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Document publié le Vendredi 26 août 2022 par la commune de Plouzévédé.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Aviation, Aménagement du territoire,
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ACT Servitudes de protection des monuments historiques
Loi du 31 décembre 1913, loi n° 92 du 25 février 1943 {article 11), loin° 62-824 du 21 juillet 1962, Décret du 18 mars 1924
Loin° 79-1150 du 29 décembre 1978 sur la publicité, les enseignes et pré-enseignes Code de l'Urbanisme
Procèdure
Monuments historiques classés :
Sont susceptibles d'être classés :
— les immeubles par nature qui dans leur totallté ou partie, présentent pour l'histoire ou l'art un intérêt publique, — les immeubles renfermant des stations ou gisements préhistoriques ou encore monuments mégalithiques, — d'une façon générale, les Immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture.
La demande de classement peut être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. Cette demande est ensuite adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique, et ethnologique.
Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit à l'inventaire supplémentaire de Monuments Historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la cullure après avis de la commission supérieure des Monuments Historiques.
À défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques,
Monuments historiques inscrits à l'inventaire supplémentaire
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
Les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région. La demande d'inscription peut aussi être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique, et ethnologique.
Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Effets de la servitude
Prérogatives de la puissance publique
Le ministre chargé des affaires culturelles a [a possibilité :
de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat (avec le concours éventuel des intéressés), les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à ja conservation des monuments classés, * De faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise (travaux non effectués par le propriétaire après mise en demeure ). La participation de l'Etat ne pourra être inférieure à 50 pour cent du coût des travaux. *_ De poursuivre l'expropriation, au nom de l'État, d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public de l'édifice du point de vue de l’art ou de l'histoire. (idem pour les communes et départements).
30Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Le ministre chargé des affaires culturelles a la possibilité d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux qui conduiraient au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux détachés.
Principales obligations de faire imposées aux propriétaires
Classement
Tout propriétaire doit demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à taut déplacement ou destruction de l'immeuble,
Les travaux exécutés seront réalisés sous la surveillance du service des monuments historiques. (les travaux à réaliser sur ces immeubles sont exemptés du permis de construire),
I est fait obligation au propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien, ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise.
Une autorisation spéciale doit étre accordée par le ministre chargé des monuments historiques pour adosser une construction neuve à un immeuble classé. (accord express de ce ministre en cas d'obtention d'un PC et aucun permis tacite).
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Il est fait obligation à tout propriétaire d'avertir le directeur des Affaires Culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble dans sa partie d'immeuble inscrit,
Ces travaux sont obligatoirement soumis au PC s'ils rentrent dans son champ d'application. Le ministre ne peut Interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans un délai de 4 mois. Obligation d'obtenir un permis de démolir en cas de démolition partielle ou totale d'un immeuble inscrit,
Abords des monuments historiques classés ou inscrits
I est fait obligation au propriétaire de tels immeubles de solliciter l'accord du préfet préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à affecter l'aspect de l'immeuble: ex :ravalement, peinture, réfection de toits et façades...
En cas de travaux soumis au PC, celui-ci ne peut être délivré qu'après accord de l'architecte des bâtiments de France.
Limitations au droit d'utiliser le sol
I est fait interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits, ainsi que dans les zones de protection délimitées autour de monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci.
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979.
IL est fait interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé où inscrit.
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, sont interdits. Une dérogation peut être accordée par le préfet au le maire après avis de ’architecte des bâtiments de France.
Droits résiduels du propriétaire
Immeubles classés
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central.
I n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et au touriste, sauf s’il désire organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même,
Si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, le propriétaire d'un immeuble classé peut solliciter, dans le délai d'un mois à dater de la notification de cette décision, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans le délai de six mois, toutefois, les travaux ne sont pas suspendus.
Immeubles inscrits el abords des monuments historiques classés ou inscrits Néant
44 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques
Loi du 15 juin 19606, (article 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, 13 juillet 1925, 4 juillet 1935 Décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l'électricité et du gaz
Procédure
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
— aux travaux déclarés d'utilité publique,
— aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est prononcée : Soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par le ministre chargé de l'électricité (électricité tension inférieure à 225 kV).
À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet une requête pour faire appliquer les servitudes. Le préfet prescrit une enquête publique. À l'issue de cette procédure, l'ensemble du dossier et résultats de l'enquête est transmis au préfet qui institue par arrêté les servitudes.
