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Arrêté - Préfecture - Var - raa no81 du 29 avril 2021 tome
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Arrêté - Préfecture - Var - RAA N°91 SPECIAL du 29 décembre 2017 Tome 3
Document publié le Vendredi 29 décembre 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Var - RAA N°91 SPECIAL du 29 décembre 2017 Tome 3)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Espaces terrestres et maritimes,
a
72
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FRÉTET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L/APFUI TERRITORIAL
Bureau de l’environnement ct du développement durable
FC
29 DEL, 2977
Toulon, le
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Solliës-Pont
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et RS555-31;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu je code de la construction et de Phabitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE préfet du Var ;
Vu l'amêté n°2017/68/PIT du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l’atrêté du 15 décembre 2016 ;
Va la révision quinquennale en 2014 de l'étude de dangers du réseau de canalisations de transport de GRTgaz prévue à l’article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 1/4Va le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnenient auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Va l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
mafrise de l’uxbanisation, en raison des dangers et des inconvémients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d’éinanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtiise de l’urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées sur Le territoire de la commune de Solliès-
Pont, dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire
sut les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les
tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée () au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent atrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l'analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans Les tableaux ci-dessous :
- 4 PMS »... désigne la pression maximale de service de la canalisation :
- «Distances SÛÜP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant Les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
....désigne le diarnètre nominal de la canalisation ;
En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var - DCPPAT - BEDD Page 2/4Canatisations de transport de gaz naturel exploitées par Le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
Nom de la commune : Solliès-Pont Code INSEE : 83130
|
|
||
= Ouvrages traversant [a commune :
Longreur Distances SUP.
. PMs| DN | dansla en mètres (de part et d'autre Nom de la canalisation a) commune | Plantation de la canalisation)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
Alimentation LA CRAU DP ”
TOULON 67,1) 250 4026| enterrée 80 $ 5
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d'effets :
- Servitude SUPL. correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
Le délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du publie susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, cn cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise
mentionnée au Il de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du
5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du publie, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangercux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
‘hauteur est interdite.
Préfecture du Var — DCPPÂAT - BEDD Page 3/4Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
Artiele 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Solliès-Pont.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication,
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Solliès-Pont, le directeur départemental
des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement
ct du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi
qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
ét par déidbation
Le Secrétair\|Géné:
Annexe : 1 carte
Serge JACOB
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
la préfechre du Var;
° la direction régionale de l'enviromement, de l'aménagement et du logement de Provence. Alpes-Côte
d'azur;
» la mairie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 4/44
2
Léberié » Égatité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUT TERRITORIAL Bureau de l’environnement et du développement durable
PC
2 9 DEC. 2017 Toulon, le
Arrêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou-assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de Ia
commune de Solliès-Ville
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PJI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l’arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 144Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l’inspocteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’ufbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s'appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l’urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Solliès-
Ville, dans Les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire
sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les
tableaux ci-dessous ef reproduites sur la carte annexée ( au présent arrêté,
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté, Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour Les projets d'urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
= & PMS ».... ...désigne la pression maximale de service de la canalisation :
- € DN »... désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 2/4Nom de la commune : Solliès-Ville Code INSEE : 83132
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
° Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances S.U.P.
+ PMS| DN | dansla . [en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation (a) commune | PrPlantation de la oanntestion)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
Alimentation LA CRAU DP FE
CULDN 67,1| 250 1343 l'enterrée 80 5 5
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d'effets :
- Servitude SUPI, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUPZ, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande ‘hauteur est interdite.
Préfecture du Var— DCPPAT — BEDD Page 3/4Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d'urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l'urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Solliès-Ville.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Solliès-Ville, le directeur départemental
des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement
et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi
qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
Pour le Préfet
t pr déiébation
Le Skbrétairg Général
Annexe : 1 carte
Serge JACOB
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
°_ lapréfecture du Var;
«la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Azur ;
e la mairie ou l'établissementpublic compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 4/4RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Bureau de l’environnement et du développement durable
PC
Toulon, le 29 DEC. 2017
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Taradeau
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l’arrêté n°2017/68/PJL du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu Parrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l’arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l'étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz et de SPMR prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 1/5Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l’inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement ct du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu favis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires ct
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décemibre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 ct suivants du
code de l’enviromement, doivent faire l’objet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de l'urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de lPurbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituécs sur le territoire de la commune de Taradeau,
dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux
ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ( au présent arrêté.
Seules les distances SUPI sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbauisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
+ & PMS ».... désigne la pression maximale de setvice de la canalisation ;
-&DNp.. désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique,
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernécs.
Préfecture du Var - DCPPAT — BEDD Page 2/5Nom de la commune : Taradeau Code INSEE : 83134
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances S.U.P.
ras PMS| DN | dansla [en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation (ai) commune | Plantation da la canalisation)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
ARTERE DE PROVENCE 67,7| 400 575 | enterrée 150 5 5
ANTENNE CANNET DES ; MATRES 67,7| 100 3289 enterrée 30 5 $
Alimentation DRAGUIGNAN DP | 67,7| 100 721 |enterrée 30 5 5
e Installations annexes situées sur la commune :
Distances S.U.P. en mètres
Nom de l'installation @ partir de installation)
=. SUPI SUP2 SUP3
TARADEAU COUP SECT 85 6 6
NOTA : Si la SUP] du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit Lei
être prise en compte au droit de l'installation annexe.
Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 ruc des Frères Morane 75738 Paris Cedex 15, et exploitée par :
Nom : Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR)
Adresse :
1211 chemin du Maupas
38200 Villette-de-Vienne
e Ouvrages traversant la commune :
| Longueur Distances S.U.P.
. |pms | DN | dansia [en mètres (de part et d’autre
Nom de Ja canalisation | Car) Se Implantation | de la canalisation)
| (en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
B6 | 93] 324 616|enterrée 125 15 10
Préfecture du Var — DCPPAT -BEDD Page 3/5Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible
de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas
d'avis défavorable du transporteur, lavis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise
mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’atrêté ministériel du
5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté,
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme,
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Taradeau,
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 4/5Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Taradeau, le directeur départemental des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux directeurs des sociétés GRTgaz ct SPMR ainsi qu’au directeur départemental des services d'incendie et de secours du Var.
Annexe :_1 carte
Serge JACOB
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
e_ lapréfecture du Var;
«la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte d'Azur ;
e la mairie ou l'établissementpublic compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 5/5RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉCECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APFUI TERRITORIAL
Bureau de l'environnement et du développement durable
PC
Toulon, le 2 9 DEC. 207
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de- transport de -paz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Tavernes
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PJT du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l’arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Va la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz prévue à l’article 28 de l’ærêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 144Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à [a date de entrée en vigueur des articles R555-1 ei suivants du
code de Fenvironnement, doivent faire l’objet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transpott en service,
notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s'appliquent Jes dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l’urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Tavernes,
dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans Les tableaux
ci-dessous et reproduites sur La catte annexée () au présent arrêté.
Seules les distances SUPI sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté, Les
restrictions supplémentaires, fixécs par l'article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP1,
No:
Dans les tableaux ci-dessous :
- &PMS »... désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
-& DN ».. désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant Les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu'annexéc au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 2/4Nom de la commune : Tavernes Code INSEE : 83135
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par Le transporteur :
Nom : GRT'gaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la commune :
Losiniéue Distances S.U.P.
2 À PMS | DN | dansla | en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation Ga) SAME Implantation de la canalisation)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
ANTENNE DU HAUT VAR 80] 400! 5716|enterrée 165 5 5
Alimentation BARJOLS DP 80] 80 713 enterrée 25 5 5
+ Installations annexes situées sur la commune :
F— | | Distances SUP. en mètres
Nom de l'installation (@ partir de l'installation)
SUPI SUP2 SUP3
40 7 A
être prise en compte au droit de l'installation annexe,
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de lexpertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) duphénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite ;
Préfecture du Var - DCPPAT — BEDD Page 3/4- Servitude SUP3, correspondant à la zonc d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L,151-43, L.153-60, L,161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme,
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Tavernes.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, la maire de Tavernes, le directeur départemental des
territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
lexécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi
qu’au directeur départemental des services d'incendie et de secours du Vaf 1e préfet
et par délégation
Le Seerétain Général
Annexe : 1 carte
Serge JAT
(1) La carte annexée ant présent arrêté peut être consultée dans les services de :
se la préfecture du Var;
° la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Azur ;
+ la mairie ou l'établissement publie compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 4/422
Liberté » Égalté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l’environnement el du développement durable
FC
Toulon, le 2 9 DEC, 2017
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de-gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Tourrettes
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu fe code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10,R431-16 ;
Vu le code de la construction et de Phabitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PII du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l’arrêté du 5 imars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l'étude de dangers du réseau de canalisations de transport de GRTgaz prévue à l’article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 14Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de l’utbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de lurbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de
Tourrettes, dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant
dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ( au présent arrêté,
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
- « PMS »... désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
DN désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »....désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre Les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 2/4Nom de la commune : Tourrettes Code INSEE : 83138
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Non : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
+ Ouvrages traversant la commune :
Distances S.U.P. Longueur
H PMS| DN | dansla [en mètres (de part et d'autre
Nom de la canalisation (bar) commune Implantation de la canalisation)
(en mètres) supi | SUP2 | SUP3
ARTERE DE PROVENCE 67,7| 400 2384| enterrée 150 5 5
Alimentation TOURREITES DP | 67,71 80 26 {enterrée 20 5 5
* Installations annexes situées sur la commune :
Distances S.U.P. en mètres
Nom de l'installation @ partir de l’instaHation)
SUP1 SUP2 SUP3
[TOURRETTES DP ‘ 35 6 6
NOTA : Si la SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation auvexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe.
