant un impact sur le
milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets
et prélèvements. »
II. — En conséquence, le début de la première phrase du 1
de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée
est ainsi rédigé:
« Sont soumis aux dispositions du présent article les ins-
tallations ne figurant pas à la nomenclature des installations
classées, les ouvrages, travaux... » (Le reste sans change-
ment.)
Ill. — Dans les articles 12 et 30 de la loi n° 92-3 du 3 jan- vier 1992 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
«Les dispositions de cet article s'appliquent également
aux installations classées au titre de la loi n° 76-663 du
19 juillet 1976 précitée. »
Art. 70. - A l’article L. 181-47 du code des communes,
les.mots : «les 1°, 5°, 7°, 8 et % de l’article L. 131-2, »
sont remplacés par les mots: «les 1°, 2° pour tout ce qui
concerne les bruits de voisinage, 5°, 7°, 8° et 9° de
l’article L. 131-2, ».
Ant. 71. - Le 6° de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-1968
du 1* septembre 1945 relative à l’étatisation de la police
dans la région de Strasbourg et de l’ordonnance n° 45-1969
du 1« septembre 1945 relative à l’étatisation de la police
dans le département de la Moselle est complété par un ali-
néa ainsi rédigé :
«lis sont chargés de réprimer les bruits de voisinage. »
Ant. 72. - Au paragraphe II, deuxième alinéa, de
l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée,
après les mots: « à la demande du maire », sont insérés les
mots: « ou du président de l'établissement public de coopé-
ration intercommunale ou des présidents des syndicats mix-
tes visés à l’article L. 166-1 du code des communes ayant
compétence pour assurer la distribution d’eau ».
Ant. 73. - Le titre VII du livre II du code des
communes est ainsi modifié et complété :
L. - L'article L. 371-2 du code des communes est ainsi
rédigé:
«Art. L. 371-2. - Le maire présente au conseil munici-
pal ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale présente à son assemblée délibérante un
rapport, annuel sur le prix et la qualité du service public
d'eau potable destiné notamment à l'information des usa-
gers.
« Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois
qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assem-
blée délibérante sont mis à la disposition du public dans les- 96-
conditions prévues à l'article L. 321-6. ' « Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers
figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus
ainsi que, s'il y'a lieu, les autres conditions d'application du
présent article. »
I. — A l'article L. 372-1 du code des communes, après
les mots: «du titre Il», sont insérés les mots: «de
l’article L. 371-2 ».
HI. — A l’article L. 373-1 du code des communes, après
les mots: «du titre Il», sont insérés les mots: «de
l'article L. 371-2 ». ‘
Art. 74. — Il est inséré, dans le.code des communes, un
article L. 372-8 ainsi rédigé :
«Art. L. 372-8. - Les communes et groupements de
communes de moins de 3000 habitants peuvent établir un
budget unique des services de distribution d’eau potable et
d'assainissement si les deux services sont soumis aux
mêmes règles. d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajou-
tée et si leur mode de gestion est identique.
« Le budget et les factures émises doivent faire apparaître
la répartition entre les opérations relatives à la distribution
d'eau potable et celles relatives à l'assainissement. »
Ant. 75. - Le premier alinéa de l’article 40 de la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques est complété par deux phrases ainsi
rédigées:
« Dans le domaine de l’eau potable, de l'assainissement,
des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de
service public ne peuvent avoir une durée supérieure à
vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur
général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs
de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet exa-
men sont communiquées aux membres de l'assemblée déli-
bérante compétente avant toute délibération relative à la
délégation. » .
Art. 76. — Le septième alinéa de l’article 40 de la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Le versement par le délégataire de droits d’entrée à la
collectivité délégante est interdit quand la délégation
concerne l’eau potable, l’assainissement ou les ordures
ihénagères et autres déchets. »
Ant. 77. — À l'article L. 35-5 du code de la santé
publique, l°s mots: «ou s’il est propriétaire d’une installa-
tion d’assainissement autonome, à la redevance qu'il aurait
payée au service public d'assainissement » sont supprimés et
les mots: «si son immeuble avait été raccordé au réseau »
sont remplacés par les mots: «au service public d’assai-
nissement, soit si son immeuble avait été raccordé au
réseau, soit s’il avait été équipé d’une installation d’assai-
nissement autonome réglementaire ».