Une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire pour la reconnaissance des servitudes en question. Elle remplace les formalités ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral.
Les indemnisations sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes et par le maître d'ouvrage.
Détermination, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation.
Prérogalives exercées par la puissance publique :
Le bénéficiaire de la servitude a le droit :
Y_ D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments (accessibles par l'extérieur : servitude d'ancrage).
“De faire passer les conducteurs d'électricité au dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus {propriétés closes ou non :servitude de surplomb),
Ÿ_ D'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains bâtis ou non qui ne sont pas fermés de murs où autres clôtures (servitude d'implantation). Y_ De couper les arbres et les branches se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, qui gênent ou pourraient gêner par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Limitations au droit d'utiliser le sol
I est fait obligation au propriétaire de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations,
Les propriétaires dont les imméubles sont grevês de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation où de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir.
ils doivent néanmoins préalablement un mois avant d'entreprendre ces travaux prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.
3217
T7 Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement concernant les
installations particulières
Code de l'Aviation Civile
Code de l'Urbanisme (article L 421-1, L 422.2, R 421.38-13 et R 422.8
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques (exclusion des servitudes radioélectriques)
Procédure
À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
L'arrêté du 25 juillet 1990 détermine les installations concernées.
hauteur > 100 mètres en agglomération ;
hauteur > 50 mètres hors agglomération.
La circulaire du 25 juillet 1980 fixe les dispositions relatives à l'instruction des dossiers de demande d'autorisation de ces installations,
Cette servitude est applicable sur tout le territoire national,
Obligations pour les propriétaires
Ilest fait obligation au propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour ia navigation aérienne de procéder,
sur injonction de l'administration, à sa modification ou sa suppression.
Limitations au droit d'utiliser le sol
La création de certaines installations (déterminées par arrêtés ministériels) est interdite lorsqu'en raison de leur hauteur, elles sont susceptibles de nuire à la navigation aérienne et cela en dehors des zones de dégagement.
3818° mise à jour du 1e janvier 1991.
CnHaprrrs Il]
À 243.1. Servitudes aéronautiques de
balisage
ARRÊTÉ DU 31 DÉCEMBRE 1984
relatif aux spécifications techniques destinées à servir
de base À l'établissement des servitudes
aéronautiques, à l'exclusion
des servitudes radioélectriques
(Pour mémoire) Cf. À 242.1., titre II.
CnarrrRe IV
À 244, Dispositions particulières à certaines
installations
Installations hors des zones grevées de servitudes
aéronautiques : de dégagement
et de balisage
A 244.1. ARRÊTÉ DU 25 JUILLET 1990
relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur
des zones greuées de servitudes aéronautiques de dégagement
est soumis à autorisation
(JO du 21 novembre 1990, p. 14314)
| NOR : EQUA9000474A
Le Ministre De LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
LE MINISTRE DE L'ÉQUIPE- MENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS
ET DE LA MER, LE MINISTRE DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES
D'OUTRE-MER, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, ET LE
MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
Î
Vu le code de l'urbanisme, el notamment son article
KR, 421-38-13;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles
R. 241.1 AR. 241-3, R. 244-1 et D. 244.1:
__Vu Parrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications
techniques desti- nées à servir de base à l'établissement des
servitudes aéronautiques:
Vu l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques
en date du 14 décembre 1988,
ARRÊTENT :
ARTICLE PREMIER. — Les installations dont l'établissement
À l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques
de dégagement esl soumis à aulorisa- lion du ministre chargé
de l'aviation civile et du ministre chargé des armées
comprennent :
— 8712 —18° mise à jour du 1° janvier 1991.
À 244.1. Arrêté du 25 juillet 1990 (suite)
a. En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point
quelconque est supérieure à 50 m au-dessus du niveau du sol ou de l’eau;
b. Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point
quelconque est supérieure à 100 m au-dessus du niveau du sol ou de l'eau.
Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles.
Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte
aéronautique au 1/500 000° (ou son équivalent pour l'outre-mer) et pour les-
quelles des règles de survol particulières sont mentionnées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l’établis-
sement est soumis à celles dé la loi du 15 juin 1906 et des textes qui l'ont
modifiée ainsi qu'à celles de l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifica-
lions techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes
aéronautiques.