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUPL, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au II de l’article R 555-31 du code de l’envitonnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUPZ, correspondant à [a zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.$55-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du publie, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite ;
Préfeoture du Var — DCPPAT - BEDD Page 3/4- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite,
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d'urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté,
Article 4
Les servitudes instituées par Le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l'urbanisme,
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur Le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Tourrettes.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Tourrettes, Le directeur départemental des
temitoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et
du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi
qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var, Pour te Préfet
Annexc : | carte
(1) La carte annexée an présent arrêté peut être consultée dans les services de :
+ lapréfecture du Var;
* la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Asur;
+ la mairie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var— DCPPAT -BEDD Page d/dEE = 2 Liberté» Égallé + Fratenlté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l’environnement et du développement durable
PC
Toulon, le
2 9 DEC. 2017
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Trans-en-Provence
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE préfet du Var ;
Vu l’arrêté n°2017/68/PJI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu Parrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocatbures et de produits chimiques, modifié par l’arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport de GRTgaz et de SPMR prévue à l’article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT —-BEDD Page 1/5Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maflrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l’urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Trans-en-
Provence, dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant
dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ( au présent arrêté.
Seules les distances SUPI sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
-&«PMS ». .....désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
-«DN ».. ...désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP ».......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var DCPPAT— BEDD Page 2/5Nom de la commune : Trans-en-Provenee Code INSEE: 83141
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances SUP.
. PMS| DN | dansla [en mètres (de part et d'autre
Nom de la canalisation Ga) commune | FrPlantation de la canalisation)
(en mètres) SUPI | SUP2 | SUP3
ARTERE DE PROVENCE 67,7]: 400 3410 [enterrée 150 5 s
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Distances SUP.
en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation na ï DN Implantation de la a)
SUP1 | SUP2 | SUP3
ARTERE DE PROVENCE 67,1 400| enterrée 150 5 5
fimenaton LA MOTTRLE 67,7] 80/enterrée 20 5 5
Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière
Distances S.U.P. ex mètres
Nom de l'installation
SOPT SUP2 SUP3
LA MOTTE DP LE MUY ‘ 35 6 6
NOTA: Si la SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe,
Canalisation de transport d'hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane 75738 Paris Cedex 15, et exploitée par :
Nom : Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR)
Adresse :
1211 chemin du Maupas
38200 Villette-de-Vienne
Préfecture du Var - DCPPAT - BEDD Page 3/5e Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances S.U.P.
RS PMS| DN | dansla . | en mètres (de part et d’autre Nom de la canalisation (bar) commune | Plantation | de la canalisation)
L (en mètres) { sup: | sup? | sups
93] 324 2298/enterrée | 125 | 15 | 10 |
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible
de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas
d’avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise
mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du
5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l'urbanisme,
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 4/5Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur Le site Internet de la préfecture du Var ct adressé au maire de la
commune de ‘Trans-en-Provence.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication,
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Trans-en-Provence, le directeur départemental des territoires et de la mot ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chatgés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux directeurs des sociétés GRTgaz et SPMR ainsi qu’au directeur départemental des services d'incendie et de secours du Var.
PR ur lefPrétet
edbbr ddégation
Les béta e\Général
Serge JACOB
Annexe : | carte
(1) La carte annexée auprésent arrêtépeut être cansultée dans les services de : e lapréfecture du Var;
° la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence. Alpes-Côte d'Azur ;
® la mairie on l'établissement public compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 5/5a
22
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL,
Bureau de l’environnement el du développement durable
PC
Toulon, le 2 9 DEC. 2017
Arrêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Varages
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 ct suivants, L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R. 123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PJI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l’arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport de GRTgez prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 1/4Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de ’arménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Va l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s'appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l’urbanisation,
conformément à l’atticle L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Varages,
dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans Les tableaux
ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (? au présent arrêté.
Seules les distances SUPI sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUPI.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
- &PMS »... désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre Les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées,
Préfecture de Var — DCPPAT — BEDD Page 24)Nom de la commune : Varages Code INSEE : 83145
Canatisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
«Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances SUP. Le PMS | DN dans la ... enanètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation (bar) commune Enplantation dela canalisation)
{en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
ANTENNE DU'HAUT VAR 80! 400 2801 enterrée 165 $ 5
Alimentation VARAGES DP &) 80 39 |enterrée 25 5 5
°_ Jnstaliations annexes situées sur la commune :
Distances S,U.P. en mètres
(à partir de l'installation)
SUPI SUP2 SUP3
Nom de l'installation
VARAGES DP 40 7 7
NOTA : Si la SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de Pinstallation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de Pinstaliation annexe,
Article 2
Conformément à Particle R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène danpereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d’un immeuble de grande hauteur est interdite ;
Préfecture du Var — DCPPAT -BEDD Page 3/4- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux signiücatifs (ELS} du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite,
Article 3
Conformément à l'article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’mformation ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté,
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme,
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Varages.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Artiele 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Varages, le divecteur départemental des
teritoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi
qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
Pour le Préfet
Le Secfitaire érerai
Annexe : 1 carte
Serge JACOB
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
e lapréfeciure du Var;
«la direction régionale de l'environnement, de Faménagement et du logement de Provence Alpes-Côte
d'Azair :
«la mairie ou l'établissementpublic compétent.
Préfecture du Var DCPPAT - BEDD Page 4/4E = 2, Liberté + Égali » Frateraté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUIL TERRITORIAL
Bureau de l'environnement et du développement durable
PC
Toulon, le 2 9 DEC. 2pt7
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Vidauban
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PII du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Vu Ja révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz prévue à l’article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 1/4Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l’anénagement et du logement de la répion Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assünilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-I et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s'appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l'urbanisation,
conformément à l’atticle L555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’ütilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de
Vidauban, dans les zones d'effets générées pat les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire sux les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant
dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (? au présent arrêté,
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’uibanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de lanalyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP.
Nota:
Daïs les tableaux ci-dessous :
- &PMS ». désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
-&« DN »..... désigne le diamètre nominal de fa canalisation ;
- « Distances SUP »...... désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées,
Préfecture du Var DCPPAT —BEDD Page 244Nom de la commune : Vidauban Code INSEE : 83148
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par Le transporteur :
Nom: GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
+ Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances S.U.P.
, PMS | DN dans la . en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation (bar) commane Anplantation de Ia canalisation)
(en mètres) suPi | SUP2 | SUP3
ANTENNE CANNET DES . { MAURES 67,7| 100 2144 | enterrée 30 5 5
Alimentation LE CANNET DES ; MAURES DP 67,7| 100 951|enterrée 30 5 5
Alimentation VIDAUBAN DP 67,7| 100 3757|enterrée 30 5 5
e__Instaïlations annexes situées sur la commune :
“Distances S-U.P. en mètres
Nom de l'installation (@ partir de l'installation} SUPI SUP2 SUP3
VIDAUBAN DP 35 6 é
NOTA: Si là SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe,
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUPL. correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au Il de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 3/4L'ouverture d’un établissement recevant du public, hots extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SÜP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du
publie existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes on d’un immeuble de grande
hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire inforine le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté,
Artiele 4
Les servitudes instituées pat le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l'urbanisme.
Article 5
En application de Particle R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur Le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de La
commune de Vidauban.
Article 6
Cet amêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif e Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, Le maire de Vidauban, le directeur départemental des
territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et
du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi
qu’au directeur départemental des services d'incendie et de secours du Var.
Pour le Préfet
et par délégatian
Annexe : Î carte
(1) La carte annexée av présent arrêté pent êfre consultée dans les services de :
° lapréfecture du Var;
«la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement ef du logement de Provence. Alpes-Côte
d'azur;
«la mairie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var -— DCPPAT - BEDD Page 44PE,
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL,
Bureau de l’environnement et du développement durable
PC
2 8 DEL. 2017
Toulon, le
Arrêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Toulon
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE,
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PJT du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Préfecture du Var - DCPPAT - BEDD Page 1/4Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l'urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article {
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Toulon,
dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux
ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ( au présent arrêté,
Seules les distances SUPI sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Nota:.
Dans les tableaux ci-dessous :
= € PMS »... ... désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
= @DN »...... désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- «Distances SUP »........désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par Les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées,
Préfecture du Var - DCPPAT — BEDD Page 2/4Nom de la commune : Toulon Code INSEE: 83137
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adress:
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
+ Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances SUP en mètres
Lt PMS| DN | dansla . | (de part et d’autre de la Nom de la canalisation (bar) commune Implantation canalisation)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
ANTENNE BOUG BEL AIR i6| 250 912] enterrée 35 s 5
Alimenttion LA VALETTE DP 67,7] 250 8594 enterrée 30 5 5
Artiele 2
Conformément à l'article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUPL, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence maiorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environtement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d’un immeuble de grande hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du_phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L'ouverture d’un établissement recevant du publie, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d’un immeuble de grande hauteur est interdite,
Préfecture du Var — DCPPAT -- BEDD Page 3/4Article 3
Conformément à l'article R.555-46 du code de l'environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel}, délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les scrvitudes instituécs par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme et aux caries
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Toulon.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfocture du Var, le maire de Toulon, le directeur départemental des
territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l’ainénagement et
du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au président de [a communauté
d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, au directeur de la société GRTgaz ainsi qu’au
directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
Pour ie Préfet
Annexe : 1 carte Serge JACOB
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
«lapréfecture du Var:
«la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement ef du logement de Provence. Alpes-Côte
d'Azur :
+ la mairie on l'établissement public compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 4/4Libarté « Égalité + Fraternlté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉEET DU VAR
Direction Toulon, le 24/12/2017 départementale
des territoires
et de la mer
d& Var
ARRETE PREFECTORAL
Service Agriculture
Environnement et Forêt portant délimitation des zones d'éligibilité au dispositif de protection'des troupeaux contre la prédation (cercles 1 et 2)
pour l’année 2018
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu la décision de la Commission européenne n° C(2015) 5815 du 13 août 2015 portant approbation du Programme de Développement Rural de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu le code rural, notamment le livre II ;
Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n°2013-194 du 5 mars 2013 relatif aux opérations de protection de l'environnement
dans les espaces ruraux ;
Vu le décret du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des Programmes de Développement Rural régionaux pour la période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement
dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2016 modifié par l'arrêté préfectoral du 06 février 2017 portant délimitation des zones d’éligibilité 2017 à la mesure de protection des troupeaux contre la
prédation, cercles 1 et 2 pour l’année 2017 ;
Considérant les données relatives au suivi de l’espèce Canis lupus et les indices de présence relevés par les membres du réseau d’observation de 2016 à 2017 ;
Considérant la liste des constats de dommages sur les troupeaux du département de 2016 à 2017 ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Adresse postale : Préfecture du Var-DDTM - Boulevard du 12ème Régiment d'Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX Accueil du publie DDTM : 244 avenue de l'infanterie deMarine àToulon 1
“Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 - Courrielddum@var.gouv.fr
MWUVALEOUV.ÉTARRÊTE :
Articie 1° |
L'arrêté préfectoral du 13 décembre 2016 modifié par l'arrêté préfectoral du 06 février 2017 portant | délimitation des zones d'éligibilité 2017 à la mesure de protection des troupeaux contre la prédation, cercles 1 et 2 pour l’année 2017, est abrogé au 31 décembre 2017.
