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PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Vendredi 27 janvier 2012 par la commune de Remilly-Aillicourt.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Culture et patrimoine,
Département des Ardennes
COMMUNE DE REMILLY-AILLICOURT
PLAN LOCAL
D'URBANISME
ANNEXES - DOCUMENT ÉCRIT
Approuvé le : 27.01.2012
Révisé le: Modifié le: Mis à jour le:
5A
Atelier d'Urbanisme et d'Environnement
30, avenue Philippoteaux - BP 10078
08203 SEDAN Cedex
Tél 03.24.27.87.87. Fax 03.24.29.15.22
E-mail: dumay@dumay.fr
Cachet de la Mairie et
signature du Maire:
Alain HURPET
Vu pour être annexé à la
délibération du conseil municipal
du 27.01.2012, approuvant le
Plan Local d'Urbanisme.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
1/46
SOMMAIRE
Conformément à l'article R. 123-14 du Code de l'Urbanisme, les annexes comprennent à titre d'information :
1. SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE ET BOIS OU FORÊTS SOUMIS
AU REGIME FORESTIER .................................................................................................... Page 2 (Cf. Plan des servitudes d'utilité publique/pièces n° 5D du dossier de P.L.U.)
1.1. Liste des servitudes d'utilité publique et leurs annexes ..................................................... Page 2 1.2. Liste des bois ou forêts soumis au régime forestier ..................................................... Page 38
2. LISTE DES LOTISSEMENTS DONT LES RÈGLES D'URBANISME
ONT ETE MAINTENUES ...................................................................................................... Page 38
3. SCHÉMAS DES RÉSEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
SYSTEME D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS ........................................................................ Page 39 (Cf. Plans des réseaux "Eau potable" et "Assainissement", pièces n° 5B et 5C du dossier de P.L.U.)
3.1. Note technique sur l'eau potable et la défense incendie ........................................................ Page 39 3.2. Note technique sur les réseaux d'assainissement .................................................................. Page 42 3.3. Note technique sur l'élimination des déchets ......................................................................... Page 43
Ces notes explicatives sont le reflet d'un examen de la situation au moment de l’élaboration du P.L.U., et sont donc susceptibles de changements selon l'évolution de la technique ou des intentions de la collectivité locale et ses partenaires.
4. PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT DES AÉRODROMES ..................................................... Page 45
5. PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE AUX ABORDS DES
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES CLASSÉES .............................. Page 45
6. ACTES INSTITUANT DES ZONES DE PUBLICITÉ RESTREINTE OU ÉLARGIE .............. Page 46
7. DISPOSITIONS D'UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS (P.P.R.) OU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS ........................................................ Page 46
8. ZONES AGRICOLES PROTÉGÉES ................................................................................ Page 46
9. ARRÊTÉ DU PRÉFET COORDONNATEUR DE MASSIF .................................................... Page 46
10. PIÈCES ANNEXES .............................................................................................................. Page 46Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
2/46
1. SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
ET BOIS OU FORETS SOUMIS AU REGIME FORESTIER
1.1. LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE ET LEURS ANNEXES
Ces servitudes d'utilité publique sont soumises aux dispositions de l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, et sont créées et rendues opposables par des procédures indépendantes du Plan Local d'Urbanisme. En conséquence, leur mise à jour pourra être effectuée périodiquement.
A ce jour, dix servitudes d'utilité publique s'appliquent sur le territoire de Remilly-Aillicourt, et sont figurées sur le plan annexé au présent dossier de P.L.U. (cf. Pièce n°5D).
Le tableau récapitulatif ci-dessous précise en outre les services chargés de leur application, à consulter pour toutes demandes de renseignements complémentaires.
TABLEAU RÉCAPITULATIF
CODE DENOMINATION OFFICIELLE DESCRIPTION
REFERENCE DE
L'ACTE
D'INSTITUTION
SERVICES CHARGES
DE SON
APPLICATION
A 4
Voir
Page 6
Servitude
concernant les
terrains riverains
des cours d'eau
non domaniaux ou
compris dans
l'emprise de ces
cours d'eau
Berges de
l'Énnemanne
Art. L.215-4, L.215-5 et
L.215-19 du Code de
l’environnement
Direction Départementale des
Territoires des Ardennes
S.E.A.T.E.
3, rue des Granges Moulues
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03-51-16-50-00
AC1
Voir
page 8
Servitude de
protection des
Monuments
Historiques
Eglise fortifiée
Le château – Grande Rue :
Façades et toitures du corps
de bâtiment central et des
deux ailes en retour avec
leur pavillon ; escalier
intérieur avec sa rampe en
fer forgé ; mur de clôture sur
rue de la cour d'honneur
avec les deux piliers de
l'entrée.
Loi du 31 décembre 1913 et
article 40 de la loi S.R.U. du
13.12.2000
Inscription à l’Inventaire
Supplémentaire des
Monuments Historiques le 28
avril 1938
Inscription à l’Inventaire
Supplémentaire des
Monuments Historiques le 3
avril 1984
Architecte des Bâtiments de
France
Service Territorial de l'Architecture
et du Patrimoine
(S.T.A.P)
1, rue Delvincourt
08 000 Charleville-Mézières
Tél : 03.24.56.23.16.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
3/46
CODE DENOMINATION OFFICIELLE DESCRIPTION
REFERENCE DE
L'ACTE
D'INSTITUTION
SERVICES CHARGES
DE SON
APPLICATION
EL 3
Voir
page 16
Servitude de
halage et de
marchepied
Rives de la Meuse
et de la Chiers
Article L.2131-2 du Code
Général de la Propriété des
Personnes Publiques.
Article L.435-6 et suivant du
code de l'environnement.
Voies Navigables de France
Subdivision de Charleville-
Mézières
2, avenue de Montcy-Notre-Dame
08 000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél : 03.24.33.20.48
EL 7
Voir
page 17
Servitude
d'alignement
Plans d'alignement fixant
les limites de voies.
La liste des plans
actuellement en vigueur
est la suivante :
- Hameau du Petit Remilly
(31 mars 1864),
- Traverse de la R.D. 6 (31
mars 1864),
- Diverses rues de Remilly
(31 mars 1864),
- Plan modificatif de la rue
de Fresne (26 juin 1972).
Routes nationales :
Direction Départementale des
Territoires des Ardennes
3, Chemin des Granges Moulues
B.P. 392 –
08 011 Charleville-Mézières
Tél : 03.51.16.50.00
--------------------------
Routes départementales :
Conseil Général - Direction des
Routes et des Infrastructures
Hôtel du Département
08000 Charleville-Mézières
Tél : 03.24.59.60.60
--------------------------
Voies communales :
Services Techniques Municipaux
I 3
Voir
page 18
Servitude relative à
l'établissement des
canalisations de
transport et de
distribution de gaz.
Servitude
d'ancrage, d'appui,
de passage sur des
terrains non bâtis,
non fermés ou clos
de murs ou de
clôtures
équivalentes.
La commune est concernée
par deux canalisations :
- Mouzon - Donchery
(diamètre 250 mm et en
exploitation depuis 1959)
servitude non aedificandi de
8 m (4 m de part et d'autre
de l'axe de la canalisation).
- Remilly-Aillicourt / Bazeilles
(diamètre 100 mm et en
exploitation depuis 1999).
servitude non aedificandi de
4 m (2 m de part et d'autre
de l'axe de la canalisation).
Article 12 de la loi du 15 juin
1906
Article 298 de la loi du 13
juillet 1925
Article 35 de la loi n°46.628
du 8 avril 1946
Article 25 du décret n° 64.481
du 23 janvier 1964
Décret n°91-1147 du 14
octobre 1991
Circulaire n°73-108 du 12 juin
1973
GRT Gaz Région Nord-Est
Département Réseau
Champagne-Ardenne
7, rue des Compagnons
B.P. 731 Cormontreuil
51 677 REIMS Cedex
Tout projet situé dans la zone
d'implantation des ouvrages de
transport de gaz naturel doit faire
l'objet d'une demande de
renseignement. Toute
intervention à proximité d'un
gazoduc doit faire l'objet d'une
Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux
(D.I.C.T.).Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
4/46
CODE DENOMINATION OFFICIELLE DESCRIPTION
REFERENCE DE
L'ACTE
D'INSTITUTION
SERVICES CHARGES
DE SON
APPLICATION
I4
Voir
page 19
Servitude relative à
l'établissement des
canalisations
électriques
(ouvrage du réseau
d'alimentation
générale et des
réseaux de
distribution
publique)
et
Servitude
d'ancrage, d'appui,
de passage des
canalisations
électriques,
d'élagage et
abattage d'arbres)
La commune est concernée
par des réseaux de moyenne
tension et une ligne de Très
Haute Tension :
- Ligne 63 kV Bazeilles-
Mouzon (dérivations Stenay)
La présence du réseau
national et régional entraîne
en propriété privée une
servitude non aedificandi de 3
m à raison de 1,50m de part
et d'autre de l’axe du câble
Sur le domaine public, tous
travaux de construction de
bâtiments, plantations
d’arbres, tranchées diverses,
doivent faire l’objet d’une
demande de renseignements
auprès du service concerné.
Article 12 de la loi du 15 juin
1906
Article 298 de la loi du 13
juillet 1925
Article 35 de la loi n°46.628
du 8 avril 1946
Article 25 du décret n° 64.481
du 23 janvier 1964
Pour les lignes inférieures
à 50 000 V :
EDF - GDF Service
5, rue Gervaise
08 104 Charleville-Mézières
Tél : 03.24.59.50.00.