Ant. 78. — Le IV de l’article 46 de la loi n° 92-3 du
3 janvier 1992 sur l’eau est complété par un alinéa ainsi
rédigé:
«Les procédures d’instruction des demandes d’autorisa-
tion ou de déclaration engagées dans les conditions prévues
par les textes abrogés ou modifiés par les décrets pris pour
l'application de l’article 10 sont poursuivies, jusqu’à leur
achèvement, dans les conditions prévues par ces textes avant
leur abrogation ou leur modification. Les actes pris à l'issue
de ces procédures valent autorisation ou déclaration au titre
de la présente loi. »
Art. 79. - I. - L'article L. 224-6 du code rural est ainsi
rédigé:
«Art. L. 224-6. - La mise en vente, la vente, l'achat, le
transport ou le colportage du gibier pendant le temps où la
chasse n'est pas permise dans le département sont régle-
mentés par l'autorité administrative.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d’appli-
cation du présent article. »
IL. — Jusqu'à la date de publication du décret mentionnné
au second alinéa de l’article L. 224-6 du code rural, la mise
en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage du
gibier sont interdits pendant le temps où la chasse n’est pas
permise dans le département.
Ant. 80. - L'article L. 228-7 du code rural est ainsi
rédigé :
«Art. L. 228-7. — Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et d'un empri-
sonnement de dix jours à un mois ceux qui auront mis en
vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier en
dehors des périodes autorisées en application de l’article
L. 224-6.»
An. 8i. — Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des infractions aux disposi-
tions :
— du chapitre I du titre III du livre Il nouveau du code
rural ;
— du 13° de l’article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur
l'exercice de la pêche maritime ;
— de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la pré-
vention et à la répression de la pollution marine par les
opérations d'immersion effectuées par les navires et
aéronefs et à la lutte contre la pollution marine acci-
dentelle;
— de la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la pré-
vention et à la répression de la pollution de la mer par
les opérations d’incinération.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal;
2* Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4, 5°, 6°, 8° et 9
de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du
même code porte sur l’activité dans l'exercice ou à l’occa-
sion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Art. 82. — Le second alinéa de l’article L. 441-3 du code
de l'urbanisme est complété par les mots : « pour des motifs
d'urbanisme ou d’environnement ».
Art. 83. — Dans les trois mois suivant la publication de
la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un
rapport établissant le bilan du fonctionnement du régime
d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, ins-
titué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 précitée.
Ant. 84. — A compter du 1* janvier 1995, l’incorporation
de composés oxygénés, notamment d’origine agricole, dans
les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile
est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution
de l'air.
Cette incorporation fera l’objet, dans le cadre défini sur le
plan communautaire, et sur propositions du ministre chargé
de l'énergie et du ministre chargé de l’environnement,
d'opérations pilotes dans les zones urbaines sensibles, dont
la pollution est caractérisée par des taux élevés d'oxyde de
carbone, d’imbrûlés et d’ozone atmosphérique.
Les conditions générales de mise en œuvre de ces opéra-
tions pilotes sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 85. - Au onzième alinéa (10) de l’article 19 de la
loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée, après les mots : « Les
agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux »,
sont insérés les mots: «et des réserves naturelles ».-97-
Art. 86. - 1. - L'article L. 215-4 du code rural est ainsi
rédigé:
« Art. L. 215-4. - Les agents chargés de constater les
infractions mentionnées à l'article L. 215-1 peuvent procé-
der à la saisie de l’objet de l'infraction ainsi que des instru-
ments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
« Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets
saisis sont supportés par le prévenu.
« Le jugement de condamnation peut prononcer la confis-
cation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et
véhicules ayant servi à commettre l'infraction. »
IL — I est inséré, après l’article L. 241-20 du même
code, un article L. 241-2] ainsi rédigé:
« Art. L. 241-21. - Les agents mentionnés aux
articles L. 241-14 à L. 241-16 peuvent procéder à la saisie
de l'objet de l'infraction à la réglementation du parc natio-
nal ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. »
IL. - L'article L. 242-22 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-22. — Les agents chargés de constater les
infractions mentionnées aux articles L. 242-20 et L. 242-3
peuvent procéder à la saisie de l’objet de l'infraction ainsi
que des instruments et véhicules ayant servi à commettre
l'infraction.
« Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets
saisis sont supportés par le prévenu.
« Le jugement de condamnation peut prononcer la confis-
cation de l’objet de l'infraction ainsi que des instruments et
véhicules ayant servi à commettre l'infraction. »
IV. - Il est inséré, dans la loi du 2 mai 1930 ayant pour
objet de réorganiser la protection des monuments naturels et
des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, un article 22-1 rédigé :
«Art. 22-I. - Les agents chargés de constater les infrac-
tions mentionnées aux articles 21 et 22 peuvent procéder à
la saisie de l’objet de l'infraction ainsi que des instruments
et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
« Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets
saisis sont supportés par le prévenu.