Article 2
Conformément à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 19 juin 2009 susvisé, pour l’application de
l'opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux relative à la protection des |
troupeaux contre les grands prédateurs (OPEDER) dans le Var, la liste des communes constituant le
cercle 1 et le cercle 2 à compter du 1“janvier 2018 est la suivante.
Le cerele 1 de l’opération de protection des troupeaux contre la prédation est constitué de la totalité
du territoire des communes suivantes :
AIGUINES FAYENCE NANS-LES-PINS
AMPUS FOX-AMPHOUX NEOULES
ARTIGNOSC-SUR-VERDON GAREOULT PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME ARTIGUES GINASSERVIS PONTEVES
AUPS LA BASTIDE RAMATUELLE
BARGEME LACRAU REGUSSE
BARGEMON LA MARTRE RIANS BARJOLS LA ROQUE-ESCLAPON ROUGIERS
BAUDINARD-SUR-VERDON LAROQUEBRUSSANNE SAINT-JULIEN
BAUDUEN LA VERDIERE SAINT-MARTIN
BELGENTIER LE BOURGUET SAINT-ZACHARIE BRAS LE LAVANDOU SALERNES
BRENON LE VAL SEILLANS
BRUE-AURIAC LES SALLES-SUR-VERDON SIGNES
CHATEAUDOUBLE MAZAUGUES SOLLIES-TOUCAS
CHATEAUVERT MEOUNES-LES-MONTRIEUX TAVERNES CHATEAUVIEUX MOISSAC-BELLEVUE TOURVES
COLLOBRIERES MONS TRIGANCE
COMPS-SUR-ARTUBY MONTFERRAT VARAGES
CORRENS MONTMEYAN VERIGNON
ESPARRON
Aaresse postale : Préfecture du Var -DDTM - Boulevard du 12ème Régiment d'Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX
Accuell du public DDTM : 244 avenue de l'infanterie de Marino à Toulon
Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 - Courrielddtm@var.gouv.fr
pavw.var. gouv.frLe cercle 2 de l’opération de protection des troupeaux contre la prédation est constitué de la totalité
du territoire des communes suivantes :
BORMES-LES-MIMOSAS
BRIGNOLES
CARNOULES
CAVALAIRE-SUR-MER
CLAVIERS
COGOLIN
COTIGNAC
CUERS
DRAGUIGNAN
ENTRECASTEAUX
EVENOS
FIGANIERES
FLAYOSC
FORCALQUEIRET
GASSIN
Article 3
GONFARON
GRIMAUD
HYERES
LA CELLE
LA CROIX-VALMER
LA FARLEDE
LA GARDE-FREINET
LA LONDE-LES-MAURES
LAMOLE
LE BEAUSSET
LE CASTELLET
LE REVEST-IES-EAUX
LES MAYONS
MONTFORT-SUR-ARGENS
OLLIERES
PIERREFEU-DU-VAR
PIGNANS
POURCIEUX
POURRIERES
PUGET-VILLE
RAYOL-CANADEL-SUR-MER
RIBOUX
ROCBARON
SAINT-ANTONIN-DU-VAR
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
SAINT-PAUL-EN-FORET
SAINT-TROPEZ
SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS
SILLANS-LA-CASCADE
SOLLIES-PONT
SOLLIES-VILLE
‘TOURRETTES
‘TOURTOUR
VILLECROZE
VINON-SUR-VERDON
VINS-SUR-CARAMY
Les éleveurs ou leurs regroupements conduisant leurs troupeaux dans ces communes sont éligibles
aux aides à la protection des troupeaux contre la prédation dans les conditions définies par le décret n° 2013-194 du 5 mars 2013 et l'arrêté interministériel du 19 juin 2009,
Article 4
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Toulon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 5
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM - Boulevard du 112ème Régiment d'Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX Accueil du public DDTM : 244 avenue de l'infanterie de Marine à Toulon 3
Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 - Courriel ddun@vargouv.fr
vw. var gouv.frZone d'éligibilité 2018 - Mesure 7.6.1 de protection destroupeaux contre la prédation - Cercles 1 et side sJ Légende -—— Limites administratives
des communes —— Contour du camp de Canjuers © 2017 Attaques du 01-01au 05-12 9 2016 Attaques du 01-01 au 31-12 ©] Zonage 2018 - Cercle1 [7 Zonage 2018 - Cercle 2PRÉFET DU VAR
Direction Toulon, le 26 DEC. 2017 départementale 3 EE des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 20/1 -5% et dela mer
du Var prononçant la levée de carence définie par l'article
PRES ee L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au Bureau Politique de Mixité Sociale titre de la période triennale 2011-2013 pour la commune de La Valette du Var
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de POrdre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ; Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le bilan triennal 2014-2016 de la commune de La Valette du Var;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de La Valette du Var de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu la commission départementale qui s'est réunie le 18 avril 2017;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ; Vu l’avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant que l'objectif triennal de la commune de La Valette du Var pour la période 2014-2016
était fixé à 370 logements locatifs sociaux,
Considérant que la commune de La Valette du Var a réalisé310 logements locatifs sociaux sur cette période, soit un taux de réalisation de 83,78% de l'objectiftriennal fixé
Considérant que l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux cumulé sur 5 périodes
triennales, de 2002 à 2016 est de 953 logements pour la commune,
Considérant que la commune de La Valeite du Var a réalisé 66,95% de l'objectif cumulé,
Considérant l'ensemble de ces résultats pouvant être estimés comme satisfaisants aux objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux;
Considérant la dynamique engagée par la commune en matière de production de logements locatifs sociaux traduite notamment par l'engagement dans la démarche de contrat de mixité sociale par la
commune.
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;ARRÊTÉ :
Article ler :
L'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 prononçant la carence de la commune de La Valette du Var au
titre de la période triennale 2011-2013 est abrogé et la carence de la commune est levée à compter
de la date de publication du présent arrêté au recueil des Actes Administratifs de L'État.
Article 2 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de l’État et notifié aux intéressés,
Joan-Liic VIDELAINE
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R 421-1 du code dejustice administrative, laprésente décisionpeutfaire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mols à compter de sa nofification, devant le tribunal administratif de Toulon. Elle peut égalementfaire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche inerrompi le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans Le délai de deux mois
suivant me décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejet).Liberté + Égalté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Toulon, le 2 4 DEC. 2017
ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 201 ? -5
et dela mer
Lis prononçant la levée de carence définie par l'article
Rrviohait rétros finie L:302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au
Bureau Politique de Mixité Sociale titre de la période triennale 2011-2013 pour la commune de Lorgues
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du Jogement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à légalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 : Vu le bilan triennal 2014-2016 de la commune de Lorgues;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Lorgues de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu la commission départementale qui s'est réunie le 24 avril 2017;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ; Vu l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant que l'objectif triennal de la commune de Lorgues pour la période 2014-2016 était fixé à 197 logements locatifs sociaux ;
Considérant que la commune de Lorgues a réalisé 126 logements locatifs sociaux sur cette période, soit un taux de réalisation de 63,96% de l'objectiftriennal fixé ;
Considérant que l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux cumulé sur 3 périodes
triennales, de 2008 à 2016 est de 369 logements pour la commune ;
Considérant que la commune de Lorgues a réalisé 38,75% de l'objectif cumulé ; Considérant la signature d'un contrat de mixité sociale par la commune ;
Considérant l'ensemble de ces résultats pouvant être estimés comme satisfaisants aux objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux :
Considérant la dynamique engagée par la commune en matière de production de logements locatifs sociaux traduite notamment par la signature d'un contrat de mixité sociale par la commune.
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;ARRÊTE :
Article 1er :
L'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 pronongant la carence de ia commune de Lorgues au titre de
la période triennale 2011-2013 est abrogé et la carence de la commune est levée à compter de la
date de publication du présent arrêté au recueil des Actes Administratifs de L'État.
Article 2 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de l’État et notifié aux intéressés.
Délais at voies de recours :
Conformément à l'article R 421.1 du code de justice administrative, la présante décision peurfaire Pobjet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compier de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Elle peut également foire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Vax Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être Indradult dans le délai de deux mois
suivant une déciston implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'adminisratton pendant un délai de dewx mois valent décision
implichte do rejet.Liberté » Égalté + Fraternité
FRANÇAISE
Touton,le 2 À DEC. 2017 Direction
départementale A des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° /0.11 - Go et dela mer
Have prononçant la levée de carence définie par l'article
sisi iinstalié L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au Bureau Politique de Mixité Sociale titre de la période triennale 2011-2013 pour la commune de Solliès-Pont
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à légalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le bilan triennal 2014-2016 de la commune de Solliès-Pont
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Solliès-Pont de son
intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu la commission départementale qui s'est réunie le 04 mai 2017;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant que l'objectif triennal de la commune de Solliès-Pont pour la période 2014-2016 était
fixé à 204 logements locatifs sociaux,
Considérant que la commune de Solliès-Pont a réalisé 194 logements locatifs sociaux sur cette
période, soit un taux de réalisation de 95 % de l'objectif triennal fixé Considérant que l'objectif de réalisation de logements localifs sociaux cumulé sur 5 périvdes
triennales, de 2002 à 2016 est de 545 logements pour la commune,
Considérant que la commune de Solliès-Pont a réalisé 67,34% de l'objectif cumulé,
Considérant l'ensemble de ces résultats pouvant être estimés comme satisfaisants aux objectifs de
réalisation de logements locatifs sociaux;
Considérant la dynamique engagée par la commune en matière de production de logements locatifs
sociaux traduite notamment par la signature du contrat de mixité sociale par la commune le ler
décembre 2016.