----------------------
Pour les lignes supérieures
à 50 000 V
R.T.E.-T.E.N.E.
G.E.T. Champagne Ardenne
Impasse de la chaufferie BP 246
51 059 Reims Cedex
Tél : 03.26.05.53.53
Pour tout renseignement ou avant
d'entreprendre des travaux à
proximité d'une ligne électrique, en
raison du danger que cela
représente, déclaration doit en être
faite, en application de la
réglementation en vigueur.
PM1
Voir
page 23
Servitude résultant
des plans
d'exposition aux
risques naturels
prévisibles.
Protection contre les risques
d'inondations de
la Meuse :
Petite partie du territoire
communal située en limite de
celui de Noyers-Pont-Maugis,
concerné par le P.P.R.i.de la
Meuse Amont I, approuvé par
arrêté préfectoral n°2003/350
du 1er décembre 2003.
et de la Chiers :
Reste du territoire concerné
par le P.P.R.i. de la Meuse
Amont II / Chiers, approuvé
par arrêté préfectoral
du 8 février 2010.
Loi n° 87-565 du
22 juillet 1987
Arrêté préfectoral n°2003/350
du 1er décembre 2003.
Arrêté préfectoral
du 8 février 2010.
Direction Départementale des
Territoires des Ardennes
S.E.A.T.E.
3, Chemin des Granges Moulues
08 011 Charleville-Mézières
Tél : 03-51-16-50-00Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
5/46
CODE DENOMINATION
OFFICIELLE
DESCRIPTION REFERENCE DE
L'ACTE
D'INSTITUTION
SERVICES CHARGES
DE SON
APPLICATION
PT3
Voir
page 24
Servitudes établies
sur le domaine
public et sur le
domaine privé :
1) relatives aux
conduites, câbles
et lignes aériennes
du réseau local et
du réseau
interurbain
régionalisé,
2) relatives aux
câbles souterrains
du réseau national.
En propriété privée:
Servitude non aedificandi de 3
m à raison de 1,50 m de part et
d'autre de l'axe du câble. La
commune est concernée par la
présence de câbles régionaux :
- RG 08421
- RG 08421D4
- RG 08421D5
et une fibre optique en conduite
et/ou pleine terre :
- FO F133T2
En raison de leur caractère
particulièrement sensible, toute
intervention aux abords devra
obligatoirement donner lieu à
une concertation réglementaire
avec les services de France
Télécom.
En domaine public:
Tous travaux de construction de
bâtiments, plantations d'arbres
et tranchées diverses doivent
faire l'objet d'une demande de
renseignements au service
indiqué.
Articles L. 45-1 à L.47 du
nouveau Code des
Postes et
Télécommunications
Article L. 48 du nouveau
Code des Postes et
Télécommunications
FRANCE TELECOM
U.I. Champagne Ardenne
SOVTEL
12, rue Blondel - B.P.2088
52 903 CHAUMONT Cedex
T1
Voir
page 26
Zone ferroviaire :
terrains en bordure
desquels
s’appliquent les
servitudes
instituées au profit
du Domaine Public
Ferroviaire
Ligne S.N.C.F. n°204 000
Mohon – Thionville et
Sedan - Verdun.
Existence d’un ouvrage d’art.
Zone sensible dans laquelle il est
souhaitable que les propriétaires
riverains consultent la SNCF
préalablement à tout projet de
construction, excavation,
déboisement etc.
S.N.C.F. – Délégation Territoriale
Immobilière Est
17, Rue André Pingat
51 100 Reims
Tél : 03.26.78.23.29.
T5
Voir
page 36
Servitudes
aéronautiques
instituées pour la
protection de la
circulation
aérienne, servitude
de dégagement
Plan de servitude aéronautique
n°ES437 index A1 associées à
l’aérodrome de Sedan-Douzy
Arrêté ministériel en date
du 18 juillet 1991
D.G.A.C.
Aéroport Metz Nancy Lorraine
BP 16
57 420 GOINDumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
6/46
A 4
POLICE DES EAUX
1 – Intitulé de la servitude
Servitude applicable ou pouvant être rendue applicables aux terrains riverains de cours d’eau non domaniaux ou compris dans l’emprise du lit de ces cours d’eau
Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues
Servitudes de curage, d’élargissement et de redressement de ces cours d’eau
Servitudes concernant les clôtures et plantations
2 – Réglementation
- Code de l’Environnement,
- Code rural
- Code de l’urbanisme
- Code Général des Collectivités Territoriales
3 – Effets de la servitude :
Prérogatives de la puissance publique.
1 – Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l’administration de procéder à la suppression des nouvelles constructions clôtures et/ou plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de passage des engins de curage.
2 – Obligations de faire imposées aux propriétaires
Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des engins de curage, de procéder sur mise en demeure du préfet à la suppression des clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l’institution de la servitude. En cas d’inexécution, possibilité pour l’organisme ou la collectivité chargée de l’entretien du cours d’eau, d’y procéder d’office, aux frais du propriétaire.
Obligation pour lesdits propriétaires, d’adresser une demande d’autorisation à la préfecture, avant d’entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation. Le silence de l’administration pendant trois mois vaut accord tacite.
L’accord peut comporter des conditions particulières de réalisation.
Limitations au droit d’utiliser le sol.
1 – Obligations passives
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d’eau de laisser passer sur leurs terrains, pendant la durée des travaux de curage, d’élargissement de régularisation ou de redressement desdits cours d’eau, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers – ce droit doit s’exercer autant que possible en longeant la rive des cours d’eau. Cette obligation s’applique également aux riverains des cours d’eau mixtes.
Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant d’un curage.
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de faucardement, soit dans le lit des cours d’eau, soit sur leurs berges dans la limite qui peut-être reportée à 4 m d’un obstacle situé près de la berge et qui s’oppose au passage des engins.
Obligation pour les riverains des cours d’eau où la pratique du transport de bois par flottage à bûches perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une servitude de marchepied dont l’assiette varie avec les textes qui l’ont établie.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
7/46
2 – Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux dont les terrains sont frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions ou plantations, sous condition d’en avoir l’autorisation préfectorale et de respecter les prescriptions de ladite autorisation.
Si les travaux ou constructions envisagé nécessitent l’obtention d’un permis de construire, celui-ci tient lieu d’autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation du service chargée de la police des cours d’eau et avec l’accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l’autorité chargée de l’instruction.
Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de déclaration préalable, le service instructeur consulte en tant que de besoin l’autorité compétente. L’autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou ses prescriptions dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir donné un avis favorable.
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux de procéder, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation préfectorale, à l’édification de barrages ou d’ouvrages destinés à l’établissement d’une prise d’eau, d’un moulin ou d’une usine. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’autorisation.
Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur, aux riverains des cours d’eau mixtes dont le droit à l’usage de l’eau n’a pas été transféré à l’Etat.
4 – Propriétés concernées :
Terrains riverains des cours d'eau concernés.
5 – Service gestionnaire :
Direction Départementale des Territoires des Ardennes
S.E.A.T.E.
3, rue des Granges Moulues
08 000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03-51-16-50-00Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
8/46
AC 1
MONUMENTS HISTORIQUES
I - Généralités :
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 Décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 Décembre 1921, 23 Juillet 1927, 27 Août 1941, 25 Février 1943, 10 Mai 1946, 21 Juillet 1962, 30 Décembre 1966, 23 Décembre 1970, 31 Décembre 1976, 30 Décembre 1977, 15 Juillet 1980, 12 Juillet 1985 et du 6 Janvier 1986, et par les décrets du 7 Janvier 1959, 18 Avril 1961, 6 Février 1969, 10 Septembre 1970, 7 Juillet 1977 et 15 Novembre 1984.
Loi du 2 Mai 1930 (art. 28) modifiée par l’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 Décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 Juillet 1985 et décrets d’application n° 80-923 et n° 80-924 du 21 Novembre 1980, n° 82-211 du 24 Février 1982, n° 82-220 du 25 Février 1982, n° 82-723 du 13 Août 1982, n° 82-764 du 6 Septembre 1982, n° 82- 1044 du 7 Décembre 1982 et n° 89-422 du 27 Juin 1989.
Décret du 18 Mars 1924 modifié par le décret du 13 Janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 Septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 Novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 Septembre 1970 pris pour application de la loi du 30 Décembre 1966, complété par la décret n° 82-68 du 20 Janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 Septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l’application de l’article l2 de la loi du 30 Décembre 1966.
Code de l'Urbanisme, articles L.410-1, L.421-1, L.421-6, L.422-1, L.422-2, L.422-4, L.430-1, L.430-8, L.441-1, L.441- 2, R.410-4, R.410-13, R.421-19, R.421-36, R.421-38, R.422-8, R.421-38-1, R.421-328-2, R.421-38-3, R.421-38-4, R.421-38-8, R.430-4, R.430-5, R.430-9, R.430-10, R.430-10, R.430-12, R430.15-7, R.430-26, R.430-27, R.441-3, R.442-1, R.442-4-8, R.42-4-9, R.442-6, R.442-6-4, R.442-11-1, R.442-12, R.443-13, R.443-9, R.443-10, R.443-13.