« Le jugement de condamnation peut prononcer fa confis-
cation de l’objet de l'infraction ainsi que des instruments et
véhicules ayant servi à commettre l’infraction. »
Art. 87. — [. — Il est inséré, après l’article L. 242-27 du
livre Il du code rural, un article L. 242-28 ainsi rédigé :
«Art. L. 242-28. — Les contraventions à la réglementa-
tion des réserves naturelles mentionnées à l’article 529 du
code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procé-
dure de l'amende forfaitaire. »
IL. — Au premier alinéa de l’article 529 du code de procé-
dure pénale, après les mots: « et à la réglementation sur les
parcs nationaux », sont insérés les mots : «et les réserves
naturelles ».
Art. 88. — La première phrase du deuxième alinéa de
l’article L. 126-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :
« Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou
le président de l'établissement public compétent en demeure
d’annexer au plan d'occupation des sols les servitudes men-
tionnées à l'alinéa précédent. »
Art. 89. — L'article 7 de la loi n° 89-550 du 2 août 1989
portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d’ag- glomérations nouvelles est ainsi modifié comme suit :
LE - Dans la première phrase du premier alinéa du H, les
mots: «deux ans» sont remplacés par les mots: «six
mois ».
IL. — Dans le deuxième alinéa et dans la seconde phrase
RECU
aphe, les mots: « de deux
Art. 90. - Il est inséré, dans le code des assurances, un
article L. 121-17 ainsi rédigé:
«Art. L.121-17. — Sauf dans le cas visé à l’article
L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dom-
mage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la
remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise
en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible
avec l’environnement dudit immeuble.
« Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est
nulle d'ordre public. :
«Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en
état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la
notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré. »
Art. 91. — I. — Sur le territoire d’un parc national, d’une
réserve naturelle ou d’un site classé au titre de la loi du
2 mäi 1930 précitée, il est fait obligation d'enfouissement
des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes
électriques d’une tension inférieure à 19 000 volts d'utilisa-
tion de techniques de réseaux torsadés en façade d’habita-
tion, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de
réseaux téléphoniques nouveaux.
II. - La pose de nouvelles lignes électriques aériennes
d'une tension inférieure à 63 volts est interdite à
compter du 1“ janvier 2000 dans les zones d'habitat dense
définies par décret en Conseil d'Etat.
IL — Lorsque des nécessités techniques impératives ou
des contraintes topographiques rendent l'enfouissement
impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouisse- ment sont jugés supérieurs à ceux d’une pose de ligne
aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette
interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éner-
gie ou des télécommunications et du ministre chargé de
l'environnement.
Art. 92. - Le début du premier alinéa de l'article
L.223-18 du code rural est ainsi rédigé :
« Les Français résidant à l'étranger et les étrangers non
résidents sont autorisés à chasser. » (Le reste sans change-
ment.)
Ant. 93. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou
que les nécessités de la préservation du patrimoine minéra-
logique le justifient, est interdite la destruction ou l’altéra-
tion des sites dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de la protection de la nature, en raison de leur
importance pour la compréhension de l’histoire de la terre et
de Putilisation des ressources naturelles par l’homme.
L'accès et le prélèvement de tout objet minéral peuvent y
être réglementés ou, le cas échéant, interdits par l'autorité
administrative.
Les dispositions du chapitre V du titre K du livre I nou-
veau du code rural sont applicables.
Art. 94. — Il est inséré, après l’article L. 131-8 du code
des communes, un article L. 131-8-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 131-8-1. — Faute pour le propriétaire ou ses
ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’inté-
rieur d’une zone d'habitation ou à une distance maximum
de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers,
ateliers et usines lui appartenant, le maire peut, pour des
motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation
d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce
terrain après mise en demeure.
« Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les
travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été
effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exé-
cution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
«Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plu--08-
sieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification
les concernant est valablement faite à la mairie.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'appli-
cation du présent article. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 février 1995.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: .
Le Premier ministre,
EvouarD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
José Rossi
Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans
de prévention des risques naturels prévisibles
NOR: ENVP9530058D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’environnement,
Vu le code de l’expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment
son article L. 111-4;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisa-
tion de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'in-
cendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses
articles 40-1 à 40-7 issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, et notamment
son article 16; :
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice
du droit à l'information sur les risques majeurs ;
Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention
du risque sismique ;
Vu le décret n° 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commis-
sionnement et à l’assermentation d'agents habilités à rechercher
et à constater les infractions à la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
sur l'eau;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l’eau ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
TITRE Ie
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLABORATION DES PLANS DE PI NTION DES RISQUES NATURELS
PRÉVISIBLES
Art. 1, - L'établissement des plans de prévention des
risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7
de la loi du 22 juillet 1987 susvisée est prescrit par arrêté du
préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de
ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de
conduire la procédure.