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;ARRÊTE :
Article 1er :
L'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 prononçant la carence de ia commune de Solliès-Pont au titre
de la période triennale 2011-2013 est abrogé et la carence de la commune est levée à compter de la
date de publication du présent arrêté au recucil des Actes Administratifs de l’État.
Article 2 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de l’État et notifié aux intéressés.
c Préfet
n-Lho VIDELAINE
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R 421-I du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant étre introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compéiente (le silence de l'adhninistration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejet.RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Toulon, le 2 6 DEC, 2017 Direction
départementale a De des territolres ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 0/1 CA et dela mer
du Var prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
sas cs code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de
Bandol
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Bandol de son
intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu le courrier du maire de Bandol en date du 11 avril 2017 présentant ses observations sur le non-
respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l’avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Bandol pour la période
triennale 2014-2016 était de 261 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 98 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 37,55% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Bandol pour la période
2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Bandol visant à justifier le non-respect de
l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission
départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur
objectif triennal qui s'est réunie le 4 mai 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de
construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la
période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article ler :
La carence de la commune de Bandol est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 100,00%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du Ler janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d’identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité administrative de l’État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
Tl’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec
les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commmne
communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements
concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent atrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de —a Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le conceme, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés.
Conférntément à l'artiele R 421-I du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'abjet d'un recours contentieux, dans le détai de
deux mois à compter de sa nodfication, devant le tribunal administratif de Tbulon. Elle peut également foire l'abjet d'un recours gracleur auprès de
Monsieur le Préfel du Var Cette démarche Interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deus mols
suivant me décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mols valant décision
implicite de rjeb.EE Liber té RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Direson Toul, 26 DEC, 2017 départementale des torcitoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N® 0) {- 6.
el dets mer
du Var prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
Servies Habitat et rénovation urtains code de laconstruction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de
Carqueiranne
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de POrdre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notsmment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ; Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation etnotamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Carqueiranne de son intention d'engager la procédure de constat de carence ;
Va l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ; Vu l'avis de la comtnission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Carqueiranne pour la période triennale 2014-2016 était de 239 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 56 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 23,43% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Carqueiranne pour la période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Carqueiranne visant À justifier le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission départementale chargée d'examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 28 avril 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la période 2014-2016 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;ARRÊTE :
Article ler :
La carence de la commune de Carqueiranne est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du
code de la construction et de l'habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 100,00%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du lerjanvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans,
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité administrative de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus où modifiés du fait de ce transfert, La commune
communique au représentant de l‘tat dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui leconceme, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés.
Jean-Luc VIDELAINE
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article À 421-1 du code dejusñce administrative, Iaprésente décisionpeutfaire l'objet d'un recours contentieur, dans ls délai de
deux mols à compter de sa notification, devant la ribimal adntuistratif de Toulon, Ellepeut également fatre l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var Ceste démarche interrompt le délai de racours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délaf de deux mois
suivant une décision implicite où exphicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de reje),Liberté» Égalté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Direction Toulon, le 24 DÉC, 2017 départementale
des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 29 1 1- € 2,
et dela mer
daver prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
PR code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique deMixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de
Flayosc
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R, 302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Flayosc de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu la remise d’un dossier le 24 avril 2017 par le maire de Flayosc présentant ses observations sur Le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l'hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ; Vu l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Flayosc pour la période triennale 2014-2016 était de 113 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 66 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 58,41% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Flayosc pour la période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Flayosc visant à justifier le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 24 avril 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
Article ler :
La carence de la commune de Flayosc est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l'habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 41,59%,
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du 1er janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d'utilisation et
d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité
administrative de L'État,
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose La commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L’État et les conventions de réservation passées par la commune avec
les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune
communique an représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Vat, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés.
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R #21-J du code de justice adminisirative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compier de sa noïfication, devant Le tribunal amintetratif de Toulon. Eltepeut égalementfar l'objat d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet due Var. Cette démarche intarrompt le défat de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le déla de deux mois
Suivant une décision inplicite où explicite de l'autorité compétente {le silence de l'administration pendant un délai de deux mot valet décision
implicite de rejes.72
Liberté » Égalié + Praternlté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Pete Toulon le 26 DEC. 2017 départementale à #
des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 2911- €/} et dela mer
da ver prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
PR code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de
La Cadière d’Azur
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ct notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de La Cadière d'Azur de
son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu les courriers du maire de La Cadière d’Azur en dates des 8 mars et 11 avril 2017 présentant ses
observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de La Cadière d’Azur pour la
période triennale 2014-2016 était de 119 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 51 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 42,86% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de La Cadière d’Azur pour la
période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de La Cadière d’Azur visant à justifier le non-
respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la
commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas
atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 2 mai 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de
construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la
période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÈFE :
Article ler :
La carence de la commune de La Cadière d'Azur est prononcée en application de l’article L. 302-9-
1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
eu plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 100,00%.
Article 3 :
Le taux de majoration xé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du 1er janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité administrative de l’État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
Thabitation dont dispose la commune sur Les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert, La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de l’État et notifié aux intéress:
LelPréfet
1
es jours à
Conformément à l'articie R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut fire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois À compter de sa notification, devant Je tribunal administratif de Toulon. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux amprès de
Monsieur le Préfet du Var. Celte démarche interrompt le délai de recours contenileus, ce dernier devant Etre introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mols valant décision
implicite de rejet).
ÎEE Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Direction Toulon, le 2 6 DEC, 2017 départementale d des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 20 | !- 6S et dela mer
du Var prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
déni é ns code de la construction et de l'habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de La Crau
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ; Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L, 210-1, L.422-2 et R.422-2 ; Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de La Crau de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu le courrier du 5 avril 2017 du maire de La Crau présentant ses observations sur le non-respect de
lobjectiftriennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de La Crau pour la période triennale 2014-2016 était de 355 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 60 logements
sociaux, soit un taux dc réalisation de l’objectif triennal de 16,90% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de La Crau pour la période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de La Crau visant à justifier le non-respect de
l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission départementale chargée d'examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur
objectif triennal qui s'est réunie le 28 avril 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la
période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article 1er :
La carence de la commune de La Crau est prononcée en application de l’article L, 302-9-1 du code
de la construction et de l’habitation,
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-0-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
au plus au quintuplèment du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 200,00%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du ler janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels Les autorisations d’utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l'autorité administrative de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par La commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l'État dans le département la liste des baîllenrs et des logements concemés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés.
Le Préfet
Ke
re 14
Rélais.et votes de recours :
Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décteion peutfaire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mots à compter de sa noficalion, devant le tribsmai administratif de Toulon, Elle peut Également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Ceite démarche interrompt fe délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de dera mois
suivant une décision implicite au explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant déciston
implicite de rejen.Er
Liber » gate Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Direction Tubule 26 DEC. 2017 départementale
denterriohres ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 20.1 1- et dela mer
du Var pronongant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
Service habitat et rénovation urbaine code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de Le Beausset
LE PREFET DU VAR
Officier de Ia Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notarament modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à La cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ; Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L, 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L, 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Le Beausset de son
intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l'hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ; Va l'avis de la commission nationale visée au [I de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation,
L'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Le Beausset pour la période
triennale 2014-2016 était de 254 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 112 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 44,09% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Le Beausset pour la
période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Le Beausset visant à justifier le non-respect
de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la
commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les commnnes n’ayant pas
atteint leur objectif triennal qui s'est réunie Le 2 mai 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de
construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la période 2014-2016 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;ARRÊTE :
Article 1er :
La carence de la commune de Le Beausset est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du
code de la construction et de l'habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 100,00%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du 1er janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et
d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l'autorité
administrative de l’État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec
les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfer. La commune
communique au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements
concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L’État et notifié aux intéressés.
Délais et voiesde recours :
Conformément à l'article R 421-1 du code dejustice administrative, la présente décision peutfaire l'objet d'un recours contentieux, dans le délat de
deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant me décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
Implicite de rejet).PRÉFET DU VAR
Direction Toulon, le 2 6 DEC. 2017 départementale Là
des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° ? 0) { et dela mer
ae prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
Sen ta é issus code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de
Le Muy
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L, 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Le Muy de son
intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu le courrier du 28 février 2017 du maire de Le Muy présentant ses observations sur le non-respect
de l'objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l’avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation,
lobjectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Le Muy pour la période
triennale 2014-2016 était de 199 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 132 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 66,33% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Le Muy pour la période
2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Le Muy visant à justifier le non-respect de
l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission
départementale chargée d'examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur
objectif triennal qui s'est réunie le 24 avril 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la
période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article 1er :
La carence de la commune de Le Muy est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l'habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L, 302-7 du
même code, est fixé à 33,67%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l'article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du ler janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité administrative de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés.
Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le stlence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejet).Librrié + Égali dé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Direction Toulon, le 2 6 DEC. 2017 départementale a Le des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 20/1 6% et de la mer
uv prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
nm ÉnRé code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de
Le Pradet
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Le Pradet de son
intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu le courrier du maire de Le Pradet en date du 14 avril 2017 présentant ses observations sur le
non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l'hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Va l’avis de la commission nationale visée au IT de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation,
lobjectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Le Pradet pour la période
triennale 2014-2016 était de 227 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 114 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 50,22% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Le Pradet pour la période
2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Le Pradet visant à justifier le non-respect de
l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission
départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur
objectif triennal qui s'est réunie le 28 avril 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de
construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la
période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article 1er :
La carence de la commune de Le Pradet est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 51,10%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du Ler janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité administrative de l'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l’autorité administrative de L'État et Les conventions de réservation passées par la commune avec
les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune
communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés.