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, article R.11-15 et article 11 de la loi du 31 Décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 Mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 Mares 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l’environnement.
Décret n° 80-911 du 20 Novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 Février 1984 portant statut particulier des Architectes des Bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 Novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 Juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mares 1986 relatif aux attributions et à l’organisation des directions régionales des affaires culturelles.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
9/46
Circulaire du 2 Décembre 1977 (ministère de la culture et de l’environnement et du cadre de vie) relative au report en annexe des plans d’occupation des sols, des servitudes d’utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 Avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l’architecture et à l’environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l’équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l’architecture et de l’urbanisme).
II - Procédure d’institution :
A. Procédure
a) Classement (loi du 31 Décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d’être classés :
− Les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l’histoire ou pour l’art un intérêt public ;
− Les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
− Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
L’initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l’avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l’immeuble est déjà inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d’Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d’Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles.
b) Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d’être portés sur cet inventaire :
− Les immeubles bâtis ou parties d’immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 Avril 1961 modifiant l’article 2 de la loi de 1913) ;
− Les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 Février 1943).
Il est possible de n’inscrire que certaines parties d’un édifice.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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L’initiative de l’inscription appartient au préfet de région (art 1er du décret n° 84-1006 du 15 Novembre 1984). La demande d’inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d’inscription est adressée au préfet de région.
L’inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n’est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu’un monument a fait l’objet d’un classement ou d’une inscription sur l’inventaire, il est institué pour sa protection et la mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (l’expression «périmètre de 500 mètres» employée par la loi doit s’entendre de la distance de 500m entre l’immeuble classé ou inscrit et la construction projetée - Conseil d’Etat, 29 Janvier 1971 SCI « La Charmille de Monsoult » : rec. p87, et 15 Janvier 1982, Société de construction « Résidence Val St Jaques » : DA 1982 n° 112) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 Décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d’une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire.
L’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 Mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d’établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu’avec l’accord express du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l’autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R.421-38-6 du Code de l'Urbanisme).
B. Indemnisation
a) Classement
Le classement d’office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s’il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l’état ou de l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d’indemnité devra être adressée au préfet et conduite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à l’indemnité (cass. civ. 1, 14 Avril 1956 : JC, p 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 Décembre 1966, article 1er, modifiant l’article 5 de la loi du 31 Décembre 1913, décret du 10 Septembre 1970, article 1er à 3). L’indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l’article 13 de l'ordonnance du 23 Octobre 1958 (art. L.13-4 du code de l’expropriation).
Les travaux de réparation ou d’entretien et de restauration exécutés à l’initiative du propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l’Etat qui peut atteindre 50% du montant total des travaux.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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Lorsque l’Etat prend en charge une partie des travaux, l’importance de son concours est fixée en tenant compte de l’intérêt de l’édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes les autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 Mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d’entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d’immeubles peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une subvention de l’Etat dans la limite de 40% de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 Mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n’est prévue.
C. Publicité
a) Classement et inscription sur l’inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République Française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d’inscription sur l’inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l’occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d’urbanisme.
III - Effets de la servitude :
A. Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l’Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d’entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 Décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d’office par son administration les travaux de réparation ou d’entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n’aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l’Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50%. Le propriétaire peut s’exonérer de sa dette en faisant abandon de l’immeuble à l’Etat (loi du 30 Décembre 1966, art. 2 ; décret n° 70-836 du 10 Septembre 1970, titre II) (Lorsque l’administration se charge de la réparation ou de l’entretien d’un immeuble classé, l’Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l’exécution des travaux ou à l’occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d’Etat, 5 Mars 1982, Guetre Jean : rec. p. 100).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l’expropriation de l’immeuble au nom de l’Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d’entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n’auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 Décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 Septembre 1970, titre III).Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l’Etat, l’expropriation d’un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l’intérêt public qu’il offre du point de vue de l’histoire ou de l’art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 Décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l’expropriation d’un immeuble non classé. Tous les effets du classement s’appliquent au propriétaire dès que l’administration lui a notifié son intention d’exproprier. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité publique n’intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 Décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d’Etat (art. 9-2 de la loi du 31 Décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 Décembre 1970).
b) Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d’ordonner qu’il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l’édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu’en l’absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement (article 9 de la loi du 31 Décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 Mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l’accord du ministre chargé des monuments historiques avant d’entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l’immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 Décembre 1913 (art. L.430-1, dernier alinéa, du Code de l'Urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R.442-2 b du Code de l'Urbanisme), dès lors qu’ils entrent dans le champ d’application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du Code de l'Urbanisme (art. R.442-2), le service instructeur doit recueillir l’accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l’article 9 de la loi du 31 Décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n’est soumise à aucun délai d’instruction et peut être délivrée indépendamment de l’autorisation d’installation et travaux divers. Les mêmes règles s’appliquent pour d’autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du Code de l'Urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.)
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d’exécuter les travaux d’entretien ou de réparation faute desquels la conservation d’un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d’exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l’Etat et qui ne pourra être inférieure à 50%.
Obligation d’obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 Décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu’avec l’accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du Code de l'Urbanisme). Les dispositions de cet article ne sont applicables qu’aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d’Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n° 212).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19b du Code de l'Urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du Code de l'Urbanisme).Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L.422-2 du Code de l'Urbanisme, le service instructeur consulte l’autorité visée à l’article R.421-38-3 du Code de l'Urbanisme. L’autorité ainsi concernée fait connaître à l’autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l’autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R.422-8 du Code de l'Urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d’un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d’autorisation prévue à l’article 12 de la loi du 31 Décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d’aviser l’acquéreur, en cas d’aliénation, de l’existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu’elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d’obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l’établissement d’une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (article 2 de la loi du 31 Décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 Mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d’avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d’entreprendre les travaux modifiant l’immeuble ou la partie d’immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu’ils entrent dans son champ d’application (art. L.422-4 du Code de l'Urbanisme).
Le ministre peut interdire les travaux qu’en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d’Etat, 2 Janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R.430-5 du Code de l'Urbanisme).
La décision doit être conforme à l’avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L.430- 8, R. 430-10 et R. 430-12 (1°) du Code de l'Urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits (article 1er, 13 et 13 bis de la loi du 31 Décembre 1913)
Obligation au titre de l’article 13bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l’autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l’aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l’autorité chargée de son instruction, sauf si l’architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d’utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme).
L’évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L.422-2 du Code de l'Urbanisme, le service instructeur consulte l’autorité mentionnée à l’article R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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L’autorité ainsi consultée fait connaître à l’autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l’autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l’autorisation exigée par l’article R.422-2 du Code de l'Urbanisme tient lieu de l’autorisation exigée en vertu de l’article 13 bis de la loi du 31 Décembre 1913 lorsqu’elle est donnée avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France (art. R.442-13 du Code de l'Urbanisme) et ce, dans les territoires où s’appliquent les dispositions de l’article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, mentionnées à l’article R.442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l’article L.430-1 du Code de l'Urbanisme tient lieu d’autorisation de démolir prévue par l’article 13 bis de la loi du 31 Décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l’avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R.430-12 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque l’immeuble est inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l’architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l’absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R.430-27 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu’un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l’inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu’après avis de l’architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l’absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R.430-26 du Code de l'Urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, le maire en informe l’architecte des bâtiments de France en même temps qu’il adresse l’avertissement au propriétaire.
B. Limitations au droit d’utiliser le sol
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l’inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 Décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protections délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 Décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l’article 7 de la loi du 29 Décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 Décembre 1979).
L’installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnées aux articles 4 et 7 de la loi du 29 Décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d’installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d’un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d’accès du monument l’existence d’une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 Février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement des caravanes pratiqués isolément, ainsi que l’installation de terrains de camping et de caravanage à l’intérieur des zones de protection autour d’un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l’article ber de la loi du 31 Décembre 1913 ;Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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Une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l’architecte des bâtiments de France (art. R.443-9 du Code de l'Urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d’accès de la commune, l’existence d’une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d’un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n’affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n’est jamais tenu d’ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s’il le désire d’organiser une visite dans les conditions qu’il fixe lui-même.
Le propriétaire d’un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l’édifice sont exécutés d’office, solliciter dans un délai d’un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuter les travaux d’office, l’Etat d’engager la procédure d’expropriation.
L’Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 Décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 Septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d’un immeuble classé à la suite d’une procédure d’expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 Décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s’engage à l’utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l’acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d’Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 Septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 Septembre 1970).
b) Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au service compétent :
Madame ou Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France
1, rue Delvincourt
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél : 03.24.56.23.16.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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SERVITUDE DE HALAGE ET DE MARCHEPIED
1 – Intitulé de la servitude
Servitude de halage et de marchepied.
2 – Réglementation
- Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, article L.2131-2
3 – Résumé des effets de la servitude :
a) Servitude de halage :
Les propriétaires riverains des cours d’eau domaniaux sont tenus, dans l’intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d’exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d’eaux domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 m de largeur
Ils ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d’exploitation.
b) Servitude de marchepied :
Les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres.
4 – Service gestionnaire :
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Subdivision de Charleville-Mézières
2, avenue de Montcy-Notre-Dame
08 000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Tél : 03-24-33-20-48Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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EL7
ALIGNEMENT
Les plans d’alignement fixant les limites des voies publiques portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappant de servitude de reculement les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
Les voies publiques sont : les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales (chemins, rues et places figurant au tableau et au plan de classement de la voirie communale déposée en Mairie).