Art. 2. — L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de
prévention des risques naturels prévisibles détermine le péri-
mètre mis à l’étude et la nature des risques pris en compte; il
désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'ins-
truire le projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ; il est publié au
Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Art. 3. - Le projet de plan comprend :
1° Une note de présentation indiquant le secteur géogra-
phique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en
compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état
des connaissances ; .
2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les
zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du
22 juillet 1987 susvisée;
3° Un règlement précisant en tant que de besoin :
— Jes mesures d'interdiction et les prescriptions applicables
dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de
l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
— les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
mentionnées au 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juil-
let 1987 susvisée et les mesures relatives à l’aménagement,
l’utilisation ou l'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à
la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du
même article. Le règlement mentionne, le cas échéant,
celles de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire
et le délai fixé pour leur mise en œuvre.
Art. 4. - En application du 3° de l’article 40-1 de la loi du
22 juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment :
— définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures
publics desservant son secteur d'application et visant à faciliter
les éventuelles mesures d'évacuation ou l'interven-
ras . paricu à leurs } _ ire aux iculiers où groupements la réalisa-
tion de travaux contribuant à la prévention des risques et
leur confier la gestion de dispositifs de prévention des
risques ou d'intervention en cas de survenance des phéno-
mènes considérés ;
— subordonner la réalisation de constructions où d’aménage-
ments nouveaux à la constitution d'associations syndicales
chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des
risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas
échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le
maintien en condition d'ouvrages ou de matériels.
Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue
obligatoire et, si oui, dans quel délai.
Art. 5. - En application du 4° de l’article 40-1 de la loi du
22 juillet 1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages,
espaces mis en culture ou plantés, existants à la date d’approba--99-
tion du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues
obligatoires dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en
cas d'urgence.
Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien
et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à
l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de
l'arrêté mentionné à l’article 6 ci-dessous, notamment les amé-
nagements internes, les traitements de façade et la réfection des
toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nou-
veaux, ou conduisent à une augmentation de la population expo-
sée. ‘
En outre, les travaux de prévention imposés à des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du code
de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge
des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter
que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à
10 p. 100 de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'ap-
probation du plan.
Art. 6. — Lorsque, en application de l'article 40-2 de la loi
du 22 juillet 1987 susvisée, le préfet a l'intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d’un pro- jet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d’un délai d'un mois pour faire part de leurs observations.
À l'issue de ce délai, où plus tôt s’il dispose de l'avis des
maires, le préfet rena opposables ces prescriptions, éventuelle-
ment modifiées, par un arrêté qui fait l'objet d' il
Recueil des actes administratifs de l'Etat dans 1
dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée pen-
dant un mois au minimum.
Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi oppo-
sables dans une commune sont tenus à la disposition du public
en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de publicité
est faite avec l'insertion au Recueil des actes administratifs et
avec l'affichage prévus à l'alinéa précédent. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article rap-
pelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient
d'être opposables conformément aux dispositions de
l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Ant. 7. — Le projet de plan de prévention des risques natu- rels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des
communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable.
Si le projet de plan contient des dispositions de prévention
des incendies de forêt ou de leurs effets, ces dispositions sont
aussi soumises à l'avis des conseils généraux et régionaux
concernés.
Si le projet de plan conceme des terrains agricoles ou fores-
tiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à
l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la
propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus
qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favo-
rable.
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête
publique dans les formes prévues par les articles R.11-4 à
R.11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique. A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modi-
fié tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté
prél il. Cet arrêté fait l’objet d’une mention au Recueil des
actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi jue dans
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dars le départe-
ment.
Une copie de l'arrêté est affichée dans chaque mairie sur le
territoire de laquelle le plan est applicable pendant un mois au
minimum.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en pré-
fecture et dans ch: mairie concernée. Cette mesure de publi-
cité fait l’objet d’une mention avec les publications et l’affi-
[-s JUIL. 2002
2..-rieiecture
de SAINTES
chage prévus aux deux alinéas précédents.
Art. 8. — Un plan de prévention des risques naturels prévi- sibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles 1*
à 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la modification n'est que par-
tielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées à
l'article 7 ne sont effectuées que dans les communes sur le ter-
ritoire desquelles les modifications proposées seront applicables.
Les documents soumis à consultation ou enquête publique
comprennent alors :
1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification
avec l'indication, dans le document graphique et le règ!2ment,
des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispo-
sitions correspondantes de l'ancien plan.
TITRE I
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 9. - Les agents mentionnés au 1° de l'article 40-5 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée sont commissionnés et asser-
mentés dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 susvisé.
TITRE I
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. - Le code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il
suit :
L - L'article R.111-3 est abrogé.