Yan |G
Conformément à l'article R 421-I du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Elle peut égalementfaire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision Impllcite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration perdant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejet).PRÉFET DU VAR
Dirton Fume 26 DEC. 20 départementale MT) des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 0 | { et dela mer
du Var prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du PR code de la construction et de l’habitation au titre de la (Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de Roquebrune-sur-Argens
LE PREFET DU VAR
Officier de la Lépion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Va la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu Ja loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 etR.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de
Roquebrune-sur-Argens de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu la remise d’un dossier le 14 avril 2017 par le maire de Roquebrune-sur-Argens présentant ses
observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 22 décembre 2017 ;
Vu l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu'en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Roquebrune-sur-Argens
pour la période triennale 2014-2016 était de 344 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 0 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l’objcctif triennal de 0 % ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Roquebrune-sur-Argens
pour la période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Roquebrune-sur-Argens visant à justifier le
non-respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de
la commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas
atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 25 avril 2017;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de
construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 est le premier pour la commune de Roquebrune-sur-
Argens;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article 1er :
La carence de la commune de Roquebrune-sur-Argens est prononcée en application de l’article JL.
302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 25,00%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du ler janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L’État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d'utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l'autorité administrative de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec
les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune
communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le conceme, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés.
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R 421-1 du code dejustice administrative, laprésente décision peu faire l'objet d'un recours contentieux, dens le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant letribunal administratif de Toulon. Ellepeut égalementfaire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejet).Liberté » Égalié » Fraternité
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PRÉFET DU VAR
Toulon, le 2 6 DEC, 2017 Direction
départementale 14
des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N 21 et de la mer
Buver prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
PR PE code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de
Saint Cyr sur Mer
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à légalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Saint Cyr sur Mer de
son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu le courrier du 24 mars 2017 du maire de Saint Cyr sur Mer présentant ses observations sur le
non-respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l'hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Saint Cyr sur Mer pour la
période triennale 2014-2016 était de 291 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 193 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 66,32% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Saint Cyr sur Mer pour la
période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Saint Cyr sur Mer visant à justifier le non-
respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la
commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas
atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 2 mai 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de
construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la
période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
Article Ler :
La carence de la commune de Saint Cyr sur Mer est prononcée en application de l’article L. 302-9-1
du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 33,68%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du ler janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité administrative de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
T’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et Les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert, La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de[L’État et notifié aux intéressés.
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administraiive, la présente décision peutfaire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mols à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Ella peut égalementfaire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de reje).Libé » Égaté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Direction Toulon, le 2 6 DEC, 2017 départementale y t TA des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/NP° < © / 1 s et de ia mer
da Var prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
A code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de
Saint Raphaël
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Saint Raphaël de son
intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu la remise d’un dossier le 25 avril 2017 par le maire de Saint Raphaël présentant ses observations
sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l’avis de la commission nationale visée au I] de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Saint Raphaël pour la
période triennale 2014-2016 était de 796 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 130 logements sociaux, soit un taux dc réalisation de l’objectif triennal de 16,33% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Saint Raphaël pour la
période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Saint Raphaël visant à justifier le non-respect
de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission départementale chargée d'examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 25 avril 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de
construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la
période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article 1er :
La carence de la commune de Saint Raphaël est prononcée en application de l’article L, 302-9-1 du
code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 200,00%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du 1er janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité administrative de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de
L’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui 1é conceme, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés.
Lie VIDELAINE
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Délais el voies de recours :
Conformément à l'article R 421-I du code de justice administrative, la présente décision peutfaire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant Le tribunal administratif de Toulon, Elle peut égalementfaire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cetie démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejet).Liberté » Égalié + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Direction TE 26 DEC, 2017 départementale LS &
des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N® 207€ 12 et de in mer
du Var prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
né andies code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de Sanary sur Mer
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à légalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notament ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Sanary sur Mer de son
intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu le courrier du maire de Sanary sur Mer en date du 31 mars 2017 présentant ses observations sur
le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l’avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l'avis de la commission nationale visée au NI de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation,
J’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Sanary sur Mer pour la période triennale 2014-2016 était de 514 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 335 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 65,18% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Sanary sur Mer pour la
période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Sanary sur Mer visant à justifier le non-
respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas
atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 4 mai 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de
construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var;
ARRÊTE :
Article jer :
La carence de la commune de Sanarÿ sur Mer est prononcés en application de l’article L. 302-9-1
du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal
au plus au quintuplèment du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 34,82%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant À compter du ler janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l'autorité adruinistrative de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L’État et les conventions de réservation passées par la commune avec
les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune
communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements
concernés, dans un délai de 3 mois à comptet de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental dés
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui leconceme, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L’État et notifié aux intéressés.
Le Préfet
a,
en DELAINE
Détaks et voies de recours :
Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant le ribunal administratif de Toulon. Elle peut égalementfaire l'objes d'un recours grac£eux auprès ds
Monsieur Le Préfet du Var Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être Irodult dons le délat de deux mois
suivant une décirion (mplelte ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valani décision
inpliie de je.RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Direction Toulon, lé 2 6 DEC, 2017 départementale d 1 142 des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 2011 - +5
et de la mer
ve prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
ibn in via code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sooiale période triennale 2014-2016 pour la commune de Six Fours les Plages
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ; Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ; Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Six Fours les Plages de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu le courriel du 26 avril 2017 du maire de Six Fours les Plages présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 :
Vu l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Six Fours les Plages pour la période triennale 2014-2016 était de 782 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 408 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 52,17% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Six Fours les Plages pour la période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Six Fours les Plages visant àjustifier le non- respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 27 avril 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article 1er :
La carence de la commune de Six Fours les Plages est prononcée en application de l’article L. 302-
9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de lhabitation,et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 47,83%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du 1er janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité administrative de l’État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté,
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés.
Le Préfet
Déluis et voies de recours :
Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peutfaire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Elle peut égalementfaire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejet).Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Toulon, le 2 DEC, 2017 Direction
départementale d. 14. 5 des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 20, 1 - 1/4 et deln mer
da Var prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
: : code de la construction et de l'habitation au titre de la Habitat et rénovation urbai
Do Polique,de MinSociale période triennale 2014-2016 pour la commune de Solliès Toucas
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ; Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Solliès Toucas de son
intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu la remise d’un dossier le 4 mai 2017 par le maire de Solliès Toucas présentant ses observations
sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l’avis du Comité régional de l'habitat et de 1’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l’avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Solliès Toucas pour la période triennale 2014-2016 était de 128 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 96 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 75,00% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Solliès Toucas pour la période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Solliès Toucas visant à justifier le non-
respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 4 mai 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
Article ler :
La carence de la commune de Solliès Toucas est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du
code de la construction et de l’habitation,
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 25,00%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du 1er janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité administrative de L'État,
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l’autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert, La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de.L’État et notifié aux intéressés.
e Préfet
d— Jean-Luc VIDELAINE
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compier de sa notification, devant le tribunal administratif de Tbulon. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant ne décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implielte de rejeb.ouon,le 26 DEC, 2017 Direction
départementale à 1. LS
des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 20 | : et de la mer
auve prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
start code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique do Mixité Sociele période triennale 2014-2016 pour la commune de
Vinon-sur-Verdon
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, nofamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour Le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à légalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Vinon-sur-Verdon de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 22 décembre 2017 ; Vu l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Vinon-sur-Verdon pour la période triennale 2014-2016 était de 90 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 18 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 20,00% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Vinon-sur-Verdon pour la période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Vinon-sur-Verdon visant à justifier le non- respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 12 mai 2017;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 est le premier pour la commune de Vinon-sur-Verdon;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article 1er :
La carence de la commune de Vinon-sur-Verdon est prononcée en application de l’article L. 302-9-1
du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L, 302-7 du
même code, est fixé à 25,00%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du ler janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité administrative de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec
les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune
communique au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements
concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté,
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés,
|
Le Préfet
Conformément à l'article R 421-1 du code dejustice administrative, laprésente décisionpeutfaire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Elle peut égalementfaire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejeh.EE = Liberté » Egalité » Frai RÉPUBLIQUE FRANG
PRÉFET DU VAR
Direction
départementale
des territoires
et de In mer
du Var
Service de l'Eau et des Milieux Aquatiques
ARRÊTÉ PREFECTORAL du 2 8 DEC. 2017
portant reconduction de l’avis annuel 2017 pour la pêche en eau douce
Le Préfet du Var
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu les articles R436-6 et suivants du code de l’environnement;
Vu l'arrêté préfectoral réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le
département du Var du 20 décembre 2016;
Vu l'avis annuel pour 2017 fixant notamment les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce
pris par arrêté préfectoral du 20 décembre 2016;
Vu le décret du Président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc Videlaine,
préfet du Var;
Vu l'arrêté 2016/136 du 31 décembre 2016 portant délégation de signature à M David Barjon,
directeur départemental des territoires et de la mer du Var;
Vu l'arrêté de subdélégation de signature du 17 novembre 2017 du directeur départemental des
territoires et de la mer;
Considérant qu’il a lieu de prolonger les dispositions de l’avis annuel 2017 dans l’attente de la
publication de l’avis annuel 2018 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Var,
ARRÊTE
Article 1°
Les dispositions de l’avis annuel 2017 pour la pêche en eau douce fixant notamment les périodes
d'ouverture de la pêche en eau douce sont reconduites jusqu’à la publication de l’avis annuel 2018
et au plus tard jusqu’au 31 janvier 2018.Article 2
Les périodes d’interdiction fixées dans l’avis annuel 2017 sont reconduites aux mêmes dates, pour
l’année civile 2018.
Article 3
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Toulon à compter de
sa publication au recueil des actes administratifs. Dans le même délai de 2 mois, il peut faire l'objet
d'un recours gracieux auprès du préfet du Var. Le silence gardé par l’administration pendant plus de
2 mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande.
Article 4
Le directeur départemental des territoires et de la mer est chargé de la notification et de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var et qui sera
mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture.