Domaine privé : Toute voie non reprise dans les catégories précédentes fait partie soit du domaine privé communal (voirie rurale), soit du domaine privé particulier.
Limitation au droit d’utiliser le sol :
1° - Obligations passives
− Interdiction, pour le propriétaire d’un terrain bâti, de procéder à l’édification de toute construction nouvelle, qu’il s’agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions existantes de bâtiments complémentaires de surélévation (servitude non aedificandi).
− Interdiction, pour le propriétaire d’un terrain bâti, de procéder à des travaux confortatifs, tels que renforcements de murs, établissement de dispositifs vétustes (servitude non aedificandi).
2° - Droits résiduels du propriétaire
− Possibilité, pour le propriétaire riverain d’une voie publique dont la propriété est frappée d’alignement, de procéder à des travaux d’entretien courant, mais obligation, avant d’effectuer tous travaux, de demander l’autorisation de l'administration. Cette autorisation, valable un an et pour les travaux énumérés, est délivrée sous forme d’arrêté préfectoral pour les routes nationales et les chemins départementaux, et d’arrêté du Maire pour les chemins communaux. Le silence de l'administration ne saurait valoir accord implicite.
Délivrance des alignements :
Dans la commune, l’alignement est délivré ainsi qu’il suit :
− Routes nationales : par le Directeur Départemental de l’Equipement.
− Chemins départementaux : par le Directeur Départemental de l’Equipement sur délégation préfectorale. − Voies communales : par le Maire.
− Les limites des chemins ruraux sont déterminées, soit par le plan annexé à la délibération du Conseil Municipal lors de l’enquête préalable à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur de ces chemins, soit par un procès-verbal de bornage établi dans les conditions de forme prescrites par l’art. 1325 du Code Civil, soit par le jugement du Tribunal Civil saisi d’une action en bornage.
− Les limites des Chemins Ruraux peuvent être constatées à titre individuel par un certificat individuel de bornage délivré par le Maire en la forme d’arrêté. Le cas échéant, ce certificat précisera qu’il a été établi à défaut de plans ou de bornes, au vu des limites de fait, et qu’il est de nul effet à l’égard des tiers.
Pour tout renseignement complémentaire, consulter les services compétents :
Routes nationales : Routes départementales : Direction Départementale des Territoires des Ardennes Conseil Général des Ardennes 3, Chemin des Granges Moulues Direction des Routes et des Infrastructures B.P. 392 - 08 011 Charleville-Mézières Place de la Préfecture Tél : 03.51.16.50.00 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Tél : 03.24.59.60.60
Voies communales :
Mairie 08 450 REMILLY-AILLICOURT
Tél : 03.24.26.72.38Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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I 3
GAZ
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport de gaz.
Servitudes d’ancrage, d’appui, de passage sur des terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
Effets de la servitude :
A - Prérogatives de la puissance publique :
− Droit, pour le bénéficiaire, d’établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
− Droit, pour le bénéficiaire, de procéder à des abattages d’arbres ou à des étayages de branches lors de la pose des conduites.
B - Limitations au droit d’utiliser le sol :
1° - Obligations passives
− Obligation pour les propriétaires, de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’entreprise exploitante pour la pose, l’entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu’en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° - Droits résiduels des propriétaires
− Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d’y élever des immeubles, à condition, toutefois, d’en avertir l’exploitant.
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forages ou d’enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exécution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d’un arrêté-type pris par le Ministre de l'industrie.
Remarque importante :
Les propriétaires désirant construire à moins de 100 mètres de part et d’autre des gazoducs devront consulter préalablement le service compétent.
Pour d’éventuels renseignements complémentaires, consulter le service compétent : GRT Gaz Région Nord-Est
Département Réseau
Champagne-Ardenne
7, rue des Compagnons
B.P. 731 Cormontreuil
51 677 REIMS CedexDumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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I 4
ÉLECTRICITÉ
1 - GENERALITES :
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques (ouvrages du Réseau Public de Transport – RPT – et du Réseau Public de Distribution – RPD).
Servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres.
Articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906 modifiée.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.
Loi n°2000-18 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public d'électricité.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l’expropriation portant modification de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au Juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 70-192 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970).
Ministère du Développement Industriel et Scientifique – Direction du Gaz de l’Electricité et du Charbon.
Article L.126 du code de l’urbanisme issu de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, précisant que les PLU et les POS restant doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (ouvrages existants et à construire).
2 – PROCEDURES D’INSTITUTION :
A – PROCEDURE
Les servitudes d’ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres bénéficient : - aux travaux déclarés d’utilité publique (article 35 de la loi du 8 avril 1946),
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l’Etat des départements des communes ou syndicats de communes (article 299 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d’utilité publique.
La déclaration d’utilité publique des ouvrages d’électricité en vue de l’exercice des servitudes sans recours à l’expropriation est obtenue conformément aux dispositions des chapitres II et III du décret du 11 juin 1970 susvisé. Elle est prononcée par arrêté préfectoral ou par arrêté du ministre chargé de l’Electricité et du Gaz selon les caractéristiques des ouvrages concernés telles qu’elles sont précisées auxdits chapitres.
La DUP d’un projet de ligne aérienne ou souterraine, est la reconnaissance l’intérêt général qu’il présente.
La procédure d’établissement des servitudes est définie par décret du 11 juin 1970 en son titre II.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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A défaut d’accord amiable avec les propriétaires, le distributeur adresse au Préfet par l’intermédiaire de l’ingénieur en Chef chargée du contrôle, une requête pour l’application des servitudes, accompagnée d’un plan et d’un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le Préfet prescrit alors une enquête d'une durée de 8 jours. Le demandeur notifie aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au Préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l’article 18 du décret du 11 juillet 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l’arrêté préfectoral (décret du 6 octobre 1967, article 1).
B – INDEMNISATION
Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l’exercice des seules servitudes.
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l’allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l’état actuel des choses, peut donner lieu à indemnisation.
Dans le domaine agricole, l’indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte des protocoles d’accord conclus entre EDF, RTE, l’APCA et la FNSEA les 14 janvier 1970 et 25 mars 1970 complétés et modifiés depuis.
En cas de litige l’indemnité est fixée par le Juge de l’expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (article 20 du décret du 11 juin 1970).
Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les modalités de versement sont fixées par l’article 20 du décret du 11 juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages survenus à l’occasion des travaux. Ces dommages (dégâts instantanés) font l’objet d’une indemnisation propre définie par le protocole signé entre EDF, RTE, APCA, FNSEA, SERCE le 16 juin 1971 complété et modifié depuis.
C – PUBLICITE
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l’arrêté préfectoral instituant les servitudes de passage des lignes électriques.
Notification au demandeur de l’arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d’un titre régulier d’occupation et concerné par les servitudes.
3 – EFFETS DE LA SERVITUDE :
A – PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
− Droit, pour le bénéficiaire, d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitudes d’ancrage).Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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− Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d’électricité au dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
− Droit pour le bénéficiaire, d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés par des murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d’implantation). Lorsqu’il y a application du décret du 27 Décembre 1985, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
− Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d’arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
− Néant.
B – LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1°) Obligations passives
− Obligation pour les propriétaires, de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’entreprise exploitante pour la pose, l’entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu’en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible, et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.
2°) Droits résiduels du propriétaire
− Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d’implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent, toutefois, un mois avant d’entreprendre l’un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, l'entreprise exploitante.
− Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont définies dans l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
− Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et la circulaire ministérielle n°70-21 du 21 décembre 1970, qui interdit à toute personne de s’approcher elle-même ou d’approcher les outils, appareils ou engins qu’elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension. Il doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d’une part et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d’autre part.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit être soumis pour accord préalable à :
D.R.E.A.L. CHAMPAGNE ARDENNE
Service Climat Énergie Construction Transports
Cellule Énergie et Air
40, boulevard Anatole France BP 80556
51 022 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Liste des lignes électriques et postes :
- Ligne 63 kV BAZEILLES – MOUZON (dérivations Stenay)Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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Pour d’éventuels renseignements complémentaires, s’adresser au service compétent :
Pour les lignes de tension inférieure à 50.000 V : Pour les lignes de tension supérieure à 50.000 V : EDF - GDF Service Ardennes R.T.E. - T.E.N.E.
5, rue Gervaise G.E.T. CHAMPAGNE-ARDENNE 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Impasse de la chaufferie Tél : 03.24.59.50.00. BP 246 - 51059 REIMS CEDEX Tél : 03.26.05.53.53.
3°) Espaces boisés classés (EBC) et Ouvrages Electriques
− Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir réservé, qu’il s’agisse d’une ligne HT ou THT, les POS et PLU concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les terrains surplombés par les lignes électriques. Un tel classement constituerait une erreur de droit. Une procédure de révision devrait être alors engagée pour supprimer l’EBC figurant sous les lignes dont il s’agit.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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PM 1
PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES
1 – Intitulé de la servitude
Servitude issue de l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Prévisibles (PPR) élaboré par l’Etat précisant les mesures de prévention que les collectivités locales et les particuliers propriétaires doivent mettre en œuvre. Ce document délimite les zones exposées aux risques inondations.