IT. - L'article R. 123-24 est complété par un 9° ainsi rédigé :
«9° Les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de
Varticle 40-2 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l'organisation de la sécurité civile, à la ion de la forêt
contre l'incendie et à la prévention des majeurs. »
III. - L'article R. 421-38-14, le 4° de l’article R.442-64 et
l’article R.442-14 du code de l'urbanisme sont abrogés. Ils
demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à
la mise en œuvre des plans de surfaces submersibles valant plan
de prévention des risques naturels prévisibles en application de
l’article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
IV. - Le dernier alinéa de l’article R. 460-3 est complété par le d ainsi rédigé :
«d) Lorsqu'il s’agit de travaux réalisés dans un secteur cou-
vert un jan de prévention des risques natwels prévisibles
Établé en epphi on de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 rela-
de la sécurité civile, à la protection de la
prévention des risques majeurs. »
Me du IV Gerviudes relatives à la salubrité et à la
sécurité publique) la liste servitudes d'utilité publique
annexée à l’article R.126-1 est remplacé par les dispose suivantes :
«B. — Sécurité publique
« Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis
en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
« Documents valant plans de prévention des risques naturels
prévisibles en application de l'article 406 de la loi ne 87-565
du 22 juillet1987 précitée. « Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses
affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure.
« Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin
résultant de l'application de la loi n° 91-1385 du- 100-
- 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de
transports.
« Servitudes résultant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 16 du 19 jui 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement. »
Ant. 11. — Il est créé à la fin du titre II du livre I* du code
de ta construction et de l'habitation un chapitre VI intitulé :
«Protection contre les risques naturels» et comportant
l'article suivant:
« Art. R. 126-I1. - Les Plans de prévention des risques natu-
rels prévisibles établis en application. des articles 40-1 à 40-7 de
la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 jelaive à l’organisation de ja
ue avi à la a eus Ja forêt contre l'inendie età
ion jeurs peuvent fixer des -
culières de con: , d'aménagement et d’exploitation pe
qui conter me la nature € ef les caractéristiques ; des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations. »
Art. 12. - À l'article 2 du décret du 11 octobre 1990 sus-
visé, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes:
«1° Où existe un plan er d'intervention établi en
spin du de du 6 mai 1988 susvisé ou un
de naturels prévisibles établi en prévention des Fpplication de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; ».
Art. 13. - Sont sbrogés :
1° Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces
submersibles ;
2° Le décret r° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de
zones sensibles aux incendies de forêt;
3° Le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans
d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en en tant qu'ils sont sont
nécessaires à la mise en œuvre des plans de
mersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et
des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant
lan de prévention des sques naturels visibles en applica-
Fon de Particle 40.6 de In loi du 22 1987 susvisée.
Art. 14. - Le de la justice, le
Journal officiel de laRépubiique
Fait à Paris, le 5 octobre 1995.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
CORINNE LEPAGE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques TOUBON
Le ministre de l'aménagement du territoire,
de l'équipement et des transports,
BERNARD Pons
Le ministre de l'intérieur,
JRan-Louis Desré
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR
Le ministre du logement,
PIERRB-ANDRÉ PÉRISSOL-107-
VOIES FERRÉES REEU
= 9 JUIL. 2002
sous-Preiecture
de SAINTES
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de voirie :
- alignement ; :
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation ; à - distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés ; - mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflam- mables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer.
Code minier, articles 84 et 107.
Code forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif
à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 mars 1942 modifié (art. 73-7°) sur la police, la sûreté et l’exploitation des
voies ferrées d’intérêt général et d'intérêt local.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d’application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins
de fer, qui a institué des servitudes à l’égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
. - les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés rive- raines afin d’assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communica- tions ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 jüillet 1845 modifiée) ;
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
Alignement
L'obligation d’alignement s’impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autre dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d’accès non classées dans une autre voirie.- 108-
L'obligation d’alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du
domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d’assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d’Etat, 3 juin 1910, Pourreyron). \
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d’exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et
carrières souterraines effectués à proximité d’un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles ler et 2 du titre « Sécurité et salubrité publique » du règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du j mai 10 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d’application du mai 1980. -
La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le
préfet après avis du directeur interdépartemental de l’industrie, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre « Sécurité et
salubrité publiques »). .
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le
directeur interdépartemental de l’industrie (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l’établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit È indemnité fixée comme en matière d’expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déter- minée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de larticles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d’instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d’exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n’ouvrent pas droit à indemnité.
C. - PUBLICITÉ
En matière d’alignement, délivrance de l’alignement par le préfet.
HI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d’une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier).——
-9 JUIL. 2002 - 109 - ———
Sous-Préfecture
de SAINTES
T,
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son aligne- ment.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l’élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d’autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d’un arrêté préfec- toral (lois des. 16 et 24 août 1790). Sinon intervention d'office de l'administration.