Pour le préfet,
Pour le directeur et par délégation
Le directeur adjoint des territoires et de la mer
CHERY(RÉPUBLIQUE FRANC PRÉKET
DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2017/01/DDCS/SPPF
MODIFIANT L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 10 novembre 2016 n°2016/10/DDCS/SHAL,
QUI FIXE LA LISTE DES MEMBRES AYANT UN MANDAT PERMANENT
POUR SIEGER AU SEIN DE LA COMMISSION DE SELECTION D'APPEL A PROJET
SOCIAL POUR LES PROJETS AUTORISES PAR LE PREFET DU VAR
Le préfet du Var,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale ;
L'article 1 du 10 novembre 2016 est ainsi modifié:
En complément des membres permanents à voix consultative sont désignés:
- le directeur général de l'association API Provence ou son représentant
- le directeur territorial de la société d'économie mixte d'ADOMA ou son représentant
en qualité de représentant du secteur Accueil Hébergement Insertion
L'article 2 du 10 novembre 2016 est ainsi modifié:
Le Directeur départemental de la cohésion sociale du Var est chargé de l'exécution du présent arrêté,
Fait à Toulon, le 28 DEC. 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-préfète chargée de mission
Astrid JEFFRAULTbord» ol 2 Fraterdé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MAMSTÈNE DE LINTÉRIEUR
one
CRIER ES
Campagne de créations de places d'hébergement d'urgence pour
demandeurs d'asile (HUDA) au titre de l’année 2018
Dans le contexte d'extension continue et d'harmonisation du parc d'hébergement pour de-
mandeurs d'asile, il a été décidé de procéder à la création de 2 500 nouvelles places
d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) à gestion déconcentrée, sur
l’ensemble du territoire métropolitain, à un coût unitaire journalier cible de 17 euros.
2 500 places ont vocation à être ouvertes dès le 1e avril 2018 et au plus tard le 1x juillet 2018,
dans le cadre de procédures d'appels à projets initiées localement et selon les modalités et la
répartition régionale présentées ci-après.
LI Le dispositif déconcentré d'hébergement d'urgence pour demandeurs d’asile
L'HUDA est un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, tel que défini par l'article
L. 7443 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). À ce titre, il offre des prestations d’hébergement et d'accompagnement socio-administratif aux personnes détentrices d'une attestation de demande d'asile, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA, pendant toute la durée de leur procédure. Ces prestations, ainsi que les modalités de fonctionnement et de financement du dispositif, présentées ci-après, sont fixées dans le cadre de conventions annuelles conclues entre les préfets de départements et les organismes gestionnaires.
Les capacités d'HUDA font partie intégrante, au même titre que tout autre dispositif
d'hébergement pour demandeurs d'asile, du schéma national d'accueil des demandeurs
d'asile et de ses déclinaisons régionales, à paraitre en 2018.
Leur financement est assuré par les préfectures de départements par le biais de subventions
annuelles imputées sur l'action n° 2 intitulée « la garantie de l'exercice du droit d'asile » des cré-
dits du programme 303 de la mission « Immigration, asile et intégration ».
IL. Les modalités de création des places et priorités nationales
a. Répartition régionale des places à créer
Les 2 500 places d'HUDA à créer sur l’ensemble du territoire métropolitain s'intégreront
pleinement aux schémas régionaux d'accueil des demandeurs d'asile, en cours
d'actualisation, dans un objectif d'harmonisation des dispositifs d'hébergement d'urgence
pour demandeurs d'asile.Les volumes de places à créer par région sont présentés dans le tableau ci-après.
RÉGIONS Places d'HUDA à créer
Auvergne-Rhône-Alpes 363]
Bourgogne-Franche-Comté 150]
Bretagne 150
Centre-Val-de-Loire 125]
Grand Est 250]
Hauts-de-France 150)
Île-de-France 350]
Normandie 150]
Nouvelle Aquitaine 250
Occitanie 213]
Provence-Alpes-Côte d'Azur 163]
Pays de la Loire 188]
France métropolitaine 2 500]
b. Dossiers de candidature
Les dossiers candidatures soumis par les porteurs de projets devront a minima contenir les
éléments suivants :
- les documents permettant une identification du candidat ;
- les comptes annuels consolidés et le dernier rapport d'activité de l'organisme
candidat ;
- un projet d'établissement incluant notamment :
© une description des démarches et procédures envisagées, propres à garantir la
qualité de la prise en charge, notamment de l'accompagnement social et
administratif du public ;
o une description de l’équipe d'encadrement comprenant une répartition
prévisionnelle des effectifs et de leurs qualifications ;
© une description précise de l'implantation, la surface et la nature des locaux ;
- un budget prévisionnel en année pleine ET pour la première année de fonctionne-
ment (ie. intégrant le plan de montée en charge) selon le modèle fourni en annexe 3.5.
ë Modalités d'instruction et de sélection des projets
L'instruction de chaque projet présenté sera réalisée par les services départementaux, selon
les critères détaillés ci-après, qui émettront un avis pour chacun d'eux. Les dossiers instruits
seront ensuite transmis aux préfectures de régions qui procéderont à la sélection. À cet
égard, il appartiendra aux préfectures de région de prendre en compte dans leur sélection,
l'articulation des projets avec les orientations des schémas régionaux.Pour chaque projet retenu, la préfecture de région notifiera sa décision au candidat par lettre
recommandée avec accusé de réception et s’assurera de la mise en œuvre du projet dans les
meilleurs délais.
d. Critères d'évaluation des projets
Les projets présentés devront être évalués par les services instructeurs selon les critères
suivants :
- la capacité des candidats à ouvrir de façon effective les places à partir du 1* avril 2018
et au plus tard le 1e juillet 2018 ;
- la présentation d’un plan de montée en charge précis ;
- la capacité des candidats à proposer des places modulables, afin de s'adapter à
l'évolution des typologies de publics. En tout état de cause, les projets prévoyant au
moins 50 % de places pour personnes isolées devront être retenus de manière
prioritaire ;
- les projets d'extension de centres existants et/ou la capacité des candidats à mobiliser
un nombre de places suffisant pour permettre une rationalisation des couts ;
- s'agissant des extensions de sites existants, une attention particulière devra être por-
tée aux budgets soumis, ce type de projet devant impérativement permettre des éco-
nomies d'échelle ;
- la capacité des candidats à présenter un projet d'établissement détaillé, démontrant le
respect du cahier des charges ;
- les projets doivent veiller à ce que la localisation des nouvelles places proposées ne
contribue pas, dans la mesure du possible, à surcharger des zones déjà socialement
tendues.
e._ Calendrier et modalités de dépôt des dossiers
Les projets devront être déposés à la DDCS du Var au plus tard le 15 février 2018, sous
deux formes :
- en version papier : à l'adresse suivante
" Préfecture du Var, DDCS du Var, service SPPF, CS 31209 83070 Toulon
CEDEX
- en version dématérialisée : sur l'adresse mél suivante :
= ddes-sppf@var.gouv.fr
Les documents annexes au présent document d'appel à projet sont à retirer sur le site de
la préfecture du Var.
http//www.var.gouv.fr/marches-publics-appel-a-projet-r900.html
Ils sont constitués de :
- Un cahier des charges de l'hébergement d'urgence
- un modèle de budget prévisionnel
- un modèle de convention de fonctionnement (pour information)
- une fiche résumé du projet (pour information)Les projets sélectionnés par les préfets de région seront transmis à la direction de
l'asile au plus tard le 1e: avril 2018. Les porteurs définitivement retenus seront in-
formés de la suite donnée à leur candidature après cette date,
28 DEC. 207
Pour le Préfet et par délégation,
la Sous-Préfète chargée demission
Astrid JEFFRAULTÀ
2,
Liberté + Égalté » Fraterutté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUL TERRITORIAL,
Bureau de l'environnement et du développement durable
PC
29 DEC. 2017 Toulon, le
Arrêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune du Val
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l’arrêté n°2017/68/PJIL du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz et de SPMR prévue à l’article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 1/5Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l’inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l’urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune du Val,
dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux
ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (! au présent arrêté.
Seules les distances SUPI sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
= «PMS »... désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
= €DN »...... désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 2/5Nom de la commune : Le Val Code INSEE : 83143
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
68413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la commune :
Longueur | Distances S.U,P.
LL PMS| DN | dansla : en mètres (de part et d’autre Non de la canalisation (bai) commune | AMPlantation de la canalisation)
{en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
ARTERE DE PROVENCE 67,7| 400 10950 enterrée 150 5 5
LE VAL LA CRAU 67,1) 250 656|enterrée 80 5 5
+ Installations annexes situées sur la comraune :
Distances S.U.P. en mètres
Nom de l’instaliation (@ partir de l'installation)
SUPI SUP2 SUP3
LE VAL SEC COUP 80 6 6
NOTA : Si la SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe.
Canalisation de transport d'hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane 75738 Paris Cedex 15, et exploitée par :
Nom : Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR)
Adresse ;
1211 chemin du Maupas
38200 Villette-de-Vienne
+ Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances S.U.P.
, PMS| DN dans la . ea mètres (de part et d’autre Nom de la canalisation (bar) commune Implantation de la canalisation)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
B6 93) 324 10206 | enterrée 125 LE 10
Préfecture du Var— DCPPAT - BEDD Page 3/5Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d'effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible
de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas
d’avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise
mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du
5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune du Val.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 4/5Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire du Val, le directeur départemental des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux directeurs des sociétés GRTgaz et SPMR ainsi qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
Pour |e Préfet
élégation
Le Secréikire
Annexe : 1 carte Serge JACOB
(1) La carte annexée auprésent arrêtépeut être consultée dans les services de :
+ lapréfecture du Var;
e la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Azur ;
e la mairie ou l'établissementpublic compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 5/5Ê
2]
Liberté » Égatité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉTECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l'environnement et du développement durable
PC
Toulon, le 2 9 DEC. 2017
Artêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compie la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune des Arcs-sur-Argens
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-i et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PII du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu Parrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Vu Ja révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz et de SPMR prévue à l’article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 1/5Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de l'urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s'appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de Futbanisation,
conformément à l'article L 555-16 du code de l'environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées sur Le territoire de la commune des Arcs-
sut-Argens, dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant
dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (! au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté, Les
restrictions supplémentaires, fixées par l'article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUPI.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
- € PMS ».. désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
- DN >»... ...désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’auire de la canalisation,
définissant les Hmites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var— DCPPAT -BEDD Page 2/5Nom de la commune : Les Ares-sur-Argens Code INSEE : 83004
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances S.U-P.