2 – Réglementation
- Code de l’Environnement, articles L.562-1 à L.562-9
3 – Régime juridique
La délimitation de zones à risques (en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru) permet d’interdire ou de soumettre à prescriptions tout type de constructions, ouvrages d’aménagement ou d’exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles. Le Plan de prévention des risques peut définir des zones qui, bien que n’étant pas dangereuses, peuvent être soumises à des prescriptions ou interdictions particulières. Les activités et constructions pouvant y être réalisées pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.
Dans ces zones, le plan détermine les mesures de prévention qui doivent être mises en œuvre tant par les collectivités publiques que par les particuliers. Le plan détermine, en particulier, les mesures spécifiques applicables aux constructions et espaces cultivés préexistant à l’approbation du plan sachant que les travaux de prévention ne peuvent consister qu’en des aménagements limités. La réalisation des mesures de prévention peut être rendue obligatoire dans un délai de cinq ans. Lorsque ces travaux ne sont pas réalisés dans le délai imparti, le préfet peut, après mise en demeure infructueuse, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais des propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
Les Plans de Prévention des risques naturels sont élaborés par l’Etat après consultation des communes concernées et mise à l’enquête publique. Le plan est approuvé par le préfet ou par décret en conseil d’Etat en cas d’avis défavorable du commissaire enquêteur, ou d’un conseil municipal. Il peut être modifié selon les mêmes procédures que l’élaboration.(art. R.562-10 du code de l’Environnement)
4 – Actes ayant institué la servitude.
Afin de mettre un frein à la croissance de l’urbanisation en zone inondable et de limiter les dommages et les risques encourus par les biens et les personnes, l’Etat a décidé de mettre en place un Plan de Prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (P.P.R.i.). Le P.P.R.i., établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 valant servitude d’utilité publique s’impose au document d’urbanisme (Carte communale, Plan Local d’Urbanisme).
Le département des Ardennes dispose de 4 P.P.R.i. approuvés dont deux sur la Meuse (Meuse Aval -entre les Ayvelles et Givet- du28 octobre 1999, Meuse Amont 1 –entre Bazeilles et Chalandry-Elaire- du 1er décembre 2003), un sur l’Aisne (agglomération rethéloise du 7 juin 2002 et un sur la Semoy du 20 avril 2005).
5 – Service gestionnaire :
Direction Départementale des Territoires des Ardennes
Cellule Prévention des Risques
3, Chemin des Granges Moulues
08 011 Charleville-Mézières
Tél : 03-51-16-50-00Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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PT 3
TELECOMMUNICATIONS
I - GENERALITES
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
II - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. Procédure
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmission à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement (art. L. 53 dudit code).
B. Indemnisation
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d'une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C. Publicité
Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d'avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art D. 408 du code des postes et télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immédiate des travaux (art. D 410 susmentionné).Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'état d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art. L. 48, alinéa 2).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. Limitations au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code des postes et télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L.49 du code des postes et télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
Pour d'éventuels renseignements complémentaires, consulter le service compétent :
FRANCE TELECOM
U.I. Champagne Ardenne
SOVTEL
12, rue Blondel - B.P.2088
52 903 CHAUMONT CedexDumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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T 1
ZONE FERROVIAIRE : TERRAINS EN BORDURE DESQUELS
S’APPLIQUENT LES SERVITUDES INSTITUEES AU PROFIT
DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
I - GENERALITES
Zone ferroviaire en bordure desquelles s’appliquent les servitudes instituées au profit du Domaine Public Ferroviaire. Servitudes de voirie :
− Alignement
− Occupation temporaire des terrains en cas de réparation
− Distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés
− Mode d'exploitation des mines, carrières et sablières
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non. Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 Juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer.
Code minier, articles 84 et 107.
Code forestier, articles L 322-3 et L 322-4.
Loi du 29 Décembre 1892 (occupation temporaire)
Décret-loi du 30 Octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 Octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 Mars 1942 modifié (art. 73-7°) sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrée d’intérêt général et d’intérêt local.
Décret n° 80-331 du 7 Mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d’application du 7 Mai 1980 et documents annexés à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 3 Mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
II - PROCEDURE D’INSTITUTION
A. PROCEDURE
Application des dispositions de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l’égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicable aux chemins de fer :
− Les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d’assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée) ;
− Les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés riveraines afin d’assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée) ;
− Les lois et règlements sur l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 Décembre 1892 sur l’occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s’appliquent dans des conditions un peu particulières.
Alignement
− L’obligation d’alignement s’impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d’accès non classées dans une autre voirie.
− L’obligation d’alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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− L’alignement, accordé et porté à la connaissance de l’intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d’assurer le respect des limites des chemins de fer.
− L’administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d’Etat, 3 Juin 1910, Pourreyon).
Mines et carrières
− Les travaux de recherche et d’exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectuées à proximité d’un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre «Sécurité et salubrité publique» du règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 7 Mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d’application du 7 Mai 1980.
− La modification des distances limitées et des zones de protection peut être effectuée par le Préfet après avis du directeur départemental de l'industrie, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité ou la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre "Sécurité et salubrité publiques").
− La police des mines et des carrières est exercée par le Préfet, assisté à cet effet parle directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret b° 80-331 du 7 Mai 198 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. INDEMNISATION
− L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit à l'indemnité fixée comme en matière d'expropriation (article 10 de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée).
− L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à l'indemnité déterminée parla juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
− L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'article L.322-3 et L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à l'indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
− Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter les richesses minières dans la zone prohibée.
− En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. PUBLICITE
− En matière d'alignement, délivrance de l'alignement par le préfet.
III EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives exercées directement par la puissance publique :
− Possibilité pour la S.N.C.F. quand le chemin de fer traverse une zone boisée d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 m de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement des morts - bois (article 180 du Code Forestier).
B - Obligations de faire imposées au propriétaire :
− Obligation, pour le riverain, avant tous travaux de construction, de demander la délivrance de son alignement. − Obligation, pour les propriétaires riverains, de procéder à l'élagage des plantations, situées sur une longueur de 50 m. de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire après intervention, pour ces dernières, d'un arrêté Préfectoral (Loi des 16 - 24 Août 1790). Sinon, intervention d'office de l'administration. − Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 Octobre 1935 modifié par la loi du 27 Octobre 1942.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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− Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 Juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du 15 Juillet 1845).
− En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 Juillet 1845).
B - Limitation au droit d'utiliser le sol :
1°) Obligations passives
− Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 3 Octobre 1935 modifié le 27 Octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
− Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de 2 m d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 Juillet 1845). − Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 6 m de la limite de la voie ferrée et des haies vives à moins de 2 m de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIII).
− Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres et objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai. (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
− Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 m d'un chemin de fer.
− Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied de talus (art. 6 de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée).
− Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée).
− Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-7° du décret du 22 Mars 1942 modifié).
2°) Droits résiduels du propriétaire
− Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sécurité publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée).
− Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi du 1845 ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
− Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 50 mètres).Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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− Possibilité pour les propriétaires riverains d'effectuer des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre "Sécurité et salubrité publiques" du règlement général des industries interactives institué par le décret n° 80-331 du 7 Mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 Mai 1980.
− Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la S.N.C.F.
− Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
− Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée). − Tout constructeur qui envisage d'édifier un bâtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire, doit se rapprocher de la S.N.C.F., en s'adressant au Chef de la Division de l'Equipement de la Région.
Pour tous renseignements complémentaires éventuels, consulter le Service compétent :
S.N.C.F. – Délégation Territoriale Immobilière Est
17, Rue André Pingat
51 100 Reims
Tél : 03.26.78.23.29.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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Notice technique pour le report au P.L.U. des servitudes
grevant les propriétés riveraines du chemin de fer
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent notamment: - l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantation et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d'améliorer la visibilité aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante:
a) voie en plate-forme sans fossé
Une ligne idéale tracée à 1,50m du bord du rail extérieur (figure 1)Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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b) voie en plate-forme avec fossé
Le bord extérieur du fossé (figure 2).
c) voie en remblai
L'arrête inférieure du talus du remblai (figure 3).
Ou
Le bord extérieur du fossé si cette voie comporte un fossé
(figure 4).
d) Voie en déblai
L'arête supérieure du talus du déblai (figure 5).
Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau,
la limite légale à considérer est constituée par le point
extrême des déblais ou remblais effectués pour la
construction de la ligne et non la limite du talus naturel (figures 6 et 7).Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9).
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour deux voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus, dont les conditions d'application vont être maintenant précisées, les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1. Alignement
L'alignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établir une clôture, doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaines public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc…
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieure de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du chemin de fer, les droits qu'il confère le long des voies publiques, dits "aisances de voirie". Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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2. Ecoulement des eaux
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours, ni le volume, par contre, il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3. Plantations
a) Arbres de haute tige
Aucune plantation d'arbres de haute tige ne peut être faite à moins de 6m de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à 2 m par autorisation préfectorale.
b) Haies vives
Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines: une distance de deux mètres de la limite légale doit être observée sauf dérogation accordée par le préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50m.
Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de 2m de la limite légale du chemin de fer.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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4. Constructions
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans d'occupation des sols, aucune construction, autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2m de la limite légale du chemin de fer.
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle, dans le cas où celle-ci est située à moins de 2m de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie. Il est par ailleurs rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, sans l'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaines public ferroviaire.
5. Excavations
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, dans cette zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.
6. Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas:
- l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenue le terrain et toutes superstructures à un niveau déterminé.
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d'un certain niveau,
- la possibilité pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent doit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14).Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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T 5
RELATIONS AERIENNES
- GENERALITES :
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne.
Servitudes de dégagement (aérodromes civils et militaires).
Code de l'aviation civile, livre II, titre IV, chapitre 1 à 5 inclus.
Arrêté du 31 Juillet 1963 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques modifié par arrêté du 4 février 1964.
Arrêté du 22 Février 1967 relatif à l'établissement d'antennes réceptrices de radiodiffusion et de télévision au sommet des constructions situées sous les surfaces de dégagement des aérodromes.
Article L 280-1 à L 280-5 inclus du Code de l'Aviation civile : Dispositions pénales.
Article R 241-2 du Code de l'Aviation civile : aérodromes auxquels s'appliquent les servitudes. Ministère des Transports, Direction des bases aériennes.
Ministère chargé de la Défense nationale, Armée de l'Air, Direction de l'Infrastructure. Ministère chargé de la Défense nationale, Aéronautique navale, Direction des Bases aériennes. Ministère chargé de la Défense nationale, Armées de terre, général commandant l'A.L.A.T.
- PROCEDURE D'INSTITUTION :
Décret en Conseil d'Etat particulier à chaque aérodrome, portant approbation du plan de dégagement établi par l'Administration intéressée après étude effectuée sur place, discuté en conférence interservices, puis soumis à enquête publique ainsi que les documents annexes (notice explicative, liste des obstacles, etc.). L'ensemble du dossier est, préalablement à l'approbation, transmis obligatoirement pour avis à la Commission centrale des Servitudes aéronautiques.
Si les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés sont favorables, l'approbation est faite par arrêté ministériel.
En cas d'urgence, application possible de mesures provisoires de sauvegarde prises par arrêté ministériel (Aviation civile ou Défense nationale) après enquête publique et avis favorable de la Commission centrale des Services aéronautiques. Arrêté valable deux ans si les dispositions provisoires n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement approuvé (article R 141-5 du Code de l'Aviation civile).
Un tel plan de dégagement est applicable :
1° Aux aérodromes suivants (article R 241-2 du Code de l'Aviation civile) :
- Aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat,
- à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat,
- aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français.
2° Aux installations d'aide à la navigation aérienne (télécommunications aéronautiques, météorologie). 3° A certains endroits correspondant à des points de passage préférentiels pour la navigation aérienne.
B. Indemnisation
L'article R 241-6 du Code de l'Aviation civile rend applicable aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L 55 et L 56 du Code des Postes et Télécommunications en cas de suppression ou de modification de bâtiments.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, ou encore un changement à l'état des lieux générateur d'un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures d'indemnisation est subordonnée à une décision du Ministre chargé de l'Aviation civile ou du Ministre chargé de la Défense nationale, cette décision est notifiée à l'intéressé comme en matière d'expropriation, par l'ingénieur en chef des bases aériennes compétent (article D 242-11 du Code de l'Aviation civile).
Si les propriétaires acceptent d'exécuter eux mêmes ou de faire exécuter par leurs soins les travaux de modifications aux conditions proposées il est passé entre eux et l'Administration une convention rédigées en la forme administrative fixant entre autre le montant des diverses indemnités (déménagement, détérioration d'objets mobiliers, indemnité compensatrice du dommage résultant des modifications) Article D 242-12 du Code de l'Aviation civile.
A défaut d'accord amiable, le montant des indemnités est fixé par le Tribunal administratif.
En cas d'atténuation ultérieure des servitudes l'Administration peut poursuivre la récupération de l'indemnité déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur aspect primitif ou équivalent, et ceci dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression de la servitude. A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer est fixé comme en matière d'expropriation.
C. Publicité (article D 242-6 du Code de l'Aviation civile)
Dépôt en mairie des communes intéressées du plan de dégagement ou des l'arrêté instituant des mesures provisoires. Avis donné par voie d'affichage dans les mairies intéressées, ou par tout autre moyen (tambour, etc) d'insertion dans un journal mis en vente dans le département.
Obligation pour les mairies de communes intéressées de préciser, à toute personne qui en fait la demande, si un immeuble situé dans la commune est grevé de servitudes.
- EFFETS DE LA SERVITUDE
A. Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour les agents de l'Administration et les personnes auxquelles elle délègue ses droits de pénétrer sur les propriétés privées pour y exercer les études nécessaires à l'établissement des plans de dégagement et ce dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 29 Décembre 1892 pour les travaux publics.
Possibilité pour l'Administration d'implanter des signaux, bornes et repères nécessaires à titre provisoire ou permanent, pour la détermination des zones de servitudes (application de la loi du 16 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et de la loi du 28 Mars 1957 concernant la conservation des signaux, bornes et repères - article D 242-1 du Code de l'Aviation civile).
Possibilité pour l'Administration de procéder d'office à la modification ou à la suppression des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir à leur balisage.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Ces travaux sont exécutés conformément aux termes d'une convention entre les propriétaires et le représentant de l'Administration.
B. Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Interdiction de créer des obstacles (fixes permanents ou non permanents) susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l'Administration pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement du plan.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir la délivrance d'un permis de construire, si le projet de construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauvegarde.
Nécessité d'obtenir l'autorisation de l'ingénieur en chef du service des Bases Aériennes compétent pour l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis à l'obligation du permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 Juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Le silence de l'Administration dans les délais prévus par l'article D 242-9 du Code de l'Aviation civile vaut accord tacite. Possibilité de procéder sans autorisation à l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à 15 mètres au-dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.
1.2. LISTE DES BOIS OU FORÊTS SOUMIS AU REGIME FORESTIER
(Sources : Informations fournies par l'Office National des Forêts en Juin 2009, et par la commune)
La forêt communale de Remilly-
Aillicourt est soumise au régime forestier
(115 ha 27a 30 ca). A ce jour, les parcelles
en application au régime forestier sont celles
cadastrées :
- section D n°1 à 16
- section ZD n° 97.
2. LISTE DES LOTISSEMENTS DONT LES REGLES
D'URBANISME ONT ETE MAINTENUES
(Application du deuxième alinéa de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme)
Néant
Plan de situation de la Forêt
Communale de Remilly-AillicourtDumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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3. SCHEMAS DES RESEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT –
SYSTEME D'ELIMINATION DES DECHETS
3.1. NOTE TECHNIQUE SUR L'EAU POTABLE ET LA DÉFENSE INCENDIE Sources : Informations fournies par la commune en octobre 2007 - Rapport de l'hydrogéologue
Mise à jour de données en janvier 2012 par la S.A.S. Dumay Urba-Infra
3.1.1. SITUATION EXISTANTE
3.1.1.1. RESSOURCES EN EAU
La commune de Remilly-Aillicourt est alimentée à partir de deux sources situées sur le territoire de Villers- Devant-Mouzon, sur le flanc Nord du thalweg de la Bitche.
Le captage dit du "Bois du Sou" se trouve à 3,5 km au sud de l'agglomération de Remilly-Aillicourt, au cœur de la forêt domaniale de Villers-devant-Mouzon (indice 87-4X-0053). La parcelle concernée est d'ailleurs toujours la propriété de la commune de Villers-devant-Mouzon (section A n°8).
Le captage est accessible depuis la ferme de "la Bitche" par la voie communale d'Angecourt à Villers-devant- Mouzon.
Le contrat d'origine en date du 28 janvier 1932 autorisait à perpétuité la commune à prélever un débit d'eau de 2,2 l/seconde à titre gracieux, soit 69 379,20 m3/an. Ce contrat a été remis en cause par le Conseil Municipal de Villers-Devant-Mouzon le 21 juin 1996, et un coût par m3 d'eau prélevé a été depuis instauré.
En amont hydraulique du captage, il n'existe pas d'activité agricole, industrielle ou urbaine. Les risques de pollution sont donc très limités, mais néanmoins réels, essentiellement liés :
- à l'activité forestière dans le bassin versant (camions grumiers, dessouchage éventuel par voie chimique, etc.),
- à la traversée du massif forestier par la R.D. 27 (pollution accidentelle),
- et à l'existence de phénomènes karstiques de surface (doline : dépression fermée de forme ovale ou circulaire, parfois entourée d'escarpements / présent en milieu calcaire).
3.1.1.2. PROTECTION DU CAPTAGE EN EAU POTABLE :
Afin de protéger le captage d’eau potable alimentant Remilly-Aillicourt, la procédure suivie par la commune de Villers-Devant-Mouzon et l’État est à présent terminée :
- Périmètre de protection immédiat : il est destiné à protéger le captage et éviter les déversements et les infiltrations à l'intérieur ou à sa proximité.
- Périmètre de protection rapproché : il vise à protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des surfaces polluantes. Les forages, puits, exploitation de carrière et dépôts d'ordures y sont interdits.
- Périmètre de protection éloigné : Les épandages de boues de station et la construction de nouvelle voie de communication y sont interdits.
Pour mémoire, des travaux complémentaires en faveur de la protection du captage ont été aussi réalisés en avril /mai 2010.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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Ils ont été diligentés par la commune de Villers-Devant-Mouzon et comportent entre autres : - la pose d'une clôture et d'un portail,
- la pose d'une canalisation en PVC de diamètre 300,
- la réhausse des ouvrages de captages,
- la pose de clapet anti-retour et de vannes entrée et sortie d'ouvrage.