Agr. 2. — Pour l'application du troisième alinéa de l’article R. 244-1 du code
de l’aviation civile, ne peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne,
ou à un balisage diurne ou nocturne, que les installations & compris les lignes
électriques) dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol
ou de l’eau est supérieure à:
a. 80 m, en dehors des agglomérations:
b. 130 m, dans les agglomérations:
c. 50 m, dans certaines ZOneS, Où sous certains itinéraires où les besoins de la
circulation aérienne le justifient, notamment :
— les zones d'évolution liées aux aérodromes;
— les zones montagneuses:
— les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obstacles mas-
sifs (bâtiments à usage d'habitation, industriel ou artisanal), il n’est normalement
pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure À 150 m
au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
"Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le
‘ ministre chargé de l'aviation civile,
Arr. 3. — L'arrêté du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l’éta-
blissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de déga-
gement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du
ministre chargé des armées est abrogé.
Ant. 4 — les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les terri-
loires d'outre-mer et la collectivité ferritoriale de Mayotte, sous réserve des
dispositions applicables à chaque territoire en matière d’urbanisme et d’aména-
gement du territoire.
— 872 —18° mise à jour du 1 janvier 1991,
À 244.1. Arrêté du 25 juillet 1990 (suite et fin)
Arr. 5. — Le directeur général de l'aviation civile, les chefs d'état-major de
l'armée de terre, de la marine et de l’armée de l'air, le directeur de l'architecture
et de l'urbanisme, le directeur général des collectivités locales, le directeur de la
sécurité civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de
l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
sent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française,
Fait à Paris, le 25 juillet 1990.
Le ministre de l'équipement, du logement
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-C. Srnerra.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
D. MANDELKERN.
Le ministre de intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. Vicouroux.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
G. Becorcey.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. Cavoux.
— 873 —HE mise à jour du 1° janvier 1991.
A 244,2. CIRCULAIRE DU 25 JUILLET 1990
relative à l'instruction des dossiers de demande d'autorisation d'installations
situées à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégage-
ment.
UO du 21 novembre 1990, p. 14314)
NOR : EQUA9000475C
Paris, le 25 juillet 1990.
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE L'ÉQUIPES
MENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, LE MINISTRE DES DÉPARTEMENTS ET
TERRITOIRES D'OUTRE-MER, PORTE-PAROLE DU GouvERNEMENT, Er L& MINISTRE DÉLÉGUÉ
AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
à MM. les prélels de région, les délégués du Gouvernement dans les terri-
toires d'outre-mer, les préfets (directions départementales de 1 équipement), les
directeurs régionaux de l'équipement, les directeurs régionaux et chefs de ser-
vice d'État de l'aviation civile, le directeur général d Aéroports de Paris, les
directeurs des travaux publics des départements et territoires d'outre-mer, les
directeurs des aéroports principaux, les directeurs et chefs de service des tra-
vaux maritimes, le chef du service des bases aériennes, le chef du service
technique des bases aériennes, les chefs des services spéciaux des bases
aériennes, les directeurs des ports autonomes et services maritimes chargés des
bases aériennes, le chef du service technique de la navigation aérienne, les chefs
d'état-major des armées de terre, air, mer, le commandant de 1 ALAT, le chef du
service central de l'aéronautique navale, le directeur de la circulation aérienne
militaire, le directeur de l'infrastructure de l'air, les commandants des régions
aériennes, les préfets maritimes et commandants d'arrondissement marilime, le
commandant des forces aériennes de la zone Sud de l'océan Indien, le comman-
dant des forces aériennes aux Antilles et en Guyane, le commandant des forces
aériennes en Polynésie française, le commandant des forces aériennes er Nou-
velle-Calédonie, le délégué à l’espace aérien,
La présente circulaire, prise en application de l'arrêté du 25 juillet 1990
relatif aux installations dont l'établissement à l’extérieur des zones grevées de
servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, a pour but de
définir la procédure et les règles à appliquer pour Finstruction des dossiers
concernant ces.demandes d’autorisation d’installations.
L Rappel des dispositions réglementaires
L'article R. 244.1 du code de l'aviation civile stipule :
« À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application
du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur
hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
_ 874 —18° mise à jour du 1° janvier 1991.
À 244.2. Circulaire du 25 juillet 1990 (suite)
« Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises
à autorisa- üon.
« L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particu-
lières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la naviga-
lion aériénne dans la région intéressée.
.« Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par ja loi
du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à Ja date du 8 janvier
1959 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur
modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission
visée à l’article R. 242-1,
« Les dispositions de l’article R, 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applica-
bles. »
Les installations visées par cet article R. 244-] du code de l'aviation civile
sont définies par les dispositions de l’arrêté interministériel du 25 janvier 1909
prévoyant une autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre
chargé des armées lorsque leur hauteur est supérieure à 50 m en dehors des
agglomérations et 100 m dans les agglomérations.
L'article R. 421-38-13 du code de l’urbanisme stipule :
« Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de
sa haufeur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu’elle est
soumise pour ce motif à l’aulorisation du ministre chargé de Paviation civile ei
du ministre chargé des armées, en vertu de Particle R. 244.1 du code
de l'aviation civile; le permis de construire
ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres
intéresséé-ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de
réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de
permis de construire par l’autorité chargée de son instruction. »
IL. Instruction des demandes d'autorisation
1. Installations soumises au permis de construire
La demande d’auiorisation est constituée par le dossier de permis de
construire.
Le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire
transmet un exemplaire de la demande d'autorisation de consiruire à la direc-
tion régionale de l’aviation civile ou au service d’État de l'aviation civile ou à la
direction générale d’aéroports de Paris et À la région aérienne et, éventuelle
ment, à la région maritime concernés, avec copie au chef du district aéronauti- que.
— 8741 —18° mise à jour du 1% janvier 1991.
A 244.2. Circulaire du 25 juillet 1990 (suite)
À cette demande, le service chargé de l'instruction de la demande de permis
de construire doit :
— joindre un plan de situation de l’installation projetée à l’échelle 1/25 000
(ou 1/20 000);
— joindre un extrait du plan cadastral;
— préciser la cote au pied de l'installation et sa hauteur.
2. Installations non soumises au permis de construire
Les déclarations adressées au directeur départemental de l'équipéiient,
conformément aux dispositions de l'article D. 244.2 du code de l'aviation civile,
sont transmises à la direction régionale de l'aviation civile ou au service d'État
de l'aviation civile ou à la direction générale d’Aéroports de Paris et à la région
aérienne et, éventuellement, à la région maritime concernés, avec copie au chef
du district aéronautique.
À cette demande, le directeur départemental de l'équipement doit :
— joindre un plan de situation de l'installation projetée à l'échelle 1/25 000
(ou 1/20 000);
— joindre un extrait du plan cadastral;
— préciser la cote au pied de l'installation et sa hauteur.
3. Instruction des demandes
a. Le directeur régional de laviation civile ou le chef de service d'État de
l'aviation civile ou le directeur général d’aéroports de Paris recueille Pavis du
chef de district aéronautique (lorsqu'il existe).
b. Le directeur régional de l’aviation civile ou le chef de service d’État de
l'aviation civile ou le directeur général d’aéroporis de Paris ou le commandant
de la région aérienne et le préfet maritime font procéder à une étude afin de
faire apparaître comment se situe l’obstacle projeté par rapport aux zones de
servitudes aéronautiques et aux zones d'évolution liées aux aérodromes exis-
lants ou projetés, ainsi qu’à l’ensemble des zones de l’espace aérien susceptibles
d'être utilisées par les aéronefs.
c L'autorisation est accordée sous réserve, le cas échéant, d’une ou des deux
conditions suivantes :
— balisage de l'obstacle;
— limitation de sa hauteur.
d. Le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de service d'État de l'aviation civile ou le directeur général d'aéroports de Paris et le commandant de la région aérienne et le préfet maritime font parvenir leur décision au service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en respectant le
délai d’un mois.
— 8742 —18° mise à jour du 1° janvier 1991.
À 244.2. Circulaire du 25 juillet 1990 (suite)
e. Le service chargé de l'instruction à la demande de permis de construire
prend en considération les avis formulés,
f. Dans tous les cas et conformément à l'instruction relative au service
d’information aéronautique, lorsque l’autorisation a été donnée et les installa-
tions réalisées, le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de service
d’État de l'aviation civile ou le directeur général d'aéroports de Paris demande
au service d’information aéronautique :
: —" de porter à la connaissance des navigateurs aériens, par voie deN OTAM,
l'existence (ou la suppression) de tout obstacle dépässänit 50 in au-dessus du sol
he s agglomération et 100 m au-dessus du sol en agglomération;
— de faire figurer (ou de supprimer) cet obstacle artificiel dans (de) la liste
des obstacles artificiels isolés de PAIP.
Si l'obstacle dépasse 100 m au-dessus du sol, le service de l'information
aéronautique prend, en outre, les dispositions pour les faire figurer sur les cartes
aéronautiques au 1/500 600 OACI (ou la carte équivalente pour l'outre-mer),
h. Le propriétaire de l'installation doit aviser le directeur général d’Aéroports
de Paris oule chef de district aéronautique, lorsqu'il existe, de toute interruption
de fonctionnement du balisage, afin que l'information soit portée à la connais-
sance des navigateurs aériens par voie de NOTAM.
UT. Règles à appliquer
Îl. Principe général
Le refus de délivrer l'autorisation de construire une installation de hauteur
supérieure à celle qui rend cette autorisation obligatoire doit être exceptionnel.
2. Balisage des obstacles
Ï est rappelé qu’un balisage ne peut être prescrit que pour les installations (y
compris les lignes électriques} dont la hauteur en un point quelconque au-des-
sus du niveau du sol ou de l’eau est supérieure à :
a. 80 m, en dehors des agglomérations:
b. 130 m, dans les agglomérations;
c. 50 m, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires ou les besoins de la
circulation aérienne le justifient, notamment :
— les zones d'évolution liées aux aérodromes:
— les zones montagneuses:
— les zones dont le survol à irès basse hauteur est autorisé.
— 8743 —18° mise à jour du 1° janvier 1981.
À 244.2. Circulaire du 25 juillet 1990 (suite)
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obstacles mas-
sis, il n’est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est
inférieure à 150 m au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
3. Zones d'évaluation liées aux aérodromes
Une attention particulière doit être apportée à l'étude des dossiers relatifs aux
projeis d'installations situées dans les « zones d'évolution liées aux aéro-
dromes » susceptibles d’être utilisées lors de l'exécution de procédures
d'approche et de départ, et pouvant intéresser des zones hors servitudes. de
dégagement. [
Dans ces zones, les obstacles peuvent être particulièrement contraignants et,
dans certains cas, avoir une répercussion notable sur les minimums opération-
nels de l’aérodrome entraînant, de ce fait, une réduction des taux de régularité.
IV. Instruction des demandes d'installation
des lignes électriques et des centres radioélectriques
Les lignes électriques et les centres radioélectriques, en raison de leur nature,
font l’objet de procédures particulières: ces procédures ne sont pas modifiées
par la présente circulaire.
Les dossiers des lignes électriques sont instruits conformément à la loi du
15 juin 1906 et aux textes qui l'ont modifiée.
Les demandes d'installation des stations radioélectriques sont soumises à Ja
procédure dite de la « CORESTA » (commission d'étude de la réparltion géo-
graphique des stations radioélectriques).
V. Application de la circulaire dans les territoires d'outre-mer
et La collectivité territoriale de Mayotte
Chaque territoire peut établir une circulaire d'application à partir du texte
applicable en métropole, en tenant compte des dispositions particulières locales.
Demeurent toutefois applicables dans les territoires d'outre-mer et la collecti-
vilé territoriale de Mayotte les dispositions de la présente circulaire dans le cas
où une circulaire particulière n’a pas été établie.
VT. Toutes les dispositions antérieures ayant le même objet sont abrogées.
VIT. Les directeurs régionaux de Paviation civile ou les chefs de services
d'État de l'aviation civile, le directeur général d'Aéroports de Paris, les préfets
(DDE), les directeurs des travaux publics des départements et territoires d’outre-
— 8744 —8° mise à jour du UT janvier 1991.
À 244,2. Circulaire du 25 juillet
1990 (suite)
mer, les commandants des régions aériennes et
les préfets maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution de la présente circulaire, qui sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Le ministre de 1 ‘équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-C. Sriverra.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
D. MaNDELKkERN.
Le ministre de 1 intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
€. Vicouroux.
Le ministre des territoires d ‘outre-mer,
Porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
À. Curisrnacur.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
ee D. Capoux.
— 8745ES
18° mise à jour du 1 janvier 1991.
À 244.2, Circulaire du 25 juillet 1990 Guite et fin)
ANNEXE
Liste des noms et adresses de (1)
1° Aéroports de Paris.
2° Directions régionales de l’aviation civile.
3° Services d’État et services de l'aviation civile outre-mer.
4° Districts aéronautiques.
5° Régions aériennes, régions maritimes et commandements des
outre-mer.
forces aériennes
(1) La liste des noms el adresses des correspondants civils et militaires peut être consultée au
Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
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