_—. PMS | DN | dansla . |en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation (ban) commune | Plantation de la canalisation)
(en mètres) | sup1 | suP2 | suP3
ARTERE DE PROVENCE 67,7| 400 2726| enterrée | 150 5 4
+ Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Distances S.U.P.
na PMS , en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation (bar) DN Implantation de la canalisation)
h [sui | sup2 | sups
ARTERE DE PROVENCE 67,7 400 |enterrée 150 s | 5
Alimentation DRAGUIGNAN DP 67,7 100| enterrée 30 $ il à
+ Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Distances S.U.P. en mètres
( partir de l'installation)
SUPI SUP2 SUP3
TARADEAU COUP SECT 85 6 6
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe,
Nom de l'installation
Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) dont le siège social est /-9 rue des Frères Morane 75738 Paris Cedex 15, et exploitée par :
Non : Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR)
Adresse :
1211 chemin du Maupas
38200 Villette-de-Vienne
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 3/5e Ouvrages traversant la commune :
F Longueur Distances S.U.P. dc PMS| DN | dansia . [en mètres (de part et d’autre Nom de la canalisation (bar) éommuns Implantation de la canalisation)
. (en mètres) sup: | sup2 | suP3
B6 93| 324 7817 |enterrée 125 15 [ 10
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUPT, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible
de recevoir plus de 100 personnes où à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas
d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise
mentionnée au II de l’article R 555-31 du code de l’environnement,
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du
5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté,
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 4/5Article $
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la commune des Arcs-sur-Argens.
Article 6
Cet avêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de sa publication,
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire des Arcs-sur-Argens, le directeur départemental des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux directeurs des sociétés GRTgaz et SPMR ainsi qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
Pour le Préfet
Serge JACOË
Annexe : | carte
{1} La carte annexée au présent arrêtépeut être consultée dans les services de :
+ lapréfecture du Var;
+ la direction régionale de l'environnement, de l'anténagement et du logement de Provence. Alpes-Côte d'Azur;
«la mairie ou l'établissementpublic compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 5/SEE 5 2, Liberté » Égaltié + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉKET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l'environnement et du développement durable
PC
2 9 UEL. 2017
Toulon, le
Arrêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Lorgues
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PJI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz et de SPMR prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 1/5Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s'appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l'urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Lorgues, dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ( au présent arrêté.
Seules les distances SUPI sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUPI.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
-«PMS ». désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
- «DN ». désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d'autre de la canalisation, définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées,
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 2/5Nom de la commune : Lorgues Code INSEE : 83072
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la comme :
Longueur Distances S.U.P.
PMS| DN | dansla [en mètres (de part et d’auire
Nom de la canalisation (bar) commune Implantation de la canalisation)
(en mètres) SUPI | SUPZ | SUP3
ARTERE DE PROVENCE 67,7] 400 10819 enterrée 150 5 5
ANTENNE CANNET DES : MAURES 67,1| 100 2469| enterrée 30 5 5
Alimentation LE CANNET DES MAURES DP 67,7| 100 1245 enterrée 30 5 5
Alimentation LORGUES DP 67,7| 80 3lenterrée 20 5 5
+ Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière
| Distances S.U.P. en mètres
Nom de l'installation @ partir de l'installation)
SUPI | SUP2 | SUP3
LORGUES DP 35 ë é
NOTA : Sila SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe.
Caualisation de transport d'hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane 75738 Paris Cedex 15, et exploitée par :
Nom : Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR)
Adresse:
1211 chemin du Maupas
38200 Viliette-de-Vienne
v. Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances S.U.P.
_. PMS | DN | dansla [en mètres (de part et d’autre
Non de Ja canalisation (an commune | plantation de 1a canalisation)
(en mètres) SUP: | SUP2 | SUP3
B6 93| 324 10976| enterrée 125 15 10
Préfecture du Var - DOPPAT - BEDD Page 3/5Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L1 63-10 du code de l’urbanisme.
Article 5
En application de l’article R$55-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la commune de Lorgues.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 4/5Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Lorgues, le directeur départemental des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux directeurs des sociétés GRTgaz ct SPMR ainsi qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
Annexe : 1 carte
Serge JACOB
(1) La carte annexée au présent arrêtépeut être consultée dans les services de :
e lapréfecture du Var;
+ la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte d'Azur:
° la mairie ou l'établissementpublic compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 5/54
Liberté » Égalté » Praternlté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
FRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APFUI TERRITORIAL Bureau de l'environnement et du développement durable
PC
Toulon, le 29 DEC, 207
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel on assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Montauroux
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret dn président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PII du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz prévue à l’acticle 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var DCPPAT - BEDD Page 1/4Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l’inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l’urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de
Montauroux, dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant
dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ( au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Nota :
Dans les tableaux ci-dessous :
= &PMS »... désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
-&«DN »... désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- «Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 2/4Nom de la commune : Montauroux Code INSEE : 83081
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transparteur :
Nom : GRTgaz
Adresse ;
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances S.U.P.
_ PMS! DN | dansla , en mètres (de part et d’autre Nom de la canalisation (ba) commune | Plantation de Ia canalisation)
(en mètres) SUPI | SUP2 | SUP3
ARTERE DE PROVENCE 67,7} 400 5885 enterrée 150 Ë 5
Article Z
Conformément à l’article R.555-30 b} du code de environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d'effets :
- Servitude SUPI, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif À un établissement recevant du public susceptible
de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas
d'avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise
mentionnée au II de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’atrêté ministériel du
5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de Particle R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hots extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du publie, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l'article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’utbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté,
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 3/4Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de lurbanismme,
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de La
commune de Montauroux.
Article 6
Cet arrêté peut faire P’objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Montauroux, le directeur départemental des territoires et de ln mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement
et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Pexécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi
qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
Pour le Préfet :
r délégation Ce
Le Sedrétalre Général
Annexe : À carte
Serge JACOB
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
+ la préfecture du Var;
« la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'&zur ;
+ la mairie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT - BÉDD Page 4/4Ê
7
Ubaré » Égattd » Frateraté
RÉPURLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l'euvironnement et du développement durable
PC
2 9 DEC, 017
Toulon, le
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de-transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Montfort-sur-Argens
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PIT du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du tite V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par Farrêté
du 13 décembre 2016 ;
Va la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz et de SPMR prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var - DCPPAT — BEDD Page 1/5Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Va l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 :
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de entrée en vigueur des atticles RS55-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire Pobjet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d'émanation de produits toxiques, rnenaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de lurbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées sur Le tertitoire de la commune de
Montfort-sur-Argens, dans les zones d'effets générées par Les phénomènes dangereux susceptibles
de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances
figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée) au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté, Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l'analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont lemprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
- & PMS ».... ...désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
- €DN ».. désigne le diamètre nominal de le canalisation ;
- « Distances SUP ».......désigne les distances en mètres, de pat et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 2/S
Î
i
ÎNom de la commune : Montfort-sur-Argens Code INSEE : 83083
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la commune :
Distances S.U.P. Longueur a :
ne PMS | DN dans la F en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation (bar) Sattonee Implantation de Jacanalisation)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
ARTERE DE PROVENCE 67,7| 400 2069|enterrée 150 5 5
Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane 75738 Paris Cedex 15, et exploitée par :
Nom : Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR)
Adresse :
1211 chemin du Maupas
38200 Villette-de-Vienne
+ Ouvrages traversant la commune :
Léngüeur Distances S.U.P.
Le PMS| DN | dansla . [en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation (bar) cine Implantation de la canalisation)
(en mètres) SUPI | SUP2 | SUP3
B6 93| 324 1977 | enterrée 125 15 10
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUPL, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au II de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 3/5L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du
5 mats 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’articie R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes on d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS} du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite,
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l'environnement, ie maire informe le transporteur de tout permis de construire, ou certificat d'urbanisme (d’information où opérationnel), délivré dans lune des zones définies à l’article 2 du présent anêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sux le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de Ja
commune de Montfort-sur-Argens,
Article 6
Cet airêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 4/5Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Montfort-sur-Argens, le directeur
départemental des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de
l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux directenrs des sociétés
GRTgaz et SPMR ainsi qu’au directeur départemental des services d'incendie et de secouts du
Var,
Pour le Préfet
Serge JACOB
Annexe : À carte
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
+ lapréfecture du Var ;
+ la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Azur;
«la mairie ou l'établissement public compétent,
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 5/5£
D,
Liber» Égalié» Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORTAT,
Bureau de l'environnement ct du développement durable
PC
Toulon, le 29 DEC. 2017
Arrêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune d'Ollières
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Va le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PJI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l’arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l'étude de dangers du réseau de canalisations de transport de GRTgaz et de SPMR prévue à l’article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 1/5Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l’inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s'appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l'urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune d'Ollières,
dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux
ci-dessous et reproduites sur la carte annexée () au présent arrêté.