3.1.1.3. CAPACITE DE STOCKAGE :
Un réservoir de 100 m3 existe au Petit Remilly, auquel s'ajoutent deux réservoirs de 200 m3 à Remilly, dont un en réserve sur la défense incendie.
3.1.1.4. PRODUCTIVITE ET CONSOMMATION :
Le débit a été mesuré sur la conduite de refoulement en amont de la ferme de la "Bitche" à 8,1 m3/h en août 1996. La productivité est suffisante pour couvrir les besoins actuels et futurs. Le captage exploite la nappe des calcaires du Bajocien moyen qui émerge en plusieurs points à la faveur d'un contact avec les formations argileuses du Torcien.
Des compteurs ont été installés au niveau du château d'eau et ils sont relevés deux fois par semaine. Le relevé des compteurs à Villers-devant-Mouzon est effectué une fois par mois. Les résultats sont alors analysés et en cas de consommation inhabituelle, les causes sont recherchées et les travaux à défaut engagés rapidement.
Consommation
maximale
contractuelle
Année Consommation
annuelle
Consommation
moyenne mensuelle
Consommation
moyenne
journalière
69 379 m3
2,2 litres /
seconde
2005 63 688 m3 5 307 m3 173 m3
2006 56 224 m3 4 685 m3 153 m3
2007* 51 260 m3 4 272 m3 140 m3
* au 1er octobre
Force est de constater que la consommation annuelle est en baisse, en raison essentiellement de la diminution d'eau consommée pour les activités agricoles (pompage direct dans la nappe). Les besoins supplémentaires en eau pourront être satisfaits par ce même captage. Le débit de 8 m3/h est constant.
Cette baisse est d’ailleurs confirmée en 2008, à en juger par la répartition de la consommation en eau : (source : extrait du schéma directeur d’assainissement et du zonage d’assainissement – Mars 2010)
Consommation
totale en m3/an
en 2008
Part agricole
estimée en
m3/an
Autres
activités en
m3/an
Consommation
domestique en
m3/an
Nombre
d’E.H. (*)
Consommation
moyenne par EH
(l l l l/j/EH)
38 265 m3 - 2 756 35 509 804 121 m3
* E.H. pris en compte = habitants principaux
En 2008, la consommation communale annuelle est de 35509 m3. Ramenée au nombre de logements et à la population, cela revient à 121 l/j/habitant, ce qui est inférieur à un équivalent habitant (150 l/j), en terme de volume de consommation d’eau. Cette consommation en eau potable est conforme à la bibliographie (la moyenne nationale en zona rurale étant d’environ 120 l/j/EH).Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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3.1.1.5. DEFENSE INCENDIE :
La défense extérieure contre l’incendie dans une commune peut être obtenue de la façon suivante : • par le réseau de distribution (poteau ou bouche d’incendie) ;
• et / ou par des points d’eau naturels (aspiration sur un cours d’eau, un étang) ;
• et / ou par des points d’eau artificiels (réserve enterrée et exceptionnellement à l’air libre du fait d’un risque de noyade ou d’indisponibilité en hiver à cause du gel).
A ce jour, le territoire de Remilly-Aillicourt est défendu par :
- vingt poteaux et bouches d’incendie (PI),
- neuf points d'eau naturels ou artificiels,
- un point direct de pompage sur le réservoir de 100 m3, situé à l’entrée du hameau du Petit Remilly.
Ce dispositif, vérifié régulièrement par le S.D.I.S. des Ardennes, s’avère aujourd’hui insuffisant, et notamment sur le quartier haut du village en bordure de la R.D.6 en direction de Raucourt (secteur du chemin des Bois, etc.). La grande majorité des poteaux présente un débit insuffisant et les points de puisage dans l’Ennemanne pour la défense incendie ne sont pas aménagés conformément à la règlementation.
La question de la défense incendie à Remilly-Aillicourt n’est pas nouvelle en soi. À la demande de la municipalité de l'époque en exercice, une réunion d'étude a été effectuée par le S.D.I.S. le 27 juin 2006. Il s'en est suivi l'adoption par le conseil municipal le 28 janvier 2009, de la mise en œuvre de mesures visant à améliorer la défense incendie locale. Les réflexions techniques sur le secteur du chemin des Bois se sont poursuivies en 2011.
Au regard des orientations prises à ce jour, la municipalité devrait à court terme :
- améliorer des points d’aspiration d’eau sur l’Ennemane et sur le canal de l’Est (rue de la Fontaine et rue de Sedan), pour permettre la mise en aspiration des engins d’incendie et ainsi assurer la défense extérieure contre l’incendie de ce secteur).
- et engager des travaux rue de Raucourt et rue des Casernes (voir détail projeté ci-après).
3.1.2. SITUATION FUTURE
La prise en compte de l'accroissement souhaité de la population et des activités de Remilly-Aillicourt ainsi que la hausse des besoins individuels (liés à l'élévation du niveau de vie, aux habitudes des nouveaux résidents…) nécessiteront des extensions du réseau A.E.P. afin d'assurer une desserte convenable des différents quartiers.
Du point de vue de la ressource en eau, la commune affirme que les ressources actuelles seront suffisantes pour répondre aux perspectives de développement escomptées. Les renforcements en place et/ou les extensions de réseaux se feront au cas par cas en fonction des opérations à réaliser.
Concernant la défense incendie et sauf décision nouvelle, les travaux que la commune de Remilly- Aillicourt souhaite réaliser à court terme consistent à :
- renforcer une partie des réseaux d’alimentation en eau potable dans la rue de Raucourt et la rue des Casernes, de manière à améliorer la défense incendie conformément à la règlementation - et à aménager deux points de puisage conformément aux demandes du SDIS (lieudit Pont des Brebis et au niveau du stand de tir).
Il n'est pas exclu par la suite que d'autres travaux soient encore engagés dans les années futures (ex : pose de nouveau(x) poteau(x) d'incendie, défense incendie aux abords des exploitations agricoles, etc.).Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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3.2. NOTE TECHNIQUE SUR LES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT Source : Informations fournies par la commune en octobre 2007
Mise à jour de données en janvier 2012 par la S.A.S. Dumay Urba-Infra
3.2.1. SITUATION EXISTANTE
En 1977 voyait le jour le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Haraucourt et Remilly-Aillicourt. Les eaux usées produites par les deux communes sont alors traitées dans une station d'épuration construite à Remilly- Aillicourt, d'une capacité de 2400 EH (équivalent habitant). Une conduite de transport située sur l'ancienne voie de chemin de fer relie les deux communes à la station, située également sur l'ancienne voie de chemin de fer.
En 1996, le syndicat devient Syndicat d'Assainissement de la Vallée de l'Ennemane, avec l'adhésion de la commune de Raucourt-et-Flaba. Malgré l'existence d'une station d'épuration à Raucourt, une conduite de transport est posée en prévision de la construction d'une nouvelle station à Remilly-Aillicourt. Cette conduite raccordera Raucourt-et-Flaba à Haraucourt.
En 2004, et suite à de nombreuses pannes, la station d'épuration de Raucourt-et-Flaba est mise en arrêt d'exploitation. Le raccordement de cette commune à la station de Remilly-Aillicourt est alors programmé et sera terminé en 2005.
En 2006, la construction de la nouvelle station de Remilly-Aillicourt est lancée. Elle est construite par la société SOGEA, pour une capacité de 3000 EH, permettant d'accueillir les communes de Raucourt-et-Flaba, Haraucourt, Angecourt et Remilly-Aillicourt. Elle est en activité depuis le 1er octobre 2007. Un nouveau silo d'une capacité de stockage des boues pour une durée de 9 mois a été construit et la station a aujourd’hui une activité normale. Concernant l’ancien silo, il a été détruit.
Les objectifs à atteindre sont de raccorder 75% des habitations raccordables sur l'ensemble des trois communes.
Assainissement non collectif :
La commune de Remilly-Aillicourt a transféré sa compétence assainissement non collectif au Syndicat d'Electrification et des eaux du Sud-Est des Ardennes (S.E.E.), dont le siège est situé à Ballay. Cette structure intercommunale a mis en place un Service Public de l'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) depuis le 1er janvier 2003.
Le S.P.A.N.C. assure des missions d'informations et de contrôles des installations neuves ou en activité d'assainissement non collectif. Une étude est menée conjointement sur les installations raccordables non conformes :
- déconnexion des fosses septiques,
- arrivée d'eaux pluviales dans un réseau d'eaux usées en présence d'un réseau séparatif, - eaux usées dans un réseau d'eaux pluviales.
Actuellement, les habitations non raccordables de Remilly-Aillicourt sont situées :
- ruelle Petitan (4 maisons),
- extrémité de la rue du Moulin (5 maisons),
- rue de Villers-Devant-Mouzon (11 maisons),
- le hameau du Petit Remilly (30 maisons),
- et le chemin de l'Ethoa (2 maisons).
Zonage d’assainissement :
Par le biais du Syndicat Intercommunal d'Assainissement (S.I.A.) de la vallée de l'Ennemane, la commune de Remilly-Aillicourt a engagé les démarches nécessaires à l’établissement de son schéma directeur d’assainissement et de son zonage d’assainissement.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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Par délibération en date du 22 juin 2010, le conseil municipal a décidé de maintenir en assainissement autonome le hameau du Petit Remilly, les écarts ainsi que la route de Villers.