Application aux croisements à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée des disposi- tions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l’administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de Chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées ge la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, cou- vertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1845).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d’un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d’un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d’aucune construction autre qu’un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d’un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d’une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L’interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons d’habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de ia voie ferrée constatée par un arrêté d’aligne- ment. Le calcul de la distance est fait d’après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application des règles édictées par l’article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIII).
Interdiction d’établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être pro- jetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lors pe j hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
. Interdiction d’établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d’un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d’un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un er pour la circulation des convois en raison de la gêne qu’elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-70 du décret du 22 mars 1942 modifié).-110-
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à
l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté
publique, la
conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9
de la loi du
15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845
ou
existantes lors de la construction d’un nouveau chemin de fer de les entretenir
dans l’état où
elles se trouvaient à cette époque (art. 5.de la loi de 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives
(distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d’exécuter des travaux concernant les mines et
carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre « Sécurité et salu-
brité publiques » du règlement général ‘des industries extractives institué par le décret n° 80-331
du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie
ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d’une largeur égale à la hauteur verticale du remblai
mesuré à partir du pied du talus, à condition d’én avoir obtenu l'autorisation préfectorale déli-
vrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflam-
mables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer
sie disposition des lieux le permettent et à condition d’en avoir obtenu l'autorisation préfecto-
rale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de
1845
modifiée).-111-
RELATIONS AÉRIENN Fi
(Dégagement) . —
79 JUIL. 2002
siecture
I. - GÉNÉRALITÉS ue SAINTES
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne, servitude de dégagement.
Code de l'aviation civile, 1re partie, articles L. 281-1 à L. 281-4 (dispositions pénales), 2e partie, livre II, titre IV, chapitre Ier, articles R. 241-1, et 3e partie, livre IL, titre IV, cha- pitre IL, articles D. 242-1 à D. 242-14.
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radio-électriques.
Ministère de la défense (direction de l’administration générale, sous-direction du domaine et de l’environnement).
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décret en Conseil d’Etat particulier à chaque aérodrome portant approbation du plan de dégagement établi par l'administration intéressée après étude effectuée sur place, discuté en conférence interservices puis soumis à enquête publique ainsi que documents annexes (notice explicative, liste des obstacles, etc.). L'ensemble du dossier est, préalablement à l'approbation, transmis obligatoirement pour avis à la commission centrale des servitudes aéronautiques.
. Si les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés sont favorables, l’approbation est faite par arrêté ministériel.
En cas d’urgence, application possible des mesures provisoires de sauvegarde prises par arrêté ministériel (aviation civile ou défense), après enquête publique et avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronautiques. Cet arrêté est valable deux ans si les disposi- tions transitoires non pas été reprises dans un plan de dégagement approuvé (art. R. 141-5 du code de l'aviation civile).
Un tel plan est applicable :
1. Aux aérodromes suivants (art. R. 241-2 du code de l’aviation civile) : - aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ; - Certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l’Etat ;
— aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français.
2. Aux installations d'aide à la navigation aérienne (télécommunications aéronautiques, météorologie).
ei 3. À certains endroits correspondant à des points de passage préférentiel pour la navigation aérienne.
B. - INDEMNISATION
L'article R. 241-6 du code de l'aviation civile rend applicable aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des télécommu-
nications en cas de suppression ou de modification de bâtiments.-112-
Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, ou encore un changement de l'état initial des lieux générateur d’un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures d'indemnisation est subordonnée à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé des armées. Cette décision est notifiée à l'intéressé comme en matière d’expropriation, par l'ingé- nieur en chef des bases aériennes compétent (art. D. 242-11 du code de l'aviation civile).
Si les propriétaires acceptent d’exécuter eux-mêmes ou de faire exécuter par leur soin les travaux de modification aux conditions proposées, il est passé entre eux et l'administration une convention rédigée en la forme administrative fixant entre autres le montant des diverses indem- nités (déménagement, détérioration d'objets mobiliers, indemnité compensatrice du dommage résultant des modifications) (art. D. 242-12 du code de l’aviation civile).
A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal administratif.
En cas d’atténuation ultérieure des servitudes, l’administration peut poursuivre la récupéra- tion de l'indemnité, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur aspect primitif équivalent, et cela dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression de la servitude. A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer est fixé comme en matière d’expropriation. °
C. - PUBLICITÉ
(Art. D. 242-6 du code de l'aviation civile)
Dépôt en mairie des communes intéressées du plan de dégagement ou de l'arrêté instituant des mesures provisoires.
Avis donné par voie d’affichage dans les mairies intéressées ou par tout autre moyen et par insertion dans un journal mis en vente dans le département.
Obligation pour les maires des communes intéressées de préciser, à toute personne qui en fait la demande, si un immeuble situé dans la commune est grevé de servitudes.
IL. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour les agents de l’administration et pour les personnes auxquelles elle délégue des droits de pénétrer sur les propriétés privées pour y exécuter des études nécessaires à l’éta- blissement des plans de dégagement, et ce dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi du 29 décembre- 1892 pour les travaux publics.
Possibilité pour l'administration d’implanter des signaux, bornes et repères nécessaires à titre provisoire ou permanent, pour la détermination des zones de servitudes (application de la loi du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodésiques et de la loi du 28 mars 1957 concernant la conservation des signaux, bornes et repères) (art. D. 242-1 du code de l'aviation civile).
Possibilité pour l'administration de procéder à l’expropriation (art. R. 241-6 du code de l'aviation civile).
… Possibilité pour l’administration de procéder d’office à la suppression des obstacles suscep- tibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir à leur balisage.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de la sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Ces travaux sont exécutés conformément aux termes d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'administration.-113-
T: B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 1° Obligations passives
Interdiction de créer des obstacles fixes (permanents ou non permanents), susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne.
Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l'administration pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement du plan de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour lepropriétaire d'obtenir la délivrance d'un permis de construire, si le projet de construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauve- garde.
Possibilité pour le propriétaire d'établir des plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis à l'obligation de permis de construire et ne relevant pas de la loi du
15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, à condition d'obtenir l'autorisation de l'ingénieur en chef des services des bases aériennes compétent.
Le silence de l'administration dans les délais prévus par l’article D. 242-9 du code de
l'aviation civile vaut accord tacite.
Possibilité pour le propriétaire de procéder sans autorisation à l'établissement de planta- tions, remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à quinze mètres au- dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.
RECU
= 9 JUIL. 2002
Sous-Préfecture
de SAINTES-114-
CODE DE L’'AVIATION CIVILE
Art. R. 241-1. - Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites « servitudes aéronautiques ».
Ces servitudes comprennent :
lo Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l’obligation de Supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne.
2° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l’obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs.
Servitudes aéronautiques de dégagement
Section I. - Etablissement et approbation du plan de dégagement
Art. D. 242-1. - Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits sont admis à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement des plans de dégagement dans les conditions définies par l’article ler de la loi du 29 décembre 1892.
Les signaux, bornes et repères dont l'implantation est nécessaire à titre provisoire ou permanent pour la détermination des diverses zones de protection sont établis dans les conditions spécifiées par la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, validée et modifiée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957.
Art. D. 242-2. - L'enquête publique à laquelle doit être soumis le plan de servitudes aéronautiques de dégagement en vertu de l’article R. 241-4 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques est précédée d’une conférence entre les services intéressés.
Art. D. 242-3. - Le dossier soumis à l’enquête comprend :
1° Le plan de dégagement qui détermine les diverses zones à frapper de servitudes avec l'indication, pour chaque zone, des cotes limites à respecter suivant la nature et l'emplacement des obstacles ;
2° Une notice explicative exposant l'objet recherché par l'institution des servitudes selon qu'il s’agit d'obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou d'obstacles nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité, leur nature exacte et leurs conditions d’application, tant en ce qui concerne les constructions, installations et plantations existantes que les constructions, installations et planta- tions futures.
3° A titre indicatif, une liste des obstacles dépassant les cotes limites ;
4 Un état des signaux, bornes et repères existant au moment de l'ouverture de l'enquête et utiles pour la compréhension du plan de dégagement, sans préjudice de ceux qui pourront être établis ultérieurement pour en faciliter l'application.
Ant. D. 242-4. - Le plan de dégagement accompagné des résultats de l'enquête publique et des résultats de la conférence entre services est soumis avant son approbation à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Art. D. 242-5. - Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article R. 241-5, il est procédé à une enquête publique précédée d’une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l’article D. 242-2. Les mesures envisagées ainsi que les résultats de l'enquête publique et de la conférence entre services sont soumis à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques. : ©
L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre des armées, après avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronau- tiques.
Section II. - Application du plan de dégagement
Art. D. 242-6. - Une copie du plan de dégagement approuvé (ou de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde) est déposée à la mairie des communes sur le territoire desquelles sont assises les servitudes.
Avis du dépôt est donné au public par voie d'affichage à la mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et en outre par tous autres moyens en usage dans la commune.ECU
[-s JUIL. 2002
sous-Préfecture
de SAINTES
-115-
Le maire doit faire connaître à toute personne qui le lui demande si un immeuble situé dans le territoire de la commune est grevé de servitudes de dégagement : s’il en est requis par écrit, il doit répondre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de huit jours.
Art. D. 242-7. - Dans les zones grevées de servitudes de dégagement, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures provisoires de sauvegarde.
Art. D. 242-8 (Décret n° 80-910 du 17 novembre 1980, art. 5-VII). - Dans les mêmes zones et sous réserve des dispositions de l'article D. 242-10, l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis au permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie est soumis à l'autorisation de l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent.
La demande est adressée au maire qui en délivre récépissé. Elle donne les précisions utiles sur la nature et l'emplacement des obstacles ainsi que les hauteurs qu’ils sont susceptibles d'atteindre. Le maire la transmet sans délai à l'ingénieur en chef.
Art. D. 242-9. - La décision sur la demande visée à l'article précédent doit être notifiée par l'intermé- diaire du maire dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande ou de la remise des renseignements complémentaires que le pétitionnaire aura été invité à produire.
Ce délai est augmenté d’un mois lorsque l'instruction de là demande nécessite des opérations de nivelle- ment.
À défaut de réponse dans les délais ainsi fixés, le demandeur peut saisir directement l'ingénieur en chef du service des bases aériennes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute par l'ingé- nieur en chef de notifier sa décision dans le délai de quinze jours à dater de la réception de ladite lettre, l'autorisation est réputée accordée sous réserve toutefois que le demandeur se conforme aux autres disposi- tions législatives ou réglementaires.
Art. D. 242-10. - Les intéressés peuvent se dispenser de produire la demande visée à l’article D. 242-8 lorsque les obstacles qu'ils se proposent d'établir demeureront à quinze mètres au moins en dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.
Art. D. 242-11. - Lorsque les servitudes instituées par le plan de dégagement impliquent soit la suppres- sion ou la modification de bâtiments constitéant des immeubles par nature, soit une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées.
Cette décision est notifiée aux intéressés par l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compé- tent, conformément à la procédure appliquée en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique.
Les notifications comportent toutes précisions utiles sur les travaux à effectuer ainsi que sur les condi- tions dans lesquelles ils pourraient être exécutés.
Art. D. 242-12. - Si les propriétaires consentent à exécuter les travaux qui leur sont imposés aux condi- tions qui leur sont pfoposées, il est passé entre eux et le représentant du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées une convention rédigée en la forme administrative.
Cette convention précise :
1° Les modalités de délais d'exécution des travaux, l'indemnité représentative de leur coût et les condi- tions de versement ;
2° L'indemnité, s’il y a lieu, pour frais de déménagement, détériorations d'objets mobiliers et autres dommages causés par l'exécution des travaux ;
30 L'indemnité compensatrice, s'il y a lieu, des autres éléments du dommage résultant des modifications apportées à la situation des lieux.
La convention peut prévoir l'exécution des travaux par les soins de l’administration.
Art. D. 242-13 (Décret n° 73-309 du 9 mars 1973, art. I«1). - En cas de refus de l'autorisation exigée par le cinquième alinéa de l’article R. 241-4 du code pour l'exécution de travaux de grosses réparations ou d'améliorations, ou à l'expiration du délai de quatre mois valant décision de refus, le propriétaire pourra requérir l'application immédiate des mesures prévues à l’article D. 242-11. Sa requête devra, à peine de forclusion, parvenir au ministre qui a refusé l'autorisation sollicitée en application de l’article R. 241-4 du code, dans le délai d’un an à dater de la notification à l'intéressé de la décision de refus.
Lorsque, en application de l’article R. 241-4 (alinéa 5) précité, l'administration aura autorisé l'exécution de travaux d'améliorations, il ne sera tenu compte de la plus-value acquise par l'immeuble, en raison de l'exécution desdits travaux, dans le calcul de l'indemnité qui sera éventuellement due lors de la suppression, aux conditions prévues par les articles D. 242-11 et D. 242-12, du bâtiment ou autre ouvrage sur lequel ces travaux auront été exécutés, que dans la mesure où ils n'auront pas été normalement amortis.
Art. D. 242-14 (ancien article D. 242-13) (Décret n° 73-309 du 9 mars 1973, art. 2). - Si les servitudes de dégagement viennent à être atténuées ou supprimées de sorte que tout ou partie des lieux puisse être rétablie dans son état antérieur, l'administration est en droit de poursuivre la récupération de l'indemnité qu’elle aurait versée en compensation d’un préjudice supposé permanent, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur état primitif ou dans un état équivalent.-116-
A défaut d’accord amiable, le montant des sommes à recouvrer, qui présentent le caractère d'une créance domaniale, est fixé selon les règles applicables à la détermination des indemnités en matière d'expro- priation pour cause d'utilité publique et le recouvrement en est effectué dans les formes qui seront prévues
par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l’économie et des finances. L'action en récupération doit être engagée sous peine de forclusion dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entrainant la modification ou la suppression des servitudes.