Seules les distances SUPI sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
- &PMS ».... désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
- &DN »...... ...désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 2/5Nom de la commune : Ollières Code INSEE : 83089
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant Ja commune :
Longueur Distances S.U.P.
ge PMS| DN | dansla | en mètres (de part et d'autre Nom de la canalisation (bai) cine Implantation de la canalisation)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
ARTERE DE PROVENCE | 67,7] 400 1633 |'enterrée - 150 5 s
Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 ruc des Frères Morane 75738 Paris Cedex 15, et exploitée par :
Nom : Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR)
Adresse:
1211 chemin du Maupas
38200 Villette-de-Vienne
e Ouvrages traversant la commune :
Distances S.U-P. Longueur @ d
he PMS| DN | dansla [en mètres (de part et d’autre Nom de la canalisation Car) Sais Implantation de la canalisation)
(en mètres) SUPI | SUP2 | SUP3
B6 93| 324 1636| enterrée 125 15 10
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUPL, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 3/5L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du
5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite,
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur Le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune d'Ollières.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 4/5Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, la maire d'Ollières, le directeur départemental des
territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et
du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
lexécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux directeurs des sociétés GRTgaz et
SPMR ainsi qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
Ja Préfet
et par délécatio
Le Secrétairf Général
Annexe : 1 carte Serge JACOB
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
e lapréfecture du Var;
+ la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Azur;
e la mairie ou l'établissement publie compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 5/54
Fa
Lbarié 1 Égallé » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI FÉRRITORIAL
Bureau de l'environnement et du développement durable
PC
Toulon, le 29 DEC. 2017
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz natutel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune d'Ollioutes
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de Purbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60, L.i61-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PJL du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de Ia sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié parl'arrêté du 15 décerabre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l'étude de dangers du réseau de canalisations de transport de GRTpaz prévue à l’article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfeoture du Var — DCPPAT — BEDD Page 144Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de Fenvironnement auprès de de la direction
régionale de l'environnement, de l’aménagement et du fogement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de lurbanisation,
conformément à Particle L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées sur Le territoire de la commune d'Ollioules,
dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans Les tableaux
ci-dessous et reproduites sur Ja carte annexée () au présent arrêté,
Seules les distances SUPI sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’ubanisme dont Femprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvte dans le cadre de l'instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
+ & PMS ».... ésigne la pression maximale de service de la canalisation :
-&DN »... ésigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- & Distances SUP ».....désigne les distances en mètres, de puri et d’autre de la canalisation,
définissant Les limites des zones concernées par Les servitudes d'utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 2/4Nom de la commune : Ollioules Code INSEE : 83090
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom: GRFgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
+ Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances SU.P.
Lu PMS | DN dans la , en mètres (de part et d'autre Nom de la canalisation Char) commune Implantation de la canalisation)
(en mètres) sup1.| SUP2 | SUP3
ANTEBOUC BEL AIR 61,7| 250 2342 |enterrée 80 5 5
ANTENNE BOUC BEL AIR TOULON 16| 250 1279 {enterrée 35 5 5
«Installations annexes situées sur la commune :
Distances S.U.P. en mètres
{à partir de l’instaflation)
[sur | sur | surs
OLLIOULES LES PERES MARISTES COUPURE PREDETENTE 40 6 6
Nom de Pinstallation
OLLIOULES SECT LA BEAUCAIRE LIAISON GRDF 13 5 5
NOTA : Si la SUP] du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit
être prise en compte au droit de l’installation annexe.
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l'environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUPL, correspondant à la zone d'effets Jétaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du publie susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transportent, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au II de l’atticle R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var - DCPPAT - BEDD Page 3/4- Servitude SUP2, correspondant à Ia zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l'envirommement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d'urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans Pune des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de Purbanisme,
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur Le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune d'Ollioules.
Article 6
Cet arrêté peut faire objet d’un recours contentieux auprès du tribunal adtministratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication,
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire d'Ollioules, le directeur départemental des
texritoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et
du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Pexécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au président de la communauté
d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, au directeur de la société &RMgazréänsi qu’au
directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var. êt par délégation Le Secrétaire Général
Annexe : Î carte Serge. B
{1} La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
+ la préfecture du Var;
+ la direction régionale de l'envirormement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Azur :
+ la mairie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var DCPPAT - BEDD Page 44à
4
Liberté + Égaltté + Fratanité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉVECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l'environnement et du développement durable
FC
29 DEC. 2017
Toulon, le
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Ponteves
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu Je code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10,R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de Phabitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE préfet du Ver ;
Vu l'anêté n°2017/68/PI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l’arêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre Ÿ du code de l’environnement et portant règlement de ja sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l'étude de dangers du réseau de canalisations de transport de GRTgez prévue à l’article 28 de l'arrêté du S mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 175Vu le rapport du 23 octobre 2017 de Pinspecteur de l'environnement auprès de de la direction
régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s'appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l'urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Ponteves,
dans les zones d’offets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sut les
canalisations de transport décrites ci-après, confurmément aux distances figurant dans les tableaux
ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ( au présent arrêté.
Seules les distances SUPI1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d'urbanisme dont l’emprise
aiteint les SUP2 où SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
- PMS »,... ésigne la pression maximale de service de Ja canalisation ;
- & DN ».. ésigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant Les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP teile qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var - DCPPAT - BEDD Page 2/5Nom de la commune : Ponteves Code INSEE : 83095
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
eo Ouvrages traversant la commune :
: Longueur Distances S.U.P. —. PMS | DN dans la - en mètres (de part et d’autre Nom de la canalisation (bar) coninatie Implantation de la canalisation) (en mètres) SUPI | SUP2 | SUP3
ANTENNE DU HAUT VAR 80! 400 7672 | enterrée 165 5 5
+ Installations annexes situées sur la commune :
Distances S.U.P. enmêtres
(@ partir de l'installation)
SUPI SUP2 SUP3
Nom de l'installation
40 fé 7
lu tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit
être prise en compte au droit de l’installation annexe,
e Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette
dernière
Distances S.U.P. en mètres
(à partir de l'installation)
: sui | Sur | sur BARIOLS DP 40 7 | 7 NOTA : Si la SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de l’installation annexe.
Nom de l'installation
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible
de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas
d’avis défavorable du transporteur, lavis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au II de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 3/5L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du publie existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire, ou certificat d'urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme et aux cartes communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10 du code de l’urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs, sur Je site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la commune de Ponteves.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Préfecture du Var — DCPPAT — BÉDD Page 4/5Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Ponteves, le directeur départemental des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
Annexe : 1 carte
Serge JACOB
(1) La carte annexée auprésent arrêté peut être consultée dans les services de :
° lapréfecture du Var;
° la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement el du logement de Provence- Alpes-Côte d'Azur
+ la mairie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 5/5a
Es
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Bureau de l'environnement et du développement durable
PC
Toulon, le 2 9 DEL. 2017
Anêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Pourcieux
Le préfet du Var,
Officier de Ia Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses arlicles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’uibanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de Ia République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l’arrêté n°2017/68/PIT du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu Farrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l’arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Va la révision quinquennale en 2014 de l'étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz et de SPMR prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 1/5Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Va, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l'environnement, doivent faire l’objet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent Les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l’urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnemeni ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de
Pourcieux, dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant
dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ( au présent arrêté,
Seules les distances SUPI sont représentées dans la carte annexée au présent artêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont Femprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint La SUP1.
Nota:
Dans Îes tableaux ci-dessous :
-& PMS ». désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
-&«DN ». désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant Les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre Les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées,
Préfecture du Var — DOPPAT - BEDD Page 2/5Nom de la commune : Poureieux Code INSEE : 83096
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances S.U.P.
— PMS | DN | dansla [en mètres (de part et d’autre Nom de la canalisation (bar) commune | Plantation dela vatalisation)
(en mètres) SUP | SUP2 | SUP3
ARTERE DE PROVENCE 67,1| 400 3918 /entorrée 150 5 5
Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane 75738 Paris Cedex 15, et exploitée par :
Nom : Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR)
Adresse :
1211 chemin du Maupas
38200 Villette-de-Vienne
e Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances S.U.P.
mi PMS | DN dans la . en mètres (de part et d’autre Nom de la canalisation (bar) céinubes Implantation de la canalisation)
(entres) sup1 | suP2 | sur
B6 93, 324 4048 l'enterrée 125 15 10
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible
de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas
d'avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise
mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
Préfecture du Var - DCPPAT — BEDD Page 3/5L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du
5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement ;
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme,
Article 5
En application de l’article RS55-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Pourcieux.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 4/5Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Pourcieux, Le directeur départemental des
temritoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et
du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux directeurs des sociétés GRTyaz et
SPMR ainsi qu’au directeur départemental des services d'incendie et de secours du Var.
Annexe : 1 carte
Serge JACOË
(2) La carte annexée auprésent arrêtépeut être consultée dans les services de :
+ lapréfechwre du Var;
«la direction régionale de l'enviromement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Azur ;
* la rnairie ou l'éablissementpublic compétent.
Préfecture du Var - DCPPAT - BEDD Page 5/5RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de environnement et du développement durable
FC
29 DEL. 2017
Toulon, le
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Pourrières
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 :
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz et de SPMR prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 1/5Va le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de Pentrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l'environnement, doivent faire l’objet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de l'urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécuxité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
sappliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de lurbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de
Pouutières, dans les zones d'effets pénérées par les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant
dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ©? au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté, Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l'analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUPL.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
- 4 PMS ». désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
- &DN » désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concemées,
Préfecture du Var— DCPPAT — BEDD Page 2/5Nom de la commune : Pourrières Code INSEE : 83097
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Eyon CEDEX 06
+ Ouvrages traversant {a commune :
Longueur Distances S.U.P.
. PMS| DN | dansla | en mètres (de part et d’autre Nom de la canalisation (bar) commune | Plantation de ia canalisation)
{en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
ARTERE DE PROVENCE 61,1! 400 4365 enterrée 150 5 5
Canalisation de transport d'hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane 75738 Paris Cedex 15, et exploitée par :
Nom : Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR)
Adresse:
E211 chemin du Maupas
38200 Viliette-de-Vienne
+ Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances S.U.P. 4, PMS | DN | dansia , [en mètres (de part et d'autre Nom de la canalisation (bar) commune Implantation de la canalisation)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
B6 93, 324 4400 | enterrée 125 15 10
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, cn fonction des zones d’effets :
- Servitnde SUP, correspondant à Ia zone d'effets Jétaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement ;
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible
de recevoir plus de 100 personnes où à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas
d'avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet tendu au vn de l’expertise
mentionnée au II de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
Préfecture du Var - DCPPAT - BEDD Page 3/5L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du
5 mats 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS} du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite,
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d'urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent artêté sont annexées au plan local d'urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.i61-1 et L163-10
du code de l'urbanisme.
Article 5
En application de l'article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur Le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Pourrières.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 4/5Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Pourrières, le directeur départemental des
territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux directeurs des sociétés GRTgaz ct
SPMR ainsi qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
Annexe : 1 carte
Serge JACOB
(1) La carte annexée auprésent arrêtépeut être consultée dans les services de :
lapréfecture du Var;
+ la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Aeur ;
+ la mairie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 5/5