Après avoir été soumis à l’enquête publique, le zonage d’assainissement a été approuvé par une délibération du conseil municipal le 11 février 2011. Ce zonage est annexé comme il se doit au dossier de P.L.U., et la zone d’assainissement collectif est reportée sur le plan schématique des réseaux d’assainissement joint au présent dossier.
3.2.2. SITUATION FUTURE
Il n'est pas exclu que des travaux d’assainissement soient engagés dans les années futures (ex : projet de création de réseau séparatif lors de travaux de réaménagement de voies, etc.).
3.3. NOTE TECHNIQUE SUR L'ELIMINATION DES DECHETS
3.3.1. SITUATION EXISTANTE
La commune a délégué la compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers à la Communauté de Communes des Trois Cantons, dont elle fait partie.
3.3.1.1. MODALITES D’EXPLOITATION DU SERVICE DE COLLECTE :
A ce jour, les déchets ménagers de Remilly-Aillicourt sont collectés par le S.I.R.T.O.M. de Glaire. Il en est de même pour d'autres communes des Trois Cantons, situées sur la vallée de l'Ennemanne (Raucourt, Haraucourt et Angecourt).
Les déchets sont dirigés vers la décharge d'enfouissement contrôlée de Sommauthe, qui est gérée par la société DECTRA. Le tri sélectif collecté est dirigé au centre de traitement de Villers-Semeuse (DECTRA).
3.3.1.2. DECHETTERIES.
La collecte des ordures ménagères étant assurée par le S.I.R.T.O.M., les habitants (et les artisans) ont accès aux déchetteries gérées par le syndicat, les plus proches géographiquement étant celles de Pouru-Saint-Rémy et de Glaire.
Il est à noter que les "autres" habitants et artisans des Trois Cantons disposent de la déchetterie intercommunale installée route de Pure à la sortie de Carignan.
Ces déchetteries permettent à chacun de se débarrasser de ses encombrants et les produits suivants y sont aussi collectés :
- le verre, le papier et carton, les textiles,
- le plastique, les huiles de vidange,
- les piles, etc.
3.3.1.3. QUELQUES CHIFFRES CLES :
Les ordures ménagères non recyclables sont collectées une fois par semaine (le mardi). La collecte sélective s'effectue une fois tous les quatorze jours en bacs (le vendredi). La collecte des vêtements usagers est organisée une fois par an.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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La commune dispose
actuellement de containers à verres
ménagers situés rue de Fresne,
chemin de l'Ilette, au stand de tir, et
dans chaque hameau (Petit Remilly et
Aillicourt), ainsi que d'un container à
papier et carton.
Ce dispositif a été complété récemment par la mise en place de poubelles de 100 litres fournies par le S.I.R.T.O.M. et installées à la salle polyvalente, au terrain de football et dans le local des jeunes. Enfin, la campagne d’information menée également par le S.I.R.T.O.M. sur la mise à disposition de composteurs individuels produit ses effets sur le territoire, et bon nombre de résidents en possèdent un à plusieurs aujourd’hui (déchets de jardin, de cuisine et de déchets ménagers non alimentaires).
3.3.1.4. VALORISATION DES BOUES – PLAN D'EPANDAGE :
Un plan d'épandage est en place et il a été réexaminé à la suite de la mise en fonctionnement de la nouvelle station d'épuration. Un exploitant agricole de Remilly se charge de l'épandage des boues réalisé uniquement sur le territoire communal, sur le coteau des Sartes (lieux-dits L'Illette et La Saucette). Les parcelles concernées sont situées en dehors de la zone inondable et loin des zones urbanisées existantes ou projetées dans le Plan Local d'urbanisme.
3.3.1.5. TRAITEMENT DES DECHETS AUTRES QUE LES DECHETS MENAGERS :
« Tout producteur de déchets est responsable de leur élimination. »
Loi du 15.07.1975 modifiée par la loi sur l'élimination des déchets du 13.07.1992
Les collectivités n'ont aucune obligation de prendre à leur charge les déchets issus des activités professionnelles.
En outre :
- depuis le 1er juillet 2002, la mise en décharge est interdite. Seuls les déchets ultimes, non recyclables ou non valorisables peuvent être admis en centres de stockage ;
- les déchets, quels qu'ils soient, ne doivent pas être brûlés à l'air libre ;
- les déchets dangereux ne doivent pas être éliminés en mélange avec de déchets non dangereux ou des déchets inertes
Dans ce domaine la référence au plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics peut être entre autres citée. Ce plan a été approuvé le 4 mars 2004. Il a été élaboré pour mettre à disposition des différents acteurs du B.T.P. un cadre cohérent et des informations utiles à la réalisation de leurs projets (approche financière, organisation, moyens techniques...).
3.3.2. SITUATION FUTURE
Les dossiers à venir auront pour objectif d’optimiser et d’améliorer l’élimination des déchets ménagers et assimilés sur le territoire intercommunal. Le circuit de collecte sera nécessairement réadapté pour prendre en compte les constructions futures.
Quelques chiffres communaux – année 2006
Source : SIRTOM Glaire
- Tonnage annuel verres ménagers en apport volontaire dans les
colonnes 4 m3 : 25 tonnes/an
- Tonnage Ordures ménagères OM et Tri sélectif : 326 tonnes/an
- Encombrants ménagers (Monstres) : 36 kgs/hab./an
- Journaux - revues - magazines : 4 kgs/hab./an
- Déchets Verts : 44 kgs/hab./an
- Bois d'origine ménager : 11 kgs/hab./an
- Huiles Alimentaires : 0,400 kgs/hab./an
- Batteries : 0,500 kgs/hab./anDumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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4. PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT DES AERODROMES
(Application des articles L.147-1 à L.147-6 du Code de l'Urbanisme)
Néant
5. PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE AUX
ABORDS DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
TERRESTRES CLASSEES
(Application des articles L.571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement)
Ce classement a été pris en application de l'arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999, consultable sur demande auprès des personnes publiques ci-après listées.
Classement des infrastructures :
CATEGORIE
NIVEAU SONORE AU POINT DE
REFERENCE, EN PERIODE DIURNE
(en dBA)
NIVEAU SONORE AU POINT DE
REFERENCE, EN PERIODE
NOCTURNE (en dBA)
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58
Secteurs affectés par le bruit sur la commune de Remilly-Aillicourt :
INFRASTRUCTURE CATEGORIE SECTEUR AFFECTE PAR LE BRUIT
Voie ferrée n°204 000 de
Mohon à Thionville
Segment 1126, tronçon n°1
du km 162,318 au 163,052
1 300 mètres de part et d'autre de la voie,
Pour d'éventuels renseignements complémentaires, les services suivants peuvent être consultés :
Mairie de Remilly-Aillicourt Préfecture des Ardennes
08 450 REMILLY-AILLICOURT 1, Place de la Préfecture
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex
Direction Départementale des Territoires des Ardennes
3, chemin des Granges Moulues B.P. 852
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex
Remarque : Le secteur d'isolement acoustique est par ailleurs reporté sur le document annexe n°5E joint au dossier de Plan Local d'Urbanisme.Dumay Urba - 08 - REMILLY-AILLICOURT - P.L.U. - Annexes - Document approuvé le 27 janvier 2012
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6. ACTES INSTITUANT DES ZONES DE PUBLICITE
RESTREINTE ET ELARGIE
(Application des articles L.581-10 à L.581-14 du Code de l'Environnement)
Néant
7. DISPOSITIONS D'UN PROJET DE PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES ET DISPOSITIONS
D'UN PROJET DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS
(Application de l'article L.562-2 du Code de l'Environnement et de l'article 94 et suivants du code minier)
Le territoire de Remilly-Aillicourt est concerné en premier lieu par le Plan de Prévention du Risque «Inondation» (P.P.R.i.) Meuse Amont 2 / Chiers, approuvé le 8 février 2010 par un arrêté préfectoral. Concernant la Meuse, ce plan englobe la commune de Létanne jusqu’à la commune de Bazeilles. Concernant la Chiers, ce plan englobe la commune de la Ferté-sur-Chiers jusqu’à la confluence avec la Meuse.
Il convient de se reporter aux documents ci-après annexés :
- le règlement applicable dans les zones inondables,
- les planches concernées de la cartographique réglementaire (n°19 à 22).
Il est à noter qu’une petite partie du territoire de Remilly-Aillicourt limitrophe à celui de Noyers-Pont-Maugis, est aussi concerné par le P.P.R.i. de la Meuse Amont I, approuvé par l’arrêté préfectoral n°2003/350 du 1er décembre 2003 (voir porter à connaissance de l’État joint au dossier de P.L.U.). Il s’agit du lieudit « Sorge » face à l’écart d’urbanisation de Liry, mais cet espace est aussi intégré dans le P.P.R.i. de la Meuse Amont 2 (terrains encerclés par une boucle de la Meuse – voir planche 22 ci-jointe).
8. ZONES AGRICOLES PROTEGEES
(Application de l'article L.112-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Néant
9. ARRETE DU PREFET COORDONNATEUR DE MASSIF
(Application de l'article L.145-5 7° du Code de l'Urbanisme)
Néant
10. PIECES ANNEXES
- Copie de l’article L.1321-1 du code de la santé publique (dans sa version en vigueur en janvier 2012). - Réglementation sur les puits et les forages : arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie